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Document 52021PC0554

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

    COM/2021/554 final

    Bruxelles, le 14.7.2021

    COM(2021) 554 final

    2021/0201(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    {SEC(2021) 554 final} - {SWD(2021) 551 final} - {SWD(2021) 609 final} - {SWD(2021) 610 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

       Justification et objectifs de la proposition

    La communication sur le pacte vert pour l’Europe 1  a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union européenne, dont l’objectif est de transformer cette dernière en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Cette stratégie confirme que la Commission aspire à accroître ses objectifs climatiques et à faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. En outre, elle vise à protéger la santé et le bien-être des citoyens face aux risques et incidences liés à l’environnement. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.

    Il est urgent de lutter contre le changement climatique. D’après les conclusions scientifiques du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la neutralité carbone doit être atteinte à l’échelle mondiale à l’horizon 2050, et il convient de garantir la neutralité pour tous les autres gaz à effet de serre dans le courant du siècle. Face à cet enjeu pressant, l’UE doit intensifier son action et montrer la voie à suivre au niveau mondial en devenant neutre pour le climat d’ici à 2050. Cet objectif est défini dans la communication intitulée «Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» 2 . 

    Sur la base d’une analyse d’impact exhaustive, la Commission a proposé, dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» 3 , de revoir à la hausse les ambitions de l’UE et de présenter un plan global visant à renforcer l’objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 en vue de réduire les émissions nettes d’au moins 55 %, et ce d’une manière responsable. Le fait de relever dès maintenant le niveau d’ambition pour 2030 contribue à donner des garanties aux décideurs politiques et aux investisseurs, afin qu’ils ne fixent pas, dans les décisions qu’ils prendront au cours des prochaines années, des niveaux d’émission incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050. L’objectif pour 2030 est conforme à l’objectif de l’accord de Paris visant à maintenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2º C et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5º C.

    Dans sa communication, la Commission propose de renforcer la contribution du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) et, à titre de mesure supplémentaire, de combiner les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 du secteur agricole et celles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, en créant ainsi un nouveau secteur des terres réglementé (couvrant les émissions et absorptions de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres). Une telle solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées pour les politiques à l’échelle nationale et de l’UE. L’analyse sous-tendant la communication montre que le secteur des terres serait susceptible de devenir neutre pour le climat d’une manière efficace au regard des coûts d’ici à 2035 environ et de générer par la suite davantage d’absorptions de CO2 que d’émissions de gaz à effet de serre.

    Le Conseil européen a approuvé le nouvel objectif contraignant de l’UE pour 2030 lors de sa réunion de décembre 2020 4 . Il a également invité la Commission «à évaluer la manière dont tous les secteurs économiques peuvent contribuer au mieux à la réalisation de l’objectif fixé pour 2030 et à présenter les propositions nécessaires, accompagnées d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres, en tenant compte des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et en examinant les flexibilités existantes».

    À cette fin, la loi européenne sur le climat rend juridiquement contraignant l’objectif de neutralité climatique de l’UE et augmente les ambitions pour 2030 en fixant le niveau de réduction des émissions nettes à au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 

    Afin de suivre la trajectoire proposée dans la loi européenne sur le climat et d’atteindre ce niveau d’ambition accru pour 2030, la Commission a examiné la législation en vigueur en matière de climat et d’énergie, qui devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 et de 60 % d’ici à 2050.

    Ce paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», tel qu’annoncé dans le plan cible de la Commission en matière de climat, est l’élément le plus exhaustif des efforts de mise en œuvre du nouvel objectif ambitieux en matière de climat à l’horizon 2030, et tous les secteurs et toutes les politiques économiques devront y apporter leur contribution. 

    Le cadre réglementaire initial pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), établi par le règlement (UE) 2018/841, a été adopté en 2018 et couvre les émissions et absorptions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre (CH4 et de N2O) résultant de la gestion des terres, des forêts et de la biomasse sur la période 2021-2030. Il contribue au précédent objectif de réduction des émissions de l’UE (à savoir, au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990), en garantissant que la somme des émissions totales ne dépasse pas la somme des absorptions totales réalisées par le secteur après application des règles comptables et de la flexibilité relative à la «répartition de l’effort», prévue dans le règlement (UE) 2018/842.

    La proposition de modification du règlement (UE) 2018/841 dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» vise à renforcer la contribution du secteur UTCATF aux efforts d’accroissement des ambitions globales en matière de climat pour 2030. À cette fin, la proposition: fixe l’objectif global de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF à 310 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030; renforce l’obligation faite aux États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres et renforce les exigences en matière de surveillance à l’aide des technologies numériques; aligne les objectifs sur les initiatives stratégiques connexes en matière de biodiversité et de bioénergie; fixe l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union dans le secteur des terres (lequel couvre à la fois le secteur UTCATF et le secteur agricole hors CO2) à l’horizon 2035; oblige la Commission à présenter des propositions de contributions nationales à l’objectif de 2035 d’ici à 2025.

    La proposition n’apporte que de légères modifications, non substantielles, au cadre réglementaire UTCATF pour la première période de mise en conformité, c’est-à-dire de 2021 à 2025. En revanche, des changements importants interviennent au début de la deuxième période de mise en conformité, qui s’étend de 2026 à 2030. Afin de simplifier la mise en œuvre et la mise en conformité, les règles comptables relatives aux terres et inspirées du protocole de Kyoto ne s’appliqueront plus après 2025, et la flexibilité applicable au secteur UTCATF et aux secteurs relevant de la «répartition de l’effort» sera adaptée, conformément à la loi européenne sur le climat. L’objectif global de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans l’Union sera réparti entre les États membres sous la forme d’objectifs nationaux annuels pour la période 2026-2030. La répartition se fondera sur les émissions et les absorptions déclarées dans les inventaires des gaz à effet de serre et sur les terres gérées. Un nouveau système de contrôle du respect des objectifs sera mis en place et le mécanisme de flexibilité relatif à l’utilisation des terres et visant à lutter contre le risque de non-respect par les États membres sera adapté. À partir de 2031, le champ d’application du règlement sera étendu aux émissions hors CO2 du secteur agricole, ce qui signifie que pour la première fois, l’ensemble du cadre du secteur des terres sera couvert par un instrument d’action climatique unique.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» relatif au climat et à l’énergie constitue une étape importante dans la révision de la législation de l’Union pour adapter celle-ci à l’ambition climatique accrue de l’UE. Toutes les initiatives du paquet sont étroitement liées.

    La présente proposition législative complète les propositions présentées dans le paquet et garantit la cohérence avec les textes suivants:

    (a)révision de la directive 2003/87/CE relative au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE) 5 ; 

    (b)règlement sur la répartition de l’effort (UE) 2018/842 6 ;

    (c)modification de la directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables 7 pour concrétiser l’ambition du nouvel objectif climatique à l’horizon 2030; 

    Il existe également des liens étroits avec d’autres initiatives de la Commission visant à préserver et à renforcer les absorptions de CO2 fondées sur la nature, à améliorer la résilience des forêts de l’UE au changement climatique, à restaurer les terres et les écosystèmes dégradés, à remettre en eau les tourbières et à promouvoir la bioéconomie, y compris l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité:

    a) stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 8 ;

    b) stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement 9 ;

    c) [stratégie de l’UE pour les forêts 10 ];

    d) [objectifs de restauration de la nature de l’Union] 11 ;

    e) stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique 12 ;

    f) stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane 13 ;

    g) [stratégie de l’UE pour la protection des sols] 14 ;

    h) une bioéconomie durable pour l’Europe 15 ;

    i) plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive 16 ;

    j) plan d’action «pollution zéro» 17 ;

    k) une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE 18 .

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Les propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55» devraient être compatibles avec toutes les mesures et politiques de l’UE et aider celle-ci à atteindre l’objectif accru à l’horizon 2030 et à réussir une transition juste vers l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, comme l’a indiqué la Commission dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe. Dès lors, la présente initiative est liée à de nombreux autres domaines d’action, y compris les politiques extérieures de l’Union.

    La Commission améliore actuellement ses lignes directrices pour une meilleure réglementation et ses outils de soutien, l’objectif étant que toutes les initiatives de l’UE respectent le principe écologique consistant à «ne pas nuire». 

    L’instrument d’appui technique aide les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des réformes. Une aide est fournie sur demande dans un large éventail de domaines d’action, notamment les plans pour la reprise et la résilience, la transition écologique et les questions liées à l’UTCATF.

    Le secteur UTCATF est lié à tous les écosystèmes et toutes les activités économiques qui dépendent des terres et des services qu’elles fournissent. Par conséquent, le règlement UTCATF présente des synergies avec d’autres politiques de l’UE qui traitent d’activités liées aux terres, à savoir principalement la politique agricole commune 19 , les politiques environnementales et la politique énergétique, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables. 

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de la proposition est l’article 192, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union européenne contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

    Le changement climatique ne connaît pas de frontières, et ce problème ne saurait être résolu au seul niveau régional ou local. Un travail de coordination de l’action pour le climat doit se faire au niveau européen et, dans la mesure du possible, au niveau mondial. L’intervention de l’UE est justifiée par le principe de subsidiarité, tel qu’établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Depuis 1992, l’Union s’emploie à rechercher des solutions communes et à promouvoir l’action entreprise au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Plus précisément, une action au niveau de l’UE permettra de réaliser de manière efficiente les objectifs de réduction des émissions à l’horizon 2030 et à long terme tout en garantissant l’équité et l’intégrité environnementale. Les articles 191 à 193 du TFUE confirment et précisent les compétences de l’UE dans le domaine du changement climatique.

    Une révision à la hausse de l’objectif de réduction des GES de l’UE pour 2030 aura une incidence sur la plupart, voire la totalité, des secteurs de l’économie de l’Union. Le renforcement de cet objectif peut en outre exiger des réponses stratégiques dans de nombreux domaines, y compris au-delà de la politique climatique, forestière et d’utilisation des sols. Les mesures prises par les États membres dans le cadre du règlement UTCATF sont étroitement liées à d’autres politiques, en particulier les politiques agricoles, de biodiversité, de protection des habitats et d’adaptation, mais également la politique énergétique, en raison des aspects relatifs aux énergies renouvelables. Les interdépendances entre les différentes politiques concernées ont une incidence transnationale. Les objectifs de réduction et d’absorption des émissions sont adaptés à chaque État membre, et les principes sur la base desquels ces derniers se fonderont pour rendre compte de leurs résultats et mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de leurs propres objectifs et des objectifs de l’UE dans son ensemble sont définis dans le règlement (UE) 2018/1999 20 . Une action à l’échelle de l’UE est indispensable et les politiques coordonnées de l’Union ont beaucoup plus de chances de conduire à une véritable transformation vers une économie neutre pour le climat d’ici à 2050.

    Proportionnalité

    La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour la période 2021-2030 d’une manière efficace au regard des coûts, tout en garantissant l’équité et l’intégrité environnementale.

    La loi européenne sur le climat fixe l’objectif climatique contraignant de l’Union pour 2030, à savoir une réduction des émissions internes nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. La présente proposition couvre une grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre et révise le règlement UTCATF afin d’atteindre cet objectif.

    Choix de l’instrument

    Pour réaliser les objectifs de la présente proposition, la meilleure solution consiste à modifier le règlement UTCATF en vigueur, en apportant des changements au cadre législatif établi afin de revoir à la hausse le niveau d’ambition de l’Union en matière de climat, et de garantir une applicabilité directe et uniforme des dispositions dans l’ensemble de l’Union.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Le règlement UTCATF est entré en vigueur en 2018, mais ne s’applique que depuis début 2021, de sorte que, jusqu’à présent, seules de premières mesures ont été prises pour préparer sa mise en œuvre. Ces activités ont mis en lumière certains obstacles. En particulier, l’analyse des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (PNEC) 21 , présentés par les États membres fin 2019, a montré que le secteur UTCATF n’était pas encore traité comme une partie intégrante des stratégies climatiques des États membres. Le processus de définition de niveaux de référence pour les forêts pour chaque État membre a mis en évidence les difficultés liées à la mise en œuvre de cette règle comptable complexe, et les activités de renforcement des capacités visant à aider un grand nombre d’États membres à se préparer à la mise en œuvre du règlement UTCATF ont mis en lumière les difficultés qui expliquent les lacunes des systèmes nationaux de surveillance et de rapports.

    Consultations des parties intéressées

    L’analyse d’impact initiale a été publiée pour avis le 29 octobre 2020, pour une période de quatre semaines. Au total, 93 réponses ont été reçues. En outre, afin de recueillir des éléments probants et de garantir une plus grande transparence, la Commission a organisé une consultation publique pour chacune des propositions, du 13 novembre 2020 au 5 février 2021. La consultation sur la révision du règlement UTCATF a recueilli 235 réponses. Celles-ci ont laissé apparaître une préférence pour des objectifs d’absorption plus ambitieux pour le secteur UTCATF, option choisie par 45 % des répondants (principalement des universitaires, des citoyens de l’UE et des ONG). En deuxième position, 35 % des répondants, principalement issus du secteur privé, ont préféré la mise en place d’objectifs intégrés pour le secteur des terres. Le renforcement de la flexibilité prévue dans le règlement sur la répartition de l’effort (RRE) a constitué l’option privilégiée pour 20 % des répondants, majoritairement issus des pouvoirs publics. Un résumé détaillé des réactions à l’analyse d’impact initiale et des résultats de la consultation publique est présenté à l’annexe 2 de l’analyse d’impact relative à la présente proposition.

    Obtention et utilisation d’expertise

    L’évaluation quantitative des incidences économiques, sociales et environnementales repose sur une modélisation économique intégrée de l’utilisation des terres, réalisée par l’IIASA à partir des modèles GLOBIOM et G4M. Le scénario (MIX) tient compte de la demande probable en biomasse d’autres secteurs et suit les hypothèses du scénario 1.5TECH de la stratégie à long terme de l’UE 22 , 23 . Selon ce scénario, le puits net du secteur UTCATF devrait se situer en 2030 à des niveaux semblables à ceux de la période 2016-2018. L’incidence des mesures spécifiques de réduction des émissions ou de renforcement des absorptions a été modélisée à partir de courbes des coûts marginaux de réduction des émissions. Cette analyse a prouvé qu’il était possible d’augmenter sensiblement le puits du secteur des terres pour un coût relativement faible (5-10 EUR/tonne de CO2). Elle a également montré que pour réduire les émissions d’une manière efficace au regard des coûts, il est nécessaire de prendre des mesures pour toutes les utilisations des terres, telles que des mesures d’amélioration de la gestion des forêts, de boisement, de lutte contre la déforestation, de mise en jachère des sols organiques et d’amélioration des stratégies de gestion des terres agricoles cultivées.

    Des informations sur la contribution du secteur UTCATF au pacte vert ont été obtenues dans le cadre d’un contrat de service conclu avec un consortium d’experts externes, qui s’est concentré, entre autres, sur les problèmes, objectifs et options concernant la révision du règlement UTCATF et l’analyse des rapports présentés par les États membres au titre de la décision UTCATF (529/2013).

    De nombreuses études externes ont permis de recueillir des informations supplémentaires (par exemple, l’étude de conformité UTCATF, l’étude relative au renforcement des capacités pour les inventaires des gaz à effet de serre, ou l’étude pilote sur le stockage du carbone dans les terres agricoles).

    Analyse d’impact

    Les analyses d’impact des différentes initiatives sont fondées sur des scénarios de modélisation intégrés qui illustrent les effets de différents instruments d’action sur les opérateurs économiques, afin de garantir la complémentarité, la cohérence et l’efficacité dans la réalisation des ambitions climatiques à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050.

    L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition vient compléter l’analyse d’impact réalisée en 2020 à l’appui du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. C’est sur cette base analytique qu’a été fixé l’objectif de réduction nette d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, l’objectif de neutralité climatique dans le secteur des terres à l’horizon 2035, et l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union à l’horizon 2050.

    En outre, l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition a été préparée et menée conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation et aux recommandations applicables du comité d’examen de la réglementation, qui a émis un avis favorable assorti de réserves le 19 avril 2021. Les améliorations recommandées par le comité ont été traitées dans la version finale.

       Problèmes et objectifs

    L’analyse d’impact a mis en évidence trois grands problèmes, en précisant les moteurs et objectifs correspondants.

    Le premier problème est que les absorptions de CO2 ont diminué dans le secteur des terres ces dernières années. Cette baisse s’explique par l’augmentation des taux de récolte imputable à la demande en bois et au vieillissement des forêts, la persistance des émissions provenant des sols organiques, les catastrophes naturelles et l’absence d’incitations politiques et financières. Le premier objectif de la présente proposition est donc de rompre cette tendance et de l’inverser, en vue de parvenir à un secteur des terres neutre pour le climat en 2035.

    Le deuxième problème est le manque d’intégration du secteur des terres dans les politiques pour le climat, qui tient au fait que les secteurs de l’agriculture et de l’UTCATF n’ont pas d’objectif intégré, sont couverts par deux textes législatifs distincts et sont liés par des règles de flexibilité qui présentent certaines limites. L’objectif correspondant est de garantir un cadre d’action climatique équitable, flexible et intégré afin d’encourager une élaboration et une mise en œuvre efficaces des politiques et de faire en sorte que les mesures d’atténuation dans le secteur des terres soient plus efficaces au regard des coûts et plus synergiques. Cet objectif revêt une importance particulière étant donné le grand potentiel de renforcement des synergies entre les mesures d’atténuation du changement climatique et les mesures de protection de l’environnement liées à la gestion des terres, tant dans les zones agricoles et forestières que dans les zones naturelles et semi-naturelles. La restauration des écosystèmes riches en CO2 et l’utilisation durable des sols et des forêts aideront toutes deux à faire face à la crise climatique et à la crise de la biodiversité.

    Le troisième problème est que les règles comptables, de surveillance et de déclaration énoncées dans le règlement UTCATF actuel compliquent la mise en œuvre. En particulier, le processus de définition des niveaux de référence pour les forêts s’est avéré laborieux, et de nombreux problèmes de précision subsistent dans les estimations UTCATF. Pour ce troisième point, l’objectif est de simplifier les règles comptables et d’exploiter les possibilités offertes par les technologies et ensembles de données existants en matière de surveillance des terres afin de mieux suivre les performances climatiques du secteur UTCATF.

       Options stratégiques

    Sur la base de cette analyse et des éléments exposés dans la communication intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030», l’analyse d’impact a permis de dégager trois options.

    La première option consiste à envisager d’autres manières de définir les objectifs nationaux UTCATF, en partant du principe qu’il n’existe aucun mécanisme de flexibilité entre le secteur UTCATF et les secteurs relevant du RRE. L’une des solutions proposées à cet effet est de simplifier le référentiel comptable pour les terres forestières gérées en remplaçant le niveau de référence pour les forêts par une moyenne des chiffres passés. Une autre solution consiste à fixer un objectif unique d’absorption fondé sur toutes les émissions et absorptions déclarées dans l’inventaire, et à le répartir entre les États membres en fonction des niveaux récents d’émissions et d’absorptions et de la superficie des terres gérées. L’objectif de l’UE est défini dans l’optique d’une trajectoire aboutissant à un secteur des terres neutre pour le climat en 2035.

    La deuxième option fixe également un objectif unique d’absorption sur la base des émissions et des absorptions déclarées, mais revoit à la baisse l’objectif de l’UE pour 2030 au vu des récentes performances du secteur UTCATF (soit la moyenne pour la période 2016-2018). En ajoutant la possibilité de générer des crédits UTCATF pour respecter les objectifs du RRE, cette option encourage à dépasser les objectifs UTCATF, ce qui pourrait permettre d’atteindre un niveau d’absorptions conforme à une trajectoire aboutissant à un secteur des terres neutre pour le climat en 2035.

    La troisième option regroupe les émissions du secteur agricole et les émissions et absorptions du secteur UTCATF dans un seul et même pilier dédié au «secteur des terres», et se compose de trois éléments: un processus de planification visant à garantir la neutralité climatique du secteur des terres en 2035, des objectifs nationaux contraignants pour le secteur des terres à l’horizon 2030 et des objectifs nationaux contraignants pour le secteur des terres à l’horizon 2035.

    L’option de prédilection consiste à combiner des objectifs nationaux simplifiés et plus ambitieux dans le secteur UTCATF pour 2030 (comme dans l’option 1.2 ou l’option 2, en fonction des objectifs du RRE) et un objectif, à l’échelle de l’UE, de neutralité climatique pour le secteur des terres à l’horizon 2035. Cette option prévoit également un processus de planification des mesures d’atténuation du changement climatique dans le secteur des terres, des objectifs nationaux à l’horizon 2035 pour ce secteur (qui devront être établis ultérieurement), ainsi que des exigences renforcées en matière de surveillance et de déclaration.

    Adéquation et simplification de la réglementation

    Conformément à l’engagement de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation, la proposition a été élaborée d’une manière inclusive, fondée sur la transparence et l’interaction continue avec les parties intéressées.

    Droits fondamentaux

    La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 24 . Elle contribue notamment à l’objectif d’un haut niveau de protection de l’environnement, conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de ladite charte.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    L’incidence budgétaire pour les États membres s’explique par la possibilité qui leur est offerte d’écouler leurs excédents lorsqu’ils dépassent leurs objectifs, et par la nécessité de garantir une surveillance et des rapports de haute qualité dans le secteur UTCATF exigeant, par exemple, le recours à des programmes de l’UE (tels que Copernicus) et à des sources de données déjà exploités aux fins d’autres politiques.

    La présente proposition prévoit un examen complet, en 2025, des données des inventaires nationaux transmis par les États membres au titre de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après le «règlement sur la gouvernance»). L’examen permettra à la Commission de fixer les objectifs annuels UTCATF des États membres pour la période 2026-2030, sur la base de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour les années 2021, 2022 et 2023. Il permettra en outre d’adapter la trajectoire à l’horizon 2030 en matière de quotas d’émissions pour le RRE ainsi que de revoir les quotas annuels pour la période 2026-2030. D’autre part, l’examen approfondi de 2027 effectué à des fins de conformité et prévu dans le règlement sur la gouvernance sera maintenu. Pour mener à bien ces tâches, il sera nécessaire de recourir à un sous-traitant externe, dont le prix devrait s’élever à 2 millions d’EUR pour chaque examen (2025 et 2027).

    Il sera également nécessaire de recourir au droit dérivé pour établir des règles détaillées pour le secteur UTCATF au sujet du registre de l’Union, de la surveillance et de la déclaration des émissions ainsi que de la vérification des rapports de conformité. La mise en œuvre exigera un travail d’amélioration informatique poussé du registre de l’Union, pour que celui-ci puisse traiter les nouveaux types de quotas liés à la flexibilité UTCATF/RRE, ainsi que les nouveaux opérateurs (États membres).

    En outre, une fois le mécanisme de déclaration et de conformité modifié en 2026, la mise en œuvre ne pourra se faire sans moderniser ni améliorer le processus de surveillance, qui devra s’appuyer sur les services de données de l’Agence européenne pour l’environnement et d’autres services de données connexes relevant du programme Copernicus.

    Les incidences sur le budget de l’UE sont présentées dans la fiche financière législative disponible en annexe. Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et de déclaration

    La présentation de rapports transparents et réguliers sur les obligations des États membres, et la mise en place de contrôles de conformité rigoureux, sont des éléments essentiels pour progresser dans la réalisation des engagements de l’UE à long terme en matière de réduction des émissions. L’initiative s’inspire du processus des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, de l’efficace cadre de transparence relatif aux émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres informations climatiques, qui figurent dans le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Pour son examen régulier des progrès accomplis, la Commission s’appuiera, entre autres, sur les informations communiquées par les États membres au titre du règlement sur la gouvernance, à savoir notamment des informations sur les émissions de gaz à effet de serre, les politiques et mesures, les projections et l’adaptation. La Commission utilisera également ces informations aux fins des examens de la mise en œuvre de la politique environnementale et du suivi des programmes d’action pour l’environnement. Les informations communiquées par les États membres pourront être complétées par des observations atmosphériques systématiques, effectuées tant sur le terrain que par télédétection, comme celles fournies par Copernicus.

    L’amélioration de la qualité du suivi et des déclarations des émissions et des absorptions dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie est d’autant plus essentielle au vu de l’introduction de l’objectif de réduction des émissions nettes de l’UE, qui se fonde sur les chiffres indiqués dans les inventaires des gaz à effet de serre. La cohérence avec d’autres politiques de l’UE qui s’appuient également sur la surveillance des terres (telles que la politique agricole commune, les politiques en matière de biodiversité et la directive sur les énergies renouvelables) revêt elle aussi une grande importance, car elle garantit d’importantes synergies en matière d’administration et de coûts. Grâce aux avancées technologiques en matière de surveillance des terres, il existe de nombreuses solutions à faible coût pour suivre les changements d’affectation des terres en temps utile (par exemple, des techniques fondées sur la télédétection, y compris celles reposant sur les satellites Sentinel de Copernicus ou des services disponibles sur le marché). Ces données géospatiales numériques, qui couvrent l’ensemble de l’UE et sont disponibles rapidement, faciliteront non seulement la déclaration des GES, mais orienteront également les mesures d’atténuation vers les secteurs présentant le plus grand potentiel de réduction des émissions et, de manière plus générale, favoriseront l’action en faveur de l’environnement, la biodiversité, la protection de la nature et l’aménagement du territoire. L’amélioration de la stratégie de surveillance prévue dans le règlement UTCATF, permettant de mettre sur un pied d’égalité tous les États membres en veillant à ce qu’ils utilisent des stratégies comparables et normalisées conformes aux outils et technologies disponibles, est donc essentielle et garantira l’adoption des meilleures pratiques en matière de surveillance.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Les principales modifications apportées au cadre juridique UTCATF pour contribuer à la réalisation de l’ambition climatique accrue de l’Union portent sur les articles suivants:

    Article 2 Champ d’application

    Dans le règlement modifié, le champ d’application initial définissant les «catégories comptables de terres» ne s’applique que pour la période 2021-2025. Les zones humides gérées ne sont incluses dans le champ d’application de la version modifiée pour 2021-2025 que pour les États membres qui ont fait part de leur intention de les inclure avant le 31 décembre 2020 (soit deux États membres seulement).

    Le champ d’application pour la période 2026-2030 est directement fondé sur les déclarations d’émissions et d’absorptions réalisées pour l’inventaire des gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et reprend les mêmes catégories de déclaration que celles du cadre commun de présentation établi dans les lignes directrices de la CCNUCC relatives à la notification (par exemple, les tourbières et l’extraction de tourbe relèvent de la catégorie des zones humides).

    Le champ d’application pour un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 à partir de 2031 est présenté dans le dernier paragraphe, et reprend également les catégories de déclaration établies dans le cadre commun de présentation.

    Article 4 Engagements et objectifs

    Dans l’article 4 initial, le terme «engagements» était utilisé pour marquer l’obligation, sans pour autant préciser d’objectif chiffré. Le nouvel article 4, intitulé «Engagements et objectifs», couvrira les trois périodes suivantes:

    Engagements pour 2021-2025

    Selon les règles actuelles, les États membres sont tenus de veiller à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions totales et des absorptions totales dans les catégories comptables définies dans le champ d’application (article 2, paragraphe 1). Il s’agit de la «règle du bilan neutre ou positif». Ces engagements seront limités à la première période d’application du règlement modifié, à savoir de 2021 à 2025.

    Objectifs des États membres pour 2026-2030

    Pour la période 2026-2030, l’objectif de l’Union sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes d’ici la fin de la période. Il a été fixé sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre des années 2016, 2017 et 2018. Cet objectif sera réparti entre les États membres, et des objectifs nationaux contraignants d’absorptions nettes minimales seront fixés à l’horizon 2030 selon un tableau figurant à l’annexe II bis.

    Deux éléments rendent préférable l’utilisation de données récentes. Premièrement, le point de départ de la trajectoire devrait être aussi proche que possible de la période de mise en conformité, car il a une incidence technique et il élimine ainsi la nécessité de fixer un critère de référence tel que le niveau de référence pour les forêts. Deuxièmement, à partir de la déclaration de 2023, les inventaires UTCATF seront les premiers à être soumis aux conditions du règlement sur la gouvernance, et donc à un niveau d’exigence plus élevé. En 2025, sur la base des résultats d’un examen complet de l’inventaire des gaz à effet de serre, la Commission adoptera un acte d’exécution pour fixer les objectifs annuels en tenant compte des émissions et absorptions vérifiées de chaque État membre pour les années 2021, 2022 et 2023. C’est donc à partir des données révisées les plus récentes que sera définie la trajectoire des objectifs annuels pour la période 2026-2029, en vue d’atteindre les objectifs nationaux d’absorptions nettes à l’horizon 2030.

    L’objectif pour 2030 constituera le point de départ de la trajectoire que devra suivre le secteur des terres entre 2030 et 2050 pour aider à concrétiser la neutralité climatique dans l’ensemble de l’économie, et permettra de suivre les progrès accomplis sur cette voie à l’horizon 2050.

    Engagements en faveur de la neutralité climatique en 2035

    À partir de 2031, les émissions hors CO2 du secteur agricole seront prises en compte dans le secteur UTCATF et le règlement modifié visera à réaliser, au plus tard en 2035, l’objectif de neutralité climatique pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre de toute l’Union dans les secteurs combinés. L’objectif sera d’atteindre zéro émission nette à cette date et de parvenir à des émissions négatives par la suite. Les États membres sont tenus de contribuer à la réalisation de l’objectif collectif et doivent expliquer comment ils entendent y parvenir dans leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat d’ici juin 2024. Sur la base des plans présentés, la Commission proposera, d’ici fin 2025, des objectifs individuels pour les États membres et des mesures à l’échelle de l’UE pour l’après- 2030. Les objectifs individuels des États membres pour l’après-2030 feront l’objet d’une analyse d’impact et d’une nouvelle proposition législative.

    À partir de 2036, le secteur considéré dans son ensemble devra générer de nouvelles absorptions de carbone pour équilibrer les émissions restantes dans d’autres secteurs, selon un système efficace de certification des absorptions. Dans ce cadre stratégique, le secteur des terres pourrait être progressivement regroupé avec d’autres secteurs (au-delà de l’agriculture) qui ont épuisé leurs possibilités de réduction des émissions ou qui ont réussi, par exemple, à réduire les émissions de plus de 90 %. Cette solution permettrait de continuer à encourager ces secteurs combinés à augmenter régulièrement les absorptions de carbone jusqu’en 2050.

    Article 9 Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

    La communication «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» indique que les initiatives de stockage du carbone dans les terres agricoles et de certification des absorptions de carbone devraient se développer de plus en plus d’ici à 2030. Il convient donc de promouvoir ces nouveaux modèles commerciaux visant à accroître la séquestration du carbone, tout en demandant aux utilisateurs des terres de faire les efforts nécessaires pour éviter d’appauvrir davantage leur stock de carbone, en particulier dans les sols.

    La proposition introduira une trajectoire plus explicite vers de nouveaux produits (matériaux de construction, fibres/polymères) et réorientera le sens de l’article pour qu’il serve de chapeau à la certification des absorptions de carbone et du stockage du carbone dans les terres agricoles, en utilisant les produits ligneux récoltés comme exemple à l’appui.

    Article 12 Flexibilités générales

    Dans le cadre du règlement modifié, les États membres ne pourront plus «mettre en réserve» la quantité restante d’absorptions après la période 2021-2025. Toutefois, la modification garantit l’attribution, à la fin de la période 2021-2025, d’une part de la quantité restante d’absorptions des États membres à un mécanisme de flexibilité applicable à la deuxième période, qui s’étend de 2026 à 2030 (voir l’article 13 ter nouvellement inséré).

    En outre, les États membres seront tenus de rendre compte de l’utilisation des recettes provenant des échanges de quotas et seront censés réinvestir ces recettes dans des projets climatiques.

    Article 13 Flexibilité pour les terres forestières gérées

    Le champ d’application de l’actuel article 13 sera limité à la période comptable s’étendant de 2021 à 2025, et la flexibilité totale disponible correspondra à une part de la flexibilité qui n’aura pas été utilisée par les États membres au cours de la période 2021-2025 en vertu de l’article 13.

    En principe, un excédent devrait être enregistré à la fin de la première période, car à l’heure actuelle, les absorptions nettes des forêts dans les plus grands États membres sont nettement supérieures aux niveaux de référence adoptés pour les forêts. Par conséquent, la quasi-totalité des États membres riches en forêts respecteront probablement leurs engagements au titre du règlement UTCATF pour la période 2021-2025 sans avoir besoin recourir à leur flexibilité. On peut donc s’attendre à ce qu’une part non négligeable de la flexibilité disponible demeure inutilisée, et puisse servir au nouveau mécanisme pour redistribuer toute compensation inexploitée pour les terres forestières gérées et ainsi aider les États membres touchés par des perturbations naturelles.

    En outre, la disposition actuelle concernant la flexibilité particulière réservée à la Finlande sera supprimée et remplacée par l’article 13 bis du règlement modifié.

    Article 13 bis Compensations supplémentaires

    Tout comme l’article 13, l’article 13 bis ne s’appliquera qu’à la première période comptable, à savoir 2021-2025. Sa principale fonction est d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation de la portée de la flexibilité particulière accordée à la Finlande.

    Le montant de la compensation disponible sera fixé à 5 millions de tonnes équivalent CO2, soit la moitié du montant actuel, car cette compensation n’est applicable que jusqu’à fin 2025. En outre, la compensation pour les terres forestières déclarées comme converties en d’autres terres sera limitée aux conversions effectuées avant fin 2017. Elle ne pourra être utilisée qu’aux fins du respect de l’engagement pour 2021-2025, et il conviendra de veiller à ce qu’aucun crédit ne soit utilisé à des fins d’échanges de quotas, ni mis en réserve pour la deuxième période 2026-2030.

    Article 13 ter Mécanisme de flexibilité relatif à l’utilisation des terres pour les années 2026 à 2030

    Étant donné que le passage à l’objectif national fondé sur la déclaration rend superflus l’article 10 (Perturbations naturelles) et l’article 13 (Flexibilité pour les terres forestières gérées) actuels à partir de 2025, un nouveau mécanisme de flexibilité est institué dans le règlement modifié pour la période 2026-2030, afin d’aider les États membres à faire face aux aléas dans ce secteur, en particulier les catastrophes naturelles. Ce mécanisme fonctionnera selon des principes semblables à ceux de l’actuel article 13, et le champ d’application ne se limitera plus aux seules terres forestières, mais sera étendu à toutes les terres pertinentes pour la mise en conformité. Cela signifie que le mécanisme interviendra pour toute diminution inattendue des absorptions nettes sur toutes les catégories de terres (et non uniquement les forêts), pour autant que la diminution soit imputable à des organismes nuisibles, à des incendies ou à des tempêtes, et que les États membres présentent des preuves manifestes conformes aux critères existants (annexe VI).

    Les nouveaux éléments (par rapport à l’article 13 initial) seront les suivants:

    Au cours de la période 2026-2030, les unités du mécanisme de flexibilité peuvent être utilisées pour couvrir tout écart entre l’objectif et la déclaration de chaque État membre, et non uniquement pour les terres forestières.

    Le montant maximal du mécanisme de flexibilité (disponible en 2032 pour la période 2026-2030) est fixé à la moitié du montant maximal défini à l’annexe VII, soit 178 millions de tonnes équivalent CO2.

    Toute quantité inutilisée pourrait être redistribuée aux États membres, sur décision de la Commission et par l’intermédiaire du registre, lorsque leurs besoins, notamment en ce qui concerne les perturbations naturelles, sont prouvés conformément aux principes énoncés à l’annexe VI, et que lesdits besoins excèdent les niveaux prédéfinis pour lesdits États membres à l’annexe VII.

    Article 13 quater Gouvernance des objectifs

    Avec le passage aux objectifs annuels nationaux d’absorptions nettes pour la période 2026-2030, des principes semblables à ceux du cadre de conformité du règlement (UE) 2018/842 sur la répartition de l’effort, tels qu’une sanction de non-respect de 8 % sur l’écart par rapport au niveau de conformité de 2030, seront appliqués pour fixer l’objectif/le quota post-2030. Si à la fin de la deuxième période de mise en conformité, un État membre ne parvient pas à atteindre son objectif pour 2030, malgré l’option de transfert d’un autre État membre et la part correspondante du mécanisme de flexibilité, l’écart entre son objectif pour 2030 et la réduction des émissions nettes réellement réalisée en 2030 sera ajouté à son objectif fixé pour 2031.

    Modification du règlement (UE) 2018/1999

    La raison pour laquelle la modification du règlement (UE) 2018/841 s’accompagne d’une modification du règlement (UE) 2018/1999 25 est que ce dernier fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre et au suivi des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs fixés par le règlement (UE) 2018/841. 

    La modification de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1999 vise à intégrer dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat les objectifs nationaux fixés pour la période 2026-2030 et l’engagement de neutralité climatique à l’horizon 2035. La modification de l’article 38 permet de procéder à un examen complet des données des inventaires nationaux en 2025, afin de pouvoir fixer les objectifs annuels nationaux des États membres pour la période 2026-2030. Enfin, la modification de l’annexe V, partie 3, vise à mettre en place des mesures pour améliorer la précision de la surveillance et des déclarations des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF.

    2021/0201 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 26 ,

    vu l’avis du Comité des régions 27 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016. Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels.

    (2)La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont deux aspects au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», qu’a adopté Commission le 11 décembre 2019 28 . La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.

    (3)Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 29 .

    (4)L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050 30 . Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 31 , conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030.

    (5)Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins - 40 % à au moins - 55 % par rapport aux niveaux de 1990), des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 – sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 32 . L’objectif final sera de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité.

    (6)Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du changement de méthode sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale.

    (7)Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» 33 , la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin, il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres.

    (8)Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Un engagement collectif visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 34 . Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre.

    (9)Les règles comptables énoncées aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2018/841 ont été conçues pour déterminer la mesure dans laquelle les performances d’atténuation du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pouvaient contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030, pour lequel l’UE n’avait pas comptabilisé ledit secteur. Afin de simplifier le cadre réglementaire applicable à ce secteur, les règles comptables actuelles ne devraient plus s’appliquer après 2025, et le respect des objectifs nationaux des États membres devrait être vérifié sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées. Cela permettrait de garantir la cohérence méthodologique avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 35 , le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 36 , et le nouvel objectif de réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre, qui prend en compte du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

    (10)Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030. Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes.

    (11)Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.

    (12)L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Les États membres devraient pouvoir disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

    (13)Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre.

    (14)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/841 relatives à l’établissement de quotas annuels pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 37 .

    (15)Pour fixer les objectifs d’absorptions nettes de gaz à effet de serre des États membres pour la période 2026-2030, la Commission devrait procéder à un examen complet afin de vérifier les données de l’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023. Ledit examen devrait être effectué en 2025, et viendrait s’ajouter à ceux que la Commission doit effectuer en 2027 et 2032 au titre de l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999.

    (16)En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 38 , la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement 39 , la stratégie de l’UE pour les forêts 40 , la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée 41 et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» 42 , exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique.

    (17)Les changements anthropiques attendus dans l’utilisation de l’environnement marin et des eaux douces, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, auront une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de ces derniers. À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera de rendre compte des progrès, de la faisabilité de l’analyse et de l’incidence de l’extension de l’obligation de déclaration à l’environnement marin et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement.

    (18)Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2018/841 est modifié comme suit:

    (1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

                         «Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles concernant:

    a)    les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025;

    b)    la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées aux activités de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et la vérification du respect par les États membres des engagements mentionnés au point a) pour la période allant de 2021 à 2025;

    c)    un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030;

    d) des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030;

    e)    les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, y compris les émissions de l’agriculture autre que de CO2

    (2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 43 , qui se produisent sur le territoire des États membres durant la période allant de 2021 à 2025 et qui relèvent des catégories comptables de terres suivantes:

    a) terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières («terres boisées»);

    b) terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres («terres déboisées»);

    c) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («terres cultivées gérées»):

    i)    terres cultivées demeurant des terres cultivées,

    ii)    prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées,

    iii)    terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;

    d) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («prairies gérées»):

    i)    prairies demeurant des prairies,

    ii)    terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies,

    iii)    prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;

    e) terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières («terres forestières gérées»;

    f)    lorsqu’un État membre a notifié à la Commission son intention d’inclure cette utilisation des terres dans le champ d’application de ses engagements au titre de l’article 4, paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre 2020, terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («zones humides gérées»):

       zones humides demeurant des zones humides;

       établissements ou autres terres, convertis en zones humides;

       zones humides converties en établissements ou autres terres.

    2. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres durant la période allant de 2026 à 2030 et qui relèvent des catégories comptables de terres suivantes:

    a) terres forestières;

    b) terres cultivées;

    c) prairies;

    d) zones humides;

    e) établissements;

    f) autres terres;

    g) produits ligneux récoltés;

    h) autres;

    i) dépôt atmosphérique;

    j) lixiviation et ruissellement de l’azote.

    3. Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants:

    a) fermentation entérique;

    b) gestion des effluents d’élevage;

    c) riziculture;

    d) sols agricoles;

    e) brûlage dirigé de la savane;

    f) incinération sur place de déchets agricoles;

    g) chaulage;

    h) application d’urée;

    i) autres engrais carbonés;

    j) autres.»

    (3)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

                   Engagements et objectifs

    1. Pour la période allant de 2021 à 2025, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12, 13 et 13 bis, chaque État membre veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre en calculant la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1.

    2. L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

    Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12, 13 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membres à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022.

    3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs annuels fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.

    4. Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035.

    La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.»

    (4)À l’article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en calculant les émissions totales et les absorptions totales pour chacune des années comprises dans la période allant de 2021 à 2025.

    2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et en 2025 au plus tard, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.»

    (5)À l’article 7, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

    2. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

    3. Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui fait porter son engagement sur les zones humides gérées comptabilise les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de cette période et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.»

    (6)L’article 8 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné.»

    (b)Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025.»

    (c)Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

    «7. Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques et, le cas échéant, des recommandations techniques, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres.

    8. Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué conformément au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025.

    9. Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

    10. Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025.»

    (7)L’article 9 est modifié comme suit:

    (a)le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Produits de stockage du carbone».

    (b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.»

    (8)L’article 10 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «À l’expiration de la période allant de 2021 à 2025, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées «niveau de fond»). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI.»

    (b)Au paragraphe 2, point b), «2030» est remplacé par «2025».

    (9)L’article 11 est modifié comme suit:

    (a)le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Flexibilités et gouvernance».

    (b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    (c)«1. Un État membre peut recourir:

    a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et

    b) afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue aux articles 13 et 13 ter.

    En plus des flexibilités visées au premier alinéa, points a) et b), la Finlande peut utiliser des compensations supplémentaires conformément à l’article 13 bis

    (10)L’article 12 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 3 est supprimé;

    (b)les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

    «5. Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers et informe la Commission de toute mesure prise à cet égard.

    6. Tout transfert au titre du paragraphe 2 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.»

    (11)L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 13

    Flexibilité pour les terres forestières gérées

    1. Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.

    2. Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et

    b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.

    Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

    3. La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025.

    4. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.»

    (12)L’article 13 bis suivant est inséré:

    «Article 13 bis

    Compensations supplémentaires

    1. La Finlande peut compenser jusqu’à 5 millions de tonnes équivalent CO2 d’émissions comptabilisées dans les catégories comptables des terres forestières gérées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées, durant la période allant de 2021 à 2025, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) la Finlande a inclus dans la stratégie qu’elle a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;

    b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement durant la période allant de 2021 à 2025.

    Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement, ainsi qu'à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

    2. Les compensations supplémentaires sont limitées:

    a) au montant excédant la flexibilité pour les terres forestières gérées disponibles pour la Finlande au cours de la période allant de 2021 à 2025 conformément à l’article 13;

    b) aux émissions générées par un changement de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017;

    c) au respect de l’article 4.

    3. Les compensations supplémentaires ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7 du règlement (UE) 2018/248.

    4. Toute compensation supplémentaire non utilisée sur le montant de 5 millions de tonnes équivalent CO2 visé au paragraphe 1 est annulée.

    5. L’administrateur central introduit les données visées au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 3 et 4 du présent article dans le registre de l’Union établi conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999.»

    (13)L’article 13 ter suivant est inséré:

    «Article 13 ter

    Mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030

    1. Un mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme de flexibilité s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.

    2. Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre peut utiliser la flexibilité prévue au présent article afin de respecter son objectif fixé en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

    3. Si, au cours de la période allant de 2026 à 2030, le résultat du calcul visé au paragraphe 2 est positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions excédentaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) l’État membre a inclus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour qu’il a présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;

    b) l’État membre a épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7 du règlement 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/248;

    c) la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union [de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes] est négative pour la période allant de 2026 à 2030.

    Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point c), la Commission détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des absorptions nettes non mises en réserve par les États membres durant la période allant de 2021 à 2021 sur la base de l’incidence des perturbations naturelles et en appliquant les informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.

    4. Le montant de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif de l’État membre indiqué à l’annexe II bis du présent règlement et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030.

    5. Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif d’un État membre donné tel qu’il est établi dans l’annexe II bis, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.»

    (14)L’article 13 quater suivant est inséré:

    «Article 13 quater

    Gouvernance des objectifs

    Si les émissions et absorptions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent les objectifs annuels de cet État membre pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter, la mesure suivante s’applique:

    un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.»

    (15)À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    1. Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

    Le rapport de conformité comprend une évaluation:

    a) des politiques et des mesures concernant les compromis;

    b) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;

    c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

    Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de telles flexibilités et volumes correspondants.»

    (16)À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à l’enregistrement et à la bonne exécution des opérations suivantes dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999:

    a) la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable et de déclaration de terres dans chaque État membre;

    b) la mise en œuvre de la correction technique conformément à article 4, paragraphe 3, du présent règlement;

    c) la mise en œuvre des flexibilités conformément aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter; et

    d) le respect des objectifs visés à l’article 13 quater

    (17)L’article 16 bis suivant est inséré:

    «Article 16 bis

    Comité

    1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 44 .

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»

    (18)À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après le bilan mondial [...] convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union.

    À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des objectifs annuels et une gouvernance visant la neutralité climatique à l’horizon 2035 mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, des politiques et des mesures de l’Union, et un cadre pour l’après-2035, en incluant dans le champ d’application du règlement les émissions et absorptions de gaz à effet de serre de secteurs supplémentaires tel que le milieu marin et des eaux douces.»

    (19)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    (20)Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré comme annexe II bis.

    Article 2

    Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

    (1)À l’article 2, les points 63) et 64) suivants sont ajoutés:

    «63) “système d’information géographique”, un système informatique capable de saisir, stocker, analyser et afficher des informations géographiquement référencées;

    64) “demande géospatialisée”, un formulaire électronique de demande comportant une application informatique fondée sur un système d’information géographique qui permet aux bénéficiaires de déclarer de manière spatialisée les parcelles agricoles de l’exploitation et les surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé.»

    (2)À l’article 4, point a)1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841 et sa contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à atteindre des émissions négatives par la suite conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement.»

    (3)L’article 38 est modifié comme suit:

    (a)Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «En 2025, la Commission procède à un réexamen complet des données des inventaires nationaux communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du présent règlement, afin de déterminer les objectifs annuels de réduction des gaz à effet de serre des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841 et de déterminer les quotas annuels d’émission des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842.»

    (b)Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «L’examen complet visé aux paragraphes 1 et 1 bis comprend:»

    (c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «À l’issue de l’examen complet, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécutions, d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l'annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.»

    (4)L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Table des matières

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    1.4.4.Indicateurs de performance

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, une sécurité juridique, une efficacité accrue, des complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de surveillance et de déclaration

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
    L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030

    1.2.Domaine(s) d’action concerné(s) 

    Action pour le climat 

    Rubrique 3 Ressources naturelles et environnement

    Titre 9 Environnement et action pour le climat

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

    une action nouvelle 

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 45  

     la prolongation d’une action existante 

    une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

    Modifier le règlement (UE) 2018/841 relatif à l’UTCATF afin de l’adapter à l’objectif climatique à l’horizon 2030 visant à réaliser une réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 et afin de l’adapter à une trajectoire progressive et équilibrée vers la neutralité climatique à l’horizon 2050, étant entendu que les modifications doivent être efficaces au regard des coûts et cohérentes, que la transition doit être juste et que tous les secteurs doivent contribuer aux efforts de l’UE en matière de climat.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    Objectif spécifique nº 1

    Un secteur des terres neutre pour le climat d’ici à 2035: dans sa communication intitulée «Une planète propre pour tous», publiée en 2018, la Commission indique clairement que nous devons accroître sensiblement les absorptions de carbone si nous voulons parvenir à la neutralité climatique en 2050. Par conséquent, pour pouvoir atteindre cet objectif, l’UE doit inverser la récente tendance au déclin des absorptions fondées sur les terres et commencer à mettre en œuvre des mesures pour accroître les absorptions dès cette décennie, au vu du temps qu’exige le processus d’atténuation du changement climatique par les terres.        

    Objectif spécifique nº 2

    Un cadre d’action climatique équitable, flexible et intégré pour le secteur des terres: étant donné que les États membres n’ont pas tous le même potentiel d’accroissement des absorptions de carbone et que la multifonctionnalité des terres offre des synergies et des possibilités de compromis, la révision du règlement UTCATF devra garantir un cadre d’action équitable, flexible et intégré, y compris en ce qui concerne les dotations annuelles pour la période 2026-2030 dans le secteur UTCATF et les secteurs relevant du RRE.

    Objectif spécifique nº 3

    Simplification des règles UTCATF: les règles UTCATF actuelles sont souvent complexes, et s’avèrent inutiles au vu de la nouvelle formulation de l’objectif de réduction de 55 %. En s’appuyant sur les enseignements tirés, en particulier en ce qui concerne la fixation des niveaux de référence pour les forêts, un certain nombre de concepts comptables peuvent être optimisés et simplifiés. Ce travail peut permettre de réduire les coûts de mise en œuvre et d’améliorer l’intégration du secteur UTCATF dans les stratégies nationales globales en matière de climat. En outre, les systèmes de surveillance et de déclaration doivent mieux tenir compte des performances du secteur en matière de climat.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    L’incidence la plus importante de la révision sera l’augmentation des absorptions UTCATF, pour renforcer la contribution du secteur à l’objectif climatique plus ambitieux de l’UE à l’horizon 2030, tel qu’annoncé dans le plan cible en matière de climat (- 55 %). Cette incidence est liée au premier objectif de la présente analyse d’impact, à savoir faire en sorte que le secteur des terres devienne neutre pour le climat d’ici à 2035. Elle touche les autorités des États membres, qui devront concevoir des politiques ambitieuses dans le secteur des terres pour atteindre ces objectifs, et les gestionnaires des terres (agriculteurs, sylviculteurs), qui agiront sur le terrain. De manière plus générale, elle touche tous les citoyens européens et du monde, car l’action pour le climat est un bien public, transfrontière par essence.

    1.4.4.Indicateurs de performance

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    Indicateur nº 1: niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE en 2030 (objectif de réduction nette de 55 % par rapport aux niveaux de 1990, conformément à la loi européenne sur le climat).

    Indicateur nº 2: niveau des absorptions de gaz à effet de serre dans les secteurs UTCATF en 2030 (objectif de 3XX millions de tonnes équivalent CO2 en 2030).

    Indicateur nº 3: objectif de neutralité climatique dans le secteur des terres combiné (secteur UTCATF et secteur agricole hors CO2) en 2035.

    Les niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE sont déclarés au titre du règlement (UE) 2018/1999 et d’autres actes de droit dérivé relatifs à la surveillance et à la déclaration au titre du règlement UTCATF.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement et la Commission élabore les mesures d’exécution pertinentes. Les États membres mettent donc en œuvre les politiques et mesures et les dispositions juridiques et administratives nécessaires au niveau national pour se conformer à la proposition.

    À cet égard, la Commission révisera et adoptera un nombre limité d’actes de droit dérivé, y compris pour mener un examen complet des données d’inventaire d’ici à 2025. L’examen (à la fois du secteur UTCATF et des secteurs relevant du RRE) permettra à la Commission de connaître la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre au cours des années 2021, 2022 et 2023, de mettre à jour la trajectoire des quotas d’émission à l’horizon 2030 et de revoir les quotas annuels pour les années 2026 à 2030.

    Il sera également nécessaire de recourir au droit dérivé pour établir des règles détaillées pour le secteur UTCATF au sujet du registre de l’Union, de la surveillance et de la déclaration des émissions ainsi que de la vérification des rapports de conformité. La mise en œuvre exigera un travail d’amélioration informatique poussé du registre de l’Union, pour que celui-ci puisse traiter les nouveaux types de quotas liés à la flexibilité UTCATF/RRE, ainsi que les nouveaux opérateurs (États membres).

    En outre, une fois le mécanisme de déclaration et de conformité modifié en 2026, la mise en œuvre ne pourra se faire sans moderniser ni améliorer le processus de surveillance, qui devra s’appuyer sur les services de données de l’Agence européenne pour l’environnement et d’autres services de données connexes relevant du programme Copernicus.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, une sécurité juridique, une efficacité accrue, des complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Le changement climatique est un problème transfrontière, et l’action de l’UE peut efficacement compléter et renforcer l’action régionale, nationale et locale. La révision à la hausse de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE à l’horizon 2030 aura une incidence sur de nombreux secteurs de l’économie de l’Union, et une action coordonnée au niveau de l’UE est donc indispensable et a beaucoup plus de chances de conduire à la transformation nécessaire, en agissant comme un puissant moteur pour des changements efficaces au regard des coûts et une convergence ascendante.

    En plus de leur capacité à stocker et à séquestrer le carbone, les terres offrent de nombreux autres produits et services importants: elles fournissent aux secteurs de la bioéconomie des denrées alimentaires, des aliments pour les animaux et des matières premières, offrent des espaces de vie pour la biodiversité et de nombreux systèmes écosystémiques vitaux (par exemple, les systèmes de purification de l’eau et de l’air) et nous protègent de certaines conséquences du changement climatique (inondations et désertification, par exemple). Au vu de l’interdépendance entre ces fonctions et de la capacité du secteur UTCATF à séquestrer le carbone de l’atmosphère, une approche intégrée de l’action pour le climat s’impose dans le secteur des terres, afin d’optimiser l’aménagement du territoire et de déterminer les pratiques bénéfiques pour tous.

    En revanche, le potentiel d’augmentation des absorptions de carbone au moyen des terres et les coûts associés ne sont pas les mêmes dans tous les États membres. La superficie disponible pour l’action pour le climat est un facteur clé, qui dépend de facteurs topographiques ou économiques. En outre, le type de sol et d’utilisation des terres, associé à d’autres facteurs liés au climat et à la latitude, a une incidence sur le potentiel d’amélioration des absorptions.

    Partant, le règlement UTCATF présente des synergies avec de nombreuses autres initiatives de l’UE portant sur des activités liées aux terres.

    1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

    Ayant été adopté en 2018, le règlement UTCATF est un instrument d’action de l’UE récent. La Commission a toutefois acquis une expérience précieuse depuis 2013, date d’entrée en vigueur de la décision 529/2013 46 , qui a exigé des États membres qu’ils procèdent à une comptabilité de substitution pour les terres situées sur leur territoire.

    La présente proposition s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre de ces deux initiatives réglementaires, ainsi que sur la communication intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030», la vision stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat, et d’autres initiatives pertinentes du pacte vert pour l’Europe. L’initiative s’inspire également du processus relatif aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et du cadre contenu dans le règlement sur la gouvernance.

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    La présente proposition relève du paquet «Ajustement à l’objectif 55» relatif au climat et à l’énergie. L’objectif général du train de mesures est d’adapter la législation de l’Union à l’ambition climatique accrue de cette dernière. Toutes les initiatives du paquet sont étroitement liées, et chacune dépend de la conception des autres. La présente proposition législative complète les propositions présentées dans le paquet et garantit la cohérence avec elles.

    Il existe également des liens étroits avec d’autres initiatives de la Commission visant à préserver et à renforcer les absorptions de CO2 fondées sur la nature, à améliorer la résilience des forêts de l’UE au changement climatique, à restaurer les terres et les écosystèmes dégradés, à remettre en eau les tourbières et à promouvoir la bioéconomie, y compris l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité:

    a) stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 47 ;

    b) stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement 48 ;

    c) stratégie de l’UE pour les forêts 49 ;

    d) [objectifs de restauration de la nature de l’Union] 50 ;

    e) stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique 51 ;

    f) stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane 52 ;

    g) [Stratégie de l’UE pour la protection des sols] 53 ;

    h) une bioéconomie durable pour l’Europe 54 ;

    i) plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive 55 ;

    j) plan d’action «pollution zéro» 56 ;

    k) une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE 57 .

    Le secteur UTCATF est lié à tous les écosystèmes et toutes les activités économiques qui dépendent des terres et des services qu’elles fournissent. Par conséquent, le règlement UTCATF présente des synergies avec d’autres politiques de l’UE qui couvrent des activités liées aux terres – principalement la politique agricole commune 58 et la politique énergétique, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables.

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    -

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

    durée limitée

       en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

       incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

     durée illimitée

    ✓ mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 jusqu’en 2024,

    ✓ puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 59  

     Gestion directe par la Commission

    ✓ dans ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    ◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

    ◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    ✓ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

    ◻ à des organismes de droit public;

    ◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    Comme le prévoit déjà l’article 14, paragraphe 4, du règlement actuel, l’aide en matière de vérification des inventaires et de conformité est fournie par l’AEE.

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de surveillance et de déclaration 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La Commission continuera de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du règlement UTCATF, qui impose aux États membres de lui soumettre un rapport annuel sur les politiques et mesures en matière d’émissions et d’absorptions. Les données de surveillance, de déclaration et de vérification obtenues par l’intermédiaire de l’AEE grâce à la réglementation du ou des secteurs concernés constitueront une source d’information essentielle pour permettre à la Commission d’évaluer les progrès accomplis dans lesdits secteurs.

    Enfin, la Commission réalise régulièrement des études sur divers aspects pertinents de la politique de l’UE en matière de climat.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    Sans objet – La proposition n’a pas pour objet de mettre en œuvre un programme de financement, mais d’élaborer une politique à long terme. Les questions du mode de gestion, des mécanismes de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle en ce qui concerne les taux d’erreur ne sont pas applicables. La mise en œuvre de la présente proposition exigera une réorganisation des ressources humaines au sein de la Commission. Des procédures appropriées ont été mises en place.

     

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    La présente initiative n’entraîne pas de nouveaux contrôles/risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Aucune mesure spécifique n’a été envisagée, hormis l’application du règlement financier.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude, par exemple.

     

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de la dépense

    Participation

    Numéro

    CD/CND [1]

    de pays AELE [2]

    de pays candidats [3]

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    3

    09 01 01 01

    CND

    OUI

    NON

    NON

    NON

    3

    09 02 03

    CD

    OUI

    NON

    NON

    NON

    3

    09 10 02

    CD

    OUI

    OUI

    OUI

    NON

    7

    20 01 02 01

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 01

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 02

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 03

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    ·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: sans objet.

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

       La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    3

    «Ressources naturelles et environnement»

    067

     

    2023 

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Crédits opérationnels  

    09 02 03

    Engagements

    (1)

    1,000

    1,000

    3,000

    2,000

    7,000

    Paiements

    (2)

     

    0,400

    1,000

    1,800

    1,800

    5,000

    Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    09 01 01 01

     

    (3)

     

     

    0,192

    0,042 

    0,067

    0,301

    TOTAL des crédits pour la DG CLIMA

    Engagements

    = 1 + 3

    1,000

    1,000

    3,192

    0,042 

    2,067 

    7,301

    Paiements

    = 2 + 3

    -

    0,400

    1,192

    1,842

    1,867

    5,301

    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    1,000

    1,000

    3,192

    0,042 

    2,067 

    7,301

    Paiements

    (5)

     

    0,400

    1,192

    1,842

    1,867

    5,301

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

     

     

     

     

     

     

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    = 4 + 6

    1,000

    1,000

    3,192

    0,042 

    2,067 

    7,301

    Paiements

    = 5 + 6

    -

    0,400

    1,192

    1,842

    1,867

    5,301

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’annexe à la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

     

     

     

    2023 

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    DG: CLIMA

     

    Ressources humaines  

    0,608

    0,608

    0,760

    0,760

    0,912

    3,648

    Autres dépenses administratives  

    0,055

    0,107

    0,107

    -

    -

    0,269

    TOTAL DG CLIMA

    Crédits

    0,663

    0,715

    0,867

    0,760

    0,912

    3,917

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

    (Total engagements = Total paiements)

    0,663

    0,715

    0,867

    0,760

    0,912

    3,917

     

     

     

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    1,663

    1,715

    4,059

    0,802

    2,979

    11,218

    Paiements

    0,663

    1,115

    2,059

    2,602

    2,779

    9,218



    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)



    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année 
    2023

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    TOTAL

    RÉALISATIONS

    Type 60

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 61 ...

    - Mise à jour et fonctionnement du registre

    0,000

     

    0,000

     

    0,192

     

    0,042

     

    0,067

    0,301

    - Définition des études

    0,300

    0,300

    0,300

    0,900

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    1,201

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

    - Mise en œuvre équitable

    0,300

    0,300

    2,300

    2,000

    4,900

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3…

    - Simplification

    0,400

    0,400

    0,400

    1,200

    Sous-total objectif spécifique nº 3

    TOTAUX

    1,000

    1,000

    3,192

    0,042

    2,067

    7,301

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

       La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

     

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

     

     

     

     

     

     

    Ressources humaines

    0,608

    0,608

    0,760

    0,760

    0,912

    3,648

    Autres dépenses administratives

    0,055

    0,107

    0,107

    -

    -

    0,269

    Sous-total RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

    0,663

    0,715

    0,867

    0,760

    0,912

    3,917

    Hors RUBRIQUE 7[1] du cadre financier pluriannuel

     

     

     

     

     

     

    Ressources humaines

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Autres dépenses de nature administrative

    -

    -

    0,192

    0,042

    0,067

    0,301

    Sous-total hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

    -

    -

    0,192

    0,042

    0,067

    0,301

    TOTAL

    0,663

    0,715

    1,059

    0,802

    0,979

    4,218

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

     

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    4

    4

    5

    5

    6

    20 01 02 03 (en délégation)

     

     

     

     

     

    01 01 01 01 (recherche indirecte)

     

     

     

     

     

    01 01 01 11 (recherche directe)

     

     

     

     

     

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

     

     

     

     

     

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)[1]

    20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

     

     

     

     

     

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

     

     

     

     

     

    XX 01 xx yy zz [2]

    - au siège

     

     

     

     

     

    - en délégation

     

     

     

     

     

    01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

     

     

     

     

     

    01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

     

     

     

     

     

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

     

     

     

     

     

    TOTAL

    4

    4

    5

    5

    6

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Des ressources humaines supplémentaires sont requises pour:

    - la rédaction juridique et l’approbation des modifications du droit dérivé fixant les modalités d’exécution relatives à la mise aux enchères; le registre de l’Union; la surveillance et la déclaration; la vérification des rapports;

    - les tâches de mise en œuvre liées à l’extension du secteur des terres afin d’y inclure les émissions hors CO2 du secteur agricole;

    - le suivi de la mise en œuvre améliorée et renforcée des obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification; la supervision des travaux par l’AEE;

    - l’analyse opérationnelle pour les adaptations informatiques et l’exploitation ultérieure des nouveaux éléments dans le registre de l’Union; les obligations en matière de veille économique et de déclaration; la gestion des relations avec la clientèle et la coordination des nouvelles ressources du service d’assistance.

    Personnel externe

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

    les dépenses seront engagées dans le cadre de l’enveloppe LIFE;

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments auxquels il est proposé de recourir.

       nécessite une révision du CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

    La proposition/l’initiative:

       ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

       prévoit un cofinancement par des tiers, dont le montant est estimé ci-après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement 

    TOTAL crédits cofinancés

     

    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

       sur les ressources propres

       sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 62

    Année 
    2023

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    […]

    Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    […]



    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»

    Table des matières

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

    1.3.La proposition porte sur:

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    1.4.4.Indicateurs de performance

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, une sécurité juridique, une efficacité accrue, des complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris
    des possibilités de redéploiement

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de surveillance et de déclaration

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
    L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits [de l’organisme]

    3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines [de l’organisme]

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes




    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 […]

    1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

    Action pour le climat

    Rubrique 3 Ressources naturelles et environnement Titre 9 – Environnement et action pour le climat (CFP 2021/27)

    1.3.La proposition porte sur: 

    une action nouvelle

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 63  

    la prolongation d’une action existante 

     une fusion d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général/objectifs généraux 

    Modifier le règlement (UE) 2018/841 relatif à l’UTCATF afin de l’adapter à l’objectif climatique à l’horizon 2030 visant à réaliser une réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 et afin de l’adapter à une trajectoire progressive et équilibrée vers la neutralité climatique à l’horizon 2050, étant entendu que les modifications doivent être efficaces au regard des coûts et cohérentes, que la transition doit être juste et que tous les secteurs doivent contribuer aux efforts de l’UE en matière de climat.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

    Objectif spécifique nº 1

    Un secteur des terres neutre pour le climat d’ici à 2035: dans sa communication intitulée «Une planète propre pour tous», publiée en 2018, la Commission indique clairement que nous devons accroître sensiblement les absorptions de carbone si nous voulons parvenir à la neutralité climatique en 2050. Par conséquent, pour pouvoir atteindre cet objectif, l’UE doit inverser la récente tendance au déclin des absorptions fondées sur les terres et commencer à mettre en œuvre des mesures pour accroître les absorptions dès cette décennie, au vu du temps qu’exige le processus d’atténuation du changement climatique par les terres.    

    Objectif pour l’AEE: réaliser des contrôles de qualité supplémentaires des inventaires des émissions résultant de l’agriculture et de l’UTCATF, y compris des contrôles de cohérence entre les données des inventaires de gaz à effet de serre de l’UE et des États membres et les systèmes de certification carbone.

    Mesures:

    en raison des attentes plus élevées concernant les méthodes que doivent utiliser les États membres, la quantité d’informations devant faire l’objet d’un contrôle de qualité lors des vérifications initiales des inventaires UTCATF va augmenter. En revanche, le délai pour effectuer ces vérifications restera inchangé.

    Il conviendra de garantir la cohérence entre les données des inventaires des gaz à effet de serre des États membres et les informations relatives à la certification carbone au niveau des exploitations (en cas d’adoption d’une législation).

    À partir de 2024: intégration du processus d’assurance de la qualité/de contrôle de la qualité du secteur agricole hors CO2, afin de pouvoir garantir un contrôle cohérent des données d’inventaire des émissions résultant de l’agriculture et de l’UTCATF, en vue de la mise en œuvre dans le secteur des terres combiné.    

    Objectif spécifique nº 2

    Un cadre d’action climatique équitable, flexible et intégré pour le secteur des terres: étant donné que les États membres n’ont pas tous les mêmes possibilités d’accroissement des absorptions de carbone et que la multifonctionnalité des terres offre des synergies et des possibilités de compromis, la révision du règlement UTCATF devra garantir un cadre d’action équitable, flexible et intégré.

    Objectif pour l’AEE: faciliter un examen complet des inventaires des émissions du secteur de l’agriculture et de l’UTCATF

    Mesures: mettre en place et assurer un secrétariat d’examen afin de mener, conjointement avec les examinateurs sous-traitants, un examen complet du secteur de l’agriculture et de l’UTCATF dans le but de définir des objectifs de conformité (2025) et de vérifier leur réalisation (2027 et 2032). 

    Objectif spécifique nº 3

    Simplification des règles UTCATF: les règles UTCATF actuelles sont souvent complexes, et s’avèrent inutiles au vu de la nouvelle formulation de l’objectif de réduction de 55 %. En s’appuyant sur les enseignements tirés, en particulier en ce qui concerne la fixation des niveaux de référence pour les forêts, un certain nombre de concepts comptables peuvent être optimisés et simplifiés. Étant donné que le règlement UTCATF révisé impose des méthodes de niveaux plus élevés aux États membres, et en particulier pour mieux faire la distinction entre les différents types de terres (zones présentant un important stock de carbone, zones protégées et zones exposées au risque de changement climatique), des séries de données géospatiales supplémentaires doivent être établies en vue d’aider les États membres. Ce travail peut permettre de réduire les coûts de mise en œuvre et d’améliorer l’intégration du secteur UTCATF dans les stratégies nationales globales en matière de climat. En outre, les systèmes de surveillance et de déclaration doivent mieux tenir compte des performances du secteur en matière de climat.

    Objectif pour l’AEE: faciliter un meilleur suivi géographique annuel des réservoirs de carbone et créer un ensemble de données paneuropéennes pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis; veiller à ce que l’augmentation des absorptions de carbone n’ait pas d’incidence négative sur l’environnement

    Mesures:

    Aider les États membres à utiliser ces données (renforcement des capacités), ce qui permettra de réaliser une évaluation paneuropéenne de ces terres et de couvrir ces zones stratifiées d’utilisation des sols lors de l’assurance de la qualité/du contrôle de la qualité et du processus d’examen des données des États membres.

    Établir et mettre en œuvre une évaluation semestrielle afin de veiller à ce que la demande accrue d’absorptions de carbone dans les secteurs de l’agriculture et de l’UTCATF n’ait pas d’incidence négative sur l’environnement, en particulier sur la biodiversité.

    Préparer des évaluations régulières des incidences du changement climatique sur la foresterie et l’agriculture afin de préserver la capacité de ces secteurs en tant que puits de CO2.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    L’incidence la plus importante de la révision sera l’augmentation des absorptions UTCATF, pour renforcer la contribution du secteur à l’objectif climatique plus ambitieux de l’UE à l’horizon 2030, tel qu’annoncé dans le plan cible en matière de climat (- 55 %). Cette incidence est liée au premier objectif de la présente analyse d’impact, à savoir faire en sorte que le secteur des terres devienne neutre pour le climat d’ici à 2035. Elle touche les autorités des États membres, qui devront concevoir des politiques ambitieuses dans le secteur des terres pour atteindre ces objectifs, et les gestionnaires des terres (agriculteurs, sylviculteurs), qui agiront sur le terrain. De manière plus générale, elle touche tous les citoyens européens et du monde, car l’action pour le climat est un bien public, transfrontière par essence.

    1.4.4.Indicateurs de performance 

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    Indicateur nº 1: niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE en 2030 (objectif de réduction nette de 55 % par rapport aux niveaux de 1990, conformément à la loi européenne sur le climat).

    Indicateur nº 2: niveau des absorptions de gaz à effet de serre dans les secteurs UTCATF en 2030 (objectif de 3XX millions de tonnes équivalent CO2 en 2030).

    Indicateur nº 3: objectif de neutralité climatique dans le secteur des terres combiné (secteur UTCATF et secteur agricole hors CO2) en 2035.

    Les niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE sont déclarés au titre du règlement (UE) 2018/1999 et d’autres actes de droit dérivé relatifs à la surveillance et à la déclaration au titre du règlement UTCATF.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement et la Commission élabore les mesures d’exécution pertinentes.

    En outre, une fois le mécanisme de déclaration et de conformité modifié en 2026, la mise en œuvre ne pourra se faire sans moderniser ni améliorer le processus de surveillance, qui devra s’appuyer sur les services de données de l’Agence européenne pour l’environnement et d’autres services de données connexes relevant du programme Copernicus.

    Le règlement UTCATF révisé fixe des objectifs ambitieux et crédibles pour le secteur UTCATF et agricole afin de soutenir la réalisation d’une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme le prévoit la loi européenne sur le climat. La proposition de révision du règlement UTCATF vise à accroître la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de l’UTCATF, dans le but de parvenir à la neutralité carbone des deux secteurs combinés d’ici à 2035. En parallèle, elle devrait garantir que cette augmentation des absorptions du CO2 ne nuise pas à l’environnement, en particulier à la biodiversité, à la santé publique ou à des objectifs sociaux ou économiques.

    Le règlement UTCATF révisé exigera donc des États membres qu’ils utilisent des méthodes plus précises pour estimer les émissions et les absorptions de leurs secteurs de l’agriculture et de l’UTCATF, notamment en exploitant davantage les données géospatiales afin d’étayer ces calculs plus avancés. En particulier, pour pouvoir recenser et surveiller les réservoirs de carbone dans les zones à fort stock de carbone, les zones protégées et les zones exposées au risque de changement climatique, il sera nécessaire d’appliquer des méthodes de haut niveau exigeant des ensembles de données et services actualisés, normalisés et harmonisés au niveau de l’UE, conformément aux lignes directrices du GIEC.

    À la suite de ce changement, qui s’opérera en 2026 et qui consistera à passer d’une «règle du bilan neutre ou positif» à une contribution du secteur UTCATF à l’objectif climatique global de l’UE sous la forme d’émissions nettes, il conviendra de fixer des objectifs de conformité. Pour ce faire, des examens complets supplémentaires des inventaires des gaz à effet de serre devront être menés. Une phase préparatoire sera ainsi nécessaire au cours de la période 2024-2025.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, une sécurité juridique, une efficacité accrue, des complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Le changement climatique est un problème transfrontière, et l’action de l’UE peut efficacement compléter et renforcer l’action régionale, nationale et locale. La révision à la hausse de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE à l’horizon 2030 aura une incidence sur de nombreux secteurs de l’économie de l’Union, et une action coordonnée au niveau de l’UE est donc indispensable et a beaucoup plus de chances de conduire à la transformation nécessaire, en agissant comme un puissant moteur pour des changements efficaces au regard des coûts et une convergence ascendante.

    En plus de leur capacité à stocker et à séquestrer le carbone, les terres offrent de nombreux autres produits et services importants: elles fournissent aux secteurs de la bioéconomie des denrées alimentaires, des aliments pour les animaux et des matières premières, offrent des espaces de vie pour la biodiversité et de nombreux systèmes écosystémiques vitaux (par exemple, les systèmes de purification de l’eau et de l’air) et nous protègent de certaines conséquences du changement climatique (inondations et désertification, par exemple). Au vu de l’interdépendance entre ces fonctions et la capacité du secteur UTCATF à séquestrer le carbone de l’atmosphère, une approche intégrée de l’action pour le climat s’impose dans le secteur des terres, afin d’optimiser l’aménagement du territoire et de déterminer les pratiques bénéfiques pour tous.

    En revanche, le potentiel d’augmentation des absorptions de carbone au moyen des terres et les coûts associés ne sont pas les mêmes dans tous les États membres. La superficie disponible pour l’action pour le climat est un facteur clé, qui dépend de facteurs topographiques ou économiques. En outre, le type de sol et d’utilisation des terres, associé à d’autres facteurs liés au climat et à la latitude, a une incidence sur le potentiel d’amélioration des absorptions.

    Le règlement UTCATF révisé devra reposer sur un système solide et transparent de surveillance, de déclaration et de vérification, qui devra aller au-delà de l’actuel système en la matière mis en place par le règlement UTCATF existant. Il devra également être en mesure de faire le lien entre les choix de gestion des terres effectués dans le secteur de l’agriculture et de l’UTCATF et leur incidence sur la séquestration du carbone et la protection de la biodiversité.

    À l’heure actuelle, des ressources limitées de l’AEE sont disponibles pour soutenir le travail de surveillance, de déclaration et de vérification de l’inventaire des émissions UTCATF, conformément aux exigences définies dans les règlements (UE) 2018/841 (règlement UTCATF) et (UE) 2018/1999 (règlement sur la gouvernance).

    1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

    Ayant été adopté en 2018, le règlement UTCATF est un instrument d’action de l’UE récent. La Commission a toutefois acquis une expérience précieuse depuis 2013, date d’entrée en vigueur de la décision 529/2013 64 , qui a exigé des États membres qu’ils procèdent à une comptabilité de substitution pour les terres situées sur leur territoire. Les services de la Commission et l’AEE disposent d’une expérience concrète de l’évaluation des inventaires UTCATF des États membres au moyen des ressources limitées actuellement disponibles (en raison du champ d’application restreint du cadre réglementaire applicable à l’UTCATF à l’heure actuelle). Cette expérience a directement mis en évidence les lacunes et les efforts de mise à niveau nécessaires pour moderniser complètement le processus de mise en conformité des inventaires, à l’aide des outils et des services mis en place dans le cadre de programmes de l’UE gérés par l’AEE (principalement Copernicus).

    La présente proposition s’appuie donc sur l’expérience acquise dans le cadre de ces initiatives réglementaires antérieures, ainsi que sur la communication intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030», la vision stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat, et d’autres initiatives pertinentes du pacte vert pour l’Europe, telles que le programme pour une Europe numérique. L’initiative s’inspire également du processus relatif aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et du cadre contenu dans le règlement sur la gouvernance, qui constituera un élément central du futur exercice de définition des objectifs. […]

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    La présente proposition relève du paquet «Ajustement à l’objectif 55» relatif au climat et à l’énergie. L’objectif général du train de mesures est d’adapter la législation de l’Union à l’ambition climatique accrue de cette dernière. Toutes les initiatives du paquet sont étroitement liées, et chacune dépend de la conception des autres. La présente proposition législative complète les propositions présentées dans le paquet et garantit la cohérence avec elles.

    Il existe également des liens étroits avec d’autres initiatives de la Commission visant à préserver et à renforcer les absorptions de CO2 fondées sur la nature, à améliorer la résilience des forêts de l’UE au changement climatique, à restaurer les terres et les écosystèmes dégradés, à remettre en eau les tourbières et à promouvoir la bioéconomie, y compris l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité:

    a) stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 65 ;

    b) stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement 66 ;

    c) stratégie de l’UE pour les forêts 67 ;

    d) plan de restauration de la nature de l’Union;

    e) stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique 68 ;

    f) stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane 69 ;

    g) [Stratégie de l’UE pour la protection des sols] 70 ;

    h) une bioéconomie durable pour l’Europe 71 ;

    i) plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive 72 ;

    j) plan d’action «pollution zéro» 73 ;

    k) une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE 74 .

    Le secteur UTCATF est lié à tous les écosystèmes et toutes les activités économiques qui dépendent des terres et des services qu’elles fournissent. Par conséquent, le règlement UTCATF présente des synergies avec d’autres politiques de l’UE qui couvrent des activités liées aux terres – principalement la politique agricole commune 75 et la politique énergétique, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables.

     

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    -

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

    durée limitée

       Proposition/initiative en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

     durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 76  

     Gestion directe par la Commission via

       des agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    ◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    ✓ aux organismes visés aux articles 70 et 71;

    ◻ à des organismes de droit public;

    ◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    Remarques

    La Commission bénéficiera du soutien de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), comme décrit ci-dessus, conformément à son programme de travail annuel. L’AEE mènera à bien ces tâches dans le cadre de son mandat actuel et conformément au «document de programmation unique» définissant ses programmes de travail pluriannuel et annuel (article 32 du règlement 2019/715, dit «règlement financier-cadre»).

     

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de surveillance et de déclaration 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La Commission continuera de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du règlement UTCATF, qui impose aux États membres de lui soumettre un rapport annuel sur les politiques et mesures en matière d’émissions et d’absorptions. Les données de surveillance, de déclaration et de vérification obtenues par l’intermédiaire de l’AEE grâce à la réglementation du ou des secteurs concernés constitueront une source d’information essentielle pour permettre à la Commission d’évaluer les progrès accomplis dans lesdits secteurs.

    Enfin, la Commission réalise régulièrement des études sur divers aspects pertinents de la politique de l’UE en matière de climat.

    […]

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    Sans objet – La proposition n’a pas pour objet de mettre en œuvre un programme de financement, mais d’élaborer une politique à long terme. Les questions du mode de gestion, des mécanismes de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle en ce qui concerne les taux d’erreur ne sont pas applicables. La mise en œuvre de la présente proposition exigera une réorganisation des ressources humaines au sein de la Commission. Des procédures appropriées ont été mises en place.

    […]

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    […]

    […]

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    La présente initiative n’entraîne pas de nouveaux contrôles/risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Aucune mesure spécifique n’a été envisagée, hormis l’application du règlement financier.


    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude, par exemple.

    Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEE. L’AEE dispose d’une stratégie antifraude spécifique et d’un plan d’action correspondant. En outre, le règlement instituant l’AEE fixe les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget de l’AEE, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de la dépense

    Participation

    Numéro

    CD/CND [1]

    de pays AELE [2]

    de pays candidats [3]

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    3

    09 02 03

    CD

    OUI

    NON

    NON

    NON

    3

    09 10 02

    CD

    OUI

    OUI

    OUI

    NON

    7

    20 01 02 01

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 01

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 02

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 03

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    ·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: s.o.

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    3

    Ressources naturelles et environnement

    [Organisme]: AEE

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Titre 1:

    Engagements

    (1)

    1,967

    2,006

    2,046

    2,087

    8,106

    Paiements

    (2)

    1,967

    2,006

    2,046

    2,087

    8,106

    Titre 2:

    Engagements

    (1 bis)

    0,177

    0,181

    0,184

    0,198

    0,740

    Paiements

    (2 bis)

    0,177

    0,181

    0,184

    0,198

    0,740

    Titre 3:

    Engagements

    (3 bis)

    0,153

    1,156

    0,159

    1,162

    2,631

     

    Paiements

    (3 ter)

    0,153

    1,156

    0,159

    1,162

    2,631

    TOTAL des crédits pour l’AEE

    Engagements

    = 1 + 1 bis + 3 bis

    2,297

    3,343

    2,390

    3,447

    11,476

    Paiements

    = 2 + 2 bis + 3 ter

    2,297

    3,343

    2,390

    3,447

    11,476

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    DG: CLIMA

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Ressources humaines

    0,608

    0,608

    0,760

    0,760

    0,912

    3,648

    Autres dépenses administratives

    0,055

    0,107

    0,107

    -

    -

    0,269

    TOTAL DG CLIMA

    0,663

    0,715

    0,867

    0,760

    0,912

    3,917

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

    (Total engagements = Total paiements)

    0,663

    0,715

    0,867

    0,760

    0,912

    3,917

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 du cadre financier pluriannuel*

    Engagements

    0,663

    3,012

    4,209

    3,150

    4,359

    15,393

    Paiements

    0,663

    3,012

    4,209

    3,150

    4,359

    15,393

    * L’incidence budgétaire des ressources financières supplémentaires allouées à l’Agence européenne pour l’environnement sera compensée par une réduction du budget LIFE.

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits [de l’organisme] 

       La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS

    Type 77

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 78 ...

    - examen complet – résultats

    1 M

    1 M

    2 M

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    COÛT TOTAL

    3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines [de l’organisme] 

    3.2.3.1.Synthèse

       La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

     

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Agents temporaires (grades AD)

     

    1,636

    1,669

    1,702

    1,736

    6,742

    Agents temporaires (grades AST)

    -

    -

    -

    -

    -

    Agents contractuels

    0,331

    0,338

    0,344

    0,351

    1,364

    Experts nationaux détachés

    -

    -

    -

    -

    -

    TOTAL

    1,967

    2,006

    2,046

    2,087

    8,106

    Besoins en personnel (ETP):

     

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Agents temporaires (grades AD)

    4

    8

    8

    8

    8

    36

    Agents temporaires (grades AST)

     

     

     

     

     

    0

    Agents contractuels

    1

    3

    3

    3

    3

    13

    Experts nationaux détachés

     

     

     

     

     

    0

    TOTAL

    5

    11

    11

    11

    11

    49

    Veuillez indiquer la date de recrutement prévue et adapter le montant en conséquence (si le recrutement a lieu en juillet, seuls 50 % du coût moyen sont pris en compte), et fournir de plus amples explications.

    3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG parente

       La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

     

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    4

    4

    5

    5

    6

    20 01 02 03 (en délégation)

     

     

     

     

     

    01 01 01 01 (recherche indirecte)

     

     

     

     

     

    01 01 01 11 (recherche directe)

     

     

     

     

     

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

     

     

     

     

     

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)[1]

    20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

     

     

     

     

     

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

     

     

     

     

     

    XX 01 xx yy zz [2]

    - au siège

     

     

     

     

     

    - en délégation

     

     

     

     

     

    01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

     

     

     

     

     

    01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

     

     

     

     

     

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

     

     

     

     

     

    TOTAL

    4

    4

    5

    5

    6

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Des ressources humaines supplémentaires sont requises pour:

    - la rédaction juridique et l’approbation des modifications du droit dérivé fixant les modalités d’exécution relatives à la mise aux enchères; le registre de l’Union; la surveillance et la déclaration; la vérification des rapports;

    - les tâches de mise en œuvre liées à l’extension du secteur des terres afin d’y inclure les émissions hors CO2 du secteur agricole;

    - le suivi de la mise en œuvre améliorée et renforcée des obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification;

    - les adaptations informatiques dans le registre de l’Union (ainsi que dans le SEQE)

    Personnel externe

    Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

       La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

       La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    L’incidence budgétaire des ressources financières supplémentaires allouées à l’Agence européenne pour l’environnement sera compensée par une réduction du budget LIFE. L’augmentation de la contribution de l’UE à l’AEE et la réduction du budget LIFE seront prises en considération dans la programmation financière pour les années à venir.

       La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 79 .

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

    La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Préciser l’organisme de cofinancement 

    TOTAL crédits cofinancés

     

    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

       sur les ressources propres

       sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 80

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Article ………….

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

    (1)    COM(2019) 640 final.
    (2)    COM(2018) 773 final.
    (3)    COM(2020) 562 final.
    (4)    Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 (EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8).
    (5)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
    (6)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
    (7)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
    (8)    COM(2020) 380 final.
    (9)    COM/2020/381 final.
    (10)    […]
    (11)    […]
    (12)    COM/2021/82 final.
    (13)    COM/2020/663 final.
    (14)    […]
    (15)    COM/2018/673 final.
    (16)    COM/2020/98 final.
    (17)    COM/2021/400 final.
    (18)    COM/2021/[345] final.
    (19)    COM/2018/392 final.
    (20)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
    (21)    COM/2020/564 final, https://europa.eu/!xc64CH .
    (22)     COM(2018) 773 final : Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat.
    (23)     Analyse approfondie à l’appui de la communication de la Commission COM(2018) 773.
    (24)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
    (25)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
    (26)    JO C […] du […], p. […].
    (27)    JO C […] du […], p. […].
    (28)    COM(2019) 640 final.
    (29)     https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf  
    (30)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
    (31)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
    (32)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
    (33)    COM(2020) 562 final.
    (34)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
    (35)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
    (36)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
    (37)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (38)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final].
    (39)    COM/2020/381 final.
    (40)    […]
    (41)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
    (42)    COM/2021/82 final.
    (43)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
    (44)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (45)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (46)     https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/529/oj?locale=fr  
    (47)    COM(2020) 380 final.
    (48)    COM/2020/381 final.
    (49)    […]
    (50)    […]
    (51)    COM/2021/82 final.
    (52)    COM/2020/663 final.
    (53)    […]
    (54)    COM/2018/673 final.
    (55)    COM/2020/98 final.
    (56)    COM/2021/400 final.
    (57)    COM/2021/[345] final.
    (58)    COM/2018/392 final.
    (59)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (60)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (61)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (62)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
    (63)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (64)     https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/529/oj?locale=fr  
    (65)    COM(2020) 380 final.
    (66)    COM/2020/381 final.
    (67)    […]
    (68)    COM/2021/82 final.
    (69)    COM/2020/663 final.
    (70)    […]
    (71)    COM/2018/673 final.
    (72)    COM/2020/98 final.
    (73)    COM/2021/400 final.
    (74)    […]
    (75)    […]
    (76)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
    (77)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (78)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (79)    Voir les articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) nº 2093/2020 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.
    (80)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
    Top

    Bruxelles, le 14.7.2021

    COM(2021) 554 final

    ANNEXE

    de la proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

    {SEC(2021) 554 final} - {SWD(2021) 551 final} - {SWD(2021) 609 final} - {SWD(2021) 610 final}


    ANNEXE I

    À l’annexe I du règlement (UE) 2018/841, la section B est remplacée par ce qui suit:

    «B.    Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:

    a)    biomasse vivante;

    b)    litière 11;

    c)    bois mort 21;

    d)    matières organiques mortes 32;

    e)    sols minéraux;

    f)    sols organiques;

    g)    produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.



    ANNEXE II

    L’annexe II bis suivante du règlement (UE) 2018/841 est insérée:

    «Annexe II bis

    Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030

     

    État membre

    Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030

    Belgique

    -1 352

    Bulgarie

    -9 718

    Tchéquie

    -1 228

    Danemark

    5 338

    Allemagne

    -30 840

    Estonie

    -2 545

    Irlande

    3 728

    Grèce

    -4 373

    Espagne

    -43 635

    France

    -34 046

    Croatie

    -5 527

    Italie

    -35 758

    Chypre

    -352

    Lettonie

    -644

    Lituanie

    -4 633

    Luxembourg

    -403

    Hongrie

    -5 724

    Malte

    2

    Pays-Bas

    4 523

    Autriche

    -5 650

    Pologne

    -38 098

    Portugal

    -1 358

    Roumanie

    -25 665

    Slovénie

    -146

    Slovaquie

    -6 821

    Finlande

    -17 754

    Suède

    -47 321

    EU-27

    -310 000

    »



    ANNEXE III

    À l’annexe V du règlement (UE) nº 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

    «Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend:

    a) un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2018/2001;

    b) un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

    -    terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2018/2001;

    -    sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE 4 et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

    -    sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive;

    -    les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE 5 ;

    -    aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil 6 et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

    -    unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;

    -    tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE;

    -    unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 7 ;

    -    plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil 8 ;

    c) un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

    -    sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;

    -    les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;

    -    les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;

    -    zones identifiées comme nécessitant une remise en état selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;

    -    unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;

    -    unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE;

    -    zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 9 ;

    d) un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé:

    -    zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841;

    -    zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;

    -    zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes.

    L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique.

    Pour la période allant de 2021 à 2025, méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de 2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau 2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

    À partir de 2026, les États membres appliquent la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus.»

    (1) 1    S’applique uniquement aux terres boisées et aux terres forestières.
    (2) 2    S’applique uniquement aux terres déboisées, aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées.
    (3)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
    (4)    Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
    (5)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)
    (6)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    (7)    Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
    (8)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
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