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Document 32018R0878

Règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d'États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/3735

JO L 155 du 19.6.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/878/oj

19.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/878 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2018

portant adoption de la liste d'États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 576/2013 énonce les règles applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets à destination des États membres. L'article 19 prévoit, en particulier, l'application de mesures sanitaires de prévention destinées à assurer la lutte contre des maladies et des infections autres que la rage qui sont susceptibles de se propager du fait du déplacement de ces animaux.

(2)

L'article 19 du règlement (UE) no 576/2013 prévoit également l'adoption de règles de classification des États membres ou parties d'États membres établies à partir de leur situation sanitaire et de leurs systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage. Les États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification peuvent être inscrits sur une liste à adopter en application de l'article 20 dudit règlement.

(3)

En application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2018/772 (2) par lequel elle autorise l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens et établit les règles de classification des États membres ou parties d'États membres à l'égard de cette infection ainsi que les conditions que les États membres doivent remplir pour continuer à satisfaire aux conditions requises pour l'application de ces mesures sanitaires préventives.

(4)

Les règles de classification énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 comprennent les conditions que les États membres doivent remplir pour démontrer que les renards roux sauvages sont absents de l'ensemble de leur territoire ou, si des animaux sauvages susceptibles de jouer le rôle d'hôtes définitifs du parasite Echinococcus multilocularis sont présents sur tout ou partie de leur territoire, qu'aucun cas d'infection à Echinococcus multilocularis n'a été enregistré chez ces animaux. Lorsqu'ils sont inscrits sur une liste établie conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 576/2013 parmi les États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification, les États membres ou parties d'États membres concernés satisfont aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives prévues par le règlement délégué (UE) 2018/772.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2018/772 est destiné à remplacer le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission (3), qui prévoit l'application de mesures sanitaires de prévention similaires en vue de la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens et inscrit l'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni sur la liste des États membres autorisés à appliquer ces mesures. L'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni ont continué de satisfaire aux conditions requises pour l'application de ces mesures sanitaires préventives, à savoir les conditions fixées dans le règlement délégué (UE) no 1152/2011, sur la base d'un historique ininterrompu d'absence du parasite Echinococcus multilocularis dans leurs populations d'animaux sauvages hôtes définitifs du parasite ou, dans le cas de Malte, sur la base d'éléments attestant qu'il n'y a pas de population adéquate d'animaux sauvages hôtes définitifs du parasite sur l'île et que la présence du parasite Echinococcus multilocularis n'a jamais été enregistrée chez les animaux domestiques hôtes définitifs.

(6)

Le renard rouge sauvage est décrit comme une espèce non présente dans une partie quelconque de Malte selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des éléments probants mentionnés au considérant 5, Malte est réputé respecter les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/772 pour l'ensemble de son territoire. Il y a donc lieu d'inscrire Malte sur la liste des États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification, pour l'ensemble de son territoire.

(7)

Une population d'animaux sauvages susceptibles de jouer le rôle d'hôtes définitifs du parasite Echinococcus multilocularis, à savoir une population de renards roux, est présente dans l'ensemble de l'Irlande, de la Finlande et du Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2012, ces trois États membres appliquent des programmes de surveillance spécifiques de l'agent pathogène de la maladie à leurs populations de renards roux conformément aux exigences du règlement délégué (UE) no 1152/2011, et, pour chaque État membre concerné, aucun cas d'infection à Echinococcus multilocularis n'a été enregistré dans ces populations, la déclaration de tout cas de l'infection étant obligatoire en application du droit national de ces États membres. En conséquence, l'Irlande, la Finlande et le Royaume-Uni sont réputés respecter les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 pour l'ensemble de leur territoire. Il y a donc lieu d'inscrire l'Irlande, la Finlande et le Royaume-Uni sur la liste des États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification, pour l'ensemble de leur territoire.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2018/772 prévoit l'abrogation du règlement (UE) no 1152/2011, avec effet à partir du 1er juillet 2018. Afin d'éviter tout battement dans l'application de mesures sanitaires préventives aux chiens entrant en Irlande, à Malte, en Finlande ou au Royaume-Uni, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et être applicable à partir du 1er juillet 2018.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des États membres qui respectent, pour l'ensemble de leur territoire, les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/772, figure à l'annexe, partie 1, du présent règlement.

Article 2

La liste des États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/772, figure à l'annexe, partie 2, du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis (JO L 296 du 15.11.2011, p. 6).


ANNEXE

PARTIE 1

Liste des États membres qui respectent, pour l'ensemble de leur territoire, les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/772

Code ISO du pays

État membre

MT

MALTE

PARTIE 2

Liste des États membres ou des parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/772

Code ISO du pays

État membre

Ensemble du territoire/Parties du territoire

FI

FINLANDE

Ensemble du territoire

GB

ROYAUME-UNI

Ensemble du territoire

IE

IRLANDE

Ensemble du territoire


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