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Document 32019R0472

Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil

PE/78/2018/REV/1

OJ L 83, 25.3.2019, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/472 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

Lors du sommet mondial des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l'Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réglementer efficacement la pêche, à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et à exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d'obtenir le RMD compte tenu de leurs caractéristiques biologiques.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit les règles de la politique commune de la pêche (PCP) en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Il importe que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement, et en particulier à la réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.

(5)

Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées, selon le cas, éventuellement combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, ainsi que la fixation et la répartition des possibilités de pêche.

(6)

En vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Conformément à ces dispositions, le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, des mesures de sauvegarde et des mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées et à limiter l'incidence sur l'environnement marin, en particulier les perturbations des habitats vulnérables et des espèces protégées.

(7)

Le présent règlement devrait tenir compte des contraintes liées à la dimension des navires de pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques.

(8)

Les «meilleurs avis scientifiques disponibles» devraient s'entendre comme étant des avis scientifiques accessibles au public étayés par les données et les méthodes scientifiques les plus récentes, et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale.

(9)

Il convient que la Commission obtienne les meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks entrant dans le champ d'application du plan. Pour ce faire, elle conclut des protocoles d'accord avec le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international devraient se fonder sur le plan et indiquer en particulier les fourchettes de FRMD et les niveaux de référence de la biomasse, c'est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces valeurs devraient être indiquées dans l'avis sur le stock concerné et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

(10)

Les règlements (CE) no 811/2004 (5), (CE) no 2166/2005 (6), (CE) no 388/2006 (7), (CE) no 509/2007 (8) et (CE) no 1300/2008 (9) du Conseil établissent les règles d'exploitation des stocks septentrionaux de merlu, des stocks de merlu et de langoustine dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, du stock de sole dans le golfe de Gascogne, du stock de sole dans la Manche occidentale, du stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande. Ces stocks et d'autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes. Par conséquent, il convient d'établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.

(11)

En outre, un tel plan pluriannuel devrait s'appliquer aux stocks démersaux et à leurs pêcheries dans les eaux occidentales, comprenant les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes. Ces stocks démersaux sont constitués des poissons ronds, des poissons plats, des poissons cartilagineux et des langoustines (Nephrops norvegicus) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d'eau.

(12)

Certains stocks démersaux sont exploités à la fois dans les eaux occidentales et dans leurs eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d'application des dispositions du plan portant sur les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde pour les stocks principalement exploités dans les eaux occidentales devrait être étendu aux zones situées en dehors des eaux occidentales. En outre, pour les stocks également présents dans les eaux occidentales qui sont principalement exploités en dehors des eaux occidentales, il y a lieu d'établir des objectifs ciblés et des mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors des eaux occidentales où ces stocks sont principalement exploités, en étendant le champ d'application de ces plans pluriannuels afin qu'ils couvrent également les eaux occidentales.

(13)

Le champ d'application géographique du plan devrait reposer sur la répartition géographique des stocks indiquée dans l'avis scientifique sur les stocks le plus récent émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Des modifications futures de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan peuvent être nécessaires en raison de l'amélioration des informations scientifiques ou de la migration des stocks. La Commission devrait dès lors être habilitée à adopter des actes délégués adaptant la répartition géographique des stocks prévue dans le plan, si l'avis scientifique émis en particulier par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international indique un changement dans la répartition géographique des stocks concernés.

(14)

Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, il convient que l'Union dialogue avec ces pays tiers afin veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union devrait mettre tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

(15)

L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis à des limites de capture, et de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et de la directive 92/43/CEE du Conseil (11). Le plan devrait également préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

(16)

L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés, des échéances et des marges établis dans les plans pluriannuels.

(17)

Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte de l'évolution des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour tenir compte des caractéristiques des pêcheries mixtes. Il convient que les fourchettes de FRMD soient calculées en particulier par le CIEM, notamment dans son avis périodique sur les captures, ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Au titre du plan, elles devraient être établies de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. La fourchette devrait être plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du Blim ne dépasse pas 5 %. Ce plafond devrait également être conforme à la règle consultative du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse du stock reproducteur ou l'abondance est en mauvais état, F doit être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse du stock reproducteur ou l'abondance de l'année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé, et divisée par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.

(18)

Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état, d'établir un plafond pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau du plafond que si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou si cela est nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche.

(19)

Un conseil consultatif pertinent devrait pouvoir recommander à la Commission une approche de gestion qui vise à limiter les variations annuelles des possibilités de pêche pour un stock particulier énuméré dans le présent règlement. Le Conseil devrait pouvoir tenir compte de ces recommandations lors de la fixation des possibilités de pêche pour autant que lesdites possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde prévus dans le plan.

(20)

Pour les stocks pour lesquels des objectifs ciblés liés au RMD sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux minimaux de biomasse du stock reproducteur de déclenchement pour les stocks de poissons, et en niveaux d'abondance de déclenchement pour les langoustines.

(21)

Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être prévues dans le cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée, telles que les mesures de la Commission établies à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l'article 13 dudit règlement.

(22)

Il devrait être possible de fixer les TAC pour la langoustine dans quatre zones de gestion spécifiques comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans chaque zone de gestion. Toutefois, cela ne devrait pas exclure l'adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques.

(23)

Afin d'appliquer une approche régionale de conservation et d'exploitation durable des ressources biologiques de la mer, il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures techniques dans les eaux occidentales en ce qui concerne tous les stocks.

(24)

Le régime de limitation de l'effort de pêche pour la sole dans la Manche occidentale s'est révélé être un outil de gestion efficace complémentaire à la fixation de possibilités de pêche. Il convient donc de conserver cette limitation de l'effort de pêche dans le cadre du plan.

(25)

Lorsque la mortalité par pêche récréative a une incidence significative sur un stock géré sur la base du RMD, le Conseil devrait pouvoir fixer des limites non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs. Le Conseil devrait s'appuyer sur des critères transparents et objectifs lors de la fixation de ces limites. Le cas échéant, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives.

(26)

Afin de se conformer à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires qui devraient être davantage précisées, conformément à l'article 18 dudit règlement.

(27)

La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être fixée, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 1380/2013.

(28)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir des dispositions pour l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité de l'application du présent règlement sur la base d'avis scientifiques. Le plan devrait être évalué au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s'agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.

(29)

Afin de s'adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de modifier ou de compléter le présent règlement en ce qui concerne l'adaptation des stocks couverts par le présent règlement à la suite des changements dans la répartition géographique des stocks, les mesures correctives, la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les limitations concernant la capacité totale des flottes des États membres concernés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide en vertu du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (13).

(31)

L'application de références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation garantit que ces paramètres, qui sont essentiels pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes et que le Conseil est toujours en mesure d'utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il convient de suivre l'approche consistant à fournir des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Il convient également de préciser que l'obligation de débarquement ne s'applique pas à la pêche récréative dans les zones couvertes par le plan pluriannuel pour la pêche en mer Baltique. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (14).

(32)

La taille minimale de référence de conservation pour la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat devrait être réexaminée. Il convient également de préciser que l'obligation de débarquement ne s'applique pas à la pêche récréative dans les zones couvertes par le plan pluriannuel pour les pêcheries de la mer du Nord. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (15).

(33)

Les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 devraient être abrogés.

(34)

L'incidence économique et sociale probable du plan a été dûment évaluée avant sa finalisation conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks démersaux énumérés ci-après, y compris les stocks d'eau profonde, dans les eaux occidentales et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes, et pour les pêcheries exploitant ces stocks:

1)

sabre noir (Aphanopus carbo) dans les sous-zones CIEM 1, 2, 4, 6–8, 10 et 14, et dans les divisions 3a, 5a, 5b, 9a et 12b;

2)

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b;

3)

bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a et 8b;

4)

bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 6a, 7b et 7j;

5)

bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

6)

cabillaud (Gadus morhua) dans la division CIEM 7a;

7)

cabillaud (Gadus morhua) dans les divisions CIEM 7e–k;

8)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 4a et 6a;

9)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans la division CIEM 6b;

10)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d;

11)

cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

12)

baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d;

13)

baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

14)

églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 6b;

15)

églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 7a;

16)

églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans les divisions CIEM 7b–k;

17)

merlan (Merlangius merlangus) dans les divisions CIEM 7b, 7c et 7e–k;

18)

merlan (Merlangius merlangus) dans la sous-zone CIEM 8 et la division 9a;

19)

merlu (Merluccius merluccius) dans les sous-zones CIEM 4, 6 et 7 et les divisions 3a, 8a, 8b et 8d;

20)

merlu (Merluccius merluccius) dans les divisions CIEM 8c et 9a;

21)

lingue bleue (Molva dypterygia) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b;

22)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 6 et la division 5b:

dans le North Minch (UF 11),

dans le South Minch (UF 12),

dans le Firth of Clyde (UF 13),

dans la division 6a, en dehors des unités fonctionnelles (ouest de l'Écosse);

23)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 7:

dans la mer d'Irlande orientale (UF 14),

dans la mer d'Irlande occidentale (UF 15),

dans les bancs de Porcupine (UF 16),

dans les Aran Grounds (UF 17),

dans la mer d'Irlande (UF 19),

dans la mer Celtique (UF 20-21),

dans le canal de Bristol (UF 22),

en dehors des unités fonctionnelles (sud de la mer Celtique, sud-ouest de l'Irlande);

24)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e:

dans le nord et le centre du golfe de Gascogne (UF 23-24);

25)

langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les sous-zones CIEM 9 et 10, et la zone Copace 34.1.1:

dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique, en Galice occidentale et au nord du Portugal (UF 26-27),

dans les eaux de l'Atlantique Est et Sud-Ouest entourant la péninsule ibérique, et au sud du Portugal (UF 28-29),

dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique et dans le Golfe de Cadix (UF 30);

26)

dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 9;

27)

plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7d;

28)

plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7e;

29)

lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 6 et 7;

30)

sole commune (Solea solea) dans les sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et la division 6b;

31)

sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7d;

32)

sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7e;

33)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7f et 7g;

34)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k;

35)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8a et 8b;

36)

sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8c et 9a.

Lorsque les avis scientifiques, en particulier ceux du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks énumérés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 18 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précisées au premier alinéa du présent paragraphe afin de tenir compte de ce changement. De tels ajustements n'étendent pas les zones de présence des stocks au-delà des eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 4 à 10, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

2.   Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.

3.   En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 7 et les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l'article 8 du présent règlement s'appliquent.

4.   Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires capturées dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse pour ces stocks sont établies en application d'autres actes juridiques de l'Union établissant des plans pluriannuels, ces fourchettes et ces mesures de sauvegarde s'appliquent.

5.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

6.   Le présent règlement prévoit des mesures techniques telles qu'établies à l'article 9, applicables à tous les stocks présents dans les eaux occidentales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en sus de celles figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (16) et à l'article 3 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (17):

1)   «eaux occidentales»: les eaux occidentales septentrionales [sous-zones CIEM 5 (sauf la division 5a et uniquement les eaux de l'Union de la division 5b), 6 et 7] et les eaux occidentales australes [sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)];

2)   «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;

3)   «RMD Flower»: la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;

4)   «RMD Fupper»: la valeur la plus haute de la fourchette de FRMD;

5)   «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6)   «fourchette inférieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

7)   «fourchette supérieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

8)   «Blim»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

9)   «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas de la langoustine, le niveau de référence de l'abondance, fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme.

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 3

Objectifs

1.   Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2.   Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s'applique.

3.   Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4.   Le plan vise notamment à:

a)

assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE;

b)

contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et

c)

contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier afin de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5.   Les mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, l'objectif poursuivi est celui d'un degré comparable de conservation des stocks concernés.

CHAPITRE III

OBJECTIFS CIBLÉS

Article 4

Objectifs ciblés

1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour ce stock, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:

a)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c)

afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6.   Lorsque les fourchettes de FRMD ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 1, en raison de l'absence de données scientifiques appropriées, ce stock est géré conformément à l'article 5 jusqu'à ce que les fourchettes de FRMD soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.

7.   Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.

Article 5

Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires

1.   Des mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3.

2.   Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, sont gérés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu'il n'existe pas d'informations scientifiques pertinentes, et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement.

3.   Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.

Article 6

Limitation des fluctuations des possibilités de pêche pour un stock

Un conseil consultatif pertinent peut recommander à la Commission une approche de gestion qui vise à limiter les variations annuelles des possibilités de pêche pour un stock particulier énuméré à l'article 1er, paragraphe 1.

Le Conseil peut tenir compte de ces recommandations lors de la fixation des possibilités de pêche pour autant que lesdites possibilités de pêche respectent les articles 4 et 8.

CHAPITRE IV

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 7

Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international:

a)

le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 8

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l'unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3.   Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre:

a)

des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des mesures au titre de l'article 9 du présent règlement.

4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance, sont inférieures aux niveaux visés à l'article 7.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Article 9

Mesures techniques

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:

a)

les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

b)

les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

c)

les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; et

d)

la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE VI

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 10

Possibilités de pêche

1.   Lorsqu'ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.

2.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.   Sans préjudice de l'article 8, les TAC pour le stock de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être établis pour des zones de gestion correspondant à chacune des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points 22 à 25. Dans ce cas, le TAC pour une zone de gestion peut être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.

Article 11

Pêche récréative

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d'un stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.

2.   Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment comprendre l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.

3.   Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données pour une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives.

Article 12

Limitation de l'effort de pêche pour la sole dans la Manche occidentale

1.   Les TAC pour la sole dans la Manche occidentale (division CIEM 7e) au titre du plan sont assortis de limitations de l'effort de pêche.

2.   Lorsqu'il fixe les possibilités de pêche, le Conseil décide chaque année du nombre maximal de jours que peuvent passer en mer les navires de pêche présents dans la Manche occidentale équipés de chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et les navires de la Manche occidentale équipés de filets fixes d'un maillage égal ou inférieur à 220 mm.

3.   Le nombre maximal de jours en mer visé au paragraphe 2 est adapté dans les mêmes proportions que l'adaptation du taux de mortalité par pêche correspondant aux variations des TAC.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 13

Dispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales

1.   Pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 du présent règlement et l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites en vertu de l'article 11 du présent règlement.

CHAPITRE VIII

ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 14

Autorisations de pêche et plafonds de capacité

1.   Pour chacune des zones CIEM visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 pour les navires battant son pavillon et qui exercent des activités de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale des navires en question qui utilisent un engin spécifique.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en fixant des limitations de la capacité totale des flottes des États membres concernés pour faciliter la réalisation des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement.

3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

CHAPITRE IX

GESTION DES STOCKS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR TOUTES LES PARTIES

Article 15

Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers

1.   Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin de veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

2.   Dans le cadre de la gestion commune de stocks avec des pays tiers, l'Union peut échanger des possibilités de pêche avec des pays tiers, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE X

RÉGIONALISATION

Article 16

Coopération régionale

1.   L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales australes. Ces États membres peuvent également soumettre, ensemble, des recommandations communes pour l'ensemble de ces eaux. Ces recommandations sont soumises conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard le 27 mars 2020 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17 du présent règlement. Les États membres concernés peuvent également soumettre ces recommandations lorsque cela s'avère nécessaire, en particulier lors d'un changement de la situation de l'un des stocks auxquels s'applique le présent règlement, ou pour résoudre des problèmes urgents soulevés par les avis scientifiques les plus récents. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

3.   Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE XI

ÉVALUATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 17

Évaluation du plan

Au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 1, aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 26 mars 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 1, aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE XII

SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

Article 19

Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

CHAPITRE XIII

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (UE) 2016/1139 ET (UE) 2018/973

Article 20

Modifications du règlement (UE) 2016/1139

Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:

1)   “stocks pélagiques”: les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;

2)   “fourchette de FRMD: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;

3)   “RMD Flower: la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;

4)   “RMD Fupper: la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;

5)   “valeur FRMD: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6)   “fourchette inférieure de FRMD: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

7)   “fourchette supérieure de FRMD: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

8)   “Blim: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

9)   “RMD Btrigger: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;

10)   “États membres concernés”: les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Objectifs ciblés

1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:

a)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c)

afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6.   Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.»

3)

Au chapitre III, l'article suivant est inséré après l'article 4:

«Article 4 bis

Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international:

a)

le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.»

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3.   Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre:

a)

des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.

4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 4 bis

5)

À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs.»

6)

Les annexes I et II sont supprimées.

Article 21

Modifications du règlement (UE) 2018/973

Le règlement (UE) 2018/973 est modifié comme suit:

1)

À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de référence de conservation pour la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la division CIEM 3a est fixée à 105 mm.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'à la date à laquelle l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 cesse d'être applicable.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Dispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord

1.   Pour tous les stocks d'espèces en mer du Nord auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles qu'elles sont prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement.»

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Abrogations

1.   Les règlements suivants sont abrogés:

a)

le règlement (CE) no 811/2004;

b)

le règlement (CE) no 2166/2005;

c)

le règlement (CE) no 388/2006;

d)

le règlement (CE) no 509/2007;

e)

le règlement (CE) no 1300/2008.

2.   Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 171.

(2)  Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mars 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(5)  Règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

(9)  Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

(10)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(11)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont l'intention d'abroger les habilitations à adopter des mesures techniques par voie d'actes délégués conformément à l'article 8 du présent règlement lorsqu'ils adopteront un nouveau règlement sur des mesures techniques comprenant une habilitation qui couvre les mêmes mesures.


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