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Document 62018CN0311
Case C-311/18: Reference for a preliminary ruling from the High Court (Ireland) made on 9 May 2018 — Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems
Affaire C-311/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 9 mai 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems
Affaire C-311/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 9 mai 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems
JO C 249 du 16.7.2018, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-311/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 9 mai 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 9 mai 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems
(Affaire C-311/18)
2018/C 249/21Langue de procédure: l’anglaisJuridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Data Protection Commissioner
Parties défenderesses: Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems
Questions préjudicielles
1. |
Lorsque des données à caractère personnel sont transférées, à des fins commerciales, par une société privée d’un État membre de l’Union européenne (UE) à une société privée dans un pays tiers conformément à la décision 2010/87/UE ( 1 ) telle que modifiée par la décision de la Commission 2016/2297 ( 2 ) («la décision CCT») et sont susceptibles d’être ensuite traitées par les autorités du pays tiers à des fins de sécurité nationale mais également de maintien de l’ordre public et de conduite des affaires étrangères du pays tiers, le droit de l’Union [y inclus la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la Charte»)] est-il applicable au transfert des données, nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, TUE relatives à la sécurité nationale et les dispositions du premier tiret de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE ( 3 ) («la directive») relatives à la sécurité publique, la défense et la sûreté de l’État? |
2. |
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3. |
Pour évaluer si un pays tiers garantit aux données à caractère personnel qui y sont transférées le niveau de protection requis par le droit de l’Union aux fins de l’article 26 de la directive, convient-il de se référer:
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4. |
Compte tenu des faits établis par la High Court (Haute Cour, Irlande) concernant le droit des États-Unis, le transfert des données à caractère personnel de l’UE vers les États-Unis conformément à la décision CCT viole-t-il les droits des particuliers protégés par les articles 7 ou 8 de la Charte? |
5. |
Compte tenu des faits établis par la High Court (Haute Cour) concernant le droit des États-Unis, si des données à caractère personnel sont transférées de l’UE vers les États-Unis conformément à la décision CCT:
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6. |
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7. |
Le fait que les clauses contractuelles types s’appliquent entre l’exportateur et l’importateur de données et ne lient pas les autorités nationales d’un pays tiers qui peuvent exiger de l’importateur qu’il mette à la disposition de ses services de sécurité, pour traitement ultérieur, les données à caractère personnel transférées conformément aux clauses prévues dans la décision CCT, exclut-il que ces clauses offrent des garanties suffisantes telles qu’envisagées à l’article 26, paragraphe 2, de la directive? |
8. |
Si un importateur de données d’un pays tiers est soumis à des règles de surveillance qui, du point de vue d’une autorité en charge de la protection des données, enfreignent les clauses de l’annexe à la décision CCT ou les articles 25 et 26 de la directive ou la Charte, une autorité en charge de la protection des données est-elle tenue de faire usage de ses pouvoirs d’exécution au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la directive afin de suspendre les flux de données, ou l’exercice de ces pouvoirs est-il limité aux seuls cas exceptionnels, à la lumière du onzième considérant de la [décision 2010/87/UE], ou bien une autorité en charge de la protection des données peut-elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour ne pas suspendre les flux de données? |
9. |
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10. |
Compte tenu des conclusions de la High Court (Haute Cour) en ce qui concerne le droit des États-Unis, la mise en place du médiateur «bouclier de protection des données» conformément à l’annexe A de l’annexe III de la décision bouclier, en combinaison avec le régime existant aux États-Unis, garantit-elle que les États-Unis offrent un recours compatible avec l’article 47 de la Charte aux personnes dont les données à caractère personnel sont transférées aux États-Unis conformément à la décision CCT? |
11. |
La décision CCT viole-t-elle les articles 7, 8 ou 47 de la Charte? |
( 1 ) Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2010, L 39, p. 5).
( 2 ) Décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016, modifiant les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE relatives aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et vers des sous-traitants établis dans ces pays, en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 344, p. 100).
( 3 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).
( 4 ) Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (JO 2016, L 207, p. 1).