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Document 52013XC0719(03)

Lignes directrices relatives à l'éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 et des activités qu'elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers financés par l'UE à partir de 2014

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19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/9


Lignes directrices relatives à l'éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 et des activités qu'elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers financés par l'UE à partir de 2014

(2013/C 205/05)

Partie A —   GÉNÉRALITÉS

1.

Les présentes lignes directrices énoncent les conditions dans lesquelles la Commission mettra en œuvre les principales exigences applicables à l'octroi d'une aide de l'UE aux entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 ou aux activités qu'elles y déploient. Elles visent à garantir le respect des positions et des engagements adoptés par l'UE en conformité avec le droit international en ce qui concerne la non-reconnaissance par l'Union de la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés par le pays depuis juin 1967. Elles sont sans préjudice des autres exigences établies par la législation de l'UE.

2.

Les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 sont le plateau du Golan, la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

3.

L'UE ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires visés au point 2 et ne les considère pas comme faisant partie intégrante du territoire d'Israël (1), indépendamment du statut légal qui leur est conféré par le droit national israélien (2). Elle a clairement fait savoir qu'elle ne reconnaîtrait aucune autre modification du tracé des frontières d'avant 1967 que celles approuvées par les parties au processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (3). Le Conseil Affaires étrangères de l'UE a souligné l'importance de limiter l'application des accords avec Israël au territoire israélien reconnu par l'Union (4).

4.

Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas à l'aide octroyée par l'UE sous forme de subventions, prix ou instruments financiers aux entités palestiniennes établies dans les territoires visés au point 2, ni aux activités qu'elles y déploient, pas plus que les conditions d'éligibilité définies à cet effet. Plus particulièrement, elles ne s'appliquent pas aux accords conclus entre l'UE, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine ou l'Autorité palestinienne, d'autre part.

Partie B —   CHAMP D'APPLICATION

5.

Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'aide sous forme de subventions, de prix ou d'instruments financiers au sens des titres VI, VII et VIII du règlement financier (5) qui peut être octroyée par l'UE aux entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 ou aux activités qu'elles y déploient. Leur application est sans préjudice de conditions particulières d'éligibilité susceptibles de figurer dans l'acte de base correspondant.

6.

Les présentes lignes directrices s'appliquent:

a)

dans le cas de subventions, à tous les candidats et bénéficiaires, indépendamment de leur rôle (bénéficiaire unique, coordinateur ou cobénéficiaire). Sont concernées les entités participant sans frais (6) à l'action en question et les entités liées au sens de l'article 122, paragraphe 2, du règlement financier. Ne sont pas concernés les contractants ou sous-contractants sélectionnés par les bénéficiaires de subventions conformément aux règles de passation de marchés. En ce qui concerne les tiers visés à l'article 137 du règlement financier, lorsque les coûts de l'aide financière qui leur est accordée sont éligibles au titre d'un appel à propositions, l'ordonnateur compétent peut, le cas échéant, spécifier dans l'appel à propositions et dans les conventions ou décisions de subvention que les critères d'éligibilité fixés dans les présentes lignes directrices s'appliquent également aux personnes susceptibles de recevoir une aide financière de la part des bénéficiaires;

b)

dans le cas de prix, à tous les participants et lauréats de concours;

c)

dans le cas d'instruments financiers, aux véhicules d'investissement spécialisés, aux intermédiaires et sous-intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finals.

7.

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux subventions, prix et instruments financiers gérés, selon les cas, par la Commission, par des agences exécutives (gestion directe) ou par des organismes chargés de tâches d'exécution budgétaire conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier (gestion indirecte).

8.

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux subventions, prix et instruments financiers qui sont financés par des crédits de l'exercice 2014 et d'exercices suivants et sont autorisés par des décisions de financement approuvées après l'adoption des lignes directrices.

Partie C —   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES ENTITÉS ISRAÉLIENNES

9.

En ce qui concerne le lieu d'établissement des entités israéliennes:

a)

dans le cas de subventions et de prix, seules les entités israéliennes dont le lieu d'établissement est situé à l'intérieur des frontières d'Israël d'avant 1967 seront considérées comme éligibles;

b)

dans le cas d'instruments financiers, seules les entités israéliennes dont le lieu d'établissement est situé à l'intérieur des frontières d'Israël d'avant 1967 seront considérées comme éligibles en leur qualité de bénéficiaires finals.

10.

Par lieu d'établissement, on entend l'adresse légale d'enregistrement de l'entité, confirmée par une adresse postale précise correspondant à un emplacement physique concret. Le recours à une boîte postale n'est pas autorisé.

11.

Les conditions définies dans la partie C:

a)

s'appliquent aux personnes morales suivantes: les autorités et autres organismes publics régionaux ou locaux israéliens, les entreprises ou sociétés publiques ou privées et d'autres personnes morales privées, y compris les organisations non gouvernementales sans but lucratif;

b)

ne s'appliquent pas aux autorités publiques israéliennes au niveau national (ministères et agences ou autorités gouvernementales);

c)

ne s'appliquent pas aux personnes physiques.

Partie D —   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES ACTIVITÉS DÉPLOYÉES DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS PAR ISRAËL

12.

En ce qui concerne les activités/opérations des entités israéliennes:

a)

dans le cas de subventions et de prix, les activités déployées par les entités israéliennes dans le cadre de subventions ou de prix financés par l'UE seront considérées comme éligibles si elles ne se déroulent dans les territoires visés au point 2, que ce soit partiellement ou entièrement;

b)

dans le cas d'instruments financiers, les entités israéliennes seront considérées comme éligibles en leur qualité de bénéficiaires finals si elles ne déploient pas leurs activités dans les territoires visés au point 2, que ce soit dans le cadre d'instruments financés par l'UE ou autre.

13.

Toute activité ou partie d'activité (7) incluse dans une candidature à l'octroi d'une subvention ou d'un prix de l'UE qui ne remplit pas les conditions définies au point 12a) sera jugée inéligible et sera considérée comme ne faisant pas partie de la candidature en vue de l'examen ultérieur de cette dernière.

14.

Les conditions définies dans la partie D:

a)

s'appliquent aux activités visées au point 12 qui sont déployées par les personnes morales suivantes: les autorités et autres organismes publics régionaux ou locaux israéliens, les entreprises ou sociétés publiques ou privées et d'autres personnes morales privées, y compris les organisations non gouvernementales sans but lucratif;

b)

s'appliquent également aux activités visées au point 12 qui sont déployées par des autorités publiques israéliennes au niveau national (ministères et agences ou autorités gouvernementales);

c)

ne s'appliquent pas aux activités visées au point 12 qui sont déployées par des personnes physiques.

15.

Nonobstant les points 12 à 14 figurant ci-dessus, les conditions définies dans la partie D ne s'appliquent pas aux activités qui, bien que se déroulant dans les territoires visés au point 2, sont conçues de manière à bénéficier à des personnes protégées aux termes du droit humanitaire international qui vivent dans ces territoires et/ou à mettre en œuvre la politique de l'UE dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient (8).

Partie E —   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

16.

Chaque entité israélienne visée aux points 11a) et b) et 14a) et b) qui soumet sa candidature à l'octroi d'une subvention, d'un prix ou d'un instrument financier de l'UE présente une déclaration sur l'honneur selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas de subventions et de prix, la déclaration précisera que la candidature de l'entité israélienne est conforme aux conditions définies aux points 9a) et 12a) des présentes lignes directrices, tout en tenant compte de l'applicabilité du point 15 de celles-ci (9). Pour les subventions, cette déclaration sera rédigée conformément à l'article 131, paragraphe 3, du règlement financier;

b)

dans le cas d'instruments financiers, la déclaration précisera que la candidature de l'entité israélienne en sa qualité de bénéficiaire final est conforme aux conditions définies aux points 9b) et 12b) des présentes lignes directrices.

17.

Les déclarations visées au point 16 sont sans préjudice de toute autre pièce pouvant être requise dans l'appel à propositions, le règlement de concours ou l'appel portant sur la sélection d'intermédiaires financiers ou de véhicules d'investissement spécialisés. Elles seront incluses dans l'ensemble de documents de candidature à fournir pour chaque appel à propositions, règlement de concours ou appel portant sur la sélection d'intermédiaires ou de véhicules d'investissement spécialisés. Leur texte sera adapté aux conditions applicables pour chaque subvention, prix ou instrument financier de l'UE.

18.

La présentation d'une déclaration visée au point 16 qui comporte des données erronées pourra être considérée comme une fausse déclaration ou une grave irrégularité et donner lieu à l'application:

a)

des mesures prévues à l'article 131, paragraphe 5, et à l'article 135 du règlement financier dans le cas de subventions;

b)

des mesures prévues à l'article 212, paragraphe 1, point viii), des règles d'application du règlement financier (10) dans le cas de prix; et

c)

des mesures prévues à l'article 221, paragraphe 3, des règles d'application du règlement financier dans le cas d'instruments financiers.

19.

La Commission mettra en œuvre les présentes lignes directrices dans leur intégralité et d'une manière claire et accessible. Elle exposera notamment les conditions d'éligibilité définies dans les parties C et D dans les programmes de travail (11) et/ou décisions de financement, dans les appels à propositions, dans les règlements de concours et dans les appels portant sur la sélection d'intermédiaires financiers ou de véhicules d'investissement spécialisés.

20.

La Commission veillera à ce que les programmes de travail et appels à propositions, les règlements de concours et les appels portant sur la sélection d'intermédiaires financiers ou de véhicules d'investissement spécialisés qui sont publiés par les organismes chargés de tâches d'exécution budgétaire en gestion indirecte contiennent les conditions d'éligibilité définies dans les parties C et D.

21.

Afin de formuler clairement les engagements de l'UE aux termes du droit international, en tenant compte des politiques et positions correspondantes de l'Union, la Commission veillera également à intégrer le contenu des présentes lignes directrices dans les accords internationaux et leurs protocoles ou dans les protocoles d'accord conclus avec des homologues israéliens ou d'autres parties.

22.

L'octroi d'une aide de l'UE à des entités israéliennes ou aux activités qu'elles déploient sous la forme de subventions, de prix ou d'instruments financiers exige l'établissement de contacts avec les entités israéliennes visées aux points 11 et 14, notamment par l'organisation de réunions, de visites ou d'autres manifestations. Ces contacts ne seront pas établis dans les territoires visés au point 2, sauf s'ils sont liés aux activités visées au point 15.


(1)  En ce qui concerne l'application territoriale de l'accord d'association UE-Israël, voir l'arrêt du 25 février 2010 dans l'affaire C-386/08 Brita, Rec. 2010, p. I-1289, points 47 et 53.

(2)  Aux termes du droit israélien, Jérusalem-Est et le plateau du Golan sont annexés à l'État d'Israël, tandis que la bande de Gaza et le reste de la Cisjordanie sont désignés comme «les territoires».

(3)  Voir notamment les conclusions du Conseil Affaires étrangères sur le PPPO, adoptées en décembre 2009, en décembre 2010, en avril 2011, et en mai et décembre 2012.

(4)  D'après les conclusions du Conseil Affaires étrangères sur le PPPO, adoptées le 10 décembre 2012, «tous les accords entre l'État d'Israël et l'Union européenne indiquent clairement et expressément qu'ils ne s'appliquent pas aux territoires occupés par Israël en 1967».

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Auquel cas l'entité israélienne financera sa participation avec des fonds provenant d'autres sources, mais sera néanmoins traitée comme un bénéficiaire et aura dès lors accès au savoir-faire, aux services et aux possibilités de mise en réseau et autres offerts par les autres bénéficiaires à l'aide de la subvention de l'UE.

(7)  Il pourrait s'agir, par exemple, de projets nationaux à mettre en œuvre en Israël qui prévoient à la fois des activités à l'intérieur des frontières d'avant 1967 et d'autres activités hors de ces frontières (p. ex. dans des colonies).

(8)  Il pourrait s'agir, par exemple, d'activités relevant de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, du mécanisme de voisinage en faveur de la société civile et/ou du programme Partenariat pour la paix.

(9)  S'il s'agit d'autorités publiques israéliennes au niveau national (ministères et agences/autorités gouvernementales), la déclaration comportera une adresse de correspondance située à l'intérieur des frontières d'Israël d'avant 1967 et conforme au point 10.

(10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11)  Sous réserve de l'issue des procédures de comitologie pouvant être requises par l'acte de base correspondant.


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