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Document 32021R0734

    Règlement d’exécution (UE) 2021/734 de la Commission du 5 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/521 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

    C/2021/3191

    JO L 158 du 6.5.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/734/oj

    6.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 158/13


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/734 DE LA COMMISSION

    du 5 mai 2021

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/521 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 janvier 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/111 (2) subordonnant l’exportation de vaccins contre la COVID-19 ainsi que de substances actives, y compris les banques de cellules primaires et banques de cellules de travail utilisées pour la fabrication de ces vaccins, à la présentation d’une autorisation d’exportation, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479. Au terme de la période de six semaines suivant la date d’entrée en vigueur de ces mesures, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/442 (3) subordonnant l’exportation des mêmes produits à une autorisation d’exportation jusqu’au 30 juin 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/479.

    (2)

    Le 24 mars 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/521 (4) qui introduit, en tant que facteur supplémentaire à prendre en considération lorsqu’il est envisagé d’octroyer une autorisation d’exportation, la nécessité d’examiner si cette autorisation ne constitue pas une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442. Par le même règlement d’exécution, l’exemption du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2021/442 d’exécution dont bénéficiaient certains pays de destination a également été suspendue de façon temporaire.

    (3)

    Le règlement d’exécution (UE) 2021/521 a été adopté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479 et est applicable pour une période maximale de six semaines.

    (4)

    En dépit de l’accélération de la vaccination dans l’Union, la pandémie demeure grave et les conditions décrites aux considérants du règlement d’exécution (UE) 2021/521 persistent.

    (5)

    Les dispositions particulières introduites par le règlement d’exécution (UE) 2021/521 devraient donc continuer à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2021.

    (6)

    L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (les États de l’AELE membres de l’EEE) participent au marché intérieur de l’Union conformément à l’accord sur l’Espace économique européen. La plupart des exportations vers les États de l’AELE membres de l’EEE consistent en un vaccin acheté par un État membre en vertu d’un contrat d’achat anticipé conclu par l’Union et revendu à ces pays. Sur la base des informations recueillies dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2021/521, rien n’indique que des exportations sont acheminées par l’intermédiaire des États de l’AELE membres de l’EEE vers d’autres pays non exemptés du mécanisme d’autorisation d’exportation conformément à l’article 1er, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) 2021/442. Il n’est donc pas nécessaire de maintenir la suspension de l’exemption de ce mécanisme en ce qui concerne les exportations vers les États de l’AELE membres de l’EEE.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/521 en conséquence et de prévoir l’application immédiate de cette modification.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/479,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d’exécution (UE) 2021/521 est modifié comme suit:

    1.

    À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Toutefois, cette suspension ne s’applique pas aux pays et territoires suivants:

    Andorre,

    les Îles Féroé,

    l’Islande,

    le Liechtenstein,

    la Norvège,

    Saint-Marin,

    l’État de la Cité du Vatican,

    les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    Büsingen,

    Helgoland,

    Livigno,

    Ceuta et Melilla.»

    2.

    À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Il est applicable jusqu’au 30 juin 2021.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 mai 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/111 de la Commission du 29 janvier 2021 subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 31 I du 30.1.2021, p. 1).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021 subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 85 du 12.3.2021, p. 190).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission du 24 mars 2021 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 104 du 25.3.2021, p. 52).


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