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Document 32019R2176

RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/77/2019/REV/1

JO L 334 du 27.12.2019, p. 146–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj

27.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/146


RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2019


modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,


vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,


vu la proposition de la Commission européenne,


après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,


vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),


vu l’avis du Comité économique et social européen (2),


statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),


considérant ce qui suit:


(1)

Conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), le Parlement européen et le Conseil ont, sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 août 2014 sur la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique, examiné le règlement (UE) no 1092/2010 afin de déterminer s’il convenait de réviser la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique (CERS). Les modalités de désignation du président du CERS ont également été réexaminées.


(2)

L’analyse des effets réalisée par la Commission qui accompagne sa proposition du présent règlement conclut que, bien que le CERS fonctionne bien d’une manière générale, des améliorations s’imposent sur certains points spécifiques.


(3)

Les récentes modifications institutionnelles relatives à l’union bancaire, associées aux efforts déployés pour instaurer une union des marchés des capitaux, ainsi que l’évolution technologique ont véritablement modifié l’environnement opérationnel du CERS. Le CERS devrait contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union et, ainsi, à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union fait partie intégrante du système européen de surveillance financière. Les arrangements institutionnels qui recensent et traitent efficacement les risques microprudentiels et macroprudentiels peuvent faire en sorte que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières, en particulier des activités transfrontalières. En encourageant les États membres à apporter en temps voulu des réponses cohérentes aux risques systémiques recensés, le CERS devrait contribuer à éviter des approches divergentes et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.


(4)

Le large éventail des membres du conseil général du CERS (ci-après dénommé «conseil général») est un atout majeur. Cependant, la composition du conseil général ne reflète pas l’évolution récente de l’architecture de surveillance financière de l’Union, et en particulier la mise en place d’une union bancaire. C’est pourquoi le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) et le président du Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient devenir membres sans droit de vote du conseil général. Les adaptations correspondantes devraient aussi être apportées au comité technique consultatif du CERS (ci-après dénommé «comité technique consultatif»).


(5)

Le président de la BCE a présidé le CERS depuis qu’il a été institué, en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 jusqu’au 15 décembre 2015, puis sur une base intérimaire. Pendant cette période, le président de la BCE a conféré autorité et crédibilité au CERS et a permis que celui-ci se fonde et s’appuie efficacement sur l’expertise de la BCE en matière de stabilité financière. Il convient donc que le président de la BCE assure la présidence du CERS de manière permanente.


(6)

Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et contribue à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques dans l’ensemble de l’Union ou dans certaines parties de l’Union, y compris à l’identification et l’examen des risques pesant sur la stabilité financière, quelle que soit leur origine. Les conditions monétaires peuvent avoir des incidences sur la stabilité financière, et l’examen de ces incidences relève du mandat de surveillance macroprudentielle du CERS, dans le plein respect de l’indépendance des banques centrales. Le CERS est également responsable du suivi et de l’évaluation des risques pesant sur la stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier, y compris les risques et les vulnérabilités découlant de l’évolution technologique ou de facteurs environnementaux ou sociaux. Le CERS devrait aussi analyser les évolutions en dehors du secteur bancaire, y compris les évolutions conduisant à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux.


(7)

Les membres du conseil général sont collectivement responsables de l’accomplissement de la mission, des objectifs et des tâches du CERS. Tous les membres sont également responsables de la définition du programme et du programme de travail du CERS et contribuent activement à ses travaux habituels, y compris en portant des thèmes pertinents à l’attention des autres membres du conseil général.


(8)

Afin de renforcer la visibilité du CERS, le président du CERS devrait être en mesure de déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat du CERS. Cette délégation ne devrait pas s’étendre à la participation aux auditions publiques ni aux discussions à huis clos au Parlement européen.


(9)

Dans un souci de souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote, les États membres devraient être en mesure de choisir leur représentant ayant le droit de vote entre le gouverneur de la banque centrale nationale et un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), lorsque cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence. Cette souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote n’a aucune incidence sur les États membres dont la banque centrale nationale est une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013. Afin d’éviter toute ingérence politique, aucun membre du conseil général ne devrait occuper de poste au sein du gouvernement central d’un État membre.


(10)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, le premier vice-président du CERS a été élu jusqu’à présent par et parmi les membres du conseil général de la BCE, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres dans leur ensemble ainsi qu’entre les États membres dont la monnaie est l’euro et ceux dont la monnaie n’est pas l’euro. À la suite de la création de l’union bancaire, il convient de remplacer la référence aux États membres dont la monnaie est l’euro et à ceux dont la monnaie n’est pas l’euro par une référence aux États membres qui sont des États membres participants au sens du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8) et à ceux qui ne le sont pas. Le premier vice-président devrait être élu par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote, ce qui témoigne d’une souplesse accrue en ce qui concerne la composition du conseil général.


(11)

Le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (9) prévoit que le chef du secrétariat du CERS doit être nommé par la BCE en consultation avec le conseil général. Afin de renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS, il convient que le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat du CERS possèdent les qualités et l’expérience requises pour diriger ce secrétariat. La BCE devrait envisager d’ouvrir systématiquement la procédure de sélection à des candidats externes. Le conseil général devrait informer le Parlement européen et le Conseil de la procédure d’évaluation. En outre, les tâches du chef du secrétariat du CERS devraient être clarifiées.


(12)

Compte tenu du fait que le règlement (UE) no 1092/2010 a été incorporé dans l’accord sur l’Espace économique européen, l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement devrait être modifié.


(13)

Afin de réduire les coûts et de renforcer l’efficacité des procédures, le nombre de représentants de la Commission au sein du comité technique consultatif du CERS devrait être réduit et passer de deux représentants à un seul.


(14)

La BCE devrait être ajoutée aux destinataires possibles des alertes et recommandations du CERS pour ce qui des missions qui lui sont confiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Les autorités de résolution désignées par les États membres en application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (10) et le Conseil de résolution unique devraient également être ajoutés à ces destinataires possibles.


Le règlement (UE) no 1092/2010 prévoit que ces alertes et recommandations soient transmises au Conseil et à la Commission et, lorsqu’elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (12) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (13) (ci-après conjointement dénommées «AES»). Afin de renforcer le contrôle démocratique et la transparence, les alertes et recommandations du CERS devraient également être transmises au Parlement européen et aux AES. Le cas échéant, le conseil général devrait exiger qu’un accord soit conclu pour garantir la confidentialité lorsque des alertes ou recommandations confidentielles ou non publiques sont transmises.


(15)

Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle devraient pouvoir utiliser les informations qu’ils reçoivent du CERS dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et dans le contexte des tâches du CERS, notamment pour l’exercice de leurs missions légales.


(16)

Le CERS devrait faciliter les échanges entre les autorités ou organes nationaux chargés de la stabilité du système financier et les organes de l’Union en ce qui concerne les informations relatives aux mesures destinées à faire face aux risques systémiques dans l’ensemble du système financier de l’Union.


(17)

Pour assurer la qualité et la pertinence des avis, recommandations, alertes et décisions du CERS, le comité technique consultatif et le comité scientifique consultatif devraient, s’il y a lieu, consulter les parties concernées à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, et ce, aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées.


(18)

Lors de son examen de la mission et de l’organisation du CERS, la Commission devrait notamment envisager d’autres modèles institutionnels possibles. Elle devrait également examiner si l’équilibre entre les États membres qui sont des États membres participants au sens du règlement (UE) no 1024/2013 et ceux qui ne le sont pas, dans l’organisation du CERS, reste approprié.


(19)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1092/2010 en conséquence,


ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier


Le règlement (UE) no 1092/2010 est modifié comme suit:


1)

À l’article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:


«c)

“risque systémique”: un risque de perturbation dans le système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur l’économie réelle de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et sur le fonctionnement du marché intérieur. Tous les types d’intermédiaires, de marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.».


2)

L’article 4 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe suivant est inséré:


«2 bis.   Lorsqu’il est consulté sur la nomination du chef du secrétariat conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (*1), le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat possèdent les qualités, l’impartialité et l’expérience requises pour diriger le secrétariat. Le conseil général informe le Parlement européen et le Conseil, de manière suffisamment détaillée, de la procédure d’évaluation et de consultation.


(*1)  Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).»;"

b)

le paragraphe suivant est inséré:


«3 bis.   Les orientations que le président et le comité directeur donnent au chef du secrétariat, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, peuvent traiter des sujets suivants:


a)

la gestion quotidienne du secrétariat;


b)

toutes les questions administratives et budgétaires relatives au secrétariat;


c)

la coordination et la préparation des travaux et la prise de décision du conseil général;


d)

l’élaboration de la proposition de programme annuel du CERS et sa mise en œuvre;


e)

l’élaboration du rapport annuel sur les activités du CERS et le rapport fait au conseil général sur la mise en œuvre du programme annuel.».


3)

L’article 5 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


«1.   Le CERS est présidé par le président de la BCE.


2.   Le premier vice-président est élu par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de cinq ans, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*2) et ceux qui ne le sont pas. Le premier vice-président peut être réélu une fois.


(*2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»;"

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:


«8.   Le président représente le CERS auprès des tiers. Le président peut déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, y compris la présentation du programme de travail, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat. Les tâches liées aux obligations de rendre des comptes et de faire rapport qui incombent au CERS, visées à l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5, ne peuvent pas être déléguées.».


4)

L’article 6 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


«b)

les gouverneurs des banques centrales nationales. Les États membres dont la banque centrale nationale n’est pas une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*3) ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4) et dans lesquels cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence peuvent choisir de nommer un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013;


(*3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:


«c)

un représentant de la Commission;»;


b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:


i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:


«a)

sous réserve de la décision prise par chaque État membre conformément au paragraphe 1, point b), et conformément au paragraphe 3, un représentant à haut niveau par État membre, soit des autorités nationales de surveillance, soit d’une autorité nationale chargée de la conduite de la politique macroprudentielle, soit de la banque centrale nationale, à moins que le gouverneur de la banque centrale nationale ne soit pas le membre du conseil général ayant le droit de vote visé au paragraphe 1, point b), auquel cas un représentant à haut niveau de la banque centrale nationale est le membre du conseil général sans droit de vote;»;


ii)

les points suivants sont ajoutés:


«c)

le président du conseil de surveillance de la BCE;


d)

le président du Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5).


(*5)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).;»;"

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   Les représentants à haut niveau visés au paragraphe 2, point a), font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.».


5)

L’article 7 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.   Lorsqu’ils participent aux activités du conseil général et du comité directeur ou lorsqu’ils exercent toute autre activité liée au CERS, les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’un quelconque gouvernement, des institutions de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.»;


b)

le paragraphe suivant est ajouté:


«4.   Aucun membre du conseil général, qu’il ait ou non le droit de vote, n’exerce de fonction dans le gouvernement central d’un État membre.».


6)

L’article 8 est modifié comme suit:


a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:


«Le présent paragraphe est sans préjudice des entretiens oraux et confidentiels tenus conformément à l’article 19, paragraphe 5.»;


b)

les paragraphes suivants sont insérés:


«2 bis.   Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle peuvent, en leur qualité de membres du CERS, fournir aux autorités nationales ou aux organes chargés de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou à des dispositions nationales des informations relatives à l’exécution des tâches confiées au CERS qui sont nécessaires à l’exercice des missions légales de ces autorités ou organes, à condition que des garanties suffisantes soient établies pour assurer le plein respect du droit de l’Union et des dispositions nationales applicables.


ter.   Lorsque les informations proviennent d’autres autorités que celles visées au paragraphe 2 bis, les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle utilisent ces informations pour l’exercice de leurs missions légales uniquement avec l’accord explicite de ces autorités.».


7)

L’article 9 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   S’il y a lieu, des représentants à haut niveau d’organisations financières internationales exerçant des activités directement liées aux tâches du CERS énoncées à l’article 3, paragraphe 2, ou le président du Parlement européen ou un représentant du Parlement européen sur des sujets liés au droit de l’Union dans le domaine de la politique macroprudentielle peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général.»;


b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


«5.   Des représentants à haut niveau des autorités concernées de pays tiers peuvent participer aux travaux du CERS lorsque cela est pertinent pour l’Union. Le CERS peut établir des arrangements précisant notamment la nature, la portée et les aspects procéduraux de la participation de ces pays tiers aux travaux du CERS. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation, sur une base ad hoc, avec le statut d’observateur, au conseil général, et ne devraient s’appliquer qu’aux points pertinents pour l’Union, en excluant tout point susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers ou d’États membres donnés.»;


c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:


«6.   Les débats menés au cours des réunions sont confidentiels. Le conseil général peut décider de rendre public un compte rendu de ses délibérations, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité et d’une manière qui ne permette pas d’identifier des membres du conseil général ou des établissements donnés. Le conseil général peut également décider d’organiser des conférences de presse à l’issue de ses réunions.».


8)

L’article 11 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:


«b)

du membre du directoire de la BCE chargé de la stabilité financière et de la politique macroprudentielle;»;


ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:


«c)

de quatre membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et ceux qui ne le sont pas. Ils sont élus par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de trois ans;»;


iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:


«d)

d’un représentant de la Commission;»;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   Le président et le premier vice-président du CERS organisent conjointement les réunions du comité directeur au moins une fois par trimestre, avant chaque réunion du conseil général. Le président et le premier vice-président peuvent également organiser conjointement des réunions ad hoc.».


9)

L’article 12 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:


«1.   Le comité scientifique consultatif est composé du président du comité technique consultatif et de quinze experts représentant un large éventail de savoir-faire, d’expériences et de connaissances ayant trait à tous les secteurs pertinents des marchés financiers, qui sont proposés par le comité directeur et agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les personnes désignées ne sont pas membres des AES et sont sélectionnées en fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences dans les milieux universitaires ou d’autres secteurs, notamment dans de petites ou moyennes entreprises ou des syndicats, ou en tant que prestataires ou consommateurs de services financiers.»;


b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   Le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif sont nommés par le conseil général sur proposition du président du CERS et possèdent chacun un niveau élevé de compétences et de connaissances pertinentes, par exemple du fait d’un parcours universitaire et professionnel pertinent dans les secteurs de la banque, des marchés financiers ou des assurances et des pensions professionnelles. La présidence du comité scientifique consultatif est assurée à tour de rôle par ces trois personnes.»;


c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   Le comité scientifique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.»;


d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:


«5.   S’il y a lieu, le comité scientifique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.».


10)

L’article 13 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:


i)

le point f) est remplacé par le texte suivant:


«f)

d’un représentant de la Commission;»;


ii)

les points suivants sont insérés:


«f bis)

d’un représentant du conseil de surveillance de la BCE;


f ter)

d’un représentant du Conseil de résolution unique;»;


b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   Le comité technique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.»;


c)

le paragraphe suivant est inséré:


«4 bis.   S’il y a lieu, le comité technique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.».


11)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:


«Article 14


Autres sources de conseil


Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS consulte, s’il y a lieu, les acteurs du secteur privé concernés. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.».


12)

À l’article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:


«7.   Avant chaque demande d’informations à caractère prudentiel qui ne sont pas sous une forme résumée ou agrégée, le CERS consulte dûment l’autorité européenne de surveillance concernée pour s’assurer du caractère justifié et proportionné de la demande. Si l’autorité européenne de surveillance concernée considère que la demande n’est pas justifiée et proportionnée, elle renvoie sans tarder la demande au CERS et demande des justifications supplémentaires. Après que le CERS a communiqué ces justifications supplémentaires à l’autorité européenne de surveillance concernée, les destinataires de la demande transmettent au CERS les informations demandées, à condition que les destinataires aient légalement accès aux informations concernées.».


13)

L’article 16 est modifié comme suit:


a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:


«2.   Les alertes ou recommandations émises ou formulées par le CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du présent règlement, peuvent être de nature générale ou spécifique et sont adressées, en particulier, à l’Union, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES, à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, à une ou plusieurs autorités nationales désignées pour l’application des mesures destinées à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, à la BCE pour ce qui concerne les missions qui lui sont confiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités de résolution désignées par les États membres en application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*6) ou au Conseil de résolution unique. Si une alerte ou une recommandation est adressée à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, l’État membre ou les États membres concernés en sont également informés. Les recommandations précisent les délais fixés pour apporter une réponse. Les recommandations peuvent aussi être adressées à la Commission pour ce qui concerne la législation pertinente de l’Union.


(*6)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»;"

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:


«3.   En même temps qu’elles sont transmises aux destinataires conformément au paragraphe 2, les alertes ou recommandations sont transmises, selon des règles strictes de confidentialité, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux AES. Lorsque des alertes ou recommandations confidentielles ou non publiques sont transmises, le conseil général exige, le cas échéant, qu’un accord soit conclu pour garantir la confidentialité.».


14)

À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


«1.   Si une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à l’un des destinataires énumérés à l’article 16, paragraphe 2, ce destinataire communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures prises en réponse à cette recommandation et fournit une justification en cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans retard les AES des réponses reçues, dans le respect de règles strictes de confidentialité.


2.   Si le CERS estime que sa recommandation n’a pas été suivie ou que les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, dans le respect de règles strictes de confidentialité, les destinataires, le Parlement européen, le Conseil et les AES concernées.».


15)

À l’article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:


«4.   Lorsque le conseil général décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, les destinataires et, s’il y a lieu, le Parlement européen, le Conseil et les AES prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de cette alerte ou recommandation.».


16)

L’article 19 est modifié comme suit:


a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:


«1.   Au moins une fois par an et plus fréquemment en cas de difficultés financières généralisées, le président du CERS est convié à une audition au Parlement européen par la commission compétente, à l’occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Cette audition se déroule de manière distincte du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.


2.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 du présent article contient les informations que le conseil général décide de rendre publiques conformément à l’article 18 du présent règlement. Le rapport annuel est rendu accessible au public et comprend une présentation des ressources mises à la disposition du CERS conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010.»;


b)

le paragraphe suivant est ajouté:


«6.   Le CERS répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par le Conseil. Il répond à ces questions sans retard indu. Lorsque des informations confidentielles sont transmises, le Parlement européen veille à la confidentialité absolue de ces informations conformément à l’article 8 et au paragraphe 5 du présent article.».


17)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:


«Article 20


Révision


Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission, après avoir consulté les membres du CERS, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir s’il est nécessaire de réviser la mission ou l’organisation du CERS, en envisageant d’autres modèles possibles que le modèle actuel.».


Article 2


Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2019.


Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)   JO C 120 du 6.4.2018, p. 2.

(2)   JO C 227 du 28.6.2018, p. 63.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2019.

(4)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(9)  Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(10)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(11)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(12)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(13)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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