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Document 52022PC0222

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

COM/2022/222 final

Bruxelles, le 18.5.2022

COM(2022) 222 final

2022/0160(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le pacte vert pour l’Europe a placé l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables au cœur de la transition vers une énergie propre. Les tensions internationales actuelles nées de l’invasion russe en Ukraine, le contexte géopolitique général et les prix très élevés de l’énergie ont exacerbé la nécessité d’accélérer l’efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables dans l’Union afin de disposer d’un système énergétique plus indépendant des pays tiers. L’accélération de la transition verte vers les énergies renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergétique permettront de réduire les émissions, de diminuer la dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés et d’offrir des prix de l’énergie abordables aux entreprises et aux citoyens européens dans tous les secteurs de l’économie.

Les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables devraient tenir compte du besoin urgent d’accélérer l’efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables et devraient par conséquent être revus à la hausse. Ces objectifs révisés remplacent la modification des objectifs proposée dans les propositions de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique 1 et de modification de la directive (UE) 2018/2011 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 2 , adoptées le 14 juillet 2021.

En outre, étant donné que les bâtiments représentent 40 % de l’énergie consommée et 36 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées à l’énergie, il est nécessaire d’accroître le déploiement d’installations solaires sur les bâtiments. C’est l’un des moyens les plus rapides de déployer les énergies renouvelables à grande échelle, de réduire l’utilisation des combustibles fossiles dans les bâtiments et d’accélérer la décarbonation et l’électrification de leur consommation énergétique.

En outre, la longueur et la complexité des procédures administratives ont été classées parmi les principaux obstacles aux investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures connexes. Le rapport intermédiaire de l’étude «RES Simplify», élaboré pour la Commission 3 et publié en même temps que la présente proposition, a révélé que les questions administratives et de réseau représentent environ 46 % de tous les obstacles recensés et que ce pourcentage devrait augmenter à l’avenir. Pour certaines technologies liées aux énergies renouvelables très répandues, comme l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque, les obstacles administratifs prennent de plus en plus d’importance par rapport aux autres types d’obstacles. Avec l’avancée de la transition énergétique, à mesure que les technologies liées aux énergies renouvelables arrivent à maturité et que les projets deviennent moins dépendants des régimes de soutien, les obstacles administratifs deviennent plus importants.

Les obstacles les plus courants liés au processus administratif applicable aux projets dans le domaine des énergies renouvelables recensés dans le cadre de l’étude «RES Simplify» 4 sont les suivants: la charge administrative, la non-transparence des procédures, le manque de cohérence juridique ainsi que la nature incomplète et vague du cadre et des lignes directrices qui conduisent à des interprétations différentes de la législation existante par les autorités compétentes.

Les conflits entre biens publics constituent la deuxième source principale d’obstacles au déploiement d’installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables. C’est notamment le cas de l’énergie éolienne, de l’énergie géothermique et de l’énergie hydraulique, ainsi que de l’énergie solaire photovoltaïque. Les plus importants d’entre eux concernent la protection de l’environnement (biodiversité et protection des espèces menacées ainsi que protection des masses d’eau), les autres utilisations des sols et les questions militaires/de défense aérienne.

D’autres obstacles recensés dans le cadre de l’étude concernent le manque de soutien de la part des décideurs politiques ou l’opposition prolongée des institutions publiques ou privées ou du public lui-même.

Enfin, les problèmes de raccordement au réseau et les procédures d’exploitation ont également été considérés comme nuisant gravement au déploiement des énergies renouvelables dans un certain nombre d’États membres.

Le 18 janvier 2022, la Commission a publié un appel à contributions et lancé une consultation publique ouverte afin de recueillir l’avis des parties intéressées sur les procédures et processus d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables 5 . Cette consultation publique a été organisée dans le cadre de l’élaboration de la recommandation de la Commission sur les procédures d’octroi de permis et les accords d’achat d’électricité (AAE), adoptée le 18 mai, parallèlement à la présente proposition. Les résultats de cette consultation publique confirment que les obstacles administratifs constituent un goulot d’étranglement majeur pour l’accélération du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (voir section 3 ci-dessous pour de plus amples informations).

En raison de ces obstacles, le délai de mise en œuvre des projets dans le domaine des énergies renouvelables peut prendre jusqu’à dix ans. Par conséquent, l’accélération des projets dans le domaine des énergies renouvelables passe au préalable par une simplification et un raccourcissement des procédures d’octroi de permis, comme indiqué dans la communication «REPowerEU» 6 . La proposition vise à simplifier et à raccourcir davantage les procédures administratives d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, de manière coordonnée et harmonisée dans toute l’Union. Cette approche est nécessaire afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans l’ensemble de l’Union et de garantir ainsi la réalisation des objectifs ambitieux de l’Union en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 et de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition modifie l’actuelle directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle se fonde sur le cadre existant en vue de simplifier les procédures administratives applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, qui introduit, entre autres, une durée maximale de la procédure d’octroi de permis applicable aux installations utilisant des sources d’énergie renouvelables. Toutefois, dans le contexte géopolitique actuel, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour accroître l’offre d’énergie renouvelable dans l’Union. En particulier, des mesures renforcées visant à accélérer les procédures d’octroi de permis applicables aux nouvelles installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, ou à adapter les installations existantes, sont nécessaires.

En outre, l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables doit être plus ambitieux. À l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la proposition de modification de la directive (UE) 2018/2001 adoptée le 14 juillet 2021 7 , cet objectif a déjà été porté de 32 % à 40 %. Toutefois, compte tenu de la profonde évolution des conditions du marché des combustibles fossiles utilisés pour l’électricité, le chauffage et les transports depuis cette date, y compris en ce qui concerne l’augmentation des prix et la nécessité pour l’Union d’éliminer progressivement sa dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de Russie, il est nécessaire de porter l’objectif de 2030 pour les énergies renouvelables à 45 % afin qu’elles contribuent davantage à la concrétisation de cet objectif et à la compétitivité des prix de l’énergie.

La présente proposition modifie également la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. Elle se fonde sur le cadre existant en matière de performance énergétique des bâtiments et d’énergies renouvelables. Elle introduit des obligations pour les États membres afin de promouvoir le déploiement d’installations solaires sur les bâtiments.

L’article 4, paragraphe 1, de la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique adoptée le 14 juillet 2021 portait déjà l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030 à 9 % par rapport aux projections du scénario de référence de 2020. Toutefois, compte tenu des prix élevés de l’énergie et de la profonde évolution des conditions du marché entraînant une rentabilité accrue des mesures d’efficacité énergétique, ainsi que de la nécessité pour l’Union de surmonter sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles et des importations d’énergie en provenance de Russie, il est nécessaire de relever encore l’objectif d’efficacité énergétique pour 2030 et de le porter à 13 %, afin que cet objectif et les objectifs de décarbonation soient atteints rapidement et de manière rentable. Par conséquent, la proposition modifie également la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique afin de renforcer l’efficacité énergétique et de revoir à la hausse l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030. 

La Commission informera les colégislateurs des points suivants:

– l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la proposition de modification de la directive (UE) 2018/2001 adoptée en juillet devrait être considéré comme remplacé par l’article 1er, paragraphe 2, de la présente proposition;

– l’article 2 de la présente proposition devrait être considéré comme ajouté à la proposition de refonte de la directive 2010/31/UE présentée le 15 décembre 2021 8 . Par conséquent, si la proposition est adoptée, ce point devrait être pris en considération dans la refonte de cette directive;

– l’article 3 de la présente proposition devrait être considéré comme remplaçant l’article 4, paragraphe 1, de la proposition de refonte de la directive 2012/27/UE présentée le 14 juillet 2021. Par conséquent, si la proposition est adoptée, ce point devrait être pris en considération dans la refonte de cette directive. 

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente avec un ensemble plus large d’initiatives visant à renforcer la résilience énergétique de l’Union et à se préparer à d’éventuelles situations d’urgence, notamment les propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55» de la Commission, en particulier la révision de la directive (UE) 2018/2001 et les refontes des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE.

À la suite des derniers événements géopolitiques, la Commission a publié en mars 2022 la communication «REPowerEU». Conformément à la communication «REPowerEU», la Commission a publié une recommandation sur l’accélération des procédures d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, accompagnée d’orientations destinées à aider les États membres à accélérer l’octroi de permis pour les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables. Les États membres disposeront ainsi des outils nécessaires pour commencer à réduire les délais d’approbation des demandes d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et, partant, pour répondre rapidement à la crise énergétique sans précédent provoquée par la situation géopolitique actuelle. En outre, la Commission présente cette proposition afin de faire en sorte que les projets soient approuvés de manière plus simple et plus rapide dans toute l’Union. Le fait que la recommandation soit suivie d’une proposition juridique conférera une plus grande certitude aux promoteurs de projets et aux investisseurs, tandis que les États membres devraient déjà s’orienter vers une accélération des procédures d’octroi de permis conformément à la recommandation. En outre, une mise en œuvre rapide et efficace de la recommandation peut jouer un rôle essentiel afin de garantir que les États membres remplissent les nouvelles obligations qui leur incomberont au titre de la proposition actuelle.

La proposition vise à simplifier davantage les différentes étapes des processus d’octroi de permis applicables aux énergies renouvelables, y compris l’évaluation des incidences potentielles sur l’environnement. Les politiques dans les domaines des énergies renouvelables et de l’environnement poursuivent des objectifs étroitement liés, car elles servent toutes deux le même objectif global d’atténuation des effets du changement climatique. La proposition renforce le rôle que les évaluations environnementales des plans ou programmes réalisées par les États membres conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 9 peuvent jouer aux fins d’un déploiement plus rapide des énergies renouvelables, en particulier de la désignation des zones propices au déploiement des énergies renouvelables. La proposition prévoit également un cadre spécifique pour les procédures d’octroi de permis applicables aux projets individuels dans le domaine des énergies renouvelables situés dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables et en dehors de ces zones. Ce cadre combine de manière efficace la nécessité d’autoriser de manière rapide et simple la majorité des projets qui ne sont pas susceptibles d’engendrer des risques environnementaux, avec un niveau élevé de protection en assurant un examen plus approfondi des projets les plus problématiques.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur deux bases juridiques:

– l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 10 , qui fournit la base juridique permettant de proposer des mesures visant à développer des formes d’énergie nouvelles et renouvelables et de promouvoir l’efficacité énergétique, des objectifs de la politique énergétique de l’Union énoncés à l’article 194, paragraphe 1, point c), du TFUE;

– l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, qui fournit la base juridique permettant de modifier l’application de l’acquis environnemental de l’Union.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Nécessité d’une action de l’Union

Un déploiement rentable, rapide et à grande échelle des énergies renouvelables durables, conformément à l’ambition du pacte vert pour l’Europe et de la communication «REPowerEU», ne peut être réalisé par les États membres seuls. Une approche à l’échelle de l’Union est nécessaire pour fournir les incitations appropriées aux États membres, qui présentent des niveaux d’ambition différents, afin d’accélérer de manière coordonnée la transition énergétique du système énergétique traditionnel fondé sur les combustibles fossiles vers un système énergétique plus intégré et plus économe en énergie fondé sur les énergies renouvelables.

Compte tenu des différentes politiques des États membres en matière d’énergie, le déploiement renforcé des énergies renouvelables requis et l’objectif climatique de l’Union sont plus susceptibles d’être réalisés grâce à une action menée au niveau de l’Union, soutenue par un solide cadre de gouvernance, que grâce à une action menée uniquement au niveau national ou local.

La longueur et la complexité des procédures administratives constituent un obstacle majeur aux investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures connexes. La durée et la complexité des procédures d’octroi de permis varient considérablement entre les différentes technologies liées aux énergies renouvelables et entre les États membres. Si les États membres peuvent prendre des mesures pour lever les obstacles qui existent au niveau national, une approche européenne coordonnée visant à raccourcir et à simplifier les procédures d’octroi de permis et les procédures administratives est nécessaire pour accélérer le déploiement indispensable des énergies renouvelables. Il est également impératif d’appliquer une telle approche pour que l’Union concrétise ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et son objectif à long terme de neutralité climatique, qu’elle cesse progressivement de dépendre des combustibles fossiles russes et réduise les prix de l’énergie. Compte tenu des différentes politiques, priorités et procédures des États membres en matière d’énergie, ainsi que de l’urgence d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans l’ensemble des États membres, les objectifs fixés sont plus susceptibles d’être réalisés grâce à une action menée au niveau de l’Union que grâce à une action menée uniquement au niveau national ou local.

Une action menée à l’échelle de l’Union est nécessaire pour s’assurer que les États membres contribuent à l’objectif contraignant d’efficacité énergétique au niveau de l’Union et qu’il soit atteint collectivement et de manière rentable. Une telle action complétera et renforcera l’action menée aux niveaux national et local visant à accroître les efforts en matière d’efficacité énergétique.

Valeur ajoutée de l’Union européenne

Une action menée à l’échelle de l’Union dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique apporte une valeur ajoutée. En effet, en abordant la transition du système énergétique européen de manière coordonnée, elle évite une approche fragmentée et s’avère plus efficiente et plus efficace que des actions menées par les différents États membres.

Une approche européenne permet à l’ensemble des États membres d’exploiter pleinement leurs capacités aux fins d’un déploiement rentable des énergies renouvelables nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, en veillant à ce que la capacité de production d’énergies renouvelables soit déployée sans heurts dans l’ensemble des États membres.

Les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030 sont des objectifs collectifs. À cet égard, les politiques coordonnées de l’Union ont de meilleures chances de transformer l’Union en un continent neutre pour le climat d’ici à 2050.

Proportionnalité

L’initiative est conforme au principe de proportionnalité. Compte tenu de la situation géopolitique sans précédent née de l’invasion russe en Ukraine et des prix élevés de l’énergie, il est évident qu’une action coordonnée et urgente est nécessaire pour accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables. L’équilibre entre les obligations et la flexibilité laissée aux États membres quant à la manière de réaliser les objectifs est jugé approprié compte tenu de l’impératif de concrétiser les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique fixé dans la loi européenne sur le climat, ainsi que de l’urgence de réduire la dépendance énergétique de l’Union et de diminuer les prix de l’énergie.

Choix de l’instrument

La présente proposition est une directive modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, revoyant à la hausse l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2030 et renforçant les dispositions de cette directive relatives à l’octroi de permis (articles 15 à 17). Elle modifie également la directive 2010/31/UE, en promouvant les installations solaires sur les bâtiments, et la directive 2012/27/UE, en relevant l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030. Cette révision de la directive (UE) 2018/2001, de la directive 2012/27/UE et de la directive 2010/31/UE se limite à ce qui est jugé nécessaire pour fixer des objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique qui soient cohérents avec l'urgence de la situation actuelle, pour augmenter les installations solaires sur les bâtiments et pour simplifier les procédures d’octroi de permis afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Le 18 janvier 2022, la Commission a publié un appel à contributions et lancé une consultation publique ouverte de trois mois afin de recueillir l’avis des parties intéressées sur les procédures d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables. Cette consultation publique a été organisée dans le cadre de l’élaboration de la recommandation de la Commission sur les procédures d’octroi de permis et les accords d’achat d’électricité (AAE), adoptée le 18 mai, parallèlement à la présente proposition. Dans ce contexte, la Commission a également organisé un événement de haut niveau pour les parties intéressées ainsi que deux ateliers dans le but de discuter des obstacles existants et des bonnes pratiques dans le cadre des procédures d’octroi de permis des différents États membres.

Vu le caractère urgent de la proposition, qui est présentée en réaction à la crise déclenchée par l’invasion russe en Ukraine et à la nécessité qui en découle d’accélérer sans délai le déploiement des énergies renouvelables, la Commission s’appuie sur les résultats de ces consultations et sur les contributions fournies par les principales parties intéressées lors des différents ateliers, réunions et forums, notamment une conférence de haut niveau sur les procédures d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables et les AAE ainsi que deux ateliers sur les procédures d’octroi de permis applicables aux projets de rééquipement dans les secteurs de l’énergie éolienne et de l’hydroélectricité.

Résumé des avis exprimés par les parties intéressées

Dans le cadre de la consultation publique ouverte, deux groupes de parties intéressées ont été invités à donner leur avis sur les procédures d’octroi de permis: les autorités publiques d’une part, et les promoteurs de projets et les associations d’autre part.

Dans leurs réponses, sept autorités publiques sur huit (87,5 %) indiquent que le manque de sites disponibles sur terre ou en mer constitue le principal obstacle à l’expansion des énergies renouvelables sur leur territoire, suivi par le manque de capacité du réseau (62,5 %), le manque d’acceptation du public/le conflit entre biens publics (50 %) et la durée des procédures (50 %). Interrogées sur les principaux obstacles au traitement des permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les autorités publiques considèrent la complexité de la coordination à différents niveaux du gouvernement ou de l’administration comme le principal obstacle (75 %), suivie par le manque de ressources humaines (50 %) et le manque d’acceptation du public ou le conflit entre biens publics (50 %).

Environ la moitié des promoteurs de projets et des associations (70/155) ont classé la longueur des procédures administratives comme principal obstacle empêchant la concrétisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables, tandis que 62 ont cité les problèmes de raccordement au réseau. Les personnes interrogées ont également classé la concurrence avec les réglementations environnementales (44) et la complexité des exigences ou procédures applicables (35) parmi les obstacles les plus importants. Dans les réponses aux questions ouvertes, les personnes interrogées ont souligné l’importance de l’aménagement du territoire, se sont déclarées favorables à des utilisations multiples de l’espace, comme l’agrivoltaïque, et ont appelé à la participation de la population locale. La consultation publique a également permis de lancer un appel clair en faveur d’un ensemble harmonisé de critères pour la désignation de zones propices aux projets.

Les avis exprimés par les parties intéressées lors de la consultation publique ouverte et au cours des ateliers ont été pris en considération lors de l’élaboration de la présente proposition.

Obtention et utilisation d’expertise

La présente proposition se fonde sur les résultats de l’étude «RES Simplify», qui donne un panoptique des obstacles existants liés à l’octroi de permis, des indicateurs de performance nationaux ainsi que des bonnes pratiques liées aux procédures d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, en mettant l’accent sur les obstacles administratifs dans le secteur de l’électricité. Le rapport intermédiaire de l’étude est publié en même temps que l’adoption de la présente initiative et de la recommandation sur les procédures d’octroi de permis et les AAE. La présente proposition tient également compte des avis exprimés par les parties intéressées au cours de la consultation.

Analyse d’impact

En raison de la nature politiquement sensible et urgente de la proposition, aucune analyse d’impact spécifique n’a été réalisée.

Toutefois, l’étude susmentionnée, la consultation publique ouverte et les vastes ateliers organisés avec les parties intéressées, ainsi que la propre analyse de la Commission, fournissent des indications solides sur les problèmes liés aux procédures de planification et d’octroi de permis, ainsi que sur les options permettant d’y remédier.

Droits fondamentaux

En ce qui concerne la cohérence avec la charte des droits fondamentaux, l’objectif premier de la présente révision est d’accroître l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est tout à fait conforme à l’article 37 de la charte, en vertu duquel un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition modifiant une directive existante sur la promotion des énergies renouvelables, l’incidence administrative et les coûts devraient être modérés, la majorité des structures et des dispositions nécessaires étant déjà en place. Les États membres devront supporter certains coûts afin de respecter la nouvelle obligation de déterminer les «zones propices au déploiement des énergies renouvelables», mais la simplification générale des procédures devrait permettre aux États membres de réaliser d’importantes économies. Les coûts supplémentaires liés à un objectif plus élevé en matière d’énergies renouvelables dans l’Union seront compensés par d’autres avantages économiques, environnementaux et sociaux, tels qu’une sécurité d’approvisionnement accrue, grâce au remplacement des combustibles fossiles importés de pays tiers, et une plus grande résilience aux externalités, tout en contribuant au puits de carbone et en réduisant la pollution atmosphérique. La proposition n’entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l’Union.

En ce qui concerne la modification de la directive relative à l’efficacité énergétique et de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, la présente proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. En ce qui concerne les coûts pour les États membres, la présente proposition modifie les directives existantes et s’appuie dans une large mesure sur les structures et les règles déjà en place, surtout si l’on tient compte des nouvelles dispositions présentées dans les propositions de refonte des deux directives. Les États membres devront supporter certains coûts pour mettre en œuvre des mesures supplémentaires afin de contribuer à la concrétisation des objectifs fixés et de se conformer à la nouvelle obligation concernant les bâtiments, mais ces mesures devraient permettre aux ménages et aux entreprises de réaliser d’importantes économies. 

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Après l’adoption de la présente directive modificative par les colégislateurs, au cours de la période de transposition, la Commission prendra les mesures suivantes pour faciliter sa transposition:

organisation de réunions avec des experts des États membres chargés de transposer les différentes parties de la directive afin de discuter de la manière de les transposer et de lever les doutes, soit dans le cadre de l’action concertée pour les sources d’énergie renouvelables (CA-RES), de l’action concertée pour la performance énergétique des bâtiments (CA-EPDB) et de l’action concertée pour l’efficacité énergétique (CA-EED), soit sous la forme d’un comité;

possibilité de réunions bilatérales et d’appels avec les États membres en cas de question spécifique sur la transposition de la directive.

Après le délai de transposition, la Commission procédera à une évaluation complète afin de vérifier que les États membres ont correctement et intégralement transposé la directive.

Le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat établit un cadre intégré de planification, de suivi et de communication d’informations en matière d’énergie et de climat, afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de climat et d’énergie conformément aux exigences de transparence de l’accord de Paris. Les États membres devaient présenter leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat à la Commission d’ici la fin de 2019 pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie, pour la période 2021-2030. À partir de 2023, les États membres doivent rendre compte tous les deux ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans et, au plus tard le 30 juin 2023, notifier à la Commission leurs projets de mise à jour des plans, les versions finales étant attendues le 30 juin 2024. La présente proposition ne créera pas de nouveau système de planification et de communication d’informations, mais sera soumise au cadre de planification et de communication d’informations existant en vertu du règlement (UE) 2018/1999. Une future révision du règlement sur la gouvernance permettrait de consolider ces exigences en matière de communication d’informations.

Documents explicatifs (pour les directives)

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (affaire C‑543/17), les États membres doivent joindre à leurs notifications de mesures nationales de transposition des informations suffisamment claires et précises indiquant les dispositions du droit national qui transposent les dispositions d’une directive. Ces informations doivent être communiquées pour chaque obligation, pas seulement au niveau des articles. Si les États membres se conforment à cette obligation, ils ne devraient pas avoir besoin, en principe, de transmettre à la Commission d’autres documents explicatifs sur la transposition.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les principales dispositions qui modifient de manière substantielle la directive (UE) 2018/2001, la directive 2012/27/UE et la directive 2010/31/UE ou qui leur ajoutent de nouveaux éléments sont énoncées ci-après.

L’article 1er, paragraphe 1, ajoute une nouvelle définition à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001, afin de définir le terme «zone propice au déploiement des énergies renouvelables».

L’article 1er, paragraphe 2, modifie l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 en portant à 45 % l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables. Cet article remplace la modification de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 qui figure dans la proposition de modification de la directive (UE) 2018/2001 adoptée le 14 juillet 2021 11 .

L’article 1er, paragraphe 3, insère un nouveau paragraphe 2 bis à l’article 15, exigeant des États membres qu’ils encouragent l’expérimentation de nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables tout en appliquant des garanties appropriées.

L’article 1er, paragraphe 4, insère un nouvel article 15 ter portant sur l’obligation pour les États membres de déterminer les zones terrestres et maritimes nécessaires à l’établissement d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables afin de respecter leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2030.

L’article 1er, paragraphe 5, insère un nouvel article 15 quater portant sur l’obligation pour les États membres d’adopter un ou plusieurs plans désignant des «zones propices au déploiement des énergies renouvelables», qui sont des zones particulièrement adaptées à l’installation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

L’article 1er, paragraphe 6, remplace l’article 16 de la directive (UE) 2018/2001, en étendant le champ d’application de la procédure d’octroi de permis, en clarifiant le début de la procédure d’octroi de permis et en demandant que les procédures administratives et judiciaires les plus rapides soient disponibles pour les recours dans le cadre d’une demande relative à un projet dans le domaine des énergies renouvelables.

L’article 1er, paragraphe 7, insère un nouvel article 16 bis qui régit la procédure d’octroi de permis dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables.

L’article 1er, paragraphe 8, insère un nouvel article 16 ter qui régit la procédure d’octroi de permis en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables.

L’article 1er, paragraphe 9, insère un nouvel article 16 quater, qui régit la procédure d’octroi de permis applicable à l’installation d’équipement d’énergie solaire dans les structures artificielles.

L’article 1er, paragraphe 10, insère un nouvel article 16 quinquies afin de garantir que les installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, leur raccordement au réseau, le réseau lui-même ou les actifs de stockage sont considérés comme présentant un intérêt public supérieur à des fins spécifiques.

L’article 2 insère un nouvel article 9 bis à la directive 2010/31/UE portant sur l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les nouveaux bâtiments soient prêts pour l’énergie solaire et d’installer des installations d’énergie solaire sur les bâtiments. Ce nouvel article 9 bis devrait être inclus dans la refonte de la directive 2010/31/UE, pour laquelle la Commission a présenté une proposition le 15 décembre 2021 12 .

L’article 3 modifie l’article 3 de la directive 2012/27/UE afin de revoir à la hausse l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union. Cette modification devrait remplacer celle apportée par l’article 4, paragraphe 1, de la refonte de la directive 2012/27/UE, pour laquelle la Commission a présenté une proposition le 4 juillet 2021 13

L’article 4 concerne la transposition.

L’article 5 concerne l’entrée en vigueur.

L’article 6 concerne les destinataires.

2022/0160 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 14 ,

vu l’avis du Comité des régions 15 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe 16 , le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 17 a fixé l’objectif de neutralité climatique de l’Union en 2050, ainsi que l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. La concrétisation de ces objectifs requiert une transition énergétique et une part nettement plus importante de sources d’énergie renouvelables dans un système énergétique intégré.

(2)Les énergies renouvelables jouent un rôle fondamental dans la concrétisation de ces objectifs, étant donné que le secteur de l’énergie représente aujourd’hui plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. En réduisant ces émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables contribuent également à relever les défis environnementaux tels que la perte de biodiversité et à réduire la pollution, conformément aux objectifs du plan d’action «zéro pollution».

(3)La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 18 fixe un objectif contraignant de l’Union visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible pour le climat 19 , la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à 40 % d’ici à 2030 afin de réaliser l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union 20 . Dans ce contexte, la Commission a proposé en juillet 2021, dans le cadre du train de mesures visant à mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, de doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique en 2030 par rapport à 2020, pour atteindre au moins 40 %. La communication «REPowerEU» 21 présente un plan visant à rendre l’Union indépendante des combustibles fossiles russes bien avant la fin de cette décennie. Dans sa communication, la Commission prévoit un déploiement accéléré de l’éolien et du solaire, une augmentation du taux de déploiement moyen ainsi que des capacités supplémentaires d’énergies renouvelables d’ici à 2030 pour tenir compte de la production accrue d’hydrogène renouvelable. Elle invite également les colégislateurs à envisager de relever l’objectif en matière d’énergies renouvelables ou d’avancer sa mise en œuvre. Dans ce contexte, il convient de porter l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables à 45 % afin d’accélérer considérablement le rythme actuel de déploiement des énergies renouvelables et, partant, l’élimination progressive de la dépendance en augmentant la disponibilité d’une énergie abordable, sûre et durable dans l’Union.

(4)La longueur des procédures administratives constitue l’un des principaux obstacles aux investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures connexes. Ces obstacles comprennent la complexité des règles applicables pour la sélection des sites et les autorisations administratives des projets, la complexité et la durée de l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, les problèmes de raccordement au réseau, les contraintes liées à l’adaptation des spécifications technologiques au cours de la procédure d’octroi de permis, ou les problèmes de personnel des autorités chargées de l’octroi des permis ou des gestionnaires de réseau. Afin d’accélérer le déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, il est nécessaire d’adopter des règles qui simplifieraient et raccourciraient les procédures d’octroi de permis.

(5)La directive (UE) 2018/2001 simplifie les procédures administratives d’octroi de permis applicables aux installations utilisant des sources d’énergie renouvelables en introduisant des règles relatives à l’organisation et à la durée maximale de la partie administrative des procédures d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, couvrant tous les permis pertinents pour la construction, le rééquipement et le fonctionnement des installations, ainsi que pour leur raccordement au réseau.

(6)Il est nécessaire de simplifier et de raccourcir davantage les procédures administratives d’octroi de permis, de manière coordonnée et harmonisée, afin de garantir que l’Union réalise ses objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe. L’application de délais plus courts et précis pour les décisions à prendre par les autorités compétentes afin de délivrer l’autorisation nécessaire aux installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables sur la base d’une demande complète permettra d’accélérer le déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Il convient toutefois de faire une distinction entre les projets situés dans des zones particulièrement propices au déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, pour lesquels les délais peuvent être particulièrement raccourcis (zones propices au déploiement des énergies renouvelables), et les projets situés en dehors de ces zones.

(7)Certains des problèmes les plus fréquents auxquels se heurtent les promoteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables concernent les procédures établies au niveau national ou régional afin d’évaluer les incidences des projets proposés sur l’environnement. Par conséquent, il convient de simplifier certains aspects environnementaux des procédures et processus d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables.

(8)Un déploiement plus rapide des projets dans le domaine des énergies renouvelables pourrait être soutenu par une planification stratégique effectuée par les États membres. Les États membres devraient déterminer les zones terrestres et maritimes nécessaires à l’établissement d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables afin de respecter leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables fixé pour 2030 à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Ces zones devraient refléter l’estimation de leurs trajectoires et le total de leur puissance installée planifiée et devraient être déterminées pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables définie dans les mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. La détermination des zones terrestres et maritimes requises devrait tenir compte de la disponibilité des ressources en énergies renouvelables et du potentiel offert par les différentes zones terrestres et maritimes pour la production d’énergies renouvelables selon les différentes technologies, de la demande d’énergie prévue globalement et dans les différentes régions de l’État membre, et de la disponibilité des infrastructures de réseau, du stockage et des autres outils de flexibilité pertinents, en gardant à l’esprit la capacité nécessaire pour tenir compte de la quantité croissante d’énergies renouvelables.

(9)Les États membres devraient désigner comme zones propices au déploiement des énergies renouvelables les zones qui se prêtent particulièrement bien au développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en faisant la distinction entre les technologies, et où le déploiement du type spécifique de sources d’énergie renouvelables ne devrait pas avoir d’incidences notables sur l’environnement. Lors de la désignation des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient éviter, dans la mesure du possible, les zones protégées et envisager des plans de restauration. Les États membres peuvent désigner des zones propices au déploiement des énergies renouvelables spécifiques pour un ou plusieurs types d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et devraient indiquer le ou les types d’énergies renouvelables qui peuvent être produits dans chaque zone propice au déploiement des énergies renouvelables.

(10)La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 22 définit les évaluations environnementales comme un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes. Afin de désigner les zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient élaborer un ou plusieurs plans englobant la détermination des zones ainsi que les règles et les mesures d’atténuation applicables aux projets situés dans chacune de ces zones. Les États membres peuvent élaborer un plan unique pour toutes les zones propices au déploiement des énergies renouvelables et toutes les technologies liées aux énergies renouvelables, ou des plans spécifiques à chaque technologie déterminant une ou plusieurs zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Chaque plan devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE afin d’évaluer les incidences de chaque technologie liée aux énergies renouvelables sur les zones pertinentes désignées dans ce plan. La réalisation à cette fin d’une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42/CE permettrait aux États membres d’avoir une approche plus intégrée et plus efficace de la planification et de tenir compte des considérations en matière d’environnement à un stade précoce du processus de planification à un niveau stratégique. Cela contribuerait à accélérer le déploiement de différentes sources d’énergie renouvelables de manière plus rapide et plus rationnelle, tout en réduisant les incidences négatives de ces projets sur l’environnement.

(11)À la suite de l’adoption du ou des plans désignant les zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient assurer le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre des plans et programmes, afin de déterminer notamment, à un stade précoce, les incidences négatives imprévues et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’ils jugent appropriées, conformément à la directive 2001/42/CE.

(12)Les dispositions de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 23 («convention d’Aarhus») concernant l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, notamment les dispositions relatives à la participation du public et à l’accès à la justice, restent applicables, le cas échéant.

(13)La désignation des zones propices au déploiement des énergies renouvelables devrait viser à garantir que la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans ces zones, associée aux installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables, aux futures installations utilisant des sources d’énergie renouvelables situées en dehors de ces zones et aux mécanismes de coopération, sera suffisante pour permettre aux États membres de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

(14)Dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables désignées, les projets menés dans le domaine des énergies renouvelables qui se conforment aux règles et mesures fixées dans le ou les plans élaborés par les États membres devraient bénéficier d’une présomption d’absence d’incidences notables sur l’environnement. Par conséquent, il devrait y avoir une exemption de la nécessité de réaliser une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement au niveau des projets au sens de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil 24 , à l’exception des projets qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande. Les obligations découlant de la convention d’Espoo de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière du 25 février 1991 devraient rester applicables aux États membres lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences transfrontières notables dans un pays tiers.

(15)La désignation des zones propices au déploiement des énergies renouvelables devrait permettre aux installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, à leur raccordement au réseau ainsi qu’aux installations de stockage d’énergie implantées au même endroit dans ces zones de bénéficier d’une prévisibilité et de procédures administratives simplifiées. En particulier, les projets situés dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables devraient bénéficier de procédures administratives accélérées, y compris d’un accord tacite en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente à une démarche administrative dans le délai imparti, sauf si le projet en question est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. Ces projets devraient également bénéficier de délais clairement délimités et d’une sécurité juridique quant à l’issue attendue de la procédure. À la suite de la demande de projets dans une zone propice au déploiement des énergies renouvelables, les États membres doivent procéder à un examen rapide de ces demandes afin de déterminer si l’un de ces projets est fortement susceptible d’avoir des incidences négatives notables imprévues, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé, qui n’ont pas été constatées lors de l’évaluation environnementale du ou des plans désignant les zones propices au déploiement des énergies renouvelables effectuée conformément à la directive 2001/42/CE. Tous les projets situés dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables devraient être considérés comme approuvés à la fin de cette procédure d’examen. Ce n’est que si les États membres disposent d’éléments de preuve évidents leur permettant de considérer qu’un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir de telles incidences négatives notables imprévues qu’ils devraient, après avoir motivé leur décision, soumettre ce projet à une évaluation environnementale conformément à la directive 2011/92/CE et, le cas échéant, à la directive 92/43/CEE 25 . Compte tenu de la nécessité d’accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables, cette évaluation devrait être réalisée dans les six mois.

(16)Compte tenu de la nécessité d’accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables, la détermination des zones propices au déploiement des énergies renouvelables ne devrait pas empêcher l’installation actuelle et future de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans toutes les zones disponibles pour le déploiement des énergies renouvelables. Ces projets devraient rester soumis à l’obligation de réaliser une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement conformément à la directive 2001/92/UE et devraient être soumis aux procédures prévues pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables situés en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Afin d’accélérer la procédure d’octroi de permis à l’échelle nécessaire à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables fixé par la directive (UE) 2018/2001, il convient également de simplifier et de rationaliser les procédures applicables aux projets situés en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables en appliquant des délais maximaux précis pour toutes les étapes de la procédure, y compris les évaluations environnementales spécifiques par projet.

(17)L’utilisation multiple de l’espace pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’autres utilisations terrestres et maritimes (telles que la production alimentaire ou la protection ou la restauration de la nature) permet d’atténuer les contraintes liées aux utilisations terrestres et maritimes. Dans ce contexte, l’aménagement du territoire constitue un outil important pour déterminer et orienter, à un stade précoce, les synergies en ce qui concerne les utilisations terrestres et maritimes. Les États membres devraient explorer, permettre et favoriser les utilisations multiples des zones déterminées à la suite des mesures d’aménagement du territoire adoptées.

(18)La construction et l’exploitation d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables peuvent entraîner la mise à mort ou des perturbations occasionnelles d’oiseaux et d’autres espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CEE 26 . Toutefois, une telle mise à mort ou de telles perturbations ne seraient pas considérées comme intentionnelles au sens de ces directives si, pendant la construction et l’exploitation de telles installations, des mesures d’atténuation sont adoptées afin d’éviter les collisions ou de prévenir les perturbations, si un suivi approprié est assuré afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures et si, à la lumière des informations recueillies, des mesures supplémentaires nécessaires sont prises pour garantir l’absence d’incidences négatives notables sur la population de l’espèce concernée.

(19)Outre l’établissement de nouvelles installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, le rééquipement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables. Étant donné que, généralement, les installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables ont été établies sur des sites présentant un potentiel important en matière de ressources d’énergie renouvelables, le rééquipement peut garantir l’utilisation continue de ces sites tout en réduisant la nécessité de désigner de nouveaux sites pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables. Le rééquipement comporte d’autres avantages tels que le raccordement au réseau existant, un degré d’acceptation du public probablement plus élevé et la connaissance des incidences sur l’environnement. Le rééquipement dans le cadre de projets dans le domaine des énergies renouvelables entraîne des modifications ou l’extension des projets existants à différents degrés. Les procédures d’octroi de permis, y compris les évaluations environnementales et les examens préalables, aux fins du rééquipement dans le cadre de projets dans le domaine des énergies renouvelables devraient être limitées aux incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

(20)La directive (UE) 2018/2001 introduit des procédures simplifiées d’octroi de permis pour le rééquipement. Afin de répondre au besoin croissant de rééquipement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables et d’exploiter pleinement les avantages qu’il offre, il convient d’établir une procédure encore plus courte pour le rééquipement des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables situées dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables, y compris une procédure d’examen plus courte. Pour le rééquipement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables situées en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient garantir une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne devrait pas dépasser un an, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe.

(21)L’installation d’équipements d’énergie solaire, ainsi que les installations de stockage implantées au même endroit et le raccordement au réseau qui y sont associés, dans des structures existantes ou futures créées à des fins autres que la production d’énergie solaire, à l’exclusion des surfaces d’eau artificielles, telles que les toits, les aires de stationnement, les routes et les voies ferrées, ne soulève généralement pas de problèmes liés à des utilisations concurrentes de l’espace ou aux incidences sur l’environnement. Par conséquent, ces installations peuvent bénéficier de procédures d’octroi de permis plus courtes.

(22)Les sources d’énergie renouvelables sont essentielles pour lutter contre le changement climatique, réduire les prix de l’énergie, diminuer la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et assurer la sécurité d’approvisionnement de l’Union. Aux fins de la législation environnementale applicable de l’Union, lors des évaluations au cas par cas nécessaires pour déterminer si une installation utilisant des sources d’énergie renouvelables, son raccordement au réseau, le réseau lui-même ou les actifs de stockage connexes sont d’un intérêt public supérieur dans un cas particulier, les États membres devraient considérer ces installations et leurs infrastructures connexes comme étant d’un intérêt public supérieur et servant la santé et la sécurité publiques, sauf s’il existe des éléments de preuve non équivoques selon lesquels ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. Le fait de considérer ces installations comme étant d’un intérêt public supérieur et servant la santé et la sécurité publiques permettrait à ces projets de bénéficier d’une évaluation simplifiée.

(23)Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse et efficace des dispositions de la présente directive, la Commission soutient les États membres au moyen de l’instrument d’appui technique 27 en fournissant une expertise technique sur mesure pour concevoir et mettre en œuvre des réformes, y compris celles visant à accroître l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, à favoriser une meilleure intégration du système énergétique, à déterminer les zones spécifiques particulièrement adaptées à l’établissement d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et à simplifier le cadre régissant les procédures d’autorisation et d’octroi de permis applicables aux installations utilisant des sources d’énergie renouvelables. L’appui technique, par exemple, suppose le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des bonnes pratiques pertinentes.

(24)Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2018/2001 en conséquence.

(25)Il est urgent de réduire la dépendance des bâtiments aux combustibles fossiles et d’accélérer les efforts de décarbonation et d’électrification de leur consommation énergétique. Afin de permettre l’installation rentable de technologies solaires à un stade ultérieur, tous les nouveaux bâtiments devraient être «prêts pour le solaire», c’est-à-dire conçus pour optimiser le potentiel de production solaire sur la base de l’irradiation solaire du site, permettant ainsi l’installation fructueuse de technologies solaires sans interventions structurelles coûteuses. En outre, les États membres devraient assurer le déploiement d’installations solaires adaptées sur les nouveaux bâtiments, tant résidentiels que non résidentiels, et sur les bâtiments non résidentiels existants. Le déploiement à grande échelle de l’énergie solaire sur les bâtiments contribuerait grandement à protéger plus efficacement les consommateurs contre l’augmentation et la volatilité des prix des combustibles fossiles, à réduire l’exposition des citoyens vulnérables aux coûts élevés de l’énergie et à générer des avantages environnementaux, économiques et sociaux plus importants. Afin d’exploiter efficacement le potentiel des installations solaires sur les bâtiments, les États membres devraient définir des critères pour la mise en œuvre du déploiement d’installations solaires sur les bâtiments, ainsi que d’éventuelles exemptions, en fonction du potentiel technique et économique évalué des installations d’énergie solaire et des caractéristiques des bâtiments couverts par cette obligation.

(26)Il y a donc lieu de modifier la directive 2010/31/UE en conséquence.

(27)L’efficacité énergétique est un domaine d’action essentiel, sans lequel l’indépendance à l’égard des combustibles fossiles et des importations d’énergie en provenance de Russie ainsi que la décarbonation complète de l’économie de l’Union ne pourront être réalisées.  La nécessité de saisir les possibilités d’économies d’énergie rentables a conduit à la politique actuelle de l’Union en matière d’efficacité énergétique. En décembre 2018, un nouveau grand objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 d’au moins 32,5 % (par rapport à la consommation d’énergie prévue en 2030) a été inclus dans le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens». Afin d’accroître l’indépendance et la résilience et de concrétiser l’ambition climatique accrue, les améliorations en matière d’efficacité énergétique devraient être encore portées à au moins 39 % pour l’énergie finale et 41,5 % pour l’énergie primaire, sur la base des projections du scénario de référence de 2007 pour 2030. 

(28)La modification de la méthode de calcul des bilans énergétiques d’Eurostat et les améliorations apportées aux projections ultérieures de modélisation imposent toutefois une révision du scénario de référence. Ainsi, en utilisant la même approche pour définir l’objectif, c’est-à-dire en le comparant aux projections de référence futures, l’ambition de l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030 devrait être fixée par rapport aux projections du scénario de référence de 2020 pour 2030, qui tiennent compte des contributions nationales des plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC). Avec ce scénario de référence actualisé, l’Union devra encore relever son ambition en matière d’efficacité énergétique d’au moins 13 % en 2030 par rapport au niveau des efforts consentis dans le cadre du scénario de référence de 2020. Cette nouvelle manière d’exprimer le niveau d’ambition pour les objectifs de l’Union n’a pas d’incidence sur le niveau réel des efforts nécessaires. 

(29)Il y a donc lieu de modifier la directive 2012/27/UE en conséquence.

(30)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la dépendance énergétique et des prix de l’énergie, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la dimension de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour concrétiser cet objectif.

(31)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 28 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique 29 (affaire C543/17),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier 
Modifications de la directive (UE) 2018/2001

La directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

(1)à l’article 2, le point suivant est ajouté:

«9a) “zone propice au déploiement des énergies renouvelables”: une zone terrestre ou maritime spécifique qu’un État membre a désignée comme étant particulièrement adaptée pour accueillir des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse.»;

(2)à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d'au moins 45 %.»;

(3)à l’article 15, paragraphe 2, le point a) suivant est inséré:

«a) Les États membres encouragent les essais de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables dans le cadre de projets pilotes, dans un environnement réel et pour une durée limitée, conformément à la législation applicable de l’Union, et assortis de garanties appropriées pour assurer la sécurité d’exploitation du réseau électrique et éviter des incidences disproportionnées sur le fonctionnement du marché intérieur, sous la supervision d’une autorité compétente.»;

(4)l’article 15 ter suivant est inséré:

«Article 15 ter
Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif en matière de sources d’énergie renouvelable à l’horizon 2030

(1)Au plus tard le [1 an après l’entrée en vigueur], les États membres recensent les zones terrestres et maritimes pour l’accueil d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables qui sont nécessaires pour atteindre leurs contributions nationales à l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, conformément à l’article 3 de la présente directive. Ces zones sont proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie en matière d’énergies renouvelables fixées dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat des États membres, tels que mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.

(2)Lorsqu’ils recensent les zones visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

(a)la disponibilité des sources d’énergie renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différentes technologies dans les zones terrestres et maritimes;

(b)la demande d’énergie prévue;

(c)la disponibilité d’infrastructures de réseau, d’installations de stockage et d’autres outils de flexibilité pertinents, ou les possibilités de construction de telles infrastructures de réseau et installations de stockage.

(3)Les États membres favorisent les utilisations multiples des zones recensées en exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1.»;

(5)l’article 15 quater suivant est inséré:

«Article 15 quater
Zones propices au déploiement des énergies renouvelables

(1)Au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur], les États membres adoptent un ou plusieurs plans désignant, dans les zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, les zones propices au déploiement des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie renouvelables. Dans ce ou ces plans, les États membres:

(a)désignent des zones terrestres et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidences notables sur l’environnement, compte tenu des particularités du territoire sélectionné. Pour ce faire, les États membres:

·donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits, les infrastructures de transport, les aires de stationnement, les décharges, les sites industriels, les mines, les masses d’eau intérieures artificielles, les lacs ou les réservoirs et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture;

·à l’exclusion des sites Natura 2000 et des parcs et réserves naturels, des routes connues de migration des oiseaux ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point suivant, à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport;

·utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable n’auraient pas d’incidence notable sur l’environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages.

(b)Établissent des règles appropriées pour les zones propices au déploiement des énergies renouvelables désignées, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable, des installations de stockage d’énergie colocalisées, ainsi que les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire de manière significative les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient en résulter. Le cas échéant, les États membres veillent à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour prévenir les situations décrites à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, points a) i) et ii), de la directive 2000/60/CE. Ces règles ciblent les spécificités de chaque zone propice au déploiement des énergies renouvelables recensée, la ou les technologies liées aux énergies renouvelables à mettre en œuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées. Sans préjudice de l’article 16 bis, paragraphes 4 et 5, les projets sont présumés ne pas contrevenir à ces dispositions lorsque ces règles sont respectées et que des mesures d’atténuation appropriées sont mises en œuvre dans le cadre des différents projets. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CEE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces. .

Dans leur plan, les États membres expliquent l’évaluation effectuée pour recenser chaque zone propice désignée sur la base des critères énoncés au point a) et pour définir des mesures d’atténuation appropriées.

(2)Avant adoption, le ou les plans désignant les zones propices au déploiement des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE et, si elles comprennent des surfaces artificielles et construites situées dans des sites Natura 2000 et sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur ces sites, d’une évaluation appropriée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.

(3)Le ou les plans désignant les zones propices au déploiement des énergies renouvelables sont rendus publics et sont réexaminés périodiquement, au moins dans le cadre de la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.»;

(6)l’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16
Organisation et principes essentiels de la procédure d'octroi de permis

(1)La procédure d’octroi de permis porte sur les permis administratifs pertinents pour la construction, le rééquipement et l’exploitation des installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables et des installations de stockage d’énergie colocalisées, ainsi que sur les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les permis de raccordement au réseau et les évaluations environnementales, le cas échéant. La procédure d'octroi de permis comprend toutes les étapes, depuis la déclaration de la validité de la demande conformément au paragraphe 2, jusqu’à la notification de la décision finale concernant l’issue de la procédure par la ou les autorités compétentes.

(2)Au plus tard quatorze jours pour les installations situées dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, et un mois pour les installations situées en dehors de telles zones, à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente valide la demande ou, si le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète dans un délai de quatorze jours à compter de cette invitation. Si le promoteur de projet ne présente pas de demande complète dans ce délai, l’autorité compétente peut rejeter la demande par écrit. En cas de rejet, l’autorité compétente justifie sa décision. Le promoteur de projet peut soumettre une nouvelle demande à tout moment à la suite de ce rejet. La date à laquelle l’autorité compétente déclare la validité de la demande constitue la date du début de la procédure d’octroi de permis.

(3)Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Sur demande du demandeur, ces points de contact guident et facilitent l’ensemble de la procédure administrative de demande et d’octroi de permis. Le demandeur n’a pas à contacter plus d’un point de contact pour l’ensemble de la procédure. Le point de contact guide le demandeur dans la procédure de demande de permis administratif, y compris les étapes relatives à l’environnement, de manière transparente, jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs décisions par les autorités responsables à l’issue de la procédure, lui fournit toutes les informations nécessaires et associe d’autres autorités administratives, le cas échéant. Le point de contact veille au respect des délais fixés dans la présente directive pour les procédures d’octroi de permis. Les demandeurs sont autorisés à communiquer tous les documents pertinents sous forme numérique. Au plus tard le [2 ans à compter de l’entrée en vigueur], les États membres veillent à ce que toutes les procédures soient exécutées dans un format électronique.

(4)Le point de contact met à disposition un guide des procédures à l’intention des promoteurs de projets d’installations de production d’énergie renouvelable, et il fournit ces informations en ligne également, ce guide s'adressant aussi en particulier aux projets de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables. Les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande du demandeur. Si un demandeur a plus d’un point de contact, les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande du demandeur.

(5)Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient un accès facilité à des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance d’autorisations de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges.

(6)Les délais fixés dans les articles 16 bis, 16 ter et 16 quater s’appliquent sans préjudice des recours juridictionnels et autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires, et ils peuvent être prolongés de la durée correspondant à ces procédures.

(7)Les États membres veillent à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d’un projet de développement d’une installation de production d’énergie renouvelable ou de son raccordement au réseau connexe, y compris ceux liés aux aspects environnementaux, fassent l’objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent.»;

(7)l’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis
Procédure d’octroi de permis dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables

(1)Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, n’excède pas un an pour les projets dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai d’un an peut être prolongé au maximum de trois mois. Dans ce cas, les États membres informent clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui ont justifié la prolongation.

(2)La procédure d’octroi de permis pour le rééquipement des installations existantes et pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, les installations de stockage d’énergie colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau, situées dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, ne dépasse pas six mois. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou la capacité, la taille ou la performance initiale de l'installation, ce délai d'un an peut être prolongé de trois mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui justifient la prolongation.

(3)Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de ladite directive, en ce qui concerne les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable, à l’exception des installations de combustion de biomasse, y compris le rééquipement d’installations, dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables déjà désignées pour la technologie concernée, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau, sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b). L’exemption susmentionnée de l’application de la directive 2011/92/UE ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, comme le prévoit l’article 7 de ladite directive.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les installations visées au premier alinéa ne font pas l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000.

(4)Les autorités compétentes des États membres procèdent à un examen des demandes visées au paragraphe 3. Cet examen vise à déterminer si l’un ou l’autre de ces projets est hautement susceptible d’entraîner des incidences négatives imprévues importantes, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale du ou des plans désignant les zones propices au déploiement des énergies renouvelables réalisée conformément à la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, à la directive 92/43/CEE. L’examen relatif au rééquipement d'une installation en projet se limite aux incidences potentielles résultant de modifications ou d’extensions par rapport au projet initial.

Aux fins de cet examen, le promoteur de projet fournit des informations sur les caractéristiques du projet, sur le respect des règles et mesures définies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, points b) et c), pour la zone de déploiement des énergies renouvelables concernée, sur toute mesure supplémentaire adoptée dans le cadre du projet et sur la manière dont ces mesures traitent les incidences sur l’environnement. Cet examen est achevé dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt des demandes relatives aux nouvelles installations d’énergie renouvelable, à l’exception des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW. Pour ces installations et pour les nouvelles demandes de rééquipement d'installations, la phase d’examen est achevée dans un délai de 15 jours.

(5)À l’issue de la procédure d’examen, les demandes visées au paragraphe 3 sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise, à moins que l’autorité compétente n’adopte une décision administrative, dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir des effets négatifs imprévus, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé, qui ne peuvent être atténués par les mesures définies dans le ou les plans désignant des zones propices au déploiement des énergies renouvelables ou proposées par le promoteur du projet. Une telle décision est rendue publique. De tels projets font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2011/92/CE et, le cas échéant, d’une évaluation conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, qui est effectuée dans les six mois suivant la décision relative à l’examen.

(6)Dans le cadre de la procédure d’octroi de permis portant sur les demandes visées aux paragraphes 1 et 2, en l’absence de réponse des organes administratifs compétents dans le délai fixé, les étapes administratives spécifiques sont considérées comme approuvées, sauf dans les cas où le projet concerné fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément au paragraphe 5. Toutes les décisions qui en résultent seront rendues publiques.»;

(8)l’article 16 ter suivant est inséré:

Article 16 ter
Procédure d’octroi de permis en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables

(1)Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, n’excède pas deux ans pour les projets situés en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de deux ans peut être prolongé au maximum de trois mois. Dans ce cas, les États membres informent clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui ont justifié la prolongation.

(2)Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de la directive 2011/92/UE ou de la directive 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet donné. Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur de projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. Lorsque les projets spécifiques comportent des mesures d’atténuation appropriées, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CEE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures fasse l’objet d’un contrôle étroit et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces. La procédure d’octroi de permis pour les projets de rééquipement et pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau, situées en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, ne dépasse pas un an, en ce compris les évaluations environnementales lorsqu’elles sont requises par la législation applicable. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai d’un an peut être prolongé au maximum de trois mois. Les États membres informent clairement les promoteurs des circonstances extraordinaires qui justifient la prolongation.

Les États membres facilitent les projets de rééquipement situés en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables en veillant à ce que, si une évaluation environnementale est requise pour un projet en vertu de la législation environnementale de l’Union, cette évaluation se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. »;

(9)l’article 16 quater suivant est inséré:

«Article 16 quater
Procédures d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire dans des structures artificielles

(1)Les États membres veillent à ce que la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, pour l’installation d’équipements solaires, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, n’excède pas trois mois, pour autant que l’objectif principal de ces structures ne soit pas la production d’énergie solaire. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l’annexe II, points 3 a) et b), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de ladite directive, une telle installation d’équipements solaires est exemptée de l’obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE.»;

(10)l’article 16 quinquies suivant est inséré:

«Article 16 quinquies
Intérêt public supérieur

Au plus tard le [trois mois à compter de l’entrée en vigueur], jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et au réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, soient présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE.».

Article 2
Modifications de la directive 2010/31/UE

La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit:

(1)l’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis
Énergie solaire dans les bâtiments

Les États membres veillent à ce que tous les bâtiments neufs soient conçus de manière à optimiser leur potentiel de production d’énergie solaire sur la base de l’irradiation solaire du site, ce qui permettra l’installation ultérieure de technologies solaires d’un bon rapport coût-efficacité.

Les États membres veillent au déploiement d’installations d’énergie solaire adéquates:

(a)au plus tard le 31 décembre 2026, sur tous les bâtiments publics et commerciaux neufs dont la surface au sol utile est supérieure à 250 mètres carrés;

(b)au plus tard le 31 décembre 2027, sur tous les bâtiments publics et commerciaux existants dont la surface au sol utile est supérieure à 250 mètres carrés; et

(c)au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les bâtiments résidentiels neufs.

Les États membres définissent et rendent publics des critères au niveau national pour la mise en œuvre pratique de ces obligations et pour d’éventuelles exemptions pour certains types de bâtiments, en fonction du potentiel technique et économique évalué des installations solaires et des caractéristiques des bâtiments couverts par cette obligation.

Article 3
Modification de la directive 2012/27/UE 

La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit: 

(1)à l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: 

«5. Les États membres veillent collectivement à une réduction de la consommation d’énergie d’au moins 13 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de 2020, de sorte que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 750 Mtep et que la consommation d’énergie primaire de l’Union ne dépasse pas 980 Mtep en 2030.»

Article 4
Transposition

(1)Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 10), au plus tard le [trois mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 1), 2), 3), 4), 6), 8) et 9), et à l’article 3 au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 5) et 7), et à l’article 2 au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

(2)Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5 
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6 
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    COM(2021) 558 final.
(2)    COM(2021) 557 final.
(3)    Technical support for RES policy development and implementation – Simplification of permission and administrative procedures for RES installations («RES Simplify»). https://data.europa.eu/doi/10.2833/239077
(4)    L’étude «RES Simplify» a permis de recenser et de classer les différents types d’obstacles administratifs auxquels se heurtent les projets dans le domaine des énergies renouvelables. Rapport intermédiaire de l’étude «RES Simplify», p. 14-16.
(5)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Renewable-energy-projects-permit-granting-processes-&-power-purchase-agreements_fr  
(6)    REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable, COM(2022) 108 final (communication «REPowerEU»).
(7)    COM(2021) 557 final.
(8)    COM(2021) 802 final.
(9)    Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
(10)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 1.
(11)    COM(2021) 557 final.
(12)    COM(2021) 802 final.
(13)    COM(2021) 558 final.
(14)    JO C du , p. .
(15)    JO C du , p. .
(16)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM (2019) 640 final.
(17)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(18)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(19)    Communication de la Commission intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre pour le bien de notre population», COM(2020) 562 final du 17.9.2020.
(20)    Point 3 de la communication COM(2020) 562 final de la Commission.
(21)    REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable, COM(2022) 108 final (communication «REPowerEU»).
(22)    Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
(23)    Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(24)    Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
(25)    Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992).
(26)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(27)    Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique.
(28)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(29)    Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2019, Commission/Belgique, C‑543/17, ECLI: EU: C:2019:573.
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