This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R2176
Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PE/77/2019/REV/1
JO L 334 du 27.12.2019, p. 146–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/146 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 décembre 2019
modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), le Parlement européen et le Conseil ont, sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 août 2014 sur la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique, examiné le règlement (UE) no 1092/2010 afin de déterminer s’il convenait de réviser la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique (CERS). Les modalités de désignation du président du CERS ont également été réexaminées. |
(2) |
L’analyse des effets réalisée par la Commission qui accompagne sa proposition du présent règlement conclut que, bien que le CERS fonctionne bien d’une manière générale, des améliorations s’imposent sur certains points spécifiques. |
(3) |
Les récentes modifications institutionnelles relatives à l’union bancaire, associées aux efforts déployés pour instaurer une union des marchés des capitaux, ainsi que l’évolution technologique ont véritablement modifié l’environnement opérationnel du CERS. Le CERS devrait contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union et, ainsi, à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union fait partie intégrante du système européen de surveillance financière. Les arrangements institutionnels qui recensent et traitent efficacement les risques microprudentiels et macroprudentiels peuvent faire en sorte que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières, en particulier des activités transfrontalières. En encourageant les États membres à apporter en temps voulu des réponses cohérentes aux risques systémiques recensés, le CERS devrait contribuer à éviter des approches divergentes et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. |
(4) |
Le large éventail des membres du conseil général du CERS (ci-après dénommé «conseil général») est un atout majeur. Cependant, la composition du conseil général ne reflète pas l’évolution récente de l’architecture de surveillance financière de l’Union, et en particulier la mise en place d’une union bancaire. C’est pourquoi le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) et le président du Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient devenir membres sans droit de vote du conseil général. Les adaptations correspondantes devraient aussi être apportées au comité technique consultatif du CERS (ci-après dénommé «comité technique consultatif»). |
(5) |
Le président de la BCE a présidé le CERS depuis qu’il a été institué, en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 jusqu’au 15 décembre 2015, puis sur une base intérimaire. Pendant cette période, le président de la BCE a conféré autorité et crédibilité au CERS et a permis que celui-ci se fonde et s’appuie efficacement sur l’expertise de la BCE en matière de stabilité financière. Il convient donc que le président de la BCE assure la présidence du CERS de manière permanente. |
(6) |
Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et contribue à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques dans l’ensemble de l’Union ou dans certaines parties de l’Union, y compris à l’identification et l’examen des risques pesant sur la stabilité financière, quelle que soit leur origine. Les conditions monétaires peuvent avoir des incidences sur la stabilité financière, et l’examen de ces incidences relève du mandat de surveillance macroprudentielle du CERS, dans le plein respect de l’indépendance des banques centrales. Le CERS est également responsable du suivi et de l’évaluation des risques pesant sur la stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier, y compris les risques et les vulnérabilités découlant de l’évolution technologique ou de facteurs environnementaux ou sociaux. Le CERS devrait aussi analyser les évolutions en dehors du secteur bancaire, y compris les évolutions conduisant à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux. |
(7) |
Les membres du conseil général sont collectivement responsables de l’accomplissement de la mission, des objectifs et des tâches du CERS. Tous les membres sont également responsables de la définition du programme et du programme de travail du CERS et contribuent activement à ses travaux habituels, y compris en portant des thèmes pertinents à l’attention des autres membres du conseil général. |
(8) |
Afin de renforcer la visibilité du CERS, le président du CERS devrait être en mesure de déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat du CERS. Cette délégation ne devrait pas s’étendre à la participation aux auditions publiques ni aux discussions à huis clos au Parlement européen. |
(9) |
Dans un souci de souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote, les États membres devraient être en mesure de choisir leur représentant ayant le droit de vote entre le gouverneur de la banque centrale nationale et un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), lorsque cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence. Cette souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote n’a aucune incidence sur les États membres dont la banque centrale nationale est une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013. Afin d’éviter toute ingérence politique, aucun membre du conseil général ne devrait occuper de poste au sein du gouvernement central d’un État membre. |
(10) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, le premier vice-président du CERS a été élu jusqu’à présent par et parmi les membres du conseil général de la BCE, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres dans leur ensemble ainsi qu’entre les États membres dont la monnaie est l’euro et ceux dont la monnaie n’est pas l’euro. À la suite de la création de l’union bancaire, il convient de remplacer la référence aux États membres dont la monnaie est l’euro et à ceux dont la monnaie n’est pas l’euro par une référence aux États membres qui sont des États membres participants au sens du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8) et à ceux qui ne le sont pas. Le premier vice-président devrait être élu par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote, ce qui témoigne d’une souplesse accrue en ce qui concerne la composition du conseil général. |
(11) |
Le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (9) prévoit que le chef du secrétariat du CERS doit être nommé par la BCE en consultation avec le conseil général. Afin de renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS, il convient que le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat du CERS possèdent les qualités et l’expérience requises pour diriger ce secrétariat. La BCE devrait envisager d’ouvrir systématiquement la procédure de sélection à des candidats externes. Le conseil général devrait informer le Parlement européen et le Conseil de la procédure d’évaluation. En outre, les tâches du chef du secrétariat du CERS devraient être clarifiées. |
(12) |
Compte tenu du fait que le règlement (UE) no 1092/2010 a été incorporé dans l’accord sur l’Espace économique européen, l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement devrait être modifié. |
(13) |
Afin de réduire les coûts et de renforcer l’efficacité des procédures, le nombre de représentants de la Commission au sein du comité technique consultatif du CERS devrait être réduit et passer de deux représentants à un seul. |
(14) |
La BCE devrait être ajoutée aux destinataires possibles des alertes et recommandations du CERS pour ce qui des missions qui lui sont confiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Les autorités de résolution désignées par les États membres en application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (10) et le Conseil de résolution unique devraient également être ajoutés à ces destinataires possibles. Le règlement (UE) no 1092/2010 prévoit que ces alertes et recommandations soient transmises au Conseil et à la Commission et, lorsqu’elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (12) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (13) (ci-après conjointement dénommées «AES»). Afin de renforcer le contrôle démocratique et la transparence, les alertes et recommandations du CERS devraient également être transmises au Parlement européen et aux AES. Le cas échéant, le conseil général devrait exiger qu’un accord soit conclu pour garantir la confidentialité lorsque des alertes ou recommandations confidentielles ou non publiques sont transmises. |
(15) |
Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle devraient pouvoir utiliser les informations qu’ils reçoivent du CERS dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et dans le contexte des tâches du CERS, notamment pour l’exercice de leurs missions légales. |
(16) |
Le CERS devrait faciliter les échanges entre les autorités ou organes nationaux chargés de la stabilité du système financier et les organes de l’Union en ce qui concerne les informations relatives aux mesures destinées à faire face aux risques systémiques dans l’ensemble du système financier de l’Union. |
(17) |
Pour assurer la qualité et la pertinence des avis, recommandations, alertes et décisions du CERS, le comité technique consultatif et le comité scientifique consultatif devraient, s’il y a lieu, consulter les parties concernées à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, et ce, aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées. |
(18) |
Lors de son examen de la mission et de l’organisation du CERS, la Commission devrait notamment envisager d’autres modèles institutionnels possibles. Elle devrait également examiner si l’équilibre entre les États membres qui sont des États membres participants au sens du règlement (UE) no 1024/2013 et ceux qui ne le sont pas, dans l’organisation du CERS, reste approprié. |
(19) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1092/2010 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1092/2010 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
8) |
L’article 11 est modifié comme suit:
|
9) |
L’article 12 est modifié comme suit:
|
10) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
11) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Autres sources de conseil Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS consulte, s’il y a lieu, les acteurs du secteur privé concernés. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.». |
12) |
À l’article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Avant chaque demande d’informations à caractère prudentiel qui ne sont pas sous une forme résumée ou agrégée, le CERS consulte dûment l’autorité européenne de surveillance concernée pour s’assurer du caractère justifié et proportionné de la demande. Si l’autorité européenne de surveillance concernée considère que la demande n’est pas justifiée et proportionnée, elle renvoie sans tarder la demande au CERS et demande des justifications supplémentaires. Après que le CERS a communiqué ces justifications supplémentaires à l’autorité européenne de surveillance concernée, les destinataires de la demande transmettent au CERS les informations demandées, à condition que les destinataires aient légalement accès aux informations concernées.». |
13) |
L’article 16 est modifié comme suit:
|
14) |
À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Si une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à l’un des destinataires énumérés à l’article 16, paragraphe 2, ce destinataire communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures prises en réponse à cette recommandation et fournit une justification en cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans retard les AES des réponses reçues, dans le respect de règles strictes de confidentialité. 2. Si le CERS estime que sa recommandation n’a pas été suivie ou que les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, dans le respect de règles strictes de confidentialité, les destinataires, le Parlement européen, le Conseil et les AES concernées.». |
15) |
À l’article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque le conseil général décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, les destinataires et, s’il y a lieu, le Parlement européen, le Conseil et les AES prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de cette alerte ou recommandation.». |
16) |
L’article 19 est modifié comme suit:
|
17) |
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Révision Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission, après avoir consulté les membres du CERS, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir s’il est nécessaire de réviser la mission ou l’organisation du CERS, en envisageant d’autres modèles possibles que le modèle actuel.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2019.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
T. TUPPURAINEN
(1) JO C 120 du 6.4.2018, p. 2.
(2) JO C 227 du 28.6.2018, p. 63.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2019.
(4) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(7) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(9) Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).
(10) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(11) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(12) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(13) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).