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Document 32020R0625
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/625 of 6 May 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/943 and Commission Implementing Decision 2014/88/EU (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/625 de la Commission du 6 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’7exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/625 de la Commission du 6 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’7exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/2812
JO L 144 du 7.5.2020, p. 13–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 144/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/625 DE LA COMMISSION
du 6 mai 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’7exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, points b) i) et ii),
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés en son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, énumérés en son annexe II. |
(2) |
Certaines catégories d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux sont exclues du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 à condition que leur poids brut n’excède pas 30 kg. Étant donné que les dangers sont liés aux produits eux-mêmes et non à leurs contenants ou emballages immédiats, cette limite de poids ne devrait concerner que ces produits. Il convient donc de modifier l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de remplacer la référence au poids brut qui y figure par une référence au poids net. |
(3) |
L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes figurant aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux manquements. |
(4) |
La fréquence et l’importance des incidents alimentaires récents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale présentés par les États membres à la Commission en 2019 en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (4) indiquent qu’il convient de modifier les listes figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(5) |
En particulier, en ce qui concerne les envois d’oranges, de mandarines, de clémentines, de wilkings et d’hybrides similaires d’agrumes en provenance de Turquie, les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une possible contamination par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. En outre, en ce qui concerne les mélanges d’épices en provenance du Pakistan, les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une possible contamination par les aflatoxines, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. Il convient dès lors d’inscrire les entrées concernant ces envois à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(6) |
En raison des cas très fréquents de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres, conformément au règlement (CE) no 669/2009, au cours du premier semestre 2019, il y a lieu d’augmenter la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques portant sur les haricots en provenance du Kenya ainsi que sur les raisins secs et les grenades en provenance de Turquie. Il convient dès lors de modifier en conséquence les entrées concernant ces envois figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(7) |
Les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda font déjà, respectivement depuis juillet et janvier 2017, l’objet de contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence de Salmonella. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires montrent une augmentation du taux de non-conformité depuis la mise en place des contrôles officiels renforcés. Ces résultats montrent que l’introduction de ces denrées alimentaires dans l’Union constitue un risque grave pour la santé humaine. |
(8) |
Afin de protéger la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions particulières en ce qui concerne les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda. En particulier, tous les envois de graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse révèlent l’absence de Salmonella dans 25 g. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse devraient être joints à ce certificat. Il convient dès lors de supprimer les entrées concernant les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les inscrire à l’annexe II. |
(9) |
En outre, les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan font déjà, depuis janvier 2018, l’objet de contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence de résidus de pesticides. Le taux de fréquence est déjà passé de 10 à 20 % en janvier 2019 en raison des cas très fréquents de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires font état d’un taux de non-conformité élevé et persistant pour les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et d’une augmentation du taux de non-conformité pour ceux en provenance du Pakistan depuis le renforcement des contrôles officiels. Plusieurs notifications RASFF ont été transmises en ce qui concerne les deux produits depuis la mise en place des contrôles officiels renforcés. Ces résultats montrent que l’introduction de ces denrées alimentaires dans l’Union constitue un risque grave pour la santé humaine. |
(10) |
Afin de protéger la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions particulières en ce qui concerne les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan. En particulier, tous les envois de piments (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que les produits ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse en vue de détecter les résidus de pesticides et que tous les résultats montrent que les limites maximales applicables aux résidus de pesticides n’ont pas été dépassées. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse devraient être joints à ce certificat. Il convient dès lors de supprimer les entrées concernant les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les inscrire à l’annexe II. |
(11) |
En ce qui concerne les feuilles de curry en provenance de l’Inde, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué. Il convient dès lors de supprimer l’entrée concernant les feuilles de curry en provenance de l’Inde de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de l’inscrire à l’annexe I dudit règlement. Étant donné que l’application des exigences relatives à la certification officielle ainsi qu’à l’échantillonnage et à l’analyse concernant les résidus de pesticides dans le pays tiers sera supprimée pour ce produit, il y a lieu d’augmenter la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques portant sur celui-ci. |
(12) |
En ce qui concerne les framboises en provenance de Serbie ainsi que les abricots secs, les abricots autrement préparés ou conservés et les citrons en provenance de Turquie, les informations disponibles indiquent un degré de conformité aux exigences de sécurité applicables prévues par la législation de l’Union globalement satisfaisant. Le renforcement des contrôles officiels concernant ces produits n’est donc plus justifié. Il convient dès lors de supprimer les entrées relatives à ces produits figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(13) |
Le code de la nomenclature combinée indiqué pour les graines de sésame aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 porte à la fois sur les graines de sésame brutes et transformées. Du point de vue de la gestion des risques, il convient que les graines de sésame aussi bien brutes que transformées soient couvertes dans les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en particulier car, dans le cas des pays d’origine mentionnés dans lesdites annexes, les graines de sésame brutes ou transformées présentent les mêmes risques. Il convient dès lors de modifier toutes les descriptions de produits concernant les graines de sésame figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin qu’elles couvrent à la fois les graines de sésame brutes et les graines de sésame transformées. En outre, dans un souci de cohérence avec la description du produit correspondant à ce code de la nomenclature combinée énoncée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), il convient de faire référence à ces produits, dans les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en tant que «Sesamum seeds» (graines de sésame) uniquement, et non en tant que «Sesame seeds (Sesamum seeds)» (graines de sésame) (le texte en langue française n’est pas concerné). |
(14) |
Les farines d’arachides présentent le même risque que les formes de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Il convient dès lors de modifier toutes les entrées concernant les arachides figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin d’y inclure les farines d’arachides. |
(15) |
De même, les tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide présentent le même risque que les formes de ce produit actuellement énumérées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Certaines entrées concernant les arachides figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 n’incluent pas les arachides sous la forme susmentionnée. Il convient donc de modifier toutes les entrées concernant les arachides figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin d’y inclure les tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide. |
(16) |
Il convient de modifier, dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les codes de la nomenclature combinée indiqués pour les piments des espèces du genre Capsicum (doux et autres que doux) en provenance respectivement du Sri Lanka et de l’Inde et pour les abricots autrement préparés ou conservés en provenance d’Ouzbékistan, afin d’assurer la cohérence avec la description de ces produits figurant aux annexes I et II dudit règlement. |
(17) |
Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité. |
(18) |
La décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission (6) interdit l’importation dans l’Union de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel ou consistant en de telles feuilles. Elle a été adoptée à la suite de l’émission, dans le cadre du RASFF, d’un grand nombre de notifications portant sur la présence de multiples souches de Salmonella, y compris de Salmonella Typhimurium, constatée dans des denrées alimentaires en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel (Piper betle, communément appelées «paan» ou «chiques de bétel») ou consistant en de telles feuilles. |
(19) |
Le Bangladesh n’a pas présenté de plan d’action satisfaisant. Il n’est par conséquent pas possible de conclure que les garanties fournies par le Bangladesh sont suffisantes pour éliminer les risques graves pour la santé humaine précédemment mis en évidence. Les mesures d’urgence établies par la décision d’exécution 2014/88/UE devraient, dès lors, être maintenues. |
(20) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/943 de la Commission (7) suspend l’importation dans l’Union de haricots secs relevant des codes NC 0713 39 00, 0713 35 00 et 0713 90 00 originaires du Nigeria en raison de la présence continue de dichlorvos. Le règlement d’exécution (UE) 2019/1256 de la Commission (8) a prolongé la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2015/943 jusqu’au 30 juin 2022 afin de permettre au Nigeria de mettre en œuvre les mesures de gestion des risques appropriées et d’apporter les garanties requises. |
(21) |
Les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793, dans la décision d’exécution 2014/88/UE et dans le règlement d’exécution (UE) 2015/943 sont étroitement liées, car elles concernent toutes l’imposition, en raison de la mise en évidence d’un risque, de mesures supplémentaires, qui régissent l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et qui s’appliquent en fonction de la gravité de ce risque. Il convient donc de faciliter l’application correcte et complète de ces règles en établissant, dans un acte unique, les dispositions relatives au renforcement temporaire des contrôles officiels effectués sur certaines denrées alimentaires et sur certains aliments pour animaux d’origine non animale et les mesures d’urgence qui s’y rapportent. Il y a donc lieu d’abroger la décision d’exécution 2014/88/UE et le règlement d’exécution (UE) 2015/943 et de transférer leurs dispositions vers le règlement d’exécution (UE) 2019/1793, lequel doit être modifié en conséquence. |
(22) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda et de piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel et des résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, s’ils ont quitté leur pays d’origine, ou leur pays d’expédition si celui-ci est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(23) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. |
(24) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/1793
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant: «CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS». |
3) |
L’article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Suspension de l’entrée dans l’Union 1. Les États membres interdisent l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis. 2. Le paragraphe 1 s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union ainsi qu’aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.» |
4) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
5) |
Une annexe II bis est insérée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Abrogations
1. Le règlement d’exécution (UE) 2015/943 et la décision d’exécution 2014/88/UE sont abrogés.
2. Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Article 3
Mesures transitoires
Les envois de graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda et de piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan ayant quitté le pays d’origine, ou le pays d’expédition si celui-ci est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent entrer dans l’Union sans être accompagnés ni des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).
(4) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(5) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(6) Décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission du 13 février 2014 suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles (JO L 45 du 15.2.2014, p. 34).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/943 de la Commission du 18 juin 2015 relatif à des mesures d’urgence suspendant l’importation de haricots secs en provenance du Nigeria et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 (JO L 154 du 19.6.2015, p. 8).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2019/1256 de la Commission du 23 juillet 2019 prolongeant la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2015/943 relatif à des mesures d’urgence suspendant l’importation de haricots secs en provenance du Nigeria (JO L 196 du 24.7.2019, p. 3).
ANNEXE
1)
Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
|
2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique 1. Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)
2. Denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)
|
2)
L’annexe suivante II bis est ajoutée au règlement d’exécution (UE) 2019/1793:«ANNEXE II BIS
Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis
Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue) |
Code NC (32) |
Sous-position TARIC |
Pays d’origine |
Danger |
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
Bangladesh (BD) (34) |
Salmonella |
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
Nigeria (NG) |
Résidus de pesticides |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.
(3) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).
(4) Résidus d’amitraz.
(5) Résidus de nicotine.
(6) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.
(7) Résidus de tolfenpyrade.
(8) Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).
(9) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(10) Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(11) Résidus d’acéphate.
(12) Résidus de diafenthiuron.
(13) Résidus de phenthoate.
(14) Résidus de chlorbufam.
(15) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(16) Résidus de prochloraz.
(17) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(18) “Produits non transformés”, tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(19) “Mise sur le marché” et “consommateur final”, tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(20) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(21) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
(22) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.
(23) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.
(24) Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Le rapport d’analyse doit indiquer:
a) |
les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine; |
b) |
l’incertitude de mesure du résultat d’analyse; |
c) |
la limite de détection de la méthode d’analyse, ainsi que |
d) |
la limite de quantification de la méthode d’analyse. |
L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.
(25) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).
(26) Résidus de carbofurane.
(27) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.
(28) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.
(29) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
(30) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.
(31) La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour de plus amples explications sur la portée exacte du tarif douanier commun, veuillez vous reporter à la dernière modification de ladite annexe.»
(32) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.
(33) Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle), notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.
(34) Pays d’origine et/ou pays d’expédition.