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Document 32020R1627

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19

    C/2020/7404

    JO L 366 du 4.11.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1627/oj

    4.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 366/7


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1627 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2020

    relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 6,

    vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), et notamment son article 15, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission (3) définit les modalités et les procédures de mise en œuvre du système de performance et de tarification, notamment s’agissant des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau, ainsi que de la fixation, de l’imposition et de la perception des redevances de navigation aérienne dues par les usagers de l’espace aérien.

    (2)

    La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison de la baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour endiguer la flambée épidémique. Les circonstances extraordinaires découlant de la pandémie de COVID-19 ont une incidence majeure sur les procédures et les mesures actuellement en place pour la mise en œuvre du système de performance et de tarification au cours de la troisième période de référence 2020-2024 (ci-après la «PR3»), notamment s’agissant de la fixation des objectifs de performance et des taux unitaires, ainsi que de l’application des mécanismes d’incitation financière et de partage du risque. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures temporaires spécifiques.

    (3)

    Les États membres ont présenté leurs projets de plans de performance pour la PR3 à la Commission avant le 1er octobre 2019, pour ensuite fournir leurs projets de plans de performance mis à jour avant le 21 novembre 2019. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, la Commission a procédé à une évaluation de la compatibilité de ces projets de plans de performance avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union définis dans la décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission (4). Toutefois, tant les projets de plans de performance que les objectifs de performance à l’échelle de l’Union ont été établis avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, et ils ne tiennent donc pas compte du changement profond de circonstances qui en résulte pour le transport aérien.

    (4)

    En raison de l’incidence majeure et sans précédent de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’aviation, et en particulier sur la fourniture de services de navigation aérienne, certaines règles dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2019/317 devraient s’appliquer à la PR3. Il convient que le règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’applique à cette période de référence sauf lorsque le présent règlement en dispose expressément autrement. De même, le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les ajustements des taux unitaires établis pour la deuxième période de référence sur la base du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission (5).

    (5)

    Compte tenu des incertitudes quant à l’évolution du trafic à la suite de la pandémie de COVID-19, des prévisions de trafic suffisamment solides pour les années allant jusqu’en 2024 ne sont pas encore disponibles. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles spéciales pour réviser les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 afin d’assurer la mise en œuvre continue de cette période de référence. Des assurances ont été reçues quant à la publication, début novembre 2020, d’une prévision actualisée du trafic STATFOR pour la PR3. Ces prévisions de trafic serviront de base pour entamer la révision des objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3. Compte tenu des contraintes de temps, la fixation de ces objectifs révisés ne devrait exceptionnellement pas être soumise à l’ensemble des procédures et des délais définis à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Pour permettre à la Commission de fixer les objectifs révisés, les autorités nationales de surveillance devraient fournir à la Commission, le 15 décembre 2020 au plus tard, des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic pour les années civiles concernées, afin d’étayer la fixation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3. La Commission devrait adopter les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 le 1er mai 2021 au plus tard.

    (6)

    Après la fixation par la Commission des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, il convient que les États membres établissent des plans de performance contenant les objectifs de performance révisés pour la PR3. Le processus de fixation d’objectifs de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ne devrait être achevé qu’après l’adoption des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union. Il convient de fixer en conséquence un nouveau délai pour la présentation des projets de plans de performance.

    (7)

    Étant donné que les circonstances découlant de la pandémie de COVID-19 ont entraîné un retard inévitable dans les procédures liées à l’élaboration, à l’évaluation et à l’adoption des plans de performance, et compte tenu des critères énoncés à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, les objectifs de performance en matière d’efficacité économique contenus dans la version finale des plans de performance devraient s’appliquer de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Toutefois, ils ne devraient produire leurs effets qu’au moyen d’ajustements des taux unitaires au cours des années civiles suivantes.

    (8)

    En septembre 2019, le gestionnaire de réseau a présenté un projet de plan de performance du réseau pour la PR3 à la Commission, conformément à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/317. La Commission a évalué le plan de performance du réseau conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement. En raison du changement important des circonstances provoqué par la pandémie COVID-19, survenue après la présentation du projet de plan de performance du réseau, le gestionnaire de réseau devrait élaborer et soumettre à l’évaluation de la Commission un nouveau projet de plan de performance du réseau. Il convient de fixer en conséquence un délai pour la présentation de ce plan.

    (9)

    Il est prévu que les coûts fixés révisés pour les années civiles combinées 2020 et 2021 reflètent l’incertitude supplémentaire et tiennent dûment compte de la baisse des volumes de trafic due aux circonstances de la pandémie de COVID-19.

    (10)

    Afin d’atténuer les lourdes conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les usagers de l’espace aérien au cours de la PR3, il est nécessaire d’appliquer des dispositions spécifiques aux années civiles 2020 et 2021 en ce qui concerne la révision des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique à l’échelle de l’Union et au niveau local, la mise en œuvre de mécanismes d’incitation financière et de partage du risque, ainsi que les ajustements des taux unitaires découlant de ces deux années civiles.

    (11)

    Afin de garantir la bonne application du système de performance et de tarification au cours de la PR3, et compte tenu du caractère prospectif de la fixation des objectifs de performance, la révision des objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union et au niveau local devrait viser les coûts fixés des années civiles 2020 et 2021 en tant que période unique. Lors de la fixation de ces objectifs révisés en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union et au niveau local, il convient de tenir dûment compte des coûts réels supportés par les prestataires de services de navigation aérienne et les États membres.

    (12)

    Les règles régissant les conséquences d’une adoption tardive des plans de performance établies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317 devraient être adaptées de manière à atténuer les graves répercussions négatives financières que ces mécanismes auraient sur les usagers de l’espace aérien si rien n’était fait et à éviter une volatilité excessive des taux unitaires pendant la PR3. À cette fin, les ajustements de taux unitaires correspondants devraient être exceptionnellement répartis sur une période de cinq années civiles. Les autorités nationales de surveillance devraient être autorisées à porter cette période à sept années civiles, le cas échéant, pour éviter un effet disproportionné des reports sur les taux unitaires facturés aux usagers de l’espace aérien.

    (13)

    Les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires pour compenser les effets de la pandémie de COVID-19 sur le niveau des redevances de navigation aérienne durant la PR3, en vertu de l’article 29, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

    (14)

    Afin d’aider les autorités nationales de surveillance et la Commission à accomplir leurs tâches de suivi, les prestataires de services de navigation aérienne devraient être tenus de présenter à ces autorités un rapport portant sur les mesures mises en place pour faire face aux répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, au plus tard le 15 décembre 2020.

    (15)

    Il convient d’appliquer immédiatement les dispositions exceptionnelles afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre rapidement les mesures appropriées en ce qui concerne le processus de fixation des objectifs de performance pour la PR3 et l’atténuation des conséquences financières de la crise de la COVID-19 sur les usagers de l’espace aérien. Le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (16)

    Le comité du ciel unique n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’appel,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit des mesures exceptionnelles applicables pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’appliquent, sauf disposition contraire expresse du présent règlement.

    Article 2

    Fixation d’objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3

    1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission fixe des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, au plus tard le 1er mai 2021.

    2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les autorités nationales de surveillance fournissent à la Commission, afin d’étayer la fixation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union, des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic se rapportant à la PR3, au plus tard le 15 décembre 2020.

    3.   Les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ne s’appliquent pas à la préparation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1. La consultation visée à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 comporte, par dérogation à la présente disposition, un projet de valeurs des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union.

    4.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 3

    Présentation et évaluation des projets de plans de performance

    1.   Par dérogation à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres élaborent et présentent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2021, des projets de plans de performance établis conformément à l’article 10 dudit règlement d’exécution et contenant des objectifs de performance révisés compatibles avec les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union visés à l’article 2 du présent règlement.

    2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les projets de plans de performance visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

    3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les mécanismes incitatifs portant sur les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité visés à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution sont soumis aux exigences suivantes s’agissant de la PR3:

    a)

    les mécanismes incitatifs ne couvrent que les années civiles 2022 à 2024. Les États membres tiennent compte de cette période limitée des mécanismes incitatifs dans leurs projets de plans de performance visés au paragraphe 1;

    b)

    les mécanismes incitatifs produisent des effets financiers sous la forme de reports suivis d’ajustements des taux unitaires uniquement à compter de la première année suivant l’adoption du plan de performance.

    4.   En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’efficacité économique, les objectifs de performance contenus dans les plans de performance finaux pour la PR3 adoptés par les États membres conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’appliquent de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

    5.   Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/317, le gestionnaire de réseau présente à la Commission, pour évaluation, un projet révisé de plan de performance du réseau pour la PR3, au plus tard le 1er octobre 2021.

    Article 4

    Dérogations concernant les indicateurs de performance clés pour la PR3

    1.   Par dérogation aux points 4.1 a) et 4.1 b) de la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’indicateur de performance clé relatif à la modification d’une année sur l’autre du coût unitaire fixé (DUC) moyen à l’échelle de l’Union pour les services de navigation aérienne en route est défini, pour les années civiles 2020 et 2021, en tant que valeur combinée pour ces deux années, exprimée en pourcentage de variation par rapport à la valeur de référence à l’échelle de l’Union visée à l’article 9, paragraphe 4, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. À cette fin, un DUC moyen unique à l’échelle de l’Union pour les années civiles 2020 et 2021 est calculé, et il est égal au rapport entre, d’une part, le total des coûts fixés pour les services en route au niveau de l’Union pour ces deux années civiles et, d’autre part, le total des unités de services en route au niveau de l’Union pour ces deux années civiles.

    2.   Par dérogation aux points 4.1 a) i) et 4.1 a) iii) de la partie 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’indicateur de performance clé relatif au DUC pour les services de navigation aérienne en route au niveau local est défini, pour les années civiles 2020 et 2021, en tant que valeur combinée pour ces deux années. À cette fin, un DUC moyen unique pour les années civiles 2020 et 2021 est calculé, et il est égal au rapport entre, d’une part, le total des coûts fixés pour les services en route pour ces deux années civiles et, d’autre part, le total des unités de services en route pour ces deux années civiles, au niveau de la zone tarifaire concernée.

    Article 5

    Dérogations concernant le calcul et la fixation des taux unitaires et des ajustements correspondants

    1.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphes 2 à 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024.

    2.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024.

    3.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les réductions ou les augmentations des taux unitaires au titre de l’article 28, paragraphes 4 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculées sur la base des coûts fixés totaux applicables et des coûts réels totaux correspondants pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période d’une année civile visée dans ces dispositions. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les réductions ou augmentations des taux unitaires qui doivent être appliquées au cours de l’année n + 2 sont effectuées au cours de l’année civile 2023.

    4.   En ce qui concerne la PR3, les ajustements sont calculés, conformément à l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, sur la base des projets de plans de performance pertinents pour la fixation des taux unitaires au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

    Par dérogation à l’article 29, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, ces ajustements sont répartis de manière égale sur cinq années civiles à compter de l’année suivant celle de l’adoption du plan de performance.

    5.   L’autorité nationale de surveillance peut décider de porter la période visée au paragraphe 4 à un maximum de sept années civiles, le cas échéant, pour éviter un effet disproportionné des reports sur les taux unitaires facturés aux usagers de l’espace aérien.

    Article 6

    Rapports et suivi supplémentaires

    1.   Outre les obligations énoncées aux articles 4 et 36 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les prestataires de services de navigation aérienne présentent à l’autorité nationale de surveillance un rapport détaillant les mesures mises en place pour faire face aux répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, au plus tard le 15 décembre 2020. L’autorité nationale de surveillance transmet le rapport à la Commission dès sa réception.

    2.   Les autorités nationales de surveillance et la Commission peuvent utiliser les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux fins des tâches de suivi définies à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

    (2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).

    (4)  Décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission du 29 mai 2019 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence débutant le 1er janvier 2020 et s’achevant le 31 décembre 2024 (JO L 144 du 3.6.2019, p. 49).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).


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