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Document 02008D0185-20180208
Commission Decision of 21 February 2008 on additional guarantees in intra-Community trade of pigs relating to Aujeszky’s disease and criteria to provide information on this disease (notified under document number C(2008) 669) (Codified version) (Text with EEA relevance) (2008/185/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie [notifiée sous le numéro C(2008) 669] (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/185/CE)
Décision de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie [notifiée sous le numéro C(2008) 669] (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/185/CE)
02008D0185 — FR — 08.02.2018 — 014.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie [notifiée sous le numéro C(2008) 669] (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 059 du 4.3.2008, p. 19) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 163 |
34 |
24.6.2008 |
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L 352 |
52 |
31.12.2008 |
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L 73 |
22 |
19.3.2009 |
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L 217 |
5 |
21.8.2009 |
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L 118 |
63 |
12.5.2010 |
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L 208 |
5 |
7.8.2010 |
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L 260 |
19 |
5.10.2011 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/701/UE du 13 novembre 2012 |
L 318 |
68 |
15.11.2012 |
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L 66 |
16 |
11.3.2015 |
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L 272 |
90 |
7.10.2016 |
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L 75 |
27 |
21.3.2017 |
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L 135 |
27 |
24.5.2017 |
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L 306 |
26 |
22.11.2017 |
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L 34 |
36 |
8.2.2018 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 février 2008
établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie
[notifiée sous le numéro C(2008) 669]
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/185/CE)
Article premier
Les porcs d’élevage ou de rente expédiés vers des États membres ou des régions d’États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky qui figurent sur la liste de l’annexe I doivent provenir d’un État membre ou d’une région d’État membre également répertorié sur cette liste ou satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes:
1) la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
2) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky, répondant aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, doit être instauré dans l’État membre ou les régions d’origine, sous le contrôle de l’autorité compétente. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents;
3) en ce qui concerne l’exploitation d’origine des porcs:
a) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée dans l’exploitation en cause au cours des douze derniers mois;
b) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’exploitation d’origine des porcs; toutefois, cette disposition ne s’applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l’objet de mesures de suivi et d’éradication de la maladie, sous le contrôle de l’autorité compétente et conformément au programme d’éradication visé au point 2), et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l’exploitation en cause;
c) la vaccination contre la maladie d’Aujeszky n’a pas été réalisée pendant les douze derniers mois au moins;
d) les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d’au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d’anticorps ADV-gE, ADV-gB ou ADV-gD ou du virus entier de la maladie d’Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l’absence de la maladie d’Aujeszky et d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;
e) aucun porc provenant d’exploitations au statut zoosanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky n’a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu’il n’ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d’Aujeszky au résultat négatif;
4) les porcs faisant l’objet de l’expédition:
a) n’ont pas été vaccinés;
b) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d’Aujeszky à ces porcs;
c) doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine ou dans une exploitation d’un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l’exploitation d’origine pendant au moins:
i) trente jours dans le cas des porcs de rente,
ii) quatre-vingt-dix jours dans le cas des porcs d’élevage;
d) ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques ADV-gB ou ADV-gD ou de dépistage du virus entier de la maladie d’Aujeszky, réalisés à un intervalle d’au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique ADV-gE. L’échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé dans les quinze jours qui précèdent l’expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux d’isolement doit être suffisant pour détecter:
i) une séroprévalence de 2 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs de rente,
ii) une séroprévalence de 0,1 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs d’élevage.
Toutefois, le premier des deux tests n’est pas nécessaire:
i) si, dans le cadre du programme visé au point 2), une enquête sérologique réalisée dans l’exploitation d’origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l’expédition a démontré l’absence d’anticorps de la maladie d’Aujeszky ainsi que d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;
ii) si les porcs faisant l’objet de l’expédition ont séjourné dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance;
iii) si aucun porc n’a été expédié dans l’exploitation d’origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.
Article 2
Les porcs de boucherie expédiés vers des États membres ou des régions d’États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky qui figurent sur la liste de l’annexe I doivent provenir d’un État membre ou d’une région d’État membre également répertorié sur cette liste ou satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes:
1) la maladie d’Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
2) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine des porcs;
3) tous les porcs en question sont transportés directement à l’abattoir de destination et:
a) proviennent d’une exploitation remplissant les conditions définies à l’article 1er, point 3), ou
b) ont été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky quinze jours au moins avant leur expédition et proviennent d’une exploitation d’origine où:
i) dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois,
ii) ils sont restés au moins trente jours avant leur expédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n’a été constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l’article 7 est complété, ou
c) n’ont pas été vaccinés et proviennent d’une exploitation où:
i) dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois et dans laquelle aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des six derniers mois,
ii) l’autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d’Aujeszky et l’introduction de porcs vaccinés, l’exploitation étant sur le point d’accéder au statut supérieur au regard de la maladie d’Aujeszky, selon le programme visé au point 2),
iii) ils ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins avant l’expédition.
Article 3
Les porcs d’élevage destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe II, dans lesquels des programmes approuvés d’éradication de la maladie d’Aujeszky sont instaurés, doivent:
1) provenir des États membres ou des régions énumérés à l’annexe I, ou
2) provenir:
a) des États membres ou des régions énumérés à l’annexe II, et
b) d’une exploitation répondant aux exigences de l’article 1er, point 3), ou
3) répondre aux conditions suivantes:
a) la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
b) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine;
c) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation d’origine des porcs concernés;
d) les porcs doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente durant les trente jours immédiatement antérieurs au mouvement et d’une manière telle que tout risque de propagation de la maladie d’Aujeszky soit impossible;
e) les porcs doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence de l’anticorps gE. Les échantillons destinés au dernier test doivent être prélevés quinze jours avant l’expédition des animaux. Le nombre de porcs testés doit être suffisant pour détecter une séroprévalence de 2 % avec un degré de certitude de 95 %;
f) les porcs doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine ou dans une exploitation de statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l’exploitation d’origine durant quatre-vingt-dix jours au moins.
Article 4
Les porcs de rente destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe II, dans lesquels des programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky sont instaurés, doivent:
1) provenir des États membres ou des régions énumérés à l’annexe I, ou
2) provenir:
a) des États membres ou des régions énumérés à l’annexe II, et
b) d’une exploitation remplissant les exigences visées à l’article 1er, point 3), ou
3) répondre aux conditions suivantes:
a) la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
b) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine;
c) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation d’origine des porcs concernés;
d) une enquête sérologique sur la maladie d’Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l’absence d’anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l’exploitation d’origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l’expédition;
e) les porcs doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d’une exploitation d’un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au point d) a été réalisée.
Article 5
Les tests sérologiques réalisés sur les porcs pour surveiller ou détecter la maladie d’Aujeszky au titre de la présente décision doivent répondre aux normes fixées à l’annexe III.
Article 6
Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE, chaque État membre est tenu de fournir, au moins une fois par an, des renseignements sur les cas de la maladie d’Aujeszky recensés, comprenant des précisions sur les programmes de contrôle et d’éradication mis en œuvre dans les États membres énumérés à l’annexe II et dans les autres États membres ou régions ne figurant pas dans ladite annexe où des programmes de contrôle et d’éradication ont été instaurés, sur la base des critères uniformes fixés à l’annexe IV.
Article 7
1. Sans préjudice des dispositions de la législation communautaire concernant les certificats sanitaires, pour les animaux de l’espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II, le vétérinaire officiel vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C du certificat sanitaire requis par la directive 64/432/CEE:
a) le statut de l’exploitation et de l’État membre ou de la région d’origine des porcs en cause, en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky;
b) si les porcs ne sont pas originaires d’un État membre ou d’une région indemne de la maladie, le statut de l’exploitation et de l’État membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky;
c) le respect par les animaux concernés des conditions prévues par la présente décision.
2. Pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l'annexe I ou II, il est inséré, sous le point II.3.3.1 de la section C du modèle 2 de certificat sanitaire accompagnant ces animaux, qui figure à l'annexe F de la directive 64/432/CEE, le numéro d'article approprié de la présente décision dans l'espace vide qui est à compléter sous ce point.
Article 8
Les États membres doivent veiller à ce que les porcs destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II ne soient pas en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d’Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.
Article 9
La décision 2001/618/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite
Code ISO |
État membre |
Régions |
BE |
Belgique |
Toutes les régions |
CZ |
République tchèque |
Toutes les régions |
DK |
Danemark |
Toutes les régions |
DE |
Allemagne |
Toutes les régions |
IE |
Irlande |
Toutes les régions |
FR |
France |
Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
IT |
Italie |
Province autonome de Bolzano |
CY |
Chypre |
Toutes les régions |
LU |
Luxembourg |
Toutes les régions |
HU |
Hongrie |
Toutes les régions |
NL |
Pays-Bas |
Toutes les régions |
AT |
Autriche |
Toutes les régions |
PL |
Pologne |
Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki |
SI |
Slovénie |
Toutes les régions |
SK |
Slovaquie |
Toutes les régions |
FI |
Finlande |
Toutes les régions |
SE |
Suède |
Toutes les régions |
UK |
Royaume-Uni |
Toutes les régions |
ANNEXE II
États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés
Code ISO |
État membre |
Régions |
ES |
Espagne |
Toutes les régions. |
IT |
Italie |
Région d'Émilie-Romagne; Région de Frioul-Vénétie Julienne; Région de Lombardie; Région de Vénétie. |
LT |
Lituanie |
Toutes les régions. |
PL |
Pologne |
Voïvodie de Basse-Silésie: tous les powiaty; Voïvodie de Cujavie-Poméranie: tous les powiaty; Voïvodie de Lublin: tous les powiaty; Voïvodie de Lubusz: tous les powiaty; Voïvodie de Łódź: tous les powiaty; Voïvodie de Petite-Pologne: tous les powiaty; Voïvodie de Mazovie: tous les powiaty; Voïvodie d'Opole: tous les powiaty; Voïvodie des Basses-Carpates: tous les powiaty; Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski; Voïvodie de Poméranie: tous les powiaty; Voïvodie de Silésie: tous les powiaty; Voïvodie de Sainte-Croix: tous les powiaty; Voïvodie de Varmie-Mazurie: tous les powiaty; Voïvodie de Grande-Pologne: tous les powiaty; Voïvodie de Poméranie occidentale: tous les powiaty. |
ANNEXE III
Normes des tests sérologiques pour la maladie d’Aujeszky — Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (ELISA) permettant de déceler la présence des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky (virus entier), contre la glycoprotéine B (ADV-gB), contre la glycoprotéine D (ADV-gD) ou contre la glycoprotéine E (ADV-gE)
1. Les établissements dont la liste figure au paragraphe 2, point d), procèdent à l’évaluation des tests et trousses ELISA ADV-gE selon les critères prévus au paragraphe 2, points a), b) et c). L’autorité compétente de chaque État membre veille à ce que seules soient enregistrées les trousses ELISA ADV-gE qui répondent à ces critères. Les examens prévus au paragraphe 2, points a) et b), doivent être effectués préalablement à l’agrément du test; après cet agrément, il faut procéder sur chaque lot, au minimum, à l’examen prévu au paragraphe 2, point c).
2. Normalisation, sensibilité et sélectivité du test
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants:
— sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,
— sérum de référence communautaire ADV-gE A,
— sérum de référence communautaire ADV-gE B,
— sérum de référence communautaire ADV-gE C,
— sérum de référence communautaire ADV-gE D,
— sérum de référence communautaire ADV-gE E,
— sérum de référence communautaire ADV-gE F.
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants:
— sérum de référence communautaire ADV-gE G,
— sérum de référence communautaire ADV-gE H,
— sérum de référence communautaire ADV-gE J,
— sérum de référence communautaire ADV-gE K,
— sérum de référence communautaire ADV-gE L,
— sérum de référence communautaire ADV-gE M,
— sérum de référence communautaire ADV-gE N,
— sérum de référence communautaire ADV-gE O,
— sérum de référence communautaire ADV-gE P,
— sérum de référence communautaire ADV-gE Q.
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l’un des sérums de référence communautaires ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).
d) Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.
AT |
AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling) Robert Koch-Gasse 17 2340 Mödling ÖSTERREICH Tél. +43 5055538112 Fax +43 5055538108 E-mail: vetmed.moedling@ages.at |
BE |
CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 1180 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË |
CY |
State Veterinary Laboratory Veterinary Services 1417 Athalassa Nicosie CYPRUS |
CZ |
Státní veterinární ústav Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1 779 00 Olomouc ČESKÁ REPUBLIKA Tél. +420 585557111 Fax +420 585222394 Courriel: svuolomouc@svuol.cz |
DE |
Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Südufer 10 17493 Greifswald — Insel Riems DEUTSCHLAND Tél. + 49 383517-0 Fax + 49 383517-1219, -1151, -1226 |
DK |
National Veterinary Institute Technical University of Denmark Lindholm Island 4774 Kalvehave DANEMARK Tél. standard: +45 886000 Fax +45 887901 Courriel: vet@vet.dtu.dk |
EE |
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30 51006 Tartu EESTI/ESTONIA Tél. +372 7386100 Fax +372 7386102 Courriel: info@vetlab.ee |
ES |
Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete Carretera de Algete, km 8 Algete 28110 (Madrid) ESPAÑA Tél. +34 916290300 Fax +34 916290598 Courriel: lcv@mapya.es |
FI |
Finnish Food Safety Authority Animal Diseases and Food Safety Research Mustialankatu 3 FI-00790 Helsinki SUOMI/FINLAND Courriel: info@evira.fi Tél. +358 20772003 (standard) Fax +358 207724350 |
FR |
Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP BP 53 22440 Ploufragan FRANCE |
UK |
Veterinary Laboratories Agency New Haw, Addlestone, Weybridge Surrey KT15 3NB UNITED KINGDOM Tél. +44 1932341111 Fax +44 1932347046 |
GR |
Centre of Athens Veterinary Institutes 25 Neapoleos Street, 153 10 Agia Paraskevi Attiki GREECE Tél. +30 2106010903 |
HU |
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate Adresse: 1149 Budapest, Tábornok u. 2. Adresse postale: 1581 Budapest, 146. Pf. 2. MAGYARORSZÁG/HUNGARY Tél. +36 1460-6300 Fax +36 1252-5177 Courriel: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu |
IE |
Virology Division Central Veterinary Research Laboratory Department of Agriculture and Food Laboratories Backweston Campus Stacumny Lane Celbridge Co. Kildare IRELAND |
IT |
Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky — Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Via Bianchi, 9 25124 Brescia ITALIA |
LT |
National Veterinary Laboratory (Nacionalinė veterinarijos laboratorija) J.Kairiūkščio 10 LT-08409 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA |
LU |
CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 1180 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË |
LV |
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» (Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR) Lejupes iela 3 Rīga, LV-1076 LATVIJA Tél. +371 76205 13 Fax +371 7620434 Courriel: bior@bior.lv |
MT |
National Veterinary Laboratory Veterinary and Phytosanitary Regulation Department Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change, Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert, Marsa MALTA Tél. +356 22925389 |
NL |
Centraal Instituut voor Dierziekte Controle CIDC-Lelystad Hoofdvestiging: Houtribweg 39 Nevenvestiging: Edelhertweg 15 Postbus 2004 8203 AA Lelystad NEDERLAND |
PL |
Laboratory Departement of Swine Diseases Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy al. Partyzantów 57 24-100 Puławy POLSKA/POLAND Tél. +48 818893000 Fax +48 818862595 Courriel: sekretariat@piwet.pulawy.pl |
PT |
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) Estrada de Benfica, 701 1549-011 Lisboa PORTUGAL |
RO |
Laboratorul Național de Referință pentru Herpesviroze Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Str. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5 București ROMÂNIA Tél. +40 374322015 Fax +40 214113394 Courriel: office@idah.ro |
SE |
Statens veterinärmedicinska anstalt Department of Virology SE-751 89 Uppsala SVERIGE Tél. +46 18674000 Fax +46 18674467 |
SI |
Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana SLOVENIJA |
SK |
Štátny veterinárny ústav Pod dráhami 918 960 86 Zvolen SLOVENSKO/SLOVAKIA |
ANNEXE IV
Critères relatifs aux renseignements à fournir, conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE du Conseil, sur les cas recensés de la maladie d'Aujeszky et sur les programmes de contrôle et d'éradication de cette maladie
1. État membre:
2. Date:
3. Période couverte:
4. Nombre d'exploitations où la maladie d'Aujeszky a été détectée à la suite d'examens cliniques, sérologiques ou virologiques:
5. Information sur la vaccination contre la maladie d'Aujeszky, les examens sérologiques et la classification des exploitations (compléter le tableau ci-après):
Région |
Nombre d'exploitations porcines |
Nombre d'exploitations porcines soumises à un programme de dépistage de la maladie d'Aujeszky (1) |
Nombre d'exploitations porcines non infectées par la maladie d'Aujeszky (avec vaccination) (2) |
Nombre d'exploitations porcines indemnes de la maladie d'Aujeszky (sans vaccination) (3) |
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Total |
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(1) Programme placé sous la surveillance de l'autorité compétente. (2) Exploitation porcines ayant fait l'objet de tests de dépistage de la maladie d'Aujeszky avec un résultat négatif, conformément au programme officiel d'éradication de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination a été appliquée au cours des douze dernies mois. (3) Exploitations porcines répondant aux conditions de l'article 1er, point 3). |
6. Informations complémentaires relatives au suivi sérologique dans les centres d'insémination artificielle, aux fins des exportations, dans le cadre d'autres programmes de suirveillance, etc.:
ANNEXE V
DÉCISION ABROGÉE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Décision 2001/618/CE de la Commission (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48). |
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Décision 2001/746/CE de la Commission (JO L 278 du 23.10.2001, p. 41). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er |
Décision 2001/905/CE de la Commission (JO L 335 du 19.12.2001, p. 22). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 2 |
Décision 2002/270/CE de la Commission (JO L 93 du 10.4.2002, p. 7). |
Uniquement l’article 3 |
Décision 2003/130/CE de la Commission (JO L 52 du 27.2.2003, p. 9). |
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Décision 2003/575/CE de la Commission (JO L 196 du 2.8.2003, p. 41). |
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Décision 2004/320/CE de la Commission (JO L 102 du 7.4.2004, p. 75). |
Uniquement l’article 2 et l’annexe II |
Décision 2005/768/CE de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 27). |
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Décision 2006/911/CE de la Commission (JO L 346 du 9.12.2006, p. 41). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er et au point 12 de l’annexe |
Décision 2007/603/CE de la Commission (JO L 236 du 8.9.2007, p. 7). |
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Décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er et au point 10 de l’annexe |
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Décision 2001/618/CE |
Présente décision |
Article 1er, points a) et b) |
Article 1er, points 1) et 2) |
Article 1er, point c), premier à cinquième tirets |
Article 1er, points 3) a) à 3) e) |
Article 1er, point d), premier à quatrième tirets |
Article 1er, points 4) a) à 4) d) |
Article 2, points a) et b) |
Article 2, points 1) et 2) |
Article 2, point c), premier à troisième tirets |
Article 2, points 3) a) à 3) c) |
Article 3, point a) |
Article 3, point 1) |
Article 3, point b), premier et deuxième tirets |
Article 3, points 2) a) et 2) b) |
Article 3, point c), premier à sixième tirets |
Article 3, points 3) a) à 3) f) |
Article 4, point a) |
Article 4, point 1) |
Article 4, point b), premier et deuxième tirets |
Article 4, points 2) a) et 2) b) |
Article 4, point c), premier à cinquième tirets |
Article 4, points 3) a) à 3) e) |
Articles 5 à 8 |
Articles 5 à 8 |
Article 9 |
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Article 10 |
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— |
Article 9 |
Article 11 |
Article 10 |
Annexes I à IV |
Annexes I à IV |
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Annexe V |
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Annexe VI |