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Document 32022D0382

Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire

ST/6846/2022/INIT

OJ L 71, 4.3.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj

4.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 71/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/382 DU CONSEIL

du 4 mars 2022

constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (1), et notamment son article 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 février 2022, les forces armées russes ont lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en plusieurs points depuis la Fédération de Russie, la Biélorussie et des régions de l’Ukraine qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement.

(2)

En conséquence, des parties considérables du territoire ukrainien constituent désormais des zones de conflit armé d’où des milliers de personnes ont fui ou sont en fuite.

(3)

À la suite de l’invasion, qui vise à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales, le Conseil européen, dans ses conclusions du 24 février 2022, a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire russe non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine, en soulignant la violation flagrante du droit international et des principes de la charte des Nations unies. Le Conseil européen a appelé la Russie à respecter pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international, ce qui inclut le droit de l’Ukraine de choisir son propre destin. Le Conseil européen a en outre confirmé que le gouvernement russe portait l’entière responsabilité de son acte d’agression, qui engendre des souffrances et des pertes de vies humaines, et qu’il devrait répondre de ses actes. Par solidarité avec l’Ukraine, le Conseil européen a adopté de nouvelles sanctions, a appelé à faire avancer les travaux de préparation à tous les niveaux et a invité la Commission à proposer des mesures d’urgence.

(4)

L’Union a montré, et continuera de montrer, son soutien résolu à l’Ukraine et à ses citoyens, face à un acte d’agression sans précédent de la part de la Fédération de Russie. La présente décision s’inscrit dans le cadre de la réponse de l’Union à la pression migratoire résultant de l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie.

(5)

Le conflit a déjà des implications pour l’Union, y compris la probabilité qu’une forte pression migratoire soit exercée sur ses frontières orientales au fur et à mesure de l’évolution du conflit. Au 1er mars 2022, plus de 650 000 personnes déplacées étaient arrivées dans l’Union en provenance d’Ukraine en passant par la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Ces chiffres devraient croître.

(6)

L’Ukraine figure sur la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 (2), et ses ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Sur la base de l’expérience acquise au lendemain de l’annexion illégale, par la Russie, en 2014, de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ainsi que de l’expérience tirée de la guerre dans l’est de l’Ukraine, on estime que la moitié des Ukrainiens qui arriveront dans l’Union en bénéficiant d’un régime d’exemption de visa pour des courts séjours rejoindront des membres de leur famille ou chercheront un emploi dans l’Union, tandis que l’autre moitié demandera une protection internationale. En fonction de l’évolution du conflit et sur la base des estimations actuelles, l’Union pourrait être confrontée à l’arrivée d’un nombre très important de personnes déplacées en raison du conflit armé, potentiellement compris entre 2,5 et 6,5 millions de personnes, dont on prévoit qu’entre 1,2 et 3,2 millions devraient demander une protection internationale. Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés estime que, dans le scénario le plus pessimiste, jusqu’à 4 millions de personnes pourraient fuir l’Ukraine.

(7)

Ces chiffres montrent que l’Union est susceptible d’être confrontée à une situation caractérisée par un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine qui ne sont pas en mesure de retourner vers leur pays ou région d’origine en raison de l’agression militaire russe. L’ampleur de cet afflux serait vraisemblablement telle que les régimes d’asile des États membres risquent manifestement de ne pas être en mesure de traiter ces arrivées sans qu’il soit porté atteinte au bon fonctionnement de ces régimes, ainsi qu’aux intérêts des personnes concernées et à ceux d’autres demandeurs d’une protection.

(8)

Les Nations unies ont lancé un appel éclair humanitaire pour répondre aux besoins de protection et d’assistance en Ukraine, ainsi qu’un plan régional d’aide aux réfugiés pour l’Ukraine, qui apporte des précisions sur le nombre de personnes ayant besoin d’aide et sur celles qui seront ciblées par l’assistance.

(9)

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés s’est félicité du soutien exprimé par de nombreux États membres en faveur de l’activation de la protection temporaire prévue par la directive 2001/55/CE, afin de permettre d’octroyer un refuge immédiat et temporaire dans l’Union, et de la facilitation du partage des responsabilités entre les États membres en ce qui concerne les personnes fuyant l’Ukraine.

(10)

Pour faire face à cette situation, il convient d’établir l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées au sens de la directive 2001/55/CE, afin de leur fournir une protection temporaire.

(11)

La présente décision vise à instaurer une protection temporaire pour les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine qui ont été déplacés le 24 février 2022 ou après cette date à la suite de l’invasion militaire des forces armées russes qui a commencé à cette date. Une protection temporaire devrait également être instaurée pour les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont été déplacés d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, et qui bénéficiaient en Ukraine du statut de réfugié ou d’une protection équivalente avant le 24 février 2022. En outre, il est important de préserver l’unité des familles et d’éviter des divergences de statut entre les membres d’une même famille. Il est donc nécessaire d’instaurer également une protection temporaire pour les membres de la famille de ces personnes, lorsque leur famille se trouvait déjà en Ukraine et y résidait déjà au moment des circonstances entourant l’afflux massif de personnes déplacées.

(12)

Il convient en outre de prévoir la protection des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent prouver qu’ils résidaient légalement en Ukraine avant le 24 février 2022, sur la base d’un permis de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. Cette protection devrait prendre la forme soit de l’application de la présente décision à leur égard, soit d’une autre protection adéquate en vertu du droit national, selon que chaque État membre en décidera. Les personnes souhaitant bénéficier de la protection devraient être en mesure de prouver qu’elles remplissent ces critères d’éligibilité en présentant les documents pertinents aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Si ces personnes ne sont pas en mesure de présenter les documents pertinents, les États membres devraient les réorienter vers la procédure appropriée.

(13)

Conformément à la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire tous les autres apatrides ou ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine résidant légalement en Ukraine qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. Il pourrait notamment s’agir des ressortissants de pays tiers qui étudiaient ou travaillaient en Ukraine pour une courte période au moment des événements ayant conduit à l’afflux massif de personnes déplacées. Ces personnes devraient, en tout état de cause, être admises dans l’Union pour des raisons humanitaires sans exiger, en particulier, la possession d’un visa en cours de validité ou de moyens de subsistance suffisants ou de documents de voyage en cours de validité, afin d’assurer un passage en toute sécurité en vue de leur retour dans leur pays ou région d’origine.

(14)

Les États membres peuvent également faire bénéficier de la protection temporaire d’autres catégories de personnes déplacées outre celles auxquelles la présente décision s’applique, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine que celles et ceux visés dans la présente décision. Dans ce cas, les États membres devraient en informer immédiatement le Conseil et la Commission. Dans ce contexte, les États membres devraient être encouragés à envisager d’étendre la protection temporaire aux personnes qui ont fui l’Ukraine peu avant le 24 février 2022, alors que les tensions augmentaient, ou qui se sont retrouvées sur le territoire de l’Union (par exemple, en vacances ou pour des raisons professionnelles) juste avant cette date et qui, en raison du conflit armé, ne peuvent pas retourner en Ukraine.

(15)

Il convient de noter que les États membres sont convenus, dans une déclaration, qu’ils n’appliqueraient pas l’article 11 de la directive 2001/55/CE.

(16)

La protection temporaire est l’instrument le plus approprié dans la présente situation. Eu égard au caractère extraordinaire et exceptionnel de la situation, avec l’invasion militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie et l’ampleur de l’afflux massif de personnes déplacées, la protection temporaire devrait leur permettre de jouir dans toute l’Union de droits harmonisés offrant un niveau de protection adéquat. L’introduction d’une protection temporaire devrait servir également les intérêts des États membres puisque, jouissant des droits associés à la protection temporaire, les personnes déplacées ont moins besoin de demander immédiatement une protection internationale, ce qui limite le risque de submerger leurs régimes d’asile, les formalités étant réduites au minimum en raison de l’urgence de la situation. En outre, les ressortissants ukrainiens, en tant que voyageurs exemptés de l’obligation de visa, ont le droit de circuler librement dans l’Union pendant une période de 90 jours après avoir été admis sur le territoire. Sur cette base, ils peuvent choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent bénéficier des droits attachés à la protection temporaire et rejoindre leur famille et leurs amis au sein des vastes réseaux de diaspora qui existent actuellement dans l’ensemble de l’Union. Dans la pratique, cela facilitera l’équilibre des efforts entre États membres, réduisant ainsi la pression sur les systèmes nationaux d’accueil. Une fois qu’un État membre a délivré un titre de séjour conformément à la directive 2001/55/CE, la personne bénéficiant d’une protection temporaire, tout en ayant le droit de voyager au sein de l’Union pendant 90 jours sur une période de 180 jours, ne devrait pouvoir se prévaloir des droits découlant de la protection temporaire que dans l’État membre qui a délivré le titre de séjour. Cela devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour un État membre de décider de délivrer, à tout moment, un titre de séjour aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire en vertu de la présente décision.

(17)

La présente décision est compatible avec les régimes nationaux de protection temporaire, qui peuvent être considérés comme mettant en œuvre la directive 2001/55/CE, et peut être appliquée en complémentarité avec ces régimes. Si l’État membre dispose d’un régime national plus favorable que les modalités définies dans la directive 2001/55/CE, il devrait pouvoir continuer à l’appliquer, étant donné que cette directive prévoit que les États membres peuvent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les personnes bénéficiant d’une protection temporaire. En revanche, si le régime national était moins favorable, l’État membre devrait garantir les droits supplémentaires prévus dans la directive 2001/55/CE.

(18)

La directive 2001/55/CE tient dûment compte des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, puisqu’elle permet aux États membres d’exclure du bénéfice de la protection temporaire les personnes déplacées dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors de l’État membre d’accueil avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire; ou qu’elles ont été jugées coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. La directive permet également aux États membres d’exclure du bénéfice de la protection temporaire les personnes déplacées dont on a des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité de l’État membre d’accueil ou qu’elles constituent une menace pour la communauté de cet État membre d’accueil.

(19)

Lorsqu’ils accordent une protection temporaire, les États membres devraient veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiant d’une protection temporaire respecte les exigences établies dans l’acquis de l’Union en matière de protection des données, en particulier dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3).

(20)

La présente décision devrait permettre à l’Union de coordonner et de suivre de près les capacités d’accueil dans les États membres afin de prendre des mesures et d’apporter un soutien supplémentaire si nécessaire. La directive 2001/55/CE fait obligation aux États membres, en liaison avec la Commission, de coopérer et d’échanger des informations afin de faciliter la mise en œuvre de la protection temporaire. Cela devrait se faire au moyen d’une "plateforme de solidarité" permettant aux États membres d’échanger des informations sur leurs capacités d’accueil et le nombre de personnes bénéficiant d’une protection temporaire sur leur territoire. Jusqu’à présent, sur la base des informations communiquées par quelques États membres dans le cadre du réseau de préparation et de gestion de crise en matière de migration de l’Union, les capacités d’accueil, au-delà de la capacité d’absorption de la diaspora ukrainienne résidant dans l’Union, excèdent 310 000 places. Aux fins de cet échange d’informations, la Commission devrait assumer un rôle de coordination. En outre, ces dernières années, différentes plateformes ont été mises en place dans le but d’assurer une coopération entre les États membres; parmi ces plateformes, le réseau de préparation et de gestion de crise en matière de migration de l’Union [conformément à la recommandation (UE) 2020/1366 (4)] est le réseau le plus adapté à la coopération administrative prévue par la directive 2001/55/CE. Il convient également que les États membres contribuent à une connaissance commune de la situation au niveau de l’Union par le partage d’informations pertinentes dans le cadre du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) (5). Le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devrait être consulté. Dans ce contexte, les États membres devraient également travailler en étroite collaboration avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

(21)

Conformément à la directive 2001/55/CE, la durée de la protection temporaire devrait être initialement d’une année. À moins qu’il n’y soit mis fin sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point b), de ladite directive, cette durée initiale peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an. La Commission assurera un suivi et un réexamen constants de la situation. À tout moment, elle peut proposer au Conseil de mettre fin à la protection temporaire, en se fondant sur la constatation que la situation en Ukraine permet un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, ou proposer que le Conseil proroge la protection temporaire pour une durée maximale d’un an.

(22)

Aux fins de l’article 24 de la directive 2001/55/CE, la référence au Fonds européen pour les réfugiés mis en place par la décision 2000/596/CE du Conseil (6) devrait s’entendre comme une référence au Fonds «Asile, migration et intégration» institué par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (7). Tous les efforts déployés par les États membres pour se conformer aux obligations découlant de la présente décision seront soutenus financièrement par les Fonds de l’Union. Les mécanismes d’urgence et de flexibilité prévus par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 peuvent également mobiliser des fonds pour répondre à des besoins urgents spécifiques dans les États membres. En outre, le mécanisme de protection civile de l’Union (8) a été activé (9). Grâce à ce mécanisme, les États membres peuvent demander des articles essentiels pour répondre aux besoins des personnes déplacées originaires d’Ukraine présentes sur leur territoire et peuvent bénéficier d’un cofinancement pour la fourniture d’une telle assistance.

(23)

Depuis l’adoption de la directive 2001/55/CE, plusieurs agences de l’Union ont été créées ou celles qui existaient déjà ont vu leur mandat renforcé. Dans ce contexte, la Commission devrait coopérer avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), afin d’exercer un suivi et un réexamen constants de la situation. En outre, Frontex, l’AUEA et Europol devraient apporter un soutien opérationnel aux États membres qui ont sollicité une assistance pour les aider à faire face à la situation, y compris aux fins de l’application de la présente décision.

(24)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(25)

L’Irlande est liée par la directive 2001/55/CE et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(26)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(27)

Eu égard à l’urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée.

Article 2

Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire

1.   La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date:

a)

les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022;

b)

les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et,

c)

les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b).

2.   Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.

3.   Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022:

a)

le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers;

b)

les enfants mineurs célibataires d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;

c)

d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des circonstances entourant l’afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b).

Article 3

Coopération et suivi

1.   Aux fins de l’article 27 de la directive 2001/55/CE, les États membres utilisent le réseau de préparation et de gestion de crise en matière de migration de l’Union conformément à la recommandation (UE) 2020/1366. Les États membres devraient également contribuer à une connaissance commune de la situation au niveau de l’Union par le partage d’informations pertinentes dans le cadre du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR).

2.   La Commission coordonne la coopération et l’échange d’informations entre les États membres, notamment en ce qui concerne le suivi des capacités d’accueil dans chaque État membre et le recensement de tout besoin d’aide supplémentaire.

À cette fin, la Commission, en coopération avec les États membres, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) assure un suivi et un réexamen constants de la situation, tout en recourant au réseau de préparation et de gestion de crise en matière de migration de l’Union.

En outre, Frontex, l’AUEA et Europol apportent un soutien opérationnel aux États membres qui en font la demande, et ce afin de les aider à faire face à la situation, y compris aux fins de l’application de la présente décision.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Recommandation (UE) 2020/1366 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à un mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration (JO L 317 du 1.10.2020, p. 26).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).

(6)  Décision 2000/596/CE du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (JO L 252 du 6.10.2000, p. 12).

(7)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds "Asile, migration et intégration" (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

(9)  À compter du 28 février 2022 par la Slovaquie.


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