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Document 32019R2126

Règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens, les mesures à prendre à la suite de ces contrôles et certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7007

OJ L 321, 12.12.2019, p. 104–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2126/oj

12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/104


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2126 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens, les mesures à prendre à la suite de ces contrôles et certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, point h), et son article 77, paragraphe 1, points a), b) et k),

considérant ce qui suit:

(1)

Par l’article 77, paragraphe 1, points a), b) et k), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union et aux mesures à prendre en cas de manquement.

(2)

Afin de garantir des contrôles officiels efficaces des envois de gibier sauvage à poils non dépouillé introduits dans l’Union, des exigences spécifiques en matière de contrôle devraient être prévues lorsque les contrôles physiques sont terminés dans l’établissement de destination, étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à des contrôles physiques et à un échantillonnage complets aux postes de contrôle frontaliers.

(3)

En vue de garantir des contrôles officiels efficaces des produits de la pêche frais débarqués directement dans des ports de l’Union, des contrôles officiels devraient pouvoir être effectués dans les ports désignés par les États membres conformément au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2).

(4)

Par l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles applicables à la réalisation de contrôles officiels spécifiques pour les animaux et les biens visés à l’article 48, point h), dudit règlement qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique et qui sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsqu’une telle exemption est justifiée.

(5)

Lorsque des contrôles officiels ne sont pas réalisés aux postes de contrôle frontaliers, des conditions, telles que des modalités de contrôle adéquates, devraient être établies afin de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque inacceptable pour la santé publique, animale et végétale lorsque ces animaux et ces biens entrent dans l’Union.

(6)

Dans le cas du thon congelé qui présente un faible risque ou qui ne présente pas de risque spécifique conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, des contrôles officiels peuvent être effectués dans l’établissement de transformation de destination, qui doit être agréé par les autorités douanières pour le dépôt temporaire de biens non Union conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Dans le cas des produits de la pêche qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, et qui ont été capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et introduits dans l’Union après avoir été déchargés dans des pays tiers, tels que visés à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (4), des mesures devraient être prises si un manquement est soupçonné.

(8)

Les animaux et les biens entrant dans l’Union par certaines îles grecques et par certains territoires français présentent un faible risque étant donné que ces animaux et biens ne sont pas mis sur le marché en dehors de ces îles ou territoires. Des exigences et mesures adéquates en matière de contrôle officiel devraient être mises en place pour garantir que ces animaux et ces biens ne sont pas mis sur le marché en dehors de ces îles ou territoires.

(9)

Afin de rationaliser et de simplifier l’application du cadre législatif, les règles applicables aux contrôles officiels au titre de l’article 77, paragraphe 1, point k), et de l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625 devraient être adoptées en même temps que les règles applicables aux contrôles officiels portant sur d’autres catégories de biens énumérées à l’article 77, paragraphe 1, points a) et b).

(10)

Ces règles sont étroitement liées et nombre d’entre elles sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application desdites règles et éviter leur multiplication, il convient donc qu’elles soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(11)

Étant donné que le présent règlement établit des règles couvertes par la décision 94/641/CE de la Commission (5) et par la décision d’exécution 2012/44/UE de la Commission (6), ces actes juridiques devraient être abrogés.

(12)

Le règlement (UE) 2017/625 étant applicable à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles applicables à la réalisation des contrôles officiels spécifiques concernant certaines catégories d’animaux et de biens et des mesures à prendre en cas de manquement. Il prévoit des règles pour les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsque de telles exemptions sont justifiées.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;

2)

«produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7);

3)

«thon congelé»: thon conservé conformément aux exigences définies à l’annexe III, section VIII, chapitre VII, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 3

Gibier sauvage à poils non dépouillé

1.   L’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union peut autoriser l’expédition d’envois de gibier sauvage à poils non dépouillé vers l’établissement du lieu de destination sans terminer les contrôles physiques si les envois sont expédiés dans des véhicules ou des conteneurs conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission (8).

2.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe l’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination de la nécessité de terminer les contrôles physiques, en particulier les contrôles sanitaires et les essais en laboratoire.

3.   L’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente visée au paragraphe 1 des résultats des contrôles physiques visés au paragraphe 2.

Article 4

Produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports de l’Union désignés par les États membres

Les produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers sont exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils soient réalisés par les autorités compétentes dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 5

Thon congelé débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres

Les États membres peuvent procéder, dans l’établissement de transformation de destination agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, à des contrôles officiels du thon congelé qui n’a pas été étêté ni éventré et qui a été débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les contrôles officiels sont effectués par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier le plus proche;

b)

l’établissement de transformation de destination est agréé par les autorités douanières pour le dépôt temporaire de biens non Union conformément à l’article 147, paragraphe 1, et à l’article 148 du règlement (UE) no 952/2013;

c)

le thon congelé est expédié depuis le navire vers l’établissement de transformation de destination dans des véhicules ou conteneurs de transport scellés, sous la surveillance de l’autorité compétente qui procède aux contrôles officiels et selon le régime douanier pertinent conformément aux articles 134, 135, 140 et 141 et à l’article 148, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;

d)

avant l’arrivée de l’envoi dans les ports de l’Union désignés, l’opérateur responsable de l’envoi a notifié à l’autorité compétente visée au point a) du présent article l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) complété, tel que prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

Article 6

Produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés dans des pays tiers

1.   Les envois de produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés, avec ou sans entreposage, dans des pays tiers avant d’entrer dans l’Union par un moyen de transport différent visés à l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont soumis à des contrôles documentaires réalisés par l’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union.

2.   Les envois visés au paragraphe 1 peuvent être exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627.

3.   Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union réalise, outre les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les envois visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français

1.   Les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés sur les îles grecques de Rhodes, Mytilène et Héraklion (Crète), et qui sont destinés à un usage local sur l’île grecque du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

2.   Les animaux, les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, et qui sont destinés à un usage local dans le département français d’outre-mer du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Article 8

Contrôles officiels spécifiques des envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français

1.   Les envois visés à l’article 7 font l’objet, à chaque point d’entrée autorisé, de contrôles conformément à l’annexe I.

2.   Chaque point d’entrée autorisé relève de la responsabilité d’une autorité compétente, laquelle dispose:

a)

de vétérinaires officiels chargés de prendre des décisions concernant les envois conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625; et

b)

si elle l’estime nécessaire, de personnel tel que visé à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 ayant reçu une formation conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission (9).

3.   L’autorité compétente des points d’entrée autorisés sur les îles grecques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, veille à ce que, pour chaque point d’entrée autorisé, du personnel et des ressources soient disponibles pour procéder aux contrôles officiels des envois de biens visés à l’article 7, paragraphe 1, pour lesquels le point d’entrée est autorisé.

4.   Chaque point d’entrée autorisé dans les départements français d’outre-mer mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, dispose de l’ensemble des installations, équipements et personnel nécessaires pour procéder aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens visés à l’article 7, paragraphe 2, pour lesquels le point d’entrée est autorisé.

Article 9

Responsabilités des opérateurs concernant les envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français

L’opérateur responsable des envois visés à l’article 7:

a)

notifie à l’autorité compétente du point d’entrée autorisé l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un DSCE complété avant l’arrivée de l’envoi au point d’entrée autorisé;

b)

tient un registre approuvé par l’autorité compétente du point d’entrée autorisé dans lequel sont consignées, s’il y a lieu, les quantités d’animaux, de produits d’origine animale et de produits composés destinés à être mis sur le marché, ainsi que le nom et l’adresse du ou des acquéreurs;

c)

informe le ou les acquéreurs que:

i)

les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union;

ii)

dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point c) i);

d)

dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, informe le ou les acquéreurs que:

i)

les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union;

ii)

dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point d) i).

Article 10

Abrogation

1.   La décision 94/641/CE et la décision d’exécution 2012/44/UE sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.

2.   Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 11

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(5)  Décision 94/641/CE de la Commission du 8 septembre 1994 arrêtant les règles applicables en matière de contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans certaines îles grecques (JO L 248 du 23.9.1994, p. 26).

(6)  Décision d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d’origine animale introduits dans certains départements français d’outre-mer à partir de pays tiers (JO L 24 du 27.1.2012, p. 14).

(7)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(8)  Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission du 8 mars 2019 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers (JO L 171 du 26.6.2019, p. 1).


ANNEXE I

Contrôles officiels spécifiques pour les biens entrant dans l’Union par les points d’entrée autorisés de certaines îles grecques et de certains territoires français

1.   

L’autorité compétente veille à ce que toutes les données concernant les produits d’origine animale et les produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, toutes les données concernant les animaux, présentés pour être mis sur le marché, soient introduites dans l’IMSOC.

2.   

L’autorité compétente vérifie:

a)

les certificats et documents qui les accompagnent;

b)

l’identité des produits d’origine animale et des produits composés et, dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, également l’identité des animaux;

c)

l’emballage et le marquage;

d)

la qualité et l’état de conservation des biens;

e)

les conditions de transport et, s’agissant de transport frigorifique, la température du moyen de transport ainsi que la température interne des biens;

f)

les dommages éventuels causés aux biens.

3.   

À l’issue des contrôles officiels spécifiques, l’autorité compétente veille à ce que le DSCE d’accompagnement indique que les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.

4.   

Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente veille à ce que, à l’issue des contrôles officiels spécifiques, le DSCE d’accompagnement indique que les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et que ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.

5.   

L’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement/de stockage des envois destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé publique sont respectées et que lesdits envois ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.

6.   

Dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, l’autorité compétente réalise des inspections régulières du lieu d’hébergement des animaux destinés à être mis sur le marché afin de vérifier que les exigences en matière de santé animale sont respectées et que lesdits animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne sont pas réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union.


ANNEXE II

Tableaux de correspondance mentionnés à l’article 10, paragraphe 2

1.   Décision 94/641/CE

Décision 94/641/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3, premier tiret

Article 3, deuxième tiret

Article 3, troisième tiret

Article 3, quatrième tiret

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Annexe I

Annexe II, point 1

Annexe II, point 2

Article 7

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 9, point a)

Article 9, point b)

Article 9, point c)

Article 9, point e)

Article 8, paragraphe 1

__

__

__

Article 7

Annexe I, point 2

Annexe I, point 5

2.   Décision d’exécution 2012/44/UE

Décision d’exécution 2012/44/UE

Présent règlement

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Annexe

Article 7

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 9, point a)

__

Article 9, point b)

Article 9, points c) et d)

Article 9, points e) et f)

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Annexe I, point 1

Annexe I, points 3 et 4

Annexe I, points 5 et 6

__

__

__

__

Article 7


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