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Document 32022R2310

Règlement délégué (UE) 2022/2310 de la Commission du 18 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) no 149/2013 en ce qui concerne la valeur du seuil de compensation pour les positions détenues sur des contrats dérivés de matières premières négociés de gré à gré et sur d’autres contrats dérivés négociés de gré à gré (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/7413

JO L 307 du 28.11.2022, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2310/oj

28.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 307/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2310 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2022

modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) no 149/2013 en ce qui concerne la valeur du seuil de compensation pour les positions détenues sur des contrats dérivés de matières premières négociés de gré à gré et sur d’autres contrats dérivés négociés de gré à gré

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 10, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) précise, entre autres, les valeurs des seuils de compensation aux fins de l’obligation de compensation.

(2)

L’article 10, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 impose à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) au besoin des normes techniques de réglementation pour les modifier. Ce réexamen doit être précédé d’une consultation du Comité européen du risque systémique (CERS) et d’autres autorités compétentes et doit tenir compte, s’il y a lieu, de l’interconnexion des contreparties financières.

(3)

Pour certains pays tiers, aucune décision d’équivalence telle que mentionnée à l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 n’a encore été adoptée. En conséquence, les contrats exécutés sur les marchés de ces pays tiers sont considérés comme de gré à gré et, bien qu’ils soient compensés par des contreparties centrales (CCP) reconnues, ils entrent dans le calcul des positions par rapport aux seuils de compensation. En outre, les prix des matières premières ont récemment connu une augmentation, fortement exacerbée par l’agression militaire non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie. Ces considérations justifient de procéder à un ajustement en conséquence du seuil actuellement applicable pour les dérivés de matières premières. Le seuil de compensation pour les positions détenues sur des dérivés de matières premières négociés de gré à gré devrait ainsi être porté de 3 milliards d’EUR à 4 milliards d’EUR.

(4)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 149/2013.

(5)

Le présent règlement se fonde sur un rapport et sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(6)

L’AEMF a mené une consultation publique ouverte sur les seuils de compensation définis pour les différentes catégories de dérivés et, en particulier, sur le seuil de compensation défini pour la catégorie des dérivés de matières premières. Étant donné la portée limitée de la modification et son urgence au regard de l’augmentation rapide des prix des matières premières, il serait fortement disproportionné que l’AEMF procède à une nouvelle consultation publique ouverte sur ce projet de normes techniques de réglementation. L’AEMF a consulté le CERS conformément à l’article 10, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 et elle a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Étant donné la récente hausse des prix des matières premières et ses effets sur les contreparties non financières prenant des positions sur des contrats dérivés de matières premières négociés de gré à gré, il est nécessaire d’ajuster le plus rapidement possible la valeur du seuil de compensation pour les positions détenues par des contreparties non financières sur des dérivés de matières premières négociés de gré à gré. À la lumière de la crise énergétique et de l’inflation actuelles, l’AEMF évaluera l’incidence du seuil révisé et proposera des modifications dès lors qu’elle le jugera nécessaire et approprié. Eu égard à ce qui précède, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 149/2013

À l’article 11 du règlement délégué (UE) no 149/2013, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

4 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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