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Document 02014L0059-20190627
Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02014L0059 — FR — 27.06.2019 — 003.001
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DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 169 |
46 |
30.6.2017 |
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DIRECTIVE (UE) 2017/2399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 345 |
96 |
27.12.2017 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 150 |
296 |
7.6.2019 |
DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 15 mai 2014
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉS
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:
a) les établissements qui sont établis dans l’Union;
b) les établissements financiers qui sont établis dans l’Union et qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée aux points c) ou d), et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013;
c) les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes et les compagnies holdings mixtes qui sont établies dans l’Union;
d) les compagnies financières holdings mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;
e) les succursales d’établissements qui sont établies ou situées hors de l’Union, conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente directive.
Lorsqu’elles instaurent et appliquent les exigences au titre de la présente directive et lorsqu’elles utilisent les différents instruments à leur disposition par rapport à une entité visée au premier alinéa, et sous réserve de dispositions spécifiques, les autorités de résolution et les autorités compétentes tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6, de ce règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition qu’elles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de la présente directive.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «résolution», l’application d’un instrument de résolution ou d’un instrument visé à l’article 37, paragraphe 9, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;
2. «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;
3. «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;
4. «établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;
5. «filiale», une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'aux fins de l'application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92 de la présente directive aux groupes de résolution visés au point 83 ter b) du présent paragraphe, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'exigence prévue à l'article 45 sexies, paragraphe 3, de la présente directive;
5 bis. «filiale importante», une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;
6. «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;
7. «base consolidée», la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;
8. «système de protection institutionnel», un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
9. «compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;
10. «compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;
11. «compagnie holding mixte», une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) no 575/2013;
12. «compagnie financière holding mère dans un État membre», une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 575/2013;
13. «compagnie financière holding mère dans l’Union», une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;
14. «compagnie financière holding mixte mère dans un État membre», une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) no 575/2013;
15. «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union», une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013;
16. «objectifs de la résolution», les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;
17. «succursale», une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;
18. «autorité de résolution», une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;
19. «instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l’article 37, paragraphe 3;
20. «pouvoir de résolution», un pouvoir visé aux articles 63 à 72;
21. «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 1 );
22. «ministères compétents», les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5;
23. «établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement;
24. «organe de direction», un organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE;
25. «direction générale», la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;
26. «groupe», une entreprise mère et ses filiales;
27. «groupe transnational», un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un État membre;
28. «soutien financier public exceptionnel», une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie;
29. «apport urgent de liquidités», la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire;
30. «crise systémique», une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique;
31. «entité du groupe» ou «entité d’un groupe», une personne morale faisant partie d’un groupe;
32. «plan de redressement», un plan de redressement élaboré et tenu à jour par un établissement conformément à l’article 5;
33. «plan de redressement de groupe», un plan de redressement de groupe élaboré et tenu à jour conformément à l’article 7;
34. «succursale d’importance significative», une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un État membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
35. «fonctions critiques», les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;
36. «activités fondamentales», les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise;
37. «autorité de surveillance sur base consolidée», l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;
38. «fonds propres», les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;
39. «conditions de déclenchement d’une procédure de résolution», les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1;
40. «mesure de résolution», la décision de soumettre un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure de résolution conformément à l’article 32 ou 33, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;
41. «plan de résolution», un plan de résolution établi pour un établissement conformément à l’article 10;
42. «résolution de groupe», l’une ou l’autre des mesures suivantes:
a) l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou
b) l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;
43. «plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13;
44. «autorité de résolution au niveau du groupe», l’autorité de résolution de l’État membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée;
45. «dispositif de résolution de groupe», un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91;
46. «collège d’autorités de résolution», un collège constitué conformément à l’article 88 pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1;
47. «procédure normale d’insolvabilité», une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux établissements en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;
48. «instruments de dette»:
i) aux fins de l’article 63, paragraphe 1, points g) et j), les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette; et
ii) aux fins de l’article 108, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette;
49. «établissement mère dans un État membre», un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 575/2013;
50. «établissement mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;
51. «exigences de fonds propres», les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;
52. «collège d’autorités de surveillance», un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;
53. «cadre des aides d’État de l’Union», le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;
54. «liquidation», la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
55. «instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 42;
56. «structure de gestion des actifs», une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 42, paragraphe 2;
57. «instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 43, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
58. «instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 38, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
59. «établissement-relais», une personne morale qui remplit les exigences de l’article 40, paragraphe 2;
60. «instrument de l’établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 40, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
61. «titres de propriété», les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;
62. «actionnaires», les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété;
63. «pouvoirs de transfert», les pouvoirs, définis à l’article 63, paragraphe 1, point c) ou d), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;
64. «contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;
65. «produit dérivé», un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;
66. «pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i);
67. «engagement garanti», un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;
68. «instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1 à 4, de l’article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
68 bis. «fonds propres de base de catégorie 1», les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;
69. «instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
70. «montant cumulé», le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 46, paragraphe 1;
71. «engagements utilisables pour un renflouement interne», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2;
71 bis. «engagements éligibles», les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 45 ter ou de l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
71 ter. «instruments éligibles subordonnés», les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;
72. «système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE;
73. «instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) no 575/2013;
74. «instruments de fonds propres pertinents» aux fins des dispositions du titre IV, chapitre IV, section 5, et du titre IV, chapitre V, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;
75. «taux de conversion», le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance;
76. «créancier affecté», un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne;
77. «détenteur affecté», un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point h);
78. «autorité appropriée», l’autorité d’un État membre, désignée conformément à l’article 61, qui a la responsabilité selon le droit national de cet État de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3;
79. «établissement mère pertinent», un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne;
80. «entité réceptrice», l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;
81. «jour ouvrable», toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l’État membre concerné;
82. «droit de résiliation», le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;
83. «établissement soumis à une procédure de résolution», un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui fait l'objet d'une mesure de résolution;
83 bis. «entité de résolution»,
a) une personne morale établie dans l'Union, que l'autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution; ou
b) un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 10 de la présente directive prévoit une mesure de résolution;
83 ter. «groupe de résolution»,
a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:
i) elles-mêmes des entités de résolution;
ii) des filiales d'autres entités de résolution; ou
iii) des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou
b) des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;
83 quater. «établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm», un EISm au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;
84. «filiale de l’Union», un établissement, qui est établi dans un État membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers;
85. «entreprise mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;
86. «établissement dans un pays tiers», une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union, de la définition d’un établissement;
87. «entreprise mère dans un pays tiers», une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers;
88. «procédure de résolution d’un pays tiers», une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la présente directive;
89. «succursale de l’Union», une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un État membre;
90. «autorité du/d’un pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la présente directive;
91. «dispositif de financement de groupe», le ou les dispositifs de financement de l’État membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe;
92. «transaction dos à dos», une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers;
93. «garantie intragroupe», un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers;
94. «dépôts couverts», les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;
95. «dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;
96. «obligation garantie», un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
97. «contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
98. «accord de compensation» («netting arrangement»), un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;
99. «accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»), un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;
100. «contrats financiers», les contrats et accords suivants:
a) les contrats sur titres, y compris:
i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;
ii) les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;
iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;
b) les contrats sur matières premières, y compris:
i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;
ii) les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;
iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;
c) les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;
d) les accords de swap, notamment:
i) les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;
ii) les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;
iii) tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;
e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois;
f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);
101. «mesure de prévention de crise», l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59;
102. «mesure de gestion de crise», une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 35 ou d’une personne en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ou de l’article 72, paragraphe 1;
103. «capacité de redressement», la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative;
104. «déposant», un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1), point 6), de la directive 2014/49/UE;
105. «investisseur», un investisseur au sens de l’article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
106. «autorité macroprudentielle nationale désignée», l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);
107. «micro, petites et moyennes entreprises», des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 5 );
108. «marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21) de la directive 2014/65/UE;
109. «exigence globale de coussin de fonds propres», une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les critères de détermination des activités, services et opérations visés au premier alinéa, point 35), dans le cadre de la définition de «fonctions critiques», et les critères de détermination des activités et services associés visés au premier alinéa, point 36), dans le cadre de la définition d’«activités fondamentales».
Article 3
Désignation des autorités responsables de la résolution
1. Chaque État membre désigne une ou, exceptionnellement, plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution.
2. L’autorité de résolution correspond à une autorité administrative publique ou à des autorités investies de compétences administratives publiques.
3. Les autorités de résolution peuvent être des banques centrales nationales, des ministères compétents ou d’autres autorités administratives publiques compétentes ou des autorités investies de compétences administratives publiques. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir que l’autorité de résolution puisse être l’autorité compétente en matière de surveillance aux fins du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE. Il existe des dispositions structurelles adéquates pour assurer l’indépendance opérationnelle et éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions de surveillance prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, ou les autres fonctions de l’autorité concernée, et les fonctions assignées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive, sans préjudice de l’échange d’informations et des obligations de coopération exigées au paragraphe 4. Les États membres veillent notamment à ce qu’il existe une indépendance opérationnelle, au sein des autorités compétentes, des banques centrales nationales, des ministères compétents ou des autres autorités compétentes, entre la fonction de résolution et les fonctions de surveillance ou autres de l’autorité concernée.
Le personnel chargé des missions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé des tâches prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE ou le personnel assumant les autres fonctions de l’autorité concernée.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres ou l’autorité de résolution adoptent et publient toutes les règles internes ad hoc nécessaires, dont les règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements.
4. Les États membres exigent que les autorités exerçant des fonctions de surveillance et de résolution ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité compétente sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées au sein de la même entité.
5. Chaque État membre désigne un seul ministère, chargé d’exercer les fonctions du ministère compétent en vertu de la présente directive.
6. Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, elle informe le ministère compétent des décisions prises en vertu de la présente directive et, sauf dispositions contraires en droit national, recueille son assentiment avant la mise en œuvre des décisions ayant une incidence budgétaire directe ou des implications systémiques.
7. Les décisions prises par les autorités compétentes, par les autorités de résolution et par l’ABE conformément à la présente directive tiennent compte de l’incidence potentielle de la décision dans tous les États membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces États membres. Les décisions de l’ABE sont soumises à l’article 38 du règlement (UE) no 1093/2010.
8. Les États membres veillent à ce que chaque autorité de résolution dispose de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles nécessaires pour appliquer les mesures de résolution et qu’elle soit en mesure d’exercer ses pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution.
9. L’ABE, en coopération avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, met en place l’expertise, les ressources et les capacités opérationnelles requises, et contrôle l’application du paragraphe 8, notamment au moyen d’examens périodiques par les pairs.
10. Lorsqu’un État membre, conformément au paragraphe 1, désigne plusieurs autorités pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution, il notifie l’ABE et la Commission, tout en motivant pleinement son choix, et il répartit clairement les fonctions et les responsabilités entre ces autorités, veille à leur bonne coordination et désigne une seule autorité, en tant qu’autorité de contact, aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités compétentes des autres États membres.
11. Les États membres informent l’ABE de l’autorité ou des autorités nationales désignées comme autorités de résolution et autorité de contact et, le cas échéant, de leurs fonctions et responsabilités spécifiques. L’ABE publie la liste de ces autorités de résolution et autorités de contact.
12. Sans préjudice de l’article 85, les États membres peuvent limiter la responsabilité de l’autorité de résolution, de l’autorité compétente et de leur personnel respectif conformément au droit national en ce qui concerne les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive.
TITRE II
PRÉPARATION
CHAPITRE I
Planification des mesures de redressement et de résolution
Article 4
Obligations simplifiées pour certain établissements
1. Les États membres, eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent:
a) le contenu et le détail des plans de redressement et de résolution prévus par les articles 5 à 12;
b) la date à laquelle les premiers plans de redressement et de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 3;
c) le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe, sections A et B;
d) le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 15 et 16 et à l’annexe, section C.
2. Les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution réalisent l’évaluation visée au paragraphe 1 après consultation, le cas échéant, de l’autorité macroprudentielle nationale.
3. Les États membres veillent à ce que, dès lors que des obligations simplifiées sont appliquées, les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent imposer, à tout moment, des obligations non simplifiées.
4. Les États membres veillent à ce que l’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente et, le cas échéant, de l’autorité de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise.
5. Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.
6. Compte tenu, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 5, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères, visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.
L’AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2017.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. Les autorités compétentes et les autorités de résolution informent l’ABE de la manière dont elles ont appliqué les paragraphes 1, 8, 9 et 10 aux établissements de leur ressort. L’ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport sur l’application des paragraphes 1, 8, 9 et 10. Ledit rapport identifie notamment toute divergence concernant l’application, au niveau national, des paragraphes 1, 8, 9 et 10.
8. Sous réserve des paragraphes 9 et 10, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent dispenser de l’application:
a) des exigences figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
b) des exigences figurant à la section 2 du présent chapitre les établissements membres d’un système de protection institutionnel.
9. Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 8 est accordée, les États membres:
a) appliquent les exigences prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
b) demandent au système de protection institutionnel de satisfaire aux exigences de la section 2, en coopération avec chacun de ses membres exemptés.
À cette fin, toute référence faite à un groupe dans les sections 2 et 3 du présent chapitre englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l’organisme central.
10. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier d’un État membre établissent leur propre plan de redressement conformément à la section 2 du présent chapitre et font l’objet de plans de résolution individuels conformément à la section 3.
Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de cet État membre si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) la valeur totale de ses actifs dépasse 30 000 000 000 EUR; ou
b) le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.
11. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’établir des formats, modèles et définitions uniformes pour le recensement des informations et leur transmission par les autorités compétentes et les autorités de résolution à l’ABE aux fins du paragraphe 7, sous réserve du principe de proportionnalité.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 5
Plans de redressement
1. Les États membres veillent à ce que chaque établissement, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, élabore et tienne à jour un plan de redressement prévoyant que l’établissement prenne des mesures pour restaurer sa situation financière après une détérioration significative de cette dernière. Les plans de redressement sont considérés comme un dispositif de gouvernance au sens de l’article 74 de la directive 2013/36/UE.
2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements actualisent leurs plans de redressement au moins une fois par an ou après modification de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan de redressement ou qui impose de le modifier. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils actualisent plus fréquemment leurs plans de redressement.
3. Les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.
4. Les plans de redressement comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorient les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.
5. Sans préjudice de l’article 4, les États membres veillent à ce que les plans de redressement incluent les informations énumérées à la section A de l’annexe. Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les plans de redressement.
Les plans de redressement prévoient également des mesures susceptibles d’être prises par l’établissement dès lors que les conditions d’une intervention précoce au titre de l’article 27 sont réunies.
6. Les États membres exigent que les plans de redressement comportent des conditions et procédures appropriées permettant d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options en matière de redressement. Les États membres requièrent que les plans de redressement envisagent un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction des conditions particulières de l’établissement, incluant des événements d’ampleur systémique et des crises spécifiques aux personnes morales individuelles et aux groupes.
7. L’ABE, en étroite coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS), émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant l’éventail de scénarios à appliquer aux fins du paragraphe 6 du présent article.
8. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger d’un établissement qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie.
9. L’organe de direction de l’établissement visé au paragraphe 1 évalue et approuve le plan de redressement avant de le soumettre à l’autorité compétente.
10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, sans préjudice de l’article 4, les informations à inclure dans le plan de redressement visé au paragraphe 5 du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 est délégué à la Commission.
Article 6
Évaluation des plans de redressement
1. Les États membres exigent des établissements qui sont tenus d’élaborer des plans de redressement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, qu’ils soumettent ces plans de redressement à l’examen de l’autorité compétente. Les États membres exigent des établissements qu’ils démontrent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que lesdits plans remplissent les critères du paragraphe 2.
2. Les autorités compétentes, dans les six mois suivant la présentation de chaque plan, et après consultation des autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examinent ledit plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences définies à l’article 5 et aux critères suivants:
a) on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que l’établissement a prises ou a prévu de prendre;
b) on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d’autres établissements à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période.
3. Lors de l’évaluation de l’adéquation des plans de redressement, l’autorité compétente tient compte de l’adéquation des fonds propres et de la structure de financement de l’établissement par rapport à la complexité de la structure organisationnelle et au profil de risque de l’établissement.
4. L’autorité compétente transmet le plan de redressement à l’autorité de résolution. Cette dernière peut examiner le plan de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’établissement, et elle peut formuler des recommandations en ce qui concerne ces questions à l’intention de l’autorité compétente.
5. Si l’autorité compétente estime que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation et l’invite à soumettre, dans les deux mois, pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord des autorités, un plan révisé indiquant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles.
Avant de lui demander de soumettre un nouveau plan de redressement, l’autorité compétente offre à l’établissement la possibilité de donner son avis à cet égard.
Au cas où l’autorité compétente ne considèrerait pas que le plan révisé permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles, elle peut enjoindre à l’établissement d’apporter des modifications spécifiques au plan.
6. Si l’établissement ne soumet pas de plan de redressement révisé, ou si l’autorité compétente constate que son plan de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation initiale, et s’il n’est pas possible d’éliminer efficacement les lacunes ou obstacles par une injonction d’apporter des modifications spécifiques au plan, l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il détermine, dans un délai raisonnable, les changements qu’il peut apporter à ses activités afin de remédier aux obstacles ou lacunes à la mise en œuvre du plan de redressement.
Si l’établissement ne parvient pas à déterminer ces changements dans le délai assigné par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente estime que les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles, l’autorité compétente peut enjoindre à l’établissement de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire et proportionnée, compte tenu de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l’établissement.
L’autorité compétente peut, sans préjudice de l’article 104 de la directive 2013/36/UE, enjoindre à l’établissement de:
a) réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité;
b) permettre des mesures de recapitalisation rapides;
c) revoir sa stratégie et sa structure;
d) modifier la stratégie de financement afin d’accroître la résilience des activités fondamentales et des fonctions critiques;
e) modifier sa structure de gouvernance.
La liste de mesures visées au présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’autoriser les autorités compétentes à prendre d’autres mesures en vertu du droit national.
7. Lorsque l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il prenne des mesures conformément au paragraphe 6, sa décision concernant les mesures est motivée et proportionnée.
La décision est notifiée par écrit à l’établissement et peut faire l’objet d’un recours.
8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimums que l’autorité compétente doit évaluer aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 8, paragraphe 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 7
Plans de redressement de groupe
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises mères dans l’Union élaborent et soumettent à l’autorité de surveillance sur base consolidée un plan de redressement de groupe. Les plans de redressement de groupe comportent un plan de redressement couvrant le groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union, dans son ensemble. Le plan de redressement de groupe recense les mesures dont la mise en œuvre peut s’avérer nécessaire au niveau de l’entreprise mère dans l’Union et de chacune des filiales.
2. Conformément à l’article 8, les autorités compétentes peuvent exiger des filiales qu’elles élaborent et soumettent des plans de redressement individuels.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les plans de redressement de groupe:
a) aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE;
b) aux autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;
c) à l’autorité de résolution au niveau du groupe; et
d) aux autorités de résolution des filiales.
4. Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l’ensemble du groupe, ou tout établissement en faisant partie, lorsqu’il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l’établissement en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe.
Le plan de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE au niveau des succursales d’importance significative.
5. Le plan de redressement de groupe, et tout plan établi pour une filiale particulière, comprend les éléments précisés à l’article 5. Ces plans incluent, le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d’un soutien financier intragroupe dans le cadre d’un accord de soutien financier intragroupe conclu conformément au chapitre III.
6. Les plans de redressement de groupe prévoient un éventail d’options de redressement définissant des mesures pour faire face aux scénarios prévus à l’article 5, paragraphe 6.
Pour chacun de ces scénarios, le plan de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.
7. L’organe de direction de l’entité qui élabore le plan de redressement de groupe en vertu du paragraphe 1 évalue et approuve ledit plan avant de le soumettre à l’autorité de surveillance sur base consolidée.
Article 8
Évaluation des plans de redressement de groupe
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, après consultation des autorités compétentes visées à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, et avec les autorités compétentes des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examine le plan de redressement de groupe et évalue sa conformité avec les exigences et critères définis aux articles 6 et 7. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie par l’article 6 et au présent article et tient compte des incidences éventuelles des mesures de redressement sur la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales s’efforcent de parvenir à une décision commune sur:
a) l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe;
b) la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements qui font partie du groupe; et
c) l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.
Les parties s’efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance sur base consolidée communique le plan de redressement de groupe conformément à l’article 7, paragraphe 3.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
3. En l’absence de décision commune des autorités compétentes, dans les quatre mois à compter de la date de communication, concernant l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe ou toute mesure que l’entreprise mère dans l’Union est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend elle-même une décision en ce qui concerne ces questions. L’autorité de surveillance sur base consolidée prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée la notifie à l’entreprise mère dans l’Union ainsi qu’aux autres autorités compétentes.
Si, au terme de ce délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes visées au paragraphe 2 a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision l’autorité de surveillance sur une base consolidée est applicable.
4. En l’absence, dans les quatre mois à compter de la date de la communication, de décision commune des autorités compétentes en ce qui concerne:
a) la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements relevant de leur juridiction; ou
b) l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, au niveau des filiales;
chaque autorité compétente prend sa propre décision en la matière.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité compétente de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente responsable de la filiale à un niveau individuel est applicable.
5. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.
6. La décision commune visée au paragraphe 2 ou 5 et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 3 et 4 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.
7. Sur demande d’une autorité compétente conformément au paragraphe 3 ou 4, l’ABE peut uniquement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l’évaluation des plans de redressement et la mise en œuvre des mesures visées à l’article 6, paragraphe 6, points a), b) et d).
Article 9
Indicateurs pour les plans de redressement
1. Aux fins des articles 5 à 8, les autorités compétentes requièrent que chaque plan de redressement comporte un cadre d’indicateurs établi par l’établissement, indiquant les paramètres à l’aide desquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises. Lesdits indicateurs font l’objet d’un accord des autorités compétentes lors de l’évaluation des plans de redressement conformément aux articles 6 et 8. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif liés à la position financière de l’établissement, qui peuvent aisément faire l’objet d’un suivi. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs.
Nonobstant le premier alinéa, un établissement peut:
a) prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant mais que l’organe de direction de l’établissement le juge approprié au vu des circonstances; ou
b) s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction de l’établissement ne le juge pas approprié au vu des circonstances.
Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle mesure est notifiée sans retard aux autorités compétentes.
2. L’ABE, d’ici au 3 juillet 2015, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimum des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1.
Article 10
Plans de résolution
1. L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente et après consultation des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE. Ce plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au paragraphe 7, point a), sont divulguées à l’établissement concerné.
2. Lors de l’élaboration du plan de résolution, l’autorité de résolution décèle les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II du présent titre.
3. Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:
a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
4. Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.
5. Les autorités de résolution peuvent exiger des établissements qu’ils les aident à élaborer et mettre à jour les plans.
6. Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution.
Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements et les autorités compétentes communiquent rapidement aux autorités de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.
Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 59.
Lorsqu'elle fixe les délais visés au paragraphe 7, points o) et p), du présent article, dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.
7. Sans préjudice de l’article 4, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés au titre IV. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible:
a) un résumé des éléments clés du plan;
b) un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution;
c) une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’établissement;
d) une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
e) une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au paragraphe 2 du présent article, et à l’article 15;
f) une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 17 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 15;
g) une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement;
h) une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 11 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;
i) une explication, fournie par l’autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes:
i) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
ii) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
iii) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;
j) une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;
k) une description des relations d’interdépendance critiques;
l) une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients;
m) une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement, y compris une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;
n) un plan de communication avec les médias et le public;
o) les exigences visées aux articles 45 septies et 45 sexies, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément à l'article 45 quaterdecies;
p) lorsqu'une autorité de résolution applique l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 45 quaterdecies;
q) une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement;
r) le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution.
8. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concerné est partie. L’autorité de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements et toutes les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), relevant de cette autorité. L’autorité de résolution peut décider de fixer des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 2, point 100). Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations.
9. L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 11
Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’obtenir des établissements:
a) qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution;
b) qu’ils leur fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution.
Ces autorités peuvent notamment exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées dans la section B de l’annexe.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent avec les autorités de résolution afin de vérifier si une partie ou l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes les communiquent aux autorités de résolution.
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les procédures et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour fournir des informations au titre du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 12
Plans de résolution de groupe
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures à prendre à l'égard:
a) de l'entreprise mère dans l'Union;
b) des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;
c) des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et
d) sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.
Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
2. Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 11.
3. Le plan de résolution de groupe:
a) définit les mesures de résolution qu'il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l'article 10, paragraphe 3, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour l'entreprise mère et pour les établissements filiales;
a bis) lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur:
i) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;
ii) les autres groupes de résolution;
b) apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;
c) si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorier les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;
d) indiquer les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies;
e) définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l'égard des entités de chaque groupe de résolution;
f) indiquer comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définir des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:
i) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
ii) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
iii) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 107, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.
4. L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu de l’article 16 intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément au présent article. Une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 16 est incluse dans le plan de résolution de groupe.
5. Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un État membre.
6. L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution de groupe, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 13
Exigences et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe
1. Les entreprises mères dans l’Union communiquent à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article 11. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union et, dans toute la mesure nécessaire, sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).
L’autorité de résolution au niveau du groupe transmet, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les informations communiquées conformément au présent paragraphe:
a) à l’ABE;
b) aux autorités de résolution des filiales;
c) aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;
d) aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE; et
e) aux autorités de résolution des États membres où se situent les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).
Les informations fournies par l’autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution et autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative. Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe. Dans le cas d’informations relatives à des filiales de pays tiers, l’autorité de résolution au niveau du groupe n’est pas tenue de les transmettre sans l’accord de l’autorité de surveillance concernée ou l’autorité de résolution du pays tiers en question.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des États membres dont relèvent des succursales d’importance significative, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe peuvent prendre l’initiative, sous réserve qu’elles respectent les obligations de confidentialité fixées à l’article 98 de la présente directive, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales d’importance significative visées à l’article 51 de la directive 2013/36/UE.
3. Les États membres veillent à ce que les plans de résolution de groupe soient réexaminés et, le cas échéant, actualisés au moins une fois par an et après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la position financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier.
4. L’adoption du plan de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales.
Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 12, paragraphe 3, point a bis), est comprise dans la décision commune visée au premier alinéa du présent paragraphe.
Ces autorités de résolution arrêtent une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
5. En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe arrête sa propre décision sur le plan de résolution de groupe. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et prend en compte les avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.
Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.
6. ►M3 En l'absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution qui est responsable d'une filiale et qui est en désaccord avec le plan de résolution de groupe prend elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution et élabore et tient à jour un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles des autorités de résolution en désaccord est pleinement motivée, expose les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et autorités compétentes. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution. ◄
Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution concernée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable.
7. Les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément au paragraphe 6 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.
8. Les décisions communes visées aux paragraphes 4 et 7 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 5 et 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées.
9. Conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, sur demande d’une autorité de résolution, l’ABE peut prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son État membre.
10. Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 4 et 7, et qu’une autorité de résolution estime en vertu du paragraphe 9 que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution au niveau du groupe lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
Article 14
Communication des plans de résolution aux autorités compétentes
1. L’autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités compétentes pertinentes.
2. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique les plans de résolution de groupe et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités compétentes pertinentes.
CHAPITRE II
Résolvabilité
Article 15
Évaluation de la résolvabilité pour les établissements
1. Les États membres veillent à ce que, après que l’autorité de résolution ait consulté l’autorité compétente et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, elle évalue les possibilités de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant les hypothèses suivantes:
a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;
c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;
La résolution est réputée possible pour un établissement si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en évitant dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où il est établi ou d’autres États membres ou de l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques exercées par l’établissement. Les autorités de résolution notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement est réputée impossible.
2. Pour évaluer la résolvabilité visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe, section C.
3. L’évaluation de la résolvabilité en vertu du présent article est effectuée par l’autorité de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution, et aux fins de celles-ci, conformément à l’article 10.
4. L’ABE, après consultation du CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments et les critères, prévus au paragraphe 2 du présent article et à l’article 16, à examiner pour évaluer la résolvabilité d’un groupe ou d’un établissement.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 16
Évaluation de la résolvabilité pour les groupes
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant les hypothèses suivantes:
a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;
c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en appliquant des instruments de résolution aux entités de résolution de ce groupe et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard de celles-ci, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers des États membres où les entités ou des succursales du groupe sont établies, ou d'autres États membres ou de l'Union, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques exercées par ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens.
Les autorités de résolution au niveau du groupe informent l'ABE en temps utile lorsqu'elles considèrent que la résolution d'un groupe est impossible.
L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.
2. Pour évaluer la résolvabilité de groupe, les autorités de résolution examinent au minimum les éléments indiqués à la section C de l’annexe.
3. L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci, conformément à l’article 12. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 13.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, les autorités visées au paragraphe 1 évaluent la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.
L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de prise de décision visée à l'article 13.
Article 16 bis
Pouvoir d'interdire certaines distributions
1. Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive, l'autorité de résolution dont relève cette entité a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («M-MMD»), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:
a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou
c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution.
2. Dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution dont relève l'entité, après consultation de l'autorité compétente, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:
a) le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;
b) l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 32, paragraphe 1, point a);
c) la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable;
d) lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'article 45 ter ou 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché;
e) la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.
Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1.
3. Si l'autorité de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:
a) l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers;
b) les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés;
c) la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités;
d) les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité; ou
e) l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.
Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité compétente et explique son appréciation par écrit.
Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique.
4. Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).
5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
a) de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;
plus
b) tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;
moins
c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
6. Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
a) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
b) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;
c) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;
d) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où «Qn» est le numéro d'ordre du quartile concerné.
Article 17
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité
1. Les États membres veillent à ce que si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité pour une entité effectuée conformément aux articles 15 et 16, une autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de cette entité, ladite autorité de résolution notifie par écrit ce constat à l'entité concernée, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative.
2. L’exigence, pour les autorités de résolution, d’élaborer des plans de résolution et l’exigence, pour les autorités de résolution concernées, d’arriver à une décision commune sur les plans de résolution de groupe, respectivement visées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 4, sont suspendues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part de l’autorité de résolution, en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4 du présent article.
3. Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit une notification effectuée conformément au paragraphe 1, l'entité propose à l'autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans la notification.
L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes:
a) l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive; ou
b) l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive.
Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si les mesures proposées dans le cadre du premier et du deuxième alinéa permettent effectivement de réduire ou de supprimer l'obstacle important en question.
4. Si l'autorité de résolution constate que les mesures proposées par une entité conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l'entité soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de l'autorité compétente, qu'elle prenne d'autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l'entité qui propose, dans un délai d'un mois, un plan afin de s'y conformer.
Lorsqu'elle définit des mesures de substitution, l'autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par l'entité ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace que représentent ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et des effets des mesures sur l'activité de l'entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie.
5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes:
a) exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques;
b) exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;
c) imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;
d) exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il se sépare de certains actifs;
e) exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;
f) restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;
g) exiger de ►M3 l’entité ◄ ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’il ou elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;
h) exiger d’un ►M3 entité ◄ ou d’une entreprise mère qu’il ou elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;
h bis) exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qu'il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;
i) exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle émette des engagements éligibles afin de satisfaire aux exigences visées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies;
j) exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article 45 sexies ou de l'article 45 septies, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument;
j bis) afin de garantir la conformité continue avec l'article 45 sexies ou l'article 45 septies, exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle modifie la structure des échéances:
i) des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'autorité compétente, et
ii) des engagements éligibles visés à l'article 45 ter et à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);
k) si une entité est la filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu'elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.
6. Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 ou 4 répond aux conditions suivantes:
a) s’accompagner d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;
b) indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4; et
c) pouvoir faire l’objet d’un recours.
7. Avant d'identifier toute mesure visée au paragraphe 4, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente et, le cas échéant, de l'autorité macroprudentielle nationale désignée, tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'entité concernée, sur le marché intérieur des services financiers, et sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l'Union dans son ensemble.
8. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.
Article 18
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d'autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l'évaluation requise par l'article 16 au sein du collège d'autorités de résolution et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l'application des mesures identifiées conformément à l'article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et font partie du groupe.
2. L'autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, avec l'ABE, élabore un rapport qu'elle transmet à l'entreprise mère dans l'Union, ainsi qu'aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales relevant de leur compétence, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et aussi à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique du groupe et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.
Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère dans l'Union, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales.
3. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du rapport, l'entreprise mère dans l'Union peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution au niveau du groupe d'autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.
Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente directive, l'entreprise mère dans l'Union propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 45 sexies et 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.
4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l'entreprise mère dans l'Union à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution, à une décision commune sur l'identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.
5. La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union. Si l'entreprise mère dans l'Union n'a pas présenté d'observations, la décision commune est prise dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, premier alinéa.
La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union conformément au paragraphe 3 du présent article.
La décision commune est motivée et consignée dans un document que l'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union.
L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
6. En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe.
Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de résolution. Elle est communiquée à l'entreprise mère dans l'Union par l'autorité de résolution au niveau du groupe.
Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution au niveau du groupe s'applique.
6 bis. En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution.
La décision visée au premier alinéa expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l'entité de résolution par l'autorité de résolution concernée.
Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique.
7. En l'absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas des entités de résolution prennent elles-mêmes une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 17, paragraphe 4.
Une telle décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe.
Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de la filiale s'applique.
8. La décision commune visée au paragraphe 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées au paragraphe 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées.
9. En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), l’ABE peut, sur demande d’une autorité de résolution, conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE III
Soutien financier intragroupe
Article 19
Accord de soutien financier de groupe
1. Les États membres veillent à ce qu’un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), et ses filiales dans d’autres États membres ou des pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l’entreprise mère, puissent conclure un accord pour l’octroi d’un soutien financier à toute partie à l’accord qui remplit les conditions d’une intervention précoce en vertu de l’article 27, pour autant que les conditions énoncées au présent chapitre soient également remplies.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux dispositifs financiers intragroupe, y compris les dispositifs de financement et le fonctionnement de dispositifs de financement centralisés, pour autant qu’aucune des parties à ces dispositifs ne remplisse les conditions d’une intervention précoce.
3. Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable:
a) pour fournir un soutien financier de groupe à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières si l’établissement le décide, au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, tant qu’il ne représente pas un risque pour l’ensemble du groupe; ou
b) pour exercer une activité dans un État membre.
4. Les États membres lèvent tout obstacle juridique en droit national aux opérations de soutien financier intragroupe qui sont effectuées conformément au présent chapitre, pour autant que rien dans le présent chapitre n’empêche les États membres imposant des restrictions aux opérations intragroupe en vertu des législations nationales qui exercent les options prévues par le règlement (UE) no 575/2013, qui transposent la directive 2013/36/UE ou qui exigent la séparation de certaines parties d’un groupe ou activités réalisées au sein du groupe pour des motifs liés à la stabilité financière.
5. L’accord de soutien financier de groupe peut:
a) concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l’entreprise mère aux filiales, des filiales à l’entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l’accord, ou toute combinaison de ces entités;
b) prévoir un soutien financier sous la forme d’un prêt, de l’octroi de garanties, de la fourniture d’actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers.
6. Si, aux termes de l’accord de soutien financier de groupe, une entité du groupe s’engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l’accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l’entité du groupe bénéficiaire s’engage à fournir un soutien financier à l’entité du groupe qui fournit le soutien.
7. L’accord de soutien financier de groupe précise les règles de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l’accord. Ces règles comportent une exigence selon laquelle la contrepartie est fixée au moment de l’octroi du soutien financier. L’accord, y compris les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier et les autres conditions, respectent les principes suivants:
a) chaque partie doit devenir librement partie à l’accord;
b) en devenant partie à l’accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts, tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu’une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;
c) chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l’intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;
d) la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier peut tenir compte d’informations dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu’elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire et qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché; et
e) les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe.
8. L’accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que si, au moment où est établi le projet d’accord, de l’avis de leurs autorités compétentes respectives, aucune des parties ne remplit les conditions d’une intervention précoce.
9. Les États membres veillent à ce que les droits, revendications ou poursuites résultant éventuellement de l’accord de soutien financier de groupe ne puissent être exercés que par les parties à l’accord, à l’exclusion des tiers.
Article 20
Examen du projet d’accord par les autorités compétentes et médiation
1. L’établissement mère dans l’Union soumet à l’autorité de surveillance sur base consolidée une demande d’autorisation pour tout projet d’accord de soutien financier du groupe proposé en vertu de l’article 19. Cette demande contient le texte de la proposition d’accord et indique quelles entités du groupe ont l’intention d’en être partie.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sans retard la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l’accord, afin que celles-ci parviennent à une décision commune.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée accorde, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, l’autorisation si les termes du projet d’accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l’article 23.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée peut, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, interdire la conclusion du projet d’accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions de fourniture d’un soutien financier énoncées à l’article 23.
5. Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune, tenant compte de l’effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales, de la mise en œuvre de l’accord dans tous les États membres où le groupe est présent, sur la compatibilité des termes du projet d’accord avec les conditions de fourniture d’un soutien financier définies à l’article 23, dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande par l’autorité de surveillance sur base consolidée. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique au demandeur.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. À défaut d’une décision commune des autorités compétentes dans les quatre mois, l’autorité de surveillance sur base consolidée rend elle-même une décision sur la demande. Cette décision est consignée dans un document précisant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes.
7. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune.
Article 21
Approbation du projet d’accord par les actionnaires
1. Les États membres exigent que tout projet d’accord autorisé par les autorités compétentes soit soumis à l’approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l’accord. Dans ce cas, l’accord n’est valable que pour les parties dont les actionnaires l’ont approuvé conformément au paragraphe 2.
2. Un accord de soutien financier du groupe n’est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l’organe de direction de cette entité du groupe à prendre une décision selon laquelle l’entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l’accord et aux conditions définies au présent chapitre et si l’autorisation des actionnaires n’a pas été révoquée.
3. L’organe de direction de chaque entité qui est partie à un accord rend compte chaque année aux actionnaires de l’exécution de l’accord et de la mise en œuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.
Article 22
Transmission des accords de soutien financier de groupe aux autorités de résolution
Les autorités compétentes transmettent aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu’elles ont autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.
Article 23
Conditions préalables à un soutien financier de groupe
1. Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d’un groupe conformément à l’article 19 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l’entité du groupe bénéficiaire;
b) le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l’ensemble du groupe ou de l’une de ses entités et sert au mieux les intérêts de l’entité qui le fournit;
c) le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie, conformément à l’article 19, paragraphe 7;
d) il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont dispose l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d’octroyer le soutien financier, que l’entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d’un prêt, qu’elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d’une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s’appliquent à l’engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l’exécution de la garantie ou de la sûreté;
e) la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui le fournit;
f) la fourniture du soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la stabilité financière, en particulier dans l’État membre de l’entité du groupe qui fournit le soutien;
g) l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la directive 2013/36/UE en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu de l’article 104, paragraphe 2, de ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité qui fournit le soutien;
h) l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, y compris toute disposition législative nationale recourant aux possibilités prévues dans ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité du groupe qui fournit le soutien;
i) la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la résolvabilité de l’entité du groupe qui le fournit.
2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions définies au paragraphe 1, points a), c), e) et i).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
3. L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser la convergence des pratiques précisant les conditions définies au paragraphe 1, points b), d), f), g) et h), du présent article.
Article 24
Décision de fournir un soutien financier
La décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit ce soutien. Cette décision est motivée et indique l’objectif du soutien financier envisagé. Elle précise notamment comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l’article 23, paragraphe 1. La décision d’accepter un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier.
Article 25
Droit d’opposition des autorités compétentes
1. Avant d’apporter son soutien en vertu d’un accord de soutien financier de groupe, l’organe de direction d’une entité d’un groupe qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention:
a) à son autorité compétente;
b) le cas échéant, si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
c) si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et b), l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et
d) à l’ABE.
Cette notification inclut la décision motivée de l’organe de direction conformément à l’article 24 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l’accord de soutien financier de groupe.
2. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d’une notification complète, l’autorité compétente de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier peut autoriser l’apport de soutien financier, l’interdire ou le restreindre, si elle juge que les conditions d’un soutien financier de groupe définies à l’article 23 ne sont pas remplies. L’autorité compétente motive toute décision d’interdire ou de restreindre un soutien financier.
3. La décision de l’autorité compétente d’autoriser, d’interdire ou de restreindre un soutien financier est immédiatement notifiée:
a) à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
b) à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien; et
c) à l’ABE.
L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.
4. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente responsable de l’entité du groupe qui reçoit le soutien a des objections concernant la décision d’interdire ou de restreindre celui-ci, elles peuvent, dans les deux jours, saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Si l’autorité compétente n’interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l’autorité compétente.
6. La décision de l’organe de direction de l’établissement de fournir un soutien financier est communiquée:
a) à l’autorité compétente;
b) le cas échéant, si elle se distingue des autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
c) si elle n’est pas identique aux autorités visées aux points a) et b), à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et
d) à l’ABE.
L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.
7. Si l’autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article, et si le plan de redressement de groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 5, fait référence à un soutien financier intragroupe, l’autorité compétente de l’entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit peut demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l’article 8 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l’entité du groupe qu’elle soumette un plan de redressement révisé.
Article 26
Informations à fournir
1. Les États membres veillent à ce que les entités du groupe dévoilent si elles ont ou non conclu un accord de soutien financier de groupe en vertu de l’article 19, publient une description des conditions générales de cet accord et le nom des entités du groupe qui y sont parties, et actualisent ces informations au moins une fois par an.
Les articles 431 et 434 du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent.
2. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser la forme et le contenu de la description visée au paragraphe 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
TITRE III
INTERVENTION PRÉCOCE
Article 27
Mesures d’intervention précoce
1. Si un établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE ou du titre II de la directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de fonds propres d’un établissement plus 1,5 points de pourcentage, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 104 de la directive 2013/36/UE le cas échéant, au moins les mesures suivantes:
a) exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement ou conformément à l’article 5, paragraphe 2, qu’il actualise le plan de redressement lorsque les circonstances ayant conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial et qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures qui y sont énoncées dans un délai précis de manière à s’assurer que les conditions visées dans la phrase introductive ne se vérifient plus;
b) exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il examine la situation, identifie les mesures permettant de surmonter les problèmes constatés et élabore un programme d’action pour surmonter ces problèmes, ainsi qu’un calendrier pour son application;
c) exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;
d) exiger qu’un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou de la direction générale soient destitués ou remplacés s’il s’avère que ces personnes sont inaptes à exercer leurs fonctions au sens de l’article 13 de la directive 2013/36/UE ou de l’article 9 de la directive 2014/65/UE;
e) exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il établisse un plan pour négocier la restructuration de sa dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers conformément au plan de redressement, le cas échéant;
f) exiger une modification de la stratégie commerciale de l’établissement;
g) exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement; et
h) recueillir, y compris par des inspections sur place, et fournir à l’autorité de résolution, toutes les informations nécessaires en vue d’actualiser le plan de résolution et préparer la résolution éventuelle de l’établissement ainsi que l’évaluation de son actif et de son passif conformément à l’article 36.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient sans retard les autorités de résolution qu’il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies en ce qui concerne un établissement, et à ce que les autorités de résolution aient notamment les pouvoirs d’exiger de l’établissement qu’il contacte des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, et des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 84.
3. Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1, les autorités compétentes fixent un délai d’exécution approprié permettant à l’autorité compétente d’évaluer l’efficacité de la mesure.
4. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser l’application cohérente des conditions de déclenchement des mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
5. En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 4, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une liste minimale de conditions de déclenchement pour les mesures visées au paragraphe 1.
Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 28
Destitution de la direction générale et de l’organe de direction
Si la situation financière d’un établissement se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement ou de graves irrégularités administratives, et si les autres mesures prises conformément à l’article 27 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette détérioration, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction est effectuée conformément au droit national et au droit de l’Union, et est sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.
Article 29
Administrateur temporaire
1. Si le remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction visés à l’article 28 est jugé insuffisant par l’autorité compétente pour remédier à la situation, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement. Les autorités compétentes peuvent, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire soit pour remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement soit pour travailler temporairement avec celui-ci, l’autorité compétente précisera sa décision au moment de la nomination. Si l’autorité compétente nomme un administrateur temporaire pour travailler avec l’organe de direction de l’établissement, elle précise en outre, au moment de cette nomination, le rôle, les fonctions et les compétences de l’administrateur temporaire, ainsi que toute obligation faite à la direction de l’établissement de consulter celui-ci ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures. L’autorité compétente est tenue de rendre publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement. Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions et ne connaisse aucun conflit d’intérêts.
2. L’autorité compétente précise les compétences de l’administrateur temporaire, au moment de la nomination de celui-ci, en fonction des circonstances. Ces compétences comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement et le droit national confèrent à l’organe de direction de l’établissement, y compris celui d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’établissement sont conformes au droit des sociétés applicable.
3. Le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire sont précisés par l’autorité compétente au moment de la nomination et peuvent consister notamment à déterminer la position financière de l’établissement, à gérer les activités ou une partie des activités de celui-ci en vue de préserver ou de rétablir sa position financière et à prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’établissement. L’autorité compétente précise toute limite au rôle et aux fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir exclusif de nommer et destituer tout administrateur temporaire. L’autorité compétente peut destituer un administrateur temporaire à tout moment et pour tout motif. Elle peut modifier les conditions de la nomination d’un administrateur temporaire à tout moment, sous réserve du présent article.
5. L’autorité compétente peut exiger que certains actes d’un administrateur temporaire soient soumis à son autorisation préalable. L’autorité compétente précise toute exigence de ce type au moment de la nomination d’un administrateur temporaire ou lors de la modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.
En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
6. L’autorité compétente peut exiger d’un administrateur temporaire qu’il élabore, à des intervalles fixés par celle-ci et à la fin de son mandat, des rapports sur la position financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises depuis sa nomination.
7. Le mandat d’un administrateur temporaire ne dure pas plus d’un an. Cette période peut être renouvelée exceptionnellement si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. L’autorité compétente est chargée de déterminer si les conditions se prêtent au maintien d’un administrateur temporaire et de justifier toute décision en la matière auprès des actionnaires.
8. Sous réserve du présent article, la nomination d’un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux actionnaires conformément au droit de l’Union ou au droit national des sociétés.
9. Les États membres peuvent limiter la responsabilité de tout administrateur temporaire, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de ses fonctions en qualité d’administrateur temporaire conformément au paragraphe 3.
10. Un administrateur temporaire nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.
Article 30
Coordination des pouvoirs d’intervention précoce et nomination d’un administrateur temporaire pour les groupes
1. Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27 ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union, l’autorité de surveillance sur base consolidée notifie l’ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance.
2. Après ladite notification et la consultation, l’autorité de surveillance sur base consolidée décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 pour l’entreprise mère dans l’Union concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance et à l’ABE.
3. Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27, ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une filiale d’une entreprise mère dans l’Union, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base individuelle qui envisage de prendre les mesures conformément à ces articles notifie son intention à l’ABE et consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée.
Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable qu’aurait l’imposition des exigences, au titre de l’article 27, ou la nomination d’un administrateur temporaire, conformément à l’article 29, pour l’établissement en question, sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres États membres. Il communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
Après ladite notification et la consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire au titre de l’article 29. La décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance ainsi qu’à l’ABE.
4. Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent, pour plusieurs établissements au sein du même groupe, de nommer un administrateur temporaire ou d’appliquer une des mesures visées à l’article 27, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes pertinentes vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées, ou de coordonner l’application à plusieurs établissements de toute mesure prévue à l’article 27, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement concerné. Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes pertinentes. Cette décision commune est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.
En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements dont elles ont la responsabilité et l’application de toute mesure prévue à l’article 27.
5. Lorsqu’une autorité compétente concernée n’est pas d’accord avec la décision notifiée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, ou en l’absence de décision commune conformément au paragraphe 4, elle peut saisir l’ABE conformément au paragraphe 6.
6. L’ABE peut, à la demande de toute autorité compétente, aider les autorités compétentes qui envisagent d’appliquer une ou plusieurs mesures prévues à l’article 27, paragraphe 1, point a), de la présente directive eu égard aux points 4), 10), 11) et 19) de la section A de l’annexe, ou à l’article 27, paragraphe 1, point e) ou g), de la présente directive à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.
7. La décision de chaque autorité compétente est motivée. Elle tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant le délai de consultation visé au paragraphe 1 ou 3 ou le délai de cinq jours visé au paragraphe 4, ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les États membres concernés. Les décisions sont communiquées par l’autorité de surveillance sur base consolidée à l’entreprise mère dans l’Union, et par les autorités compétentes concernées aux filiales.
Dans les cas visés au paragraphe 6, du présent article, lorsque, avant l’expiration du délai de consultation visé aux paragraphes 1 et 3, du présent article ou au terme du délai de cinq jour visé au paragraphe 4, du présent article l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités de résolution diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et arrêtent leur décision conformément à cette décision de l’ABE. Ce délai de cinq jours est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai de trois jours. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de cinq jours ou l’adoption d’une décision commune.
8. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément au paragraphe 1, au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, troisième alinéa, s’appliquent.
TITRE IV
RÉSOLUTION
CHAPITRE I
Objectifs, conditions et principes généraux
Article 31
Objectifs de la résolution
1. Lorsqu’elles appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.
2. Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a) assurer la continuité des fonctions critiques;
b) éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;
c) protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux aides financières publiques exceptionnelles;
d) protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;
e) protéger les fonds et les actifs des clients.
Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, l’autorité de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.
3. Sous réserve de diverses dispositions de la présente directive, les objectifs de la résolution sont d’égale importance, et les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.
Article 32
Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), que si l’autorité de résolution estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’autorité compétente après consultation de l’autorité de résolution ou, sous réserve des conditions définies au paragraphe 2, l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;
b) compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou une mesure prudentielle, notamment les mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 59, paragraphe 2, prise à l'égard de l'établissement, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable;
c) une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 5.
2. Les États membres peuvent prévoir qu’en plus de l’autorité compétente, l’autorité de résolution peut également établir, en vertu du paragraphe 1, point a), que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible, après consultation de l’autorité compétente, lorsque les autorités de résolution, en vertu du droit national, disposent des instruments nécessaires pour procéder à un tel constat, notamment un accès approprié aux informations pertinentes. L’autorité compétente fournit à l’autorité de résolution, sans retard, toute information pertinente demandée par celle-ci aux fins de son évaluation.
3. L’adoption préalable d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 27 n’est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.
4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:
a) l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément par l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;
b) l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
c) l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
d) un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher ou de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l’une des formes suivantes:
i) une garantie de l’État à l’appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;
ii) une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou
iii) une injection de fonds propres ou un achat d’instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l’établissement, lorsque ni les situations visées au point a), b) ou c), du présent paragraphe, ni les conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, ne s’appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé.
Dans chacun des cas mentionnés aux points d)i), ii) et ii bis) du premier alinéa, les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables et sont soumises à approbation finale en vertu du cadre des aides d’État de l’Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.
Les mesures de soutien visées au point d) iii) du premier alinéa sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU, des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales confirmées, le cas échéant, par l’autorité compétente.
L’ABE émet au plus tard le 3 janvier 2015 des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur le type de test, d’examen ou d’étude visés ci-dessus pouvant aboutir à un tel soutien.
Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission évalue la nécessité de continuer à autoriser les mesures de soutien visées au premier alinéa, point d), iii), ainsi que les conditions qui doivent être réunies si ces mesures sont maintenues, et fait rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.
5. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 31, alors qu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.
6. Afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution, l’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible.
Article 32 bis
Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1.
Article 32 ter
Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution
Les États membres veillent à ce qu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l'égard duquel ou de laquelle l'autorité de résolution considère qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable.
Article 33
Conditions de la résolution en ce qui concerne les établissements financiers et les compagnies holdings
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’un établissement financier visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’établissement financier que de l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1.
3. Lorsque les établissements qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution, et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe soient prises à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie holding mixte.
4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'entité est une entité de résolution;
b) une ou plusieurs filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 32, paragraphe 1;
c) les actifs et les passifs des filiales visées au point b) sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.
Article 33 bis
Pouvoir de suspendre certaines obligations
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) il a été constaté, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible;
b) il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité;
c) l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité; et
d) l'exercice du pouvoir de suspension est:
i) soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c);
ii) soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.
2. Le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;
b) les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
c) les banques centrales.
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.
3. Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.
4. La période de suspension prévue au paragraphe 1 est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1, points c) et d); en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit dans l'État membre de l'autorité de résolution dont relève l'établissement ou l'entité à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.
À l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa, la suspension cesse de produire ses effets.
5. Lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution prennent en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et tiennent compte des règles nationales en vigueur, ainsi que des pouvoirs juridictionnels et de surveillance, afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution tiennent compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c), et prennent les dispositions qu'elles jugent nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires nationales.
6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.
8. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.
L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4.
9. Le présent article est sans préjudice des dispositions du droit national des États membres accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements et des entités visées au paragraphe 1 du présent article avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements ou de ces entités est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements ou entités qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues dans la législation nationale applicable. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison.
10. Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce, en application du paragraphe 1 du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de:
a) restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 70 s'appliquent; et
b) suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2 à 8 de l'article 71 s'appliquent.
11. Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), une autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1 ou 10 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, l'autorité de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 69, paragraphe 1, à l'article 70, paragraphe 1, ou à l'article 71, paragraphe 1, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité.
Article 34
Principes généraux régissant la résolution
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:
a) les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;
b) les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;
c) l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;
d) l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;
e) les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de l’établissement;
f) sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;
g) aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75;
h) les dépôts couverts sont pleinement protégés; et
i) la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.
2. Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, les autorités de résolution appliquent, sans préjudice de l’article 31, les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.
3. Lorsqu’ils appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent, le cas échéant, de leur conformité avec le cadre des aides d’État de l’Union.
4. Lorsque l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais ou l’instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil ( 6 ).
5. Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent, le cas échéant, les représentants des travailleurs.
6. Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.
CHAPITRE II
Administrateur spécial
Article 35
Administrateur spécial
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer la direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution. La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par les autorités de résolution. Les États membres veillent en outre à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.
2. L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement. Cependant, il ne peut exercer ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution.
3. L’administrateur spécial a l’obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution visés à l’article 31 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision de l’autorité de résolution. Si nécessaire, en cas d’incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’établissement ou le droit national. Les mesures en question peuvent inclure une augmentation de capital, un remaniement de la structure de propriété de l’établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre IV.
4. Les autorités de résolution peuvent fixer des limites à l’action de l’administrateur spécial ou exiger que certains de ses actes soient soumis à leur autorisation préalable. Les autorités de résolution peuvent destituer l’administrateur spécial à tout moment.
5. Les États membres exigent de l’administrateur spécial qu’il remette à l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.
6. L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée, à titre exceptionnel, si l’autorité de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies.
7. Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.
8. En cas d’insolvabilité, si le droit national prévoit la nomination d’un administrateur en charge de la gestion de l’insolvabilité, cet administrateur peut être considéré comme un administrateur spécial tel que visé au présent article.
CHAPITRE III
Valorisation
Article 36
Valorisation aux fins de la résolution
1. Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ , les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe 13 du présent article et de l’article 85, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.
2. Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n’est pas possible, les autorités de résolution peuvent procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément au paragraphe 9 du présent article.
3. La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 32 et 33.
4. La valorisation vise les objectifs suivants:
a) rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion ►M3 d’instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ sont réunies;
b) si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ pertinents est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ ;
d) lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ ;
e) lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;
f) lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 38;
g) en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ est exercé.
5. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne table pas sur un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué:
a) l’autorité de résolution et tout dispositif de financement intervenant en vertu de l’article 101 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 37, paragraphe 7;
b) le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 101.
6. La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d):
a) un bilan à jour et un rapport sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b) une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;
c) la liste des passifs exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité aux termes de la législation applicable en matière d’insolvabilité.
7. Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points e) et f), les informations visées au paragraphe 6, point b), peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sur la base de la valeur marchande.
8. La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de priorité aux termes du droit applicable en matière d’insolvabilité et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.
Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l’article 74.
9. Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1, 6 et 8.
La valorisation provisoire visée dans le présent paragraphe contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.
10. Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l’article 74, soit simultanément avec et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte.
La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:
a) veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b) rassembler des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.
11. Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’autorité de résolution peut:
a) exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l’instrument de renflouement interne;
b) donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété.
12. Nonobstant le paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10 constitue une base valable pour que les autorités de résolution prennent des mesures de résolution, y compris la prise de contrôle d’un établissement défaillant ou d’une entité défaillante visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ .
13. La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ . La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut faire l’objet d’un recours en conjonction avec la décision prise en application de l’article 85.
14. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les conditions dans lesquelles une personne est indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article et de l’article 74.
15. L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères ci-après aux fins de l’application des paragraphes 1, 3 et 9 du présent article et de l’article 74:
a) la méthode utilisée pour évaluer la valeur marchande de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b) la séparation des valorisations au titre des articles 36 et 74;
c) la méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires dans la valorisation provisoire.
16. L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques visés au paragraphe 14 au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 14 et 15, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE IV
Instruments de résolution
Article 37
Principes généraux régissant les instruments de résolution
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.
2. Lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à la charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des ►M3 instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ conformément à l’article 59 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.
3. Les instruments de résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a) la cession des activités de l’établissement;
b) le recours à un établissement-relais;
c) la séparation des actifs;
d) le renflouement interne.
4. Sous réserve du paragraphe 5, les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée.
5. Les autorités de résolution ne peuvent appliquer l’instrument de séparation des actifs que simultanément à un autre instrument de résolution.
6. Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 3, point a) ou b), du présent article sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 65 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 34.
7. L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 101 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments ou des pouvoirs de résolution ou des instruments de stabilisation financière gouvernementaux, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
a) comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;
b) de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou
c) de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.
8. Les États membres s’assurent que les règles de leur droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument ou d’un pouvoir de résolution, ou d’un instrument de stabilisation financière gouvernemental.
9. Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, pour autant:
a) que ces pouvoirs supplémentaires, lorsqu’ils sont appliqués à un groupe transfrontière, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace; et
b) qu’ils soient compatibles avec les objectifs de la résolution ainsi que les principes généraux régissant la résolution énoncés aux articles 31 et 34.
10. S’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, l’autorité de résolution peut faire appel à des sources de financement alternatives par le biais du recours aux instruments de stabilisation de l’État prévus aux articles 56 et 58 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de l’application de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen;
b) il est soumis à une approbation préalable et une approbation finale conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
Article 38
Instrument de cession des activités
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais:
a) les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;
b) tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve des paragraphes 8 et 9, du présent article, ainsi que de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 39.
2. Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, les autorités de résolution prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, eu égard aux circonstances de l’espèce.
4. Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:
a) aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur;
b) à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.
5. Lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
6. Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, les autorités de résolution peuvent, avec le consentement de l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.
7. L’acquéreur possède l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1. Les autorités compétentes veillent à ce qu’une demande d’agrément soit étudiée, en liaison avec le transfert, en temps utile.
8. Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information des autorités compétentes prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3 de ladite directive, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types visés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente dudit établissement procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
9. Si l’autorité compétente pour l’établissement concerné n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 8 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par l’autorité de résolution, les États membres veillent à ce que les dispositions qui suivent s’appliquent:
a) un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;
b) au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;
c) au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété;
d) aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité compétente, celle-ci notifie par écrit à l’autorité de résolution et à l’acquéreur si l’autorité compétente approuve ou, conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété;
e) si l’autorité compétente approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par l’autorité de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation adressée par l’autorité compétente;
f) si l’autorité compétente s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur:
i) le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continue de produire pleinement ses effets;
ii) l’autorité de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l’autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; et
iii) si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par l’autorité de résolution, l’autorité compétente, avec l’approbation de l’autorité de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE.
10. Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.
11. Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
12. Les États membres veillent à ce que l’acquéreur visé au paragraphe 1 puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:
a) l’accès ne soit pas refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;
b) lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa sont exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée à l’autorité de résolution.
13. Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.
Article 39
Instrument de cession des activités: exigences de procédure
1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de résolution, lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vend, ou prend les dispositions en vue de vendre les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’elle entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.
2. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1 est effectuée selon les critères suivants:
a) elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits, engagements ou d’autres titres de propriété de cet établissement que l’autorité entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;
b) elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination;
c) elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;
d) elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;
e) elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;
f) elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.
Sous réserve du point b) du présent paragraphe, les principes visés au présent paragraphe n’empêchent pas l’autorité de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.
Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.
3. L’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1 lorsqu’elle établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies:
a) elle considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et
b) elle considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, point b).
4. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les circonstances constituant une menace importante et les éléments relatifs à l’efficacité de la cession des activités visés au paragraphe 3, points a) et b).
Article 40
Instrument de l’établissement-relais
1. Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein l’établissement-relais, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais:
a) les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;
b) tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
2. L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;
b) elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d).
L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l’autorité de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.
3. Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.
4. Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient:
a) aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais;
b) à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.
5. Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
6. Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut:
a) retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7;
b) transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.
7. Les autorités de résolution peuvent retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:
a) lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert;
b) lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.
8. Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.
9. Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
10. Les États membres veillent à ce que l’établissement-relais puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres veillent à ce que
a) l’accès ne soit pas refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;
b) lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée à l’autorité de résolution.
11. Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur ses cadres dirigeants.
12. Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave conformément au droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.
Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’un établissement-relais, ainsi que de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 41
Fonctionnement d’un établissement-relais
1. Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes:
a) le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par l’autorité de résolution;
b) en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais;
c) l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;
d) l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais;
e) l’établissement-relais est autorisé, conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 63 de la présente directive, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur;
f) l’établissement-relais remplit les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et des directives 2013/36/UE et 2014/65/UE, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément à ces actes;
g) le fonctionnement de l’établissement-relais est conforme au cadre d’aides d’État de l’Union et l’autorité de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à son activité, de manière appropriée.
Nonobstant les dispositions visées aux points e) et f), du premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé au départ sans être conforme aux directives 2013/36/UE ou 2014/65/UE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cet effet, l’autorité de résolution présente une demande en ce sens à l’autorité compétente. Si l’autorité compétente décide d’accorder l’agrément, elle indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de ces directives.
2. Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d), ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 du présent article ou, le cas échéant, au paragraphe 6 du présent article.
3. L’autorité de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant que tel, au sens de l’article 40, paragraphe 2, à la première des occasions suivantes:
a) la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;
b) l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 40, paragraphe 2;
c) la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie;
d) l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;
e) les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
4. Les États membres s’assurent, dans les cas où l’autorité de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, que l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente et que la vente s’effectue sans en donner une image erronée, sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.
Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
5. Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points a), b), c) et e), ne se produit, l’autorité de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.
6. L’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension:
a) favorise les situations visées au paragraphe 3, point a), b) c) ou e); ou
b) est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.
7. Toute décision de l’autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.
8. Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point c) ou d), la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.
9. Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8 s’entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l’établissement-relais lui-même.
Article 42
Instrument de séparation des actifs
1. Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.
Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
2. Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;
b) elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais.
3. La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée.
4. Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes:
a) le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par l’autorité de résolution;
b) en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure;
c) l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;
d) l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.
5. Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1 si:
a) la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;
b) ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais; ou
c) ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.
6. Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs, les autorités de résolution déterminent la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l’article 36 et au cadre des aides d’État de l’Union. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale ou négative.
7. Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à l’établissement soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.
8. Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’établissement-relais.
9. Les autorités de résolution peuvent transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.
L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.
10. Les autorités de résolution ne peuvent retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:
a) lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert;
b) lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Dans l’un comme l’autre cas visés aux points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.
11. Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre VII du titre IV.
12. Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion d’actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.
13. Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave en droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.
Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une structure de gestion des actifs et de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.
14. Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution au niveau de la détermination des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 5 du présent article, une liquidation des actifs ou passifs selon les procédures normales d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers.
Article 43
Instrument de renflouement interne
1. Afin que l’instrument de renflouement interne soit effectif, les États membres s’assurent que les autorités de résolution disposent des pouvoirs de résolution précisés à l’article 63, paragraphe 1.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 31, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 34, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants:
a) recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles il (ou elle) est agréé(e) en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entité est agréée en vertu de ces directives, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité;
b) convertir en participations ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés:
i) à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement; ou
ii) en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne puissent appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article que s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par l’article 52, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la bonne santé financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou entité visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, en question.
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, points a), b) et c), et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, si les conditions définies au premier alinéa ne sont pas remplies.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l’établissement concerné ou de l’entité concernée, ou puissent modifier la forme juridique.
Article 44
Champ d’application de l’instrument de renflouement interne
1. Les États membres veillent à ce que l’instrument de renflouement interne puisse être appliqué à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article.
2. Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants qu’ils soient régis par le droit d’un État membre ou d’un pays tiers:
a) les dépôts couverts;
b) les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offre une garantie similaire à celle des obligations garanties;
c) tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présent directive d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d’insolvabilité;
d) tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité ou en matière civile;
e) les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;
f) les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
g) tout engagement envers l’une des personnes suivantes:
i) un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;
ii) un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;
iii) des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;
iv) les systèmes nationaux de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;
h) les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable à la date de transposition de la présente directive; dans les cas où cette exception s'applique, l'autorité de résolution de la filiale concernée qui n'est pas une entité de résolution évalue si le montant des éléments conformes à l'article 45 septies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Le point g) i), du premier alinéa, ne s’applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.
Les États membres veillent à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni le point b) du premier alinéa n’empêchent les autorités de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.
Le point a) du premier alinéa n’empêche pas les autorités de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 6 de la directive 2014/49/UE.
Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que, pour garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, les autorités de résolution limitent, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, point (b), de la présente directive, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, l’autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:
a) lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l’autorité de résolution;
b) lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;
c) cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de l’Union; ou
d) lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.
Les autorités de résolution évaluent soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du paragraphe 2, point h), du présent article, devraient être exclus en tout ou en partie en vertu du premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.
Lorsqu'une autorité de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).
4. Lorsque qu'une autorité de résolution décide, au titre du présent article, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de de réaliser l'un des deux objectifs suivants ou les deux:
a) couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a);
b) acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l'établissement conformément à l'article 46, paragraphe 1, point b).
5. Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes:
a) une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen; et
b) la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total des passifs (fonds propres compris) de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 36.
6. La contribution du dispositif de financement, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par:
a) le montant dont le dispositif de financement pour la résolution peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103;
b) le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 104 en trois ans; et
c) lorsque les montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 105.
7. Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque:
a) le seuil de 5 % visé au paragraphe 5, point b), est atteint; et
b) tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.
Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, le dispositif de financement pour la résolution peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 100, paragraphe 6, et de l’article 103 qui n’ont pas encore été utilisées.
8. Par dérogation au paragraphe 5, point a), le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que:
a) la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point a), corresponde à 20 % au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné;
b) le dispositif de financement pour la résolution de l’État membre concerné dispose, grâce aux contributions ex ante (hors contributions à un système de garantie des dépôts) perçues conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103, d’un montant au moins égal à 3 % des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés sur le territoire dudit État membre; et
c) les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900 milliards EUR sur une base consolidée.
9. Lorsqu’elles font usage des facultés prévues au paragraphe 3, les autorités de résolution tiennent dûment compte:
a) du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence;
b) de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et
c) de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.
10. Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115, afin de préciser les circonstances dans lesquelles l’exclusion est nécessaire pour atteindre les objectifs définis au paragraphe 3 du présent article.
12. Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du paragraphe 3, l’autorité de résolution le notifie à la Commission. Lorsque l’exclusion exigerait une contribution du dispositif de financement pour la résolution ou des moyens de financement alternatifs en vertu des paragraphes 4 à 8, la Commission peut, dans les 24 heures qui suivent la réception de cette notification ou un délai plus long avec l’accord de l’autorité de résolution, interdire l’exclusion proposée ou exiger sa modification si les exigences énoncées au présent article et dans des actes délégués ne sont pas respectées, l’objectif étant de protéger l’intégrité du marché intérieur sans préjudice de l’application par la Commission du cadre d’aides d’État de l’Union.
Article 44 bis
Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail
1. Les États membres veillent à ce qu'un vendeur d'engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement, ne vende de tels engagements à un client de détail, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le vendeur a réalisé un test d'adéquation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;
b) le vendeur a pu s'assurer, sur la base du test visé au point a), que de tels engagements éligibles sont adaptés au client de détail;
c) le vendeur démontre au moyen de documents le caractère adéquat conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les conditions énoncées aux points a) à c) dudit alinéa s'appliquent aux vendeurs d'autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d'instruments financiers du client de détail considéré n'excède pas, au moment de l'achat, 500 000 euros, le vendeur s'assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que les deux conditions suivantes sont respectées au moment de l'achat:
a) le client de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers en engagements visés au paragraphe 1;
b) ce montant d'investissement initial investi dans un ou plusieurs instruments d'engagements visés au paragraphe 1 est d'au moins 10 000 euros.
3. Le client de détail fournit au vendeur des informations précises concernant son portefeuille d'instruments financiers, notamment tout investissement réalisé dans des engagements visés au paragraphe 1.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le portefeuille d'instruments financiers du client de détail inclut des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l'exception de tout instrument financier donné en garantie.
5. Sans préjudice de l'article 25 de la directive 2014/65/UE, et par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent, en lieu et place, fixer un montant nominal minimal d'au moins 50 000 euros pour les engagements visés au paragraphe 1, compte tenu des conditions du marché et des pratiques de l'État membre concerné ainsi que des mesures de protection des consommateurs en vigueur sur le territoire de cet État membre.
6. Lorsque la valeur du total des actifs des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont établies dans un État membre et soumises aux exigences visées à l'article 45 sexies n'excède pas 50 milliards d'euros, cet État membre peut, par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, appliquer uniquement l'exigence prévue au paragraphe 2, point b), du présent article.
7. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent article aux engagements visés au paragraphe 1 qui sont émis avant le 28 décembre 2020.
Article 45
Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent, à tout moment, aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 45 bis à 45 decies et conformément à ces articles.
2. L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 45 quater, paragraphe 3, 5 ou 7, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:
a) du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
b) de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Article 45 bis
Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
1. Nonobstant l'article 45, les autorités de résolution dispensent de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42; et
b) les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
2. Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 45 sexies, paragraphe 1.
Article 45 ter
Engagements éligibles pour les entités de résolution
1. Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:
a) l'article 72 bis;
b) l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et
c) l'article 72 quater.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la présente directive renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.
2. Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie:
a) le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou
b) l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3.
Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point a) dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point b) dudit alinéa.
3. Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les engagements sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);
b) l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément aux articles 59 ou 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
c) ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant:
i) la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b);
ii) du montant exigé conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1.
4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), les autorités de résolution veillent à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:
X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que:
a) l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et
b) lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 45 sexies permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 44, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.
Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée au deuxième alinéa, l'autorité de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 6.
5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3;
b) à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;
c) le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.
Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.
6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation («netting rights») des contreparties.
Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
7. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 45 sexies de la présent directive est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 sexies de la présente directive, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:
a) 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou
b) le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:
A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE;
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
8. Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa, du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies.
Les autorités de résolution prennent en considération les conditions comme suit:
a) des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:
i) aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou
ii) il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'un des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;
b) l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou
c) l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, de la présente directive.
Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, l'autorité de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
Les États membres peuvent, en tenant compte des spécificités de leur secteur bancaire national, y compris, notamment, du nombre d'entités de résolution qui sont des EISm ou relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution nationale détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies, fixer le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe à un niveau supérieur à 30 %.
9. Après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7.
Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération:
a) la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;
b) le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;
c) la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autre que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;
d) la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par l'autorité de résolution;
e) le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et
f) l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.
Article 45 quater
Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
1. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est déterminée par l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, sur la base des critères suivants:
a) la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;
b) la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
c) la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la présente directive, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
d) la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité;
e) la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.
2. Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 10, paragraphe 3, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:
a) les pertes que l'entité devrait subir sont entièrement absorbées («absorption des pertes»);
b) l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an («recapitalisation»).
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, l'autorité de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).
Lors de cette appréciation, l'autorité de résolution évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.
3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
a) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme:
i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et
ii) d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et
b) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme:
i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et
ii) d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
a) utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et
b) après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.
Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l'exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n'est pas soumis en tant que tel à ces exigences au titre de ladite directive.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:
a) 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a); et
b) 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b).
Par dérogation à l'article 45 ter, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 45 ter, paragraphe 3, de la présente directive.
6. Une autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité compétente, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 5 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 mais qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.
Lorsqu'elle prend une décision en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte:
a) de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;
b) de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité;
c) de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies.
L'absence de décision en application du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 45 ter, paragraphe 5.
7. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
a) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme:
i) du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et
ii) d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution; et
b) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme:
i) du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et
ii) d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
a) utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution; et
b) après consultation de l'autorité compétente, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution.
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii) du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.
Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
8. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:
a) couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 44, paragraphe 3;
b) garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
9. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 8 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE.
10. Aux fins des paragraphes 3 et 7 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.
Article 45 quinquies
Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers
1. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:
a) des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et
b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:
a) des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et
b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 45 septies et à l'article 89, paragraphe 2.
3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:
a) si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 45 quater; et
b) dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 45 quater sont remplies.
4. Aux fins de l'article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3:
a) pour chaque entité de résolution;
b) pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.
5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'EISm de pays tiers.
Article 45 sexies
Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution
1. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 45 nonies en se fondant sur les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.
3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), l'autorité de résolution concernée décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 45 quater, paragraphes 3 et 5, et l'article 45 quinquies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.
Article 45 septies
Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
1. Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 45 quater sur base individuelle.
Après consultation de l'autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 45 sexies, paragraphe 3, respectent les dispositions de l'article 45 quater, paragraphe 7, sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 45 nonies et 89, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l'article 45 quater.
2. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a) des engagements:
i) qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
ii) qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement;
iii) dont le rang, dans une procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;
iv) qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
v) dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article;
vi) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens;
vii) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article;
viii) dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère;
b) des fonds propres, comme suit:
i) des fonds propres de base de catégorie 1, et
ii) d'autres fonds propres qui:
— sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou
— sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
3. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
a) tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;
b) l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 45 sexies;
c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution;
d) soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
e) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale;
f) l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.
4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
a) tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;
b) l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, dans ledit État membre;
c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 59, paragraphe 1;
d) soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
e) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;
f) l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.
5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:
a) la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace;
b) la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier;
c) la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE;
d) les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point c);
e) les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;
f) les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et
g) il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Aux fins du premier alinéa, point g), à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée.
6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes à mettre en œuvre pour éviter que les instruments reconnus aux fins du présent article, indirectement souscrits, intégralement ou en partie, par l'entité de résolution, ne fassent obstacle à une mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de résolution. Ces méthodes doivent garantir, en particulier, un transfert approprié des pertes à l'entité de résolution et un transfert approprié de fonds de l'entité de résolution vers les entités qui font partie du groupe de résolution mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, et comportent un mécanisme destiné à éviter une double comptabilisation des instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. Lesdites méthodes consistent en un régime de déduction ou en une approche d'une rigueur équivalente, et elles garantissent aux entités qui ne sont pas elles-mêmes l'entité de résolution un résultat équivalant à celui d'une souscription intégrale directe par l'entité de résolution d'instruments éligibles reconnus aux fins du présent article.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 45 octies
Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 45 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;
b) les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;
c) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;
d) dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;
e) le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 45 sexies, paragraphe 3; et
f) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.
Article 45 nonies
Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
1. L'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur:
a) le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution; et
b) le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect des articles 45 sexies et 45 septies, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie:
a) à l'entité de résolution par son autorité de résolution;
b) aux entités d'un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution par les autorités de résolution de ces entités;
c) à l'entreprise mère dans l'Union du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'Union n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, les exigences prévues à l'article 45 quater, paragraphe 7, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
2. Lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013.
Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes:
a) l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l'exigence;
b) l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013.
3. En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 4 à 6.
4. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 45 sexies, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte:
a) l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées;
b) l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution.
Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l'ABE.
La décision de l'ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa.
Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois.
L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.
Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution est applicable.
5. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 45 septies à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte; et
b) lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.
Si, au terme du délai de quatre mois, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte du premier alinéa, points a) et b).
Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois.
L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.
L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale:
a) se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 45 sexies; et
b) est conforme à l'article 45 quater, paragraphe 7.
Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables.
La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
6. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 5;
b) une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 4.
7. La décision commune visée au paragraphe 1 et toute décision prise par les autorités de résolution visée aux paragraphes 4, 5 et 6 en l'absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées.
La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
8. Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution.
Article 45 decies
Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l'exigence
1. Les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont soumises à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants:
a) les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la présente directive, et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la présente directive, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013;
b) les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne;
c) pour les éléments visés aux points a) et b):
i) leur composition, y compris la structure de leurs échéances,
ii) leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et
iii) la question de savoir s'ils sont régis par le droit d'un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s'ils contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 55, paragraphe 1, de la présente directive, à l'article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013.
L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, calculés conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
2. Les entités visées au paragraphe 1 communiquent:
a) au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1, point a); et
b) au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1, points b) et c).
Toutefois, à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1 communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.
4. Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour les déclarations aux autorités de surveillance visées aux paragraphes 1 et 2.
Ces projets de normes techniques d'exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d'informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d'insolvabilité dans chaque État membre.
Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 430 dudit règlement.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats de publication uniformes, la fréquence et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations visées au paragraphe 3.
Ces formats de publication uniformes contiennent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et leur degré de conformité avec l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies. Les formats de publication prennent le cas échéant la forme de tableaux.
Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 434 bis dudit règlement.
L'ABE soumet ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, visée à l'article 45 quaterdecies.
Article 45 undecies
Déclaration à l'ABE
1. Les autorités de résolution informent l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, pour chaque entité relevant de leur compétence.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour l'identification et la transmission d'informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l'ABE aux fins du paragraphe 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 45 duodecies
Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
1. Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:
a) les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 17 et 18;
b) les pouvoirs visés à l'article 16 bis;
c) les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;
d) les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 27;
e) les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à aux articles 110 et 111.
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas.
2. Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1.
Article 45 terdecies
Rapports
1. L'ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente une fois par an à la Commission un rapport contenant des évaluations au moins des éléments suivants:
a) la manière dont l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles fixée conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;
b) la manière dont le pouvoir visé à l'article 45 ter, paragraphes 4, 5 et 7, a été exercé par les autorités de résolution et les éventuelles divergences entre États membres dans l'exercice de ce pouvoir;
c) le niveau global et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus par les établissements et les entités, les montants des instruments émis pendant la période considérée et les montants supplémentaires nécessaires pour respecter les exigences applicables.
2. Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, l'ABE présente tous les trois ans à la Commission un rapport évaluant les éléments suivants:
a) l'incidence de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci, sur:
i) les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garantis et de produits dérivés en particulier;
ii) les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;
iii) la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;
iv) le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l'objet d'une surveillance prudentielle;
v) l'innovation financière;
vi) la prévalence d'instruments de fonds propres et d'instruments éligibles subordonnés ainsi que leur nature et leur facilité de négociation;
vii) le comportement des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), en matière de prise de risque;
viii) le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d);
ix) les dispositions prises par les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour se conformer à l'exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d'une réduction de la taille du bilan, de l'émission de titres de créance à long terme et de la levée de capitaux; et
x) le niveau de l'activité de prêt des établissements de crédit, l'accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d'assurance-crédit à l'exportation;
b) l'interaction entre l'exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;
c) la capacité des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée.
3. Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la date d'application de la présente directive.
Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 45 quaterdecies
Dispositions transitoires et post-résolution
1. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à des exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024.
L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.
L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
a) l'évolution de la situation financière de l'entité;
b) la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7; et
c) la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 45 ter ou à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.
2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, est le 1er janvier 2022.
3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:
a) la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne;
b) la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 59, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.
4. Les exigences visées à l'article 45 ter, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6.
5. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à une exigence résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.
6. Aux fins des paragraphes 1 à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement ou à l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, à l'article 45 sexies, ou à l'article 45 septies, selon le cas.
7. Lorsqu'elles déterminent des périodes transitoires, les autorités de résolution tiennent compte:
a) de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;
b) de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;
c) de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies.
8. Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que les autorités de résolution révisent ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.
Article 46
Évaluation du montant du renflouement interne
1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution évaluent, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 36, le montant cumulé:
a) lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et
b) le cas échéant, le montant à hauteur duquel les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour:
i) l’établissement soumis à la procédure de résolution; ou
ii) l’établissement-relais.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article détermine le montant à hauteur duquel les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être dépréciés ou convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou, le cas échéant, d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le dispositif de financement de l’autorité de résolution conformément à l’article 101, paragraphe 1, point (d), de la présente directive et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.
Si les autorités de résolution ont l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 42, le montant dont les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.
3. Si le capital a été déprécié conformément aux articles 59 à 62, si le renflouement interne a été appliqué conformément à l’article 43, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l’article 36 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 36, paragraphe 10, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers puis les actionnaires dans la mesure nécessaire.
4. Les autorités de résolution établissent et maintiennent en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l’établissement soumis à la résolution.
Article 47
Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 59, les autorités de résolution prennent à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété l’une des mesures suivantes, ou les deux:
a) annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;
b) sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété:
i) des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2; ou
ii) des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point f).
En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes:
a) à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation de l’autorité de résolution dans laquelle elle a considéré que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;
b) à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 60.
3. Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:
a) l’évaluation effectuée conformément à l’article 36;
b) le montant selon lequel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 60, paragraphe 1; et
c) le montant cumulé évalué par l’autorité de résolution en vertu de l’article 46.
4. Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 11, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de conversion d’instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
5. Si l’autorité compétente de cet établissement n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 38, paragraphe 9, s’appliquent à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.
6. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2016, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les circonstances dans lesquelles chacune des mesures visées au paragraphe 1 du présent article apparaît comme appropriée, eu égard aux facteurs mentionnés au paragraphe 3 du présent article.
Article 48
Ordre de la dépréciation et de la conversion
1. Les États membres veillent à ce que, dans l’application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 44, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes:
a) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a);
b) si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point a) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;
c) si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points a) et b) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;
d) si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points a), b) et c) est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points a), b) et c), pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c);
e) si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements utilisables pour un renflouement interne conformément aux points a) à d) du présent paragraphe, est inférieure à la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, y compris les instruments de dette visés à l'article 108, paragraphe 3, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d'insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l'article 108, conformément à l'article 44, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points a) à d) du présent paragraphe pour obtenir la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c).
2. Lorsqu’elles exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, les autorités de résolution répartissent les pertes représentées par la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ de même rang, en réduisant le montant en principal de ces actions ou autres titres de propriété et ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 44, paragraphe 3.
Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.
3. Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1, point e), les autorités de résolution convertissent ou réduisent le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1, points b), c) et d), lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis:
a) la réduction du montant en principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b) la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement de ce type.
4. Lorsque le montant en principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à des clauses du type visé au paragraphe 3, point a), les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1, avant l’application du renflouement interne en vertu du paragraphe 1.
5. Lorsqu’elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne convertissent pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l’article 44, paragraphes 2 et 3.
6. Aux fins du présent article, l’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour l’interprétation des liens qui existent entre les dispositions de la présente directive et celles du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.
7. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), toutes les créances résultant d'éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres.
Aux fins du premier alinéa, dans la mesure où un instrument n'est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d'un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres.
Article 49
Produits dérivés
1. Les États membres veillent à ce que le présent article soit respecté lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de produits dérivés.
2. Les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle-ci. À l’ouverture de la procédure de résolution, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin.
Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.
3. Lorsque les transactions de produits dérivés font l’objet d’un accord de compensation, l’autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 36, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.
4. Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:
a) de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;
b) de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie; et
c) de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporterait ces produits dérivés dans un renflouement interne.
5. L’ABE, après avoir consulté l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4 concernant la valorisation des engagements résultant de produits dérivés.
En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’ABE tient compte de la méthodologie en matière de liquidation établie dans l’accord en question.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50
Taux de conversion des dettes en fonds propres
1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 1, point f), les autorités de résolution peuvent appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements conformément à l’un, ou l’un et l’autre, des principes visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.
3. Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1, le taux de conversion applicable aux éléments de passif qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés.
4. L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur la définition des taux de conversion.
Ces orientations précisent notamment comment les créanciers affectés peuvent être indemnisés de manière appropriée en appliquant le taux de conversion, et les taux de conversion relatifs aptes à refléter les priorités en termes de rang des éléments de passif voulues par le droit applicable en matière d’insolvabilité.
Article 51
Mesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne
1. Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), des dispositions sont prises pour garantir l’élaboration d’un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de l’entité et sa mise en œuvre conformément à l’article 52.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent prévoir notamment la nomination par l’autorité de résolution, conformément à l’article 72, paragraphe 1, d’une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 52.
Article 52
Plan de réorganisation des activités
1. Les États membres exigent que, dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), l’organe de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 72, paragraphe 1, établisse et présente à l’autorité de résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5 du présent article. Lorsque le cadre des aides d’État de l’Union est applicable, les États membres veillent à ce que ce plan soit compatible avec le plan de restructuration que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est tenu de présenter à la Commission conformément à ce cadre.
2. Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, point a), est appliqué à deux entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’entreprise mère dans l’Union et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux articles 7 et 8; ce plan est soumis à l’autorité de résolution au niveau du groupe. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique ledit plan aux autres autorités de résolution concernées et à l’ABE.
3. Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.
Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’État, si cette dernière date est antérieure.
4. Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’une partie de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions, en termes économiques et sur le plan des marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), opérera.
Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.
5. Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:
a) un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;
b) une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qui doivent être adoptées;
c) un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
6. Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peuvent comprendre:
a) la réorganisation des activités de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b) des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l’établissement;
c) le désengagement des activités déficitaires;
d) la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;
e) la cession d’actifs ou de branches d’activité.
7. Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l’autorité de résolution compétente évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité compétente.
L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.
8. Si l’autorité de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, elle notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, en accord avec l’autorité compétente, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier.
9. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, soumettent un plan modifié à l’approbation de l’autorité de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, l’autorité de résolution notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, dans le délai d’une semaine, si elle estime que les problèmes ont été résolus ou si d’autres modifications sont nécessaires.
10. L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé par l’autorité de résolution et par l’autorité compétente, et soumettent un rapport à l’autorité de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.
11. L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, révisent le plan si, selon l’autorité de résolution en accord avec l’autorité compétente, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation de l’autorité de résolution.
12. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a) les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités en vertu du paragraphe 5; et
b) le contenu minimum des rapports en vertu du paragraphe 10.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
13. L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 7.
14. En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 13, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 7.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 53
Effet du renflouement interne
1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’une autorité de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.
2. Les États membres s’assurent que l’autorité de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif d’un pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), y compris:
a) la modification de tous les registres pertinents;
b) la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette;
c) l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;
d) la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
3. Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e), cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.
4. Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e):
a) l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;
b) l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que l’autorité de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point j).
Article 54
Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne
1. Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 1, point i), les États membres exigent, le cas échéant, des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils possèdent à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où l’autorité de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 63, paragraphe 1, points e) et f), à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.
2. Les autorités de résolution évaluent s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1 à un établissement donné ou à une entité donnée visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan. Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution vérifient que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).
3. Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif ou à leur statut n’entrave la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital.
4. Le présent article est sans préjudice des modifications des directives 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE et de la directive 2012/30/UE énoncées au titre X de la présente directive.
Article 55
Reconnaissance contractuelle du renflouement interne
1. Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l'accord ou à l'instrument créant l'engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution, pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes:
a) l'engagement n'est pas exclu au titre de l'article 44, paragraphe 2;
b) l'engagement ne constitue pas un dépôt visé à l'article 108, point a);
c) l'engagement est régi par le droit d'un pays tiers;
d) l'engagement a été émis ou contracté postérieurement à la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.
Les autorités de résolution peuvent décider que l'obligation figurant au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 45, paragraphe 1, correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 45 quater, paragraphe 2, point a), à condition que ces engagements qui sont conformes aux conditions visées aux points a) à d) du premier alinéa et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution d'un État membre constate que le droit d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec ce pays tiers permet que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être dépréciés ou convertis par l'autorité de résolution de cet État membre.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), constate qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cet établissement ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l'engagement et en justifiant ce constat. L'établissement ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une notification a été effectuée en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 soit automatiquement suspendue dès la réception de la notification par l'autorité de résolution.
Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement ou de l'entité, elle exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application du premier alinéa, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.
Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 2, paragraphe 1, point 48) ii), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. De plus, les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 108, paragraphe 3.
Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d'en être exclus conformément à l'article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.
Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée au cinquième alinéa, que les engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l'article 17, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.
Les engagements pour lesquels l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils fournissent aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et effectif de la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'intègre pas dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard de l'engagement concerné.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l'exclusion visée au paragraphe 1 s'applique et le contenu de la clause contractuelle requise audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser davantage:
a) les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article dans certaines catégories d'engagements;
b) les conditions dans lesquelles l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa;
c) le délai raisonnable dans lequel l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, sur la base des conditions précisées en application du paragraphe 6.
8. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats et des modèles uniformes pour la notification adressée aux autorités de résolution aux fins du paragraphe 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 56
Instruments de stabilisation financière de l’État
1. Les États membres peuvent fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d’instruments de stabilisation financière supplémentaires conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’article 37, paragraphe 10, et au cadre d’aides d’État de l’Union, afin de participer à la résolution de la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), y compris en intervenant directement afin d’éviter sa liquidation, en vue d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, à l’égard de l’État membre ou de l’Union dans son ensemble. Cette action est menée sous la direction du ministère compétent ou du gouvernement en étroite collaboration avec l’autorité de résolution.
2. Afin de donner effet aux instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements disposent des pouvoirs de résolution visés aux articles 63 à 72 et à ce que les articles 66, 68, 83 et 117 soient appliqués.
3. Les instruments de stabilisation financière de l’État sont utilisés en dernier ressort après qu’ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les autres instruments de résolution avec le souci de préserver la stabilité financière, selon l’appréciation du ministère compétent ou du gouvernement après consultation de l’autorité de résolution.
4. Lorsqu’ils mettent en œuvre les instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements et l’autorité de résolution n’appliquent les instruments que dès lors que toutes les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’une des conditions suivantes sont remplies:
a) le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application d’autres instruments de résolution ne suffirait pas pour éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière;
b) le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien que la banque centrale ait fourni précédemment à l’établissement un apport exceptionnel de liquidités;
c) en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après avoir consulté l’autorité compétente et l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien qu’une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l’établissement par le biais de l’instrument d’aide en fonds propres.
5. Les instruments de stabilisation financière se composent des éléments suivants:
a) un instrument de soutien public en fonds propres tel que prévu à l’article 57;
b) un instrument de placement temporaire en propriété publique tel qu’il est prévu à l’article 58.
Article 57
Instrument de soutien public en fonds propres
1. Les États membres peuvent, dans le respect du droit national des sociétés, participer à la recapitalisation d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive par un apport de capitaux à ce dernier en échange des instruments suivants, sans préjudice des exigences du règlement (UE) no 575/2013:
a) instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
b) instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2.
2. Les États membres, dans la mesure où leur prise de participation dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) le permet, veillent à ce que ces établissements ou entités bénéficiaires d’un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle.
3. Un État membre qui offre un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article veille à ce que sa participation dans l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit transférée au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.
Article 58
Instrument de placement temporaire en propriété publique
1. Les États membres peuvent placer un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en propriété publique temporaire.
2. À cette fin, un État membre peut émettre un ou plusieurs ordres de transfert d’actions dont le cessionnaire est:
a) une personne agréée par l’État membre; ou
b) une entreprise entièrement détenue par l’État membre.
3. Les États membres veillent à ce que les établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ont été placés en propriété publique temporaire en application du présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle et soient transférés au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.
CHAPITRE V
Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles
Article 59
Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents et les engagements éligibles
1. Le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles peut être exercé:
a) soit indépendamment d'une mesure de résolution;
b) soit simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 32, 32 bis ou 33 sont remplies.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 74, et l'article 75 s'applique.
1 bis. Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque ce pouvoir est exercé, les États membres veillent à ce que la dépréciation ou la conversion soit effectuée conformément au principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).
1 ter. Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 60, paragraphe 1, au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, point a), ou à l'article 44, paragraphe 8, point a), qui s'appliquent à l'entité concernée.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de déprécier ou de convertir les ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis ◄ en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d).
3. Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis, émis par un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:
a) dans le cas où il a été établi que les conditions de résolution précisées à l'article 32, 32 bis ou 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;
b) l'autorité appropriée constate que l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l'égard des instruments de fonds propres pertinents, et des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis;
c) dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;
d) dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;
e) un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sauf dans les situations prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) iii).
4. Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe est avérée ou prévisible;
b) compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris une autre action de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des ►M3 instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis ◄ , séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.
5. Aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), est réputée avérée ou prévisible si celui-ci ou celle-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 32, paragraphe 4.
6. Aux fins du paragraphe 4, point a), la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une action de la part de l’autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.
7. Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point c), que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.
8. Lorsqu’une autorité appropriée procède au constat visé au paragraphe 3 du présent article, elle le notifie immédiatement à l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), en question, si elle est différente.
9. Avant de procéder au constat visé au point c) du paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, l’autorité appropriée se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 62.
10. Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis ◄ , les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée conformément à l’article 36. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux ►M3 instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis ◄ afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux ►M3 instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis ◄ afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).
Article 60
Dispositions concernant la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles
1. Lorsqu’elles se conforment à l’exigence définie à l’article 59, les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants:
a) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité et l’autorité de résolution prend l’une, ou l’une et l’autre, des mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
b) le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
c) le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
d) le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.
2. Lorsque le montant principal d'un instrument de fonds propres pertinent ou d'un engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié:
a) la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé à l'article 46, paragraphe 3;
b) aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinent ou de l'engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, ne subsiste au titre du montant de l'instrument qui a été déprécié ou en lien avec celui-ci, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d'un recours introduit contre la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation;
c) aucune indemnisation n'est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, sauf conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. ►M3 Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visées à l'article 59, paragraphe 1 bis, en vertu du paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et de tels engagements éligibles. Les instruments de fonds propres pertinents et les engagements précités ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies: ◄
a) ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou par une entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord de l’autorité de résolution dudit établissement ou de ladite entité ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère;
b) ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;
c) ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion;
d) le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis ►M3 pour chaque instrument de fonds propres pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis ◄ respecte les principes énoncés à l’article 50 et dans les orientations élaborées par l’ABE en vertu de l’article 50, paragraphe 4.
4. Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
5. Lorsque l’autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, elle se conforme à l’obligation définie à l’article 59, paragraphe 3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.
Article 61
Autorités chargées du constat
1. Les États membres s’assurent que les autorités chargées des constats visés à l’article 59, paragraphe 3, sont celles énoncées au présent article.
2. Chaque État membre désigne en droit national l’autorité appropriée qui a la responsabilité de procéder aux constats au titre de l’article 59. L’autorité appropriée peut être l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, conformément à l’article 32.
3. Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, de la présente directive est l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), a été agréé conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.
Lorsque les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, de la présente directive, sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité chargée du constat visé à l'article 59, paragraphe 3, est l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, a été agréé(e) conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.
4. Lorsque des instruments de fonds propres pertinents sont émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale et sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, est la suivante:
a) l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE est chargée de procéder aux constats visés à l’article 59, paragraphe 3, point b), de la présente directive;
b) l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE sont chargées de procéder au constat commun sous forme de décision commune visés à l’article 59, paragraphe 3, point c), de la présente directive.
Article 62
Application consolidée: procédure de constatation
1. Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, une autorité appropriée se conforme aux exigences suivantes:
a) lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée, elle informe, dans les 24 heures après avoir consulté cette autorité de résolution:
i) l'autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'autorité de surveillance sur base consolidée est située;
ii) les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 45 septies, paragraphe 1;
b) lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point c), elle en informe sans retard l'autorité compétente responsable de chaque établissement ou de chaque entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a émis les instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels les pouvoirs de dépréciation ou de conversion doivent être exercés si le constat susmentionné est établi et, si elles sont différentes, les autorités appropriées des États membres dans lesquels les autorités compétentes concernées et l'autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.
2. Lorsqu’elles procèdent au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, points c), d) ou e), dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, les autorités appropriées prennent en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les États membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.
3. L’autorité appropriée assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1 d’un exposé des motifs pour lesquels elle envisage de procéder au constat en question.
4. ►M3 Lorsqu'une notification a été effectuée en application du paragraphe 1, l'autorité appropriée, après avoir consulté les autorités informées conformément au point a) i) ou b) dudit paragraphe, examine les questions suivantes: ◄
a) l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 59, paragraphe 3;
b) dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;
c) dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 59, paragraphe 3.
5. Aux fins de l’application du paragraphe 4 du présent article, on entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la présente directive, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère.
6. Lorsque, en vertu du paragraphe 4, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point c) dudit paragraphe, elle s’assure de l’application de ces mesures.
7. Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1, point a), et en vertu du paragraphe 4 du présent article, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 4, point c), n’est disponible, elle décide si le constat visé à l’article 59, paragraphe 3, qu’elle envisageait est approprié.
8. Lorsqu’une autorité appropriée décide de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), elle notifie immédiatement les autorités appropriées des États membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 92, paragraphes 3 et 4. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 59, paragraphe 3, point c).
9. Les autorités de résolution des États membres où chacune des filiales affectées est établie appliquent sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres conformément au présent article, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
CHAPITRE VI
Pouvoirs de résolution
Article 63
Pouvoirs généraux
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à un établissement et à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, elles possèdent les pouvoirs de résolution suivants, qu’elles peuvent exercer séparément ou simultanément:
a) le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que l’autorité de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place;
b) le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
c) le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;
d) le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
e) le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
f) le pouvoir de convertir les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), soumis à une procédure de résolution;
g) le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;
h) le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;
i) le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;
j) le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;
k) le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 49;
l) le pouvoir de révoquer ou remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
m) le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci-après, qui s’appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou autres dispositions:
a) sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
b) préalablement à l’exercice du pouvoir, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.
En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exercer les pouvoirs que leur confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.
Le point b) du premier alinéa est sans préjudice des exigences définies aux articles 81 et 83 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d’État de l’Union.
3. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article, n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive du fait de sa forme juridique spécifique, les autorités de résolution disposent de pouvoirs les plus similaires possibles y compris pour ce qui est de leurs effets.
4. Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 3, les mesures de sauvegarde prévues dans la présente directive ou des mesures produisant les mêmes effets s’appliquent aux personnes concernées, y compris les actionnaires, les créanciers et les contreparties.
Article 64
Pouvoirs auxiliaires
1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir:
a) sous réserve de l’article 78, de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés; à cette fin, un droit approprié d’indemnisation conformément à la présente directive n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté;
b) de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;
c) d’exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
d) de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par celui-ci, y compris, sous réserve des articles 38 et 40, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;
e) d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à l’entité réceptrice de fournir à l’autre partie des informations et une assistance; et
f) d’annuler ou de modifier les clauses d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie ou de remplacer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
2. Les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 1, lorsque l’autorité de résolution juge que c’est approprié pour contribuer à l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution.
3. Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment:
a) la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;
b) la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.
4. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte:
a) au droit d’un employé de l’établissement soumis à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;
b) sous réserve des articles 69, 70 et 71, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commise soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité réceptrice après le transfert.
Article 65
Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.
Le premier alinéa s’applique également dans les cas où l’établissement ou l’entité a fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité après résolution.
2. Les États membres s’assurent que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres.
3. Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des services et à des infrastructures d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier.
4. Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 sont fournis aux conditions suivantes:
a) aux mêmes conditions, lorsqu’ils ont été fournis aux termes d’un accord, et pour la durée de cet accord, à l’établissement soumis à une procédure de résolution immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise;
b) à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.
5. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimale des services ou infrastructures nécessaires pour permettre à une entité réceptrice d’exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.
Article 66
Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres
1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprend des actifs situés dans un État membre autre que celui de l’autorité de résolution ou des droits ou engagements relevant du droit d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, le transfert produit ses effets dans cet autre État membre ou en vertu du droit de cet État.
2. Les États membres prêtent à l’autorité de résolution qui a procédé, ou entend procéder, au transfert toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables du droit national.
3. Les États membres s’assurent que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements.
4. Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre (l’État membre A) exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59, et que les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent:
a) des instruments ou des engagements régis par la législation d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution qui exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion (l’État membre B);
b) des engagements envers des créanciers établis dans l’État membre B.
L’État membre B s’assure que le montant principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou que ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’État membre A.
5. Les États membres s’assurent que les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’ont pas le droit, en vertu de dispositions du droit de l’État membre B, de contester la réduction du montant principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, la conversion de l’instrument ou de l’engagement.
6. Chaque État membre veille à ce que les éléments suivants soient déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:
a) le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements;
b) le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article;
c) les mesures de sauvegarde visées au chapitre VII pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements visés au paragraphe 1.
Article 67
Pouvoir concernant les actifs, droits, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers
1. Les États membres s’assurent que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que:
a) l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement faisant l’objet de la résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;
b) l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;
c) les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 37, paragraphe 7.
2. Si l’autorité de résolution estime que, bien que les mesures nécessaires aient été prises par l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1, point a), il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres types de propriété, droits ou engagements régis parle droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si elle a déjà donné l’ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.
Article 68
Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution
1. Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité conformément à la présente directive, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou mesure de gestion de crise n’est pas non plus considérée en soi comme un événement entraînant l’exécution ou comme une procédure d’insolvabilité, en vertu d’un contrat conclu par:
a) une filiale de l’établissement qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe; ou
b) par une entité du même groupe que l’établissement comportant des dispositions en matière de défauts croisés.
2. Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 94, ou si une autorité de résolution le décide, cette procédure est considérée comme une mesure de gestion de crise aux fins du présent article.
3. ►M3 À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque: ◄
a) d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus:
i) par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du groupe;
ii) par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés;
b) d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;
c) de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
4. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3 lorsque cela résulte d’un événement autre que la mesure de prévention des crises, la mesure de gestion des crises ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure.
5. Une suspension ou une restriction au titre de l'article 33 bis, 69 ou 70 ne constitue pas une inexécution d'une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 3 du présent article et de l'article 71, paragraphe 1.
6. Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Article 69
Pouvoir de suspendre certaines obligations
1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie à compter de la publication de l’avis de suspension requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.
2. Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.
3. Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
4. Une suspension en application du paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;
b) les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
c) les banques centrales.
5. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.
Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.
Article 70
Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés
1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.
2. Les autorités de résolution n'exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article à l'égard:
a) d'une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;
b) des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; et
c) des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l'établissement soumis à une procédure de résolution.
3. Dans les cas où l’article 80 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l’objet d’une mesure de résolution.
4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Article 71
Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque:
a) l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’établissement soumis à une procédure de résolution;
b) les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et
c) dans le cas d’un droit de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une procédure de résolution, soit:
i) tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; soit
ii) l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.
La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où la filiale de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie le jour ouvrable suivant la publication.
3. Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s'applique pas:
a) aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;
b) aux contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; ni
c) aux banques centrales.
4. Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:
a) transférés à une autre entité; ou
b) soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a).
5. Lorsqu’une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4 du présent article, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 68, dans les conditions suivantes:
a) si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice;
b) si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l’autorité de résolution n’a pas appliqué à ce contrat l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1.
6. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en application du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
7. Les autorités compétentes ou les autorités de résolution peuvent exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers.
À la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution, un référentiel central met à disposition toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l’article 81 du règlement (UE) no 648/2012.
8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants aux fins de l’application du paragraphe 7:
a) une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés; et
b) les circonstances dans lesquelles l’exigence devrait être imposée.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 71 bis
Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution
1. Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'insérer dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 68.
2. Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères de l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'Union, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats.
L'exigence visée au premier alinéa peut s'appliquer à l'égard des filiales de pays tiers qui sont:
a) des établissements de crédit;
b) des entreprises d'investissement (ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient un siège social dans l'État membre concerné); ou
c) des établissements financiers.
3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui:
a) crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article;
b) prévoit l'exercice d'un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d'un État membre.
4. Lorsqu'un établissement ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés à l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 à l'égard du contrat financier concerné.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le contenu de la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements et des entités.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 72
Exercice des pouvoirs de résolution
1. Les États membres s’assurent qu’afin d’exécuter une mesure de résolution, les autorités de résolution sont en mesure d’exercer sur l’établissement soumis à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:
a) de faire fonctionner et exercer les activités et fournir les services de l’établissement soumis à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction; et
b) de gérer les actifs et le patrimoine de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.
Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une personne ou des personnes nommées par l’autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution ne puissent pas s’exercer pendant la période de résolution.
2. Sous réserve de l’article 85, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution.
3. Les autorités de résolution décident au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.
4. Les autorités de résolution ne sont pas considérées comme des dirigeants non effectifs (shadow directors) ou de fait en vertu du droit national.
CHAPITRE VII
Mesures de sauvegarde
Article 73
Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne
Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de de l’article 75, les États membres s’assurent que:
a) sauf lorsque le point b) s’applique, lorsque les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
b) lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été dépréciés ou convertis en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.
Article 74
Valorisation de la différence de traitement
1. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 36.
2. La valorisation visée au paragraphe 1 établit:
a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
b) le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et
c) s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).
3. La valorisation
a) pose l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
b) pose l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées;
c) ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une procédure de résolution.
4. L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode utilisée pour réaliser la valorisation prévue au présent article, et notamment celle appliquée pour évaluer le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été soumis à une procédure d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 75
Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers
Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts visé à l’article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
Article 76
Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
1. Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 2 s’appliquent dans les cas suivants:
a) lorsqu’une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité, ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne;
b) lorsqu’une autorité de résolution exerce les pouvoirs précisés à l’article 64, paragraphe 1, point f).
2. Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs suivants et des contreparties à ces dispositifs:
a) contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d’un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire;
b) contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l’exécution d’obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d’actifs du constituant de la sûreté à son preneur, sous condition que le preneur restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées;
c) accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), par lesquels deux créances ou obligations ou plus dues entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;
d) accords de compensation («netting arrangements»);
e) obligations garanties;
f) mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.
Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées aux points a) à f) du présent paragraphe est détaillé aux articles 77 à 80 et fait l’objet des restrictions visées aux articles 68 à 71.
3. L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les dispositifs:
a) soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi;
b) découlent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou soient régis par lui, en tout ou en partie.
4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 115, qui précisent les catégories de dispositifs relevant du champ d’application du paragraphe 2, points a) à f), du présent article.
Article 77
Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque («set off agreements») et aux accords de compensation («netting agreements»)
1. Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ainsi que les accords de compensation réciproque et les accords de compensation fassent l’objet d’une protection appropriée de manière à empêcher le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.
Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un tel accord si les parties à cet accord sont habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
a) transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et
b) transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Article 78
Protection relative aux contrats de garantie
1. Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher:
a) le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;
b) le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;
c) le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré; ou
d) la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
a) transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et
b) transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Article 79
Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties
1. Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
a) le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie;
b) la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
a) transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat, et
b) transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Article 80
Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
1. Les États membres veillent à ce que l’application d’un outil de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:
a) transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité; ou
b) exerce les pouvoirs prévus par l’article 64 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
2. En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1 du présent article ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, et ne modifient pas ou ne tiennent pas pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que requise par l’article 4 de ladite directive ou la protection des garanties telle que requise par l’article 9 de ladite directive.
CHAPITRE VIII
Obligations de procédure
Article 81
Exigences de notification
1. Les États membres exigent de l’organe de direction d’un établissement ou de toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il notifie à l’autorité compétente s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est avérée ou prévisible au sens de l’article 32, paragraphe 4.
2. Les autorités compétentes informent les autorités de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 1 du présent article et de toute mesure de prévention de crise ou de toute mesure visée à l’article 104 de la directive 2013/36/UE qu’elles invitent un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article à prendre.
3. Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:
a) l’autorité de résolution chargée de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b) l’autorité compétente pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
c) l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
d) l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
e) la banque centrale;
f) le système de garantie des dépôts auquel un établissement de crédit est affilié lorsque cela est nécessaire pour permettre au système de garantie des dépôts de remplir ses fonctions;
g) l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre aux dispositifs de financement pour la résolution de remplir leurs fonctions;
h) le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;
i) le ministère compétent;
j) lorsque l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3 du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée; et
k) le CERS et les autorités macroprudentielles désignées.
4. Lorsque la transmission des informations visées au paragraphe 3, points f) et g), ne garantit pas un niveau approprié de confidentialité, l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit des procédures de communication différentes permettant d’atteindre les mêmes objectifs tout en garantissant le niveau de confidentialité requis.
Article 82
Décision de l’autorité de résolution
1. Lorsqu’elle reçoit de l’autorité compétente la communication visée à l’article 81, paragraphe 3, ou de sa propre initiative, l’autorité de résolution examine, conformément à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 33, si les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en question.
2. La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), contient les informations suivantes:
a) les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;
b) la mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 37, paragraphe 9, en vertu du droit national.
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures et le contenu liés au respect des exigences suivantes:
a) les notifications visées à l’article 81, paragraphes 1, 2 et 3;
b) l’avis de suspension visé à l’article 83.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 83
Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution satisfassent, dès que cela est raisonnablement possible, après avoir pris une mesure de résolution, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. L’autorité de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:
a) l’autorité compétente pour l’établissement soumis à la procédure de résolution;
b) l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution;
c) la banque centrale;
d) le système de garantie des dépôts auquel l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution est affilié;
e) l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
f) le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;
g) le ministère compétent;
h) lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3, du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée;
i) l’autorité macroprudentielle nationale désigné et le CERS;
j) la Commission, la Banque centrale européenne, l’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010, et l’ABE;
k) lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.
3. Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou des mesures de résolution prennent effet.
4. L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 69, 70 et 71:
a) sur son site internet officiel;
b) sur le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et sur le site internet de l’ABE;
c) sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
d) lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
5. Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence des instruments visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition de l’autorité de résolution.
Article 84
Confidentialité
1. Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:
a) les autorités de résolution;
b) les autorités compétentes et l’ABE;
c) les ministères compétents;
d) les administrateurs spéciaux ou administrateurs temporaires nommés en vertu de la présente directive;
e) les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;
f) les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités ou ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);
g) les organismes chargés d’administrer les systèmes de garantie des dépôts;
h) les organismes chargés d’administrer les systèmes d’indemnisation des investisseurs;
i) l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
j) les banques centrales et autres autorités participant au processus de résolution;
k) un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs;
l) toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à k);
m) la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat.
2. En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h), j) et k), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.
3. Sans préjudice du caractère général des exigences énoncées au paragraphe 1, il est interdit aux personnes visées audit paragraphe de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles, ou bien d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec ses fonctions au titre de la présente directive, à moins que ce ne soit dans l’exercice des fonctions dont elles sont investies en vertu de la présente directive, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différents établissements ou les différentes entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne puissent être identifiés ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a fourni les informations.
Les États membres veillent à ce qu’aucune information confidentielle ne soit divulguée par les personnes visées au paragraphe 1 et que les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, soient évalués.
La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 5, 7, 10, 11 et 12 et des résultats de toute évaluation effectuée en vertu des articles 6, 8 et 15.
Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voient sa responsabilité civile engagée suivant le droit national.
4. Le présent article n’empêche pas:
a) les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à j), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité; ou
b) les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs employés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 98, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.
5. Nonobstant toute autre disposition du présent article, les États membres peuvent autoriser l’échange d’information avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:
a) pourvu qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, à toute personne lorsque cela s’avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une action de résolution;
b) aux commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, aux cours des comptes dans leur État membre, et aux autres entités chargés d’enquêtes dans leur État membre aux conditions appropriées; et
c) aux autorités nationales responsables de la supervision de ce qui suit: des systèmes de paiements, des autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités chargées de la surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la supervision des marchés financiers et des entreprises d’assurances et des inspecteurs agissant en leurs noms, les autorités chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l’application de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et des personnes en charge du contrôle légal des comptes;
6. Le présent article s’entend sans préjudice du droit national concernant la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.
7. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de préciser les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée aux fins de l’application du paragraphe 3.
CHAPITRE IX
Droit de recours et exclusion d’autres mesures
Article 85
Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions
1. Les États membres peuvent exiger qu’une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise soit soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, sous réserve que, en ce qui concerne une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, conformément au droit national, la procédure relative au dépôt de la demande d’approbation et l’examen de celle-ci par ladite juridiction soient rapides.
2. Les États membres prévoient, dans leur droit national, le droit d’introduire un recours contre toute décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou d’exercer un quelconque pouvoir autre qu’une mesure de gestion de crise au titre de la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de faire appel de ladite décision. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué rapidement et que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques complexes des faits réalisées par l’autorité de résolution.
4. Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux dispositions suivantes:
a) l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée;
b) la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.
Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’instruments de résolution ou de l’exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.
Article 86
Restrictions concernant les autres procédures
1. Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2, point b), les États membres s’assurent, en ce qui concerne les établissements soumis à la procédure de résolution et les établissements ou les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour lesquels les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont considérées comme remplies, qu’une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution et qu’une décision soumettant un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord de l’autorité de résolution.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres s’assurent:
a) que les autorités compétentes et les autorités de résolution soient informées sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5;
b) qu’il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point a) ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente:
i) l’autorité de résolution a informé les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
ii) un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.
3. Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 70, les États membres s’assurent que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.
TITRE V
RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
Article 87
Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre
Lorsqu’ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants:
a) la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible;
b) les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;
c) les autorités de résolution, les autorités compétentes et les autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;
d) la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre;
e) la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des États membres dans lesquels sont établies des entreprises mères dans l’Union, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;
f) la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;
g) la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel sont situées des succursales d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces États membres;
h) la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les États membres;
i) la nécessité pour toute obligation, au titre de la présente directive, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure d’impliquer au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles:
i) d’affecter l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale; et
ii) d’affecter la stabilité de l’État membre où l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale, est établie ou située;
j) la nécessité pour les autorités de résolution, lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
k) l’exigence de transparence dès lors qu’une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de tout État membre concerné; et
l) il y a lieu de reconnaître que la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.
Article 88
Collèges d’autorités de résolution
1. ►M3 Sous réserve de l'article 89, les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45 à 45 nonies, 91 et 92 et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers. ◄
Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance sur base consolidée concernées un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes:
a) échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe;
b) élaborer des plans de résolution de groupe conformément aux articles 12 et 13;
c) évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 16;
d) exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 18;
e) statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à l’article 91 ou 92;
f) conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à l’article 91 ou à l’article 92;
g) coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;
h) coordonner l’utilisation des dispositifs de financement prévus au titre VII;
i) établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément ►M3 aux articles 45 à 45 nonies ◄ .
En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.
2. Sont membres du collège d’autorités de résolution:
a) l’autorité de résolution au niveau du groupe;
b) les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une filiale couverte par la surveillance consolidée;
c) les autorités de résolution des États membres où est établie l’entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe, c’est-à-dire une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point d);
d) les autorités de résolution des États membres dont dépendent des filiales d’importance significative;
e) l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des États membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit État membre;
f) les ministères compétents, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège des autorités de résolution;
g) l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un État membre, lorsque l’autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d’autorités de résolution;
h) l’ABE, sous réserve du paragraphe 4.
3. Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 98.
4. L’ABE veille à promouvoir et suivre un fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d’autorités de résolution, en tenant compte des normes internationales. L’ABE est invitée à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution organisées à cette fin. L’ABE ne dispose d’aucun droit de vote dans la mesure où le vote a lieu dans le cadre des collèges d’autorités de résolution.
5. L’autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d’autorités de résolution. À ce titre, elle:
a) établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres;
b) coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution;
c) convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;
d) notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer;
e) décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés;
f) tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.
Les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution coopèrent étroitement.
Nonobstant le point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur État membre sont à l’ordre du jour.
6. Les autorités de résolution au niveau du groupe ne sont pas tenues d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.
7. L’ABE élabore, en tenant compte des normes internationales, des projets de normes de réglementation afin de définir les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution pour l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 89
Collèges d'autorités de résolution européennes
1. Lorsqu'un établissement d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales établies dans l'Union ou des entreprises mères dans l'Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l'Union ou plus considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d'importance significative, instaurent un collège d'autorités de résolution européennes unique.
2. Le collège d'autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 du présent article assume les fonctions et effectue les tâches visées à l'article 88 à l'égard des entités visées au paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l'égard de leurs succursales.
Les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent la définition de l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies.
Lorsqu'ils définissent l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.
Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'Union ou une entreprise mère dans l'Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'Union ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union se conforment à l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, en émettant des instruments visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) et b), en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) i) et b) ii).
3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'Union détient toutes les filiales de l'Union d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'État membre où cette entreprise mère dans l'Union est établie.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'Union ou de la filiale de l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.
4. Les États membres peuvent, avec l'accord de toutes les parties concernées, lever l'exigence d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d'autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l'article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.
5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 88.
Article 90
Échange d’informations
1. Sous réserve de l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes s’échangent sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive.
2. L’autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à i).
3. En cas de demande des informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers, l’autorité de résolution demande à cette dernière si elle donne son accord à la transmission de ces informations, sauf si l’autorité de résolution du pays tiers a déjà donné son accord à cette transmission.
Les autorités de résolution ne sont pas obligées de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission.
4. Les autorités de résolution partagent des informations avec le ministère compétent lorsqu’elles ont trait à une décision ou une question exigeant une notification au ministère compétent, sa consultation ou son accord ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.
Article 91
Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe
1. Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question:
a) la décision constatant que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33;
b) les mesures de résolution ou les mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).
2. Après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres États membres et, en particulier, si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre.
3. Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), ne permettraient pas de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a communiquées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.
4. Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut être prolongé avec l’accord de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 du présent article.
5. En l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les 24 heures ou un délai plus long qui a été fixé, après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’elle a notifiées conformément au paragraphe 1, point b).
6. Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 4:
a) prend en considération et suit les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
b) décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 31 et 34;
c) précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;
d) établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), et la mutualisation visée à l’article 107.
7. Sous réserve du paragraphe 8, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
8. Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle prendra. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe.
9. Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord en vertu du paragraphe 8 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre.
10. La décision commune visée au paragraphe 7 ou 9 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 8 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.
11. Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
12. Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.
13. Pour toutes les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
Article 92
Résolution de groupe
1. Lorsqu’une autorité de résolution au niveau du groupe décide qu’une entreprise mère dans l’Union qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations visées à l’article 91, paragraphe 1, points a) et b), à l’autorité de surveillance sur base consolidée, s’il s’agit d’une autorité distincte, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question.
Les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité aux fins de l’article 91, paragraphe 1, point b), peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 91, paragraphe 6, dans tous les cas suivants:
a) les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 91, paragraphe 1, point b), permettent de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre;
b) les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;
c) une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 32 ou 33 selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales; ou
d) les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.
2. Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution.
La décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération:
a) les plans de résolution visés à l’article 13 et se conforme à ces plans, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
b) la stabilité financière des États membres concernés.
3. Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
4. Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle entend prendre. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe.
5. Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord avec le dispositif de résolution de groupe conformément au paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre.
6. La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 4 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.
7. Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe affectées.
Pour les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
TITRE VI
RELATIONS AVEC DES PAYS TIERS
Article 93
Accords avec des pays tiers
1. Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers, notamment dans le cadre des situations suivantes:
a) lorsqu’une entreprise mère d’un pays tiers possède des établissements filiales ou des succursales lorsque ces dernières sont considérées comme d’importance significative dans deux États membres ou plus;
b) lorsqu’une entreprise mère établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs filiales dans un pays tiers;
c) lorsqu’un établissement établi dans un État membre et possédant une entreprise mère, une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers.
2. Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 97.
3. Les accords visés au paragraphe 1 ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers, des établissements financiers particuliers, des entreprises mères particulières ou des établissements particuliers de pays tiers.
4. Les États membres peuvent conclure avec un pays tiers des accords bilatéraux portant sur les questions visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord visé au paragraphe 1 dans le pays tiers concerné, dans la mesure où ces accords bilatéraux ne sont pas incompatibles avec le présent titre.
Article 94
Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers
1. Le présent article s’applique aux procédures de résolution d’un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.
2. Lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est mis en place conformément à l’article 89, il prend une décision commune sur la reconnaissance ou non, sauf disposition contraire à l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou à une entreprise mère qui:
a) possède des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus ou des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus et considérées comme d’importance significative par eux; ou
b) possède des actifs, droits ou engagements situés dans deux États membres ou plus ou sont régis par le droit de ces États membres.
Lorsqu’une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d’un pays tiers est adoptée, les autorités de résolution nationales concernées tendent à assurer l’exécution des procédures de résolution reconnues d’un pays tiers conformément à leur droit national.
3. En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d’autorités de résolution européennes, ou en l’absence de collège d’autorités de résolution européennes, chaque autorité de résolution concernée prend elle-même une décision sur la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère.
La décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après:
a) exercer les pouvoirs de résolution concernant:
i) les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre;
ii) les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la succursale de l’Union située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou auxquels des créances sont exécutées dans leur État membre;
b) effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;
c) exercer les pouvoirs visés à l’article 69, 70 ou 71 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers; et
d) rendre inapplicable tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats; ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
5. Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient habilitées à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère, l’article 68 étant alors d’application.
6. La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable, le cas échéant, conformément à la présente directive.
Article 95
Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers
L’autorité de résolution, après avoir consulté d’autres autorités de résolution lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est institué au titre de l’article 89, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 94, paragraphe 2, si elle considère:
a) que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre;
b) qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 96 vis-à-vis d’une succursale de l’Union pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;
c) que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;
d) que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour l’État membre; ou
e) que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.
Article 96
Résolution des succursales de l’Union
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour agir vis-à-vis d’une succursale de l’Union lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 95 s’applique.
Les États membres veillent à ce que l’article 68 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs.
2. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution lorsque celle-ci estime qu’une mesure est nécessaire dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a) la succursale de l’Union ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par le droit national de l’État membre concerné et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;
b) l’autorité de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l’Union ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;
c) l’autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis-à-vis de l’établissement dans un pays tiers, ou notifié à l’autorité de résolution son intention de la lancer.
3. Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents:
a) les principes énoncés à l’article 34;
b) les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au chapitre III du titre IV.
Article 97
Coopération avec les autorités de pays tiers
1. Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.
2. L’ABE peut conclure des accords-cadres de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées suivantes:
a) lorsqu’une filiale de l’Union est établie dans deux États membres ou plus, les autorités concernées du pays tiers où l’entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), sont établies;
b) lorsqu’un établissement dans un pays tiers exploite des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus, l’autorité concernée du pays tiers où cet établissement est établi;
c) lorsqu’une entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède également une ou plusieurs filiales situées dans des pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces établissements filiales sont établis;
d) lorsqu’un établissement possédant un établissement filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces succursales sont situées.
Les accords visés au présent paragraphe ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers. Ils n’imposent aucune obligation juridique aux États membres.
3. Les accords-cadres de coopération visés au paragraphe 2 établissent des processus et accords de coopération entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération, d’exécuter tout ou partie des tâches suivantes et d’exercer tout ou partie des pouvoirs suivants vis-à-vis des établissements visés au paragraphe 2, points a) à d), ou des groupes englobant ces établissements:
a) l’élaboration de plans de résolution conformément aux articles 10 à 13 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;
b) l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément aux articles 15 et 16 et aux exigences similaires prévues par le droit des pays tiers concernés;
c) l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 17 et 18, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;
d) l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 27 et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;
e) l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires pouvant être exercés par les autorités de pays tiers concernées.
4. Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, le cas échéant, concluent des arrangements de coopération non contraignants en conformité avec l’arrangement-cadre conclu entre l’ABE et les autorités de pays tiers concernées mentionné au paragraphe 2.
Le présent article n’empêche pas les États membres ou leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution d’États membres et de pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:
a) l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;
b) la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus aux articles 94 et 96 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;
c) l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;
d) l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente directive ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe;
e) la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;
f) les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points a) à e), y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.
6. Les États membres notifient à l’ABE tout accord de coopération conclu par les autorités de résolution et les autorités compétentes conformément au présent article.
Article 98
Échange d’informations confidentielles
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
a) ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84.
Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données;
b) les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a) du présent paragraphe, elles ne sont utilisées à aucune autre fin.
2. Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
a) l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;
b) les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.
3. Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.
TITRE VII
DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
Article 99
Système européen de dispositifs de financement
Un système européen de dispositifs de financement est institué et il comprend:
a) des dispositifs de financement nationaux établis conformément à l’article 100;
b) les emprunts entre dispositifs de financement nationaux tels que précisés à l’article 106;
c) la mutualisation de dispositifs de financement nationaux dans le cas d’une résolution de groupe telle que visée à l’article 107.
Article 100
Exigence d’établir des dispositifs de financement pour la résolution
1. Les États membres mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l’autorité de résolution.
Les États membres veillent à ce que l’utilisation des dispositifs de financement puisse être déclenchée par une autorité publique désignée ou une autorité investie de compétences administratives publiques.
Ces dispositifs de financement ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 31 et 34.
2. Les États membres peuvent utiliser la même structure administrative que celle de leur dispositif de financement pour les besoins de leur système de garantie des dépôts.
3. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement disposent de ressources financières adéquates.
4. Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de:
a) percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102;
b) percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes; et
c) contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.
5. Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d’un fonds, dont l’utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l’article 101, paragraphe 1.
6. Nonobstant le paragraphe 5 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire à ses obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article, établir son dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur son territoire, en fonction des critères énoncés à l’article 103, paragraphe 7, qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire d’un fonds contrôlé par son autorité de résolution, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) le montant perçu à titre de contribution est au moins égal à celui exigé en vertu de l’article 102;
b) l’autorité de résolution de l’État membre a droit à un montant égal à celui de ces contributions, que l’État membre met immédiatement à sa disposition, à sa demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 101;
c) l’État membre notifie à la Commission sa décision de faire usage de la faculté d’établir son dispositif de financement conformément au présent paragraphe;
d) l’État membre notifie à la Commission le montant visé au point b) au moins une fois par an; et
e) sauf dispositions contraires du présent paragraphe, les dispositifs de financement sont conformes aux articles 99 à 102, à l’article 103, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 6, et aux articles 104 à 109.
Aux fins du présent paragraphe, les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure les contributions obligatoires perçues, au titre de tout système de contributions obligatoires mis en place par un État membre à toute date entre le 17 juin 2010 et le 2 juillet 2014, auprès d’établissements sur le territoire dudit État membre afin de couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements, à condition que l’État membre en question se conforme aux dispositions du présent titre. Les contributions à des systèmes de garantie des dépôts ne sont pas prises en compte pour le niveau cible que doivent atteindre les dispositifs de financement pour la résolution énoncés à l’article 102.
Article 101
Utilisation des dispositifs de financement pour la résolution
1. L’autorité de résolution peut faire usage des dispositifs de financement établis conformément à l’article 100 uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes:
a) garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;
b) accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;
c) acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
d) fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs;
e) verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75;
f) fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que l’autorité de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphes 3 à 8;
g) accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 106;
h) combiner les mesures mentionnées aux points a) à g).
Les dispositifs de financement peuvent être utilisés pour prendre les mesures visées au premier alinéa à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.
2. Les dispositifs de financement pour la résolution ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité. Au cas où l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution aux fins du paragraphe 1 du présent article a pour résultat indirect le transfert d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vers le dispositif de financement pour la résolution, les principes régissant l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution énoncés à l’article 44 s’appliquent.
Article 102
Niveau cible
1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.
2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l’article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.
Les États membres peuvent prolonger la période initiale de quatre années au maximum si les dispositifs de financement ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 % des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire qui sont garantis en vertu de la directive 2014/49/UE.
3. Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.
La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.
4. L’ABE soumet à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2016, un rapport contenant des recommandations concernant le point de référence approprié pour la fixation du niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution et indiquant notamment s’il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou le total des passifs.
5. Sur la base du rapport visé au paragraphe 4, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant la base à utiliser pour le niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution.
Article 103
Contributions ex ante
1. Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.
2. La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.
Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.
3. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 101, paragraphe 1. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article.
4. Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les contributions précisées dans le présent article soit exécutoire en vertu du droit national et à ce que les contributions dues soient intégralement payées.
Les États membres imposent des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Les États membres veillent à l’adoption de mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions. Les États membres veillent à l’adoption de mesures visant à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels.
5. Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 101, paragraphe 1.
6. Sous réserve des articles 37, 38, 40, 41 et 42, les montants reçus de l’établissement soumis à la procédure de résolution ou de l’établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain, peuvent bénéficier aux dispositifs de financement.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article, en tenant compte de tous les éléments suivants:
a) l’exposition au risque de l’établissement, y compris l’importance de ses activités de négociation, de ses engagements de hors bilan et de son niveau d’endettement;
b) la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides;
c) la situation financière de l’établissement;
d) la probabilité que l’établissement soit soumis à une procédure de résolution;
e) la mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel;
f) la complexité de la structure de l’établissement et sa résolvabilité;
g) l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;
h) le fait que l’établissement appartient à un système de protection institutionnel.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser:
a) les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation visées au paragraphe 4 de nature à assurer le paiement effectif des contributions;
b) les mesures visées au paragraphe 4 pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions.
Article 104
Contributions ex post extraordinaires
1. Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 103, paragraphe 2.
Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103.
2. L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.
3. L’autorité de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au dispositif de financement pour la résolution dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions d’un établissement peut être différé en vertu du paragraphe 3 du présent article.
Article 105
Moyens de financement alternatifs
Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.
Article 106
Emprunts entre dispositifs de financement
1. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union lorsque:
a) les montants perçus en vertu de l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement;
b) les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables; et que
c) les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 105 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.
2. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence aient le pouvoir de prêter à d’autres dispositifs de financement dans l’Union dans les circonstances précisées au paragraphe 1.
3. À la suite d’une demande formulée au titre du paragraphe 1, chacun des autres dispositifs de financement dans l’Union décide de prêter ou non au dispositif de financement qui en a fait la demande. Les États membres peuvent exiger que cette décision soit prise après consultation du ministère compétent ou du gouvernement, ou avec son accord. La décision est prise avec l’urgence requise.
4. Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.
5. Le montant prêté par chaque dispositif de financement pour la résolution participant est proportionnel au montant des dépôts couverts dans l’État membre dudit dispositif, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les États membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants.
6. Un prêt en cours qui a été accordé à un dispositif de financement pour la résolution d’un autre État membre en vertu du présent article est traité comme un actif du dispositif de financement pour la résolution qui a accordé le prêt et peut être pris en compte aux fins du calcul du niveau cible dudit dispositif de financement.
Article 107
Mutualisation des dispositifs de financement nationaux en cas de résolution de groupe
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de résolution de groupe telle que prévue à l’article 91 ou 92, le dispositif de financement national de chaque établissement qui fait partie du groupe contribue au financement de la résolution du groupe conformément au présent article.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation des autorités de résolution des établissements qui font partie du groupe, propose, au besoin avant l’adoption de toute mesure de résolution, un plan de financement dans le cadre du dispositif de résolution de groupe prévu aux articles 91 et 92.
Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 91 et 92.
3. Le plan de financement comprend:
a) une valorisation effectuée conformément à l’article 36 pour les entités du groupe affectées;
b) les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
c) pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;
d) toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 109, paragraphe 1;
e) la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
f) la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point e);
g) le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
h) le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 105;
i) un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.
4. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 3, point e), est compatible avec le paragraphe 5 du présent article et avec tout principe énoncé dans le plan de résolution de groupe conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement.
5. Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment:
a) de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
b) de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
c) de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et
d) de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.
6. Les États membres établissent à l’avance des règles et des procédures pour assurer que chaque dispositif de financement national peut immédiatement verser sa contribution au financement de la résolution du groupe sans préjudice du paragraphe 2.
7. Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement de groupe soient habilités, dans les conditions énoncées à l’article 105, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers.
8. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent garantir tout emprunt contracté par les dispositifs de financement de groupe conformément au paragraphe 7.
9. Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement nationaux se voient attribuer tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe en fonction de leurs contributions au financement de la résolution tel que prévu au paragraphe 2.
Article 108
Niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité
1. Les États membres veillent à ce que, dans leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité:
a) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis:
i) la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;
ii) les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union;
b) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui prévu en vertu du point a):
i) les dépôts couverts;
ii) les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité.
2. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties aient, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes:
a) l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an;
b) les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés;
c) les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu du présent paragraphe.
3. Les États membres veillent à ce que les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article aient un rang de priorité plus élevé, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à d).