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Document 52021PC0568

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un Fonds social pour le climat

COM/2021/568 final

Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 568 final

2021/0206(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un Fonds social pour le climat


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La communication sur le pacte vert pour l’Europe 1 (ci-après le «pacte vert pour l’Europe») a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union européenne, qui vise à transformer celle-ci en une société durable, plus juste et plus prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Elle réaffirme l’ambition de la Commission d’accroître ses objectifs climatiques et de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont fait qu’augmenter à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être social et économique des citoyens de l’Union.

Sur la base de la stratégie du pacte vert pour l’Europe et d’une analyse d’impact exhaustive, la Commission a proposé, dans sa communication de septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» 2 (ci-après le «plan cible en matière de climat à l’horizon 2030»), de revoir à la hausse les ambitions de l’Union et a présenté un plan global visant à accroître l’objectif contraignant de l’Union pour 2030 afin d’atteindre une réduction des émissions nettes d’au moins 55 % de manière responsable. Un niveau d’ambition plus élevé pour 2030 permet de donner aux responsables politiques et aux investisseurs la certitude que les décisions qui seront prises au cours des prochaines années ne contiendront pas de niveaux d’émissions incompatibles avec l’objectif de l’Union de devenir neutre sur le plan climatique à l’horizon 2050. L’objectif renforcé de l’Union pour 2030 est conforme à l’objectif de l’accord de Paris signé au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (la «CCNUCC») (ci-après l’«accord de Paris») 3 de contenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C.

Le Conseil européen a approuvé le nouvel objectif contraignant de l’Union pour 2030 lors de sa réunion de décembre 2020 4 . Le 25 mai 2021, il a rappelé ces conclusions et invité la Commission à présenter rapidement son ensemble de mesures législatives, accompagné d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres. L’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et l’objectif intermédiaire de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 sont tous deux inscrits dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 5 (ci-après la «loi européenne sur le climat»).

Afin de mettre en œuvre la loi européenne sur le climat et les conclusions du Conseil européen, la Commission a procédé à un réexamen de la législation en matière de climat et d’énergie actuellement en vigueur et propose le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)».

L’ambition climatique accrue de l’Union signifie également que tous les secteurs doivent renforcer leur contribution. À cette fin, il est proposé d’inclure les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne dans le cadre de la révision de la directive 2003/87/CE 6 (ci-après la «directive SEQE»). Cette inclusion devrait constituer une incitation économique supplémentaire à réduire la consommation directe de combustibles fossiles, et contribuer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, l’introduction d’un prix de marché pour le carbone dans ces deux secteurs devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des bâtiments et du transport routier et offrir de nouvelles possibilités d’investissement et de création d’emplois qui seront pleinement exploitées en présence de politiques du marché du travail et de développement des compétences appropriées, telles que celles soutenues au niveau de l’Union par le Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil 7 et par le Fonds pour une transition juste établi conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil 8 .

Cependant, la hausse du prix des combustibles fossiles aura des conséquences sociales et distributives importantes qui pourraient toucher de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports et qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables. Ces conséquences sur les groupes vulnérables diffèrent selon les États membres et les répercussions sur les prix sont susceptibles d’être ressenties plus fortement dans les États membres, les régions et la population dont le revenu moyen est plus faible. En corollaire à l’augmentation du prix des carburants dans le cadre de la tarification du carbone, l’échange de droits d’émission génère des recettes qui peuvent être utilisées pour alléger la charge pesant sur les groupes vulnérables.

Afin d’atténuer les incidences sociales et distributives sur les plus vulnérables de l’échange de droits d’émission dans les deux nouveaux secteurs du bâtiment et du transport routier, un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») est créé. Les adaptations du cadre budgétaire de l’Union nécessaires à la présente proposition seront présentées par la Commission dans le cadre du paquet «ressources propres» à venir, qui comprend une proposition visant à modifier le cadre financier pluriannuel 9 . En particulier, la part des recettes générées par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier reviendra au budget de l’Union et un pourcentage de cette part correspondra en principe au nouveau Fonds. Avant la fin de l’année, la Commission prévoit également de présenter une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique souhaitée.

Le Fonds a pour but de réduire les répercussions sur les prix de la nouvelle tarification du carbone et devrait fournir un financement aux États membres pour soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de ces échanges de droits d’émission sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et des investissements destinés à réduire à moyen et long terme la dépendance à l’égard des combustibles fossiles grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La création du Fonds social pour le climat vise à relever une partie des défis sociaux et distributifs de la transition écologique de l’Union. Elle assure une cohérence en lien avec la politique de lutte contre le changement climatique de l’Union et les engagements pris par cette dernière et ses États membres au titre de l’accord de Paris. Les objectifs climatiques plus ambitieux de l’Union, tels qu’ils ont été confirmés par les conclusions du Conseil européen de décembre 2020 et mai 2021 et par les dispositions de la loi européenne sur le climat, sont pris en considération dans la création du Fonds. Celui-ci est notamment destiné à alléger la charge sociale et distributive résultant des répercussions sur les prix de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, et à faciliter les investissements propres pour atténuer cette charge. D’autres législations sur le climat, l’énergie et les transports qui ont une incidence sur ces secteurs couvrent également les aspects sociaux; par exemple, les dispositions actuelles de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 10 (la «directive relative à l’efficacité énergétique») et la directive SEQE indiquent déjà que l’utilisation des fonds et des recettes devrait tenir compte des aspects sociaux. Le nouveau Fonds est complémentaire des instruments budgétaires existants axés sur les investissements et les compétences en rapport avec la transition.

L’objectif de neutralité climatique du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat ainsi que la double transition écologique et numérique figurent au cœur des priorités de l’Union. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55», le plan de relance NextGenerationEU et le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 contribueront à réaliser la double transition écologique et numérique visée par l’Europe. La combinaison de ces politiques contribuera de manière décisive à faire face à la crise économique, à faciliter la reprise après la pandémie de COVID-19 et à accélérer le passage à une économie propre et durable, en liant l’action pour le climat à la croissance économique et à la cohésion sociale et territoriale.

La nécessité et la valeur de la transition écologique n’ont fait qu’augmenter à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union. Le Fonds commencera à être opérationnel au cours des deux dernières années de l’instrument pour la relance 11 et de la facilité pour la reprise et la résilience 12 , qui sont les mesures de l’Union visant à atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 et à rendre les économies et les sociétés de l’Union plus durables, plus résilientes et mieux préparées aux défis et aux possibilités que présentent les transitions écologique et numérique. La mise en œuvre du Fonds, qui devrait se poursuivre jusqu’en 2032, assurera une cohérence au regard des mesures précitées. De même, le Fonds pour une transition juste est financé par le cadre financier pluriannuel et prendra fin en 2027. Ainsi, le Fonds devrait rester opérationnel pendant cinq années supplémentaires.

Gouvernance et encadrement des interventions

Le pacte vert pour l’Europe a souligné que la nécessité d’une transition juste sur le plan social devait également transparaître dans les mesures prises au niveau tant de l’UE que des États membres. Cela passe entre autres par des investissements visant à fournir des solutions abordables à ceux qui sont affectés par les mesures de tarification du carbone, par exemple dans les transports publics, ainsi que par des mesures visant à atténuer et à réduire la précarité énergétique et encourageant la reconversion professionnelle. Ces mesures sont conformes aux principes 1 et 20 du socle européen des droits sociaux pour soutenir les transitions sur le marché du travail dans le contexte de la double transition et de la reprise après le choc socio-économique causé par la pandémie de COVID-19, et pour garantir l’accès à des services essentiels tels que l’énergie et la mobilité pour tous.

Au titre du cadre de gouvernance de l’action pour le climat, les États membres sont tenus de mettre à jour en 2023 leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (ci-après les «PNEC») conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 13 (ci-après le «règlement sur la gouvernance»). Les PNEC décennaux décrivent comment les États membres de l’Union entendent aborder les questions de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ils traitent déjà de la précarité énergétique dans le cadre de la législation actuelle. La Commission suit les progrès accomplis et en rend compte dans le cadre du rapport sur l’union de l’énergie. Le Fonds et les plans sociaux pour le climat s’articuleront avec les réformes prévues et les engagements pris par les PNEC et seront encadrés par ces derniers. Afin de réduire au minimum les coûts administratifs supplémentaires, le calendrier de la présentation et de l’adoption des plans sociaux pour le climat est aligné sur le processus déjà existant des PNEC.

La mise en œuvre du Fonds par la voie des plans sociaux pour le climat des États membres sera également compatible avec la politique et les mesures soutenues par divers autres instruments de l’Union favorisant une transition socialement juste. Il s’agit notamment du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux 14 , qui vise à garantir une transition écologique socialement juste et équitable pour tous les Européens, du Fonds social européen plus (FSE+), des plans de transition juste établis conformément au règlement (UE) 2021/1056, des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres élaborées conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 15 , et de l’Observatoire de la précarité énergétique qui soutient les initiatives des États membres visant à réduire et à surveiller la précarité énergétique et les combinaisons de mesures correspondantes, conformément à la recommandation de la Commission sur la précarité énergétique 16 .

Le Fonds social pour le climat contribuera également à la mise en œuvre du «Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» 17 qui vise à maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution». À cette fin, les mesures et les investissements seront également orientés vers des actions (par ex. sur le chauffage et les chaudières) qui peuvent contribuer dans le même temps à réduire la pollution atmosphérique étant donné que la lutte contre la pollution est également une lutte pour l’équité et l’égalité. Les effets les plus néfastes de la pollution sur la santé humaine sont généralement supportés par les groupes les plus vulnérables.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les bases juridiques de la présente proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat sont l’article 91, paragraphe 1, point d), l’article 192, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»).

Le Fonds est créé pour relever les défis sociaux et distributifs de la transition écologique nécessaire à la lutte contre le changement climatique et pour encourager les mesures nécessaires à l’atténuation des conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.

Selon l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union doit notamment contribuer à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Les mesures en faveur des transports durables sont également adoptées au titre de ces dispositions.

Le Fonds s’attaque notamment aux difficultés liées à la précarité énergétique des ménages vulnérables et des microentreprises vulnérables. Il devrait soutenir des mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, comme le prévoit l’article 194, paragraphe 1, point c), du TFUE.

Le Fonds doit également s’intéresser à la situation des usagers vulnérables des transports. Il devrait soutenir des mesures visant à faciliter leur accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions, notamment les transports publics, et contribuer ainsi à atteindre les objectifs de la politique commune des transports au titre de l’article 91, paragraphe 1, point d), du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

Le Fonds est créé afin de compléter le système d’échange de quotas d’émission pour le bâtiment et le transport routier qui doit s’appliquer dans toute l’Union. L’application d’un prix uniforme pour les émissions de gaz à effet de serre générées par le bâtiment et le transport routier aura une incidence inégale dans les États membres et les régions. Le Fonds apporte un soutien aux États membres afin qu’ils puissent financer un ensemble cohérent de mesures, y compris une aide directe temporaire au revenu, et des investissements jugés nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union et, en particulier, garantir des solutions de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables et durables. Ce soutien devrait refléter la diversité des situations des États membres et de leurs régions, en tenant compte des cartes régionales de la précarité énergétique et des cartes des zones mal reliées par la route ou le rail, éloignées et rurales. Ces mesures et investissements, notamment les aides directes temporaires au revenu, sont destinés aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement affectés par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, étant donné que les organismes réglementés devraient répercuter les coûts sur les consommateurs finaux.

Le financement issu du budget de l’Union se concentre sur les activités dont les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres à eux seuls («critère de nécessité»), et sur les domaines où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée de chaque État membre. Dans le cas présent, les besoins spécifiques des différents États membres sont pris en compte dans la méthode de répartition. La création d’un programme de l’Union garantit également que tous les États membres peuvent prendre des mesures pour compléter l’action pour le climat menée au niveau de l’Union. Il incombera aux États membres de concevoir et de sélectionner les mesures et les investissements, car ils sont les mieux placés pour élaborer des mesures qui tiennent compte des particularités nationales.

Ils devraient présenter un ensemble complet de mesures et d’investissements à financer par le Fonds dans le cadre de leurs plans sociaux pour le climat, à soumettre en même temps que la mise à jour de leurs PNEC conformément au règlement sur la gouvernance.

Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour réaliser une transition écologique rapide et solide, ne laissant personne de côté. Une action au niveau de l’Union est donc nécessaire pour coordonner une réponse appropriée aux défis sociaux posés par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier («critère d’efficacité»). Cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres à titre individuel, tandis que l’intervention de l’Union peut apporter une valeur supplémentaire en instaurant un instrument destiné à soutenir financièrement les États membres en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des réformes et des investissements indispensables.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour atteindre l’objectif précité au niveau européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Choix de l’instrument

Les objectifs décrits dans les sections précédentes ne peuvent être atteints par une harmonisation des législations ou par une action volontaire des États membres. Seul un règlement permettrait de les réaliser. Un règlement applicable à tous les États membres est également l’instrument juridique le plus approprié pour organiser l'apport d’un soutien financier assurant l’égalité de traitement des États membres.

L’essentiel des recettes générées par le nouveau système d’échange de droits d’émission reviendra aux budgets nationaux des États membres et devrait être utilisé à des fins liées au climat, notamment pour atténuer les conséquences sociales du nouveau système d’échange de droits d’émission. Les États membres sont encouragés à utiliser ces recettes, ainsi que les financements supplémentaires directs disponibles dans le cadre d’autres programmes de l’Union, pour soutenir des mesures en faveur d’une décarbonation socialement équitable des secteurs. Un nouveau fonds en gestion directe dans le budget de l’Union complète ces mesures d’une manière qui tient spécifiquement compte des défis sociaux découlant de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, et qui y est directement liée, au moyen d’une approche intégrée axée sur les résultats et fondée sur un plan convenu assorti de cibles, de jalons et de résultats clairs à atteindre. La clé de répartition du Fonds tient compte de l’incidence inégale attendue sur les États membres et en leur sein.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Aucune évaluation ex post ni aucun bilan de qualité relatif à la présente proposition n’a été effectué étant donné que la mise en œuvre de l’ambition climatique accrue de l’Union n’a pas encore commencé.

Consultation des parties intéressées

La Commission a invité les États membres, les représentants du secteur privé, les organisations non gouvernementales, les organismes de recherche et établissements universitaires, les syndicats et les citoyens à donner leurs commentaires et à exprimer leur avis sur l’extension possible du système d’échange de droits d’émission aux secteurs du bâtiment et du transport routier, et notamment sur ses conséquences sociales.

La Commission a organisé une première série de consultations publiques avant d’adopter sa communication sur le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 qui proposait de revoir à la hausse l’ambition climatique de l’Union, et a présenté un plan global visant à accroître l’objectif contraignant de l’Union pour 2030 afin d’atteindre une réduction des émissions nettes d’au moins 55 % de manière responsable.

Pour chacune des propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55», la Commission a organisé une deuxième série de consultations publiques en ligne. En ce qui concerne la révision de la directive SEQE, notamment l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, près de 500 réponses ont été reçues 18 . Au préalable, la Commission a sollicité des commentaires sur une analyse d’impact initiale 19 concernant la révision de la directive SEQE, qui exposait notamment les premières considérations et options stratégiques sur la mise en place éventuelle de l’échange de droits d’émission.

En ce qui concerne les secteurs du bâtiment et du transport routier, plusieurs parties intéressées, notamment les partenaires sociaux, tant du côté des organisations patronales que syndicales, sont généralement sceptiques quant à une extension de l’échange de droits d’émission à ces secteurs. Parmi les options présentées, l’option privilégiée par un large éventail de parties intéressées était de commencer par un système autonome distinct pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, comme le reflète la proposition de révision de la directive SEQE. Plusieurs parties intéressées ont également évoqué les conséquences sociales d’une hausse du prix des carburants pour le chauffage et les transports sur les ménages les plus vulnérables. Elles ont notamment souligné que les ménages à faible revenu pourraient avoir besoin d’aide pour réaliser les investissements nécessaires dans l’efficacité énergétique et dans la mobilité et les transports à émission nulle et à faibles émissions.

Obtention et utilisation d’expertise

La présente proposition utilise les données probantes recueillies dans le cadre de l’analyse d’impact accompagnant le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 20 , l’analyse d’impact qui sous-tend la révision de la directive SEQE 21 , l’analyse menée à l’appui de la stratégie à long terme de la Commission 22 et les données pertinentes recueillies dans d’autres initiatives parallèles du pacte vert pour l’Europe, ainsi que les premières études relatives aux secteurs du bâtiment et du transport routier.

Analyse d’impact

Les problèmes abordés par le Fonds proposé et les pistes de solution possibles sont analysés dans deux analyses d’impact consécutives; aucune analyse d’impact spécifique n’a donc été réalisée.

L’analyse d’impact qui sous-tend le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 a révélé qu’un relèvement de l’objectif de réduction des émissions pour 2030 à 55 % augmentait la part des dépenses des ménages liées à l’énergie d’environ 0,7 à 0,8 point de pourcentage. Les variations des prix à la consommation affectent les ménages de manière contrastée, en fonction de la structure de leurs dépenses, du niveau et des sources de leurs revenus, de leur patrimoine et de la composition même du ménage.

L’évolution estimée des prix relatifs générée par des objectifs climatiques plus ambitieux aurait beaucoup plus d'effets sur les personnes à faible revenu que sur les personnes à revenu élevé. Toutefois, ces résultats ne tiennent pas compte de la redistribution des recettes de la mise aux enchères. Si, par exemple, une redistribution forfaitaire des recettes de la mise aux enchères en fonction de la taille du ménage est mise en place pour chaque État membre, cela pourrait avoir un effet positif sur le décile de dépenses le plus bas de la population de l’Union dans son ensemble et réduire fortement l’effet négatif sur toutes les autres catégories de dépenses. L’analyse d’impact a également conclu qu’en tant que politique réelle, un mécanisme de redistribution pourrait être nettement plus ciblé pour répondre aux besoins des déciles de revenus/dépenses inférieurs. Cela permettrait de compenser et de soutenir davantage les ménages dans le besoin pour tout niveau donné de recettes générées par la tarification du carbone.

L’analyse d’impact accompagnant la proposition de modification de la directive SEQE dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» affine cette analyse. Elle met l’accent sur la mise en place d’un système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier et analyse ses conséquences sociales, en particulier sur les ménages à faibles revenus et les ménages vulnérables. Elle ventile notamment les dépenses énergétiques des ménages en coûts de combustible et en coûts en capital pour les investissements, ainsi que par grandes catégories de revenus des ménages et par catégories de revenus des États membres.

Les dépenses d’investissement dans la construction résidentielle devraient augmenter en 2030 dans l’Union de 0,4 à 0,7 point de pourcentage du revenu des ménages par rapport au scénario de référence à la suite du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Dans un cadre d’action davantage axé sur le prix du carbone, les dépenses d’investissement augmentent moins fortement que dans un dosage stratégique plus équilibré. Dans un dosage stratégique présentant un bon rapport coût-efficacité, l’augmentation des dépenses d’investissement pour les ménages à faible revenu serait, pour toutes les catégories de revenus des États membres, doublée par rapport à celle du ménage moyen. Les augmentations sont nettement supérieures à la moyenne de l’Union dans les États membres dont le PIB par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union. Cela montre l’importance de l’accès au financement pour la rénovation du parc immobilier et l’achat d’équipements efficaces d’un point de vue énergétique, en particulier dans les États membres à faible revenu.

L’analyse d’impact de la révision de la directive SEQE a révélé que l’échange de droits d’émission dans le secteur du bâtiment n’affecterait pas les ménages de la même manière, mais aurait probablement un effet régressif sur le revenu disponible, car les ménages à faible revenu ont tendance à consacrer une plus grande partie de leurs revenus au chauffage. En outre, l’introduction d’un prix harmonisé du carbone aura une incidence très différente sur les prix à la consommation dans les États membres en fonction du niveau actuel des taxes sur les combustibles concernés, les prix hors taxes des combustibles fossiles étant comparables dans les États membres. Toutefois, en moyenne, les dépenses globales de carburant en pourcentage du revenu restent quasiment stables. Cela signifie qu’il est possible de réaliser des économies sur les dépenses de carburant malgré l’augmentation des prix, à condition de réaliser des investissements rentables. Si ces investissements sont réalisés, alors en moyenne les ménages à faible revenu seront en meilleure position que le ménage moyen. Concernant le groupe des États membres à faible revenu, la part des dépenses de carburant dans les dépenses de consommation des ménages augmente dans toutes les catégories de revenus, et plus fortement pour les ménages à faible revenu. Si les investissements nécessaires en matière d’efficacité énergétique, de rénovation et d’énergie renouvelable sont réalisés, le défi que représente la hausse des prix des carburants reste limité et se concentre sur les ménages à faible revenu dans les États membres à faible revenu.

En ce qui concerne le transport routier, la stratégie de mobilité durable et intelligente et l’analyse d’impact accompagnant le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 ont reconnu l’importance centrale des investissements visant à stimuler la demande de véhicules à émission nulle et à faibles émissions et à accélérer le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour ces véhicules, qui joueront un rôle essentiel dans la réalisation de l’objectif de décarbonation significative du transport routier d’ici à 2030.

L’analyse d’impact accompagnant la proposition de révision de la directive SEQE constate que les effets sur les ménages de l’échange de droits d’émission dans le secteur du transport routier sont mitigés. En règle générale, c’est dans la partie inférieure et moyenne des catégories de revenus des ménages que la proportion des dépenses de transport est la plus élevée (car les ménages les plus démunis n’ont pas accès à un véhicule privé).

Toutefois, l’analyse d’impact conclut également que, même si la tarification du carbone augmente les coûts énergétiques pour les consommateurs, elle génère en même temps des recettes qui peuvent être utilisées pour des réinvestissements, pour stimuler la lutte contre le changement climatique et pour atténuer les conséquences sociales ou distributives de la tarification du carbone. Les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de ce système d’échange de quotas d’émission peuvent être utilisées par l’intermédiaire de différents mécanismes de redistribution comme une compensation pour les consommateurs, un soutien aux investissements dans l’efficacité énergétique ou dans les énergies renouvelables, ou d’autres options.

Réglementation affûtée et simplification

La législation sur le SEQE de l’UE a toujours privilégié les approches visant à réduire au minimum les contraintes réglementaires, tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations.

Conformément à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer, la présente proposition a été préparée en tenant compte des contributions des parties intéressées (voir également la section consacrée à l’obtention et à l’utilisation d’expertise).

Les plans sociaux pour le climat doivent être soumis en même temps que la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) afin de réduire au minimum les efforts administratifs supplémentaires. Les PNEC contiennent déjà une vue d’ensemble détaillée des problèmes sous-jacents de la précarité énergétique auxquels le Fonds s’attaque. De même, la rénovation des bâtiments, les transports durables et les projets relatifs à la décarbonation du transport routier ont déjà été largement traités dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience.

Les efforts administratifs supplémentaires requis incomberaient principalement aux administrations, tandis que les avantages finaux reviendraient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. Les possibilités de revenus et d’emplois profiteraient aux entreprises locales, souvent des petites et moyennes entreprises.

Droits fondamentaux

La proposition a un effet positif sur la préservation et le développement des droits fondamentaux de l’Union, ainsi que sur les principes d’inclusion et de non-discrimination, si l'on considère que les États membres demandent et reçoivent un appui dans des domaines qui sont susceptibles d’être financés par le Fonds.

Les femmes sont particulièrement touchées par les mesures de tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs, doivent être prises en compte et promues tout au long de la mise en œuvre du Fonds. En outre, 87 millions d’Européens souffrant d’un handicap vivent au sein de ménages privés et sont confrontés à un risque important de pauvreté et d’exclusion sociale (28,5 % contre 18,6 % des personnes non handicapées dans l’Union en 2019).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe financière totale du Fonds pour la période 2025-2032 sera de 72,2 milliards d’EUR en prix courants. La Commission proposera prochainement une modification ciblée du règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 afin d’intégrer une dépense supplémentaire de l’Union d’un montant de 23,7 milliards d’EUR pour la période 2025-2027. Les dépenses devraient être concentrées en début de période pour précéder et accompagner une introduction en douceur du nouveau système d’échange de quotas d’émissions. Le montant de 48,5 milliards d’EUR pour la période 2028-2032 est subordonné à la disponibilité des fonds dans le cadre des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visé à l’article 312 du TFUE, pour lequel la Commission fera une proposition avant le 1er juillet 2025 23 .

L’enveloppe financière du Fonds devrait en principe correspondre à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive SEQE, étant donné son lien direct avec le nouveau SEQE. La proposition de modification de la décision relative aux ressources propres indiquera comment les États membres doivent mettre à la disposition du budget de l’Union les recettes nécessaires en tant que ressources propres.

Pour la période 2025-2032, le Fonds sera donc financé par les ressources propres du budget de l’Union, y compris, à partir de 2026, les recettes provenant de l’échange de droits d’émission pour le bâtiment et le transport routier, comme prévu dans la modification de la décision relative aux ressources propres que la Commission présentera prochainement. Le Fonds devrait s’appliquer un an avant l’introduction du prix du carbone dans le cadre du nouveau SEQE.

La répartition annuelle des engagements budgétaires est calibrée en fonction de l’objectif du Fonds. Il en résulte un profil en amont, conforme aux objectifs du Fonds d’atténuer les effets de l’extension du champ d’application de la directive SEQE sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Afin d’anticiper les effets de l’extension, certaines aides sont déjà mises à disposition en 2025.

Les engagements budgétaires sont ventilés en tranches annuelles réparties sur deux périodes pluriannuelles (2025-2027 et 2028-2032), correspondant au CFP actuel et au prochain CFP et conformes à un calendrier indicatif pour la mise en œuvre des jalons et cibles pertinents inclus dans la décision de la Commission approuvant les plans sociaux des États membres pour le climat.

Le paiement des dotations financières à l’État membre est effectué à l’issue de la réalisation des jalons et des cibles pertinents indiqués dans le plan social pour le climat de l’État membre, tel qu’il a été approuvé et sous réserve des fonds disponibles. Les paiements seront effectués sur la base de la décision autorisant le versement de la dotation financière.

Pour faciliter la mise en œuvre en temps voulu des mesures et des investissements soutenus, la planification des jalons et des cibles devrait suivre de près le calendrier des engagements budgétaires annuels, ce qui garantira une absorption rapide du Fonds. Les paiements finaux seront effectués en 2032, conformément à la date limite de réalisation de tous les jalons et de toutes les cibles.

La dotation financière maximale du Fonds pour chaque État membre est calculée selon la formule présentée à l’annexe I du règlement. La proportion et le montant qui en résultent pour chaque État membre dans l’enveloppe financière du Fonds sont présentés à l’annexe II. Chaque État membre peut soumettre une demande à concurrence de sa dotation financière maximale pour mettre en œuvre son plan.

La dotation financière maximale par État membre doit tenir compte du montant brut des dépenses d’appui administratif visées à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants correspondants seront déduits des dotations financières individuelles au prorata.

Les États membres devraient financer au moins 50 % des coûts totaux des plans sociaux pour le climat. Ils doivent utiliser à cette fin une partie de leurs recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive SEQE, sans préjudice du démarrage du Fonds en 2025.

Des précisions supplémentaires concernant l’incidence budgétaire et les ressources humaines et administratives nécessaires sont fournies dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Aux fins du suivi des résultats de la mise en œuvre du Fonds, un système de demande et d’exécution des paiements du Fonds sera mis en place.

Les États membres devraient élaborer leurs plans sociaux pour le climat de manière à définir les mesures et les investissements à financer, leurs coûts prévus ainsi que les jalons et cibles pour les réaliser. La Commission doit évaluer ces plans et ne peut les approuver qu’après une évaluation positive fondée sur leur pertinence, leur efficacité, leur efficience et leur cohérence. Le versement de la dotation financière fera suite à la réalisation des jalons et cibles convenus avec l’État membre concerné et rendus contraignants par une décision d’exécution de la Commission. Le calendrier de soumission ainsi que les cycles des rapports d’avancement sont alignés sur les mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en vertu du règlement sur la gouvernance.

À cette fin, une ou deux fois par an, les États membres peuvent demander un paiement au titre du Fonds, qui devrait s’accompagner de preuves de la réalisation des jalons et cibles pertinents. Les États membres devraient rendre compte à la Commission des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus par leurs plans sociaux pour le climat, dans le cadre des rapports d’avancement bisannuels sur la mise en œuvre de leurs PNEC au titre du règlement sur la gouvernance.

Une évaluation et une évaluation ex post seront réalisées afin d’apprécier l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence du Fonds. Si cela se justifie, la Commission accompagnera l’évaluation d’une proposition de révision du règlement.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Un Fonds social pour le climat est créé pour la période 2025-2032 afin d’atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier (article 1er). Les fonds alloués par le Fonds devraient être mis à la disposition des États membres pour permettre l’octroi d’une aide temporaire au revenu et soutenir leurs mesures et leurs investissements visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports.

Chaque État membre devrait établir son plan social pour le climat (article 3). Le plan doit être soumis en même temps que la mise à jour du PNEC selon la procédure et le calendrier prévus par le règlement sur la gouvernance, la soumission officielle étant prévue pour la fin juin 2024. Le règlement définit le contenu du plan social pour le climat (article 4) et énumère les actions éligibles (article 6) et non éligibles (article 7). Le Fonds devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 24 (article 5).

L’enveloppe financière du Fonds est de 23,7 milliards d’EUR pour les années 2025-2027 et de 48,5 milliards d’EUR pour les années 2028-2032 (article 9), ce qui correspond en principe à 25 % des recettes attendues de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. La répartition des fonds alloués par le Fonds se fera conformément à l’article 13 et aux annexes I et II. Les États membres devraient contribuer au minimum à hauteur de 50 % du coût total estimé du plan. À cette fin, ils devraient notamment utiliser les recettes de la mise aux enchères de leurs quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission dans les deux nouveaux secteurs (article 14).

La Commission doit évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence des plans des États membres (article 15). À l’issue d’une évaluation positive, la Commission doit adopter une décision d’exécution (article 16). Sinon, elle peut rejeter le plan social pour le climat, auquel cas l’État membre concerné a la possibilité de présenter un plan actualisé.

Au cours de la phase de mise en œuvre, les États membres peuvent demander une modification motivée de leur plan social pour le climat, lorsque ses jalons et cibles ne peuvent plus être respectés, en partie ou en totalité, en raison de circonstances objectives (article 17). Les États membres devraient évaluer le caractère adéquat de leurs plans sociaux pour le climat au regard des effets réels du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.

Sur la base d’une évaluation positive du plan social pour le climat, la Commission conclura un accord avec l’État membre concerné (article 18) afin d’établir un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 25 (ci-après le «règlement financier»).

Le paiement des dotations financières aux États membres au titre du Fonds est effectué lorsque les jalons et cibles pertinents indiqués dans les plans sociaux pour le climat ont été atteints. Des règles concrètes sont fixées en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières (article 19).

Le règlement contient les dispositions nécessaires pour préserver le lien entre le Fonds et la protection des intérêts financiers de l’Union (article 20).

Des dispositions concrètes sont prévues pour garantir un système solide de coordination, de communication et de suivi (articles 21, 22 et 23). La Commission doit définir, dans des actes délégués, les indicateurs communs permettant de rendre compte des progrès accomplis, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation.

Une évaluation sera réalisée afin d’apprécier l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence du Fonds. Une évaluation de la taille de l’enveloppe financière du Fonds sera effectuée au vu des recettes accumulées lors de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier en vertu de la directive SEQE. Si cela se justifie, la Commission accompagnera l’évaluation d’une proposition de révision du règlement (article 24).

Pour garantir que le Fonds ne sera utilisé que si le système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier est effectivement mis en œuvre, le règlement s’appliquera à compter de la date à laquelle les États membres doivent transposer la directive SEQE pour les secteurs du bâtiment et du transport routier (article 26). En outre, les États membres pourront demander un paiement au titre du Fonds au plus tôt au cours de l’année précédant celle du début des ventes aux enchères dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission (article 18, paragraphe 1).



2021/0206 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un Fonds social pour le climat

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, point d), son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 26 ,

vu l’avis du Comité des régions 27 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris, qui a été signé en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après l’«accord de Paris») 28 et est entré en vigueur en novembre 2016. Selon cet accord, ses Parties sont tenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2)La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 29 définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 et où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. La Commission propose aussi de protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi que de protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, la Commission considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté.

(3)Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 30 intègre dans la législation l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Ce règlement établit un engagement contraignant de la part de l’Union à réduire ses émissions. D’ici à 2030, l’Union devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre, après déduction des absorptions, d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques devraient contribuer à la réalisation de cet objectif.

(4)Le 11 décembre 2020, le Conseil européen a approuvé cet objectif, tout en soulignant l’importance des considérations d’équité et de solidarité et de ne laisser personne de côté. Le 25 mai 2021, le Conseil européen a rappelé ces conclusions et a invité la Commission à présenter rapidement son ensemble de mesures législatives, accompagné d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres.

(5)Le principe 20 du socle européen des droits sociaux indique que «toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services».

(6)La déclaration de Porto du 8 mai 2021 a réaffirmé l’engagement du Conseil européen à œuvrer en faveur d’une Europe sociale et sa détermination à continuer d’approfondir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux au niveau de l’UE et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(7)Afin de mettre en œuvre les engagements en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(8)Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 31 devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement.

(9)Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût supporté par les ménages et les usagers des transports pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson, ainsi que pour le transport routier, est susceptible d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations prévues par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs.

(10)La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles.

(11)Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté.

(12)Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage. Environ 34 millions d’Européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9 % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne 32 . Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétiques, peuvent produire des solutions durables.

(13)Il convient donc de créer un Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») pour fournir des fonds aux États membres afin de soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait notamment être atteint par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures et investissements destinés à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports.

(14)À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et pourraient envisager d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme.

(15)Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables.

(16)Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.

(17)En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les plus vulnérables contribuerait à une transition juste. Cette aide devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité en matière d’énergie et de transport. Cette aide ne devrait concerner que les effets directs de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps.

(18)Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions prévues par le présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % de l’ensemble des dépenses du cadre financier pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des objectifs climatiques et à l’ambition de consacrer 10 % des dépenses annuelles aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, la méthodologie exposée à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil 33 devrait être utilisée pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 34 . Seuls ces mesures et investissements devraient être inclus dans les plans. Les mesures d’aide directe au revenu devraient en règle générale être considérées comme ayant une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et, à ce titre, être considérées comme conformes au principe de «ne pas causer de préjudice important». La Commission prévoit de publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Ces orientations expliqueront comment les mesures et investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission a l’intention de présenter en 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur la manière de traiter les aspects sociaux de la transition écologique.

(19)Les femmes sont particulièrement touchées par la tarification du carbone, car elles représentent 85 % des familles monoparentales. Ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. L’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les questions d’accessibilité des personnes handicapées, devraient être prises en considération et promues tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté.

(20)Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 35 . Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures.

(21)Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique] 36 , du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux 37 , du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil 38 , des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil 39 et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 40 . Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus.

(22)L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union.

(23)L’enveloppe financière du Fonds devrait, en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil 41 , les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE.

(24)Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas, sauf dans des cas dûment justifiés, se substituer à des dépenses nationales récurrentes.

(25)Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

(26)Les paiements devraient être effectués sur la base d’une décision de la Commission autorisant le versement à l’État membre concerné. Par conséquent, il est nécessaire de déroger à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 42 , afin que le délai de paiement puisse commencer à courir à compter de la date de la communication de la Commission à l’État membre concerné de cette décision, et non à compter de la date de réception d’une demande de paiement.

(27)Afin de garantir des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition d’indicateurs communs pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)La mise en œuvre du Fonds devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts.

(29)Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur la performance, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres doivent garantir que cette aide est accordée conformément aux règles de l’Union relatives aux aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et faire en sorte qu’un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier, ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière, devraient être possibles lorsque le plan n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par le Fonds, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ainsi que la résiliation d’accords liés au soutien financier respecte le droit des États membres de présenter des observations.

(30)La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient effectivement protégés. Même s’il incombe avant tout à l’État membre lui-même de veiller à ce que le Fonds soit mis en œuvre conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, la Commission devrait pouvoir recevoir une assurance suffisante de la part des États membres à cet égard. À cette fin, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre du Fonds, au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient et au recouvrement des montants indûment versés ou ayant fait l’objet d’une utilisation abusive. À cet égard, les États membres devraient pouvoir recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. Il convient que les États membres recueillent, enregistrent et conservent dans un système électronique des catégories standardisées de données et d’informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds. La Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour accéder à ces données et informations et les analyser, en vue d’une application obligatoire par les États membres.

(31)La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen devraient pouvoir utiliser le système d’information et de suivi dans les limites de leurs compétences et de leurs droits.

(32)Les États membres et la Commission ne devraient être autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour procéder à une décharge, un audit ou un contrôle, et pour l’information, la communication et la publicité de l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures de mise en œuvre du Fonds. Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 43 ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 44 , selon le cas.

(33)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 45 et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95 46 , (Euratom, CE) nº 2185/96 47 et (UE) 2017/1939 48 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un conflit d’intérêts ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière de fraude, d’actes de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 49 . Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds du budget de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds financés par le budget de l’Union accorde des droits équivalents.

(34)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union,



ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet, champ d’application et objectifs

Le Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») est institué.

Il apporte un soutien aux États membres pour le financement des mesures et des investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après les «plans»).

Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales).

L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«rénovation des bâtiments», tous les types de rénovation énergétique des bâtiments, y compris l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le remplacement des fenêtres, le remplacement des appareils de chauffage, de refroidissement et de cuisson, et l’installation de la production sur site d’énergie renouvelable;

(2)«précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point [(49)], de la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil 50 ;

(3)«coûts totaux estimés du plan», les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan présenté;

(4)«dotation financière», le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre;

(5)«ménage», un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil 51 ;

(6) «jalon», une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;

(7)«cible», une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;

(8)«énergie produite à partir de sources renouvelables», l’énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 52 ;

(9)«microentreprise», une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d'EUR, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission 53 ;

(10) «usagers des transports», les ménages ou les microentreprises qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité;

(11)«ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

(12)«microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent;

(13)«usagers vulnérables des transports», les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées.

CHAPITRE II

PLANS SOCIAUX POUR LE CLIMAT

Article 3

Plans sociaux pour le climat

1.Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union.

2.Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

3.Le plan comprend des projets nationaux visant à:

(a)financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

(b)financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles.

Article 4

Contenu des plans sociaux pour le climat

1.Les plans sociaux pour le climat comportent notamment les éléments suivants:

(a)des mesures et des investissements concrets, conformément à l’article 3, en vue de réduire les effets visés au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre;

(b)des mesures d’accompagnement concrètes nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c), ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées;

(c)une estimation des effets probables de l’augmentation des prix sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique, sur les microentreprises et sur les usagers des transports, comprenant notamment une estimation et le recensement des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Ces effets doivent être analysés à un niveau suffisamment poussé de ventilation par région, en tenant compte d’éléments tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées, en particulier les territoires éloignés et ruraux;

(d)lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, les critères de recensement des destinataires finaux éligibles, l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la pauvreté liée à la mobilité ainsi que la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage;

(e)les jalons et les cibles envisagés, ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard;

(f)les coûts totaux estimés du plan, accompagnés d’une justification appropriée des coûts et d’explications de la manière dont ces coûts sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l'incidence attendue du plan;

(g)la contribution nationale envisagée aux coûts totaux estimés, calculée conformément à l’article 14;

(h)une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucun investissement ou mesure qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission fournit aux États membres des orientations techniques ciblées sur le champ d’application du Fonds à cet effet. Aucune explication n’est requise pour les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2;

(i)les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/1563 54 de la Commission sur la précarité énergétique;

(j)en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan;

(k)une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des ressources obtenues au titre du Fonds, et les dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union.

2.Les plans assurent une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par les États membres dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux et du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057, dans le cadre de leurs programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058 55 , dans le cadre de leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil 56 , dans le cadre de leurs stratégies de rénovation des bâtiments à long terme conformément à la directive 2010/31/UE et de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999. Ils complètent également les plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil 57 .

3.Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil 58 .

CHAPITRE III

SOUTIEN DU FONDS DESTINÉ AUX PLANS SOCIAUX POUR LE CLIMAT

Article 5

Principes régissant le Fonds et l’éligibilité

1.Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour financer les mesures et les investissements prévus dans leurs plans.

2.Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment:

(a)l’efficacité énergétique;

(b)la rénovation des bâtiments;

(c)la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles;

(d)la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

(e)la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports, notamment dans les zones rurales et isolées.

3.Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.

Article 6

Mesures et investissements à inclure dans les coûts totaux estimés des plans sociaux pour le climat

1.Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier. L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d).

2.Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à:

(a)soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les occupants des bâtiments les moins performants, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’incitations fiscales telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, indépendamment de la propriété des bâtiments concernés;

(b)contribuer à la décarbonation, comprenant l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration d’énergies renouvelables qui participent à la réalisation d’économies d’énergie;

(c)aider les entités publiques et privées à élaborer et à fournir des solutions abordables de rénovation en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds;

(d)fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu;

(e)accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée;

(f)aider les entités publiques et privées à développer et à fournir des services abordables de transport et de mobilité à émissions nulles ou faibles et des options de mobilité active attrayantes pour les zones rurales, insulaires, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou pour les régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées.

Article 7

Exclusions des coûts totaux estimés des plans sociaux pour le climat

1.Le Fonds ne finance pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent pas de mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour les ménages bénéficiant déjà:

(a)d’une intervention publique sur le niveau des prix des combustibles relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE;

(b)d’interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE.

2.Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix consécutive à l’intégration des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée.

Article 8

Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports

Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports.

Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports.

Article 9

Budget

1.L'enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025-2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants.

2.L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants, sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles.

Article 10

Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources

1.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées au Fonds, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

2.Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 et des programmes opérationnels de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058 l’exécution de mesures et d’investissements bénéficiant du présent Fonds, le cas échéant compte tenu des synergies avec ces fonds de l’Union et conformément aux objectifs du Fonds. Les États membres font part de leur intention de confier cette responsabilité aux autorités en question dans leurs plans.

3.Les États membres peuvent inclure dans leur plan, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l’enveloppe financière totale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement.

Article 11

Mise en œuvre

59 Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil.

Article 12

Additionnalité et financement complémentaire

1.Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

2.Le soutien du Fonds est complémentaire et ne se substitue pas aux dépenses budgétaires nationales récurrentes.

Article 13

Dotation financière maximale

1.La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II.

2.Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan.

Article 14

Contribution nationale aux coûts totaux estimés

1.Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 50 % des coûts totaux estimés de leurs plans.

2.Les États membres utilisent notamment les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans.

Article 15

Évaluation par la Commission

1.La Commission évalue la conformité du plan et, le cas échéant, de toute modification de ce plan présentée par un État membre conformément à l’article 17, avec les dispositions du présent règlement. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, y compris après l'avoir soumis. L’État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l’évaluation pour une durée raisonnable.

2.La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan comme suit:

(a)Aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants:

i) si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l'Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné;

ii) si le plan est censé garantir qu’aucun investissement ou mesure qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;

iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité.

(b)Aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants:

i) si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu'il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné;

ii) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;

iii) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre concerné sont cohérents et conformes aux exigences de la directive [aaaa/nnn] [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE], de la directive (UE) 2018/2001, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil 60 , de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2010/31/UE.

(c)Aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants:

i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national;

ii) si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds octroyés au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;

iii) si les jalons et les cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d'application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds.

(d)Aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.

Article 16

Décision de la Commission

1.Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de six mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque la Commission rend une évaluation positive, cette décision énonce:

(a)les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les jalons et les cibles;

(b)la dotation financière de l’Union allouée conformément à l’article 13 du présent règlement, à verser par tranches une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan, qui est subordonnée, pour la période 2028-2032, à la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE;

(c)la contribution nationale;

(d)les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 20 du présent règlement;

(e)les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et des cibles envisagés;

(f)les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes.

2.La dotation financière visée au paragraphe 1, point b), est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan proposé par l’État membre concerné, conformément à l'évaluation effectuée sur la base des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 2.

Le montant de la dotation financière est fixé comme suit:

(a)lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 15, paragraphe 2, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 13, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre concerné est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 9;

(b)lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 15, paragraphe 2, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 13, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale;

(c)lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 15, paragraphe 2, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle, la Commission peut exiger que des jalons et des cibles supplémentaires soient atteints avant le premier paiement;

(d)si le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 15, paragraphe 2, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.

3.Lorsque la Commission évalue négativement un plan, la décision visée au paragraphe 1 indique les raisons de cette évaluation négative. L’État membre concerné soumet à nouveau le plan, en tenant compte de l’évaluation de la Commission.

Article 17

Modification des plans sociaux pour le climat

1.Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle demande.

2.La Commission évalue le plan modifié conformément à l'article 15.

3.Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution.

4.Lorsque la Commission évalue négativement un plan modifié, elle rejette la demande dans le délai visé au paragraphe 3, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la communication de l’évaluation de la Commission.

5.Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

Article 18

Engagement de la dotation financière

1.Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025-2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

2.L’engagement juridique individuel couvrant la période 2028-2032 est conclu sous réserve de la disponibilité des montants indiqués à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel visés à l’article 312 du TFUE.

3.Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 19

Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières

1.Le paiement des dotations financières à l’État membre concerné au titre du présent article est effectué dès lors que les jalons et cibles pertinents indiqués dans le plan approuvé conformément à l’article 16 ont été atteints, et sous réserve des fonds disponibles. Dès lors, l’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment justifiée de paiement de la dotation financière. De telles demandes de paiement sont présentées par les États membres à la Commission une ou deux fois par an, au plus tard le 31 juillet.

2.La Commission évalue, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, si les jalons et cibles pertinents fixés dans la décision de la Commission visée à l'article 16 ont été atteints de manière satisfaisante. Le fait d'avoir atteint les jalons et cibles de manière satisfaisante présuppose que l'État membre concerné n'a pas annulé les mesures liées aux jalons et cibles précédemment atteints de manière satisfaisante. La Commission peut être assistée par des experts.

3.Si l’évaluation de la Commission est positive, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le versement de la dotation financière conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4.Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. L'État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication de l'évaluation faite par la Commission.

La suspension n’est levée que lorsque les jalons et cibles ont été atteints de manière satisfaisante, comme indiqué dans la décision de la Commission visée à l’article 16.

5.Par dérogation à l'article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement à l'État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à partir de la date de la communication de la levée d'une suspension conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.

6.Si les jalons et cibles n’ont pas été atteints de manière satisfaisante dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission réduit proportionnellement le montant de la dotation financière après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

7.Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l'article 18, aucun progrès tangible n'a été accompli par l'État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l'article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli.

Article 20

Protection des intérêts financiers de l'Union 

1.Lorsqu'ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à ce que l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l'Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels.

2.Les accords visés à l'article 18 prévoient les obligations qui incombent aux États membres:

(a)vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure ou tout investissement au titre du plan a été correctement mis en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts;

(b)prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d'intérêts au sens de l'article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure ou tout investissement mis en œuvre au titre du plan;

(c)accompagner toute demande de paiement:

i) d’une déclaration de gestion attestant que les fonds ont été utilisés aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle mis en place donnent l’assurance nécessaire que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et

ii) d’un résumé des audits effectués conformément aux normes d’audit internationalement reconnues, indiquant notamment la portée de ces audits en termes de montant des dépenses couvertes et de période concernée ainsi que l’analyse des lacunes décelées et de toute mesure corrective prise;

(d)à des fins d'audit et de contrôle et afin de disposer d'informations comparables sur l'utilisation des fonds en lien avec les mesures et les investissements mis en œuvre au titre du plan, recueillir, enregistrer et stocker dans un système électronique les catégories de données standardisées suivantes et assurer l'accès à celles-ci:

i) le nom des destinataires finaux des fonds, leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et le montant de la dotation financière versée au titre du Fonds;

ii) le nom du ou des contractant(s) et sous-traitant(s) et leur(s) numéro(s) d’identification TVA ou leur(s) numéro(s) d’identification fiscale, lorsque le destinataire final des fonds est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marchés publics, et la valeur du ou des marché(s);

iii) le(s) prénom(s), le(s) nom(s), la date de naissance et le(s) numéro(s) d’identification TVA du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) du destinataire des fonds ou du contractant, au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 61 ;

iv) une liste de toutes les mesures et de tous les investissements mis en œuvre au titre du Fonds, avec le montant total du financement public de ces mesures et investissements et l'indication du montant des fonds versés au titre d’autres fonds financés par le budget de l’Union;

(e)autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer à tous les destinataires finaux des fonds versés pour la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus dans le plan, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l'obligation d'autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés;

(f)conserver les pièces et documents conformément à l'article 132 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d'audit et de contrôle, d'information, de communication et de publicité liées à l'utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l'article 18. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Fonds est soumis à l'obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l'article 247 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance.

4.La Commission met à la disposition des États membres un système d'information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d'exploration de données et de calcul du risque permettant d'accéder aux données pertinentes et de les analyser. Les États membres utilisent cet outil à des fins d’audit et de contrôle afin d’éviter un double financement et de prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en ce qui concerne les mesures et les investissements soutenus par le Fonds. La Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen peuvent utiliser l’outil dans les limites de leurs compétences et de leurs droits visés au paragraphe 2, point d), du présent article.

5.Les accords visés à l'article 18 prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre du Fonds et de recouvrer tout montant dû au budget de l'Union, en cas de fraude, de corruption et de conflits d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui n'ont pas été corrigés par l'État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords.

Lorsqu'elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. L'État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée.

CHAPITRE IV
COMPLÉMENTARITÉ, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 21

Coordination et complémentarité

La Commission et les États membres concernés, d'une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d'autres programmes et instruments de l'Union, y compris le programme InvestEU, l'instrument d'appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin:

(a)ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l'homogénéité entre les différents instruments au niveau de l'Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

(b)ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et

(c)ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l'Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d'atteindre les objectifs du Fonds.

Article 22 
Information, communication et publicité

1.Les États membres mettent les données visées à l’article 20, paragraphe 2, points d), i), ii) et iv), du présent règlement à la disposition du public et les mettent à jour sur un site internet unique dans des formats ouverts et lisibles par machine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil 62 , ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation des données. Les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, points d), i) et ii), du présent règlement ne sont pas publiées dans les cas visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou si l’aide directe au revenu versée est inférieure à 15 000 EUR.

2.Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises en application du présent règlement et aux résultats obtenus, y compris, le cas échéant et avec l’accord des autorités nationales, au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné.

Article 23

Suivi de la mise en œuvre

1.Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement:

(a)des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique;

(b)le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique;

(c)des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements prévus dans son plan;

(d)les informations communiquées sur les politiques et mesures relatives aux gaz à effet de serre et sur les projections, ainsi que sur la précarité énergétique, fournies en vertu des articles 18 et 24 du règlement (UE) 2018/1999;

(e)les informations communiquées dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme des bâtiments, conformément à la directive 2010/31/UE;

(f)en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE;

(g)des informations concernant les modifications apportées à son plan conformément à l'article 17.

2.La Commission suit la mise en œuvre du Fonds et mesure la réalisation de ses objectifs. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du Fonds.

3.Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de financements de l'Union.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Évaluation et examen du Fonds

1.Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds.

2.Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation ex post indépendant.

3.Le rapport d'évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 63 . Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes.

4.Le rapport d'évaluation est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modifications du présent règlement.

5.Le rapport d'évaluation ex post consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets.

Article 25

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date à laquelle les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil 64 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.2.1.    Besoins estimés en ressources humaines

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.4.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Environnement et action pour le climat, précarité énergétique, promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie, promotion de moyens de transport durables

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 65  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans le cadre de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments par des mesures telles que la rénovation des bâtiments, à décarboner leur chauffage et leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à financer l’adoption de solutions de mobilité et de transport à émission nulle et à faibles émissions.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif global révisé de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 55 % en 2030 par rapport aux niveaux de 1990, en soutenant les investissements nécessaires et en atténuant les incidences sociales sur les groupes les plus vulnérables.

Les fonds alloués par le Fonds devraient être mis à la disposition des États membres pour soutenir leurs mesures et investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à procéder à leur rénovation et à décarboner leur chauffage et leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à financer des solutions de mobilité et de transport à émission nulle et à faibles émissions.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Indicateurs de réalisation

Indicateur nº 1: nombre de plans approuvés par la Commission

Indicateur nº 2: dotation financière globale allouée aux plans

Indicateurs de résultats

Indicateur nº 3: nombre de plans mis en œuvre

Indicateurs d’impact

Indicateur nº 4: objectifs atteints qui sont énoncés dans les plans

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Chaque État membre doit se conformer aux exigences décrites dans le règlement. Cela atténuera les déséquilibres sociaux entre les États membres et au sein de ceux-ci lorsqu’ils chercheront à atteindre l’objectif révisé de réduction des émissions nettes de GES de 55 % par rapport aux niveaux de 1990, notamment en ce qui concerne l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.

Le Fonds est applicable de 2025 à 2032.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Le changement climatique est un problème transfrontière et l’action menée au niveau de l’Union peut compléter et renforcer efficacement l’action nationale. Accroître l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030 aura une incidence sur de nombreux secteurs de l’économie européenne et une action coordonnée ainsi qu’un soutien financier au niveau de l’Union sont donc indispensables. Conformément à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement doit contribuer à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi qu’à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union.

En outre, conformément à l’article 194, paragraphe 1, point c), du TFUE, dans un esprit de solidarité entre les États membres, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie doit notamment promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

Le Fonds doit également s’intéresser à la situation des usagers vulnérables des transports. Il devrait soutenir des mesures visant à faciliter leur accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions, notamment les transports publics, et contribuer ainsi à atteindre les objectifs de la politique commune des transports au titre de l’article 91, paragraphe 1, point d), du TFUE.

Le Fonds est créé pour atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier en soutenant les mesures et investissements des États membres destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à procéder à leur rénovation et à décarboner leur chauffage et leur refroidissement – y compris au moyen de l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à financer des solutions de mobilité et de transport à émission nulle et à faibles émissions.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

L’aide financière du Fonds sera distribuée de manière équitable et juste afin d’atténuer les conséquences sociales sur les citoyens de l’Union européenne les plus vulnérables dans tous les États membres. Pour recevoir un financement, les États membres doivent établir des plans sociaux qui énuméreront les activités (mesures et investissements) qu’ils entendent financer grâce au Fonds. Le financement issu du budget de l’Union se concentre sur les activités dont les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres à eux seuls («critère de nécessité»), et lorsque l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée de chaque État membre. Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour coordonner une réponse appropriée aux défis sociaux posés par l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier («critère d’efficacité »). Cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres à titre individuel, tandis que l’intervention de l’Union peut apporter une valeur supplémentaire en instaurant un instrument destiné à soutenir financièrement les États membres en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des mesures et des investissements nécessaires.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Le Fonds s’appuie sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre d’autres financements de l’Union. La création et la mise en œuvre du Fonds suivront les grands principes de la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après la «FRR»).

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’objectif de neutralité climatique du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat ainsi que la double transition écologique et numérique figurent au cœur des priorités de l’Union européenne. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55», le plan de relance NextGenerationEU et le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 contribueront à réaliser la double transition écologique et numérique visée par l’Europe. La combinaison de ces politiques permettra de faire face à la crise économique après la pandémie de COVID-19 et d’accélérer le passage à une économie propre et durable, en liant l’action pour le climat à la croissance économique.

La présente proposition fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55» sur le climat et l’énergie. L’objectif général de ce paquet est d’aligner la législation de l’Union sur les objectifs climatiques plus ambitieux de cette dernière. Toutes les initiatives du paquet sont étroitement liées, et chacune d’entre elles dépend de la conception des autres. La présente proposition législative est complémentaire des propositions faites dans le paquet et maintient la cohérence par rapport à celles-ci.

Le Fonds sera financé au titre de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» du cadre financier pluriannuel et, dans la nomenclature budgétaire annuelle, au titre du groupe 9 «Politique dans le domaine de l’environnement et de l’action pour le climat».

La taille du Fonds social pour le climat devrait en principe correspondre à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. La Commission présentera prochainement une proposition de modification de la décision relative aux ressources propres, selon laquelle les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres.

Un montant équivalent à la part mentionnée ci-dessus sera disponible dans le cadre financier pluriannuel pour soutenir le Fonds. À cette fin, la Commission proposera prochainement une révision ciblée du cadre financier pluriannuel afin de relever le plafond des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» d’un montant de 2 176 millions d’EUR en 2025, de 9 132 millions d’EUR en 2026 et de 8 786 millions d’EUR en 2027, aux prix de 2018.

Étant donné que les augmentations proposées du plafond des engagements entraîneront une augmentation équivalente des besoins de paiement, la Commission propose donc de réviser le plafond des paiements pour les années 2025, 2026 et 2027 dans les mêmes proportions.

En ce qui concerne les synergies avec d’autres instruments, le plus pertinent est la FRR, qui permet déjà aux États membres de financer des mesures visant à réduire la précarité énergétique. La FRR achèvera ses paiements aux États membres à la fin de l’année 2026. Ainsi, le Fonds social pour le climat la compléterait au niveau de sa durée et de son champ d’application, en mettant l’accent sur les plus vulnérables. De même, le Fonds pour une transition juste, et notamment sa part de financement dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU, prendra fin peu après le lancement du Fonds social pour le climat.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Le Fonds sera complémentaire d’autres programmes de l’Union et assurera des synergies avec ceux-ci, notamment les projets financés par la facilité pour la reprise et la résilience.

Sur la base des plans sociaux pour le climat des États membres, le Fonds fournira un soutien financier non remboursable afin de cofinancer des régimes nationaux qui soutiennent les ménages à faible revenu, principalement par l’intermédiaire d’une aide à l’investissement et, si nécessaire, d’une aide temporaire au revenu.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de 2025 jusqu’en 2032 pour les crédits d’engagement et de 2025 jusqu’en 2032 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

◻ Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA, puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 66  

 Gestion directe par la Commission

⌧ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Aux fins du suivi des résultats de la mise en œuvre du Fonds, un système de demande et d’exécution des paiements du Fonds sera mis en place.

Afin de recevoir des fonds provenant du Fonds, les États membres devraient élaborer leurs plans sociaux pour le climat (ci-après les «plans») pour déterminer les mesures et investissements à financer. La Commission doit évaluer ces plans et ne peut les approuver qu’après une évaluation positive fondée sur leur pertinence, leur efficacité, leur efficience et leur cohérence. Le versement de la dotation financière fera suite à la réalisation des jalons et cibles convenus avec l’État membre concerné. Le calendrier de soumission des plans ainsi que les cycles des rapports d’avancement sont alignés sur les mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en vertu du règlement (UE) 2018/1999.

À cette fin, deux fois par an, les États membres peuvent demander un paiement au titre du Fonds, qui devrait s’accompagner de preuves de la réalisation des jalons et cibles pertinents. Les États membres devraient rendre compte à la Commission des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus par leurs plans dans le cadre du rapport bisannuel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) au titre du règlement sur la gouvernance.

Une évaluation et une évaluation ex post seront réalisées afin d’apprécier l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence du Fonds. Si cela se justifie, la Commission accompagnera l’évaluation d’une proposition de révision du règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le financement des actions incluses dans les plans soumis par les États membres, avec des contributions nationales, est la solution la plus appropriée. La gestion directe, associée à un instrument fondé sur la performance, est le meilleur moyen d’obtenir des résultats à la hauteur des dotations versées et de réduire au minimum le nombre de structures administratives impliquées dans le processus, ce qui réduit également la complexité et les coûts administratifs.

Le Fonds devrait avoir le calendrier suivant:

À partir de la mi-2023, les États membres pourraient commencer à soumettre leurs projets de plans aux fins de l’utilisation du Fonds.

Fin 2023 et début 2024, les services de la Commission devront commencer à préparer les actes délégués relatifs aux exigences en matière de rapports dans le cadre du Fonds.

La date prévue pour l’application du règlement établissant le Fonds est le 30 juin 2024.

Il s’agit également de la date limite à laquelle les États membres devront soumettre officiellement leurs plans à la Commission. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ils peuvent commencer à soumettre ces plans dès la mi-2023 étant donné que ceux-ci doivent être soumis conformément aux PNEC en vertu du règlement sur la gouvernance.

Entre le 30 juin et le 31 décembre 2024, la Commission doit évaluer les plans aux fins de l’utilisation du Fonds et adopter des actes délégués aux fins de leur approbation. Cela représentera une énorme quantité de travail, sachant que le système envisagé est le même que celui pour la facilité/les plans pour la reprise et la résilience.

Dès le début de l’année 2025, la Commission commencera à signer des accords individuels avec les États membres sur l’utilisation du Fonds – il s’agira d’engagements financiers pour l’utilisation des fonds par les États membres dans le cadre du Fonds.

À partir de la mi-2025, les États membres pourront commencer à demander des paiements au titre du Fonds. Deux fois par an, les États membres peuvent demander des paiements au titre du Fonds. Les paiements seront effectués après évaluation de la réalisation des jalons et cibles.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le risque concerne la mesure des performances (non-réalisation des jalons/cibles prédéfinis) et des irrégularités graves.

Les mesures qui seront mises en place pour atténuer ces risques sont les suivantes:

   processus d’évaluation approfondi avant le décaissement de fonds pour la réalisation des jalons/cibles par les États membres bénéficiaires;

   activation de la suspension, recouvrement des fonds, résiliation des accords en cas de non-réalisation des jalons/cibles par les États membres bénéficiaires ou en cas d’irrégularités graves ou de violations des obligations figurant dans les accords avec les États membres.

Le Fonds sera mis en œuvre en gestion directe par la Commission conformément au règlement financier.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

La dotation financière sera fournie aux États membres sous la forme d’un financement non lié aux coûts.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Le règlement contient les dispositions nécessaires pour garantir que la mise en œuvre du Fonds est compatible avec la protection des intérêts financiers de l’Union.

Des processus de contrôle interne appropriés seront appliqués à différents niveaux de gestion et conçus de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations; la fiabilité de l’information; la protection des actifs et de l’information; la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; et la prévention, la détection, la correction et le suivi des fraudes, des actes de corruption, des conflits d’intérêts, des irrégularités et du double financement dans le cadre du Fonds et d’autres programmes de l’Union.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

09 01 04 01 – Dépenses d’appui pour le Fonds social pour le climat

CND

NON

NON

NON

NON

3

09 05 01 – Fonds social pour le climat – Dépenses opérationnelles

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

3

RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL

Crédits opérationnels  

09 05 01

Engagements

1

2 495,000

10 695,000

10 495,000

10 145,000

9 945,000

9 745,000

9 495,000

9 145,000

72 160,000

Paiements

2

2 495,000

10 695,000

10 495,000

10 145,000

9 945,000

9 745,000

9 495,000

9 145,000

72 160,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

09 01 04 01

 

3

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

40 000

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

= 1 + 3

2 500,000

10 700,000

10 500,000

10 150,000

9 950,000

9 750,000

9 500,000

9 150,000

72 200,000

Paiements

= 2 + 3

2 500,000

10 700,000

10 500,000

10 150,000

9 950,000

9 750,000

9 500,000

9 150,000

72 200,000

   



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices. 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL

Ressources humaines

1,824

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,464

Autres dépenses administratives

-

-

0,059

0,016

-

-

-

-

-

-

-

0,075

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

1,824

8,664

8,723

8,680

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,539

   En Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL

TOTAL des crédits 
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

1,824

8,664

8,723

2 508,680

10 708,664

10 508,664

10 158,664

9 958,664

9 758,664

9 508,664

9 158,664

72 288,539

Paiements

1,824

8,664

8,723

2 508,680

10 708,664

10 508,664

10 158,664

9 958,664

9 758,664

9 508,664

9 158,664

72 288,539

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,824

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,464

Autres dépenses administratives

-

-

0,059

0,016

-

-

-

-

-

-

-

0,075

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,824

8,664

8,723

8,680

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,539

Hors RUBRIQUE 7 67  du cadre financier pluriannuel 

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

40 000

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

40 000

TOTAL

1,824

8,664

8,723

13,680

13,664

13,664

13,664

13,664

13,664

13,664

13,664

128,539

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

12

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

20 01 02 03 (en délégation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (recherche indirecte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (recherche directe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)[1]

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz

– au siège

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– en délégation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

12

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

   Conception, rédaction juridique, consultations, coordination avec les services de la Commission

   Évaluation des versions provisoires et finales des plans sociaux nationaux pour le climat, en synergie avec d’autres processus (2023-2024)

   Préparation et gestion des conventions de subvention et des opérations financières correspondantes

   Supervision et suivi de la mise en œuvre du Fonds (à partir de 2025)

• Procédures budgétaires et de suivi avec la DG BUDG (à partir de 2025)

Personnel externe

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

Le Fonds sera financé au titre de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» du cadre financier pluriannuel et, dans la nomenclature budgétaire annuelle, au titre du groupe 9 «Politique dans le domaine de l’environnement et de l’action pour le climat».

La taille du Fonds social pour le climat devrait en principe correspondre à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

Un montant équivalent à la part mentionnée ci-dessus sera disponible dans le cadre financier pluriannuel pour soutenir le Fonds. À cette fin, la Commission proposera prochainement une révision ciblée du cadre financier pluriannuel afin de relever le plafond des crédits d’engagement de la rubrique 3 «Ressources naturelles et environnement» d’un montant de 2 176 millions d’EUR en 2025, de 9 132 millions d’EUR en 2026 et de 8 786 millions d’EUR en 2027, aux prix de 2018. Étant donné que les augmentations proposées du plafond des engagements entraîneront une augmentation équivalente des besoins de paiement, la Commission propose donc de réviser le plafond des paiements pour les années 2025, 2026 et 2027 dans les mêmes proportions.

3.2.4.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit un cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Préciser l’organisme de cofinancement 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL crédits cofinancés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 68

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).[…]

[…]

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    COM(2020) 562 final.
(3)    Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(4)    Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020, EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8.
(5)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(7)    Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(8)    Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(9)    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2020/2093 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, COM(2021) XXX final.
(10)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(11)    Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 23).
(12)    Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(13)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(14)    Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021.
(15)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(16)    Recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique, C/2020/9600 (JO L 357 du 27.10.2020, p. 35).
(17)    COM(2021) 400.
(18)    Cette consultation était ouverte pendant 12 semaines, du 13 novembre 2020 au 5 février 2021. Les résultats peuvent être consultés sur le site web suivant: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation
(19)    L’analyse d’impact initiale était ouverte aux commentaires du 29 octobre 2020 au 26 novembre 2020 et a fait l’objet d’environ 250 contributions. Les résultats peuvent être consultés sur le site web suivant: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
(20)    SWD(2020) 176, en particulier la section 6.5.2.
(21)    [Analyse d’impact accompagnant ….]
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité des régions, au Comité économique et social européen et à la Banque européenne d’investissement intitulée «Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», COM(2018) 773 final.
(23)    Article 21 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).
(24)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(25)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(26)    JO C du , p. 
(27)    JO C du , p.
(28)    Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(29)    COM(2019) 640 final.
(30)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(31)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(32)    Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].
(33)    Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(34)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(35)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(36)    [Add ref]
(37)    Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021.
(38)    Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(39)    Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(40)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(41)    Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(42)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(43)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(44)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(45)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(46)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(47)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(48)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(49)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(50)    [Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique]
(51)    Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) nº 808/2004, (CE) nº 452/2008 et (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 577/980 du Conseil (JO L 261I du 14.10.2019, p. 1)
(52)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(53)    Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(54)    JO L 357 du 27.10.2020, p. 35.
(55)    Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
(56)    Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(57)    Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(58)    Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(59)    Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1).
(60)    Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
(61)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(62)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(63)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(64)    [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement européen et du Conseil…. (JO …..).] [Directive modifiant la directive 2003/87/CE]
(65)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(66)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(67)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(68)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 568 final

ANNEXES

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant un Fonds social pour le climat


ANNEXE I

Méthode de calcul de la dotation financière maximale par État membre au titre du Fonds en application de l’article 13

La présente annexe définit la méthode de calcul de la dotation financière maximale disponible pour chaque État membre conformément aux articles 9 et 13.

La méthode tient compte, pour chaque État membre, des variables suivantes:

population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales (2019);

émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages (moyenne 2016-2018);

le pourcentage de ménages exposés au risque de pauvreté ayant des arriérés sur leurs factures de consommation courante (2019);

population totale (2019);

le RNB par habitant de l’État membre, mesuré en standard de pouvoir d’achat (2019);

la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] (moyenne 2016-2018).

La dotation financière maximale d’un État membre au titre du Fonds (MFAi) est définie comme suit:

où:

l’enveloppe financière totale (TFE) pour la mise en œuvre du Fonds est la somme des enveloppes financières visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et correspond à la part de l’État membre i dans l’enveloppe financière totale, déterminée selon les étapes suivantes:

avec

βi = min(

γi =

δi = min(

fi = 1 si ; fi = 2,5 si

où, pour chaque État membre i:

est la population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales de l’État membre i;

est la somme des populations exposées au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales des États membres de l’EU-27;

 est la population de l’État membre i;

 est la somme des populations des États membres de l’EU-27;

désigne les émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages de l’État membre i;

désigne la somme des émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages des États membres de l’EU-27;

est le pourcentage de ménages de l’État membre i exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

est le pourcentage de ménages de l’EU-27 exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

est le RNB par habitant de l'État membre i;

est le RNB par habitant de l'EU-27.

Les βi des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à la valeur de l'EU-27 et pour lesquels le est la composante minimale sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme des βi de tous les États membres soit égale à 100 %. Tous les λi sont ajustés proportionnellement pour que leur somme soit égale à 100 %.

Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les soit égale à 100 %.

ANNEXE II

Dotation financière maximale par État membre au titre du Fonds en application de l’article 9 et de l’article 13

En appliquant la méthode décrite à l’annexe I aux montants visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, on obtient la proportion et la dotation financière maximale (MFA) suivantes par État membre.

Tout montant relevant de l’article 9, paragraphe 3, est couvert au prorata dans les limites de la dotation financière maximale par État membre.

Dotation financière maximale par État membre de l'Union

État membre

Part en % du total

TOTAL

2025-2032

(en EUR, prix courants)

Montant pour

2025-2027

(en EUR, prix courants)

Montant pour

2028-2032

(en EUR, prix courants)

Allemagne

8,19

5 910 983 488

1 940 308 984

3 970 674 504

Autriche

0,89

643 517 259

211 237 660

432 279 599

Belgique

2,56

1 844 737 639

605 544 073

1 239 193 566

Bulgarie

3,85

2 778 104 958

911 926 420

1 866 178 538

Chypre

0,20

145 738 994

47 839 531

97 899 463

Croatie

1,94

1 403 864 753

460 825 411

943 039 343

Danemark

0,50

361 244 536

118 580 270

242 664 266

Espagne

10,53

7 599 982 898

2 494 731 228

5 105 251 670

Estonie

0,29

207 004 992

67 950 392

139 054 600

Finlande

0,54

386 966 933

127 023 772

259 943 161

France

11,20

8 087 962 701

2 654 912 964

5 433 049 737

Grèce

5,52

3 986 664 037

1 308 641 796

2 678 022 241

Hongrie

4,33

3 129 860 199

1 027 391 783

2 102 468 416

Irlande

1,02

737 392 966

242 052 816

495 340 150

Italie

10,81

7 806 923 117

2 562 660 358

5 244 262 759

Lettonie

0,71

515 361 901

169 170 042

346 191 859

Lituanie

1,02

738 205 618

242 319 573

495 886 046

Luxembourg

0,10

73 476 421

24 118 991

49 357 430

Malte

0,01

5 112 942

1 678 348

3 434 594

Pays-Bas

1,11

800 832 270

262 877 075

537 955 195

Pologne

17,61

12 714 118 688

4 173 471 093

8 540 647 595

Portugal

1,88

1 359 497 281

446 261 573

913 235 708

Roumanie

9,26

6 682 901 998

2 193 694 977

4 489 207 021

Slovaquie

2,36

1 701 161 680

558 414 568

1 142 747 112

Slovénie

0,55

397 623 987

130 522 001

267 101 985

Suède

0,62

445 050 067

146 089 842

298 960 225

Tchéquie

2,40

1 735 707 679

569 754 460

1 165 953 219

EU-27

100 %

72 200 000 000

23 700 000 000

48 500 000 000

ANNEXE III

Principales exigences pour le système de contrôle de l’État membre

(1)L’État membre met en place un système de contrôle interne efficace et efficient, qui prévoit une séparation des fonctions et des dispositions en matière d’établissement de rapports, de surveillance et de suivi.

Il s’agit notamment de prévoir:

·la désignation d’une autorité compétente en tant que «coordinateur», assumant la responsabilité générale du plan social pour le climat et servant de point de contact unique pour la Commission;

·que le coordinateur dispose i) de la capacité administrative en termes de ressources humaines (effectifs et profils), d’expérience et d’expertise institutionnelles, et ii) du mandat et de l’autorité nécessaires pour accomplir toutes les tâches pertinentes, y compris les responsabilités en matière de surveillance et d’établissement de rapports;

·la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre du plan social pour le climat et l’attribution des fonctions y afférentes;

·la désignation de l’autorité chargée de signer la déclaration de gestion accompagnant les demandes de paiement;

·des procédures garantissant que cette autorité obtiendra l’assurance que les jalons et les cibles fixés dans le plan ont été atteints, que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d'intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement;

·une séparation appropriée des fonctions de gestion et d’audit.

(2)L’État membre procède à la mise en œuvre effective de mesures proportionnées de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que de toute mesure nécessaire pour éviter efficacement les conflits d’intérêts.

Il s’agit notamment de prévoir:

·des mesures appropriées relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, ainsi qu’à la prévention du double financement, et l’introduction d’actions en justice pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;

·une évaluation des risques de fraude et la définition de mesures appropriées pour limiter la fraude.

(3)L’État membre dispose des procédures appropriées pour établir la déclaration de gestion et la synthèse des audits et des contrôles effectués au niveau national.

Il s’agit notamment de prévoir:

·une procédure efficace d’établissement de la déclaration de gestion, de documentation de la synthèse des audits et des contrôles, et de conservation des informations sous-jacentes pour la piste d’audit;

·des procédures efficaces garantissant que tous les cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts sont correctement signalés et corrigés par des recouvrements.

(4)Pour fournir les informations requises, l’État membre veille à ce que des vérifications de gestion appropriées soient effectuées, incluant notamment des procédures visant à vérifier que les jalons et les cibles ont été atteints et que les principes horizontaux de bonne gestion financière ont été respectés.

Cela suppose:

·des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier le respect des jalons et des cibles du Fonds (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place);

·des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier l’absence d’irrégularités graves (fraude, corruption et conflit d’intérêts) et de double financement (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place).

(5)L’État membre procède à des audits adéquats et indépendants des systèmes et des opérations conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

Cela suppose:

·de désigner le ou les organismes qui procéderont aux audits des systèmes et des opérations, et de déterminer la manière dont leur indépendance fonctionnelle est garantie;

·l’allocation de ressources suffisantes à cet organisme ou ces organismes pour la finalité du Fonds;

·la prise en charge efficace par le ou les organismes d’audit du risque de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et de double financement, à la fois par des audits des systèmes et par des audits des opérations.

(6)L’État membre dispose d’un système efficace pour garantir que toutes les informations et tous les documents nécessaires aux fins de la piste d’audit sont conservés.

Cela suppose:

·la collecte, l’enregistrement et le stockage efficaces dans un système électronique de données sur les destinataires finaux des mesures ou des investissements nécessaires pour atteindre les jalons/cibles;

·l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et du Parquet européen (le cas échéant) aux données relatives aux destinataires finaux.

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