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Document 32016R1627

Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil

OJ L 252, 16.9.2016, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2023; abrogé par 32023R2053

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1627/oj

16.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1627 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 septembre 2016

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de faire en sorte que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées de manière durable sur les plans économique, environnemental et social.

(2)

L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (4) (ci-après dénommée «convention»).

(3)

Lors de sa 15er réunion extraordinaire, tenue en 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 06-05 visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée prenant fin en 2022 (ci-après dénommé «programme de rétablissement»). Cette recommandation est entrée en vigueur le 13 juin 2007.

(4)

Le programme de rétablissement tient compte des spécificités des différents types d'engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l'environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

(5)

La recommandation 06-05 de la CICTA a été mise en œuvre dans le droit de l'Union par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil (5).

(6)

Lors de sa 16er réunion extraordinaire, tenue en 2008, la CICTA a adopté la recommandation 08-05 modifiant la recommandation 06-05. Pour rétablir les stocks de thon rouge, la recommandation 08-05 a prévu une réduction progressive du niveau du total admissible des captures de 2007 à 2011, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des mesures concernant la pêche sportive et la pêche récréative, ainsi que des mesures relatives à la capacité de pêche et d'élevage, et a renforcé le schéma d'inspection internationale conjointe adopté par la CICTA.

(7)

La recommandation 08-05 de la CICTA a été mise en œuvre dans le droit de l'Union par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (6).

(8)

Lors de sa 17er réunion extraordinaire, tenue en 2010, la CICTA a adopté la recommandation 10-04 modifiant la recommandation 08-05. Afin de reconstituer le stock de thon rouge, la recommandation 10-04 a établi une réduction supplémentaire du total admissible des captures et de la capacité de pêche, et a renforcé les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne les opérations de transfert et de mise en cage. Elle a également prévu que le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA (SCRS) formule en 2012 des avis supplémentaires sur l'identification des zones de frai et sur la création de sanctuaires.

(9)

Afin de mettre en œuvre les mesures internationales de conservation énoncées dans la recommandation 10-04 dans le droit de l'Union, le règlement (CE) no 302/2009 a été modifié par le règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(10)

Lors de sa 18er réunion extraordinaire, tenue en 2012, la CICTA a adopté la recommandation 12-03 modifiant la recommandation 10-04. Afin de renforcer l'efficacité du programme de rétablissement, la recommandation 12-03 a prévu des mesures techniques en ce qui concerne les opérations de transfert et de mise en cage du thon rouge vivant, de nouvelles exigences en matière de déclaration des captures, la mise en œuvre du programme régional d'observateurs de la CICTA et des modifications des campagnes de pêche. De plus, elle a renforcé le rôle du SCRS en ce qui concerne l'évaluation des stocks de thon rouge.

(11)

Lors de sa 23er réunion ordinaire, tenue en 2013, la CICTA a adopté la recommandation 13-07 modifiant la recommandation 12-03 par l'introduction de changements mineurs applicables aux saisons de pêche qui n'ont pas d'incidence sur la flotte de l'Union. En outre, la recommandation 13-08 complétant le programme de rétablissement a été adoptée. La recommandation 13-08 établit une procédure commune relative à l'utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques afin d'estimer les quantités de thon rouge lors de la mise en cage et introduit une certaine souplesse dans la fixation de la date de début de la saison de pêche des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne dans l'Atlantique Est.

(12)

Afin de mettre en œuvre les mesures essentielles, telles que celles relatives aux saisons de pêche, des recommandations 12-03 et 13-08 dans le droit de l'Union, le règlement (CE) no 302/2009 a été modifié une nouvelle fois, par le règlement (UE) no 544/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Lors de sa 19er réunion extraordinaire, tenue en 2014, la CICTA a adopté la recommandation 14-04 modifiant la recommandation 13-07 et abrogeant la recommandation 13-08. Outre la rationalisation de certaines des dispositions de contrôle existantes, les modalités d'utilisation de la caméra stéréoscopique au moment de la mise en cage ont été précisées et des mesures spécifiques concernant les opérations de remise à l'eau ainsi que le traitement des poissons morts ont été introduites dans le programme de rétablissement.

(14)

La recommandation 14-04 est contraignante pour l'Union.

(15)

Il convient que toutes les modifications du programme de rétablissement adoptées par la CICTA en 2012, 2013 et 2014 qui n'ont pas encore été mises en œuvre le soient dans le droit de l'Union. Comme cette mise en œuvre concerne le programme de rétablissement dont les objectifs et les mesures ont été définis par la CICTA, le présent règlement ne couvre pas l'ensemble du contenu des plans pluriannuels tel qu'il est énoncé dans les articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013.

(16)

Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit transposée dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation. En conséquence, toute référence à la taille minimale du thon rouge dans le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (9) devrait s'entendre comme une référence à la taille minimale de référence de conservation dans le présent règlement.

(17)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement concernant les opérations de transfert, les opérations de mise en cage ainsi que l'enregistrement et la notification des activités des madragues et des navires, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(18)

Certaines dispositions du règlement (CE) no 302/2009 sont devenues obsolètes, en particulier parce qu'elles sont désormais couvertes par d'autres actes de l'Union. Il convient que d'autres dispositions soient mises à jour à la lumière des modifications de la législation, en particulier celles résultant de l'adoption du règlement (UE) no 1380/2013.

(19)

En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (11) institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (12) définit les modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (13) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ces actes couvrent certains aspects régis par le règlement (CE) no 302/2009, et notamment son article 33 sur les mesures d'exécution et l'annexe VIII sur les transmissions du système de surveillance des navires par satellite (VMS). Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

(20)

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011, les facteurs de conversion adoptés par le SCRS s'appliquent au calcul de l'équivalent poids vif du thon rouge transformé, y compris aux fins du présent règlement.

(21)

En outre, conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009, la décision d'exécution 2014/156/UE de la Commission (14) a été adoptée. Cette décision d'exécution établit notamment les critères de référence cibles et les objectifs pour le contrôle de la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

(22)

La recommandation 06-07 de la CICTA a établi un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille dans le contexte des activités d'élevage du thon rouge. Cette disposition a été mise en œuvre par l'article 10 du règlement (CE) no 302/2009. Il n'est pas nécessaire que le présent règlement prévoie spécifiquement le programme d'échantillonnage, étant donné que les besoins de ce programme d'échantillonnage sont désormais pleinement couverts par les programmes mis en place par le point 83 de la recommandation 14-04, qui doit être mis en œuvre par le présent règlement.

(23)

Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, il convient donc que le règlement (CE) no 302/2009 soit abrogé.

(24)

Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la convention, le règlement délégué (UE) 2015/98 prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 13-07 de la CICTA qui établissent une obligation de rejet et de remise à l'eau pour les navires et les madragues qui capturent du thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée dans certains cas. Il n'est donc pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations de rejets et de remises à l'eau et, par conséquent, il s'applique sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2015/98,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles générales d'application par l'Union du programme de rétablissement défini à l'article 3, point 1).

2.   Le présent règlement s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent règlement, conformément au programme de rétablissement défini à l'article 3, point 1), est d'obtenir une biomasse de thon rouge correspondant au rendement maximal durable d'ici à 2022, avec une probabilité d'au moins 60 % d'atteindre cet objectif.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «programme de rétablissement»: le programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge, dont l'application a débuté en 2007 et doit se poursuivre jusqu'en 2022, et qui a été recommandé par la CICTA;

2)   «navire de pêche»: tout navire motorisé utilisé ou devant être utilisé aux fins d'une exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport de produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;

3)   «navire de capture»: un navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;

4)   «navire de transformation»: un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;

5)   «navire auxiliaire»: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;

6)   «remorqueur»: tout navire utilisé pour remorquer les cages;

7)   «navire de support»: tout autre navire de pêche visé au point 2);

8)   «pêchant activement»: pour tout navire de capture et toute madrague, le fait de cibler le thon rouge durant une saison de pêche donnée;

9)   «opération de pêche conjointe»: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus lors de laquelle la prise d'un senneur est attribuée à un ou à plusieurs autres senneurs conformément à une clé d'allocation;

10)   «opérations de transfert»:

i)

tout transfert de thons rouges vivants du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;

ii)

tout transfert de thons rouges vivants de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;

iii)

tout transfert de la cage contenant du thon rouge d'un navire remorqueur jusqu'à un autre navire remorqueur;

iv)

tout transfert de thons rouges vivants d'une ferme à une autre;

v)

tout transfert de thons rouges vivants de la madrague jusqu'à la cage de transport;

11)   «transfert de contrôle»: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;

12)   «madrague»: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage qui conduit les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort;

13)   «mise en cage»: le transfert de thons rouges vivants de la cage de transport ou de la madrague jusqu'aux cages d'élevage;

14)   «élevage»: la mise en cage des thons rouges dans des fermes et leur alimentation ultérieure dans le but de les engraisser et d'accroître leur biomasse totale;

15)   «ferme»: une installation utilisée pour l'élevage des thons rouges capturés par des madragues et/ou des senneurs;

16)   «mise à mort»: l'exécution des thons rouges dans les fermes ou les madragues;

17)   «transbordement»: le déchargement de l'ensemble ou d'une partie des poissons se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche. Les opérations de transfert de thons rouges morts du filet d'un senneur ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne sont pas considérées comme des opérations de transbordement;

18)   «pêcherie sportive»: une pêcherie non commerciale dont les membres adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;

19)   «pêcherie récréative»: une pêcherie non commerciale dont les membres n'adhèrent pas à une organisation sportive nationale et ne sont pas détenteurs d'une licence sportive nationale;

20)   «caméra stéréoscopique»: une caméra équipée de deux ou plusieurs objectifs, dotés chacun d'un capteur d'image, permettant de prendre des images tridimensionnelles;

21)   «caméra de contrôle»: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;

22)   «BCD» ou «BCD électronique»: un document de capture de thon rouge pour le thon rouge. S'il y a lieu, la référence au BCD est remplacée par eBCD;

23)   «État membre responsable» ou «État membre dont relève»: l'État membre du pavillon ou l'État membre sous la juridiction duquel se trouve la madrague ou la ferme ou, si la ferme ou la madrague est située en haute mer, l'État membre dans lequel l'opérateur de la madrague ou de la ferme est établi;

24)   «tâche II»: la tâche II telle que définie par la CICTA dans le Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique (troisième édition, CICTA, 1990);

25)   «PCC»: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

26)   «zone de la convention»: la zone géographique couverte par les mesures de la CICTA figurant à l'article 1er de la convention.

Article 4

Longueur de navires

Toutes les longueurs de navires visées dans le présent règlement s'entendent comme la longueur hors tout.

CHAPITRE II

MESURES DE GESTION

Article 5

Conditions liées aux mesures de gestion

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionnel aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

2.   Le report de tout quota inutilisé est interdit.

3.   L'affrètement de navires de pêche de l'Union pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée est interdit.

Article 6

Soumission des plans annuels de pêche, des plans annuels de gestion de la capacité de pêche et des plans annuels de gestion de l'élevage

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission:

a)

un plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée;

b)

un plan annuel de gestion de la capacité de pêche garantissant que sa capacité de pêche est proportionnelle à son quota alloué.

2.   La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les intègre dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de l'Union. La Commission transmet ce plan au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.

3.   Au plus tard le 15 avril de chaque année, chaque État membre qui souhaite modifier le plan de la CICTA en vigueur concernant la capacité d'élevage transmet un plan annuel de gestion de l'élevage à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CICTA.

Article 7

Plans annuels de pêche

1.   Le plan annuel de pêche soumis par chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge identifie les quotas alloués à chaque groupe d'engins visé aux articles 11 et 12, y compris des précisions sur:

a)

pour les navires de capture de plus de 24 mètres inscrits sur la liste des navires visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), les quotas individuels qui leur ont été alloués et les mesures mises en place pour garantir le respect des quotas individuels et des autorisations de prises accessoires;

b)

pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'un type d'engin similaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les quotas individuels alloués à chaque navire de capture de plus de 24 mètres peuvent être soumis au plus tard 30 jours avant le début de la saison de pêche de chacun de ces navires.

3.   Toute modification ultérieure apportée au plan annuel de pêche ou aux quotas individuels alloués aux navires de capture de plus de 24 mètres et inscrits sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), est transmise par l'État membre concerné à la Commission au moins trois jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification. La Commission transmet cette modification au secrétariat de la CICTA au moins 48 heures avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification.

Article 8

Allocation des possibilités de pêche

Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement.

Article 9

Plans de gestion de la capacité de pêche

1.   Le plan annuel de gestion de la capacité de pêche soumis par chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge est conforme aux conditions énoncées dans le présent article.

2.   Le nombre maximal de madragues enregistrées dans un État membre et de navires de pêche battant pavillon d'un État membre qui peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge est déterminé conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

3.   Le nombre maximal, et le tonnage brut correspondant, de navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquant la pêche du thon rouge est limité au nombre de navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008, et au tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture.

4.   Pour les navires autorisés à pêcher le thon rouge au titre de la dérogation visée à l'article 14, paragraphe 2, des conditions supplémentaires sont énoncées à l'annexe I pour la détermination du nombre maximal de navires de pêche.

5.   Le nombre maximal de madragues exploitées par un État membre pratiquant la pêche du thon rouge est limité au nombre de madragues autorisées par ledit État membre le 1er juillet 2008 au plus tard.

6.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 5 du présent article, pour les années 2016 et 2017, lorsqu'un État membre peut démontrer que sa capacité de pêche pourrait ne pas permettre l'utilisation de la totalité de son quota, il peut décider d'inclure un plus grand nombre de navires et de madragues dans ses plans annuels de pêche visés à l'article 7.

7.   Pour les années 2016 et 2017, chaque État membre limite le nombre de ses senneurs au nombre de senneurs autorisés en 2013 ou 2014. Cette disposition ne s'applique pas aux senneurs opérant au titre de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 2, point b).

8.   Lors de l'établissement de ses plans de gestion de la capacité de pêche, le calcul de la capacité de pêche de chaque État membre est fondé sur les meilleurs taux de capture par navire et par engin estimés par le SCRS dans son rapport de 2009 et approuvés par la CICTA lors de la réunion intersession de 2010 du comité d'application de la CICTA (15). Après toute révision de ces taux de capture par le SCRS, les États membres appliquent toujours les taux de capture les plus récents approuvés par la CICTA.

Article 10

Plans de gestion de l'élevage

1.   Le plan annuel de gestion de l'élevage soumis par chaque État membre est conforme aux conditions énoncées dans le présent article.

2.   La capacité maximale d'élevage et d'engraissement du thon rouge pour chaque État membre et le volume d'entrées maximal en thons rouges capturés en liberté que chaque État membre peut allouer sont déterminés conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

3.   La capacité maximale d'élevage et d'engraissement du thon rouge d'un État membre est limitée à la capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge des fermes dudit État membre qui étaient inscrites dans le registre des établissements d'engraissement de la CICTA ou qui étaient agréées et déclarées à la CICTA à la date du 1er juillet 2008.

4.   Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté des fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.

5.   Dans le cadre des quantités maximales d'entrées de thons rouges capturés en liberté visées au paragraphe 4, chaque État membre alloue à ses fermes des quantités annuelles maximales d'entrées.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

SECTION 1

Saisons de pêche

Article 11

Palangriers, senneurs, chalutiers pélagiques, madragues et pêcherie sportive et pêcherie récréative

1.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture de plus de 24 mètres est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai, à l'exception de la zone délimitée à l'ouest de 10° O et au nord de 42° N, ainsi que dans la zone économique exclusive de la Norvège, où cette pêche est autorisée du 1er août au 31 janvier.

2.   La pêche du thon rouge à la senne est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 24 juin, à l'exception de la zone économique exclusive de la Norvège, où cette pêche est autorisée du 25 juin au 31 octobre.

3.   La pêche du thon rouge par des chalutiers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est entre le 16 juin et le 14 octobre.

4.   La pêche sportive et récréative du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 16 juin et le 14 octobre.

5.   La pêche du thon rouge au moyen d'engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l'article 12, y compris les madragues, est autorisée tout au long de l'année conformément aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA.

Article 12

Canneurs et ligneurs à lignes de traîne

1.   La pêche du thon rouge par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 1er juillet et le 31 octobre.

2.   À condition que la protection des zones de frai ne soit pas compromise et que la durée totale de la saison de pêche pour ces pêcheries n'excède pas quatre mois, chaque État membre peut décider d'une autre date de début pour les canneurs et les ligneurs à lignes de traîne battant son pavillon et opérant dans l'Atlantique Est.

3.   Chaque État membre précise, dans son plan annuel de pêche visé à l'article 7, si les dates de début de ces activités de pêche ont été modifiées et indique les coordonnées des zones concernées.

SECTION 2

Taille minimale de référence de conservation, prises accidentelles, prises accessoires

Article 13

Obligation de débarquement

Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.

Article 14

Taille minimale de référence de conservation

1.   La taille minimale de référence de conservation pour le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kilogrammes ou 115 centimètres de longueur à la fourche.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kilogrammes ou 75 centimètres de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:

a)

le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;

b)

le thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage;

c)

le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par des canneurs, des palangriers et des ligneurs à lignes à main dans le cadre de la pêcherie artisanale côtière de poisson frais.

3.   Les conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l'annexe I.

4.   Les États membres concernés délivrent des autorisations spécifiques aux navires pêchant en vertu de la dérogation visée au paragraphe 2 du présent article. Les navires concernés sont répertoriés dans la liste des navires de capture visée à l'article 20, paragraphe 1, point a). À cette fin, les dispositions établies aux articles 20 et 21 s'appliquent.

Article 15

Prises accidentelles

1.   Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, des prises accidentelles de 5 % maximum de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres sont autorisées pour tous les navires de capture et madragues pêchant activement le thon rouge.

2.   Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thon rouge en nombre de poissons détenus à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.

3.   Les prises accidentelles sont déduites du quota de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.

4.   Les prises accidentelles de thon rouge sont soumises aux articles 25, 30, 31 et 32.

Article 16

Prises accessoires

1.   Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche. Cette mesure garantit que tous les poissons morts sont déduits du quota.

2.   Les navires de pêche de l'Union ne pêchant pas activement le thon rouge évitent que les prises accessoires de thon rouge dépassent, à tout moment après une opération de pêche, 5 % du total des prises détenues à bord exprimé en poids ou en nombre de poissons. Le calcul de ce pourcentage par nombre de poissons ne s'applique que pour les thonidés et les espèces apparentées gérées par la CICTA. Chaque État membre déduit de son quota tous les poissons morts des prises accessoires.

3.   Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

4.   Si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été épuisé, la capture du thon rouge est évitée. Les thons rouges morts sont débarqués entiers et non transformés et font l'objet d'une confiscation et des actions de suivi appropriées. Conformément à l'article 29, chaque État membre communique les informations relatives à ces quantités de thons rouges morts tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA.

5.   Les procédures visées aux articles 27, 30, 31, 32 et 56 s'appliquent aux prises accessoires.

SECTION 3

Utilisation de moyens aériens

Article 17

Utilisation de moyens aériens

L'utilisation de moyens aériens, y compris les avions, hélicoptères ou tout type de véhicules aériens sans pilote, aux fins de la recherche de thons rouges est interdite.

CHAPITRE IV

PÊCHERIES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

Article 18

Quota spécifique pour les pêcheries sportives et récréatives

Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en allouant un quota spécifique pour ces pêcheries et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche.

Article 19

Pêcheries sportives et récréatives

1.   Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche sportive et récréative.

2.   Pour les pêcheries sportives et récréatives, il n'est pas permis de capturer plus d'un thon rouge par navire et par jour.

3.   Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive et récréative.

4.   La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre de la pêche sportive et récréative est interdite.

5.   Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et la taille de chaque thon rouge capturé pendant la pêche sportive et récréative, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au SCRS.

6.   Chaque État membre impute les prises mortes des pêcheries sportives et récréatives sur le quota qu'il a alloué conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 18.

CHAPITRE V

MESURES DE CONTRÔLE

SECTION 1

Registres des navires et des madragues

Article 20

Registres des navires

1.   Chaque État membre transmet chaque année par voie électronique à la Commission, selon les cas un mois avant le début des saisons de pêche visées aux articles 11 et 12 ou un mois avant le début de la période d'autorisation:

a)

une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche;

b)

une liste de tous les navires de pêche, autres que les navires de capture, battant son pavillon autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

2.   Les deux listes sont dressées conformément au format établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA.

3.   Au cours d'une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.

4.   Les listes visées au paragraphe 1 du présent article contiennent le nom du navire et son numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche de l'Union (CFR) tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (16).

5.   Aucune soumission rétroactive n'est acceptée. Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées au paragraphe 1 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié se trouve dans l'impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou en cas de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:

a)

des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer un navire figurant sur les listes visées au paragraphe 1; et

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

6.   La Commission envoie les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA afin que les navires soient inscrits dans le registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l'exception des navires de capture) autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge.

7.   L'article 8 bis, paragraphes 2, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001du Conseil (17) s'applique avec les modifications nécessaires.

Article 21

Lien avec le règlement (CE) no 1224/2009

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Article 22

Autorisations de pêche pour les navires

1.   Sans préjudice de l'article 16, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 20, paragraphe 1, ne sont pas autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

2.   L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

Article 23

Registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge

1.   Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de ses madragues autorisées, par une autorisation de pêche, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro de registre et est dressée conformément au format établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA.

2.   La Commission transmet la liste au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

3.   Les madragues de l'Union ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne sont pas autorisées à pêcher, détenir, transférer, mettre en cage ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

4.   L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique avec les modifications nécessaires.

Article 24

Opération de pêche conjointe

1.   Toute opération de pêche conjointe (OPC) du thon rouge n'est autorisée qu'avec le consentement du ou des États membres du pavillon concernés. À cette fin, chaque senneur est équipé pour la pêche du thon rouge et dispose d'un quota individuel. Les OPC avec d'autres PCC ne sont pas autorisées.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses navires de pêche qui sollicitent une autorisation pour participer à l'OPC les informations suivantes:

a)

la durée;

b)

l'identité des opérateurs y participant;

c)

les quotas individuels des navires;

d)

la clé d'allocation entre les navires de pêche pour les prises concernées; et

e)

les informations sur les fermes de destination.

3.   Au moins 15 jours avant le début de l'opération, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 2 à la Commission selon le format figurant à l'annexe VI. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'OPC, au moins 10 jours avant le début de l'opération.

4.   En cas de force majeure, le délai visé au paragraphe 3 ne s'applique pas en ce qui concerne les informations requises au paragraphe 2, point e). Dans ce cas, les États membres peuvent soumettre à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu'une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

SECTION 2

Prises

Article 25

Exigences en matière d'enregistrement

1.   En plus de se conformer aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009, le capitaine d'un navire de capture de l'Union consigne, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe II, partie A, du présent règlement dans le carnet de pêche.

2.   Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l'Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, parties B, C et D.

Article 26

Rapports de captures transmis par les capitaines et les opérateurs de madragues

1.   Les capitaines des navires de capture pêchant activement le thon rouge transmettent aux autorités de l'État membre du pavillon des informations journalières des carnets de pêche, y compris le numéro de registre CICTA, le nom du navire, le début et la fin de la période d'autorisation, la date, l'heure, le lieu (latitude et longitude) et le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans le format établi à l'annexe V au cours de l'ensemble de la période pendant laquelle le navire est autorisé à pêcher le thon rouge.

2.   Les capitaines des senneurs établissent les rapports quotidiens visés au paragraphe 1, opération de pêche par opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des prises nulles.

3.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont transmis chaque jour par l'opérateur aux autorités de son État membre du pavillon au plus tard à 9 h 00 (temps universel) pour le jour précédent pour les senneurs et les navires de plus de 24 mètres, et au plus tard le lundi à minuit pour la semaine précédente prenant fin le dimanche à minuit (temps universel) pour les autres navires de capture.

4.   Les opérateurs de madragues pêchant activement le thon rouge transmettent un rapport de captures quotidien incluant le numéro de registre CICTA, la date, l'heure, les prises (poids et nombre de poissons), y compris les prises nulles. Ils transmettent ces informations dans les 48 heures, par voie électronique et dans le format établi à l'annexe V, aux autorités de leur État membre pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées relatives à l'enregistrement et à la déclaration des activités des navires et des madragues visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l'annexe V. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 59, paragraphe 2.

Article 27

Rapports de captures hebdomadaires et mensuels transmis par les États membres

1.   Dès réception des rapports de captures visés à l'article 26, chaque État membre transmet ces rapports dans les plus brefs délais à la Commission par voie électronique et fournit dans les plus brefs délais à la Commission les rapports de captures hebdomadaires pour tous les navires de capture et madragues selon le format établi à l'annexe V. La Commission transmet chaque semaine ces informations au secrétariat de la CICTA conformément au format établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA.

2.   Chaque État membre communique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de thon rouge capturées dans l'Atlantique Est et la Méditerranée qui ont été débarquées, transbordées, prises dans des madragues ou mises en cage au cours du mois précédent par les navires de pêche ou les madragues battant son pavillon ou enregistrés dans cet État membre. Les informations fournies sont structurées par type d'engin et concernent également les prises accessoires, les prises des pêcheries sportives et récréatives ainsi que les prises nulles. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

Article 28

Informations sur l'épuisement des quotas

1.   Outre les dispositions de l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins visé à l'article 11 ou à l'article 12 du présent règlement est réputé avoir été atteint à 80 %.

2.   Outre les dispositions de l'article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins visé à l'article 11 ou à l'article 12 du présent règlement, à une OPC ou à un senneur est réputé épuisé.

3.   L'information visée au paragraphe 2 est accompagnée de documents officiels prouvant l'arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l'État membre pour la flotte, le groupe d'engins, l'OPC ou les navires disposant d'un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l'heure de la fermeture.

Article 29

Rapports de captures annuels transmis par les États membres

1.   Au plus tard le 15 mars de chaque année, chaque État membre soumet à la Commission des informations détaillées concernant toute prise de thon rouge réalisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de l'année de pêche précédente. Ces informations incluent:

a)

le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;

b)

les périodes d'autorisation pour chaque navire de capture;

c)

les prises totales de chaque navire de capture, y compris lorsque les prises ont été nulles pendant les périodes d'autorisation;

d)

le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pendant les périodes d'autorisation; et

e)

les prises totales de chaque navire de capture en dehors de la période d'autorisation (prises accessoires), y compris lorsque les prises ont été nulles.

2.   Pour les navires non autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge comme prise accessoire, les informations à soumettre à la Commission à la même date que celle visée au paragraphe 1 comprennent:

a)

le nom et le numéro CICTA du navire, ou le numéro du registre national du navire s'il n'est pas enregistré auprès de la CICTA; et

b)

les prises totales de thon rouge.

3.   Chaque État membre communique à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas soumis aux paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

4.   La Commission transmet au secrétariat de la CICTA les informations reçues au titre des paragraphes 1, 2 et 3.

SECTION 3

Débarquements et transbordements

Article 30

Ports désignés

1.   Chaque État membre désigne des ports ou des lieux à proximité du littoral (ports désignés) où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées.

2.   Pour qu'un port puisse être désigné comme un port désigné, l'État membre du port indique les heures et les lieux de débarquement et de transbordement permis.

3.   Au plus tard le 15 février de chaque année, chaque État membre communique une liste des ports désignés à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

4.   Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à un endroit autre que les ports ou les lieux à proximité du littoral désignés par les PCC et les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 31

Débarquements

1.   L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins figurant sur la liste de navires visée à l'article 20 du présent règlement. La notification préalable à l'arrivée prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.

2.   En outre, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres figurant sur la liste des navires visée à l'article 20 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée estimée au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les données suivantes, au minimum:

a)

l'heure d'arrivée estimée;

b)

l'estimation de la quantité de thon rouge retenue à bord; et

c)

des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées.

3.   Lorsque les États membres sont autorisés, en vertu de la législation applicable de l'Union, à appliquer un délai de notification plus court que celui visé aux paragraphes 1 et 2, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l'arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.

4.   Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.

5.   Tous les débarquements sont contrôlés, conformément à l'article 55, paragraphe 2, par les autorités de contrôle compétentes de l'État membre du port et un pourcentage fait l'objet d'une inspection sur la base d'un système d'évaluation des risques, tenant compte du quota, de la taille de la flottille et de l'effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan d'inspection annuel visé à l'article 53. Ce système de contrôle s'applique également aux opérations de mise à mort.

6.   En complément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, après chaque sortie, le capitaine d'un navire de capture de l'Union remet, indépendamment de la longueur du navire, une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon et, lorsque le débarquement a eu lieu dans un port d'un autre État membre ou d'une autre PCC, aux autorités compétentes de l'État membre du port ou de la PCC du port concerné.

7.   Toutes les prises débarquées font l'objet d'une pesée.

Article 32

Transbordement

1.   Le transbordement en mer de thon rouge dans la zone de la convention est interdit en toute circonstance.

2.   Les navires de pêche transbordent les prises de thon rouge uniquement dans les ports désignés dans les conditions énoncées à l'article 30.

3.   L'État membre du port garantit une couverture intégrale d'inspections pendant toutes les heures et sur tous les lieux de transbordement.

4.   Avant l'entrée au port, les capitaines des navires de pêche récepteurs, ou leurs représentants, fournissent, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée estimée, les données suivantes aux autorités compétentes de l'État membre ou de la PCC dont ils veulent utiliser le port:

a)

la date et l'heure d'arrivée estimées et le port d'arrivée;

b)

la quantité estimée de thon rouge retenue à bord et des informations sur la zone géographique où la capture a été réalisée;

c)

le nom du navire de pêche réalisant le transbordement et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée;

d)

le nom du navire de pêche récepteur et son numéro au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée; et

e)

le tonnage et la zone géographique de la capture de thon rouge devant être transbordée.

5.   Les navires de pêche ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de leur État du pavillon.

6.   Avant le début du transbordement, les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement communiquent à leur État du pavillon les données suivantes:

a)

les quantités de thon rouge à transborder;

b)

la date et le port du transbordement;

c)

le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de pêche récepteur, ainsi que son numéro au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée; et

d)

la zone géographique où la capture de thon rouge a été réalisée.

7.   Tous les transbordements sont inspectés par les autorités compétentes de l'État membre au port désigné. Ces autorités:

a)

procèdent à une inspection du navire de pêche récepteur à son arrivée et vérifient la cargaison et les documents relatifs à l'opération de transbordement;

b)

envoient une déclaration de transbordement à l'autorité de l'État du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours après la fin du transbordement.

8.   Par dérogation aux articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1224/2009, le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, indépendamment de la longueur du navire, remplit et envoie la déclaration de transbordement CICTA aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire de pêche bat le pavillon. La déclaration est transmise au plus tard 48 heures après la date du transbordement dans le port selon le modèle établi à l'annexe III du présent règlement.

SECTION 4

Opérations de transfert

Article 33

Autorisation de transfert

1.   Avant toute opération de transfert, le capitaine d'un navire de capture ou d'un remorqueur ou l'opérateur de la ferme ou de la madrague d'où provient le transfert en question envoie aux autorités compétentes de l'État membre concerné une notification préalable de transfert indiquant:

a)

le nom du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;

b)

l'heure estimée du transfert;

c)

l'estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;

d)

les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros de cage identifiables;

e)

le nom du remorqueur recevant le transfert, le nombre de cages remorquées et, le cas échéant, le numéro de registre CICTA;

f)

le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.

2.   Aux fins visées au paragraphe 1, un numéro unique est attribué à chaque cage. Les numéros sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant au pavillon du remorqueur suivi de trois chiffres.

3.   Les navires de capture, les remorqueurs, les fermes ou les madragues ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transfert, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de l'État membre concerné. Les autorités dudit État membre décident, pour chaque opération de transfert, d'accorder ou non une autorisation. À cet effet, un numéro d'identification unique est attribué et communiqué, pour chaque opération de transfert, au capitaine du navire de pêche ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas. Lorsque l'autorisation est accordée, ce numéro comprend les trois lettres du code de l'État membre, les quatre chiffres correspondant à l'année et les trois lettres«AUT» indiquant l'autorisation suivies de numéros consécutifs. Lorsque l'autorisation est refusée, le numéro comprend les trois lettres du code de l'État membre, les quatre chiffres correspondant à l'année et les trois lettres «NEG» indiquant le refus d'autorisation suivies de numéros consécutifs.

4.   Si des poissons meurent pendant l'opération de transfert, les États membres concernés et les opérateurs participant au transfert procèdent conformément à l'annexe XII.

5.   L'autorisation de transfert est accordée ou refusée par l'État membre dont relève le navire de capture, le remorqueur, la ferme ou la madrague, selon le cas, dans un délai de 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert.

6.   L'autorisation du transfert par l'État membre concerné ne préjuge pas de l'autorisation de l'opération de mise en cage.

Article 34

Refus d'autorisation de transfert

1.   L'État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme n'autorise pas le transfert s'il estime, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

a)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d'un quota suffisant;

b)

la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou l'opérateur de la madrague ou n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise en cage, ou n'a pas été prise en considération pour la consommation du quota qui peut être applicable;

c)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge; ou

d)

le remorqueur déclaré comme destinataire du transfert de poisson n'est pas inscrit dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l'exception des navires de capture) autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge, visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), ou n'est pas équipé d'un VMS.

2.   Si le transfert n'est pas autorisé:

a)

l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague émet un ordre de remise à l'eau au capitaine du navire de capture ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, et l'informe que le transfert n'est pas autorisé et que les poissons doivent être remis à l'eau;

b)

le capitaine du navire de capture, l'opérateur de la ferme ou celui de la madrague, selon le cas, remet les poissons à l'eau;

c)

la remise à l'eau des thons rouges est effectuée conformément aux procédures prévues à l'annexe XI.

Article 35

Surveillance par caméra vidéo

1.   En ce qui concerne les opérations de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, l'opérateur de la ferme ou celui de la madrague qui transfère le thon rouge veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine en vue de vérifier le nombre de poissons étant transférés. Les normes et procédures minimales concernant l'enregistrement vidéo sont conformes à l'annexe IX.

2.   Chaque État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs régionaux de la CICTA.

3.   Chaque État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs de l'Union et des observateurs nationaux.

4.   Chaque État membre dont relève le navire, la madrague ou la ferme prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout remplacement, édition ou manipulation de l'enregistrement vidéo original.

Article 36

Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et ouverture et conduite d'une enquête

1.   Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague, comme énoncé à l'article 51 et à l'annexe VII, consignent et font rapport sur les opérations de transfert réalisées, observent et estiment les captures transférées et vérifient les données saisies dans l'autorisation de transfert préalable visée à l'article 33 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l'article 38.

2.   S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l'observateur régional de la CICTA, soit par les autorités de contrôle pertinentes et/ou celles du capitaine du navire de capture ou du représentant de la madrague, ou bien si l'enregistrement vidéo n'est pas d'une qualité suffisante ou n'est pas assez clair pour permettre de faire ces estimations, l'État membre responsable du navire de capture, de la ferme ou de la madrague ouvre une enquête, qui est conclue avant la mise en cage dans la ferme ou, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section «prise» du document relatif aux captures de thon rouge (BCD) n'est pas validée.

3.   Toutefois, si l'enregistrement vidéo est d'une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer le nombre de poissons, l'opérateur peut demander l'autorisation aux autorités de l'État du pavillon du navire, de la madrague ou de la ferme de procéder à une nouvelle opération de transfert et de fournir l'enregistrement vidéo correspondant à l'observateur régional de la CICTA.

4.   Sans préjudice des vérifications réalisées par un inspecteur, les observateurs régionaux de la CICTA signent la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si leurs observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert coïncident avec leurs observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies à l'article 35, paragraphe 1. Ils signent cette déclaration en indiquant clairement leurs nom et numéro CICTA.

5.   Les observateurs régionaux de la CICTA vérifient également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou au représentant de la ferme ou de la madrague.

Article 37

Mesures visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage

Les États membres prennent les mesures et les actions nécessaires pour continuer à étudier des méthodes permettant d'améliorer l'estimation tant en nombre qu'en poids des thons rouges au point de capture et de mise en cage. Chaque État membre communique les mesures prises au plus tard le 22 août de chaque année à la Commission, qui transmet ces rapports au SCRS.

Article 38

Déclaration de transfert

1.   Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des madragues ou des fermes complètent et transmettent aux autorités compétentes de leur État membre la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l'opération de transfert, conformément au format établi à l'annexe IV.

2.   Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités compétentes de l'État membre dont relèvent les navires, fermes ou madragues à l'origine des transferts. Le système de numérotation comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres «ITD» (EM-20**/xxx/ITD).

3.   La déclaration de transfert originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le capitaine du navire de capture, l'opérateur de la madrague, le capitaine du remorqueur ou l'opérateur de la ferme.

4.   Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert (y compris les remorqueurs) consignent leurs activités conformément aux exigences établies à l'annexe II.

Article 39

Actes d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de transfert visées aux articles 33 à 38 et aux annexes visées auxdits articles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 59, paragraphe 2.

SECTION 5

Opérations de mise en cage

Article 40

Autorisation de mise en cage

1.   Avant le début de chaque opération de mise en cage, l'ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d'élevage est interdit.

2.   Avant toute opération de mise en cage, l'autorité compétente de l'État membre dont relève la ferme informe l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague des quantités capturées par ce navire ou cette madrague et demande une autorisation de mise en cage.

3.   L'opération de mise en cage ne peut débuter qu'après autorisation préalable accordée par:

a)

l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague; ou

b)

l'État membre ou la PCC dont relève la ferme, si cela a été convenu entre les États membres concernés ou avec la PCC du pavillon en question.

4.   L'autorisation de mise en cage est accordée ou refusée par l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture, la madrague ou, le cas échéant, la ferme, dans un délai d'un jour ouvrable après la demande et la transmission des informations visées au paragraphe 2. Si aucune réponse n'est reçue dans un délai d'un jour ouvrable de la part de l'État membre ou de la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague, l'État membre ou la PCC dont relève la ferme peut autoriser la mise en cage.

5.   Le thon rouge est mis en cage avant le 15 août, à moins que l'État membre ou la PCC dont relève la ferme destinataire des poissons n'avance des raisons dûment justifiées. Ces raisons sont jointes au rapport de mise en cage.

Article 41

Refus d'autorisation de mise en cage

1.   L'État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou, le cas échéant, la ferme, refuse l'autorisation de mise en cage s'il estime, à la réception des informations visées à l'article 40, paragraphe 2, que:

a)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé les poissons ne disposait pas d'un quota suffisant pour les thons rouges mis en cage;

b)

la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou la madrague ou n'a pas été prise en compte pour le calcul du quota applicable; ou

c)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé(e) à pêcher le thon rouge.

2.   Si la mise en cage n'est pas autorisée, l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture demande à l'État membre ou à la PCC dont relève la ferme de saisir les prises et de remettre les poissons à l'eau en délivrant un ordre de remise à l'eau.

3.   Dès réception de l'ordre de remise à l'eau, l'opérateur de la ferme procède à la remise à l'eau conformément à l'annexe XI.

Article 42

Documentation des captures de thon rouge

Les États membres dont relèvent les fermes interdisent toute mise en cage de thons rouges à des fins d'élevage qui n'est pas accompagnée des documents requis par la CICTA et conformément au règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil (18). Ces documents sont exacts, complets et validés par les autorités de l'État membre ou de la PCC dont relèvent les navires de capture ou les madragues.

Article 43

Inspections

Les États membres dont relèvent les fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.

Article 44

Surveillance par caméra vidéo

1.   Chaque État membre dont relève la ferme veille à ce que les opérations de mise en cage soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément à l'annexe IX.

2.   Chaque État membre dont relève la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs régionaux de la CICTA.

3.   Chaque État membre dont relève la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des inspecteurs de l'Union et des observateurs nationaux.

4.   Chaque État membre dont relève la ferme prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout remplacement, édition ou manipulation de l'enregistrement vidéo original.

Article 45

Ouverture et conduite des enquêtes

1.   S'il existe plus de 10 % de différence en nombre de thons rouges entre les estimations réalisées par l'observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle de l'État membre concerné ou l'opérateur de la ferme, l'État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague.

2.   Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise à mort ne peut avoir lieu et la section «élevage» du BCD n'est pas validée.

3.   Les États membres dont relèvent la ferme et le navire de capture ou la madrague qui mènent l'enquête peuvent utiliser d'autres informations à leur disposition, notamment les résultats des programmes visés à l'article 46, afin de conclure l'enquête.

Article 46

Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage

1.   Les États membres prennent les mesures et les actions nécessaires visées à l'article 37.

2.   Un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d'autres techniques qui fournissent une précision équivalente couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d'affiner l'estimation du nombre et du poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage.

3.   Ce programme est mis en œuvre conformément aux procédures prévues à l'annexe X, section B.

4.   Les résultats de ce programme sont communiqués par l'État membre dont relève la ferme à l'État membre ou à la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague et à la Commission conformément à l'annexe X, section B. La Commission communique ces résultats au secrétariat de la CICTA pour qu'ils soient transmis à l'observateur régional de la CICTA.

5.   Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et transférées ayant été déclarées, l'État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague. Si l'enquête n'est pas conclue dans les dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats visés au paragraphe 4 du présent article ou si les résultats de l'enquête indiquent que le nombre ou le poids moyen des thons rouges dépasse celui des thons rouges capturés et transférés ayant été déclarés, les autorités de l'État membre ou de la PCC du pavillon dont relève le navire de capture ou la madrague délivrent un ordre de remise à l'eau pour l'excédent qui doit être relâché conformément aux procédures prévues à l'annexe XI.

6.   Conformément aux procédures définies à l'annexe X, section B, point 3, et après la remise à l'eau, s'il y a lieu, les quantités établies grâce au programme sont utilisées pour:

a)

déterminer les chiffres définitifs des prises à imputer sur le quota national;

b)

indiquer ces chiffres dans les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD.

7.   Chaque État membre dont relève la ferme communique les résultats de ces programmes au plus tard le 30 août de chaque année à la Commission, qui transmet ces rapports au SCRS.

8.   Le transfert de thons rouges vivants d'une cage d'élevage à une autre cage d'élevage n'a pas lieu sans l'autorisation et la présence des autorités de contrôle de l'État de la ferme.

9.   Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire ou la madrague et les quantités établies par les caméras de contrôle visées au paragraphe 5 du présent article et à l'article 45 constitue une non-application potentielle par le navire ou la madrague concerné(e) et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié.

Article 47

Rapport de mise en cage

1.   Dans la semaine suivant la fin de l'opération de mise en cage, l'État membre dont relève la ferme présente un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l'annexe X, section B, à l'État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu'à la Commission. Le rapport contient également les informations consignées dans la déclaration de mise en cage conformément à l'article 4 ter et à l'annexe I bis du règlement (CE) no 1936/2001. La Commission transmet le rapport au secrétariat de la CICTA.

2.   Aux fins du paragraphe 1, une opération de mise en cage n'est considérée comme achevée que lorsque l'enquête qui a été éventuellement ouverte et, le cas échéant, l'opération de remise à l'eau qui a été ordonnée, sont achevées.

Article 48

Actes d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de mise en cage visées aux articles 40 à 47 et aux annexes visées auxdits articles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 59, paragraphe 2.

SECTION 6

Suivi et surveillance

Article 49

Systèmes de surveillance des navires

1.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, l'obligation d'être équipé d'un VMS s'applique à tous les remorqueurs inscrits au registre de la CICTA des navires visé à l'article 20, paragraphe 6, du présent règlement, indépendamment de leur longueur.

2.   Les navires de pêche de plus de 15 mètres inscrits sur la liste des navires visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), ou sur la liste des navires visée à l'article 20, paragraphe 1, point b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 15 jours avant l'ouverture de la saison de pêche et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 15 jours qui suivent la fermeture de la saison de pêche, à moins qu'une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

3.   À des fins de contrôle, la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge n'est pas interrompue lorsque les navires restent au port.

4.   Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;

b)

en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus au titre de l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

c)

les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

d)

les messages transmis à la Commission soient conformes à l'article 24, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

6.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tous les messages mis à la disposition de ses navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer.

Article 50

Programme national d'observateurs

1.   Pour ce qui est des navires qui participent activement à la pêche du thon rouge, les États membres assurent la présence d'observateurs nationaux en respectant les pourcentages minimaux suivants:

a)

20 % de leurs chalutiers pélagiques (de plus de 15 mètres de long);

b)

20 % de leurs palangriers (de plus de 15 mètres de long);

c)

20 % de leurs canneurs (de plus de 15 mètres de long);

d)

100 % de leurs remorqueurs;

e)

100 % des opérations de mise à mort des thons rouges pêchés par les madragues.

2.   Les États membres délivrent aux observateurs nationaux un document d'identification officiel.

3.   Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes:

a)

contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;

b)

enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:

i)

la quantité de prises (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition par espèces, comme celles retenues à bord ou celles rejetées mortes ou vivantes en mer;

ii)

la zone de la capture par latitude et longitude;

iii)

la mesure de l'effort (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.), telle que définie dans le manuel d'opérations de la CICTA pour différents engins;

iv)

la date des prises;

c)

observer et estimer les captures et vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;

d)

repérer et enregistrer les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA.

4.   Les observateurs nationaux réalisent également des tâches scientifiques, telles que la collecte des données de la tâche II définies par la CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du SCRS.

5.   Aux fins des paragraphes 1 à 4, chaque État membre:

a)

assure une présence spatiale et temporelle des observateurs nationaux sur ses navires et madragues qui soit suffisamment représentative pour que la Commission reçoive des données et informations adéquates et pertinentes sur les prises, sur l'effort ainsi que sur d'autres éléments scientifiques ou liés à la gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;

b)

veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;

c)

veille à ce que les observateurs nationaux, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;

d)

veille à perturber le moins possible les opérations des navires de pêche et des madragues pêchant dans la zone de la convention.

6.   Les données et informations collectées dans le cadre de chaque programme d'observateurs de l'État membre sont présentées à la Commission au plus tard le 15 juillet de chaque année. La Commission transmet ces données et informations au SCRS et au secrétariat de la CICTA, selon le cas.

Article 51

Programme régional d'observateurs de la CICTA

1.   Le programme régional d'observateurs de la CICTA énoncé aux paragraphes 2 à 6 et détaillé à l'annexe VII s'applique dans l'Union.

2.   Les États membres assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA:

a)

à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;

b)

pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs;

c)

pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;

d)

pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;

e)

pendant toutes les opérations de mise en cage de thons rouges dans les fermes;

f)

pendant toutes les opérations de mise à mort de thons rouges dans les fermes.

3.   Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont autorisés ni à pêcher du thon rouge ni à se livrer à des opérations relatives à cette pêcherie.

4.   Les États membres dont relèvent les fermes assurent la présence d'un observateur régional de la CICTA pendant toutes les opérations de mise en cage et pendant toute la durée de la mise à mort des poissons de ces fermes.

5.   Les tâches des observateurs régionaux de la CICTA sont, en particulier:

a)

d'observer et de contrôler que les activités de pêche et d'élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;

b)

de signer les déclarations de transfert de la CICTA visées à l'article 38, les rapports de mise en cage visés à l'article 47 et les BCD lorsqu'ils estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations;

c)

de réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS.

6.   L'État membre du pavillon veille à ce que les capitaines, les membres d'équipage et les propriétaires des fermes, madragues et navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, n'influencent, ne soudoient ni ne cherchent à soudoyer les observateurs régionaux de la CICTA dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION 7

Inspections et contrôles par recoupements

Article 52

Schéma d'inspection internationale conjointe de la CICTA

1.   Le schéma d'inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé «schéma de la CICTA») décrit à l'annexe VIII s'applique dans l'Union.

2.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du schéma de la CICTA.

3.   Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d'un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, cet État membre déploie un navire d'inspection aux fins de l'inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s'y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d'inspection ou qu'un navire d'inspection de l'Union est déployé dans la zone de la convention.

4.   La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l'Union au schéma de la CICTA.

5.   La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour l'Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d'inspection conjointe afin de permettre à l'Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du schéma de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.

6.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d'inspection qu'ils entendent affecter au schéma de la CICTA au cours de l'année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l'Union au schéma de la CICTA pour chaque année, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.

Article 53

Transmission des plans d'inspection

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent leurs plans d'inspection à la Commission. Les plans d'inspection sont établis conformément:

a)

aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d'inspection et de contrôle pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée établi en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;

b)

au programme de contrôle national pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée établi en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   La Commission compile les plans d'inspection nationaux et les intègre dans le plan d'inspection de l'Union. Ce plan est transmis par la Commission au secrétariat de la CICTA, pour approbation par la CICTA, avec les plans visés à l'article 6, paragraphe 1.

Article 54

Inspections en cas d'infraction

1.   L'État membre du pavillon prend les dispositions visées au paragraphe 2 du présent article lorsqu'un navire battant son pavillon:

a)

a manqué à son obligation en matière de rapports visée aux articles 25 et 26; ou

b)

a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, aux articles 89 à 93 du règlement (CE) no 1224/2009 ou au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   L'État membre du pavillon veille à ce qu'une inspection physique soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par une autre personne qu'il a lui-même désignée lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports.

Article 55

Contrôles par recoupements

1.   Chaque État membre vérifie, y compris en utilisant les rapports d'inspection, les rapports des observateurs et les données VMS, la présentation des carnets de pêche et des informations pertinentes consignées dans les carnets de pêche de ses navires de pêche, les documents de transfert ou de transbordement et les BCD, conformément à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche des navires de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transfert ou de transbordement, d'une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d'autre part, conformément à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.

SECTION 8

Commercialisation

Article 56

Mesures de commercialisation

1.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), sont interdits dans l'Union les échanges, le débarquement, les importations, les exportations, la mise en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, les réexportations et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, le règlement (UE) no 640/2010 et l'article 4 ter du règlement (CE) no 1936/2001.

2.   Sont interdits dans l'Union les échanges, les importations, le débarquement, la mise en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la transformation, les exportations, les réexportations et le transbordement de thons rouges:

a)

lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d'un État du pavillon qui ne dispose pas d'un quota, d'une limite de capture ou d'une part de l'effort de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; ou

b)

lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d'un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.

3.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l'Union les échanges, les importations, le débarquement, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d'engraissement ou d'élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Évaluation

Les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, au plus tard le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Article 58

Financement

Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (20), le programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 59

Mise en œuvre

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 60

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 302/2009 est abrogé.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 61

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 383 du 17.11.2015, p. 100.

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2016.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34).

(5)  Règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 8).

(6)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (JO L 157 du 16.6.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 544/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (JO L 163 du 29.5.2014, p. 7).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(12)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(14)  Décision d'exécution 2014/156/UE de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, d'espadon dans la Méditerranée et aux pêcheries exploitant les stocks de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord (JO L 85 du 21.3.2014, p. 15).

(15)  Rapport de la réunion intersession du comité d'application (Madrid, Espagne, du 24 au 26 février 2010), point 5 et appendice 3 de l'annexe 4.2.

(16)  Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(17)  Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1).

(19)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).


ANNEXE I

Conditions spécifiques applicables aux pêcheries visées à l'article 14, paragraphe 2

1.

Outre les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 3, le nombre maximal de canneurs et de ligneurs à lignes de traîne autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 14, paragraphe 2, point a), est fixé au nombre de navires de capture de l'Union qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006.

2.

Outre les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 3, le nombre maximal de navires de capture autorisés à pêcher le thon rouge dans la mer Adriatique à des fins d'élevage au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 14, paragraphe 2, point b), est fixé au nombre de navires de capture de l'Union qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008. À cette fin, le nombre de navires de capture de la Croatie qui ont participé à la pêche ciblée de thon rouge en 2008 est pris en compte.

3.

Outre les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 3, le nombre maximal de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 14, paragraphe 2, point c), est fixé au nombre de navires de capture de l'Union qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008.

4.

Le nombre maximal de navires de capture déterminé conformément aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe est réparti entre les États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

5.

Un maximum de 7 % du quota de l'Union pour le thon rouge pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou mesurant entre 75 et 115 centimètres est réparti entre les navires de capture autorisés visés à l'article 14, paragraphe 2, point a), et au point 1 de la présente annexe. Ce quota est réparti entre les États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

6.

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, point a), dans les limites du quota de 7 % visé au point 5 de la présente annexe, jusqu'à 100 tonnes peuvent être attribuées à la capture de thons rouges d'un poids non inférieur à 6,4 kilogrammes ou ne mesurant pas moins de 70 centimètres par les canneurs de moins de 17 mètres.

7.

La part maximale du quota de l'Union attribuée à chaque État membre pour la pêche au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 14, paragraphe 2, point b), et au point 2 de la présente annexe est déterminée conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

8.

Un maximum de 2 % du quota de l'Union pour le thon rouge pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou mesurant entre 75 et 115 centimètres est réparti entre les navires de capture autorisés visés à l'article 14, paragraphe 2, point c), et au point 3 de la présente annexe. Ce quota est réparti entre les États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

9.

Chaque État membre dont les canneurs, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher le thon rouge conformément à l'article 14, paragraphe 2, et à la présente annexe établit les exigences en matière de marques de suivi apposées sur la queue comme suit:

a)

les marques de suivi apposées sur la queue sont appliquées sur chaque thon rouge immédiatement après le déchargement;

b)

chaque marque de suivi apposée sur la queue comporte un numéro d'identification unique qui est inclus sur les documents statistiques relatifs au thon rouge et est consigné à l'extérieur de tout paquet contenant le thonidé.


ANNEXE II

Exigences en matière de carnets de pêche

A.   NAVIRES DE CAPTURE

Spécifications minimales pour les carnets de pêche:

1.

Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés.

2.

Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l'arrivée au port.

3.

Le carnet de pêche est complété en cas d'inspections en mer.

4.

Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche.

5.

Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d'opérations d'un an.

Informations types minimales pour les carnets de pêche:

1.

Nom et adresse du capitaine.

2.

Dates et ports de départ, dates et ports d'arrivée.

3.

Nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d'appel radio et numéro OMI (si disponible).

4.

Engin de pêche:

a)

type selon le code FAO;

b)

dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d'hameçons).

5.

Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:

a)

l'activité (par exemple pêche, navigation);

b)

la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu'aucune pêche n'a été effectuée au cours de cette journée;

c)

le registre des captures, comprenant:

1)

le code FAO;

2)

le poids vif (RWT) en kilogrammes par jour;

3)

le nombre de poissons par jour.

Pour les senneurs, ces informations devraient être enregistrées pour chaque opération de pêche, y compris dans le cas de prises nulles.

6.

Signature du capitaine.

7.

Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord.

8.

Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l'évaluation.

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:

1.

Dates et port de débarquement/transbordement.

2.

Produits:

a)

espèces et présentation selon le code FAO;

b)

nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.

3.

Signature du capitaine ou de l'agent du navire.

4.

En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de transfert dans des cages:

1.

Date, heure et position (latitude/longitude) du transfert.

2.

Produits:

a)

identification des espèces selon le code FAO;

b)

nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférés dans les cages.

3.

Nom, pavillon et numéro CICTA du remorqueur.

4.

Nom et numéro CICTA de la ferme de destination.

5.

En cas d'OPC, outre les informations visées aux points 1 à 4, les capitaines enregistrent dans leurs carnets de pêche:

a)

en ce qui concerne le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages:

le volume des prises hissées à bord,

le volume des prises décomptées de son quota individuel,

le nom des autres navires participant à l'OPC;

b)

en ce qui concerne les autres navires de capture de la même OPC ne participant pas au transfert de poissons:

les nom, indicatif international d'appel radio et numéro CICTA de ces navires,

l'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord, ni transférée dans des cages,

le volume des prises décomptées de leur quota individuel,

le nom et le numéro CICTA du navire de capture visé au point a).

B   REMORQUEURS

1.

Le capitaine d'un remorqueur consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l'heure et la position du transfert, les quantités transférées (nombre de poissons et quantité en kilogrammes), le numéro de la cage, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom et le numéro CICTA des autres navires impliqués, la ferme de destination et son numéro CICTA, ainsi que le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.

2.

Les transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs font l'objet d'une déclaration, indiquant les mêmes informations qu'au point 1, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur et le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.

3.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

C   NAVIRES AUXILIAIRES

1.

Le capitaine d'un navire auxiliaire consigne quotidiennement les activités dans le carnet de pêche, y compris la date, l'heure et les positions, les quantités de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle il opère.

2.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de toutes les activités effectuées pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

D   NAVIRES DE TRANSFORMATION

1.

Le capitaine d'un navire de transformation consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l'heure et la position des activités, les quantités transbordées et le nombre et le poids des thons rouges provenant, selon le cas, de fermes, de madragues ou de navires de capture. Le capitaine indique également les nom et numéro CICTA de ces fermes, madragues ou navires de capture.

2.

Le capitaine d'un navire de transformation tient un carnet de transformation quotidien dans lequel il indique le poids vif et le nombre de poissons transférés ou transbordés, le coefficient de conversion utilisé, ainsi que les poids et les quantités par type de produit.

3.

Le capitaine d'un navire de transformation établit un plan d'arrimage montrant la position et les quantités de chaque espèce et type de produit.

4.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transbordements réalisés pendant la saison de pêche. Le carnet de pêche quotidien, le carnet de transformation, le plan d'arrimage et l'original des déclarations de transbordement de la CICTA sont conservés à bord et accessibles à tout moment à des fins de contrôle.


ANNEXE III

Déclaration de transbordement CICTA

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

ANNEXE IV

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

ANNEXE V

Formulaire de rapport de captures

Pavillon

Numéro CICTA

Nom du navire

Date de début de déclaration

Date de fin de déclaration

Durée de la période de déclaration (en jours)

Date de la capture

Lieu de la capture

Captures

Poids attribué en cas d'opération de pêche conjointe (en kg)

Latitude

Longitude

Poids (en kg)

Nombre de poissons

Poids moyen (en kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE VI

Opération de pêche conjointe

État du pavillon

Nom du navire

No CICTA

Durée de l'opération

Identité des opérateurs

Quota individuel du navire

Clé d'allocation par navire

Ferme d'engraissement et d'élevage de destination

PCC

No CICTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date …

Validation de l'État du pavillon …


ANNEXE VII

Programme régional d'observateurs de la CICTA

DÉSIGNATION DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA

1.

Afin d'accomplir leurs tâches, les observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes:

a)

une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche;

b)

une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, évaluées et certifiées par les États membres sur la base des directives en matière de formation de la CICTA;

c)

une capacité à observer et consigner des informations avec précision;

d)

une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire ou de la ferme observé.

OBLIGATIONS DE L'OBSERVATEUR RÉGIONAL DE LA CICTA

2.

Les observateurs régionaux de la CICTA:

a)

ont finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;

b)

sont ressortissants de l'un des États membres et, dans la mesure du possible, ne sont pas ressortissants de l'État de la ferme ou de la madrague ou de l'État du pavillon du senneur. Toutefois, si le thon rouge est mis à mort dans la cage et commercialisé en tant que produit frais, l'observateur régional de la CICTA observant cette mise à mort peut être un ressortissant de l'État membre dont relève la ferme;

c)

sont capables de s'acquitter des tâches énoncées au point 3;

d)

sont inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par la CICTA;

e)

n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.

TÂCHES DE L'OBSERVATEUR RÉGIONAL DE LA CICTA

3.

Les tâches de l'observateur régional de la CICTA consistent notamment:

a)

pour les observateurs embarqués sur des senneurs, à contrôler le respect par les senneurs des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA. En particulier, l'observateur régional:

1)

dans le cas où il observe ce qui pourrait constituer une non-application de la recommandation de la CICTA, transmet cette information sans tarder à la société chargée de la mise en œuvre du programme d'observateur régional de la CICTA, qui la transmettra sans tarder aux autorités de l'État du pavillon du navire de capture;

2)

enregistre les activités de pêche réalisées et fait un rapport sur celles-ci;

3)

observe et estime les prises et vérifie les entrées consignées dans le carnet de pêche;

4)

rend un rapport quotidien des activités de transfert du senneur;

5)

repère et enregistre les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

6)

enregistre les activités de transfert réalisées et fait un rapport sur celles-ci;

7)

vérifie la position du navire lorsqu'il procède à un transfert;

8)

observe et estime les produits transférés, y compris par l'examen d'enregistrements vidéo;

9)

vérifie et consigne le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;

10)

réalise des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS;

b)

pour les observateurs régionaux de la CICTA des fermes et des madragues, à contrôler l'application par les fermes et madragues des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA. En particulier, l'observateur régional de la CICTA:

1)

vérifie les données contenues dans la déclaration de transfert, dans la déclaration de mise en cage et dans les BCD, y compris par l'examen d'enregistrements vidéo;

2)

certifie les données contenues dans la déclaration de transfert, dans la déclaration de mise en cage et dans les BCD;

3)

rend un rapport quotidien des activités de transfert des fermes et des madragues;

4)

contresigne la déclaration de transfert, la déclaration de mise en cage et les BCD uniquement s'il considère que les informations qui y sont contenues coïncident avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme aux exigences visées à l'article 35, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 1;

5)

réalise des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS;

6)

enregistre et vérifie la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifie tout signe de suppression de marque récente;

c)

à établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent point et à permettre au capitaine et à l'opérateur de la ferme d'y inclure toute information pertinente;

d)

à transmettre au secrétariat le rapport général visé au point c) au plus tard 20 jours après la fin de la période d'observation;

e)

à exercer toute autre fonction définie par la CICTA.

4.

L'observateur régional de la CICTA traite confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert des senneurs et des fermes, et il accepte par écrit cette obligation qui conditionne sa désignation en tant qu'observateur régional de la CICTA.

5.

L'observateur régional de la CICTA respecte les exigences établies par les lois et réglementations de l'État du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire ou la ferme auquel l'observateur régional de la CICTA est affecté.

6.

L'observateur régional de la CICTA respecte la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s'appliquent à tout le personnel des navires et des fermes, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l'observateur régional de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel des navires et des fermes, telles qu'elles sont énoncées au point 7 de la présente annexe et à l'article 51, paragraphe 6.

OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES DU PAVILLON À L'ÉGARD DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA

7.

Les États membres dont relèvent le senneur, la ferme ou la madrague veillent à ce que les observateurs régionaux de la CICTA:

a)

soient autorisés à avoir accès au personnel du navire, de la ferme et de la madrague et aux engins, aux cages et aux équipements;

b)

soient autorisés, sur demande, à avoir accès aux équipements suivants, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du point 3 de la présente annexe:

1)

l'équipement de navigation par satellite;

2)

les écrans d'affichage radar, lorsqu'ils sont utilisés;

3)

les moyens électroniques de communication;

c)

se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers;

d)

disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur.

COÛTS ENGENDRÉS PAR LE PROGRAMME RÉGIONAL D'OBSERVATEURS DE LA CICTA

8.

Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs régionaux de la CICTA sont à la charge des opérateurs des fermes ou des armateurs des senneurs.


ANNEXE VIII

Schéma d'inspection internationale conjointe de la CICTA

Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l'établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention et des mesures qui en découlent:

I.   INFRACTIONS GRAVES

1.

Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

a)

pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon;

b)

s'abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises;

c)

pêcher dans une zone faisant l'objet d'une fermeture;

d)

pêcher pendant une période de fermeture;

e)

capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

f)

dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

g)

utiliser un engin de pêche interdit;

h)

falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;

i)

dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;

j)

commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

k)

agresser, s'opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

l)

falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS;

m)

commettre toute autre infraction qui pourrait être définie par la CICTA, une fois qu'elle sera incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;

n)

pêcher avec l'assistance d'avions de détection;

o)

empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement et/ou utiliser un navire sans VMS;

p)

réaliser des activités de transfert sans déclaration de transfert;

q)

réaliser des transbordements en mer.

2.

En cas d'arraisonnement et d'inspection d'un navire de pêche au cours desquels l'inspecteur autorisé observe une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave telle que définie au point 1, les autorités de l'État du pavillon des navires d'inspection la notifient immédiatement à l'État du pavillon du navire de pêche, directement et par l'intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l'inspecteur informe également tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

3.

L'inspecteur de la CICTA consigne dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et toute infraction constatée.

4.

L'État membre du pavillon s'assure que, au terme de l'inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L'État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu'il a désigné, où une enquête sera ouverte.

5.

Si le navire n'est pas rappelé au port, l'État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission européenne, qui transmet l'information au secrétariat de la CICTA; celui-ci met cette information à la disposition de toute autre partie contractante sur demande.

II.   CONDUITE DES INSPECTIONS

6.

Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les parties contractantes. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA.

7.

Les navires réalisant des opérations internationales d'arraisonnement et d'inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d'inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d'inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.

8.

Chaque inspecteur est porteur d'une pièce d'identité appropriée délivrée par les autorités de l'État du pavillon et conforme au format indiqué au point 21 de la présente annexe.

9.

Sous réserve des dispositions convenues au point 16, un navire battant pavillon d'une partie contractante et se livrant à la pêche de thonidés ou d'espèces voisines dans la zone de la convention hors des eaux relevant de la juridiction nationale s'arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux lui est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au point 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu'il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser des opérations de pêche, auquel cas il s'arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l'équipe d'inspection, visée au point 10, de monter à bord du navire et fournit une échelle d'embarquement. Le capitaine donne à l'équipe d'inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu'un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qu'il juge nécessaires.

10.

La taille de l'équipe d'inspection est déterminée par le commandant du navire d'inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d'accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.

11.

Dès qu'il est monté à bord du navire, l'inspecteur présente les documents d'identification visés au point 8. L'inspecteur observe les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veille à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évite toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord.

Chaque inspecteur limite ses investigations à l'évaluation du respect des recommandations de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire concerné. Au cours de l'inspection, un inspecteur peut demander au capitaine du navire de pêche toute assistance pouvant être nécessaire. L'inspecteur établit un rapport d'inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. L'inspecteur signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d'ajouter ou de faire ajouter au rapport toute observation qu'il estime appropriée et qu'il fait suivre de sa signature.

12.

Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu'au gouvernement de l'équipe d'inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu'un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il informe également, dans la mesure du possible, tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

13.

Toute résistance à un inspecteur ou refus de suivre ses instructions est traité par l'État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu'une telle conduite est adoptée à l'égard d'un inspecteur national.

14.

L'inspecteur exerce ses fonctions en vertu des présentes dispositions conformément aux normes figurant dans le présent règlement, mais il demeure sous le contrôle opérationnel de ses autorités nationales et est responsable devant ces dernières.

15.

Les parties contractantes prennent en considération les rapports d'inspection, les fiches d'information d'observation conformément à la recommandation 94-09 et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite conformément à leur législation nationale relative aux rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent point n'obligent pas une partie contractante à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les parties contractantes collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d'un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

16.

a)

Les parties contractantes informent la CICTA, le 15 février de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d'inspection dans le cadre du présent règlement pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux parties contractantes en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.

b)

Les dispositions figurant dans le présent règlement et les plans de participation s'appliquent entre parties contractantes, sauf dispositions contraires convenues entre elles et, dans ce cas, l'accord conclu sera notifié à la CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du schéma est suspendue entre deux parties contractantes si l'une d'elles a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l'attente de la conclusion d'un tel accord.

17.

a)

Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle l'inspection est effectuée. L'inspecteur indique dans le rapport d'inspection la sous-zone dans laquelle l'inspection a eu lieu ainsi qu'une description de toutes les infractions constatées.

b)

L'inspecteur est autorisé à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.

18.

L'inspecteur appose une marque d'identification approuvée par la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble enfreindre les recommandations de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire concerné et en fait mention dans son rapport d'inspection.

19.

L'inspecteur peut photographier les engins de pêche, l'équipement, la documentation et tout autre élément qu'il estime nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne lui semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l'exemplaire du rapport destiné à l'État du pavillon.

20.

L'inspecteur inspecte, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.

21.

Le modèle de carte d'identité pour les inspecteurs se présente comme suit:

Image


ANNEXE IX

Standards minimaux applicables aux procédures d'enregistrement vidéo

Opérations de transfert

1.

Le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l'opération de transfert à l'observateur régional de la CICTA, qui l'initialise immédiatement afin d'éviter toute manipulation ultérieure.

2.

L'enregistrement original est conservé, selon le cas, à bord du navire de capture ou par l'opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période d'autorisation.

3.

Deux copies identiques de l'enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est remise à l'observateur régional de la CICTA embarqué à bord du senneur et une autre à l'observateur national embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises associées auxquelles elle se rapporte. Il convient que cette procédure ne s'applique qu'aux observateurs nationaux en cas de transfert entre remorqueurs.

4.

Le numéro CICTA de l'autorisation de transfert est affiché au début et/ou à la fin de chaque vidéo.

5.

L'heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.

6.

La vidéo inclut, avant le début du transfert, l'ouverture et la fermeture du filet/de la porte et une séquence montrant si les cages d'origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.

7.

L'enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l'opération de transfert.

8.

L'enregistrement vidéo est d'une qualité suffisante pour permettre l'estimation du nombre de thons rouges transférés.

9.

Si l'enregistrement vidéo n'offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent alors qu'un nouveau transfert soit effectué. Le nouveau transfert inclut le déplacement de tous les thons rouges se trouvant dans la cage de réception vers une autre cage qui doit être vide.

Opérations de mise en cage

1.

Le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l'opération de mise en cage à l'observateur régional de la CICTA, qui l'initialise immédiatement afin d'éviter toute manipulation ultérieure.

2.

L'enregistrement original est conservé par la ferme, le cas échéant, pendant toute la période d'autorisation.

3.

Deux copies identiques de l'enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l'observateur régional de la CICTA affecté à la ferme.

4.

Le numéro CICTA de l'autorisation de mise en cage est affiché au début et/ou à la fin de chaque vidéo.

5.

L'heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.

6.

La vidéo inclut, avant le début de la mise en cage, l'ouverture et la fermeture du filet/de la porte et montre si les cages d'origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.

7.

L'enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l'opération de mise en cage.

8.

L'enregistrement vidéo est d'une qualité suffisante pour permettre l'estimation du nombre de thons rouges transférés.

9.

Si l'enregistrement vidéo n'offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent alors qu'une nouvelle opération de mise en cage soit effectuée. La nouvelle opération de mise en cage inclut le déplacement de tous les thons rouges se trouvant dans la cage de réception de la ferme vers une autre cage de la ferme qui est vide.


ANNEXE X

Normes et procédures relatives aux programmes et aux obligations de déclaration visés à l'article 46, paragraphes 2 à 7, et à l'article 47, paragraphe 1

A.   Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques

L'utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage, comme l'exige l'article 46 du présent règlement, est effectuée dans le respect des conditions suivantes:

1.

L'intensité d'échantillonnage des poissons vivants n'est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l'échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un poisson sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra.

2.

Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d'origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut.

3.

Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d'utiliser plus d'un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l'opération de mise en cage.

4.

La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d'échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres.

5.

Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d'indiquer la marge d'erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %.

6.

Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l'intensité d'échantillonnage, la méthodologie d'échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier.

7.

Si l'enregistrement de la caméra stéréoscopique n'offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l'État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme ordonnent qu'une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée.

B.   Présentation et utilisation des résultats des programmes

1.

Les décisions concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique sont prises au niveau des prises totales de l'OPC ou des madragues pour les prises des OPC et des madragues destinées à une ferme impliquant une seule PCC et/ou un seul État membre. La décision concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique est prise au niveau des opérations de mise en cage pour les OPC impliquant plus d'une PCC et/ou plus d'un État membre, sauf indication contraire convenue par toutes les autorités de la PCC et/ou de l'État membre du pavillon des navires de capture participant à l'OPC.

2.

L'État membre dont relève la ferme présente un rapport à l'État membre ou à la PCC dont relève le navire de capture ou la madrague et à la Commission, incluant les documents suivants:

a)

Un rapport technique du système stéréoscopique comprenant:

des informations générales: espèces, site, cage, date, algorithme,

des informations statistiques sur la taille: taille et poids moyens, taille et poids minimaux, taille et poids maximaux, nombre de poissons échantillonnés, distribution des poids, distribution des tailles.

b)

Les résultats détaillés du programme, avec indication de la taille et du poids de chaque poisson ayant été échantillonné.

c)

Un rapport de mise en cage comprenant:

des informations générales sur l'opération: numéro de l'opération de mise en cage, nom de la ferme, numéro de la cage, numéro du BCD, numéro de l'ITD, nom et pavillon du navire de capture ou de la madrague, nom et pavillon du remorqueur, date de l'opération du système stéréoscopique et nom du fichier de l'enregistrement,

l'algorithme utilisé pour convertir la longueur en poids,

une comparaison entre les volumes déclarés dans le BCD et les volumes indiqués par le système stéréoscopique, en nombre de poissons, poids moyen et poids total [la formule utilisée pour calculer la différence est la suivante: (système stéréoscopique-BCD)/système stéréoscopique * 100],

la marge d'erreur du système,

pour les rapports de mise en cage concernant des OPC/madragues, le dernier rapport de mise en cage inclut également un résumé de toutes les informations contenues dans les rapports de mise en cage antérieurs.

3.

À la réception du rapport de mise en cage, les autorités de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague prennent toutes les mesures nécessaires en fonction des situations ci-après:

a)

Le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD se situe dans la gamme des résultats du système stéréoscopique:

aucune remise à l'eau n'est ordonnée,

le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l'emploi des caméras de contrôle ou des techniques alternatives) et en poids moyen, tandis que le poids total n'est pas modifié.

b)

Le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD est inférieur au chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique:

une remise à l'eau est ordonnée en utilisant le chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique,

les opérations de remise à l'eau sont effectuées conformément à la procédure décrite à l'article 34, paragraphe 2, et à l'annexe XI,

une fois que les opérations de remise à l'eau ont été menées, le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l'emploi des caméras de contrôle, dont on retranche le nombre de poissons remis à l'eau) et en poids moyen, tandis que le poids total n'est pas modifié.

c)

Le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD dépasse le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique:

aucune remise à l'eau n'est ordonnée,

le BCD est modifié en ce qui concerne le poids total (en utilisant le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique), le nombre de poissons (en utilisant les résultats des caméras de contrôle) et le poids moyen, en conséquence.

4.

Pour toute modification pertinente du BCD, les valeurs (nombre et poids) saisies à la rubrique 2 sont conformes à celles consignées à la rubrique 6 et les valeurs figurant aux rubriques 3, 4 et 6 ne sont pas supérieures à celles de la rubrique 2.

5.

En cas de compensation des différences détectées dans les rapports de mise en cage individuels établis pour toutes les mises en cage réalisées dans le contexte d'une OPC/madrague, indépendamment du fait qu'une opération de remise à l'eau soit ou non requise, tous les BCD pertinents sont modifiés sur la base du chiffre le plus bas de la plage des résultats du système stéréoscopique. Les BCD relatifs aux quantités de thon rouge remises à l'eau sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l'eau. Les BCD relatifs au thon rouge non remis à l'eau mais pour lequel les résultats des systèmes stéréoscopiques ou de techniques alternatives diffèrent des volumes déclarés capturés et transférés sont également modifiés afin de prendre en compte ces différences.

Les BCD relatifs aux prises pour lesquelles une opération de remise à l'eau a eu lieu sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l'eau.


ANNEXE XI

Protocole de remise à l'eau

1.

La remise à l'eau des thons rouges en provenance des cages d'élevage est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA, qui rédige et transmet au secrétariat de la CICTA un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.

2.

Lorsqu'un ordre de remise à l'eau a été délivré, l'opérateur de la ferme demande l'envoi d'un observateur régional de la CICTA.

3.

La remise à l'eau des thons rouges en provenance des cages de transport ou des madragues est observée par un observateur national de l'État membre dont relève le remorqueur ou la madrague, qui rédige un rapport qu'il transmet aux autorités de contrôle de l'État membre responsable.

4.

Avant que l'opération de remise à l'eau n'ait lieu, les autorités de contrôle de l'État membre peuvent ordonner un transfert de contrôle à l'aide de caméras stéréoscopiques et/ou standard afin d'estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l'eau.

5.

Les autorités de contrôle de l'État membre peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu'elles estiment nécessaires pour garantir que les opérations de remise à l'eau aient lieu au moment et à l'endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L'opérateur est responsable de la survie des poissons jusqu'à ce que l'opération de remise à l'eau ait lieu. Ces opérations de remise à l'eau ont lieu dans les trois semaines suivant la réalisation des opérations de mise en cage.

6.

Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un BCD sont remis à l'eau conformément aux procédures établies à l'article 34, paragraphe 2, et dans la présente annexe.


ANNEXE XII

Traitement des poissons morts

Pendant les opérations de pêche des senneurs, les quantités de poissons trouvés morts dans la senne sont consignées dans le carnet de pêche du navire de pêche et déduites en conséquence du quota de l'État membre.

Enregistrement/traitement des poissons morts durant le premier transfert

1)

Le BCD est fourni à l'exploitant du remorqueur une fois remplies la rubrique 2 (Prises totales), la rubrique 3 (Commerce de poissons vivants) et la rubrique 4 (Transfert — poissons morts compris).

Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 et 4 sont les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2. Le BCD est accompagné de la déclaration de transfert originale de la CICTA (ITD) conformément aux dispositions du présent règlement. Les quantités consignées dans l'ITD (transférées à l'état vivant) sont égales à celles consignées dans la rubrique 3 du BCD associé.

2)

Un double du BCD avec la rubrique 8 (Information commerciale) est rempli et remis à l'opérateur du navire auxiliaire qui transporte le thon rouge mort jusqu'au littoral (ou bien retenu sur le navire de capture si le poisson est débarqué directement sur le littoral). Le poisson mort et le double du BCD doivent être accompagnés d'une copie de l'ITD.

3)

En ce qui concerne les BCD, les poissons morts sont alloués au navire de capture qui a réalisé la prise ou, dans le cas des OPC, aux navires de capture ou à un navire battant un autre pavillon participant à l'OPC.


ANNEXE XIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 302/2009

Présent règlement

Article 1er

Articles 1er et 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphes 3 et 5

Article 7

Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6, points a) et b), et deuxième alinéa

Article 54

Article 4, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 7 à 12

Article 4, paragraphe 13

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 15

Article 17

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphes 2 à 6

Article 9, paragraphes 1 à 6

Article 5, paragraphes 7 et 8, et paragraphe 9, premier alinéa

Article 5, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6

Article 10

Article 7

Articles 11 et 12

Article 8

Article 17

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 3, 4, 5 et paragraphes 7 à 10

Annexe I

Article 9, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 11

Article 14, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 12 à 15

Article 15

Article 10

Article 11

Article 16, paragraphes 2, 3 et 5

Article 12, paragraphes 1 à 4

Article 19

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 19

Article 13, paragraphe 4

Article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 5

Article 20

Article 14, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1

Article 15

Article 23

Article 16

Article 29, paragraphes 1, 3 et 4

Article 17

Article 30

Article 18, paragraphe 1

Article 25

Article 18, paragraphe 2

Annexe II

Article 19

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3

Article 20, paragraphes 3 et 4

Article 27

Article 21

Article 31, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 6

Article 22, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa

Article 33, paragraphes 1, 3 et 5

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 4

Article 38, paragraphes 1, 2 et 3

Article 22, paragraphe 5

Annexe II

Article 22, paragraphe 6

Article 33, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 7

Article 35, paragraphe 1, et annexe IX

Article 22, paragraphe 8, et paragraphe 9, premier alinéa

Article 36

Article 22, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 10

Article 39

Article 23

Article 32

Article 24, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 24, paragraphes 2, 4 et 6

Article 40, paragraphes 2 à 5

Article 24, paragraphe 3

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphe 5

Article 42

Article 24, paragraphe 7

Article 44, paragraphe 1, et annexe IX

Article 24, paragraphe 8, premier alinéa

Article 45, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphe 9

Article 24, paragraphe 10

Article 48

Article 24 bis

Annexe X

Article 25

Article 49

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 2

Article 41

Article 27, paragraphe 3

Article 3, point 24)

Article 28

Article 55

Article 29

Article 52

Article 30

Article 50

Article 31, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), b), c) et h)

Article 51, paragraphes 2 à 6

Article 31, paragraphe 2, points d) à g)

Annexe VII

Article 31, paragraphes 3 et 4

Annexe VII

Article 32

Article 35, paragraphes 2, 3 et 4

Article 44, paragraphes 2, 3 et 4

Article 33

Article 33 bis

Article 53

Article 34

Article 56

Article 35

Article 36

Article 37

Article 57

Article 38

Article 58

Article 38 bis

Article 59, paragraphes 1 et 2

Article 39

Article 60

Article 40

Article 41

Article 61


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