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Document 62018CC0025
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 31 January 2019.#Brian Andrew Kerr v Pavlo Postnov and Natalia Postnova.#Request for a preliminary ruling from the Okrazhen sad - Blagoevgrad.#Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters — Regulation (EU) No 1215/2012 — Article 7(1)(a) — Special jurisdiction in matters relating to contract — Concept of ‘matters relating to a contract’ — Decision of the general meeting of the owners of property in a building — Obligation of the owners to pay annual financial contributions to the budget of the association of property owners as determined by that decision — Legal action seeking enforcement of that decision — Law applicable to contractual obligations — Regulation (EC) No 593/2008 — Article 4(1)(b) and (c) — Concepts of ‘contract for the provision of services’ and ‘a contract relating to a right in rem in immovable property’ — Decision of the general meeting of the owners of property in a building relating to maintenance costs for communal areas.#Case C-25/18.
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 31 janvier 2019.
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 31 janvier 2019.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:86
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MMEJULIANE KOKOTT
présentées le 31 janvier 2019 ( 1 )
Affaire C‑25/18
Brian Andrew Kerr
contre
Pavlo Postnov,
Natalia Postnova
[demande de décision préjudicielle formée par l’Okrazhen sad – Blagoevgrad (tribunal régional de Blagoevgrad, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 24, point 1, premier alinéa – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers – Article 24, point 2 – Compétence exclusive en matière de validité des décisions des organes des sociétés ou personnes morales – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Demande de paiement d’une contribution pour l’entretien d’un immeuble fondée sur une décision d’une copropriété sans personnalité juridique propre – Droit applicable – Applicabilité du règlement (CE) no 593/2008 »
I. Introduction
1. |
À quelle juridiction nationale le règlement Bruxelles I bis ( 2 ) confie-t-il compétence internationale lorsqu’une copropriété intente un recours pour obtenir le paiement de contributions destinées à l’entretien d’un immeuble, mais que les propriétaires défaillants sont domiciliés dans un autre État membre ? Cette question se pose en l’espèce à propos d’une obligation de paiement fondée sur des décisions adoptées par une copropriété dépourvue de personnalité juridique propre en droit national. |
2. |
La juridiction de renvoi se demande dans ce contexte si, au lieu du for général du domicile du défendeur, le for spécial du lieu d’exécution de l’obligation en cause peut être retenu, dans la mesure où les demandes de paiement litigieuses relèvent de la « matière contractuelle » au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis. La juridiction de renvoi aimerait, en outre, savoir si le règlement Rome I ( 3 ) est applicable aux décisions d’une copropriété telles que celles en cause en l’espèce, et selon quelle loi les droits découlant de ces décisions doivent être appréciés au fond. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement Bruxelles I bis
3. |
Les extraits pertinents des considérants 15 et 16 du règlement Bruxelles I bis sont ainsi rédigés :
|
4. |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis prévoit : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
5. |
L’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
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6. |
L’article 24 du règlement Bruxelles I bis établit notamment les compétences exclusives suivantes : « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
[…] » |
7. |
En vertu de l’article 27 du règlement Bruxelles I bis, « [l]a juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente ». Conformément à l’article 28, paragraphe 1, de ce même règlement, la juridiction doit également, sauf si sa compétence découle des dispositions du règlement, se déclarer d’office incompétente lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un autre État membre n’a pas comparu pour objecter. |
2. Le règlement Rome I
8. |
Conformément au considérant 7 du règlement Rome I, « [l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ». Par conséquent, le considérant 17 du règlement Rome I précise que « les notions de “prestation de services” et de “vente de biens” devraient recevoir la même interprétation que celle retenue pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 44/2001, dans la mesure où ce dernier couvre la vente de biens et la fourniture de services ». |
9. |
L’article 1, paragraphe 2, sous f), du règlement Rome I exclut du champ d’application du règlement « les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des agents pour les dettes de la société, association ou personne morale ». |
B. Le droit bulgare
10. |
En Bulgarie, les relations juridiques découlant de la propriété immobilière sont régies par le Zakon za sobstvenostta (loi sur la propriété). Son article 38 précise les éléments d’un immeuble d’habitation qui peuvent être détenus en copropriété. |
11. |
Le Zakon za upravlenie na etazhnata sobstvenost (loi sur l’administration des copropriétés d’appartements, ci-après le « ZUES ») définit les droits et obligations respectifs des propriétaires, usagers et occupants dans le cadre de la gestion du bien détenu en copropriété. Son article 10 désigne l’assemblée générale et le conseil d’administration (le gestionnaire) en tant qu’organes de gestion. Conformément à l’article 1, paragraphe 1, point 5, du ZUES, l’assemblée générale fixe le montant des contributions financières aux frais d’administration et d’entretien des parties communes du bâtiment. Les décisions adoptées par l’assemblée générale à cet égard sont, en vertu de l’article 38, paragraphe 2, du ZUES, exécutoires conformément au code de procédure civile bulgare, l’article 40 du ZUES aménageant une possibilité de recours en vue de la révocation de la décision concernée. L’article 6, paragraphe 1, point 8, du ZUES précise que les décisions des organes de gestion de la copropriété sont obligatoires pour les propriétaires. Conformément au point 9 de cette disposition, les propriétaires sont tenus de participer, au prorata des parts théoriques qu’ils détiennent, aux frais de rénovation et à la constitution des provisions à cette fin ainsi que, conformément au point 10 de la disposition, aux frais de gestion et d’entretien des parties communes de l’immeuble. |
III. Les faits et la procédure au principal
12. |
M. Kerr, requérant en première instance et actuellement appelant dans la procédure devant la juridiction de renvoi, est le syndic d’un immeuble détenu en copropriété, situé dans la ville de Bansko (Bulgarie). Il a introduit devant le Rayonen sad Razlog (tribunal d’arrondissement de Razlog, Bulgarie) un recours contre deux copropriétaires, M. Postnov et Mme Postnova. Il réclamait le paiement de contributions dont ceux-ci restaient redevables, en totalité ou partie, pour l’entretien des parties communes de l’immeuble en vertu de décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires de 2013 à 2017. Selon les affirmations de l’appelant dans la procédure au principal, la requête était accompagnée d’une demande de mesures conservatoires. |
13. |
Dans sa présentation, la juridiction de renvoi n’indique pas que les défendeurs ou d’autres copropriétaires auraient, au titre de l’article 40 du ZUES, demandé la révocation des décisions concernées. |
14. |
L’adresse des défendeurs utilisée par la juridiction de première instance se situe en Irlande. |
15. |
Après que, sur instruction du Rayonen sad Razlog (tribunal d’arrondissement de Razlog) saisi en première instance, il a été remédié aux irrégularités entachant la requête, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige. C’est contre cette décision de première instance qu’est dirigé l’appel du syndic. |
IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour
16. |
Par décision du 19 décembre 2017, reçue le 16 janvier 2018, l’Okrazhen sad ‑ Blagoevgrad (tribunal régional de Blagoevgrad, Bulgarie) a soumis à la Cour, en application de l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes :
|
17. |
Dans la procédure préjudicielle devant la Cour, des observations écrites ont été déposées par la République de Lettonie et par la Commission européenne. |
V. Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
18. |
Selon les explications de la juridiction de renvoi, la procédure au principal trouve son origine dans un recours formé par le requérant en première instance contre l’ordonnance du Rayonen sad Razlog (tribunal d’arrondissement de Razlog) par laquelle cette juridiction s’est déclarée incompétente pour examiner la demande introduite par le requérant. |
19. |
La décision de renvoi n’indique pas expressément si l’acte introductif d’instance a été transmis aux défendeurs en première instance conformément à la législation en vigueur – donc, en l’espèce, en application des dispositions du règlement relatif à la notification ( 4 ). |
20. |
Dans ces conditions, la question de la pertinence de la demande de décision préjudicielle pour la solution du litige peut se poser à première vue. En effet, dans l’hypothèse où l’acte introductif d’instance n’aurait pas été notifié aux défendeurs en première instance, la juridiction nationale saisie en première instance n’aurait, alors, pas été habilitée à examiner sa compétence internationale. Dans ce cas, la juridiction d’appel devrait, pour ce seul motif, accueillir le recours du syndic, sans qu’importe la réponse aux questions préjudicielles. |
21. |
Même si la recevabilité d’un renvoi préjudiciel ne dépend pas, en principe, de la nature contradictoire de la procédure au principal ( 5 ) (du pourvoi en l’espèce), il convient néanmoins de souligner dans ce contexte que la transmission en bonne et due forme de l’acte introductif d’instance revêt une importance considérable tant pour l’examen par une juridiction nationale de sa compétence internationale ( 6 ) au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis que pour la reconnaissance d’une décision ultérieure sur le fond ( 7 ). L’exigence de transmission prend une acuité particulière en tant que manifestation des droits du défendeur à être entendu ( 8 ) et à se défendre ( 9 ). |
22. |
En l’espèce, toutefois, le fait qu’il ne ressorte pas explicitement de la décision de renvoi que l’acte introductif d’instance a été transmis aux défendeurs et, le cas échéant, de quelle manière, ne fait pas, en soi, naître de doute quant à la pertinence du renvoi préjudiciel. |
23. |
En effet, conformément à une jurisprudence constante, les demandes de décision préjudicielle portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence ( 10 ). De surcroît, la Cour ne constate l’absence de pertinence des questions qui lui sont posées que de manière tout-à-fait exceptionnelle, à savoir lorsqu’elle est manifeste ( 11 ). Tel n’est pas le cas en l’espèce. |
24. |
La juridiction de renvoi expose en outre que dans son recours, le requérant allègue que jusqu’au prononcé de l’ordonnance attaquée, les défendeurs n’avaient pas soulevé d’exception d’incompétence de la juridiction. La juridiction de renvoi souligne de surcroît que ses constatations « sur le plan factuel et juridique » reposent sur un « exam[en] des arguments avancés par les parties et compte tenu de l’acte dont l’annulation est demandée ». Cela semble indiquer que l’acte introductif d’instance a effectivement été transmis. |
25. |
Il appartient en tout état de cause à la juridiction nationale de veiller à ce que l’acte introductif d’instance soit dûment notifié avant de rendre une décision sur le fond et, donc, le cas échéant, après avoir reçu la réponse de la Cour aux questions d’interprétation soumises. |
26. |
Il résulte de tout ce qui précède que les incertitudes factuelles pesant sur le moment et la manière dont l’acte introductif d’instance a été transmis, tant en première instance que dans la procédure d’appel pendante, ne font naître aucun doute quant à la recevabilité du renvoi préjudiciel. |
VI. L’appréciation des questions préjudicielles au fond
27. |
La juridiction de renvoi a posé à la Cour quatre questions à titre préjudiciel. La première question préjudicielle concerne la compétence spéciale en matière contractuelle conformément à l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis. Dans l’hypothèse où cette compétence ne serait pas applicable, une deuxième question est posée concernant l’applicabilité du règlement Rome I. Dans l’hypothèse où le règlement Rome I ne s’appliquerait pas à un tel cas de figure, une troisième question vise à clarifier l’applicabilité du règlement Rome II ( 12 ). Enfin, dans sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si, sous l’angle des règles de conflits de lois, les décisions en cause doivent être considérées comme un « contrat de prestation de services » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement Rome I, ou bien comme un contrat portant sur un « droit réel » [sous c)] ou comme un « bail d’immeuble » [sous c)] au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome I. |
28. |
Par conséquent, notre analyse portera d’abord sur le règlement Bruxelles I bis. Celle-ci montrera que les interrogations relatives aux règles de conflits de lois, soulevées dans les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles, n’appellent pas d’examen à l’aide d’autres instruments. |
A. L’interprétation du règlement Bruxelles I bis
29. |
La première question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis se réfère aux « décisions de communautés de droit – qui sont dépourvues de la personnalité juridique et qui ont été spécialement instituées par la loi pour exercer certains droits – lesquelles ont été adoptées par la majorité de leurs membres mais sont contraignantes pour tous, y compris ceux qui n’ont pas pris part au vote ». Toutefois, selon la présentation des faits de l’affaire par la juridiction de renvoi, ce ne sont pas les décisions de l’assemblée générale de la copropriété qui constituent l’objet de la procédure au principal, mais les droits au paiement fondés sur celles-ci. |
30. |
L’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis ( 13 ) prévoit une compétence spéciale « en matière contractuelle» ( 14 ). D’un point de vue systématique, cependant, il convient d’abord de souligner que le recours à cette compétence spéciale est exclu en présence d’une compétence exclusive au titre de l’article 24 ( 15 ). |
31. |
Relève de ces compétences exclusives, d’une part, en matière de droits réels immobiliers ( 16 ), la compétence des juridictions d’un État membre dans lequel un immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1. En relève également, d’autre part, pour certaines procédures en matière de droit des sociétés, la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une société ou une personne morale a son siège, prévue à l’article 24, point 2 ( 17 ). |
32. |
Dans ce contexte, donner une réponse utile à la première question préjudicielle requiert un examen préalable des compétences exclusives prévues à l’article 24, points 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis. Ce n’est qu’en l’absence de compétence exclusive en vertu de ces dispositions qu’une interprétation de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis s’avérerait nécessaire. |
1. Sur les compétences exclusives en vertu de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis
a) Sur le for exclusif concernant les immeubles (article 24, point 1)
33. |
La question se pose d’abord de savoir si les droits au paiement découlant de décisions d’une copropriété dépourvue de personnalité juridique propre, relatives à la gestion de l’immeuble concerné, doivent être considérés comme relevant des « droits réels immobiliers » ou des « baux d’immeubles ». |
34. |
La quatrième question préjudicielle, en particulier, illustre clairement que la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au fait que l’affaire pendante doive être considérée comme ayant pour objet des « droits réels immobiliers » ou encore des « baux d’immeubles », bien que ces doutes soient exprimés en vue de l’application du règlement Rome I et de son importance éventuelle pour les règles matérielles applicables à la détermination du lieu d’exécution. |
35. |
Le considérant 7 du règlement Rome I énonce clairement que les dispositions de ce règlement devraient être cohérentes, notamment, par rapport au règlement Bruxelles I ( 18 ). De surcroît, la juridiction de renvoi part, à juste titre, du principe que cette exigence de concordance s’étend également au rapport qu’entretiennent le règlement Bruxelles I bis et le règlement Rome I ( 19 ). |
36. |
Dans ce contexte, il convient de considérer que les doutes de la juridiction de renvoi quant à la question de savoir s’il s’agit en l’espèce de droits réels immobiliers s’étendent également, à cet égard, à l’article 24, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. |
37. |
Comme indiqué précédemment, constitue l’objet du litige au principal le paiement de contributions dont deux copropriétaires sont supposés être redevables pour la gestion et l’entretien de l’immeuble concerné. Il s’agit donc d’obligations qui, pour reprendre les termes employés par la juridiction de renvoi, découlent de la détention de parts dans la copropriété en tant que droits réels immobiliers. |
38. |
Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de « droit réel » immobilier au sens de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprétée de manière autonome et stricte ( 20 ), afin que le droit en cause produise ses effets à l’égard de tous (erga omnes) ( 21 ). La jurisprudence exige, en outre, que la procédure concerne la consistance ou l’étendue de ce droit ( 22 ). |
39. |
Dans l’affaire au principal, toutefois, le recours du syndic est fondé sur les droits de la copropriété, au titre du droit des obligations, au paiement des contributions pour l’entretien des parties communes de l’immeuble. Les droits réels immobiliers des copropriétaires défendeurs, sous la forme des parts qu’ils détiennent dans la copropriété, ne sont pas affectés par le recours dans un premier temps, de sorte que la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, doit être exclue en application de la jurisprudence citée. |
40. |
Une appréciation différente pourrait toutefois, en l’espèce, résulter du fait que, d’après les affirmations de l’appelant dans la procédure au principal, la requête aurait comporté une demande de mesures conservatoires sur laquelle le tribunal saisi en première instance ne se serait toutefois pas prononcé ( 23 ). Une telle demande pourrait toutefois affecter les droits réels que les défendeurs tirent de leurs parts de copropriété, par exemple en limitant leurs droits à disposer de celles-ci ( 24 ). Cela fonderait la compétence internationale au titre de l’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, du règlement Bruxelles I bis. Il appartient par conséquent à la juridiction de renvoi de déterminer les effets que la demande de mesures conservatoires pourrait avoir, dans l’affaire au principal, sur les droits réels des défendeurs relatifs à leurs parts de copropriété ( 25 ). |
41. |
Par souci d’exhaustivité uniquement, nous mentionnons que l’administration d’une copropriété ne saurait être assimilée à l’usage d’un immeuble, raison pour laquelle il convient d’exclure que la procédure au principal concerne « de[s] baux d’immeubles ». |
b) Sur le for exclusif concernant les sociétés et les personnes morales (article 24, point 2)
42. |
L’article 24, point 2, du règlement Bruxelles I bis confère une compétence exclusive aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une société ou une personne morale ( 26 ) a son siège, notamment en matière de validité des décisions de ses organes (quatrième alternative). |
43. |
En premier lieu, la distinction établie entre les sociétés et les personnes morales permet de conclure que les « communautés dépourvues de personnalité juridique », c’est-à-dire les collectifs dépourvus de personnalité juridique propre tels que la copropriété de droit bulgare en cause dans l’affaire au principal, sont en principe couvertes par l’article 24, point 2, sans qu’il y ait besoin de préciser en l’espèce la notion de « société ». |
44. |
Il convient, cependant, de relever que l’article 24, point 2, quatrième alternative, du règlement Bruxelles I bis n’est applicable qu’en matière de validité d’une décision ( 27 ). Or, les procédures qui, à l’instar du présent recours visant à obtenir le paiement de contributions, ont pour objet la mise en œuvre d’une telle décision et non sa validité ne relèvent pas de cette matière. |
45. |
Par conséquent, il convient de conclure que la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 2, quatrième alternative, du règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable au type de procédure concerné en l’espèce. |
c) Conclusion intermédiaire
46. |
Dans l’hypothèse où, eu égard à l’objet du recours dans l’affaire au principal, une compétence exclusive au titre de l’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, du règlement Bruxelles I bis ne serait pas non plus applicable ( 28 ), notre examen doit alors porter sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. |
2. Sur la compétence spéciale en vertu de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis
47. |
La première question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis vise essentiellement à déterminer si les droits au paiement en cause doivent être considérés comme relevant de la matière contractuelle au sens de cette disposition. |
48. |
Le règlement Bruxelles I bis ayant remplacé le règlement Bruxelles I, la Cour considère, conformément à une jurisprudence constante ( 29 ), que l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions du règlement Bruxelles I vaut également pour le règlement Bruxelles I bis, lorsque les dispositions de ces deux instruments du droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes. Dans la mesure où l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis correspond aux dispositions qui lui précédaient à l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I ainsi qu’à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ( 30 ), l’interprétation donnée par la Cour à ces dispositions Bruxelles ( 31 ), l’interprétation donnée par la Cour à ces dispositions précédentes restent pertinentes pour l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis ( 32 ). |
49. |
En ce qui concerne l’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I, la Cour a jugé que la conclusion d’un contrat ne constituait pas une condition d’application ( 33 ). Néanmoins, l’identification d’une obligation est indispensable à l’application de celui-ci, étant donné que la compétence juridictionnelle en vertu de cette disposition est établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. L’expression « matière contractuelle » au sens de cette disposition ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre ( 34 ). |
50. |
La Cour en conclut que l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur ( 35 ). |
51. |
À cet égard, la Cour a aussi accepté le consentement libre requis dans les cas où l’obligation litigieuse trouvait sa base juridique dans les statuts ou dans les décisions des organes d’une association ( 36 ), dans l’exercice d’un mandat de gérant conformément au droit des sociétés ( 37 ), dans des dispositions ( 38 ) du règlement relatif aux droits des passagers aériens ( 39 ) ou dans une déclaration unilatérale ( 40 ). Ces affaires montrent que la Cour n’interprète pas strictement la condition d’application liée à la « matière contractuelle» ( 41 ), bien que l’on trouve souvent, dans la jurisprudence, une mention formelle du rapport qu’entretiennent la règle et l’exception, en l’occurrence la compétence générale prévue à l’article 4 du règlement Bruxelles I bis et les compétences spéciales ( 42 ). |
52. |
Il est donc crucial, pour répondre à la première question préjudicielle, de savoir si l’on peut identifier « une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre » dans l’affaire au principal. Dans ce contexte, il convient d’examiner dans quelle mesure le raisonnement de la Cour dans l’affaire Peters Bauunternehmung ( 43 ) pourrait trouver à s’appliquer en l’espèce. Cette affaire portait sur la qualification d’une obligation de paiement fondée sur l’adhésion volontaire à une association d’entreprises. La Cour a constaté à cet égard que « l’adhésion à une association crée entre les associés des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat» ( 44 ), de sorte qu’il est légitime de considérer les obligations concernées comme des obligations contractuelles aux fins de l’application de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ( 45 ). Selon la Cour, il est indifférent à cet égard « que l’obligation […] découle directement de l’adhésion ou résulte tout à la fois de celle-ci et d’une décision d’un organe de l’association» ( 46 ). |
53. |
Par conséquent, pour ce qui concerne l’affaire au principal, il y a lieu de retenir, d’abord, que les modalités d’adoption de la décision qui sert de base à la demande de paiement ( 47 ), ou la circonstance que les copropriétaires défaillants n’aient pas demandé l’annulation de la décision concernée, sont indifférentes aux fins d’apprécier la liberté de consentement des copropriétaires à l’obligation découlant de cette décision. |
54. |
En ce qui concerne la participation à la copropriété, il convient de souligner que si, d’une part, elle est requise par la loi, puisque le droit bulgare applicable en l’espèce rend obligatoire l’administration des parties communes par une copropriété, d’autre part, les détails de l’administration sont, le cas échéant, réglés par contrat et l’entrée dans la copropriété se fait par l’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et des parts de copropriété dans les parties communes de l’immeuble. Ces aspects justifient que l’on considère, en conclusion, l’obligation litigieuse des copropriétaires à l’égard de la copropriété comme une obligation juridique librement consentie ( 48 ). |
55. |
Cette conclusion est également conforme aux objectifs que poursuit le règlement Bruxelles I bis. Conformément à ses considérants 15 et 16, « [l]es règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité » et « [l]e for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice ». Dans l’arrêt Peters Bauunternehmung ( 49 ), déjà, la Cour a souligné à cet égard que « du fait que les systèmes de droit nationaux désignent le plus souvent le lieu du siège de l’association comme lieu d’exécution des obligations résultant de l’acte d’adhésion, l’application [du for en matière contractuelle] […] présente […] des avantages pratiques : le juge du lieu du siège de l’association est, en effet, normalement le mieux de comprendre les statuts, les règlements et les décisions de l’association, ainsi que les circonstances qui se rapportent à la naissance du litige ». |
56. |
Ces réflexions apparaissent transposables au cas de figure qui se présente en l’espèce. Ainsi que le relève à juste titre le gouvernement letton dans ses observations, la compétence juridictionnelle au lieu de la prise de décision ( 50 ) pour les recours en lien avec la gestion de la propriété d’un appartement, pour autant que ce lieu corresponde à celui de l’exécution de l’obligation litigieuse ( 51 ), est conforme à l’objectif des compétences spéciales prévues à l’article 7, point 1, tel qu’énoncé au considérant 16 du règlement Bruxelles I bis. |
57. |
En particulier, cette compétence permet d’éviter que les demandes de paiement à l’encontre de copropriétaires éventuellement domiciliés dans différents États et les questions portant sur la validité des décisions sur lesquelles ces demandes se fondent soient entendues par des tribunaux différents. |
58. |
Compte tenu de l’analyse qui précède, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que, sans préjudice d’une éventuelle compétence exclusive au titre de l’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, en liaison avec l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis, les demandes fondées sur des décisions adoptées par la majorité des membres d’une copropriété dépourvue de personnalité juridique propre et qui sont contraignantes pour tous les membres, y compris ceux qui n’ont pas pris part au vote, doivent être considérées comme relevant de la matière contractuelle au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis. |
B. Conséquences pour les autres questions préjudicielles
1. Sur la deuxième question préjudicielle
59. |
La deuxième question préjudicielle concernant l’applicabilité du règlement Rome I a été posée pour le cas où la réponse à la première question serait négative. Puisque nous proposons de répondre par l’affirmative à la première question, la réponse à la deuxième question préjudicielle pourrait ne plus être nécessaire. |
60. |
En tout état de cause, il convient de garder à l’esprit que l’applicabilité du règlement Rome I ne découle pas du seul fait qu’un recours relève de la compétence spéciale en matière contractuelle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ( 52 ). En effet, les exceptions au champ d’application matériel du règlement Rome I doivent être prises en compte. En particulier, l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement Rome I dispose que ce règlement ne s’applique pas aux « questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales ». Il résulte de cette exclusion que les règles de conflit de lois en ce qui concerne les demandes de paiement d’une communauté de droit à l’encontre de ses membres ne doivent pas être déterminées en application du règlement Rome I, bien que ces demandes doivent être considérées comme relevant de la « matière contractuelle » au sens de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis, lequel ne contient pas d’exception correspondante ( 53 ). |
2. Sur la troisième question préjudicielle
61. |
La troisième question préjudicielle concernant l’applicabilité du règlement Rome II n’est posée que pour le cas où une réponse négative serait donnée tant à la première qu’à la deuxième question préjudicielle. Dès lors, en raison de la réponse que nous proposons de donner à la première question, il n’est plus nécessaire d’y répondre. |
3. Sur la quatrième question préjudicielle
62. |
En revanche, la quatrième question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement Rome I est posée pour le cas où une réponse positive serait donnée à la première ou à la deuxième question, c’est-à-dire pour le cas où l’applicabilité des règles de conflit de lois pour les obligations contractuelles découlerait de l’applicabilité du for spécial du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. |
63. |
Il ressort toutefois de mes considérations précédentes au sujet de l’applicabilité du règlement Rome I ( 54 ) que, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous f), ce règlement n’est, en principe, pas applicable au rapport juridique en cause dans l’affaire au principal. |
64. |
Ainsi que nous l’avons déjà mentionné ( 55 ), il apparaît néanmoins que, par la quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir dans quelle mesure la qualification du rapport juridique sur lequel se fonde la demande de paiement litigieuse dans l’affaire au principal affecte les dispositions applicables aux fins de déterminer le lieu d’exécution de la prestation concernée. |
65. |
Puisque, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi, il incombe à celle-ci, le cas échéant, de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question ( 56 ). |
66. |
Dans ce contexte, les doutes exprimés par la juridiction de renvoi, dans la quatrième question préjudicielle, quant à la qualification en tant que « contrat de prestation de services» ( 57 ), ou bien contrat ayant pour objet un « droit réel» ( 58 ) ou « bail» ( 59 ) du rapport juridique sur lequel se fonde la demande de paiement peuvent également être compris comme un prolongement de ses doutes relatifs à l’interprétation de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis. Le fait que la juridiction de renvoi se réfère dans sa décision de renvoi à l’article 68 du Zakon za zadalzheniata i dogovorite (loi sur les obligations et les contrats) concernant le lieu d’exécution d’une obligation constitue un argument en faveur de cette lecture. |
67. |
Dès lors, la quatrième question préjudicielle devrait être reformulée et interprétée en ce sens qu’elle vise à déterminer si le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse doit être déterminé conformément à l’article 7, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement Bruxelles I bis. |
68. |
L’article 7, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement Bruxelles I bis contient en effet pour la fourniture de services une règle relative à la détermination autonome en droit de l’Union du lieu d’exécution de l’obligation, dans la mesure où le contrat en cause ne contient pas d’accord à cet égard. Selon cette disposition, le lieu pertinent est celui où, en vertu du contrat, la prestation contractuelle caractéristique, à savoir les services, a été ou aurait dû être fournie. |
69. |
Conformément à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I, dont le libellé correspond à celui de l’article 7, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I bis, « la notion de “services” implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération» ( 60 ) ( 61 ). |
70. |
La question se pose donc de savoir quel est le lien entre les contributions à verser par les copropriétaires, dont le paiement fait l’objet de la procédure au principal, et les activités de gestion de la copropriété. Cette activité consiste principalement à entretenir l’immeuble et, partant, à conclure avec des tiers des contrats de nature diverse pour mener à bien cette activité de gestion, par exemple pour le nettoyage et la maintenance des parties communes de l’immeuble, l’exécution de réparations ou la consommation d’énergie. |
71. |
Il convient toutefois de garder à l’esprit que cette activité de gestion elle-même n’est pas nécessairement rémunérée. Cela n’est le cas, par exemple, que si la gestion d’un immeuble composé d’appartements est confiée à un prestataire de services spécialisé – et non menée à titre gratuit par l’un des copropriétaires. En outre, les contributions dues par les copropriétaires à la copropriété sont, pour une part non négligeable, destinées à couvrir des impôts et des taxes et, ainsi, ne servent pas à honorer les obligations contractées envers des tiers au nom et pour le compte de la copropriété. |
72. |
À la lumière de ces considérations au sujet du caractère mixte ou, à tout le moins, non uniforme, des contributions litigieuses, nous estimons que les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la détermination de la compétence internationale ( 62 ) imposent de ne pas appliquer l’article 7, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement Bruxelles I bis à un cas de figure tel que celui de l’affaire au principal. |
73. |
En conséquence, le lieu d’exécution devrait être déterminé, conformément à l’article 7, point 1, sous c), du règlement Bruxelles I bis, selon la règle subsidiaire prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis, selon laquelle le for en matière contractuelle au sens de cette disposition est celui du lieu « d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». |
74. |
Selon la règle dite de Tessili ( 63 ), la loi qui détermine alors le lieu d’exécution est celle désignée par les règles de conflit de lois de l’État du for. |
75. |
Il convient de relever à cet égard que le lieu d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis devrait être déterminé au regard de l’obligation spécifique en cause, c’est-à-dire, en l’espèce, de l’obligation de paiement et non de la prestation contractuelle caractéristique comme il est prévu sous b) ( 64 ). |
76. |
Je propose dès lors à la Cour de reformuler la quatrième question préjudicielle pour faire ressortir son lien avec l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis, et d’y répondre comme suit : L’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que :
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VII. Conclusion
77. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad ‑ Blagoevgrad (tribunal régional de Blagoevgrad, Bulgarie) :
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( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
( 3 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).
( 4 ) Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79, ci-après le « règlement relatif à la notification »).
( 5 ) Voir en ce sens, notamment, arrêt du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a. (C‑332/92, C‑333/92 et C‑335/92, EU:C:1994:79, points 11 et 13).
( 6 ) Voir, par exemple, l’obligation de surseoir à statuer prévue à l’article 19 du règlement relatif à la notification, en combinaison avec l’article 28, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I bis, aussi longtemps que la transmission en bonne et due forme de l’acte introductif d’instance n’a pas été établie.
( 7 ) En ce qui concerne la conséquence juridique d’un défaut de notification, d’une notification incorrecte ou d’une notification tardive dans le cadre de la reconnaissance d’une décision, voir article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement Bruxelles I bis.
( 8 ) Peiffer E./Peiffer M., in Paulus D./Peiffer E./Peiffer M., Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia), Kommentar, article 28, points 18 et 29.
( 9 ) Queirolo I., in ECPIL Commentary of Brussels Ibis Regulation, éd. Magnus/Mankowski, article 28, point 20. Voir à cet égard, déjà, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire A (C‑112/13, EU:C:2014:207, points 53 et suivants) et arrêt du 11 septembre 2014 (C‑112/13, EU:C:2014:2195, points 51 et suivants).
( 10 ) Arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf (C‑355/97, ECLI:EU:C:1999:391, point 22) ; du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. (C‑179/16, ECLI:EU:C:2018:25, point 45) ; du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335, point 31), et du 25 juillet 2018, Confédération paysanne e.a. (C‑528/16, EU:C:2018:583, point 73).
( 11 ) Il ressort également de la jurisprudence citée à la note 10 des présentes conclusions que la Cour ne peut refuser de statuer sur une demande d’une juridiction nationale que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union demandée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige, lorsque le problème est de nature hypothétique ou qu’elle ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
( 12 ) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 73, ci-après le « règlement Rome II »).
( 13 ) Voir point 5 des présentes conclusions.
( 14 ) La version allemande de cette disposition [Ndt. : « wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden », ce qui signifie littéralement : « lorsqu’un contrat ou les droits tirés d’un contrat constituent l’objet de la procédure »] s’écarte à cet égard d’autres versions linguistiques, dont la rédaction est moins précise (version anglaise : « matters relating to a contract », version espagnole : « materia contractual », version française : « en matière contractuelle », version hongroise : « egy szerződés », version italienne : « materia contrattuale », version roumaine : « materie contractuală »).
( 15 ) Voir également, à cet égard, article 27 du règlement Bruxelles I bis.
( 16 ) Ainsi qu’en matière de baux d’immeubles.
( 17 ) Voir point 6 des présentes conclusions.
( 18 ) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »).
( 19 ) Voir, en ce sens, déjà, arrêt du 15 juin 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, point 32), qui fait référence à l’arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 43).
( 20 ) Sur les fondements systématiques et téléologiques de ce principe, voir, déjà, nos conclusions dans l’affaire Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:535, points 35 et 37) et l’arrêt du 16 novembre 2016 dans la même affaire (EU:C:2016:881, points 28 et suivants).
( 21 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, point 31), qui fait référence à l’arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a. (C‑605/14, EU:C:2015:833, point 27 et jurisprudence citée).
( 22 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, point 30), qui fait également référence à l’arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a. (C‑605/14, EU:C:2015:833, point 26 et jurisprudence citée).
( 23 ) Conformément à l’article 397, paragraphe 1, du code bulgare de procédure civile, il semblerait que le débiteur puisse, dans ce cadre, faire l’objet d’une décision judiciaire lui interdisant de disposer d’un bien immobilier.
Voir https://e-justice.europa.eu/content_interim_and_precautionary_measures-78-bg-fr.doinit=true&member=1 (actualisé au 26 novembre 2018).
( 24 ) La Cour a ainsi jugé, dans l’arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a. (C‑605/14, EU:C:2015:833), qu’une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble relève du for en matière de droits réels immobiliers.
( 25 ) Si la compétence des juridictions bulgares devait, en l’espèce, être fondée sur l’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, du règlement Bruxelles I bis en raison de la demande de mesures conservatoires, la compétence de ces juridictions à l’égard de la créance garantie dont le paiement est demandé pourrait, le cas échéant, être fondée sur l’article 8, point 4, du même règlement.
( 26 ) Toutefois, là encore, les versions linguistiques de cette disposition divergent : la version anglaise, par exemple, mentionne les « companies or other legal persons or associations of natural or legal persons » [Ndt. : que l’on peut traduire littéralement par « les sociétés ou autres personnes morales ou les associations de personnes physiques ou morales »].
( 27 ) Arrêt du 2 octobre 2008, Hassett et Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, point 26).
( 28 ) Voir, à cet égard, point 40 des présentes conclusions.
( 29 ) Arrêts du 16 novembre 2016, Schmidt (C-417/15, EU:C:2016:881, point 26), et du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193, point 31).
( 30 ) Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ABl. 1972, L 299, S. 32).
( 31 ) Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ABl. 1972, L 299, S. 32).
( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, point 27). Voir également, en dernier lieu, arrêt du 15 novembre 2018, Kuhn (C‑308/17, EU:C:2018:911, point 31).
( 33 ) Arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 38), et du 21 avril 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, point 34).
( 34 ) Arrêts du 14 mars 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 46) ; du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 39), et du 21 avril 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, point 35). Voir, également, sur la convention de Bruxelles, arrêt du 17 juin 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268, point 15).
( 35 ) Arrêts du 15 juin 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, point 28) ; du 14 mars 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 47) ; du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 39), et du 21 avril 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, point 36).
( 36 ) Arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, point 13).
( 37 ) Arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, point 54).
( 38 ) Arrêt du 7 mars 2018, Flightright e.a. (C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 64). Voir, déjà auparavant, arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, point 28).
( 39 ) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
( 40 ) Arrêt du 20 janvier 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, point 53) (promesse d’attribution de prix).
( 41 ) Voir, en ce sens déjà, arrêt du 20 janvier 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, point 48).
( 42 ) Arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, points 18 et 19), se référant à l’arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, points 30 et 31).
( 43 ) Arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, point 13).
( 44 ) Arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, point 13).
( 45 ) Cette approche a été confirmée dans l’arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115) concernant l’applicabilité aux actionnaires d’une clause attributive de juridiction figurant dans les statuts de la société, ainsi que dans l’arrêt, déjà cité, du 20 janvier 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, point 45).
( 46 ) Arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, point 18).
( 47 ) Conformément aux dispositions citées du droit national, les frais d’entretien dont tous les copropriétaires doivent s’acquitter au prorata des parts théoriques détenues sont fixés par décision de l’assemblée générale des copropriétaires, adoptée à la majorité. Le caractère contraignant de cette décision n’est donc pas lié au fait qu’un copropriétaire ait soutenu ou non la décision.
( 48 ) Dans l’affaire C‑421/18, la Cour est appelée à décider si ces considérations peuvent également être transposées au cas dans lequel un ordre des avocats réclame en justice à l’un de ses membres le paiement de cotisations.
( 49 ) Arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, point 14).
( 50 ) Celui-ci correspond de surcroît au lieu de situation de l’immeuble.
( 51 ) Pour la détermination du lieu d’exécution, voir cependant notre analyse ci-dessous relative à la quatrième question préjudicielle, points 62 et suivants.
( 52 ) À cet égard, la Commission renvoie trop hâtivement à l’exigence de concordance.
( 53 ) Voir également, dans ce sens, von Hein, J., in Großkommentar EuZPR/EuIPR, 3e volume : règlement Rome I, règlement Rome II, éd. Rauscher, 4e édition, 2015, article 1 du règlement Rome I, point 47.
( 54 ) Voir point 60 des présentes conclusions.
( 55 ) Voir point 34 des présentes conclusions.
( 56 ) Voir, en dernier lieu, arrêt du 7 août 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, point 34). Voir également, entre autres, arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige (C‑549/15, EU:C:2017:490, point 72).
( 57 ) Il convient de partir du principe que la notion de « services » figurant à l’article 7, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement Bruxelles I bis correspond à la même notion que celle figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement Rome I. Voir, en ce sens, Paulus, D., in Paulus D./Peiffer E./Peiffer M., Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia), Kommentar, article 7, point 97 et références citées.
( 58 ) En ce qui concerne l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis, voir points 33 et suivants des présentes conclusions.
( 59 ) Voir point 41 des présentes conclusions.
( 60 ) Voir arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29). Voir également arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, point 37).
( 61 ) En interprétant cette condition d’application, la Cour considère toutefois qu’en l’absence d’obligation de paiement, l’obtention d’une « valeur économique » en contrepartie est suffisante. Voir, par exemple, arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860, point 40).
( 62 ) Voir considérants 15 et 16 du règlement Bruxelles I bis.
( 63 ) Arrêt du 6 octobre 1976, Industrie tessili italiana Como (12/76, EU:C:1976:133).
( 64 ) Jurisprudence constante depuis l’arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134).