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Document 52020PC0614

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818

COM/2020/614 final

Bruxelles, le 23.9.2020

COM(2020) 614 final

2016/0132(COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte et justification de la proposition

En juillet 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dans ses orientations politiques un nouveau pacte sur la migration et l’asile, fondé sur une approche globale en ce qui concerne les frontières extérieures, les systèmes d’asile et de retour, l’espace Schengen de libre circulation, la dimension extérieure des migrations, la migration légale et l’intégration, afin de promouvoir la confiance mutuelle entre les États membres.

La communication relative à un nouveau pacte sur la migration et l’asile, présentée en même temps qu’un ensemble de propositions législatives, y compris la présente proposition modifiant la proposition de 2016 relative à la refonte du règlement Eurodac, marque un nouveau départ dans le domaine de la migration. Fondé sur les principes généraux de solidarité et de partage équitable de responsabilités, le nouveau pacte plaide en faveur d’une élaboration intégrée des politiques, qui rassemble les politiques dans les domaines de l’asile, de la migration, des retours, de la protection des frontières extérieures et des relations avec les principaux pays tiers.

Les défis posés par la gestion des flux migratoires, y compris ceux liés aux arrivées et aux retours irréguliers, ne devraient pas être relevés par les États membres individuellement, mais par l’UE dans son ensemble. Un cadre européen en mesure de gérer l’interdépendance entre les politiques et les décisions des États membres est nécessaire. Ce cadre doit tenir compte des réalités sans cesse fluctuantes de la migration, qui se traduisent par une plus grande complexité et un besoin accru de coordination. Bien que le nombre d’arrivées irrégulières dans l’Union ait chuté de 92 % depuis 2015, il existe encore un certain nombre de problèmes d’ordre structurel qui mettent les systèmes d’asile, d’accueil et de retour des États membres à rude épreuve.

Alors que le nombre d’arrivées irrégulières a diminué au fil du temps, la proportion de migrants arrivant de pays présentant des taux de reconnaissance des demandes d’asile inférieurs à 25 % est passée de 14 % en 2015 à 57 % en 2018. En outre, la proportion de cas complexes a augmenté, car les arrivées de ressortissants de pays tiers ayant manifestement besoin d’une protection internationale en 2015-2016 ont été en partie remplacées par des arrivées de personnes dont les taux de reconnaissance sont plus divergents. De plus, malgré la diminution des arrivées irrégulières à l’échelle de l’UE depuis 2015, le nombre de demandes de protection internationale a continué d’augmenter, jusqu’à quadrupler par rapport au nombre d’arrivées. Ces tendances indiquent l’existence de mouvements secondaires persistants et de demandes de protection internationale multiples au sein de l’UE. Enfin, la nature des arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage exige une réponse spécifique dans le cadre du système global de gestion des migrations, ce qui constituerait une reconnaissance du fait que les États membres qui gèrent les conséquences des arrivées consécutives à ce type d’opérations se heurtent à des problèmes spécifiques.

La proportion croissante de demandeurs d’asile peu susceptibles d’obtenir la protection internationale dans l’UE se traduit par une augmentation de la charge que représente le traitement non seulement des demandes d’asile, mais également du retour des migrants en situation irrégulière dont les demandes ont été rejetées, y compris celles jugées irrecevables. À cela s’ajoute le retour des migrants en situation irrégulière qui, à aucun moment, ne demandent une protection internationale. Il est donc plus important que jamais d’établir un lien direct entre les procédures d’asile et de retour. Il est tout aussi important d’œuvrer à un système de retour plus européen. Les migrants en situation irrégulière qui n’ont pas l’intention de demander une protection internationale devraient être immédiatement dirigés vers la procédure de retour et non, par défaut,être soumis à la procédure d’asile.

De même, la pression que subissent les systèmes d’asile des États membres continue de peser lourdement sur les États membres de première arrivée ainsi que sur les systèmes d’asile d’autres États membres en raison des mouvements non autorisés. Le système actuel est insuffisant pour faire face à ces réalités. En particulier, il n’existe actuellement aucun mécanisme de solidarité efficace.

Le nouveau pacte s’appuie sur les propositions de 2016 de la Commission visant à réformer le régime d’asile européen commun et sur la proposition de 2018 relative à la refonte de la directive retour, auxquelles s’ajoutent de nouveaux éléments afin de garantir l’équilibre nécessaire à la mise en place d’un cadre commun réunissant tous les aspects de la politique d’asile et de migration. La proposition modifiant la proposition de 2016 relative à la refonte du règlement Eurodac 1 établit un lien clair et cohérent entre les personnes et les procédures auxquelles elles sont soumises afin de mieux contribuer au contrôle de la migration irrégulière et à la détection des mouvements non autorisés. Elle soutient également la mise en œuvre du nouveau mécanisme de solidarité et contient des modifications corrélatives qui permettront à Eurodac de fonctionner au sein du cadre d’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE.

Parallèlement à cette proposition, la Commission présente une nouvelle proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration 2 qui établit un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration au niveau de l’UE dans le cadre d’une approche globale.

En outre, la proposition modifiant la proposition de règlement de 2016 sur la procédure d’asile 3 et la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage 4 garantissent un lien direct entre toutes les étapes de la procédure de migration, d’une nouvelle procédure préalable à l’entrée au retour des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui n’ont pas le droit de séjourner dans l’Union. Ce filtrage consisterait en des contrôles d’identité, sanitaires et de sécurité à l’arrivée, en vue d’orienter rapidement la personne concernée vers la procédure applicable, à savoir le retour, le refus d’entrée ou l’examen d’une demande de protection internationale.

Objectifs de la proposition

La proposition de la Commission de 2016 élargissait déjà le champ d’application d’Eurodac, en ajoutant de nouvelles catégories de personnes dont les données devraient être conservées, en permettant l’utilisation de ces données pour identifier les migrants en situation irrégulière, en abaissant l’âge pour le relevé des empreintes digitales, en permettant la collecte de données d’identification en même temps que le relevé des données biométriques et en prolongeant la durée de conservation des données.

La proposition modifiant la proposition de 2016 s’appuie sur l’accord provisoire conclu entre les colégislateurs, complète ces changements et vise à transformer Eurodac en une base de données européenne commune à l’appui des politiques de l’UE en matière d’asile, de réinstallation et de migration irrégulière. Elle devrait donc soutenir l’application des différentes règles et mesures prévues dans la nouvelle proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (par exemple, la relocalisation et le transfert de responsabilité) et garantir la cohérence avec la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage. Par ailleurs, elle vise à recueillir des données plus exactes et plus complètes afin d’éclairer l’élaboration des politiques et, partant, de mieux contribuer au contrôle de la migration irrégulière et à la détection des mouvements non autorisés en comptabilisant les demandeurs individuels en plus des demandes. Elle vise également à soutenir la recherche de solutions appropriées dans ce domaine en permettant l’élaboration de statistiques à partir de données issues de plusieurs bases de données. Un autre objectif est d’apporter un soutien supplémentaire aux autorités nationales en charge des demandeurs d’asile dont la demande a déjà été rejetée dans un autre État membre en signalant les demandes rejetées. Enfin, les règlements portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en particulier le règlement (UE) nº 2019/818, incluent Eurodac dans leur champ d’application. Les modifications découlant du cadre d’interopérabilité et relatives à l’accès aux données d’Eurodac n’ont pas pu être apportées au moment de l’adoption des règlements sur l’interopérabilité, la base de données Eurodac actuelle ne contenant pas de données d’identité alphanumériques. En conséquence, la présente proposition comprend un certain nombre de modifications visant à garantir le bon fonctionnement d’Eurodac dans le nouveau cadre d’interopérabilité et, toujours dans le même objectif, présente d’autres modifications nécessaires à apporter à deux autres instruments juridiques, à savoir les règlements VIS et ETIAS.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est pleinement conforme à la communication relative à un nouveau pacte sur la migration et l’asile ainsi qu’avec la feuille de route qui l’accompagne et dont les initiatives comprennent notamment la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage et la proposition modifiée de règlement sur la procédure d’asile.

La présente proposition fixe les délais prévus pour la collecte et la transmission des données biométriques des demandeurs d’une protection internationale. Le moment à partir duquel ces délais commencent à courir a été fixé en tenant compte des étapes préalables à l’entrée prévues dans la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage. En ce qui concerne la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la présente proposition garantit que toutes les informations nécessaires sont disponibles pour, le cas échéant, une relocalisation ou un transfert dans le cadre du mécanisme de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. La présente proposition garantit également la cohérence avec le régime spécial proposé pour le traitement des personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

En ce qui concerne la proposition de refonte de la directive retour, la présente proposition ajoute, dans Eurodac, les informations nécessaires pour faciliter le retour des personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée.

Les règlements (UE) 2019/817 5 et (UE) 2019/818 6 sur l’interopérabilité incluent explicitement Eurodac parmi les bases de données communiquant entre elles grâce à l’interopérabilité. En témoignent l’inclusion d’Eurodac dans le champ d’application de l’interopérabilité tel qu’il est défini dans les deux règlements sur l’interopérabilité, les références répétées qui sont faites, dans les considérants, à sa participation à la plateforme d’interopérabilité et, dans les articles opérationnels, à la possibilité de l’interroger à partir du répertoire commun de données d’identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière. En particulier, l’article 69 du règlement (UE) 2019/817 dispose qu’Eurodac fera partie des quatre systèmes de l’UE dont les données doivent être liées pendant la période transitoire pour la détection d’identités multiples (MID) et avant la mise en service de celle-ci. Toutefois, il ressort tout aussi clairement du texte des deux règlements sur l’interopérabilité que la plupart des processus qu’ils mettent en place ne s’appliqueront pas, en ce qui concerne Eurodac, avant la date d’entrée en vigueur de la refonte de l’actuel règlement Eurodac (UE) nº 603/2013 7 . Néanmoins, pour que la pleine application de l’interopérabilité devienne effective, il est nécessaire d’apporter un certain nombre de modifications au règlement (UE) 2019/818 et au règlement Eurodac lui-même. Ces modifications, qui concernent notamment l’accès aux données d’Eurodac, n’ont pas pu être apportées au moment de l’adoption des règlements sur l’interopérabilité, la base de données Eurodac sous sa forme actuelle ne contenant pas de données d’identité alphanumériques. Les modifications apportées à Eurodac par la présente proposition, notamment toutes les catégories de données à caractère personnel qui seront enregistrées à cette occasion, rendent pertinente et opérationnelle la pleine participation d’Eurodac à la plateforme d’interopérabilité.

Enfin, la cohérence est également assurée avec les accords politiques provisoires déjà conclus en ce qui concerne le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la directive relative aux conditions d’accueil, le règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et le règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, car les éléments de la proposition Eurodac de 2016 qui concernent ces propositions n’ont pas été remaniés par la proposition modifiée.

Cohérence avec d’autres politiques de l’Union

La présente proposition est étroitement liée à d’autres politiques de l’Union, qu’elle complète, à savoir:

(a)l’interopérabilité, dans la mesure où elle doit garantir le fonctionnement d’Eurodac dans le cadre de l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE;

(b)la protection des données, dans la mesure où elle doit garantir la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac;

(c)la sécurité, dans la mesure où elle tient compte de l’étape préalable à l’entrée prévue dans la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage, qui prévoit un contrôle de sécurité.

2BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition utilise l’article 78, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) comme base juridique pour faire de la collecte de données biométriques une étape obligatoire dans le cadre de la procédure de protection internationale. Pour ce qui est des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire, sa base juridique est l’article 78, paragraphe 2, point e). Pour ce qui est des dispositions relatives à la réinstallation, sa base juridique est l’article 78, paragraphe 2, point g). En outre, elle a pour bases juridiques l’article 79, paragraphe 2, point c), pour ce qui est des éléments permettant d’identifier les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en situation irrégulière aux fins des mesures à adopter dans le domaine de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, l’article 87, paragraphe 2, point a), pour ce qui est des éléments se rapportant à la collecte, au stockage, au traitement, à l’analyse et à l’échange d’informations pertinentes à des fins répressives et l’article 88, paragraphe 2, point a), pour ce qui est du champ d’action d’Europol et de ses missions, notamment, la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations.

Géométrie variable

L’Irlande est liée par le règlement (UE) nº 603/2013 puisqu’elle a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement en vertu du protocole susmentionné.

Conformément au protocole nº 21 sur la position de l’Irlande, cet État membre peut décider de participer à l’adoption de la présente proposition. Il dispose également de cette possibilité après l’adoption de la proposition.

En vertu du protocole, annexé au TUE et au TFUE, sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures visées au titre V du TFUE (à l’exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres» et des «mesures relatives à l’instauration d’un modèle type de visa»). Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Cependant, étant donné qu’il applique l’actuel règlement Eurodac en vertu d’un accord international qu’il a conclu avec l’UE en 2006, le Danemark est tenu, conformément à l’article 3 dudit accord 8 , de notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu du règlement modifié.

Impact de la proposition sur le Danemark et sur les pays tiers associés à l’ancien système de Dublin

Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, la Communauté a conclu plusieurs accords associant également ces pays à l’acquis de Dublin (ancien système)/Eurodac:

l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu en 2001 9 ;

l’accord associant la Suisse, conclu le 28 février 2008 10 ;

le protocole associant le Liechtenstein, conclu le 18 juin 2011 11 .

Afin de créer des droits et obligations entre le Danemark – qui, comme expliqué ci-dessus, a été associé à l’acquis de Dublin (ancien système)/Eurodac par un accord international – et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre la Communauté et ces pays associés 12 .

Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent l’acquis de Dublin (ancien système)/Eurodac et son développement sans exception. Ils ne participent pas à l’adoption d’actes modifiant ou développant l’acquis de Dublin (ancien système) (y compris, par conséquent, la présente proposition), mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de l’acte, une fois celui-ci approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Dans le cas où la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’accepterait pas un acte modifiant ou développant l’acquis de Dublin (ancien système)/Eurodac, la «clause guillotine» serait appliquée, et les accords respectifs dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.

Le champ d’application des accords d’association précités conclus avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein ainsi que de l’accord parallèle conclu avec le Danemark ne couvre pas l’accès à Eurodac à des fins répressives. À cet effet, des accords complémentaires avec ces États associés sont en cours de ratification.

Subsidiarité

La présente proposition prévoit que la comparaison des données dactyloscopiques au moyen d’Eurodac ne peut être faite que si la comparaison avec les bases nationales de données dactyloscopiques et les systèmes automatisés nationaux d’identification par empreintes digitales d’autres États membres, en application de la décision 2008/615/JAI du Conseil (accords de Prüm), a abouti à un résultat négatif. Cette disposition signifie que, si un État membre n’a pas mis en œuvre la décision du Conseil précitée et ne peut pas procéder à une vérification Prüm, il ne peut pas non plus effectuer de «vérification Eurodac» à des fins répressives. De même, les États associés qui n’ont pas mis en œuvre les accords de Prüm ou qui n’y participent pas ne peuvent pas procéder à cette «vérification Eurodac».

L’initiative proposée marque une nouvelle évolution du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et de la politique migratoire de l’Union, dont l’un des buts est de faire en sorte que des règles communes relatives au relevé des empreintes digitales de ressortissants de pays tiers et à la capture de leur image faciale aux fins d’Eurodac soient appliquées de la même manière dans tous les États membres. Elle crée un instrument renseignant l’Union européenne sur le nombre de ressortissants de pays tiers qui entrent sur son territoire de manière irrégulière ou à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage (SAR) et y demandent une protection internationale, ce qui lui est indispensable pour élaborer des politiques durables et fondées sur des éléments factuels en matière de migration et de visas.

La présente proposition aidera aussi les États membres à identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et ceux qui sont entrés illégalement sur le territoire de l’Union européenne par les frontières extérieures,l’objectif étant qu’ils puissent utiliser ces informations pour délivrer à un ressortissant de pays tiers de nouveaux documents à des fins de retour.

Étant donné le caractère transnational des problèmes qui se posent dans le domaine de l’asile et de la protection des réfugiés, l’Union européenne est bien placée pour proposer, dans le cadre du régime d’asile européen commun (RAEC), des solutions aux problèmes liés au règlement Eurodac décrits ci-dessus.

Il est également nécessaire de modifier le règlement Eurodac pour y ajouter une finalité supplémentaire, à savoir le contrôle de la migration irrégulière vers l’UE et des mouvements non autorisés de migrants en situation irrégulière sur son territoire, ainsi que pour permettre, à cette fin, de comptabiliser les demandeurs en plus des demandes. Cet objectif ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les seuls États membres. De même, l’application efficace des motifs d’exclusion au titre du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation] ne peut être assurée par les États membres agissant seuls. Enfin, les modifications nécessaires à la mise en œuvre effective du cadre d’interopérabilité ne peuvent être proposées que par la Commission et mises en application au niveau de l’UE et non par les États membres agissant seuls.

Proportionnalité

L’article 5 du traité sur l’Union européenne dispose que l’action de l’Union n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

La proposition est guidée par les principes de respect de la vie privée par défaut et dès la conception, lesquels exigent que les processus opérationnels d’Eurodac soient conçus dès le départ de manière à respecter les principes de protection des données, et elle est proportionnée, sous l’angle du droit à la protection des données à caractère personnel, en ce qu’elle n’exige pas la collecte et le stockage de plus de données, et pour une durée plus longue, que ce qui est absolument nécessaire pour permettre au système de fonctionner et d’atteindre ses objectifs. Par ailleurs, toutes les garanties et tous les mécanismes requis pour assurer une protection effective des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers et des apatrides couverts par le champ d’application d’Eurodac, en particulier la protection de leur vie privée et des données à caractère personnel les concernant, seront prévus et mis en place.

Aucun processus ou harmonisation supplémentaire ne sera nécessaire au niveau de l’UE pour faire fonctionner le système. La mesure envisagée est donc proportionnée en ce qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire, en termes d’action de l’UE, pour atteindre les objectifs définis.

Choix de l’instrument et technique législative

La présente proposition modifie la proposition de 2016 relative à la refonte du règlement Eurodac. Bien que la Commission soutienne tous les éléments de l’accord provisoire conclu entre les colégislateurs concernant la proposition de 2016 relative à la refonte du règlement Eurodac, la présente proposition modifiée ne reprend de cet accord provisoire que les articles qu’il est proposé de modifier de manière significative. Certains articles dont le texte a été provisoirement arrêté par les colégislateurs (par exemple les articles relatifs aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’admission et aux personnes réinstallées) n’y figurent donc pas. Par conséquent, pour trois des articles de la présente proposition modifiée [article 9 sur les statistiques, article 19 sur le marquage et le verrouillage des données et article 40 bis introduisant des modifications au règlement (UE) 2019/818], certains des éléments de l’accord provisoire (à savoir les parties relatives aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’admission et aux personnes réinstallées) n’ont pas pu être inclus, car il n’était pas possible de renvoyer aux articles correspondants. En outre, quelques adaptations techniques supplémentaires devront être apportées à d’autres articles couverts par l’accord provisoire afin de tenir compte des modifications introduites par la présente proposition modifiée.

3RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente proposition modifie une proposition existante et, par conséquent, aucune évaluation ex post/bilan de qualité de la législation existante n’est disponible. Toutefois, d’autres sources mettent en évidence la nécessité de ces modifications. Ainsi, en ce qui concerne les données collectées dans le domaine de l’asile, les discussions qui ont eu lieu avec les États membres (par exemple au sein des instances préparatoires du Conseil) depuis 2016 ont mis en lumière une série d’éléments qui ont une incidence sur l’efficacité de la réponse politique. À cet égard, les positions exprimées au cours des négociations du train de mesures de 2016 relatif au RAEC, les discussions qui ont eu lieu dans diverses autres enceintes, que ce soit au niveau technique ou politique, et les contributions apportées par différents États membres au nouveau pacte ont mis en évidence la pression exercée par les mouvements non autorisés sur les systèmes d’asile des États membres. Elles ont également souligné les limites de l’analyse actuelle 13 dans ce domaine, lesquelles ne permettent pas de donner image précise du phénomène. Cela tient au fait que les données disponibles à cet effet se réfèrent à des procédures administratives plutôt qu’à des personnes. Étant donné qu’il n’existe actuellement pas de chiffres précis concernant le nombre de (primo-)demandeurs présents dans l’UE et le nombre de ceux qui passent d’un État membre à un autre, toute autre tentative d’analyse du phénomène (portant, par exemple, sur les motifs de tels mouvements, les profils, les destinations privilégiées) est de nature spéculative par défaut. Par conséquent, la définition des mesures appropriées pour faire face à ces mouvements n’est pas assez ciblée et manque d’efficacité.

Dans le même ordre d’idées, les discussions ont mis en évidence la nécessité de renforcer le lien entre l’asile et le retour, notamment en mettant immédiatement les informations nécessaires à la disposition des autorités compétentes.

Consultations des parties intéressées

Dans la perspective du lancement du nouveau pacte sur la migration et l’asile, la Commission a consulté à plusieurs reprises, entre décembre 2019 et juillet 2020, les États membres, le Parlement européen et les parties intéressées afin de recueillir leurs points de vue sur le futur pacte. Parallèlement, les présidences roumaine, finlandaise et croate ont tenu des discussions à la fois stratégiques et techniques sur l’avenir de divers aspects de la politique migratoire, dont l’asile, le retour et les relations avec les pays tiers en matière de réadmission et de réintégration. Ces consultations et ces discussions ont révélé un soutien en faveur d’un nouveau départ pour la politique européenne en matière d’asile et de migration afin de remédier d’urgence aux défaillances du régime d’asile européen commun, d’améliorer l’efficacité du système de retour, de mieux structurer nos relations avec les pays tiers en matière de réadmission et de les doter de meilleurs outils et de viser une réintégration durable des migrants de retour dans leur pays.

Un certain nombre d’ateliers et de discussions ont été organisés au cours de la présidence finlandaise dans diverses enceintes du Conseil, notamment la conférence de Tampere 2.0 qui s’est tenue les 24 et 25 octobre 2019 à Helsinki et le Forum de Salzbourg organisé à Vienne les 6 et 7 novembre 2019, au cours desquels les États membres ont salué l’intention de la Commission européenne de relancer la réforme de Dublin afin de définir de nouvelles formes de solidarité auxquelles tous les États membres seraient tenus de contribuer. Les États membres ont souligné que les mesures de solidarité devaient aller de pair avec des mesures de responsabilité. Ils ont ajouté qu’il était urgent de lutter contre les mouvements non autorisés au sein de l’UE et de contraindre au retour ceux qui n’ont pas besoin d’une protection internationale.

La commissaire Johansson et les services de la Commission ont procédé à plusieurs reprises à des consultations ciblées avec des organisations de la société civile (OSC), des représentants de l’initiative pour les enfants migrants et des organisations non gouvernementales locales concernées dans les États membres. Dans le cadre de ce processus de consultation, les recommandations spécifiques ont principalement porté sur l’élaboration d’une approche commune des normes spécifiques aux enfants à la suite de la communication de 2017 sur les enfants migrants 14 . La société civile a également été consultée, dans le cadre du forum consultatif mis en place par l’EASO, sur des sujets tels que les premières étapes de la procédure d’asile (2019).

La Commission a pris en considération de nombreuses recommandations émanant d’autorités nationales et locales 15 , d’organisations non gouvernementales et internationales, telles que le HCR 16 , l’OIM 17 , ainsi que de groupes de réflexion et de milieux universitaires, sur la manière de prendre un nouveau départ et de relever les défis actuels en matière de migration dans le respect des normes relatives aux droits de l’homme. De leur point de vue, dans le cadre de ce nouveau départ, la réforme devrait prévoir la révision de certaines règles concernant la détermination de la responsabilité ainsi qu’un mécanisme de solidarité obligatoire, y compris pour les personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage (SAR). Les organisations non gouvernementales plaident également en faveur d’une compréhension commune du partage des responsabilités entre les États membres et ont demandé que les règles de Dublin révisées prévoient un mécanisme de relocalisation plus permanent 18 . Dans le cadre du projet MEDAM, par exemple, le Centre des politiques migratoires a recommandé d’intégrer un tableau de bord des politiques migratoires visant à suivre les progrès en matière d’asile et de migration au niveau de l’UE 19 .

La Commission a également tenu compte des contributions et des études du réseau européen des migrations 20 , qui ont été lancées à son initiative et qui, au cours des dernières années, ont donné lieu à plusieurs études spécialisées et à des recherches ponctuelles.

Élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels

La Commission privilégie l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels et renvoie au document distinct (XXX) qui détaille les données et les éléments qui sous-tendent l’approche proposée pour les différents défis recensés depuis 2016 en vue de finaliser la réforme du RAEC.

En ce qui concerne Eurodac, ceux-ci concernent principalement les possibilités actuellement limitées d’analyser les mouvements non autorisés en raison des limitations liées aux données disponibles (données relatives aux demandes plutôt qu’aux personnes), la nécessité de tenir compte des nouvelles règles introduites dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et la nécessité d’introduire dans le règlement Eurodac des modifications permettant le fonctionnement du système au sein du cadre d’interopérabilité.

Droits fondamentaux

Les explications relatives aux droits fondamentaux liées à la refonte du règlement proposée en 2016 restent valables.

Parmi les nouveaux éléments introduits par la proposition modifiée, la mise en relation de tous les ensembles de données se rapportant à une même personne dans une même séquence pour permettre la comptabilisation des demandeurs en plus des demandes ne modifiera pas la manière dont les données biométriques sont collectées et traitées. Aucun nouveau fichier ne sera créé. Les États membres conserveront la propriété de l’ensemble de données transmis et toutes les garanties de même que toutes les règles de stockage et de sécurité des données prévues par la proposition initiale de 2016 s’appliqueront. En outre, des garanties appropriées seraient également prévues en ce qui concerne la procédure de mise en relation, étant donné que les ensembles de données ne seraient reliés dans la séquence qu’une fois le résultat positif confirmé par les États membres (avec vérification par un expert en empreintes digitales si nécessaire). En ce qui concerne la nouvelle catégorie que constituent les personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, ces personnes sont déjà enregistrées dans Eurodac dans la catégorie des personnes interpellées à l’occasion d’un franchissement irrégulier de la frontière extérieure. Cette nouvelle catégorie distincte donnerait une image plus précise des flux migratoires et faciliterait l’application des dispositions pertinentes du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Ces règles seraient en définitive bénéfiques aux personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage. Elles permettraient en effet de refléter plus fidèlement leur statut, puisque ces personnes ne seraient pas enregistrées comme ayant franchi la frontière de manière irrégulière. Les données collectées seraient les mêmes que pour les autres catégories et leur transmission, leur traitement et leur stockage seraient soumis aux mêmes règles et aux mêmes garanties.

4INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition implique qu’une modification technique soit apportée au système central d’Eurodac afin de prévoir la possibilité d’effectuer des comparaisons sur toutes les catégories de données et l’enregistrement de l’ensemble des trois catégories de données. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que l’enregistrement de données biographiques parallèlement à une image faciale, nécessiteront davantage de modifications du système central.

Les coûts estimés, d’un montant de 29,872 millions d’EUR, comprennent la mise à niveau technique et l’augmentation de la capacité de stockage et de traitement du système central. Ils englobent aussi les services informatiques, le logiciel et le matériel, et couvriraient la mise à niveau et l’adaptation requises afin de permettre des recherches sur toutes les catégories de données, tant en matière d’asile que de migration irrégulière. Ils reflètent également les coûts du personnel supplémentaire dont l’eu-LISA aura besoin.

La fiche financière jointe à la présente proposition reflète ces éléments. Elle reflète également les coûts liés aux changements introduits par les colégislateurs (création de deux nouvelles catégories, à savoir les personnes enregistrées aux fins d’une procédure d’admission et les personnes réinstallées conformément à un programme de réinstallation national, l’enregistrement de copies couleur des documents d’identité ou de voyage et la possibilité pour les services répressifs d’effectuer des recherches dans Eurodac à partir de données alphanumériques), ainsi qu’à l’étude sur la reconnaissance faciale prévue par la proposition de refonte de 2016 (7 millions d’EUR).

Les modifications liées à l’interopérabilité introduites par la présente proposition modifiée sont couvertes par la fiche financière du cadre d’interopérabilité (15 millions d’EUR).

5AUTRES ÉLÉMENTS

Dispositions en matière de suivi, d’évaluation et d’information 

L’article 42 de la proposition de 2016 approuvée à titre provisoire par les colégislateurs prévoit trois types d’obligations en matière d’information, à savoir:

une fois par an, l’eu-LISA soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CEPD un rapport sur les activités du système central (sur la base des informations fournies par les États membres);

sept ans après l’adoption, et ensuite tous les quatre ans, la Commission rédige un rapport global d’évaluation d’Eurodac qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux (sur la base des informations fournies par l’eu-LISA, les États membres et Europol);

tous les deux ans, chaque État membre et Europol établissent des rapports sur l’efficacité de la comparaison des données biométriques avec les données d’Eurodac à des fins répressives. Ces rapports sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Tous les deux ans, la Commission compile ces rapports dans un rapport sur l’accès des autorités répressives à Eurodac, lequel sera transmis au Parlement européen, au Conseil et au CEPD. Ce rapport est différent du rapport décrit au point précédent.

Le rapport annuel que l’eu-LISA devra établir sur les activités du système central comprendra des informations sur la gestion et les performances d’Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs prédéfinis (par exemple, le nombre d’ensembles de données total et par catégorie, le nombre de réponses positives, la manière dont les États membres mettent en œuvre les délais de transmission des données biométriques à Eurodac, y compris les retards, etc.).

Le rapport contenant l’évaluation globale d’Eurodac que la Commission devra établir comprendra un suivi des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés par le règlement et mesurera l’impact sur les droits fondamentaux, en particulier les droits à la protection des données et au respect de la vie privée, y compris la question de savoir si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’encontre des personnes relevant du règlement Eurodac.

Les rapports sur l’efficacité de la comparaison des données biométriques avec les données d’Eurodac, élaborés par Europol et chaque État membre, évalueront, entre autres, l’objet précis de la comparaison, les motifs invoqués pour avoir des doutes raisonnables, le nombre et le type de cas ayant permis une identification.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition modifiée doit être examinée dans le contexte des négociations interinstitutionnelles sur la proposition de refonte du règlement Eurodac présentée par la Commission en 2016 et devrait être considérée comme un complément de ces discussions. Ces négociations ont abouti à un accord provisoire entre les colégislateurs, que la Commission soutient et dont elle estime qu’il améliorerait sensiblement le fonctionnement d’Eurodac.

Par commodité, le texte négocié par les colégislateurs par rapport à la proposition de la Commission de 2016 qui est inclus dans la présente proposition est indiqué en caractères gras. Les nouvelles modifications ciblées sont indiquées en caractères gras soulignés.

1.Comptabilisation des demandeurs en plus des demandes

Les discussions qui se sont tenues récemment dans diverses enceintes (instances préparatoires du Conseil, groupes consultatifs) et les contributions au nouveau pacte apportées par les États membres au cours de la consultation ont clairement mis en évidence un ensemble de lacunes dans la collecte et l’analyse d’informations au niveau de l’UE dans le domaine de l’asile et de la migration. Cela vaut tout particulièrement pour l’analyse des mouvements non autorisés: à l’heure actuelle, il n’est pas possible de connaître le nombre de demandeurs présents dans l’UE, parce que les chiffres renvoient à des demandes et que, par conséquent, plusieurs demandes peuvent se rapporter à la même personne. Compte tenu de cela, il est nécessaire de transformer le système Eurodac et d’en faire une base de données qui comptabilise les demandeurs plutôt que les demandes. Cela peut se faire en reliant tous les ensembles de données d’Eurodac concernant une même personne, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, dans une seule séquence, ce qui permettrait la comptabilisation des personnes. En outre, une disposition spécifique permettrait à l’eu-LISA de produire des statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile et de primo-demandeurs, ce qui permettrait de connaître avec précision le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides qui demandent l’asile dans l’UE. L’agrégation de ces données avec d’autres types de données, telles que celles concernant les transferts au titre du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, fournira les informations nécessaires à l’adoption des mesures appropriées à l’égard des mouvements non autorisés.

2.Statistiques intersystèmes

Une nouvelle disposition s’appuyant sur les dispositions pertinentes des règlements sur l’interopérabilité 21 (article 39) permettra à l’eu-LISA d’établir des statistiques intersystèmes à partir de données provenant d’Eurodac, du système d’entrée/de sortie (EES), d’ETIAS et du système d’information sur les visas (VIS). L’un des objectifs serait de savoir, par exemple, combien de ressortissants de pays tiers se sont vus délivrer un visa de court séjour par un État membre donné ou dans un pays tiers donné, sont entrés légalement (et où) et ont ensuite demandé une protection internationale (et où). Cela fournirait les informations générales nécessaires pour apprécier ces phénomènes et prendre les mesures appropriées. Cette disposition prévoirait aussi qu’outre la Commission et les États membres, la future Agence de l’Union européenne pour l’asile et Frontex aient également accès à ces statistiques, étant donné que les deux agences, dans le cadre de leur mandat respectif, produiront des analyses précieuses dans le domaine de la migration et de l’asile.

3.Création d’une nouvelle catégorie pour les personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage (SAR)

La nouvelle proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit un critère de responsabilité pour l’examen des demandes de protection internationale enregistrées après le débarquement des personnes concernées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage (en vertu des règles actuelles, ces personnes sont couvertes par le critère de l’entrée irrégulière). Cette nouvelle disposition traduit mieux dans l’acquis en matière d’asile les obligations qui découlent de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes 22 . Si les règles en matière de responsabilité applicables à cette nouvelle catégorie sont les mêmes que celles qui s’appliquent en cas d’entrée irrégulière, la distinction est pertinente. En effet, les États membres de débarquement se heurtent à des problèmes spécifiques dans la mesure où ils ne peuvent pas appliquer aux débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage les mêmes outils qu’aux franchissements non autorisés des frontières par voie terrestre ou aérienne. Par exemple, il n’existe pas de contrôles officiels aux frontières pour les arrivées faisant suite à une opération de recherche et de sauvetage, ce qui signifie non seulement que les points d’entrée sont plus difficiles à définir, mais aussi que les ressortissants de pays tiers n’ont pas de points où demander officiellement l’entrée. Il est donc nécessaire de prévoir une catégorie distincte pour ces personnes dans Eurodac au lieu de les enregistrer en tant que personnes ayant franchi la frontière de manière irrégulière (comme c’est le cas actuellement). En outre, cela permettra également d’avoir un aperçu plus précis de la composition des flux migratoires dans l’UE.

4.Garantir la pleine cohérence avec la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration

Outre la création d’une nouvelle catégorie pour les personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, la présente proposition modifiée ajoute un ensemble de dispositions qui traduisent tous les aspects pertinents concernant la responsabilité des États membres (les différents critères permettant d’établir la responsabilité, le transfert de la responsabilité et la cessation de la responsabilité). Ces dispositions viennent s’ajouter à celles qui figuraient déjà dans la proposition initiale de 2016. Enfin, la présente proposition modifiée contient des dispositions relatives à la relocalisation des bénéficiaires d’une protection internationale, reflétant ainsi pleinement les différents scénarios figurant dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

5.Garantir la cohérence avec le filtrage

Un nombre limité de modifications étaient nécessaires pour garantir la cohérence avec la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage. En ce sens, le moment à partir duquel le délai fixé pour la collecte et la transmission des données biométriques des demandeurs commence à courir a dû être adapté afin de tenir compte des différents scénarios possibles prévus par cette proposition pour garantir le bon déroulement de la procédure d’asile.

6.Indiquer les demandes rejetées

Un nouveau champ serait créé pour permettre aux États membres d’indiquer les cas dans lesquels une demande a été rejetée et le demandeur ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a pas été autorisé à séjourner conformément au règlement sur la procédure d’asile. Cette mention ne changerait rien en termes de règles applicables et de droits de la personne, mais renforcerait le lien avec les procédures de retour et fournirait un soutien supplémentaire aux autorités nationales devant traiter le dossier d’un demandeur de protection internationale dont la demande a été rejetée dans un autre État membre, car cela leur permettrait de choisir le bon type de procédure applicable (par exemple, une nouvelle demande), rationalisant ainsi l’ensemble du processus.

7.Indiquer si l’aide au retour volontaire et à la réintégration a été accordée

Un nouveau champ serait créé pour indiquer si l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée à un moment ou à un autre. Cette mention est nécessaire dans la mesure où elle améliorerait les capacités de surveillance des États membres dans ce domaine et empêcherait la «course à l’AVRR».

8.Indiquer si, à la suite du filtrage, il apparaît que la personne pourrait constituer une menace pour la sécurité intérieure

Un nouveau champ serait créé pour indiquer si, à la suite du filtrage, il apparaît que la personne pourrait constituer une menace pour la sécurité intérieure. Cette mention est nécessaire car elle faciliterait la mise en œuvre de la relocalisation; en effet, ces personnes seraient exclues de la relocalisation conformément aux règles du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. En outre, elle permettrait d’accélérer le traitement des demandes de protection internationale. En ce sens, pour les demandeurs à propos desquels un problème de sécurité a été signalé et indiqué dans Eurodac, l’évaluation de la demande pourrait porter en premier lieu sur la question de savoir si ce problème est suffisamment grave pour constituer un motif d’exclusion/de rejet.

9.Indiquer si un visa a été délivré

Un champ serait créé pour indiquer l’État membre qui a délivré un visa au demandeur ou prolongé le visa de ce dernier, ou au nom duquel le visa a été délivré, ainsi que le numéro de la demande de visa. Ces mentions sont nécessaires car elles faciliteraient l’application des critères de responsabilité pour les États membres ou les pays associés qui ne sont pas liés par le règlement VIS 23 mais néanmoins concernés par la délivrance d’un visa.

10.Modifications découlant de l’interopérabilité et modifications liées au règlement sur l’interopérabilité et aux règlements ETIAS 24 et VIS

Il est nécessaire d’introduire un ensemble de modifications techniques découlant du règlement sur l’interopérabilité (par exemple, références au répertoire commun de données d’identité et aux données d’identité et définitions de ceux-ci ou éclaircissements quant à la manière dont les données enregistrées seront réparties entre le répertoire commun de données d’identité et le système central). La nécessité d’introduire ces modifications dans le règlement Eurodac a déjà été soulignée lors de la présentation des deux propositions de règlements sur l’interopérabilité. Ces modifications garantiront une base juridique appropriée pour le fonctionnement d’Eurodac dans le nouveau cadre d’interopérabilité. De même, il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement sur l’interopérabilité afin d’y inclure les différentes références pertinentes à Eurodac. Enfin, il est également nécessaire d’introduire un ensemble de modifications découlant du règlement ETIAS et du règlement VIS qui régissent respectivement l’accès des unités nationales ETIAS et des autorités compétentes chargées des visas à Eurodac, étant donné que la question des droits d’accès aux différentes bases de données reste un aspect devant être traité dans l’acte législatif régissant la base de données concernée.

2016/0132 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, points d), e) et g), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 87, paragraphe 2, point c), et son article 88, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les considérants suivants sont ajoutés après le considérant 4:

«(4 bis) En outre, aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et conformément aux règles dudit règlement, il est nécessaire d’indiquer clairement dans Eurodac le fait qu’il y a eu transfert de responsabilité entre les États membres, y compris en cas de relocalisation. En outre, afin de refléter avec précision les obligations qui incombent aux États membres de mener des opérations de recherche et de sauvetage et d’aider ces derniers à surmonter les problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés puisqu’ils ne peuvent pas appliquer aux personnes débarquées à la suite de ces opérations les mêmes outils que pour les franchissements non autorisés des frontières, il est également nécessaire d’enregistrer dans Eurodac, en tant que catégorie distincte, les ressortissants de pays tiers ou apatrides débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage.

(4 ter) En outre, aux fins de l’application du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], il est nécessaire d’indiquer si, à la suite des contrôles de sécurité effectués au cours du filtrage, il apparaît qu’une personne pourrait constituer une menace pour la sécurité intérieure.»;

(2)Les considérants suivants sont ajoutés après le considérant 5:

«(5 bis) Il est également nécessaire d’introduire des dispositions qui garantiraient le fonctionnement de ce système dans le cadre d’interopérabilité établi par les règlements (UE) 2019/817 25 et (UE) 2019/818 26 du Parlement européen et du Conseil.

(5 ter) En outre, il est nécessaire d’introduire les dispositions qui encadreraient l’accès des unités nationales du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et des autorités compétentes chargées des visas à Eurodac, conformément au règlement (UE) 2018/1240 27 et au règlement (CE) nº 767/2008 28 du Parlement européen et du Conseil.

(5 quater) De même, aux fins de la gestion de la migration irrégulière, il est nécessaire de permettre à l’eu-LISA de produire des statistiques intersystèmes à partir des données d’Eurodac, du système d’information sur les visas, d’ETIAS et du système d’entrée/sortie. Afin de préciser le contenu de ces statistiques intersystèmes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.»; 

(3)Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:

«(6) À ces fins, il est nécessaire de créer un système dénommé “Eurodac”, composé d’un système central et du répertoire commun de données d’identité établi par le règlement (UE) 2019/818, qui gérera une base de données biométriques, centrale et informatisée, dactyloscopiques et de l’image faciale, ainsi que des moyens de transmission électroniques entre les États membres et ces systèmes [le système central et le répertoire commun de données d’identité], ci-après dénommés l’“infrastructure de communication”.»;

(4)Le considérant suivant est inséré après le considérant 11:

«(11 bis) À cette fin, il est également nécessaire d’indiquer clairement dans Eurodac le fait qu’une demande de protection internationale a été rejetée lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a été autorisé à séjourner conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].»;

(5)Le considérant 14 est remplacé par le texte suivant:

«(14) En outre, pour qu’Eurodac puisse contribuer efficacement au contrôle de la migration irrégulière et à la détection des mouvements secondaires au sein de l’UE, il est nécessaire de permettre au système de comptabiliser les demandeurs en plus des demandes en reliant tous les ensembles de données correspondant à une même personne, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, dans une seule séquence.»;

(6)Le considérant suivant est inséré après le considérant 24:

«(24 bis) Aux fins du présent règlement, il est rappelé qu’une personne devrait être considérée comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre de relocalisation si elle ne demande pas une protection internationale à la suite de la relocalisation ou si, pour une autre raison, elle ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans l’État membre de relocalisation.»;

(7)Le considérant suivant est inséré après le considérant 60:

«(60 bis) Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 29 ;

(8)Le considérant 63 est supprimé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

(9) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet d’“Eurodac”

1. Il est créé un système, appelé “Eurodac”, dont l’objet est de:

(a)contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE)  XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d’autres égards l’application dudit règlement (UE)  XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration] dans les conditions prévues par le présent règlement;

(b)contribuer à l’application du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la réinstallation] dans les conditions énoncées dans le présent règlement;

(c)contribuer au contrôle de l’immigration illégale irrégulière vers l’Union et à la détection des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation;

(d)définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques et de l’image faciale biométriques ou alphanumériques avec celles conservées dans le système central à des fins répressives, en vue de la prévention et de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière;

(e)contribuer à l’identification correcte des personnes enregistrées dans Eurodac dans les conditions et aux fins des objectifs énoncés à l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 en conservant des données d’identité, des données du document de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par ledit règlement;

(f)appuyer les objectifs du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (“ETIAS”) établi par le règlement (UE) 2018/1240;

(g)appuyer les objectifs du système d’information sur les visas (VIS) visé dans le règlement (CE) nº 767/2008.

2. Sans préjudice du traitement des données destinées à Eurodac par l’État membre d’origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques biométriques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu’aux fins prévues dans le présent règlement, et dans le règlement (UE)  XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la réinstallation]et à l’[article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 604/2013].»;

(10) L’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point b), le point iv) suivant est ajouté:

«iv) dans le cas d’une personne relevant de l’article 14 bis, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et au répertoire commun de données d’identité et reçoit les résultats de la comparaison»;

b) au paragraphe 1, les points p), q) et r) suivants sont ajoutés:

«p)“CIR”: le répertoire commun de données d’identité tel que défini à l’article 17 du règlement (UE) 2019/818;

q)“données d’identité”: les données visées à l’article 12, points c) à f) et h), à l’article 13, paragraphe 2, points c) à f) et h), à l’article 14, paragraphe 2, points c) à f) et h), et à l’article 14 bis, points c) à f) et h);

r) “ensemble de données”: l’ensemble d’informations enregistré dans Eurodac sur la base des articles 12, 13, 14 ou 14 bis, correspondant à une série d’empreintes digitales d’une personne concernée et composées de données biométriques, de données alphanumériques et d’une copie couleur scannée d’un document de voyage ou d’identité, lorsqu’un tel document est disponible.»;

(11) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Architecture du système et principes de base 

1. Eurodac consiste en:

a)un système central comprenant:

i)une unité centrale;

ii)un plan et un système de maintien des activités;

b)une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un canal de communication sécurisé et crypté pour les données d’Eurodac (ci-après dénommée “infrastructure de communication”);

c)le répertoire commun de données d’identité (CIR) visé à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818;

d)une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales du portail de recherche européen, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, le CIR et le détecteur d’identités multiples établi par le règlement (UE) 2019/818.

2. Le CIR contient les données visées à l’article 12, points a) à f), h) et i), à l’article 13, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 14, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), et à l’article 14 bis, points a) à f), h) et i). Les autres données d’Eurodac sont conservées dans le système central.

23. L’infrastructure de communication Eurodac utilisera le réseau existant de «services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations» (TESTA). Un réseau virtuel privé distinct, réservé à Eurodac, est créé sur le réseau virtuel privé TESTA existant afin d’assurer la séparation logique des données d’Eurodac d’autres données. Par souci de confidentialité, les données à caractère personnel transmises en provenance ou à destination d’Eurodac sont cryptées. 

34. Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national. Europol dispose d’un point d’accès unique.

45. Les données relatives aux personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1 et de l’article 14 bis, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l’État membre d’origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés.

6. Tous les ensembles de données enregistrés dans Eurodac correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride sont reliés dans une séquence. Lorsqu’une recherche est lancée à partir des empreintes digitales dans l’ensemble de données d’un ressortissant de pays tiers ou apatride et qu’un résultat positif est obtenu au regard d’au moins une autre série d’empreintes digitales dans un autre ensemble de données correspondant à ce même ressortissant de pays tiers ou apatride, Eurodac relie automatiquement ces ensembles de données sur la base de la comparaison des empreintes digitales. Si nécessaire, la comparaison des empreintes digitales est vérifiée et confirmée par un expert en empreintes digitales conformément à l’article 26. Lorsque l’État membre de réception confirme le résultat positif, il envoie une notification à l’eu-LISA qui confirmera la mise en relation.

57. Les règles régissant Eurodac s’appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu’à l’utilisation des résultats de la comparaison.»;

(12) Les articles 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Interopérabilité avec ETIAS 

1. À partir du [date d’application du présent règlement], le système central d’Eurodac est connecté au portail de recherche européen visé à l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240.

2. Le traitement automatisé visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240 permet les vérifications mentionnées à l’article 20 et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

Aux fins des vérifications mentionnées à l’article 20, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise le portail de recherche européen pour comparer les données figurant dans ETIAS avec celles d’Eurodac collectées sur la base des articles 12, 13, 14 et 14 bis du présent règlement et correspondant aux personnes qui ont quitté le territoire des États membres ou qui en ont été éloignées en exécution d’une décision de retour ou d’une décision d’éloignement, en utilisant également les correspondances indiquées dans le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.

Les vérifications sont sans préjudice des règles particulières prévues à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

Article 8 ter

Conditions d’accès à Eurodac pour le traitement manuel par les unités nationales ETIAS 

1. La consultation d’Eurodac par les unités nationales ETIAS s’effectue au moyen des mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour le traitement automatisé visé à l’article 8 bis.

2. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, point f), les unités nationales ETIAS ont accès à Eurodac et peuvent le consulter, en lecture seule, en vue d’examiner les demandes d’autorisation de voyage. En particulier, les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 12, 13, 14 et 14 bis.

3 Après consultation et accès conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le résultat de l’évaluation n’est enregistré que dans les dossiers de demande ETIAS.

Article 8 quater

Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas 

Aux fins de la vérification manuelle des résultats positifs déclenchés par les recherches automatisées effectuées par le système d’information sur les visas conformément aux articles [9 bis et 9 quater] du règlement (CE) nº 767/2008 et aux fins d’examen et de décision en ce qui concerne les demandes de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 30 , les autorités compétentes chargées des visas ont accès à Eurodac pour en consulter les données en lecture seule.

Article 8 quinquies

Interopérabilité avec le système d’information sur les visas 

À partir du [date d’application du règlement (UE) XXX/XXX modifiant le règlement VIS], comme le prévoit l’article [9] dudit règlement, Eurodac est connecté au portail de recherche européen visé à l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 de manière à permettre le traitement automatisé visé à l’article [9 bis] du règlement (CE) nº 767/2008 pour interroger Eurodac et comparer les données pertinentes du système d’information sur les visas avec les données pertinentes d’Eurodac. Les vérifications sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 9 ter du règlement (CE) nº 767/2008.»;

(13) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Statistiques

1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles sur les travaux du système central, faisant apparaître notamment:

a)le nombre de demandeurs et le nombre de primo-demandeurs résultant du processus de mise en relation visé à l’article 4, paragraphe 6;

b)le nombre de demandeurs rejetés résultant du processus de mise en relation visé à l’article 4, paragraphe 6, et conformément à l’article 12, point za);

(ac)le nombre d’ensembles de données qui ont été transmis concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 14 bis, paragraphe 1;

(bd)le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1:

i)pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée qui ont par la suite introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre,

ii)qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, et

iii)qui étaient se trouvaient en séjour irrégulier dans un État membre,

iv)qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage;

(ce)le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1:

i)pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée qui ont par la suite introduit une demande de protection internationale,

ii)qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, et 

iii)qui étaient se trouvaient en séjour irrégulier dans un État membre;

iv)qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage;

(df)le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1:

i)pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée qui ont par la suite introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre,

ii)qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, et 

iii)qui étaient se trouvaient en séjour irrégulier dans un État membre,

iv)qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage;

g) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 14 bis, paragraphe 1:

i)pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée,

ii)qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure,

iii)qui étaient en séjour irrégulier dans un État membre,

iv)qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage;

(eh)le nombre de données dactyloscopiques biométriques que le système central a dû demander plus d’une fois aux États membres d’origine parce que les données dactyloscopiques biométriques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec les systèmes informatisés de reconnaissance des empreintes digitales et des images faciales;

(fi)le nombre d’ensembles de données marqués et de ceux dont la marque distinctive a été retirée verrouillés et déverrouillés conformément à l’article 19, paragraphes 1, et à l’article 17, 2, 3 et 4;

(gj)le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 19, paragraphes 1 et 4, pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c) et d) à g) du présent article;

(hk)le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l’article 21, paragraphe 1;

(il)le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l’article 22, paragraphe 1;

(jm)le nombre de demandes introduites pour les personnes visées à l’article 31;

(hn) le nombre de résultats positifs reçus du système central en application de l’article 26, paragraphe 6.

2. Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h) n), font l’objet d’une publication chaque mois. Des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h) n), font l’objet d’une publication par l’eu-LISA à la fin de chaque année. Les statistiques présentent une ventilation des données pour chaque État membre sont ventilées par État membre. Les statistiques relatives aux personnes visées au paragraphe 1, point c), sont, dans la mesure du possible, ventilées par année de naissance et par sexe.

3 Aux fins de soutenir l’objectif visé à l’article 1er, point c), l’eu-LISA produit des statistiques intersystèmes mensuelles. Ces statistiques ne permettent pas l’identification des personnes et seront établies à partir des données d’Eurodac, du système d’information sur les visas, d’ETIAS et du système d’entrée/sortie.

Ces statistiques sont mises à la disposition de la Commission, de l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des États membres. La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, le contenu des statistiques intersystèmes mensuelles. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 41 bis, paragraphe 2.

34. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur des aspects déterminés , à des fins de recherche et d’analyse, sans permettre d’identification individuelle, ainsi que pour pouvoir produire des statistiques régulières conformément au paragraphe 1. Ces statistiques sont communiquées à d’autres agences relevant du domaine «Justice et affaires intérieures» si elles sont utiles à l’exécution de leurs missions ayant trait à l’application du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 1, et les met, sur demande, à la disposition des États membres et de l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile].

5. L’eu-LISA conserve les données visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, qui ne permettent pas l’identification des personnes, à des fins de recherche et d’analyse, ce qui permet aux autorités visées au paragraphe 3 du présent article d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/818.

6. L’accès au répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/818 est accordé à l’eu-LISA, à la Commission, à l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile] et aux autorités désignées par chaque État membre conformément à l’article 28, paragraphe 2. L’accès peut également être accordé aux utilisateurs autorisés d’autres agences relevant du domaine “Justice et affaires intérieures” si cet accès est utile pour l’exécution de leurs missions.»;

(14) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Collecte et transmission des données biométriques 

1. Chaque État membre relève rapidement les empreintes digitales de tous les doigts et capture une image faciale données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de six ans au moins au cours du filtrage visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage] ou, lorsque les données biométriques n’ont pas pu être relevées au cours du filtrage ou lorsque le demandeur n’a pas fait l’objet d’un filtrage, lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale visée à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], et les transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après le relevé des données biométriques après le dépôt de sa demande de protection internationale, au sens de l’article [21, paragraphe 2] du règlement (UE) nº, accompagnées des données visées à l’article 12, points c) à p), du présent règlement, au système central et au CIR, selon le cas, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Lorsque l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage] s’applique et que la personne demande une protection internationale au cours du filtrage, pour chaque demandeur d’une protection internationale âgé d’au moins six ans, chaque État membre utilise les données biométriques relevées au cours du filtrage et les transmet, accompagnées des données visées à l’article 12, points c) à p), du présent règlement, au système central et au CIR, selon le cas, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans les 72 heures suivant l’enregistrement de la demande visée à l’article 27 du règlement (UE) XXX /XXX [règlement sur la procédure d’asile].

Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales données biométriques au système central CIR. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures après ledit relevé de bonne qualité.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales et l’image faciale données biométriques d’un demandeur d’une protection internationale en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces empreintes digitales et image faciale données biométriques et les transmettent dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 1 d’une durée maximale de 48 heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.

3 Empreintes digitales Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des États membres en matière d’asile des équipes d’appui «asile» lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des compétences conformément au règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes] et abrogeant le règlement (CE) nº 2007/2004, le règlement (CE) nº 863/2007 et la décision nº 2005/267/CE du Conseil] et le [règlement (UE) nº 439/2010] (UE) 2019/1896 et au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].

4 Chaque ensemble de données collecté et transmis conformément au paragraphe 1 est relié, dans une séquence, aux autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, comme prévu à l’article 4, paragraphe 6.»;

(15) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Informations sur le statut de la personne concernée 

1. Dès que l’État membre responsable a été déterminé conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], l’État membre menant les procédures de détermination de l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 12 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant l’État membre responsable.

Lorsqu’un État membre devient responsable parce qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de cet État membre conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], il actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 12 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant l’État membre responsable.

12. Les informations suivantes sont transmises au système central pour être conservées conformément à l’article 17, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 15 et 16:

a)lorsqu’un demandeur d’une protection internationale ou une autre personne visée à l’article 21, paragraphe 1,26, paragraphe 1, points b), c), ou d) ou e), du règlement (UE)  XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une notification aux fins de reprise en charge telle que visée à son l’article 26 31 dudit règlement, l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 12 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant sa date d’arrivée;

b)lorsqu’un demandeur d’une protection internationale arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge conformément à l’article 24 30 du règlement (UE)  XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], l’État membre responsable transmet un ensemble de données enregistré conformément à l’article 12 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y incluant sa date d’arrivée;

c)lorsqu’un demandeur d’une protection internationale arrive dans l’État membre d’attribution conformément à l’article 34 du règlement (UE) nº […/…], cet État membre envoie un ensemble de données enregistré conformément à l’article 12 du présent règlement au sujet de la personne concernée, en y ajoutant sa date d’arrivée et en mentionnant qu’il est l’État membre d’attribution;

(dc)dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 12 du présent règlement a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement qu’il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 12 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.

e)l’État membre qui devient responsable conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […/…] actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 12 du présent règlement au sujet du demandeur d’une protection internationale en indiquant qu’il est devenu l’État membre responsable et en y ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner sa demande a été arrêtée.

3 Lorsque la responsabilité est transférée à un autre État membre, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], l’État membre qui établit que la responsabilité a été transférée, ou l’État membre de relocalisation, indique l’État membre responsable.

4 Lorsque le paragraphe 1 ou 3 du présent article ou l’article 19, paragraphe 6, s’applique, le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine de la transmission de ces données par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’article 14 bis, paragraphe 1. Ces États membres d’origine actualisent également l’État membre responsable dans leurs ensembles de données correspondants.»;

(16) L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Enregistrement des données 

Seules les données suivantes sont enregistrées dans le système central et dans le CIR selon le cas:

a)les données dactyloscopiques;

b) l’image faciale;

c)les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être entrés séparément;

d)la ou les nationalités;

e)le lieu et la date de naissance;

f)le lieu de naissance;

(fg)l’État membre d’origine, le lieu et la date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur;

(gh)le sexe;

(hi)lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la durée de validité date d’expiration;

(j)une copie couleur scannée d’un document de voyage ou d’identité, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité;

s(ik)le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

j)le numéro unique attribué à la demande de protection internationale conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº […/…];

l)l’État membre responsable dans les cas visés à l’article 11, paragraphes 1, 2 ou 3;

(km)l’État membre d’attribution de relocalisation, conformément à l’article 14 ter, paragraphe 1 11, point c);;

(ln)la date à laquelle les empreintes digitales et/ou image faciale données biométriques ont été relevées;

(mo)la date à laquelle les données ont été transmises au système central et au CIR, selon le cas;

(np)le code d’identification de l’opérateur;

(oq)le cas échéant, conformément aux dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, point a), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;

(pr)le cas échéant, conformément aux dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;

q)le cas échéant, conformément à l’article 11 quater, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;

(rs)le cas échéant, conformément aux dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, point d)c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée;

t) le cas échéant, conformément aux cas visés à l’article 14 ter, paragraphe 2, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;

s)le cas échéant, conformément à l’article 11, point e), la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise;

u)lorsqu’il existe des éléments indiquant qu’un visa a été délivré au demandeur, l’État membre qui a délivré ou prolongé le visa ou au nom duquel le visa a été délivré, et le numéro de la demande de visa;

v)le fait que la personne pourrait constituer une menace pour la sécurité intérieure à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage] ou à la suite d’un examen effectué conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration];

x)le cas échéant, le fait que la demande de protection internationale a été rejetée lorsque le demandeur ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a pas été autorisé à séjourner dans un État membre en vertu du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile];

z)le cas échéant, le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée.

2. Un ensemble de données conformément au paragraphe 1 est considéré comme créé aux fins de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 818/2019, lorsque toutes les données visées aux points a) à f) et h) sont enregistrées.»;

(17) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Collecte et transmission des données biométriques 

1. Chaque État membre relève sans tarder empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.

2. L’État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central et au CIR, selon le cas, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n’a pas été refoulé:

a)les données dactyloscopiques;

b)une image faciale;

c)les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être entrés séparément;

d)la ou les nationalité(s);

e)le lieu et la date de naissance;

f)le lieu de naissance;

(fg)l’État membre d’origine, le lieu et la date d’interpellation;

(gh)le sexe;

(hi)si possible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la durée de validité date d’expiration;

j)lorsqu’elles sont disponibles, une copie scannée en couleur d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’une indication de son authenticité ou, si elle n’est pas disponible, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, ainsi que l’indication de son authenticité;

(ik)le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

(jl)la date à laquelle les empreintes et/ou l’image faciale données biométriques ont été relevées;

(km)la date à laquelle les données ont été transmises au système central et au CIR, selon le cas;

(ln)le code d’identification de l’opérateur;

(mo)le cas échéant, conformément au paragraphe 6, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée;

p)l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 14 ter, paragraphe 1;

q)le cas échéant, le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée,

r)le fait que la personne pourrait constituer une menace pour la sécurité intérieure à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage].

3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au paragraphe 2 concernant les personnes interpellées, comme décrit au paragraphe 1, qui demeurent physiquement sur le territoire des États membres, mais font l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention à compter de leur interpellation et pour une période de plus de 72 heures a lieu avant leur libération de ce confinement, de cette rétention ou de cette détention.

4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de prendre et de transmettre les empreintes digitales données biométriques au système central CIR. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.

5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales et l’image faciale données biométriques de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l’État membre concerné relève ces empreintes digitales et l’image faciale données biométriques et les transmet dès que possible, et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de 48 heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.

6. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément au paragraphe 2 au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.

7. Empreintes digitales Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément au règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes] et abrogeant le règlement (CE) nº 2007/2004, le règlement (CE) nº 863/2007 et la décision nº 2005/267/CE du Conseil (UE) 2019/1896 et au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].

8. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au paragraphe 1 est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 4, paragraphe 6.

9. Un ensemble de données conformément au paragraphe 2 est considéré comme créé aux fins de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 818/2019, lorsque toutes les données visées aux points a) à f) et h) sont enregistrées.»;

(18) L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Collecte et transmission des données biométriques 

1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte de tous les doigts et capture l’image faciale les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui se trouve est en séjour irrégulier sur son territoire.

2. L’État membre concerné transmet au système central et au CIR, selon le cas, dès que possible et au plus tard 72 heures après l’interpellation que le ressortissant de pays tiers ou apatride a été trouvé en situation irrégulière, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1:

a)les données dactyloscopiques;

b)une image faciale;

c)les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être entrés séparément;

d)la ou les nationalités;

e)le lieu et la date de naissance;

f)le lieu de naissance;

(fg)l’État membre d’origine, le lieu où l’intéressé a été interpellé et la date;

(gh)le sexe;

(hi)si possible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la durée de validité date d’expiration;

j)lorsqu’elles sont disponibles, une copie scannée en couleur d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’une indication de son authenticité ou, si elle n’est pas disponible, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, ainsi que l’indication de son authenticité;

(ik)le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

(jl)la date à laquelle les empreintes et/ou l’image faciale données biométriques ont été relevées;

(km)la date à laquelle les données ont été transmises au système central et au CIR, selon le cas;

(ln)le code d’identification de l’opérateur;

(mo) le cas échéant, conformément au paragraphe 6 5, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée;

p)l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 14 ter, paragraphe 1;

q)le cas échéant, conformément aux cas visés à l’article 14 ter, paragraphe 2, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;

r)le cas échéant, le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée;

s)le cas échéant, le fait que la personne pourrait constituer une menace pour la sécurité intérieure à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage].

3 Les données dactyloscopiques d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride visé au paragraphe 1 sont transmises au système central aux seules fins de leur comparaison et comparées avec les données dactyloscopiques de personnes ayant fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales en application de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, transmises par d’autres États membres et déjà enregistrées dans le système central.

43. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 3 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de prendre et de transmettre les empreintes digitales données biométriques au système central CIR. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées, comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.

54. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales et l’image faciale données biométriques de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l’État membre concerné relève ces empreintes digitales et image faciale données biométriques et les transmet dès que possible, et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de 48 heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.

65. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément au paragraphe 2 du présent article au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.

6. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au paragraphe 1 est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 4, paragraphe 6.

7. Un ensemble de données conformément au paragraphe 2 est considéré comme créé aux fins de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 818/2019, lorsque toutes les données visées aux points a) à f) et h) sont enregistrées.»;

(19) Le chapitre suivant est inséré après l’article 14:

«Chapitre IV bis

débarquement de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage

Article 14 bis

Collecte et transmission des données biométriques 

1. Chaque État membre relève rapidement les données biométriques de tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé d’au moins six ans débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage telle que définie dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

2. L’État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après la date de débarquement, au système central et au CIR, selon le cas, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1:

a)les données dactyloscopiques;

b)une image faciale;

c)les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, éventuellement enregistrés séparément;

d)la ou les nationalités;

e)la date de naissance;

f)le lieu de naissance;

g)l’État membre d’origine, le lieu où l’intéressé a été débarqué et la date;

h)le sexe;

i)si possible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration;

j)lorsqu’elles sont disponibles, une copie scannée en couleur d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’une indication de son authenticité ou, si elle n’est pas disponible, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, ainsi que l’indication de son authenticité;

k)le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

l)la date à laquelle les données biométriques ont été relevées;

m)la date à laquelle les données ont été transmises au système central et au CIR, selon le cas;

n)le code d’identification de l’opérateur;

o)le cas échéant, conformément au paragraphe 6, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée;

p)l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 14 ter, paragraphe 1;

q)le cas échéant, le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée,

r)le fait que la personne pourrait constituer une menace pour la sécurité intérieure à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage].

4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de prendre et de transmettre les données biométriques au CIR. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes débarquées, comme décrit au paragraphe 1 du présent article, et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.

5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques de la personne débarquée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l’État membre concerné relève et transmet lesdites données dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de 48 heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.

6. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément au paragraphe 2 au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.

7. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément au règlement (UE) 2019/1896 et au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile].

8. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au paragraphe 1 est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 4, paragraphe 6.

9. Un ensemble de données conformément au paragraphe 1 est considéré comme créé aux fins de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 818/2019, lorsque toutes les données visées aux points a) à f) et h) sont enregistrées.»;

(20) Le chapitre suivant est inséré après l’article 14 bis:

«Chapitre IV ter

informations sur la relocalisation

 Article 14 ter

Informations sur la situation de relocalisation de la personne concernée

1. Dès que l’État membre de relocalisation est tenu de relocaliser la personne concernée en vertu de l’article 57, paragraphe 7, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], l’État membre bénéficiaire met à jour son ensemble de données enregistré conformément aux articles 12, 13, 14 ou 14 bis du présent règlement au sujet de la personne concernée en ajoutant l’État membre de relocalisation.

2. Lorsqu’une personne arrive dans l’État membre de relocalisation à la suite de la confirmation par l’État membre de relocalisation de relocaliser la personne concernée conformément à l’article 57, paragraphe 7, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], cet État membre envoie un ensemble de données enregistré conformément aux articles 12 ou 14 du présent règlement au sujet de la personne concernée et mentionne sa date d’arrivée. L’ensemble de données est conservé conformément à l’article 17, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 15 et 16.»;

(21) L’article 17 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«bis. Aux fins prévues à l’article 14 bis, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14 bis, paragraphe 2, est conservé dans le système central et dans le CIR, selon le cas, pendant cinq ans à compter de la date à laquelle ses données biométriques ont été relevées.»;

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. À l’expiration de la durée de conservation des données mentionnée aux paragraphes 1 à bis du présent article, le système central efface automatiquement les données des personnes concernées sont effacées du système central et du CIR, selon le cas.»;

(22) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Marquage et verrouillage des données 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale à une personne dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central et dans le CIR, selon le cas, en vertu de l’article 12 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 15 et 16. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’article 14 bis, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants.

2. Les données des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont conservées dans le système central et dans le CIR, selon le cas, et qui sont marquées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point d) pendant une période de trois ans après la date à laquelle la protection internationale a été accordée à la personne concernée, jusqu’à ce que ces données soient automatiquement effacées du système central et du CIR, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 4.

En cas de résultat positif, le système central transmet, pour tous les ensembles de données correspondant audit résultat, les données visées à l’article 12, points b) à s). Il ne transmet pas la marque visée au paragraphe 1 du présent article. Passé le délai de trois ans, le système central verrouille automatiquement la transmission de ces données dans le cas d’une demande de comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), tout en laissant ces données disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), jusqu’à leur effacement. Les données verrouillées ne sont pas transmises et le système central renvoie un résultat négatif à l’État membre demandeur en cas de résultat positif.

3 L’État membre d’origine retire la marque distinctive ou le verrouillage appliqué aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment marquées ou verrouillées conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article si le statut de cette personne est révoqué ou s’il y est mis fin ou si son renouvellement est refusé en vertu de [l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2011/95/UE] retiré en vertu des articles 14 ou 20 du règlement nº (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile].

4. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c), l’État membre d’origine ayant délivré accordé un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers ou un apatride en séjour irrégulier sur son territoire, dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central et dans le CIR, selon le cas, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 2, ou à un ressortissant de pays tiers ou apatride débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central et dans le CIR, selon le cas, en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 2, marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central établi par l’eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17, paragraphes 2, et 3 et 3 bis, aux fins de la transmission au titre des articles 15 et 16. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage de données effectué par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’article 14 bis, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants.

5. Les données des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier conservées dans le système central et dans le CIR et qui sont marquées en vertu du paragraphe 4 du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point d), jusqu’à leur effacement automatique du système central et du CIR conformément à l’article 17, paragraphe 4.

6. Aux fins de l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration], l’État membre de relocalisation, après l’enregistrement des données conformément à l’article 14 ter, paragraphe 2, s’enregistre en tant qu’État membre responsable et appose sur ces données le marquage introduit par l’État membre qui a accordé la protection.»;

(23) À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

«bis. Lorsque les autorités désignées ont consulté le CIR conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, elles peuvent avoir accès à Eurodac pour consultation dans les conditions prévues au présent article si la réponse reçue conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 indique que des données sont conservées dans Eurodac.»;

(24) À l’article 22, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«bis. Lorsque Europol a consulté le CIR conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, elle peut avoir accès à Eurodac pour consultation dans les conditions prévues au présent article si la réponse reçue conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 indique que des données sont conservées dans Eurodac.»;

(25) À l’article 28, le paragraphe suivant est inséré:

«bis. L’accès aux fins de consultation aux données d’Eurodac conservées dans le CIR est également accordé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/818. Cet accès est limité dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches de ces autorités nationales et de ces organes de l’Union conformément à ces finalités et est proportionné aux objectifs poursuivis.»;

(26) L’article 29 est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Aux fins de l’article 8 bis, l’eu-LISA conserve des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac. Les enregistrements de ce type d’opérations comprennent les éléments prévus au premier alinéa et les réponses positives déclenchées lors du traitement automatisé prévu à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240.

ter. Aux fins de l’article 8 quater, les États membres et l’eu-LISA conservent des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le système d’information sur les visas conformément au présent article et à l’article 34 du règlement (CE) nº 767/2008.»;

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), et b), bc), f) et g), chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1, bis, 1 ter et 2 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre établit des relevés du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.»;

27) À l’article 39, paragraphe 2, le point i) suivant est inséré:

«i)s’il y a lieu, une référence à l’utilisation du portail de recherche européen pour interroger Eurodac, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818.»;

(28) Le chapitre VIII bis suivant est inséré après l’article 40:

«CHAPITRE VIII bis

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/1240 ET (UE) 2019/818

Article 40 bis

Modifications du règlement (UE) 2018/1240 

Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:

(1) À l’article 11, le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis. Aux fins de procéder aux vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point k), le traitement automatisé visé au paragraphe 1 du présent article permet au système central ETIAS d’interroger Eurodac créé par le [règlement (UE) XXX/XXX], à l’aide des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

a) le nom (nom de famille), le nom à la naissance; le ou les prénoms (le ou les surnoms), la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle;

b) les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage), le cas échéant;

c) les autres nationalités, le cas échéant;

d) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document»;

(2) À l’article 25 bis, paragraphe 1, le point e) suivant est inséré:

«e) Articles 12, 13, 14 et 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac].»;

(3) À l’article 88, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les activités d’ETIAS démarrent indépendamment de la mise en place ou non de l’interopérabilité avec Eurodac ou ECRIS-TCN.»;

Article 40 ter

Modifications du règlement (UE) 2019/818

Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:

(1) À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20) «autorités désignées»: les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 6 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], à l’article 3, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) nº 767/2008 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil;»;

(2) À l’article 10, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 39 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1862, de l’article 29 du règlement (UE) 2019/816 et de l’article 40 du règlement (UE) 2016/794, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’ESP. Ces registres contiennent notamment les informations suivantes:»;

(3) L’article 13, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816;»;

b) le point c) suivant est ajouté:

«c) les données visées à l’article 12, points a) et b), à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 14, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 14 bis, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac].»;

(4). L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Recherche dans des données biométriques à l’aide du service partagé d’établissement de correspondances biométriques

Afin que des recherches puissent être effectuées dans les données biométriques stockées dans le CIR et le SIS, le CIR et le SIS utilisent les modèles biométriques stockés dans le système d’établissement de correspondances biométriques (BMS) partagé. Les recherches effectuées à l’aide de données biométriques sont effectuées conformément aux finalités prévues dans le présent règlement et dans les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816.»;

(5) À l’article 16, la partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 39 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1862 et de l’article 29 du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé.»;

(6) À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le CIR stocke les données suivantes, séparées logiquement en fonction du système d’information d’où elles proviennent:

a) les données visées à l’article 12, points a) à f), h) et i), à l’article 13, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 14, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), et à l’article 14 bis, points a) à f), h) et i), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac];

b) les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que les données suivantes mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/816: le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le genre, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les informations sur les documents de voyage.»;

(7) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les données visées à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 2 bis, sont supprimées du CIR, de manière automatisée, conformément aux dispositions relatives à la conservation des données du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] et du règlement (UE) 2019/816.»;

(8) L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Tenue de registres

Sans préjudice de l’article 39 du règlement (EU) XXX/XXX [règlement Eurodac] et de l’article 29 du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.»;

(9) À l’article 26, paragraphe 1, les points a bis), a ter), a quater) et a quinquies) suivants sont insérés:

«a bis)aux autorités compétentes pour évaluer une demande de protection internationale lorsqu’elles examinent une nouvelle demande de protection internationale;

ter)aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre III du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] lors de la transmission de données à l’Eurodac;

quater)aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre IV du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] lors de la transmission de données à l’Eurodac;

quinquies)aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre IV bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] lors de la transmission de données à l’Eurodac;»;

(10) L’article 27 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) un ensemble de données est transmis à l’Eurodac conformément aux articles 10, 13, 14 et 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac];»;

b) Au paragraphe 3, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) le(s) nom(s); le(s) prénom(s); le(s) nom(s) à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes; la date de naissance, le lieu de naissance, la ou les nationalité(s) et le sexe visés aux articles 12 à 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac];»;

(11) À l’article 29, paragraphe 1, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) l’autorité compétente pour évaluer une demande de protection internationale prévue dans le règlement (EU) XXX/XXX [règlement Eurodac], en ce qui concerne les résultats positifs générés lors de l’examen de cette demande;

(12) À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS, contenant les données et les statistiques visées à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’accès au répertoire CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.»;

(13) À l’article 47, le nouveau tiret suivant est inséré:

«Les personnes dont les données sont enregistrées dans Eurodac sont informées du traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement conformément au paragraphe 1 lorsqu’un nouvel ensemble de données est transmis à Eurodac conformément aux articles 10, 12, 13, 14 et 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac].»;

(14) L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Communication de données à caractère personnel vers des pays tiers, à des organisations internationales et

à des entités privées

Sans préjudice de l’article 31 du règlement (CE) nº 767/2008, des articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/794, des articles 37 et 38 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], de l’article 41 du règlement (UE) 2017/2226, de l’article 65 du règlement (UE) 2018/1240 et de l’interrogation des bases de données d’Interpol via l’ESP conformément à l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement, qui respectent les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel stockées dans les éléments d’interopérabilité, traitées ou accessibles par ces éléments, ne peuvent être transférées vers un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni être mises à leur disposition.»;

(29) L’article 41 bis suivant est ajouté:

Article 41 bis

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3 Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La Présidente    La Présidente

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative 

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

11 – Gestion des frontières

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 31  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative 

Comme annoncé dans les orientations politiques de la présidente von der Leyen, la communication sur un nouveau pacte pour la migration et l’asile [COM(2020) XXX final] présente un nouveau départ en matière de migration afin de parvenir à un juste équilibre entre la responsabilité des demandeurs d’une protection internationale en Europe et la solidarité entre les États membres en matière de gestion de la migration et de l’asile. Dans ce contexte, la Commission propose également de renforcer encore Eurodac.

Accompagnant sa communication sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile [COM(2020) XXX final], la Commission présente une proposition modifiée de règlement relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migrations] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818. La présente proposition se fonde sur le texte de l’accord provisoire conclu par les colégislateurs sur la proposition de 2016 visant à refondre le règlement Eurodac et ajoute un nouvel ensemble de fonctionnalités à la base de données.

Ces nouvelles fonctionnalités permettraient de comptabiliser les demandeurs en plus des demandes de protection internationale, de mettre en œuvre correctement le cadre d’interopérabilité établi en particulier par le règlement (UE) 2019/818, de soutenir de manière appropriée la nouvelle proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (réforme de l’ancien système de Dublin), de faciliter le lien avec le retour et d’assurer une articulation sans heurts avec la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

Objectif spécifique nº 1 du PGA de la DG HOME: renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s): Activité 11: Gestion des frontières.

Objectif spécifique nº 1: évolution du système fonctionnel d’Eurodac

Objectif spécifique nº 2: mise à niveau de la capacité de la base de données Eurodac

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition s’appuiera sur l’accord provisoire dégagé par les colégislateurs sur la proposition de la Commission de 2016 visant à refondre le règlement Eurodac.

La proposition présentée en 2016 visait à aider les États membres à faire en sorte qu’une demande de protection internationale soit examinée par un seul État membre, et à réduire les possibilités d’abus du régime d’asile en dissuadant les personnes de se livrer à une course à l’asile sur le territoire de l’UE. Elle visait également à permettre aux États membres d’identifier les ressortissants de pays tiers arrivés illégalement et se trouvant en situation irrégulière dans l’UE en stockant leurs données. Cela aiderait les États membres à délivrer de nouveaux documents aux ressortissants de pays tiers dans la perspective de leur retour dans leur pays d’origine. En abaissant à six ans l’âge pour le relevé des empreintes digitales, la proposition visait à soutenir l’identification des mineurs et, le cas échéant, à contribuer à la recherche des familles dans les cas où ils sont séparés de leur famille, en permettant à un État membre de suivre une piste d’enquête lorsqu’une concordance d’empreintes digitales indique leur présence antérieure dans un autre État membre. Elle visait aussi à renforcer la protection des mineurs non accompagnés qui ne sollicitent pas toujours officiellement une protection internationale et qui s’échappent des institutions d’accueil ou des services sociaux d’aide à l’enfance auxquels ils ont été confiés. L’enregistrement des mineurs provenant de pays tiers dans Eurodac contribuerait donc à en garder la trace et à les empêcher de se retrouver dans des scénarios d’exploitation.

Au cours des négociations, plusieurs modifications ont été introduites par les colégislateurs. Ainsi, deux nouvelles catégories de personnes ont été ajoutées dans Eurodac, à savoir les personnes enregistrées aux fins de la procédure d’admission au titre du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation] et les personnes admises conformément à un programme national de réinstallation. L’objectif de ces ajouts est d’aider les États membres à appliquer correctement le règlement relatif à la réinstallation. Conformément à l’article 6 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], il s’agit de deux des motifs d’exclusion prévus par le présent règlement; si ces données n’étaient pas enregistrées dans Eurodac, un État membre menant une procédure d’admission à la réinstallation devrait procéder à des vérifications bilatérales avec tous les autres États membres si la personne en question s’est trouvée dans l’une de ces deux situations. Les colégislateurs ont également introduit des modifications facilitant l’accès des services répressifs à Eurodac en leur donnant la possibilité d’effectuer des recherches sur la base de données alphanumériques. Ils ont également introduit les dispositions nécessaires pour stocker dans Eurodac les copies couleur scannées des documents d’identité ou de voyage. L’objectif de ces dispositions était de faciliter le retour.

Compte tenu de ce qui précède et sur cette base, la présente proposition transformera le système afin de permettre la comptabilisation des (primo-)demandeurs d’une protection internationale. Les États membres et l’UE en profiteront dans un premier temps pour cartographier les mouvements non autorisés et assurer une réponse politique appropriée pour lutter contre ce phénomène. En outre, de nouvelles dispositions garantiront la cohérence avec la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (réforme de l’ancien système de Dublin). Cette proposition prévoit un critère de responsabilité pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque la demande a été enregistrée après le débarquement de la personne concernée à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage (en vertu des règles actuelles, ces personnes sont couvertes par le critère d’entrée irrégulière). Si les règles en matière de responsabilité applicables à cette nouvelle catégorie sont les mêmes que celles qui s’appliquent en cas d’entrée irrégulière, la distinction est pertinente. En effet, les États membres de débarquement se heurtent à des problèmes spécifiques dans la mesure où ils ne peuvent pas appliquer aux débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage les mêmes outils qu’aux franchissements non autorisés des frontières par voie terrestre ou aérienne. Il est donc nécessaire de prévoir une catégorie distincte pour ces personnes dans Eurodac au lieu de les enregistrer en tant que personnes ayant franchi la frontière de manière irrégulière (comme c’est le cas actuellement). Le transfert de responsabilité entre les États membres sera également clairement indiqué dans Eurodac, ce qui permettra d’accélérer les procédures d’asile. L’indication des niveaux d’alerte en matière de de sécurité sur la base de la nouvelle procédure de filtrage facilitera également l’application des règles de relocalisation, étant donné que les personnes qui représentent une menace pour la sécurité sont exclues de la relocalisation. De même, l’introduction d’un champ permettant d’indiquer l’État membre qui a délivré un visa au demandeur ou l’a prolongé, ou au nom duquel le visa a été délivré, et le numéro de demande de visa faciliterait l’application des critères de responsabilité pour les États membres/pays associés qui ne sont pas liés par le règlement VIS mais qui sont néanmoins concernés par la délivrance d’un visa. Par conséquent, en indiquant clairement tous ces éléments dans Eurodac, les États membres bénéficieront d’une procédure d’asile plus rapide au sens large. Enfin, la nouvelle proposition garantira une articulation harmonieuse avec le filtrage par une adaptation des délais et un lien plus fluide avec le retour en prévoyant que soit indiqué si une demande a été rejetée et que la personne n’a pas le droit de rester et si une aide au retour volontaire et à la réintégration (AVVR) a été accordée.

La présente proposition introduira également une série de modifications liées au cadre d’interopérabilité, y compris des modifications du règlement sur l’interopérabilité. Les justifications juridiques et financières nécessaires sont prévues dans la fiche financière et législative relative à l’interopérabilité et ne seront pas couvertes par le présent document.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences 

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Lors de la mise à niveau du système central, y compris en vue de la mise en œuvre du cadre d’interopérabilité

Une fois le projet de proposition approuvé et les spécifications techniques adoptées, le système central d’Eurodac sera mis à niveau pour ce qui est de la capacité et du débit de transmission à partir des points d’accès nationaux des États membres. L’eu-LISA coordonnera la gestion du projet de mise à niveau du système central et des systèmes nationaux à l’échelle de l’UE ainsi que l’intégration de l’interface uniforme nationale (IUN) effectuée par les États membres à leur niveau.

Objectif spécifique: prêts pour les opérations lorsque le nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (réforme de l’ancien système de Dublin) entrera en vigueur.

Indicateur: pour pouvoir mettre le système en service, l’eu-LISA devra avoir notifié les résultats concluants d’essais complets du système central d’Eurodac qu’elle aura réalisés en coopération avec les États membres.

Une fois que le nouveau système central sera opérationnel (article 42 de la proposition initiale de 2016, approuvée à titre provisoire par les colégislateurs)

Une fois que le système Eurodac sera opérationnel, l’eu-LISA veillera à ce que des dispositifs soient mis en place pour assurer le suivi du fonctionnement du système par rapport aux objectifs fixés. Chaque fin d’année, l’eu-LISA devrait présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les activités du système central, y compris sur son fonctionnement technique et sa sécurité. Ce rapport annuel comportera des informations sur la gestion et les performances d’Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour ses objectifs.

Dans un délai de trois ans à compter de l’adoption, l’eu-LISA devrait mener une étude sur la faisabilité technique de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale au système central qui permette d’obtenir des résultats fiables et exacts à la suite d’une comparaison entre des données d’images faciales.

Dans un délai de sept ans à compter de l’adoption, et ensuite tous les quatre ans, la Commission rédigera un rapport global d’évaluation d’Eurodac qui examinera les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés, ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, y compris la question de savoir si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’égard des personnes relevant du présent règlement, et qui déterminera si les principes de base restent valables, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation utile. La Commission transmettra cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Chaque État membre de même qu’Europol rédigeront des rapports annuels sur l’efficacité de la comparaison des données dactyloscopiques avec les données d’Eurodac à des fins répressives, lesquels contiendront des statistiques sur le nombre de demandes et de résultats positifs obtenus.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1) Déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu de la nouvelle proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

2) Contrôler l’identité des ressortissants de pays tiers qui entrent dans l’UE et y séjournent dans des conditions irrégulières, afin de leur délivrer de nouveaux documents et de les soumettre à un retour.

3) Aider à identifier les ressortissants de pays tiers vulnérables, tels que les mineurs, qui tombent souvent entre les mains de trafiquants.

4) Renforcer la lutte contre la criminalité internationale, le terrorisme et les autres menaces pour la sécurité.

4) Aider à l’application du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation] en facilitant l’application des motifs d’exclusion (comme expliqué au point 1.4.3).

5) Aider à cartographier les mouvements non autorisés en comptabilisant les (primo-)demandeurs.

6) Soutenir la mise en œuvre effective du cadre d’interopérabilité (y compris les modifications du règlement sur l’interopérabilité) et, dans ce contexte, soutenir les objectifs du système d’information sur les visas (VIS) et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). En ce qui concerne le VIS, les autorités compétentes en matière de visas ont accès à Eurodac pour consulter les données en lecture seule; cela contribuera au processus d’examen et de décision en ce qui concerne les demandes de visa. En ce qui concerne l’ETIAS, des dispositions spécifiques du règlement Eurodac permettront de comparer les données de l’ETIAS avec les données contenues dans Eurodac, de sorte que les vérifications prévues à l’article 20 du règlement ETIAS puissent être effectuées. En outre, les unités nationales ETIAS ont accès à Eurodac et peuvent en consulter la base de données en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Aucun État membre n’a, à lui seul, la capacité de faire face à l’immigration irrégulière, aux mouvements non autorisés, ou de traiter toutes les demandes d’asile introduites dans l’UE. Ainsi qu’on l’observe dans l’UE depuis de nombreuses années, une personne peut entrer dans l’UE en franchissant les frontières extérieures mais sans se déclarer à un point de passage frontalier désigné. Tel a été le cas notamment en 2014-2015, lorsque plus d’un million de migrants en situation irrégulière sont entrés dans l’UE en empruntant les routes de la Méditerranée centrale et méridionale. De même, depuis 2015, nous avons assisté à des mouvements ultérieurs à partir de pays ayant des frontières extérieures vers d’autres États membres. Le contrôle du respect des règles et procédures de l’UE telles que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ne saurait, dès lors, être assuré par les États membres agissant seuls. Dans un espace dépourvu de frontières intérieures, les mesures de lutte contre l’immigration clandestine doivent être prises en commun. Il s’ensuit que l’Union européenne est mieux placée que les États membres pour prendre les mesures appropriées.

De même, l’application efficace des motifs d’exclusion au titre du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation] ne peut être assurée par les États membres agissant seuls.

L’utilisation des trois systèmes d’information à grande échelle de l’UE (SIS, VIS et Eurodac) est bénéfique pour la gestion des frontières. Une meilleure information sur les mouvements transfrontières des ressortissants de pays tiers au niveau de l’UE contribuerait à l’établissement d’une base factuelle pour l’élaboration et l’adaptation de la politique migratoire de l’UE. En conséquence, il était également nécessaire de modifier le règlement Eurodac pour y ajouter une autre finalité, à savoir permettre l’accès au système en vue de contrôler la migration irrégulière à destination de l’UE et les mouvements non autorisés, sur son territoire, de migrants en séjour irrégulier (proposition de 2016). Cet objectif ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant seuls parce qu’une telle modification ne peut être proposée que par la Commission. Dans le même sens, les modifications nécessaires à la mise en œuvre effective du cadre d’interopérabilité ne peuvent être proposées que par la Commission.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

Le règlement Eurodac devrait apporter une valeur ajoutée à plusieurs niveaux. Premièrement, il devrait garantir l’application efficace et rapide des règles prévues par la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (ancien système de Dublin) en prévoyant une indication claire des informations nécessaires, telles que le transfert de responsabilité d’État membre à l’autre, les données relatives à la relocalisation ou les données pertinentes pour établir la responsabilité. Deuxièmement, il devrait mieux contribuer au contrôle de l’immigration clandestine et à la détection des mouvements non autorisés, notamment par la comptabilisation des demandeurs d’une protection internationale en plus des demandes. Troisièmement, il devrait garantir une application efficace du règlement relatif à la réinstallation en prévoyant la fourniture des informations nécessaires à l’évaluation réalisée au stade de la procédure d’admission. Si ces informations ne figurent pas dans Eurodac, elles devraient être obtenues par l’État membre menant cette procédure d’admission, qui devrait contacter bilatéralement tous les autres États membres. Quatrièmement, il devrait assurer le fonctionnement d’Eurodac dans le cadre de l’interopérabilité, étant donné que certaines dispositions des règlements sur l’interopérabilité doivent disposer des contreparties appropriées dans les actes juridiques régissant les bases de données couvertes par l’interopérabilité. Enfin, il devrait faciliter les retours et assurer un lien continu avec le filtrage.

1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

Les principaux enseignements tirés de la mise à niveau du système central à la suite de l’adoption du règlement de refonte Eurodac 32 ont été les suivantes: il était important que les États membres gèrent le projet de façon anticipée et que le projet de mise à niveau de la connexion nationale ait été géré par étapes. Bien que l’eu-LISA ait fixé un calendrier strict de gestion du projet pour la mise à niveau tant du système central que des connexions nationales des États membres, plusieurs de ces derniers ne sont pas parvenus à se connecter au système central pour le 20 juillet 2015 (soit deux ans après l’adoption du règlement) ou ont failli manquer cette échéance.

À l’atelier sur les enseignements tirés organisé à la suite de la mise à niveau du système central en 2015, les États membres ont également signalé qu’une phase de déploiement serait nécessaire pour la prochaine mise à niveau du système central afin qu’ils parviennent tous à se connecter au système central à temps.

Des solutions de substitution ont été trouvées pour les États membres qui avaient tardé à se connecter au système central en 2015. Parmi ces solutions, on peut citer celle ayant consisté pour l’eu-LISA à mettre à la disposition d’un État membre une solution combinant point national d’accès et périphériques «Fingerprint Image Transmission» (transmission d’empreintes digitales) (NAP/FIT), utilisée par l’Agence pour des essais de simulation, parce que l’État membre en question n’avait pas programmé les fonds nécessaires pour lancer sa procédure de passation de marché immédiatement après l’adoption du règlement Eurodac. Deux autres États membres ont dû recourir à une solution propre pour se connecter avant d’installer leur solution NAP/FIT consécutive à une passation de marché.

L’eu-LISA a signé un contrat-cadre avec un prestataire de services pour le développement de fonctionnalités et de services de maintenance pour Eurodac. De nombreux États membres ont utilisé ce contrat-cadre pour acquérir une solution standard NAP/FIT, ce qui permet d’économiser du temps et des fonds en n’ayant pas à gérer les procédures nationales de passation de marchés. Il conviendrait d’envisager à nouveau un contrat-cadre similaire pour la prochaine mise à niveau.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition devrait être considérée comme s’inscrivant dans le développement continu du règlement de Dublin 33 , qu’il est proposé de remplacer par un règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la communication de la Commission sur un nouveau pacte sur l’asile et la migration [COM(2020) XXX final] et la communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité 34 , et comme étant en liaison avec le FSI Frontières 35 , dans le cadre du CFP et du règlement portant création de l’eu-LISA 36 .

Au sein de la Commission, c’est la DG HOME qui est la direction générale responsable de la création d’Eurodac.

1.6.Durée et incidence financière 

 durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une phase de développement au cours des trois premières années suivant l’adoption,

suivie de la mise en service et de la maintenance.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Observations».

Observations

La Commission sera chargée de la gestion d’ensemble de l’action et l’eu-LISA, du développement, du fonctionnement et de la maintenance du système.

 

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les dispositions relatives au suivi et à l’évaluation du système Eurodac sont prévues à l’article 42 de la proposition originale de 2016:

Rapport annuel: suivi et évaluation

1. L’eu-LISA soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données un rapport annuel sur les activités du système central, y compris sur son fonctionnement technique et sa sécurité. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d’Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs visés au paragraphe 2.

2. L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du système central par rapport aux objectifs en matière de résultats, de coût-efficacité et de qualité du service.

3 Aux fins de la maintenance technique, de l’établissement de rapports et de statistiques, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le système central.

bis.    Dans un délai de trois ans à compter de l’adoption, l’eu-LISA mène une étude sur la faisabilité technique de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale au système central aux fins d’une comparaison des images faciales. Cette étude évalue la fiabilité et l’exactitude des résultats obtenus à partir d’un logiciel de reconnaissance faciale pour les finalités d’Eurodac et formule toute recommandation nécessaire avant l’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans le système central.

4. Dans un délai de sept ans à compter de l’adoption, et ensuite tous les quatre ans, la Commission rédige un rapport global d’évaluation d’Eurodac qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, y compris la question de savoir si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’encontre des personnes relevant du présent règlement, et qui détermine si les principes de base restent valables, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation utile. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5. Les États membres communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport annuel visé au paragraphe 1.

6. L’eu-LISA, les États membres et Europol communiquent à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport global d’évaluation visé au paragraphe 4. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.

7. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre de même qu’Europol rédigent des rapports annuels sur l’efficacité de la comparaison des données dactyloscopiques avec les données d’Eurodac à des fins répressives; ces rapports contiennent des informations et des statistiques sur:

   l’objet précis de la comparaison, notamment la nature de l’infraction terroriste ou de l’infraction pénale grave,

   les motifs invoqués pour avoir des doutes raisonnables,

   les motifs raisonnables, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du présent règlement, pour ne pas effectuer de comparaison avec d’autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI,

   le nombre de demandes de comparaison,

   le nombre et le type de cas qui ont permis une identification, et

   la nécessité de traiter les cas exceptionnels d’urgence, les cas d’urgence effectivement traités, y compris ceux qui n’ont pas été approuvés par l’autorité chargée de la vérification lors de la vérification a posteriori.

Les rapports annuels des États membres et d’Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

8. Sur la base des rapports annuels des États membres et d’Europol prévus au paragraphe 7 et outre le rapport global d’évaluation prévu au paragraphe 4, la Commission compile un rapport annuel sur l’accès des autorités répressives à Eurodac et transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L’eu-LISA est appelée à être un centre d’excellence dans le domaine du développement et de la gestion des systèmes d’information à grande échelle. Elle exécute les activités liées au développement/à la mise à niveau et au fonctionnement du système central d’Eurodac.

Adoption et développement juridiques

Après l’adoption du projet de proposition/d’actes d’exécution et l’adoption des spécifications techniques, le système central d’Eurodac sera mis à niveau. Au cours de la phase de développement, toutes les activités de développement seront exécutées par l’eu-LISA. L’eu-LISA coordonnera la gestion du projet de mise à niveau du système central et des systèmes nationaux au niveau de l’UE et l’intégration de l’interface uniforme nationale effectuée par les États membres au niveau national.

Mise en service

Pour pouvoir mettre le système en service, l’eu-LISA devra avoir notifié les résultats concluants d’essais complets du système central d’Eurodac qu’elle aura réalisés en coopération avec les États membres.

Fonctionnement

Au cours de la phase opérationnelle, l’eu-LISA assure la maintenance technique du système et surveille le fonctionnement du système par rapport aux objectifs fixés. Chaque fin d’année, l’eu-LISA devrait présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les activités du système central qui garantisse des résultats fiables et exacts.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques suivants ont été recensés:

1) Difficultés de l’eu-LISA à gérer le développement et l’intégration de ce système parallèlement au développement concomitant d’autres systèmes plus complexes (système d’entrée/sortie, l’AFIS pour le SIS II, le VIS,...) au cours de la même période.

2) La mise à niveau d’Eurodac doit être intégrée aux systèmes d’information nationaux qui doivent parfaitement s’aligner sur les exigences au niveau central. Les discussions avec les États membres pour garantir l’usage uniforme du système risquent de retarder le développement.

Les risques décrits ci-dessus présentent des risques typiques liés au projet:

1. le risque de ne pas terminer le projet à temps;

2. le risque de ne pas terminer le projet dans les limites du budget;

3 le risque de ne pas réaliser la totalité du projet.

Le premier risque est le plus important, car un dépassement de délai entraîne des coûts plus élevés, la plupart des coûts étant liés à la durée: frais de personnel, frais de licence payés par an, etc.

Ces risques peuvent être atténués par l’application de techniques de gestion de projet, notamment en prévoyant des mesures d’urgence dans les projets de développement et une dotation en personnel suffisante pour pouvoir absorber les pics de travail. En effet, l’effort est généralement estimé en supposant que la charge de travail est uniformément répartie dans le temps, alors que la réalité des projets consiste en une charge de travail inégale qui est absorbée par des allocations de ressources plus élevées.

Le recours à un prestataire externe pour ces travaux de développement comporte plusieurs risques:

1. en particulier, le risque que le prestataire n’alloue pas des ressources suffisantes au projet ou qu’il conçoive et développe un système qui ne soit pas du dernier cri;

2. le risque que les techniques et modalités administratives de gestion des systèmes d’information à grande échelle ne soient pas intégralement respectées, le prestataire y voyant un moyen de réduire les coûts;

3. enfin, on ne saurait totalement exclure le risque que le prestataire se heurte à des difficultés financières pour des raisons étrangères au projet.

Ces risques sont atténués par l’attribution de contrats sur la base de critères de qualité rigoureux, la vérification des références des prestataires et le maintien d’une relation étroite avec eux. Enfin, en dernier recours, des clauses de pénalité et de résiliation sévères peuvent être incluses et appliquées au besoin.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

L’eu-LISA est appelée à être un centre d’excellence dans le domaine du développement et de la gestion des systèmes d’information à grande échelle. Elle exécute les activités liées au développement/à la mise à niveau et au fonctionnement du système central d’Eurodac.

Les comptes de l’Agence seront transmis pour approbation à la Cour des comptes, et sujets à la procédure de décharge. Le service d’audit interne de la Commission effectuera des audits en coopération avec l’auditeur interne de l’Agence.

Le rapport «coûts du contrôle/valeur des fonds concernés gérés» est présenté par la Commission. Le RAA 2018 de la DG HOME fait état de 0,31 % pour ce rapport en ce qui concerne les entités chargées de la gestion indirecte et les agences décentralisées, y compris l’eu-LISA. L’Agence ne rend pas compte séparément de cet indicateur. L’eu-LISA a reçu un avis d’audit favorable sur ses comptes annuels 2017, ce qui implique un taux d’erreur inférieur à 2 %. Rien n’indique que le taux d’erreur se détériorera dans les années à venir.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les mesures prévues pour lutter contre la fraude sont exposées à l’article 50 du règlement (UE) nº 2018/1726, qui dispose:

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (UE) 2017/1939 s’appliquent.

2. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’OLAF et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.

3. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.

4. L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 (49) du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence.

5. Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les contrats et les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes, à l’OLAF et au Parquet européen de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG HOME s’appliquera.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de  
la dépense

Participation

Rubrique 4: Migration et gestion des frontières

Chapitre 11: Gestion des frontières

CD/CND 37 .

de pays AELE 38

de pays candidats 39

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

4

11.1002 - Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice («eu-LISA»)

CD

NON

NON

OUI*

NON

   * eu-LISA reçoit des contributions des pays associés à l’accord de Schengen (NO, IS, CH, LI)

   

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

11

Gestion des frontières

Eu-LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1: Frais de personnel

Engagements

(1 a)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Paiements

(1 b)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Engagements

(2 a)

Paiements

(2 b)

Titre 3: Dépenses opérationnelles*

Engagements

(3 a)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

Paiements

(3 b)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

TOTAL des crédits 
pour l’eu-LISA

Engagements

=1 a+2 a+3 a

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700

Paiements

=1 b+2 b+3 b

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

Administration publique européenne

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative , à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG Migration et affaires intérieures

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Ressources humaines

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Autres dépenses administratives

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits  
des diverses RUBRIQUES  
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Paiements

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Il n’y a pas de coûts liés à Europol, étant donné que les coûts liés au point d’accès d’Europol sont à la charge d’Europol.

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’eu-LISA - tableau des réalisations

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

 

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Type

Coût moyen

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: évolution du système fonctionnel d’Eurodac

- Réalisation

Contractant 40

 

 

0,130

 

0,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,800

Sous-total objectif spécifique nº°1

-

0,130

-

0,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,800

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2: mise à niveau de la capacité de la base de données Eurodac

- Réalisation

Matériel, logiciels 41

 

 

7,870

 

11,260

 

8,870

 

 

 

 

 

 

 

 

-

28,000

- Réalisation

Entretien

 

 

3,400

 

3,500

 

2,700

 

2,400

 

2,400

 

2,400

 

2,400

-

19,200

- Réalisation

Projets + évolutions

 

 

0,800

 

0,800

 

0,800

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

1,000

-

6,400

- Réalisation

Réinstallations

 

 

0,400

 

0,500

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1,000

- Réalisation

Recherches alphanumériques

 

 

1,000

 

1,000

 

0,500

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,500

- Réalisation

Copies de passeport

 

 

0,100

 

0,300

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,500

- Réalisation

Reconnaissance faciale EURODAC

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3,000

- Réalisation

Maintenance supplémentaire d’EURODAC (HW/SW/active.active)

 

 

 

 

 

 

1,800

 

2,100

 

2,100

 

2,100

 

2,100

-

10,200

Sous-total objectif spécifique nº 2

 

 

 

20,360

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

70,800

TOTAL objectifs 1 à 2

 

 

 

21,030

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

71,600

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

(2)La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

(3)La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Hors RUBRIQUE 7 42  
of the multiannual financial framework

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL DG HOME

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

(4)La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

(5)La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Postes au tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

3

3

3

3

3

3

3

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JED  43

Rubrique 7

Financé au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

- en délégation

Financé par l’enveloppe du programme  44

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL DG HOME

3

3

3

3

3

3

3

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Diverses tâches liées à Eurodac, par exemple dans le cadre de l’avis de la Commission sur le programme de travail annuel et du suivi de sa mise en œuvre, de la supervision de la préparation du budget de l’Agence et du suivi de sa mise en œuvre, de l’assistance à l’Agence dans le développement de ses activités conformément aux politiques de l’UE, y compris en participant à des réunions d’experts, etc.

Personnel externe

Incidence estimée sur le personnel (ETP supplémentaires) – tableau des effectifs de l’eu-LISA

Postes (tableau des effectifs)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Postes supplémentaires

2

2

2

2

2

2

2

Le recrutement est prévu pour janvier 2021. L’ensemble du personnel doit être disponible début 2021 pour commencer le développement en temps utile et assurer la mise en service d’Eurodac en 2021. Les deux nouveaux agents temporaires (AT) sont nécessaires pour répondre aux besoins tenant à la mise en œuvre du projet ainsi qu’au soutien opérationnel et à la maintenance après le déploiement jusqu’à la mise en production. Ces ressources seront utilisées pour les finalités suivantes:

·appuyer la mise en œuvre du projet en tant que membres de l’équipe de projet, ce qui recouvre notamment les activités suivantes: la définition des exigences et des spécifications techniques, la coopération avec les États membres et le soutien à apporter à ces derniers pendant la mise en œuvre, les mises à jour du document de contrôle d’interface (DCI), le suivi des livraisons contractuelles, les activités de tests au niveau du projet (y compris une coordination des essais des États membres), la distribution de la documentation et les mises à jour, etc.;

·appuyer les activités de transition pour mettre le système en service en coopération avec le contractant (suivi des différentes versions, actualisations du processus opérationnel, sessions de formation, y compris les activités de formation organisées dans les États membres), etc.;

·soutenir les activités à plus long terme, la définition des spécifications, les formalités préparatoires à l’établissement des contrats en cas de reconfiguration du système (du fait, par exemple, de l’introduction de la reconnaissance d’images) ou en cas de nécessité de modifier le nouveau contrat de maintien en fonctionnement du système Eurodac afin de couvrir des changements supplémentaires (sous l’angle technique et budgétaire);

·mettre en pratique le soutien de second niveau à la suite de la mise en service (MeS), pendant la maintenance continue et l’exploitation.

Les deux nouvelles recrues (AT ETP) s’ajouteront aux capacités de l’équipe interne qui seront également exploitées pour le projet/le suivi contractuel et financier/les activités opérationnelles. L’engagement d’agents temporaires permettra d’assortir les contrats d’une durée suffisante et de la continuité requise pour assurer la continuité des activités et le recours aux mêmes personnes spécialisées pour les activités d’appui opérationnel après la conclusion du projet. En outre, les activités d’appui opérationnel rendent nécessaire l’accès à l’environnement de production qui ne peut pas être confié à des contractants ou à du personnel externe.

3.2.4.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

(6)ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

(7)prévoit un cofinancement par des tiers, dont le montant est estimé ci-dessous:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL des crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

(8)La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

(9)La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

⌧ Ligne de dépenses respective dans le budget de l’eu-LISA

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 45

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ligne de recettes respective dans le budget de l’eu-LISA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information). 

L’eu-LISA reçoit des contributions financières des pays associés aux mesures relatives à Eurodac, comme prévu dans les accords respectifs*.

Le calcul est fondé sur les calculs des recettes pour la mise en œuvre du système Eurodac provenant des États qui versent actuellement au budget général de l’Union européenne (paiements exécutés) une somme annuelle pour l’exercice correspondant, calculée en fonction de la part que représente leur produit intérieur brut dans le produit intérieur brut de tous les États participants. Étant donné que les paiements exécutés ne sont connus qu’a posteriori, les montants pour les années concernées ne seront connus qu’a posteriori. C’est pourquoi nous avons placé p.m. au lieu des montants réels. Les montants réels doivent être basés sur les données d’EUROSTAT et peuvent varier en fonction de la situation économique des États participants.

* Accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001, p. 40).

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p. 5).

Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (JO L 160 du 18.6.2011, p. 39).

Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (2006/0257 CNS, conclu le 24.10.2008, publication au JO en attente) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001).

(1)    JO L […] du […], P. […].
(2)    JO L […] du […], P. […].
(3)    JO L […] du […], P. […].
(4)    JO L […] du […], P. […].
(5)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(6)    Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(7)    Article 79, dernier alinéa, du règlement (UE) 2019/817, article 75, dernier alinéa, du règlement (UE) 2019/818.
(8)    Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 66 du 8.3.2006, p. 37).
(9)    Accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001, p. 40).
(10)    Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p. 5).
(11)    Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (JO L 160 du 18.6.2011, p. 39).
(12)    Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (2006/0257 CNS, conclu le 24 octobre 2008, JO L 161 du 24.6.2009, p. 8) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001).
(13)    Voir, par exemple, le rapport de l’EASO sur les mouvements secondaires (non public).
(14)    L’initiative pour les enfants migrants a appelé à l’adoption d’une approche commune pour traiter la question des enfants disparus (non accompagnés et séparés de leur famille) et de mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre les risques de traite d’êtres humains, ainsi qu’à l’adoption de normes spécifiques aux enfants dans le cadre des procédures d’asile.
(15)    Par exemple, le plan d’action de Berlin sur une nouvelle politique européenne en matière d’asile, 25 novembre 2019, signé par 33 organisations et municipalités.
(16)    Recommandations du HCR concernant le pacte sur la migration et l’asile proposé par la Commission européenne, janvier 2020.
(17)    Recommandations de l’OIM concernant le nouveau pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile, février 2020.
(18)    Rapport du projet CEPS, Dispositifs de recherche et de sauvetage, de débarquement et de relocalisation en MéditerranéeSearch and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility?, juin 2019.
(19)    Note d’orientation de l’IUE, Tableau de bord de la politique migratoire:Migration policy scoreboard: A Monitoring Mechanism for EU Asylum and Migration policy, mars 2020
(20)    Toutes les études et tous les rapports du réseau européen des migrations sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
(21)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27) et règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union européenne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(22)    Adoptée à Hambourg (Allemagne) le 27 avril 1979.
(23)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(24)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(25)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(26)    Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(27)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(28)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(29)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(30)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(31)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(32)    JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.
(33)    Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
(34)    COM(2016) 205 final.
(35)    Règlement (UE) nº°515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº°574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(36)

   Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011. Article 1.3 «L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.» (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(37)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(38)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(39)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(40)    Tous les coûts contractuels induits par les mises à jour fonctionnelles sont répartis sur les deux premières années, la plus grande partie du budget étant affectée à la 2e année (après acceptation)
(41)    Les paiements de capacité sont répartis sur les trois années comme suit: 40 %, 40 % et 20 %
(42)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(43)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune expert en délégation.
(44)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(45)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 23.9.2020

COM(2020) 614 final

ANNEXE

de la

proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818


ANNEXE II

Tableau des correspondances visé à l’article 8 bis

Données communiquées au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 1 enregistrées et stockées par le système central ETIAS

Données correspondantes dans Eurodac au titre des articles 12, 13, 14 et 14 bis du présent règlement, auxquelles les données ETIAS devraient être comparées

le nom (nom de famille)

le(s) nom(s)

le nom à la naissance

le(s) nom(s) à la naissance

le ou les prénoms (le ou les surnoms)

le(s) prénom(s)

les autres noms [pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage]

les noms utilisés antérieurement

et les éventuels pseudonymes ou noms d’emprunt

la date de naissance

la date de naissance

le lieu de naissance

le lieu de naissance

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la (les) nationalité(s)

les autres nationalités (le cas échéant)

la (les) nationalité(s)

le type de document de voyage

le type de document de voyage

le numéro du document de voyage

le numéro du document de voyage

le pays de délivrance du document de voyage

le code en trois lettres du pays de délivrance

(1)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.    
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