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Document 32019L2177

    Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/76/2019/REV/1

    JO L 334 du 27.12.2019, p. 155–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj

    27.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 334/155


    DIRECTIVE (UE) 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL


    du 18 décembre 2019


    modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme


    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,


    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,


    vu la proposition de la Commission européenne,


    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,


    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),


    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),


    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),


    considérant ce qui suit:


    (1)

    La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un cadre réglementaire pour les prestataires de services de communication de données (PSCD) et exige qu’un prestataire de services de communication de données post-négociation soit soumis à une autorisation en tant que dispositif de publication agréé (APA). En outre, un fournisseur de système consolidé de publication (CTP) est tenu de mettre à disposition des données de négociation consolidées couvrant toutes les transactions portant aussi bien sur les actions ou instruments assimilés que sur les instruments autres que des actions et instruments assimilés dans l’ensemble de l’Union, conformément à la directive 2014/65/UE. La directive 2014/65/UE formalise aussi les canaux de déclaration des transactions aux autorités compétentes en exigeant que le tiers qui publie des rapports pour le compte d’entreprises d’investissement soit soumis à une autorisation en tant que mécanisme de déclaration agréé (ARM).


    (2)

    La qualité des données de négociation et celle du traitement et de la mise à disposition de ces données, y compris le traitement et la mise à disposition de données dans un cadre transfrontalier, sont d’une importance capitale pour la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), qui est d’accroître la transparence des marchés financiers. Des données de négociation précises permettent aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers de l’Union et aux autorités compétentes de disposer d’informations précises et complètes sur les transactions concernées. Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données, des avantages d’une mise en commun des compétences relatives aux données, parmi lesquels la possibilité de réaliser des économies d’échelle, et des effets négatifs de divergences éventuelles dans les pratiques de surveillance, tant sur la qualité des données de négociation que sur les tâches des PSCD, il convient de transférer l’agrément et la surveillance des PSCD, ainsi que les compétences en matière de collecte de données, des autorités compétentes à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) (AEMF), sauf à l’égard des ARM ou des APA qui font l’objet d’une dérogation au titre du règlement (UE) no 600/2014.


    (3)

    Pour parvenir au transfert cohérent de ces compétences, il convient de supprimer les dispositions relatives aux exigences opérationnelles applicables aux PSCD et aux compétences des autorités compétentes à l’égard des PSCD énoncées dans la directive 2014/65/UE, et d’introduire ces dispositions dans le règlement (UE) no 600/2014.


    (4)

    Le transfert de l’agrément et de la surveillance des PSCD à l’AEMF, sauf à l’égard des APA ou des ARM qui font l’objet d’une dérogation au titre du règlement (UE) no 600/2014, est conforme aux missions de l’AEMF. Plus spécifiquement, le fait de transférer, des autorités compétentes à l’AEMF, les compétences en matière de collecte de données, l’agrément et la surveillance est essentiel pour d’autres missions que l’AEMF assume au titre du règlement (UE) no 600/2014, telles que l’exercice de la surveillance du marché, des pouvoirs d’intervention temporaire et des pouvoirs en matière de gestion de positions, et permet d’assurer un respect uniforme des obligations de transparence pré- et post-négociation.


    (5)

    La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (7) dispose que, conformément à l’approche fondée sur le risque retenue pour le capital de solvabilité requis, il est possible, dans des circonstances particulières, que les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance utilisent des modèles internes pour le calcul de ce capital, plutôt que la formule standard.


    (6)

    La directive 2009/138/CE prévoit qu’une composante «pays» intervient dans la correction pour volatilité. Afin d’assurer que cette composante «pays» atténue effectivement l’effet d’exagération des marges des obligations dans le pays concerné, il convient de définir un seuil approprié pour l’écart «pays» moyennant correction du risque aux fins de l’application de la composante «pays».


    (7)

    Compte tenu de l’accroissement des activités d’assurance transfrontalières, il est nécessaire de renforcer l’application convergente du droit de l’Union en cas d’activité d’assurance transfrontalière, en particulier à un stade précoce. À cet effet, il convient de renforcer les échanges d’informations et la coopération entre les autorités de contrôle et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (8) (AEAPP). Il convient en particulier de prévoir des obligations de notification dans le cas d’activité d’assurance transfrontalière importante ou en situation de crise, ainsi que les conditions de mise en place de plateformes de coopération lorsque l’activité d’assurance transfrontalière envisagée est importante. L’importance de l’activité d’assurance transfrontalière devrait être évaluée du point de vue du rapport entre les primes brutes annuelles émises souscrites dans l’État membre d’accueil et les primes brutes annuelles totales émises par l’entreprise d’assurance, de l’incidence sur la protection du preneur d’assurance dans l’État membre d’accueil, et de l’incidence du secteur ou de l’activité de l’entreprise d’assurance concernée sur le marché de l’État membre d’accueil en termes de libre prestation de services. Les plateformes de coopération constituent un outil efficace pour instaurer une coopération plus forte et intervenant en temps voulu entre les autorités de contrôle et, en conséquence, pour renforcer la protection des consommateurs. Cependant, les décisions en matière d’agrément, de surveillance et d’application des règles relèvent et restent de la compétence de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine.


    (8)

    Lorsque les activités d’assurance transfrontalières sont importantes par rapport au marché de l’État membre d’accueil et requièrent une coopération étroite entre les autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, en particulier lorsqu’un assureur pourrait risquer de connaître des difficultés financières au détriment des preneurs d’assurance et des tiers, l’AEAPP devrait mettre en place et coordonner des plateformes de collaboration.


    (9)

    Afin de tenir compte du remplacement du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) par l’AEAPP, les références faites au CECAPP dans la directive 2009/138/CE devraient être supprimées.


    (10)

    À la suite des modifications apportées au règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), l’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par ledit règlement (ABE), assumera un nouveau rôle dans la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et des modifications ultérieures devront être apportées à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (10).


    (11)

    Il convient dès lors de modifier les directives 2009/138/CE, 2014/65/UE et (UE) 2015/849 en conséquence,


    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


    Article premier


    Modifications de la directive 2014/65/UE


    La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:


    1)

    L’article 1er est modifié comme suit:


    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


    «1.   La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.»;


    b)

    au paragraphe 2, le point d) est supprimé.


    2)

    À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:


    a)

    les points 36) et 37) sont remplacés par le texte suivant:


    «36)

    “organe de direction”, l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.


    Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que, en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;

    37)

    “direction générale”, les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;»;


    b)

    le point 52), le point 53), le point 54), le point 55) c) et le point 63) sont supprimés.


    3)

    À l’article 22, l’alinéa suivant est ajouté:


    «Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles sont chargées d’autoriser et de surveiller les activités d’un dispositif de publication agréé (APA), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 600/2014 sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, ou d’un mécanisme de déclaration agréé (ARM), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), dudit règlement sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, contrôlent les activités de cet APA ou de cet ARM afin d’évaluer le respect des conditions d’exercice prévues dans ledit règlement. Les États membres s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect de ces obligations par les APA et les ARM.».


    4)

    Le titre V est supprimé.


    5)

    L’article 70 est modifié comme suit:


    a)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:


    i)

    au point a), les points xxxvii) à xxxx) sont supprimés;


    ii)

    au point b), le point suivant est inséré:


    «xx bis)

    article 27 septies, paragraphes 1, 2 et 3, article 27 octies, paragraphes 1 à 5, et article 27 decies, paragraphes 1 à 4, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3;»;


    b)

    au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:


    «a)

    article 5 ou article 6, paragraphe 2, ou article 34, 35, 39 ou 44 de la présente directive; ou


    b)

    article 7, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 600/2014 ou article 11, paragraphe 1, dudit règlement et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, article 27 ter, dudit règlement.»;


    c)

    au paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:


    «c)

    dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, ou d’un marché réglementé, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8 et 43 de la présente directive et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, le retrait ou la suspension de l’agrément conformément à l’article 27 sexies dudit règlement;».


    6)

    À l’article 71, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


    «6.   Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une succursale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, ou un APA ou un ARM agréé conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent.».


    7)

    À l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:


    «Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), s’acquittant dans une entreprise d’investissement, sur un marché réglementé, ou dans un APA ou un ARM agréé conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai aux autorités compétentes tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d’investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui pourrait:


    (*1)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).»."

    8)

    L’article 89 est modifié comme suit:


    a)

    les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:


    «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.


    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;


    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


    «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 13, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».


    9)

    À l’article 90, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.


    10)

    À l’article 93, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:


    «Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2018.».


    11)

    À l’annexe I, la section D est supprimée.


    Article 2


    Modifications de la directive 2009/138/CE


    La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:


    1)

    À l’article 77 quinquies, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


    «Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l’écart “pays” moyennant correction du risque et le double de l’écart “monnaie” moyennant correction du risque, lorsque cette différence est positive et que l’écart “pays” moyennant correction du risque est supérieur à 85 points de base.».


    2)

    À l’article 112, le paragraphe suivant est inséré:


    «3 bis.   Les autorités de contrôle informent l’AEAPP conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1049/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. Sur demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, l’AEAPP peut apporter, à l’autorité ou aux autorités de contrôle qui ont sollicité une assistance, une assistance technique en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1094/2010, dans le cadre de la décision relative à la demande.».


    3)

    Au titre I, chapitre VIII, la section suivante est insérée:


    «Section 2 bis

    Notification et plateformes de collaboration

    Article 152 bis


    Notification


    1.   Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine compte agréer une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en informe l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.


    2.   Outre la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe également l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut aussi informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.


    3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte.


    4.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du mandat de contrôle des autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.


    Article 152 ter


    Plateformes de collaboration


    1.   L’AEAPP peut, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, mettre en place et coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque:


    a)

    ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil; ou


    b)

    une notification a été adressée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents; ou


    c)

    l’AEAPP a été saisie de la question en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2.


    2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’elles sont toutes d’accord pour ce faire.


    3.   La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé aux autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.


    4.   Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, à la demande de l’AEAPP, les autorités de contrôle concernées communiquent en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.».


    4)

    L’article 231 est modifié comme suit:


    a)

    au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:


    «Le contrôleur du groupe informe les autres membres du collège des contrôleurs, y compris l’AEAPP, de la réception de la demande et transmet sans tarder la demande complète, y compris la documentation présentée par l’entreprise, auxdits membres. Sur demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, l’AEAPP peut apporter, à l’autorité ou aux autorités de contrôle qui ont sollicité une assistance, une assistance technique en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1094/2010 dans le cadre de la décision relative à la demande.»;


    b)

    au paragraphe 3, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


    «Si l’AEAPP n’arrête pas de décision au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend la décision définitive.».


    5)

    À l’article 237, paragraphe 3, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


    «Si l’AEAPP n’arrête pas de décision au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend la décision définitive.».


    6)

    À l’article 248, paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé.


    Article 3


    Modifications de la directive (UE) 2015/849


    La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:


    1)

    L’article 6 est modifié comme suit:


    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


    «3.   La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*2) (ABE), et les représentants des cellules de renseignement financier de l’Union (CRF), de mieux comprendre ces risques. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments du rapport qui contiennent des informations classifiées.


    (*2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).»;"

    b)

    au paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:


    «Par la suite, l’ABE rend un avis tous les deux ans.».


    2)

    L’article 7 est modifié comme suit:


    a)

    au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:


    «L’identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, à l’ABE et aux autres États membres.»;


    b)

    au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


    «5.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, de l’ABE ainsi que des autres États membres.».


    3)

    À l’article 17, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


    «Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle sont appropriées. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».


    4)

    À l’article 18, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


    «4.   Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle sont appropriées. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».


    5)

    À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


    «1.   Le traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive est soumis aux règlements (UE) 2016/679 (*3) et (UE) 2018/1725 (*4) du Parlement européen et du Conseil.


    (*3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

    (*4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

    6)

    L’article 45 est modifié comme suit:


    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


    «4.   Les États membres et l’ABE s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et l’ABE tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.»;


    b)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


    «6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 et les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers lorsque le droit du pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application des paragraphes 1 et 3.


    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 décembre 2016.»;


    c)

    le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:


    «10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 9, de nommer un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de celui-ci.


    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 juin 2017.».


    7)

    L’article 48 est modifié comme suit:


    a)

    au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:


    «Les autorités de surveillance financière des États membres servent également de points de contact pour l’ABE.»;


    b)

    au paragraphe 10, la première phrase est remplacée par le texte suivant:


    «10.   Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’intention des autorités compétentes des orientations concernant les caractéristiques d’une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d’une surveillance fondée sur les risques. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».


    8)

    Au chapitre VI, section 3, sous-section II, le titre est remplacé par le titre suivant:


    «Coopération avec l’ABE».


    9)

    L’article 50 est remplacé par le texte suivant:


    «Article 50

    Les autorités compétentes fournissent à l’ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir sa mission au titre de la présente directive.».


    10)

    L’article 62 est modifié comme suit:


    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


    «1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent l’ABE de toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément aux articles 58 et 59 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, y compris les recours éventuels formés contre ces sanctions et mesures et l’issue de ceux-ci.»;


    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


    «3.   L’ABE gère un site internet comportant des liens vers la publication par chaque autorité compétente des sanctions et des mesures administratives qui sont imposées conformément à l’article 60 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et elle indique la durée pendant laquelle les sanctions et mesures administratives sont publiées par chaque État membre.».


    Article 4


    Transposition


    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


    2.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point 1), de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


    3.   Les États membres appliquent les dispositions concernant l’article 1er à partir du 1er janvier 2022 et les dispositions concernant les articles 2 et 3 à partir du 30 juin 2021. Les États membres appliquent les dispositions concernant l’article 2, point 1), au plus tard le 1er juillet 2020.


    4.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.


    Article 5


    Entrée en vigueur


    La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


    Article 6


    Destinataires


    Les États membres sont destinataires de la présente directive.


    Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2019.


    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    T. TUPPURAINEN


    (1)  JO C 251 du 18.7.2018, p. 2.

    (2)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 63.

    (3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2019.

    (4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    (6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (7)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

    (9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (10)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


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