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Document 32002R2301

    Règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes "faibles quantités de graines"

    JO L 348 du 21.12.2002, p. 75–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2301/oj

    32002R2301

    Règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes "faibles quantités de graines"

    Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0075 - 0077


    Règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission

    du 20 décembre 2002

    portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes "faibles quantités de graines"

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), et notamment son article 14, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à la directive 1999/105/CE, l'étiquette ou le document du fournisseur doit mentionner l'information relative au pourcentage de faculté germinative du matériel de reproduction et le nombre de graines susceptibles de germer. Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas à de faibles quantités de graines.

    (2) Il convient dès lors de fixer les limites de ce qu'on entend par "faibles quantités de graines".

    (3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins de l'article 14 de la directive 1999/105/CE, on entend par "faibles quantités de graines" toute quantité qui ne dépasse pas celles fixées pour les différentes essences à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique à partir du 1er janvier 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

    ANNEXE

    FAIBLES QUANTITÉS

    >TABLE>

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