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Document 32014L0089

Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

OJ L 257, 28.8.2014, p. 135–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj

28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/135


DIRECTIVE 2014/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 100, paragraphe 2, son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le niveau élevé et la croissance rapide de la demande pour les espaces maritimes à différentes fins, telles que les installations pour la production d’énergie renouvelable, l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz, la navigation maritime et les activités de pêche, la conservation des écosystèmes et de la biodiversité, l’extraction de matières premières, le tourisme, les installations aquacoles et le patrimoine culturel sous-marin, ainsi que les pressions multiples qui pèsent sur les ressources côtières, rendent nécessaire une approche intégrée de planification et de gestion.

(2)

Cette approche en matière de gestion des océans et de gouvernance maritime a été mise au point dans le cadre de la politique maritime intégrée pour l’Union européenne (PMI), dont le pilier environnemental est constitué par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4). L’objectif de la PMI est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de développer une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l’Union qui affectent les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes, y compris au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et de stratégies macrorégionales, tout en parvenant à un bon état écologique comme énoncé dans la directive 2008/56/CE.

(3)

La PMI considère la planification de l’espace maritime comme un instrument intersectoriel permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d’appliquer une approche coordonnée, intégrée et transfrontière. L’application d’une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir le développement durable et la croissance des économies maritime et côtière, ainsi que l’utilisation durable des ressources marines et côtières.

(4)

La planification de l’espace maritime soutient et facilite la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), approuvée par le Conseil européen dans ses conclusions du 17 juin 2010, qui vise à assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale, y compris par la promotion d’une économie plus compétitive, plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus verte. Les secteurs côtier et maritime offrent des perspectives intéressantes en matière de croissance durable et jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.

(5)

Dans sa communication intitulée «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime», la Commission a identifié un certain nombre d’initiatives de l’Union en cours qui sont destinées à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020, ainsi que plusieurs activités sur lesquelles les initiatives en matière de croissance bleue pourraient se concentrer à l’avenir et qui pourraient être soutenues de manière adéquate par une plus grande confiance et une plus grande sécurité pour les investisseurs grâce à la planification de l’espace maritime.

(6)

Le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) a appuyé et facilité la mise en œuvre de la planification de l’espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières. Les Fonds structurels et d’investissement européens, en ce compris le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (6), offriront des possibilités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive pour la période 2014-2020.

(7)

La convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l’utilisation des espaces maritimes sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification de l’espace maritime représente en toute logique l’étape suivante permettant de structurer les obligations et l’utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM, et constitue un outil pratique pour aider les États membres à respecter leurs obligations.

(8)

Dans le but de promouvoir la coexistence durable des utilisations et, le cas échéant, le partage adéquat de l’espace maritime, il convient de mettre en place un cadre consistant à tout le moins en l’établissement et en la mise en œuvre par les États membres de la planification de l’espace maritime, sous forme de plans.

(9)

La planification de l’espace maritime contribuera à une gestion efficace des activités maritimes et à l’utilisation durable des ressources marines et côtières, en créant un cadre décisionnel cohérent, transparent, durable et fondé sur des données probantes. En vue de réaliser ses objectifs, la présente directive devrait fixer les obligations visant à établir un processus de planification maritime, dont résultent un ou plusieurs plans issus de la planification de l’espace maritime; un tel processus de planification devrait prendre en compte les interactions terre-mer et promouvoir la coopération entre les États membres. Sans préjudice de l’acquis de l’Union dans les domaines de l’énergie, des transports, de la pêche et de l’environnement, la présente directive ne devrait pas imposer de nouvelles obligations, notamment en ce qui concerne les choix concrets des États membres sur la façon de poursuivre leurs politiques sectorielles dans ces domaines, mais devrait plutôt chercher à contribuer à ces politiques par le processus de planification.

(10)

Dans un souci de cohérence et de clarté juridique, il y a lieu de définir le champ d’application géographique de la planification de l’espace maritime en conformité avec les instruments législatifs existants de l’Union et avec le droit maritime international, en particulier la CNUDM. Les compétences des États membres relatives aux frontières maritimes et à la juridiction maritime ne sont pas modifiées par la présente directive.

(11)

S’il est approprié pour l’Union de prévoir un cadre pour la planification de l’espace maritime, les États membres restent néanmoins responsables et compétents pour la conception et la détermination, dans leurs eaux marines, du format et du contenu de ces plans, y compris pour ce qui est des arrangements institutionnels, et, le cas échéant, du partage de l’espace maritime entre les différents activités et usages respectifs.

(12)

Afin de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que de réduire au minimum la charge administrative supplémentaire, il convient que la transposition et la mise en œuvre de la présente directive s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des règles et des mécanismes existant au niveau national, régional et local, notamment ceux qui sont prévus dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et dans la décision 2010/631/UE du Conseil (8).

(13)

Dans les eaux marines, les écosystèmes et les ressources marines subissent de fortes pressions. Les activités humaines, mais aussi les effets du changement climatique, les risques naturels et la dynamique du rivage, avec des phénomènes tels que l’érosion et l’accrétion, peuvent avoir des incidences graves sur le développement et la croissance économiques du littoral, ainsi que sur les écosystèmes marins, conduisant à la détérioration de l’état écologique, à la perte de biodiversité et à la dégradation des services écosystémiques. Il convient de tenir dûment compte de ces diverses pressions lors de l’établissement des plans issus de la planification de l’espace maritime. En outre, les écosystèmes marins en bonne santé et les multiples services qu’ils rendent, s’ils sont intégrés dans les décisions de planification, peuvent procurer des avantages substantiels pour ce qui est de la production alimentaire, des loisirs et du tourisme, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, du contrôle de la dynamique du rivage et de la prévention des catastrophes.

(14)

Afin de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des zones marines et l’utilisation durable des ressources marines, il convient que la planification de l’espace maritime applique une approche fondée sur les écosystèmes visée à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE afin de garantir que la pression collective résultant de toutes les activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par les hommes ne soit pas compromise, tout en contribuant à l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir. En outre, une approche fondée sur les écosystèmes devrait être appliquée d’une manière adaptée aux écosystèmes spécifiques et aux autres spécificités des différentes régions marines et qui prenne en compte les travaux en cours dans les conventions de mer régionales, sur la base des connaissances et de l’expérience existantes. L’approche permettra également une gestion adaptative qui garantit le perfectionnement et la poursuite du développement à mesure que l’expérience et les connaissances augmentent, en tenant compte de la disponibilité des données et des informations au niveau du bassin maritime afin de mettre en œuvre cette approche. Les États membres devraient prendre en compte les principes de précaution et d’action préventive, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

La planification de l’espace maritime contribuera, entre autres, à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (10), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (11), de la directive 92/43/CEE du Conseil (12), de la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (13), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (14), de la directive 2008/56/CE, rappelant la communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020», la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique» et la communication de la Commission du 21 janvier 2009 intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l’Union européenne jusqu’en 2018», de même que, le cas échéant, ceux de la politique régionale de l’Union, y compris les stratégies relatives aux bassins maritimes et les stratégies macrorégionales.

(16)

Les activités marines et côtières sont souvent étroitement liées entre elles. Afin de promouvoir l’utilisation durable de l’espace maritime, la planification de l’espace maritime devrait tenir compte des interactions terre-mer. C’est pourquoi la planification de l’espace maritime peut jouer un rôle très utile pour déterminer les orientations relatives à la gestion durable et intégrée des activités humaines en mer, la préservation de l’environnement vivant, la fragilité des écosystèmes côtiers, l’érosion et les facteurs socio-économiques. La planification de l’espace maritime devrait viser à intégrer la dimension maritime de certains usages ou activités côtiers et de leurs incidences et, en fin de compte, permettre une vision intégrée et stratégique.

(17)

La présente directive-cadre n’interfère pas avec la compétence des États membres en matière de règles de planification et d’utilisation des sols, y compris tout système de planification de l’espace terrestre et des sols utilisé pour planifier le mode d’utilisation des zones terrestres et côtières. Si les États membres appliquent la planification terrestre aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci, la présente directive ne devrait pas s’appliquer à ces eaux.

(18)

Il convient que la planification de l’espace maritime couvre l’ensemble du processus, depuis la définition des problèmes et des possibilités, en passant par la collecte d’informations, la planification et la prise de décision, jusqu’à la mise en œuvre, la révision ou la mise à jour, et au suivi de l’exécution, et qu’elle tienne dûment compte des interactions terre-mer et des meilleures connaissances disponibles. Il y a lieu d’exploiter au mieux les mécanismes prévus dans les dispositions législatives existantes ou futures, y compris la décision 2010/477/UE de la Commission (15) et l’initiative de la Commission intitulée «Connaissance du milieu marin 2020».

(19)

La planification de l’espace maritime vise principalement à promouvoir le développement durable et à déterminer l’utilisation de l’espace maritime pour les différents usages maritimes ainsi qu’ à gérer les utilisations de l’espace et les conflits que ces utilisations peuvent entraîner dans les zones marines. La planification de l’espace maritime vise aussi à identifier et à encourager les usages multiples, conformément aux politiques et à la législation nationales pertinentes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus de planification, une planification complète qui indique les différentes utilisations de l’espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement climatique.

(20)

Il convient que les États membres consultent les États membres concernés et coordonnent leurs plans avec eux, et qu’ils coopèrent avec les autorités des pays tiers de la région marine concernée conformément aux droits et obligations de ces États membres et des pays tiers concernés au titre du droit de l’Union et du droit international. Pour que la coopération transfrontière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Les États membres doivent donc désigner l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n’est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive la forme que devraient revêtir ces mécanismes de coopération.

(21)

La gestion des zones marines est complexe et fait intervenir les autorités à différents niveaux, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes. Afin de promouvoir le développement durable de manière efficace, il est essentiel que les parties prenantes, les autorités et le public soient consultés à un stade approprié de l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime dans le cadre de la présente directive, conformément à la législation applicable de l’Union. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (16) est un bon exemple de dispositions relatives à la consultation publique.

(22)

Grâce aux plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres peuvent réduire la charge administrative et les coûts qu’ils doivent supporter pour mettre en œuvre d’autres actes législatifs applicables de l’Union. Les délais fixés pour les plans issus de la planification de l’espace maritime devraient, si possible, être cohérents avec les calendriers établis dans la législation pertinente, en particulier: la directive 2009/28/CE, qui requiert que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute en 2020 soit au moins égale à 20 % et qui précise que la coordination des procédures d’autorisation, de certification et de planification, y compris en ce qui concerne les règles de planification et d’utilisation des sols, contribue de façon importante à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables; la directive 2008/56/CE et l’annexe, partie A, point 6, de la décision 2010/477/UE, qui imposent aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état environnemental du milieu marin ou pour maintenir un tel état à l’horizon 2020 et qui présentent la planification de l’espace maritime comme un instrument de soutien à l’approche fondée sur les écosystèmes appliquée à la gestion des activités humaines en vue de parvenir à un bon état écologique; la décision no 884/2004/CE qui exige que le réseau transeuropéen de transport soit mis en place d’ici 2020 grâce à l’intégration des réseaux d’infrastructure de transports terrestre, maritime et aérien d’Europe.

(23)

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (17) établit une évaluation de l’environnement en tant qu’instrument important permettant d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans. Lorsque les plans de planification de l’espace maritime sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il convient qu’ils soient soumis à la directive 2001/42/CE. Lorsque les plans issus de la planification de l’espace maritime comprennent des sites Natura 2000, ladite évaluation environnementale peut être combinée avec les exigences de l’article 6 de la directive 92/43/CEE afin d’éviter une duplication des évaluations.

(24)

Afin de veiller à ce que les plans issus de la planification de l’espace maritime soient fondés sur des données fiables et d’éviter toute charge administrative supplémentaire, il est essentiel que les États membres exploitent les meilleures données et informations disponibles en incitant les parties prenantes concernées à partager leurs informations et en recourant aux instruments et outils existants pour la collecte de données, tels que ceux mis au point dans le cadre de l’initiative «Connaissance du milieu marin 2020» et de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (18).

(25)

Il convient que les États membres envoient des copies de leurs plans issus de la planification de l’espace maritime et leurs mises à jour à la Commission afin que celle-ci puisse assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente directive. La Commission utilisera les informations fournies par les États membres et les informations existantes disponibles dans le cadre de la législation de l’Union pour tenir le Parlement européen et le Conseil informés des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive.

(26)

La transposition en temps voulu de la présente directive est essentielle dans la mesure où l’Union a adopté un certain nombre d’initiatives politiques qui doivent être mises en œuvre à l’horizon 2020 et que la présente directive vise à soutenir et à compléter.

(27)

Il serait par conséquent disproportionné et inutile d’obliger un État membre enclavé à transposer et à mettre en œuvre la présente directive. Par conséquent, de tels États membres devraient être exemptés de l’obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit un cadre pour la planification de l’espace maritime dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.

2.   Au sein de la politique maritime intégrée de l’Union, ce cadre prévoit l’établissement et la mise en œuvre par les États membres de la planification de l’espace maritime dans le but de contribuer aux objectifs décrits à l’article 5, en tenant compte des interactions terre-mer et d’une coopération transfrontière améliorée, conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux eaux marines des États membres, sans préjudice des autres dispositions législatives de l’Union. Elle ne s’applique pas aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci relevant des règles de planification et d’utilisation des sols d’un État membre, à condition que cela soit indiqué dans ses plans issus de la planification de l’espace maritime.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

3.   La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer, dans leurs eaux marines, la portée et le contenu de leurs plans issus de la planification de l’espace maritime. Elle ne s’applique pas aux règles de planification et d’utilisation des sols.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte aux droits souverains et à la juridiction des États membres sur les eaux marines qui découlent du droit international en la matière, notamment la CNUDM. En particulier, l’application de la présente directive n’influe pas sur le tracé et la délimitation des frontières maritimes par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«politique maritime intégrée» (PMI): une politique de l’Union dont l’objectif est de favoriser une prise de décision coordonnée et cohérente pour optimiser le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, notamment des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

2)

«planification de l’espace maritime», le processus par lequel les autorités concernées des États membres analysent et organisent les activités humaines dans les zones maritimes pour atteindre des objectifs d’ordre écologique, économique et social;

3)

«région marine»: la région marine visée à l’article 4 de la directive 2008/56/CE;

4)

«eaux marines»: les eaux, fonds marins et sous-sols au sens de l’article 3, point 1) a), de la directive 2008/56/CE et les eaux côtières au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE ainsi que leurs fonds marins et leurs sous-sols.

CHAPITRE II

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME

Article 4

Établissement et mise en œuvre de la planification spatiale maritime

1.   Chaque État membre établit et met en œuvre la planification de l’espace maritime.

2.   Ce faisant, les États membres tiennent compte des interactions terre-mer.

3.   Le ou les plans qui en résultent sont mis au point et élaborés conformément aux niveaux institutionnels et de gouvernance déterminés par les États membres. La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer le format et le contenu du ou des plans en question.

4.   La planification de l’espace maritime vise à contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5 et à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 et 8.

5.   Lors de la mise en place de la planification de l’espace maritime, les États membres tiennent dûment compte des particularités des régions marines, des activités et usages pertinents existants et futurs et de leurs impacts sur l’environnement ainsi que sur les ressources naturelles, et prennent en compte les interactions terre-mer.

6.   Les États membres peuvent inclure ou s’appuyer sur des mesures, des réglementations ou des mécanismes nationaux existants qui ont été ou sont en train d’être mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de la présente directive.

Article 5

Objectifs de la planification de l’espace maritime

1.   Lorsqu’ils mettent en place et en œuvre une planification de l’espace maritime, les États membres tiennent compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux pour soutenir le développement durable et la croissance dans le secteur maritime, en appliquant une approche fondée sur les écosystèmes, et pour promouvoir la coexistence des activités et des usages pertinents.

2.   À travers leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, les États membres peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.

3.   La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres pour déterminer comment les différents objectifs sont pris en compte et pondérés dans leur(s) plan(s) issus de la planification de l’espace maritime.

Article 6

Exigences minimales pour la planification de l’espace maritime

1.   Les États membres définissent les étapes des procédures pour contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5, en tenant compte des activités et usages pertinents dans les eaux marines.

2.   Ce faisant, les États membres:

a)

tiennent compte des interactions terre-mer;

b)

tiennent compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des aspects liés à la sécurité;

c)

visent à promouvoir une cohérence entre la planification de l’espace maritime et le ou les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières ou des pratiques formelles ou informelles équivalentes;

d)

veillent à ce que les parties prenantes soient associées, conformément à l’article 9;

e)

organisent l’utilisation des meilleures données disponibles, conformément à l’article 10;

f)

assurent une coopération transfrontière entre les États membres, conformément à l’article 11;

g)

encouragent la coopération avec les pays tiers, conformément à l’article 12.

3.   Les plans issus de la planification de l’espace maritime sont révisés par les États membres conformément à ce qu’ils décident mais au moins tous les dix ans.

Article 7

Interactions terre-mer

1.   Afin de tenir compte des interactions terre-mer conformément à l’article 4, paragraphe 2, lorsque celles-ci ne font pas partie du processus de planification de l’espace maritime, les États membres peuvent utiliser d’autres processus formels ou informels, tels que la gestion intégrée des zones côtières. Les États membres en reflètent le résultat dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime.

2.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, les États membres visent à promouvoir, à travers la planification de l’espace maritime, une cohérence entre le ou les plans issus de la planification de l’espace maritime qui en résultent et les autres procédures pertinentes.

Article 8

Élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime

1.   Lorsqu’ils mettent en place ou en œuvre la planification de l’espace maritime, les États membres élaborent des plans issus de la planification de l’espace maritime qui identifient la répartition spatiale et temporelle des activités et usages pertinents, existants et futurs dans leurs eaux marines, afin de contribuer aux objectifs fixés à l’article 5.

2.   Ce faisant, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, les États membres tiennent compte des interactions pertinentes entre activités et usages. Sans préjudice des compétences des États membres, les activités, usages et intérêts éventuels peuvent inclure:

les zones d’aquaculture,

les zones de pêche,

les installations et infrastructures d’exploration, d’exploitation et d’extraction de pétrole, de gaz ainsi que d’autres ressources énergétiques, de minéraux et de granulats, et de production d’énergie renouvelable,

les routes maritimes et les flux de trafic,

les zones d’entraînement militaire,

les sites de conservation de la nature et les zones protégées,

les zones d’extraction des matières premières,

la recherche scientifique,

les canalisations et câbles sous-marins,

le tourisme,

le patrimoine culturel sous-marin.

Article 9

Participation du public

1.   Les États membres mettent en place les modalités de participation du public, en informant toutes les parties intéressées et en consultant les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, à une phase précoce de l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime, conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union.

2.   Les États membres s’assurent également que les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, ont accès aux plans dès leur finalisation.

Article 10

Utilisation et partage des données

1.   Les États membres organisent l’utilisation des meilleures données disponibles et décident de l’organisation du partage des informations nécessaires aux plans issus de la planification de l’espace maritime.

2.   Les données visées au paragraphe 1 peuvent inclure, entre autres:

a)

les données environnementales, sociales et économiques collectées conformément à la législation de l’Union relatives aux activités mentionnées à l’article 8;

b)

les données physiques marines relatives aux eaux marines.

3.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les États membres utilisent les instruments et les outils pertinents, y compris ceux déjà disponibles dans le cadre de la PMI, et des autres politiques pertinentes de l’Union, comme le prévoit la directive 2007/2/CE.

Article 11

Coopération entre États membres

1.   Dans le cadre du processus de planification et de gestion, les États membres riverains d’eaux marines coopèrent en vue de s’assurer que les plans issus de la planification de l’espace maritime sont cohérents et coordonnés au sein de la région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 est mise en place au moyen:

a)

de structures institutionnelles régionales existantes, telles que les conventions de mers régionales; et/ou

b)

des réseaux ou structures des autorités compétentes des États membres; et/ou

c)

de toute autre méthode respectant les exigences du paragraphe 1, par exemple dans le cadre des stratégies de bassin maritime.

Article 12

Coopération avec les pays tiers

Les États membres s’efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer avec les pays tiers dans leurs actions en matière de planification de l’espace maritime dans les régions marines concernées, conformément au droit international et aux conventions internationales, par exemple en utilisant les enceintes internationales existantes ou la coopération institutionnelle régionale.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 13

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l’autorité ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la présente directive.

2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste de ces autorités compétentes, ainsi que les renseignements énumérés à l’annexe de la présente directive.

3.   Chaque État membre informe la Commission de toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les États membres communiquent des copies des plans issus de la planification de l’espace maritime, y compris des notes explicatives existantes concernant la mise en œuvre de la présente directive, et de toutes les mises à jour ultérieures à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois suivant leur publication.

2.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an suivant le délai fixé pour l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime, et tous les quatre ans par la suite, un rapport d’avancement présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 septembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   La ou les autorités visées à l’article 13, paragraphe 1, sont désignées au plus tard le 18 septembre 2016.

3.   Les plans issus de la planification de l’espace maritime visés à l’article 4 sont établis dès que possible, et au plus tard le 31 mars 2021.

4.   L’obligation de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’applique pas aux États membres enclavés.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 67.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 124.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(5)  Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée (JO L 321 du 5.12.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(7)  Recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (JO L 148 du 6.6.2002, p. 24).

(8)  Décision 2010/631/UE du Conseil du 13 septembre 2010 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (JO L 279 du 23.10.2010, p. 1).

(9)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(10)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(11)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(12)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(13)  Décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(15)  Décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).

(16)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(17)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(18)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).


ANNEXE

AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.

Nom et adresse de la ou des autorités compétentes – la dénomination et l’adresse officielles de la ou des autorités compétentes signalées.

2.

Statut juridique de la ou des autorités compétentes – une description succincte du statut juridique de la ou des autorités compétentes.

3.

Responsabilités – une brève description des responsabilités juridiques et administratives de la ou des autorités compétentes et de leur rôle en ce qui concerne les eaux marines visées.

4.

Liste des membres – lorsqu’une ou des autorités compétentes agissent en tant qu’organe de coordination pour d’autres autorités compétentes, une liste de ces dernières doit être fournie, accompagnée d’un résumé des relations institutionnelles établies entre elles pour assurer cette coordination.

5.

Coordination régionale – il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les États membres dont les eaux sont couvertes par la directive et appartiennent à la même région ou sous-région marine.


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