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Document 32020R2151
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2151 of 17 December 2020 laying down rules on harmonised marking specifications on single-use plastic products listed in Part D of the Annex to Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/9199
JO L 428 du 18.12.2020, p. 57–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2020
18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/57 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2151 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2019/904 établit les conditions générales relatives au marquage de certains produits en plastique à usage unique qui sont souvent éliminés de manière inappropriée. Le marquage sert à informer les consommateurs de la présence de plastique dans le produit, des moyens d’élimination des déchets à éviter pour ce produit, et des effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit. |
(2) |
La directive (UE) 2019/904 impose à la Commission d’établir des spécifications harmonisées pour le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de son annexe. Les spécifications harmonisées relatives à l’emplacement, à la dimension et au modèle du marquage devraient tenir compte des différents groupes de produits couverts. Le format, les couleurs, la résolution et les tailles de police minimales à utiliser devraient être précisés afin d’assurer la pleine visibilité de chaque élément du marquage. |
(3) |
La Commission a évalué les marquages existants, recensés au moyen d’un sondage en ligne auprès des parties prenantes et d’une vue d’ensemble du marché, afin de comprendre le mécanisme d’évaluation et les exigences qui sous-tendent les marquages et leur incidence. |
(4) |
Elle a consulté des groupes représentatifs de consommateurs et effectué un test sur le terrain afin de s’assurer que les marquages sont efficaces et faciles à comprendre, et d’éviter les informations trompeuses. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Emballage
Aux fins du présent règlement, on entend par «emballage» l’emballage de vente et l’emballage groupé tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 2
Spécifications harmonisées relatives au marquage
1. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des serviettes hygiéniques, des tampons et des applicateurs de tampon sont fixées à l’annexe I.
2. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des lingettes humides, à savoir des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, sont fixées à l’annexe II.
3. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des produits du tabac avec filtres et des filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac sont fixées à l’annexe III.
4. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des gobelets pour boissons sont fixées à l’annexe IV.
Article 3
Langues
La mention figurant sur le marquage est écrite dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l’État membre dans lequel le produit en plastique à usage unique est mis sur le marché.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 juillet 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
(2) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3),
(3) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
ANNEXE I
Spécifications harmonisées relatives au marquage des serviettes hygiéniques, des tampons et des applicateurs de tampons
1.
Les emballages de serviettes hygiéniques, d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comportent le marquage imprimé suivant:
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de serviettes hygiéniques mises sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
2.
Les emballages de tampons et d’applicateurs de tampons, d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comportent le marquage imprimé suivant:
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de tampons et applicateurs de tampons mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
3.
Le marquage prévu aux points 1 et 2 est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.
a) |
Emplacement du marquage Le marquage est placé horizontalement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, là où il sera le plus visible. Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer intégralement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, il peut être apposé en partie sur deux faces de l’emballage, c’est-à-dire avant et supérieure, ou avant et latérale, là où il sera le plus visible. Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension de l’emballage, il peut être tourné à 90° et placé verticalement. Les cases du marquage ne doivent pas être séparées. À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible. |
b) |
Dimension du marquage Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2. Lorsque la surface de la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage sur lequel est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2). |
c) |
Modèle de marquage Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche. La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur l’emballage, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention dans des langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles. Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:
|
ANNEXE II
Spécifications harmonisées relatives au marquage des lingettes humides
1.
L’emballage des lingettes humides (à savoir les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques), d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comporte le marquage imprimé suivant:
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de lingettes humides mises sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
2.
Le marquage est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.
a) |
Emplacement du marquage Le marquage est placé horizontalement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, là où il sera le plus visible. Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer intégralement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, il peut être apposé en partie sur deux faces de l’emballage, c’est-à-dire avant et supérieure, ou avant et latérale, là où il sera le plus visible. Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension de l’emballage, il peut être tourné à 90° et placé verticalement. Les cases du marquage ne doivent pas être séparées. À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible. |
b) |
Dimension du marquage Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2. Lorsque la surface de la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage sur lequel est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2). |
c) |
Modèle de marquage Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche. La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur l’emballage, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention dans des langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles. Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:
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ANNEXE III
Spécifications harmonisées relatives au marquage des produits du tabac avec filtres et des filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac
1.
L’unité de conditionnement telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive 2014/40/UE («unité de conditionnement») et l’emballage extérieur tel que défini à l’article 2, point 29), de ladite directive («emballage extérieur») pour les produits du tabac avec filtres, ayant une surface égale ou supérieure à 10 cm2; et l’emballage des filtres commercialisés en combinaison avec des produits du tabac dont la surface est égale ou supérieure à 10 cm2 comportent le marquage imprimé suivant:
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur l’unité de conditionnement et l’emballage extérieur pour les produits du tabac avec filtres, et sur l’emballage pour les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
2.
Le marquage est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.
a) |
Emplacement du marquage
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ANNEXE IV
Spécifications harmonisées relatives au marquage des gobelets pour boissons
1.
Les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique comportent le marquage imprimé suivant:
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique et mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants
2.
Les gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique comportent soit le marquage imprimé suivant, soit le marquage gravé/embossé suivant:
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle ne sert qu’à produire un contraste sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique et mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle ne sert qu’à produire un contraste sur la page blanche. |
3.
Le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.
a) |
Emplacement du marquage
|
b) |
Emplacement du marquage Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2. Pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,6 cm sur 3,2 cm (5,12 cm2). |
c) |
Modèle de marquage Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche. La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml. Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la surface extérieure du gobelet, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur le gobelet, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml. Lorsque la mention dans les langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles. Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:
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4.
Le marquage des gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.
a) |
Emplacement du marquage
|
b) |
Dimension du marquage Le marquage a une forme rectangulaire et le rapport entre sa hauteur et sa longueur est de 1:2. Pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,6 cm sur 3,2 cm (5,12 cm2). |
c) |
Modèle de marquage
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