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Document 31970R2632

    Règlement (CEE) n° 2632/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l' origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision

    JO L 279 du 24.12.1970, p. 35–36 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(III) p. 911 - 912

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 31993R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/2632/oj

    31970R2632

    Règlement (CEE) n° 2632/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l' origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision

    Journal officiel n° L 279 du 24/12/1970 p. 0035 - 0036
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0808
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0911
    édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 1 p. 0115
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 1 p. 0083
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 1 p. 0083


    ++++

    ( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

    REGLEMENT ( CEE ) N 2632/70 DE LA COMMISSION

    DU 23 DECEMBRE 1970

    RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DES APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

    VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,

    CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT CITE CI-DESSUS PREVOIT QU'UNE MARCHANDISE DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;

    CONSIDERANT QUE LE MONTAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION PEUT RECOUVRIR DES PROCESSUS PLUS OU MOINS ELABORES SELON LES TYPES D'APPAREILS MONTES ET SUIVANT LES MOYENS UTILISES ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST EFFECTUE ;

    CONSIDERANT QUE , EN L'ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE DANS CETTE BRANCHE INDUSTRIELLE , LES OPERATIONS DE MONTAGE NE CONSTITUENT GENERALEMENT PAS A ELLES SEULES UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 MAIS QU'IL PEUT EN ETRE DIFFEREMMENT DANS CERTAINS CAS , PAR EXEMPLE , LORSQUE CES OPERATIONS CONCERNENT DES APPAREILS DE HAUTE PERFORMANCE OU REQUERANT UN CONTROLE RIGOUREUX DES PIECES UTILISEES OU LORSQU'ELLES COMPORTENT EGALEMENT LE MONTAGE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES APPAREILS ;

    CONSIDERANT QUE LA VARIETE DES OPERATIONS RELEVANT DE LA NOTION DE MONTAGE NE PERMET PAS DE DETERMINER SUR LA BASE D'UN CRITERE D'ORDRE TECHNIQUE LES CAS OU CES OPERATIONS REPRESENTENT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ; QU'IL CONVIENT , DANS CE CONDITIONS , DE S'EN TENIR A LA VALEUR AJOUTEE DU FAIT DE CES DERNIERES ;

    CONSIDERANT QU'ON PEUT RAISONNABLEMENT ESTIMER , A L'HEURE ACTUELLE , QUE CONSTITUE UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT UN MONTAGE REPRESENTANT EN VALEUR AU MOINS 45 % DU PRIX FACTURE DEPART USINE DES APPAREILS ;

    CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ASSIMILER A CE CAS CELUI DANS LEQUEL LES OPERATIONS DE MONTAGE S'ACCOMPAGNENT DE L'INCORPORATION DE PIECES ORIGINAIRES DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU CES OPERATIONS SONT EFFECTUEES LORSQUE L'ADDITION DE VALEUR QUI EN RESULTE , CALCULEE DANS LES MEMES CONDITIONS , ATTEINT LE MEME POURCENTAGE ;

    CONSIDERANT QUE DANS LE CAS OU LA VALEUR ACQUISE DANS UN PAYS OU DANS LA COMMUNAUTE DU FAIT DES OPERATIONS DE MONTAGE ET , EVENTUELLEMENT , DE L'INCORPORATION DE PIECES ORIGINAIRES DE CE PAYS OU DE LA COMMUNAUTE REPRESENTE MOINS DE 45 % DU PRIX FACTURE DEPART USINE DES APPAREILS , IL CONVIENT EGALEMENT DE DETERMINER LE PAYS D'ORIGINE DE CES DERNIERS ;

    CONSIDERANT QU'EN PAREILLE HYPOTHESE , IL Y A LIEU DE RETENIR LE DERNIER PAYS DONT SONT ORIGINAIRES LES PIECES QUI ONT INDIRECTEMENT CONSTITUE UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT DES APPAREILS CONSIDERES ET QUE , EN L'ABSENCE D'UN CRITERE TECHNIQUE SUFFISAMMENT PRECIS , IL CONVIENT DE CONSIDERER QU'IL EN EST AINSI DES LORS QUE LE PRIX FACTURE DEPART USINE DE CES PIECES DEPASSE 35 % DU PRIX DEPART USINE DES APPAREILS ; QUE , DANS LE CAS OU CE POURCENTAGE EST REALISE DANS DEUX PAYS AYANT CONCOURU A LA FABRICATION DES APPAREILS SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE DETERMINER LEQUEL D'ENTRE EUX EST LE PAYS DE LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 PRECITE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LES APPAREILS ONT L'ORIGINE DU PAYS DONT SONT ORIGINAIRES LES PIECES REPRESENTANT LE POURCENTAGE LE PLUS ELEVE ;

    CONSIDERANT QUE , LORSQUE LE PRIX FACTURE DEPART USINE DES APPAREILS OU DES PIECES N'EST PAS CONNU , IL CONVIENT DE CALCULER LES POURCENTAGES SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE QU'ONT OU AURAIENT EU LESDITS APPAREILS OU PIECES A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ;

    CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE L'ORIGINE ,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    ARTICLE PREMIER

    LA FABRICATION DES APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION NE CONFERE AUXDITS APPAREILS L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLE EST EFFECTUEE QUE DANS LE CAS OU LA VALEUR QUI Y EST ACQUISE DU FAIT DES OPERATIONS DE MONTAGE ET , EVENTUELLEMENT , DE L'INCORPORATION DES PIECES QUI EN SONT ORIGINAIRES REPRESENTE AU MOINS 45 % DU PRIX FACTURE DEPART USINE DES APPAREILS CONSIDERES .

    ARTICLE 2

    1 . DANS LE CAS OU LA VALEUR ACQUISE DANS UN PAYS OU DANS LA COMMUNAUTE DU FAIT DES OPERATIONS DE MONTAGE ET , EVENTUELLEMENT , DE L'UTILISATION DE PIECES ORIGINAIRES DE CE PAYS OU DE LA COMMUNAUTE N'ATTEINT PAS 45 % DU PRIX FACTURE DEPART USINE DES APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION , L'ORIGINE DE CES APPAREILS EST CELLE DU DERNIER PAYS DONT SONT ORIGINAIRES LES PIECES QUI ONT INDIRECTEMENT CONSTITUE UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT DESDITS APPAREILS , CETTE CONDITION ETANT CONSIDEREE COMME SATISFAITE LORSQUE LE PRIX FACTURE DEPART USINE DES PIECES REPRESENTE PLUS DE 35 % DU PRIX FACTURE DEPART USINE DES APPAREILS .

    2 . SI , DANS DEUX PAYS AYANT CONCOURU A LA CONSTRUCTION DES APPAREILS , LE PRIX FACTURE DEPART USINE DES PIECES ORIGINAIRES DE CHACUN D'EUX DEPASSE LE POURCENTAGE INDIQUE AU PARAGRAPHE 1 ET S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER CELUI D'ENTRE EUX OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 , L'ORIGINE DES APPAREILS EST CELLE DU PAYS DONT SONT ORIGINAIRES LES PIECES REPRESENTANT LE POURCENTAGE LE PLUS ELEVE .

    ARTICLE 3

    POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 , LORSQUE LE PRIX FACTURE DEPART USINE DES APPAREILS OU DES PIECES N'EST PAS CONNU , IL Y A LIEU DE CALCULER LES POURCENTAGES PREVUS AUX ARTICLES CI-DESSUS EN RETENANT LA VALEUR EN DOUANE QU'ONT OU AURAIENT EU LESDITS APPAREILS OU PIECES , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE .

    ARTICLE 4

    CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND EN VUE DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

    LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

    ARTICLE 5

    LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1971 .

    LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

    FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1970 .

    PAR LA COMMISSION

    LE PRESIDENT

    FRANCO M . MALFATTI

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