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Document 52021M9660(01)

    Rapport final du conseiller-auditeur (Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).) Affaire M.9660 – Google/Fitbit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2021/C 194/04

    C/2020/9105

    JO C 194 du 21.5.2021, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 194/6


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Affaire M.9660 – Google/Fitbit

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (2021/C 194/04)

    Le 15 juin 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Google, LLC (ci-après «Google») acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Fitbit, Inc. (ci-après «Fitbit») par achat d’actions (ci-après l’«opération envisagée»).

    Le 8 juillet 2020, j’ai autorisé l’audition de Privacy International en tant que tiers intéressé conformément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement sur les concentrations, à l’article 11, point c), et à l’article 16, paragraphe 1 du règlement d’application du règlement sur les concentrations (3) et à l’article 5 de la décision no 2011/695/UE.

    Le 4 août 2020, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations [ci-après la «décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c)»].

    Le 21 août 2020, Google a présenté ses observations écrites concernant la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c).

    Le 2 septembre 2020, j’ai autorisé l’audition du BEUC, le Bureau européen des unions de consommateurs, en tant que tiers intéressé.

    Les 22 septembre et 16 octobre 2020, la Commission et Google ont convenu de prolonger le délai d’enquête de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations, de 15 jours ouvrables au total.

    Le 28 septembre 2020, Google a présenté des engagements en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations afin de remédier aux problèmes de concurrence décelés par la Commission.

    Le 29 septembre 2020, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur ces engagements. La Commission a communiqué à Google un retour d’informations détaillé sur les résultats des consultations des acteurs du marché lors de plusieurs conversations téléphoniques qui ont eu lieu en octobre et au début novembre 2020.

    Le 4 novembre 2020, Google a présenté des engagements révisés en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

    Le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, sous réserve du plein respect des engagements révisés.

    Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure.

    Bruxelles, le 4 décembre 2020.

    Wouter WILS


    (1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

    (2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

    (3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) (le «règlement d’application du règlement sur les concentrations»).


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