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Document 02006R0166-20200101
Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02006R0166 — FR — 01.01.2020 — 004.001
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RÈGLEMENT (CE) No 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 033 du 4.2.2006, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 |
L 170 |
115 |
25.6.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
RÈGLEMENT (CE) No 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 janvier 2006
concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (ci-après dénommé «PRTR européen») sous la forme d'une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
2) «autorité compétente», l'autorité ou les autorités nationales ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) désigné(s) par les États membres;
3) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4) «établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale;
5) «site», la localisation géographique de l'établissement;
6) «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou, si cela est prévu par la législation nationale, qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
7) «année de référence», l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site;
8) «substance», tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives;
9) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement;
10) «rejet», toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées;
11) «transfert hors du site», l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins de valorisation ou d'élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités;
12) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification de chaque source individuelle;
13) «déchet», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 1 );
14) «déchet dangereux», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;
15) «eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux usées ménagères et industrielles telles que définies à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ( 2 ) et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en droit communautaire;
16) «élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;
17) «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE.
Article 3
Contenu du PRTR européen
Le PRTR européen contient des informations sur:
a) les rejets des polluants visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;
b) les transferts hors du site des déchets visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et des polluants présents dans les eaux usées, visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;
c) les rejets de polluants provenant de sources diffuses visées à l'article 8, paragraphe 1, lorsqu'elles sont disponibles.
Article 4
Conception et structure
1. La Commission publie le PRTR européen en présentant les données sous forme agrégée ou non, de manière à permettre la recherche et l'identification des rejets et des transferts par:
a) établissement, y compris, le cas échéant, la société mère, et localisation géographique correspondante, y compris le bassin hydrographique;
b) activité;
c) survenance au niveau national ou communautaire;
d) polluant ou déchet, selon le cas;
e) tout milieu récepteur de l'environnement (air, eau, sol) dans lequel le polluant est rejeté;
f) transfert hors du site de déchets et leur destination, le cas échéant;
g) transfert hors du site de polluants dans les eaux usées;
h) sources diffuses;
i) propriétaire ou exploitant de l'établissement.
2. Le PRTR européen est conçu de façon à faciliter au maximum l'accès du public à l'information, qui dans des conditions normales d'exploitation, doit être constamment et facilement accessible sur internet et par d'autres moyens électroniques. La conception du registre tient compte de la possibilité de son extension ultérieure et de la nécessité de conserver toutes les données communiquées les années précédentes, en remontant au moins jusqu'aux dix dernières années.
3. Le PRTR européen comprend des liens vers les bases de données suivantes:
a) les PRTR nationaux des États membres;
b) d'autres bases de données pertinentes et accessibles au public sur des sujets en rapport avec les PRTR, notamment les PRTR nationaux d'autres parties au protocole, et si possible, ceux d'autres pays;
c) les sites internet des établissements, s'ils existent et si des liens sont offerts par les établissements.
Article 5
Notification par les exploitants
1. L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés notifie chaque année à son autorité compétente, en précisant si l'information fournie provient d'une mesure, d'un calcul ou d'une estimation, les quantités ci-après:
a) les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II, qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l'annexe II;
b) les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an ou les transferts de déchets non dangereux en quantités supérieures à deux mille tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, à l'exception des opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» et «injection en profondeur» visées à l'article 6, en indiquant par un «R» ou un «D» respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés;
c) les transferts hors du site de tout polluant indiqué à l'annexe II, contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil spécifiée à l'annexe II, colonne 1b.
L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique par voie électronique à son autorité compétente les informations identifiant l'établissement conformément au format visé à l'article 7, paragraphe 2, à moins que l'autorité compétente n'en dispose déjà.
S'il est précisé que les données fournies proviennent d'une mesure ou d'un calcul, il y a lieu d'indiquer la méthode d'analyse et/ou la méthode de calcul appliquée.
Les rejets visés à l'annexe II notifiés conformément au point a) du présent paragraphe comprennent tous les rejets de toutes les sources visées à l'annexe I sur le site de l'établissement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 incluent les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu'elles soient délibérées ou accidentelles et qu'elles aient un caractère régulier ou non.
Lorsqu'ils fournissent ces informations, les exploitants communiquent, lorsqu'elles sont disponibles, toutes données en relation avec des rejets accidentels.
3. L'exploitant de chaque établissement recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l'établissement, qui sont soumis aux exigences de notification visées au paragraphe 1.
4. Lors de l'établissement du rapport, l'exploitant concerné utilise les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et aux méthodes internationalement approuvées, s'il en existe.
5. L'exploitant de chaque établissement concerné conserve, à l'intention des autorités compétentes de l'État membre, les fichiers de données d'où ont été tirées les informations fournies, pendant cinq années à compter de la fin de la période de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.
Article 6
Rejets dans le sol
Les déchets qui sont soumis aux opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» ou «injection en profondeur» énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE sont déclarés en tant que rejets dans le sol uniquement par l'exploitant de l'établissement qui est à l'origine du déchet.
Article 7
Notification des données par les États membres
1. Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.
2. Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard onze mois après la fin de l'année de référence.
3. Les services de la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, intègrent les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen dans un délai d'un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 2.
Article 8
Rejets de sources diffuses
1. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre dans le PRTR européen les informations sur les rejets de sources diffuses, lorsque ces informations existent et ont déjà été notifiées par les États membres.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont organisées de manière à permettre aux utilisateurs de rechercher et d'identifier des rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthodologie utilisé pour obtenir les informations.
3. Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.
Article 9
Assurance et évaluation de la qualité
1. L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.
2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements visés au paragraphe 1, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.
3. La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.
4. La Commission peut adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Ces lignes directrices sont conformes, le cas échéant, aux méthodologies internationalement reconnues et compatibles avec toute autre législation communautaire.
Article 10
Accès à l'information
1. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion gratuite sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.
2. Lorsque les informations contenues dans le PRTR européen ne sont pas aisément consultables par le public par des moyens électroniques directs, l'État membre concerné et la Commission facilitent l'accès électronique au PRTR européen dans les lieux publics.
Article 11
Confidentialité
Lorsqu'un État membre considère des informations comme confidentielles en vertu de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), le rapport visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année de référence concernée indique séparément pour chaque établissement quelles informations ne peuvent être rendues publiques et en indique les raisons.
Article 12
Participation du public
1. La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du PRTR européen, y compris le renforcement des capacités et l'élaboration de modifications du présent règlement.
2. Le public dispose d'un délai raisonnable pour présenter des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents.
3. La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.
Article 13
Accès à la justice
L'accès à la justice dans des affaires concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement est assuré conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE et, lorsque les institutions communautaires sont concernées, conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 4 ).
Article 14
Document d'orientation
1. La Commission élabore un document d'orientation pour faciliter la mise en œuvre du PRTR européen dès que possible, mais pas plus de quatre mois avant le début de la première année de référence et en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.
2. Le document d'orientation de mise en œuvre du PRTR européen aborde en particulier les points suivants:
a) les procédures de notification;
b) les données à notifier;
c) l'assurance et l'évaluation de la qualité;
d) le type de données non divulguées et les raisons pour lesquelles elles sont gardées confidentielles;
e) les méthodes internationalement approuvées pour la détermination et l'analyse des rejets, et les méthodes d'échantillonnage;
f) l'indication des sociétés mères;
g) la codification des activités conformément à l'annexe I du présent règlement et de la directive 96/61/CE.
Article 15
Sensibilisation
La Commission et les États membres sensibilisent le public au PRTR européen et veillent à ce qu'il puisse disposer d'une assistance pour l'accès au PRTR européen et pour la compréhension et l'utilisation des informations qu'il contient.
▼M2 —————
Article 18
Modifications des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes II et III aux fins suivantes:
a) pour les adapter au progrès scientifique et technique;
b) pour les adapter à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.
Article 18 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 5 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 19
Comitologie
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
▼M3 —————
Article 20
Sanctions
1. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.
Article 21
Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE
1. À l'article 8 de la directive 91/689/CEE, le paragraphe 3 est supprimé.
2. À l'article 15 de la directive 96/61/CE, le paragraphe 3 est supprimé.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Activités
No |
Activité |
Seuil de capacité |
1. |
Secteur énergétique |
|
a) |
Raffineries de pétrole et de gaz |
* (1) |
b) |
Installations de gazéification et de liquéfaction |
* |
c) |
Centrales thermiques et autres installations de combustion |
avec apport thermique de 50 mégawatts (MW) |
d) |
Cokeries |
* |
e) |
Broyeurs à charbon |
d'une capacité d'une tonne par heure |
f) |
Installations pour la fabrication de produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides |
* |
2. |
Production et transformation des métaux |
|
a) |
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré |
* |
b) |
Installations destinées à la production de fonte ou d'acier (de première ou de seconde fusion), notamment en coulée continue |
d'une capacité de 2,5 tonnes par heure |
c) |
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux: |
|
i) par laminage à chaud |
d'une capacité de 20 tonnes d'acier brut par heure |
|
ii) par forgeage à l'aide de marteaux |
avec une énergie de frappe de 50 kilojoules par marteau lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW |
|
iii) par application de couches protectrices de métal en fusion |
avec une capacité de traitement de 2 tonnes d'acier brut par heure |
|
d) |
Fonderies de métaux ferreux |
d'une capacité de production de 20 tonnes par jour |
e) |
Installations: |
|
i) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques |
* |
|
ii) destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux et notamment de produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) |
d'une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou de 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux |
|
f) |
Installations de traitement de surface des métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique |
Lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3 |
3. |
Industrie minérale |
|
a) |
Extraction souterraine et opérations connexes |
* |
b) |
Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière |
Lorsque la superficie du site où sont effectuées des opérations d'extraction est égale à 25 hectares |
c) |
Installations destinées à la production: |
|
i) de clinker (ciment) dans des fours rotatifs |
d'une capacité de production de 500 tonnes par jour |
|
ii) de chaux dans des fours rotatifs |
d'une capacité de production de 50 tonnes par jour |
|
iii) de clinker (ciment) ou de chaux dans d'autres types de fours |
d'une capacité de production de 50 tonnes par jour |
|
d) |
Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante |
* |
e) |
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre |
d'une capacité de fusion de 20 tonnes par jour |
f) |
Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales |
d'une capacité de fusion de 20 tonnes par jour |
g) |
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines |
d'une capacité de production de 75 tonnes par jour, ou d'une capacité de four de 4 m3 et d'une densité d'enfournement de 300 kg/m3 par four |
4. |
Industrie chimique |
|
a) |
Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques organiques de base tels que: i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes iii) hydrocarbures sulfurés iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates v) hydrocarbures phosphorés vi) hydrocarbures halogénés vii) composés organométalliques viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques et fibres à base de cellulose) ix) caoutchoucs synthétiques x) colorants et pigments xi) tensioactifs et agents de surface |
* |
b) |
Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques inorganiques de base tels que: i) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle ii) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés iii) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium iv) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium |
* |
c) |
Installations chimiques destinées à la production industrielle d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) |
* |
d) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits phytosanitaires et de biocides |
* |
e) |
Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base |
* |
f) |
Installations destinées à la fabrication industrielle d'explosifs et de produits pyrotechniques |
* |
5. |
Gestion des déchets et des eaux usées |
|
a) |
Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux |
recevant 10 tonnes par jour |
b) |
Installations destinées à l'incinération des déchets non dangereux dans le cadre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2) |
d'une capacité de 3 tonnes par heure |
c) |
Installations destinées à l'élimination des déchets non dangereux |
d'une capacité de 50 tonnes par jour |
d) |
Décharges, à l'exception des décharges de déchets inertes et des décharges qui ont été définitivement fermées avant le 16.7.2001 ou dont la phase de gestion après désaffection requise par les autorités compétentes conformément à l'article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (3) s'est achevée |
recevant 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de 25 000 tonnes |
e) |
Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux |
d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour |
f) |
Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires |
d'une capacité de 100 000 équivalents habitants |
g) |
Installations autonomes de traitement des eaux industrielles usées provenant d'une ou de plusieurs des activités énumérées dans la présente annexe |
d'une capacité de 10 000 m3 (4) par jour |
6. |
Fabrication et transformation du papier et du bois |
|
a) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
* |
b) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué) |
d'une capacité de production de 20 tonnes par jour |
c) |
Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques |
d'une capacité de production de 50 m3 par jour |
7. |
Élevage intensif et aquaculture |
|
a) |
Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs |
i) disposant de 40 000 emplacements pour la volaille ii) disposant de 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) iii) disposant de 750 emplacements pour truies |
b) |
Aquaculture intensive |
d'une capacité de production de 1 000 tonnes de poissons et de crustacés par an |
8. |
Produits d'origine animale ou végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons |
|
a) |
Abattoirs |
d'une capacité de production de 50 tonnes de carcasses par jour |
b) |
Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de: |
|
i) matières premières animales (autres que le lait) |
d'une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour |
|
ii) matières premières végétales |
d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) |
|
c) |
Traitement et transformation du lait |
d'une capacité de traitement de 200 tonnes de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) |
9. |
Autres activités |
|
a) |
Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles |
d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour |
b) |
Tanneries |
d'une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour |
c) |
Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation |
d'une capacité de consommation de 150 kg par heures ou 200 tonnes par an |
d) |
Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation |
* |
e) |
Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux |
avec une capacité d'accueil des bateaux de 100 m de long |
(1) L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil de capacité n'est applicable (tous les établissements sont soumis à notification). (2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91. (3) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003. (4) Le seuil de capacité est réévalué d'ici à 2010 au plus tard, à la lumière des résultats du premier cycle de rapports. |
ANNEXE II
Polluants ( *1 )
No |
Numéro CAS |
Polluant (1) |
Seuil de rejets (colonne 1) |
||
dans l'air (colonne 1a) kg/an |
dans l'eau (colonne 1b) kg/an |
dans le sol (colonne 1c) kg/an |
|||
1 |
74-82-8 |
Méthane (CH4) |
100 000 |
— (2) |
— |
2 |
630-08-0 |
Monoxyde de carbone (CO) |
500 000 |
— |
— |
3 |
124-38-9 |
Dioxyde de carbone (CO2) |
100 millions |
— |
— |
4 |
|
Hydrofluorocarbones (HFC) (3) |
100 |
— |
— |
5 |
10024-97-2 |
Oxyde nitreux (N2O) |
10 000 |
— |
— |
6 |
7664-41-7 |
Ammoniac (NH3) |
10 000 |
— |
— |
7 |
|
Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) |
100 000 |
— |
— |
8 |
|
Oxydes d'azote (NOx/NO2) |
100 000 |
— |
— |
9 |
|
Perfluorocarbones (PFC) (4) |
100 |
— |
— |
10 |
2551-62-4 |
Hexafluorure de soufre (SF6) |
50 |
— |
— |
11 |
|
Oxydes de soufre (SOx/SO2) |
150 000 |
— |
— |
12 |
|
Azote total |
— |
50 000 |
50 000 |
13 |
|
Phosphore total |
— |
5 000 |
5 000 |
14 |
|
Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (5) |
1 |
— |
— |
15 |
|
Chlorofluorocarbones (CFC) (6) |
1 |
— |
— |
16 |
|
Halons (7) |
1 |
— |
— |
17 |
|
Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (8) |
20 |
5 |
5 |
18 |
|
Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (8) |
10 |
5 |
5 |
19 |
|
Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (8) |
100 |
50 |
50 |
20 |
|
Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (8) |
100 |
50 |
50 |
21 |
|
Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (8) |
10 |
1 |
1 |
22 |
|
Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (8) |
50 |
20 |
20 |
23 |
|
Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (8) |
200 |
20 |
20 |
24 |
|
Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (8) |
200 |
100 |
100 |
25 |
15972-60-8 |
Alachlore |
— |
1 |
1 |
26 |
309-00-2 |
Aldrine |
1 |
1 |
1 |
27 |
1912-24-9 |
Atrazine |
— |
1 |
1 |
28 |
57-74-9 |
Chlordane |
1 |
1 |
1 |
29 |
143-50-0 |
Chlordécone |
1 |
1 |
1 |
30 |
470-90-6 |
Chlorfenvinphos |
— |
1 |
1 |
31 |
85535-84-8 |
Chloro-alkanes (C10-C13) |
— |
1 |
1 |
32 |
2921-88-2 |
Chlorpyriphos |
— |
1 |
1 |
33 |
50-29-3 |
DDT |
1 |
1 |
1 |
34 |
107-06-2 |
1,2-dichloréthane (DCE) |
1 000 |
10 |
10 |
35 |
75-09-2 |
Dichlorométhane (DCM) |
1 000 |
10 |
10 |
36 |
60-57-1 |
Dieldrine |
1 |
1 |
1 |
37 |
330-54-1 |
Diuron |
— |
1 |
1 |
38 |
115-29-7 |
Endosulphan |
— |
1 |
1 |
39 |
72-20-8 |
Endrine |
1 |
1 |
1 |
40 |
|
Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (9) |
— |
1 000 |
1 000 |
41 |
76-44-8 |
Heptachlore |
1 |
1 |
1 |
42 |
118-74-1 |
Hexachlorobenzène (HCB) |
10 |
1 |
1 |
43 |
87-68-3 |
Hexachlorobutadiène (HCBD) |
— |
1 |
1 |
44 |
608-73-1 |
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH) |
10 |
1 |
1 |
45 |
58-89-9 |
Lindane |
1 |
1 |
1 |
46 |
2385-85-5 |
Mirex |
1 |
1 |
1 |
47 |
|
PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (10) |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
48 |
608-93-5 |
Pentachlorobenzène |
1 |
1 |
1 |
49 |
87-86-5 |
Pentachlorophénol (PCP) |
10 |
1 |
1 |
50 |
1336-36-3 |
Biphényles polychlorés (PCB) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
51 |
122-34-9 |
Simazine |
— |
1 |
1 |
52 |
127-18-4 |
Tetrachloroethylène (PER) |
2 000 |
10 |
— |
53 |
56-23-5 |
Tetrachlorométhane (TCM) |
100 |
1 |
— |
54 |
12002-48-1 |
Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères) |
10 |
1 |
— |
55 |
71-55-6 |
1,1,1-trichloroéthane |
100 |
— |
— |
56 |
79-34-5 |
1,1,2,2-tetrachloroéthane |
50 |
— |
— |
57 |
79-01-6 |
Trichloréthylène |
2 000 |
10 |
— |
58 |
67-66-3 |
Trichlorométhane |
500 |
10 |
— |
59 |
8001-35-2 |
Toxaphène |
1 |
1 |
1 |
60 |
75-01-4 |
Chlorure de vinyle |
1 000 |
10 |
10 |
61 |
120-12-7 |
Anthracène |
50 |
1 |
1 |
62 |
71-43-2 |
Benzène |
1 000 |
200 (en tant que BTEX) (11) |
200 (en tant que BTEX) (11) |
63 |
|
Diphényléthers bromés (PBDE) (12) |
— |
1 |
1 |
64 |
|
Nonyphénol et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) |
— |
1 |
1 |
65 |
100-41-4 |
Éthylbenzène |
— |
200 (en tant que BTEX) (11) |
200 (en tant que BTEX) (11) |
66 |
75-21-8 |
Oxyde d'éthylène |
1 000 |
10 |
10 |
67 |
34123-59-6 |
Isoproturon |
— |
1 |
1 |
68 |
91-20-3 |
Naphtalène |
100 |
10 |
10 |
69 |
|
Composés organostanniques (en tant que Sn total) |
— |
50 |
50 |
70 |
117-81-7 |
Phtalate de di (2-éthylhexyle) (DEHP) |
10 |
1 |
1 |
71 |
108-95-2 |
Phénols (en tant que C total) (13) |
— |
20 |
20 |
72 |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (14) |
50 |
5 |
5 |
73 |
108-88-3 |
Toluène |
— |
200 (en tant que BTEX) (11) |
200 (en tant que BTEX) (11) |
74 |
|
Tributylétain et composés (15) |
— |
1 |
1 |
75 |
|
Triphénylétain et composés (16) |
— |
1 |
1 |
76 |
|
Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) |
— |
50 000 |
— |
77 |
1582-09-8 |
Trifluraline |
— |
1 |
1 |
78 |
1330-20-7 |
Xylènes (17) |
— |
200 (en tant que BTEX) (11) |
200 (en tant que BTEX) (11) |
79 |
|
Chlorures (en tant que Cl total) |
— |
2 millions |
2 millions |
80 |
|
Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl) |
10 000 |
— |
— |
81 |
1332-21-4 |
Amiante |
1 |
1 |
1 |
82 |
|
Cyanures (sous forme de CN total) |
— |
50 |
50 |
83 |
|
Fluorures (en tant que F total) |
— |
2 000 |
2 000 |
84 |
|
Fluor et composés inorganiques (en tant que HF) |
5 000 |
— |
— |
85 |
74-90-8 |
acide cyanhydrique (HCN) |
200 |
— |
— |
86 |
|
Particules (PM10) |
50 000 |
— |
— |
87 |
1806-26-4 |
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol |
— |
1 |
— |
88 |
206-44-0 |
Fluoranthène |
— |
1 |
— |
89 |
465-73-6 |
Isodrine |
— |
1 |
— |
90 |
36355-1-8 |
Hexabromobiphényle |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
91 |
191-24-2 |
Benzo(g,h,i)pérylène |
|
1 |
|
(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est signalé en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe. (2) Le tiret (—) indique que le paramètre et le milieu en question n'entraînent pas une obligation de notification. (3) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène: somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. (4) Masse totale des perfluorocarbones: somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14. (5) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29.9.2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1). (6) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000. (7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000. (8) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet. (9) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés sur charbon actif et exprimé en tant que chlorure. (10) Exprimé en tant que I-TEQ. (11) Chacun des polluants est soumis à notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylène). (12) Masse totale des diphényléthers brominés suivants: penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE. (13) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total. (14) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer pour la déclaration des rejets dans l'air sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) [d'après le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5)]. (15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain. (16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain. (17) Masse totale du xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène). |
▼M2 —————
( 1 ) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
( 2 ) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
( 3 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
( 4 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
( 5 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( *1 ) Les rejets de polluants relevant de différentes catégories de polluants sont signalés pour chacune de ces catégories.