Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12019W/TXT

    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

    JO C 66I du 19.2.2019, p. 1–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2019(1)/oj

    Related Council decision

    19.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CI 66/1


    ACCORD

    sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

    (2019/C 66 I/01)

    L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

    ET

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    CONSIDÉRANT que, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»), à la suite du résultat d'un référendum tenu au Royaume-Uni et de sa décision souveraine de quitter l'Union européenne, a notifié son intention de se retirer de l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE), qui s'applique à Euratom en vertu de l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»),

    SOUHAITANT fixer les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom, en tenant compte du cadre de leurs relations futures,

    PRENANT ACTE des orientations du Conseil européen des 29 avril et 15 décembre 2017 et du 23 mars 2018 sur la base desquelles l'Union doit conclure l'accord fixant les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom,

    RAPPELANT qu'en vertu de l'article 50 du TUE, en liaison avec l'article 106 bis du traité Euratom, et sous réserve des modalités définies dans le présent accord, le droit de l'Union et d'Euratom dans son ensemble cesse d'être applicable au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord,

    SOULIGNANT que l'objectif du présent accord est d'assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom,

    RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'offrir une protection réciproque aux citoyens de l'Union et aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu'aux membres de leur famille respective, lorsqu'ils ont exercé leurs droits de libre circulation avant une date fixée dans le présent accord, et de garantir que les droits qu'ils tirent du présent accord sont opposables et fondés sur le principe de non-discrimination; reconnaissant aussi que les droits découlant de périodes d'affiliation à un régime de sécurité sociale devraient être protégés,

    RÉSOLUS à assurer un retrait ordonné au moyen de diverses dispositions relatives à la séparation qui visent à éviter les perturbations et à garantir la sécurité juridique aux citoyens et aux opérateurs économiques ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives dans l'Union et au Royaume-Uni, sans exclure la possibilité que des dispositions pertinentes relatives à la séparation soient remplacées par le ou les accords sur les relations futures,

    CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt tant de l'Union que du Royaume-Uni de définir une période de transition ou de mise en œuvre au cours de laquelle – nonobstant toutes les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux institutions, organes et organismes de l'Union, en particulier la fin, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des mandats de tous les membres des institutions, organes et organismes de l'Union nommés, désignés ou élus eu égard à l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union – le droit de l'Union, y compris les accords internationaux, devrait être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, avec, en règle générale, le même effet qu'en ce qui concerne les États membres, afin d'éviter les perturbations au cours de la période durant laquelle le ou les accords sur les relations futures seront négociés,

    RECONNAISSANT que, même si le droit de l'Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition, les particularités du Royaume-Uni en tant qu'État s'étant retiré de l'Union impliquent qu'il importera que le Royaume-Uni puisse prendre des mesures pour préparer et définir de nouveaux accords internationaux qui lui soient propres, y compris dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union, pour autant que de tels accords n'entrent pas en vigueur ni ne s'appliquent au cours de cette période, à moins que l'Union ne l'autorise,

    RAPPELANT que l'Union et le Royaume-Uni sont convenus d'honorer les engagements mutuels qu'ils ont pris alors que le Royaume-Uni était membre de l'Union au moyen d'un règlement financier unique,

    CONSIDÉRANT qu'afin de garantir l'interprétation et l'application correctes du présent accord et le respect des obligations en vertu du présent accord, il est essentiel d'établir des dispositions en assurant la gouvernance globale, en particulier des règles contraignantes en matière de règlement des différends et de contrôle de l'application qui respectent pleinement l'autonomie des ordres juridiques respectifs de l'Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays tiers,

    RECONNAISSANT qu'aux fins d'un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union, il est également nécessaire de prévoir, dans des protocoles distincts du présent accord, des modalités durables pour faire face aux situations très particulières liées à l'Irlande et à l'Irlande du Nord et aux zones de souveraineté à Chypre,

    RECONNAISSANT en outre qu'aux fins d'un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union, il est également nécessaire de définir, dans un protocole distinct du présent accord, les arrangements spécifiques concernant Gibraltar, applicables en particulier au cours de la période de transition,

    SOULIGNANT que le présent accord repose sur un équilibre global des avantages, des droits et des obligations pour l'Union et le Royaume-Uni,

    PRENANT ACTE du fait que parallèlement au présent accord, les parties ont élaboré une déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, tant pour le Royaume-Uni que pour l'Union, de prendre toutes les mesures nécessaires pour entamer dès que possible après le 29 mars 2019 les négociations formelles d'un ou de plusieurs accords régissant leurs relations futures en vue de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces accords s'appliquent à partir de la fin de la période de transition,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    PREMIÈRE PARTIE

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 1

    Objectif

    Le présent accord fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») de l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»).

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    «droit de l'Union»:

    i)

    le traité sur l'Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), tels que modifiés ou complétés, ainsi que les traités d'adhésion et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après dénommés conjointement «traités»;

    ii)

    les principes généraux du droit de l'Union;

    iii)

    les actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l'Union;

    iv)

    les accords internationaux auxquels l'Union est partie et les accords internationaux conclus par les États membres agissant au nom de l'Union;

    v)

    les accords conclus entre États membres en leur qualité d'États membres de l'Union;

    vi)

    les actes des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil européen ou du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»);

    vii)

    les déclarations faites dans le cadre des conférences intergouvernementales qui ont adopté les traités;

    b)

    «États membres», le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

    c)

    «citoyen de l'Union», toute personne ayant la nationalité d'un État membre;

    d)

    «ressortissant du Royaume-Uni», un ressortissant du Royaume-Uni, tel que défini dans la nouvelle déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 31 décembre 1982 concernant la définition du terme «ressortissants» (1), ainsi que dans la déclaration no 63 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne (2);

    e)

    «période de transition», la période prévue à l'article 126;

    f)

    «jour», un jour calendrier, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou dans des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord.

    Article 3

    Champ d'application territorial

    1.   Sauf disposition contraire du présent accord ou du droit de l'Union rendu applicable par le présent accord, toute référence au Royaume-Uni ou à son territoire dans le présent accord s'entend comme une référence:

    a)

    au Royaume-Uni;

    b)

    à Gibraltar, dans la mesure où le droit de l'Union lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    c)

    aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man, dans la mesure où le droit de l'Union leur était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    d)

    aux zones de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia à Chypre, dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre des modalités fixées dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;

    e)

    aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du TFUE entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni (3), lorsque les dispositions du présent accord ont trait au régime spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union.

    2.   Sauf disposition contraire du présent accord ou du droit de l'Union rendu applicable par le présent accord, toute référence dans le présent accord aux États membres ou à leur territoire s'entend comme concernant les territoires des États membres auxquels les traités s'appliquent conformément à l'article 355 du TFUE.

    Article 4

    Méthodes et principes relatifs à l'effet, à la mise en œuvre et à l'application du présent accord

    1.   Les dispositions du présent accord et les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord produisent, à l'égard du Royaume-Uni et sur son territoire, les mêmes effets juridiques que ceux qu'elles produisent au sein de l'Union et de ses États membres.

    En conséquence, les personnes physiques ou morales peuvent en particulier se prévaloir directement des dispositions contenues ou visées dans le présent accord qui remplissent les conditions de l'effet direct en vertu du droit de l'Union.

    2.   Le Royaume-Uni assure le respect du paragraphe 1, y compris en ce qui concerne la capacité dont doivent disposer ses autorités judiciaires et administratives d'écarter l'application de dispositions contradictoires ou incompatibles, au moyen du droit primaire national.

    3.   Les dispositions du présent accord qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées et appliquées conformément aux méthodes et principes généraux du droit de l'Union.

    4.   Les dispositions du présent accord qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées, dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne prononcée avant la fin de la période de transition.

    5.   Dans l'interprétation et l'application du présent accord, les autorités judiciaires et administratives du Royaume-Uni tiennent dûment compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne prononcée après la fin de la période de transition.

    Article 5

    Bonne foi

    L'Union et le Royaume-Uni se respectent et s'assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l'accomplissement des missions découlant du présent accord.

    Ils prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

    Le présent article est sans préjudice de l'application du droit de l'Union en vertu du présent accord, et notamment du principe de coopération loyale.

    Article 6

    Références au droit de l'Union

    1.   À l'exception des quatrième et cinquième parties, sauf disposition contraire du présent accord, toute référence au droit de l'Union dans le présent accord s'entend comme une référence au droit de l'Union tel qu'applicable le dernier jour de la période de transition, y compris s'il a été modifié ou remplacé.

    2.   Lorsqu'il est fait référence dans le présent accord à des actes de l'Union ou à des dispositions de ceux-ci, cette référence s'entend, le cas échéant, comme incluant une référence au droit de l'Union ou à des dispositions de celui-ci qui, bien que remplacés par l'acte auquel il est fait référence, continuent de s'appliquer conformément à cet acte.

    3.   Aux fins du présent accord, les références aux dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord s'entendent comme incluant les références aux actes de l'Union pertinents complétant ou mettant en œuvre ces dispositions.

    Article 7

    Références à l'Union et aux États membres

    1.   Aux fins du présent accord, toutes les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord s'entendent comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités compétentes, sauf en ce qui concerne:

    a)

    la nomination, la désignation ou l'élection des membres des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que la participation au processus décisionnel et aux réunions des institutions;

    b)

    la participation au processus décisionnel et à la gouvernance des organes et organismes de l'Union;

    c)

    la participation aux réunions des comités visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), des groupes d'experts de la Commission ou d'autres entités similaires, ou aux réunions des groupes d'experts ou d'entités similaires des organes et organismes de l'Union, sauf disposition contraire du présent accord.

    2.   Sauf disposition contraire du présent accord, toute référence à l'Union s'entend comme incluant Euratom.

    Article 8

    Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données

    Sauf disposition contraire du présent accord, à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni n'est plus autorisé à accéder à tout réseau, à tout système d'information et à toute base de données établis sur la base du droit de l'Union. Le Royaume-Uni prend les mesures appropriées pour s'assurer qu'il n'accède pas à un réseau, à un système d'information ou à une base de données auquel il n'est plus autorisé à accéder.

    DEUXIÈME PARTIE

    DROITS DES CITOYENS

    TITRE I

    Dispositions générales

    Article 9

    Définitions

    Aux fins de la présente partie, et sans préjudice du titre III, on entend par:

    a)

    «membres de la famille», les personnes suivantes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent du champ d'application personnel prévu à l'article 10 du présent accord:

    i)

    les membres de la famille de citoyens de l'Union ou de ressortissants du Royaume-Uni tels que définis à l'article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

    ii)

    les personnes autres que celles définies à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE dont la présence est requise par des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni afin de ne pas priver ces citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni d'un droit de séjour accordé par la présente partie;

    b)

    «travailleurs frontaliers», les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité économique conformément à l'article 45 ou 49 du TFUE dans un ou plusieurs États dans lesquels ils ne résident pas;

    c)

    «État d'accueil»:

    i)

    pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé leur droit de séjour conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et continuent d'y résider par la suite;

    ii)

    pour les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leur famille, l'État membre dans lequel ils ont exercé leur droit de séjour conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et dans lequel ils continuent de résider par la suite;

    d)

    «État de travail»:

    i)

    pour les citoyens de l'Union, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la fin de la période de transition et continuent de le faire par la suite;

    ii)

    pour les ressortissants du Royaume-Uni, un État membre dans lequel ils ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la fin de la période de transition et dans lequel ils continuent de le faire par la suite;

    e)

    «droit de garde», le droit de garde au sens de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (6), y compris le droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur.

    Article 10

    Champ d'application personnel

    1.   Sans préjudice du titre III, la présente partie s'applique aux personnes suivantes:

    a)

    les citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit de résider au Royaume-Uni conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite;

    b)

    les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite;

    c)

    les citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers au Royaume-Uni conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite;

    d)

    les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers dans un ou plusieurs États membres conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite;

    e)

    les membres de la famille des personnes visées aux points a) à d), pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

    i)

    ils résidaient dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et continuent d'y résider par la suite;

    ii)

    ils étaient directement liés à une personne visée aux points a) à d) et résidaient en dehors de l'État d'accueil avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe;

    iii)

    ils sont nés de personnes visées aux points a) à d) ou ont été adoptés légalement par elles après la fin de la période de transition, au sein ou en dehors de l'État d'accueil, et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2) c), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe et remplissent l'une des conditions suivantes:

    les deux parents sont des personnes visées aux points a) à d);

    l'un des parents est une personne visée aux points a) à d) et l'autre est un ressortissant de l'État d'accueil; ou

    l'un des parents est une personne visée aux points a) à d) et a la garde exclusive ou conjointe de l'enfant, conformément aux règles applicables du droit de la famille d'un État membre ou du Royaume-Uni, y compris les règles applicables du droit international privé en vertu desquelles le droit de garde établi au titre du droit d'un État tiers est reconnu dans l'État membre ou au Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, et sans préjudice du fonctionnement normal de ces règles applicables du droit international privé (7);

    f)

    les membres de la famille qui résidaient dans l'État d'accueil conformément aux articles 12 et 13, à l'article 16, paragraphe 2, et aux articles 17 et 18 de la directive 2004/38/CE avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite.

    2.   Les personnes relevant de l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/38/CE dont le séjour a été favorisé par l'État d'accueil conformément à sa législation nationale avant la fin de la période de transition conformément à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive conservent leur droit de séjour dans l'État d'accueil conformément à la présente partie, pour autant qu'elles continuent de résider dans l'État d'accueil par la suite.

    3.   Le paragraphe 2 s'applique également aux personnes relevant de l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/38/CE qui, avant la fin de la période de transition, ont demandé que leur entrée et leur séjour soient favorisés et dont le séjour est par la suite favorisé par l'État d'accueil conformément à sa législation nationale.

    4.   Sans préjudice d'un droit de séjour personnel des personnes concernées, l'État d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale et à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38/CE, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel la personne visée au paragraphe 1, points a) à d), du présent article a une relation durable, dûment attestée, lorsque ce partenaire résidait hors de l'État d'accueil avant la fin de la période de transition, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu'elle se poursuive au moment où le partenaire cherche à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie.

    5.   Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, l'État d'accueil procède à un examen approfondi de la situation personnelle des personnes concernées et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes.

    Article 11

    Continuité de séjour

    La continuité de séjour aux fins des articles 9 et 10 n'est pas affectée par les absences visées à l'article 15, paragraphe 2.

    Le droit de séjour permanent acquis en vertu de la directive 2004/38/CE avant la fin de la période de transition n'est pas considéré comme perdu en raison de l'absence de l'État d'accueil pendant la durée indiquée à l'article 15, paragraphe 3.

    Article 12

    Non-discrimination

    Dans le champ d'application de la présente partie, et sans préjudice des dispositions particulières qu'elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l'article 18, premier alinéa, du TFUE est interdite dans l'État d'accueil et dans l'État de travail à l'égard des personnes visées à l'article 10 du présent accord.

    TITRE II

    Droits et obligations

    Chapitre 1

    Droits liés au séjour, titres de séjour

    Article 13

    Droits de séjour

    1.   Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil dans les limites et conditions énoncées aux articles 21, 45 ou 49 du TFUE et à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 14, à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE.

    2.   Les membres de la famille qui sont citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil conformément à l'article 21 du TFUE et à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, point d), à l'article 12, paragraphe 1 ou 3, à l'article 13, paragraphe 1, à l'article 14, à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 17, paragraphes 3 et 4, de la directive 2004/38/CE, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions.

    3.   Les membres de la famille qui ne sont ni citoyens de l'Union ni ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil en vertu de l'article 21 du TFUE et comme énoncé à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 2 ou 3, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 3 ou 4, ou à l'article 18 de la directive 2004/38/CE, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions.

    4.   L'État d'accueil ne peut imposer aux personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 d'autres limitations ou conditions pour l'obtention, le maintien ou la perte de droits de séjour que celles prévues au présent titre. L'application des limitations et conditions prévues au présent titre ne peut faire l'objet d'un pouvoir d'appréciation qu'en faveur de la personne concernée.

    Article 14

    Droit de sortie et d'entrée

    1.   Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, les membres de leur famille respective et les autres personnes qui séjournent sur le territoire de l'État d'accueil dans les conditions énoncées au présent titre ont le droit de quitter l'État d'accueil et le droit d'y entrer, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/38/CE, s'ils sont munis d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, et d'un passeport en cours de validité pour les membres de leur famille respective et les autres personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni.

    Cinq ans après la fin de la période de transition, l'État d'accueil peut décider de ne plus accepter les cartes d'identité nationales aux fins d'entrée sur son territoire ou de sortie de son territoire si ces cartes ne comportent pas de puce conforme aux normes applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière d'identification biométrique.

    2.   Aucun visa de sortie, visa d'entrée ou formalité équivalente n'est exigé des titulaires d'un document en cours de validité délivré conformément à l'article 18 ou 26.

    3.   Lorsque l'État d'accueil exige que les membres de la famille qui rejoignent le citoyen de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni après la fin de la période de transition soient munis d'un visa d'entrée, l'État d'accueil accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

    Article 15

    Droit de séjour permanent

    1.   Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l'article 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l'État d'accueil dans les conditions énoncées aux articles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent.

    2.   La continuité du séjour aux fins de l'acquisition du droit de séjour permanent est déterminée conformément à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21 de la directive 2004/38/CE.

    3.   Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à cinq ans consécutifs de l'État d'accueil.

    Article 16

    Cumul de périodes

    Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui, avant la fin de la période de transition, ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément aux conditions prévues à l'article 7 de la directive 2004/38/CE pour une durée inférieure à cinq ans, ont le droit d'acquérir le droit de séjourner de manière permanente dans les conditions énoncées à l'article 15 du présent accord une fois qu'ils ont accompli les périodes de séjour nécessaires. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent.

    Article 17

    Statut et changements

    1.   Le droit des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que des membres de leur famille respective, de se prévaloir directement de la présente partie n'est pas affecté lorsqu'ils passent d'un statut à un autre, par exemple étudiant, travailleur salarié, travailleur non salarié et personne économiquement inactive. Les personnes qui, à la fin de la période de transition, jouissent d'un droit de séjour en tant que membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant du Royaume-Uni, ne peuvent devenir des personnes visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à d).

    2.   Les droits prévus au présent titre pour les membres de la famille qui sont à la charge de citoyens de l'Union ou de ressortissants du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition sont maintenus même après qu'ils cessent d'être à charge.

    Article 18

    Délivrance de titres de séjour

    1.   L'État d'accueil peut exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu'ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique.

    La demande d'un tel statut de résident est soumise aux conditions suivantes:

    a)

    la procédure de demande a pour objet de vérifier si le demandeur peut bénéficier des droits de séjour énoncés au présent titre. Si tel est le cas, le demandeur a le droit de se voir accorder le statut de résident et le document attestant ce statut;

    b)

    le délai imparti pour introduire la demande ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la fin de la période de transition, pour les personnes résidant dans l'État d'accueil avant la fin de la période de transition.

    Pour les personnes qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition dans l'État d'accueil conformément au présent titre, le délai imparti pour introduire la demande est de trois mois après leur arrivée ou il prend fin à l'expiration du délai visé au premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue.

    Une attestation du dépôt de la demande de statut de résident est délivrée immédiatement;

    c)

    le délai imparti pour introduire la demande visé au point b) est automatiquement prolongé d'un an si l'Union a notifié au Royaume-Uni ou si le Royaume-Uni a notifié à l'Union que des problèmes techniques empêchent l'État d'accueil d'enregistrer la demande ou de délivrer l'attestation du dépôt de la demande visée au point b). L'État d'accueil publie cette notification et fournit en temps utile aux intéressés les informations appropriées destinées au grand public;

    d)

    lorsque le délai imparti pour introduire la demande visé au point b) n'est pas respecté par les personnes concernées, les autorités compétentes évaluent toutes les circonstances et les raisons du non-respect du délai et autorisent ces personnes à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial;

    e)

    l'État d'accueil veille à ce que les procédures administratives relatives aux demandes soient fluides, transparentes et simples, et à ce que toute charge administrative inutile soit évitée;

    f)

    les formulaires de demande sont concis, simples, faciles à remplir et adaptés au contexte du présent accord; les demandes présentées en même temps par les membres d'une famille sont examinées conjointement;

    g)

    le document attestant le statut est délivré gratuitement ou contre versement d'un droit ne dépassant pas celui exigé des citoyens ou ressortissants de l'État d'accueil pour la délivrance de documents similaires;

    h)

    les personnes qui, avant la fin de la période de transition, sont en possession d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré en vertu de l'article 19 ou 20 de la directive 2004/38/CE, ou d'un document d'immigration national en cours de validité conférant un droit de séjour permanent dans l'État d'accueil, ont le droit d'échanger ce document dans le délai visé au point b) du présent paragraphe contre un nouveau titre de séjour, à leur demande, après une vérification de leur identité, un contrôle des antécédents criminels et en matière de sécurité conformément au point p) du présent paragraphe et la confirmation de leur résidence actuelle; ces nouveaux titres de séjour sont délivrés gratuitement;

    i)

    l'identité des demandeurs est vérifiée par la présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, et par la présentation d'un passeport en cours de validité pour les membres de leur famille respective et les autres personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni; l'acceptation de ces documents d'identité ne peut pas être subordonnée à d'autres critères que celui de la validité du document. Lorsque le document d'identité est conservé par les autorités compétentes de l'État d'accueil pendant que la demande est en instance, l'État d'accueil renvoie ce document sur demande sans retard, avant que la décision relative à la demande n'ait été prise;

    j)

    des copies des pièces justificatives autres que les documents d'identité, telles que les documents d'état civil, peuvent être présentées. Les originaux des pièces justificatives ne peuvent être exigés que dans des cas particuliers où il existe un doute raisonnable quant à l'authenticité des pièces justificatives présentées;

    k)

    l'État d'accueil peut uniquement exiger des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE:

    i)

    lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/38/CE en tant que travailleurs salariés ou non salariés, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée;

    ii)

    lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/38/CE en tant que personnes économiquement inactives, la preuve qu'ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État d'accueil au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État d'accueil; ou

    iii)

    lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/38/CE en tant qu'étudiants, la preuve de leur inscription dans un établissement agréé ou financé par l'État d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, la preuve d'une assurance maladie complète, et une déclaration ou tout autre moyen de preuve équivalent attestant qu'ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État d'accueil au cours de leur séjour. L'État d'accueil ne peut pas exiger que ces déclarations précisent le montant des ressources.

    En ce qui concerne la condition de ressources suffisantes, l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE s'applique;

    l)

    l'État d'accueil peut uniquement exiger des membres de la famille qui relèvent de l'article 10, paragraphe 1, point e) i), ou de l'article 10, paragraphe 2 ou 3, du présent accord et qui résident dans l'État d'accueil conformément à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'article 8, paragraphe 5, ou à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE:

    i)

    un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;

    ii)

    l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence de système d'enregistrement, toute autre preuve que le citoyen de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni avec lequel ils séjournent séjourne effectivement dans l'État d'accueil;

    iii)

    pour les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge et pour les ascendants directs à charge, ainsi que pour ceux du conjoint ou du partenaire enregistré, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l'article 2, point 2) c) ou 2) d), de la directive 2004/38/CE sont remplies;

    iv)

    pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 2 ou 3, du présent accord, un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'accueil conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.

    En ce qui concerne la condition de ressources suffisantes pour ce qui est des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni, l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE s'applique;

    m)

    l'État d'accueil peut uniquement exiger des membres de la famille qui relèvent de l'article 10, paragraphe 1, point e) ii), ou de l'article 10, paragraphe 4, du présent accord qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE:

    i)

    un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;

    ii)

    l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence de système d'enregistrement, toute autre preuve de résidence dans l'État d'accueil du citoyen de l'Union ou du ressortissant du Royaume-Uni qu'ils rejoignent dans l'État d'accueil;

    iii)

    pour les conjoints ou partenaires enregistrés, un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré avant la fin de la période de transition;

    iv)

    pour les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge et pour les ascendants directs à charge, ainsi que pour ceux du conjoint ou du partenaire enregistré, les pièces justificatives attestant qu'ils étaient liés à des citoyens de l'Union ou à des ressortissants du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2) c) ou 2) d), de la directive 2004/38/CE concernant l'âge ou la dépendance;

    v)

    pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 4, du présent accord, la preuve qu'une relation durable avec les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni existait avant la fin de la période de transition et continue d'exister par la suite;

    n)

    pour les cas autres que ceux énoncés aux points k), l) et m), l'État d'accueil n'exige pas des demandeurs qu'ils présentent des pièces justificatives allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour apporter la preuve que les conditions relatives au droit de séjour en vertu du présent titre sont remplies;

    o)

    les autorités compétentes de l'État d'accueil aident les demandeurs à prouver leur éligibilité et à éviter toute erreur ou omission dans leur demande; elles donnent aux demandeurs la possibilité de fournir des preuves supplémentaires et de corriger les lacunes, erreurs ou omissions éventuelles;

    p)

    des contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité peuvent être effectués systématiquement à l'égard des demandeurs, dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l'article 20 du présent accord peuvent être applicables. À cette fin, les demandeurs peuvent être tenus de déclarer les condamnations pénales antérieures qui figurent dans leur casier judiciaire conformément au droit de l'État de condamnation au moment de la demande. L'État d'accueil peut, s'il le juge indispensable, appliquer la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE en ce qui concerne la consultation d'autres États au sujet d'antécédents criminels;

    q)

    le nouveau titre de séjour comprend une déclaration attestant qu'il a été délivré conformément au présent accord;

    r)

    le demandeur a accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État d'accueil contre toute décision refusant de lui accorder le statut de résident. Les voies de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la décision envisagée. Ces voies de recours font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée.

    2.   Au cours de la période visée au paragraphe 1, point b), du présent article et pendant sa prolongation éventuelle d'un an en vertu du point c) dudit paragraphe, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s'appliquer aux citoyens de l'Union ou aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille respective et aux autres personnes séjournant dans l'État d'accueil, dans les conditions et sous réserve des restrictions énoncées à l'article 20.

    3.   Dans l'attente d'une décision définitive des autorités compétentes sur toute demande visée au paragraphe 1, ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre tout rejet d'une telle demande par les autorités administratives compétentes, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s'appliquer au demandeur, y compris l'article 21 sur les garanties et le droit de recours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 4.

    4.   Lorsqu'un État d'accueil a choisi de ne pas exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes séjournant sur son territoire conformément aux conditions énoncées au présent titre de demander le nouveau statut de résident visé au paragraphe 1 comme condition de séjour légal, les personnes pouvant bénéficier d'un droit de séjour en vertu du présent titre ont le droit de recevoir, conformément aux conditions énoncées dans la directive 2004/38/CE, un titre de séjour, pouvant être sous forme numérique, qui comprend une déclaration indiquant qu'il a été délivré conformément au présent accord.

    Article 19

    Délivrance de titres de séjour pendant la période de transition

    1.   Pendant la période de transition, un État d'accueil peut autoriser la présentation, sur une base volontaire, des demandes de statut de résident ou de titre de séjour visées à l'article 18, paragraphes 1 et 4, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Les décisions d'accepter ou de refuser de telles demandes sont prises conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 4. Les décisions prises en vertu de l'article 18, paragraphe 1, n'ont d'effet qu'après la fin de la période de transition.

    3.   Si une demande au titre de l'article 18, paragraphe 1, est acceptée avant la fin de la période de transition, l'État d'accueil ne peut retirer la décision octroyant le statut de résident avant la fin de la période de transition pour des motifs autres que ceux énoncés au chapitre VI et à l'article 35 de la directive 2004/38/CE.

    4.   Si une demande est refusée avant la fin de la période de transition, le demandeur peut présenter une nouvelle demande à tout moment avant l'expiration du délai visé à l'article 18, paragraphe 1, point b).

    5.   Sans préjudice du paragraphe 4, les voies de recours prévues à l'article 18, paragraphe 1, point r), sont disponibles à compter de la date de toute décision de refus d'une demande visée au paragraphe 2 du présent article.

    Article 20

    Restrictions des droits de séjour et d'entrée

    1.   Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit avant la fin de la période de transition, est examiné conformément au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

    2.   Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit après la fin de la période de transition, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l'État d'accueil ou du droit d'entrée dans l'État de travail conformément à la législation nationale.

    3.   L'État d'accueil ou l'État de travail peut adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par le présent titre en cas d'abus de ces droits ou de fraude, conformément à l'article 35 de la directive 2004/38/CE. Ces mesures sont soumises aux garanties procédurales prévues à l'article 21 du présent accord.

    4.   L'État d'accueil ou l'État de travail peut éloigner de son territoire les demandeurs qui ont présenté des demandes frauduleuses ou abusives dans les conditions énoncées dans la directive 2004/38/CE, notamment ses articles 31 et 35, même avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu en cas de recours juridictionnel formé contre le rejet d'une telle demande.

    Article 21

    Garanties et droit de recours

    Les garanties énoncées à l'article 15 et au chapitre VI de la directive 2004/38/CE s'appliquent à toute décision de l'État d'accueil qui restreint les droits de séjour des personnes visées à l'article 10 du présent accord.

    Article 22

    Droits connexes

    Conformément à l'article 23 de la directive 2004/38/CE, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans l'État d'accueil ou l'État de travail ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non salarié.

    Article 23

    Égalité de traitement

    1.   Conformément à l'article 24 de la directive 2004/38/CE, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent titre et aux titres I et IV de la présente partie, tous les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent sur le territoire de l'État d'accueil en vertu du présent accord bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État dans le domaine d'application de la présente partie. Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la famille de citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les périodes de séjour sur la base de l'article 6 ou de l'article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2004/38/CE, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent conformément à l'article 15 du présent accord, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.

    Chapitre 2

    Droits des travailleurs salariés et non salariés

    Article 24

    Droits des travailleurs salariés

    1.   Sous réserve des limitations prévues à l'article 45, paragraphes 3 et 4, du TFUE, les travailleurs salariés dans l'État d'accueil et les travailleurs frontaliers dans l'État ou les États de travail jouissent des droits garantis par l'article 45 du TFUE et des droits accordés par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Ces droits sont notamment:

    a)

    le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi;

    b)

    le droit d'accéder à une activité et de l'exercer conformément aux règles applicables aux ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail;

    c)

    le droit à la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de l'État d'accueil ou de l'État de travail accordent à leurs propres ressortissants;

    d)

    le droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et, en cas de chômage, de réintégration professionnelle ou de réemploi;

    e)

    le droit à des avantages sociaux et fiscaux;

    f)

    les droits collectifs;

    g)

    les droits et avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement;

    h)

    le droit de leurs enfants d'être admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail, si ces enfants résident sur le territoire où travaille le travailleur salarié.

    2.   Lorsqu'un descendant direct d'un travailleur salarié qui a cessé de séjourner dans l'État d'accueil poursuit ses études dans cet État, la personne qui assure la garde de ce descendant a le droit de séjourner dans cet État jusqu'à ce que le descendant atteigne l'âge de la majorité, et après l'âge de la majorité si ce descendant continue d'avoir besoin de la présence et des soins de ladite personne pour poursuivre et terminer ses études.

    3.   Les travailleurs frontaliers salariés jouissent du droit d'entrer dans l'État de travail et d'en sortir conformément à l'article 14 du présent accord et conservent les droits dont ils jouissaient en tant que travailleurs salariés dans cet État, pour autant qu'ils se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7, paragraphe 3, points a), b), c) et d), de la directive 2004/38/CE, même s'ils ne transfèrent pas leur résidence dans l'État de travail.

    Article 25

    Droits des travailleurs non salariés

    1.   Sous réserve des limitations énoncées aux articles 51 et 52 du TFUE, les travailleurs non salariés dans l'État d'accueil et les travailleurs frontaliers non salariés dans l'État ou les États de travail jouissent des droits garantis par les articles 49 et 55 du TFUE. Ces droits sont notamment:

    a)

    le droit d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que le droit de constituer et de gérer des entreprises dans les conditions définies par l'État d'accueil pour ses propres ressortissants, conformément à l'article 49 du TFUE;

    b)

    les droits visés à l'article 24, paragraphe 1, points c) à h), du présent accord.

    2.   L'article 24, paragraphe 2, s'applique aux descendants directs des travailleurs non salariés.

    3.   L'article 24, paragraphe 3, s'applique aux travailleurs frontaliers non salariés.

    Article 26

    Délivrance d'un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers

    L'État de travail peut exiger des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers en vertu du présent titre qu'ils demandent un document attestant qu'ils ont de tels droits en vertu du présent titre. Ces citoyens de l'Union et ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de se voir délivrer un tel document.

    Chapitre 3

    Qualifications professionnelles

    Article 27

    Qualifications professionnelles reconnues

    1.   La reconnaissance, avant la fin de la période de transition, des qualifications professionnelles, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (9), des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que des membres de leur famille, par leur État d'accueil ou leur État de travail, conserve ses effets dans l'État concerné, y compris le droit d'exercer leur profession dans les mêmes conditions que ses ressortissants, lorsque cette reconnaissance a été faite conformément à l'une des dispositions suivantes:

    a)

    le titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement, que cette reconnaissance relève du régime général de reconnaissance des titres de formation, du régime de reconnaissance de l'expérience professionnelle ou du régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation;

    b)

    l'article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil (10) en ce qui concerne l'accès à la profession d'avocat dans l'État d'accueil ou l'État de travail;

    c)

    l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (11) en ce qui concerne l'agrément des contrôleurs légaux des comptes d'un autre État membre;

    d)

    la directive 74/556/CEE du Conseil (12) en ce qui concerne la reconnaissance des preuves des connaissances et des aptitudes nécessaires pour accéder aux activités non salariées et aux activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques, ou les exercer.

    2.   La reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article comprend:

    a)

    la reconnaissance de qualifications professionnelles au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE;

    b)

    les décisions accordant un accès partiel à une activité professionnelle conformément à l'article 4 septies de la directive 2005/36/CE;

    c)

    la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement au titre de l'article 4 quinquies de la directive 2005/36/CE.

    Article 28

    Procédures en cours pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

    L'article 4, l'article 4 quinquies en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement, l'article 4 septies et le titre III de la directive 2005/36/CE, l'article 10, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 98/5/CE, l'article 14 de la directive 2006/43/CE et la directive 74/556/CEE s'appliquent à l'examen, par une autorité compétente de l'État d'accueil ou de l'État de travail, de toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles introduite avant la fin de la période de transition par des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni et en ce qui concerne la décision relative à une telle demande.

    Les articles 4 bis, 4 ter et 4 sexies de la directive 2005/36/CE s'appliquent également dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement au titre de l'article 4 quinquies de ladite directive.

    Article 29

    Coopération administrative en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles

    1.   En ce qui concerne les demandes en instance visées à l'article 28, le Royaume-Uni et les États membres coopèrent afin de faciliter l'application de l'article 28. La coopération peut inclure l'échange d'informations, y compris des informations sur les mesures disciplinaires ou les sanctions pénales prises ou toute autre circonstance grave et spécifique susceptible d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités relevant des directives visées à l'article 28.

    2.   Par dérogation à l'article 8, pendant une période n'excédant pas neuf mois à compter de la fin de la période de transition, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser le système d'information du marché intérieur pour les demandes visées à l'article 28 dans la mesure où elles concernent des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement conformément à l'article 4 quinquies de la directive 2005/36/CE.

    TITRE III

    Coordination des systèmes de sécurité sociale

    Article 30

    Champ d'application personnel

    1.   Le présent titre s'applique aux personnes suivantes:

    a)

    les citoyens de l'Union qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    b)

    les ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation d'un État membre à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    c)

    les citoyens de l'Union qui résident au Royaume-Uni et sont soumis à la législation d'un État membre à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    d)

    les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent dans un État membre et sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    e)

    les personnes qui ne relèvent pas des points a) à d), mais qui sont:

    i)

    des citoyens de l'Union qui exercent une activité salariée ou non salariée au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13), sont soumis à la législation d'un État membre, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants; ou

    ii)

    des ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs États membres à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    f)

    les apatrides et les réfugiés, séjournant dans un État membre ou au Royaume-Uni, qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux points a) à e), ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    g)

    les ressortissants de pays tiers, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux points a) à e), pour autant qu'ils remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (14).

    2.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont couvertes aussi longtemps qu'elles continuent à se trouver sans interruption dans l'une des situations énoncées audit paragraphe et qui concerne à la fois un État membre et le Royaume-Uni.

    3.   Le présent titre s'applique également aux personnes qui ne relèvent pas ou qui ne relèvent plus du paragraphe 1, point a) à e), du présent article, mais qui relèvent de l'article 10 du présent accord, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    4.   Les personnes visées au paragraphe 3 sont couvertes aussi longtemps qu'elles continuent de bénéficier d'un droit de séjour dans l'État d'accueil en vertu de l'article 13 du présent accord, ou d'un droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l'article 24 ou 25 du présent accord.

    5.   Lorsque le présent article fait référence aux membres de la famille et aux survivants, ces personnes sont couvertes par le présent titre dans la seule mesure où elles tirent leurs droits et obligations en cette qualité en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

    Article 31

    Règles de coordination de la sécurité sociale

    1.   Les règles et les objectifs énoncés par l'article 48 du TFUE, le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) s'appliquent aux personnes couvertes par le présent titre.

    L'Union et le Royaume-Uni tiennent dûment compte des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne par le règlement (CE) no 883/2004 (ci-après dénommée «commission administrative»), dont la liste figure à l'annexe I, partie I, du présent accord.

    2.   Par dérogation à l'article 9 du présent accord, aux fins du présent titre, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 883/2004 s'appliquent.

    3.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, ainsi que les membres de leur famille ou leurs survivants relevant du champ d'application du présent titre, les références au règlement (CE) no 883/2004 et au règlement (CE) no 987/2009 dans le présent titre s'entendent respectivement comme des références au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (16) et au règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (17). Les références à des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 s'entendent comme des références aux dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72.

    Article 32

    Situations particulières couvertes

    1.   Les règles ci-après s'appliquent dans les situations suivantes, dans les limites énoncées au présent article et dans la mesure où elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l'article 30:

    a)

    les personnes suivantes sont couvertes par le présent titre aux fins de la prise en compte et de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004:

    i)

    les citoyens de l'Union, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant dans un État membre et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, qui ont été soumis à la législation du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    ii)

    les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, qui ont été soumis à la législation d'un État membre avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    aux fins de la totalisation des périodes, les périodes accomplies avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004;

    b)

    les règles énoncées aux articles 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes qui, avant la fin de la période de transition, avaient demandé l'autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce jusqu'à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et les personnes les accompagnant jouissent du droit d'entrer dans l'État de traitement et d'en sortir conformément à l'article 14, mutatis mutandis;

    c)

    les règles énoncées aux articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes couvertes par le règlement (CE) no 883/2004 et qui, à la fin de la période de transition, séjournent dans un État membre ou au Royaume-Uni, et ce jusqu'à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;

    d)

    les règles énoncées aux articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles les personnes suivantes ont droit à la fin de la période de transition:

    i)

    les citoyens de l'Union, les apatrides et les réfugiés résidant dans un État membre, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 et résident dans un État membre, qui sont soumis à la législation d'un État membre et dont des membres de la famille résident au Royaume-Uni à la fin de la période de transition;

    ii)

    les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 et résident au Royaume-Uni, qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résident dans un État membre à la fin de la période de transition;

    e)

    dans les situations énoncées aux points d) i) et d) ii) du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille à la fin de la période de transition en vertu du règlement (CE) no 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 987/2009 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.

    2.   Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 en ce qui concerne les prestations de maladie s'appliquent aux personnes bénéficiant des prestations visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

    Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.

    Article 33

    Ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse

    1.   Les dispositions du présent titre applicables aux citoyens de l'Union s'appliquent aux ressortissants de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, à condition que:

    a)

    l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, selon le cas, aient conclu et appliquent des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s'appliquent aux citoyens de l'Union; et

    b)

    l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, selon le cas, aient conclu et appliquent des accords correspondants avec l'Union qui s'appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

    2.   Après la notification par le Royaume-Uni et par l'Union de la date d'entrée en vigueur des accords visés au paragraphe 1 du présent article, le comité mixte institué par l'article 164 (ci-après dénommé «comité mixte») fixe la date à partir de laquelle les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, selon le cas.

    Article 34

    Coopération administrative

    1.   Par dérogation à l'article 7 et à l'article 128, paragraphe 1, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni a le statut d'observateur au sein de la commission administrative. Lorsque les points de l'ordre du jour relatifs au présent titre concernent le Royaume-Uni, celui-ci peut envoyer un représentant pour assister à titre consultatif aux réunions de la commission administrative ainsi qu'aux réunions des organes visés aux articles 73 et 74 du règlement (CE) no 883/2004 où ces points sont discutés.

    2.   Par dérogation à l'article 8, le Royaume-Uni participe à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) et supporte les coûts y afférents.

    Article 35

    Remboursement, recouvrement et compensation

    Les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sur le remboursement, le recouvrement et la compensation continuent de s'appliquer pour ce qui est des événements qui, dans la mesure où ils concernent des personnes n'étant pas couvertes par l'article 30:

    a)

    se sont produits avant la fin de la période de transition; ou

    b)

    se sont produits après la fin de de la période de transition et concernent des personnes qui étaient couvertes par l'article 30 ou 32 lorsque l'événement s'est produit.

    Article 36

    Évolution du droit et adaptations des actes de l'Union

    1.   Si les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont modifiés ou remplacés après la fin de la période de transition, les références à ces règlements dans le présent accord s'entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés à l'annexe I, partie II, du présent accord.

    Le comité mixte révise l'annexe I, partie II, du présent accord et l'aligne sur tout acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 dès qu'un tel acte est adopté par l'Union. À cette fin, l'Union informe le Royaume-Uni au sein du comité mixte de tout acte modifiant ou remplaçant ces règlements, dès que possible après l'adoption.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, le comité mixte évalue les effets d'un acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 lorsque cet acte:

    a)

    modifie ou remplace les matières relevant de l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004; ou

    b)

    rend une prestation en espèces exportable alors que cette prestation en espèces était non exportable en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à la fin de la période de transition, ou rend une prestation en espèces non exportable alors que cette prestation en espèces était exportable à la fin de la période de transition; ou

    c)

    rend une prestation en espèces exportable pour une durée illimitée, alors que cette prestation en espèces n'était exportable que pour une durée limitée en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à la fin de la période de transition, ou rend une prestation en espèces exportable uniquement pour une durée limitée, alors que cette prestation en espèces était exportable pour une durée illimitée en vertu dudit règlement à la fin de la période de transition.

    En procédant à son évaluation, le comité mixte examine de bonne foi l'ampleur des modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que l'importance du bon fonctionnement continu des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 entre l'Union et le Royaume-Uni, et l'importance de l'existence d'un État compétent en ce qui concerne les personnes relevant du champ d'application du règlement (CE) no 883/2004.

    Si le comité mixte en décide ainsi dans un délai de six mois à compter de la réception des informations fournies par l'Union en vertu du paragraphe 1, l'annexe I, partie II, du présent accord n'est pas alignée sur l'acte visé au premier alinéa du présent paragraphe.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par:

    a)

    «exportable», le caractère d'une prestation due en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à une personne résidant dans un État membre ou au Royaume-Uni si l'institution débitrice de la prestation ne s'y trouve pas, ou à l'égard d'une telle personne; «non exportable» est interprété en conséquence; et

    b)

    «exportable pour une durée illimitée», exportable aussi longtemps que les conditions donnant lieu aux droits sont remplies.

    3.   Aux fins du présent accord, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 s'entendent comme comprenant les adaptations énumérées à l'annexe I, partie III, du présent accord. Dès que possible après l'adoption de toute modification de dispositions nationales pertinentes pour l'annexe I, partie III, du présent accord, le Royaume-Uni en informe l'Union au sein du comité mixte.

    4.   Aux fins du présent accord, les décisions et recommandations de la commission administrative s'entendent comme comprenant les décisions et recommandations énumérées à l'annexe I, partie I. Le comité mixte modifie l'annexe I, partie I, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative. À cette fin, dès que possible après l'adoption de décisions et recommandations de la commission administrative, l'Union en informe le Royaume-Uni au sein du comité mixte. Ces modifications sont apportées par le comité mixte sur proposition de l'Union ou du Royaume-Uni.

    TITRE IV

    Autres dispositions

    Article 37

    Publicité

    Les États membres et le Royaume-Uni diffusent des informations concernant les droits et obligations des personnes couvertes par la présente partie, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation menées, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des médias nationaux et locaux et d'autres moyens de communication.

    Article 38

    Dispositions plus favorables

    1.   La présente partie ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans un État d'accueil ou un État de travail qui seraient plus favorables aux personnes concernées. Le présent paragraphe ne s'applique pas au titre III.

    2.   L'article 12 et l'article 23, paragraphe 1, sont sans préjudice des arrangements liés à la zone de voyage commune entre le Royaume-Uni et l'Irlande en ce qui concerne le traitement plus favorable qui peut résulter de ces arrangements pour les personnes concernées.

    Article 39

    Protection tout au long de la vie

    Les personnes couvertes par la présente partie jouissent des droits prévus aux titres pertinents de la présente partie pour la durée de leur vie, à moins qu'elles ne cessent de remplir les conditions énoncées auxdits titres.

    TROISIÈME PARTIE

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉPARATION

    TITRE I

    Marchandises mises sur le marché

    Article 40

    Définitions

    Aux fins du présent titre, on entend par:

    a)

    «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'une marchandise destinée à être distribuée, consommée ou utilisée sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    b)

    «mise sur le marché», la première mise à disposition d'une marchandise sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni;

    c)

    «fourniture d'une marchandise destinée à être distribuée, consommée ou utilisée», le fait qu'une marchandise existante et individuellement identifiable, après l'étape de fabrication, fait l'objet d'un accord écrit ou verbal entre deux ou plusieurs personnes morales ou physiques pour le transfert de la propriété, de tout autre droit réel ou de la possession concernant la marchandise en question, ou fait l'objet d'une offre à une ou plusieurs personnes morales ou physiques en vue de conclure un tel accord;

    d)

    «mise en service», la première utilisation d'une marchandise dans l'Union ou au Royaume-Uni par l'utilisateur final aux fins auxquelles elle est destinée ou, dans le cas d'un équipement marin, son installation à bord;

    e)

    «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour veiller à ce que les marchandises soient conformes aux exigences applicables et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;

    f)

    «autorité chargée de la surveillance du marché», une autorité d'un État membre ou du Royaume-Uni à laquelle il incombe d'assurer la surveillance du marché sur son territoire;

    g)

    «conditions de commercialisation des marchandises», les exigences relatives aux caractéristiques des marchandises, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris la composition de ces marchandises ou la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage, l'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité utilisées pour ces marchandises; le terme vise également les exigences relatives aux méthodes et procédés de production, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques du produit;

    h)

    «organisme d'évaluation de la conformité», l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

    i)

    «organisme notifié», un organisme d'évaluation de la conformité autorisé à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers en vertu du droit de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des marchandises;

    j)

    «produits animaux», les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés respectivement visés à l'article 4, points 29), 30) et 31), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (18), les aliments pour animaux d'origine animale, ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale.

    Article 41

    Poursuite de la circulation des marchandises mises sur le marché

    1.   Toute marchandise qui a été légalement mise sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition peut:

    a)

    continuer à être mise à disposition sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni et circuler entre ces deux marchés jusqu'à ce qu'elle atteigne son utilisateur final;

    b)

    lorsque les dispositions applicables du droit de l'Union le prévoient, être mise en service dans l'Union ou au Royaume-Uni.

    2.   Les exigences énoncées aux articles 34 et 35 du TFUE et dans le droit pertinent de l'Union régissant la commercialisation des marchandises, y compris les conditions de commercialisation des marchandises, applicables aux marchandises concernées s'appliquent aux marchandises visées au paragraphe 1.

    3.   Le paragraphe 1 s'applique à toutes les marchandises existantes et individuellement identifiables au sens de la troisième partie, titre II, du TFUE, à l'exception de la circulation entre le marché de l'Union et le marché du Royaume-Uni, ou vice versa, des:

    a)

    animaux vivants et produits germinaux;

    b)

    produits animaux.

    4.   En ce qui concerne la circulation des animaux vivants ou des produits germinaux entre un État membre et le Royaume-Uni, ou vice versa, les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe II s'appliquent, à condition que la date de départ ait été antérieure à la fin de la période de transition.

    5.   Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour le Royaume-Uni, un État membre ou l'Union de prendre des mesures visant à interdire ou à restreindre la mise à disposition sur son marché d'une marchandise visée au paragraphe 1, ou d'une catégorie de telles marchandises, si et dans la mesure où le droit de l'Union l'autorise.

    6.   Les dispositions du présent titre sont sans préjudice des règles applicables en matière de modalités de vente, de propriété intellectuelle, de régimes douaniers, de tarifs et de taxes.

    Article 42

    Preuve de mise sur le marché

    Lorsqu'un opérateur économique invoque l'article 41, paragraphe 1, en ce qui concerne une marchandise spécifique, il incombe à cet opérateur de prouver, en se fondant sur tout document pertinent, que la marchandise a été mise sur le marché dans l'Union ou au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.

    Article 43

    Surveillance du marché

    1.   Les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres et les autorités chargées de la surveillance du marché du Royaume-Uni échangent sans retard toute information pertinente recueillie concernant les marchandises visées à l'article 41, paragraphe 1, dans le cadre de leurs activités respectives de surveillance du marché. En particulier, elles se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission européenne toute information relative aux marchandises présentant un risque grave, ainsi que toute mesure prise à l'égard des marchandises non conformes, y compris les informations pertinentes extraites des réseaux, des systèmes d'information et des bases de données établis en vertu du droit de l'Union ou du Royaume-Uni en ce qui concerne ces marchandises.

    2.   Les États membres et le Royaume-Uni transmettent sans retard toute demande émanant des autorités chargées de la surveillance du marché du Royaume-Uni ou d'un État membre, respectivement, à un organisme d'évaluation de la conformité établi sur leur territoire, lorsque cette demande concerne une évaluation de la conformité effectuée par cet organisme en sa qualité d'organisme notifié avant la fin de la période de transition. Les États membres et le Royaume-Uni veillent à ce que toute demande de ce type soit rapidement traitée par l'organisme d'évaluation de la conformité.

    Article 44

    Transfert de dossiers et de documents relatifs aux procédures en cours

    Le Royaume-Uni transfère sans retard à l'autorité compétente d'un État membre désignée conformément aux procédures prévues par le droit de l'Union applicable tous les dossiers ou documents pertinents relatifs aux évaluations, approbations et autorisations en cours la veille de la date d'entrée en vigueur du présent accord et sous la direction d'une autorité compétente du Royaume-Uni conformément au règlement (UE) no 528/2012 (19), au règlement (CE) no 1107/2009 (20), à la directive 2001/83/CE (21) et à la directive 2001/82/CE (22) du Parlement européen et du Conseil.

    Article 45

    Mise à disposition d'informations relatives aux procédures d'autorisation antérieures pour les médicaments

    1.   Sur demande motivée d'un État membre ou de l'Agence européenne des médicaments, le Royaume-Uni met à disposition sans retard le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament autorisé par une autorité compétente du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, lorsque ce dossier est nécessaire à l'évaluation d'une demande d'autorisation de mise sur le marché conformément aux articles 10 et 10 bis de la directive 2001/83/CE ou aux articles 13 et 13 bis de la directive 2001/82/CE.

    2.   Sur demande motivée du Royaume-Uni, un État membre met à disposition sans retard le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament autorisé par une autorité compétente de cet État membre avant la fin de la période de transition, lorsque ce dossier est nécessaire à l'évaluation d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni conformément aux exigences législatives du Royaume-Uni, dans la mesure où ces exigences législatives reproduisent les circonstances visées aux articles 10 et 10 bis de la directive 2001/83/CE ou aux articles 13 et 13 bis de la directive 2001/82/CE.

    Article 46

    Mise à disposition des informations détenues par les organismes notifiés établis au Royaume-Uni ou dans un État membre

    1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les informations détenues par un organisme d'évaluation de la conformité établi au Royaume-Uni en rapport avec ses activités en tant qu'organisme notifié en vertu du droit de l'Union avant la fin de la période de transition soient mises à la disposition, sans retard et à la demande du titulaire du certificat, d'un organisme notifié établi dans un État membre, comme indiqué par le titulaire du certificat.

    2.   Les États membres veillent à ce que les informations détenues par un organisme notifié établi dans l'État membre concerné en rapport avec ses activités avant la fin de la période de transition soient mises à la disposition, sans retard et à la demande du titulaire du certificat, d'un organisme d'évaluation de la conformité établi au Royaume-Uni, comme indiqué par le titulaire du certificat.

    TITRE II

    Régimes douaniers en cours

    Article 47

    Statut de marchandises de l'Union

    1.   Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23) s'applique aux marchandises de l'Union visées à l'article 5, point 23), dudit règlement, lorsque ces marchandises circulent du territoire douanier du Royaume-Uni vers le territoire douanier de l'Union, ou vice versa, à condition que le mouvement ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite. Un mouvement de marchandises qui a commencé avant la fin de la période de transition et se termine par la suite est traité comme un mouvement interne à l'Union en ce qui concerne les exigences du droit de l'Union en matière de licences d'importation et d'exportation.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, la présomption du statut douanier de marchandises de l'Union visée à l'article 153, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 ne s'applique pas. Le statut douanier de ces marchandises en tant que marchandises de l'Union, ainsi que le fait que le mouvement visé au paragraphe 1 a commencé avant la fin de la période de transition, doivent être prouvés pour chaque mouvement par la personne concernée, par l'un des moyens visés à l'article 199 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (24). La preuve du début du mouvement est apportée au moyen d'un document de transport relatif aux marchandises.

    3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux marchandises de l'Union qui sont acheminées par voie aérienne et qui ont été chargées ou transbordées dans un aéroport du territoire douanier du Royaume-Uni pour être expédiées vers le territoire douanier de l'Union ou qui ont été chargées ou transbordées dans un aéroport du territoire douanier de l'Union pour être expédiées vers le territoire douanier du Royaume-Uni, lorsque ces marchandises sont transportées sous le couvert d'un document de transport unique délivré dans l'un des territoires douaniers concernés, à condition que le mouvement par voie aérienne ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite.

    4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux marchandises de l'Union qui sont acheminées par voie maritime et qui ont été expédiées entre des ports du territoire douanier du Royaume-Uni et des ports du territoire douanier de l'Union par une ligne maritime régulière, telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (25), à condition:

    a)

    que le voyage comprenant les ports du territoire douanier du Royaume-Uni et les ports du territoire douanier de l'Union ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite; et

    b)

    que le navire desservant la ligne maritime régulière ait fait escale dans un ou plusieurs ports du territoire douanier du Royaume-Uni ou du territoire douanier de l'Union avant la fin de la période de transition.

    5.   Si, au cours du voyage visé au paragraphe 4, point a), le navire desservant la ligne maritime régulière fait escale dans un ou plusieurs ports du territoire douanier du Royaume-Uni après la fin de la période de transition:

    a)

    pour les marchandises chargées avant la fin de la période de transition et déchargées dans ces ports, le statut douanier de marchandises de l'Union n'est pas modifié;

    b)

    pour les marchandises chargées dans les ports d'escale après la fin de la période de transition, le statut douanier de marchandises de l'Union n'est pas modifié, pour autant qu'il soit prouvé conformément au paragraphe 2.

    Article 48

    Déclaration sommaire d'entrée et déclaration préalable à la sortie

    1.   Le règlement (UE) no 952/2013 s'applique aux déclarations sommaires d'entrée qui ont été déposées à un bureau de douane de première entrée conformément au titre IV, chapitre 1, dudit règlement avant la fin de la période de transition, et ces déclarations produisent les mêmes effets juridiques sur le territoire douanier de l'Union et sur le territoire douanier du Royaume-Uni après la fin de la période de transition.

    2.   Le règlement (UE) no 952/2013 s'applique aux déclarations préalables à la sortie qui ont été déposées conformément au titre VIII, chapitre 1, dudit règlement avant la fin de la période de transition et, le cas échéant, lorsque les marchandises ont donné lieu à mainlevée conformément à l'article 194 dudit règlement avant la fin de la période de transition. Ces déclarations produisent les mêmes effets juridiques sur le territoire douanier de l'Union et sur le territoire douanier du Royaume-Uni après la fin de la période de transition.

    Article 49

    Fin du dépôt temporaire ou des régimes douaniers

    1.   Le règlement (UE) no 952/2013 s'applique aux marchandises non Union qui se trouvaient en dépôt temporaire au sens de l'article 5, point 17), dudit règlement à la fin de la période de transition et aux marchandises qui étaient placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 5, point 16), dudit règlement sur le territoire douanier du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, et ce jusqu'à la fin de ce dépôt temporaire, jusqu'à l'apurement de l'un des régimes douaniers particuliers, jusqu'à la mise en libre pratique des marchandises ou jusqu'à leur sortie du territoire, à condition que cet événement se produise après la fin de la période de transition et au plus tard dans le délai correspondant visé à l'annexe III.

    Toutefois, l'article 148, paragraphe 5, points b) et c), et l'article 219 du règlement (UE) no 952/2013 ne s'appliquent pas aux mouvements de marchandises entre le territoire douanier du Royaume-Uni et le territoire douanier de l'Union qui prennent fin après la fin de la période de transition.

    2.   Le règlement (UE) no 952/2013, la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (26), le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (27) et le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (28) s'appliquent à toute dette douanière née après la fin de la période de transition à compter de la fin du dépôt temporaire ou de l'apurement des régimes visés au paragraphe 1.

    3.   Le titre II, chapitre 1, section 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'applique aux demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires qui ont été acceptées par les autorités douanières du territoire douanier du Royaume-Uni et lorsque les pièces justificatives requises ont été fournies conformément à l'article 50 dudit règlement par les autorités douanières du territoire douanier du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, et s'applique à l'annulation des demandes et au reversement des quantités attribuées non utilisées de ces demandes.

    Article 50

    Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données pertinents

    Par dérogation à l'article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

    TITRE III

    Questions en cours relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d'accise

    Article 51

    Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

    1.   La directive 2006/112/CE du Conseil (29) s'applique aux biens expédiés ou transportés du territoire du Royaume-Uni vers le territoire d'un État membre, et vice versa, à condition que l'expédition ou le transport ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite.

    2.   La directive 2006/112/CE continue de s'appliquer pendant cinq ans après la fin de la période de transition pour ce qui est des droits et obligations de l'assujetti en ce qui concerne les opérations comportant un élément transfrontière entre le Royaume-Uni et un État membre qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition et en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil (30), les demandes de remboursement relatives à la TVA qui a été payée dans un État membre par un assujetti établi au Royaume-Uni, ou qui a été payée au Royaume-Uni par un assujetti établi dans un État membre, sont présentées dans les conditions de ladite directive au plus tard le 31 mars 2021.

    4.   Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article 61, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (31), les modifications des déclarations de TVA qui ont été présentées conformément à l'article 364 ou à l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE, soit au Royaume-Uni en ce qui concerne les services fournis dans les États membres de consommation avant la fin de la période de transition, soit dans un État membre en ce qui concerne les services fournis au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, sont présentées au plus tard le 31 décembre 2021.

    Article 52

    Produits soumis à accise

    La directive 2008/118/CE du Conseil (32) s'applique aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et aux mouvements de produits soumis à accise après leur mise à la consommation du territoire du Royaume-Uni vers le territoire d'un État membre, ou vice versa, à condition que le mouvement ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite.

    Article 53

    Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données pertinents

    Par dérogation à l'article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

    TITRE IV

    Propriété intellectuelle

    Article 54

    Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés

    1.   Le titulaire de l'un des droits de propriété intellectuelle suivants qui ont été enregistrés ou accordés avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni:

    a)

    le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (33) devient titulaire d'une marque au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services;

    b)

    le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré et, le cas échéant, publié à la suite d'un ajournement de publication conformément au règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (34) devient titulaire d'un droit enregistré au Royaume-Uni pour le même dessin ou modèle;

    c)

    le titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (35) devient titulaire d'une protection des obtentions végétales au Royaume-Uni pour la même variété végétale.

    2.   Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine ou une spécialité traditionnelle garantie au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (36), une indication géographique, une appellation d'origine ou une mention traditionnelle pour le vin au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), une indication géographique au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (38) ou une indication géographique au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (39) est protégée dans l'Union en vertu desdits règlements le dernier jour de la période de transition, les personnes habilitées à utiliser l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée sont habilitées, à partir de la fin de la période de transition, sans aucun réexamen, à utiliser au Royaume-Uni l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, qui se voit accorder au moins le même niveau de protection en vertu du droit du Royaume-Uni qu'en vertu des dispositions suivantes du droit de l'Union:

    a)

    l'article 4, paragraphe 1, points i), j) et k), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (40); et

    b)

    eu égard à l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, l'article 13, l'article 14, paragraphe 1, l'article 24, l'article 36, paragraphe 3, les articles 38 et 44 et l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012; l'article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (41); l'article 100, paragraphe 3, l'article 102, paragraphe 1, les articles 103 et 113 et l'article 157, paragraphe 1, point c) x), du règlement (UE) no 1308/2013; l'article 62, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (42); l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, l'article 16 et l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 et, dans la mesure nécessaire au respect desdites dispositions dudit règlement, l'article 24, paragraphe 1, dudit règlement; ou l'article 19, paragraphe 1, et l'article 20 du règlement (UE) no 251/2014.

    Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin visée au premier alinéa cesse d'être protégée dans l'Union après la fin de la période de transition, le premier alinéa cesse de s'appliquer à l'égard de cette indication géographique, appellation d'origine, spécialité traditionnelle garantie ou mention traditionnelle pour le vin.

    Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la protection dans l'Union résulte d'accords internationaux auxquels l'Union est partie.

    Le présent paragraphe s'applique tant qu'aucun accord visé à l'article 184 qui remplace le présent paragraphe n'est entré en vigueur ou devenu applicable.

    3.   Nonobstant le paragraphe 1, si un droit de propriété intellectuelle visé audit paragraphe est déclaré nul ou frappé de déchéance ou, dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales, est déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance dans l'Union au terme d'une procédure administrative ou judiciaire qui était en cours le dernier jour de la période de transition, le droit correspondant au Royaume-Uni est également déclaré nul ou frappé de déchéance, ou déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance. La date d'effet de la déclaration ou de la déchéance au Royaume-Uni est la même que dans l'Union.

    Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni n'est pas tenu de déclarer nul ou de frapper de déchéance le droit correspondant au Royaume-Uni lorsque les motifs de nullité ou de déchéance de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire enregistré ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

    4.   Une marque ou un dessin ou modèle enregistré qui prend naissance au Royaume-Uni conformément au paragraphe 1, point a) ou b), a pour première date de renouvellement la date de renouvellement du droit de propriété intellectuelle correspondant enregistré conformément au droit de l'Union.

    5.   En ce qui concerne les marques au Royaume-Uni visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    la marque bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001;

    b)

    la marque n'est pas susceptible de déchéance au motif que la marque correspondante de l'Union européenne n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition;

    c)

    le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a acquis une renommée dans l'Union est habilité à exercer au Royaume-Uni des droits équivalents à ceux prévus à l'article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001 et à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2015/2436 pour la marque correspondante sur la base de la renommée acquise dans l'Union au plus tard à la fin de la période de transition et, par la suite, la renommée continue de cette marque est fondée sur l'usage de la marque au Royaume-Uni.

    6.   En ce qui concerne les dessins ou modèles enregistrés et la protection des obtentions végétales au Royaume-Uni visés au paragraphe 1, points b) et c), les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    la durée de protection en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection en vertu du droit de l'Union du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante;

    b)

    la date de dépôt ou la date de priorité est celle du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante.

    Article 55

    Procédure d'enregistrement

    1.   L'enregistrement, l'octroi ou la protection en vertu de l'article 54, paragraphes 1 et 2, du présent accord est accordé gratuitement par les entités compétentes au Royaume-Uni, en utilisant les données disponibles dans les registres de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, de l'Office communautaire des variétés végétales et de la Commission européenne. L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est considérée comme un registre aux fins du présent article.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l'article 54, paragraphe 1, et les personnes habilitées à utiliser une indication géographique, une appellation d'origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin, visées à l'article 54, paragraphe 2, ne sont pas tenus d'introduire une demande ou d'entreprendre une procédure administrative particulière quelconque. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l'article 54, paragraphe 1, ne sont pas tenus d'avoir une adresse postale au Royaume-Uni dans les trois ans suivant la fin de la période de transition.

    3.   L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, l'Office communautaire des variétés végétales et la Commission européenne fournissent aux entités compétentes au Royaume-Uni les informations nécessaires pour l'enregistrement, l'octroi ou la protection au Royaume-Uni en vertu de l'article 54, paragraphe 1 ou 2.

    4.   Le présent article est sans préjudice des frais de renouvellement qui peuvent s'appliquer lors du renouvellement des droits, ni de la possibilité pour les titulaires concernés de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni conformément à la procédure pertinente en vertu du droit du Royaume-Uni.

    Article 56

    Maintien de la protection au Royaume-Uni d'enregistrements internationaux désignant l'Union

    Le Royaume-Uni prend des mesures pour que les personnes physiques ou morales qui ont obtenu une protection avant la fin de la période de transition pour des marques ou des dessins ou modèles enregistrés au niveau international désignant l'Union conformément au système de Madrid pour l'enregistrement international des marques, ou conformément au système de La Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels, bénéficient d'une protection au Royaume-Uni pour leurs marques ou dessins et modèles industriels au regard de ces enregistrements internationaux.

    Article 57

    Maintien de la protection au Royaume-Uni des dessins ou modèles communautaires non enregistrés

    Le titulaire d'un droit relatif à un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui a pris naissance avant la fin de la période de transition conformément au règlement (CE) no 6/2002 devient ipso jure, à l'égard de ce dessin ou modèle communautaire non enregistré, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 6/2002. La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré correspondant en vertu de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement.

    Article 58

    Maintien de la protection des bases de données

    1.   Le titulaire d'un droit relatif à une base de données concernant le Royaume-Uni, conformément à l'article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (43), qui a pris naissance avant la fin de la période de transition, conserve, en ce qui concerne cette base de données, un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par la directive 96/9/CE, à condition que le titulaire de ce droit continue à se conformer aux exigences de l'article 11 de ladite directive. La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection en vertu de l'article 10 de la directive 96/9/CE.

    2.   Les personnes et entreprises suivantes sont réputées satisfaire aux exigences de l'article 11 de la directive 96/9/CE:

    a)

    les ressortissants du Royaume-Uni;

    b)

    les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Royaume-Uni;

    c)

    les entreprises établies au Royaume-Uni, à condition que, lorsqu'une telle entreprise n'a que son siège statutaire au Royaume-Uni, ses activités soient véritablement liées de façon continue à l'économie du Royaume-Uni ou d'un État membre.

    Article 59

    Droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l'Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales

    1.   Lorsqu'une personne a déposé une demande de marque de l'Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qu'une date de dépôt a été accordée, cette personne a le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition pour la même marque concernant des produits ou services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la demande a été déposée dans l'Union, ou pour le même dessin ou modèle. Une demande déposée en vertu du présent article est réputée bénéficier de la même date de dépôt et de la même date de priorité que la demande correspondante déposée dans l'Union et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001.

    2.   Lorsqu'une personne a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition, cette personne dispose, aux fins du dépôt d'une demande de protection de la même obtention végétale au Royaume-Uni, d'un droit de priorité ad hoc au Royaume-Uni pendant une période de six mois à compter de la fin de la période de transition. Le droit de priorité a pour conséquence que la date de priorité de la demande de protection communautaire des obtentions végétales est réputée être la date de dépôt d'une demande de protection des obtentions végétales au Royaume-Uni aux fins de la détermination de la distinction, de la nouveauté et du droit à la protection.

    Article 60

    Demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni

    1.   Les règlements (CE) no 1610/96 (44) et (CE) no 469/2009 (45) du Parlement européen et du Conseil s'appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu'aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l'octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition.

    2.   Tout certificat accordé en vertu du paragraphe 1 offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 1610/96 ou par le règlement (CE) no 469/2009.

    Article 61

    Épuisement des droits

    Les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni.

    TITRE V

    Coopération policière et judiciaire en cours en matière pénale

    Article 62

    Procédures de coopération judiciaire en cours en matière pénale

    1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

    a)

    la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (46) et le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (47), s'appliquent en ce qui concerne les demandes d'entraide judiciaire reçues au titre de l'instrument respectif par l'autorité centrale ou par l'autorité judiciaire avant la fin de la période de transition;

    b)

    la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (48) s'applique en ce qui concerne les mandats d'arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée;

    c)

    la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil (49) s'applique en ce qui concerne les décisions de gel reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité judiciaire compétente pour leur exécution, ou par une autorité judiciaire dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de gel, mais qui transmet, d'office, la décision de gel à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution;

    d)

    la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil (50) s'applique en ce qui concerne les décisions reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente dans l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision, mais qui transmet, d'office, la décision à l'autorité compétente pour son exécution;

    e)

    la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil (51) s'applique en ce qui concerne les décisions de confiscation reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de confiscation, mais qui transmet, d'office, la décision de confiscation à l'autorité compétente pour son exécution;

    f)

    la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil (52) s'applique:

    i)

    en ce qui concerne les jugements reçus avant la fin de la période de transition par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître et exécuter un jugement, mais qui transmet, d'office, le jugement à l'autorité compétente pour son exécution;

    ii)

    aux fins de l'article 4, point 6), ou de l'article 5, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI, lorsque cette décision-cadre s'applique en vertu du point b) du présent paragraphe;

    g)

    la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil (53) s'applique en ce qui concerne les nouvelles procédures pénales au sens de l'article 3 de cette décision-cadre qui sont engagées avant la fin de la période de transition;

    h)

    la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (54) s'applique en ce qui concerne les demandes d'information sur les condamnations reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d'information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI du Conseil (55);

    i)

    la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil (56) s'applique en ce qui concerne les décisions relatives à des mesures de contrôle reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente dans l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître une décision, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité compétente pour son exécution;

    j)

    l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (57) s'applique en ce qui concerne les demandes d'information reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d'information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI;

    k)

    la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil (58) s'applique en ce qui concerne les décisions de protection européenne reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître une décision de protection européenne, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité compétente pour son exécution;

    l)

    la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (59) s'applique en ce qui concerne les décisions d'enquête européenne reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité d'exécution, ou par une autorité dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision d'enquête européenne, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité d'exécution pour son exécution;

    2.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent continuer à participer aux équipes communes d'enquête auxquelles elles participaient avant la fin de la période de transition, lorsque ces équipes d'enquête ont été créées soit conformément à l'article 13 de la convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, soit conformément à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil (60).

    Par dérogation à l'article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale d'un an après la fin de la période de transition, l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l'échange d'informations au sein des équipes communes d'enquête visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de SIENA par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

    3.   À la demande du Royaume-Uni, Eurojust peut, sous réserve du respect de l'article 26 bis, paragraphe 7, point a), et de l'article 27 de la décision 2002/187/JAI du Conseil (61), fournir des informations, y compris des données à caractère personnel, provenant de son système de gestion des dossiers, si cela est nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et l), du présent article ou les activités des équipes communes d'enquête visées au paragraphe 2 du présent article. Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent, sur demande, fournir à Eurojust des informations en leur possession si cela est nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et l), du présent article ou les activités des équipes communes d'enquête visées au paragraphe 2 du présent article. Lorsque des frais de toute nature extraordinaire résultent de l'application du présent paragraphe, le comité mixte détermine comment faire face à ces frais.

    Article 63

    Procédures de coopération des services répressifs, coopération policière et échange d'informations en cours

    1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

    a)

    les articles 39 et 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (62), en liaison avec ses articles 42 et 43, s'appliquent en ce qui concerne:

    i)

    les demandes conformes à l'article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'organe central chargé, dans la Partie Contractante, de la coopération policière internationale ou par des autorités compétentes de la Partie requise, ou par des autorités de police requises qui ne sont pas compétentes pour exécuter la demande, mais qui la transmettent aux autorités compétentes;

    ii)

    les demandes d'entraide judiciaire conformes à l'article 40, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par une Partie Contractante;

    iii)

    l'observation transfrontalière menée sans autorisation préalable conformément à l'article 40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;

    b)

    la convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (63) s'applique en ce qui concerne:

    i)

    les demandes de renseignements qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

    ii)

    les demandes de surveillance qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

    iii)

    les demandes d'enquêtes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

    iv)

    les demandes de notification qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

    v)

    les demandes d'autorisation d'observation transfrontalière ou visant à confier l'observation aux agents de l'État membre sur le territoire duquel l'observation est effectuée, qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par l'État membre requis qui est compétente pour accorder l'autorisation requise ou transmettre la demande;

    vi)

    l'observation transfrontalière qui est menée sans autorisation préalable conformément à l'article 40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;

    vii)

    les demandes visant à procéder à des livraisons surveillées qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

    viii)

    les demandes d'autorisation d'enquêtes discrètes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;

    ix)

    les équipes communes d'enquête spéciale qui sont créées en vertu de l'article 24 de ladite convention avant la fin de la période de transition;

    c)

    la décision 2000/642/JAI du Conseil (64) s'applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par la cellule de renseignement financier requise;

    d)

    la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (65) s'applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par le service répressif compétent requis;

    e)

    la décision 2007/533/JAI du Conseil (66) s'applique en ce qui concerne l'échange d'informations supplémentaires lorsqu'il y a eu, avant la fin de la période de transition, une réponse positive à un signalement introduit dans le système d'information Schengen, à condition que ses dispositions s'appliquent au Royaume-Uni le dernier jour de la période de transition. Par dérogation à l'article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale de trois mois après la fin de la période de transition, l'infrastructure de communication visée à l'article 8, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l'échange de telles informations supplémentaires. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de l'infrastructure de communication par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations;

    f)

    la décision 2007/845/JAI du Conseil (67) s'applique en ce qui concerne les demandes reçues avant la fin de la période de transition par un bureau de recouvrement des avoirs;

    g)

    la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (68) s'applique en ce qui concerne les demandes reçues par l'unité d'informations passagers conformément aux articles 9 et 10 de ladite directive avant la fin de la période de transition.

    2.   Par dérogation à l'article 8, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale d'un an après la fin de la période de transition, l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) dans la mesure strictement nécessaire pour mener à bien les procédures en cours visées au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de SIENA par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

    Article 64

    Confirmation de réception ou d'arrestation

    1.   L'autorité d'émission ou requérante compétente peut demander un accusé de réception d'une décision judiciaire ou d'une demande visée à l'article 62, paragraphe 1, points a), c) à e), f) i) et h) à l), et à l'article 63, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), points b) i) à b) v) et b) vii), b) viii) et b) ix), et points c), d), f) et g), dans les dix jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'elle doute qu'une telle décision judiciaire ou demande ait été reçue par l'autorité d'exécution ou l'autorité requise avant la fin de la période de transition.

    2.   Dans les cas visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), lorsque l'autorité judiciaire d'émission compétente a des doutes quant à savoir si la personne recherchée a été arrêtée conformément à l'article 11 de la décision-cadre 2002/584/JAI avant la fin de la période de transition, elle peut demander à l'autorité judiciaire d'exécution compétente une confirmation de l'arrestation dans les dix jours suivant la fin de la période de transition.

    3.   À moins qu'une confirmation n'ait déjà été fournie en vertu des dispositions applicables du droit de l'Union, l'autorité d'exécution ou l'autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 répond à une demande de confirmation de réception ou d'arrestation dans les dix jours suivant la réception de la demande.

    Article 65

    Autres actes de l'Union applicables

    La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil (69) et la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (70) s'appliquent aux procédures visées à l'article 62, paragraphe 1, point b), du présent accord.

    TITRE VI

    Coopération judiciaire en cours en matière civile et commerciale

    Article 66

    Droit applicable en matière contractuelle et non contractuelle

    Au Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

    a)

    le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (71) s'applique aux contrats conclus avant la fin de la période de transition;

    b)

    le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil (72) s'applique aux faits générateurs de dommages, lorsque ces faits se sont produits avant la fin de la période de transition.

    Article 67

    Compétence, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires, et coopération connexe entre autorités centrales

    1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition et les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires en vertu des articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (73), de l'article 19 du règlement (CE) no 2201/2003 ou des articles 12 et 13 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (74), les actes ou dispositions suivants s'appliquent:

    a)

    les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) no 1215/2012;

    b)

    les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) 2017/1001, du règlement (CE) no 6/2002, du règlement (CE) no 2100/94, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (75) et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (76);

    c)

    les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 2201/2003;

    d)

    les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 4/2009.

    2.   Au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes ou dispositions suivants s'appliquent comme suit en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements, décisions, actes authentiques, transactions judiciaires et accords:

    a)

    le règlement (UE) no 1215/2012 s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux actes authentiques formellement établis ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la fin de la période de transition;

    b)

    les dispositions du règlement (CE) no 2201/2003 concernant la reconnaissance et l'exécution s'appliquent aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux documents formellement établis ou enregistrés en tant qu'actes authentiques et aux accords conclus avant la fin de la période de transition;

    c)

    les dispositions du règlement (CE) no 4/2009 concernant la reconnaissance et l'exécution s'appliquent aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis avant la fin de la période de transition;

    d)

    le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil (77) s'applique aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés avant la fin de la période de transition, à condition que la certification en tant que titre exécutoire européen ait été demandée avant la fin de la période de transition.

    3.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les dispositions suivantes s'appliquent comme suit:

    a)

    le chapitre IV du règlement (CE) no 2201/2003 s'applique aux demandes reçues par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État requis avant la fin de la période de transition;

    b)

    le chapitre VII du règlement (CE) no 4/2009 s'applique aux demandes de reconnaissance ou d'exécution visées au paragraphe 2, point c), du présent article et aux demandes reçues par l'autorité centrale de l'État requis avant la fin de la période de transition;

    c)

    le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (78) s'applique aux procédures d'insolvabilité et aux actions visées à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, à condition que la procédure principale ait été ouverte avant la fin de la période de transition;

    d)

    le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil (79) s'applique aux injonctions de payer européennes demandées avant la fin de la période de transition; lorsque, à la suite d'une telle demande, la procédure est transférée conformément à l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement, la procédure est réputée avoir été intentée avant la fin de la période de transition;

    e)

    le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil (80) s'applique aux procédures de règlement des petits litiges pour lesquelles la demande a été introduite avant la fin de la période de transition;

    f)

    le règlement (CE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil (81) s'applique aux certificats délivrés avant la fin de la période de transition.

    Article 68

    Procédures de coopération judiciaire en cours

    Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

    a)

    le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (82) s'applique aux actes judiciaires et extrajudiciaires qui ont été reçus aux fins de la signification ou de la notification avant la fin de la période de transition par:

    i)

    une entité requise;

    ii)

    une entité centrale de l'État où il doit être procédé à la signification ou à la notification; ou

    iii)

    des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux ou des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, tels que visés aux articles 13, 14 et 15 dudit règlement;

    b)

    le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (83) s'applique aux demandes reçues avant la fin de la période de transition par:

    i)

    une juridiction requise;

    ii)

    un organisme central de l'État où l'obtention de preuves est demandée; ou

    iii)

    un organisme central ou une autorité compétente visée à l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement;

    c)

    la décision 2001/470/CE du Conseil (84) s'applique aux demandes reçues avant la fin de la période de transition; le point de contact requérant peut demander un accusé de réception dans les sept jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'il doute que la demande ait été reçue avant la fin de la période de transition.

    Article 69

    Autres dispositions applicables

    1.   Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:

    a)

    la directive 2003/8/CE du Conseil (85) s'applique aux demandes d'aide judiciaire reçues par l'autorité réceptrice avant la fin de la période de transition. L'autorité requérante peut demander un accusé de réception dans les sept jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'elle doute que la demande ait été reçue avant cette date;

    b)

    la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil (86) s'applique lorsque, avant la fin de la période de transition:

    i)

    les parties ont convenu de recourir à la médiation après la naissance du litige;

    ii)

    la médiation a été ordonnée par une juridiction; ou

    iii)

    une juridiction a invité les parties à recourir à la médiation;

    c)

    la directive 2004/80/CE du Conseil (87) s'applique aux demandes reçues par l'autorité de décision avant la fin de la période de transition.

    2.   L'article 67, paragraphe 1, point a), et l'article 67, paragraphe 2, point a), du présent accord s'appliquent également en ce qui concerne les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 qui sont applicables en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (88).

    3.   L'article 68, point a), du présent accord s'applique également en ce qui concerne les dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 qui sont applicables en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (89).

    TITRE VII

    Données et informations traitées ou obtenues avant la fin de la période de transition ou sur la base du présent accord

    Article 70

    Définition

    Aux fins du présent titre, on entend par «droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel»:

    a)

    le règlement (UE) 2016/679, à l'exception de son chapitre VII;

    b)

    la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (90);

    c)

    la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (91);

    d)

    toute autre disposition du droit de l'Union régissant la protection des données à caractère personnel.

    Article 71

    Protection des données à caractère personnel

    1.   Le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées en dehors du Royaume-Uni, pour autant que les données à caractère personnel:

    a)

    aient été traitées au Royaume-Uni en vertu du droit de l'Union avant la fin de la période de transition; ou

    b)

    soient traitées au Royaume-Uni après la fin de la période de transition sur la base du présent accord.

    2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel qui y est visé fait l'objet d'un niveau de protection adéquat tel qu'établi dans des décisions applicables en vertu de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l'article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680.

    3.   Dans la mesure où une décision visée au paragraphe 2 a cessé d'être applicable, le Royaume-Uni garantit un niveau de protection des données à caractère personnel essentiellement équivalent à celui garanti par le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées visé au paragraphe 1.

    Article 72

    Traitement confidentiel et utilisation limitée de données et d'informations au Royaume-Uni

    Sans préjudice de l'article 71, outre le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, les dispositions du droit de l'Union relatives au traitement confidentiel, aux restrictions d'utilisation, à la limitation de la conservation et à l'obligation d'effacer les données et informations s'appliquent en ce qui concerne les données et informations obtenues par les autorités ou les organismes officiels du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni ou par les pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l'article 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (92), du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni:

    a)

    avant la fin de la période de transition; ou

    b)

    sur la base du présent accord.

    Article 73

    Traitement des données et informations obtenues du Royaume-Uni

    L'Union ne traite pas les données et informations obtenues du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, ou obtenues après la fin de la période de transition sur la base du présent accord, différemment des données et informations obtenues d'un État membre, au seul motif que le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union.

    Article 74

    Sécurité des informations

    1.   Les dispositions du droit de l'Union relatives à la protection des informations classifiées de l'Union européenne et des informations classifiées d'Euratom s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées qui ont été obtenues par le Royaume-Uni soit avant la fin de la période de transition, soit sur la base du présent accord, ou qui ont été obtenues du Royaume-Uni par l'Union ou par un État membre soit avant la fin de la période de transition, soit sur la base du présent accord.

    2.   Les obligations résultant du droit de l'Union en matière de sécurité industrielle s'appliquent au Royaume-Uni dans les cas où la procédure d'appel d'offres, de passation de marché ou d'octroi de subvention pour le contrat classifié, le contrat de sous-traitance classifié ou la convention de subvention classifiée a été lancée avant la fin de la période de transition.

    3.   Le Royaume-Uni veille à ce que les produits cryptographiques utilisant des algorithmes cryptographiques classifiés développés sous le contrôle de l'autorité d'agrément cryptographique d'un État membre ou du Royaume-Uni et évalués et agréés par cette autorité, qui ont été agréés par l'Union au plus tard à la fin de la période de transition et qui sont présents au Royaume-Uni, ne soient pas transférés à un pays tiers.

    4.   Toute obligation, limitation ou condition énoncée dans l'agrément de produits cryptographiques au niveau de l'Union s'applique à ces produits.

    TITRE VIII

    Marchés publics et procédures similaires en cours

    Article 75

    Définition

    Aux fins du présent titre, on entend par «règles pertinentes» les principes généraux du droit de l'Union applicables à la passation des marchés publics, les directives 2009/81/CE (93), 2014/23/UE (94), 2014/24/UE (95) et 2014/25/UE (96) du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 2195/2002 (97) et (CE) no 1370/2007 (98) du Parlement européen et du Conseil, l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil (99), les articles 11 et 12 de la directive 96/67/CE du Conseil (100), les articles 16, 17 et 18 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (101), les articles 6 et 7 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (102), ainsi que toute autre disposition spécifique du droit de l'Union régissant les procédures de passation des marchés publics.

    Article 76

    Règles applicables aux procédures en cours

    1.   Les règles pertinentes sont applicables:

    a)

    sans préjudice du point b), en ce qui concerne les procédures lancées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres ou du Royaume-Uni en vertu de ces règles avant la fin de la période de transition et non encore achevées le dernier jour de la période de transition, y compris les procédures utilisant des systèmes d'acquisition dynamiques, ainsi que les procédures pour lesquelles l'appel à la concurrence prend la forme d'un avis de préinformation, d'un avis périodique indicatif ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification; et

    b)

    en ce qui concerne les procédures visées à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2009/81/CE, à l'article 33, paragraphes 2 à 5, de la directive 2014/24/UE et à l'article 51, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE qui portent sur l'exécution des accords-cadres suivants conclus par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices des États membres ou du Royaume-Uni, y compris l'attribution de marchés fondés sur de tels accords-cadres:

    i)

    les accords-cadres conclus avant la fin de la période de transition qui n'ont ni expiré ni été résiliés le dernier jour de la période de transition; ou

    ii)

    les accords-cadres conclus après la fin de la période de transition conformément à une procédure relevant du point a) du présent paragraphe.

    2.   Sans préjudice de l'application de toute restriction conformément au droit de l'Union, le principe de non-discrimination est respecté par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices en ce qui concerne les soumissionnaires ou, le cas échéant, les personnes autrement habilitées à soumissionner, originaires des États membres et du Royaume-Uni, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1.

    3.   Une procédure visée au paragraphe 1 est considérée comme ayant été lancée lorsqu'un appel à la concurrence ou toute autre invitation à soumissionner a été lancé conformément aux règles pertinentes. Si les règles pertinentes permettent d'utiliser des procédures qui n'exigent pas de recourir à un appel à la concurrence ou à d'autres invitations à soumissionner, la procédure est considérée comme ayant été lancée lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a pris contact avec des opérateurs économiques dans le cadre de la procédure en question.

    4.   Une procédure visée au paragraphe 1 est considérée comme achevée:

    a)

    lors de la publication d'un avis d'attribution de marché conformément aux règles pertinentes ou, lorsque ces règles n'exigent pas la publication d'un avis d'attribution de marché, lors de la conclusion du marché en question; ou

    b)

    lorsque les soumissionnaires ou les personnes autrement habilitées à soumissionner, selon le cas, sont informés des raisons pour lesquelles le marché n'a pas été attribué, si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer un marché.

    5.   Le présent article ne porte pas atteinte aux règles de l'Union ou du Royaume-Uni en matière de douanes, de circulation des marchandises, de prestation de services, de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de propriété intellectuelle.

    Article 77

    Procédures de recours

    Les directives 89/665/CEE (103) et 92/13/CEE (104) du Conseil s'appliquent aux procédures de passation des marchés publics visées à l'article 76 du présent accord qui relèvent du champ d'application desdites directives.

    Article 78

    Coopération

    Par dérogation à l'article 8 du présent accord, l'article 61, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE s'applique pendant une période n'excédant pas neuf mois à compter de la fin de la période de transition en ce qui concerne les procédures prévues par ladite directive qui ont été lancées par des pouvoirs adjudicateurs du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et qui n'étaient pas encore achevées le dernier jour de la période de transition.

    TITRE IX

    Questions relatives à Euratom

    Article 79

    Définitions

    Aux fins du présent titre, on entend par:

    a)

    «Communauté», la Communauté européenne de l'énergie atomique;

    b)

    «contrôle de sécurité», les activités visant à vérifier que les matières et équipements nucléaires ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner, et les activités visant à vérifier que les obligations juridiques internationales d'utiliser les matières et équipements nucléaires à des fins pacifiques sont respectées;

    c)

    «matières fissiles spéciales», les matières fissiles spéciales telles que définies à l'article 197, point 1, du traité Euratom;

    d)

    «minerais», les minerais tels que définis à l'article 197, point 4, du traité Euratom;

    e)

    «matières brutes», les matières brutes telles que définies à l'article 197, point 3, du traité Euratom;

    f)

    «matières nucléaires», les minerais, les matières brutes et les matières fissiles spéciales;

    g)

    «combustible usé» et «déchets radioactifs», le combustible usé et le déchet radioactif tels que définis à l'article 3, points 7 et 11, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil (105).

    Article 80

    Fin de la responsabilité de la Communauté à l'égard des questions relatives au Royaume-Uni

    1.   Le Royaume-Uni est seul responsable de veiller à ce que tous les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales relevant du traité Euratom et présents sur le territoire du Royaume-Uni à la fin de la période de transition soient traités conformément aux conventions et traités internationaux pertinents et applicables, y compris, mais pas uniquement, les conventions et traités internationaux sur la sûreté nucléaire, le contrôle de sécurité, la non-prolifération et la protection physique des matières nucléaires, ainsi que les conventions et traités internationaux sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

    2.   Le Royaume-Uni est seul responsable du respect des obligations internationales découlant de son statut de membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou de tout autre traité ou convention international pertinent auquel le Royaume-Uni est partie.

    Article 81

    Contrôle de sécurité

    Le Royaume-Uni met en œuvre un régime de contrôle de sécurité. Ce régime de contrôle de sécurité applique un système offrant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par la Communauté sur le territoire du Royaume-Uni, conformément à l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [INFCIRC/263], tel que modifié.

    Article 82

    Obligations spécifiques en vertu d'accords internationaux

    Le Royaume-Uni veille à ce que toutes les obligations spécifiques en vertu d'accords conclus par la Communauté avec des pays tiers ou des organisations internationales en ce qui concerne les équipements nucléaires, matières nucléaires ou autres articles nucléaires présents sur le territoire du Royaume-Uni à la fin de la période de transition soient remplies, ou définit d'autres dispositions appropriées en accord avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné.

    Article 83

    Propriété et droits d'utilisation et de consommation de matières fissiles spéciales au Royaume-Uni

    1.   Les matières fissiles spéciales présentes sur le territoire du Royaume-Uni auxquelles l'article 86 du traité Euratom s'appliquait jusqu'à la fin de la période de transition cessent d'être la propriété de la Communauté à la fin de la période de transition.

    2.   Les matières fissiles spéciales visées au paragraphe 1 deviennent la propriété des personnes ou entreprises qui avaient le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu sur ces matières à la fin de la période de transition, conformément à l'article 87 du traité Euratom.

    3.   Lorsque le droit d'utilisation et de consommation des matières fissiles spéciales visées au paragraphe 2 (ci-après dénommées «matières concernées») appartient à un État membre ou à des personnes ou entreprises établies sur le territoire d'un État membre, afin de protéger l'intégrité de la politique commune d'approvisionnement établie en vertu du titre II, chapitre 6, du traité Euratom et du marché commun nucléaire établi en vertu du chapitre 9 dudit titre, y compris en ce qui concerne le niveau de contrôle de sécurité applicable aux matières concernées, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    compte tenu de l'article 5 du présent accord, la Communauté a le droit d'exiger que les matières concernées soient mises en dépôt auprès de l'Agence constituée en vertu de l'article 52, paragraphe 2, point b), du traité Euratom ou dans d'autres dépôts contrôlés ou contrôlables par la Commission européenne;

    b)

    la Communauté a le droit de conclure des contrats relatifs à la fourniture des matières concernées à toute personne ou entreprise établie sur le territoire du Royaume-Uni ou dans un pays tiers conformément à l'article 52, paragraphe 2, du traité Euratom;

    c)

    l'article 20 du règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission (106), à l'exception du paragraphe 1, points b) et c), s'applique aux matières concernées;

    d)

    l'exportation des matières concernées vers un pays tiers est autorisée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la personne ou l'entreprise ayant le droit d'utiliser et de consommer les matières concernées est établie conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (107);

    e)

    en ce qui concerne les matières concernées, la Communauté a le droit d'exercer tout autre droit découlant, au titre du traité Euratom, de la propriété en vertu de l'article 86 dudit traité.

    4.   Les États membres, personnes ou entreprises qui ont le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu sur les matières fissiles spéciales présentes sur le territoire du Royaume-Uni à la fin de la période de transition conservent ce droit.

    Article 84

    Équipement et autres biens liés à l'exécution du contrôle de sécurité

    1.   Les équipements et autres biens de la Communauté liés à l'exécution du contrôle de sécurité au titre du traité Euratom, situés au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, comme indiqué à l'annexe V, deviennent la propriété du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union la valeur de ces équipements et autres biens, dont le calcul est fondé sur la valeur attribuée à ces équipements et autres biens dans les comptes consolidés pour l'année 2020.

    2.   Le Royaume-Uni assume tous les droits, responsabilités et obligations de la Communauté liés aux équipements et autres biens visés au paragraphe 1.

    Article 85

    Combustible usé et déchets radioactifs

    L'article 4, paragraphes 1 et 2, et l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2011/70/Euratom s'appliquent en ce qui concerne la responsabilité en dernier ressort du Royaume-Uni à l'égard du combustible usé et des déchets radioactifs produits au Royaume-Uni et présents sur le territoire d'un État membre à la fin de la période de transition.

    TITRE X

    Procédures judiciaires et administratives de l'Union

    Chapitre 1

    Procédures judiciaires

    Article 86

    Affaires en instance devant la Cour de justice de l'Union européenne

    1.   La Cour de justice de l'Union européenne demeure compétente pour connaître de toute procédure introduite par ou contre le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. Cette compétence s'applique à tous les stades de la procédure, y compris le pourvoi devant la Cour de justice et la procédure devant le Tribunal en cas de renvoi de l'affaire au Tribunal.

    2.   La Cour de justice de l'Union européenne demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant la fin de la période de transition.

    3.   Aux fins du présent chapitre, une procédure est considérée comme ayant été introduite devant la Cour de justice de l'Union européenne, et une demande de décision préjudicielle est considérée comme ayant été présentée, au moment où l'acte introductif d'instance a été enregistré par le greffe de la Cour de justice ou du Tribunal, selon le cas.

    Article 87

    Nouvelles affaires devant la Cour de justice

    1.   Si la Commission européenne considère que le Royaume-Uni a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu des traités ou en vertu de la quatrième partie du présent accord avant la fin de la période de transition, la Commission européenne peut, dans les quatre ans suivant la fin de la période de transition, saisir la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux exigences énoncées à l'article 258 du TFUE ou à l'article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, selon le cas. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de telles affaires.

    2.   Si le Royaume-Uni ne se conforme pas à une décision visée à l'article 95, paragraphe 1, du présent accord, ou ne donne pas juridiquement effet dans l'ordre juridique du Royaume-Uni à une décision visée à ladite disposition dont le destinataire est une personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni, la Commission européenne peut, dans les quatre ans suivant la date de la décision concernée, saisir la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux exigences énoncées à l'article 258 du TFUE ou à l'article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, selon le cas. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de telles affaires.

    3.   Pour prendre une décision de saisine en vertu du présent article, la Commission européenne applique les mêmes principes à l'égard du Royaume-Uni qu'à l'égard de tout État membre.

    Article 88

    Règles de procédure

    Les dispositions du droit de l'Union qui régissent la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent à l'égard des procédures et des demandes de décision préjudicielle visées au présent titre.

    Article 89

    Force obligatoire et force exécutoire des arrêts et ordonnances

    1.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés avant la fin de la période de transition, ainsi que les arrêts et ordonnances prononcés après la fin de la période de transition dans des procédures visées aux articles 86 et 87, ont force obligatoire dans tous leurs éléments pour le Royaume-Uni et au Royaume-Uni.

    2.   Si, dans un arrêt visé au paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne constate que le Royaume-Uni a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu des traités ou du présent accord, le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt.

    3.   Les articles 280 et 299 du TFUE s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l'exécution des arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne visés au paragraphe 1 du présent article.

    Article 90

    Droit d'intervention et de participation à la procédure

    Tant que les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne dans toutes les procédures et demandes de décision préjudicielle visées à l'article 86 ne sont pas devenus définitifs, le Royaume-Uni peut intervenir de la même manière qu'un État membre ou, pour les affaires dont la Cour de justice de l'Union européenne est saisie conformément à l'article 267 du TFUE, participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne de la même manière qu'un État membre. Pendant cette période, le greffier de la Cour de justice de l'Union européenne notifie au Royaume-Uni, en même temps et de la même manière qu'aux États membres, toute affaire déférée à la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel par une juridiction d'un État membre.

    Le Royaume-Uni peut également intervenir ou participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne de la même manière qu'un État membre:

    a)

    en ce qui concerne les affaires relatives à un manquement aux obligations en vertu des traités, lorsque le Royaume-Uni était soumis aux mêmes obligations avant la fin de la période de transition, et lorsque la Cour de justice de l'Union européenne est saisie de telles affaires conformément à l'article 258 du TFUE avant la fin de la période visée à l'article 87, paragraphe 1, ou, selon le cas, après la fin de cette période tant que le dernier arrêt ou la dernière ordonnance rendu par la Cour de justice de l'Union européenne sur la base de l'article 87, paragraphe 1, n'est pas devenu définitif;

    b)

    en ce qui concerne les affaires qui sont relatives à des actes ou à des dispositions du droit de l'Union qui étaient applicables au Royaume-Uni et sur son territoire avant la fin de la période de transition, et dont la Cour de justice de l'Union européenne est saisie conformément à l'article 267 du TFUE avant la fin de la période visée à l'article 87, paragraphe 1, ou, selon le cas, après la fin de cette période tant que le dernier arrêt ou la dernière ordonnance rendu par la Cour de justice sur la base de l'article 87, paragraphe 1, n'est pas devenu définitif; et

    c)

    en ce qui concerne les affaires visées à l'article 95, paragraphe 3.

    Article 91

    Représentation devant la Cour

    1.   Sans préjudice de l'article 88, lorsqu'avant la fin de la période de transition, un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni représentait ou assistait une partie dans une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne ou dans le contexte d'une demande de décision préjudicielle présentée avant la fin de la période de transition, cet avocat peut continuer à représenter ou assister cette partie dans ladite procédure ou dans le contexte de ladite demande. Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure, y compris le pourvoi devant la Cour de justice et la procédure devant le Tribunal après le renvoi d'une affaire au Tribunal.

    2.   Sans préjudice de l'article 88, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peuvent représenter ou assister une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires visées à l'article 87 et à l'article 95, paragraphe 3. Les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peuvent aussi représenter ou assister le Royaume-Uni dans les procédures relevant de l'article 90 dans lesquelles le Royaume-Uni a décidé d'intervenir ou auxquelles il a décidé de participer.

    3.   Lorsqu'ils représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires visées aux paragraphes 1 et 2, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.

    Chapitre 2

    Procédures administratives

    Article 92

    Procédures administrative en cours

    1.   Les institutions, organes et organismes de l'Union demeurent compétents pour les procédures administratives qui ont été ouvertes avant la fin de la période de transition en ce qui concerne:

    a)

    le respect du droit de l'Union par le Royaume-Uni, ou par des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni; ou

    b)

    le respect du droit de l'Union en matière de concurrence au Royaume-Uni.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 3, aux fins du présent chapitre, une procédure administrative est considérée comme ayant été ouverte au moment où elle a été officiellement enregistrée auprès de l'institution, de l'organe ou de l'organisme de l'Union.

    3.   Aux fins du présent chapitre:

    a)

    une procédure administrative en matière d'aides d'État régie par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (108) est considérée comme ayant été ouverte au moment où un numéro de dossier a été attribué à la procédure;

    b)

    une procédure d'application de l'article 101 ou 102 du TFUE menée par la Commission européenne en vertu du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (109) est considérée comme ayant été ouverte au moment où la Commission européenne a décidé d'ouvrir la procédure conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (110);

    c)

    une procédure liée au contrôle des concentrations entre entreprises régie par le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (111) est considérée comme ayant été ouverte au moment où:

    i)

    une concentration de dimension de l'Union a été notifiée à la Commission européenne conformément aux articles 1er, 3 et 4 du règlement (CE) no 139/2004;

    ii)

    le délai de quinze jours ouvrables visé à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 a expiré sans qu'aucun des États membres compétents pour examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence ait exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire à la Commission européenne; ou

    iii)

    la Commission européenne a décidé, ou est réputée avoir décidé, d'examiner la concentration conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004;

    d)

    une enquête de l'Autorité européenne des marchés financiers sur une prétendue infraction énumérée à l'annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (112) ou à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (113) est considérée comme ayant été ouverte au moment où ladite autorité a désigné un enquêteur indépendant conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ou à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.

    4.   L'Union fournit au Royaume-Uni, dans un délai de trois mois après la fin de la période de transition, une liste de toutes les procédures administratives individuelles en cours qui relèvent du champ d'application du paragraphe 1. Par dérogation à la première phrase, dans le cas des procédures administratives individuelles en cours auprès de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des marchés financiers et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Union fournit au Royaume-Uni une liste de ces procédures administratives en cours dans un délai d'un mois après la fin de la période de transition.

    5.   Dans une procédure administrative en matière d'aides d'État régie par le règlement (UE) 2015/1589, la Commission européenne est liée à l'égard du Royaume-Uni par la jurisprudence et les meilleures pratiques applicables, comme si le Royaume-Uni était encore un État membre. En particulier, la Commission européenne adopte, dans un délai raisonnable, une des décisions suivantes:

    a)

    une décision constatant que la mesure ne constitue pas une aide en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589;

    b)

    une décision de ne pas soulever d'objections en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589;

    c)

    une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589.

    Article 93

    Nouvelles procédures en matière d'aides d'État et nouvelles procédures de l'Office européen de lutte antifraude

    1.   À l'égard des aides accordées avant la fin de la période de transition, pendant une période de quatre ans après la fin de la période de transition, la Commission européenne est compétente pour ouvrir de nouvelles procédures administratives en matière d'aides d'État régies par le règlement (UE) 2015/1589 concernant le Royaume-Uni.

    La Commission européenne demeure compétente après la fin de la période de quatre ans pour les procédures ouvertes avant la fin de cette période.

    L'article 92, paragraphe 5, du présent accord s'applique mutatis mutandis.

    La Commission européenne informe le Royaume-Uni de toute nouvelle procédure administrative en matière d'aides d'État ouverte en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de cette ouverture.

    2.   Sans préjudice des articles 136 et 138 du présent accord, pendant une période de quatre ans après la fin de la période de transition, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est compétent pour ouvrir de nouvelles enquêtes régies par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (114) en ce qui concerne:

    a)

    des faits qui se sont produits avant la fin de la période de transition; ou

    b)

    toute dette douanière née après la fin de la période de transition à la suite des procédures d'apurement visées à l'article 49, paragraphe 1, du présent accord.

    L'OLAF demeure compétent après la fin de la période de quatre ans pour les procédures ouvertes avant la fin de cette période.

    L'OLAF informe le Royaume-Uni de toute nouvelle enquête ouverte en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de cette ouverture.

    Article 94

    Règles de procédure

    1.   Les dispositions du droit de l'Union régissant les différents types de procédure administrative relevant du présent chapitre s'appliquent aux procédures visées aux articles 92, 93 et 96.

    2.   Lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans le contexte des procédures administratives visées aux articles 92 et 93, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie dans le contexte de telles procédures administratives.

    3.   L'article 128, paragraphe 5, s'applique dans la mesure nécessaire à toutes les procédures visées aux articles 92 et 93 après la fin de la période de transition.

    Article 95

    Force obligatoire et force exécutoire des décisions

    1.   Les décisions qui sont adoptées par les institutions, organes et organismes de l'Union avant la fin de la période de transition, ou qui sont adoptées dans le cadre des procédures visées aux articles 92 et 93 après la fin de la période de transition, et dont le Royaume-Uni ou des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni sont destinataires, ont force obligatoire pour le Royaume-Uni et au Royaume-Uni.

    2.   Sauf s'il en est convenu autrement entre la Commission européenne et l'autorité nationale de concurrence désignée du Royaume-Uni, la Commission européenne demeure compétente pour suivre l'application et contrôler le respect des engagements pris ou des mesures correctives imposées sur le territoire du Royaume-Uni, ou en ce qui concerne le Royaume-Uni, dans le cadre de toute procédure d'application de l'article 101 ou 102 du TFUE menée par la Commission européenne en vertu du règlement (CE) no 1/2003 ou de toute procédure menée par la Commission européenne en vertu du règlement (CE) no 139/2004 en matière de contrôle des concentrations entre entreprises. Si la Commission européenne et l'autorité nationale de concurrence désignée du Royaume-Uni en conviennent ainsi, la Commission européenne transfère le suivi de l'application et le contrôle du respect de tels engagements ou mesures correctives sur le territoire du Royaume-Uni à l'autorité nationale de concurrence désignée du Royaume-Uni.

    3.   La légalité d'une décision visée au paragraphe 1 du présent article est contrôlée exclusivement par la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 263 du TFUE.

    4.   L'article 299 du TFUE s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l'exécution des décisions visées au paragraphe 1 du présent article qui imposent des obligations pécuniaires à des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni.

    Article 96

    Autres procédures en cours et obligations de communication

    1.   Les examens techniques menés par les offices d'examen du Royaume-Uni en coopération avec l'Office communautaire des variétés végétales en vertu du règlement (CE) no 2100/94, qui étaient en cours le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord, continuent et sont conclus conformément audit règlement.

    2.   L'article 12, paragraphes 2 bis et 3, et les articles 14, 15 et 16 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (115) s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne les gaz à effet de serre émis au cours de la dernière année de la période de transition.

    3.   L'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (116) et les articles 26 et 27 du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (117) s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne la communication de données pour la dernière année de la période de transition.

    4.   L'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 7, et l'annexe II du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (118), l'article 8, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 10, et l'annexe II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (119), ainsi que les articles 2 à 5, l'article 7 et l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission et les articles 3 à 6, l'article 8 et l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission (120) s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne la surveillance et la communication des émissions de dioxyde de carbone des véhicules concernés au cours de la dernière année de la période de transition.

    5.   Les articles 5, 7, 9 et 10, l'article 11, paragraphe 3, l'article 17, paragraphe 1, points a) et d), et les articles 19, 22 et 23 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (121) et les articles 3, 7 et 11 de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (122) s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne les gaz à effet de serre émis en 2019 et en 2020, et l'article 5 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (123) s'applique au Royaume-Uni jusqu'à l'achèvement de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.

    6.   Par dérogation à l'article 8 du présent accord:

    a)

    dans la mesure nécessaire pour se conformer aux paragraphes 2, 4 et 5 du présent article, le Royaume-Uni et les opérateurs au Royaume-Uni ont accès:

    i)

    au registre de l'Union et au registre du protocole de Kyoto du Royaume-Uni établis par le règlement (UE) no 389/2013; et

    ii)

    au référentiel central de données (Central Data Repository) de l'Agence européenne pour l'environnement, prévu par le règlement (UE) no 1014/2010, le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (124);

    b)

    dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe 3 du présent article, les entreprises au Royaume-Uni ont accès:

    i)

    à l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (125) aux fins de la gestion et de la communication d'informations sur les gaz à effet de serre fluorés; et

    ii)

    au référentiel de données d'entreprise (Business Data Repository) utilisé pour la communication d'informations par les entreprises en vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1005/2009.

    À la demande du Royaume-Uni, pendant une période prenant fin un an après la fin de la période de transition, l'Union fournit les informations nécessaires pour que le Royaume-Uni:

    a)

    se conforme à ses obligations de communication en vertu de l'article 7 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; et

    b)

    applique des sanctions conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 517/2014 et à l'article 29 du règlement (CE) no 1005/2009.

    Article 97

    Représentation dans les procédures en cours devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

    Lorsque, avant la fin de la période de transition, une personne autorisée à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union représentait une partie dans une procédure engagée devant ledit Office, ce représentant peut continuer à représenter ladite partie dans ladite procédure. Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure devant ledit Office.

    Lorsqu'il représente une partie devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans la procédure visée au premier alinéa, un tel représentant est traité à tous égards comme un mandataire agréé autorisé à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union.

    TITRE XI

    Procédures de coopération administrative entre les États membres et le Royaume-uni

    Article 98

    Coopération administrative en matière douanière

    1.   Les procédures de coopération administrative entre un État membre et le Royaume-Uni décrites à l'annexe VI, qui ont été lancées conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition, sont achevées par ledit État membre et le Royaume-Uni conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

    2.   Les procédures de coopération administrative entre un État membre et le Royaume-Uni décrites à l'annexe VI, qui sont lancées dans un délai de trois ans après la fin de la période de transition mais qui concernent des faits qui se sont produits avant la fin de la période de transition, sont achevées par ledit État membre et le Royaume-Uni conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

    Article 99

    Coopération administrative pour les questions liées à la fiscalité indirecte

    1.   Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (126) s'applique pendant quatre ans après la fin de la période de transition en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes chargées de l'application de la législation sur la TVA dans les États membres et le Royaume-Uni pour ce qui est des opérations qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition et des opérations relevant de l'article 51, paragraphe 1, du présent accord.

    2.   Le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (127) s'applique pendant quatre ans après la fin de la période de transition en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes chargées de l'application de la législation sur les droits d'accise dans les États membres et le Royaume-Uni pour ce qui est des mouvements de produits soumis à accise qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition et des mouvements de produits soumis à accise relevant de l'article 52 du présent accord.

    3.   Par dérogation à l'article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ses droits et au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent article, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

    Article 100

    Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

    1.   La directive 2010/24/UE du Conseil (128) s'applique pendant cinq ans après la fin de la période de transition entre les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne les créances relatives à des montants devenus exigibles avant la fin de la période de transition, les créances relatives à des opérations qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition mais pour lesquelles des montants sont devenus exigibles après cette période et les créances relatives à des opérations relevant de l'article 51, paragraphe 1, du présent accord ou à des mouvements de produits soumis à accises relevant de l'article 52 du présent accord.

    2.   Par dérogation à l'article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ses droits et au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent article, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.

    TITRE XII

    Privilèges et immunités

    Article 101

    Définitions

    1.   Aux fins du présent titre, on entend par «membres des institutions», quelle que soit leur nationalité, le président du Conseil européen, les membres de la Commission européenne, les juges, les avocats généraux, les greffiers et les rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, les membres de la Cour des comptes, les membres des organes de la Banque centrale européenne, les membres des organes de la Banque européenne d'investissement, ainsi que toutes les autres personnes assimilées à l'une quelconque de ces catégories de personnes en vertu du droit de l'Union aux fins du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole sur les privilèges et immunités»). Le terme «membres des institutions» n'inclut pas les membres du Parlement européen.

    2.   Le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (129) s'applique pour déterminer les catégories de fonctionnaires et agents relevant des articles 110 à 113 du présent accord.

    Chapitre 1

    Biens, fonds, avoirs et opérations de l'Union

    Article 102

    Inviolabilité

    L'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux locaux, bâtiments, biens et avoirs de l'Union au Royaume-Uni utilisés par l'Union avant la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisés officiellement ou qu'ils aient été retirés du Royaume-Uni. L'Union informe le Royaume-Uni lorsque ses locaux, bâtiments, biens ou avoirs ne sont plus utilisés ou ont été retirés du Royaume-Uni.

    Article 103

    Archives

    L'article 2 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique à toutes les archives de l'Union se trouvant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'elles aient été retirées du Royaume-Uni. L'Union informe le Royaume-Uni de tout retrait de ses archives présentes au Royaume-Uni.

    Article 104

    Fiscalité

    L'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux avoirs, revenus et autres biens de l'Union se trouvant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisés officiellement ou qu'ils aient été retirés du Royaume-Uni.

    Chapitre 2

    Communications

    Article 105

    Communications

    L'article 5 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les communications officielles, la correspondance officielle et le transfert de documents relatifs aux activités de l'Union en vertu du présent accord.

    Chapitre 3

    Membres du Parlement européen

    Article 106

    Immunité des membres du Parlement européen

    L'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les opinions ou les votes émis avant la fin de la période de transition par les membres du Parlement européen, y compris les anciens membres, quelle que soit leur nationalité, dans l'exercice de leurs fonctions.

    Article 107

    Sécurité sociale

    Les anciens membres du Parlement européen, quelle que soit leur nationalité, qui perçoivent une pension en cette qualité, ainsi que les personnes ayant droit à une pension de survie en tant que survivants d'anciens membres, quelle que soit leur nationalité, sont exemptés de l'affiliation obligatoire aux systèmes nationaux de sécurité sociale du Royaume-Uni et de la cotisation à ces systèmes, dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables le dernier jour de la période de transition, à condition que les anciens membres du Parlement européen aient été membres du Parlement européen avant la fin de la période de transition.

    Article 108

    Évitement de la double imposition des pensions et des indemnités transitoires

    Les articles 12, 13 et 14 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen (130) s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne les pensions et les indemnités transitoires versées aux anciens membres du Parlement européen, quelle que soit leur nationalité, et l'article 17 de ladite décision s'applique aux personnes ayant droit à une pension de survie en tant que survivants d'anciens membres, quelle que soit leur nationalité, dans la mesure où le droit à une pension ou à une indemnité transitoire a été acquis avant la fin de la période de transition.

    Chapitre 4

    Représentants des États membres et du Royaume-Uni participant aux travaux des institutions de l'Union

    Article 109

    Privilèges, immunités et facilités

    1.   L'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni à l'égard des représentants des États membres et du Royaume-Uni qui participent aux travaux des institutions, organes et organismes de l'Union, de leurs conseillers et experts techniques, ainsi que des membres des organes consultatifs de l'Union, quelle que soit leur nationalité, en ce qui concerne leur participation à des travaux:

    a)

    qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition;

    b)

    qui ont lieu après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

    2.   L'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique dans l'Union à l'égard des représentants du Royaume-Uni qui participent aux travaux des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que de leurs conseillers et experts techniques, en ce qui concerne leur participation à des travaux:

    a)

    qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition;

    b)

    qui ont lieu après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

    Chapitre 5

    Membres des institutions, fonctionnaires et autres agents

    Article 110

    Privilèges et immunités

    1.   L'article 11, point a), du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni pour les actes accomplis, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, par les membres des institutions, les fonctionnaires et les autres agents de l'Union, y compris les anciens membres, anciens fonctionnaires et anciens autres agents, de toute nationalité:

    a)

    avant la fin de la période de transition;

    b)

    après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

    2.   L'article 3, premier, deuxième et troisième alinéas, du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'applique au Royaume-Uni à l'égard des juges de la Cour de justice de l'Union européenne et des avocats généraux jusqu'à ce que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'ensemble des procédures et demandes de décision préjudicielle visées aux articles 86 et 87 du présent accord soient devenues définitives, et s'appliquent par la suite, y compris à l'égard des anciens juges et des anciens avocats généraux, pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, avant la fin de la période de transition ou dans le cadre des procédures visées aux articles 86 et 87.

    3.   L'article 11, points b) à e), du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, ainsi qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, quelle que soit leur nationalité, si ces fonctionnaires ou autres agents sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition, jusqu'à ce que ces personnes aient achevé leur transfert dans l'Union.

    Article 111

    Fiscalité

    L'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni à l'égard des membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens membres, fonctionnaires et autres agents, si ces membres, fonctionnaires ou autres agents sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition, à condition que les personnes concernées soient soumises au profit de l'Union à un impôt sur les traitements, salaires, émoluments et pensions qui leur sont versés par l'Union.

    Article 112

    Domicile fiscal

    1.   L'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition, ainsi que, quelle que soit leur nationalité, aux conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle propre et aux enfants à charge et sous la garde de ces membres, fonctionnaires ou autres agents.

    2.   Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes qui ont établi leur résidence dans un État membre en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service de l'Union et qui avaient leur domicile fiscal au Royaume-Uni au moment de leur entrée au service de l'Union, ainsi qu'aux personnes qui ont établi leur résidence au Royaume-Uni en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service de l'Union et qui avaient leur domicile fiscal dans un État membre au moment de leur entrée au service de l'Union.

    Article 113

    Retenue pour cotisation au régime de la sécurité sociale

    Les membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens membres, fonctionnaires et autres agents, qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition et qui résident au Royaume-Uni, ainsi que, quelle que soit leur nationalité, les conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle propre et les enfants à charge et sous la garde de ces membres, fonctionnaires ou autres agents, sont exemptés de l'affiliation obligatoire aux systèmes nationaux de sécurité sociale du Royaume-Uni et de la cotisation à ces systèmes, dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables le dernier jour de la période de transition, à condition que les personnes concernées soient affiliées au régime de sécurité sociale de l'Union.

    Article 114

    Transfert de droits à pension

    En ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens fonctionnaires et anciens autres agents, qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition et qui cherchent à transférer des droits à pension à partir du Royaume-Uni ou vers le Royaume-Uni en vertu de l'article 11, paragraphe 1, 2 ou 3, et à l'article 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (131) ou aux articles 39, 109 et 135 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les obligations du Royaume-Uni sont les mêmes que celles existant avant la fin de la période de transition.

    Article 115

    Assurance chômage

    Les articles 28 bis, 96 et 136 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne s'appliquent aux autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens autres agents, qui ont cotisé au régime de chômage de l'Union avant la fin de la période de transition s'ils résident au Royaume-Uni et sont enregistrés auprès des services du chômage du Royaume-Uni après la fin de la période de transition.

    Chapitre 6

    Autres dispositions

    Article 116

    Levée des immunités et coopération

    1.   Les articles 17 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités s'appliquent en ce qui concerne les privilèges, immunités et facilités accordés par le présent titre.

    2.   Lorsqu'elle décide, en vertu de l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités, de lever ou non une immunité à la demande des autorités du Royaume-Uni, l'Union accorde la même considération que celle qu'elle accorde aux demandes émanant des autorités des États membres se trouvant dans des situations comparables.

    3.   À la demande des autorités du Royaume-Uni, l'Union notifie à ces autorités le statut de toute personne qui est pertinent pour le droit de cette personne à un privilège ou à une immunité en vertu du présent titre.

    Article 117

    Banque centrale européenne

    1.   Le présent titre s'applique à la Banque centrale européenne (BCE), aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des banques centrales nationales au sein du Système européen de banques centrales (SEBC) qui participent aux activités de la BCE.

    2.   L'article 22, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités s'applique à la BCE, aux membres de ses organes, à son personnel, aux représentants des banques centrales nationales au sein du SEBC qui participent aux activités de la BCE, ainsi qu'aux biens, avoirs et opérations de la BCE au Royaume-Uni détenus, gérés ou menés en vertu du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

    3.   Le paragraphe 2 s'applique aux:

    a)

    biens et avoirs de la BCE qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

    b)

    opérations de la BCE menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de ses activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition, jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

    Article 118

    Banque européenne d'investissement

    1.   Le présent titre s'applique à la Banque européenne d'investissement (BEI), aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses activités, ainsi qu'à toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement.

    2.   L'article 21, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités s'applique à la BEI, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses activités, ainsi qu'à toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement.

    3.   Le paragraphe 2 s'applique aux:

    a)

    biens et avoirs de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, qui sont détenus ou gérés au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

    b)

    opérations d'emprunt, de financement, de garantie, d'investissement, de trésorerie et d'assistance technique de la BEI et de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de leurs activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

    Article 119

    Accords de siège

    L'accord de siège conclu entre le Royaume-Uni et l'Autorité bancaire européenne le 8 mai 2012, l'échange de lettres concernant l'application au Royaume-Uni du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments du 24 juin 1996 et l'accord de siège relatif au Centre de surveillance de la sécurité Galileo du 17 juillet 2013 s'appliquent respectivement à l'Autorité bancaire européenne, à l'Agence européenne des médicaments et au Centre de surveillance de la sécurité Galileo, jusqu'à ce que leur transfert dans un État membre soit achevé. La date de notification, par l'Union, de la date d'achèvement du transfert correspond à la date de résiliation de ces accords de siège.

    TITRE XIII

    Autres questions relatives au fonctionnement des institutions, organes et organismes de l'Union

    Article 120

    Obligation de secret professionnel

    L'article 339 du TFUE et les autres dispositions du droit de l'Union qui imposent une obligation de secret professionnel à certaines personnes et institutions, organes et organismes de l'Union s'appliquent au Royaume-Uni pour les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, qu'elles soient obtenues avant la fin de la période de transition ou après la fin de la période de transition en rapport avec les activités de l'Union en vertu du présent accord. Le Royaume-Uni respecte ces obligations qui incombent aux personnes, institutions, organes et organismes concernés, et veille à ce qu'elles soient respectées sur son territoire.

    Article 121

    Obligation de discrétion professionnelle

    L'article 19 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et les autres dispositions du droit de l'Union qui imposent une obligation de discrétion professionnelle à certaines personnes s'appliquent au Royaume-Uni pour les informations qui sont obtenues soit avant la fin de la période de transition, soit après la fin de la période de transition en rapport avec les activités de l'Union en vertu du présent accord. Le Royaume-Uni respecte ces obligations qui incombent aux personnes concernées, et veille à ce qu'elles soient respectées sur son territoire.

    Article 122

    Accès aux documents

    1.   Aux fins des dispositions du droit de l'Union en matière d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, toute référence aux États membres et à leurs autorités s'entend comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités pour les documents établis ou obtenus par les institutions, organes et organismes de l'Union:

    a)

    avant la fin de la période de transition; ou

    b)

    après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

    2.   L'article 5 et l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (132) et l'article 5 de la décision BCE/2004/3 de la Banque centrale européenne (133) s'appliquent au Royaume-Uni pour tous les documents relevant du champ d'application desdites dispositions obtenus par le Royaume-Uni:

    a)

    avant la fin de la période de transition; ou

    b)

    après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.

    Article 123

    Banque centrale européenne

    1.   L'article 9.1, l'article 17, ainsi que les articles 35.1, 35.2 et 35.4 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à la BCE, aux membres de ses organes, à son personnel, aux représentants des banques centrales nationales au sein du SEBC qui participent aux activités de la BCE, ainsi qu'aux biens, avoirs et opérations de la BCE au Royaume-Uni détenus, gérés ou menés en vertu dudit protocole. La BCE est dispensée de l'obligation de s'enregistrer au Royaume-Uni ou d'obtenir toute forme de licence, permis ou autre autorisation ou permission du Royaume-Uni pour mener à bien ses opérations.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique aux:

    a)

    biens et avoirs de la BCE qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

    b)

    opérations de la BCE menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de ses activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition, jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

    Article 124

    Banque européenne d'investissement

    1.   L'article 13, l'article 20, paragraphe 2, l'article 23, paragraphe 1, l'article 23, paragraphe 4, et l'article 26, ainsi que l'article 27, premier alinéa, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement s'appliquent à la BEI, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses activités, ainsi qu'à toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition, conformément à l'article 28, paragraphe 1, dudit protocole, en particulier le Fonds européen d'investissement. La BEI et le Fonds européen d'investissement sont dispensés de l'obligation de s'enregistrer au Royaume-Uni ou d'obtenir toute forme de licence, permis ou autre autorisation ou permission du Royaume-Uni pour mener à bien leurs opérations. Aux fins de ces opérations, la devise du Royaume-Uni reste librement transférable et convertible, sous réserve de l'article 23, paragraphe 2, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement en ce qui concerne la convertibilité de la devise du Royaume-Uni en une devise d'un État non-membre.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique aux:

    a)

    biens et avoirs de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et

    b)

    opérations d'emprunt, de financement, de garantie, d'investissement, de trésorerie et d'assistance technique de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de leurs activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.

    Article 125

    Écoles européennes

    1.   Le Royaume-Uni est lié par la convention portant statut des écoles européennes (134), ainsi que par les règlements relatifs aux écoles européennes agréées adoptés par le Conseil supérieur des écoles européennes, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours à la fin de la période de transition.

    2.   Le Royaume-Uni veille, en ce qui concerne les élèves qui, avant le 31 août 2021, ont obtenu un baccalauréat européen et les élèves inscrits dans un cycle d'études secondaires dans une école européenne avant le 31 août 2021 et qui obtiennent un baccalauréat européen après cette date, à ce que ces élèves jouissent des droits prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes.

    QUATRIÈME PARTIE

    TRANSITION

    Article 126

    Période de transition

    Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d'entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020.

    Article 127

    Portée des dispositions transitoires

    1.   Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l'Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.

    Toutefois, les dispositions suivantes des traités et des actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l'Union ne sont pas applicables au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition:

    a)

    les dispositions des traités et des actes qui, en vertu du protocole no 15 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ou en vertu des dispositions des traités sur la coopération renforcée, ne liaient pas le Royaume-Uni et n'étaient pas contraignantes sur son territoire avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les actes modifiant ces actes;

    b)

    l'article 11, paragraphe 4, du TUE, l'article 20, paragraphe 2, point b), l'article 22 et l'article 24, premier alinéa, du TFUE, les articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les actes adoptés sur la base de ces dispositions.

    2.   Si l'Union et le Royaume-Uni parviennent à un accord régissant leurs relations futures dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune qui devient applicable pendant la période de transition, le titre V, chapitre 2, du TUE et les actes adoptés sur la base de ces dispositions cessent de s'appliquer au Royaume-Uni à compter de la date d'application dudit accord.

    3.   Pendant la période de transition, le droit de l'Union applicable en vertu du paragraphe 1 produit à l'égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu'il produit au sein de l'Union et de ses États membres, et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l'Union.

    4.   Le Royaume-Uni ne participe à aucune coopération renforcée:

    a)

    pour laquelle une autorisation a été accordée après la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou

    b)

    dans le cadre de laquelle aucun acte n'a été adopté avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    5.   Pendant la période de transition, en ce qui concerne les mesures qui modifient, complètent ou remplacent une mesure existante adoptée en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE par laquelle le Royaume-Uni est lié avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'article 5 du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et l'article 4 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice continuent de s'appliquer mutatis mutandis. Toutefois, le Royaume-Uni n'a pas le droit de notifier son souhait de participer à l'application de nouvelles mesures en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE, autres que celles visées à l'article 4 bis du protocole no 21.

    Afin de soutenir la poursuite de la coopération entre l'Union et le Royaume-Uni, dans les conditions fixées pour la coopération avec les pays tiers dans les mesures pertinentes, l'Union peut inviter le Royaume-Uni à coopérer en ce qui concerne de nouvelles mesures adoptées en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE.

    6.   Sauf disposition contraire du présent accord, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l'Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s'entend comme incluant le Royaume-Uni.

    7.   Par dérogation au paragraphe 6:

    a)

    aux fins de l'article 42, paragraphe 6, et de l'article 46 du TUE et du protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'article 42 du TUE, toutes les références faites aux États membres s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Cela n'exclut pas la possibilité pour le Royaume-Uni d'être invité à participer en tant que pays tiers à des projets donnés en vertu des conditions énoncées dans la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil (135), à titre exceptionnel, ou à toute autre forme de coopération dans les limites autorisées et dans les conditions fixées par les futurs actes de l'Union adoptés sur la base de l'article 42, paragraphe 6, et de l'article 46 du TUE;

    b)

    lorsque des actes de l'Union prévoient la participation des États membres, de ressortissants des États membres, de personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre à un échange d'informations, à une procédure ou à un programme qui continue d'être mis en œuvre ou qui commence après la fin de la période de transition, et lorsque cette participation donnerait accès à des informations sensibles touchant à la sécurité dont seuls les États membres, les ressortissants des États membres ou les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre doivent avoir connaissance, dans de telles circonstances exceptionnelles, les références aux États membres dans ces actes de l'Union s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. L'Union notifie au Royaume-Uni l'application de cette dérogation;

    c)

    aux fins du recrutement de fonctionnaires et d'autres agents des institutions, organes ou organismes de l'Union, les références aux États membres figurant à l'article 27 et à l'article 28, point a), du statut, à l'article 1er de l'annexe X du statut, ainsi qu'aux articles 12, 82 et 128 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, ou dans les dispositions correspondantes des autres règles relatives au personnel applicables à ces institutions, organes ou organismes, s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni.

    Article 128

    Modalités institutionnelles

    1.   Nonobstant l'article 127, l'article 7 s'applique pendant la période de transition.

    2.   Aux fins des traités, pendant la période de transition, le parlement du Royaume-Uni n'est pas considéré comme un parlement national d'un État membre, excepté en ce qui concerne l'article 1er du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne et, pour les propositions qui sont dans le domaine public, l'article 2 dudit protocole.

    3.   Pendant la période de transition, les dispositions des traités qui accordent aux États membres des droits institutionnels leur permettant de soumettre des propositions, des initiatives ou des demandes aux institutions s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni (136).

    4.   Aux fins de la participation aux modalités institutionnelles prévues aux articles 282 et 283 du TFUE et au protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, à l'exception de l'article 21, paragraphe 2, dudit protocole, pendant la période de transition, la Banque d'Angleterre n'est pas considérée comme une banque centrale nationale d'un État membre.

    5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 7, pendant la période de transition, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, assister à titre exceptionnel aux réunions ou parties de réunions des comités visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011, aux réunions ou parties de réunions de groupes d'experts de la Commission, aux réunions ou parties de réunions d'autres entités similaires, et aux réunions ou parties de réunions d'organes ou d'organismes, auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par les États membres, s'ils y participent, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

    a)

    les discussions portent sur des actes individuels à adresser, pendant la période de transition, au Royaume-Uni ou à des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni;

    b)

    la présence du Royaume-Uni est nécessaire et dans l'intérêt de l'Union, en particulier pour la mise en œuvre effective du droit de l'Union au cours de la période de transition.

    Au cours de ces réunions ou parties de réunions, les représentants ou experts du Royaume-Uni ou les experts désignés par le Royaume-Uni n'ont pas le droit de vote et leur présence est limitée aux points spécifiques de l'ordre du jour qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b).

    6.   Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne joue pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations ou les autorisations au niveau de l'Union ou au niveau des États membres agissant conjointement, comme indiqué dans les actes et dispositions énumérés à l'annexe VII.

    7.   Pendant la période de transition, si des projets d'actes de l'Union identifient ou renvoient directement à des autorités, procédures ou documents spécifiques d'un État membre, le Royaume-Uni est consulté par l'Union sur ces projets, en vue d'assurer la mise en œuvre et l'application appropriées de ces actes par le Royaume-Uni et sur son territoire.

    Article 129

    Dispositions spécifiques relatives à l'action extérieure de l'Union

    1.   Sans préjudice de l'article 127, paragraphe 2, pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l'Union, par les États membres agissant en son nom ou par l'Union et ses États membres agissant conjointement, comme indiqué à l'article 2, point a) iv) (*1).

    2.   Pendant la période de transition, les représentants du Royaume-Uni ne participent aux travaux d'aucun des organes créés par des accords internationaux conclus par l'Union, ou par des États membres agissant en son nom, ou par l'Union et ses États membres agissant conjointement, sauf si:

    a)

    le Royaume-Uni participe de son plein droit; ou

    b)

    l'Union invite exceptionnellement le Royaume-Uni à assister, dans le cadre de la délégation de l'Union, aux réunions ou parties de réunions de ces organes, si l'Union estime que la présence du Royaume-Uni est nécessaire et dans l'intérêt de l'Union, en particulier pour la mise en œuvre effective de ces accords au cours de la période de transition; cette présence n'est autorisée que lorsque la participation des États membres est permise en vertu des accords applicables.

    3.   Conformément au principe de coopération loyale, le Royaume-Uni s'abstient, pendant la période de transition, de toute action ou initiative susceptible de porter préjudice aux intérêts de l'Union, notamment dans le cadre de toute organisation, agence, conférence ou forum international auquel le Royaume-Uni est partie de plein droit.

    4.   Nonobstant le paragraphe 3, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l'Union, à condition que ces accords n'entrent pas en vigueur ou ne s'appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l'Union.

    5.   Sans préjudice de l'article 127, paragraphe 2, chaque fois qu'une coordination est nécessaire, le Royaume-Uni peut être consulté au cas par cas.

    6.   À la suite d'une décision du Conseil relevant du titre V, chapitre 2, du TUE, le Royaume-Uni peut présenter une déclaration formelle au Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, indiquant que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, dans ces cas exceptionnels, il n'appliquera pas la décision. Dans un esprit de solidarité mutuelle, le Royaume-Uni s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle, et les États membres respectent sa position.

    7.   Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne met à disposition aucun commandant d'opérations civiles, chef de mission, commandant d'opération ou commandant de force pour les missions ou opérations menées en vertu des articles 42, 43 et 44 du TUE, ni de quartier général opérationnel pour de telles missions ou opérations, ni ne sert de nation-cadre pour les groupements tactiques de l'Union. Pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne met à disposition aucun chef pour une action opérationnelle au titre de l'article 28 du TUE.

    Article 130

    Régime spécifique relatif aux possibilités de pêche

    1.   En ce qui concerne la fixation des possibilités de pêche au sens de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE pour toute période comprise dans la période de transition, le Royaume-Uni est consulté en ce qui concerne les possibilités de pêche liées au Royaume-Uni, y compris dans le cadre de la préparation des consultations et négociations internationales pertinentes.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, l'Union offre au Royaume-Uni la possibilité de formuler des observations sur la communication annuelle de la Commission européenne sur les possibilités de pêche, les avis scientifiques des organismes scientifiques compétents et les propositions de la Commission européenne concernant les possibilités de pêche pour toute période comprise dans la période de transition.

    3.   Nonobstant l'article 129, paragraphe 2, point b), en vue de permettre au Royaume-Uni de préparer sa future adhésion aux instances internationales compétentes, l'Union peut, à titre exceptionnel, inviter le Royaume-Uni à participer, dans le cadre de la délégation de l'Union, aux consultations et négociations internationales visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure admise pour les États membres et autorisée par l'instance spécifique.

    4.   Sans préjudice de l'article 127, paragraphe 1, les clés de stabilité relative pour la répartition des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 du présent article sont maintenues.

    Article 131

    Surveillance et exécution

    Pendant la période de transition, les institutions, organes et organismes de l'Union disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l'Union à l'égard du Royaume-Uni et des personnes physiques et morales résidant ou établies au Royaume-Uni. En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente dans les conditions prévues par les traités.

    Le premier alinéa s'applique également pendant la période de transition en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent accord.

    Article 132

    Prolongation de la période de transition

    1.   Nonobstant l'article 126, le comité mixte peut, avant le 1er juillet 2020, adopter une seule décision prolongeant la période de transition d'une période maximale d'un ou deux ans (*2).

    2.   Dans le cas où le comité mixte adopte une décision en vertu du paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    par dérogation à l'article 127, paragraphe 6, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers aux fins de la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du cadre financier pluriannuel applicable à partir de l'année 2021;

    b)

    par dérogation à l'article 127, paragraphe 1, et sans préjudice de la cinquième partie du présent accord, le droit de l'Union applicable en ce qui concerne les ressources propres de l'Union pour les exercices financiers couverts par la prolongation de la période de transition ne s'applique pas au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020;

    c)

    par dérogation à l'article 127, paragraphe 1, du présent accord, les articles 107, 108 et 109 du TFUE ne s'appliquent pas aux mesures prises par les autorités du Royaume-Uni, y compris en matière de développement rural, pour soutenir la production et le commerce des produits agricoles au Royaume-Uni, à concurrence d'un niveau de soutien annuel qui ne dépasse pas le montant total des dépenses encourues au Royaume-Uni au titre de la politique agricole commune en 2019, et à condition qu'un pourcentage minimal de ce soutien exempté respecte les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Ce pourcentage minimal est fixé sur la base du dernier pourcentage disponible des dépenses globales au titre de la politique agricole commune dans l'Union qui respectaient les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Dans le cas où la période de prolongation de la période de transition n'est pas un multiple de douze mois, le niveau annuel maximal de soutien exempté pour l'année pour laquelle la période de transition prolongée ne compte pas douze mois est réduit au prorata;

    d)

    pour la période allant du 1er janvier 2021 à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni verse une contribution au budget de l'Union, telle que déterminée conformément au paragraphe 3;

    e)

    sous réserve du paragraphe 3, point d), la cinquième partie du présent accord n'est pas affectée.

    3.   Une décision du comité mixte en vertu du paragraphe 1:

    a)

    établit le montant approprié de la contribution du Royaume-Uni au budget de l'Union pour la période allant du 1er janvier 2021 à la fin de la période de transition, en tenant compte du statut du Royaume-Uni pendant cette période, ainsi que les modalités de paiement dudit montant;

    b)

    fixe le niveau maximal de soutien exempté, ainsi que le pourcentage minimal dudit soutien exempté qui doit respecter les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, visés au paragraphe 2, point c);

    c)

    établit toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du paragraphe 2;

    d)

    adapte les dates ou délais visés aux articles 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156 et 157 et aux annexes IV et V afin de tenir compte de la prolongation de la période de transition.

    CINQUIÈME PARTIE

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    CHAPITRE 1

    Dispositions générales

    Article 133

    Devise à utiliser entre l'Union et le Royaume-Uni

    Sans préjudice du droit de l'Union applicable en matière de ressources propres de l'Union, tous les montants, passifs, calculs, comptes et paiements visés dans la présente partie sont établis et exécutés en euros.

    Article 134

    Facilité offerte aux auditeurs en rapport avec les dispositions financières

    Le Royaume-Uni informe l'Union des entités auxquelles il a confié l'exécution de son audit de la mise en œuvre des dispositions financières couvertes par la présente partie.

    À la demande du Royaume-Uni, l'Union fournit à ces entités chargées de l'exécution toutes les informations qui peuvent raisonnablement être demandées en ce qui concerne les droits et obligations du Royaume-Uni en vertu de la présente partie et leur fournit une assistance adéquate pour leur permettre d'accomplir leur mission. Lorsqu'elle fournit des informations et une assistance au titre du présent article, l'Union agit conformément au droit de l'Union applicable, en particulier aux règles de l'Union en matière de protection des données.

    Les autorités du Royaume-Uni et de l'Union peuvent convenir de dispositions administratives appropriées pour faciliter l'application des premier et deuxième alinéas.

    CHAPITRE 2

    Contribution et participation du Royaume-Uni au budget de l'Union

    Article 135

    Contribution et participation du Royaume-Uni à l'exécution des budgets de l'Union pour les années 2019 et 2020

    1.   Pour les années 2019 et 2020, conformément à la quatrième partie, le Royaume-Uni contribue et participe à l'exécution des budgets de l'Union.

    2.   Par dérogation à la quatrième partie, les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (137) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom qui sont adoptées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date ne s'appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni.

    Article 136

    Dispositions applicables après le 31 décembre 2020 en matière de ressources propres

    1.   Le droit de l'Union applicable aux ressources propres de l'Union relatives aux exercices financiers jusqu'en 2020 continue de s'appliquer au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, y compris lorsque les ressources propres concernées doivent être mises à disposition, corrigées ou faire l'objet d'ajustements après cette date.

    2.   Sans préjudice de l'article 135, paragraphe 2, le droit de l'Union visé au paragraphe 1 du présent article comprend en particulier les actes et dispositions suivants, y compris toute modification y afférente, indépendamment de la date d'adoption, d'entrée en vigueur ou d'application de la modification:

    a)

    la décision 2014/335/UE, Euratom;

    b)

    le règlement (UE, Euratom) no 609/2014, et notamment son article 12 en ce qui concerne les intérêts sur les montants mis à disposition tardivement et son article 11 en ce qui concerne la non-participation;

    c)

    le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 et notamment son article 1er en ce qui concerne le calcul du solde, ainsi que ses articles 2 à 8 en ce qui concerne les mesures d'exécution du système des ressources propres;

    d)

    le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (138);

    e)

    le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (139);

    f)

    la décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/195 de la Commission (140);

    g)

    la décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission (141);

    h)

    le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (142) (ci-après dénommé «règlement financier»);

    i)

    l'article 287 du TFUE sur le rôle de la Cour des comptes ainsi que d'autres règles concernant cette institution;

    j)

    l'article 325 du TFUE relatif à la lutte contre la fraude et les actes connexes, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (143) et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (144);

    k)

    les budgets annuels pour les exercices financiers jusqu'en 2020 ou, dans le cas où le budget annuel n'a pas été adopté, les règles applicables conformément à l'article 315 du TFUE.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les règles suivantes s'appliquent au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020:

    a)

    tout montant résultant, en ce qui concerne le Royaume-Uni, des ajustements des ressources propres inscrites au budget et des ajustements liés à l'excédent ou au déficit, en rapport avec le financement des budgets de l'Union jusqu'en 2020 conformément au droit de l'Union visé aux paragraphes 1 et 2, est dû par le Royaume-Uni ou à celui-ci;

    b)

    si, conformément au droit de l'Union applicable en matière de ressources propres de l'Union, la date à laquelle les ressources propres doivent être mises à disposition est postérieure au 28 février 2021, le paiement est effectué à la date la plus proche visée à l'article 148, paragraphe 1, suivant la date à laquelle les ressources propres doivent être mises à disposition;

    c)

    aux fins du paiement, par le Royaume-Uni, des ressources propres traditionnelles après le 28 février 2021, le montant des droits constatés conformément à l'article 2 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 après la déduction des frais de perception conformément à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom est diminué de la part du Royaume-Uni dans ce montant;

    d)

    par dérogation à l'article 7 du présent accord, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, assister exceptionnellement, sans droit de vote, aux réunions de tout comité institué par le droit de l'Union applicable visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, telles que les réunions du comité consultatif des ressources propres institué par l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou du comité RNB institué par l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, dans la mesure où les travaux de ces comités concernent les exercices financiers jusqu'en 2020;

    e)

    toute rectification ou tout ajustement des ressources propres fondées sur la TVA et le revenu national brut n'est effectué que si les mesures pertinentes prises en vertu des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 le sont au plus tard le 31 décembre 2028;

    f)

    la comptabilité séparée des ressources propres traditionnelles visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 est entièrement liquidée au plus tard le 31 décembre 2025. Avant le 20 février 2026, une partie des montants encore inscrits sur ce compte au 31 décembre 2025 et n'ayant pas fait l'objet de constatations d'inspection de la Commission européenne communiquées avant cette date au titre de la législation sur les ressources propres est mise à la disposition du budget de l'Union, laquelle partie correspond à la part des montants mis à la disposition de l'Union sur les montants communiqués par le Royaume-Uni à la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

    Article 137

    Participation du Royaume-Uni à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union en 2019 et 2020

    1.   Conformément à la quatrième partie, les programmes et activités de l'Union engagés au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020 (ci-après dénommé «CFP 2014-2020») ou des perspectives financières précédentes sont mis en œuvre en 2019 et 2020 en ce qui concerne le Royaume-Uni sur la base du droit de l'Union applicable.

    Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (145) tel qu'applicable en 2020 ne s'applique pas au Royaume-Uni pour l'année de demande 2020. Toutefois, l'article 13 dudit règlement s'applique en ce qui concerne le régime de paiements directs du Royaume-Uni pour l'année de demande 2020, pour autant que ce régime soit équivalent au régime prévu par le règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'applicable en 2020.

    2.   Par dérogation à la quatrième partie, le Royaume-Uni et les projets situés au Royaume-Uni ne sont éligibles qu'aux opérations financières effectuées dans le cadre d'instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ou aux opérations financières garanties par le budget de l'Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (ci-après dénommé «EFSI») institué par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (146) et du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (147), à condition que ces opérations financières aient été approuvées par les entités et organismes, y compris la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI), ou par des personnes chargées de la mise en œuvre d'une partie de ces actions avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, même si la signature de ces opérations financières a eu lieu après cette date. En ce qui concerne les opérations financières approuvées après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les entités établies au Royaume-Uni sont traitées comme des entités situées en dehors de l'Union.

    Article 138

    Droit de l'Union applicable après le 31 décembre 2020 en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes

    1.   En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes, le droit de l'Union applicable, y compris les règles relatives aux corrections financières et à l'apurement des comptes, continue de s'appliquer au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 jusqu'à la clôture de ces programmes et activités de l'Union.

    2.   Le droit de l'Union applicable visé au paragraphe 1 comprend notamment les dispositions suivantes, y compris toute modification apportée à ces dispositions, indépendamment de la date d'adoption, d'entrée en vigueur ou d'application de la modification:

    a)

    le règlement financier;

    b)

    les actes de base, au sens de l'article 2, point 4, du règlement financier, établissant les programmes ou activités de l'Union visés dans les commentaires budgétaires concernant les titres, chapitres, articles ou postes sous lesquels les crédits ont été engagés;

    c)

    l'article 299 du TFUE sur la force exécutoire des obligations pécuniaires;

    d)

    l'article 287 du TFUE sur le rôle de la Cour des comptes ainsi que d'autres règles concernant cette institution;

    e)

    l'article 325 du TFUE relatif à la lutte contre la fraude et les actes connexes, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

    3.   Par dérogation à l'article 7, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, participer exceptionnellement, sans droit de vote, aux réunions des comités qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes établis par le droit de l'Union visé au paragraphe 1 ou établis par la Commission européenne en ce qui concerne la mise en œuvre de ce droit, dans la mesure où leurs travaux concernent les exercices financiers jusqu'en 2020.

    4.   Par dérogation à l'article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre des programmes et activités visés au paragraphe 2, point b), aux réseaux, systèmes d'information et bases de données établis en vertu des actes de base pertinents ou des règles d'exécution connexes découlant de ces actes de base.

    5.   Sur proposition du comité des dispositions financières visé à l'article 165, paragraphe 1, point f), le comité mixte peut adopter, conformément aux règles établies à l'article 166, des mesures techniques visant à faciliter la clôture des programmes et activités visés au paragraphe 1 du présent article ou à dispenser le Royaume-Uni de l'obligation de prendre des mesures, pendant ou après la clôture de ces programmes et activités, qui ne sont pas pertinentes pour un ancien État membre, à condition que ces mesures techniques respectent le principe de bonne gestion financière et n'entraînent pas un avantage en faveur du Royaume-Uni ou des bénéficiaires britanniques par rapport aux États membres ou aux pays tiers participant aux mêmes programmes et activités financés par le budget de l'Union.

    Article 139

    Part du Royaume-Uni

    La part du Royaume-Uni visée à l'article 136, paragraphe 3, points a) et c), et aux articles 140 à 147 est un pourcentage obtenu en divisant les ressources propres mises à disposition par le Royaume-Uni pour les années 2014 à 2020 par les ressources propres mises à disposition pendant cette période par tous les États membres et le Royaume-Uni, ajusté du montant communiqué aux États membres avant le 1er février 2022 conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    Article 140

    Engagements restant à liquider

    1.   Sauf disposition contraire du présent accord, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part des engagements budgétaires dans le budget de l'Union et les budgets des agences décentralisées de l'Union restant à liquider au 31 décembre 2020, ainsi que de sa part des engagements pris en 2021 sur le report des crédits d'engagement du budget pour 2020.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux engagements suivants restant à liquider au 31 décembre 2020:

    a)

    les engagements relatifs aux programmes et organismes auxquels l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s'applique en ce qui concerne le Royaume-Uni;

    b)

    les engagements financés par des recettes affectées dans le budget de l'Union.

    En ce qui concerne les agences décentralisées de l'Union, le montant de leurs engagements visés au premier alinéa n'est pris en compte qu'au prorata de la part des contributions du budget de l'Union dans leurs recettes globales pour la période 2014-2020.

    2.   L'Union calcule le montant des engagements visés au paragraphe 1 au 31 décembre 2020. Elle communique ce montant au Royaume-Uni au plus tard le 31 mars 2021, en ajoutant une liste avec la clé de référence de chaque engagement, les lignes budgétaires associées et le montant pour chaque ligne budgétaire associée.

    3.   L'Union communique au Royaume-Uni, au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, en ce qui concerne les engagements visés au paragraphe 1:

    a)

    des informations sur le montant des engagements restant à liquider au 31 décembre de l'année précédente et sur les paiements et dégagements effectués au cours de l'année précédente, y compris une mise à jour de la liste visée au paragraphe 2;

    b)

    une estimation des paiements prévus pour l'exercice en cours sur la base du niveau des crédits de paiement dans le budget;

    c)

    une estimation de la contribution attendue du Royaume-Uni aux paiements visés au point b); et

    d)

    d'autres informations, telles que les prévisions de paiement à moyen terme.

    4.   Le montant annuel à payer correspond à la part du Royaume-Uni dans l'estimation visée au paragraphe 3, point b), ajustée de la différence entre les paiements effectués par le Royaume-Uni l'année précédente et la part du Royaume-Uni dans les paiements effectués par l'Union au cours de l'année précédente sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 1, diminuée du montant des corrections financières nettes relatives aux programmes et activités financés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes, et diminuée du produit de toute procédure d'infraction concernant l'absence de mise à disposition par un État membre de ressources propres relatives aux exercices financiers jusqu'en 2020, pour autant que ces montants aient été reçus par le budget au cours de l'exercice précédent et soient définitifs. Le montant annuel à payer par le Royaume-Uni n'est pas ajusté au cours de l'année donnée.

    En 2021, le montant annuel à payer par le Royaume-Uni est diminué de sa part dans le financement du budget pour 2020 du montant des crédits de paiement reportés de 2020 à 2021 conformément aux articles 12 et 13 du règlement financier et de sa part dans le montant total des ressources propres traditionnelles mises à la disposition de l'Union en janvier et février 2021 pour lesquelles les droits de l'Union ont été établis conformément à l'article 2 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 en novembre et décembre 2020. L'Union rembourse également au Royaume-Uni la part du Royaume-Uni dans le montant total des ressources propres traditionnelles mises à disposition par les États membres après le 31 décembre 2020 pour les marchandises mises en libre pratique à la fin du dépôt temporaire ou à l'apurement des régimes douaniers visés à l'article 49, paragraphe 2, commencés avant ou à cette date.

    5.   À la demande du Royaume-Uni, présentée au plus tôt après le 31 décembre 2028, l'Union procède à une estimation des montants restants à payer par le Royaume-Uni en vertu du présent article, sur la base d'une règle tenant compte du montant des engagements restant à liquider à la fin de l'année et d'une estimation de tout dégagement sur ces engagements restant à liquider, de toute correction financière et de tout produit des procédures d'infraction après la fin de l'année. Après confirmation, par le Royaume-Uni, de l'acceptation de la proposition au comité des dispositions financières visé à l'article 165, paragraphe 1, point f), et au comité mixte, le Royaume-Uni verse le montant estimé, tel qu'ajusté conformément au paragraphe 4 du présent article, par rapport aux paiements effectués par le Royaume-Uni au cours de l'année précédente. Le paiement des montants visés au présent paragraphe donne lieu à l'extinction des obligations restantes du Royaume-Uni ou de l'Union au titre du présent article.

    Article 141

    Amendes décidées avant le 31 décembre 2020 ou à cette date

    1.   En ce qui concerne une amende décidée par l'Union avant le 31 décembre 2020 ou à cette date qui est devenue définitive et qui ne constitue pas une recette affectée, l'Union rembourse le Royaume-Uni pour sa part du montant de l'amende perçue par l'Union, à moins que ce montant n'ait déjà été enregistré comme recette dans le budget de l'Union avant le 31 décembre 2020 ou à cette date.

    2.   En ce qui concerne une amende décidée par l'Union après le 31 décembre 2020 dans le cadre d'une procédure visée à l'article 92, paragraphe 1, l'Union rembourse le Royaume-Uni pour sa part du montant de l'amende perçue par l'Union une fois que cette amende est devenue définitive.

    Article 142

    Passifs de l'Union à la fin de 2020

    1.   Le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part du financement des passifs de l'Union encourus jusqu'au 31 décembre 2020, à l'exception de ce qui suit:

    a)

    les passifs et les actifs correspondants, y compris: les actifs des prêts d'assistance financière de l'Union et les passifs du bilan y afférents, les actifs correspondant aux immobilisations corporelles et les provisions liées au démantèlement des sites nucléaires du Centre commun de recherche, ainsi que toutes les obligations locatives, les immobilisations incorporelles et les stocks, tous les actifs et passifs liés à la gestion du risque de change, les produits à recevoir et à reporter et toutes les provisions autres que celles relatives aux amendes, aux procédures judiciaires et aux passifs liés à une garantie financière; et

    b)

    les passifs et actifs liés au fonctionnement du budget et à la gestion des ressources propres, y compris les avances de préfinancement en cours, les créances, la trésorerie, les éléments à payer et les charges à payer, y compris ceux liés au Fonds européen agricole de garantie ou déjà inclus dans les engagements restant à liquider (RAL).

    2.   En particulier, le Royaume-Uni est redevable de sa part du passif de l'Union en ce qui concerne les droits à pension et les droits à d'autres prestations liées à l'emploi acquis au plus tard le 31 décembre 2020. Les paiements liés à ce passif sont effectués conformément aux paragraphes 5 et 6.

    3.   L'Union communique au Royaume-Uni, au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, les paiements effectués au cours de l'année précédente correspondant à l'encours du passif au 31 décembre 2020 et le montant de la contribution du Royaume-Uni à ces paiements.

    4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, l'Union communique au Royaume-Uni un document spécifique sur les pensions relatif à la situation au 31 décembre de l'année précédente en ce qui concerne le passif visé au paragraphe 2, qui indique:

    a)

    les montants restants à payer en rapport avec les passifs décrits au paragraphe 5;

    b)

    les calculs effectués et les données et hypothèses utilisées pour déterminer le montant que le Royaume-Uni doit payer, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, en ce qui concerne le paiement des pensions du personnel et les contributions du budget de l'Union au régime commun d'assurance maladie (RCAM) effectués l'année précédente conformément au paragraphe 6, ainsi qu'une estimation de ces montants pour l'année en cours;

    c)

    en ce qui concerne la population au 31 décembre 2020, des informations sur le nombre de bénéficiaires effectifs et de bénéficiaires futurs estimés des régimes de pension du personnel et d'assurance maladie à la fin de l'année précédente, et sur leurs droits postérieurs à l'emploi acquis à ce moment-là; et

    d)

    l'encours des passifs du Royaume-Uni, calculé à l'aide d'évaluations actuarielles effectuées conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public et une explication de l'évolution de ce passif par rapport à l'année précédente.

    Ce document peut être mis à jour au plus tard le 30 septembre de la même année afin de tenir compte des chiffres définitifs pour l'année précédente.

    5.   En ce qui concerne la responsabilité du Royaume-Uni pour les droits à pension et les droits à d'autres prestations liées à l'emploi visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les pensions des membres et des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne couverts par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil (148), la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen (149) et le règlement (UE) 2016/300 du Conseil (150), le Royaume-Uni contribue aux passifs tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes consolidés de l'Union pour l'exercice 2020 en dix tranches à compter du 31 octobre 2021.

    6.   En ce qui concerne la responsabilité du Royaume-Uni pour les droits à pension et les droits à d'autres prestations liées à l'emploi visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les pensions des fonctionnaires de l'Union établies conformément aux articles 77 à 84 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et en ce qui concerne les pensions des agents temporaires, des agents contractuels et des assistants parlementaires établies conformément aux articles 33 à 40, aux articles 101 à 114 et à l'article 135, respectivement, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, le Royaume-Uni contribue annuellement aux paiements nets effectués à partir du budget de l'Union en faveur de chaque bénéficiaire et à la contribution correspondante du budget de l'Union au RCAM pour chaque bénéficiaire ou personne qui en bénéficie par l'intermédiaire d'un bénéficiaire. Le versement de cette contribution commence le 30 juin 2022.

    Pour les pensions visées au premier alinéa, le paiement effectué par le Royaume-Uni correspond à la somme des paiements nets effectués par le budget de l'Union au cours de l'année précédente pour chaque bénéficiaire, multipliée par la part du Royaume-Uni et par un pourcentage spécifique à chaque bénéficiaire (ci-après dénommé «pourcentage spécifique»). Le pourcentage spécifique est fixé comme suit:

    a)

    pour un bénéficiaire percevant une pension au 1er janvier 2021, le pourcentage spécifique est de 100 %;

    b)

    pour tout autre bénéficiaire d'une pension, le pourcentage spécifique est obtenu en divisant les droits à pension acquis conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment à son annexe VIII au plus tard le 31 décembre 2020, y compris les droits à pension transférés à cette date, par les droits à pension acquis à la date de la retraite ou du décès si cette date est antérieure, ou à la date à laquelle la personne quitte le régime;

    c)

    aux fins de la contribution du budget au RCAM, le pourcentage spécifique est calculé en divisant le nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a cotisé au régime de pension jusqu'au 31 décembre 2020 par le nombre total d'années de retraite pendant lesquelles le bénéficiaire, ou la personne couverte par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne qui sert de base à l'établissement des droits au titre du RCAM, a cotisé au régime de pension.

    Pour le bénéficiaire d'une pension de survie ou d'une pension d'orphelin établie conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne, le calcul est effectué sur la base de la carrière de la personne couverte par ce statut, qui sert de base à l'établissement de la pension de survie ou de la pension d'orphelin.

    Tant que l'obligation au titre du présent paragraphe n'est pas éteinte, le Royaume-Uni peut, au cours d'une année donnée (ci-après dénommée «année N»), adresser à l'Union, avant le 1er mars de l'année N, une demande de paiement de l'encours du passif au 31 décembre de l'année N. L'Union établit le montant de l'encours du passif au titre des prestations de retraite et du RCAM postérieures à l'emploi, en utilisant la même méthodologie que celle utilisée au paragraphe 4, point d). Si le Royaume-Uni accepte, il verse ce montant en cinq tranches, le premier versement ayant lieu au cours de l'année N+1. Le Royaume-Uni couvre également sa responsabilité pour l'année N selon la procédure prévue au présent paragraphe. Une fois ce paiement effectué, et à condition que les paiements visés au paragraphe 5 aient été effectués, les obligations restantes au titre du présent article sont éteintes. Le comité des dispositions financières visé à l'article 165, paragraphe 1, point f), et le comité mixte sont informés de cette situation.

    Article 143

    Passifs financiers éventuels liés aux prêts d'assistance financière, à l'EFSI, au FEDD et au mandat de prêt extérieur

    1.   Le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part des passifs financiers éventuels de l'Union résultant d'opérations financières qui ont été:

    a)

    décidées par le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, lorsque ces opérations financières concernent des prêts d'assistance financière décidés conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (151), au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (152) ou aux décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à divers pays sur la base d'un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (153) ou au règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil (154);

    b)

    approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord par les organismes, entités ou personnes directement chargés de la mise en œuvre des opérations financières relatives aux garanties budgétaires qui ont été accordées en faveur de la BEI soit par l'intermédiaire de l'EFSI conformément au règlement (UE) 2015/1017, soit par l'intermédiaire du mandat de prêt extérieur conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 ou au règlement (CE, Euratom) no 2728/94, ainsi qu'à la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (155) ou à la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (156), ou ont été données en faveur de contreparties éligibles (FEDD).

    Le 31 juillet 2019, l'Union transmet au Royaume-Uni un rapport spécifique concernant ces opérations financières, fournissant, pour chaque type d'instrument, des informations sur:

    a)

    les passifs financiers découlant de ces opérations financières à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    b)

    le cas échéant, les provisions détenues à la date d'entrée en vigueur du présent accord dans les fonds de garantie ou comptes fiduciaires respectifs pour couvrir les passifs financiers visés au point a) et les provisions respectives engagées et non encore payées.

    Dans les comptes consolidés de l'Union relatifs aux années 2019 et 2020, les paiements effectués au titre des provisions visées au deuxième alinéa, point b), à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2019 et 2020, respectivement, sont divulgués pour les mêmes opérations financières visées au présent paragraphe, mais qui sont décidées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.

    La responsabilité du Royaume-Uni à l'égard de l'Union en ce qui concerne les opérations financières visées au présent paragraphe n'est pas affectée par une restructuration de ces opérations financières. En particulier, l'exposition financière du Royaume-Uni n'augmente pas, en termes nominaux, par rapport à la situation qui existait immédiatement avant la restructuration.

    2.   Pour les opérations financières visées au paragraphe 1, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de:

    a)

    tout montant recouvré par l'Union auprès des débiteurs défaillants ou lié à des paiements indus; et

    b)

    toute recette nette résultant de la différence entre les recettes financières et opérationnelles et les dépenses financières et opérationnelles, inscrites en recettes, générales ou affectées, au budget de l'Union.

    Pour les recettes de la gestion d'actifs du provisionnement d'instruments ayant un provisionnement, l'Union calcule un pourcentage des recettes en divisant les recettes nettes de la gestion d'actifs de l'année précédente par le provisionnement total existant à la fin de l'année précédente. Le montant du passif envers le Royaume-Uni au titre des recettes de la gestion des actifs du provisionnement est le montant obtenu en multipliant le provisionnement actuel du Royaume-Uni visé au paragraphe 5 par ce pourcentage des recettes.

    3.   Au plus tard le 31 mars 2021, pour chaque instrument visé au paragraphe 1 qui prévoit un provisionnement à partir du budget de l'Union, l'Union communique au Royaume-Uni:

    a)

    son provisionnement initial, calculé comme la part du Royaume-Uni dans la somme:

    i)

    des provisions constituées dans le fonds de garantie correspondant au 31 décembre 2020;

    ii)

    du montant des provisions engagées et non encore payées au 31 décembre 2020; et

    iii)

    des paiements effectués entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 pour les opérations financières décidées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date; et

    b)

    son taux de provisionnement par défaut, calculé comme le rapport entre le provisionnement initial du Royaume-Uni pour cet instrument et le montant des opérations financières visées au paragraphe 1 au 31 décembre 2020, décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    4.   Le 31 mars de chaque année, à compter de 2021, jusqu'à l'amortissement, l'expiration ou la fin des opérations financières visées au paragraphe 1, l'Union communique au Royaume-Uni des informations concernant ces opérations financières. Les informations contiennent, pour chaque type d'instrument:

    a)

    l'encours des passifs éventuels au 31 décembre de l'année précédente;

    b)

    les paiements effectués l'année précédente par l'Union au titre de ces opérations financières et les montants de ces paiements cumulés après le 31 décembre 2020;

    c)

    le provisionnement actuel du Royaume-Uni et son taux de provisionnement actuel, comme énoncé paragraphe 5;

    d)

    les remboursements effectués en faveur du Royaume-Uni au cours de l'année précédente conformément au paragraphe 6, point a), et les montants de ces remboursements cumulés après le 31 décembre 2020;

    e)

    les montants recouvrés et les recettes nettes inscrites au budget de l'Union visées au paragraphe 2 pour l'année précédente;

    f)

    le cas échéant, d'autres informations utiles concernant les opérations financières de l'année précédente.

    5.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque instrument visé au paragraphe 1, lorsque l'acte de base établit un provisionnement à partir du budget de l'Union, l'Union:

    a)

    calcule le provisionnement actuel du Royaume-Uni, défini comme le montant du provisionnement initial du Royaume-Uni diminué:

    i)

    de la part du Royaume-Uni dans les paiements cumulés visés au paragraphe 4, point b), effectués à partir du budget de l'Union après le 31 décembre 2020 pour des opérations financières décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    ii)

    de la part du Royaume-Uni dans le montant des dégagements effectués au cours des années précédentes sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 3, point a) ii), du présent article, tels que communiqués en application de l'article 140, paragraphe 3;

    iii)

    du niveau cumulé des remboursements effectués en faveur du Royaume-Uni au 1er janvier 2021, tel que visé au paragraphe 4, point d);

    b)

    communique au Royaume-Uni le taux de provisionnement actuel défini comme le rapport entre le provisionnement actuel du Royaume-Uni et le montant des opérations financières visées au paragraphe 4, point a).

    6.   Tous les ans à partir de 2022:

    a)

    si le taux de provisionnement actuel du Royaume-Uni pour un instrument dépasse son taux de provisionnement par défaut pour cet instrument, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni, pour cet instrument, du montant obtenu en multipliant le montant des passifs financiers visés au paragraphe 4, point a), par la différence entre le taux de provisionnement actuel et le taux de provisionnement par défaut. La responsabilité de l'Union n'excède pas le provisionnement actuel du Royaume-Uni tel que calculé au paragraphe 5;

    b)

    si, au cours d'une année donnée, le taux de provisionnement actuel du Royaume-Uni pour un instrument devient négatif, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, du montant du provisionnement actuel négatif. Au cours des années suivantes, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, de sa part des paiements effectués, tels que communiqués conformément au paragraphe 4, point b), du présent article, ainsi que de sa part du montant des dégagements effectués l'année précédente sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 3, point a) ii), du présent article, tels que communiqués conformément à l'article 140, paragraphe 3.

    7.   Si le provisionnement actuel du Royaume-Uni est positif une fois que les opérations financières de l'Union liées à un instrument et visées au paragraphe 1 sont éteintes, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni du montant du provisionnement actuel du Royaume-Uni calculé conformément au paragraphe 5.

    8.   Après le 31 décembre 2020, si des paiements sont effectués à partir du budget de l'Union pour les opérations financières visées au paragraphe 1 en rapport avec un instrument pour lequel l'acte de base n'établit pas de provisionnement, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, de sa part des paiements effectués, tels que communiqués conformément au paragraphe 4, point b).

    9.   Aux fins du présent article, lorsque les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou d'autres montants se rapportent à des opérations financières visées au paragraphe 1, mais qu'il n'est pas possible de déterminer directement s'ils résultent d'une opération financière particulière à la suite de l'application de mécanismes de mutualisation des risques ou de subordination, les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou autres montants concernés qui doivent être déterminés pour l'application du présent article sont calculés au prorata du rapport entre le montant des opérations financières décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord le 31 décembre de l'année précédant le calcul et le montant total des opérations financières à cette dernière date.

    10.   Lorsque les opérations financières visées au paragraphe 1 ne sont pas amortissables, ces opérations financières sont considérées après dix ans comme amortissables au prorata de l'amortissement des opérations amortissables restantes.

    Article 144

    Instruments financiers en exécution directe ou indirecte financés par les programmes du CFP 2014-2020 ou au titre des perspectives financières précédentes

    1.   À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à l'amortissement intégral des opérations financières visées au point a) du présent alinéa, l'Union identifie les opérations financières qui:

    a)

    avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont été décidées par la Commission européenne et, le cas échéant, approuvées par les institutions financières qui ont été chargées par la Commission européenne de la mise en œuvre d'un instrument financier au titre d'un programme du CFP 2014-2020 ou au titre des perspectives financières précédentes en exécution directe ou indirecte; et

    b)

    ont été décidées et, le cas échéant, approuvées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci.

    Le 31 juillet 2019, dans le rapport visé à l'article 143, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'Union fournit les informations suivantes concernant les instruments financiers, en exécution directe ou indirecte, financés par les programmes du CFP 2014-2020 ou financés au titre des perspectives financières précédentes:

    a)

    les passifs financiers découlant des opérations décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord par la Commission européenne ou l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument financier; et

    b)

    les paiements effectués par la Commission européenne pour les instruments financiers et les montants engagés pour les instruments financiers qui n'ont pas encore été payés à cette date.

    La responsabilité de l'Union envers le Royaume-Uni en ce qui concerne les opérations financières visées au présent paragraphe n'est pas affectée par une restructuration de ces opérations financières, dans la mesure où cette restructuration n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, en termes nominaux, telle qu'elle existait immédiatement avant la restructuration.

    2.   Le 31 mars de chaque année, à compter de 2021, jusqu'à leur amortissement, leur expiration ou leur résiliation, pour chaque instrument financier visé au paragraphe 1, l'Union communique au Royaume-Uni les informations disponibles concernant les opérations financières visées au paragraphe 1 qui ont été décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et celles qui ont été décidées ou approuvées à cette date ou après cette date. Pour chaque instrument, les informations concernent:

    a)

    les passifs financiers au 31 décembre de l'année précédente résultant des opérations financières décidées par la Commission européenne, ou approuvées par l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument financier, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    b)

    le total des passifs financiers au 31 décembre de l'année précédente résultant des opérations financières décidées par la Commission européenne ou par l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument;

    c)

    le rapport entre les montants visés aux points a) et b);

    d)

    les paiements effectués à partir du fonds de provisionnement ou de comptes fiduciaires auprès des entités chargées de la mise en œuvre, lorsque ces paiements se rapportent à des opérations financières décidées par la Commission européenne ou approuvées par l'entité chargée de la mise en œuvre de l'instrument financier, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    e)

    la partie des montants reversés à l'Union conformément à l'article 209, paragraphe 3, du règlement financier, autres que le rendement prévu au point f) du présent paragraphe, se rapportant à des opérations financières décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    f)

    le rendement des ressources de l'instrument financier dans le fonds de provisionnement ou dans les comptes fiduciaires;

    g)

    la partie du montant du fonds de provisionnement ou des comptes fiduciaires qui n'a pas été décaissée et qui a été recouvrée par la Commission européenne;

    h)

    le cas échéant, d'autres informations utiles concernant les opérations financières de l'année précédente.

    3.   L'Union est redevable, envers le Royaume-Uni, de la part du Royaume-Uni de tout montant visé au paragraphe 2, points d) à g).

    4.   Aux fins du présent article, lorsque les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou d'autres montants se rapportent à des opérations financières visées au paragraphe 1, mais qu'il n'est pas possible de déterminer directement s'ils résultent d'une opération financière particulière à la suite de l'application de mécanismes de mutualisation des risques ou de subordination, les passifs financiers, les paiements, les recouvrements ou autres montants concernés qui doivent être déterminés pour l'application du présent article sont calculés au prorata du rapport visé au paragraphe 2, point c).

    Article 145

    La Communauté européenne du charbon et de l'acier

    L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part des avoirs nets de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en liquidation au 31 décembre 2020.

    L'Union rembourse au Royaume-Uni le montant correspondant en cinq tranches annuelles égales le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2021.

    Article 146

    Investissement de l'Union dans le FEI

    L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de l'investissement de l'Union dans le capital libéré du FEI au 31 décembre 2020.

    L'Union rembourse au Royaume-Uni le montant correspondant en cinq tranches annuelles égales le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2021.

    Article 147

    Passifs éventuels liés à des affaires juridiques

    1.   Le Royaume-Uni est redevable de sa part des paiements nécessaires pour s'acquitter des passifs éventuels de l'Union qui deviennent exigibles dans les affaires juridiques concernant les intérêts financiers de l'Union liées au budget et, en particulier, en ce qui concerne le règlement (CE, Euratom) no 2988/95, ou les affaires juridiques résultant de l'exécution des programmes et politiques de l'Union, pour autant que les faits faisant l'objet de ces affaires se soient produits au plus tard le 31 décembre 2020.

    L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de tout montant des recouvrements ultérieurs liés aux paiements visés au premier alinéa.

    2.   L'Union communique au Royaume-Uni les montants visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de chaque année.

    Article 148

    Paiements après 2020

    1.   Les dates de référence pour les paiements effectués par le Royaume-Uni à l'Union ou par l'Union au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 sont le 30 juin et le 31 octobre de chaque année pour les montants:

    a)

    visés à l'article 49, paragraphe 2, aux articles 50 et 53, à l'article 62, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 1, point e), à l'article 63, paragraphe 2, à l'article 99, paragraphe 3, et à l'article 100, paragraphe 2;

    b)

    visés à l'article 84, paragraphe 1;

    c)

    visés à l'article 136, paragraphe 3, points a), b), c), e) et f), au plus tard à la date de référence suivant la date d'ajustement ou de rectification;

    d)

    résultant des mesures correctives à prendre par le Royaume-Uni en ce qui concerne les ressources propres dues au titre des exercices financiers jusqu'en 2020 à la suite de contrôles effectués en vertu du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 ou pour toute autre raison, au plus tard à la date de référence suivant la date de la mesure corrective;

    e)

    visés à l'article 140, paragraphe 4, en deux tranches aux dates de référence pour les paiements, la première tranche correspondant à la moitié de la seconde;

    f)

    visés à l'article 140, paragraphe 5, le 30 juin suivant la confirmation par le Royaume-Uni de l'acceptation de la proposition de l'Union au comité des dispositions financières visé à l'article 165, paragraphe 1, point f), et au comité mixte;

    g)

    visés à l'article 141, au plus tard à la date de référence suivant l'ajustement des ressources propres des États membres résultant de l'inscription définitive de l'amende au budget de l'Union;

    h)

    visés à l'article 142, paragraphe 1, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication visée au paragraphe 3;

    i)

    visés à l'article 142, paragraphe 5, et à l'article 142, paragraphe 6, quatrième alinéa, le 31 octobre de chaque année;

    j)

    visés à l'article 142, paragraphe 6, premier alinéa, le 30 juin de chaque année;

    k)

    visés aux articles 143 et 144, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication visée à l'article 143, paragraphe 4, et à l'article 144, paragraphe 2;

    l)

    visés aux articles 145 et 146;

    m)

    visés à l'article 147, paragraphe 2, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication qui y est visée;

    n)

    visés au paragraphe 3 comme étant des intérêts courus possibles.

    Les paiements sont effectués en quatre versements mensuels égaux pour les paiements dont la date de référence est le 30 juin et en huit versements mensuels égaux pour les paiements dont la date de référence est le 31 octobre. Tous les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, à compter de la date de référence ou, lorsque la date de référence n'est pas un jour ouvrable, du dernier jour ouvrable précédant la date de référence.

    2.   Tant qu'il reste des paiements à effectuer par l'Union en faveur du Royaume-Uni ou par le Royaume-Uni en faveur de l'Union, l'Union communique au Royaume-Uni, le 16 avril et le 16 septembre de chaque année, un document précisant les montants pertinents à payer, libellés en euros et en livres sterling, sur la base du taux de conversion appliqué par la Banque centrale européenne le premier jour ouvrable du mois. L'Union ou le Royaume-Uni paie les montants nets aux dates visées au paragraphe 1.

    3.   Tout retard de paiement par le Royaume-Uni à l'Union ou par l'Union au Royaume-Uni est soumis au paiement d'intérêts conformément à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    CHAPITRE 3

    Banque Centrale européenne

    Article 149

    Remboursement du capital libéré

    La Banque centrale européenne rembourse à la Banque d'Angleterre, au nom de l'Union, le capital libéré fourni par la Banque d'Angleterre. La date du remboursement et les autres modalités pratiques sont fixées conformément au protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

    CHAPITRE 4

    Banque européenne d'investissement

    Article 150

    Maintien de la responsabilité du Royaume-Uni et remboursement du capital libéré

    1.   Le Royaume-Uni reste responsable, conformément au présent article, des opérations financières approuvées par la BEI avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommées «opérations financières de la BEI»), même si l'exposition financière qui en résulte est assumée à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date, et reste responsable des autres risques assumés par la BEI conformément au deuxième alinéa.

    La responsabilité du Royaume-Uni s'étend aux opérations financières de la BEI ainsi qu'aux risques de gestion de l'actif et du passif et aux risques opérationnels imputables aux opérations financières de la BEI, conformément au paragraphe 6. Pour les autres risques de ce type qui ne sont pas associés à des opérations financières spécifiques et ne sont pas imputables au stock d'opérations financières constituées après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni est proportionnel au rapport entre l'exposition résiduelle due aux opérations financières de la BEI et le montant total des opérations financières au moment où la responsabilité du Royaume-Uni est engagée conformément au paragraphe 6.

    La mise en œuvre de toute stratégie de croissance de la BEI après le retrait n'entre pas dans le champ d'application du présent article.

    2.   Les opérations financières de la BEI comprennent les prêts, les garanties, les investissements dans les fonds, les prises de participation, les obligations et autres produits de substitution de prêts, ainsi que toute autre opération de financement, avec des contreparties ou concernant des projets à l'intérieur et à l'extérieur du territoire des États membres, y compris les opérations garanties par des tiers, notamment les États membres ou l'Union.

    La responsabilité du Royaume-Uni à l'égard des opérations financières de la BEI s'applique lorsque l'exposition financière de la BEI:

    a)

    est fondée sur une approbation du Conseil d'administration de la BEI donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord ou sur une décision adoptée sur la base d'une délégation du Conseil d'administration donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    b)

    résulte de la restructuration d'une opération financière de la BEI, dans la mesure où cette restructuration n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, en termes nominaux, telle qu'elle existait immédiatement avant la restructuration;

    c)

    résulte d'une modification d'une opération financière de la BEI, lorsque cette modification a été approuvée par le Conseil d'administration de la BEI à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date, dans la mesure où cette modification n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification; ou

    d)

    résulte de la participation institutionnelle de la BEI au capital du FEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, telle qu'elle existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Aux fins de l'établissement des limites de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, l'exposition de la BEI au titre d'opérations financières de la BEI qui, en raison de leur nature, ne font pas l'objet d'un amortissement, en particulier les investissements sous forme de fonds propres, les mandats renouvelables accordés au FEI et la participation au capital du FEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, est considérée comme amortie comme suit: pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant de l'exposition non amortissable dans le cadre de l'opération financière de la BEI est considéré comme restant au montant approuvé par la BEI avant l'entrée en vigueur du présent accord, diminué de toute cession effectuée par la BEI depuis cette date. Après cette période, le montant est traité comme décroissant au prorata de l'amortissement du risque amortissable restant au titre des opérations financières de la BEI.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, le Royaume-Uni est redevable de sa part du capital souscrit non appelé de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le Royaume-Uni effectue des paiements à la BEI, à concurrence du montant de son passif en vertu du présent paragraphe, lorsque sa responsabilité est engagée conformément au paragraphe 6.

    Ce passif total au titre du présent paragraphe n'excède en aucun point le montant de la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit non appelé de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Lorsque le montant de l'exposition résiduelle de la BEI dans le cadre des opérations financières de la BEI visées au paragraphe 1 est inférieur au montant total du capital souscrit de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni en vertu du présent paragraphe est, à tout moment donné, limité au montant obtenu en appliquant le rapport entre le capital souscrit par le Royaume-Uni à la BEI et le capital souscrit total de la BEI tel qu'ils existaient immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord (ci-après dénommé «part du capital souscrit du Royaume-Uni») à la différence entre le montant de cette exposition restante à ce moment-là et le capital souscrit libéré total de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    4.   La BEI verse au Royaume-Uni, au nom de l'Union, un montant égal à la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit libéré de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ce paiement est effectué conformément au protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement. Il est effectué en douze versements annuels. Les onze premiers versements, d'un montant de 300 000 000 EUR chacun, sont dus le 15 décembre de chaque année à partir de 2019. Le solde de 195 903 950 EUR est dû le 15 décembre 2030. Les paiements effectués conformément au présent paragraphe ne libèrent pas le Royaume-Uni de la responsabilité qui lui incombe en vertu du paragraphe 5.

    5.   Outre la responsabilité qui lui incombe en vertu du paragraphe 3, aux fins du paragraphe 1, le Royaume-Uni est redevable de sa part du capital souscrit libéré de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le Royaume-Uni effectue des paiements à la BEI, à concurrence du montant de son passif, conformément au présent paragraphe, lorsque sa responsabilité est engagée au titre du paragraphe 6.

    Le passif total au titre du présent paragraphe n'excède en aucun point le montant du capital souscrit libéré du Royaume-Uni en faveur de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Lorsque l'exposition résiduelle de la BEI au titre des opérations financières de la BEI visées au paragraphe 1 est inférieure au total du capital souscrit libéré de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni en vertu du présent paragraphe est, à tout moment, limité à un montant obtenu en appliquant le rapport entre la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit et le montant de cette exposition résiduelle à ce moment-là.

    6.   La responsabilité du Royaume-Uni conformément au présent article est engagée, sur une base pari-passu à l'égard des États membres, au cas où la BEI demande aux États membres d'effectuer des paiements au titre de leur capital souscrit non appelé ou lorsque le capital souscrit libéré des États membres est utilisé.

    Lorsque la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du paragraphe 3 est engagée, le Royaume-Uni paie le montant dû à la BEI dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux États membres (y compris le calendrier et les modalités de paiement), comme décidé par le Conseil d'administration de la BEI au moment opportun. La décision de la BEI imposant aux États membres d'effectuer des paiements au titre de leur capital souscrit non appelé peut notamment être liée à la nature des risques sous-jacents et à la situation financière de la BEI compte tenu de ses obligations de paiement, de l'état de son actif et de son passif, de sa position sur les marchés des capitaux et des dispositions de son plan d'urgence et de redressement, le cas échéant, au moment opportun.

    Lorsque la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du paragraphe 5 est engagée, le Royaume-Uni paie le montant dû à la BEI, en euros, dans un délai de 30 jours à compter de la première demande de la BEI, et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe.

    La responsabilité du Royaume-Uni engagée conformément au paragraphe 5 est satisfaite à partir de la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit libéré de la BEI telle qu'elle existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au montant non encore versé au Royaume-Uni conformément au paragraphe 4. Le montant des tranches annuelles visées au paragraphe 4 est diminué en conséquence. Si la responsabilité du Royaume-Uni ne peut être entièrement satisfaite conformément à la présente méthode, le Royaume-Uni verse à la BEI le montant restant dû.

    La BEI impute, au nom de l'Union, dans chaque cas, les événements engageant la responsabilité du Royaume-Uni à l'égard du stock d'opérations ou de risques financiers concernés et du montant que le Royaume-Uni est tenu de payer à la BEI comme suit:

    a)

    dans la mesure où les événements sous-jacents sont imputables aux opérations financières de la BEI, ou sont imputables au risque associé à la gestion de l'actif et du passif ou au risque opérationnel, le Royaume-Uni verse à la BEI un montant égal à la part du capital souscrit du Royaume-Uni dans la somme totale que les États membres sont tenus de verser, ou un montant égal à la part du capital souscrit du Royaume-Uni dans la somme totale par laquelle le capital souscrit libéré des États membres est utilisé, respectivement;

    b)

    dans la mesure où les événements sous-jacents sont imputables à d'autres risques et ne sont pas imputables à une opération financière spécifique ou au stock d'opérations financières constitué après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni verse à la BEI le montant résultant du point a) multiplié par le rapport entre l'exposition résiduelle due aux opérations financières de la BEI et le montant total des opérations financières au moment où la responsabilité du Royaume-Uni est engagée.

    7.   À l'exception des paiements prévus au paragraphe 4, la BEI n'est pas tenue d'effectuer tout autre paiement, remboursement ou rémunération au titre de la résiliation de l'adhésion du Royaume-Uni à la BEI ou au titre du maintien par le Royaume-Uni d'une responsabilité conformément au présent article.

    8.   Le 31 juillet 2019, la BEI communique au Royaume-Uni l'exposition du Royaume-Uni dans le cadre des opérations financières de la BEI, ainsi que la limite de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, reflétant la situation financière de la BEI et la responsabilité du Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Le 31 mars de chaque année, à compter de 2020, jusqu'à l'extinction de la responsabilité du Royaume-Uni conformément au présent article, la BEI communique au Royaume-Uni le solde de l'exposition résiduelle du Royaume-Uni dans le cadre des opérations financières de la BEI, ainsi que la limite de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, reflétant la situation financière de la BEI et la responsabilité du Royaume-Uni au 31 décembre de l'année précédente. Le rapport fait également état de tout changement important qui, de l'avis de la BEI, a une incidence importante sur la responsabilité du Royaume-Uni. La BEI fournit également des informations en temps utile si de tels changements surviennent au cours de l'année.

    La BEI fournit en temps utile au Royaume-Uni des informations concernant tout engagement imminent de la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du présent article, conformément aux informations fournies aux États membres. Ces informations comprennent des renseignements sur la nature de l'événement déclencheur et le calcul des montants à payer. Le Royaume-Uni traite ces informations comme strictement confidentielles jusqu'à ce que la BEI lève la confidentialité ou jusqu'à ce que la responsabilité du Royaume-Uni soit engagée, selon ce qui se produit en premier.

    Article 151

    Participation du Royaume-Uni au groupe BEI après la date de retrait

    À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, ni le Royaume-Uni ni les projets situés au Royaume-Uni ne sont éligibles pour de nouvelles opérations financières du groupe BEI réservées aux États membres, y compris dans le cadre des mandats de l'Union. Les entités établies au Royaume-Uni sont traitées comme des entités situées en dehors de l'Union.

    La signature d'opérations financières relatives au Royaume-Uni, à des entités britanniques ou à des projets britanniques approuvés par le groupe BEI avant la date d'entrée en vigueur du présent accord peut avoir lieu après cette date sur la même base que celle sur laquelle elles ont été approuvées à l'origine.

    CHAPITRE 5

    Fonds européen de développement et garantie du Royaume-Uni dans le cadre des accords internes du FED

    Article 152

    Participation au Fonds européen de développement

    1.   Le Royaume-Uni reste partie au Fonds européen de développement (FED) jusqu'à la clôture du 11e FED et de tous les FED antérieurs non clôturés, et assume à cet égard les mêmes obligations que les États membres en vertu de l'accord interne par lequel il a été établi (ci-après dénommé «accord interne établissant le 11e FED») (157), et assume les obligations résultant des FED antérieurs jusqu'à leur clôture, y compris les obligations découlant des règlements (UE) 2015/322 (158) et (UE) 2015/323 (159) du Conseil, sous réserve des conditions fixées dans le présent accord. Le Royaume-Uni est lié par les décisions du Conseil fixant les contributions annuelles des États membres, telles qu'adoptées en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2015/323. Les bénéficiaires du Royaume-Uni restent éligibles pour participer aux projets relevant du 11e FED et des FED précédents dans les mêmes conditions qu'avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Par dérogation à l'article 7 du présent accord, le Royaume-Uni peut participer, en qualité d'observateur sans droit de vote, au comité du FED institué conformément à l'article 8 de l'accord interne établissant le 11e FED et au comité de la facilité d'investissement institué conformément à l'article 9 de cet accord.

    3.   Les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 3, paragraphe 1, point e), bénéficient du 11e FED jusqu'à sa clôture et des FED précédents jusqu'à leur clôture.

    4.   La part du Royaume-Uni dans la facilité d'investissement du FED provenant de périodes successives du FED est remboursée au Royaume-Uni au fur et à mesure que l'investissement arrive à échéance. Le mode de remboursement est le même que celui prévu à l'article 144. Sauf accord contraire, la part du capital du Royaume-Uni n'est pas réengagée à l'issue de la période d'engagement du 11e FED ni reportée sur des périodes ultérieures.

    Article 153

    Réutilisation des dégagements

    Lorsque les montants provenant de projets au titre du 10e FED ou les montants provenant de FED antérieurs n'ont pas été engagés conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne établissant le 11e FED, ou ont été dégagés conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne établissant le 11e FED à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la part du Royaume-Uni de ces montants n'est pas réutilisée.

    Le premier alinéa s'applique à la part du Royaume-Uni dans les fonds non engagés ou dégagés au titre du 11e FED après le 31 décembre 2020.

    Article 154

    Garantie du Royaume-Uni au titre des accords internes successifs du FED

    Le Royaume-Uni reste redevable de ses garanties au titre de l'article 9 de l'accord interne établissant le 4e FED (160), de l'article 8 de l'accord interne établissant les 5e (161), 6e (162), 7e (163) et 8e FED (164), de l'article 6 de l'accord interne établissant le 9e FED (165) et de l'article 4 de l'accord interne établissant les 10e (166) et 11e FED.

    Le Royaume-Uni conserve le droit à sa part de tout montant recouvré en vertu des garanties des États membres et au solde de son compte d'État membre. La part du Royaume-Uni visée au présent alinéa est proportionnelle à sa participation à chaque accord de garantie.

    CHAPITRE 6

    Fonds fiduciaires et facilité en faveur des réfugiés en Turquie

    Article 155

    Engagements envers les fonds fiduciaires et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie

    1.   Le Royaume-Uni honore les engagements qu'il a pris avant la date d'entrée en vigueur du présent accord à l'égard du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, établi par la décision de la Commission du 20 octobre 2015 (167), de tout futur fonds fiduciaire de l'Union européenne créé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et de la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés, établie par la décision de la Commission du 24 novembre 2015 (168) et toute modification y afférente adoptée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Le Royaume-Uni peut participer aux organismes compétents liés à la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés, selon les règles établies pour les donateurs conformément à l'article 234, paragraphe 4, du règlement financier.

    CHAPITRE 7

    Agences du Conseil et opérations de la politique de sécurité et de défense commune

    Article 156

    Obligations du Royaume-Uni à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord

    Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni contribue au financement de l'Agence européenne de défense, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'aux coûts des opérations de la politique de sécurité et de défense commune, sur la base des clés de contribution visées à l'article 14, paragraphe 9, point a), de la décision (UE) 2016/1353 du Conseil (169), à l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/75/PESC du Conseil (170), à l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/401/PESC du Conseil (171) et à l'article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, respectivement, et conformément à l'article 5 du présent accord.

    Article 157

    Obligations du Royaume-Uni après le 31 décembre 2020

    1.   Sur la base des comptes des agences, dans la mesure où les engagements concernés n'ont pas été provisionnés au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni paie sa part des engagements suivants, conformément à sa clé de contribution pour chacune de ces agences, sur la base de leurs comptes audités au 31 décembre 2020:

    a)

    les engagements de retraite du personnel de l'Agence européenne de défense, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Centre satellitaire de l'Union européenne;

    b)

    tout engagement découlant de la liquidation de l'Union de l'Europe occidentale.

    2.   Le paiement relatif aux engagements visés au paragraphe 1 est effectué au plus tard le 30 juin 2021.

    SIXIÈME PARTIE

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES

    TITRE I

    Interprétation et application uniformes

    Article 158

    Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la deuxième partie

    1.   Lorsque, dans une affaire qui a commencé en première instance dans un délai de huit ans à compter de la fin de la période de transition devant une juridiction du Royaume-Uni, une question relative à l'interprétation de la deuxième partie du présent accord est soulevée et que cette juridiction estime qu'une décision sur cette question est nécessaire pour lui permettre de statuer dans cette affaire, cette juridiction peut demander à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer à titre préjudiciel sur cette question.

    Toutefois, lorsque l'objet de l'affaire portée devant la juridiction du Royaume-Uni est une décision sur une demande présentée en vertu de l'article 18, paragraphe 1 ou 4, ou en vertu de l'article 19, une demande de décision préjudicielle ne peut être présentée que si l'affaire a commencé en première instance dans un délai de huit ans à compter de la date à partir de laquelle l'article 19 s'applique.

    2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes visées au paragraphe 1. Les effets juridiques au Royaume-Uni de telles décisions préjudicielles sont les mêmes que les effets juridiques des décisions préjudicielles rendues en vertu de l'article 267 du TFUE dans l'Union et ses États membres.

    3.   Dans le cas où le comité mixte adopte une décision en vertu de l'article 132, paragraphe 1, le délai de huit ans visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, est automatiquement prolongé du nombre de mois correspondant à la prolongation de la période de transition.

    Article 159

    Suivi de la mise en œuvre et de l'application de la deuxième partie

    1.   Au Royaume-Uni, la mise en œuvre et l'application de la deuxième partie sont contrôlées par une autorité indépendante (ci-après dénommée «Autorité») qui dispose de pouvoirs équivalents à ceux de la Commission européenne agissant en vertu des traités pour mener des enquêtes de sa propre initiative concernant les violations présumées de la deuxième partie par les autorités administratives du Royaume-Uni et pour recevoir les plaintes des citoyens de l'Union et des membres de leur famille aux fins de la conduite de ces enquêtes. L'Autorité a également le droit, à la suite de telles plaintes, d'intenter une action en justice devant une juridiction compétente au Royaume-Uni dans le cadre d'une procédure judiciaire appropriée en vue d'obtenir une réparation adéquate.

    2.   La Commission européenne et l'Autorité informent chaque année le comité spécialisé des droits des citoyens visé à l'article 165, paragraphe 1, point a), sur la mise en œuvre et l'application de la deuxième partie dans l'Union et au Royaume-Uni, respectivement. Les informations fournies portent notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre ou se conformer à la deuxième partie, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes reçues.

    3.   Le comité mixte évalue, au plus tôt huit ans après la fin de la période de transition, le fonctionnement de l'Autorité. À la suite de cette évaluation, il peut décider, de bonne foi, en vertu de l'article 164, paragraphe 4, point f), et de l'article 166, que le Royaume-Uni peut supprimer l'Autorité.

    Article 160

    Compétence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant certaines dispositions de la cinquième partie

    Sans préjudice de l'article 87 du présent accord, les articles 258, 260 et 267 du TFUE s'appliquent en ce qui concerne l'interprétation et l'application du droit de l'Union applicable visé à l'article 136 et à l'article 138, paragraphe 1 ou 2, du présent accord. À cet effet, toute référence faite dans les articles 258, 260 et 267 du TFUE à un État membre s'entend comme incluant le Royaume-Uni.

    Article 161

    Procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne

    1.   Lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question relative à l'interprétation du présent accord aux fins d'une décision préjudicielle, la décision de la juridiction nationale contenant cette question est notifiée au Royaume-Uni.

    2.   Les dispositions du droit de l'Union régissant les procédures engagées devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 267 du TFUE s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de décision de la Cour de justice de l'Union européenne présentées en vertu de l'article 158 du présent accord.

    Les dispositions du droit de l'Union régissant la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent en ce qui concerne la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne et les demandes de décision préjudicielle présentées conformément à l'article 160 du présent accord.

    3.   Dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément au paragraphe 1, aux articles 158 et 160 du présent accord et à l'article 12 du protocole sur les zones de souveraineté:

    a)

    le Royaume-Uni peut participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne au même titre qu'un État membre;

    b)

    les avocats autorisés à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont habilités à représenter ou assister toutes les parties à ces procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne; dans ces affaires, ces avocats sont, à tous égards, traités comme des avocats autorisés à exercer devant les juridictions des États membres représentant ou assistant une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.

    Article 162

    Participation de la Commission européenne aux affaires pendantes au Royaume-Uni

    Lorsque l'interprétation et l'application cohérentes du présent accord l'exigent, la Commission européenne peut présenter des observations écrites aux juridictions du Royaume-Uni dans les affaires pendantes concernant l'interprétation de l'accord. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Avant de présenter formellement ces observations, la Commission européenne informe le Royaume-Uni de son intention de le faire.

    Article 163

    Dialogue régulier et échange d'informations

    Afin de faciliter l'interprétation cohérente du présent accord et dans le plein respect de l'indépendance des juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne et les plus hautes juridictions du Royaume-Uni engagent un dialogue régulier, analogue au dialogue que la Cour de justice de l'Union européenne engage avec les plus hautes juridictions des États membres.

    TITRE II

    Dispositions institutionnelles

    Article 164

    Comité mixte

    1.   Il est institué un comité mixte composé de représentants de l'Union et du Royaume-Uni. Le comité mixte est coprésidé par l'Union et le Royaume-Uni.

    2.   Le comité mixte se réunit à la demande de l'Union ou du Royaume-Uni et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Le comité mixte adopte, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de ses réunions. Les travaux du comité mixte sont régis par le règlement intérieur figurant à l'annexe VIII du présent accord.

    3.   Le comité mixte est chargé de la mise en œuvre et de l'application du présent accord. L'Union et le Royaume-Uni peuvent saisir le comité mixte de toute question relative à la mise en œuvre, à l'application et à l'interprétation du présent accord.

    4.   Le comité mixte a pour fonctions:

    a)

    de superviser et de faciliter la mise en œuvre et l'application du présent accord;

    b)

    de décider des tâches des comités spécialisés et de superviser leurs travaux;

    c)

    de rechercher les moyens et les méthodes appropriés pour prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation et de l'application du présent accord;

    d)

    d'examiner toute question d'intérêt dans un des domaines visés par le présent accord;

    e)

    d'adopter des décisions et de formuler des recommandations conformément à l'article 166; et

    f)

    d'adopter des amendements au présent accord dans les cas prévus par le présent accord.

    5.   Le comité mixte peut:

    a)

    déléguer des responsabilités aux comités spécialisés, à l'exception des responsabilités visées au paragraphe 4, points b), e) et f);

    b)

    créer des comités spécialisés autres que ceux institués par l'article 165, afin d'assister le comité mixte dans l'accomplissement de ses tâches;

    c)

    modifier les tâches assignées aux comités spécialisés et dissoudre l'un ou l'autre de ces comités;

    d)

    sauf en ce qui concerne les dispositions des première, quatrième et sixième parties, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant la fin de la période de transition, adopter des décisions modifiant le présent accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l'accord, et à condition que ces décisions ne puissent pas modifier les éléments essentiels du présent accord;

    e)

    adopter des modifications du règlement intérieur figurant à l'annexe VIII; et

    f)

    prendre d'autres mesures dans l'exercice de ses fonctions, telles que décidées par l'Union et le Royaume-Uni.

    6.   Le comité mixte publie un rapport annuel sur le fonctionnement du présent accord.

    Article 165

    Comités spécialisés

    1.   Sont institués les comités spécialisés suivants:

    a)

    le comité des droits des citoyens;

    b)

    le comité sur les autres dispositions relatives à la séparation;

    c)

    le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord;

    d)

    le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;

    e)

    le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar; et

    f)

    le comité des dispositions financières.

    Ces comités spécialisés sont composés de représentants de l'Union et de représentants du Royaume-Uni.

    2.   Les travaux des comités spécialisés sont régis par le règlement intérieur figurant à l'annexe VIII du présent accord.

    Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'Union, du Royaume-Uni ou du comité mixte. Elles sont coprésidées par des représentants de l'Union et du Royaume-Uni. Les comités spécialisés adoptent, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de leurs réunions. Les comités spécialisés peuvent élaborer des projets de décisions et de recommandations et les renvoyer pour adoption par le comité mixte.

    3.   L'Union et le Royaume-Uni veillent à ce que leurs représentants respectifs au sein des comités spécialisés disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les questions à l'examen.

    4.   Les comités spécialisés informent le comité mixte du calendrier et de l'ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l'avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions. La création ou l'existence d'un comité spécialisé n'empêche pas l'Union ou le Royaume-Uni de saisir directement le comité mixte.

    Article 166

    Décisions et recommandations

    1.   Aux fins du présent accord, le comité mixte a le pouvoir d'adopter des décisions sur toutes les questions pour lesquelles le présent accord le prévoit et de formuler des recommandations appropriées à l'Union et au Royaume-Uni.

    2.   Les décisions adoptées par le comité mixte lient l'Union et le Royaume-Uni, et l'Union et le Royaume-Uni mettent en œuvre ces décisions. Elles ont le même effet juridique que le présent accord.

    3.   Le comité mixte adopte ses décisions et formule ses recommandations par consentement mutuel.

    TITRE III

    Règlement des différends

    Article 167

    Coopération

    L'Union et le Royaume-Uni s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord et s'emploient sans relâche, par la coopération et la consultation, à régler d'une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son application.

    Article 168

    Exclusivité

    Pour tout différend entre l'Union et le Royaume-Uni découlant du présent accord, l'Union et le Royaume-Uni n'ont recours qu'aux procédures prévues dans le présent accord.

    Article 169

    Consultations et communications au sein du comité mixte

    1.   L'Union et le Royaume-Uni s'efforcent de régler tout différend né de l'interprétation et de l'application des dispositions du présent accord en engageant des consultations de bonne foi au sein du comité mixte afin de parvenir à une solution mutuellement convenue. Une partie souhaitant engager des consultations en informe le comité mixte par un avis écrit.

    2.   Toute communication ou notification entre l'Union et le Royaume-Uni prévue au présent titre est effectuée au sein du comité mixte.

    Article 170

    Engagement de la procédure d'arbitrage

    1.   Sans préjudice de l'article 160, si aucune solution mutuellement convenue n'a été trouvée dans un délai de trois mois à compter de la remise d'un avis écrit au comité mixte conformément à l'article 169, paragraphe 1, l'Union ou le Royaume-Uni peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage. Cette demande est adressée par écrit à l'autre partie et au Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage. La demande définit l'objet du différend porté devant le groupe spécial d'arbitrage et un résumé des arguments juridiques à l'appui de la demande.

    2.   L'Union et le Royaume-Uni peuvent convenir que la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage peut être demandée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

    Article 171

    Constitution du groupe spécial d'arbitrage

    1.   Le comité mixte dresse, au plus tard à la fin de la période de transition, une liste de 25 personnes disposées et aptes à siéger comme membres d'un groupe spécial d'arbitrage. À cette fin, l'Union et le Royaume-Uni proposent chacun dix personnes. L'Union et le Royaume-Uni proposent également conjointement cinq personnes pour exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Le comité mixte veille à ce que la liste respecte ces exigences à tout moment.

    2.   La liste établie en vertu du paragraphe 1 ne comprend que des personnes qui offrent toutes garanties d'indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l'Union et du droit international public. Cette liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

    3.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de cinq membres.

    4.   Dans un délai de quinze jours à compter de la date de présentation d'une demande conformément à l'article 170, le groupe est constitué conformément aux paragraphes 5 et 6.

    5.   L'Union et le Royaume-Uni désignent chacun deux membres parmi les personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 1. Le président est choisi par consensus par les membres du groupe parmi les personnes désignées conjointement par l'Union et le Royaume-Uni pour exercer la présidence.

    Dans le cas où les membres du groupe ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans le délai fixé au paragraphe 4, l'Union ou le Royaume-Uni peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de choisir le président par tirage au sort parmi les personnes proposées conjointement par l'Union et le Royaume-Uni pour exercer la présidence.

    6.   Le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage effectue le choix visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, dans un délai de cinq jours à compter de la demande visée au paragraphe 5. Des représentants de l'Union et du Royaume-Uni ont le droit d'être présents lors du choix.

    7.   La date de constitution du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle la procédure de sélection est achevée.

    8.   Dans le cas où la liste visée au paragraphe 1 n'a pas été dressée à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, l'Union et le Royaume-Uni désignent chacun, dans un délai de cinq jours, deux personnes pour siéger en tant que membres du groupe. Si des personnes ont été proposées au titre du paragraphe 1, les désignations sont faites parmi ces personnes. Le président est ensuite nommé conformément à la procédure énoncée au paragraphe 5. Dans le cas où l'Union et le Royaume-Uni n'ont pas proposé conjointement, dans un nouveau délai de cinq jours, au moins une personne pour exercer la présidence, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage propose, dans un délai de cinq jours, après consultation de l'Union et du Royaume-Uni, un président qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2. À moins que l'Union ou le Royaume-Uni ne s'y oppose dans un délai de cinq jours, la personne proposée par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage est nommée.

    9.   Dans le cas où il n'est pas constitué de groupe spécial d'arbitrage dans les trois mois suivant la date de la demande présentée en vertu de l'article 170, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage nomme, à la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, dans un délai de quinze jours à compter de cette demande et après consultation de l'Union et du Royaume-Uni, les personnes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article pour constituer le groupe spécial d'arbitrage.

    Article 172

    Règles de procédure

    Les procédures de règlement des différends énoncées au présent titre sont régies par les règles de procédure figurant dans l'annexe IX, partie A (ci-après dénommées «Règles de procédure»), le comité mixte assure un suivi permanent du fonctionnement de ces procédures de règlement des différends et peut modifier les règles de procédure.

    Article 173

    Calendrier de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage

    1.   Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision à l'Union, au Royaume-Uni et au comité mixte dans un délai de douze mois à compter de la date de sa constitution. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime ne pas pouvoir respecter ce délai, son président en informe par écrit l'Union et le Royaume-Uni, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle il prévoit de conclure ses travaux.

    2.   Dans les dix jours qui suivent la constitution du groupe spécial d'arbitrage, l'Union ou le Royaume-Uni peut présenter une demande motivée indiquant que l'affaire est urgente. Dans ce cas, le groupe spécial d'arbitrage statue sur le caractère urgent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. S'il a établi le caractère urgent de l'affaire, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision à l'Union et au Royaume-Uni dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

    Article 174

    Litiges soulevant des questions sur le droit de l'Union

    1.   Lorsqu'un différend soumis à arbitrage conformément au présent titre soulève une question concernant l'interprétation d'un concept de droit de l'Union, une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord ou une question visant à déterminer si le Royaume-Uni s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 89, paragraphe 2, le groupe spécial d'arbitrage ne se prononce pas sur cette question. Dans ce cas, il demande à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer sur la question. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour rendre une décision qui est contraignante pour le groupe spécial d'arbitrage.

    Le groupe spécial d'arbitrage présente la demande visée au premier alinéa après avoir entendu les parties.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, si l'Union ou le Royaume-Uni estime qu'une demande conformément au paragraphe 1 doit être introduite, l'Union ou le Royaume-Uni peut soumettre des observations au groupe spécial d'arbitrage à cet effet. Dans ce cas, le groupe spécial d'arbitrage présente la demande conformément au paragraphe 1, sauf si la question soulevée ne concerne pas l'interprétation d'un concept de droit de l'Union ni l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord, ou ne vise pas à déterminer si le Royaume-Uni s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 89, paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage motive son évaluation. Dans les dix jours suivant l'évaluation, chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage de réexaminer son évaluation, et une audience est organisée dans les quinze jours suivant la demande d'audition des parties sur la question. Le groupe spécial d'arbitrage motive son évaluation.

    3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les délais prévus à l'article 173 sont suspendus jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu de rendre sa décision dans un délai inférieur à soixante jours à compter de la date à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a statué.

    4.   L'article 161, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 161, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis aux procédures engagées devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément au présent article.

    Article 175

    Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

    La décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour l'Union et le Royaume-Uni. L'Union et le Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage et s'efforcent de s'entendre sur le délai requis pour se conformer à la décision conformément à la procédure prévue à l'article 176.

    Article 176

    Délai raisonnable pour la mise en conformité

    1.   Trente jours au plus tard après la notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage à l'Union et au Royaume-Uni, si le groupe spécial s'est prononcé en faveur du requérant, le défendeur notifie au requérant le délai qu'il estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé «délai raisonnable»).

    2.   En cas de désaccord entre l'Union et le Royaume-Uni sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage, le requérant demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial, dans un délai de quarante jours à compter de la notification faite par le défendeur au titre du paragraphe 1, de fixer ce délai raisonnable. Cette demande est notifiée simultanément au défendeur. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision concernant le délai de mise en conformité à l'Union et au Royaume-Uni dans les quarante jours suivant la date de présentation de la demande.

    3.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'article 171. Le délai de notification de la décision est de soixante jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

    4.   Le défendeur informe le requérant par écrit des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 173 au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

    5.   Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre l'Union et le Royaume-Uni.

    Article 177

    Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

    1.   Le défendeur notifie au requérant, avant la fin du délai raisonnable, les mesures qu'il a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

    2.   Si, au terme du délai raisonnable, le requérant estime que le défendeur ne s'est pas conformé à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 173, il peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision à l'Union et au Royaume-Uni dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande.

    3.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'article 171. Le délai de notification de la décision est de soixante jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

    4.   Lorsqu'une affaire soumise au groupe spécial d'arbitrage en vertu du paragraphe 2 soulève une question concernant l'interprétation d'un concept de droit de l'Union ou une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord, l'article 174 s'applique mutatis mutandis.

    Article 178

    Mesures temporaires en cas de non-conformité

    1.   Si le groupe spécial d'arbitrage décide, conformément à l'article 177, paragraphe 2, que le défendeur ne s'est pas conformé à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 173, il peut lui imposer, à la demande du requérant, le paiement au requérant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Pour déterminer le paiement de la somme forfaitaire ou de l'astreinte, le groupe spécial d'arbitrage tient compte de la gravité de la non-conformité et de la violation sous-jacente de l'obligation, ainsi que de leur durée.

    2.   Si, un mois après la décision du groupe spécial d'arbitrage visée au paragraphe 1, le défendeur n'a pas payé la somme forfaitaire ou l'astreinte qui lui a été infligée ou si, six mois après la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 177, paragraphe 2, le défendeur persiste à ne pas se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 173, le requérant est en droit, après notification au défendeur, de suspendre les obligations découlant:

    a)

    de toute disposition du présent accord autre que celles énoncées dans la deuxième partie; ou

    b)

    de parties de tout autre accord entre l'Union et le Royaume-Uni dans les conditions énoncées par ledit accord.

    La notification précise les dispositions que le requérant a l'intention de suspendre. Avant de décider de suspendre des parties d'un accord visées au point b), le requérant détermine d'abord si la suspension de la disposition du présent accord conformément au point a) constituerait une réponse appropriée à l'infraction. Toute suspension est proportionnée à la violation de l'obligation concernée, compte tenu de la gravité de la violation et des droits en question et, lorsque la suspension est fondée sur le fait que le défendeur persiste à ne pas se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 173, compte tenu du fait ou non qu'une astreinte a été infligée au défendeur et que ce dernier l'a payée ou est toujours en train de la payer.

    Le requérant peut appliquer la suspension à tout moment mais au plus tôt dix jours après la date de notification, à moins que le défendeur n'ait demandé un arbitrage en vertu du paragraphe 3.

    3.   Si le défendeur estime que l'ampleur de la suspension indiquée dans la notification visée au paragraphe 2 n'est pas proportionnée, il peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial, par écrit, de statuer sur la question. Une telle demande est notifiée au requérant avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision à l'Union et au Royaume-Uni dans les soixante jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas communiqué sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

    4.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'article 171. Dans ces cas, le délai de notification de la décision est de 90 jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

    5.   La suspension des obligations est temporaire et appliquée uniquement jusqu'à ce que la mesure jugée contradictoire avec les dispositions du présent accord ait été retirée ou modifiée, de manière à la rendre conforme aux dispositions du présent accord, ou jusqu'à ce que l'Union et le Royaume-Uni aient convenu de régler le différend par d'autres moyens.

    Article 179

    Examen des mesures prises après l'adoption de mesures temporaires

    1.   Lorsque le requérant a suspendu des obligations conformément à l'article 178 ou lorsque le groupe spécial d'arbitrage a infligé une astreinte au défendeur conformément à l'article 178, paragraphe 1, le défendeur notifie au requérant les mesures qu'il a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et demande qu'il soit mis fin à la suspension des obligations appliquée par le requérant ou à l'astreinte.

    2.   Si l'Union et le Royaume-Uni ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité du défendeur avec les dispositions du présent accord dans un délai de 45 jours à compter de la date de présentation de la notification, chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial, par écrit, de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie. La décision du groupe spécial d'arbitrage est notifiée à l'Union et au Royaume-Uni ainsi qu'au comité mixte dans les 75 jours suivant la date de présentation de la demande.

    Si le groupe spécial d'arbitrage décide que le défendeur s'est mis en conformité avec le présent accord, ou si le requérant ne demande pas, dans les 45 jours suivant la présentation de la notification visée au paragraphe 1, que le groupe spécial d'arbitrage initial statue sur la question:

    a)

    la suspension des obligations prend fin dans un délai de quinze jours à compter soit de la décision du groupe spécial d'arbitrage, soit de la fin du délai de 45 jours;

    b)

    l'astreinte prend fin le jour suivant soit la décision du groupe spécial d'arbitrage, soit la fin du délai de 45 jours.

    3.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage initial, ou certains de ses membres, ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d'arbitrage est constitué conformément à l'article 171. Le délai de notification de la décision, dans ce cas, est de 90 jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d'arbitrage.

    4.   Lorsqu'une affaire soumise au groupe spécial d'arbitrage en vertu du paragraphe 2 soulève une question concernant l'interprétation d'un concept de droit de l'Union ou une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée dans le présent accord, l'article 174 s'applique mutatis mutandis.

    Article 180

    Décisions du groupe spécial d'arbitrage

    1.   Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les avis divergents des membres du groupe spécial d'arbitrage ne sont toutefois en aucun cas publiés.

    2.   Toute décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour l'Union et le Royaume-Uni. La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions. L'Union et le Royaume-Uni rendent publiques les décisions du groupe spécial d'arbitrage dans leur intégralité, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

    Article 181

    Membres d'un groupe spécial d'arbitrage

    1.   Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage sont indépendants, agissent à titre individuel et ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement, et se conforment au code de conduite énoncé à l'annexe IX, partie B. Le comité mixte peut modifier ce code de conduite.

    2.   Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage, à partir de la constitution de celui-ci, jouissent de l'immunité de juridiction dans l'Union et au Royaume-Uni pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions au sein de ce groupe spécial d'arbitrage.

    TITRE IV

    Dispositions finales

    Article 182

    Protocoles et annexes

    Le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, le protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre, le protocole sur Gibraltar et les annexes I à IX font partie intégrante du présent accord.

    Article 183

    Textes authentiques et dépositaire

    Le présent accord est établi en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent accord.

    Article 184

    Négociations relatives aux relations futures

    L'Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre, de bonne foi et dans le plein respect de leurs ordres juridiques respectifs, afin de prendre les mesures nécessaires pour négocier rapidement les accords régissant leurs relations futures visées dans la déclaration politique du 25 novembre 2018 et pour mener les procédures nécessaires à la ratification ou à la conclusion de ces accords, afin de garantir que ces accords s'appliquent, dans la mesure du possible, à compter de la fin de la période de transition.

    Article 185

    Entrée en vigueur et application

    Le présent accord entre en vigueur le 30 mars 2019. Au cas où, avant cette date, le dépositaire du présent accord n'a pas reçu la notification écrite de l'achèvement des procédures internes nécessaires par l'Union et le Royaume-Uni, le présent accord n'entre pas en vigueur.

    Lorsqu'elle procède à la notification écrite visée au premier alinéa, l'Union, à l'égard de tout État membre ayant soulevé des raisons liées aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre, peut déclarer que, pendant la période de transition, outre les motifs de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen visés dans la décision-cadre 2002/584/JAI, les autorités judiciaires d'exécution de cet État membre peuvent refuser de remettre ses ressortissants au Royaume-Uni en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Dans ce cas, le Royaume-Uni peut déclarer, au plus tard un mois après la réception de la déclaration de l'Union, que ses autorités judiciaires d'exécution peuvent refuser de remettre ses ressortissants à cet État membre.

    Les deuxième et troisième parties, à l'exception de l'article 19, de l'article 34, paragraphe 1, de l'article 44 et de l'article 96, paragraphe 1, ainsi que le titre I de la sixième partie et les articles 169 à 181, s'appliquent à compter de la fin de la période de transition.

    Le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord s'applique à partir de la fin de la période de transition, à l'exception des dispositions suivantes dudit protocole, qui s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord:

    les articles 1, 2 et 3;

    l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, dernière phrase, l'article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa, l'article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa, dernière phrase, et l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa;

    l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase;

    l'article 12, paragraphe 2, dernière phrase;

    l'article 14, paragraphe 3;

    l'article 16;

    l'article 17, paragraphes 1 à 4, et l'article 17, paragraphe 6;

    l'article 21;

    l'article 4, paragraphe 3, troisième phrase et l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe 2;

    l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, l'article 8, paragraphe 1, et l'article 13, deuxième alinéa, première phrase, de l'annexe 3;

    l'article 1, paragraphe 4, l'article 2, paragraphe 3, l'article 7, paragraphe 2, dernière phrase, et l'article 8, premier alinéa, de l'annexe 4; et

    le premier alinéa de l'annexe 9.

    Le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, à l'exception de son article 11, s'applique à compter de la fin de la période de transition.

    Le protocole sur Gibraltar, à l'exception de son article 1, cesse de s'appliquer à la fin de la période de transition.

    Fait à …, le

     


    (1)  JO C 23 du 28.1.1983, p. 1.

    (2)  JO C 306 du 17.12.2007, p. 270.

    (3)  Anguilla, les Bermudes, le territoire de l'Antarctique britannique, les territoires britanniques de l'océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caymans, les îles Falkland, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et les îles Turks et Caicos.

    (4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (5)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    (6)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

    (7)  La notion de droit de garde doit être interprétée conformément à l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 2201/2003. Par conséquent, elle couvre le droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur.

    (8)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

    (9)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

    (10)  Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).

    (11)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

    (12)  Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

    (13)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

    (14)  Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124 du 20.5.2003, p. 1).

    (15)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

    (16)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

    (17)  Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

    (18)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (19)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

    (20)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    (21)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

    (22)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

    (23)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (24)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    (25)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (26)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

    (27)  Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).

    (28)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

    (29)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (30)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

    (31)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

    (32)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

    (33)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

    (34)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

    (35)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

    (36)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

    (37)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (38)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

    (39)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

    (40)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

    (41)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (42)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

    (43)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

    (44)  Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30).

    (45)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1).

    (46)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

    (47)  JO C 326 du 21.11.2001, p. 2.

    (48)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

    (49)  Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45).

    (50)  Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).

    (51)  Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59).

    (52)  Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).

    (53)  Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, p. 32).

    (54)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

    (55)  Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).

    (56)  Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20).

    (57)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

    (58)  Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).

    (59)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

    (60)  Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).

    (61)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

    (62)  Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

    (63)  JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.

    (64)  Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

    (65)  Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

    (66)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

    (67)  Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

    (68)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

    (69)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

    (70)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

    (71)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

    (72)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

    (73)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

    (74)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

    (75)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (76)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

    (77)  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).

    (78)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

    (79)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).

    (80)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

    (81)  Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).

    (82)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).

    (83)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

    (84)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

    (85)  Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).

    (86)  Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

    (87)  Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15).

    (88)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

    (89)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 55.

    (90)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

    (91)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

    (92)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

    (93)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

    (94)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

    (95)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (96)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

    (97)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

    (98)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

    (99)  Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).

    (100)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).

    (101)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

    (102)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).

    (103)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

    (104)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

    (105)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

    (106)  Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom (JO L 54 du 28.2.2005, p. 1).

    (107)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

    (108)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

    (109)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (110)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (111)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

    (112)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

    (113)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (114)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (115)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (116)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

    (117)  Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

    (118)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

    (119)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

    (120)  Règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).

    (121)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

    (122)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

    (123)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

    (124)  Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).

    (125)  Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).

    (126)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

    (127)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

    (128)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

    (129)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).

    (130)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

    (131)  Statut des fonctionnaires de l'Union européenne tel qu'il figure dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

    (132)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (133)  Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).

    (134)  JO L 212 du 17.8.1994, p. 3.

    (135)  Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57).

    (136)  Cela devrait en particulier concerner les articles 7 et 30, l'article 42, paragraphe 4, l'article 48, paragraphes 2 à 6, et l'article 49 du TUE ainsi que l'article 25, l'article 76, point b), l'article 82, paragraphe 3, l'article 83, paragraphe 3, l'article 86, paragraphe 1, l'article 87, paragraphe 3, l'article 135, l'article 218, paragraphe 8, l'article 223, paragraphe 1, et les articles 262, 311 et 341 du TFUE.

    (*1)  L'Union notifiera aux autres parties à ces accords que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre aux fins desdits accords.

    (*2)  En cas de prolongation, l'Union le notifiera aux autres parties aux accords internationaux.

    (137)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

    (138)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

    (139)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

    (140)  Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/195 de la Commission du 8 février 2018 établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (JO L 36 du 9.2.2018, p. 33).

    (141)  Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission du 8 février 2018 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (JO L 36 du 9.2.2018, p. 20).

    (142)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (143)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (144)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (145)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

    (146)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

    (147)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).

    (148)  Règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice (JO 187 du 8.8.1967, p. 1).

    (149)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

    (150)  Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).

    (151)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

    (152)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

    (153)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

    (154)  Règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1).

    (155)  Décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1).

    (156)  Décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE (JO L 280 du 27.10.2011, p. 1).

    (157)  Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1).

    (158)  Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).

    (159)  Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 17).

    (160)  JO L 25 du 30.1.1976, p. 168.

    (161)  JO L 347 du 22.12.1980, p. 210.

    (162)  JO L 86 du 31.3.1986, p. 210.

    (163)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.

    (164)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

    (165)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

    (166)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

    (167)  Décision de la Commission du 20 octobre 2015 relative à la mise en place d'un fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (C(2015) 7293).

    (168)  Décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à la coordination des actions de l'Union et des États membres au moyen d'un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés (JO C 407 du 8.12.2015, p. 8).

    (169)  Décision (UE) 2016/1353 du Conseil du 4 août 2016 concernant les règles financières de l'Agence européenne de défense et abrogeant la décision 2007/643/PESC (JO L 219 du 12.8.2016, p. 98).

    (170)  Décision 2014/75/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (JO L 41 du 12.2.2014, p. 13).

    (171)  Décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 188 du 27.6.2014, p. 73).


    PROTOCOLES

     


    PROTOCOLE SUR L'IRLANDE ET L'IRLANDE DU NORD

    L'Union et le Royaume-Uni,

    EU ÉGARD aux liens historiques et au caractère durable des relations bilatérales entre l'Irlande et le Royaume-Uni,

    RAPPELANT qu'avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union, l'île d'Irlande est confrontée à un défi important et inédit, et réaffirmant que les acquis et les effets bénéfiques du processus de paix ainsi que les engagements pris dans le cadre de ce processus resteront d'une importance capitale pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans l'île,

    RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière de l'île d'Irlande par une solution particulière permettant d'assurer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union,

    RAPPELANT que la finalité de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), qui est fondé sur l'article 50 du TUE, n'est pas la mise en place de relations futures permanentes entre l'Union et le Royaume-Uni,

    RAPPELANT l'intention de l'Union et du Royaume-Uni de remplacer la solution de dernier recours pour l'Irlande du Nord par un accord ultérieur établissant d'autres arrangements qui permettront de pérenniser l'absence d'une frontière physique sur l'île d'Irlande,

    EU ÉGARD à l'objectif commun de l'Union et du Royaume-Uni d'entretenir des relations futures étroites permettant d'établir un régime douanier ambitieux qui s'appuie sur le territoire douanier unique prévu dans le présent protocole, dans le plein respect de leurs ordres juridiques respectifs,

    AFFIRMANT que l'accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d'Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé «accord de 1998»), qui est annexé à l'accord britannico-irlandais conclu à la même date (ci-après dénommé «accord britannico-irlandais»), y compris ses accords et modalités d'application ultérieurs, devrait être protégé dans toutes ses composantes,

    RECONNAISSANT que la coopération entre l'Irlande du Nord et l'Irlande est un élément central de l'accord de 1998 et est essentielle pour parvenir à la réconciliation et à la normalisation des relations sur l'île d'Irlande, et rappelant les rôles, les fonctions et les garanties de l'organe exécutif d'Irlande du Nord, de l'Assemblée d'Irlande du Nord et du Conseil ministériel Nord-Sud (y compris les dispositions intercommunautaires), tels qu'énoncés dans l'accord de 1998,

    OBSERVANT que le droit de l'Union a fourni un cadre d'appui aux dispositions de l'accord de 1998 relatives aux droits, aux garanties et à l'égalité des chances,

    RECONNAISSANT que les citoyens irlandais d'Irlande du Nord continueront, en vertu de leur citoyenneté de l'Union, de bénéficier de droits, de possibilités et d'avantages, de les exercer et d'y avoir accès, et qu'il convient que le présent protocole respecte les droits, les possibilités et l'identité qui vont de pair avec la citoyenneté de l'Union pour les personnes en Irlande du Nord qui choisissent de faire valoir leur droit à la citoyenneté irlandaise, tel que défini à l'annexe 2 de l'accord britannico-irlandais intitulée «Déclaration relative aux dispositions de l'article 1, paragraphe vi), en rapport avec la citoyenneté» et que ledit protocole soit sans préjudice de ces droits, possibilités et identité,

    RAPPELANT l'engagement du Royaume-Uni de protéger la coopération Nord-Sud et sa garantie d'éviter la mise en place d'une frontière physique, y compris toute infrastructure matérielle, ou de vérifications et contrôles connexes, et considérant que tout arrangement futur doit être compatible avec ces exigences fondamentales,

    OBSERVANT qu'aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'assurer le libre accès au marché pour les marchandises qui circulent de l'Irlande du Nord vers le reste du marché intérieur du Royaume-Uni,

    SOULIGNANT l'objectif partagé par l'Union et le Royaume-Uni d'éviter les contrôles dans les ports et les aéroports d'Irlande du Nord, dans la mesure du possible conformément à la législation applicable et en tenant compte de leurs réglementations respectives ainsi que de la mise en œuvre de celles-ci,

    RAPPELANT que le rapport conjoint des négociateurs de l'Union européenne et du gouvernement du Royaume-Uni du 8 décembre 2017 sur les progrès réalisés au cours de la première étape des négociations au titre de l'article 50 du TUE sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne esquisse trois scénarios différents en vue de protéger la coopération Nord-Sud et d'éviter la mise en place d'une frontière physique, mais que le présent protocole s'appuie sur le troisième scénario, qui prévoit la poursuite d'un alignement intégral sur les règles du marché intérieur et de l'union douanière qui soutiennent déjà et soutiendront à l'avenir la coopération Nord-Sud, l'économie de l'ensemble de l'île et la protection de l'accord de 1998, lesquelles continueront de s'appliquer jusqu'à ce que d'autres modalités d'application d'un autre scénario soient éventuellement convenues,

    PRENANT ACTE du fait que, conformément à l'article 132 de l'accord de retrait, la période de transition peut être prolongée d'un commun accord,

    RAPPELANT que l'Union et le Royaume-Uni ont procédé à un inventaire qui montre que la coopération Nord-Sud repose, dans une large mesure, sur le cadre juridique et politique commun de l'Union,

    OBSERVANT que, de ce fait, le retrait du Royaume-Uni de l'Union constitue un défi de taille pour le maintien et le développement de la coopération Nord-Sud,

    RAPPELANT que le Royaume-Uni reste déterminé à protéger et à soutenir la poursuite d'une coopération Nord-Sud et Est-Ouest dans tous les contextes et cadres de coopération, qu'ils relèvent des domaines politique, économique, sociétal, agricole ou de sécurité, y compris le fonctionnement ininterrompu des organes de mise en œuvre Nord-Sud,

    RECONNAISSANT la nécessité que le présent protocole soit mis en œuvre de manière à préserver les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord-Sud, y compris en vue d'éventuels arrangements nouveaux conformément à l'accord de 1998,

    RAPPELANT les engagements de l'Union et du Royaume-Uni envers les programmes de financement Nord-Sud PEACE et INTERREG au titre de l'actuel cadre financier pluriannuel et leur engagement à maintenir les taux actuels de financement au futur programme,

    AFFIRMANT la détermination du Royaume-Uni à faciliter le transit efficace et en temps utile, à travers son territoire, des marchandises circulant de l'Irlande vers un autre État membre ou vers un pays tiers, et inversement,

    DÉTERMINÉS à ce que l'application du présent protocole ait une incidence aussi minime que possible pour la vie quotidienne des populations tant en Irlande qu'en Irlande du Nord,

    CONSCIENTS que les droits et obligations de l'Irlande en application de la réglementation du marché intérieur de l'Union et de l'union douanière doivent être pleinement respectés,

    SONT CONVENUS des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord de retrait:

    Article 1

    Objectifs et lien avec un accord ultérieur

    1.   Le présent protocole est sans préjudice des dispositions de l'accord de 1998 en ce qui concerne le statut constitutionnel de l'Irlande du Nord et le principe du consentement, qui prévoit qu'aucun changement de ce statut ne peut se faire sans le consentement de la majorité de sa population.

    2.   Le présent protocole respecte les fonctions essentielles de l'État et l'intégrité territoriale du Royaume-Uni.

    3.   Le présent protocole énonce les modalités nécessaires pour prendre en compte la situation particulière de l'île d'Irlande, pour maintenir les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord-Sud, pour éviter la mise en place d'une frontière physique et pour préserver l'accord de 1998 dans toutes ses dimensions.

    4.   L'objectif de l'accord de retrait n'est pas d'établir des relations permanentes entre l'Union et le Royaume-Uni. Les dispositions du présent protocole ont, dès lors, vocation à s'appliquer à titre provisoire seulement, compte tenu des engagements de l'Union et du Royaume-Uni énoncés à l'article 2, paragraphe 1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées, en tout ou en partie, par un accord ultérieur.

    Article 2

    Accord ultérieur

    1.   L'Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre pour conclure, d'ici au 31 décembre 2020, un accord qui remplace le présent protocole en tout ou en partie.

    2.   Tout accord ultérieur entre l'Union et le Royaume-Uni indique les parties du présent protocole qu'il remplace. Dès la mise en application d'un accord ultérieur entre l'Union et le Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de l'accord de retrait, le présent protocole, à compter de la date d'application d'un tel accord ultérieur et conformément aux dispositions dudit accord précisant l'effet dudit accord sur le présent protocole, ne s'applique pas, ou, le cas échéant, cesse de s'appliquer, en totalité ou en partie, nonobstant l'article 20.

    Article 3

    Prolongation de la période de transition

    Le Royaume-Uni, après avoir pris en compte les progrès réalisés en vue de la conclusion de l'accord visé à l'article 1, paragraphe 4, et à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole, peut, à tout moment avant le 1er juillet 2020, demander la prolongation de la période de transition visée à l'article 126 de l'accord de retrait. Si le Royaume-Uni en fait la demande, la période de transition peut être prolongée conformément à l'article 132 de l'accord de retrait.

    Article 4

    Droits des personnes

    1.   Le Royaume-Uni veille à ce que son retrait de l'Union n'entraîne aucune diminution des droits et garanties ou de l'égalité des chances, tels qu'énoncés dans la partie de l'accord de 1998 intitulée «Droits, garanties et égalité des chances», y compris dans le domaine de la protection contre la discrimination, telle que consacrée dans les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 1 du présent protocole, et met en œuvre le présent paragraphe au moyen de mécanismes spécifiques.

    2.   Le Royaume-Uni continue de faciliter les travaux y afférents des institutions et organismes créés en vertu de l'accord de 1998, y compris la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, la Commission pour l'égalité en Irlande du Nord et le comité mixte de représentants des commissions des droits de l'homme d'Irlande du Nord et de l'Irlande, en vue de favoriser le respect des normes en matière de droits de l'homme et d'égalité.

    Article 5

    Zone de voyage commune

    1.   Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure des arrangements mutuels relatifs à la circulation des personnes entre leurs territoires (ci-après dénommés «zone de voyage commune»), tout en respectant pleinement les droits des personnes physiques conférés par le droit de l'Union.

    2.   Le Royaume-Uni veille à ce que la zone de voyage commune et les droits et privilèges qui y sont associés puissent continuer à s'appliquer sans affecter les obligations de l'Irlande au titre du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne la libre circulation à destination, en provenance et à l'intérieur de l'Irlande des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

    Article 6

    Territoire douanier unique, circulation des marchandises

    1.   Jusqu'à la mise en application des relations futures, un territoire douanier unique entre l'Union et le Royaume-Uni est établi (ci-après dénommé «territoire douanier unique»). En conséquence, l'Irlande du Nord est située sur le même territoire douanier que la Grande-Bretagne.

    Le territoire douanier unique comprend:

    a)

    le territoire douanier de l'Union défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1); et

    b)

    le territoire douanier du Royaume-Uni.

    Les règles fixées à l'annexe 2 du présent protocole s'appliquent à l'égard de tout échange de marchandises entre les territoires visés au deuxième alinéa, ainsi que, lorsque cela est prévu, entre le territoire douanier unique et des pays tiers. En vue d'assurer le maintien des conditions équitables de concurrence nécessaires à la bonne application du présent paragraphe, les dispositions énoncées à l'annexe 4 du présent protocole s'appliquent. S'il y a lieu, le comité mixte peut modifier l'annexe 4 afin de fixer des normes plus élevées permettant d'assurer le respect de ces conditions de concurrence équitables.

    Le comité mixte adopte, avant le 1er juillet 2020, les modalités détaillées relatives aux échanges de marchandises entre les deux parties du territoire douanier unique pour la mise en œuvre du présent paragraphe. En l'absence d'une telle décision adoptée avant le 1er juillet 2020, l'annexe 3 du présent protocole s'applique.

    Par dérogation au troisième alinéa, les produits de la pêche et de l'aquaculture figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommés «produits de la pêche et de l'aquaculture») ne sont soumis ni aux règles énoncées aux annexes 2 et 4 du présent protocole ni aux règles visées au quatrième alinéa du présent paragraphe, à moins qu'un accord relatif à l'accès aux eaux et aux possibilités de pêche soit applicable entre l'Union et le Royaume-Uni. Conformément à l'article 184 de l'accord de retrait, l'Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre pour conclure et ratifier un tel accord avant le 1er juillet 2020.

    Le comité mixte peut adopter des décisions modifiant l'annexe 3 du présent protocole lorsqu'une telle modification est nécessaire à la bonne application du présent paragraphe. Ces décisions ne peuvent pas modifier les éléments essentiels du présent protocole ou de l'accord de retrait.

    Le deuxième alinéa est sans préjudice des modalités particulières énoncées dans le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.

    2.   La législation telle que définie à l'article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 s'applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord (à l'exclusion des eaux territoriales du Royaume-Uni). Toutefois, le comité mixte établit les conditions, y compris en termes quantitatifs, d'exemption de droits de certains produits de la pêche et de l'aquaculture introduits sur le territoire douanier de l'Union défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013 par des navires battant pavillon du Royaume-Uni et dont le port d'immatriculation se trouve en Irlande du Nord.

    Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 5 du présent protocole s'appliquent également, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Les articles 30 et 110 du TFUE s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les restrictions quantitatives à l'exportation et à l'importation sont interdites entre l'Union et l'Irlande du Nord.

    Article 7

    Protection du marché intérieur du Royaume-Uni

    1.   Aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'assurer le libre accès au marché pour les marchandises qui circulent de l'Irlande du Nord vers le reste du marché intérieur du Royaume-Uni. Les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole qui interdisent ou restreignent l'exportation de marchandises s'appliquent uniquement aux échanges entre les territoires visés à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans la mesure strictement requise par les obligations internationales de l'Union. Le Royaume-Uni assure la pleine protection des exigences et engagements internationaux concernant les interdictions et restrictions relatives à l'exportation des marchandises de l'Union vers des pays tiers tels qu'énoncés dans le droit de l'Union.

    2.   Eu égard au fait que l'Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, l'Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre pour faciliter les échanges entre la partie du territoire du Royaume-Uni à laquelle le règlement (UE) no 952/2013 s'applique en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du présent protocole et les autres parties du territoire du Royaume-Uni, conformément à la législation applicable et en tenant compte de leurs réglementations respectives ainsi que de la mise en œuvre de celles-ci. Le comité mixte procède à l'examen permanent de l'application du présent paragraphe et adopte des recommandations appropriées en vue d'éviter, dans la mesure du possible, les contrôles dans les ports et les aéroports de l'Irlande du Nord.

    3.   Aucune disposition du présent protocole n'empêche qu'un produit originaire d'Irlande du Nord soit présenté comme un produit originaire du Royaume-Uni lors de sa mise sur le marché en Grande-Bretagne.

    4.   Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte au droit du Royaume-Uni concernant la mise sur le marché, dans d'autres parties du Royaume-Uni, de biens en provenance d'Irlande du Nord qui sont conformes à la réglementation technique, aux évaluations, enregistrements, certificats, approbations ou autorisations régis par des dispositions du droit de l'Union visées à l'annexe 5 du présent protocole, ou qui bénéficient de ceux-ci.

    Article 8

    Réglementations techniques, évaluations, enregistrements, certificats, approbations et autorisations

    1.   Sans préjudice des dispositions du droit de l'Union visées à l'annexe 5 du présent protocole, la légalité de la mise sur le marché de marchandises en Irlande du Nord est régie par le droit du Royaume-Uni ainsi que, en ce qui concerne les marchandises importées de l'Union, par les articles 34 et 36 du TFUE.

    2.   Lorsque les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole prévoient l'indication d'un État membre, y compris sous une forme abrégée, sur des marquages, un étiquetage ou des étiquettes, ou par tout autre moyen, le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord est désigné par la mention «UK(NI)» ou «United Kingdom (Northern Ireland)». Lorsque les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole prévoient l'indication sous la forme d'un code numérique, le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord est désigné par un code numérique reconnaissable.

    3.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du présent protocole et à l'article 7 de l'accord de retrait, s'agissant de la reconnaissance, dans un État membre, des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités d'un autre État membre, ou par un organisme établi dans un autre État membre, les références aux États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord pour ce qui est des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux enregistrements, certifications, approbations et autorisations de sites, d'installations ou de locaux en Irlande du Nord délivrés ou effectués par les autorités compétentes du Royaume-Uni, lorsque l'enregistrement, la certification, l'approbation ou l'autorisation peut exiger une inspection des sites, des installations ou des locaux.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats vétérinaires ou aux étiquettes officielles pour le matériel de reproduction des végétaux qui sont requis par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole.

    Le premier alinéa est sans préjudice de la validité, en Irlande du Nord, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués, sur la base des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, par les autorités compétentes du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni. Tout marquage de conformité, logo ou autre, requis par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, apposé par des opérateurs économiques sur la base de l'évaluation, de l'enregistrement, du certificat, de l'approbation ou de l'autorisation délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni est accompagné de la mention «UK(NI)».

    Le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord ne peut engager les procédures d'opposition, de sauvegarde ou d'arbitrage prévues par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole dans la mesure où ces procédures portent sur les réglementations techniques, les normes, les évaluations, les enregistrements, les certificats, les approbations et les autorisations délivrés ou effectués par les autorités compétentes des États membres ou par des organismes établis dans les États membres.

    Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'expérimentation et à la mise en circulation par une personne qualifiée en Irlande du Nord d'un lot d'un médicament importé ou fabriqué en Irlande du Nord.

    Article 9

    TVA et accise

    Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 6 du présent protocole concernant les marchandises s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Le comité mixte examine régulièrement la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, adopte les mesures nécessaires à sa bonne application.

    Article 10

    Agriculture et environnement

    Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 5 du présent protocole s'appliquent, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Article 11

    Marché unique de l'électricité

    Les dispositions du droit de l'Union applicables aux marchés de gros de l'électricité énumérées à l'annexe 7 du présent protocole s'appliquent, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Article 12

    Aides d'État

    1.   Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 8 du présent protocole s'appliquent au Royaume-Uni, y compris pour ce qui est des mesures de soutien à la production et au commerce des produits agricoles en Irlande du Nord, en ce qui concerne les mesures affectant les échanges entre la partie du territoire du Royaume-Uni à laquelle le règlement (UE) no 952/2013 s'applique en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du présent protocole et l'Union qui sont soumis au présent protocole.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions du droit de l'Union visées audit paragraphe ne s'appliquent pas en ce qui concerne les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni pour soutenir la production et le commerce des produits agricoles en Irlande du Nord, à concurrence d'un niveau de soutien annuel global maximal déterminé, et à condition qu'un pourcentage minimal déterminé de ce soutien exempté respecte les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. La détermination du niveau de soutien annuel global maximal exempté et du pourcentage minimal est régie par les procédures énoncées à l'annexe 9.

    3.   Lorsque la Commission européenne examine des informations concernant une mesure, prise par les autorités du Royaume-Uni, susceptible de constituer une aide illégale relevant du paragraphe 1, elle veille à ce que le Royaume-Uni soit tenu pleinement et régulièrement informé de l'avancement et des conclusions de l'examen de ladite mesure.

    La Commission européenne et l'autorité indépendante visée à l'annexe 4, article 9, établissent les dispositions administratives nécessaires à la bonne application du présent article et de l'annexe 4, quatrième partie, respectivement, et examinent régulièrement ces dispositions.

    Article 13

    Autres domaines de coopération Nord-Sud

    1.   En cohérence avec les arrangements définis à l'article 6, paragraphe 2, et aux articles 7 à 12, et dans le plein respect du droit de l'Union, le présent protocole est mis en œuvre et appliqué de manière à maintenir les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord-Sud, y compris dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'agriculture, des transports, de l'enseignement et du tourisme, ainsi que dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de la radiodiffusion, de la pêche dans les eaux intérieures, de la justice et de la sécurité, de l'enseignement supérieur et du sport.

    Dans le plein respect du droit de l'Union, le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure de nouveaux arrangements s'appuyant sur les dispositions de l'accord de 1998 dans d'autres domaines de la coopération Nord-Sud sur l'île d'Irlande.

    2.   Le comité mixte examine en permanence dans quelle mesure la mise en œuvre et l'application du présent protocole maintiennent les conditions nécessaires à la coopération Nord-Sud. Le comité mixte peut adresser des recommandations appropriées à l'Union et au Royaume-Uni à cet égard, y compris sur recommandation du comité spécialisé.

    Article 14

    Mise en œuvre, application, surveillance et contrôle de l'application

    1.   Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités du Royaume-Uni sont responsables de la mise en œuvre et de l'application des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 4, les représentants de l'Union ont le droit d'être présents lors de toute activité menée par les autorités du Royaume-Uni en lien avec la mise en œuvre et l'application des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, et le Royaume-Uni fournit, sur demande, toute information pertinente à cet égard. Le Royaume-Uni facilite cette présence des représentants de l'Union et leur fournit les informations demandées. Lorsque le représentant de l'Union invite les autorités du Royaume-Uni à mettre en œuvre des mesures de contrôle dans des cas particuliers et pour des raisons dûment explicitées, les autorités du Royaume-Uni mettent en œuvre lesdites mesures de contrôle.

    3.   Les modalités pratiques de travail relatives à l'exercice des droits reconnus aux représentants de l'Union visés au paragraphe 2 sont déterminées par le comité mixte, sur proposition du comité spécialisé.

    4.   Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, et des articles 8 à 12 du présent protocole ainsi que de l'article 7, paragraphe 1, de son annexe 4 en ce qui concerne les mesures des États membres, les institutions, organes et organismes de l'Union disposent, à l'égard du Royaume-Uni et des personnes physiques et morales résidant ou établies au Royaume-Uni, des pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l'Union. En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne jouit de la compétence prévue par les traités à cet égard. L'article 267, deuxième et troisième alinéas, du TFUE s'applique au Royaume-Uni à cet égard.

    5.   Les actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés conformément au paragraphe 4 produisent les mêmes effets juridiques à l'égard et sur le territoire du Royaume-Uni que ceux qu'ils produisent dans l'Union européenne et ses États membres.

    6.   Lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans le contexte de procédures administratives résultant de l'exercice, par les institutions, organes et organismes de l'Union, des pouvoirs visés au paragraphe 4, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer auprès des juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie dans le contexte de telles procédures administratives.

    7.   Dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du paragraphe 4:

    a)

    le Royaume-Uni peut participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne au même titre que les États membres;

    b)

    les avocats habilités à exercer auprès des juridictions du Royaume-Uni peuvent représenter ou assister une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de ces procédures et sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.

    Article 15

    Dispositions communes

    1.   Aux fins du présent protocole, toute référence au Royaume-Uni figurant dans les dispositions applicables de l'accord de retrait s'entend comme faite au Royaume-Uni ou au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, selon le cas.

    Nonobstant toute autre disposition du présent protocole, toute référence au territoire défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013 dans les dispositions applicables de l'accord de retrait et du présent protocole, ainsi que dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni et sur son territoire par le présent protocole s'entend comme comprenant la partie du territoire du Royaume-Uni à laquelle s'applique le règlement (UE) no 952/2013 en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du présent protocole.

    Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, le terme «territoire douanier» a la même signification qu'à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

    La troisième partie, titres I à III, et la sixième partie de l'accord de retrait s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent protocole.

    2.   Aux fins du présent protocole, on entend par:

    «pays tiers», un pays ou un territoire qui n'appartient pas aux territoires douaniers visés à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    «partie du territoire douanier unique», soit le territoire douanier de l'Union défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013, soit le territoire douanier du Royaume-Uni.

    3.   Nonobstant l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'accord de retrait, les dispositions du présent protocole qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.

    4.   Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, de l'accord de retrait, et sauf disposition contraire, lorsque le présent protocole fait référence à un acte de l'Union, cette référence s'entend comme une référence à cet acte de l'Union tel que modifié ou remplacé.

    5.   Lorsque l'Union adopte un acte nouveau qui relève du champ d'application du présent protocole mais qui ne modifie ni ne remplace aucun acte de l'Union énuméré dans les annexes du présent protocole, elle informe le Royaume-Uni de l'adoption dudit acte au sein du comité mixte. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, le comité mixte procède, dans un délai de six semaines à compter de cette demande, à un échange de vues sur les conséquences de l'acte nouvellement adopté sur le bon fonctionnement du présent protocole.

    Dès que raisonnablement possible après que l'Union a informé le Royaume-Uni au sein du comité mixte, celui-ci:

    a)

    adopte une décision ajoutant la mention de l'acte nouvellement adopté à l'annexe pertinente du présent protocole; ou

    b)

    lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur l'ajout de la mention de l'acte nouvellement adopté à l'annexe pertinente du présent protocole, examine tous les autres moyens de maintenir le bon fonctionnement du présent protocole et prend toute décision nécessaire à cet effet.

    Si le comité mixte n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa dans un délai raisonnable, l'Union est habilitée, après avoir avisé le Royaume-Uni, à prendre des mesures correctives adéquates. Ces mesures prennent effet au plus tôt six mois après que l'Union a informé le Royaume-Uni conformément au premier alinéa, ces mesures ne pouvant, en tout état de cause, prendre effet avant la date à laquelle l'acte nouvellement adopté est mis en œuvre au sein de l'Union.

    6.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 7 de l'accord de retrait, sauf si l'Union considère qu'un accès partiel ou total du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, selon le cas, est strictement nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de se conformer à ses obligations en vertu du présent protocole, y compris lorsque cet accès est nécessaire parce que l'accès aux informations pertinentes ne peut être facilité par le groupe de travail visé à l'article 17 du présent protocole ni par d'autres moyens pratiques, en ce qui concerne l'accès à tout réseau, à tout système d'information ou à toute base de données établis sur la base du droit de l'Union, les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, selon le cas.

    7.   Les autorités du Royaume-Uni ne jouent pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations et les procédures d'autorisation prévues par le droit de l'Union rendu applicable par le présent protocole.

    8.   Les articles 346 et 347 du TFUE s'appliquent au présent protocole pour ce qui est des mesures prises par un État membre ou par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Article 16

    Comité spécialisé

    Le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, institué par l'article 165 de l'accord de retrait (ci-après dénommé «comité spécialisé»):

    a)

    facilite la mise en œuvre et l'application du présent protocole;

    b)

    examine les propositions relatives à la mise en œuvre et à l'application du présent protocole émanant du Conseil ministériel Nord-Sud et des organes de mise en œuvre Nord-Sud mis en place dans le cadre de l'accord de 1998;

    c)

    examine toute question pertinente au regard de l'article 4 du présent protocole qui est portée à son attention par la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, la Commission pour l'égalité en Irlande du Nord et le comité mixte de représentants des commissions des droits de l'homme d'Irlande du Nord et de l'Irlande;

    d)

    examine tout point relevant du présent protocole qui donne lieu à une difficulté et est soulevé par l'Union ou par le Royaume-Uni; et

    e)

    formule des recommandations au comité mixte en ce qui concerne le fonctionnement du présent protocole.

    Article 17

    Groupe de travail consultatif conjoint

    1.   Il est institué un groupe de travail consultatif conjoint sur la mise en œuvre du présent protocole (ci-après dénommé «groupe de travail»). Il constitue une enceinte destinée à l'échange d'informations et à la concertation.

    2.   Le groupe de travail est composé de représentants de l'Union et du Royaume-Uni et il exerce ses fonctions sous la surveillance du comité spécialisé, auquel il rend compte. Le groupe de travail n'a pas le pouvoir de prendre des décisions contraignantes autre que le pouvoir d'adopter son propre règlement intérieur visé au paragraphe 6.

    3.   Au sein du groupe de travail:

    a)

    l'Union et le Royaume-Uni procèdent en temps utile à l'échange des informations relatives aux mesures d'exécution pertinentes prévues, en cours et finales portant sur les actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole;

    b)

    l'Union informe le Royaume-Uni des projets d'actes de l'Union relevant du champ d'application du présent protocole, y compris les actes de l'Union modifiant ou remplaçant les actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole;

    c)

    l'Union fournit au Royaume-Uni toutes les informations qu'elle juge pertinentes pour permettre au Royaume-Uni de se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent en vertu du protocole; et

    d)

    le Royaume-Uni fournit à l'Union toutes les informations que les États membres sont tenus de s'échanger ou de fournir aux institutions, organes et organismes de l'Union en vertu des actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole.

    4.   Le groupe de travail est coprésidé par l'Union et le Royaume-Uni.

    5.   Le groupe de travail se réunit au moins une fois par mois, à moins que l'Union et le Royaume-Uni en décident autrement par consentement mutuel. Si nécessaire, l'Union et le Royaume-Uni peuvent échanger les informations visées au paragraphe 3, points c) et d), entre les réunions.

    6.   Le groupe de travail adopte son propre règlement intérieur par consentement mutuel.

    7.   L'Union veille à ce que l'ensemble des points de vue exprimés par le Royaume-Uni au sein du groupe de travail et l'ensemble des informations fournies par le Royaume-Uni au sein du groupe de travail, y compris les données techniques et scientifiques, soient communiqués sans retard indu aux institutions, organes et organismes de l'Union.

    Article 18

    Mesures de sauvegarde

    1.   Si l'application du présent protocole entraîne de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales qui sont susceptibles de perdurer, ou une réorientation des échanges, l'Union ou le Royaume-Uni peuvent prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées. De telles mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent protocole.

    2.   Si une mesure de sauvegarde prise par l'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, conformément au paragraphe 1, crée un déséquilibre entre les droits et les obligations découlant du présent protocole, l'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, peut prendre les mesures de rééquilibrage proportionnées qui sont strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent protocole.

    3.   Les mesures de sauvegarde et de rééquilibrage prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les procédures figurant à l'annexe 10 du présent protocole.

    Article 19

    Protection des intérêts financiers

    L'Union et le Royaume-Uni combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ou aux intérêts financiers du Royaume-Uni.

    Article 20

    Révision

    Si, à tout moment après la fin de la période de transition, l'Union ou le Royaume-Uni considère que le présent protocole, en tout ou en partie, n'est plus nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1, paragraphe 3, et devrait cesser de s'appliquer, en tout ou en partie, l'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, peut le notifier à l'autre partie, en précisant ses raisons.

    Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le comité mixte se réunit au niveau ministériel pour examiner la notification au regard de l'ensemble des objectifs indiqués à l'article 1. Le comité mixte peut demander l'avis des institutions créées par l'accord de 1998.

    Si, à la suite de l'examen visé au deuxième alinéa, et dans le plein respect de l'article 5 de l'accord de retrait, l'Union et le Royaume-Uni décident conjointement, au sein du comité mixte, que le protocole, en tout ou en partie, n'est plus nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le protocole cesse de s'appliquer, en tout ou en partie. Dans ce cas, le comité mixte adresse à l'Union et au Royaume-Uni des recommandations sur les mesures nécessaires, en tenant compte des obligations qui incombent aux parties en vertu de l'accord de 1998.

    Article 21

    Annexes

    Les annexes 1 à 10 font partie intégrante du présent protocole.


    (1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

    ANNEXE 1

    DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

    Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1)

    Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (2)

    Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (3)

    Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (4)

    Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (5)

    Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (6)


    (1)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

    (2)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

    (3)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

    (4)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

    (5)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

    (6)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.

    ANNEXE 2

    Article 1

    Champ d'application

    1.   Sous réserve des conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole, la présente annexe s'applique à toutes les marchandises:

    a)

    produites dans le territoire douanier de l'Union ou le territoire douanier du Royaume-Uni, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans le territoire douanier de l'Union ou le territoire douanier du Royaume-Uni; ou

    b)

    en provenance de pays tiers et qui se trouvent en libre pratique dans le territoire douanier de l'Union ou le territoire douanier du Royaume-Uni;

    c)

    obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union ou le territoire douanier du Royaume-Uni, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne sont en libre pratique ni dans le territoire douanier de l'Union ni dans le territoire douanier du Royaume-Uni, pour autant que les formalités d'importation aient été accomplies et que les droits de douane ou taxes d'effet équivalent exigibles sur ces marchandises ou sur les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication aient été perçus dans la partie exportatrice du territoire douanier unique.

    Les termes «obtenues totalement» utilisé au point a) ont la même signification dans le territoire douanier du Royaume-Uni que dans le territoire douanier de l'Union.

    2.   Les marchandises en provenance de pays tiers sont considérées comme étant en libre pratique dans le territoire douanier de l'Union ou le territoire douanier du Royaume-Uni si les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane ou taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus par l'Union ou par le Royaume-Uni dans leur partie respective du territoire douanier unique, et si les marchandises n'ont pas bénéficié d'un remboursement total ou partiel de ces droits ou taxes.

    3.   En ce qui concerne les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union ou le territoire douanier du Royaume-Uni, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne sont en libre pratique ni dans le territoire douanier de l'Union ni dans le territoire douanier du Royaume-Uni, mais qui ne relèvent pas du paragraphe 1, point c), la partie importatrice du territoire douanier unique applique la législation douanière applicable aux marchandises en provenance de pays tiers.

    Article 2

    Échanges entre les parties du territoire douanier unique

    1.   Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties du territoire douanier unique. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Les frais pour l'accomplissement des contrôles douaniers ou pour tout autre acte lié à l'application de la législation douanière entre les parties du territoire douanier unique sont considérés comme ayant un effet équivalent à des droits de douane. Des frais peuvent toutefois être imposés ou des coûts récupérés pour des services spécifiques rendus par les autorités douanières, notamment les suivants:

    a)

    lorsqu'elle est requise, la présence du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

    b)

    des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises ou des informations fournies sur demande;

    c)

    l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;

    d)

    des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.

    2.   Les articles III, V et XI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994») sont inclus dans le présent protocole, dont ils font partie intégrante, et s'appliquent mutatis mutandis entre les parties du territoire douanier unique.

    3.   Les règles énoncées dans la présente annexe ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, lorsque ces interdictions ou restrictions sont justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties du territoire douanier unique.

    4.   Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée:

    a)

    comme exigeant de l'Union ou du Royaume-Uni qu'ils communiquent ou permettent l'accès à des informations dont ils estimeraient la divulgation contraire à leurs intérêts essentiels en matière de sécurité; ou

    b)

    comme empêchant l'Union ou le Royaume-Uni d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité:

    i)

    se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou portant sur la production ou le commerce d'autres marchandises et matériels réalisés directement ou indirectement dans le but d'assurer l'approvisionnement de forces armées;

    ii)

    se rapportant à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou

    iii)

    appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

    c)

    comme empêchant l'Union ou le Royaume-Uni d'entreprendre une action en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    Article 3

    Tarif douanier applicable aux échanges avec les pays tiers

    1.   Le Royaume-Uni aligne les tarifs et règles applicables dans son territoire douanier sur:

    a)

    le tarif douanier commun de l'Union, tel que défini à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;

    b)

    les règles de l'Union sur l'origine des marchandises, telles que définies au titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 952/2013; et

    c)

    les règles de l'Union sur la valeur en douane des marchandises, telles que définies au titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013.

    2.   En aucun cas, le Royaume-Uni ne peut:

    a)

    appliquer à son territoire douanier un tarif douanier inférieur au tarif douanier commun pour toute marchandise ou importation en provenance de n'importe quel pays tiers; ou

    b)

    appliquer ou octroyer sur son territoire douanier des préférences tarifaires à toute marchandise sur la base de règles d'origine différentes de celles conditionnant l'octroi de ces préférences à la même marchandise par l'Union sur son territoire douanier.

    3.   Le Royaume-Uni ne peut, sans accord préalable au sein du comité mixte, appliquer ou octroyer sur son territoire douanier des quotas, des contingents tarifaires ou des suspensions de droits.

    4.   Les décisions de modification du tarif douanier commun, les décisions de suspension de droits ou de rétablissement de ceux-ci, ainsi que les décisions en matière de quotas, de contingents tarifaires ou de suspensions de droits prises par l'Union sont communiquées au Royaume-Uni en temps utile pour lui permettre de s'aligner sur ces décisions. Le cas échéant, des consultations peuvent avoir lieu au sein du comité mixte.

    Article 4

    Politique commerciale

    1.   Le territoire douanier unique doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'article XXIV du GATT de 1994. À cette fin, le Royaume-Uni harmonise la politique commerciale applicable à son territoire douanier avec la politique commerciale commune de l'Union dans la mesure nécessaire pour donner effet à l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole et à l'article 3 de la présente annexe, et en appliquant des réglementations commerciales autres que les droits de douane, en particulier les mesures relevant de l'article XI, paragraphe 1, du GATT de 1994, qui sont substantiellement les mêmes que celles de l'Union.

    2.   Le Royaume-Uni veille à ce que, pour les produits relevant de l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole, ses listes de concessions visées à l'article II du GATT de 1994 soient totalement alignées sur celles de l'Union, et à ce que les engagements sur les contingents tarifaires soient compatibles avec ceux de l'Union et conformes aux dispositions de l'article 3 de la présente annexe. L'Union et le Royaume-Uni conviennent de coopérer sur les questions relatives à la répartition des contingents tarifaires de l'OMC et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du territoire douanier unique.

    3.   Le régime de défense commerciale de l'Union, ainsi que le système de préférences généralisées de l'Union (SPG) couvrent les deux parties du territoire douanier unique. L'Union consulte le Royaume-Uni sur toute mesure de défense commerciale ou action dans le cadre du SPG qu'elle envisage de prendre. Au moins six mois avant la fin de la période de transition, le comité mixte établit les procédures pour l'application du présent paragraphe.

    Article 5

    Coopération administrative

    1.   Outre la coopération spécifique prévue à l'annexe 3 du présent protocole, les autorités administratives de l'Union, y compris ses États membres, et du Royaume-Uni chargées de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe se prêtent une assistance administrative mutuelle afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux échanges de marchandises entre les parties du territoire douanier unique ou avec des pays tiers.

    2.   Au moins six mois avant la fin de la période de transition, le comité mixte adopte les dispositions appropriées concernant l'assistance administrative mutuelle visée au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne le recouvrement des créances.

    Article 6

    Voies de recours particulières

    1.   Par dérogation aux articles 170 à 179 de l'accord de retrait, à l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole et à l'article 2 de la présente annexe, en cas de non-respect par le Royaume-Uni des obligations énoncées aux articles 1, 3 et 4 de la présente annexe en ce qui concerne les marchandises et produits en provenance de pays tiers, l'Union peut, si elle l'estime nécessaire pour protéger l'intégrité du marché unique, imposer des tarifs ou d'autres restrictions sur la circulation des marchandises concernées entrant dans le territoire douanier de l'Union ou en sortant. Ces marchandises ne sont pas considérées comme relevant du champ d'application de la présente annexe, tel que défini à l'article 1, paragraphe 1.

    2.   Lorsque l'Union constate, sur la base d'informations objectives, l'existence d'une erreur commise dans le territoire douanier du Royaume-Uni en ce qui concerne la mise en œuvre de l'annexe 3 du présent protocole, et que cette erreur a des conséquences sur les droits à l'importation, l'Union peut demander au comité mixte de déterminer les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

    3.   La sixième partie de l'accord de retrait s'applique pour tout litige relatif à l'application du présent article.

    ANNEXE 3

    Article 1

    Application des codes des douanes

    Sans préjudice des dispositions énoncées à l'annexe 2 du présent protocole, le code des douanes de l'Union et les autres mesures et contrôles applicables sur le territoire douanier de l'Union ainsi que la loi du Royaume-Uni sur la fiscalité (commerce transfrontalier) de 2018 [United Kingdom Taxation (Cross-border Trade) Act 2018], ses dispositions d'application et toutes les autres dispositions législatives pertinentes applicables sur le territoire douanier du Royaume-Uni, s'appliquent aux échanges de marchandises entre les deux parties du territoire douanier unique, selon les conditions établies dans le présent protocole et la présente annexe.

    Article 2

    Formalités relatives à l'article 1, paragraphe 1, point c), de l'annexe 2

    1.   Pour l'application de l'article 1, paragraphe 1, point c), de l'annexe 2 du présent protocole, les formalités d'importation sont considérées comme ayant été accomplies dans la partie exportatrice du territoire douanier unique par la validation du document nécessaire pour démontrer que la marchandise relève du champ d'application de l'annexe 2, tel qu'il est défini à l'article 1, paragraphe 1, de celle-ci.

    2.   La validation visée au paragraphe 1 entraîne la perception, dans la partie exportatrice du territoire douanier unique, des droits de douane ou taxes d'effet équivalent, lorsque ces droits ou taxes sont exigibles sur les marchandises en cause ou sur les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication conformément à l'article 3 de l'annexe 2 du présent protocole. Elle donne également lieu à l'application des mesures de politique commerciale qui sont visées à l'annexe 2, article 4, et auxquelles les marchandises concernées peuvent être soumises.

    3.   Le moment où les droits de douane ou les taxes d'effet équivalent visés au paragraphe 2 doivent être perçus est réputé être le moment où les autorités douanières compétentes acceptent la déclaration d'exportation relative aux marchandises en question.

    4.   Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également un débiteur.

    Article 3

    Titres justificatifs

    Sans préjudice de l'article 5, la preuve qu'une marchandise relève du champ d'application de l'annexe 2 du présent protocole, tel qu'il est défini à l'article 1, paragraphe 1, de celle-ci, est constituée par le titre justificatif délivré, à la demande de l'exportateur, par les autorités douanières dans les parties du territoire douanier unique.

    Article 4

    Certificat de circulation A. UK.

    1.   Le titre justificatif visé à l'article 3 est constitué par le certificat de circulation A. UK. L'Union établit le modèle du certificat de circulation A. UK. ainsi que les notes explicatives et en informe le comité mixte. L'utilisation de ce modèle est obligatoire.

    2.   Le certificat de circulation A. UK. peut seulement être utilisé lorsque:

    a)

    les marchandises n'ont, après leur exportation et avant d'être déclarées en vue de leur importation, subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en bon état ou que l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d'exigences nationales spécifiques de la partie importatrice du territoire douanier unique;

    b)

    les marchandises ont été stockées ou exposées dans un pays tiers, à condition qu'elles soient restées sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

    3.   Sans préjudice du paragraphe 2, il est possible de procéder dans un pays tiers au fractionnement des envois lorsque cela est effectué par l'exportateur ou sous sa responsabilité et à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

    4.   Le paragraphe 2 est présumé respecté, à moins que les autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique n'aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens.

    5.   Le certificat de circulation A. UK. est visé lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de la partie exportatrice du territoire douanier unique. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    6.   Le certificat de circulation A. UK. ne peut être visé que dans le cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif requis aux fins de vérifier qu'une marchandise relève du champ d'application de l'annexe 2 du présent protocole, tel qu'il est défini à l'article 1, paragraphe 1, de celle-ci.

    7.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation A. UK. doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice du territoire douanier unique où le certificat de circulation A. UK. est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole et l'annexe 2 du présent protocole.

    8.   Les autorités douanières délivrant des certificats prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues dans le présent protocole et dans la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve raisonnable et à effectuer tout contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières délivrant des certificats s'assurent également que ces derniers sont dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    9.   Le certificat de circulation A. UK. doit être produit aux autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice du territoire douanier unique.

    10.   Les certificats de circulation A. UK. qui sont produits aux autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 9 peuvent être acceptés lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    11.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique acceptent les certificats de circulation A. UK. lorsque les marchandises concernées leur ont été présentées avant l'expiration du délai de présentation indiqué au paragraphe 9.

    Article 5

    Certificats de circulation A. UK. délivrés a posteriori

    1.   Nonobstant l'article 4, paragraphe 5, un certificat de circulation A. UK. peut être délivré à titre exceptionnel après que l'exportation réelle des marchandises auxquelles il se rapporte a été effectuée ou assurée:

    a)

    s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

    b)

    s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation A. UK. a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation A. UK. se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

    3.   Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation A. UK. a posteriori seulement si elles ont l'assurance que ledit certificat a été demandé conformément aux dispositions du présent article.

    Article 6

    Présentation des certificats de circulation A. UK.

    1.   Les certificats de circulation A. UK. sont présentés aux autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique conformément aux procédures établies dans cette partie du territoire douanier unique. Ces autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les marchandises relèvent du champ d'application de l'annexe 2 du présent protocole, tel qu'il est défini à l'article 1, paragraphe 1, de celle-ci.

    2.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation A. UK. et celles portées sur le document présenté aux autorités douanières en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat, s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

    3.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat de circulation A. UK. ne devraient pas entraîner le refus de ce certificat si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ce document.

    Article 7

    Remplacement des certificats de circulation A. UK.

    Lorsque des marchandises sont placées sous le contrôle d'un bureau de douane dans n'importe quelle partie du territoire douanier unique, il est possible de remplacer le certificat de circulation A. UK. initial par un ou plusieurs certificats de circulation A. UK. aux fins de l'envoi de ces marchandises ou de certaines d'entre elles ailleurs au sein du territoire douanier unique. Le ou les certificats de circulation A. UK. de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placées les marchandises.

    Article 8

    Coopération administrative

    1.   Les autorités douanières des États membres et du Royaume-Uni se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation A. UK., ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats.

    2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l'Union et le Royaume-Uni se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation A. UK. et de l'exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

    Article 9

    Contrôle des certificats de circulation A. UK.

    1.   Le contrôle a posteriori des certificats de circulation A. UK. est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique ont des doutes raisonnables en ce qui concerne l'authenticité des certificats, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres exigences fixées dans le présent protocole et ses annexes, à condition que ce contrôle soit effectué au plus tard trois ans après la délivrance du certificat de circulation A. UK. par les autorités douanières de la partie exportatrice du territoire douanier unique.

    2.   Aux fins des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique transmettent le certificat de circulation A. UK. aux autorités douanières de la partie exportatrice du territoire douanier unique, ainsi que la facture, si elle a été présentée, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle, elles fournissent tous les documents obtenus et toutes les informations recueillies qui font penser que les mentions portées sur le certificat A. UK. sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice du territoire douanier unique. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve raisonnable et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

    4.   Si les autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique décident de refuser le traitement prévu à l'annexe 2 au produit en cause dans l'attente des résultats du contrôle, la mainlevée des produits est offerte à l'importateur, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées de ses résultats dans un délai maximal de dix mois. Les résultats doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés relevaient du champ d'application de l'annexe 2 du présent protocole, tel qu'il est défini à l'article 1, paragraphe 1, de celle-ci, et remplissent les autres exigences prévues par le présent protocole et ses annexes.

    6.   En cas de doutes raisonnables et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou le caractère originaire réel des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice du traitement prévu dans le présent protocole et ses annexes, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

    Article 10

    Litiges concernant la procédure de contrôle

    1.   Lorsque des litiges surviennent à l'occasion des contrôles décrits à l'article 9 qui ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ces litiges sont soumis au comité mixte.

    2.   À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, des consultations sont tenues dans le cadre du comité mixte dans un délai de 90 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 1, afin de résoudre ces différences. La période de consultation peut être prolongée au cas par cas d'un commun accord écrit. À l'issue de cette période, les autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique peuvent se prononcer sur le caractère originaire des marchandises concernées.

    3.   Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de la partie importatrice du territoire douanier unique s'effectue conformément à la législation de ladite partie du territoire douanier unique.

    Article 11

    Sanctions

    Des sanctions sont infligées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement prévu dans le présent protocole et l'annexe 2 du présent protocole. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 12

    Dispositions concernant les marchandises transportées par les voyageurs

    Pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, les marchandises transportées par les voyageurs d'une partie du territoire douanier unique vers l'autre partie du territoire douanier unique bénéficient du traitement prévu à l'annexe 2 du présent protocole sans être soumises au certificat prévu aux articles 3 à 11 de la présente annexe lorsque ces marchandises sont déclarées comme marchandises relevant du champ d'application de l'annexe 2, tel qu'il est défini à l'article 1, paragraphe 1, de celle-ci, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

    Le comité mixte examine régulièrement la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, adopte les mesures nécessaires à son application correcte.

    Article 13

    Envois postaux

    Les envois postaux, y compris les colis postaux, bénéficient du traitement prévu à l'annexe 2 du présent protocole sans être soumis au certificat prévu aux articles 3 à 11 de la présente annexe, pour autant qu'il ne figure sur les emballages ou sur les documents d'accompagnement aucune indication selon laquelle les marchandises qu'ils contiennent ne relèvent pas du champ d'application de l'annexe 2 du présent protocole, tel qu'il est défini à l'article 1, paragraphe 1, de celle-ci. Cette indication consiste en une étiquette à apposer dans tous les cas de ce genre par les autorités compétentes de la partie exportatrice du territoire douanier unique.

    L'Union établit le modèle de l'étiquette visée au premier alinéa et en informe le comité mixte. L'utilisation de l'étiquette sur la base de ce modèle est obligatoire.

    Le comité mixte examine régulièrement la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, adopte les mesures nécessaires à son application correcte.

    ANNEXE 4

    PREMIÈRE PARTIE

    FISCALITÉ

    Article 1

    Fiscalité

    1.   L'Union et le Royaume-Uni reconnaissent les principes d'une bonne gouvernance dans le domaine fiscal, y compris les normes internationales en vigueur concernant la transparence et l'échange d'informations, l'équité fiscale ainsi que les normes de l'OCDE visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et s'engagent à les mettre en œuvre. L'Union et le Royaume-Uni promouvront la bonne gouvernance en matière fiscale, amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal et faciliteront la perception des recettes fiscales.

    2.   Dans le contexte des engagements de l'Union et du Royaume-Uni énoncés au paragraphe 1, le Royaume-Uni continue à appliquer les dispositions de son droit interne transposant les dispositions suivantes du droit de l'Union, telle qu'elles sont applicables à la fin de la période de transition:

    a)

    directive 2011/16/UE du Conseil (1);

    b)

    directive (UE) 2016/1164 du Conseil (2); et

    c)

    article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

    3.   L'Union et le Royaume-Uni, tenant compte de la direction donnée dans le plan d'action BEPS G20-OCDE, réaffirment leur engagement à enrayer les mesures fiscales dommageables.

    Dans ce contexte, le Royaume-Uni réaffirme son engagement à respecter le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises défini dans les conclusions du Conseil des ministres du 1er décembre 1997, tel que reflété dans le mandat et les critères établis par ces conclusions, ainsi que les orientations relatives à ce code de conduite, tels qu'ils sont applicables à la fin de la période de transition.

    4.   Le comité mixte peut déterminer les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 2 et examine toutes les questions liées à la mise en œuvre du paragraphe 3.

    5.   Les articles 170 à 181 de l'accord de retrait ne s'appliquent pas aux litiges portant sur l'interprétation et sur l'application des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

    DEUXIÈME PARTIE

    PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

    Article 2

    Non-régression du niveau de protection de l'environnement

    1.   Dans le but d'assurer le bon fonctionnement du territoire douanier unique, l'Union et le Royaume-Uni veillent à ce que le niveau de protection de l'environnement établi par les lois, les réglementations et les pratiques ne soit pas réduit à un niveau inférieur à celui établi par les normes communes applicables dans l'Union et au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, en ce qui concerne l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement; l'évaluation de l'impact environnemental et l'évaluation environnementale stratégique; les émissions industrielles; les objectifs et plafonds en matière d'émissions dans l'atmosphère et de qualité de l'air; la protection de la nature et la conservation de la biodiversité; la gestion des déchets; la protection et la préservation du milieu aquatique; la protection et la préservation du milieu marin; la prévention, la réduction et l'élimination des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant de la production, de l'utilisation, du rejet et de l'élimination des substances chimiques; et le changement climatique.

    2.   Tenant compte de leurs principes communs à la fin de la période de transition et de leur engagement en faveur de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, lorsqu'ils donnent effet aux obligations énoncées au présent article, l'Union et le Royaume-Uni respectent les principes suivants dans leurs législations environnementales respectives:

    a)

    le principe de précaution;

    b)

    le principe d'action préventive;

    c)

    le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement; et

    d)

    le principe du pollueur-payeur.

    3.   Eu égard aux normes communes visées au paragraphe 1, le comité mixte adopte des décisions fixant les engagements minimaux pour:

    a)

    la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques;

    b)

    la teneur maximale en soufre des combustibles marins pouvant être utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives, y compris dans la zone de contrôle des émissions de SOx (SECA) désignée dans la région de la mer du Nord et de la mer Baltique, ainsi que dans les ports des États membres de l'Union et du Royaume-Uni; et

    c)

    les meilleures techniques disponibles, y compris les valeurs limites d'émission, en ce qui concerne les émissions industrielles.

    Ces décisions s'appliquent à partir de la fin de la période de transition.

    4.   L'Union et le Royaume-Uni prennent les mesures nécessaires pour respecter leurs engagements respectifs au titre des accords internationaux afin de lutter contre le changement climatique, y compris ceux qui mettent en œuvre la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, comme l'accord de Paris de 2015.

    5.   Le Royaume-Uni met en œuvre un système de tarification du carbone ayant au moins la même efficacité et la même portée que celles prévues par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

    6.   L'Union et le Royaume-Uni réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière effective, dans leurs lois, réglementations et pratiques, les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels ils sont parties.

    7.   Les articles 170 à 181 de l'accord de retrait ne s'appliquent pas aux litiges portant sur l'interprétation et sur l'application du présent article.

    Article 3

    Suivi de l'application et contrôle du respect des dispositions de protection de l'environnement

    1.   Constatant que, dans l'Union, l'application effective du droit de l'Union traduisant les normes communes visée à l'article 2, paragraphe 1, est assurée par la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne agissant en vertu des traités, le Royaume-Uni assure l'application effective de l'article 2 et de ses lois, réglementations et pratiques traduisant ces normes communes, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 7.

    Le Royaume-Uni veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place pour permettre aux autorités publiques et au grand public d'agir de manière efficace et en temps utile contre toute violation de ses lois, réglementations et pratiques, et il prévoit des voies de recours effectives, y compris des mesures provisoires, en faisant en sorte que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives et aient un effet réel et dissuasif.

    2.   Le Royaume-Uni met en œuvre un système transparent afin qu'un ou plusieurs organismes indépendants et disposant de ressources suffisantes (ci-après dénommé «organisme indépendant») assurent efficacement, au plan interne, le suivi, la communication d'informations et la surveillance concernant les obligations qui incombent au Royaume-Uni en vertu du présent article et de l'article 2, ainsi que le contrôle du respect de celles-ci.

    L'organisme indépendant a le pouvoir de mener des enquêtes de sa propre initiative concernant les violations présumées commises par des organismes et autorités publics du Royaume-Uni, et de recevoir les plaintes aux fins de la conduite de ces enquêtes. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions, y compris le pouvoir de demander des informations. L'organisme indépendant a le droit d'intenter une action en justice devant une juridiction compétente au Royaume-Uni dans le cadre d'une procédure judiciaire appropriée en vue d'obtenir une réparation adéquate.

    TROISIÈME PARTIE

    NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL

    Article 4

    Non-régression des normes sociales et de travail

    1.   Dans le but d'assurer le bon fonctionnement du territoire douanier unique, l'Union et le Royaume-Uni veillent à ce que le niveau de protection établi par les lois, les réglementations et les pratiques ne soit pas réduit à un niveau inférieur à celui établi par les normes communes applicables dans l'Union et au Royaume-Uni à la fin de la période de transition dans le domaine de la protection sociale et du travail et en ce qui concerne les droits fondamentaux au travail, la santé et la sécurité au travail, les conditions de travail équitables et les normes en matière d'emploi, les droits d'information et de consultation au niveau de l'entreprise, et les restructurations.

    2.   Les articles 170 à 181 de l'accord de retrait ne s'appliquent pas aux litiges portant sur l'interprétation et sur l'application du présent article.

    Article 5

    Normes et accords multilatéraux en matière sociale et de travail

    1.   Compte tenu de l'importance de la coopération internationale et des accords internationaux en matière de travail ainsi que de degrés élevés de protection sociale et du travail, associés à leur protection effective, l'Union et le Royaume-Uni protègent et favorisent le dialogue social en matière de travail entre travailleurs et employeurs, leurs organisations respectives et les gouvernements.

    2.   L'Union et le Royaume-Uni réaffirment leur engagement à mettre effectivement en œuvre, dans leurs lois, réglementations et pratiques, les conventions de l'Organisation internationale du travail et les dispositions de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, telles que ratifiées et acceptées par le Royaume-Uni et par les États membres, respectivement.

    3.   L'Union et le Royaume-Uni échangent des informations sur les situations et les avancées respectives des États membres et du Royaume-Uni en ce qui concerne la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail qui sont classées dans les conventions à jour par cette dernière, et en ce qui concerne la Charte sociale européenne révisée et les protocoles y afférents.

    4.   Les articles 170 à 181 de l'accord de retrait ne s'appliquent pas aux litiges portant sur l'interprétation et sur l'application du présent article.

    Article 6

    Suivi de l'application et contrôle du respect des normes sociales et de travail

    Constatant que, dans l'Union, l'application effective du droit de l'Union traduisant les normes communes visées à l'article 4, paragraphe 1, est assurée par la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne agissant en vertu des traités, le Royaume-Uni assure l'application effective de l'article 4 et de ses lois, réglementations et pratiques traduisant ces normes communes sur l'ensemble de son territoire, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2.

    Le Royaume-Uni assure le fonctionnement d'un système efficace d'inspection du travail, veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place pour permettre d'agir de manière efficace contre les violations de ses lois, réglementations et pratiques, et prévoit des voies de recours effectives, en faisant en sorte que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives et aient un effet réel et dissuasif.

    QUATRIÈME PARTIE

    AIDES D'ÉTAT

    Article 7

    Aides d'État

    1.   En vue de préserver un cadre global et solide permettant d'assurer un contrôle des aides d'État qui empêche les distorsions indues des échanges et de la concurrence, les dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne les mesures qui affectent les échanges entre les parties du territoire douanier unique qui sont soumis à l'annexe 2. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de ce type prises par les autorités du Royaume-Uni, toute référence à la Commission européenne dans ces dispositions du droit de l'Union s'entend comme une référence à l'autorité indépendante visée à l'article 9.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions du droit de l'Union visées audit paragraphe ne s'appliquent pas aux mesures prises par les autorités du Royaume-Uni pour soutenir la production et le commerce des produits agricoles sur le territoire douanier du Royaume-Uni, à concurrence d'un niveau de soutien annuel global maximal déterminé, et à condition qu'un pourcentage minimal déterminé de ce soutien exempté respecte les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. La détermination du niveau de soutien annuel global maximal exempté et du pourcentage minimal incombe au comité mixte et est régie par les procédures définies à l'article 8 de la présente annexe.

    3.   Le présent article est sans préjudice de l'article 12 du présent protocole et de l'article 14, paragraphes 4 et 5, du présent protocole en ce qui concerne ledit article 12.

    Article 8

    Procédures visées à l'article 7, paragraphe 2

    Le comité mixte détermine le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l'article 7, paragraphe 2, en tenant compte des informations les plus récentes disponibles. Le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté tient compte de la nature du futur régime de soutien agricole du Royaume-Uni ainsi que de la moyenne annuelle du montant total des dépenses supportées sur le territoire douanier du Royaume-Uni au titre de la politique agricole commune dans le cadre de l'actuel CFP 2014-2020. Le pourcentage minimal initial tient compte de la nature du régime de soutien agricole du Royaume-Uni ainsi que du pourcentage des dépenses globales au titre de la politique agricole commune dans l'Union qui respectaient les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, tel que notifié pour la période concernée.

    Dans chaque futur cadre financier pluriannuel, le comité mixte adapte le niveau de soutien et le pourcentage visés au premier alinéa, qui tiennent compte de la nature du régime de soutien agricole du Royaume-Uni, à toute variation du montant global de soutien disponible au titre de la politique agricole commune dans l'Union.

    Si le comité mixte ne détermine pas le niveau de soutien initial et le pourcentage initial conformément au premier alinéa, ou s'il n'adapte pas le niveau de soutien et le pourcentage conformément au deuxième alinéa, au plus tard à la fin de la période de transition ou dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur d'un futur cadre financier pluriannuel, selon le cas, l'application de l'article 7, paragraphe 2, est suspendue jusqu'à ce que le comité mixte ait déterminé ou adapté le niveau de soutien et le pourcentage.

    Article 9

    Autorité indépendante

    1.   Le Royaume-Uni crée ou maintient une autorité fonctionnant de manière indépendante (ci-après dénommée «autorité indépendante»). Dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses compétences, l'autorité indépendante dispose des garanties nécessaires d'indépendance vis-à-vis des influences politiques ou d'autres influences extérieures, et elle agit en toute impartialité.

    2.   En ce qui concerne les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni et relevant de l'article 7, paragraphe 1, l'autorité indépendante dispose de pouvoirs et de fonctions équivalents à ceux de la Commission européenne agissant en vertu des dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole. L'autorité indépendante est dotée de toutes les ressources nécessaires à la pleine application et au contrôle effectif du respect, conformément à l'article 7, paragraphe 1, des dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole. Ces ressources comprennent des ressources humaines, techniques et financières, des locaux et des infrastructures.

    3.   Les décisions de l'autorité indépendante produisent, à l'égard du Royaume-Uni et sur son territoire, les mêmes effets juridiques que ceux que produisent dans l'Union et ses États membres des décisions comparables de la Commission européenne agissant en vertu des dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole.

    Article 10

    Coopération

    1.   La Commission européenne et l'autorité indépendante coopèrent en vue d'assurer une surveillance constante dans le domaine des aides d'État dans l'ensemble du territoire douanier unique.

    2.   La Commission européenne et l'autorité indépendante:

    a)

    échangent des informations et des avis sur la mise en œuvre, l'application et l'interprétation des dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole, et

    b)

    communiquent des informations au cas par cas et échangent des avis sur les affaires d'aide d'État qui affectent les échanges entre les parties du territoire douanier unique soumis à l'annexe 2 du présent protocole. La Commission européenne et l'autorité indépendante échangent ces informations en tenant compte des restrictions imposées par le secret professionnel et le secret des affaires.

    3.   Si l'autorité indépendante décide d'ouvrir la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du TFUE à l'égard de mesures prises par les autorités du Royaume-Uni et relevant de l'article 7, paragraphe 1, elle communique cette décision à la Commission européenne et l'invite à présenter ses observations en conformité avec les délais applicables fixés dans le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (5).

    4.   L'autorité indépendante consulte la Commission européenne sur tout projet de décision qu'elle entend adopter conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9. La Commission européenne dispose de trois mois pour communiquer son avis et l'autorité indépendante tient le plus grand compte de cet avis avant d'adopter la décision. En cas d'urgence, l'autorité indépendante peut inviter la Commission à communiquer son avis dans les meilleurs délais.

    Si, au cours du délai visé au premier alinéa, la Commission européenne estime qu'elle a besoin d'informations complémentaires avant d'être en mesure de formuler son avis, elle peut adresser une demande en ce sens à l'autorité indépendante. Ce délai est suspendu à partir de la date de la demande de la Commission européenne et recommence à courir de zéro à partir de la date de réception de la réponse de l'autorité indépendante.

    L'autorité indépendante n'adopte pas le projet de décision tant que la Commission européenne n'a pas communiqué son avis conformément au premier alinéa.

    Article 11

    Juridictions du Royaume-Uni

    1.   Constatant que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente en vertu des traités en ce qui concerne les actes de la Commission européenne dans le domaine des aides d'État, le Royaume-Uni veille à ce que, en ce qui concerne les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni et relevant de l'article 7, paragraphe 1, de la présente annexe, les juridictions du Royaume-Uni soient compétentes pour:

    a)

    examiner et faire respecter par les autorités du Royaume-Uni l'obligation prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE de notifier une mesure projetée et de ne pas la mettre à exécution avant que l'autorité indépendante l'ait autorisée;

    b)

    examiner la conformité des décisions prises par l'autorité indépendante avec les dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole;

    c)

    examiner et faire respecter les décisions de l'autorité indépendante par les autorités du Royaume-Uni, et infliger des sanctions en cas de non-respect;

    d)

    se prononcer sur les recours en carence contre l'autorité indépendante et ordonner à cette dernière d'agir; et

    e)

    se prononcer sur les recours privés en dommages et intérêts et octroyer ces dommages et intérêts.

    2.   La Commission européenne et les parties intéressées ont qualité pour agir afin de porter ces affaires devant les juridictions du Royaume-Uni.

    L'expression «parties intéressées» figurant au premier alinéa a le même sens qu'en vertu des dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole.

    3.   La Commission européenne est habilitée à intervenir dans les affaires visées au paragraphe 1 qui sont portées devant les juridictions du Royaume-Uni par l'autorité indépendante ou toute partie intéressée.

    Article 12

    Transparence

    Sans préjudice des dispositions du droit de l'Union en matière d'aides d'État énumérées à l'annexe 8 du présent protocole, le Royaume-Uni maintient un système de transparence des aides accordées pour les aides d'État individuelles de plus de 500 000 EUR.

    Article 13

    Consultations

    1.   Si l'Union estime que l'application ou la mise en œuvre par le Royaume-Uni de l'article 7 et des articles 9 à 12 menace de compromettre gravement l'égalité des conditions de concurrence entre les parties du territoire douanier unique, elle peut demander une consultation au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

    2.   La consultation a lieu sur la base d'une demande écrite contenant une explication des motifs pour lesquels l'Union demande la consultation. Une réunion du comité mixte est organisée dans un délai de 30 jours à compter de la demande.

    3.   Si une solution arrêtée d'un commun accord n'a pas été trouvée au sein du comité mixte dans les 30 jours suivant la réunion du comité mixte visée au paragraphe 2, l'Union peut adopter des mesures provisoires conformément à l'article 14.

    Article 14

    Mesures provisoires

    1.   Après en avoir informé le Royaume-Uni, l'Union a le droit de prendre des mesures correctives appropriées:

    a)

    conformément à l'article 13, paragraphe 3; ou

    b)

    si elle estime que le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 et des articles 9 à 12 de la présente annexe et qu'elle a engagé des consultations au sein du comité mixte conformément à l'article 169 de l'accord de retrait, pour autant qu'elle considère que le manquement du Royaume-Uni menace de compromettre l'égalité des conditions de concurrence entre les parties du territoire douanier unique.

    2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les mesures correctives appropriées adoptées par l'Union peuvent prendre effet au plus tôt 30 jours après que l'Union en a informé le Royaume-Uni.

    3.   Les mesures correctives appropriées adoptées par l'Union cessent de s'appliquer:

    a)

    lorsque l'Union a l'assurance qu'il a été remédié au risque pour l'égalité des conditions de concurrence entre les parties du territoire douanier unique; ou

    b)

    dans les affaires soumises à l'arbitrage conformément à l'article 170 de l'accord de retrait, lorsque le groupe spécial d'arbitrage a décidé que le Royaume-Uni n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 et des articles 9 à 12 de la présente annexe.

    Article 15

    Coordination

    1.   L'autorité indépendante exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 9 de la présente annexe en ce qui concerne les mesures prises par les autorités britanniques et relevant de l'article 7, paragraphe 1, de la présente annexe sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission européenne en vertu de l'article 14, paragraphe 4, du présent protocole en ce qui concerne l'article 12 dudit protocole.

    En particulier:

    a)

    une décision de l'autorité indépendante ne fait pas naître de confiance légitime en vertu du droit de l'Union en ce qui concerne l'application de l'article 12 du présent protocole;

    b)

    lorsque la Commission européenne, agissant en vertu de l'article 12 du présent protocole, et l'autorité indépendante, agissant en vertu de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 9 de la présente annexe, se prononcent sur la même mesure des autorités du Royaume-Uni, la décision de l'autorité indépendante est sans préjudice des effets juridiques au Royaume-Uni de la décision de la Commission européenne en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du présent protocole.

    2.   Si l'autorité indépendante a connaissance, par tout moyen, d'une mesure prise par les autorités du Royaume-Uni qui est susceptible de relever tant de l'article 12, paragraphe 1, du présent protocole que de l'article 7, paragraphe 1, de la présente annexe, elle peut consulter de façon informelle la Commission européenne afin de savoir si cette dernière estime que la mesure en question relève de l'article 12, paragraphe 1, du présent protocole.

    CINQUIÈME PARTIE

    CONCURRENCE

    Article 16

    Principes

    L'Union et le Royaume-Uni conviennent de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d'investissement. L'Union et le Royaume-Uni reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles, les concentrations entre entreprises et les interventions de l'État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

    La présente partie est sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux produits agricoles dans l'Union conformément à l'article 42 du TFUE, et des lois, réglementations et pratiques équivalentes applicables au Royaume-Uni.

    Article 17

    Accords entre entreprises

    1.   Sont interdits dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre l'Union et le Royaume-Uni: tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et en particulier ceux qui consistent à:

    a)

    fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

    b)

    limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

    c)

    répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

    d)

    appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

    e)

    subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    2.   Les accords ou les décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

    3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

    à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

    à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,

    à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

    qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

    a)

    imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

    b)

    donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

    Article 18

    Abus de position dominante

    Est interdit, dans la mesure où le commerce entre l'Union et le Royaume-Uni est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur les territoires de l'Union et du Royaume-Uni ou dans une partie substantielle de ceux-ci.

    Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

    a)

    imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

    b)

    limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

    c)

    appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

    d)

    subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    Article 19

    Concentrations entre entreprises

    Les concentrations entre entreprises qui doivent être notifiées au Royaume-Uni ou à l'Union ou à un ou plusieurs de ses États membres et qui menacent d'entraver de manière significative une concurrence effective ou de réduire substantiellement la concurrence, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, sont déclarées incompatibles, dans la mesure où elles affectent le commerce entre l'Union et le Royaume-Uni, sauf si des mesures correctives sont proposées ou infligées afin de remédier de manière appropriée aux problèmes de concurrence recensés.

    Article 20

    Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou de privilèges spéciaux ou exclusifs, et monopoles désignés

    1.   En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres ou le Royaume-Uni accordent des droits spéciaux ou exclusifs, l'Union et le Royaume-Uni veillent à ce qu'aucune mesure contraire aux règles prévues aux articles 17, 18 et 19 ne soit édictée ou maintenue.

    2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles prévues aux articles 17, 18 et 19, dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts de l'Union et du Royaume-Uni.

    Article 21

    Interprétation

    L'Union et le Royaume-Uni mettent en œuvre et appliquent les articles 17 à 20 de la présente annexe, dans la mesure où ils reflètent des notions de droit de l'Union, en utilisant comme sources d'interprétation les critères découlant de l'application des articles 101, 102 et 106 du TFUE, ainsi que tous les actes pertinents adoptés par les institutions, organes ou organismes de l'Union, y compris les encadrements, lignes directrices, communications et autres actes applicables dans l'Union.

    Article 22

    Mise en œuvre

    1.   L'Union et le Royaume-Uni prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que leurs règles de concurrence respectives remédient de manière efficace à l'ensemble des pratiques énumérées aux articles 17 à 20.

    En particulier, le Royaume-Uni adopte ou maintient une législation en matière de concurrence qui remédie de manière efficace à l'ensemble des pratiques énumérées aux articles 17 à 20.

    2.   L'Union et le Royaume-Uni assurent le respect des règles visées au paragraphe 1, premier alinéa, dans leurs territoires respectifs.

    Aux fins du premier alinéa, le Royaume-Uni crée ou maintient une ou plusieurs autorités fonctionnant de manière indépendante (ci-après dénommées «autorité indépendante»). L'autorité indépendante dispose des garanties nécessaires d'indépendance vis-à-vis des influences politiques ou d'autres influences extérieures, et elle est en mesure d'accomplir ses missions et d'exercer ses compétences en toute impartialité. Elle est dotée de tous les pouvoirs et de toutes les ressources nécessaires à la pleine application et au contrôle effectif du respect de la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1.

    3.   Le Royaume-Uni applique la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1 de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de propriété.

    Article 23

    Coopération

    1.   Afin d'améliorer le contrôle effectif du respect de la concurrence, l'Union et le Royaume-Uni reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun de promouvoir la coopération en ce qui concerne l'élaboration des politiques de concurrence et l'instruction des affaires d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités de la concurrence de l'Union et du Royaume-Uni s'efforceront de coordonner, lorsque cela est possible et approprié, leurs activités de contrôle dans les mêmes affaires ou dans les affaires liées.

    3.   En vue de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de la concurrence de l'Union et du Royaume-Uni peuvent échanger des informations.

    4.   Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du présent article, l'Union et le Royaume-Uni, ou les autorités de la concurrence de l'Union et du Royaume-Uni, peuvent conclure un accord distinct ou convenir d'un cadre séparé concernant la coopération entre les autorités de la concurrence.

    Article 24

    Surveillance et règlement des différends

    1.   Constatant que, dans l'Union, l'application effective est assurée par la Commission et par la Cour de justice agissant en vertu des traités, le Royaume-Uni assure l'application effective des dispositions des articles 17 à 20 et ne réduit pas l'efficacité de l'application effective publique et privée de ses lois, réglementations et pratiques en matière de concurrence. En particulier, le Royaume-Uni veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place pour permettre d'agir de manière efficace et en temps voulu contre les violations, et prévoit des voies de recours effectives, y compris des mesures provisoires, en faisant en sorte que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives et aient un effet réel et dissuasif.

    2.   Les articles 170 à 181 de l'accord de retrait ne s'appliquent pas aux litiges portant sur l'interprétation et l'application des articles 16 à 23 de la présente annexe.

    SIXIÈME PARTIE

    ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS ET DE PRIVILÈGES SPÉCIAUX, ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

    Article 25

    Réglementation neutre

    1.   L'Union et le Royaume-Uni respectent les normes internationales et en font le meilleur usage possible, y compris, entre autres, les lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance d'entreprise des entreprises publiques.

    2.   Tout organe ou fonction réglementaire qui est établi ou maintenu dans l'Union ou au Royaume-Uni:

    a)

    est indépendant de toutes les entreprises dont il assure la régulation et ne rend compte à aucune d'elles, afin de garantir l'efficacité de la fonction réglementaire, et

    b)

    agit en toute impartialité dans des circonstances similaires à l'égard de toutes les entreprises dont il assure la régulation.

    3.   L'Union et le Royaume-Uni veillent au respect des lois et des réglementations de façon cohérente et non discriminatoire.


    (1)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

    (2)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).

    (3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (5)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

    ANNEXE 5

    DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, ET À L'ARTICLE 10

    1.   Douanes – Aspects généraux (1)

    Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (2)

    Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (3)

    Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (4)

    2.   Protection des intérêts financiers de l'Union

    Aux fins de l'application des actes énumérés dans la présente section, la perception appropriée des droits de douane par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord est considérée comme faisant partie de la protection des intérêts financiers de l'Union.

    Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (5)

    Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6)

    3.   Statistiques commerciales

    Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (7)

    Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (8)

    4.   Commerce – Aspects généraux

    Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (9)

    Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (10)

    Règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (11)

    Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (12)

    Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (13) (Balkans occidentaux)

    Règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (14)

    Obligations découlant des accords internationaux conclus par l'Union, ou par des États membres agissant en son nom, ou par l'Union et ses États membres agissant conjointement, dans la mesure où elles concernent les échanges de marchandises entre l'Union et les pays tiers

    5.   Instruments de défense commerciale

    Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (15)

    Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (16)

    Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (17)

    Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (18)

    Règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (19)

    Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (20)

    6.   Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales

    Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (21)

    Règlement (UE) 2015/1145 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (22)

    Règlement (UE) 2015/475 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (23)

    Règlement (UE) 2015/938 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (24)

    Règlement (UE) no 332/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (25)

    Règlement (UE) 2015/752 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (26)

    Règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (27)

    Règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (28)

    Règlement (UE) 2016/400 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l'application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (29)

    Règlement (UE) 2016/401 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l'application du mécanisme anticontournement prévu dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (30)

    Règlement (UE) 2015/941 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (31)

    Règlement (UE) 2015/940 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (32)

    Règlement (UE) 2015/939 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (33)

    Règlement (UE) no 511/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Corée (34)

    Règlement (UE) 2017/355 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*1), d'autre part (35)

    Règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (36)

    7.   Autres

    Règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (37)

    8.   Marchandises – Dispositions générales

    Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (38), à l'exception des dispositions concernant les règles relatives aux services de la société de l'information

    Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (39)

    Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (40)

    Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (41)

    Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (42)

    Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (43)

    Règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (44)

    Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (45)

    9.   Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers

    Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (46)

    Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (47)

    Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (48)

    Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (49)

    Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (50)

    Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (51)

    Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (52)

    Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (53)

    Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (54)

    Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (55)

    Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (56)

    Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (57)

    Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (58)

    Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (59)

    Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (60)

    Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (61)

    10.   Appareils de levage et de manutention

    Directive 73/361/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets (62)

    Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (63)

    11.   Appareils à gaz

    Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (64)

    Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (65)

    12.   Récipients à pression

    Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (66)

    Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (67)

    Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (68)

    Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (69)

    13.   Instruments de mesure

    Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (70)

    Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (71)

    Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (72)

    Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (73)

    Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (74)

    Directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie (75)

    Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (76)

    Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (77)

    14.   Produits de construction, machines, installations à câbles, équipements de protection individuelle

    Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (78)

    Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (79)

    Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (80)

    Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (81)

    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (82)

    Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (83)

    15.   Équipements électriques et radioélectriques

    Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (84)

    Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (85)

    Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (86)

    Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (87)

    16.   Textiles, chaussures

    Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (88)

    Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (89)

    17.   Cosmétiques, jouets

    Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (90)

    Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (91)

    18.   Bateaux de plaisance

    Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (92)

    19.   Explosifs et articles pyrotechniques

    Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (93)

    Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (94)

    Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (95)

    20.   Médicaments

    Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (96)

    Les références à la Communauté figurant à l'article 2, deuxième alinéa, et à l'article 48, deuxième alinéa, dudit règlement s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (97)

    Les références à la Communauté figurant à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 16 ter, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que la référence à l'Union figurant à l'article 104, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, à l'exception des autorisations accordées par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Un médicament autorisé au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord n'est pas considéré comme un médicament de référence dans l'Union.

    Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (98), à l'exception de l'article 36

    Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (99)

    Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (100)

    Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (101)

    Les références à la Communauté figurant à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 74, deuxième alinéa, de ladite directive s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, à l'exception des autorisations accordées par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Un médicament vétérinaire autorisé au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord n'est pas considéré comme un médicament de référence dans l'Union.

    Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (102)

    Article 13 de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (103)

    Chapitre IX du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (104)

    Directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (105)

    Règlement (UE) 2016/793 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels (106)

    21.   Dispositifs médicaux

    Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (107)

    Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (108)

    Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (109)

    Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (110)

    Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (111)

    22.   Substances d'origine humaine

    Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (112)

    Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (113)

    Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (114)

    23.   Produits chimiques et produits connexes

    Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (115)

    Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (116)

    Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (117)

    Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (118)

    Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (119)

    Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (120)

    Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (121)

    Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (122)

    Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (123)

    Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (124)

    Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (125)

    Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (126)

    24.   Pesticides, biocides

    Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (127)

    Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (128)

    La référence aux États membres figurant à l'article 43 dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (129)

    Les références aux États membres figurant à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphe 4, et à l'article 75, paragraphe 1, point g), dudit règlement s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    25.   Déchets

    Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (130)

    Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (131)

    Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (132)

    Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (133)

    26.   Environnement, efficacité énergétique

    Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (134)

    Règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (135)

    Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (136)

    Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (137)

    Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (138)

    Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (139)

    Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (140)

    Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (141)

    Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (142)

    Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (143)

    Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (144)

    Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (145)

    Règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (146)

    Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (147)

    Règlement (CE) no 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (148)

    Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l'importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés (149)

    Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (150)

    Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (151)

    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (152)

    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (153)

    27.   Équipements marins

    Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (154)

    28.   Transport ferroviaire

    Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (155), en ce qui concerne les conditions et spécifications techniques pour la mise sur le marché, la mise en service et la libre circulation des produits ferroviaires

    29.   Denrées alimentaires – Aspects généraux

    Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (156)

    La référence aux États membres figurant à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (157)

    Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (158)

    30.   Denrées alimentaires – hygiène

    Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (159)

    Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (160)

    Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (161)

    31.   Denrées alimentaires – Ingrédients, traces, résidus, normes de commercialisation

    Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (162)

    La référence aux États membres figurant à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (163)

    Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (164)

    Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (165)

    Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (166)

    Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (167)

    Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (168)

    La référence aux États membres figurant à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (169)

    Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (170)

    Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (171)

    Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (172)

    Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (173)

    Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (174)

    Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (175)

    Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (176)

    Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (177)

    Règlement (CE) no 1375/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique (178)

    Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (179)

    Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (180)

    Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (181)

    Directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil (182)

    Titre V, chapitre IV, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (183)

    Partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (184)

    32.   Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

    Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (185)

    La référence aux États membres figurant à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement s'entend à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (186)

    33.   Denrées alimentaires – Autres

    Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (187)

    Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (188)

    Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (189)

    Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (190)

    Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (191)

    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (192)

    Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission (193)

    Règlement (CE) no 733/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (194)

    34.   Aliments pour animaux – Produits et hygiène

    Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (195)

    Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (196)

    Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (197)

    Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant à l'annexe II, point 6, dudit règlement s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.

    Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (198)

    Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (199)

    35.   OGM

    Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (200)

    Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.

    Les références aux États membres figurant à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

    Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (201)

    Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (202)

    Partie C de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (203)

    36.   Animaux vivants, produits germinaux et produits d'origine animale

    Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans la présente section s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.

    Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (204)

    Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (205)

    Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (206)

    Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (207)

    Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (208)

    Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (209)

    Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (210)

    Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (211)

    Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (212)

    Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (213)

    Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (214)

    Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (215)

    Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (216)

    Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (217)

    Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (218)

    37.   Lutte contre les maladies animales, contrôle des zoonoses

    Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans la présente section s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.

    Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (219)

    Directive 77/391/CEE du Conseil du 17 mai 1977 instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (220)

    Directive 78/52/CEE du Conseil du 13 décembre 1977 instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (221)

    Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (222)

    Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (223)

    Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (224)

    Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (225)

    Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (226)

    Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (227)

    Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (228)

    Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (229)

    Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (230)

    Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (231)

    38.   Identification des animaux

    Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (232)

    Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (233)

    Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (234)

    39.   Élevage d'animaux

    Article 37 et article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux») (235)

    40.   Bien-être animal

    Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (236)

    Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (237)

    41.   Santé des végétaux

    Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (238)

    Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (239)

    42.   Matériel de reproduction des végétaux

    Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (240)

    Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (241)

    Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (242)

    Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (243)

    Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (244)

    Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (245)

    Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (246)

    Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (247)

    Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (248)

    43.   Contrôles officiels, contrôles vétérinaires

    Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans la présente section s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.

    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (249)

    Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (250)

    Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (251)

    Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (252)

    Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (253)

    Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (254)

    Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (255)

    44.   Sanitaire et phytosanitaire - Autres

    Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (256)

    Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (257)

    45.   Propriété intellectuelle

    Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (258)

    Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (259)

    Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (260)

    Partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (261)

    Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (262)

    46.   Pêche et aquaculture

    Règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (263)

    Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (264)

    Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (265)

    Règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (266)

    Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (267), en ce qui concerne les dispositions relatives aux tailles minimales à respecter pour les organismes marins

    Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (268), en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de commercialisation

    Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (269), en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de commercialisation et à l'information des consommateurs

    Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (270), en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de commercialisation applicables aux produits de la pêche et de l'aquaculture

    Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (271)

    Règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (272)

    Règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (273)

    Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (274)

    47.   Autres

    Partie III du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (275), à l'exception du chapitre VI

    Règlement (CE) no 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut (276)

    Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (277)

    Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (278)

    Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (279)

    Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (280)

    Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (281)

    Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (282)

    Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (283)

    Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (284)

    Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (285)

    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (286)

    Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (287)

    Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (288)

    Mesures restrictives en vigueur sur la base de l'article 215 du TFUE, dans la mesure où elles ont trait au commerce de marchandises entre l'Union et des pays tiers


    (1)  Les rubriques et sous-rubriques de la présente annexe sont indiquées à titre purement indicatif.

    (2)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (3)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

    (4)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

    (5)  JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.

    (6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (7)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

    (8)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

    (9)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

    (10)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.

    (11)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 1.

    (12)  JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.

    (13)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

    (14)  JO L 254 du 30.9.2017, p. 1.

    (15)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (16)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (17)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

    (18)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

    (19)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 6.

    (20)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 11.

    (21)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 50.

    (22)  JO L 191 du 17.7.2015, p. 1.

    (23)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 1.

    (24)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 57.

    (25)  JO L 103 du 5.4.2014, p. 10.

    (26)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 16.

    (27)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.

    (28)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 13.

    (29)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 53.

    (30)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 62.

    (31)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 76.

    (32)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 69.

    (33)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 62.

    (34)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 19.

    (*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

    (35)  JO L 57 du 3.3.2017, p. 59.

    (36)  JO L 185 du 8.7.2016, p. 1.

    (37)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 1.

    (38)  JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.

    (39)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

    (40)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

    (41)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

    (42)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 21.

    (43)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

    (44)  JO L 337 du 12.12.1998, p. 8.

    (45)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

    (46)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 16.

    (47)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 131.

    (48)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 10.

    (49)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

    (50)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

    (51)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (52)  JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.

    (53)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.

    (54)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

    (55)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.

    (56)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

    (57)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

    (58)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.

    (59)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

    (60)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

    (61)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.

    (62)  JO L 335 du 5.12.1973, p. 51.

    (63)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

    (64)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

    (65)  JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.

    (66)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

    (67)  JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

    (68)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.

    (69)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

    (70)  JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.

    (71)  JO L 42 du 15.2.1975, p. 14.

    (72)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.

    (73)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.

    (74)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

    (75)  JO L 71 du 18.3.2011, p. 1.

    (76)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 107.

    (77)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 149.

    (78)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

    (79)  JO L 81 du 31.3.2016, p. 51.

    (80)  JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.

    (81)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

    (82)  JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

    (83)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

    (84)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.

    (85)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 309.

    (86)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

    (87)  JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

    (88)  JO L 272 du 18.10.2011, p. 1.

    (89)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 37.

    (90)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

    (91)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

    (92)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

    (93)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 1.

    (94)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.

    (95)  JO L 39 du 9.2.2013, p. 1.

    (96)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

    (97)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

    (98)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.

    (99)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

    (100)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.

    (101)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

    (102)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

    (103)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

    (104)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 1.

    (105)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 10.

    (106)  JO L 135 du 24.5.2016, p. 39.

    (107)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

    (108)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

    (109)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

    (110)  JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

    (111)  JO L 117 du 5.5.2017, p. 176.

    (112)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

    (113)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

    (114)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 14.

    (115)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

    (116)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

    (117)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.

    (118)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

    (119)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

    (120)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    (121)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

    (122)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.

    (123)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

    (124)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (125)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (126)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

    (127)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (128)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

    (129)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (130)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

    (131)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

    (132)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.

    (133)  JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.

    (134)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.

    (135)  JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.

    (136)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

    (137)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

    (138)  JO L 107 du 25.4.2015, p. 26.

    (139)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

    (140)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.

    (141)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

    (142)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

    (143)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

    (144)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.

    (145)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

    (146)  JO L 308 du 9.11.1991, p. 1.

    (147)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 36.

    (148)  JO L 343 du 27.12.2007, p. 1.

    (149)  JO L 91 du 9.4.1983, p. 30.

    (150)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.

    (151)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

    (152)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

    (153)  JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

    (154)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.

    (155)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

    (156)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (157)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

    (158)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

    (159)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (160)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

    (161)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.

    (162)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

    (163)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

    (164)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

    (165)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

    (166)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

    (167)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

    (168)  JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

    (169)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

    (170)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

    (171)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.

    (172)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

    (173)  JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

    (174)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

    (175)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

    (176)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

    (177)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 45.

    (178)  JO L 307 du 24.11.2007, p. 5.

    (179)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

    (180)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.

    (181)  JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.

    (182)  JO L 314 du 1.12.2015, p. 1.

    (183)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (184)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (185)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

    (186)  JO L 277 du 20.10.1984, p. 12.

    (187)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

    (188)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 24.

    (189)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

    (190)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

    (191)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    (192)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

    (193)  JO L 13 du 20.1.2016, p. 2.

    (194)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 1.

    (195)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

    (196)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

    (197)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (198)  JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.

    (199)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

    (200)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (201)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

    (202)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.

    (203)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (204)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (205)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

    (206)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    (207)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

    (208)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

    (209)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (210)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

    (211)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

    (212)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

    (213)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (214)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (215)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

    (216)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (217)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

    (218)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

    (219)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (220)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 44.

    (221)  JO L 15 du 19.1.1978, p. 34.

    (222)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

    (223)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (224)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

    (225)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

    (226)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

    (227)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

    (228)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

    (229)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

    (230)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

    (231)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

    (232)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

    (233)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

    (234)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 31.

    (235)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 66.

    (236)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

    (237)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

    (238)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (239)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    (240)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.

    (241)  JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.

    (242)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

    (243)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

    (244)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

    (245)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

    (246)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

    (247)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

    (248)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

    (249)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (250)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (251)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (252)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (253)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (254)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (255)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (256)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

    (257)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

    (258)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

    (259)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    (260)  JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

    (261)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (262)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.

    (263)  JO L 351 du 28.12.1985, p. 63.

    (264)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

    (265)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

    (266)  JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.

    (267)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

    (268)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (269)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.

    (270)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (271)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    (272)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 1.

    (273)  JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.

    (274)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.

    (275)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (276)  JO L 310 du 22.12.1995, p. 5.

    (277)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 1.

    (278)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 9.

    (279)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

    (280)  JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.

    (281)  JO L 159 du 28.5.2014, p. 1.

    (282)  JO L 326 du 29.12.1969, p. 36.

    (283)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    (284)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

    (285)  JO L 94 du 30.3.2012, p. 1.

    (286)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

    (287)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

    (288)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.

    ANNEXE 6

    DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 9

    1.   Taxe sur la valeur ajoutée (1)

    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2)

    Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (3)

    Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (4)

    Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (5)

    Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (6)

    Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (7)

    Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (8)

    Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (9)

    Obligations découlant de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (10)

    Obligations découlant de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (11)

    2.   Accise

    Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (12)

    Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (13)

    Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (14)

    Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (15)

    Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (16)

    Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (17)

    Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (18)

    Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (19)

    Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (20)

    Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (21)

    Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (22)


    (1)  Les rubriques et sous-rubriques de la présente annexe sont indiquées à titre purement indicatif.

    (2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (3)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.

    (4)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

    (5)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

    (6)  JO L 326 du 21.11.1986, p. 40.

    (7)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.

    (8)  JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.

    (9)  JO L 286 du 17.10.2006, p. 15.

    (10)  JO L 195 du 1.8.2018, p. 1.

    (11)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 8.

    (12)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

    (13)  JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.

    (14)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

    (15)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

    (16)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.

    (17)  JO L 176 du 5.7.2011, p. 24.

    (18)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

    (19)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 46.

    (20)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

    (21)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.

    (22)  JO L 286 du 17.10.2006, p. 15.

    ANNEXE 7

    DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 11

    Les actes suivants s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord dans la mesure où ils s'appliquent à la production, au transport, à la distribution et à la fourniture d'électricité, au négoce d'électricité de gros ou aux échanges transfrontières d'électricité.

    Les dispositions relatives aux marchés de détail et à la protection des consommateurs ne s'appliquent pas. Les références à une disposition d'un autre acte de l'Union figurant dans les actes énumérés dans la présente annexe ne rendent pas la disposition en question applicable lorsqu'elle ne s'applique pas à un autre titre au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord ni sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord, sauf s'il s'agit d'une disposition régissant les marchés de gros de l'électricité qui s'applique en Irlande et est nécessaire pour l'exploitation conjointe du marché de gros unique de l'électricité en Irlande et en Irlande du Nord.

    Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1)

    Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (2)

    Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (3)

    Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (4)

    Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (5)

    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (6)

    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (7)


    (1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

    (2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

    (3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

    (4)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 22.

    (5)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

    (6)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

    (7)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    ANNEXE 8

    DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT PROTOCOLE ET À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE L'ANNEXE 4

    1.   Règles en matière d'aides d'État établies dans le TFUE (1)

    Articles 107, 108 et 109 du TFUE

    Article 106 du TFUE, dans la mesure où il concerne les aides d'État

    Article 93 du TFUE

    2.   Actes faisant référence à la notion d'aide

    Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» (2)

    Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (3)

    Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (4)

    3.   Règlements d'exemption par catégorie

    3.1   Règlement d'habilitation

    Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (5)

    3.2   Règlement général d'exemption par catégorie

    Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (6)

    3.3   Règlements sectoriels d'exemption par catégorie

    Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (7)

    Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (8)

    Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (9)

    Communication de la Commission sur des lignes directrices interprétatives concernant le règlement (CE) no 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (10)

    Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (11)

    3.4   Règlements relatifs aux aides de minimis

    Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (12)

    Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (13)

    Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (14)

    Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (15)

    4.   Règles de procédure

    Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (16)

    Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (17)

    Communication de la Commission – Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun (18)

    Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (19)

    Communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d'État par les juridictions nationales (20)

    Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (21)

    Communication de la Commission – Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État (22)

    Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d'État (23)

    5.   Règles de compatibilité

    5.1   Projets importants d'intérêt européen commun

    Communication de la Commission – Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun (24)

    5.2   Aides agricoles

    Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014–2020 (25)

    5.3   Aide dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture

    Communication de la Commission – Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (26)

    5.4   Aides régionales

    Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014–2020 (27)

    5.5   Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

    Communication de la Commission – Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (28)

    5.6   Aides au capital-investissement

    Communication de la Commission – Lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (29)

    5.7   Aides au sauvetage et à la restructuration

    Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (30)

    5.8   Aides à la formation

    Communication de la Commission – Critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (31)

    5.9   Aides à l'emploi

    Communication de la Commission – Critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État en faveur de l'emploi de travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle (32)

    5.10   Dispositions temporaires en réaction à la crise économique et financière

    Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (33)

    Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (34)

    Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (35)

    5.11   Assurance-crédit à l'exportation

    Communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (36)

    5.12   Énergie et environnement

    5.12.1   Environnement et énergie

    Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (37)

    Communication de la Commission – Lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 (38)

    5.12.2   Électricité (coûts échoués)

    Communication de la Commission relative à la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués (39)

    5.12.3   Charbon

    Décision du Conseil du 10 décembre 2010 relatif aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (40)

    5.13   Industries de base et industrie manufacturière (acier)

    Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA (41)

    5.14   Services postaux

    Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services postaux (42)

    5.15   Audiovisuel, radiodiffusion et haut débit

    5.15.1   Production audiovisuelle

    Communication de la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (43)

    5.15.2   Radiodiffusion

    Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (44)

    5.15.3   Réseau à haut débit

    Lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (45)

    5.16   Transport et infrastructure

    Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires (46)

    Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (47)

    Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d'État complétant le financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer (48)

    Communication de la Commission établissant des orientations en matière d'aide d'État aux sociétés gestionnaires de navires (49)

    Communication de la Commission – Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (50)

    5.17   Services d'intérêt économique général (SIEG)

    Communication de la Commission – Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (51)

    6.   Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques

    Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (52)


    (1)  Les rubriques et sous-rubriques de la présente annexe sont indiquées à titre purement indicatif.

    (2)  JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.

    (3)  JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.

    (4)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

    (5)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

    (6)  JO L 187 du 26.6.2014, p. 1.

    (7)  JO L 193 du 1.7.2014, p. 1.

    (8)  JO L 369 du 24.12.2014, p. 37.

    (9)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

    (10)  JO C 92 du 29.3.2014, p. 1.

    (11)  JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.

    (12)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.

    (13)  JO L 114 du 26.4.2012, p. 8.

    (14)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.

    (15)  JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.

    (16)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.

    (17)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

    (18)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

    (19)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

    (20)  JO C 85 du 9.4.2009, p. 1.

    (21)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

    (22)  Non encore publié au JO.

    (23)  JO C 297 du 9.12.2003, p. 6.

    (24)  JO C 188 du 20.6.2014, p. 4.

    (25)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.

    (26)  JO C 217 du 2.7.2015, p. 1.

    (27)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

    (28)  JO C 198 du 27.6.2014, p. 1.

    (29)  JO C 19 du 22.1.2014, p. 4.

    (30)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

    (31)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 1.

    (32)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 6.

    (33)  JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.

    (34)  JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.

    (35)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

    (36)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

    (37)  JO C 200 du 28.6.2014, p. 1.

    (38)  JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.

    (39)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_fr.pdf

    (40)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.

    (41)  JO C 152 du 26.6.2002, p. 5.

    (42)  JO C 39 du 6.2.1998, p. 2.

    (43)  JO C 332 du 15.11.2013, p. 1.

    (44)  JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.

    (45)  JO C 25 du 26.1.2013, p. 1.

    (46)  JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.

    (47)  JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.

    (48)  JO C 317 du 12.12.2008, p. 10.

    (49)  JO C 132 du 11.6.2009, p. 6.

    (50)  JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.

    (51)  JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.

    (52)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

    ANNEXE 9

    PROCÉDURES VISÉES À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2

    Le comité mixte détermine le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l'article 12, paragraphe 2, en tenant compte des informations les plus récentes disponibles. Le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté tient compte de la nature du futur régime de soutien agricole du Royaume-Uni ainsi que de la moyenne annuelle du montant total des dépenses supportées en Irlande du Nord au titre de la politique agricole commune dans le cadre de l'actuel CFP 2014-2020. Le pourcentage minimal initial tient compte de la nature du régime de soutien agricole du Royaume-Uni ainsi que du pourcentage des dépenses globales au titre de la politique agricole commune dans l'Union qui respectaient les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, tel que notifié pour la période concernée.

    Dans chaque futur cadre financier pluriannuel, le comité mixte adapte le niveau de soutien et le pourcentage visés au premier alinéa, qui tiennent compte de la nature du régime de soutien agricole du Royaume-Uni, à toute variation du montant global de soutien disponible au titre de la politique agricole commune dans l'Union.

    Si le comité mixte ne détermine pas le niveau de soutien initial et le pourcentage initial conformément au premier alinéa, ou n'adapte pas le niveau de soutien et le pourcentage conformément au deuxième alinéa, au plus tard à la fin de la période de transition ou dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur d'un futur cadre financier pluriannuel, selon le cas, l'application de l'article 12, paragraphe 2, est suspendue jusqu'à ce que le comité mixte ait déterminé ou adapté le niveau de soutien et le pourcentage.

    ANNEXE 10

    PROCÉDURES VISÉES À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 3

    1.

    Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni envisagent de prendre des mesures de sauvegarde au titre de l'article 18, paragraphe 1, du présent protocole, ils le notifient sans retard à l'Union ou au Royaume-Uni, selon le cas, par l'intermédiaire du comité mixte et fournissent toutes les informations utiles.

    2.

    L'Union et le Royaume-Uni engagent immédiatement des consultations au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

    3.

    L'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, ne peuvent prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au point 1, à moins que la procédure de consultation visée au point 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, peuvent appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.

    4.

    L'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, notifient sans retard les mesures prises au comité mixte et fournissent toutes les informations utiles.

    5.

    Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du comité mixte tous les trois mois à compter de la date de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application. L'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, peuvent à tout moment demander au comité mixte de réexaminer ces mesures.

    6.

    Les points 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux mesures de rééquilibrage visées à l'article 18, paragraphe 2, du présent protocole.

    PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES DE SOUVERAINETÉ DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À CHYPRE

    L'Union et le Royaume-Uni,

    RAPPELANT que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre serait défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre la Communauté et la République de Chypre,

    CONFIRMANT que le régime applicable aux relations entre l'Union et les zones de souveraineté après le retrait du Royaume-Uni de l'Union devrait continuer à être défini dans le cadre de l'appartenance de la République de Chypre à l'Union,

    COMPTE TENU des dispositions relatives aux zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia (ci-après dénommées «zones de souveraineté») énoncées dans le traité établissant la République de Chypre et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960 (ci-après dénommés «traité d'établissement»),

    CONFIRMANT que le retrait du Royaume-Uni de l'Union ne devrait pas affecter les droits et obligations de la République de Chypre en vertu du droit de l'Union ou les droits et obligations des parties au traité d'établissement,

    RAPPELANT que, depuis la date d'adhésion de la République de Chypre à l'Union, le droit de l'Union ne s'applique aux zones de souveraineté que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole no 3 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 3»),

    PRENANT ACTE de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre,

    PRENANT ACTE de l'engagement pris par le Royaume-Uni de préserver l'application des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, y compris dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité,

    CONSIDÉRANT que les zones de souveraineté devraient continuer à faire partie du territoire douanier de l'Union après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,

    PRENANT ACTE des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F, partie I, dudit traité,

    PRENANT ACTE de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté et la République de Chypre et de ne pas créer de ports maritimes ou d'aéroports civils ou commerciaux,

    SOUHAITANT établir des modalités appropriées pour atteindre les objectifs du régime défini dans le protocole no 3 après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,

    CONSIDÉRANT que le régime défini dans le présent protocole devrait assurer la mise en œuvre et l'application adéquates des dispositions pertinentes du droit de l'Union en ce qui concerne les zones de souveraineté après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,

    CONSIDÉRANT qu'il convient d'arrêter des modalités appropriées en ce qui concerne les franchises et exonérations de droits et taxes dont les forces armées du Royaume-Uni et le personnel associé peuvent continuer à bénéficier après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,

    RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de prévoir des modalités particulières pour les contrôles des marchandises et des personnes qui franchissent les frontières extérieures des zones de souveraineté, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et la zone de souveraineté de Dhekelia, comme cela est actuellement prévu par le protocole no 10 sur Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 10»),

    RECONNAISSANT que la coopération entre la République de Chypre et le Royaume-Uni est essentielle pour assurer la mise en œuvre efficace du régime défini dans le présent protocole,

    CONSIDÉRANT que sur la base du régime défini dans le présent protocole, le droit de l'Union s'appliquera en ce qui concerne les zones de souveraineté dans certains domaines d'action de l'Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union,

    RECONNAISSANT le régime particulier relatif aux personnes qui vivent et travaillent dans les zones de souveraineté en vertu du traité d'établissement et de la déclaration de 1960 ainsi que l'objectif de l'application cohérente du droit de l'Union pertinent tant en République de Chypre que dans les zones de souveraineté afin de soutenir ce régime,

    PRENANT ACTE à cet égard du fait que par le présent protocole, le Royaume-Uni confie à la République de Chypre, en tant qu'État membre de l'Union, la responsabilité de mettre en œuvre et d'appliquer des dispositions du droit de l'Union dans les zones de souveraineté comme prévu par le présent protocole,

    RAPPELANT que la République de Chypre est responsable de la mise en œuvre et de l'application du droit de l'Union en ce qui concerne les marchandises à destination ou en provenance des zones de souveraineté qui entrent dans la République de Chypre ou en sortent en passant par un port maritime ou un aéroport situé sur son territoire,

    SOULIGNANT que le régime défini dans le présent protocole est sans préjudice des articles 1 et 2 du traité d'établissement et des positions prises à cet égard par la République de Chypre et le Royaume-Uni,

    CONSIDÉRANT que le régime établi par le présent protocole devrait avoir exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière des zones de souveraineté et ne devrait être appliqué à aucun autre territoire ni être considéré comme un précédent,

    SONT CONVENUS des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»):

    Article 1

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent protocole, toute référence au Royaume-Uni dans les dispositions applicables de l'accord de retrait s'entend comme une référence au Royaume-Uni en ce qui concerne les zones de souveraineté. La troisième partie, titres I, II et III, et la sixième partie de l'accord de retrait s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent protocole.

    2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'accord de retrait, les dispositions du présent protocole qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées, dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.

    3.   Nonobstant l'article 71 de l'accord de retrait, outre toutes les dispositions du droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel applicables aux zones de souveraineté et dans les zones de souveraineté en vertu du présent protocole, le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 s'appliquent en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans les zones de souveraineté sur la base du présent protocole.

    4.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord de retrait, lorsque le présent protocole fait référence à un acte de l'Union, la référence audit acte s'entend comme une référence à l'acte tel que modifié ou remplacé. Le présent paragraphe ne s'applique pas en ce qui concerne l'article 4, paragraphes 3 et 10, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (1), auquel l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole s'applique.

    5.   Lorsque l'Union considère, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'accord de retrait, qu'un accès partiel ou total du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne les zones de souveraineté, selon le cas, est strictement nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de se conformer à ses obligations en vertu du présent protocole, y compris lorsqu'un tel accès est nécessaire parce que l'accès aux informations pertinentes ne peut être obtenu par d'autres moyens pratiques, les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole s'entendent comme incluant le Royaume-Uni ou le Royaume-Uni en ce qui concerne les zones de souveraineté, selon le cas, dans le contexte de l'accès à tout réseau, à tout système d'information ou à toute base de données établis sur la base du droit de l'Union.

    Article 2

    Territoire douanier de l'Union

    1.   Les zones de souveraineté, compte tenu du traité d'établissement, font partie du territoire douanier de l'Union. À cette fin, les dispositions du droit de l'Union en matière de douane et de politique commerciale commune, y compris les dispositions du droit de l'Union prévoyant des contrôles douaniers de certaines marchandises ou à des fins spécifiques, s'appliquent aux zones de souveraineté et dans les zones de souveraineté.

    2.   Les marchandises produites par des producteurs dans les zones de souveraineté et mises sur le marché dans le territoire douanier de l'Union sont considérées comme des marchandises en libre pratique.

    3.   Toutes les marchandises destinées à être utilisées dans les zones de souveraineté entrent dans l'île de Chypre en passant par les aéroports et ports maritimes civils de la République de Chypre, et les formalités douanières, les contrôles douaniers et la perception des droits à l'importation y afférents sont tous effectués par les autorités de la République de Chypre.

    4.   Toutes les marchandises destinées à l'exportation sortent de l'île de Chypre en passant par les aéroports et ports maritimes civils de la République de Chypre, et les formalités douanières d'exportation et les contrôles douaniers y afférents sont tous effectués par les autorités de la République de Chypre.

    5.   Les contrôles douaniers portant sur les documents et le matériel visés à l'annexe C, section 11, paragraphe 3, du traité d'établissement sont effectués conformément aux dispositions de ladite section.

    6.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, et dans le seul but de soutenir le fonctionnement des zones de souveraineté en tant que bases militaires, eu égard au traité d'établissement, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    les marchandises suivantes peuvent entrer dans l'île de Chypre ou en sortir en passant par un port maritime ou un aéroport situé dans les zones de souveraineté, sous réserve que les formalités douanières, les contrôles douaniers et la perception des droits à l'importation y afférents soient tous effectués par les autorités des zones de souveraineté:

    i)

    marchandises importées ou exportées à des fins officielles ou militaires;

    ii)

    marchandises importées ou exportées dans des bagages personnels, pour leur usage personnel exclusivement, par des membres du personnel du Royaume-Uni ou en leur nom, ainsi que par d'autres personnes voyageant pour des raisons liées à la défense ou à une activité officielle;

    b)

    les paquets envoyés ou reçus par des membres du personnel du Royaume-Uni ou des personnes à leur charge, et transportés par la poste des forces britanniques (British Forces Post Office), peuvent entrer dans l'île de Chypre ou en sortir en passant par un port ou un aéroport situé dans les zones de souveraineté dans les conditions suivantes:

    i)

    les paquets entrants adressés à des membres du personnel du Royaume-Uni ou à des personnes à leur charge sont transportés dans un conteneur scellé et acheminés, après leur arrivée, vers un poste douanier de la République de Chypre afin que les formalités douanières, les contrôles douaniers et la perception des droits à l'importation y afférents puissent être effectués par les autorités de la République de Chypre;

    ii)

    les paquets sortants envoyés par des membres du personnel du Royaume-Uni ou des personnes à leur charge sont soumis à un contrôle douanier par les autorités des zones de souveraineté.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par «membres du personnel du Royaume-Uni ou personnes à leur charge», les personnes définies à l'annexe B, partie I, paragraphe 1, du traité d'établissement.

    Le Royaume-Uni communique les informations pertinentes à la République de Chypre en vue d'une coopération étroite visant à prévenir le contournement des droits et taxes, y compris la contrebande.

    7.   Les articles 34, 35 et 36 du TFUE et les autres dispositions du droit de l'Union relatives aux marchandises, en particulier les mesures adoptées en vertu de l'article 114 du TFUE, s'appliquent aux zones de souveraineté et dans les zones de souveraineté.

    8.   Les marchandises provenant des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif franchissent la ligne de démarcation entre ces zones et la zone de souveraineté orientale conformément au règlement (CE) no 866/2004.

    Sans préjudice de l'article 6 du présent protocole, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre et de l'application du règlement (CE) no 866/2004 en ce qui concerne les zones de souveraineté conformément aux dispositions dudit règlement. Le Royaume-Uni invite les autorités de la République de Chypre à effectuer tous les contrôles nécessaires en matière vétérinaire, phytosanitaire et de sécurité des aliments qui sont requis en vertu dudit règlement.

    9.   Le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre et de l'application des dispositions du droit de l'Union visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les marchandises arrivant dans les zones de souveraineté ou en sortant en vertu du paragraphe 6.

    Le Royaume-Uni est également responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats qui pourraient être requis en ce qui concerne des marchandises relevant de l'annexe F, section 5, paragraphe 1, du traité d'établissement.

    10.   La République de Chypre est responsable de la mise en œuvre et de l'application dans les zones de souveraineté des dispositions du droit de l'Union visées au paragraphe 7.

    Article 3

    Fiscalité

    1.   Les dispositions du droit de l'Union relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres impôts indirects, adoptées en vertu de l'article 113 du TFUE s'appliquent aux zones de souveraineté et dans les zones de souveraineté.

    2.   Les opérations effectuées à partir ou à destination des zones de souveraineté sont traitées comme des opérations effectuées à partir ou à destination de la République de Chypre aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits d'accises et des autres impôts indirects.

    3.   La République de Chypre est responsable de la mise en œuvre et de l'application des dispositions du droit de l'Union visées au présent article dans les zones de souveraineté, y compris la perception des droits et taxes dus par des personnes physiques ou morales civiles résidant ou établies dans les zones de souveraineté.

    Article 4

    Franchise de droits

    1.   Les marchandises ou les services reçus, acquis ou importés pour l'usage des forces armées du Royaume-Uni ou du personnel civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, sont exonérés de droits de douane, de TVA et de droits d'accise, pour autant que les personnes concernées soient éligibles à de telles exonérations conformément au traité d'établissement. À cette fin, le Royaume-Uni délivre des certificats d'exonération après approbation de la République de Chypre en ce qui concerne les marchandises relevant de l'article 2, paragraphe 3.

    2.   Tout droit qui peut être perçu par les autorités du Royaume-Uni dans les zones de souveraineté en conséquence de la vente des marchandises visées au paragraphe 1 est transféré aux autorités de la République de Chypre.

    Article 5

    Sécurité sociale

    En vue de la protection continue des droits des personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté, le Royaume-Uni et la République de Chypre arrêtent des modalités supplémentaires, si nécessaire, pour assurer la bonne mise en œuvre de l'article 4 du protocole no 3 après la fin de la période de transition.

    Article 6

    Agriculture, pêche et règles vétérinaires et phytosanitaires

    Les dispositions du droit de l'Union relatives à l'agriculture et à la pêche qui figurent dans la troisième partie, titre III, du TFUE et les actes adoptés en vertu de ces dispositions, ainsi que les règles vétérinaires et phytosanitaires adoptées en particulier en vertu de l'article 168, paragraphe 4, point b), du TFUE, s'appliquent aux zones de souveraineté et dans les zones de souveraineté.

    La République de Chypre est responsable de la mise en œuvre et de l'application des dispositions du droit de l'Union visées au premier alinéa dans les zones de souveraineté.

    Article 7

    Contrôles sur les personnes qui franchissent les frontières extérieures des zones de souveraineté

    1.   Aux fins du présent article, on entend par «frontières extérieures des zones de souveraineté», les frontières maritimes ainsi que les aéroports et les ports maritimes des zones de souveraineté, mais pas leurs frontières terrestres et maritimes avec la République de Chypre. Sous réserve du paragraphe 6, aux fins des paragraphes 2 et 7, on entend par «points de passage», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes du Royaume-Uni pour le franchissement des frontières extérieures des zones de souveraineté.

    2.   Le Royaume-Uni soumet les personnes qui franchissent les frontières extérieures des zones de souveraineté à des contrôles. Ces contrôles portent notamment sur la vérification des documents de voyage. Toutes les personnes font l'objet d'au moins un contrôle permettant d'établir leur identité. Le Royaume-Uni n'autorise le franchissement des frontières extérieures des zones de souveraineté qu'aux points de passage.

    3.   Les ressortissants de pays tiers et les ressortissants du Royaume-Uni ne sont autorisés à franchir les frontières extérieures des zones de souveraineté que s'ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    ils possèdent un document de voyage valable;

    b)

    ils sont en possession d'un visa en cours de validité pour la République de Chypre, lorsqu'un tel visa est requis;

    c)

    ils exercent une activité liée à la défense ou sont membres de la famille d'une personne exerçant une telle activité; et

    d)

    ils ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale.

    La condition indiquée au point c) ne s'applique pas aux ressortissants du Royaume-Uni qui franchissent la frontière visée au paragraphe 6.

    Le Royaume-Uni ne peut déroger aux conditions visées au premier alinéa que pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.

    Les membres d'une force ou d'un élément civil et les personnes à leur charge, tels que définis à l'annexe C du traité d'établissement, sont réputés dispensés de l'obligation de visa pour la République de Chypre.

    4.   Tout demandeur d'asile qui, au départ d'un pays situé en dehors de l'Union, a pénétré pour la première fois sur l'île de Chypre en passant par une des zones de souveraineté, est repris ou réadmis dans les zones de souveraineté à la demande de l'État membre sur le territoire duquel se trouve ce demandeur.

    La République de Chypre continue à coopérer avec le Royaume-Uni en vue de mettre au point des méthodes et moyens pratiques permettant de respecter les droits et de répondre aux besoins des demandeurs d'asile et des immigrés illégaux présents dans les zones de souveraineté, en tenant compte de considérations humanitaires et dans le respect de la législation applicable des zones de souveraineté.

    5.   Sans préjudice du paragraphe 6, il n'est procédé à aucun contrôle sur les personnes aux frontières terrestres et maritimes entre les zones de souveraineté et la République de Chypre.

    6.   La frontière entre la zone de souveraineté orientale et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté aux fins du présent article pendant la durée de la suspension de l'application de l'acquis conformément à l'article 1 du protocole no 10. Cette frontière ne peut être franchie qu'aux points de passage de Strovilia et de Pergamos. Avec l'accord préalable des autorités du Royaume-Uni et en coopération avec elles, la République de Chypre peut prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la migration illégale en ce qui concerne les personnes ayant franchi cette frontière.

    7.   Les autorités du Royaume-Uni utilisent des unités mobiles pour surveiller les frontières extérieures entre les points de passage frontaliers et aux points de passage en dehors de leurs heures normales d'ouverture aux frontières extérieures des zones de souveraineté et à la frontière entre la zone de souveraineté de Dhekelia et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif. Cette surveillance est effectuée de manière à dissuader les personnes d'éviter les contrôles aux points de passage. Les autorités du Royaume-Uni mettent en place des effectifs appropriés et en nombre suffisant en vue de réaliser ces contrôles et cette surveillance.

    8.   Les autorités du Royaume-Uni assurent une coopération étroite et permanente avec les autorités de la République de Chypre en vue d'une exécution efficace des contrôles et de la surveillance visés aux paragraphes 6 et 7.

    Article 8

    Coopération

    La République de Chypre et le Royaume-Uni coopèrent pour assurer la mise en œuvre efficace du présent protocole, en particulier en vue de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale qui compromet les intérêts financiers de l'Union ou du Royaume-Uni. La République de Chypre et le Royaume-Uni peuvent conclure d'autres arrangements concernant la mise en œuvre de toute disposition du présent protocole. La République de Chypre informe la Commission européenne de tout arrangement ainsi conclu avant son entrée en vigueur.

    Article 9

    Comité spécialisé

    1.   Le comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre, institué par l'article 165 de l'accord de retrait (ci-après dénommé «comité spécialisé»):

    a)

    facilite la mise en œuvre et l'application du présent protocole;

    b)

    examine tout point relevant du présent protocole qui donne lieu à une difficulté et est soulevé par l'Union ou par le Royaume-Uni; et

    c)

    formule des recommandations au comité mixte en ce qui concerne le fonctionnement du présent protocole, en particulier des propositions de modifications des références au droit de l'Union figurant dans le présent protocole.

    2.   La Commission européenne informe le comité spécialisé de tout rapport présenté en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 866/2004 et consulte le Royaume-Uni en ce qui concerne toute proposition de la Commission visant à adopter un acte modifiant ou remplaçant ledit règlement si les zones de souveraineté sont concernées.

    Article 10

    Comité mixte

    1.   Le comité mixte modifie toute référence au droit de l'Union figurant dans le présent protocole sur recommandation du comité spécialisé.

    2.   S'il considère que cela est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement du présent protocole, le comité mixte peut, sur recommandation du comité spécialisé, prendre toute décision nécessaire pour remplacer, en ce qui concerne le présent protocole, les dispositions visées à l'article 1, paragraphe 4.

    3.   Le comité mixte peut, sur recommandation du comité spécialisé, modifier l'article 7, paragraphe 6, en ce qui concerne les points de passage mentionnés dans ladite disposition.

    Article 11

    Fonctionnement de l'article 6 du protocole no 3 pendant la période de transition

    Nonobstant l'article 127, paragraphe 1, de l'accord de retrait, toute mesure adoptée au cours de la période de transition en vertu de l'article 6 du protocole no 3 ne s'applique pas aux zones de souveraineté ou dans les zones de souveraineté.

    Article 12

    Supervision et contrôle de l'application

    1.   À l'égard des zones de souveraineté et des personnes physiques ou morales résidant ou établies sur le territoire desdites zones, les institutions, organes et organismes de l'Union ont les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union en ce qui concerne le présent protocole et les dispositions du droit de l'Union que celui-ci rend applicables. En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente conformément aux traités à cet égard.

    2.   Les actes des institutions, organes et organismes adoptés conformément au paragraphe 1 produisent les mêmes effets juridiques en ce qui concerne les zones de souveraineté et dans ces zones de souveraineté que ceux qu'ils produisent au sein de l'Union et de ses États membres.

    Article 13

    Responsabilité de la mise en œuvre

    1.   Sauf disposition contraire du présent protocole, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre et de l'application du présent protocole dans les zones de souveraineté. Nonobstant le paragraphe 3, les autorités compétentes du Royaume-Uni adoptent la législation nationale nécessaire pour donner effet au présent protocole dans les zones de souveraineté.

    2.   Le Royaume-Uni conserve le droit exclusif de mettre en œuvre et de faire appliquer le présent protocole à l'égard de ses propres autorités ou sur tout bien immeuble dont le ministère de la défense du Royaume-Uni est propriétaire ou qu'il occupe, ainsi que tout pouvoir d'exécution forcée nécessitant de pouvoir entrer dans une habitation ou de procéder à une arrestation. Le Royaume-Uni conserve d'autres pouvoirs d'exécution forcée, sauf disposition contraire de la législation visée au paragraphe 1.

    3.   La République de Chypre est chargée de la responsabilité de mettre en œuvre et de faire appliquer le présent protocole dans les zones de souveraineté conformément à l'article 2, paragraphe 10, et aux articles 3 et 6.


    (1)  Règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128).


    PROTOCOLE SUR GIBRALTAR

    L'Union et le Royaume-Uni,

    RAPPELANT que le Royaume-Uni est responsable des relations extérieures de Gibraltar et que le droit de l'Union s'applique à Gibraltar dans la mesure prévue dans l'acte d'adhésion de 1972 en vertu de l'article 355, paragraphe 3, du TFUE,

    RAPPELANT que le présent protocole doit être mis en œuvre conformément aux ordres constitutionnels respectifs du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni,

    RAPPELANT qu'en vertu de l'article 50 du TUE, en liaison avec l'article 106 bis du traité Euratom, et sous réserve des modalités définies dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), le droit de l'Union européenne et d'Euratom dans son ensemble cesse d'être applicable au Royaume-Uni, et par conséquent à Gibraltar, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait,

    CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer un retrait ordonné de l'Union en ce qui concerne Gibraltar,

    SOULIGNANT que le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union en ce qui concerne Gibraltar suppose que tout effet négatif potentiel sur les relations sociales et économiques étroites entre Gibraltar et la région environnante, en particulier le territoire des municipalités constituant la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar au sein du Royaume d'Espagne, fasse l'objet d'une réponse adéquate,

    PRENANT ACTE du fait que le Royaume-Uni s'est engagé en ce qui concerne Gibraltar à faire face au paiement des prestations de manière satisfaisante d'ici au 31 décembre 2020,

    EN VUE de continuer à favoriser un développement économique et social équilibré dans la région, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail, et de continuer à assurer les niveaux les plus élevés de protection de l'environnement conformément au droit de l'Union, ainsi que de continuer à renforcer la sécurité pour les habitants de la région, en particulier par la coopération en matière policière et douanière,

    RECONNAISSANT les avantages qui résultent pour le développement économique de la région de la libre circulation des personnes en vertu du droit de l'Union, qui continuera à s'appliquer pendant la période de transition,

    RÉAFFIRMANT en particulier l'ambition de protéger la santé publique, et soulignant la nécessité de lutter contre les graves conséquences sanitaires, sociales et économiques du tabagisme,

    INSISTANT également sur la nécessité de lutter contre la fraude et la contrebande et de protéger les intérêts financiers de toutes les parties concernées,

    SOULIGNANT que le présent protocole est sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni quant à la souveraineté et à la compétence,

    PRENANT NOTE des mémorandums d'accord conclus entre le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni le 29 novembre 2018 en ce qui concerne les droits des citoyens, le tabac et d'autres produits, la coopération en matière environnementale et la coopération en matière policière et douanière, ainsi que de l'accord du 29 novembre 2018 sur la conclusion d'un traité sur la fiscalité et la protection des intérêts financiers,

    SONT CONVENUS des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord de retrait:

    Article 1

    Droits des citoyens

    1.   Le Royaume d'Espagne (ci-après dénommé «Espagne») et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar coopèrent étroitement en vue de préparer et de soutenir la mise en œuvre efficace de la deuxième partie de l'accord de retrait sur les droits des citoyens, qui s'applique pleinement, notamment, aux travailleurs frontaliers qui résident à Gibraltar ou en Espagne, en particulier sur le territoire des municipalités constituant la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, et dont les articles 24 et 25 prévoient des droits spécifiques pour les travailleurs frontaliers.

    2.   À cet effet, les autorités compétentes échangent tous les trimestres des informations actualisées sur les personnes couvertes par la deuxième partie de l'accord de retrait qui résident à Gibraltar ou sur le territoire des municipalités constituant la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y compris en particulier les travailleurs frontaliers.

    3.   L'Espagne et le Royaume-Uni instituent un comité de coordination en tant que lieu de discussion régulière entre les autorités compétentes afin de suivre l'évolution des questions relatives à l'emploi et aux conditions de travail. Ce comité de coordination fait régulièrement rapport au comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar institué par l'article 165 de l'accord de retrait (ci-après dénommé «comité spécialisé»).

    Article 2

    Droit du transport aérien

    Le droit de l'Union en matière de transport aérien qui ne s'appliquait pas à l'aéroport de Gibraltar avant le 30 mars 2019 ne devient applicable à l'aéroport de Gibraltar qu'à la date fixée par le comité mixte. Le comité mixte adopte la décision à ce sujet dès que le Royaume-Uni et l'Espagne l'informent qu'ils sont parvenus à un accord satisfaisant sur l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar.

    Article 3

    Questions fiscales et protection des intérêts financiers

    1.   L'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar mettent en place les formes de coopération nécessaires pour parvenir à une transparence intégrale en matière fiscale et en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de toutes les parties concernées, en particulier en créant un système renforcé de coopération administrative pour lutter contre la fraude, la contrebande et le blanchiment d'argent, ainsi que pour résoudre les différends relatifs à la résidence fiscale.

    2.   Les normes internationales du Groupe des Vingt (G20) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la bonne gouvernance en matière fiscale, la transparence, les échanges d'information et les pratiques fiscales dommageables, et en particulier les critères de la substance économique définis par le Forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables, sont respectés à Gibraltar, en vue de la participation de Gibraltar au cadre inclusif de l'OCDE visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

    3.   Le Royaume-Uni veille à ratifier la convention-cadre pour la lutte antitabac, adoptée à Genève le 21 mai 2003, et le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, est étendu à Gibraltar d'ici au 30 juin 2020.

    Sans préjudice du premier alinéa, le Royaume-Uni veille à ce qu'un système de mesures de traçabilité et de sécurité relatives aux produits du tabac, équivalent aux exigences et aux normes du droit de l'Union, soit en vigueur à Gibraltar d'ici au 30 juin 2020. Ce système garantit l'accès réciproque aux informations relatives à la traçabilité des cigarettes en Espagne et à Gibraltar.

    4.   Afin de prévenir et d'empêcher la contrebande de produits soumis à des droits d'accise ou à des taxes spéciales, le Royaume-Uni veille à ce qu'en ce qui concerne l'alcool et l'essence, un système fiscal visant à prévenir les activités frauduleuses impliquant ces produits soit en vigueur à Gibraltar.

    Article 4

    Protection de l'environnement et pêche

    L'Espagne et le Royaume-Uni instituent un comité de coordination en tant que lieu de discussion régulière entre les autorités compétentes sur les questions concernant en particulier la gestion des déchets, la qualité de l'air, la recherche scientifique et la pêche. L'Union est invitée à participer aux réunions de ce comité de coordination. Ce comité de coordination fait régulièrement rapport au comité spécialisé.

    Article 5

    Coopération en matière policière et douanière

    L'Espagne et le Royaume-Uni instituent un comité de coordination en tant que lieu d'échanges permettant de suivre toutes les questions relatives à la coopération en matière policière et douanière et d'en assurer la coordination entre les autorités compétentes. L'Union est invitée à participer aux réunions de ce comité de coordination. Ce comité de coordination fait régulièrement rapport au comité spécialisé.

    Article 6

    Missions du comité spécialisé

    Le comité spécialisé:

    a)

    facilite la mise en œuvre et l'application du présent protocole;

    b)

    examine tout point relevant du présent protocole qui donne lieu à une difficulté et est soulevé par l'Union ou par le Royaume-Uni;

    c)

    examine les rapports des comités de coordination visés dans le présent protocole; et

    d)

    formule des recommandations au comité mixte en ce qui concerne le fonctionnement du présent protocole.


    ANNEXES

     


    ANNEXE I

    COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

    PARTIE I

    DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

    Législation applicable (série A):

    décision A1 du 12 juin 2009 concernant l'établissement d'une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (1);

    décision A2 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'État compétent (2);

    décision no A3 du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

    Échange de données électroniques (série E):

    décision no E2 du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI (4);

    décision no E4 du 13 mars 2014 concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

    décision E5 du 16 mars 2017 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l'échange de données par voie électronique visé à l'article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).

    Prestations familiales (série F):

    décision F1 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (7);

    décision F2 du 23 juin 2015 sur l'échange de données entre institutions aux fins de l'octroi de prestations familiales (8).

    Questions horizontales (série H):

    décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (9);

    décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l'article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (10);

    décision no H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (11);

    décision no H5 du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004 du Conseil et règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (12);

    décision no H6 du 16 décembre 2010 relative à l'application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (13);

    décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l'article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (14);

    décision H8 du 17 décembre 2015 (complétée par des clarifications techniques mineures le 9 mars 2016) concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (15);

    recommandation no H1 du 19 juin 2013 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d'un État membre en vertu d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d'autres États membres (16).

    Pensions de retraite (série P):

    décision P1 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 50, paragraphe 4, de l'article 58 et de l'article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant (17).

    Recouvrement (série R):

    décision R1 du 20 juin 2013 concernant l'interprétation de l'article 85 du règlement (CE) no 987/2009 (18).

    Maladie (série S):

    décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d'assurance maladie (19);

    décision 2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie (20);

    décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l'article 19, paragraphe 1, et l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l'article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (21);

    décision S5 du 2 octobre 2009 concernant l'interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l'article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l'article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l'article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l'article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (22);

    décision no S6 du 22 décembre 2009 concernant l'inscription dans l'État membre de résidence prévue à l'article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l'établissement des inventaires prévus à l'article 64, paragraphe 4, dudit règlement (23);

    décision no S8 du 15 juin 2011 concernant l'octroi de prothèses, de grands appareillages ou d'autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'article 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (24);

    décision no S9 du 20 juin 2013 concernant les modalités de remboursement aux fins de l'application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 (25);

    décision no S10 du 19 décembre 2013 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des procédures de remboursement (26);

    recommandation S1 du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d'organes de donneurs vivants (27);

    recommandation no S2 du 22 octobre 2013 concernant le droit aux prestations en nature des assurés et des membres de leur famille au cours d'un séjour dans un pays tiers, en vertu d'une convention bilatérale entre l'État membre compétent et le pays tiers (28).

    Chômage (série U):

    décision U1 du 12 juin 2009 concernant l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (29);

    décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l'article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent au cours de leur dernière période d'emploi ou d'activité non salariée (30);

    décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (31);

    décision U4 du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l'article 70 du règlement (CE) no 987/2009 (32);

    recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence (33);

    recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l'application de l'article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l'État compétent (34).

    PARTIE II

    ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

    Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (35), tel que modifié par:

    le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (36);

    le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (37);

    le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (38);

    le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (39);

    le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (40);

    le règlement (UE) no 1372/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 (41), tel que modifié par le règlement (UE) no 1368/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 (42);

    le règlement (UE) 2017/492 de la Commission du 21 mars 2017 (43).

    Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (44), tel que modifié par:

    le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (45);

    le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (46);

    le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (47);

    le règlement (UE) no 1372/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 (48);

    le règlement (UE) no 1368/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 (49);

    le règlement (UE) 2017/492 de la Commission du 21 mars 2017 (50).

    PARTIE III

    ADAPTATIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 883/2004 ET DU RÈGLEMENT (CE) No 987/2009

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 sont adaptées comme suit:

    a)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe II:

    «ROYAUME-UNI – ALLEMAGNE

    a)

    Article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées);

    b)

    Article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).

    ROYAUME-UNI – IRLANDE

    Article 19, paragraphe 2, de l'accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d'invalidité).»;

    b)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe III:

    «ROYAUME-UNI»;

    c)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe VI:

    «ROYAUME-UNI

    Allocation d'emploi et de soutien (Employment and Support Allowance – ESA)

    a)

    en ce qui concerne les demandes acceptées avant le 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 91 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 92e jour, l'ESA (phase principale) devient une prestation d'invalidité;

    b)

    en ce qui concerne les demandes acceptées à partir du 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 365 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 366e jour, l'ESA (groupe de soutien) devient une prestation d'invalidité.

    Législation applicable en Grande-Bretagne: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007).

    Législation applicable en Irlande du Nord: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Irlande du Nord) [Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007].»;

    d)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe VIII, partie 1:

    «ROYAUME-UNI

    Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

    i)

    l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre; et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

    ii)

    les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre.

    Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].»;

    e)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe VIII, partie 2:

    «ROYAUME-UNI

    Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi de 1965 sur l'assurance nationale (National Insurance Act 1965) et aux articles 35 et 36 de la loi de 1966 sur l'assurance nationale (Irlande du Nord) [National Insurance Act (Northern Ireland) 1966].»;

    f)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe X:

    «ROYAUME-UNI

    a)

    Crédit de pension nationale [loi de 2002 sur le crédit de pension nationale (State Pension Credit Act 2002) et loi de 2002 sur le crédit de pension nationale (Irlande du Nord) (State Pension Credit Act (Northern Ireland) 2002)];

    b)

    Allocations pour demandeurs d'emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d'emploi (Jobseekers Act 1995) et règlement de 1995 relatif aux demandeurs d'emploi (Irlande du Nord) (Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995)];

    d)

    Complément de mobilité à l'allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) et loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) (Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992)];

    e)

    Allocation complémentaire et de soutien à l'emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007) et loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Irlande du Nord) (Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007)].»;

    g)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe XI:

    «ROYAUME-UNI

    1.

    Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:

    a)

    les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou

    b)

    les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu'en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une “période d'assurance” est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:

    i)

    son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

    d'une femme mariée, ou

    d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou

    ii)

    son ex-conjoint, si la demande émane:

    d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent's allowance), ou

    d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement; à cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l'âge” une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

    2.

    Aux fins de l'application de l'article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.

    3.

    Aux fins de l'application de l'article 7 du présent règlement, en cas d'invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

    4.

    Dans les cas où l'article 46 du présent règlement s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l'article 30A, paragraphe 5, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a perçu pour cette incapacité de travail:

    i)

    des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou

    ii)

    des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l'autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes de prestations d'incapacité de courte durée versées en application de l'article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

    Pour l'application de cette disposition, il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l'intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

    5.

    1)

    Pour le calcul du facteur “revenu” en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'emploi en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation d'un autre État membre, qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.

    2)

    Aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:

    a)

    lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu'il résulte de l'application du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l'autre État membre;

    b)

    lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

    3)

    Pour la conversion du facteur “revenu” en périodes d'assurance, le facteur “revenu” obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.».

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 987/2009 sont adaptées comme suit:

    a)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe 1:

    «ROYAUME-UNI – BELGIQUE

    a)

    L'échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical);

    b)

    L'échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71), tel que modifié par l'échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 (accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71).

    ROYAUME-UNI – DANEMARK

    L'échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel que modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l'accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.

    ROYAUME-UNI – ESTONIE

    L'accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

    ROYAUME-UNI – IRLANDE

    L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

    ROYAUME-UNI – ESPAGNE

    L'accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

    ROYAUME-UNI – FRANCE

    a)

    L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical);

    b)

    L'accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

    ROYAUME-UNI – ITALIE

    Accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.

    ROYAUME-UNI – LUXEMBOURG

    L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72).

    ROYAUME-UNI – HONGRIE

    Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

    ROYAUME-UNI – MALTE

    Accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

    ROYAUME-UNI – PAYS-BAS

    L'article 3, deuxième phrase, de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954.

    ROYAUME-UNI – PORTUGAL

    L'accord du 8 juin 2004 établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.

    ROYAUME-UNI – FINLANDE

    L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

    ROYAUME-UNI – SUÈDE

    L'arrangement du 15 avril 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).»;

    b)

    le texte suivant est ajouté à l'annexe 3:

    «ROYAUME-UNI».


    (1)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.

    (2)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.

    (3)  JO C 149 du 8.6.2010, p. 3.

    (4)  JO C 187 du 10.7.2010, p. 5.

    (5)  JO C 152 du 20.5.2014, p. 21.

    (6)  JO C 233 du 19.7.2017, p. 3.

    (7)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.

    (8)  JO C 52 du 11.2.2016, p. 11.

    (9)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.

    (10)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.

    (11)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.

    (12)  JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.

    (13)  JO C 45 du 12.2.2011, p. 5.

    (14)  JO C 52 du 11.2.2016, p. 13.

    (15)  JO C 263 du 20.7.2016, p. 3.

    (16)  JO C 279 du 27.9.2013, p. 13.

    (17)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.

    (18)  JO C 279 du 27.9.2013, p. 11.

    (19)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.

    (20)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.

    (21)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.

    (22)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 54.

    (23)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 6.

    (24)  JO C 262 du 6.9.2011, p. 6.

    (25)  JO C 279 du 27.9.2013, p. 8.

    (26)  JO C 152 du 20.5.2014, p. 16.

    (27)  JO C 240 du 10.8.2012, p. 3.

    (28)  JO C 46 du 18.2.2014, p. 8.

    (29)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.

    (30)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.

    (31)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.

    (32)  JO C 57 du 25.2.2012, p. 4.

    (33)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.

    (34)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.

    (35)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (36)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

    (37)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.

    (38)  JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.

    (39)  JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.

    (40)  JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.

    (41)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 27.

    (42)  JO L 366 du 20.12.2014, p. 15.

    (43)  JO L 76 du 22.3.2017, p. 13.

    (44)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

    (45)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.

    (46)  JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.

    (47)  JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.

    (48)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 27.

    (49)  JO L 366 du 20.12.2014, p. 15.

    (50)  JO L 76 du 22.3.2017, p. 13.


    ANNEXE II

    DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 41, PARAGRAPHE 4

    1.

    Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1).

    2.

    Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (2).

    3.

    Chapitre II de la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (3).

    4.

    Chapitre II de la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (4).

    5.

    Chapitre II de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (5).

    6.

    Chapitre II de la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (6).

    7.

    Chapitre II de la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (7).

    8.

    Chapitre II de la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (8).

    9.

    Chapitre III de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (9).

    10.

    Chapitre II du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (10).

    (1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

    (2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    (3)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

    (4)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

    (5)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (6)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

    (7)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

    (8)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

    (9)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (10)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.


    ANNEXE III

    DÉLAIS POUR LES SITUATIONS OU LES RÉGIMES DOUANIERS VISÉS À L'ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1

    Les délais énoncés dans la présente annexe sont les dates de fin d'application du règlement (UE) no 952/2013.

    Situation / régime

    Délai

    1.

    Dépôt temporaire

    90 jours, article 149 du règlement (UE) no 952/2013

    2.

    Mise en libre pratique

    1 mois + 10 jours après acceptation de la déclaration, article 146, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 (1) portant sur la déclaration complémentaire; «délai raisonnable» en ce qui concerne la vérification, article 194 du règlement (UE) no 952/2013

    Maximum: 60 jours

    3.   Régimes particuliers

    Le délai d'apurement est obligatoire pour le perfectionnement actif, le perfectionnement passif, la destination particulière et l'admission temporaire (E.D. 4/17 de l'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446). Apurement par placement sous un régime douanier ultérieur, la sortie du territoire douanier ou la destruction, article 215, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

    a)

    Transit de l'Union

    Maximum: 12 mois après la mainlevée

    b)

    Entrepôt douanier

    Maximum: 12 mois après la fin de la période de transition

    c)

    Zones franches

    À la fin de la période de transition

    d)

    Admission temporaire

    Maximum: 12 mois après la mainlevée

    e)

    Destination particulière

    Maximum: 12 mois après la mainlevée

    f)

    Perfectionnement actif

    Maximum: 12 mois après la mainlevée

    g)

    Perfectionnement passif

    Maximum: 12 mois après la mainlevée

    4.

    Exportation

    150 jours après la mainlevée

    5.

    Réexportation

    150 jours après la mainlevée


    (1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


    ANNEXE IV

    LISTE DES RÉSEAUX, SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES VISÉS AUX ARTICLES 50, 53, 99 ET 100

    1.

    La rétrocompatibilité pour le Royaume-Uni et l'Union est établie afin de veiller à ce que, en cas de modification apportée aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données, ainsi que de modification des formats d'échange d'informations, les États membres et le Royaume-Uni puissent continuer à accepter les informations de l'autre partie dans le format actuel, à moins que l'Union et le Royaume-Uni n'en conviennent autrement.

    2.

    L'accès du Royaume-Uni à tout réseau, système d'information ou base de données est limité dans le temps. La période respective est indiquée pour chaque réseau, système d'information ou base de données. Si des échanges d'informations entre autorités douanières sont nécessaires pour la mise en œuvre des régimes concernés conformément à l'article 49, une fois que le traitement électronique des données n'est plus possible au titre de la présente annexe, d'autres moyens d'échange et de stockage des informations sont utilisés.

    Partie I: Douanes

    Système informatique douanier

    Type d'accès

    Délai

    ICS

    (Système de contrôle des importations)

    Dépôt de la déclaration préalable à l'entrée limitée:

    à la réception et à l'envoi de données de déclaration sommaire d'entrée (DSE) sur les déclarations déposées avant la fin de la période de transition (dans le cas de ports suivants ou de détournement);

    à la réception et à l'envoi des données de risque relatives à ces déclarations déposées avant la fin de la période de transition.

    31 juillet 2021

    NSTI

    (Nouveau système de transit informatisé)

    Toutes les fonctionnalités appliquées aux opérations de transit en cours, c'est-à-dire les mouvements mis en transit avant la fin de la période de transition. [Pas de nouvelles mises en transit après la fin de la période de transition.]

    31 janvier 2021

    ECS

    (Système de contrôle à l'exportation)

    Confirmation de la sortie pour les opérations d'exportation en cours, c'est-à-dire les marchandises ayant bénéficié de la mainlevée pour l'exportation avant la fin de la période de transition:

    pour les opérations avec les bureaux de douane de sortie au Royaume-Uni afin de confirmer dans l'ECS la sortie des marchandises;

    pour les opérations avec les bureaux de douane de sortie dans les États membres, c'est-à-dire les bureaux de douane d'exportation au Royaume-Uni, pour recevoir les confirmations de sortie des bureaux de douane de sortie des États membres.

    31 janvier 2021

    INF

    (Fiche d'information)

    Accès en lecture seule au portail spécifique INF pour les opérateurs du Royaume-Uni;

    Accès en lecture/écriture aux INF actives dans le système INF pour les bureaux de douane.

    31 décembre 2021

    SURV-RECAPP

    (Système de surveillance tarifaire – Application de réception)

    Transmission par les autorités douanières du Royaume-Uni des éléments de données pour les procédures de mise en libre pratique ou d'exportation:

    Dossiers de déclarations de surveillance (SDR) non encore transmis pour les procédures de mise en libre pratique ou d'exportation dans lesquelles les marchandises ont été placées avant la fin de la période de transition;

    Éléments des SDR pour la mise en libre pratique mettant fin ou apurant un régime ou une situation en cours.

    28 février 2021

    EBTI3

    (Renseignements tarifaires contraignants européens)

    Saisie pour le calcul de la dette douanière:

    Accès à l'information concernant les décisions relatives aux RTC ou à tout événement ultérieur qui peut avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale [accès complet aux fins de consultation].

    8 janvier 2021

    TARIC3

    (Tarif douanier intégré de la Communauté)

    Saisie pour le calcul de la dette douanière:

    Transmission des mises à jour quotidiennes au Royaume-Uni après la fin de la période de transition, à l'exception des données confidentielles (données de surveillance statistique).

    31 décembre 2021

    QUOTA2

    (Système de gestion des contingents tarifaires, plafonds et autres surveillances)

    Saisie pour le calcul de la dette douanière:

    Gestion des contingents, annulation des demandes de contingents et restitution des quantités allouées non utilisées.

    6 janvier 2021

    SMS TRA, EXP

    (Système de gestion des spécimens)

    Accès en lecture seule à la base de données comportant des spécimens de timbres, sceaux et certificats.

    31 janvier 2021

    SMS QUOTA

    (Système de gestion des spécimens)

    Accès en lecture seule à la base de données comportant les certificats d'authenticité nécessaires pour bénéficier des contingents.

    6 janvier 2021

    OWNRES

    (Communication des cas de fraude et d'irrégularités concernant les ressources propres traditionnelles (RPT) au-delà de 10 000 EUR, article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014)

    Accès limité aux affaires impliquant le Royaume-Uni (pas d'accès aux analyses globales).

    20 février 2026

    WOMIS

    (Système d'information sur la gestion des cas de mise en non-valeur pour les rapports RPT en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014)

    Accès total, déjà limité par défaut aux rapports nationaux sur les mises en non-valeur (accès en lecture seule à partir du 1er juillet 2025 dans le cadre de la liquidation du compte séparé au 31 décembre 2025).

    30 juin 2025


    Système d'appui

    Type d'accès

    Délai

    EOS/EORI

    (Système des opérateurs économiques –Enregistrement et identification des opérateurs économiques)

    Accès en lecture seule pour les systèmes associés.

    31 décembre 2021

    CDS

    (Système de décisions douanières)

    Accès en lecture seule pour les opérateurs au Royaume-Uni et pour les bureaux de douane au Royaume-Uni.

    31 janvier 2021

    CS/RD2

    (Services centraux/données de référence)

    Accès en lecture seule pour les données de référence;

    Accès en écriture pour les bureaux de douane de NA-UK uniquement.

    31 décembre 2021

    CS/MIS

    (Services centraux/Système d'information de gestion)

    Accès en écriture seule pour le téléchargement des indisponibilités et des statistiques sur les entreprises.

    31 juillet 2021

    GTP

    (Portail générique des opérateurs)

    Accès aux fonctions génériques du portail pour les opérateurs au Royaume-Uni jusqu'à ce que le dernier portail spécifique soit désactivé pour les opérateurs au Royaume-Uni.

    31 décembre 2021


    Réseaux et infrastructure

    Type d'accès

    Délai

    CCN

    (Réseau commun de communication)

    Lié à l'accès pour les systèmes associés.

    31 décembre 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité)

    UUM&DS

    (Gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique)

    Lié à l'accès pour les systèmes associés.

    31 décembre 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité)

    CCN2

    (Réseau commun de communication 2)

    Lié à l'accès pour les systèmes associés.

    31 décembre 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité)

    Partie II: Accise

    Système informatique relatif aux accises

    Type d'accès

    Délai

    EMCS Core

    (Système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises)

    Suspension des droits: Transmissions à destination et en provenance du Royaume-Uni de rapports de réception / rapports d'exportation (IE818).

    31 mai 2021

    EMCS Admin Coop

    (Système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises – Coopération administrative)

    Transmissions à destination et en provenance du Royaume-Uni de messages relatifs aux mouvements ouverts (rapports d'événements, rapports de contrôle, coopération administrative (enquêtes sur les mouvements ouverts de l'EMCS);

    31 mai 2021

    Les États membres et le Royaume-Uni conservent la coopération administrative de l'EMCS en ligne pour permettre l'introduction de demandes de renseignements et la réalisation d'audits sur les mouvements jusqu'à la fin de la période de transition.

    31 décembre 2024


    Système d'appui

    Type d'accès

    Délai

    SEED

    (Système d'échange de données en matière d'accises)

    Lecture seule, avec les opérateurs économiques du Royaume-Uni étant invalidés.

    31 mai 2021

    CS/MISE

    (Services centraux/Système d'information de gestion pour l'EMCS)

    Filtré pour se limiter aux mouvements impliquant le Royaume-Uni.

    31 mai 2021


    Réseaux et infrastructure

    Type d'accès

    Délai

    CCN

    (Réseau commun de communication)

    Lié à l'accès pour les systèmes associés.

    31 mai 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité)

    Partie III: TVA

    Système informatique relatif à la TVA

    Type d'accès

    Délai

    VAT-VIES

    (Système d'échange d'informations sur la TVA)

    Renseignements sur l'enregistrement des assujettis:

    Accès réciproque aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres (1), pour échanger, jusqu'au 31 décembre 2024, les informations historiques d'enregistrement de l'autre partie (2) (données d'enregistrement saisies dans le système avant la fin de la période de transition) ainsi que les informations d'enregistrement de l'autre partie mises à jour après la période de transition (par exemple, fin de l'enregistrement d'un assujetti).

    31 décembre 2024 (3)

    Opérations – informations sur le chiffre d'affaires:

    Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour échanger des informations contenues dans les états récapitulatifs soumis à l'autre partie au sujet des opérations qui ont eu lieu (4) avant la fin de la période de transition et lorsque des assujettis de la partie destinataire sont concernés;

    Le Royaume-Uni et les États membres n'ont pas accès aux informations de l'autre partie sur le chiffre d'affaires concernant les opérations qui ont lieu après le 31 décembre 2020.

    31 décembre 2024

    Remboursement de la TVA

    Accès au système informatique pour:

    transmettre aux États membres les demandes de remboursement de TVA présentées par les assujettis établis au Royaume-Uni conformément à la directive 2008/9/CE et recevoir des États membres les demandes de remboursement de TVA présentées par les assujettis établis dans un État membre;

    30 avril 2021

    traiter (5) les demandes de remboursement de TVA reçues par le Royaume-Uni et présentées par des assujettis établis dans un État membre et les demandes de remboursement de TVA reçues par les États membres et présentées par des assujettis établis au Royaume-Uni.

    31 janvier 2022

    MOSS

    (Mini-guichet unique)

    Informations sur l'enregistrement:

    Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour:

     

    échanger des informations sur l'enregistrement et l'historique des enregistrements;

    31 décembre 2024

    diffuser les informations relatives aux nouveaux enregistrements MOSS, pour les enregistrements dont la date d'enregistrement effective se situe avant le 31 décembre 2020 ou à cette date.

    20 février 2021

    Déclaration TVA:

    Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour:

     

    échanger des informations sur les déclarations MOSS, pour les déclarations soumises avant le 31 janvier 2021 ou à cette date;

    20 février 2021

    échanger les modifications relatives aux déclarations de TVA MOSS soumises avant le 20 janvier 2021 ou à cette date;

    20 janvier 2022

    échanger la déclaration de TVA pour les opérations dans lesquelles l'autre partie est impliquée;

    31 décembre 2024

    Le Royaume-Uni et les États membres n'ont pas accès aux informations de déclaration de TVA de l'autre partie concernant les opérations qui ont lieu après le 31 décembre 2020.

     

    Informations sur le paiement:

    Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour:

     

    échanger des informations sur les paiements reçus d'entreprises enregistrées auprès de MOSS avant le 31 janvier 2021 ou à cette date;

    20 février 2021

    en ce qui concerne les opérations imposables dans l'autre partie, échanger des informations relatives aux remboursements ou aux paiements des modifications relatives aux déclarations de TVA MOSS soumises avant le 31 décembre 2021 ou à cette date.

    20 janvier 2022


    Système d'appui

    Type d'accès

    Délai

    CCN/eFCA

    Coopération administrative en matière de TVA

    (Réseau de communication commun/Application centrale eForm)

    Transmission entre le Royaume-Uni et les États membres des demandes – et suivi de ces demandes – en ce qui concerne la coopération administrative aux fins de la TVA.

    31 décembre 2024

    TIC VAT Refund preferences

    Accès du Royaume-Uni afin de mettre à jour les préférences du Royaume-Uni en matière de remboursement de la TVA.

    31 mars 2021

    Partie IV: Aide au recouvrement des taxes et des droits de douane

    Système d'appui

    Type d'accès

    Délai

    CCN/eFCA

    Aide au recouvrement

    Transmission entre le Royaume-Uni et les États membres des demandes – et suivi de ces demandes – en ce qui concerne l'aide au recouvrement.

    31 décembre 2025


    (1)  Aux fins de la présente annexe, l'«accès réciproque» signifie que le Royaume-Uni doit veiller à ce que les États membres aient le même accès à ces données au Royaume-Uni que celui dont disposent le Royaume-Uni et les États membres dans les États membres.

    (2)  Aux fins de la présente annexe, on entend par «autre partie», en ce qui concerne le Royaume-Uni, un État membre et, en ce qui concerne un État membre, le Royaume-Uni.

    (3)  Les données du Royaume-Uni concernant les numéros d'identification TVA de ses assujettis doivent être mises à jour jusqu'au 31 décembre 2024.

    (4)  Y compris les opérations visées à l'article 51, paragraphe 1.

    (5)  Aux fins du présent tiret, on entend par «traiter» l'achèvement de toutes les actions relatives à une demande afin de permettre sa finalisation, y compris la notification de tout montant refusé, ainsi que les modalités de recours, et le remboursement de tout montant autorisé, ainsi que l'échange de tout message pertinent avec le système de remboursement de la TVA.


    ANNEXE V

    EURATOM

    La présente annexe définit les catégories d'équipements et autres biens de la Communauté liés à l'exécution du contrôle de sécurité situés au Royaume-Uni au titre du traité Euratom qui deviendront la propriété du Royaume-Uni à la fin de la période de transition.

    À la fin de la période de transition, la Commission européenne transmet au Royaume-Uni l'inventaire final des équipements et autres biens d'Euratom transférés.

    Conformément à l'article 84, paragraphe 1, et à l'article 148, le Royaume-Uni rembourse à l'Union la valeur de ces équipements et autres biens, calculée sur la base de la valeur attribuée à ces équipements et autres biens dans les comptes consolidés pour l'année 2020. Ladite valeur est communiquée par la Commission européenne au Royaume-Uni lors de son approbation réglementaire finale.

    Les équipements d'Euratom sont situés à:

    Sellafield (1), le site de retraitement de combustible nucléaire du Royaume-Uni;

    Dounreay (2), l'ancien centre de recherche et développement en matière de réacteurs rapides du Royaume-Uni;

    Sizewell (3), un site comprenant deux unités électronucléaires, Sizewell A (pas en service) et Sizewell B, un réacteur à eau sous pression encore en service;

    Capenhurst (4), une usine d'enrichissement de l'uranium;

    Springfields (5), une usine de fabrication de combustible;

    Autres réacteurs, installations de recherche, médicales et autres dans lesquels des équipements de contrôle de sécurité sont utilisés.

    Les équipements d'Euratom comprennent divers éléments se composant d'installations fixes et de dispositifs connexes nécessaires pour l'utilisation de ces installations fixes et faisant partie intégrante de l'ensemble du système installé:

    1.

    Scellés:

    scellés métalliques à usage unique;

    scellés en fibres optiques à usage unique et multiple; et

    lecteurs de scellés.

    2.

    Équipements de surveillance:

    systèmes numériques et analogiques de surveillance à un ou plusieurs composants pour le contrôle de sécurité.

    3.

    Équipements de mesure (analyse non destructive):

    divers types de détecteurs gamma avec pré-amplificateurs et appareils électroniques de comptage pour les mesures de rayonnement gamma;

    divers types de détecteurs de neutrons avec pré-amplificateurs et appareils électroniques de comptage pour les déterminations neutroniques; et

    équipements pour assemblage combustible neuf et irradié, mesures du contenu des fûts d'uranium et des boîtes de plutonium, y compris scanners pour barres et assemblages combustibles, balances et cellules dynamométriques.

    4.

    Matériel de laboratoire (faisant partie du laboratoire sur site de Sellafield):

    spectromètre de masse (TIMS);

    instruments de mesure à rayons gamma et X (par exemple, densitométrie K-edge et XRF); et

    boîtes à gants avec matériel d'analyse, y compris densitomètre et balances analytiques.

    Afin de faciliter le transfert le plus efficace de ces équipements, le Royaume-Uni et la Communauté prennent les dispositions juridiques nécessaires pour libérer la Communauté de ses obligations et engagements au titre de son accord du 25 mars 1994 avec British Nuclear Fuels PLC (désormais Sellafield Ltd).

    5.

    Équipements informatiques et matériel connexe (dans les bureaux et les systèmes de mesure):

    Ordinateurs personnels ainsi que les équipements connexes, y compris les infrastructures de transmission de données à distance (blocs de batteries et alimentations électriques, dispositifs matériels permettant de contrôler plusieurs ordinateurs, équipements de réseau y compris les fibres optiques, câbles Ethernet et convertisseurs, commutateurs, serveurs de série, routeur de réseau privé virtuel, système d'horlogerie et contrôleur de domaine, armoires); et

    serveurs, écrans et imprimantes connexes.


    (1)  Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, UNITED KINGDOM

    (2)  Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, UNITED KINGDOM

    (3)  EDF Energy Nuclear Generation Limited – Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16 4UR LEISTON

    (4)  Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, UNITED KINGDOM

    (5)  Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, UNITED KINGDOM


    ANNEXE VI

    LISTE DES PROCÉDURES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE VISÉES À L'ARTICLE 98

    1.

    Coopération administrative entre les États membres en matière de déclarations des fournisseurs concernant l'origine des marchandises, établies aux fins des échanges préférentiels entre l'Union et certains pays (articles 61 à 66 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    2.

    Pour le contrôle des preuves de l'origine délivrées par les autorités de pays tiers ou par les organismes autorisés par ceux-ci (régimes particuliers d'importation non préférentiels) (article 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447) et pour le contrôle des preuves de l'origine délivrées ou établies par les autorités ou exportateurs de pays tiers (régimes préférentiels) (articles 108 à 111 et article 125 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447; article 32 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil; article 55 de l'annexe VI de la décision 2013/755/UE du Conseil et les dispositions équivalentes dans les accords préférentiels).

    3.

    Assistance mutuelle dans le cadre du recouvrement d'une dette douanière (article 101, paragraphe 1, et article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; article 165 du règlement (UE) 2015/2447).

    4.

    Assistance mutuelle dans le cadre du transfert du montant d'une dette douanière par l'État membre qui a accepté une garantie vers l'État membre où la dette douanière a pris naissance (article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 952/2013; article 153 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    5.

    Contrôle des preuves du statut de marchandises de l'Union (et assistance administrative) (article 153 du règlement (UE) no 952/2013; article 212 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    6.

    Communication entre autorités concernant les marchandises en retour (article 203 du règlement (UE) no 952/2013, article 256 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    7.

    Coopération administrative dans le cadre du recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire au titre de la convention ATA ou de la convention d'Istanbul (article 226, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013; article 170 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    8.

    Assistance mutuelle pour l'obtention d'informations supplémentaires en vue de statuer sur une demande de remise ou de remboursement (article 22 et article 116, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; article 175 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    9.

    Vérification et assistance administrative pour des contrôles a posteriori des informations en lien avec l'opération de transit de l'Union (article 48 du règlement (UE) no 952/2013; article 292 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    10.

    Coopération administrative dans le cadre du recouvrement des autres impositions au titre du régime de transit (article 226, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) no 952/2013; articles 167 et 169 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    11.

    Notification du recouvrement des droits et autres impositions dans le cadre du régime du transit de l'Union et du transit régi par la convention TIR (article 226, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013; article 168 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

    12.

    Coopération directe et échange d'informations entre les États membres concernant les contrôles à l'exportation de biens à double usage (article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil).

    ANNEXE VII

    LISTE DES ACTES/DISPOSITIONS VISÉS À L'ARTICLE 128, PARAGRAPHE 6

    1.

    Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (sans préjudice de l'article 96, paragraphe 1, du présent accord).

    2.

    Titres III et IX de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (2); règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (3); règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante (4); règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (5); titres III et VII de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (6); règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (7); règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (8); règlement d'exécution (UE) no 520/2012 de la Commission du 19 juin 2012 sur l'exécution des activités de pharmacovigilance prévues par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (9); et règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (10).

    3.

    Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (11).

    4.

    Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (12).

    5.

    Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13), et règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale (14).

    6.

    Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (15).

    7.

    Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain (16).

    8.

    Article 16 du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (17).

    9.

    Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (18).

    10.

    Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (19); article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (20).

    11.

    Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (21).

    12.

    Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (22).

    13.

    Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (23).

    (1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

    (2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

    (3)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.

    (4)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.

    (5)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

    (6)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

    (7)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

    (8)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

    (9)  JO L 159 du 20.6.2012, p. 5.

    (10)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 7.

    (11)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (12)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (13)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (14)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

    (15)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (16)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 1.

    (17)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

    (18)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

    (19)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (20)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (21)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

    (22)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.

    (23)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.


    ANNEXE VIII

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE ET DES COMITÉS SPÉCIALISÉS

    Règle 1

    Présidence

    1.

    Le comité mixte est coprésidé par un membre de la Commission européenne et un représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel, ou par des fonctionnaires de haut niveau désignés comme leurs suppléants. L'Union européenne et le Royaume-Uni se notifient mutuellement par écrit les coprésidents désignés et leurs suppléants.

    2.

    Les décisions des coprésidents prévues par le présent règlement intérieur sont prises par consentement mutuel.

    3.

    Un coprésident qui n'est pas en mesure de participer à une réunion peut y être remplacé par une personne qu'il désigne. Le coprésident, ou la personne qu'il désigne, informe dès que possible l'autre coprésident et le secrétariat du comité mixte, par écrit, de la désignation.

    4.

    La personne désignée par le coprésident exerce les droits de ce coprésident conformément à la désignation. Dans le présent règlement intérieur, toute référence aux coprésidents s'entend comme incluant une personne désignée par eux.

    Règle 2

    Secrétariat

    Le secrétariat du comité mixte (ci-après dénommé «secrétariat») est composé d'un fonctionnaire de la Commission européenne et d'un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni. Sous l'autorité des coprésidents, le Secrétariat s'acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur.

    Règle 3

    Participation aux réunions

    1.

    Avant chaque réunion, l'Union et le Royaume-Uni s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue des délégations.

    2.

    Le cas échéant et par décision des coprésidents, des experts ou d'autres personnes qui ne sont pas membres de délégations peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte afin de fournir des informations sur un sujet particulier.

    Règle 4

    Réunions

    1.

    Le comité mixte tient ses réunions alternativement à Bruxelles et à Londres, sauf si les coprésidents en décident autrement.

    2.

    Par dérogation au paragraphe 1, les coprésidents peuvent décider qu'une réunion du comité mixte se tient par vidéoconférence ou téléconférence.

    3.

    Chaque réunion du comité mixte est convoquée par le secrétariat à une date et en un lieu décidés par les coprésidents. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni a présenté une demande de réunion, le comité mixte s'efforce de se réunir dans un délai de trente jours à compter de cette demande. En cas d'urgence, il s'efforce de se réunir plus rapidement.

    Règle 5

    Documents

    Les documents écrits sur lesquels s'appuient les délibérations du comité mixte sont numérotés et diffusés par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni en tant que documents du comité mixte.

    Règle 6

    Correspondance

    1.

    L'Union et le Royaume-Uni envoient au secrétariat leur correspondance adressée au comité mixte. Cette correspondance peut être envoyée sous toute forme de communication écrite, notamment par courrier électronique.

    2.

    Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au comité mixte soit transmise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à la règle 5.

    3.

    Toute correspondance émanant des coprésidents ou adressée directement à ceux-ci est transmise au secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, conformément à la règle 5.

    Règle 7

    Ordre du jour des réunions

    1.

    Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d'ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis aux coprésidents, avec les documents pertinents, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

    2.

    L'ordre du jour provisoire comprend les points dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée par l'Union ou par le Royaume-Uni. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard 21 jours avant le début de la réunion.

    3.

    Les coprésidents prennent une décision sur l'ordre du jour provisoire au plus tard dix jours avant la date de la réunion en cause. Ils peuvent décider de rendre public tout ou partie de cet ordre du jour provisoire avant le début de la réunion.

    4.

    Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, un autre point que ceux inscrits à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté à l'ordre du jour par une décision du comité mixte.

    5.

    Dans des cas exceptionnels, les coprésidents peuvent décider de déroger aux délais prévus aux paragraphes 1 et 2.

    Règle 8

    Procès-verbal

    1.

    Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion, dans un délai de 21 jours à compter de la fin de la réunion, à moins que les coprésidents en décident autrement.

    2.

    En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

    a)

    les documents soumis au comité mixte;

    b)

    toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et

    c)

    les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations communes ayant fait l'objet d'une décision et les conclusions opérationnelles adoptées sur des points particuliers.

    3.

    Le procès-verbal comprend une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes ayant assisté à la réunion.

    4.

    Le procès-verbal est approuvé par écrit par les coprésidents dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai décidé par les coprésidents. Après approbation, deux versions faisant foi du procès-verbal sont signées par les membres du secrétariat. L'Union et le Royaume-Uni reçoivent chacun une de ces versions faisant foi. Les coprésidents peuvent décider que la signature et l'échange électroniques de copies satisfont à cette exigence.

    5.

    Le secrétariat établit également un résumé du procès-verbal. Après avoir approuvé le résumé, les coprésidents peuvent décider de le rendre public.

    Règle 9

    Décisions et recommandations

    1.

    Entre les réunions, le comité mixte peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite, si les coprésidents décident de recourir à cette procédure. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les coprésidents.

    2.

    Lorsque le comité mixte adopte des décisions ou des recommandations, les termes «décision» et «recommandation», respectivement, sont insérés dans le titre de ces actes. Le secrétariat enregistre toute décision ou recommandation sous un numéro d'ordre et avec une référence à la date de son adoption.

    3.

    Les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.

    4.

    Les décisions et les recommandations adoptées par le comité mixte sont signées par les coprésidents et envoyées par le secrétariat aux parties immédiatement après la signature.

    Règle 10

    Publicité et confidentialité

    1.

    Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte sont confidentielles.

    2.

    Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni soumet au comité mixte ou à tout comité spécialisé des informations qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, considérées comme confidentielles ou protégées contre la divulgation, l'autre partie traite ces informations comme confidentielles.

    3.

    Sans préjudice du paragraphe 2, l'Union et le Royaume-Uni peuvent chacun décider individuellement de publier les décisions et les recommandations adoptées par le comité mixte dans leurs journaux officiels respectifs.

    Règle 11

    Langues

    1.

    Les langues officielles du comité mixte sont les langues officielles de l'Union et du Royaume-Uni.

    2.

    La langue de travail du comité mixte est l'anglais. Sauf décision contraire des coprésidents, le comité mixte délibère sur la base de documents établis en anglais.

    Règle 12

    Frais

    1.

    L'Union et le Royaume-Uni prennent chacun en charge les frais résultant de leur participation aux réunions du comité mixte.

    2.

    Les dépenses relatives à l'organisation de réunions et à la reproduction de document sont prises en charge par l'Union pour les réunions organisées à Bruxelles, et par le Royaume-Uni pour les réunions organisées à Londres.

    3.

    Les dépenses relatives à l'interprétation à partir de la langue de travail du comité mixte et vers cette langue lors de réunions sont prises en charge par la partie qui demande cette interprétation.

    Règle 13

    Comités spécialisés

    1.

    Sans préjudice des paragraphes 2 à 3 de la présente règle, les règles 1 à 12 s'appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés, sauf décision contraire du comité mixte.

    2.

    Les comités spécialisés sont coprésidés par des représentants désignés par la Commission européenne et le gouvernement du Royaume-Uni. L'Union européenne et le Royaume-Uni se notifient mutuellement par écrit les représentants désignés.

    3.

    Toutes les informations et tous les rapports qu'un comité spécialisé doit fournir en vertu de l'article 165, paragraphe 4, de l'accord sont soumis au comité mixte sans retard indu.

    Règle 14

    Rapport annuel

    Pour chaque année civile, le secrétariat établit, au plus tard le 1er mai de l'année suivante, le rapport annuel sur le fonctionnement de l'accord prévu à l'article 164, paragraphe 6, de l'accord. Ce rapport est adopté et signé par les coprésidents.


    ANNEXE IX

    RÈGLES DE PROCÉDURE

    PARTIE A

    RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

    I.   Définitions

    1.

    Aux fins des présentes règles de procédure, on entend par:

    a)   «partie»: l'Union ou le Royaume-Uni;

    b)   «requérant»: toute partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 170 de l'accord;

    c)   «défendeur»: la partie présumée enfreindre une disposition du présent accord;

    d)   «représentant d'une partie»: un agent d'une partie, ou toute personne nommée par une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord;

    e)   «conseiller»: une personne désignée par une partie pour conseiller ou assister cette dernière dans le cadre de la procédure engagée devant un groupe spécial d'arbitrage;

    f)   «assistant»: une personne qui, en vertu de sa nomination, aide un membre d'un groupe spécial d'arbitrage dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions, sous la direction et le contrôle de ce membre.

    II.   Notifications

    2.

    Les règles suivantes s'appliquent aux notifications entre les parties et le groupe spécial d'arbitrage:

    a)

    le groupe spécial d'arbitrage transmet simultanément aux deux parties tous les demandes, avis, observations écrites et autres documents;

    b)

    lorsqu'une partie adresse au groupe spécial d'arbitrage une demande, un avis, une observation écrite ou un autre document, elle en transmet simultanément une copie à l'autre partie; et

    c)

    lorsqu'une partie adresse à l'autre partie une demande, un avis, une observation écrite ou un autre document en lien avec le différend, elle en transmet simultanément une copie au groupe spécial d'arbitrage.

    3.

    Toute notification visée au point 2 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, la notification est réputée avoir été transmise le jour même de son envoi. Toutes les notifications sont adressées, respectivement, au service juridique de la Commission européenne et au conseiller juridique du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni.

    4.

    Sur demande écrite des parties ou du groupe spécial d'arbitrage, le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage fait office de canal de communication entre les parties et le groupe spécial d'arbitrage.

    5.

    Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une observation écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage peuvent être corrigées par la remise d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

    6.

    Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document correspond à un week-end ou un jour férié applicable à la Commission européenne ou au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, selon le cas, le document peut être remis le jour ouvrable suivant. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'Union et le Royaume-Uni s'informent mutuellement et, dans le cas visé au point 4, informent le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage, des jours fériés applicables respectivement à la Commission européenne et au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni.

    III.   Nomination et remplacement de membres d'un groupe spécial d'arbitrage

    7.

    Si, conformément à l'article 171, paragraphe 5, de l'accord, un ou plusieurs membres d'un groupe spécial d'arbitrage sont sélectionnés par tirage au sort, le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage informe sans délai les parties de la date, de l'heure et du lieu de la sélection. Les parties peuvent choisir d'être présentes lors de la sélection. Toutefois, l'absence de l'une ou des deux parties ne fait pas obstacle à la réalisation de la sélection.

    8.

    Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage adresse à chaque personne sélectionnée pour siéger au sein d'un groupe spécial d'arbitrage une notification écrite l'informant de sa nomination. Dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, chaque personne sélectionnée confirme sa disponibilité au Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage et aux deux parties.

    9.

    Lorsqu'une partie considère qu'un membre du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite figurant dans la partie B et qu'il convient donc de le remplacer, elle le notifie à l'autre partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par ce membre.

    10.

    Les parties se consultent mutuellement dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au point 9. Elles informent le membre du groupe spécial d'arbitrage du non-respect présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour remédier à la situation. Elles peuvent également décider conjointement de révoquer ce membre et de sélectionner un nouveau membre conformément à l'article 171 de l'accord.

    Si les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il convient de remplacer un membre du groupe spécial d'arbitrage autre que son président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise au président de ce groupe, dont la décision est irrévocable.

    Si le président du groupe spécial d'arbitrage juge que le membre du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite, un nouveau membre du groupe spécial d'arbitrage est sélectionné conformément à l'article 171 de l'accord.

    11.

    Si les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il convient de remplacer le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise à l'une des autres personnes que l'Union et le Royaume-Uni ont proposées conjointement pour exercer la présidence, conformément à l'article 171, paragraphe 1, troisième phrase, de l'accord (ci-après dénommée «personne sélectionnée»). Le nom de la personne sélectionnée est tiré au sort par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage.

    Si la personne sélectionnée juge que le président ne se conforme pas au code de conduite, un nouveau président est choisi, conformément à l'article 171 de l'accord, parmi les personnes que l'Union et le Royaume-Uni ont proposées conjointement pour exercer la présidence, à l'exception de la personne sélectionnée.

    IV.   Questions financières

    12.

    Les parties partagent à parts égales les frais découlant de la constitution et du fonctionnement d'un groupe spécial d'arbitrage, y compris la rémunération des membres de ce groupe spécial d'arbitrage et les frais à leur rembourser.

    13.

    Les parties conviennent avec le groupe spécial d'arbitrage, dans les sept jours suivant sa constitution:

    a)

    de la rémunération et des frais à verser aux membres du groupe spécial d'arbitrage, qui sont raisonnables et conformes aux normes de l'OMC;

    b)

    de la rémunération à verser aux assistants; pour chaque membre du groupe spécial d'arbitrage, le montant total de la rémunération à verser aux assistants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas un tiers de la rémunération de ce membre.

    Ces modalités peuvent être convenues par tout moyen de communication.

    V.   Calendrier et observations écrites

    14.

    Le groupe spécial d'arbitrage établit, dans les sept jours suivant sa constitution et après avoir consulté les parties, un calendrier indicatif de la procédure.

    15.

    Le requérant communique ses observations écrites au groupe spécial d'arbitrage au plus tard vingt jours après la date d'établissement du calendrier indicatif. Le défendeur communique ses observations écrites au groupe spécial d'arbitrage au plus tard vingt jours après la date à laquelle il a reçu une copie des observations écrites présentées par le requérant.

    VI.   Fonctionnement du groupe spécial d'arbitrage

    16.

    Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Le groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

    17.

    Sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou dans les présentes règles de procédure, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux et délibérations par tout moyen de communication.

    18.

    Seuls les membres du groupe spécial d'arbitrage peuvent participer aux délibérations de celui-ci, mais leurs assistants peuvent néanmoins y assister sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

    19.

    La rédaction de toute décision relève de la compétence exclusive des membres du groupe spécial d'arbitrage et ne peut être déléguée à aucune autre personne.

    20.

    Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage fournit des services de secrétariat et autre soutien logistique au groupe spécial d'arbitrage.

    21.

    Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le présent accord ou par les présentes règles de procédure, le groupe spécial d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, décider de la procédure à suivre pour autant que cette dernière soit compatible avec le présent accord et avec les présentes règles de procédure.

    22.

    Si le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure visés dans les présentes règles de procédure, ou d'effectuer tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les parties par écrit, après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement ainsi que du délai ou de l'ajustement nécessaire.

    VII.   Audiences

    23.

    Sur la base du calendrier indicatif établi conformément au point 14, après consultation des parties et des autres membres du groupe spécial d'arbitrage, le président informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques, sauf si l'audience se déroule à huis clos.

    Le groupe spécial d'arbitrage peut décider, en accord avec les parties, de ne pas organiser d'audience.

    24.

    À moins que les parties n'en conviennent autrement, les audiences se déroulent à La Haye, dans les locaux de la Cour permanente d'arbitrage.

    25.

    Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

    26.

    Tous les membres du groupe spécial d'arbitrage sont présents pendant toute la durée de l'audience.

    27.

    À moins que les parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

    a)

    les représentants des parties;

    b)

    les conseillers;

    c)

    les assistants;

    d)

    les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du groupe spécial d'arbitrage; et

    e)

    les experts, tel que décidé par le groupe spécial d'arbitrage.

    28.

    Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

    29.

    Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière suivante, en veillant à ce que le requérant et le défendeur disposent de temps d'argumentation et de réponse identiques:

    a)

    argumentation:

    i)

    argumentation du requérant;

    ii)

    argumentation du défendeur;

    b)

    réponse:

    i)

    réponse du requérant;

    ii)

    réplique du défendeur.

    30.

    Le groupe spécial d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience.

    31.

    Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties dès que possible après l'audience. Les parties peuvent formuler des commentaires sur le procès-verbal et le groupe spécial d'arbitrage peut tenir compte de ces commentaires.

    32.

    Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties peut transmettre groupe spécial d'arbitrage une observation écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

    VIII.   Questions écrites

    33.

    Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties.

    34.

    Chaque partie a la possibilité de formuler par écrit des commentaires sur les réponses fournies par l'autre partie aux questions posées par le groupe spécial d'arbitrage, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elle a reçu une copie de ces réponses.

    IX.   Confidentialité

    35.

    Toute information qu'une partie communique au groupe spécial d'arbitrage en la qualifiant de confidentielle est traitée comme telle par l'autre partie et par le groupe spécial d'arbitrage. Lorsqu'une partie communique au groupe spécial d'arbitrage une observation écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une observation dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles et qui est divulguée au public.

    36.

    Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une partie de communiquer au public ses propres observations écrites, ses réponses aux questions posées par le groupe spécial d'arbitrage ou la transcription de son argumentation orale, à condition que, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

    37.

    Les audiences devant le groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public, sauf lorsque le mémoire et les arguments d'une partie contiennent des informations confidentielles ou que les parties conviennent au contraire que l'audience se déroule à huis clos. Dans ce cas, les parties préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage.

    X.   Contacts ex parte

    38.

    Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou de toute autre communication orale avec une partie en l'absence de l'autre partie.

    XI.   Affaires urgentes

    39.

    Dans les cas d'urgence visés à l'article 173, paragraphe 2, de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais prévus dans les présentes règles de procédure. Le groupe spécial d'arbitrage notifie ces ajustements aux parties.

    XII.   Traduction et interprétation

    40.

    La langue de procédure devant le groupe spécial d'arbitrage est l'anglais. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont rendues en anglais.

    41.

    Chaque partie supporte ses propres frais de traduction des documents présentés au groupe spécial d'arbitrage qui ne sont pas initialement rédigés en anglais, ainsi que tous les frais d'interprétation liés à ses représentants ou conseillers au cours de l'audience.

    PARTIE B

    CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

    Définitions

    1.

    Aux fins du présent code de conduite, la définition d'«assistant» énoncée dans les règles de procédure est applicable. En outre, on entend par «candidat» toute personne dont le nom figure sur la liste visée à l'article 171, paragraphe 1, de l'accord et qui est susceptible d'être sélectionnée en tant que membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu dudit article.

    Responsabilités dans le processus

    2.

    Les candidats et les membres d'un groupe spécial d'arbitrage évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité de la procédure de règlement des différends. Les anciens candidats ou membres d'un groupe spécial d'arbitrage se conforment aux obligations énoncées aux points 8, 9 et 10.

    Obligations de déclaration

    3.

    Avant la confirmation de leur sélection en tant que membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu du présent accord, les candidats déclarent par écrit aux parties les intérêts, relations ou considérations dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité, ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.

    4.

    Les candidats et les membres d'un groupe spécial d'arbitrage ne communiquent qu'au comité mixte, aux fins d'examen par l'Union et le Royaume-Uni, les considérations concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite.

    5.

    Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage déclarent par écrit aux parties, à tout stade de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage, les intérêts, relations ou considérations de la nature visée au point 3 dont ils ont connaissance ou dont ils prennent connaissance.

    Diligence raisonnable des membres d'un groupe spécial d'arbitrage

    6.

    Une fois sélectionnés, les membres d'un groupe spécial d'arbitrage s'acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage, avec équité et diligence. En particulier:

    a)

    ils n'examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage et sont nécessaires à une décision, et ne délèguent cette fonction à aucune autre personne;

    b)

    ils prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer que leurs assistants connaissent les points 2, 3, 4, 5, 9 et 10 et s'y conforment.

    Indépendance et impartialité des membres d'un groupe spécial d'arbitrage

    7.

    Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage:

    a)

    sont indépendants et impartiaux et évitent toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité; ils ne sont pas influencés par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers l'Union ou le Royaume-Uni ou la crainte des critiques;

    b)

    ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n'acceptent aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions;

    c)

    n'utilisent pas leur fonction de membre du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et s'abstiennent de toute action susceptible de donner l'impression que d'autres sont en situation de les influencer;

    d)

    ne permettent pas que leur conduite ou leur jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social;

    e)

    s'abstiennent de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

    f)

    ne discutent d'aucun aspect de la question ou de la conduite de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage avec l'une ou les deux parties en l'absence des autres membres du groupe spécial d'arbitrage.

    Obligations des anciens membres d'un groupe spécial d'arbitrage

    8.

    Tous les anciens membres d'un groupe spécial d'arbitrage s'abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de toute décision du groupe spécial d'arbitrage.

    Confidentialité

    9.

    À aucun moment, aucun membre ou ancien membre d'un groupe spécial d'arbitrage:

    a)

    ne divulgue ni n'utilise des informations non publiques relatives à une procédure devant le groupe spécial d'arbitrage ou acquises au cours de cette procédure, sauf aux fins de ladite procédure, et, en tout état de cause, ne divulgue ni n'utilise ces informations à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui;

    b)

    ne divulgue la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage, ou l'opinion d'un membre du groupe.

    10.

    Aucun membre d'un groupe spécial d'arbitrage ne divulgue tout ou partie d'une décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication conformément au présent accord.

    Top