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Document 32021R0581

    Règlement d’exécution (UE) 2021/581 de la Commission du 9 avril 2021 relatif aux tableaux de situation du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)

    C/2021/2361

    JO L 124 du 12.4.2021, p. 3–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/581/oj

    12.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 124/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/581 DE LA COMMISSION

    du 9 avril 2021

    relatif aux tableaux de situation du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (1), et notamment son article 24, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2019/1896 définit le tableau de situation comme étant une agrégation de données et d’informations géoréférencées reçues en temps quasi réel de différentes autorités, capteurs, plateformes et autres sources, qui sont transmises par le biais de canaux de communication et d’information sécurisés, et qui peuvent être traitées, présentées sélectivement et partagées avec d’autres autorités compétentes afin d’acquérir une connaissance de la situation et de soutenir la capacité de réaction aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, et dans la zone située en amont des frontières. Cette définition représente une évolution de la notion définie dans un premier temps dans le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui reflète une approche plus «axée sur les données» permettant aux utilisateurs de sélectionner l’affichage graphique et l’interface utilisateur appropriés en fonction de la situation opérationnelle et de leurs besoins en matière de commande et de contrôle.

    (2)

    Le règlement (UE) 2019/1896 prévoit l’établissement de tableaux de situation nationaux, d’un tableau de situation européen et de tableaux de situation spécifiques devant être produits grâce à la collecte, l’évaluation, la compilation, l’analyse, l’interprétation, la production, la visualisation et la diffusion d’informations. Les tableaux de situation sont composés de trois couches d’information distinctes, à savoir une couche «événements», une couche «opérations» et une couche «analyse».

    (3)

    Il est nécessaire de fixer les détails relatifs aux différentes couches d’information des tableaux de situation et les règles régissant l’établissement des tableaux de situation spécifiques. Il est en outre nécessaire de préciser le type d’informations à fournir et les processus régissant la communication de ces informations, ainsi que les mécanismes de contrôle de la qualité. Pour garantir une approche coordonnée qui améliore l’échange d’informations, il convient de définir et de normaliser les rapports dans le système européen de surveillance des frontières (ci-après «EUROSUR»).

    (4)

    Pour faire en sorte que la couche «événements» des tableaux de situation soit suffisamment complète et détaillée, les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») ainsi que les centres internationaux de coordination devraient établir des rapports en temps utile sur les événements susceptibles d’avoir des conséquences pour les frontières extérieures.

    (5)

    Les notifications des événements au moyen d’indicateurs et de rapports d’événements uniques sont complémentaires. Les indicateurs aident à évaluer l’évolution globale à un tronçon de frontière et contribuent à une meilleure connaissance de la situation, tandis que les rapports d’événements uniques sont liés à une réaction rapide à un événement donné.

    (6)

    Les rapports d’événements uniques peuvent nécessiter une action urgente. Il doit donc être possible de signaler un événement unique en temps utile afin de pouvoir réagir rapidement à un tel événement. Un premier rapport doit être envoyé dès que l’événement est détecté et doit apparaître dans les tableaux de situation correspondants. Pour éviter tout retard susceptible de compromettre la capacité de réaction rapide, le processus de validation devrait permettre l’envoi d’un rapport partiellement validé.

    (7)

    Dans le même temps, l’envoi de rapports dans de telles circonstances peut être à l’origine de fausses alertes. L’auteur et le propriétaire du tableau de situation devraient évaluer et indiquer le niveau de confiance à l’égard des rapports et des événements affichés dans le tableau de situation. Le premier rapport devrait être complété par des rapports de suivi dès que des informations supplémentaires sont disponibles.

    (8)

    Les rapports d’événements liés à la fraude documentaire et à la criminalité documentaire dans EUROSUR compléteront les obligations en matière d’établissement de rapport prévues par le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil (3) dans le cadre du système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO).

    (9)

    L’établissement de rapports d’événements uniques concernant la circulation transfrontière de marchandises et les trafics illicites qui y sont associés, au titre du présent règlement, ne devrait pas affecter les obligations, restrictions ou compétences existantes en matière d’établissement de rapports dans le domaine des douanes, ni les rapports de contrôle systématiques, en particulier dans le cadre du système de contrôle des importations 2 (ci-après «ICS2») conformément à l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) ou du partage d’informations sur les risques dans le cadre du système de gestion des risques en matière douanière (ci-après le «CRMS») conformément à l’article 86 dudit règlement et du système d’information douanier («SID») établi par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (5). Il ne devrait pas non plus faire double emploi avec les mécanismes d’établissement de rapports mis en place par les États membres pour les questions douanières et les performances des douanes. Lorsqu’elles sont disponibles, les informations pertinentes pourraient être obtenues auprès de sources existantes de la Commission.

    (10)

    En ce qui concerne la couche «opérations» des tableaux de situation, pour garantir une vue d’ensemble suffisamment complète, le propriétaire des tableaux de situation devrait recevoir des rapports sur les ressources propres des États membres, sur les plans opérationnels, ainsi que sur les informations environnementales, notamment des informations météorologiques et océanographiques. Dans le cas où le niveau d’impact sur un tronçon de frontière est élevé ou critique, la nécessité d’une coordination exige des rapports détaillés sur les plans opérationnels afin de mieux anticiper la réaction des différentes autorités concernées.

    (11)

    Les rapports opérationnels à effectuer dans le cadre d’une opération conjointe aux frontières ou d’une intervention rapide aux frontières devraient être décrits dans les plans opérationnels de chacune de ces opérations ou interventions rapides.

    (12)

    En ce qui concerne la couche «analyse» des tableaux de situation, leur propriétaire devrait établir la couche «analyse» sur la base de rapports d’analyse des risques. Le but de ces rapports est d’améliorer la compréhension des événements aux frontières extérieures, ce qui peut faciliter la prévision des tendances, la planification et la conduite des opérations de contrôle aux frontières ainsi que l’analyse stratégique des risques. Les méthodologies relatives aux rapports d’analyse des risques et à l’attribution des niveaux de confiance devraient être fondées sur le modèle d’analyse commune et intégrée des risques (CIRAM).

    (13)

    Pour veiller à la cohérence et faciliter l’échange d’informations tout en préservant la sécurité, l’Agence devrait intégrer et développer ses différents réseaux et outils d’analyse des risques dans le cadre d’EUROSUR, tels que le réseau d’analyse des risques de Frontex (FRAN), le réseau d’analyse des risques de fraude documentaire dans l’Union (EDF-RAN) ou le réseau d’analyse des risques de la communauté de renseignement maritime (MIC-RAN).

    (14)

    Les rapports dans EUROSUR devraient tenir compte de la spécificité de certaines activités de contrôle aux frontières telles que la surveillance des frontières aériennes ou maritimes, mais aussi de la spécificité de certains événements connexes tels que les mouvements secondaires ou les opérations de recherche et de sauvetage. Les rapports comportant de telles informations contribuent à l’établissement du tableau de situation européen, ainsi qu’à l’analyse des risques et l’attribution des niveaux d’impact. Par ailleurs, les rapports sur les opérations de recherche et de sauvetage des migrants, tant sur terre qu’en mer, devraient contribuer à protéger les migrants et à leur sauver la vie.

    (15)

    Le propriétaire du tableau de situation devrait gérer celui-ci dans le but de fournir une compréhension claire de la situation à chaque tronçon de frontière extérieure et pour chaque zone de responsabilité, et de faciliter l’analyse des risques et les capacités de réaction à un niveau approprié.

    (16)

    Lors de l’établissement de tableaux de situation spécifiques avec des tiers à EUROSUR, les États membres et l’Agence devraient respecter et promouvoir les normes techniques et opérationnelles pour l’échange d’informations élaborées par l’Agence.

    (17)

    Il est nécessaire de définir les responsabilités opérationnelles en matière d’établissement de rapports et de mise à jour des tableaux de situation en relation avec les responsabilités techniques liées à l’exploitation et à la maintenance des différents systèmes et réseaux techniques qui soutiennent le traitement de l’information dans EUROSUR.

    (18)

    Afin de veiller à ce que les responsabilités opérationnelles relatives à la mise en œuvre technique d’EUROSUR soient définies de manière suffisamment détaillée, il est nécessaire d’identifier les composantes techniques d’EUROSUR. Afin de gérer la quantité importante d’informations traitées et de réduire la charge de travail des opérateurs, il convient d’automatiser l’échange d’informations dans EUROSUR. Les États membres et l’Agence devraient mettre au point des interfaces techniques pour favoriser les interconnexions entre les machines et utiliser des outils d’aide à la prise de décisions pour assister les opérateurs d’EUROSUR dans l’exécution de leurs tâches.

    (19)

    Lorsqu’elle définit le format des rapports relatifs aux navires présentant un intérêt dans le cadre des normes techniques pour l’échange d’informations, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, devrait utiliser les formats convenus au niveau international qui découlent de la législation internationale en la matière, dont, en premier lieu, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, le droit coutumier de la mer et les instruments dérivés notamment de l’Organisation maritime internationale (OMI), ainsi que leurs variations dans l’ordre juridique interne des États du pavillon.

    (20)

    Lorsqu’elle définit le format des rapports relatifs aux aéronefs présentant un intérêt dans le cadre des normes techniques pour l’échange d’informations, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, devrait veiller à utiliser des formats convenus au niveau international, tels que ceux définis par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

    (21)

    La sécurité des données dans EUROSUR vise à garantir l’authenticité, la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la non-répudiation des rapports et de toute autre donnée et information traités dans EUROSUR.

    (22)

    La sécurité des données au niveau des composantes techniques d’EUROSUR correspond à la capacité de celles-ci à détecter et à résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la sécurité des données et des informations traitées ou des services connexes assurés par ces réseaux et systèmes d’information ou accessibles via ces réseaux et systèmes d’information.

    (23)

    La sécurité des données au niveau d’EUROSUR relève de la responsabilité collective des États membres et de l’Agence.

    (24)

    Les menaces qui pèsent sur la cybersécurité évoluent constamment et sont désormais de plus en plus abordables pour les réseaux criminels et terroristes. EUROSUR devrait assurer une protection adéquate et homogène contre les menaces qui pèsent sur la cybersécurité tant au niveau de l’Union qu’au niveau national. EUROSUR encadre l’échange d’informations couvrant différents niveaux de classification. Lors de la mise en œuvre des composantes techniques d’EUROSUR, les autorités nationales compétentes et l’Agence devraient veiller à ce que chaque utilisateur ait un accès approprié aux informations pertinentes correspondant à son niveau d’accréditation et à son besoin d’en connaître.

    (25)

    Lors du déploiement du réseau de communication jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», l’Agence devrait fournir une solution provisoire pour les composantes nationales qui seraient encore agréées jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» seulement, ou à des niveaux de classification nationaux équivalents.

    (26)

    Dans le cadre des règles de sécurité des données d’EUROSUR et afin de garantir une procédure d’homologation adéquate, le présent règlement institue un conseil commun d’homologation de sécurité (ci-après le «conseil d’homologation»), au sein de l’Agence. Conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (6), un tel conseil est nécessaire dans le cas d’EUROSUR, car celui-ci est composé de plusieurs réseaux interconnectés mobilisant plusieurs parties.

    (27)

    Le conseil d’homologation est un organe technique indépendant qui n’affecte pas les fonctions du conseil d’administration de l’Agence.

    (28)

    En vertu du principe de subsidiarité, les décisions d’homologation de sécurité, conformément au processus défini dans la stratégie d’homologation de sécurité, devraient être fondées sur les décisions d’homologation de sécurité locales prises par les autorités d’homologation nationales des différents États membres.

    (29)

    Afin de pouvoir mener toutes ses activités rapidement et efficacement, le conseil d’homologation devrait pouvoir créer des organes subordonnés ad hoc agissant sur ses instructions. Il devrait donc instituer un conseil chargé de l’assister dans la préparation de ses décisions.

    (30)

    Les activités d’homologation de sécurité devraient être coordonnées avec les actions des autorités gestionnaires des systèmes et des autres entités pertinentes responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité.

    (31)

    Compte tenu de la spécificité et de la complexité d’EUROSUR, il est indispensable que les activités d’homologation de sécurité soient menées dans le cadre d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité, et qu’une procédure de suivi permanent des risques soit mise en place. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

    (32)

    Afin de permettre à ce conseil d’homologation d’accomplir ses missions, il y a également lieu de prévoir que les États membres lui communiquent tout document nécessaire, qu’ils autorisent les personnes dûment habilitées à avoir accès aux informations classifiées dans le cadre d’EUROSUR et des systèmes de soutien (notamment du réseau de communication) et à toutes les zones relevant de leur juridiction, et qu’ils soient responsables, au plan local, de l’homologation de la sécurité des zones se trouvant sur leur territoire.

    (33)

    Si l’accès direct à un système national est une prérogative exclusive de l’État membre concerné, le personnel de l’Agence pourrait se voir accorder un accès direct aux systèmes nationaux dans le cadre d’EUROSUR afin d’assister les autorités nationales dans leurs tâches.

    (34)

    Les dispositions relatives à la sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR devraient faire partie des dispositions relatives à EUROSUR dans les modalités de travail et modèles d’accords sur le statut correspondants. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (7) et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, le règlement (UE) 2019/817 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 31 octobre 2019 sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national.

    (35)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

    (36)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9).

    (37)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10).

    (38)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

    (39)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du corps européen des garde-frontières et des garde-côtes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit:

    a)

    les règles d’établissement de rapports dans EUROSUR, y compris le type d’informations à fournir et les délais des rapports;

    b)

    les détails relatifs aux couches d’information des tableaux de situation;

    c)

    les modalités d’établissement de tableaux de situation spécifiques;

    d)

    les responsabilités liées aux rapports, à la gestion des tableaux de situation ainsi qu’à l’exploitation et à la maintenance des différents systèmes et réseaux techniques qui soutiennent EUROSUR;

    e)

    les règles d’EUROSUR en matière de sécurité et de protection des données;

    f)

    les mécanismes permettant d’assurer le contrôle de la qualité.

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux échanges d’informations et à la coopération aux fins d’EUROSUR, y compris la connaissance de la situation et l’analyse des risques, ainsi qu’au soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «événement»: une situation susceptible d’avoir un impact sur les frontières extérieures, que ce soit en matière de migration, de criminalité transfrontière ou de protection et de sauvetage de migrants, y compris les incidents qui se produisent aux frontières, ou susceptible d’affecter le fonctionnement d’EUROSUR, y compris l’une de ses composantes techniques;

    2)

    «gestion d’un tableau de situation»: l’établissement et la tenue à jour du tableau de situation et le traitement de toutes les informations qu’il contient;

    3)

    «propriétaire»: l’entité, l’agence ou l’organisme qui gère le tableau de situation et les rapports correspondants;

    4)

    «traitement»: toute action effectuée sur les données, métadonnées et informations contenues dans un rapport, que ces actions soient automatisées ou non, y compris la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, la modification, la consultation, l’utilisation, la transmission, la publication, la combinaison, la suppression, le déclassement et la destruction de ces données et métadonnées;

    5)

    «indicateur»: une mesure ou une valeur qui fait référence à des événements ou à des tâches décrivant la situation aux frontières extérieures et qui contribue à la connaissance de la situation et à l’analyse des risques ou soutient les capacités de réaction;

    6)

    «indicateur technique»: une mesure ou une valeur qui fait référence à des événements ou à des tâches et qui contribue à la connaissance de la situation et à l’analyse des risques en rapport avec le fonctionnement d’EUROSUR ou qui soutient les capacités de réaction correspondantes;

    7)

    «centre de coordination du sauvetage maritime»: une unité chargée d’assurer l’organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage, tel que définie dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes;

    8)

    «vol extérieur»: tout vol, en provenance ou à destination du territoire des États membres, effectué par un aéronef avec ou sans équipage transportant des passagers et/ou des marchandises, qui n’est pas un vol intérieur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (12);

    9)

    «centre international de coordination»: la structure de coordination mise en place pour coordonner une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières extérieures;

    10)

    «liste de surveillance»: une liste d’entités, de moyens, de comportements ou de profils suspects établie sur la base d’une analyse des risques, en vue d’orienter les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher des capacités de réaction appropriées;

    11)

    «composantes techniques»: les systèmes et réseaux utilisés aux fins d’EUROSUR, y compris les infrastructures, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour le soutenir;

    12)

    «aide à l’immigration illégale»: l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers telle que définie dans la directive 2002/90/CE du Conseil (13);

    13)

    «refus d’entrée»: un refus d’entrée notifié à un ressortissant de pays tiers aux frontières extérieures, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399, au motif qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, tout en n’appartenant pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement, et auquel un formulaire uniforme de refus a été remis conformément à l’annexe V du code frontières Schengen;

    14)

    «traite des êtres humains»: toute infraction mentionnée à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (14);

    15)

    «homologation de sécurité»: l’agrément formel d’un système ou d’un réseau d’EUROSUR par l’autorité d’homologation de sécurité (AHS) concernée autorisant son emploi pour traiter des données d’EUROSUR dans son environnement opérationnel, après la validation formelle du plan de sécurité et la mise en œuvre adéquate de celui-ci;

    16)

    «statut opérationnel»: la capacité d’un moyen, d’une unité, d’un système ou d’un centre à exécuter ses fonctions opérationnelles, qualifiée par les termes «fonctions pleinement opérationnelles», «fonctions opérationnelles limitées» ou «fonctions opérationnelles non disponibles»;

    17)

    «sous-couche»: une couche d’information située sous la couche «événements», la couche «opérations» ou de la couche «analyse» d’un tableau de situation.

    CHAPITRE I

    PRINCIPES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS DANS EUROSUR

    SECTION 1

    Principes généraux

    Article 4

    Rapports dans EUROSUR

    1.   Les rapports sont transmis entre deux ou plusieurs entités, unités, organes ou organismes dans le but de contribuer à l’établissement des différents tableaux de situation, à l’analyse des risques ou d’appuyer les capacités de réaction.

    2.   Les rapports sont composés de:

    a)

    données contenant les informations de base;

    b)

    métadonnées contenant des informations supplémentaires qui contribuent à la compréhension de l’ensemble de données dans un contexte plus large et soutiennent son traitement dans EUROSUR.

    3.   Les rapports peuvent prendre la forme:

    a)

    des indicateurs visés à l’article 8.

    b)

    des rapports d’événements uniques visés à l’article 9;

    c)

    des rapports sur les ressources propres visés à l’article 10;

    d)

    des rapports sur les plans opérationnels visés à l’article 11;

    e)

    des rapports sur les informations environnementales visés à l’article 12;

    f)

    des rapports d’analyse des risques visés à l’article 13;

    g)

    des demandes d’informations visées à l’article 14;

    h)

    des listes de surveillance visées à l’article 15.

    Article 5

    Rôles dans l’établissement des rapports

    1.   Les centres nationaux de coordination, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») ou les entités qui gèrent les tableaux de situation spécifiques (ci-après les «auteurs des rapports») transmettent des rapports dans EUROSUR.

    2.   Le propriétaire d’un tableau de situation (ci-après le «propriétaire») est le destinataire du rapport et est responsable de son traitement conformément aux règles applicables.

    3.   Les rapports dans EUROSUR peuvent provenir des sources nationales visées à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896 ou de sources propres à l’Agence.

    Article 6

    Liens

    1.   Lorsque l’auteur d’un rapport établit un lien entre des rapports ou avec d’autres éléments du tableau de situation qui peut faciliter la compréhension de la situation générale et du contexte, il lie ce rapport aux éléments pertinents.

    2.   Les propriétaires d’un tableau de situation peuvent ajouter ou modifier les liens liés au tableau de situation qu’ils gèrent.

    SECTION 2

    Rapports d’événements

    Article 7

    Rapports d’événements dans EUROSUR

    1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, établissent un rapport, dans la couche «événements» des tableaux de situation pertinents, de tous les événements détectés pendant qu’elles mènent des activités de contrôle aux frontières, acquièrent la connaissance de la situation et procèdent à l’analyse des risques, ainsi que des événements liés aux mouvements secondaires non autorisés, le cas échéant.

    2.   Lorsqu’elle effectue des tâches de contrôle aux frontières, l’Agence et, le cas échéant, les centres internationaux de coordination sont soumis à l’obligation visée au paragraphe 1.

    3.   Les événements dans EUROSUR sont signalés sous la forme d’indicateurs ou de rapports d’événements uniques ou sous ces deux formes.

    Article 8

    Indicateurs d’événements aux frontières extérieures

    1.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination communiquent à l’Agence les indicateurs d’événements aux frontières extérieures présentés à l’annexe 1 et fournis aux moments précisés dans ladite annexe.

    2.   Les données correspondant aux indicateurs peuvent être tirées d’informations et de statistiques dont les autorités nationales disposent, notamment à la suite de recherches dans les bases de données et systèmes d’information à grande échelle pertinents de l’Union, conformément au cadre juridique applicable à ces bases de données et systèmes d’information.

    3.   Les indicateurs relatifs aux mouvements transfrontières illicites de marchandises et aux trafics illicites qui y sont associés sont obtenus en coopération avec les autorités nationales compétentes, en tenant dûment compte des autres obligations ou restrictions en matière d’établissement de rapports et du rôle de la Commission.

    4.   Outre l’obligation d’établissement de rapports visée au paragraphe 1, l’auteur d’un rapport peut envoyer un rapport spécifique:

    a)

    pour avertir d’un changement anormal des valeurs observées;

    b)

    pour prévenir qu’un mode opératoire ou une tendance spécifique a été détecté;

    c)

    dans le cas des situations visées au point b), le rapport peut être lié à une analyse des risques spécifique.

    5.   Lorsque l’Agence obtient des indicateurs visés au paragraphe 1 par ses propres moyens de surveillance, ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle mentionne ces indicateurs dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas et pour ces indicateurs, l’obligation d’établissement de rapport prévue à l’article 7, paragraphe 1, ne s’applique pas.

    Article 9

    Rapports d’événements uniques

    1.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination signalent les événements individuels à l’Agence.

    2.   Un événement unique fait l’objet d’un rapport dans EUROSUR lorsqu’il:

    a)

    exige une réaction rapide;

    b)

    a un impact élevé ou très élevé sur les frontières extérieures; ou

    c)

    s’il fait partie des événements mentionnés à l’annexe 2.

    3.   Sauf disposition contraire à l’annexe 2, l’auteur du rapport envoie le premier rapport sur l’événement au plus tard 24 heures après que l’autorité compétente concernée a eu connaissance de la survenue d’un événement ou de la probabilité qu’un événement se produise.

    4.   L’auteur du rapport soumet des rapports supplémentaires, s’il y a lieu, afin de compléter ou de mettre à jour un rapport d’événement unique. Ces rapports supplémentaires sont liés au premier rapport d’événement unique et à l’événement rapporté dans le tableau de situation.

    5.   Les rapports établis en vertu du présent article contiennent une description de la réaction des autorités aux événements signalés, y compris toute mesure prise ou envisagée.

    6.   Sans préjudice de la première réponse opérationnelle, l’auteur et le propriétaire du rapport peuvent demander des informations complémentaires et une analyse des risques conformément à l’article 14, afin:

    a)

    de compléter les informations correspondant à l’événement;

    b)

    d’augmenter le niveau de confiance visé à l’article 16;

    c)

    de mettre à jour le niveau d’impact attribué;

    d)

    de mettre à jour la description de la situation liée à l’événement.

    7.   Sur la base des rapports reçus, le propriétaire du tableau de situation peut clore l’événement lorsqu’il est considéré que:

    a)

    l’événement suspecté n’a pas eu lieu;

    b)

    l’impact estimé de l’événement ne justifie pas le rapport;

    c)

    la situation décrite dans l’événement a pris fin.

    Si un événement est clos, celui-ci et les différents rapports qui y sont liés sont conservés et restent accessibles dans le tableau de situation à des fins d’analyse des risques.

    8.   Lorsque l’Agence obtient des informations suffisantes sur un événement unique par ses propres moyens de surveillance ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle communique ces informations dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas, l’obligation d’établissement de rapport visée au paragraphe 1 n’est pas applicable.

    9.   L’Agence inclut ces événements ou met à jour les données correspondantes, selon le cas, dans le tableau de situation européen.

    SECTION 3

    Rapports opérationnels

    Article 10

    Rapports sur les ressources propres

    1.   Chaque centre national de coordination et, s’il y a lieu, le centre international de coordination concerné et l’Agence veillent à ce que leurs unités participant aux opérations de contrôle aux frontières déclarent les ressources propres dans le tableau de situation européen.

    2.   Les rapports sur les ressources propres dans EUROSUR comprennent:

    a)

    l’état opérationnel des centres nationaux de coordination, y compris leur capacité à exécuter les tâches énumérées à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 et, s’il y a lieu, le statut opérationnel des centres internationaux de coordination. Tout changement significatif dans le statut opérationnel du centre national de coordination est signalé à l’Agence en temps réel;

    b)

    la position et le statut opérationnel des centres de commandement et de contrôle utilisés pour les opérations de contrôle aux frontières;

    c)

    les zones de responsabilité pour la surveillance des frontières et les vérifications aux points de passage frontaliers;

    d)

    le type et la répartition des unités de contrôle aux frontières et leur statut.

    Article 11

    Rapports sur les plans opérationnels

    1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant aux opérations de contrôle aux frontières communiquent leurs plans opérationnels dans les tableaux de situation nationaux.

    2.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination communiquent les plans opérationnels dans le tableau de situation européen lorsque les niveaux d’impact sur les tronçons de frontières sont élevés ou critiques ou dans le cas d’opérations conjointes aux frontières/d’interventions rapides aux frontières.

    3.   Les rapports sur les plans opérationnels contiennent:

    a)

    une description de la situation;

    b)

    l’objectif opérationnel et la durée prévue de l’opération;

    c)

    la zone géographique dans laquelle l’opération doit avoir lieu;

    d)

    une description des tâches, des responsabilités et des instructions spéciales à l’intention des équipes et unités participantes, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement;

    e)

    la composition du personnel déployé, y compris le nombre des effectifs déployés et leurs profils;

    f)

    les plans de commandement et de contrôle, y compris le statut opérationnel des centres de commandement et de contrôle, la fonction exécutée et les systèmes et outils de communication correspondants;

    g)

    les équipements techniques à déployer, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques;

    h)

    l’horaire des patrouilles assurant la surveillance des frontières, y compris la zone de patrouille et les moyens engagés;

    i)

    les procédures détaillées en matière de rapports d’événements.

    Article 12

    Rapports sur les informations environnementales

    1.   Les autorités, services, agences et programmes concernés au niveau national et de l’Union peuvent communiquer des informations environnementales dans la couche «opérations» des tableaux de situation pertinents.

    2.   Les rapports sur les informations environnementales dans EUROSUR peuvent contenir:

    a)

    des images en temps réel fournies par des caméras vidéo, des systèmes radars et d’autres dispositifs de détection;

    b)

    des observations et des prévisions météorologiques;

    c)

    des informations océanographiques et de services relatifs aux modèles de dérive;

    d)

    des produits géospatiaux;

    e)

    d’autres images opérationnelles pouvant aider à comprendre la situation aux frontières extérieures ou à surveiller une opération frontalière spécifique.

    SECTION 4

    Rapports d’analyse des risques

    Article 13

    Rapports relatifs à l’analyse des risques

    1.   Les centres nationaux de coordination, l’Agence et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination veillent à la fourniture de rapports d’analyse des risques en vue de mettre à jour les couches «analyse» des tableaux de situation.

    2.   Les rapports d’analyse des risques comprennent un ou plusieurs des éléments suivants: des produits analytiques tels que des notes d’information, des rapports analytiques, des analyses et des profils de risque de pays tiers, ainsi que des rapports spécifiques d’observation de la Terre recourant à des systèmes d’informations géospatiales.

    3.   Les rapports d’analyse des risques sont utilisés pour:

    a)

    faciliter la compréhension des événements et incidents aux frontières extérieures et, le cas échéant, de leur lien avec des mouvements secondaires non autorisés, ainsi que l’analyse et la prévision des tendances connexes;

    b)

    faciliter la planification et la conduite ciblées des opérations de contrôle aux frontières;

    c)

    l’analyse des risques stratégiques;

    Article 14

    Demande d’informations

    1.   Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir d’autres rapports sur un événement particulier ou de mettre à jour le tableau de situation, les centres nationaux de coordination, l’Agence ou les entités qui gèrent les tableaux de situation spécifiques peuvent adresser une demande d’informations à une ou plusieurs des sources mentionnées à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896.

    2.   Une demande d’informations présentée au titre du paragraphe 1 peut faire l’objet d’un niveau de classification ou d’autres restrictions spécifiques en matière de politique des données.

    3.   Les rapports d’analyse des risques consécutifs à une demande d’informations sont liés à la demande d’informations initiale.

    4.   Le principe du consentement de l’auteur s’applique tant aux demandes d’informations qu’aux rapports rédigés en réponse à celles-ci.

    Article 15

    Listes de surveillance

    1.   L’Agence établit et tient à jour des listes de surveillance afin de renforcer les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher les capacités de réaction appropriées.

    2.   Les listes de surveillance mentionnent:

    a)

    des entités, moyens, comportements ou profils qui, sur la base d’une analyse des risques, sont soupçonnés d’être liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontière, ou qui sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de la vie de migrants;

    b)

    une suggestion de réaction en cas de détection, y compris des restrictions spécifiques, en matière de politique des données, applicables aux rapports.

    3.   Les listes de surveillance peuvent répertorier:

    a)

    des navires suspects;

    b)

    des aéronefs suspects;

    c)

    des aéroports d’origine suspects et d’autres lieux connus pour être des lieux d’origine de vols extérieurs ou soupçonnés de l’être;

    d)

    des ports d’origine suspects, des zones de mouillage, des postes d’attente et autres lieux connus pour être des lieux d’origine d’un trafic maritime ou soupçonnés de l’être;

    e)

    des opérateurs suspects.

    SECTION 5

    Dispositions communes à la couche «événements» et à la couche «analyse»

    Article 16

    Niveaux de confiance

    1.   L’auteur d’un rapport d’événement ou d’un rapport d’analyse des risques évalue le niveau de confiance dans les informations rapportées dans le cadre des métadonnées faisant partie du rapport.

    2.   Le niveau de confiance est évalué sur la base des critères suivants:

    a)

    la crédibilité des informations communiquées;

    b)

    la fiabilité de la source;

    c)

    l’état de validation du rapport.

    3.   Le propriétaire tient compte du niveau de confiance associé au rapport pour mettre à jour le tableau de situation en conséquence.

    Article 17

    Attribution des niveaux d’impact

    1.   L’auteur d’un rapport d’événement ou d’un rapport d’analyse des risques évalue le niveau d’impact des informations rapportées dans le cadre des métadonnées faisant partie du rapport.

    2.   Le niveau d’impact reflète l’impact global des informations communiquées sur:

    a)

    la détection et la prévention de l’immigration illégale, et la lutte contre celle-ci;

    b)

    la détection et la prévention de la criminalité transfrontière, et la lutte contre celle-ci;

    c)

    la protection et le sauvetage de migrants.

    3.   L’auteur d’un rapport visé au paragraphe 1 attribue un niveau d’impact à chaque rapport d’événement et rapport d’analyse des risques.

    4.   Lorsqu’un rapport concerne un événement déjà signalé dans le tableau de situation, l’auteur établit un lien entre le rapport et cet événement.

    5.   Les propriétaires attribuent des niveaux d’impact aux événements ou les modifient sur la base des rapports reçus et de leur propre analyse des risques.

    SECTION 6

    Établissement de rapports dans le contexte d’activités spécifiques de contrôle aux frontières

    Article 18

    Rapports liés aux mouvements secondaires non autorisés

    Lorsque ces informations sont disponibles, les États membres:

    a)

    affichent l’analyse relative aux mouvements secondaires non autorisés sur leur territoire dans une sous-couche spécifique du tableau de situation national. Cette sous-couche spécifique est communiquée à l’Agence;

    b)

    signalent les événements uniques liés à des mouvements secondaires non autorisés conformément à l’article 9, selon leurs procédures nationales;

    c)

    communiquent des indicateurs spécifiques relatifs aux mouvements secondaires non autorisés.

    Article 19

    Rapports relatifs à la surveillance des frontières maritimes

    1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant à la surveillance des frontières maritimes établissent des rapports sur les navires:

    a)

    soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, lorsque cette soustraction relève de la migration illégale;

    b)

    soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par mer ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière;

    c)

    dans les cas où la vie de migrants pourrait être menacée;

    d)

    qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), ceux-ci tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b).

    2.   L’unité participante transmet les informations à son propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan de l’opération.

    3.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.

    Article 20

    Événements liés à la recherche et au sauvetage en mer

    1.   Lors de la surveillance des frontières maritimes, les autorités des États membres qui prêtent assistance à un navire ou à une personne en détresse en mer, conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit maritime international, prennent en compte et transmettent au centre de coordination du sauvetage maritime compétent toutes les informations et observations pertinentes relatives à une opération de recherche et de sauvetage potentielle, et en informent leur centre national de coordination en vue de la mise à jour des données de cet événement dans les tableaux de situation pertinents.

    2.   Si les autorités des États membres établissent clairement que l’opération de recherche et de sauvetage n’est pas liée à la protection et au sauvetage de migrants ou à la criminalité transfrontière, elles peuvent décider de ne pas informer le centre national de coordination.

    3.   Lorsqu’elle effectue des opérations de surveillance des frontières maritimes et conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil (15), l’Agence est soumise à la même obligation que celle visée au paragraphe 1.

    4.   Au cours d’une opération de recherche et de sauvetage, le centre national de coordination compétent met à jour le tableau de situation national et communique ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.

    5.   Les tableaux de situation sont mis à jour régulièrement:

    a)

    pour étayer la planification et la conduite de la phase opérationnelle suivante une fois l’opération de recherche et de sauvetage terminée;

    b)

    pour évaluer les niveaux d’impact attribués à l’incident correspondant et à l’ensemble du tronçon de frontière maritime;

    c)

    pour mettre à jour les indicateurs pertinents visés à l’article 8.

    6.   Le centre national de coordination compétent signale à l’Agence la fin d’une opération de recherche et de sauvetage au plus tard 24 heures après que celle-ci s’est terminée.

    Article 21

    Rapports relatifs à la surveillance des frontières aériennes

    1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les agences et organismes nationaux participant à la surveillance des frontières aériennes fassent rapport sur les vols extérieurs:

    a)

    soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, si l’incident relève de la migration illégale;

    b)

    soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par voie aérienne ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière;

    c)

    lorsque la vie de migrants pourrait être menacée;

    d)

    qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), les rapports tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b).

    2.   Les agences et organismes nationaux chargés de la surveillance des frontières aériennes transmettent les informations à leur propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan d’opération.

    3.   Le centre national de coordination et le centre international de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.

    SECTION 7

    Rapports sur le contrôle de la qualité dans EUROSUR

    Article 22

    Rapports sur la qualité des données dans EUROSUR

    Pour contrôle la qualité des données dans EUROSUR, l’Agence établit et tient à jour les indicateurs suivants:

    a)

    le nombre et la fréquence des rapports reçus par tronçon de frontière et par point de passage frontalier;

    b)

    le respect des délais pour l’établissement des rapports;

    c)

    l’exhaustivité et la cohérence des rapports.

    Article 23

    Rapports sur la qualité de service dans EUROSUR

    1.   Dans le cadre du contrôle du fonctionnement technique et opérationnel d’EUROSUR conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2019/1896, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, peut établir des indicateurs techniques et des exigences en matière d’établissement de rapports d’événements uniques, afin de contrôler le statut opérationnel et la qualité de service offert par les différents systèmes et réseaux des États membres et de l’Agence connectés à la composante technique d’EUROSUR et faisant partie de celle-ci, tels que définis à l’article 27.

    2.   Les indicateurs sont utilisés pour:

    a)

    contrôler en temps réel l’état des différentes composantes techniques d’EUROSUR;

    b)

    appuyer la détection des incidents et des défaillances dans le fonctionnement d’EUROSUR ainsi que la réaction à y apporter;

    c)

    garantir la sécurité des données d’EUROSUR.

    3.   Les États membres et l’Agence signalent tout incident unique affectant les composantes techniques d’EUROSUR ou la sécurité des données d’EUROSUR.

    CHAPITRE II

    TABLEAUX DE SITUATION

    Article 24

    Structure des tableaux de situation

    1.   Les couches «événements» et «analyse» du tableau de situation européen contiennent une sous-couche relative aux mouvements secondaires non autorisés. Lorsque c’est possible, les couches «événements» et «analyse» du tableau de situation national et du tableau de situation spécifique contiennent également des sous-couches relatives aux mouvements secondaires non autorisés, afin de comprendre les tendances, le volume et les routes migratoires.

    2.   La couche «opérations» du tableau de situation européen contient des sous-couches relatives au fonctionnement technique d’EUROSUR. Ces sous-couches décrivent:

    a)

    le statut opérationnel des centres nationaux de coordination et des centres internationaux de coordination;

    b)

    les principaux éléments techniques contribuant au fonctionnement d’EUROSUR et leur statut;

    c)

    la qualité des données et la qualité de service dans EUROSUR;

    d)

    les incidents et les événements affectant le fonctionnement technique d’EUROSUR;

    e)

    les incidents relatifs à la sécurité des données.

    3.   Le tableau de situation comprend d’autres sous-couches spécifiques d’informations afin de faciliter l’affichage des informations pour les utilisateurs.

    4.   Chaque tableau de situation est établi dans un document précisant la couche et les sous-couches ainsi que la politique applicable en matière de données.

    Article 25

    Gestion des tableaux de situation

    Le propriétaire du tableau de situation:

    a)

    traite les rapports reçus;

    b)

    établit et gère la couche «événements» du tableau de situation, génère et met à jour les événements dans la couche «événements» du tableau de situation et attribue les niveaux d’impact et les niveaux de confiance correspondants;

    c)

    établit et gère la couche «opérations» du tableau de situation sur la base des rapports sur les ressources propres et des rapports sur les plans opérationnels;

    d)

    établit et gère la couche «analyse» du tableau de situation sur la base des rapports d’analyse des risques et attribue les niveaux d’impact et de confiance correspondants;

    e)

    établit et gère les liens entre les différents éléments du tableau de situation en tenant compte des liens figurant dans les rapports;

    f)

    gère l’accès des utilisateurs au tableau de situation et contribue à la sécurité des données d’EUROSUR;

    g)

    transmet les rapports pertinents et les informations nécessaires aux propriétaires d’autres tableaux de situation, conformément au chapitre I;

    h)

    archive et supprime les informations pertinentes conformément à la politique applicable en matière de données.

    Article 26

    Règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique

    1.   Lorsqu’ils établissent un tableau de situation spécifique conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/1896, les États membres et l’Agence veillent à s’aligner sur:

    a)

    les principes en matière de rapports énoncés au chapitre I;

    b)

    les exigences relatives à la structure et à la gestion des tableaux de situation énoncées aux articles 24 et 25;

    c)

    les dispositions générales prévues au chapitre III.

    2.   Les règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique portent sur:

    a)

    le contenu et la portée du tableau de situation spécifique, y compris:

    i)

    la finalité du tableau de situation spécifique,

    ii)

    les couches d’information et les sous-couches,

    iii)

    le type d’informations à mentionner dans le tableau de situation spécifique, y compris les rapports d’événements, les rapports opérationnels et les rapports d’analyse des risques;

    b)

    la gouvernance du tableau de situation spécifique, y compris:

    i)

    le propriétaire,

    ii)

    les organes et organismes qui peuvent être les auteurs des rapports,

    iii)

    les règles relatives aux rapports,

    iv)

    les dispositions relatives à la sécurité des données, y compris l’accès des utilisateurs;

    c)

    les règles relatives à l’échange d’informations avec les autres utilisateurs d’EUROSUR, y compris:

    i)

    les mécanismes d’échange d’informations avec les tableaux de situation nationaux et européen et les mécanismes visant à garantir le consentement de l’auteur,

    ii)

    les règles relatives à la fourniture des services de fusion d’EUROSUR visés à l’article 28 du règlement (UE) 2019/1896 et les procédures correspondantes,

    iii)

    d’autres aspects liés au fonctionnement technique d’EUROSUR, y compris l’interconnexion entre la composante externe soutenant l’établissement du tableau de situation spécifique et les composantes nationales ou européenne pertinentes d’EUROSUR.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    SECTION 1

    Entités responsables des aspects techniques

    Article 27

    Composantes techniques d’EUROSUR

    1.   Les composantes techniques d’EUROSUR comprennent des composantes nationales et une composante européenne.

    2.   Chaque composante nationale est composée des systèmes et réseaux nationaux utilisés par les États membres pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières, y compris l’infrastructure, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour l’appuyer. Les interconnexions au sein des composantes et entre celles-ci dans un État membre ainsi qu’entre les États membres font partie des composantes nationales.

    3.   La composante européenne complète les composantes nationales. Elle comprend l’interconnexion avec les composantes nationales. Elle inclut le réseau de communication et les systèmes et réseaux utilisés par l’Agence pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières.

    Article 28

    Responsabilités techniques de l’Agence

    L’Agence est responsable de la gestion de la composante européenne, ce qui comprend:

    a)

    la définition de normes techniques pour l’interconnexion des réseaux, systèmes, applications et équipements des composantes nationales et externes avec ceux de la composante européenne;

    b)

    le processus de certification des réseaux, systèmes, applications et équipements en vue de les connecter à EUROSUR, en étroite coopération avec les autorités responsables;

    c)

    la gestion des services des systèmes et réseaux de communication utilisés par l’Agence pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières;

    d)

    les rapports sur le fonctionnement, la qualité des services et les aspects relatifs à la gestion des services des systèmes et réseaux visés au point c), conformément à l’article 23;

    e)

    la sécurité des données de la composante européenne.

    Article 29

    Responsabilités techniques des États membres

    1.   Chaque État membre est responsable:

    a)

    de la gestion de sa composante nationale, ainsi que de la gestion des services, et de la coordination de la connexion des systèmes et réseaux nationaux utilisés pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières;

    b)

    des rapports sur le fonctionnement, la qualité de service et les aspects relatifs à la gestion des services des systèmes et réseaux visés au point a), conformément à l’article 23;

    c)

    du respect des normes techniques établies par l’Agence;

    d)

    de la sécurité des données de sa composante nationale.

    2.   Le centre national de coordination:

    a)

    soutient la coordination, la planification et la mise en œuvre de la composante nationale;

    b)

    participe au contrôle régulier de la qualité de service et de la qualité des données et en rend compte à l’Agence;

    c)

    assure l’établissement de rapports opérationnels sur les systèmes et réseaux de la composante européenne.

    Article 30

    Composantes externes

    1.   Une composante externe d’EUROSUR est composée des systèmes et réseaux, y compris l’infrastructure, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour la soutenir, qui ne font pas partie d’EUROSUR et qui:

    a)

    échangent des données et des informations avec EUROSUR;

    b)

    soutiennent l’établissement d’un tableau de situation spécifique.

    2.   L’interconnexion entre une composante externe et EUROSUR fait partie de la composante externe. Elle est précisée dans les règles établissant le tableau de situation spécifique pertinent.

    SECTION 2

    Règles en matière de sécurité et de protection des données relatives à EUROSUR

    Article 31

    Principes généraux en matière de sécurité des données d’EUROSUR

    1.   La sécurité des données d’EUROSUR englobe la gestion et les activités techniques nécessaires pour atteindre un niveau de protection approprié pour le traitement des données et informations d’EUROSUR, pour faire face à l’évolution du contexte de menace et pour permettre aux différents organes et organismes nationaux mobilisés dans EUROSUR et à l’Agence de remplir leur mission. La sécurité des données d’EUROSUR comprend l’assurance de l’information, la sécurité physique, la sécurité personnelle et la sécurité industrielle.

    2.   La sécurité des données d’EUROSUR comprend:

    a)

    la gestion des risques de sécurité, y compris les contrôles et plans de sécurité, ainsi que le suivi, l’évaluation, la maintenance, l’amélioration, les rapports, la sensibilisation et la formation qui y sont associés;

    b)

    la continuité des opérations et le rétablissement après sinistre, y compris l’analyse d’impact, les contrôles et plans de continuité et de rétablissement, ainsi que, le suivi, l’évaluation, la maintenance, l’amélioration, les rapports, la sensibilisation et la formation qui y sont associés;

    c)

    la réaction aux incidents de sécurité et la réaction coopérative entre l’Agence et les États membres en cas d’incident de sécurité;

    d)

    l’homologation en matière de sécurité;

    e)

    le contrôle de l’accès des utilisateurs;

    f)

    les aspects liés à la sécurité des données de la planification des opérations aux frontières et de la planification des systèmes d’information;

    g)

    les aspects liés à la sécurité des interconnexions des composantes;

    h)

    le traitement des informations classifiées aux fins d’EUROSUR.

    Article 32

    Gouvernance de la sécurité des données d’EUROSUR

    1.   L’Agence assure la sécurité globale d’EUROSUR, en tenant dûment compte de la nécessité de surveiller et d’intégrer les exigences en matière de sécurité dans chaque composante d’EUROSUR.

    2.   L’Agence est responsable de la sécurité des données de la composante européenne.

    3.   Chaque État membre est responsable de la sécurité des données de sa composante nationale.

    4.   L’Agence et les États membres veillent à l’harmonisation des contrôles, des processus et des plans, de sorte que la sécurité des données d’EUROSUR soit assurée horizontalement et efficacement, sur la base d’un processus global de gestion des risques de sécurité.

    5.   Les responsabilités en matière de sécurité des données de la composante externe sont définies dans les accords, arrangements et plans opérationnels établissant le tableau de situation spécifique, conformément à l’article 26.

    6.   L’Agence adopte des normes définissant les exigences fonctionnelles de sécurité et les exigences en matière d’assurance de la sécurité pour le contrôle de l’accès aux technologies assurant la sécurité d’EUROSUR, et de l’utilisation de ces technologies.

    7.   Chaque État membre et l’Agence veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour se conformer aux normes visées au paragraphe 6, à ce qu’une motivation adéquate soit attestée pour le respect des exigences et la maîtrise des risques et à ce que toute autre exigence liée à la sécurité des systèmes soit satisfaite, en tenant pleinement compte des avis d’experts.

    8.   Chaque État membre et l’Agence signalent dans EUROSUR tout incident de sécurité affectant la sécurité des données d’EUROSUR dans le cadre des rapports sur la qualité des données et la qualité de service.

    9.   Lorsque la sécurité de l’Union ou de ses États membres peut être affectée par le fonctionnement d’EUROSUR:

    a)

    l’Agence informe immédiatement les centres nationaux de coordination concernés;

    b)

    le directeur exécutif de l’Agence peut décider de prendre toute mesure appropriée pour remédier à la situation, en étroite coordination avec les États membres concernés, y compris la déconnexion de certains systèmes et réseaux de la composante européenne d’EUROSUR.

    Article 33

    Application des règles de sécurité dans EUROSUR

    1.   Lors du traitement des données et des informations d’EUROSUR, chaque État membre et l’Agence veillent à ce que des contrôles, des processus et des plans de sécurité soient en place et qu’ils garantissent un niveau de protection au moins équivalent à celui garanti par les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/444 et (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (16).

    2.   Les États membres informent immédiatement la Commission et l’Agence de l’adoption des règles nationales de sécurité pertinentes pour EUROSUR visées au paragraphe 1.

    3.   Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les entités juridiques établies dans des pays tiers ne peuvent traiter les données d’EUROSUR que si elles sont soumises, dans ces pays, à des règles de sécurité garantissant un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les règles de sécurité équivalentes de la Commission.

    4.   L’équivalence des règles de sécurité appliquées dans un pays tiers peut être reconnue dans un accord conclu avec ledit pays.

    5.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante européenne d’EUROSUR, l’Agence soutient l’échange correspondant de rapports EUROSUR et l’interconnexion des composantes nationales tant au niveau non classifié qu’au niveau classifié.

    Article 34

    Principes d’homologation de sécurité dans EUROSUR

    Les activités d’homologation de sécurité sont menées conformément aux principes suivants:

    a)

    les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

    b)

    des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions soient adoptées par voie de consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité;

    c)

    les tâches sont exécutées dans le respect des règles de sécurité et des normes d’homologation applicables à l’Agence, aux autorités des États membres et à la Commission;

    d)

    une procédure de suivi permanent permet d’identifier les risques pesant sur la sécurité, de faire en sorte que des mesures de sécurité soient élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable, conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans les règles de sécurité applicables, et de s’assurer que ces mesures soient appliquées selon la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante;

    e)

    les décisions d’homologation de sécurité se fondent, en respectant la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité, sur les décisions locales d’homologation de la sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité (AHS) des États membres;

    f)

    les travaux techniques d’homologation sont confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

    g)

    les décisions d’homologation de sécurité sont prises indépendamment de l’Agence et des entités chargées de la mise en œuvre des composantes nationales d’EUROSUR. L’autorité d’homologation de sécurité des données d’EUROSUR est, au sein de l’Agence, un organe autonome qui prend ses décisions en toute indépendance;

    h)

    les activités d’homologation de sécurité sont menées en conciliant l’exigence d’indépendance et la nécessité d’une coordination adéquate entre l’Agence et les autorités nationales responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité dans les États membres.

    Article 35

    Conseil d’homologation de sécurité d’EUROSUR

    1.   Un conseil d’homologation de sécurité d’EUROSUR (ci-après le «conseil d’homologation») est institué au sein de l’Agence.

    2.   En ce qui concerne l’homologation de sécurité pour EUROSUR, le conseil d’homologation, en tant qu’autorité d’homologation de sécurité, est chargé, des missions suivantes:

    a)

    définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité pour EUROSUR, y compris pour la composante européenne;

    b)

    les États membres font rapport au conseil d’homologation en ce qui concerne l’homologation de leurs composantes nationales, de manière que le conseil d’homologation puisse prendre les décisions d’interconnexion pertinentes;

    c)

    prendre des décisions d’homologation de sécurité pour la composante européenne, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

    d)

    approuver les documents pertinents relatifs à l’homologation de sécurité;

    e)

    dans le cadre son domaine de compétence, conseiller l’Agence et les États membres pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité («SecOP») et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

    f)

    examiner et approuver l’évaluation des risques pour la sécurité en coopération avec l’Agence, les États membres et la Commission en vue de définir des mesures d’atténuation des risques;

    g)

    vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité de la composante européenne en effectuant ou en finançant des évaluations, inspections ou réexamens en la matière;

    h)

    avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité de la composante européenne d’EUROSUR et de l’interconnexion;

    i)

    approuver ou, le cas échéant, conjointement avec l’entité compétente en matière de sécurité, participer à l’approbation conjointe de:

    i)

    l’interconnexion entre la composante européenne et les composantes nationales,

    ii)

    l’interconnexion entre les composantes externes et EUROSUR;

    j)

    convenir avec l’État membre concerné des procédures relatives au contrôle d’accès;

    k)

    sur la base des rapports sur les risques pour la sécurité, informer l’Agence de son évaluation des risques et lui rendre un avis sur les possibilités de traitement du risque de sécurité résiduel pour une décision d’homologation de sécurité donnée;

    l)

    procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées.

    3.   Dans la stratégie d’homologation de sécurité visée au paragraphe 2, point a), le conseil d’homologation établit ce qui suit:

    a)

    la portée des activités nécessaires pour réaliser et maintenir l’homologation de la composante européenne d’EUROSUR, ainsi que leur éventuelle interconnexion avec d’autres composantes;

    b)

    une procédure d’homologation de sécurité pour la composante européenne, dont le niveau de détail est adapté au niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’approbation;

    c)

    le rôle des parties prenantes impliquées dans le processus d’homologation;

    d)

    un calendrier d’homologation respectant le déploiement des normes d’EUROSUR, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

    e)

    les principes de l’homologation de sécurité des composantes nationales devant être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

    f)

    les dispositions relatives à la sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR.

    4.   Le conseil d’homologation exécute ses tâches de manière indépendante lorsqu’il traite des dossiers, effectue des audits de sécurité des systèmes, prépare les décisions et organise ses réunions.

    Article 36

    Fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité

    1.   Le conseil d’homologation est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

    2.   L’officier de sécurité de l’Agence est un secrétaire désigné du conseil d’homologation.

    3.   Le conseil d’homologation arrête son règlement intérieur et désigne son président.

    4.   En l’absence de consensus, le conseil d’homologation a recours au vote à la majorité.

    5.   Le conseil d’homologation peut créer des sous-groupes chargés d’enquêter sur des questions techniques.

    6.   Le conseil d’homologation tient le conseil d’administration de l’Agence, le directeur exécutif de l’Agence et la Commission informés de ses décisions.

    Article 37

    Rôle des États membres et de l’Agence à l’égard du conseil d’homologation

    Les États membres et le directeur exécutif de l’Agence:

    a)

    communiquent au conseil d’homologation toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité;

    b)

    permettent aux personnes dûment habilitées désignées par le conseil d’homologation d’accéder à toutes les informations classifiées et à toutes les zones/tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité, selon la décision du conseil d’homologation;

    c)

    sont responsables de l’homologation de leurs composantes d’EUROSUR et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation.

    Article 38

    Accès des utilisateurs

    1.   Sans préjudice de l’article 35, l’entité responsable d’une composante d’EUROSUR gère l’accès des utilisateurs à ses réseaux et applications de systèmes.

    2.   Dans le cas où un membre du personnel national se voit accorder un accès direct à un système ou à une application de l’Agence aux fins d’EUROSUR, l’Agence coordonne les droits d’accès avec le centre national de coordination compétent.

    3.   Dans le cas où un membre du personnel de l’Agence se voit accorder un accès direct à un système national ou à une application nationale aux fins d’EUROSUR, l’État membre responsable coordonne les droits d’accès avec le directeur exécutif de l’Agence.

    Article 39

    Sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR

    1.   Les composantes externes ne peuvent être connectées à EUROSUR que si la sécurité de leurs données est équivalente à la sécurité des données d’EUROSUR.

    2.   Les règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique visées à l’article 26 comprennent des dispositions relatives à la sécurité des données, qui précisent le type d’informations qui peuvent être échangées et le niveau de classification.

    3.   Toute interconnexion d’une composante externe à EUROSUR est soumise à l’approbation préalable du conseil d’homologation.

    Article 40

    Règles en matière de protection des données pour EUROSUR

    1.   Bien que les données traitées par EUROSUR puissent, à titre exceptionnel, contenir des informations relatives à des personnes physiques indirectement identifiables, ces données ne peuvent être traitées dans le cadre d’EUROSUR pour identifier ces personnes physiques.

    2.   Lorsque le traitement d’informations dans le cadre d’EUROSUR nécessite, à titre exceptionnel, le traitement de données à caractère personnel autres que les numéros d’identification des navires et des aéronefs, ces données à caractère personnel sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte.

    Article 41

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 9 avril 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

    (3)  Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (JO L 107 du 6.4.2020, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    (5)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

    (6)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

    (7)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d'information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

    (8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (9)  Décision 1999/437/CE du Conseil, du 17 mai 1999, relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

    (12)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

    (13)  Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

    (14)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

    (15)  Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).

    (16)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).


    ANNEXE 1

    Liste des indicateurs

    1.   INDICATEUR RELATIF AUX REFUS D’ENTRÉE

    Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique le nombre de refus d’entrée au cours du dernier mois, par point de passage frontalier.

    Cet indicateur est ventilé selon les sous-indicateurs suivants:

    a)

    nationalité des ressortissants de pays tiers concernés;

    b)

    pays d’origine;

    c)

    dernier pays d’embarquement (pour les ports et les aéroports, sans tenir compte des ports et aéroports de transit);

    d)

    tranche d’âge;

    e)

    sexe;

    f)

    ventilation selon les raisons du refus d’entrée, conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2016/399;

    g)

    motifs du refus, de la révocation ou de l’annulation d’une autorisation de voyage (ETIAS);

    h)

    nombre de décisions de refus d’entrée notifiées pour les mêmes personnes avec la même identité;

    i)

    nombre de décisions de refus d’entrée notifiées pour les mêmes personnes utilisant plusieurs identités;

    2.   INDICATEUR RELATIF AUX SÉJOURS IRRÉGULIERS

    Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été détectés par les autorités nationales alors qu’ils ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions de séjour ou de résidence dans l’État membre au cours du dernier mois, qu’ils aient été détectés à l’intérieur du pays ou alors qu’ils tentaient de quitter le territoire.

    Cet indicateur peut être ventilé selon les sous-indicateurs suivants:

    a)

    nationalité des ressortissants de pays tiers concernés;

    b)

    tranche d’âge.

    c)

    sexe;

    d)

    nombre de mineurs non accompagnés;

    e)

    motif (par exemple, dépassement de la durée de séjour autorisée sur le visa, titre de séjour venu à expiration, etc.);

    f)

    type de contrôle en cas de détection (contrôles aux frontières, contrôles de police à l’intérieur du pays, opérations de prévention de la criminalité, contrôle de la circulation);

    g)

    principales zones de détection.

    Lorsque ces informations sont disponibles, chaque centre national de coordination communique les indicateurs correspondants relatifs aux mouvements secondaires non autorisés.

    3.   INDICATEUR RELATIF AUX FLUX

    1.

    Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique le nombre de passagers entrés ou sortis au cours du dernier mois, par point de passage frontalier.

    Lorsque ces informations sont disponibles, cet indicateur est ventilé selon les sous-indicateurs suivants:

    a)

    nationalité;

    b)

    destination: entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci.

    2.

    Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique:

    a)

    par point de passage frontalier terrestre, le nombre de véhicules;

    b)

    par point de passage frontalier maritime (ports), le nombre de navires;

    c)

    par point de passage frontalier aérien (aéroports), le nombre de vols extérieurs.

    Lorsque ces informations sont disponibles, ces indicateurs sont ventilés selon la destination: entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci.

    4.   INDICATEURS RELATIFS À LA CONTREBANDE DE MARCHANDISES

    4.1.   Drogues

    Les saisies de drogue sont réparties dans les catégories suivantes:

    1)

    Cannabis

    2)

    Héroïne

    3)

    Autres opioïdes

    4)

    Cocaïne

    5)

    Stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine)

    6)

    MDMA (ecstasy)

    7)

    Nouvelles substances psychoactives

    8)

    Autres drogues illicites.

    Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique pour le mois écoulé:

    a)

    la quantité globale saisie par catégorie;

    b)

    le nombre de saisies par catégorie;

    c)

    la ventilation par origine, si celle-ci est établie;

    d)

    la ventilation par provenance, si celle-ci est établie;

    e)

    la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) et par catégorie;

    f)

    la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (surveillance des frontières ou vérification à un point de passage frontaliers) et par catégorie;

    g)

    l’autorité nationale ayant détecté les drogues;

    h)

    le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés;

    i)

    la valeur des substances saisies.

    4.2.   Trafic de véhicules

    Le trafic de véhicules est réparti dans les catégories suivantes:

    1)

    Voitures particulières volées

    2)

    Camionnettes volées

    3)

    Camions volés

    4)

    Machines de construction et agricoles volées

    5)

    Autres véhicules volés

    6)

    Pièces de véhicules volées

    7)

    Documents d’immatriculation de véhicules falsifiés.

    Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

    a)

    le nombre de saisies par catégorie;

    b)

    la quantité globale saisie par catégorie;

    c)

    la ventilation par origine, si celle-ci est établie;

    d)

    la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) et par catégorie;

    e)

    la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (surveillance des frontières ou vérification à un point de passage frontalier) et par catégorie;

    f)

    le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés.

    4.3.   Armes et explosifs

    Les indicateurs relatifs aux armes et aux explosifs sont répartis dans les catégories suivantes:

    1)

    Armes à feu (1)

    Les armes à feu peuvent être réparties dans les sous-catégories suivantes:

    a)

    Armes de poing: revolvers

    b)

    Armes de poing: pistolets

    c)

    Armes à feu longues: fusils

    d)

    Armes à feu longues: fusils de chasse

    e)

    Armes à feu longues: mitrailleuses/100 % automatiques

    f)

    Armes à feu longues: autres

    g)

    Armes lourdes (antichars, lance-roquettes, mortier, etc.).

    2)

    Composants essentiels d’armes à feu

    3)

    Armes non létales: armes d’alarme et de signalisation (non transformables en armes à feu)

    4)

    Armes non létales: armes airsoft

    5)

    Armes non létales: armes à feu neutralisées

    6)

    Explosifs

    7)

    Munitions

    8)

    Autres armes.

    Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

    a)

    le nombre de saisies par catégorie;

    b)

    la quantité globale saisie par catégorie;

    c)

    la ventilation par origine, si celle-ci est établie;

    d)

    la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) et par catégorie;

    e)

    la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (surveillance des frontières ou vérification à un point de passage frontalier) et par catégorie;

    f)

    la ventilation selon le mode de transport:

    1)

    Conteneur

    2)

    Camion ou véhicule utilitaire

    3)

    Voiture particulière

    4)

    Autobus ou autocar

    5)

    Train

    6)

    Aviation commerciale

    7)

    Aviation générale

    8)

    Fret et colis postaux

    9)

    À pied;

    g)

    les autorités qui ont détecté les armes et/ou les explosifs;

    h)

    le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés.

    4.4.   Autres marchandises

    Les indicateurs relatifs aux autres marchandises peuvent être répartis dans les catégories suivantes:

    1)

    Tabac

    2)

    Cigarettes

    3)

    Alcool

    4)

    Produits énergétiques (combustibles)

    5)

    Trafic illicite de biens culturels

    6)

    Autres marchandises.

    Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

    a)

    le nombre de saisies par catégorie;

    b)

    la quantité globale saisie par catégorie;

    c)

    la ventilation par origine et par catégorie, si celles-ci sont établies;

    d)

    la ventilation par provenance, si celle-ci est établie;

    e)

    la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) par catégorie;

    f)

    la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières et par catégorie (vérification à un point de passage frontalier, surveillance des frontières);

    g)

    l’autorité nationale ayant détecté les marchandises;

    h)

    le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés;

    i)

    la valeur des marchandises saisies.

    5.   INDICATEUR RELATIF À D’AUTRES FORMES DE CRIMINALITÉ TRANSFRONTIÈRE

    Les autres formes de criminalité transfrontière sont réparties dans les catégories suivantes:

    1)

    Enlèvement d’un mineur

    2)

    Attaques, menaces à l’encontre de membres du personnel du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (personnel des autorités nationales ou de l’Agence)

    3)

    Détournement de moyens de transport

    4)

    Autres.

    Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

    a)

    le nombre de cas par catégorie;

    b)

    la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (vérification à un point de passage frontalier, surveillance des frontières) et par catégorie;

    c)

    les autorités nationales ayant détecté le cas;

    d)

    le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés.

    6.   AUTRES INDICATEURS DÉRIVÉS DES RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES

    Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, l’Agence établit des indicateurs mensuels.

    Ces indicateurs couvrent:

    1)

    les franchissements non autorisés des frontières sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 1;

    2)

    les opérations de recherche et de sauvetage sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 8;

    3)

    l’aide à l’immigration illégale et la traite des êtres humains, sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 2;

    4)

    la fraude documentaire sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 4.

    L’Agence peut établir d’autres indicateurs sur la base des informations disponibles, qui sont jugés pertinents pour l’analyse des risques ou la connaissance de la situation.


    (1)  Y compris les armes de spectacle, ainsi que les armes d’alarme et de signalisation transformables.


    ANNEXE 2

    Cas de rapports d’événements uniques et informations correspondantes

    L’établissement de rapports d’événements uniques dans EUROSUR consiste à relier différents éléments d’information de base, énumérés ci-dessous, qui contribuent à décrire la situation aux frontières extérieures de l’Union.

    Le premier rapport contient l’ensemble des informations recueillies pour déclencher la première réaction. Sur la base de ce premier rapport, les différentes parties participant à EUROSUR s’efforcent de compléter ces informations conformément à la présente annexe.

    1.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS À UN FRANCHISSEMENT NON AUTORISÉ DES FRONTIÈRES OU À UNE SUSPICION DE TENTATIVE DE FRANCHISSEMENT NON AUTORISÉ DES FRONTIÈRES

    Le centre national de coordination signale tout événement lié à un franchissement non autorisé des frontières. Le rapport sur le franchissement non autorisé des frontières peut être relié à un cas d’aide à l’immigration illégale ou de traite des êtres humains conformément au paragraphe 2 et à une opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 8.

    Le premier rapport concernant l’événement est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

    Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    1.1.   Type d’événement

    a)

    tentative de franchissement illégal ou franchissement illégal effectif des frontières;

    b)

    franchissement sans se cacher ou clandestin.

    1.2.   Circonstances de l’événement

    a)

    heure et position;

    b)

    destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

    c)

    dernier pays d’embarquement (applicable uniquement à l’entrée pour les tronçons de frontières maritimes et aériennes des ports et aéroports);

    d)

    pays de destination;

    e)

    but du franchissement illégal des frontières;

    f)

    circonstances de la détection:

    1)

    lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

    2)

    lors d’une opération de surveillance des frontières,

    3)

    autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

    g)

    tentatives de se soustraire à un contrôle aux frontières;

    h)

    moyens de transport:

    1)

    Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

    2)

    Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

    3)

    Conteneur

    4)

    Camion ou véhicule utilitaire

    5)

    Voiture particulière

    6)

    Autobus ou autocar

    7)

    Train

    8)

    À pied.

    1.3.   Personnes concernées

    a)

    nombre total de personnes concernées;

    b)

    nombre de mineurs;

    c)

    nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale;

    d)

    répartition par nationalité (supposée/confirmée), citoyenneté;

    e)

    tranche d’âge.

    2.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES CONCERNANT UN CAS D’AIDE À L’IMMIGRATION ILLÉGALE OU DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, OU UNE SUSPICION DE TENTATIVE D’AIDE À L’IMMIGRATION ILLÉGALE OU DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

    Le centre national de coordination signale tout cas d’aide à l’immigration illégale ou de suspicion de tentative d’aide à l’immigration illégale, ainsi que tout cas de traite des êtres humains ou de suspicion de tentative de traite des êtres humains.

    Le premier rapport concernant l’événement est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

    L’événement peut être relié à un événement concernant un franchissement non autorisé des frontières.

    Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    2.1.   Type d’événement

    a)

    aide à l’immigration illégale, traite des êtres humains;

    b)

    stade (suspicion, tentative, acte commis).

    2.2.   Circonstances de l’événement

    a)

    heure et lieu;

    b)

    destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

    c)

    circonstances de la détection:

    1)

    lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

    2)

    lors d’une opération de surveillance des frontières,

    3)

    autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

    d)

    moyens de transport:

    1)

    Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

    2)

    Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

    3)

    Conteneur

    4)

    Camion ou véhicule utilitaire

    5)

    Voiture particulière

    6)

    Autobus ou autocar

    7)

    Train

    8)

    À pied.

    2.3.   Auteurs d’infractions

    a)

    nombre total de personnes concernées;

    b)

    tranches d’âge;

    c)

    répartition par nationalité (supposée/confirmée) et par pays d’origine;

    d)

    forme d’exploitation (sexuelle, par le travail, autre).

    2.4.   Victimes (si l’événement n’est pas lié à un franchissement non autorisé des frontières)

    a)

    nombre total de victimes;

    b)

    nombre de mineurs;

    c)

    nombre de mineurs non accompagnés et nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale;

    d)

    ventilation des victimes selon le ou les pays de transit;

    e)

    répartition par nationalité (supposée/confirmée) et par pays d’origine.

    2.5.   Motivation et mode opératoire

    a)

    mode opératoire;

    b)

    but de l’aide à l’immigration illégale ou de l’exploitation visée dans le cas de la traite des êtres humains.

    3.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES CONCERNANT UN TRAFIC DE MARCHANDISES, OU UNE SUSPICION DE TENTATIVE DE TRAFIC DE MARCHANDISES

    Outre les indicateurs visés à l’annexe 1, paragraphe 4, le centre national de coordination signale les événements uniques de trafic de marchandises ou de suspicion de tentative de trafic de marchandises dans les cas suivants:

    1)

    les montants saisis sont supérieurs aux seuils définis à l’annexe 3;

    2)

    le trafic, ou la suspicion de tentative de trafic, est relié à une activité terroriste potentielle ou pourrait constituer une menace pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres;

    3)

    le trafic, ou la suspicion de tentative de trafic, suppose une réaction d’autres États membres et de l’Agence ou a une incidence sur les mesures de contrôle aux frontières;

    4)

    le trafic ou la suspicion de tentative de trafic de marchandises est relié à un mode opératoire spécifique. Dans ce cas, les rapports sont reliés au rapport d’analyse des risques qui le décrit;

    5)

    la saisie de marchandises est anormale et pourrait indiquer une nouvelle tendance de la criminalité.

    Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    3.1.   Type d’événement

    Pour décrire le type d’événement, l’auteur du rapport utilise les catégories et sous-catégories de l’annexe 1, paragraphe 4, et les unités visées à l’annexe 3, selon le cas.

    3.2.   Circonstances de l’événement

    a)

    heure et position;

    b)

    destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

    c)

    circonstances de la détection:

    1)

    lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

    2)

    lors d’une opération de surveillance des frontières,

    3)

    autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

    d)

    moyens de transport:

    1)

    Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

    2)

    Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

    3)

    Conteneur

    4)

    Camion ou véhicule utilitaire

    5)

    Voiture particulière

    6)

    Autobus ou autocar

    7)

    Train

    8)

    À pied

    9)

    Fret et colis postaux;

    e)

    mode opératoire ou mode opératoire suspecté, y compris:

    1)

    mode de dissimulation;

    2)

    détails concernant la dissimulation.

    3.3.   Type de marchandises

    a)

    catégorie et sous-catégorie conformément à l’annexe 1, paragraphe 4;

    b)

    quantité (estimée/saisie);

    c)

    valeur estimée.

    3.4.   Personnes concernées

    a)

    nombre total de personnes concernées;

    b)

    rôle de la personne;

    c)

    nombre de mineurs;

    d)

    répartition par nationalité (supposée/confirmée).

    4.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS À LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

    Le centre national de coordination signale tout événement unique concernant la fraude documentaire ou la criminalité documentaire observé au cours d’une opération de contrôle aux frontières.

    Le premier rapport concernant l’événement est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

    L’événement peut être relié à un événement concernant un franchissement non autorisé des frontières, un cas d’aide à l’immigration illégale ou de traite des êtres humains, un trafic de marchandises et d’autres formes de criminalité transfrontière.

    Les auteurs et les propriétaires du rapport communiquent les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    4.1.   Type de fraude documentaire

    4.2.   Circonstances de l’événement

    a)

    heure et position;

    b)

    destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

    c)

    circonstances de la détection:

    1)

    lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

    2)

    lors d’une opération de surveillance des frontières,

    3)

    autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

    4.3.   Informations concernant la personne

    a)

    nationalité déclarée de la personne;

    b)

    sexe;

    c)

    tranche d’âge.

    4.4.   Informations concernant le document

    a)

    type et sous type de document (passeport, carte d’identité, titre de séjour, visa, cachet apposé à la frontière, autre);

    b)

    nationalité du document;

    c)

    utilisation du document (présenté, dissimulé, s.o.);

    d)

    point de passage frontalier d’embarquement;

    e)

    point de passage frontalier de transit;

    f)

    point de passage frontalier de destination;

    g)

    puce;

    h)

    cachet apposé à la frontière.

    5.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS À D’AUTRES FORMES DE CRIMINALITÉ TRANSFRONTIÈRE

    Outre les indicateurs visés à l’annexe 1, paragraphe 7, le centre national de coordination signale les événements uniques relatifs à d’autres formes de criminalité dans les cas suivants:

    1)

    l’infraction transfrontière, la suspicion de tentative d’infraction transfrontière ou la correspondance trouvée dans la base de données ou le système informatique à grande échelle est reliée à une activité terroriste potentielle ou pourrait constituer une menace pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres;

    2)

    l’infraction transfrontière, la suspicion de tentative d’infraction transfrontière ou la correspondance trouvée dans la base de données ou le système informatique à grande échelle implique une réaction d’autres États membres et de l’Agence ou a une incidence sur les mesures de contrôle aux frontières;

    3)

    l’infraction transfrontière ou la suspicion de tentative d’l’infraction transfrontière est reliée à un mode opératoire spécifique. Dans ce cas, les rapports sont reliés au rapport d’analyse des risques qui le décrit;

    Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    5.1.   Type d’événement

    Pour décrire le type d’événements, l’auteur du rapport utilise les catégories et sous-catégories de l’annexe 1, paragraphe 7.

    5.2.   Circonstances de l’événement

    a)

    heure et position;

    b)

    destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

    c)

    circonstances de la détection:

    1)

    lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

    2)

    lors d’une opération de surveillance des frontières,

    3)

    autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

    d)

    moyens de transport:

    1)

    Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

    2)

    Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

    3)

    Conteneur

    4)

    Camion ou véhicule utilitaire

    5)

    Voiture particulière

    6)

    Autobus ou autocar

    7)

    Train

    8)

    À pied

    9)

    Fret et colis postaux.

    5.3.   Personnes concernées

    a)

    nombre total de personnes concernées;

    b)

    rôle de la personne;

    c)

    nombre de mineurs;

    d)

    répartition par nationalité (supposée/confirmée).

    6.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS AUX NAVIRES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT

    Les informations relatives aux navires présentant un intérêt sont rapportées:

    1)

    si le navire détecté figure sur la liste de surveillance des navires suspects, dans ce cas, le rapport est relié à la liste de surveillance correspondante;

    2)

    si le navire est impliqué dans un événement énuméré dans la présente annexe, dans ce cas, le rapport est relié à l’événement correspondant;

    3)

    si le navire est jugé suspect par l’auteur du rapport — dans ce cas, le rapport est relié à un rapport d’analyse des risques.

    Le premier rapport concernant le navire est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

    Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    6.1.   Position et statut du navire

    Les informations relatives à la position du navire présentant un intérêt comprennent:

    a)

    l’heure de mesure, la position et le rayon d’incertitude, le cap et la vitesse si le navire est en mouvement;

    b)

    l’état du navire (moteurs éteints, présence de fumée détectée, ancré, etc.);

    c)

    la source de la mesure ou de la détection (radar, système de positionnement, etc.);

    d)

    les positions antérieures connues du navire avant l’événement.

    Les auteurs du rapport qui peuvent obtenir des informations sur le navire s’efforcent de mettre à jour sa position en utilisant les sources d’information dont ils disposent le plus tôt possible.

    Les informations relatives à la position en mer d’un navire présentant un intérêt, une fois détecté, sont mises à jour au moins toutes les heures.

    6.2.   Type de navire

    Les informations sur le type de navire aident à établir une distinction

    a)

    entre les navires à passagers, voiliers, yachts à moteur, navire de pêche, porte-conteneurs, vraquiers, pétrolier, cargos de marchandises diverses, engins à grande vitesse, unités mobiles de forage au large, navire spécialisé;

    b)

    entre les utilisations des navires: à des fins commerciales ou de loisirs.

    6.3.   Identifiants du navire

    Les informations sur les identifiants du navire comprennent:

    a)

    le pavillon;

    b)

    le nom du navire;

    c)

    le numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI), le numéro d’identification du service mobile maritime (MMSI) et d’autres identifiants visuels et radios utilisés pour contacter et caractériser les navires.

    6.4.   Passagers et marchandises

    Les informations relatives aux passagers et aux marchandises comprennent:

    a)

    le nombre de membres de l’équipage;

    b)

    la répartition des membres de l’équipage par nationalité;

    c)

    le nombre de passagers;

    d)

    la répartition des passagers par nationalité;

    e)

    le type et la quantité/le poids des marchandises.

    7.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS AUX VOLS EXTÉRIEURS REPRÉSENTANT UN INTÉRÊT

    Les informations relatives aux vols extérieurs présentant un intérêt sont rapportées:

    1)

    si le vol détecté figure sur la liste de surveillance des vols suspects, dans ce cas, le rapport est relié à la liste de surveillance correspondante;

    2)

    si le vol est impliqué dans un événement énuméré dans la présente annexe, dans ce cas, le rapport est relié à l’événement correspondant;

    3)

    si le vol est jugé suspect par l’auteur du rapport; dans ce cas, le rapport est relié à un rapport d’analyse des risques.

    Le premier rapport concernant le vol est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

    Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    7.1.   Position de l’aéronef présentant un intérêt

    Les informations relatives à la position du vol présentant un intérêt comprennent:

    a)

    l’heure de mesure;

    b)

    la position, notamment l’altitude et le volume d’incertitude;

    c)

    le cap et la vitesse;

    d)

    la source de la mesure ou de la détection (radar, système de positionnement, etc.)

    Les auteurs du rapport qui peuvent obtenir des informations sur l’aéronef s’efforcent de mettre à jour sa position en utilisant les sources d’information dont ils disposent.

    Les informations relatives à la position des aéronefs en vol présentant un intérêt sont mises à jour quasiment en temps réel.

    7.2.   Type d’aéronef présentant un intérêt

    Les informations sur le type d’aéronef permettent d’établir une distinction entre les voilures fixes ou voilures tournantes, les aéronefs à réaction ou à hélices, avec un pilote à bord ou pilotés à distance, et, si elles sont disponibles, elles peuvent indiquer le modèle exact.

    7.3.   Identifiants de l’aéronef

    Les informations sur les identifiants de l’aéronef comprennent les différents identifiants visuels et radios utilisés pour contacter et caractériser l’aéronef.

    7.4.   Informations sur le vol

    Les informations sur le vol comprennent:

    a)

    le type de vol (commercial, privé, d’État, etc.);

    b)

    l’identifiant du vol, y compris les identifiants de vol commercial;

    c)

    le lieu de départ;

    d)

    la destination;

    e)

    la référence au plan de vol.

    7.5.   Passagers et marchandises

    Les informations relatives aux passagers et aux marchandises comprennent:

    a)

    le nombre de membres de l’équipage;

    b)

    la répartition des membres de l’équipage par nationalité;

    c)

    le nombre de passagers;

    d)

    la répartition des passagers par nationalité;

    e)

    le type de fret.

    8.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

    Le centre national de coordination signale tout événement concernant une recherche et un sauvetage conformément à l’article 21.

    Les rapports relatifs à un possible cas de recherche et de sauvetage couvrent la durée de l’événement, depuis la première détection du navire présentant un intérêt ou l’alerte reçue concernant des personnes en détresse en mer jusqu’à l’achèvement de l’événement de franchissement des frontières et la clôture du dossier de recherche et de sauvetage connexe.

    Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

    8.1.   Liens vers les rapports relatifs au navire en détresse conformément au paragraphe 6

    Le rapport peut également être relié à d’autres navires présentant un intérêt impliqués dans l’opération de recherche et de sauvetage, tels que les navires mères.

    8.2.   Rapport sur l’état d’avancement du dossier de recherche et de sauvetage, y compris

    a)

    la phase de recherche et de sauvetage (incertitude, alerte, détresse, opération de recherche et de sauvetage en cours, opération de recherche et de sauvetage terminée);

    b)

    le centre de coordination du sauvetage maritime compétent;

    c)

    le lieu de sécurité prévu ou effectif, lorsque l’opération de recherche et de sauvetage est terminée.

    8.3.   Liens vers les rapports visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, s’il y a lieu


    ANNEXE 3

    Seuils concernant les rapports d’événements uniques relatifs aux marchandises

    1.   DROGUES ILLICITES

    1)

    Cannabis: 10 kilogrammes

    2)

    Héroïne: 500 grammes

    3)

    Autres opioïdes (par exemple, morphine, opium, etc.): 500 grammes

    4)

    Cocaïne: 10 kilogrammes

    5)

    Stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine): 100 grammes

    6)

    MDMA (ecstasy): 5000 pilules

    7)

    Nouvelles substances psychoactives: 500 pilules ou 100 grammes

    8)

    Autres drogues illicites.

    2.   ARMES ET EXPLOSIFS

    1)

    Armes à feu et pièces d’armes: 15 unités

    2)

    Explosifs: 3 kilogrammes

    3)

    Munitions: 10 000 pièces.

    3.   AUTRES MARCHANDISES

    1)

    Tabac brut: 500 kilogrammes

    2)

    Cigarettes: 1 million d’unités

    3)

    Alcool: 5 000 litres d’alcool pur

    4)

    Produits énergétiques (combustibles): 10 000 litres

    5)

    Trafic illicite de biens culturels: valeur estimée supérieure à 1 million d’EUR.


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