EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R0358
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/358 of 4 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1976 as regards sailplane pilot licences (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/358 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en ce qui concerne les licences de pilote de planeur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/358 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en ce qui concerne les licences de pilote de planeur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/1037
OJ L 67, 5.3.2020, p. 57–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/57 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/358 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en ce qui concerne les licences de pilote de planeur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment ses articles 23, 27 et 31,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour définir les exigences applicables aux licences de pilote de planeur conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), dudit règlement. |
(2) |
Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de planeurs, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 (2). Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de planeur soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent. Il convient également de procéder à la mise à jour rédactionnelle correspondante des règles relatives à l’exploitation de planeurs pour tenir compte du remplacement des règles en matière d’octroi de licences du règlement (UE) no 1178/2011 par celles du règlement d’exécution (UE) no 2018/1976 de la Commission (3). |
(3) |
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, point 3), du règlement (UE) no 1178/2011, les États membres peuvent continuer d’appliquer, jusqu’au 8 avril 2020, les règles nationales relatives à l’octroi de licences qui prévoient un accès à des privilèges de base pour les pilotes. Certains États membres ont signalé à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA») que, dans ce contexte, le maintien de ces règles nationales en matière d’octroi de licences, selon lesquelles les élèves-pilotes sont autorisés à exercer des privilèges limités sans supervision et à obtenir graduellement des privilèges de base, soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir puisque l’accès au pilotage est facile et plus abordable. Promouvoir et permettre cet accès facilité à l’aviation générale correspond aux objectifs de la feuille de route pour l’aviation générale de l’AESA, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (4). C’est pourquoi les États membre devraient être libres de continuer à appliquer ces règles nationales en matière d’octroi de licences conformément aux principes énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/430 de la Commission (5), aux fins de la délivrance de licences de pilote de planeur. Les États membres devraient toutefois informer la Commission et l’AESA lorsqu’ils font usage de ces autorisations. Les États membres devraient également contrôler l’utilisation de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité aérienne. |
(4) |
Afin d’assurer une transition sans heurts, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux pilotes de planeur conformément au règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient rester valables. Les licences nationales de pilote de planeur délivrées avant la date d’application du présent règlement devraient être converties en licences délivrées conformément au présent règlement, au moyen de rapports de conversion établis par les autorités compétentes des États membres en consultation avec l’AESA. |
(5) |
Les formations de pilote de planeur qui ont débuté conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient être intégralement créditées puisqu’elles prévoient des exigences de formation ayant une portée au moins aussi étendue que celle des exigences introduites par le présent règlement. Les formations qui ont débuté avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago devraient être créditées sur la base des rapports de crédit établis par les États membres. |
(6) |
Les organismes de formation existants devraient disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de formation, le cas échéant, compte tenu de la simplification des exigences de formation. |
(7) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2019 (6) de l’AESA conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil». |
2) |
À l’article 1er, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des planeurs ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les planeurs, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.» |
3) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
4) |
Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3: «Article 3 bis Licences de pilote et certification médicale 1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*1), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. 2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point SFCL.115, point a) 3), de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement. 3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de planeur (“SPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:
Article 3 ter Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux 1. Les licences “partie FCL” pour planeurs et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires. 2. Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1, l’État membre, le cas échéant:
3. Les titulaires de licences nationales de planeur délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie SFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011. 4. Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. Article 3 quater Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement 1. Pour la délivrance des licences “partie SFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement. 2. Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie SFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’AESA. 3. Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la “partie SFCL” pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie SFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises. Article 3 quinquies Organismes de formation 1. Les organismes de formation permettant d’obtenir les licences de pilotes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011. 2. Les organismes de formation visés au paragraphe 1 qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021. (*1) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).»" |
5) |
L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
6) |
L’annexe II (partie SAO) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
7) |
L’annexe III (partie SFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 8 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les État membres.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).
(4) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map
(5) Règlement d'exécution (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l'exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d'une licence de pilote d'aéronefs légers (JO L 75 du 19.3.2019, p. 66).
(6) Avis no 01/2019, parties (A) & (B), du 19.2.2019 intitulé «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» [accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de l’aviation générale et révision des exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballon et de planeur], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:
1. |
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:» |
2. |
Le point 13 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Les points 14 à 19 suivants sont ajoutés:
|
ANNEXE II
L’annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:
1. |
Le point SAO.GEN.125 «Désignation du pilote commandant de bord» est remplacé par le texte suivant: «SAO.GEN.125 Désignation du pilote commandant de bord L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III du présent règlement.» |
ANNEXE III
L’annexe III suivante du règlement (UE) 2018/1976 est ajoutée après l’annexe II:
«ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE PLANEURS
[PARTIE SFCL]
SOUS-PARTIE GEN
EXIGENCES GÉNÉRALES
SFCL.001 Champ d’application
La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de planeur (“SPL”) et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.
SFCL.005 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une SPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.
SFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une SPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés
a) |
Les éléments suivants sont soumis à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:
|
b) |
La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
c) |
Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente, sauf pour l’obtention des privilèges visés au point a) 1) ii). |
d) |
Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une SPL délivrée conformément à la présente annexe. |
e) |
Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie SFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, selon le cas. |
f) |
Le titulaire d’une SPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente. |
g) |
Les candidats sollicitent la délivrance d’une SPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences. |
SFCL.030 Examen pratique
Les candidats à un examen pratique sont recommandés pour l’examen pratique par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.
SFCL.035 Obtention de crédits de temps de vol
Les candidats à une SPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur planeurs pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.
SFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents
a) |
Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une SPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:
|
b) |
Lors de tous leurs vols en campagne en solo, les élèves pilotes se munissent:
|
c) |
Les titulaires d’une SPL et les élèves pilotes présentent sans délai les documents visés au point a), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente. |
d) |
Par dérogation aux points a) et b), les documents qui y sont visés peuvent être conservés dans les bureaux de l’aérodrome ou du site d’exploitation pour les vols qui restent:
|
SFCL.050 Enregistrement du temps de vol
Les titulaires d’une SPL et les élèves pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.
SFCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une SPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de planeurs pour le transport de passagers
Les titulaires d’une SPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes de planeurs utilisés pour des opérations de transport commercial de passagers en planeur.
SFCL.070 Limitation, suspension et retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats
a) |
Une SPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la SPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie SAO) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
b) |
Les titulaires d’une SPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés. |
SOUS-PARTIE SPL
LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (“SPL”)
SFCL.115 SPL — Privilèges et conditions
a) |
Sous réserve du respect du point SFCL.150, les privilèges des titulaires d’une SPL permettent d’agir en tant que PIC sur les planeurs:
|
b) |
Par dérogation au point a), les titulaires d’une SPL qui ont des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peuvent percevoir une rémunération pour:
|
c) |
Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de la SPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité. |
d) |
L’exécution du vol d’entraînement visé au point a) 2) ii) A) est consignée dans le carnet de vol du pilote et signée par l’instructeur responsable du vol d’entraînement. |
SFCL.120 SPL — Âge minimum
Les candidats à une SPL ont au moins 16 ans révolus.
SFCL.125 SPL — Élèves pilotes
a) |
Les élèves pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un FI(S). |
b) |
Les élèves pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo. |
SFCL.130 SPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience
a) |
Les candidats à une SPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:
|
b) |
Les candidats qui sont titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l’exception d’une licence de pilote de ballon, reçoivent les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, avec un maximum de sept heures. En aucun cas, l’étendue des crédits octroyés
|
SFCL.135 SPL — Examen théorique
a) |
Connaissances théoriques Les candidats à une SPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:
|
b) |
Responsabilités du candidat
|
c) |
Standards de réussite
|
d) |
Période de validité La réussite des examens théoriques est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2). |
SFCL.140 SPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques
Les candidats à la délivrance d’une SPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point SFCL.135, point a) 1), s’ils:
a) |
sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395; ou |
b) |
ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point SFCL.135, point d). |
SFCL.145 SPL — Examen pratique
a) |
Les candidats à une SPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur planeurs, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités. |
b) |
Les candidats effectuent l’examen pratique sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, ou sur un motoplaneur, en fonction des privilèges sollicités et à condition que le cours de formation conformément au point SFCL.130 comprenne les éléments de formation nécessaires pour les aéronefs concernés. Un candidat qui a suivi un cours de formation, comprenant les éléments de formation nécessaires à la fois pour les planeurs et pour les motoplaneurs, peut effectuer deux examens pratiques, l’un sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, et l’autre sur un motoplaneur, afin d’obtenir des privilèges pour les deux aéronefs. |
c) |
Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une SPL, le candidat réussit d’abord les examens théoriques requis. |
d) |
Standards de réussite
|
e) |
Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle. |
SFCL.150 SPL — Privilèges sur les planeurs et les motoplaneurs
a) |
Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, les privilèges d’une SPL sont limités aux planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs. |
b) |
Dans le cas visé au point a), les privilèges d’une SPL sont étendus aux motoplaneurs sur demande si un pilote a:
|
c) |
Les titulaires d’une licence délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point b), à condition:
|
d) |
Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un motoplaneur, les privilèges de la SPL sont limités aux motoplaneurs. |
e) |
Dans le cas visé au point d), les privilèges de la SPL sont étendus aux planeurs sur demande si un pilote a:
|
f) |
L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et e) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation. |
SFCL.155 SPL — Modes de lancement
a) |
Les titulaires d’une SPL n’exercent leurs privilèges qu’en utilisant les modes de lancement pour lesquels ils ont accompli une formation spécifique, soit pendant le cours de formation conformément au point SFCL.130 ou au point SFCL.150, point e) 1), soit au cours d’une formation complémentaire dispensée par un instructeur après la délivrance de la SPL. Cette formation spécifique comprend les éléments suivants:
|
b) |
L’accomplissement de la formation prévue au point a) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO ou par l’instructeur chargé de la formation; selon le cas. |
c) |
Afin de maintenir les privilèges pour chaque mode de lancement et conformément aux exigences des points a) et b), les titulaires d’une SPL effectuent un minimum de cinq lancements au cours des deux dernières années, à l’exception du lancement par élastique, pour lequel ils n’effectuent que deux lancements. Dans le cas d’un décollage autonome, les lancements peuvent être effectués par décollages autonomes ou par décollages effectués sur motoplaneurs ou par une combinaison de ceux-ci. |
d) |
Si les titulaires d’une SPL ne satisfont pas aux exigences énoncées au point c), ils effectuent le nombre additionnel de lancements en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur afin de renouveler leurs privilèges. |
SFCL.160 SPL — Exigences en matière d’expérience récente
a) |
Planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de la SPL, à l’exclusion des motoplaneurs, que si, au cours des 24 mois précédant le vol prévu, ils ont:
|
b) |
Motoplaneurs Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de motoplaneurs que si, au cours des 24 mois précédant le vol prévu, ils ont:
|
c) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs qui sont également titulaires d’une licence incluant les privilèges pour piloter des motoplaneurs conformément aux dispositions de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont dispensés du respect des dispositions du point b). |
d) |
L’exécution des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b) 1), ainsi que des contrôles de compétences visés aux points a) 2) et b) 2), est consignée dans le carnet de vol du pilote et signée par le FI(S) responsable dans le cas des points a) 1) et b) 1), et par le FE(S) responsable dans le cas des points a) 2) et b) 2). |
e) |
Transport de passagers Les titulaires d’une SPL ne transportent des passagers que s’ils ont effectué au cours des 90 jours précédents, en tant que PIC, au moins:
|
SOUS-PARTIE ADD
QUALIFICATIONS ET PRIVILÈGES SUPPLÉMENTAIRES
SFCL.200 Privilèges de vol acrobatique
a) |
Les titulaires d’une SPL n’effectuent des vols acrobatiques sur planeurs sans aucune puissance motrice ou, dans le cas des points d) et e), avec puissance motrice que s’ils sont titulaires des privilèges de vol acrobatique appropriés conformément au présent point. |
b) |
Les privilèges de vol acrobatique de base:
|
c) |
Les privilèges de vol acrobatique avancé:
|
d) |
Les privilèges pour les figures acrobatiques de base ou avancées incluent les vols acrobatiques effectués sur planeurs avec puissance motrice pour autant que le pilote ait reçu une formation au vol acrobatique sur planeurs avec puissance motrice durant un cours de formation conformément aux points b) 2) ii) ou c) 2) ii), selon le cas. |
e) |
Les privilèges d’une SPL incluent les privilèges de vol acrobatique avancé pour les motoplaneurs utilisant la puissance motrice pour autant que le pilote possède ou ait possédé une qualification de vol acrobatique conformément au point FCL.800 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, y compris les privilèges de vol acrobatique sur motoplaneurs. |
f) |
L’accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2) ii) et c) 2) ii) et, le cas échéant, l’inclusion de la formation visée au point d), sont consignés dans le carnet de vol et signés par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation. |
SFCL.205 Qualifications pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles
a) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs ne remorquent des planeurs ou des banderoles que s’ils sont titulaires d’une qualification adéquate de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au présent point. |
b) |
Les candidats à une qualification pour le remorquage de planeurs ont accompli:
|
c) |
Les candidats à une qualification pour le remorquage de banderoles ont accompli:
|
d) |
Les candidats à une qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au présent point qui sont déjà titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au point FCL.805, point b), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou qui ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification, selon le cas:
|
e) |
L’accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2), c) 2) et d) 2) est consigné dans le carnet de vol et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO ou par l’instructeur chargé de la formation; selon le cas. |
f) |
Pour exercer les privilèges de la qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles, le titulaire de la qualification effectue au moins cinq remorquages au cours des deux dernières années. |
g) |
Lorsque le titulaire de la qualification de remorquage de planeurs ne satisfait pas à l’exigence du point f), il effectue les remorquages manquants en présence d’un instructeur ou sous sa supervision avant de reprendre l’exercice de ses privilèges. |
SFCL.210 Qualification de vol de nuit à bord de motoplaneurs
a) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs n’exercent leur privilège de motoplaneurs dans des conditions VFR la nuit que s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs conformément au présent point. |
b) |
Les candidats à une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs suivent d’abord un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours comprend:
|
c) |
Pour accomplir la formation de nuit, le titulaire d’une SPL effectue d’abord la formation de base au vol aux instruments nécessaire pour la délivrance d’une licence de pilote privé (PPL), conformément aux dispositions de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. |
d) |
Les candidats à une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs conformément au présent point reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées aux points b) et c) s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit conformément au point FCL.810 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification. |
SFCL.215 Privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs
a) |
Les titulaires d’une SPL ne pilotent un planeur dans les nuages que si:
|
b) |
Les privilèges d’une SPL incluent les privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs si un pilote a accompli au moins:
|
c) |
Afin d’obtenir les privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs, le titulaire d’une SPL qui détient également une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou une IR(A) conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou qui a satisfait à toutes les exigences pour la délivrance d’une de ces qualifications:
|
d) |
L‘accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2) ou c) 2), selon le cas, est consigné dans le carnet de vol et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation. |
e) |
Les titulaires d’une SPL n’exercent leurs privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs que si, au cours des deux dernières années précédant le vol dans les nuages planifié, ils ont accompli au moins une heure de vol, ou cinq vols, en tant que PIC exerçant des privilèges de vol dans les nuages sur planeurs. |
f) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs qui ne satisfont pas aux exigences du point e) et qui souhaitent reprendre l’exercice de leurs privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs:
|
g) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs qui détiennent également une BIR ou une IR(A) conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point e). |
SOUS-PARTIE FI
INSTRUCTEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
SFCL.300 Certificat d’instructeur de vol
a) |
Généralités Un instructeur ne dispense une instruction au vol sur un planeur que s’il:
|
b) |
Instruction dispensée hors du territoire des États membres
|
Section 2
Certificat d’instructeur de vol pour planeurs — FI(S)
SFCL.315 Certificat de FI(S) — Privilèges et conditions
a) |
Sous réserve du respect du point SFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(S) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:
|
b) |
Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:
|
SFCL.320 Certificat de FI(S) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FI(S):
a) |
ont au moins 18 ans révolus; |
b) |
satisfont aux exigences énoncées au point SFCL.300, points a) 1) i) et a) 2); |
c) |
ont accompli 100 heures de vol et 200 lancements en tant que PIC sur planeurs; |
d) |
ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point SFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et |
e) |
ont réussi une évaluation de compétences conformément au point SFCL.345. |
SFCL.325 Compétences du FI(S) et évaluation
Les candidats à un certificat de FI(S) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:
a) |
préparer les moyens, |
b) |
créer un climat propice à l’apprentissage, |
c) |
transmettre les connaissances, |
d) |
intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages, |
e) |
gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation, |
f) |
faciliter l’apprentissage, |
g) |
évaluer les performances du stagiaire, |
h) |
suivre et faire le bilan de la progression, |
i) |
évaluer les sessions de formation, et |
j) |
rendre compte des résultats. |
SFCL.330 FI(S) — Cours de formation
a) |
Les candidats à un certificat de FI(S) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO, qui a lieu au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours. |
b) |
Le cours de formation du FI(S) comprend:
|
c) |
Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 1) ii). |
d) |
Lorsqu’il sollicite un certificat de FI(S), un pilote qui détient ou a détenu une qualification FI(A), (H) ou (As) reçoit un crédit de 18 heures correspondant aux exigences énoncées au point b) 1) iii). |
SFCL.345 FI(S) — Évaluation de compétences
a) |
Les candidats à un certificat de FI(S) réussissent une évaluation de compétences pour démontrer à un examinateur qualifié conformément au point SFCL.415, point c), leur aptitude à instruire un élève pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une SPL. |
b) |
L’évaluation comprend:
|
c) |
L’évaluation de compétences pour la délivrance initiale d’un certificat de FI(S) est effectuée sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs. |
SFCL.350 FI(S) — Privilèges restreints
a) |
Les privilèges d’un FI(S) sont limités à dispenser une instruction au vol sous la supervision d’un FI(S) non restreint qui est désigné par l’ATO ou le DTO à cet effet, dans les cas suivants:
|
b) |
Lorsqu’il dispense une formation sous supervision, conformément au point a), le FI(S) ne dispose pas du privilège d’autoriser un élève pilote à effectuer son premier vol en solo ou son premier vol en campagne en solo. |
c) |
Les limitations visées aux points a) et b) sont retirées du certificat de FI(S) après que le FI(S) a accompli au moins 15 heures ou 50 lancements en instruction au vol couvrant toutes les phases d’un vol de planeur. Dans le cas d’un FI(S) restreint qui a satisfait au point SFCL.330, point b) 2), cinq de ces 15 heures peuvent être accomplies sur motoplaneurs, et 15 des 50 lancements peuvent être remplacés par des décollages et des atterrissages sur motoplaneurs. |
SFCL.360 Certificat de FI(S) — Exigences en matière d’expérience récente
a) |
Le titulaire d’un certificat de FI(S) n’exerce les privilèges de son certificat que si, avant l’exercice prévu de ces privilèges:
|
b) |
Les heures de vol accomplies en tant que FE(S) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences donnent droit à l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point a) 1) ii). |
c) |
Si le titulaire du certificat de FI(S) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(S) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(S) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point SFCL.345. |
d) |
Pour reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(S), le titulaire d’un certificat de FI(S) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point SFCL.345. |
SOUS-PARTIE FE
EXAMINATEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
SFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour planeurs
a) |
Généralités Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:
|
b) |
Examens menés hors du territoire des États membres
|
SFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs
Un examinateur pour planeurs s’abstient de faire passer:
a) |
un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lesquels le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou |
b) |
un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il sent que son objectivité peut être affectée. |
SFCL.410 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences
a) |
Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour planeurs s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:
|
b) |
À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour planeurs:
|
c) |
L’examinateur pour planeurs conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats. |
d) |
Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour planeurs, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour planeurs communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance. |
Section 2
Certificat d’examinateur de vol pour planeurs — FE(S)
SFCL.415 Certificat de FE(S) — Privilèges et conditions
Sous réserve du respect du point SFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(S) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:
a) |
des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la SPL, pour autant que le candidat ait accompli sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, au moins 300 heures de vol en tant que pilote, dont au moins 150 heures ou 300 lancements en instruction au vol; |
b) |
des examens pratiques pour l’extension des privilèges de la SPL aux motoplaneurs conformément au point SFCL.150, point e), pour autant que l’examinateur ait accompli 300 heures de vol sur planeurs, dont 50 heures d’instruction au vol sur motoplaneurs; |
c) |
des évaluations de compétences en vue de la délivrance de certificats de FI(S) sur planeurs, à condition que le candidat:
|
SFCL.420 Certificat de FE(S) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FE(S):
a) |
satisfont aux exigences énoncées au point SFCL.400, points a) 1) i) et a) 2); |
b) |
ont suivi le cours de standardisation pour FE(S) conformément au point SFCL.430; |
c) |
ont accompli une évaluation de compétences conformément au point SFCL.445; |
d) |
démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(S); et |
e) |
démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années. |
SFCL.430 Certificat de FE(S) — Cours de standardisation
a) |
Les candidats à un certificat de FE(S) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente. |
b) |
Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour planeurs et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(S) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat. |
SFCL.445 Certificat de FE(S) — Évaluation de compétences
Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(S) démontre sa compétence en tant que FE(S) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cet effet par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(S). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.
SFCL.460 Certificat de FE(S) — Validité, prorogation et renouvellement
a) |
Un certificat de FE(S) a une durée de validité de cinq ans. |
b) |
Un certificat de FE(S) est prorogé si son titulaire:
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(S) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente. |
d) |
Si un certificat de FE(S) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point SFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(S). |
e) |
Un certificat de FE(S) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point SFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point SFCL.420, points d) et e). |