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Document 52022XC0124(01)

    Communication de la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 3, point b), du protocole no 1 à l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part Cumul entre l’Union européenne et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, d’autres États ACP et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 à l’APE d’étape Ghana-UE 2022/C 35/02

    PUB/2022/17

    JO C 35 du 24.1.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 35/10


    Communication de la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 3, point b), du protocole no 1 à l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

    Cumul entre l’Union européenne et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, d’autres États ACP et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 à l’APE d’étape Ghana-UE

    (2022/C 35/02)

    L’article 7, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’accord de partenariat économique d’étape (ci-après l’«APE») entre le Ghana et l’Union européenne (ci-après l’«Union») (1), permet aux exportateurs de l’Union de considérer des matières originaires:

    d’autres pays d’Afrique de l’Ouest (2) qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union;

    d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («ACP») ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire; ou

    des pays et territoires d’outre-mer de l’Union («PTOM»);

    comme originaires de l’Union lorsqu’elles sont incorporées à un produit fabriqué dans l’Union et exporté vers le Ghana dans le cadre de l’APE, sous réserve des autres conditions établies à l’article 7.

    L’article 7, paragraphe 2, du protocole no 1 permet aux exportateurs de l’Union de considérer les ouvraisons ou les transformations effectuées dans d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans les PTOM comme ayant été effectuées dans l’Union sur un produit fabriqué dans l’Union et exporté vers le Ghana dans le cadre de l’APE, sous réserve des autres conditions établies à l’article 7.

    L’Union dispose d’accords ou d’arrangements qui prévoient une coopération administrative avec les États ACP appliquant des APE, les PTOM et les pays d’Afrique de l’Ouest bénéficiaires du schéma de préférences généralisées de l’UE, qui remplissent les conditions requises. La Commission européenne a fourni au Ghana les détails de ces accords ou arrangements. Par conséquent, l’Union a satisfait aux exigences administratives mentionnées à l’article 7, paragraphe 3, du protocole no 1.

    Le cumul prévu à l’article 7 du protocole no 1 peut dès lors être appliqué dans l’Union à partir du 1er février 2022, comme suit:

    Le cumul prévu à l’article 7, paragraphe 2, du protocole no 1 peut être appliqué avec les pays suivants:

    États ACP appliquant un APE:

    Cariforum: Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République du Suriname et la République de Trinité-et-Tobago;

    Région d’Afrique centrale: la République du Cameroun;

    Région d’Afrique australe et orientale: l’Union des Comores, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe;

    Communauté de développement de l’Afrique australe: la République du Botswana, le Royaume d’Eswatini, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie et la République d’Afrique du Sud;

    Région du Pacifique: l’État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée, la République des Fidji, le Samoa et les Îles Salomon.

    Région d’Afrique occidentale: la Côte d’Ivoire;

    PTOM:

    le Groenland, la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin.

    Le cumul de l’origine prévu à l’article 7, paragraphe 1, du protocole no 1 peut être appliqué avec les pays suivants, en plus de ceux énumérés ci-dessus:

    Région d’Afrique de l’Ouest (pays bénéficiaires du SPG): le Bénin, le Burkina, Cabo Verde, la Gambie, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

    La présente communication est publiée conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du protocole no 1 à l’accord APE d’étape Ghana-UE.


    (1)  Décision no 1/2020 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, du 20 août 2020 pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (JO L 350 du 21.10.2020, p.1).

    (2)  Bénin, Burkina, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.


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