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Document 02012R0028-20170701

Consolidated text: Règlement (UE) n o 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) n o 1162/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/28/2017-07-01

02012R0028 — FR — 01.07.2017 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 012 du 14.1.2012, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 468/2012 DE LA COMMISSION du 1er juin 2012

  L 144

1

5.6.2012

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/731 DE LA COMMISSION du 25 avril 2017

  L 108

7

26.4.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de certification des lots de certains produits composés en provenance de pays tiers introduits dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 de la décision 2007/275/CE sont applicables.

Article 3

Importation de certains produits composés

1.  Les lots des produits composés suivants qui sont importés dans l’Union proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et les produits d’origine animale utilisés dans la fabrication desdits produits composés proviennent d’établissements satisfaisant aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004:

a) les produits composés contenant un produit à base de viande transformé, tels que visés à l’article 4, point a), de la décision 2007/275/CE;

b) les produits composés contenant un produit laitier transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, points b) et c), de la décision 2007/275/CE;

c) les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit de la pêche ou ovoproduit transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, point b), de la décision 2007/275/CE.

2.  Les lots de produits composés visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe I et satisfont aux conditions fixées dans ce certificat.

3.  Les lots de produits composés constitués à 50 % ou plus de produits d’origine animale autres que ceux visés au paragraphe 1 proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et sont accompagnés, lors de leur entrée dans l’Union, du certificat requis en vertu de la législation de celle-ci ou, si aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.

Article 4

Transit et entreposage de certains produits composés

L’introduction dans l’Union des lots de produits composés visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), destinés à être, non pas importés dans l’Union, mais expédiés vers un pays tiers, après un transit direct par l’Union, ou un entreposage sur le territoire de celle-ci conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans les produits composés et satisfont aux conditions de traitement requises pour le produit d’origine animale concerné, telles que prévues par la décision 2007/777/CE de la Commission ( 1 ) et le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission ( 2 );

b) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II;

c) ils satisfont aux exigences spécifiques de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union des produits d’origine animale contenus dans les produits composés, telles qu’énoncées dans l’attestation de santé animale figurant dans le modèle de certificat sanitaire visé au point b);

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission ( 3 ), qui est signé par le vétérinaire officiel du PIF (poste d’inspection frontalier) d’entrée dans l’Union.

Article 5

Dérogation pour le transit des lots en provenance et à destination de Russie

1.  Par dérogation à l’article 4, le transit routier ou ferroviaire par l’Union des lots de produits composés visés à l’article 3 en provenance et à destination de Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers désignés lettons, lituaniens et polonais mentionnés dans la décision 2009/821/CE de la Commission ( 4 ) si les conditions suivantes sont remplies:

a) des scellés portant un numéro d’ordre sont apposés sur le lot par les services vétérinaires de l’autorité compétente, au PIF d’entrée dans l’Union;

b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du PIF d’entrée dans l’Union, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UNION EUROPÉENNE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d) le vétérinaire officiel du PIF d’entrée dans l’Union a certifié dans le document vétérinaire commun d’entrée que le lot était acceptable pour le transit.

2.  Le déchargement et l’entreposage de ces lots sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits.

▼M2

Article 5 bis

Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.  Par dérogation à l’article 4, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots de produits composés visés à l’article 3 en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.

2.  Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

▼B

Article 6

Modification de la décision 2007/275/CE

L’article 5 de la décision 2007/275/CE est supprimé.

Article 7

Modification du règlement (CE) no 1162/2009

Dans le règlement (CE) no 1162/2009, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«2.  Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 28/2012 ( *1 ), sont exemptés de l’obligation prévue par cet article.

Article 8

Dispositions transitoires

Pendant une période de transition allant jusqu’au 30 septembre 2012, les lots de produits composés pour lesquels les certificats requis ont été délivrés avant le 1er mars 2012 conformément à l’article 5 de la décision 2007/275/CE peuvent continuer à être introduits dans l’Union.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

Modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l’Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine

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►(1) M3  

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►(1) M3  

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►(1) M3  

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►(1) M3  

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ANNEXE II

Modèle de certificat sanitaire pour le transit par l’Union européenne, ou l’entreposage sur le territoire de celle-ci, de produits composés destinés à la consommation humaine

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( 1 ) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

( 2 ) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

( 3 ) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

( 4 ) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

( *1 ) JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.»

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