EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02004D0558-20170524
Commission Decision of 15 July 2004 implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programmes presented by certain Member States (notified under document number C(2004) 2104) (Text with EEA relevance) (2004/558/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres [notifiée sous le numéro C(2004) 2104] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/558/CE)
Décision de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres [notifiée sous le numéro C(2004) 2104] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/558/CE)
02004D0558 — FR — 24.05.2017 — 012.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres [notifiée sous le numéro C(2004) 2104] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 219 |
37 |
24.8.2007 |
||
L 76 |
56 |
19.3.2008 |
||
L 205 |
7 |
6.8.2010 |
||
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/674/UE du 12 octobre 2011 |
L 268 |
17 |
13.10.2011 |
|
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/90/UE du 14 février 2014 |
L 46 |
10 |
18.2.2014 |
|
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/703/UE du 8 octobre 2014 |
L 294 |
43 |
10.10.2014 |
|
L 41 |
43 |
17.2.2015 |
||
L 257 |
44 |
2.10.2015 |
||
L 322 |
55 |
8.12.2015 |
||
L 182 |
51 |
7.7.2016 |
||
L 75 |
27 |
21.3.2017 |
||
L 135 |
27 |
24.5.2017 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2004
mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2004) 2104]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/558/CE)
Article premier
Les programmes présentés par les États membres figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I pour combattre et éradiquer l'infection par l'herpèsvirus bovin 1 (BHV-1), ci-après dénommée «rhinotrachéite infectieuse bovine» ou «RIB», dans les régions de ces États membres précisées dans la seconde colonne du tableau de l'annexe I sont approuvés.
Article 2
1. Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II, et destinés aux États membres ou aux régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I, présentent au moins les garanties additionnelles suivantes:
a) les animaux proviennent d'une exploitation dans laquelle, selon les informations officielles, aucune preuve clinique ou pathologique de rhinotrachéite infectieuse bovine n'a été constatée au cours des douze derniers mois;
b) ils ont été isolés dans un local agréé par l'autorité compétente durant les trente jours précédant immédiatement le mouvement, et tous les bovins du même local d'isolement doivent être restés indemnes de signes cliniques de la rhinotrachéite infectieuse bovine pendant cette période;
c) ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement ont été soumis à un test sérologique, avec résultat négatif, réalisé à partir d'échantillons de sang prélevés au moins vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps suivants:
i) dans le cas de bovins vaccinés, les anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1, ou
ii) dans le cas de bovins non vaccinés, les anticorps contre le BHV-1 entier.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent autoriser l'expédition vers des exploitations situées dans les régions énumérées à l'annexe I de bovins remplissant au moins une des autres conditions suivantes:
a) les animaux sont originaires d'un État membre figurant à l'annexe I et proviennent d'exploitations indemnes de BHV-1 satisfaisant au moins à une des exigences fixées à l'annexe III;
b) les animaux sont destinés à la production de viande et remplissent les conditions suivantes:
i) les animaux:
— sont originaires d'exploitations indemnes de BHV-1 au sens de l'annexe III, ou
— sont issus de mères vaccinées et régulièrement revaccinées, ou
— ont été vaccinés et régulièrement revaccinés au moyen d'un vaccin gE délété, conformément aux instructions du fabricant, ou
— ont été soumis, dans l'État membre d'origine, avec résultat négatif, à un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c), effectué sur un échantillon de sang prélevé dans les quatorze jours précédant l'expédition, et
ii) sont transportés sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur vers une exploitation dont le statut BHV-1 est inconnu, située dans l’État membre de destination figurant à l’annexe I, où, conformément au programme national d’éradication approuvé, tous les animaux sont engraissés hors sol, et à partir de laquelle ils peuvent uniquement être acheminés vers l’abattoir;
c) les animaux sont originaires d'exploitations où tous les bovins âgés de plus de quinze mois ont été vaccinés et régulièrement revaccinés et tous les animaux âgés de plus de neuf mois ont été soumis, avec résultat négatif, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, à un test sérologique pour la détection d'anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 et où les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c) i), réalisé à partir d'échantillons de sang prélevés dans les quatorze jours précédant l'expédition;
d) les animaux sont originaires d'exploitations indemnes de BHV-1 au sens de l'annexe III, situées dans un État membre où la rhinotrachéite infectieuse bovine est soumise à notification obligatoire et où, dans un rayon de 5 km autour des exploitations, aucune preuve clinique ou pathologique d'infection par le BHV-1 n'a été constatée au cours des trente derniers jours, et les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c), réalisé à partir d'un échantillon de sang prélevé au cours des quatorze jours précédant l'expédition.
3. Les bovins de boucherie provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas sur la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I sont transportés directement vers l'abattoir de destination ou vers un centre de rassemblement agréé, d'où ils sont conduits, conformément à l'article 7, second tiret, de la directive 64/432/CEE à l'abattoir pour y être abattus.
4. À la section C, point II.3.3, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1 du présent article, les numéros d'article, de paragraphe et de point appropriés de la présente décision sont indiqués aux emplacements correspondants prévus à cet effet dans ce point.
Article 3
1. Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine et énumérés à l'annexe II doivent présenter les garanties additionnelles suivantes:
a) ils satisfont aux garanties additionnelles prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b);
b) ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), ont été soumis, avec résultat négatif, à un test sérologique effectué sur des échantillons de sang prélevés moins de vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps du BHV-1 entier;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
2. Les bovins de boucherie provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers énumérés à l'annexe II sont transportés directement vers l'abattoir de destination pour être abattus, conformément à l'article 7, premier tiret, de la directive 64/432/CEE.
3. À la section C, point II.3.3, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1 du présent article, les numéros d'article, de paragraphe et de point appropriés de la présente décision sont indiqués aux emplacements correspondants prévus à cet effet dans ce point.
4. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser le transport de bovins destinés à la production de viande vers une exploitation indemne de BHV-1 au sens de l’annexe III (ci-après, «exploitation indemne de BHV-1»), située dans une région de cet État membre figurant à l’annexe II, si les conditions suivantes sont remplies:
a) les animaux n’ont pas été vaccinés contre le BHV-1, ils sont originaires d’exploitations indemnes de BHV-1 et sont restés depuis leur naissance dans de telles exploitations;
b) les animaux sont transportés sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;
c) durant une période minimale de trente jours précédant immédiatement l’expédition, ou depuis leur naissance si les animaux ont moins de trente jours, les animaux sont restés dans leur exploitation d’origine, ou dans un local d’isolement agréé par l’autorité compétente, située dans un État membre où la rhinotrachéite infectieuse bovine est soumise à notification obligatoire et où, dans un rayon de 5 km autour des exploitations, aucune preuve clinique ou pathologique d’infection par le BHV-1 n’a été constatée au cours des trente derniers jours;
d) les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test sérologique pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1, dans le cas des animaux originaires d’un troupeau vacciné contre le BHV-1, ou à un test sérologique pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé dans les sept jours précédant le départ de l’exploitation mentionnée au point c), dans tous les autres cas;
e) dans l’exploitation de destination indemne de BHV-1, tous les animaux sont engraissés hors sol et peuvent uniquement être acheminés vers l’abattoir;
f) les animaux visés au point d) ont été soumis à un test sérologique pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 ou des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé entre vingt et un et vingt-huit jours après l’arrivée dans l’exploitation mentionnée au point e)
i) avec un résultat négatif dans tous les cas; sinon
ii) le statut «indemne de BHV-1» de l’exploitation est suspendu jusqu’à l’abattage des animaux infectés, dans les quarante-cinq jours suivant l’arrivée à l’exploitation, et
— les animaux entrés en contact direct avec des animaux infectés ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 ou des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou
— les animaux ayant partagé un espace commun avec des animaux infectés ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou
— les autres animaux de l’exploitation ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou
— le statut «indemne de BHV-1» est réattribué conformément au point 4 de l’annexe III.
5. L’État membre de destination mentionné au paragraphe 4 notifie à la Commission et aux autres États membres quelles sont les régions figurant à l’annexe II dans lesquelles les dispositions dudit paragraphe seront appliquées et à partir de quelle date.
Article 4
Les bovins d'élevage et de rente provenant d'un État membre ou d'une région de ce dernier qui figurent à l'annexe II et destinés à un État membre ou à une région de ce dernier qui figurent aux annexes I ou II satisfont aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point a).
Article 5
Les États membres veillent à ce que le test sérologique visé à l'article 2, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour la détection des anticorps anti-BHV-1 entier soit standardisé par rapport aux sérums fortement positif, faiblement positif et négatif, adoptés comme normes internationales de l'OIE pour les tests BHV-1.
Article 6
La décision 2004/215/CE est abrogée.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du 26 juillet 2004.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
États membres |
Régions des États membres auxquelles s'appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE |
Belgique |
Toutes les régions |
République tchèque |
Toutes les régions |
Italie |
Région de Frioul-Vénétie Julienne Province autonome de Trente |
Luxembourg |
Toutes les régions |
ANNEXE II
États membres |
Régions des États membres auxquelles s'appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE |
Danemark |
Toutes les régions |
Allemagne |
Toutes les régions |
Italie |
Région du Val d'Aoste Province autonome de Bolzano |
Autriche |
Toutes les régions |
Finlande |
Toutes les régions |
Suède |
Toutes les régions |
Royaume-Uni |
Jersey |
ANNEXE III
Exploitations indemnes de BHV-1
1. |
Une exploitation détenant des bovins est considérée comme indemne d'infection par le BHV-1 si elle remplit les conditions énoncées dans la présente annexe.
|
2. |
Le statut «indemne de BHV-1» attribué à une exploitation détenant des bovins est maintenu si: 2.1. les conditions fixées aux points 1.1 à 1.4 restent remplies; et 2.2. au moins un des programmes de dépistage suivants est appliqué dans l'exploitation dans les douze mois: 2.2.1. un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir d’au moins un échantillon individuel de sang prélevé sur l’ensemble des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; 2.2.2. un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé au moins à partir: — d’un échantillon individuel de lait prélevé sur l’ensemble des bovins femelles en lactation ou dans un mélange d’échantillons de lait provenant de cinq animaux au maximum, et — d’un échantillon individuel de sang, prélevé sur l’ensemble des bovins femelles de plus de vingt-quatre mois qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles de plus de vingt-quatre mois; 2.2.3. dans le cas des exploitations laitières où 30 % au moins des bovins sont des femelles en lactation, un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé au moins à partir: — de deux échantillons de lait, prélevés à un intervalle de trois à douze mois, dans un tank de lait provenant tout au plus de cinquante bovins femelles en lactation, en fonction de la spécification du test employé, et — d’un échantillon individuel de sang, prélevé sur l’ensemble des bovins femelles de plus de vingt-quatre mois qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles de plus de vingt-quatre mois. |
3. |
Le statut «indemne de BHV-1» d'une exploitation détenant des bovins est suspendu si, au cours des tests visés aux points 2.2.1 à 2.2.3, un animal a réagi positivement à un test pour la détection d'anticorps anti-BHV-1. |
4. |
Le statut «indemne de BHV-1» d’une exploitation suspendu conformément au point 3 n’est réattribué qu’après un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, négatif dans tous les cas, commençant au plus tôt trente jours après l’élimination des animaux séropositifs et réalisé au moins à partir: — de deux échantillons individuels de lait prélevés sur l’ensemble des bovins femelles en lactation ou dans un mélange d’échantillons de lait provenant de cinq animaux tout au plus, à un intervalle d’au moins deux mois, et — de deux échantillons de sang, prélevés à un intervalle d’au moins trois mois, sur l’ensemble des bovins femelles qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles. |
Notes:
a) lorsque la présente annexe fait référence à un test sérologique pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, les principes établis à l'article 2, paragraphe 1, point c) concernant le statut vaccinal des animaux testés sont applicables;
b) la taille du mélange d’échantillons de lait visé à la présente annexe peut être modulée, mais il convient toujours de fournir des éléments documentés prouvant que le test est, dans toutes les conditions quotidiennes de travail en laboratoire, suffisamment précis pour détecter une seule réaction positive de faible intensité dans le mélange d’échantillons dont la taille a été modulée.