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Document 32019D2211
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2211 of 19 December 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2019/2211 de la Commission du 19 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2019/2211 de la Commission du 19 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/9366
JO L 332 du 23.12.2019, p. 157–158
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2021
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/157 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2211 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2019
modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution (UE) 2018/2031 de la Commission (2) s’applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu’un accord de retrait ne soit entré en vigueur avant cette date. Sa date d’expiration est fixée au 30 mars 2020. |
(2) |
Le 29 octobre 2019, en accord avec le Royaume-Uni, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/1810 (3) prorogeant jusqu’au 31 janvier 2020 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. En raison de cette nouvelle prorogation, la durée d’application de la décision d’exécution (UE) 2018/2031 ne serait pas suffisamment longue pour assurer aux membres compensateurs et aux clients établis dans l’Union la sécurité juridique et la prévisibilité nécessaires au cas où le Royaume-Uni se retirerait de l’Union sans accord. |
(3) |
À la date du 31 décembre 2018, l’encours notionnel des contrats dérivés de gré à gré à l’échelle mondiale dépassait 500 000 milliards d’EUR, les dérivés de taux d’intérêt représentant plus de 75 % de ce montant et les dérivés de change près de 20 %. Environ 30 % de l’ensemble des dérivés de gré à gré sont libellés en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. Le marché de la compensation centrale des dérivés de gré à gré est très concentré, en particulier en ce qui concerne les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros, dont plus de 90 % sont compensés par une seule contrepartie centrale établie au Royaume-Uni. En 2017, le pourcentage de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros compensés par cette contrepartie centrale était encore de 97 %, sa baisse confirmant que les acteurs du marché se préparent au retrait du Royaume-Uni. |
(4) |
Les raisons qui ont conduit à l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2018/2031 demeurent néanmoins. En particulier, des risques subsistent en ce qui concerne la stabilité financière de l’Union et de ses États membres en cas de retrait sans accord, et ne devraient pas se dissiper après le 30 mars 2020. En outre, les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union auront besoin de sécurité juridique et de prévisibilité pendant un laps de temps suffisamment long après un éventuel retrait sans accord. Toutefois, les raisons de limiter la durée d’application de cette décision restent également valables, notamment au regard des incertitudes qui entourent la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union et des incidences potentielles sur la stabilité financière de l’Union et de ses États membres et sur l’intégrité du marché unique. La décision d’exécution (UE) 2018/2031 devrait donc rester d’une durée limitée. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/2031 afin de prévoir une période d’application d’un an. |
(6) |
La Commission continuera de s’assurer que les conditions qui sous-tendent la décision d’exécution (UE) 2018/2031 demeurent remplies pendant toute la durée de son application. |
(7) |
En outre, vu les modifications apportées au règlement (UE) no 648/2012 par le Parlement européen et le Conseil, qui seront entrées en vigueur avant l’expiration de cette décision, toute décision ultérieure éventuelle tiendra compte de la situation et de l’évolution des marchés financiers, ainsi que de l’exposition des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union au risque de concentration lié aux contreparties centrales établies au Royaume-Uni. Si cette exposition devait être considérée comme préjudiciable à la stabilité financière de l’Union, cette éventuelle décision ultérieure pourrait chercher à atténuer le risque systémique pour l’Union en limitant l’accès de ces membres compensateurs et clients à certains produits, activités ou services fournis par des contreparties centrales établies au Royaume-Uni. À cette fin, la Commission prévoit de faire connaître ses intentions au plus tard six mois avant la date d’expiration. |
(8) |
Il convient que la présente décision entre en vigueur d’urgence afin de garantir la sécurité juridique des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/2031, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elle expire un an après la date prévue au deuxième alinéa.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2018/2031 de la Commission du 19 décembre 2018 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 20.12.2018, p. 50).
(3) Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).