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Document 62015TN0590
Case T-590/15: Action brought on 12 October 2015 — Onix Asigurări SA v EIOPA
Affaire T-590/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — Onix Asigurări/AEAPP
Affaire T-590/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — Onix Asigurări/AEAPP
JO C 414 du 14.12.2015, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 414/34 |
Recours introduit le 12 octobre 2015 — Onix Asigurări/AEAPP
(Affaire T-590/15)
(2015/C 414/45)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Onix Asigurări SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: M. Vladu, avocat)
Partie défenderesse: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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constater que la défenderesse a omis d’agir dans le sens de la prise d’une décision contre l’application erronée par l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni [autorité italienne de surveillance du secteur des assurances] des dispositions de l’article 40, paragraphe 6, de la directive 92/49/CEE du Conseil; |
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à titre subsidiaire, annuler la décision BOA 2015 001 de la commission de recours, du 3 août 2015, ainsi que la décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014, confirmée par la position EIOPA-14-653, du 24 novembre 2014; |
— |
constater que la défenderesse est responsable du préjudice causé à la requérante par son omission de prendre une décision, conformément au point 1, ainsi que par la prise des décisions mentionnées au point 2. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 17 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation d’une formalité substantielle en lien avec la décision BOA 2015 001 de la commission de recours, du 3 août 2015, et avec la décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014
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3. |
Troisième moyen tiré de l’existence d’un préjudice matériel et en termes d’image subi par la requérante (la baisse du chiffre d’affaires et du profit, l’impact négatif sur sa réputation), que la défenderesse a provoqué de manière directe et intentionnelle en omettant de prendre une décision, ainsi qu’en adoptant les décisions susmentionnées, qui sont frappées de nullité. |