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Dokumentum 32022R2257

    Règlement délégué (UE) 2022/2257 de la Commission du 11 août 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/5660

    JO L 299 du 18.11.2022., 1—4. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    A dokumentum hatályossági állapota Hatályos

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2257/oj

    18.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 299/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2257 DE LA COMMISSION

    du 11 août 2022

    complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 quatervicies, paragraphe 8, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La révision fondamentale du portefeuille de négociation (Fundamental Review of the Trading Book ou FRTB), dont les règles définitives ont été adoptées par le Comité de Bâle en janvier 2019, vise à remédier aux lacunes constatées lors de la crise financière mondiale en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risques de marché. Une partie de l’amélioration apportée par la FRTB a consisté à introduire une nouvelle exigence de fonds propres dans le cadre de l’approche standard afin de tenir compte du risque de défaut lié aux expositions aux instruments de créance et de fonds propres. Il y a lieu de fournir des éléments techniques supplémentaires afin de clarifier les spécifications des règles FRTB introduites dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) aux fins des exigences de déclaration, et de compléter ces spécifications lorsque cela est nécessaire. Ces éléments techniques concernent le calcul des montants bruts pour défaillance soudaine (JTD) pour les expositions aux instruments de créance et de fonds propres, l’estimation des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés et la spécification des montants notionnels d’instruments autres que les instruments mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

    (2)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

    (3)

    L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Détermination des composantes P&L longue , P&L courte , Ajustement longue et Ajustement courte pour le calcul des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions aux instruments de créance et de fonds propres

    1.   Les établissements déterminent les composantes P&Llongue et P&Lcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes:

    Formula

    Formula

    où:

    VA

    =

    la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition.

    2.   Les établissements déterminent les composantes Ajustementlongue et Ajustementcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes:

    Formula

    Formula

    où:

    VF

    =

    la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de créance a fait défaut, avec un taux de recouvrement nul.

    3.   Les établissements déterminent les composantes Ajustementlongue et Ajustementcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes:

    Formula

    Formula

    où:

    VF

    =

    la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de fonds propres a connu une perte de valeur totale.

    Article 2

    Estimation des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions mentionnées à l’article 325 quatervicies , paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013

    1.   La méthode de remplacement pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à calculer la différence entre la valeur de marché d’un instrument dérivé tel que mentionné audit paragraphe, dont découle l’exposition pour l’établissement au moment de l’estimation du montant brut pour défaillance soudaine, et la valeur de marché de cet instrument dérivé, calculée en partant de l’hypothèse que le débiteur est en défaut à ce moment-là.

    2.   Lorsque le débiteur est en défaut au moment de l’estimation et que la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement à ce moment-là reflète le profit ou la perte résultant du défaut du débiteur, la méthode de remplacement mentionnée à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à considérer que le montant brut pour défaillance soudaine correspondant à l’exposition est égal à zéro.

    Article 3

    Détermination des montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies , paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

    1.   Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent les montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, points a) et b), dudit règlement en utilisant les formules suivantes:

    a)

    pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance senior ou comme obligations garanties, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est:

    i)

    dans le cas d’une exposition longue:

    Formula

    ii)

    dans le cas d’une exposition courte:

    Formula

    où:

    LGD

    =

    la LGD attribuée à l’instrument de créance conformément à l’article 325 quatervicies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

    VD

    =

    la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de créance a fait défaut, avec un taux de recouvrement qui est calculé par rapport à la valeur nominale de l’instrument de créance et qui est égal à (1–LGD);

    VF

    =

    VF telle que spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement;

    b)

    pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance non senior, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est égal à zéro.

    2.   Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition, et qui n’est pas un instrument de trésorerie, est égal à zéro.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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