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Document 32019D0212(01)
Commission Implementing Decision of 7 February 2019 on the publication in the Official Journal of the European Union of the single document referred to in Article 94(1)(d) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council and of the publication reference of the product specification for a name in the wine sector (Nizza (PDO))
Décision d’exécution de la Commission du 7 février 2019 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole [Nizza (AOP)]
Décision d’exécution de la Commission du 7 février 2019 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole [Nizza (AOP)]
C/2019/1053
JO C 55 du 12.2.2019, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 55/6 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 février 2019
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole
[Nizza (AOP)]
(2019/C 55/06)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Italie a introduit une demande de protection de la dénomination «Nizza» conformément à la section 2, chapitre I, titre II, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
Conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 dudit règlement, sont remplies. |
(3) |
Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient dès lors de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale d’examen de la demande de protection de la dénomination «Nizza», |
DÉCIDE:
Article unique
Le document unique établi conformément à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 et la référence de la publication du cahier des charges de la dénomination «Nizza» (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la protection de le la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2019.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
ANNEXE
DOCUMENT UNIQUE
«Nizza»
PDO-IT-01896
Date de la demande: 2.12.2014
1. Dénomination à enregistrer
Nizza
2. Type de l’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Nizza et Nizza riserva (vins de la catégorie 1)
Couleur: rouge rubis intense, tirant vers le grenat avec la maturation.
Arôme: intense, distinctif, éthéré.
Goût: sec, corsé, harmonieux et rond.
Titre alcoométrique volumique total minimal: 13 % vol.
Extrait non réducteur minimal: 26 g/l.
Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.
Caractéristiques analytiques générales
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
|
Acidité totale minimale: |
5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
|
Teneur totale maximale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre): |
|
Nizza portant l’indication «vigna» et Nizza riserva portant l’indication «vigna» (vins de la catégorie 1)
Couleur: rouge rubis intense, tirant vers le grenat avec la maturation.
Arôme: intense, distinctif, éthéré.
Goût: sec, corsé, harmonieux et rond.
Titre alcoométrique volumique total minimal: 13,5 % vol..
Extrait non réducteur minimal: 28 g/l.
Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.
Caractéristiques analytiques générales
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
|
Acidité totale minimale: |
5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
|
Teneur totale maximale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre): |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratique œnologique spécifique
Vieillissement
Pratique œnologique spécifique
Nizza: doit être vieilli pendant 18 mois minimum, dont au moins 6 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.
Nizza «vigna»: doit être vieilli pendant 18 mois minimum, dont au moins 6 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.
Nizza riserva: doit être vieilli pendant 30 mois minimum, dont au moins 12 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.
Nizza riserva «vigna»: doit être vieilli pendant 30 mois minimum, dont au moins 12 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.
Ouillage des fûts
Pratique œnologique spécifique
Pendant toute la période de vieillissement obligatoire, les fûts peuvent être ouillés avec le même vin du même millésime, qui peut être stocké dans des contenants autres que des fûts en bois, dans des quantités représentant jusqu’à 10 % du volume total.
Enrichissement
Restrictions applicables à l’élaboration des vins
Aucune forme d’enrichissement n’est prévue pour accroître le titre alcoométrique des vins Nizza DOCG.
5.2. Rendements maximaux
Nizza et Nizza riserva
49 hectolitres par hectare
Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la troisième année suivant la plantation
26,60 hectolitres par hectare
Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la quatrième année suivant la plantation
30,80 hectolitres par hectare
Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la cinquième année suivant la plantation
35 hectolitres par hectare
Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la sixième année suivant la plantation
39,90 hectolitres par hectare
Nizza portant l’indication «vigna» à compter de la septième année suivant la plantation
44,10 hectolitres par hectare
6. Zone géographique délimitée
L’aire de production du «Nizza» DOCG (AOP) comprend l’ensemble du territoire des communes suivantes: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca et San Marzano Oliveto.
7. Cépages principaux
Barbera N.
8. Description du ou des liens
Nizza DOCG (AOP) (vin de la catégorie 1)
Facteurs naturels contribuant au lien
A) L’aire de production comprend 18 communes voisines de la municipalité de Nizza, située dans la province d’Asti; c’est la zone traditionnellement privilégiée pour cultiver le cépage Barbera.
Il s’agit d’une zone de basses collines, dont l’altitude varie entre 150 et 400 mètres, caractérisée par un climat tempéré, un vent faible et des précipitations annuelles moyennes d’environ 700 mm. Le sol est principalement calcaire, d’une profondeur moyenne et repose sur une matrice rocheuse marneuse, calcaire et arénacée. Le terrain du vignoble de Nizza fait géologiquement partie du bassin pliocène de la région d’Asti; son origine est essentiellement sédimentaire et il comporte majoritairement des formations tertiaires de marnes arénacées. Les sols sont riches en carbonate de calcium et présentent généralement peu de matière organique ainsi que des niveaux nutritifs faibles mais parfaitement équilibrés.
Facteurs humains contribuant au lien
La parfaite synergie entre l’environnement et l’homme dans la région de Nizza se résume par le recours au système traditionnel de la viticulture suivant les courbes de niveau et à la taille en Guyot double et, grâce à un élagage adapté des grappes, donne au vignoble de Nizza un rendement très faible, d’un maximum de 7 tonnes ou moins. En outre, le recours occasionnel aux systèmes de taille en cordon éperonné, les rendements limités et une gestion rationnelle du feuillage, couplés à l’exposition sud, confèrent au raisin Barbera une qualité maximale. Les raisins sont récoltés avec le plus grand soin, exclusivement à la main, afin de préserver autant que possible leurs caractéristiques qualitatives. La technique vitivinicole a été perfectionnée pour cette matière première d’exception. S’ensuit une période de vieillissement minimale appropriée de 18 mois (jusqu’à 30 mois pour le Nizza Riserva). Le paysage viticole de la région de Nizza est le résultat exceptionnel d’une tradition vitivinicole qui a évolué et s’est transmise depuis l’Antiquité; il renforce la communauté et l’économie locales.
Cette tradition culturelle s’est traduite par un patrimoine de savoir-faire bien établi ainsi que par des techniques vitivinicoles et de vieillissement fondées sur une connaissance approfondie du cépage Barbera cultivé depuis toujours dans la région ainsi que sur sa capacité à s’adapter aux conditions environnementales particulières.
B) Informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique.
Nizza DOCG (AOP) est le vin le plus prisé de la région. Le produit final se distingue par les caractéristiques des sols de l’aire de production. En particulier, les vins Nizza produits dans des régions composées majoritairement de sols marneux argilo-sablonneux présentent une plus grande intensité et un plus large éventail de couleurs, un pH moyen à élevé et une acidité plus faible ainsi que des arômes «terreux» très intenses (dans le dialecte local, «tuf» signifie «marne»). Ils sont élégants, très structurés et consommables durant de nombreuses années. Les vins issus de régions caractérisées par des sols essentiellement sablonneux présentent une acidité plus prononcée, une couleur de moindre intensité et un mélange d’arômes fins et élégants et de parfums plus balsamiques, d’herbes aromatiques, associés à une structure harmonieuse.
Une exposition au soleil et des conditions pédoclimatiques optimales ainsi que les types de sols décrits ci-dessus donnent lieu à des vins bien structurés, riches en couleur, adaptés au vieillissement, et qui supportent bien la conservation. L’exposition des vignobles (sud à sud-ouest et sud-est) influe également sur l’absorption des rayons de soleil et profite à la maturation et à la qualité des raisins, augmentant la concentration en sucres et en polyphénols.
C) Description de l’interaction causale entre les aspects décrits au point A) et ceux visés au point B).
Les vins «Nizza» doivent leurs caractéristiques qualitatives spécifiques à l’interaction entre l’environnement naturel et les facteurs humains découlant de la tradition et des connaissances relatives à la culture, à la vinification et au vieillissement. Les producteurs ont notamment opéré des choix hautement qualitatifs concernant la culture des raisins (rendements limités, en particulier pour les types de vins portant l’indication «vigna») et la production des vins «Nizza» DOCG (AOP) en s’abstenant de recourir à la pratique de l’enrichissement.
Les connaissances en matière de culture remontant à l’Antiquité, parmi lesquelles le système de la viticulture suivant les courbes de niveau, sont habilement gérées à l’aide du système traditionnel de la taille en Guyot double. Associés à des plages de température quotidienne assez élevées, ces facteurs permettent aux raisins d’atteindre une maturation optimale, ce qui confère au vin «Nizza» ses caractéristiques organoleptiques et analytiques typiques.
La région de Nizza est le centre historique de la production de vins Barbera dans le Piémont, grâce à une impressionnante tradition de transformation, de vieillissement et de commercialisation du produit final, une condition préalable à la production de vins rouges structurés destinés à un vieillissement de moyen à long terme et à leur pénétration sur le marché.
9. Autres conditions essentielles
Mise en bouteille dans la zone délimitée
Cadre juridique:
Législation de l’Union européenne
Type de condition supplémentaire:
Mise en bouteille dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 607/2009, la mise en bouteille ou le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de préserver la qualité, de garantir l’origine et d’assurer l’efficacité des contrôles.
En effet, les qualités et les caractéristiques particulières des vins «Nizza» DOCG (AOP), liées à l’aire géographique d’origine, sont mieux préservées lorsque la mise en bouteille a lieu dans la zone délimitée étant donné que l’application de toutes les règles techniques propres au transport et à la mise en bouteille, ainsi que le respect de ces règles, relèvent de la responsabilité et de la compétence professionnelle des entreprises de production établies dans la zone délimitée.
Cette obligation permet d’éviter d’éventuels risques que le transport en dehors de la zone viticole DOCG (AOP) pourrait entraîner, par exemple: une oxydation et des contraintes thermiques découlant de températures élevées ou basses, avec une détérioration du produit, générant des effets négatifs sur les caractéristiques physico-chimiques (acidité, polyphénols et substances colorantes) et organoleptiques (couleur, saveur) ainsi que sur la stabilité. En particulier, le risque de contamination microbiologique (à partir de bactéries, virus, champignons, moisissures et levures) est réduit.
Cette obligation permet d’éviter les risques susmentionnés parce que le système de contrôle appliqué par les organismes compétents, auquel les opérateurs sont soumis durant toutes les phases de production et en particulier au cours de la mise en bouteille, est plus efficace dans la zone délimitée.
Par conséquent, cette condition est introduite dans l’intérêt des opérateurs chargés de préserver la qualité du vin Nizza DOCG (AOP) afin d’offrir aux consommateurs une garantie de l’origine, de la qualité et du respect du cahier des charges du produit, et de maintenir la grande renommée de la dénomination.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12401