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Document 02019R1122-20230910
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1122 of 12 March 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the Union Registry (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R1122 — FR — 10.09.2023 — 002.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1122 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1124 DE LA COMMISSION du 13 mars 2019 |
L 177 |
66 |
2.7.2019 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1642 DE LA COMMISSION du 14 juin 2023 |
L 206 |
1 |
21.8.2023 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1122 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2019
complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Objet, champ d'application et définitions
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union et le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux quotas créés aux fins du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union européenne.
Le présent règlement s'applique également aux unités du quota annuel d'émissions (UQAE).
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission ( 1 ) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:
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1) |
«administrateur central» : la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE; |
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2) |
«administrateur national» : l'entité désignée conformément à l'article 7, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre; |
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3) |
«titulaire de compte» : une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l'Union; |
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4) |
«informations relatives au compte» : l'ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants. |
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5) |
«autorité compétente» : l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE; |
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6) |
«vérificateur» : un vérificateur au sens de l'article 3, point 3), du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission ( 2 ); |
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7) |
«quotas aviation» : les quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d'échange de droits d'émission reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive; |
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8) |
«quotas généraux» : tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d'échange de droits d'émission qui sont reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive; |
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9) |
«processus» : un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l'Union; |
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10) |
«exécution» : la finalisation d'un processus dont l'exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption. |
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11) |
«jour ouvrable» : tout jour de l'année compris entre le lundi et le vendredi; |
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12) |
«transaction» : un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota ou d'une unité du quota annuel d'émissions d'un compte à un autre; |
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13) |
«restitution» : la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour compenser les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef; |
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14) |
«suppression» : l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées; |
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15) |
«blanchiment de capitaux» : le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849; |
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16) |
«infraction grave» : une infraction grave au sens de l'article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849; |
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17) |
«financement du terrorisme» : le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; |
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18) |
«directeurs» : les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014; |
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19) |
«entreprise mère» : une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); |
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20) |
«entreprise filiale» : une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE; |
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21) |
«groupe» : un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; |
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22) |
«contrepartie centrale» : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ); |
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23) |
«période de mise en conformité du RRE» : la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 durant laquelle les États membres sont tenus de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/842; |
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24) |
«unité du quota annuel d'émissions» : (UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone. |
CHAPITRE 2
Le système de registres
Article 4
Registre de l'Union
Article 5
Journal des transactions de l'Union européenne
Article 6
Liens de communication entre les registres ►M2 et l'EUTL ◄
Article 7
Administrateurs nationaux
CHAPITRE 3
Comptes
Article 8
Comptes
Article 9
État des comptes
Article 10
Gestion des comptes
Article 11
Notifications incombant à l'administrateur central
L'administrateur central notifie aux représentants d'un compte et à l'administrateur national, au moyen d'un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, la proposition d'exécution et la réalisation ou l'interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d'état du compte. Les notifications sont rédigées dans la ou les langues officielles de l'État membre de l'administrateur du compte.
Article 12
Ouverture des comptes gérés par l'administrateur central
Article 13
Ouverture d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union
Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/26/CE, un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union constitue le compte pertinent et est réputé se trouver dans l'État membre visé à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement et être régi par la législation de cet État membre.
Article 14
Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union
Article 15
Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union
Article 16
Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l'Union
Article 17
Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'Union
L'autorité compétente d'un État membre donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l'Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l'annexe III.
Article 18
Enregistrement des vérificateurs dans le registre de l'Union
Article 19
Refus d'ouverture d'un compte ou d'enregistrement d'un vérificateur
En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.
Un administrateur national peut refuser d'ouvrir un compte ou d'enregistrer un vérificateur:
si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;
si l'administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant les quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquelles le compte pourrait servir d'instrument;
si l'administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d'autres infractions graves;
pour des motifs énoncés dans le droit national.
Article 20
Représentants autorisés
L'administrateur central veille à ce que les représentants autorisés de comptes du registre de l'Union puissent avoir accès à ces comptes et disposent d'un des droits suivants au nom du titulaire de compte:
lancer des processus;
approuver des processus, s'il y a lieu;
lancer des processus et approuver les processus lancés par un autre représentant autorisé.
À l'ouverture, deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, avec une des combinaisons de droits suivantes:
un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;
un représentant autorisé ayant le droit le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé, et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;
un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé;
deux représentants autorisés ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé.
Article 21
Désignation et agrément des représentants autorisés
Si le représentant autorisé potentiel a déjà été désigné pour un compte et si le titulaire de compte en fait la demande, l'administrateur national peut utiliser les documents soumis lors de la première désignation aux fins de la vérification visée au paragraphe 4.
En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.
Un administrateur national peut refuser d'agréer un représentant autorisé:
si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;
si un administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le représentant potentiel fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument;
pour des motifs énoncés dans le droit national.
Article 22
Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés
Article 23
Liste des comptes de confiance
Article 24
Clôture des comptes
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 25 et 26 sont clos par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant du titulaire de compte.
Article 25
Clôture de comptes de dépôt d'exploitant
L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant si les conditions suivantes sont remplies:
l'installation a cessé ses activités ou l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a été retirée;
la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union;
les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant relevait du SEQE de l'Union européenne;
l'exploitant de l'installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure aux émissions vérifiées de l'installation;
aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 48, paragraphe 4, n'est en cours.
Article 26
Clôture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef
L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef si les conditions suivantes sont remplies:
la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée;
la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union;
les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant d'aéronef relevait du SEQE de l'Union européenne;
l'exploitant d'aéronef a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées;
aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 50, paragraphe 6, n'est en cours.
Article 27
Révocation des vérificateurs
L'autorité compétente peut également donner instruction à l'administrateur national de révoquer un vérificateur enregistré dans le registre de l'Union si l'une des conditions suivantes est remplie:
l'accréditation du vérificateur a expiré ou a été retirée;
le vérificateur a cessé d'exercer ses fonctions.
Article 27 bis
Clôture du compte Conformité RRE
L'administrateur central clôture un compte Conformité RRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité de ce compte, conformément à l'article 59 septies, après en avoir informé le titulaire du compte.
Lors de la clôture du compte Conformité RRE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère sur le compte Suppression RRE les UQAE qui restent sur le compte Conformité RRE.
Article 28
Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur
Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant ou des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national de bloquer les comptes auxquels l'accès a été suspendu, jusqu'à ce que l'autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès a été réglée.
Article 29
Solde positif des comptes à clore
Si un compte qui doit être clos par l'administrateur conformément aux articles 24, 25, 26 et 28 présente un solde positif de quotas, l'administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel il convient de transférer ces quotas. Si le titulaire de compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur peut transférer les quotas sur son compte national de dépôt ou faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.
Article 30
Suspension de l'accès aux comptes
Un administrateur peut suspendre l'accès d'un représentant autorisé à tout compte ou vérificateur du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s'il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:
a tenté d'accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;
a tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects; ou
a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l'accessibilité, à l'intégrité ou à la confidentialité du registre de l'Union ►M2 ou de l'EUTL ◄ ou des données qui y sont traitées ou stockées.
Un administrateur peut suspendre tout accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés lorsque l'une des conditions suivantes est vérifiée:
le titulaire du compte est décédé ou a cessé d'exister en tant que personne morale;
le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance;
le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;
le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l'administrateur national ou l'administrateur central;
le titulaire du compte n'a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n'a pas fourni d'éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d'informations relatives au compte;
le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national;
le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.
Un administrateur peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés dans l'un des cas suivants:
pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres infractions graves. Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 sont appliquées en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier;
en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UNION
CHAPITRE 1
Émissions vérifiées et conformité
Article 31
Émissions vérifiées d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef
Article 32
Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées
Article 33
Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité
L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité avant la clôture du compte conformément aux articles 25 et 26.
CHAPITRE 2
Transactions
Article 34
Seules les transactions expressément prévues par le présent règlement pour chaque type de compte sont lancées par le type de compte en question.
Article 35
Exécution des transferts
Un transfert vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance dont l'exécution est proposée à tout autre moment est exécuté le même jour ouvrable à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée avant cette heure, ou le premier jour ouvrable suivant à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée après 16 h 00 HEC.
Article 36
Nature des quotas et irrévocabilité des transactions
Sous réserve des dispositions de l'article 58 et du processus de rapprochement prévu à l'article 73, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l'article 74. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d'exécution d'une nouvelle transaction dans le registre de l'Union, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d'une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement.
Un titulaire de compte ou une tierce partie n'est pas empêché d'exercer, à l'égard d'une transaction finalisée dans le registre de l'Union, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l'Union.
Article 37
Création de quotas
Les quotas créés ne sont pas identifiés par un code pays:
pour les années où la législation de l'Union n'aura pas encore cessé de s'appliquer dans cet État membre au 30 avril de l'année suivante au plus tard, ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer dans cet État membre;
si des quotas ont été créés pour des années où la mise en conformité avec la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années est exigée en vertu d'un accord fixant les modalités du retrait d'un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l'Union, et que les instruments de ratification des deux parties à l'accord de retrait sont déposés.
Article 38
Transfert de quotas généraux à mettre aux enchères
Article 39
Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement
Au moment opportun, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d'après le tableau national d'allocation de chaque État membre.
Article 40
Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères
Article 41
Transfert de quotas aviation à allouer gratuitement
Article 42
Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale
Article 43
Transfert de quotas généraux vers le compte Quantité totale UE
À la fin de chaque période d'échanges, l'administrateur central transfère vers le compte Quantité totale UE tous les quotas restant sur le compte Allocation UE.
Article 44
Transfert de quotas aviation vers le compte Quantité totale aviation UE
À la fin de chaque période d'échanges, l'administrateur central transfère vers le compte Quantité totale aviation UE tous les quotas restant sur le compte Réserve spéciale UE.
Article 45
Suppression de quotas aviation
L'administrateur central fait en sorte que, à la fin de chaque période d'échanges, tous les quotas restant sur le compte Allocation aviation UE soient transférés sur le compte Suppression de l'Union.
Article 46
Saisie des tableaux nationaux d'allocation dans le registre de l'Union
Article 47
Modifications des tableaux nationaux d'allocation
Dès réception de la notification prévue au premier alinéa, la Commission donne instruction à l'administrateur central d'apporter les modifications correspondantes au tableau national d'allocation consigné dans le registre de l'Union si elle estime que les modifications apportées au tableau national d'allocation sont conformes à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
Article 48
Allocation gratuite de quotas généraux
Article 49
Modifications des tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation
Article 50
Allocation gratuite de quotas aviation
Article 51
Retour de quotas aviation
Lorsque des modifications sont apportées au tableau national d'allocation de quotas aviation conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef pour une année donnée conformément à l'article 50 du présent règlement, l'administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE.
Article 52
Saisie des tableaux d'enchères dans ►M2 le registre de l’Union ◄
Ledit système de règlement ou de compensation présente deux tableaux d'enchères pour chaque année civile à compter de 2012, à savoir un pour la mise aux enchères des quotas généraux et un pour la mise aux enchères des quotas aviation, et veille à ce que les tableaux d'enchères contiennent les informations indiquées à l'annexe XIII.
Sans préjudice de l'article 53, paragraphe 3, la date de présentation de chacun de ces tableaux d'enchères ou tableaux d'enchères révisés à la Commission constitue le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système, au sens de l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE et conformément à l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive.
Article 53
Modifications des tableaux d'enchères
Article 54
Mise aux enchères des quotas
Article 55
Transferts de quotas
Article 56
Restitution de quotas
Un exploitant ou un exploitant d'aéronef restitue des quotas en proposant au registre de l'Union:
de transférer un certain nombre de quotas du compte de dépôt de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte Suppression UE;
d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours.
Article 57
Suppression de quotas
L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union traite toute demande d'un titulaire de compte souhaitant, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:
transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné sur le compte Suppression UE,
enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l'année en cours.
Article 58
Annulation de processus finalisés engagés par erreur
Les titulaires de comptes peuvent proposer l'annulation des transactions suivantes:
restitution de quotas;
suppression de quotas.
Les administrateurs nationaux peuvent proposer l'annulation des transactions suivantes:
allocation de quotas généraux;
allocation de quotas aviation.
L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union accepte la proposition d'annulation présentée en vertu du paragraphe 1, à ce qu'il bloque les unités à transférer par l'annulation et qu'il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:
la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n'a pas été réalisée plus de trente jours ouvrables avant que l'administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3;
l'annulation de la transaction de restitution n'entraîne pas la non-conformité d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef.
L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union accepte la proposition d'annulation présentée en vertu du paragraphe 4, à ce qu'il bloque les unités à transférer par l'annulation et qu'il lui transmette la proposition, pour autant que les conditions ci-dessous soient réunies:
le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d'unités du type concerné par la transaction à annuler;
l'allocation de quotas généraux à annuler a été finalisée après la date de retrait de l'autorisation délivrée à l'installation ou après la cessation totale ou partielle des activités de cette dernière.
CHAPITRE 3
Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre
Article 59
Mise en œuvre des modalités de liaison
L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
CHAPITRE 1
Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
Article 59 bis
Création d'UQAE
Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée:
dans le compte Quantité totale UQAE RRE UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;
dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres concernés pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2018/842, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 59 ter
Unités du quota annuel d'émissions
Les UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841.
Article 59 quater
Transfert d'UQAE sur chaque compte Conformité RRE
Article 59 quinquies
Saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés
Article 59 sexies
Calcul du solde du compte Conformité RRE
Article 59 septies
Détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité
L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE soit consigné dans le registre de l'Union.
Article 59 octies
Application de l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842
Article 59 nonies
Utilisation de la flexibilité prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2018/842
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question;
l'État membre qui a fait la demande ne figure pas dans la liste de l'annexe II du règlement (UE) 2018/842;
la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l'annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision à la baisse de la quantité visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement;
la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, calculée en tenant compte de la quantité d'UQAE transférée du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l'article 59 quinvicies, paragraphe 3, ou à l'article 59 septvicies bis, paragraphe 2.
Article 59 decies
Emprunt d'UQAE
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir de son compte Conformité RRE pour l'année suivante de cette période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question;
la quantité demandée dépasse 10 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2021 à 2025, et 5 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2026 à 2029.
Article 59 undecies
Report d'UQAE
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité vers le compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE pour l'année en question;
en ce qui concerne l'année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies;
en ce qui concerne les années 2022 à 2029, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies du présent règlement ou 30 % des quotas annuels d'émissions cumulés de cet État membre jusqu'à l'année considérée, tels que déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;
l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.
Article 59 duodecies
Utilisation d'unités de mitigation Terres
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'unités de mitigation Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:
la quantité demandée dépasse la quantité disponible d'UMT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies, ou la quantité restante.
la quantité demandée dépasse la quantité disponible conformément à l'annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante;
la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions pour l'année en question moins la quantité d'UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l'année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l'article 59 undecies du présent règlement;
cet État membre n'a pas déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 525/2013, son intention de faire usage de la flexibilité prévue à l'article 7 du règlement (UE) 2018/842;
cet État membre ne s'est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;
le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59 septvicies bis;
le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question.
Article 59 terdecies
Transferts ex ante du quota annuel d'émissions d'un État membre
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:
en ce qui concerne les années 2021 à 2025, la quantité demandée dépasse cinq pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;
en ce qui concerne les années 2026 à 2030, la quantité demandée dépasse dix pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;
l'État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité RRE pour une année antérieure à l'année en question;
l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.
Article 59 quaterdecies
Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité RRE
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l'article 59 sexies;
la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies, ou la quantité restante;
l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est lancé ne permet pas le transfert.
Article 59 quindecies
Réserve de sécurité
Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies du présent règlement pour l'année 2030, l'administrateur central crée dans le compte Réserve de sécurité RRE UE une quantité d'UQAE supplémentaires égale à la différence entre 70 % de la somme des émissions révisées de tous les États membres pour l'année 2005, déterminées selon la méthode prescrite par la décision adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, et la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés de tous les États membres pour l'année 2030. Cette quantité est comprise entre 0 et 105 millions d'UQAE.
Article 59 sexdecies
Première distribution d'unités de la réserve de sécurité
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de d'UQAE, du compte Réserve de sécurité RRE UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour l'année souhaitée entre 2026 et 2030. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:
la demande concerne un compte Conformité RRE pour une année autre que les années allant de 2026 à 2030;
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde pour l'année 2030;
la demande de l'État membre est présentée moins de six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE pour l'année 2026;
la demande a été introduite par un État membre qui ne figure pas sur la liste de la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;
la quantité demandée excède 20 % du dépassement total de cet État membre au cours de la période 2013-2020, tel que déterminé par la décision publiée en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité réduite conformément au paragraphe 3 du présent article, ou la quantité restante disponible;
la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies dépasse la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;
la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour une année donnée, compte tenu des éléments suivants:
la quantité d'UQAE pour l'année en question, telle qu'indiquée dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;
la quantité d'UQAE acquise sur le compte Conformité RRE ou vendue à partir de ce compte pour l'année en question, conformément aux articles 59 terdecies et 59 quaterdecies;
la quantité totale d'UQAE reportée des années précédentes à l'année en cours ou à l'une des années suivantes conformément à l'article 59 undecies;
la quantité totale d'UQA pouvant être empruntée pour l'année en question en vertu de l'article 59 decies;
la quantité d'UMT pouvant être transférée sur les comptes Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies, ou la quantité restante disponible conformément à l'article 59 quaterdecies.
Article 59 septdecies
Deuxième distribution d'unités de la réserve de sécurité
Si la quantité totale visée à l'article 59 sexdecies, paragraphe 2, est inférieure à la quantité totale d'UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union autorise des demandes supplémentaires des États membres, à condition que:
la demande de l'État membre soit présentée au plus tôt six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année 2026 et au plus tard 3 semaines avant cette détermination;
la demande ait été introduite par un État membre figurant sur la liste établie par la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;
la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ne dépasse pas la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;
la quantité transférée ne dépasse pas la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, compte tenu de toutes les quantités énumérées à l'article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), et des quantités d'UQAE reçues en vertu de l'article 59 sexdecies.
Article 59 octodecies
Ajustements
Article 59 novodecies
Transferts d'UQAE précédemment reportées
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir du compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:
la quantité demandée dépasse la quantité d'UQAE reportées conformément à l'article 59 undecies sur le compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu;
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE vers lequel le transfert est prévu.
Article 59 vicies
Exécution et annulation de transferts
TITRE III
DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
CHAPITRE 1
Exigences techniques applicables au registre de l’union
Article 60
Disponibilité et fiabilité du registre de l'Union et ►M2 de l'EUTL ◄
L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que:
le registre de l'Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;
les liens de communication ►M2 entre le registre de l'Union et l'EUTL ◄ visés à l'article 6 soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;
un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux;
le registre de l’Union répond rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes.
Article 61
Services d'assistance
Article 62
Authentification du registre de l'Union
L'identité du registre de l'Union est authentifiée ►M2 par l'EUTL ◄ conformément aux indications des spécifications techniques pour l'échange des données visées à l'article 75.
Article 63
Accès aux comptes du registre de l'Union
Article 64
Authentification et autorisation dans le registre de l'Union
Article 65
Suspension de tout accès en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à la sécurité
L'administrateur central avise sans délai tous les administrateurs nationaux de la suspension ainsi que des motifs et de la durée probable de celle-ci.
Article 66
Suspension de l'accès à des quotas en cas de suspicion de transaction frauduleuse
Un administrateur national ou un administrateur national agissant sur instruction de l'autorité compétente ou d'une autorité prévue par la législation nationale peut suspendre l'accès à des quotas dans la partie du registre de l'Union dont il assure la gestion dans l'un quelconque des cas suivants:
pour une période maximale de quatre semaines, s'il soupçonne que les quotas ont fait l'objet d'une transaction s'apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d'autres infractions graves;
si la suspension est fondée sur des dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et est conforme à celles-ci.
Aux fins du premier alinéa, point a), les dispositions de l'article 67 s'appliquent en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier.
Article 67
Coopération avec les autorités compétentes concernées et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles
L'administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l'article 32 de la directive (UE) 2015/849:
en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d'activité criminelle, est en cours ou a eu lieu;
en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
Article 68
Suspension de processus
Article 69
Suspension des accords de liaison
En cas de suspension ou de résiliation d'un accord au sens de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central prend les mesures appropriées conformément à l'accord.
Article 70
Contrôle automatisé des processus
Article 71
Détection d’anomalies
Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct mentionné à l’article 6, paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé.
Article 72
Détection d'anomalies dans le registre de l'Union
Article 73
Rapprochement — détection de contradictions par le registre de l’Union
Article 74
Finalisation des processus
Article 75
Spécifications techniques pour l'échange des données
Article 76
Gestion des changements et des versions
Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l'Union se révèle nécessaire, l'administrateur central veille à ce que les procédures d'essai décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 soient exécutées ►M2 avant qu'un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l'EUTL ◄ .
CHAPITRE 2
Archives, rapports, confidentialité et redevances
Article 77
Traitement des données à caractère personnel et des informations
Article 78
Archives
Article 79
Communication et disponibilité des informations
Article 80
Confidentialité
Le premier alinéa s'applique également à toutes les informations recueillies au titre du présent règlement et détenues par l'administrateur central ou l'administrateur national.
L'administrateur central ou l'administrateur national peut communiquer des données conservées dans le registre de l'Union ►M2 et dans l'EUTL ◄ ou recueillies au titre du présent règlement aux entités suivantes:
la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, les autorités fiscales des États membres et le Parquet européen;
l'Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;
la Cour des comptes européenne;
Eurojust;
les autorités compétentes visées à l'article 48 de la directive (UE) 2015/849;
les autorités compétentes visées à l'article 67 de la directive (UE) 2014/65;
les autorités compétentes visées à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014;
l'Autorité européenne des marchés financiers, créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
les autorités nationales de surveillance compétentes;
les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;
les autorités compétentes visées à l'article 6 de la directive 98/26/CE;
le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales chargées de la protection des données.
Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, l'administrateur central, les administrateurs nationaux ou les autres autorités, organes, personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas de l'administrateur central et des administrateurs nationaux, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions fixées par le présent article. Toutefois, le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement.
Le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre, conformément à la législation nationale, des informations confidentielles qu'ils n'ont pas reçues de l'administrateur central ou d'un administrateur national d'un autre État membre.
Les administrateurs nationaux informent les personnes concernées du partage de leurs données d'identité avec d'autres administrateurs nationaux et de la durée de ce partage d'informations.
Les personnes concernées peuvent, dans un délai de trente jours civils, s'opposer au partage d'informations auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale. L'autorité compétente ou l'autorité prévue par la législation nationale donne instruction à l'administrateur national soit d'interrompre le partage d'informations, soit de maintenir le partage d'informations en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national.
Les personnes concernées peuvent exiger de l'administrateur national responsable du partage d'informations en vertu du premier alinéa qu'il leur présente les données à caractère personnel les concernant qui ont été communiquées. Les administrateurs nationaux répondent aux demandes en ce sens dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de celles-ci.
Article 81
Redevances
Article 82
Interruption du fonctionnement
L'administrateur central veille à limiter le plus possible les interruptions de fonctionnement du registre de l'Union, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité et la sécurité du registre de l'Union ►M2 et de l'EUTL ◄ au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 83
Mise en œuvre
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement, en particulier pour permettre aux administrateurs nationaux de s'acquitter de leurs obligations de vérification et de révision des informations présentées conformément à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 4.
Article 84
Utilisation ultérieure des comptes
Article 85
Restrictions d'utilisation
Article 86
Communication de nouvelles informations relatives au compte
Les informations relatives au compte requises par le présent règlement et qui ne l'étaient pas par le règlement (UE) no 389/2013 sont communiquées aux administrateurs nationaux au plus tard lors de la prochaine vérification visée à l'article 22, paragraphe 4.
Article 87
Modifications du règlement (UE) no 389/2013
Le règlement (UE) no 389/2013 est modifié comme suit:
À l'article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
À l'article 56, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
À l'article 67, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
L'article 71 est remplacé par le texte suivant:
«Article 71
Mise en œuvre des modalités de liaison
L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.»
L'article 99 bis suivant est inséré:
«Article 99 bis
Suspension des accords de liaison
En cas de suspension ou de résiliation d'un accord au sens de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central prend les mesures nécessaires conformément à l'accord.»
À l'article 105, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
L'article 108 est remplacé par le texte suivant:
«Article 108
Archives
À l'annexe XIV, le point 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Les informations suivantes, qui portent sur des accords en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE et consignés par l'EUTL au 30 avril, sont publiées le 1er mai de chaque année:
les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l'Union;
le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l'Union;
la somme des quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l'Union au cours de l'année civile précédente;
la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d'émission lié au cours de l'année civile précédente.»
Article 88
Abrogation
Le règlement (UE) no 389/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Toutefois, le règlement (UE) no 389/2013 continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2026 à toutes les opérations requises concernant la période d'échanges 2013-2020, la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto et la période de mise en conformité définie à l'article 3, point 30, dudit règlement.
Article 89
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 87, qui est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Tableau I-I: types de comptes et types d'unités pouvant être détenues sur chacun d'eux
|
Dénomination du type de compte |
Titulaire de compte |
Administrateur de compte |
Nbre de comptes de ce type |
Quotas |
Unités provenant de systèmes d'échange de droits d'émission reliés en vertu de l'article 25 de la directive 2003/87/CE |
|
|
Quotas généraux |
Quotas aviation |
|||||
|
I. Comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union |
||||||
|
Compte Quantité totale UE |
UE |
Administrateur central |
1. |
Oui |
Non |
Non |
|
Compte Quantité totale aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
|
Compte Enchères UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
non |
Non |
|
Compte Allocation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
|
Compte Enchères aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
|
Compte Réserve spéciale UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
|
Compte Allocation aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
|
Compte Suppression de l'Union |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères |
Adjudicateur, plate-forme d'enchères, système de compensation ou système de règlement |
Administrateur national qui a ouvert le compte |
Au moins un pour chaque plate-forme d'enchères |
Oui |
Oui |
Non |
|
II. Comptes de dépôt SEQE du registre de l'Union |
||||||
|
Compte de dépôt d'exploitant |
Exploitant |
Administrateur national de l'État membre dans lequel est située l'installation |
Un pour chaque installation |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronef |
Exploitant d'aéronef |
Administrateur national de l'État membre responsable de l'exploitant d'aéronef |
Un pour chaque exploitant d'aéronef |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Compte de dépôt national |
État membre |
Administrateur national de l'État membre titulaire du compte |
Au moins un pour chaque État membre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
III. Comptes de négociation SEQE du registre de l'Union |
||||||
|
Compte de négociation |
Personne |
Administrateur national ou administrateur central qui a ouvert le compte |
Nombre convenu |
Oui |
Oui |
Oui |
Tableau I-II: Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS
|
Dénomination du type de compte |
Titulaire du compte |
Administrateur de compte |
Nbre de comptes de ce type |
UQAE |
Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées |
UMT |
QFTFG |
|
Compte Quantité totale UQAE RRE UE |
UE |
administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
|
Compte Suppression RRE |
UE |
administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
|
Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE |
UE |
administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
|
Compte Réserve de sécurité RRE UE |
UE |
administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
|
Compte Conformité RRE |
État membre |
administrateur central |
Un pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
ANNEXE II
Conditions et modalités
Paiement de redevances
1. Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre ainsi que pour l'enregistrement des vérificateurs et le maintien de ces derniers.
Modification des conditions et modalités essentielles
2. Modification des conditions essentielles visant à refléter les changements apportés au présent règlement ou à la législation nationale
Règlement des différends
3. Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes et choix de la juridiction pour l'administrateur national.
Responsabilité
4. Limite de responsabilité de l'administrateur national.
5. Limite de responsabilité du titulaire de compte.
ANNEXE III
Informations à présenter pour toute demande d'ouverture de compte
1. Les informations indiquées dans le tableau III-I.
Tableau III-I: données détaillées de tous les comptes
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
No |
Donnée détaillée du compte |
Obligatoire/Facultatif |
Type |
Mise à jour possible? |
Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour? |
►M2 Publication sur le site web public? ◄ |
|
1. |
Type de compte |
O |
Au choix |
Non |
s.o. |
Oui |
|
2. |
Nom du titulaire de compte |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
3. |
Intitulé du compte (donné par le titulaire de compte) |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Oui |
|
4. |
Adresse du titulaire de compte - pays |
O |
Au choix |
Oui |
Oui |
Oui |
|
5. |
Adresse du titulaire de compte - région ou État |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
6. |
Adresse du titulaire de compte - ville |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
7. |
Adresse du titulaire de compte - code postal |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
8. |
Adresse du titulaire de compte – ligne 1 |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
9. |
Adresse du titulaire de compte – ligne 2 |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
10. |
No d'enregistrement de l'entreprise du titulaire de compte |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
11. |
Tél. 1 du titulaire de compte |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non (*1) |
|
12. |
Tél. 2 du titulaire de compte |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non (*1) |
|
13. |
Adresse électronique du titulaire de compte |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non (*1) |
|
14. |
Date de naissance (pour les personnes physiques) |
O pour les personnes physiques |
Libre |
Non |
s.o. |
Non |
|
15. |
Lieu de naissance — ville (pour les personnes physiques) |
O pour les personnes physiques |
Libre |
Non |
s.o. |
Non |
|
16. |
Lieu de naissance — pays |
O |
Libre |
Non |
s.o. |
Non |
|
17. |
Type de justificatif d'identité (pour les personnes physiques) |
O |
Au choix |
Oui |
Oui |
Non |
|
18. |
Numéro de document d'identité (pour les personnes physiques) |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
19. |
Date d'expiration du document d'identité |
O si fixée |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
20. |
Numéro de TVA avec code pays |
O si attribué |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
21. |
Identifiant de l'entité juridique conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 |
O si attribué |
Prédéfini |
Oui |
Non |
Oui |
ANNEXE IV
Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de livraison des quotas alloués par enchères ou d'un compte de négociation
1. Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III.
2. Un document prouvant que la personne qui sollicite l'ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen.
3. Une preuve de l'identité de la personne physique qui sollicite l'ouverture du compte, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
une carte d'identité délivrée par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques;
un passeport;
document accepté comme document d'identification personnelle en vertu de la législation nationale de l'administrateur national qui gère le compte.
4. Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
le document d'identité présenté au point 3, s'il contient l'adresse de résidence permanente;
tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente;
si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;
tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Les documents suivants, si l'ouverture du compte est demandée par une entité juridique:
un document prouvant l'enregistrement de l'entité juridique.
les coordonnées bancaires;
une confirmation de l'inscription au registre de la TVA;
le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l'entité juridique, tel que défini à l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu'il exerce;
la liste des directeurs;
pour les titulaires de comptes faisant partie d’un groupe, un document indiquant clairement la structure de ce groupe.
Aux fins du point f), si le document indiquant clairement la structure du groupe est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes spécifiée par l’administrateur national. Une copie certifiée conforme non délivrée dans l’État membre qui en fait la demande doit être légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
6. Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:
une copie des instruments établissant l'entité juridique;
une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d'états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
7. Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte, si cela n'apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.
8. Un extrait du casier judiciaire de la personne physique sollicitant l'ouverture du compte, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte.
Si l'ouverture du compte est sollicitée par une personne morale, l'administrateur national peut demander la présentation d'un extrait du casier judiciaire du bénéficiaire effectif et/ou des directeurs de cette personne morale, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte. Lorsqu'un administrateur national demande un extrait de casier judiciaire, la justification de cette demande est consignée.
L'administrateur national peut demander à l'autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer, au lieu d'un extrait de casier judiciaire, les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale.
Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés après l'ouverture du compte.
9. Lorsque l'original d'un document est fourni à l'administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l'authenticité.
10. La copie d'un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu'elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l'État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
11. L'administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue de son choix.
12. Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
ANNEXE V
Informations supplémentaires à fournir aux fins de l'enregistrement des vérificateurs
Un document prouvant que le vérificateur demandant à être enregistré est un vérificateur accrédité conformément à l'article 15 de la directive 2003/87/CE.
ANNEXE VI
Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant
1. Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III.
2. Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l'annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l'exploitant de l'installation. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.
3. Lorsque le titulaire de compte fait partie d'un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Si la copie certifiée conforme n'est pas délivrée dans l'État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
4. Les informations indiquées dans les tableaux VI-I et VI-II de la présente annexe.
5. Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:
un document prouvant l'enregistrement de l'entité juridique.
les coordonnées bancaires;
une confirmation de l'inscription au registre de la TVA;
le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l'entité juridique, tel que défini à l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu'il exerce;
une copie des instruments établissant l'entité juridique;
une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d'états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
6. Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VI-I: données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
No |
Donnée détaillée du compte |
Obligatoire/Facultatif |
Type |
Mise à jour possible? |
Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour? |
►M2 Publication sur le site web public? ◄ |
|
1. |
Code d'identification de l'autorisation |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
2. |
Date d'entrée en vigueur de l'autorisation |
O |
Libre |
Oui |
— |
Oui |
|
3. |
Nom de l'installation |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
4. |
Type d'activité de l'installation |
O |
Au choix |
Oui |
Oui |
Oui |
|
5. |
Adresse de l'installation — pays |
O |
Prédéfini |
Oui |
Oui |
Oui |
|
6. |
Adresse de l'installation - région ou État |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
7. |
Adresse de l'installation – ville |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
8. |
Adresse de l'installation — code postal |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
9. |
Adresse de l'installation — ligne 1 |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
10. |
Adresse de l'installation — ligne 2 |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
11. |
Tél. 1 de l'installation |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
12. |
Tél. 2 de l'installation |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
13. |
Adresse électronique de l'installation |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
14. |
Nom de l'entreprise mère |
O si attribué |
Libre |
Oui |
Non |
Oui |
|
15. |
Nom de la filiale |
O si attribué |
Libre |
Oui |
Non |
Oui |
|
16. |
Code d'identification du titulaire de compte de l'entreprise mère (attribué par le registre de l'Union) |
O si attribué |
Prédéfini |
Oui |
Non |
Non |
|
17. |
Numéro d'identification PRTR européen |
O si attribué |
Libre |
Oui |
Non |
Oui |
|
18. |
Latitude |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Oui |
|
19. |
Longitude |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Oui |
|
20. |
Première année d'émission |
O |
Libre |
|
|
Oui |
Tableau VI-II: Coordonnées de la personne de contact de l'installation
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
No |
Donnée détaillée du compte |
Obligatoire/Facultatif |
Type |
Mise à jour possible? |
Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour? |
►M2 Publication sur le site web public? ◄ |
|
1. |
Prénom de la personne de contact dans l'État membre |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
2. |
Nom de la personne de contact dans l'État membre |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
3. |
Adresse de la personne de contact – pays |
O |
Prédéfini |
Oui |
Non |
Non |
|
4. |
Adresse de la personne de contact - région ou État |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
5. |
Adresse de la personne de contact – ville |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
6. |
Adresse de la personne de contact – code postal |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
7. |
Adresse de la personne de contact - ligne 1 |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
8. |
Adresse de la personne de contact - ligne 2 |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
9. |
Tél. 1 de la personne de contact |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
10. |
Tél. 2 de la personne de contact |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
11. |
Adresse électronique de la personne de contact |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
ANNEXE VII
Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef
1. Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III et dans le tableau VII-I de l'annexe VII.
2. Dans les données fournies conformément au tableau III-I, le titulaire de compte à indiquer est l'exploitant d'aéronefs. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom figurant dans le plan de surveillance. Si le nom figurant dans le plan de surveillance n'est plus valable, il convient d'utiliser le nom indiqué dans le registre du commerce ou le nom utilisé par Eurocontrol.
3. Lorsque le titulaire du compte fait partie d'un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Si la copie certifiée conforme n'est pas délivrée dans l'État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
4. L'indicatif d'appel est l'indicateur OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d'immatriculation de l'aéronef.
5. Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:
un document prouvant l'enregistrement de l'entité juridique.
les coordonnées bancaires;
une confirmation de l'inscription au registre de la TVA;
le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l'entité juridique, tel que défini à l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu'il exerce;
une copie des instruments établissant l'entité juridique;
une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d'états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
6. Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VII-I: données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
No |
Donnée détaillée du compte |
Obligatoire/Facultatif |
Type |
Mise à jour possible? |
Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour? |
►M2 Publication sur le site web public? ◄ |
|
1. |
Code unique en vertu du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
2. |
Indicatif d'appel (indicateur OACI) |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
3. |
Code d'identification du plan de surveillance |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
|
4. |
Plan de surveillance – première année d'application |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Oui |
ANNEXE VIII
Informations à fournir à l'administrateur du compte concernant les représentants autorisés
1. Les informations indiquées dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII.
Tableau VIII-I: Données détaillées concernant les représentants autorisés
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
No |
Donnée détaillée du compte |
Obligatoire/Facultatif |
Type |
Mise à jour possible? |
Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour? |
►M2 Publication sur le site web public? ◄ |
|
1. |
Prénom |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
2. |
Nom |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
3. |
Titre |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
4. |
Désignation de la fonction |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
5. |
Nom de l'employeur |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
6. |
Service au sein de la structure de l'employeur |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
7. |
Pays |
O |
Prédéfini |
Non |
s.o. |
Non |
|
8. |
Région ou État |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
9. |
Ville |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
10. |
Code postal |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
11. |
Adresse - ligne 1 |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
12. |
Adresse - ligne 2 |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
13. |
Tél. 1 |
O |
Libre |
Oui |
Non |
Non |
|
14. |
Tél. mobile |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
15. |
Adresse électronique |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
16. |
Date de naissance |
O |
Libre |
Non |
s.o. |
Non |
|
17. |
Lieu de naissance — ville |
O |
Libre |
Non |
s.o. |
Non |
|
18. |
Lieu de naissance - pays |
O |
Libre |
Non |
s.o. |
Non |
|
19. |
Type de justificatif d'identité |
O |
Au choix |
Oui |
Oui |
Non |
|
20. |
Numéro du document d'identité |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
21. |
Date d'expiration du document d'identité |
O si attribué |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
22. |
Numéro d'enregistrement national |
O |
Libre |
Oui |
Oui |
Non |
|
23. |
Langue habituelle |
O |
Au choix |
Oui |
Non |
Non |
|
24. |
Droits en tant que représentant autorisé |
O |
Choix multiple |
Oui |
Oui |
Non |
2. Une déclaration dûment signée du titulaire de compte indiquant qu'il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d'engager et d'approuver des transactions au nom du titulaire de compte ou qu'il dispose d'un accès en consultation uniquement (comme indiqué à l'article 20, paragraphes 1 et 5, respectivement).
3. Une preuve de l'identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
une carte d'identité délivrée par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques;
un passeport;
document accepté comme document d'identification personnelle en vertu de la législation nationale de l'administrateur national qui gère le compte.
4. Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
le document d'identité présenté au point 3, s'il contient l'adresse de résidence permanente;
tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente;
si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;
tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
5. Un extrait de casier judiciaire de la personne désignée, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte,, sauf pour les représentants autorisés des vérificateurs.
Plutôt que d'exiger la production d'un extrait de casier judiciaire, l'administrateur national peut demander à l'autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale.
Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés une fois approuvée la désignation du représentant du compte.
6. Lorsque l'original d'un document est fourni à l'administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l'authenticité.
7. La copie d'un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu'elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l'État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.
8. L'administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l'administrateur national.
9. Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
ANNEXE IX
Format de présentation des données d'émission annuelles
1. Les données d'émission des exploitants se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d'émission décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
Tableau IX-I: Données d'émission des exploitants
|
|
|
|
|
|
1. |
Code d'identification de l'installation |
|
|
|
2. |
Année de déclaration |
|
|
|
Émissions de gaz à effet de serre |
|||
|
|
en tonnes |
en tonnes équivalent CO2 |
|
|
3. |
Émissions de CO2 |
|
|
|
4. |
Émissions de N2O |
|
|
|
5. |
Émissions de PFC |
|
|
|
6. |
Émissions totales |
— |
Σ (C3 + C4 + C5) |
2. Les données d'émission des exploitants d'aéronefs se composent des informations indiquées dans le tableau IX-II et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d'émission décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
Tableau IX-II: Données d'émission des exploitants d'aéronefs
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1. |
Code d'identification de l'exploitant d'aéronef |
|
|
2. |
Année de déclaration |
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|
Émissions de gaz à effet de serre |
||
|
|
en tonnes équivalent CO2 |
|
|
3. |
Émissions des vols intranationaux (concerne tous les vols au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre et à destination d'un aérodrome situé sur le territoire du même État membre) |
|
|
4. |
Émissions des vols intra-UE (concerne tous les vols au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre et à destination d'un aérodrome situé sur le territoire d'un autre État membre) |
|
|
5. |
Émissions totales |
Σ (C3 + C4) |
ANNEXE X
Tableau national d'allocation
|
No de la ligne |
|
Quantité de quotas généraux alloués gratuitement |
|
||||||
|
Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE |
Conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE (quotas transférables) |
|
Conformément à d'autres dispositions de la directive 2003/87/CE |
Total |
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||||
|
1. |
Code pays de l'État membre |
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|
Saisie manuelle |
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2. |
|
Code d'identification de l'installation |
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|
Saisie manuelle |
|
|
3. |
|
Quantité à allouer: |
|
|
|
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|
|
|
4. |
|
|
l'année X |
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|
Saisie manuelle |
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5. |
|
|
l'année X + 1 |
|
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|
|
|
Saisie manuelle |
|
6. |
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|
l'année X + 2 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
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7. |
|
|
l'année X + 3 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
8. |
|
|
l'année X + 4 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
9. |
|
|
l'année X + 5 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
10. |
|
|
l'année X + 6 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
11. |
|
|
l'année X + 7 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
12. |
|
|
l'année X + 8 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
13. |
|
|
l'année X + 9 |
|
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|
Saisie manuelle |
Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque installation.
ANNEXE XI
Tableau national d'allocation de quotas aviation
|
No de la ligne |
|
Quantité de quotas aviation alloués gratuitement |
|
||||
|
Conformément à l'article 3 sexies de la directive 2003/87/CE |
Conformément à l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE |
Au total |
|
||||
|
1. |
Code pays de l'État membre |
|
|
|
Saisie manuelle |
||
|
2. |
|
Code d'identification de l'exploitant d'aéronef |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
|
3. |
|
Quantité à allouer |
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
l'année X |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
5. |
|
|
l'année X + 1 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
6. |
|
|
l'année X + 2 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
7. |
|
|
l'année X + 3 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
8. |
|
|
l'année X + 4 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
9. |
|
|
l'année X + 5 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
10. |
|
|
l'année X + 6 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
11. |
|
|
l'année X + 7 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
12. |
|
|
l'année X + 8 |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
13. |
|
|
l'année X + 9 |
|
|
|
Saisie manuelle |
Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque exploitant d'aéronefs.
ANNEXE XII
Tableau d'enchères
|
No de la ligne |
Informations concernant la plate-forme d'enchères |
|
||||
|
|
||||||
|
1. |
Code d'identification de la plate-forme d'enchères |
|
|
|||
|
2. |
Identité de l'instance de surveillance des enchères |
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|
|||
|
3. |
Numéro du compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères |
|
|
|||
|
4. |
Informations concernant les différentes séances d'enchères [de quotas généraux/de quotas aviation] |
|
||||
|
5. |
Volume de la séance d'enchères |
Date et heure de livraison sur le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères |
Identité du ou des adjudicateurs connectés pour chaque séance d'enchères |
Volume de chaque adjudicateur sur le volume de la séance d'enchères, y compris, le cas échéant, le volume correspondant de quotas au titre de l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE |
Saisie manuelle |
|
|
6. |
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
|
7. |
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|
Saisie manuelle |
|||
|
8. |
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|
Saisie manuelle |
|||
|
9. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
|
10. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
|
11. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
|
12. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
|
13. |
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
|
14. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
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15. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
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16. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
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17. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
|
18. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
|
19. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
ANNEXE XIII
Informations à communiquer par l'administrateur central
I. Informations du registre de l'Union relatives au SEQE de l'Union européenne
Informations accessibles au public
1. ►M2 Pour chaque compte, le registre de l’Union publie les informations suivantes sur le site web public: ◄
toutes les informations répondant au critère « ►M2 Publication sur le site web public ◄ » dans les tableaux III-I de l'annexe III, VI-I de l'annexe VI et VII-I de l'annexe VII;
les quotas alloués aux différents titulaires de compte au titre des articles 48 et 50;
l'état du compte conformément à l'article 9, paragraphe 1;
la première et la dernière année d'émission;
le nombre de quotas restitués conformément à l'article 6;
le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, pour l'année X, sont publiés à compter du 1er avril de l'année (X + 1);
un symbole et une déclaration indiquant si l'installation ou l'exploitant d'aéronef lié au compte de dépôt d'exploitant a restitué, au 30 avril, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes.
Les informations visées aux points a) à d) sont mises à jour toutes les 24 heures.
Aux fins du point g), les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1er mai et, hormis l'ajout d'un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n'est pas modifié avant le 1er mai de l'année suivante, à moins d'une clôture du compte avant cette date.
Tableau XIV-I: déclarations de conformité
|
No ligne |
Solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 33 |
Émissions vérifiées consignées pour l'année précédente complète? |
Symbole |
Déclaration |
|
►M2 à publier sur le site web public ◄ |
||||
|
1. |
0 ou tout nombre positif |
Oui |
A |
«Le nombre de quotas restitués au 30 avril est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.» |
|
2. |
Tout nombre négatif |
Oui |
B |
«Le nombre de quotas restitués au 30 avril est inférieur aux émissions vérifiées.» |
|
3. |
Tout nombre |
Non |
C |
«Les émissions vérifiées de l'année précédente n'ont pas été consignées pour le 30 avril.» |
|
4. |
Tout nombre |
Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l'État membre) |
X |
«La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution n'ont pas été possibles pour le 30 avril du fait de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l'État membre.» |
|
5. |
Tout nombre |
Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l'autorité compétente) |
* [ajouté au symbole initial] |
«Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l'autorité compétente.» |
2. ►M2 Le registre de l’Union publie sur le site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures: ◄
le tableau national d'allocation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 47;
le tableau national d'allocation de quotas aviation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 49;
le nombre total de quotas détenus, la veille, sur l'ensemble des comptes d'utilisateur du registre de l'Union;
les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l'article 81.
3. ►M2 Chaque année au 30 avril, le registre de l’Union publie sur son site web public les informations générales suivantes: ◄
la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l'année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l'année antérieure;
le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné;
le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné.
4. ►M2 Pour chaque transaction réalisée et consignée par le registre de l’Union le 30 avril d’une année donnée, les informations suivantes sont publiées sur le site web public le 1er mai de la troisième année suivant l’année donnée: ◄
le nom du titulaire du compte et le code d'identification du compte source du transfert;
le nom du titulaire du compte et le code d'identification du compte destinataire du transfert;
la quantité de quotas ou d'unités de Kyoto concernés par la transaction, y compris le code pays, mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;
le code d'identification de la transaction;
la date et l'heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure de l'Europe centrale);
le type de transaction.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux transactions pour lesquelles le compte source du transfert comme le compte destination du transfert sont des comptes de gestion du SEQE comme indiqué dans le tableau I-I de l'annexe I.
5. ►M2 Les informations suivantes, qui portent sur les accords en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE et qui sont consignées au plus tard le 30 avril par le registre de l’Union, sont publiées le 1er mai de chaque année: ◄
les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l'Union;
le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l'Union européenne;
la somme des quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l'Union au cours de l'année civile précédente;
la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d'émission lié au cours de l'année civile précédente.
Informations accessibles aux titulaires de compte
6. Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web réservée aux seuls titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:
les avoirs en quotas et en unités de Kyoto, y compris le code pays et, s'il y a lieu, l'indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés, mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;
la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:
les éléments énumérés au point 4 de la présente annexe;
le numéro de compte et le nom du titulaire du compte de destination;
la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d'Europe centrale);
l'état de la transaction proposée;
tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre ►M2 et l'EUTL ◄ ;
la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés ou acquis par le compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction;
les éléments énumérés au point 4;
le numéro de compte et le nom du titulaire du compte source et du compte de destination du transfert.
II. Informations relatives à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS
Informations accessibles au public
7. L'administrateur central publie les informations suivantes pour chaque compte Conformité RRE et, s'il y a, lieu, les met à jour dans un délai de 24 heures:
les informations concernant l'État membre détenteur du compte;
les quotas annuels d'émissions déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;
l'état de chaque compte Conformité RRE conformément à l'article 10;
les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies;
le solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 59 septies de chaque compte Conformité RRE, comme suit:
A = conformité,
I = non-conformité;
la quantité d'émissions de gaz à effet de serre portée en compte conformément à l'article 59 octies;
les informations suivantes concernant chaque transaction réalisée:
le nom et le code d'identification du titulaire du compte source du transfert;
le nom et le code d'identification du titulaire du compte destinataire du transfert;
la quantité d'UQAE concernée par la transaction, sans indication du code unique d'identification des UQAE;
le code d'identification de la transaction;
la date et l'heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure d'Europe centrale);
le type de transaction.
Informations accessibles aux titulaires de compte
8. Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible au titulaire du compte Conformité RRE les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:
les avoirs en UQAE, sans indication du code unique d'identification des UQAE;
la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:
les éléments indiqués au point 7 g);
la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d'Europe centrale);
l'état de la transaction proposée;
tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre ►M2 et l'EUTL ◄ ;
la liste des UQAE acquises par le compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g);
la liste des UQAE transférées à partir du compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g).
ANNEXE XIV
Modèle en vue de l’obtention de données conservées dans le registre de l’Union conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission ( 9 )
|
Demande adressée à [veuillez préciser si la demande est adressée à l’administrateur central ou à l’administrateur national] du registre de l’Union conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1122 |
||
|
1. |
Entité soumettant la demande: |
|
|
2. |
Date de la demande: |
|
|
3. |
Finalités de la demande conformément à la liste exhaustive figurant à l’article 80, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/1122: |
|
|
4. |
Description du contexte juridique ou administratif dans lequel les données seront utilisées: |
|
|
5. |
Description précise des données demandées, y compris la période pour laquelle elles sont demandées: |
|
|
6. |
Point de contact pour toute question relative à la demande: |
|
|
Conformément à l’article 80, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2019/1122, nous nous engageons à faire en sorte que les informations confidentielles reçues en réponse à la présente demande ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et à ne pas mettre ces données délibérément ou accidentellement à la disposition de personnes non concernées par ces fins. [Nom et signature] |
||
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
( 2 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).
( 3 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 4 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
( 5 ) Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).
( 6 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
( 7 ) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
( 9 ) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).