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Document 62019CO0234

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 novembre 2019.
EOS Matrix d.o.o. contre Entazis d.o.o.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Trgovački sud u Zagrebu.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Règlement (UE) no 1215/2012 – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen – Notaire agissant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi – Procédure non contradictoire – Article 18 TFUE – Discrimination à rebours – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-234/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:986

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 novembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Règlement (UE) no 1215/2012 – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen – Notaire agissant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi – Procédure non contradictoire – Article 18 TFUE – Discrimination à rebours – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑234/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie), par décision du 7 mars 2019, parvenue à la Cour le 18 mars 2019, dans la procédure

EOS Matrix d.o.o.

contre

Entazis d.o.o.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), de l’article 18 TFUE, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ainsi que des arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), et du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EOS Matrix d.o.o. à Entazis d.o.o., sociétés de droit croate, au sujet d’une demande de recouvrement d’une créance impayée.

 Le cadre juridique

 La CEDH

3        L’article 6 de la CEDH, intitulé « Droit à un procès équitable », énonce, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [...] »

 Le droit de l’Union

4        L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15), prévoit :

« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

a)      si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou

b)      si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou

c)      si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine ; ou

d)      si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. »

 Le droit croate

5        L’article 1er de l’Ovršni zakon (loi sur l’exécution forcée, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17, ci-après la « loi sur l’exécution forcée ») habilite les notaires à réaliser le recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un « document faisant foi », en délivrant une ordonnance d’exécution qui vaut titre exécutoire, sans l’accord exprès du défendeur.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        EOS Matrix est devenue titulaire d’une créance sur Entazis, à la suite de la conclusion d’un contrat de cession avec Hrvatski Telekom d.d. Aux fins de la récupération de cette créance, EOS Matrix a introduit, le 13 novembre 2018, auprès d’un notaire établi à Zagreb (Croatie), une demande d’exécution forcée contre Entazis, fondée sur un « document faisant foi », attestant l’existence de ladite créance.

7        Le 14 novembre 2018, ce notaire a rendu une ordonnance d’exécution par laquelle il a ordonné à Entazis de payer le montant de la même créance majoré des intérêts de retard et des frais de procédure, dans un délai de huit jours. Le 18 novembre 2018, cette demande d’exécution et cette ordonnance d’exécution ont été notifiées à Entazis.

8        Entazis a formé opposition à ladite ordonnance devant le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie). Au soutien de son opposition, Entazis a contesté le montant de la créance, ainsi que son fondement, et a soulevé, par exception, un moyen tiré de la prescription de celle-ci.

9        Selon la juridiction de renvoi, il ressort des arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), et du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction », au sens des règlements nos 805/2004 et 1215/2012.

10      Cette juridiction fait valoir que la procédure qui a précédé la délivrance de l’ordonnance d’exécution n’a pas un caractère contradictoire et que, selon la jurisprudence citée, cette ordonnance a été délivrée par un notaire, et non pas par une juridiction. Elle estime, dès lors, être dans l’impossibilité de poursuivre la procédure d’opposition dont elle est saisie, au motif que l’ordonnance d’exécution a été adoptée par un organe dont l’incompétence était manifeste.

11      Partant, ladite juridiction considère que les personnes physiques ou morales croates sont désavantagées par rapport aux personnes physiques ou morales des autres États membres, dans la mesure où les ordonnances d’exécution délivrées par les notaires en Croatie ne sont reconnues dans les autres États membres de l’Union européenne ni en tant que titres exécutoires européens, au regard du règlement no 805/2004, ni en tant que décisions judiciaires, au regard du règlement no 1215/2012. Cette différence de traitement entre les personnes physiques ou morales croates et celles des autres États membres serait constitutive d’une discrimination.

12      De surcroît, la juridiction de renvoi fait état de l’existence de pratiques divergentes des juridictions croates en ce qui concerne la compétence des notaires, dans le cadre de la procédure d’exécution forcée engagée sur le fondement d’un « document faisant foi », selon que les parties défenderesses sont des personnes physiques ou morales établies en Croatie ou dans un autre État membre.

13      Dans ces conditions, le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une disposition de la législation nationale, [telle que] l’article 1er de [la loi sur l’exécution forcée], qui habilite les notaires à procéder au recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un document faisant foi en délivrant une ordonnance d’exécution, en tant que titre exécutoire, sans accord exprès de la personne morale débitrice établie en [Croatie], est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 18 TFUE, compte tenu des arrêts [du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), et du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193)] ?

2)      L’interprétation donnée dans les arrêts [...] du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), et [du 9 mars 2017,] Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), peut-elle être appliquée [dans la présente] affaire [...] et, plus précisément, le règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un “document faisant foi”, dans lesquelles les parties défenderesses à l’exécution sont des personnes morales établies en [Croatie], ne relèvent pas de la notion de “juridiction” au sens dudit règlement ? »

 Sur la compétence de la Cour

14      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16      Par ses deux questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 18 TFUE, lus à la lumière des arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), et du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que la loi sur l’exécution forcée, qui habilite les notaires à réaliser le recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un « document faisant foi », en délivrant une ordonnance d’exécution qui vaut titre exécutoire. La juridiction de renvoi demande également si, dans les procédures d’exécution forcée dans lesquelles les parties défenderesses sont des personnes morales établies en Croatie, les notaires agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national relèvent de la notion de « juridiction », au sens du règlement no 1215/2012.

17      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), et du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), la Cour, aux fins de se prononcer sur l’interprétation des règlements nos 805/2004 et 1215/2012 qui lui était demandée, a examiné la procédure d’exécution forcée croate, qui permet aux notaires de statuer sur les demandes d’exécution forcée formées sur le fondement d’un « document faisant foi », en adoptant des ordonnances d’exécution. Elle a considéré que l’examen, par les notaires, de ces demandes ne répondait pas aux exigences découlant du principe du contradictoire et que les notaires agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans de telles procédures d’exécution ne relevaient pas de la notion de « juridiction », au sens desdits règlements. Toutefois, dans ces affaires, la Cour s’est limitée à analyser la notion de « juridiction » au regard des exigences imposées par les règlements nos 805/2004 et 1215/2012, sans examiner la compétence des notaires en Croatie, dans les procédures d’exécution forcée formées sur le fondement d’un « document faisant foi », qui ne relevaient pas de ces règlements et sans opérer de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales.

18      S’agissant, en premier lieu, de l’applicabilité du règlement no 805/2004, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 3 de ce règlement, ce dernier s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

19      Si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), le litige était cantonné à l’intérieur d’un seul État membre, la juridiction de renvoi était saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen, au regard du règlement no 805/2004, d’une ordonnance d’exécution rendue par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi, devenue définitive à défaut d’opposition du débiteur.

20      Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’est pas saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen de l’ordonnance d’exécution rendue le 14 novembre 2018 et la créance en cause au principal n’est pas une créance incontestée, au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation par Entazis. Partant, le règlement no 805/2004 n’est pas applicable dans l’affaire au principal.

21      S’agissant, en deuxième lieu, de l’applicabilité du règlement no 1215/2012, celle-ci requiert l’existence d’un élément d’extranéité (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 26). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking  (C‑551/15, EU:C:2017:193), l’élément d’extranéité qui a justifié l’application de ce règlement et, par conséquent, la compétence de la Cour pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi était lié au domicile du défendeur.

22      En revanche, en l’occurrence, l’existence d’un élément d’extranéité quelconque, susceptible de rendre cet instrument applicable à l’affaire au principal, ne ressort pas de la décision de renvoi. Dès lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner si, dans les procédures d’exécution forcée qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 1215/2012, en l’absence d’un élément d’extranéité, les notaires agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national peuvent être qualifiés de « juridiction », au sens de ce règlement.

23      S’agissant, en troisième lieu, de l’article 18 TFUE, dont l’interprétation est également demandée par la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que cet article interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, dans le domaine d’application des traités.

24      À cet égard, la juridiction de renvoi fait état de l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 20 et 22 de la présente ordonnance, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Or, des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner une demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 25).

25      Si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35).

26      Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution prise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement no 805/2004, mais est soumise à certaines exigences, dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement no 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent de ces deux règlements ni un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution prise par un notaire en application du droit croate, ni un droit de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 27).

27      S’agissant, en quatrième lieu, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente, en vertu de l’article 267 TFUE, pour statuer sur l’interprétation de dispositions du droit international qui lient des États membres en dehors du cadre du droit de l’Union. S’il est acquis, par ailleurs, que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH correspond, en substance, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), il importe de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 28 et jurisprudence citée).

28      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, eu égard aux faits tels qu’ils ressortent du dossier dont dispose la Cour, une situation telle que celle en cause au principal ne présente aucun élément de rattachement au droit de l’Union.

29      Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb).

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie).

Signatures


*      Langue de procédure : le croate.

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