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Document 32018R1602

Règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 273 du 31.10.2018, p. 1–960 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1602/oj

31.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1602 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2018

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après la «nomenclature combinée» ou «NC») qui remplit les exigences à la fois du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.

(2)

Dans l’intérêt de la simplification législative, il est approprié de moderniser la nomenclature combinée et d’en adapter la structure.

(3)

Il est nécessaire de modifier la NC afin de mettre en œuvre la réduction progressive des droits de douane applicables aux bananes fraîches, en application de la décision 2011/194/UE du Conseil (2), et aux produits couverts par l’accord sous forme de déclaration sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’information (ATI2), conformément à la décision (UE) 2016/971 du Conseil (3).

(4)

Il est également nécessaire de modifier la NC afin de tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, ainsi que de l’évolution technologique et commerciale, en supprimant les codes obsolètes et en introduisant de nouvelles sous-positions pour faciliter le suivi de marchandises spécifiques; il est aussi nécessaire d’adapter la liste des dénominations communes internationales [annexe 3 de la section II de la troisième partie (annexes tarifaires) de la NC] et la liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir des composés des types utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis [annexe 6 de la section II de la troisième partie (annexes tarifaires) de la NC], admis en exonération des droits.

(5)

Afin d’assurer un meilleur suivi du marché en expansion des «matériaux pour corps de boîte de boisson» et «matériaux pour fermetures et onglets de boîte pour boisson», il est nécessaire d’introduire de nouveaux codes NC dans la sous-position 7606 12 et de définir ces produits dans une nouvelle note complémentaire 2 du chapitre 76.

(6)

Par souci de clarté, il convient également d’apporter certaines modifications mineures afin d’harmoniser les différentes versions linguistiques du texte.

(7)

Il convient de remplacer, avec effet au 1er janvier 2019, l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 par une version complète et actualisée de la NC, accompagnée des taux des droits autonomes et conventionnels résultant des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Décision 2011/194/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (JO L 88 du 4.4.2011, p. 66).

(3)  Décision (UE) 2016/971 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord sous forme de déclaration sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’information (ATI) (JO L 161 du 18.6.2016, p. 2).


ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre I — Règles générales

A.

Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée 15

B.

Règles générales relatives aux droits 16

C.

Règles générales communes à la nomenclature et aux droits 17

Titre II — Dispositions spéciales

A.

Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation 17

B.

Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils 19

C.

Produits pharmaceutiques 21

D.

Taxation forfaitaire 21

E.

Contenants et emballages 23

F.

Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises 23
Liste des signes, abréviations et symboles 25
Liste des unités supplémentaires 26

DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

Chapitres

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

1

Animaux vivants 29

2

Viandes et abats comestibles 33

3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 50

4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 73

5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 85

Section II

Produits du règne végétal

6

Plantes vivantes et produits de la floriculture 87

7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 90

8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons 96

9

Café, thé, maté et épices 103

10

Céréales 106

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 111

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages 116

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 121

14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 123

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale 125

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques 135

17

Sucres et sucreries 141

18

Cacao et ses préparations 145

19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries 148

20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes 153

21

Préparations alimentaires diverses 173

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 177

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 190

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 195

Section V

Produits minéraux

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 197

26

Minerais, scories et cendres 203

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales 206

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes 217

29

Produits chimiques organiques 232

30

Produits pharmaceutiques 259

31

Engrais 264

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 268

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques 273

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre 276

35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes 279

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables 282

37

Produits photographiques ou cinématographiques 283

38

Produits divers des industries chimiques 286

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières 299

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 314

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 321

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 326

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 329

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 331

45

Liège et ouvrages en liège 344

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie 345

Section X

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) 347

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 349

49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans 360

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

50

Soie 368

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 370

52

Coton 374

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 381

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles 384

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 389

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie 396

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 400

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies 403

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles 406

60

Étoffes de bonneterie 410

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 413

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie 422

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 433

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 439

65

Coiffures et parties de coiffures 445

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties 446

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 447

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 449

69

Produits céramiques 453

70

Verre et ouvrages en verre 456

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 465

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72

Fonte, fer et acier 472

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier 493

74

Cuivre et ouvrages en cuivre 505

75

Nickel et ouvrages en nickel 511

76

Aluminium et ouvrages en aluminium 514

77

(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

78

Plomb et ouvrages en plomb 520

79

Zinc et ouvrages en zinc 523

80

Étain et ouvrages en étain 525

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 527

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs 530

83

Ouvrages divers en métaux communs 536

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 540

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils 586

Section XVII

Matériel de transport

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications 616

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 619

88

Navigation aérienne ou spatiale 633

89

Navigation maritime ou fluviale 635

Section XVIII

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 639

91

Horlogerie 653

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments 657

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires 659

Section XX

Marchandises et produits divers

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées 661

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires 666

96

Ouvrages divers 671

Section XXI

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité 677

98

Ensembles industriels 679

99

Codes spécifiques de la nomenclature combinée 683

TROISIÈME PARTIE — ANNEXES TARIFAIRES

Section I — Annexes agricoles

Annexe 1

Éléments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M) 689

Annexe 2

Produits auxquels s’applique un prix d’entrée 705

Section II — Listes des substances pharmaceutiques pouvant bénéficier d’une admission en exonération des droits

Annexe 3

Liste des dénominations communes internationales (DCI) attribuées par l’Organisation mondiale de la santé aux substances pharmaceutiques, admises en exonération des droits 751

Annexe 4

Liste des préfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l’annexe 3, désignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonération des droits à la condition qu’ils puissent être classés dans la même sous-position SH à six chiffres que la DCI correspondante 873

Annexe 5

Sels, esters et hydrates non classés dans la même position SH que la DCI correspondante et admis en exonération des droits 887

Annexe 6

Liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés des types utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonération des droits 891

Section III

Annexe 7

(Réservé pour une utilisation future éventuelle) 929

Section IV — Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

Annexe 8

Marchandises impropres à l’alimentation (liste des dénaturants) 933

Annexe 9

Certificats 939

Annexe 10

Codes statistiques TARIC 955

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b)

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a)

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B. Règles générales relatives aux droits

1.

Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1 janvier 2019.

Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit de l'Union européenne justifie cette application.

4.

Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5.

La mention «EA» figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

6.

La mention «AD S/Z» ou «AD F/M» figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

7.

Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole «€/% vol/hl» dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante:

«1 €/% vol/hl» = 1 € × 40, représentant un droit de 40 € par hectolitre, ou

«1 €/% vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, représentant un droit de 45 € par hectolitre.

Lorsque, par ailleurs, le symbole «MIN» apparaît (par exemple «1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl»), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple «9 €/hl») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.

8.

Lorsque, aux chapitres 17 à 19 et 21, le symbole «MAX» apparaît [par exemple «(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)»], cela signifie que le droit calculé par l'addition de 9 % et de l'«élément agricole» (EA) ne peut pas dépasser la somme de 24,2 % et du droit additionnel sur le sucre («AD S/Z»).

C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1.

Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

2.

Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

a)

en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

b)

en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

3.

La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (2) (ci-après dénommés «États membres non participants»), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 53 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil (3).

4.

Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière:

Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues à l'article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 ne s'appliquent.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

A. Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

1.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

2.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

a)

les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

1)

fixes, du no ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;

2)

flottantes ou submersibles, du no 8905 20,

aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.

Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, leur réparation, leur entretien, leur transformation ou leur équipement;

b)

les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8901 10

–  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

8901 10 10

– –  pour la navigation maritime

8901 20

–  Bateaux-citernes

8901 20 10

– –  pour la navigation maritime

8901 30

–  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

8901 30 10

– –  pour la navigation maritime

8901 90

–  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

8901 90 10

– –  pour la navigation maritime

8902 00

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8902 00 10

–  pour la navigation maritime

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

 

–  autres

8903 91

– –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

8903 91 10

– – –  pour la navigation maritime

8903 92

– –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

8903 92 10

– – –  pour la navigation maritime

8904 00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904 00 10

–  Remorqueurs

 

–  Bateaux-pousseurs

8904 00 91

– –  pour la navigation maritime

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 10

–  Bateaux-dragueurs

8905 10 10

– –  pour la navigation maritime

8905 90

–  autres

8905 90 10

– –  pour la navigation maritime

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8906 10 00

–  Navires de guerre

 

–  autres

8906 90 10

– –  pour la navigation maritime

3.

Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

B. Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

1.

L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

des aéronefs civils,

de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions énumérées dans les tableaux figurant au paragraphe 5.

2.

Pour l'application du point 1, premier et deuxième tirets, on entend par «aéronefs civils» les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

3.

Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs civils» couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

4.

L'exemption des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits [voir article 254 du règlement (UE) n° 952/2013].

 

Ces conditions ne s'appliquent cependant pas aux cas dans lesquels les aéronefs civils relevant des sous-positions 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 et 8802 40 ont été dûment immatriculés par un État membre ou un pays tiers conformément à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et lorsqu'il est fait référence, dans la déclaration en douane de mise en libre pratique, au certificat d'immatriculation correspondant.

 

Les dispositions préliminaires du titre I — Règles générales, point C.4, de la nomenclature combinée, s'appliquent mutatis mutandis.

5.

Les marchandises éligibles à l'exemption des droits de douane sont couvertes par les nos et sous-positions suivants:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Pour les nos et sous-positions suivants, l'exemption des droits de douane pour les produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils n'est accordée qu'aux marchandises décrites dans la colonne 2:

Sous-position

Désignation des marchandises

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

munis d'accessoires

4008 29

Profilés, coupés à dimension

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

pour la conduite de gaz ou de liquides

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

pour usages techniques

4504 90

Joints

6812 80

autres que les vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, papiers, cartons et feutres, feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

à base d'amiante ou d'autres substances minérales

7007 21

Pare-brises, non encadrés

7322 90

Générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties

7324 90

Articles d'hygiène, à l'exclusion de leurs parties

7608 10 , 7608 20

munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

8108 90

Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

8415 90

de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81 , 8415 82 ou 8415 83

8419 90

Parties d'échangeurs de chaleur

8479 89

Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée; blocs toilettes spéciaux; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; servomécanismes non électriques; démarreurs non électriques; démarreurs pneumatiques pour turboréacteurs, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz; essuie-glaces non électriques; régulateurs d'hélices non électriques

8501 20 , 8501 40

d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW

8501 31

Moteurs d'une puissance excédant 735 W, machines génératrices

8501 33

Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW, machines génératrices

8501 34

Générateurs d'une puissance excédant 375 kW

8501 51

d'une puissance excédant 735 W

8501 53

d'une puissance n'excédant pas 150 kW

8516 80 20

montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage

8522 90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés à la sous-position 8519 81 95

8529 90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au no 8526

8536 70

Connecteurs en plastique pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8543 70 04 , 8543 70 90

Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs électriques, dégivreurs et dispositifs antibuée à résistances électriques

8803 90 90

y compris les planeurs

9020 00

à l'exclusion des parties

9029 10

Compteurs de tours électriques ou électroniques

9029 90

de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres

9109 10 , 9109 90

d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm

9405 10 , 9405 60

en matières plastiques ou en métaux communs

9405 92 , 9405 99

des articles des nos 9405 10 ou 9405 60 , en matières plastiques ou en métaux communs

6.

Les produits visés au point 5 sont intégrés au TARIC au moyen de sous-positions affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) n° 952/2013]».

 

Toutefois, pour les sous-positions 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 et 8802 40, la note de bas de page est libellée comme suit:

 

«L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013]. Ces conditions ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels les aéronefs civils ont été dûment immatriculés par un État membre ou un pays tiers conformément à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et lorsqu'il est fait référence, dans la déclaration en douane de mise en libre pratique, au certificat d'immatriculation correspondant.»

C. Produits pharmaceutiques

1.

L'exonération des droits de douane est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes:

1)

produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3;

2)

sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

3)

sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

4)

produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés des types utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6.

2.

Cas particuliers:

1)

les DCI couvrent seulement les substances décrites sur les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées;

2)

quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération;

3)

les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération:

exemple: ester méthylique de l'alanine, chlorhydrate;

4)

quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération:

exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré,

oxprénoate de sodium: pas exonéré.

D. Taxation forfaitaire

1.

Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou

contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention «exemption» dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 27 ou en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (4).

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

a)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel,

contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

b)

en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel, et

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

3.

Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 25 à 27 et 41 du règlement (CE) no 1186/2009.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «droits à l'importation» tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

4.

Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 700 €.

5.

Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 700 € si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 53 du règlement (UE) n° 952/2013, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

E. Contenants et emballages

Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

1.

Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

a)

soumis au même droit de douane que la marchandise:

lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem, ou

lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

b)

admis en exemption de droits de douane:

lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou

lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur, ou

lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

2.

Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

1.

Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:

marchandises impropres à l'alimentation,

semences,

gazes et toiles à bluter, non confectionnées,

certains raisins frais de table, tabacs et nitrates.

Ces marchandises font l'objet de sous-positions (5) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires» ou «L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires».

2.

Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec les positions dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.

3.

Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière:

le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (6),

les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002  (7).

les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002  (8).

Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.

4.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.

5.

Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, tabacs et nitrates sur présentation d'un certificat dûment visé. Les dispositions particulières et les modèles de certificats sont repris à l'annexe 9.

LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Désigne les nouveaux numéros de code

Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent

AD F/M

Droit additionnel sur la farine

AD S/Z

Droit additionnel sur le sucre

b/f

Bonbonne

cm/s

Centimètre(s) par seconde

EA

Élément agricole

Euro

DCI

Dénomination commune internationale

DCIM

Dénomination commune internationale modifiée

ISO

Organisation internationale de normalisation

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogramme poids brut

kg/net

Kilogramme poids net

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

kg/net mas

Kilogramme net de la matière sèche

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Millilitre(s) par gramme

mm/s

Millimètre(s) par seconde

IOR

Indice d'octane recherche

Remarque:

Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: no [1519]). Dans une annexe du tableau des droits de douane, la référence à l'annexe placée entre crochets indique que le contenu de ladite annexe a été supprimé (exemple: [Annexe 7]).

LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

c/k

Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Nombre d'éléments

ct/l

Capacité de charge utile en tonnes métriques (9)

g

Gramme

gi F/S

Gramme isotopes fissiles

kg H2O2

Kilogramme de peroxyde d'hydrogène

kg K2O

Kilogramme d'oxyde de potassium

kg KOH

Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

kg met.am.

Kilogramme de méthylamines

kg N

Kilogramme d'azote

kg NaOH

Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

kg/net eda

Kilogramme poids net égoutté

kg P2O5

Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore

kg 90 % sdt

Kilogramme de matière sèche à 90 %

kg U

Kilogramme d'uranium

1 000 kWh

Mille kilowattheures

l

Litre

l alc. 100 %

Litre d'alcool pur (100 %)

m

Mètre

m2

Mètre carré

m3

Mètre cube

1 000 m3

Mille mètres cubes

pa

Nombre de paires

p/st

Nombre de pièces

100 p/st

Cent pièces

1 000 p/st

Mille pièces

TJ

Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)

Pas d'unité supplémentaire

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU DES DROITS

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Notes

1.

Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

2.

Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

Note

1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

c)

des animaux du no 9508.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

 

 

 

–  Chevaux

 

 

0101 21 00

– –  reproducteurs de race pure (11)

exemption

p/st

0101 29

– –  autres

 

 

0101 29 10

– – –  destinés à la boucherie (12)

exemption

p/st

0101 29 90

– – –  autres

11,5

p/st

0101 30 00

–  Ânes

7,7

p/st

0101 90 00

–  autres

10,9

p/st

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

 

 

 

–  Bovins domestiques

 

 

0102 21

– –  reproducteurs de race pure (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

exemption

p/st

0102 21 30

– – –  Vaches

exemption

p/st

0102 21 90

– – –  autres

exemption

p/st

0102 29

– –  autres

 

 

0102 29 05

– – –  du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus

exemption

p/st

 

– – –  autres

 

 

0102 29 10

– – – –  d'un poids n'excédant pas 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  d'un poids excédant 300 kg

 

 

 

– – – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Vaches

 

 

0102 29 61

– – – – – –  destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  autres

 

 

0102 29 91

– – – – – –  destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Buffles

 

 

0102 31 00

– –  reproducteurs de race pure (13)

exemption

p/st

0102 39

– –  autres

 

 

0102 39 10

– – –  des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – –  autres

exemption

p/st

0102 90

–  autres

 

 

0102 90 20

– –  reproducteurs de race pure (13)

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

0102 90 91

– – –  des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – –  autres

exemption

p/st

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

 

 

0103 10 00

–  reproducteurs de race pure (14)

exemption

p/st

 

–  autres

 

 

0103 91

– –  d'un poids inférieur à 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  des espèces domestiques

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  autres

exemption

p/st

0103 92

– –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

 

 

 

– – –  des espèces domestiques

 

 

0103 92 11

– – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  autres

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  autres

exemption

p/st

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

 

 

0104 10

–  de l'espèce ovine

 

 

0104 10 10

– –  reproducteurs de race pure (15)

exemption

p/st

 

– –  autres

 

 

0104 10 30

– – –  Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  autres

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  de l'espèce caprine

 

 

0104 20 10

– –  reproducteurs de race pure (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  autres

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

 

 

 

–  d'un poids n'excédant pas 185 g

 

 

0105 11

– –  Volailles de l'espèce Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Poussins femelles de sélection et de multiplication

 

 

0105 11 11

– – – –  de race de ponte

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  autres

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  autres

 

 

0105 11 91

– – – –  de race de ponte

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  autres

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Dindes et dindons

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Canards

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Oies

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Pintades

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  autres

 

 

0105 94 00

– –  Volailles de l'espèce Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  autres

 

 

0105 99 10

– – –  Canards

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Oies

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Dindes et dindons

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Pintades

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Autres animaux vivants

 

 

 

–  Mammifères

 

 

0106 11 00

– –  Primates

exemption

p/st

0106 12 00

– –  Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

exemption

p/st

0106 13 00

– –  Chameaux et autres camélidés (Camelidae)

exemption

p/st

0106 14

– –  Lapins et lièvres

 

 

0106 14 10

– – –  Lapins domestiques

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  autres

exemption

0106 19 00

– –  autres

exemption

0106 20 00

–  Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

exemption

p/st

 

–  Oiseaux

 

 

0106 31 00

– –  Oiseaux de proie

exemption

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

exemption

p/st

0106 33 00

– –  Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae).

exemption

p/st

0106 39

– –  autres

 

 

0106 39 10

– – –  Pigeons

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  autres

exemption

 

–  Insectes

 

 

0106 41 00

– –  Abeilles

exemption

0106 49 00

– –  Autres

exemption

0106 90 00

–  autres

exemption

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 ou 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);

c)

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

Notes complémentaires

1.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b)

«demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c)

«quartier compensé», au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

d)

«quartier avant attenant», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e)

«quartier avant séparé», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f)

«quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

g)

«quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

h)

1.

«découpes de quartiers avant dites «australiennes», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

2.

«découpe de poitrine dite «australienne», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B.

Les produits visés à la note complémentaire 1 A, points a) à g), peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.

C.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale, doivent être prises en considération.

2.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

b)

«jambon», au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

c)

«partie avant», au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.

La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

d)

«épaule», au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

e)

«longe», au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

f)

«poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

g)

«demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

h)

«trois-quarts avant», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

ij)

«trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

k)

«milieu», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

B.

Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard.

Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os.

C.

Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 00 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:

par une coupe droite parallèle au crâne, ou

par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse.

Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.

D.

Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 10 11 et 0209 10 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

E.

Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

3.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

b)

«demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

c)

«casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

d)

«demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

e)

«carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

f)

«demi-carré et demi-selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

g)

«culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

h)

«demi-culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

4.

Sont considérés comme:

a)

«morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 44 21 à 0207 44 61, 0207 45 21 à 0207 45 61, 0207 54 21 à 0207 54 61, 0207 55 21 à 0207 55 61 et 0207 60 21 à 0207 60 61: lesdites parties comprenant tous les os.

Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 et 0207 60 81;

b)

«demis», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;

c)

«quarts», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;

d)

«ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 et 0207 60 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

e)

«poitrines», au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51 et 0207 55 51 et 0207 60 51: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;

f)

«cuisses», au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 et 0207 60 61: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

g)

«pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 0207 26 60 et 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

h)

«cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

ij)

«parties dites “paletots” de canard ou d'oie», au sens des sous-positions 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 et 0207 55 71: les produits constitués de canards ou d'oies présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

5.

Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

a)

lorsqu'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

b)

dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

6.

a)

Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

b)

Les produits du no 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no 0210.

7.

Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens des nos 0210 11 à 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens du no 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

0201 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

0201 20 20

– –  Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  autres

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  désossées

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

 

 

0202 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

0202 20 10

– –  Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  autres

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  désossées

 

 

0202 30 10

– –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  autres

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

 

–  fraîches ou réfrigérées

 

 

0203 11

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

0203 11 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  autres

exemption

0203 12

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 12 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  autres

exemption

0203 19

– –  autres

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 19 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

0203 19 55

– – – – –  désossées

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  autres

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  autres

exemption

 

–  congelées

 

 

0203 21

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

0203 21 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  autres

exemption

0203 22

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 22 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  autres

exemption

0203 29

– –  autres

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

0203 29 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

0203 29 55

– – – – –  désossées

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  autres

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  autres

exemption

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

0204 10 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

0204 21 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

0204 22 10

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  autres

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  désossées

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

 

 

0204 41 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

0204 42 10

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  autres

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  désossées

 

 

0204 43 10

– – –  d'agneau

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  autres

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Viandes des animaux de l'espèce caprine

 

 

 

– –  fraîches ou réfrigérées

 

 

0204 50 11

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

0204 50 31

– – – –  Morceaux non désossés

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Morceaux désossés

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  congelées

 

 

0204 50 51

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

0204 50 71

– – – –  Morceaux non désossés

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Morceaux désossés

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

0205 00 20

–  fraîches ou réfrigérées

5,1

0205 00 80

–  congelées

5,1

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0206 10

–  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

 

 

0206 10 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

0206 10 95

– – –  Onglets et hampes

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  autres

exemption

 

–  de l'espèce bovine, congelés

 

 

0206 21 00

– –  Langues

exemption

0206 22 00

– –  Foies

exemption

0206 29

– –  autres

 

 

0206 29 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– – –  autres

 

 

0206 29 91

– – – –  Onglets et hampes

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  autres

exemption

0206 30 00

–  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

exemption

 

–  de l'espèce porcine, congelés

 

 

0206 41 00

– –  Foies

exemption

0206 49 00

– –  autres

exemption

0206 80

–  autres, frais ou réfrigérés

 

 

0206 80 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

0206 80 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 80 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

exemption

0206 90

–  autres, congelés

 

 

0206 90 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

0206 90 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

0206 90 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

exemption

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

 

 

 

–  de volailles de l'espèce Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 11 10

– – –  présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 12 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 13 10

– – – –  désossés

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 13 20

– – – – –  Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  autres

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 13 91

– – – –  Foies

6,4

0207 13 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Morceaux et abats, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 14 10

– – – –  désossés

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 14 20

– – – – –  Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  autres

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 14 91

– – – –  Foies

6,4

0207 14 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

 

–  de dindes et dindons

 

 

0207 24

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 24 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 25 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 26 10

– – – –  désossés

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 26 20

– – – – –  Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  autres

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  autres

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 26 91

– – – –  Foies

6,4

0207 26 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Morceaux et abats, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 27 10

– – – –  désossés

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 27 20

– – – – –  Demis ou quarts

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  autres

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  autres

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Abats

 

 

0207 27 91

– – – –  Foies

6,4

0207 27 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

 

–  de canards

 

 

0207 41

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 41 20

– – –  présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 42 30

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Foies gras, frais ou réfrigérés

exemption

0207 44

– –  autres, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 44 10

– – – –  désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 44 21

– – – – –  Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

0207 44 91

– – – –  Foies, autres que les foies gras

6,4

0207 44 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  autres, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 45 10

– – – –  désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 45 21

– – – – –  Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

 

– – – –  Foies

 

 

0207 45 93

– – – – –  Foies gras

exemption

0207 45 95

– – – – –  autres

6,4

0207 45 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

 

–  d'oies

 

 

0207 51

– –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 51 10

– – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 52 10

– – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Foies gras, frais ou réfrigérés

exemption

0207 54

– –  autres, frais ou réfrigérés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 54 10

– – – –  désossés

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 54 21

– – – – –  Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

0207 54 91

– – – –  Foies, autres que les foies gras

6,4

0207 54 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  autres, congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 55 10

– – – –  désossés

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 55 21

– – – – –  Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Paletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

 

– – – –  Foies

 

 

0207 55 93

– – – – –  Foies gras

exemption

0207 55 95

– – – – –  autres

6,4

0207 55 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  de pintades

 

 

0207 60 05

– –  non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

49,3 €/100 kg/net

 

– –  autres, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

0207 60 10

– – – –  désossés

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non désossés

 

 

0207 60 21

– – – – –  Demis ou quarts

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  autres

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

0207 60 91

– – – –  Foies

6,4

0207 60 99

– – – –  autres

18,7 €/100 kg/net

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0208 10

–  de lapins ou de lièvres

 

 

0208 10 10

– –  de lapins domestiques

6,4

0208 10 90

– –  autres

exemption

0208 30 00

–  de primates

9

0208 40

–  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des Sirenia); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  Viande de baleine

6,4

0208 40 20

– –  Viande de phoque

6,4

0208 40 80

– –  autres

9

0208 50 00

–  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

9

0208 60 00

–  de chameaux et d'autres camélidés (Camelidae)

9

0208 90

–  autres

 

 

0208 90 10

– –  de pigeons domestiques

6,4

0208 90 30

– –  de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

exemption

0208 90 60

– –  de rennes

9

0208 90 70

– –  Cuisses de grenouilles

6,4

0208 90 98

– –  autres

9

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

 

 

0209 10

–  de porc

 

 

 

– –  Lard

 

 

0209 10 11

– – –  frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  séché ou fumé

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Graisse de porc

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  autres

41,5 €/100 kg/net

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

 

 

 

–  Viandes de l'espèce porcine

 

 

0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

– – – –  salés ou en saumure

 

 

0210 11 11

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  séchés ou fumés

 

 

0210 11 31

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  autres

15,4

0210 12

– –  Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

0210 12 11

– – – –  salées ou en saumure

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  séchées ou fumées

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  autres

15,4

0210 19

– –  autres

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

– – – –  salées ou en saumure

 

 

0210 19 10

– – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  autres

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  séchées ou fumées

 

 

0210 19 60

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Longes et morceaux de longes

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  autres

 

 

0210 19 81

– – – – – –  désossées

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  autres

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  autres

15,4

0210 20

–  Viandes de l'espèce bovine

 

 

0210 20 10

– –  non désossées

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  désossées

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

 

 

0210 91 00

– –  de primates

15,4

0210 92

– –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)

 

 

0210 92 10

– – –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

15,4

 

– – –  autres

 

 

0210 92 91

– – – –  Viandes

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Abats

15,4

0210 92 99

– – – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

15,4

0210 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Viandes

 

 

0210 99 10

– – – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

6,4

 

– – – –  des espèces ovine et caprine

 

 

0210 99 21

– – – – –  non désossées

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  désossées

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  de rennes

15,4

0210 99 39

– – – –  autres

130 €/100 kg/net

 

– – –  Abats

 

 

 

– – – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

0210 99 41

– – – – –  Foies

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  autres

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  de l'espèce bovine

 

 

0210 99 51

– – – – –  Onglets et hampes

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  autres

12,8

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Foies de volailles

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

exemption

0210 99 79

– – – – – –  autres

6,4

0210 99 85

– – – – –  autres

15,4

0210 99 90

– – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no 0106;

b)

les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301);

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no 1604).

2.

Dans le présent chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Notes complémentaires

1.

Aux sens des sous-positions 0305 32 11 et 0305 32 19, les filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dont la teneur totale en sel est égale ou supérieure à 12 % en poids et qui sont propres à la consommation humaine sans autre traitement industriel sont considérés comme du poisson salé.

En revanche, les filets de morues congelés dont la teneur totale en sel est inférieure à 12 % en poids doivent être classés dans les sous-positions 0304 71 10 et 0304 71 90, dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement de la congélation.

2.

Aux sens des sous-positions visées au troisième alinéa, le terme «filets» inclut également les «longes», c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.

La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.

Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants:

a)

thons (du genre Thunnus) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 87 00;

b)

espadon (Xiphias gladius) des sous-positions 0304 45 00 et 0304 84 00;

c)

makaire, voilier et marlin (de la famille des Istiophoridae) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 89 90;

d)

requins océaniques (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, ou des familles Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae et Isuridae) des sous-positions 0304 47 90 et 0304 88 19.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Poissons vivants

 

 

 

–  Poissons d'ornement

 

 

0301 11 00

– –  d'eau douce

exemption

0301 19 00

– –  autres

7,5

 

–  autres poissons vivants

 

 

0301 91

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  autres

12

0301 92

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  d'une longueur de moins de 12 cm

exemption

0301 92 30

– – –  d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm

exemption

0301 92 90

– – –  d'une longueur de 20 cm ou plus

exemption

0301 93 00

– –  Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  autres

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

0301 99 11

– – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  autres

8

0301 99 85

– – –  autres

16

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

–  Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des n°s0302 91 à 0302 99

 

 

0302 11

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0302 11 80

– – –  autres

12

0302 13 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  autres

8

 

–  Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99

 

 

0302 21

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Soles (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Turbots (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  autres

 

 

0302 29 10

– – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  autres

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99

 

 

0302 31

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 31 90

– – –  autres

22

0302 32

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 32 90

– – –  autres

22

0302 33

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

0302 33 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 33 90

– – –  autres

22

0302 34

– –  Thons obèses (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 34 90

– – –  autres

22

0302 35

– –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 35 19

– – – –  autres

22

 

– – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 35 99

– – – –  autres

22

0302 36

– –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 36 90

– – –  autres

22

0302 39

– –  autres

 

 

0302 39 20

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 39 80

– – –  autres

22

 

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99

 

 

0302 41 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Anchois (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Chinchards noirs (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  autres

15

0302 46 00

– –  Mafous (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  autres

 

 

 

– – –  Thonines orientales (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 49 19

– – – –  autres

22

0302 49 90

– – –  autres

15

 

–  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99

 

 

0302 51

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  de l'espèce Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  autres

12

0302 52 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlus du genre Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  autres

15 (10)

0302 54 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

15

0302 55 00

– –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  autres

 

 

0302 59 10

– – –  Morues polaires (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Lingues (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  autres

15

 

–  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99

 

 

0302 71 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0302 79 00

– –  autres

8

 

–  Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0302 91 à 0302 99

 

 

0302 81

– –  Squales

 

 

0302 81 15

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  Requins bleus (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  autres

8

0302 82 00

– –  Raies (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Bars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  autres

15

0302 85

– –  Dorades (Sparidés) (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

15

0302 85 30

– – –  Dorades royales (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  autres

15

0302 89

– –  autres

 

 

0302 89 10

– – –  d'eau douce

8

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Poissons de l’espèce Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] mentionnés au n° 0302 33 et autres que les thonines orientales (Euthynnus affinis) mentionnées au n° 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0302 89 29

– – – – –  autres

22

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  autres

7,5

0302 89 40

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  autres

15

 

–  Foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

 

 

0302 91 00

– –  Foies, oeufs et laitances

10

0302 92 00

– –  Ailerons de requins

8

0302 99 00

– –  autres

10

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

–  Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99

 

 

0303 11 00

– –  Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12

0303 14 90

– – –  autres

12

0303 19 00

– –  autres

(10)

 

–  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99

 

 

0303 23 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

exemption

0303 29 00

– –  autres

8

 

–  Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99

 

 

0303 31

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Soles (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Turbots (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  autres

 

 

0303 39 10

– – –  Flets communs (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Poissons du genre Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  autres

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99

 

 

0303 41

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (10) (18)

0303 41 90

– – –  autres

22

0303 42

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

20 (18) (10)

0303 42 90

– – –  autres

22

0303 43

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

0303 43 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0303 43 90

– – –  autres

22

0303 44

– –  Thons obèses (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0303 44 90

– – –  autres

22

0303 45

– –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0303 45 18

– – – –  autres

22

 

– – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0303 45 99

– – – –  autres

22

0303 46

– –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0303 46 90

– – –  autres

22

0303 49

– –  autres

 

 

0303 49 20

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0303 49 85

– – –  autres

22

 

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99

 

 

0303 51 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Chinchards noirs (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  autres

15

0303 56 00

– –  Mafous (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  autres

 

 

0303 59 10

– – –  Anchois (Engraulis spp.)

15

 

– – –  Thonines orientales (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (12)

22 (18) (10)

0303 59 29

– – – –  autres

22

0303 59 90

– – –  autres

15

 

–  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99

 

 

0303 63

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  de l'espèce Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  de l'espèce Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlus du genre Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Merlus australs (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  autres

15 (10)

0303 66 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

15

0303 67 00

– –  Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  autres

 

 

0303 69 10

– – –  Morues polaires (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Lingues (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  autres

15

 

–  Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos0303 91 à 0303 99

 

 

0303 81

– –  Squales

 

 

0303 81 15

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  Requins bleus (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  autres

8

0303 82 00

– –  Raies (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Bars (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  autres

15

0303 89

– –  autres

 

 

0303 89 10

– – –  d'eau douce

8

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Poissons de l’espèce Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentionnés au n° 0303 43 et autres que les thonines orientales (Euthynnus affinis) mentionnées au n° 0303 59

 

 

0303 89 21

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12)

22 (18) (10)

0303 89 29

– – – – –  autres

22

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  autres

7,5

0303 89 40

– – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 50

– – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15

0303 89 55

– – – –  Dorades royales (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  autres

15

 

–  Foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

 

 

0303 91

– –  Foies, oeufs et laitances

 

 

0303 91 10

– – –  Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine (12)

exemption

0303 91 90

– – –  autres

10

0303 92 00

– –  Ailerons de requins

8

0303 99 00

– –  autres

10

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

–  Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp., anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés

 

 

0304 31 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Perches du Nil (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  autres

9

 

–  Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés

 

 

0304 41 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

0304 42 50

– – –  des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  autres

12

0304 43 00

– –  Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,Scophthalmidae et Citharidae)

18

0304 44

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et morues polaires (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  autres

18

0304 45 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– –  Squales

 

 

0304 47 10

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – –  Requins bleus (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – –  autres

18

0304 48 00

– –  Raies (Rajidae)

18

0304 49

– –  autres

 

 

0304 49 10

– – –  de poissons d'eau douce

9

 

– – –  autres

 

 

0304 49 50

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  autres

18

 

–  autres, frais ou réfrigérés

 

 

0304 51 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Salmonidés

8

0304 53 00

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– –  Squales

 

 

0304 56 10

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

15 (10)

0304 56 20

– – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

15 (10)

0304 56 30

– – –  Requins bleus (Prionace glauca)

15 (10)

0304 56 90

– – –  autres

15 (10)

0304 57 00

– –  Raies (Rajidae)

15 (10)

0304 59

– –  autres

 

 

0304 59 10

– – –  de poissons d'eau douce

8

 

– – –  autres

 

 

0304 59 50

– – – –  Flancs de harengs

 (19)

0304 59 90

– – – –  autres

15 (10)

 

–  Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés

 

 

0304 61 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Perches du Nil (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  autres

9

 

–  Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés

 

 

0304 71

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  autres

7,5

0304 72 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlus du genre Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  autres

6,1

0304 74 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  autres

 

 

0304 79 10

– – –  Morues polaires (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  Merlans (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Lingues (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  autres

15

 

–  Filets d'autres poissons, congelés

 

 

0304 81 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

0304 82 50

– – –  des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  autres

12

0304 83

– –  Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,, Scophthalmidae et Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Flets communs (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Megrim (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  autres

15

0304 84 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

18

0304 88

– –  Squales, raies (Rajidae)

 

 

 

– – –  Squales

 

 

0304 88 11

– – – –  Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – –  Requins bleus (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – –  autres

7,5

0304 88 90

– – –  Raies (Rajidae)

15

0304 89

– –  autres

 

 

0304 89 10

– – –  Poissons d'eau douce

9

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  autres

7,5

0304 89 30

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0304 87 00

18

 

– – – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  de l'espèce Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  autres

15

0304 89 60

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  autres

15 (10)

 

–  autres, congelés

 

 

0304 91 00

– –  Espadons (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Légines (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  autres

8

0304 94

– –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  autres

7,5

0304 95

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et morues polaires (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  de l'espèce Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  autres

7,5

0304 95 30

– – – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Merlus du genre Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  autres

7,5

0304 96

– –  Squales

 

 

0304 96 10

– – –  Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – –  Requins bleus (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – –  autres

7,5

0304 97 00

– –  Raies (Rajidae)

7,5

0304 99

– –  autres

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  autres

 

 

0304 99 21

– – – –  Poissons d'eau douce

8

 

– – – –  autres

 

 

0304 99 23

– – – – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Baudroies (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  autres

7,5

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

 

 

0305 10 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

13

0305 20 00

–  Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

11

 

–  Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

 

 

0305 31 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et morues polaires (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  autres

20

0305 32 90

– – –  autres

16

0305 39

– –  autres

 

 

0305 39 10

– – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

15

0305 39 50

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

15

0305 39 90

– – –  autres

16

 

–  Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

 

 

0305 41 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Anguilles (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  autres

14

0305 49

– –  autres

 

 

0305 49 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  autres

14

 

–  Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés

 

 

0305 51

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  séchées, non salées

13 (10)

0305 51 90

– – –  séchées et salées

13 (10)

0305 52 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

12

0305 53

– –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 53 10

– – –  Morues polaires (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 53 90

– – –  autres

12

0305 54

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae)

 

 

0305 54 30

– – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – –  Anchois (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – –  autres

12

0305 59

– –  autres

 

 

0305 59 70

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – –  autres

12

 

–  Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles

 

 

0305 61 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Anchois (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

12

0305 69

– –  autres

 

 

0305 69 10

– – –  Morues polaires (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 69 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  autres

12

 

–  Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

 

 

0305 71 00

– –  Ailerons de requins

12

0305 72 00

– –  Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

13

0305 79 00

– –  autres

13

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

 

 

 

–  congelés

 

 

0306 11

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Queues de langoustes

12,5

0306 11 90

– – –  autres

12,5

0306 12

– –  Homards (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  entiers

6

0306 12 90

– – –  autres

16

0306 14

– –  Crabes

 

 

0306 14 10

– – –  Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  Crabes des espèces Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – –  autres

7,5

0306 15 00

– –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 16

– –  Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 91

– – –  Crevettes des espèces Crangon crangon

18

0306 16 99

– – –  autres

12

0306 17

– –  autres crevettes

 

 

0306 17 91

– – –  Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – –  Crevettes du genre Penaeus

12

0306 17 93

– – –  Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

0306 17 94

– – –  Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

12

0306 17 99

– – –  autres

12

0306 19

– –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

 

 

0306 19 10

– – –  Écrevisses

7,5

0306 19 90

– – –  autres

12

 

–  Vivants, frais, réfrigérés

 

 

0306 31 00

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 32

– –  Homards (Homarus spp.)

 

 

0306 32 10

– – –  vivants

8

 

– – –  autres

 

 

0306 32 91

– – – –  entiers

8

0306 32 99

– – – –  autres

10

0306 33

– –  Crabes

 

 

0306 33 10

– – –  Crabes du genre Cancer pagurus

7,5

0306 33 90

– – –  autres

7,5

0306 34 00

– –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 35

– –  Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – –  Crevettes du genre Crangon crangon

 

 

0306 35 10

– – – –  fraîches et réfrigérées

18

0306 35 50

– – – –  autres

18

0306 35 90

– – –  autres

12

0306 36

– –  autres crevettes

 

 

0306 36 10

– – –  Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

0306 36 50

– – –  Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

18

0306 36 90

– – –  autres

12

0306 39

– –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

 

 

0306 39 10

– – –  Écrevisses

7,5

0306 39 90

– – –  autres

12

 

–  autres

 

 

0306 91 00

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 92

– –  Homards (Homarus spp.)

 

 

0306 92 10

– – –  entiers

8

0306 92 90

– – –  autres

10

0306 93

– –  Crabes

 

 

0306 93 10

– – –  Crabes du genre Cancer pagurus

7,5

0306 93 90

– – –  autres

7,5

0306 94 00

– –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

12

0306 95

– –  Crevettes

 

 

 

– – –  Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – – –  Crevettes de l’espèce Crangon crangon

 

 

0306 95 11

– – – – –  cuites à l’eau ou à la vapeur

18

0306 95 19

– – – – –  autres

18

0306 95 20

– – – –  Pandalus spp.

12

 

 

– – –  autres crevettes

 

 

0306 95 30

– – – –  Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

0306 95 40

– – – –  Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

18

0306 95 90

– – – –  autres

12

0306 99

– –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

 

 

0306 99 10

– – –  Ecrevisses

7,5

0306 99 90

– – –  autres

12

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine

 

 

 

–  Huîtres

 

 

0307 11

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

 

 

0307 11 10

– – –  Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

exemption

0307 11 90

– – –  autres

9

0307 12 00

– –  congelées

9

0307 19 00

– –  autres

9

 

–  Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

8

0307 22

– –  congelés

 

 

0307 22 10

– – –  Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

8

0307 22 90

– – –  autres

8

0307 29 00

– –  autres

8

 

–  Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 32

– –  congelées

 

 

0307 32 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 32 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  autres

 

 

0307 39 20

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 80

– – –  Perna spp.

8

 

–  Seiches et sépioles; calmars et encornets

 

 

0307 42

– –  vivants, frais ou réfrigérés

 

 

0307 42 10

– – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

0307 42 20

– – –  Loligo spp.

6

0307 42 30

– – –  Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 42 40

– – –  Todarodes sagittatus

6

0307 42 90

– – –  autres

11

0307 43

– –  congelés

 

 

 

– – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

 

 

 

– – – –  Sepiola spp.

 

 

0307 43 21

– – – – –  Sepiola rondeleti

6

0307 43 25

– – – – –  autres

8

0307 43 29

– – – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma

8

 

– – –  Loligo spp.

 

 

0307 43 31

– – – –  Loligo vulgaris

6

0307 43 33

– – – –  Loligo pealei

6

0307 43 35

– – – –  Loligo gahi

6

0307 43 38

– – – –  autres

6

0307 43 91

– – –  Ommastrephes spp., autres que Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 43 92

– – –  Illex spp.

8

0307 43 95

– – –  Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 43 99

– – –  autres

11

0307 49

– –  autres

 

 

0307 49 20

– – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

0307 49 40

– – –  Loligo spp.

6

0307 49 50

– – –  Ommastrephes spp., autres que Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 49 60

– – –  Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 49 80

– – –  autres

11

 

–  Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

8

0307 52 00

– –  congelés

8

0307 59 00

– –  autres

8

0307 60 00

–  Escargots, autres que de mer

exemption

 

–  Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae)

 

 

0307 71 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 72

– –  congelés

 

 

0307 72 10

– – –  Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées

8

0307 72 90

– – –  autres

11

0307 79 00

– –  autres

11

 

–  Ormeaux (Haliotis spp.) et strombes (Strombus spp.)

 

 

0307 81 00

– –  Ormeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 82 00

– –  Strombes (Strombus spp.) vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 83 00

– –  Ormeaux (Haliotis spp.) congelés

11

0307 84 00

– –  Strombes (Strombus spp.) congelés

11

0307 87 00

– –  autres ormeaux (Haliotis spp.)

11

0307 88 00

– –  autres strombes (Strombus spp.)

11

 

–  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

 

 

0307 91 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0307 92 00

– –  congelés

11

0307 99 00

– –  autres

11

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine

 

 

 

–  Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothuroidea)

 

 

0308 11 00

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

0308 12 00

– –  congelées

11

0308 19 00

– –  autres

11

 

–  Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)

 

 

0308 21 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0308 22 00

– –  congelés

11

0308 29 00

– –  autres

11

0308 30

–  Méduses (Rhopilema spp.)

 

 

0308 30 50

– –  congelées

exemption

0308 30 80

– –  autres

11

0308 90

–  autres

 

 

0308 90 10

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

0308 90 50

– –  congelés

11

0308 90 90

– –  autres

11

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Aux fins du no 0405:

a)

le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b)

l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

3.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;

c)

être mis en forme ou susceptible de l'être.

4.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);

b)

les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos1901 ou 2106);

c)

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).

Notes de sous-positions

1.

Aux fins du no 0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.

2.

Aux fins du no 0405 10, le terme «beurre» ne couvre pas le beurre déshydraté et le «ghee» (no 0405 90).

Notes complémentaires

1.

Le droit applicable aux mélanges relevant des nos 0401 à 0406 s'établit comme suit:

a)

pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

2.

Dans le cas des nos 0408 11 et 0408 19, les dispositions suivantes s'appliquent:

l'expression «autrement conservés» se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:

i)

les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés aux nos 0408 11 et 0408 19;

ii)

les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.

3.

Les produits laitiers mentionnés au chapitre 4 incluent les perméats laitiers, qui sont des produits laitiers caractérisés par une forte teneur en lactose obtenus par l'élimination des graisses et protéines laitières du lait, du lactosérum, de la crème, du babeurre et/ou de matières premières similaires, par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation.

4.

Les dispositions suivantes s'appliquent pour les nos0404 10 et 0404 90:

Le perméat de lait et le perméat de lactosérum peuvent être distingués par analyse, par la présence de substances (par exemple, acide lactique, lactates et glycomacropeptides) qui sont associées à la production de lactosérum.

Le no 0404 10 inclut le «perméat de lactosérum», un produit dont l'odeur est en général légèrement aigre et qui est obtenu à partir de lactosérum ou de mélanges de constituants naturels du lactosérum par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation.

La présence de substances associées à la production de lactosérum (par exemple, acide lactique, lactates et glycomacropeptides) est une condition au classement des perméats de lactosérum dans cette sous-position.

Le no 0404 90 inclut le «perméat de lait», produit à l'odeur généralement lactée qui est obtenu à partir du lait par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation. La quantité limitée ou l'absence d'acide lactique et de lactates (maximum 0,1 % en poids dans les perméats de lait en poudre ou maximum 0,015 % en poids dans les perméats de lait sous forme liquide), ainsi que l'absence de glycomacropeptides, sont les conditions du classement des perméats de lait dans le no 0404 90.

La méthode à utiliser pour la détection d'acide lactique et de lactates est la méthode ISO 8069:2005 et la méthode de détection de la présence de lactosérum présure (c’est-à-dire la présence de caséinomacropeptides comme les glycomacropeptides) est la méthode énoncée à l'appendice II du règlement d'exécution (UE) 2018/150 de la Commission (150).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0401 10

–  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

 

 

0401 10 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  autres

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

– –  n'excédant pas 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  autres

17,9 €/100 kg/net

 

– –  excédant 3 %

 

 

0401 20 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  autres

21,8 €/100 kg/net

0401 40

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %

 

 

0401 40 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 40 90

– –  autres

56,6 €/100 kg/net

0401 50

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

 

 

 

– –  n'excédant pas 21 %

 

 

0401 50 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 50 19

– – –  autres

56,6 €/100 kg/net

 

– –  excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

0401 50 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

110 €/100 kg/net

0401 50 39

– – –  autres

109,1 €/100 kg/net

 

– –  excédant 45 %

 

 

0401 50 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

183,7 €/100 kg/net

0401 50 99

– – –  autres

182,8 €/100 kg/net

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0402 10

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

 

 

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0402 10 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  autres

118,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

0402 10 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (25)

0402 10 99

– – –  autres

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (25)

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

 

 

0402 21

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

 

 

0402 21 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

0402 21 18

– – – –  autres

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

 

 

0402 21 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  autres

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

 

 

0402 29 11

– – – –  Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  autres

 

 

0402 29 15

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0402 29 19

– – – – –  autres

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

 

 

0402 29 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0402 29 99

– – – –  autres

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)

 

–  autres

 

 

0402 91

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0402 91 10

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

34,7 €/100 kg/net

0402 91 30

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

0402 91 51

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  autres

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

 

 

0402 91 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  autres

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  autres

 

 

0402 99 10

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

0402 99 31

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)

0402 99 39

– – – –  autres

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

 

 

0402 99 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)

0402 99 99

– – – –  autres

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

0403 10

–  Yoghourts

 

 

 

– –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 10 11

– – – –  n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 10 31

– – – –  n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 10 33

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 10 39

– – – –  excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 10 51

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 10 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  autres

 

 

 

– –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 11

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 31

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0403 90 33

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0403 90 39

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 51

– – – – –  n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0403 90 61

– – – – –  n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 90 63

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 90 69

– – – – –  excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 90 71

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

0404 10

–  Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

– –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 02

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 12

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 26

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)

0404 10 28

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 32

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 34

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 36

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 38

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– –  autres

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 48

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net (26)

0404 10 52

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 56

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

– – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 72

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 74

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 76

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 10 78

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 82

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 84

– – – – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90

–  autres

 

 

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 90 21

– – –  n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

0404 90 81

– – –  n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90 83

– – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90 89

– – –  excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

 

 

0405 10

–  Beurre

 

 

 

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

 

 

 

– – –  Beurre naturel

 

 

0405 10 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 19

– – – –  autre

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 30

– – –  Beurre recombiné

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 50

– – –  Beurre de lactosérum

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 90

– –  autre

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 20

–  Pâtes à tartiner laitières

 

 

0405 20 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

9 + EA (23)

0405 20 30

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

9 + EA (23)

0405 20 90

– –  d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  autres

 

 

0405 90 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 90 90

– –  autres

231,3 €/100 kg/net (10)

0406

Fromages et caillebotte

 

 

0406 10

–  Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

 

 

 

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

 

 

0406 10 30

– – –  Mozzarella, même dans un liquide

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 10 50

– – –  autres

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 10 80

– –  autres

221,2 €/100 kg/net (10)

0406 20 00

–  Fromages râpés ou en poudre, de tous types

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 30

–  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

 

 

0406 30 10

– –  dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

144,9 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

 

 

0406 30 31

– – – –  n'excédant pas 48 %

139,1 €/100 kg/net (10)

0406 30 39

– – – –  excédant 48 %

144,9 €/100 kg/net (10)

0406 30 90

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

215 €/100 kg/net (10)

0406 40

–  Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– –  Roquefort

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 50

– –  Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 90

– –  autres

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 90

–  autres fromages

 

 

0406 90 01

– –  destinés à la transformation (12)

167,1 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

0406 90 13

– – –  Emmental

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 15

– – –  Gruyère, sbrinz

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 17

– – –  Bergkäse, appenzell

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 21

– – –  Cheddar

167,1 €/100 kg/net (10)

0406 90 23

– – –  Edam

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 25

– – –  Tilsit

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 29

– – –  Kashkaval

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 32

– – –  Feta

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 35

– – –  Kefalotyri

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 37

– – –  Finlandia

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

151 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

0406 90 50

– – – –  Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

151 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

 

 

 

– – – – – –  n'excédant pas 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana padano, parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore sardo, pecorino

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 69

– – – – – – –  autres

188,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 74

– – – – – – –  Maasdam

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 78

– – – – – – –  Gouda

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 82

– – – – – – –  Camembert

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 84

– – – – – – –  Brie

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 85

– – – – – – –  Kefalograviera, kasseri

151 €/100 kg/net

 

– – – – – – –  autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 89

– – – – – – – –  excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 92

– – – – – – – –  excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 93

– – – – – –  excédant 72 %

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 99

– – – – –  autres

221,2 €/100 kg/net (10)

0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

 

 

 

–  Œufs fertilisés destinés à l’incubation

 

 

0407 11 00

– –  de volailles de l'espèce Gallus domesticus (29)

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19

– –  autres

 

 

 

– – –  de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus (29)

 

 

0407 19 11

– – – –  de dindes ou d'oies

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 19

– – – –  autres

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 90

– – –  autres

7,7

p/st

 

–  autres œufs frais

 

 

0407 21 00

– –  de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29

– –  autres

 

 

0407 29 10

– – –  de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29 90

– – –  autres

7,7

p/st

0407 90

–  autres

 

 

0407 90 10

– –  de volailles

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 90 90

– –  autres

7,7

p/st

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

–  Jaunes d'œufs

 

 

0408 11

– –  séchés

 

 

0408 11 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (30)

exemption

0408 11 80

– – –  autres

142,3 €/100 kg/net (10)

0408 19

– –  autres

 

 

0408 19 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (30)

exemption

 

– – –  autres

 

 

0408 19 81

– – – –  liquides

62 €/100 kg/net (10)

0408 19 89

– – – –  autres, y compris congelés

66,3 €/100 kg/net (10)

 

–  autres

 

 

0408 91

– –  séchés

 

 

0408 91 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (30)

exemption

0408 91 80

– – –  autres

137,4 €/100 kg/net (10)

0408 99

– –  autres

 

 

0408 99 20

– – –  impropres à des usages alimentaires (30)

exemption

0408 99 80

– – –  autres

35,3 €/100 kg/net (10)

0409 00 00

Miel naturel

17,3

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

7,7

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitres 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

2.

Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no 0501).

3.

Dans la Nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4.

Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le n° 0511 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

exemption

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

 

 

0502 10 00

–  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

exemption

0502 90 00

–  autres

exemption

0503

 

 

 

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

exemption

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

 

 

0505 10

–  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

 

 

0505 10 10

– –  bruts

exemption

0505 10 90

– –  autres

exemption

0505 90 00

–  autres

exemption

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

 

 

0506 10 00

–  Osséine et os acidulés

exemption

0506 90 00

–  autres

exemption

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

 

 

0507 10 00

–  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

exemption

0507 90 00

–  autres

exemption

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

exemption

0509

 

 

 

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

exemption

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

 

 

0511 10 00

–  Sperme de taureaux

exemption

p/st (31)

 

–  autres

 

 

0511 91

– –  Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

 

 

0511 91 10

– – –  Déchets de poissons

exemption

0511 91 90

– – –  autres

exemption

0511 99

– –  autres

 

 

0511 99 10

– – –  Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

exemption

 

– – –  Éponges naturelles d'origine animale

 

 

0511 99 31

– – – –  brutes

exemption

0511 99 39

– – – –  autres

5,1

0511 99 85

– – –  autres (35)

exemption

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Note

1.

Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

Notes

1.

Sous réserve de la deuxième partie du no 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.

2.

Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no 9701.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

 

 

0601 10

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

 

 

0601 10 10

– –  Jacinthes

5,1

p/st

0601 10 20

– –  Narcisses

5,1

p/st

0601 10 30

– –  Tulipes

5,1

p/st

0601 10 40

– –  Glaïeuls

5,1

p/st

0601 10 90

– –  autres

5,1

p/st

0601 20

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

 

 

0601 20 10

– –  Plants, plantes et racines de chicorée

exemption

0601 20 30

– –  Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

9,6

0601 20 90

– –  autres

6,4

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

 

 

0602 10

–  Boutures non racinées et greffons

 

 

0602 10 10

– –  de vigne

exemption

0602 10 90

– –  autres

4

0602 20

–  Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

 

 

0602 20 10

– –  Plants de vigne, greffés ou racinés

exemption

 

– –  autres

 

 

0602 20 20

– – –  à racines nues

8,3

p/st

 

– – –  autres

 

 

0602 20 30

– – – –  Agrumes

8,3

p/st

0602 20 80

– – – –  autres

8,3

p/st

0602 30 00

–  Rhododendrons et azalées, greffés ou non

8,3

p/st

0602 40 00

–  Rosiers, greffés ou non

8,3

p/st

0602 90

–  autres

 

 

0602 90 10

– –  Blanc de champignons

8,3

0602 90 20

– –  Plants d'ananas

exemption

0602 90 30

– –  Plants de légumes et plants de fraisiers

8,3

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Plantes de plein air

 

 

 

– – – –  Arbres, arbustes et arbrisseaux

 

 

0602 90 41

– – – – –  forestiers

8,3

p/st

 

– – – – –  autres

 

 

0602 90 45

– – – – – –  Boutures racinées et jeunes plants

6,5

p/st

 

– – – – – –  autres

 

 

0602 90 46

– – – – – – –  à racines nues

8,3

p/st

 

– – – – – – –  autres

 

 

0602 90 47

– – – – – – – –  Conifères et essences à feuilles persistantes

8,3

p/st

0602 90 48

– – – – – – – –  autres

8,3

p/st

0602 90 50

– – – –  autres plantes de plein air

8,3

 

– – –  Plantes d'intérieur

 

 

0602 90 70

– – – –  Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

6,5

p/st

 

– – – –  autres

 

 

0602 90 91

– – – – –  Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

6,5

p/st

0602 90 99

– – – – –  autres

6,5

p/st

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

 

 

 

–  frais

 

 

0603 11 00

– –  Roses

 (32)

p/st

0603 12 00

– –  Œillets

 (32)

p/st

0603 13 00

– –  Orchidées

 (32)

p/st

0603 14 00

– –  Chrysanthèmes

 (32)

p/st

0603 15 00

– –  Lis (Lilium spp.)

 (32)

p/st

0603 19

– –  autres

 

 

0603 19 10

– – –  Glaïeuls

 (32)

p/st

0603 19 20

– – –  Renoncules

 (32)

p/st

0603 19 70

– – –  autres

 (32)

p/st

0603 90 00

–  autres

10

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

 

 

0604 20

–  Frais

 

 

 

– –  Mousses et lichens

 

 

0604 20 11

– – –  Lichens des rennes

exemption

0604 20 19

– – –  autres

5

0604 20 20

– –  Arbres de Noël

2,5

p/st

0604 20 40

– –  Rameaux de conifères

2,5

0604 20 90

– –  autres

2

0604 90

–  autres

 

 

 

– –  Mousses et lichens

 

 

0604 90 11

– – –  Lichens des rennes

exemption

0604 90 19

– – –  autres

5

 

– –  autres

 

 

0604 90 91

– – –  simplement séchés

exemption

0604 90 99

– – –  autres

10,9

CHAPITRE 7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no 1214.

2.

Dans les nos 0709 à 0712, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

3.

Le no 0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711, à l'exclusion:

a)

des légumes à cosse secs, écossés (no 0713);

b)

du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 1102 à 1104;

c)

de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 1105);

d)

des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 (no1106).

4.

Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no 0904).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0701 10 00

–  de semence (30)

4,5

0701 90

–  autres

 

 

0701 90 10

– –  destinées à la fabrication de la fécule (12)

5,8

 

– –  autres

 

 

0701 90 50

– – –  de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

 (37)

0701 90 90

– – –  autres

11,5

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

 (34)

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0703 10

–  Oignons et échalotes

 

 

 

– –  Oignons

 

 

0703 10 11

– – –  de semence

9,6

0703 10 19

– – –  autres

9,6

0703 10 90

– –  Échalotes

9,6

0703 20 00

–  Aulx

9,6 + 120 €/100 kg/net (10)

0703 90 00

–  Poireaux et autres légumes alliacés

10,4

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0704 10 00

–  Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 (38)

0704 20 00

–  Choux de Bruxelles

12

0704 90

–  autres

 

 

0704 90 10

– –  Choux blancs et choux rouges

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

– –  autres

12

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

–  Laitues

 

 

0705 11 00

– –  pommées

 (39)

0705 19 00

– –  autres

10,4

 

–  Chicorées

 

 

0705 21 00

– –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

– –  autres

10,4

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0706 10 00

–  Carottes et navets

13,6 (10)

0706 90

–  autres

 

 

0706 90 10

– –  Céleris-raves

 (40)

0706 90 30

– –  Raifort (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

– –  autres

13,6

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0707 00 05

–  Concombres

 (34)

0707 00 90

–  Cornichons

12,8

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0708 10 00

–  Pois (Pisum sativum)

 (41)

0708 20 00

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 (42)

0708 90 00

–  autres légumes à cosse

11,2

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

0709 20 00

–  Asperges

10,2

0709 30 00

–  Aubergines

12,8

0709 40 00

–  Céleris, autres que les céleris-raves

12,8

 

–  Champignons et truffes

 

 

0709 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

12,8

0709 59

– –  autres

 

 

0709 59 10

– – –  Chanterelles

3,2

0709 59 30

– – –  Cèpes

5,6

0709 59 50

– – –  Truffes

6,4

0709 59 90

– – –  autres

6,4

0709 60

–  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

0709 60 10

– –  Piments doux ou poivrons

7,2 (10)

 

– –  autres

 

 

0709 60 91

– – –  du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum (12)

exemption

0709 60 95

– – –  destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (12)

exemption

0709 60 99

– – –  autres

6,4

0709 70 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

10,4

 

–  autres

 

 

0709 91 00

– –  Artichauts

 (34)

0709 92

– –  Olives

 

 

0709 92 10

– – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12)

4,5

0709 92 90

– – –  autres

13,1 €/100 kg/net

0709 93

– –  Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

 

 

0709 93 10

– – –  Courgettes

 (34)

0709 93 90

– – –  autres

12,8

0709 99

– –  autres

 

 

0709 99 10

– – –  Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

10,4

0709 99 20

– – –  Cardes et cardons

10,4

0709 99 40

– – –  Câpres

5,6

0709 99 50

– – –  Fenouil

8

0709 99 60

– – –  Maïs doux

9,4 €/100 kg/net

0709 99 90

– – –  autres

12,8

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

 

 

0710 10 00

–  Pommes de terre

14,4

 

–  Légumes à cosse, écossés ou non

 

 

0710 21 00

– –  Pois (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

– –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

– –  autres

14,4

0710 30 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

14,4

0710 40 00

–  Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

0710 80

–  autres légumes

 

 

0710 80 10

– –  Olives

15,2

 

– –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

0710 80 51

– – –  Piments doux ou poivrons

14,4

0710 80 59

– – –  autres

6,4

 

– –  Champignons

 

 

0710 80 61

– – –  du genre Agaricus

14,4

0710 80 69

– – –  autres

14,4

0710 80 70

– –  Tomates

14,4

0710 80 80

– –  Artichauts

14,4

0710 80 85

– –  Asperges

14,4

0710 80 95

– –  autres

14,4

0710 90 00

–  Mélanges de légumes

14,4

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

0711 20

–  Olives

 

 

0711 20 10

– –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12)

6,4

0711 20 90

– –  autres

13,1 €/100 kg/net

0711 40 00

–  Concombres et cornichons

12

 

–  Champignons et truffes

 

 

0711 51 00

– –  Champignons du genre Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10)

kg/net eda

0711 59 00

– –  autres

9,6

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes

 

 

 

– –  Légumes

 

 

0711 90 10

– – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

6,4

0711 90 30

– – –  Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

0711 90 50

– – –  Oignons

7,2

0711 90 70

– – –  Câpres

4,8

0711 90 80

– – –  autres

9,6

0711 90 90

– –  Mélanges de légumes

12

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

 

 

0712 20 00

–  Oignons

12,8 (10)

 

–  Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

 

 

0712 31 00

– –  Champignons du genre Agaricus

12,8

0712 32 00

– –  Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

– –  Trémelles (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

– –  autres

12,8

0712 90

–  autres légumes; mélanges de légumes

 

 

0712 90 05

– –  Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

10,2

 

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – –  hybride, destiné à l'ensemencement (30)

exemption

0712 90 19

– – –  autre

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

– –  Tomates

12,8

0712 90 50

– –  Carottes

12,8

0712 90 90

– –  autres

12,8

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

 

 

0713 10

–  Pois (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– –  destinés à l'ensemencement

exemption

0713 10 90

– –  autres

exemption

0713 20 00

–  Pois chiches

exemption

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– –  Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

exemption

0713 32 00

– –  Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

exemption

0713 33

– –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – –  destinés à l'ensemencement

exemption

0713 33 90

– – –  autres

exemption

0713 34 00

– –  Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

exemption

0713 35 00

– –  Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

exemption

0713 39 00

– –  autres

exemption

0713 40 00

–  Lentilles

exemption

0713 50 00

–  Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

3,2

0713 60 00

–  Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan)

3,2

0713 90 00

–  autres

3,2

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

 

 

0714 10 00

–  Racines de manioc

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 20

–  Patates douces

 

 

0714 20 10

– –  fraîches, entières, destinées à la consommation humaine (43)

3,8 (33)

0714 20 90

– –  autres

6,4 €/100 kg/net (10)

0714 30 00

–  Ignames (Dioscorea spp.)

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 40 00

–  Colocases (Colocasia spp.)

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 50 00

–  Yautias (Xanthosoma spp.)

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 90

–  autres

 

 

0714 90 20

– –  Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

9,5 €/100 kg/net (10)

0714 90 90

– –  autres

3,8 (33)

CHAPITRE 8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

2.

Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

3.

Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes:

a)

pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);

b)

pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple)

pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Notes complémentaires

1.

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (51)] et multipliée par le facteur 0,95.

2.

Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

3.

Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

 

 

 

–  Noix de coco

 

 

0801 11 00

– –  desséchées

exemption

0801 12 00

– –  en coques internes (endocarpe)

exemption

0801 19 00

– –  autres

exemption

 

–  Noix du Brésil

 

 

0801 21 00

– –  en coques

exemption

0801 22 00

– –  sans coques

exemption

 

–  Noix de cajou

 

 

0801 31 00

– –  en coques

exemption

0801 32 00

– –  sans coques

exemption

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

 

 

 

–  Amandes

 

 

0802 11

– –  en coques

 

 

0802 11 10

– – –  amères

exemption

0802 11 90

– – –  autres

5,6 (10)

0802 12

– –  sans coques

 

 

0802 12 10

– – –  amères

exemption

0802 12 90

– – –  autres

3,5 (10)

 

–  Noisettes (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

– –  en coques

3,2

0802 22 00

– –  sans coques

3,2

 

–  Noix communes

 

 

0802 31 00

– –  en coques

4

0802 32 00

– –  sans coques

5,1

 

–  Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

 

 

0802 41 00

– –  en coques

5,6

0802 42 00

– –  sans coques

5,6

 

–  Pistaches

 

 

0802 51 00

– –  en coques

1,6

0802 52 00

– –  sans coques

1,6

 

–  Noix macadamia

 

 

0802 61 00

– –  en coques

2

0802 62 00

– –  sans coques

2

0802 70 00

–  Noix de cola (Cola spp.)

exemption

0802 80 00

–  Noix d’arec

exemption

0802 90

–  autres

 

 

0802 90 10

– –  Noix de Pécan

exemption

0802 90 50

– –  Graines de pignons doux (Pinus spp.)

3,2 (50)

0802 90 85

– –  autres

3,2 (50)

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

 

 

0803 10

–  Plantains

 

 

0803 10 10

– –  frais

16

0803 10 90

– –  secs

16

0803 90

–  autres

 

 

0803 90 10

– –  fraîches

114 €/1 000 kg/net

0803 90 90

– –  sèches

16

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

 

 

0804 10 00

–  Dattes

7,7

0804 20

–  Figues

 

 

0804 20 10

– –  fraîches

5,6

0804 20 90

– –  sèches

8

0804 30 00

–  Ananas

5,8

0804 40 00

–  Avocats

 (44)

0804 50 00

–  Goyaves, mangues et mangoustans

exemption

0805

Agrumes, frais ou secs

 

 

0805 10

–  Oranges

 

 

 

– –  Oranges douces, fraîches

 

 

0805 10 22

– – –  Oranges navel

 (34)

0805 10 24

– – –  Oranges blanches

 (34)

0805 10 28

– – –  autres

 (34)

0805 10 80

– –  autres

 (45)

 

–  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

 

 

0805 21

– –  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas)

 

 

0805 21 10

– – –  Satsumas

 (34)

0805 21 90

– – –  autres

 (34)

0805 22 00

– –  Clémentines

 (34)

0805 29 00

– –  autres

 (34)

0805 40 00

–  Pamplemousses et pomelos

 (46)

0805 50

–  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

0805 50 10

– –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

 (34)

0805 50 90

– –  Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0805 90 00

–  autres

12,8

0806

Raisins, frais ou secs

 

 

0806 10

–  frais

 

 

0806 10 10

– –  de table

 (34)

0806 10 90

– –  autres

 (47)

0806 20

–  secs

 

 

0806 20 10

– –  Raisins de Corinthe

2,4

0806 20 30

– –  Sultanines

2,4

0806 20 90

– –  autres

2,4

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

 

 

 

–  Melons (y compris les pastèques)

 

 

0807 11 00

– –  Pastèques

8,8

0807 19 00

– –  autres

8,8

0807 20 00

–  Papayes

exemption

0808

Pommes, poires et coings, frais

 

 

0808 10

–  Pommes

 

 

0808 10 10

– –  Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

0808 10 80

– –  autres

 (34)

0808 30

–  Poires

 

 

0808 30 10

– –  Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

0808 30 90

– –  autres

 (34)

0808 40 00

–  Coings

7,2

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

 

 

0809 10 00

–  Abricots

 (34)

 

–  Cerises

 

 

0809 21 00

– –  Cerises acides (Prunus cerasus)

 (34)

0809 29 00

– –  autres

 (34)

0809 30

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

 

 

0809 30 10

– –  Brugnons et nectarines

 (34)

0809 30 90

– –  autres

 (34)

0809 40

–  Prunes et prunelles

 

 

0809 40 05

– –  Prunes

 (34)

0809 40 90

– –  Prunelles

12

0810

Autres fruits frais

 

 

0810 10 00

–  Fraises

 (48)

0810 20

–  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

 

 

0810 20 10

– –  Framboises

8,8

0810 20 90

– –  autres

9,6

0810 30

–  Groseilles à grappes ou à maquereau

 

 

0810 30 10

– –  Groseilles à grappes noires (cassis)

8,8

0810 30 30

– –  Groseilles à grappes rouges

8,8

0810 30 90

– –  autres

9,6

0810 40

–  Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

 

 

0810 40 10

– –  Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

exemption

0810 40 30

– –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

3,2

0810 40 50

– –  Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

3,2

0810 40 90

– –  autres

9,6

0810 50 00

–  Kiwis

 (49)

0810 60 00

–  Durians

8,8

0810 70 00

–  Kakis (Plaquemines)

8,8

0810 90

–  autres

 

 

0810 90 20

– –  Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier, litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

exemption

0810 90 75

– –  autres

8,8

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0811 10

–  Fraises

 

 

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0811 10 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 10 19

– – –  autres

20,8

0811 10 90

– –  autres

14,4

0811 20

–  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

 

 

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

0811 20 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 20 19

– – –  autres

20,8

 

– –  autres

 

 

0811 20 31

– – –  Framboises

14,4

0811 20 39

– – –  Groseilles à grappes noires (cassis)

14,4

0811 20 51

– – –  Groseilles à grappes rouges

12

0811 20 59

– – –  Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

12

0811 20 90

– – –  autres

14,4

0811 90

–  autres

 

 

 

– –  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

 

 

0811 90 11

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13 + 5,3 €/100 kg/net

0811 90 19

– – – –  autres

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

 

– – –  autres

 

 

0811 90 31

– – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13

0811 90 39

– – – –  autres

20,8

 

– –  autres

 

 

0811 90 50

– – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

12

0811 90 70

– – –  Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

3,2

 

– – –  Cerises

 

 

0811 90 75

– – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

14,4

0811 90 80

– – – –  autres

14,4

0811 90 85

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

9

0811 90 95

– – –  autres

14,4

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

0812 10 00

–  Cerises

8,8

0812 90

–  autres

 

 

0812 90 25

– –  Abricots; oranges

12,8

0812 90 30

– –  Papayes

2,3

0812 90 40

– –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

6,4

0812 90 70

– –  Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

5,5

0812 90 98

– –  autres

8,8

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

 

 

0813 10 00

–  Abricots

5,6

0813 20 00

–  Pruneaux

9,6

0813 30 00

–  Pommes

3,2

0813 40

–  autres fruits

 

 

0813 40 10

– –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

5,6

0813 40 30

– –  Poires

6,4

0813 40 50

– –  Papayes

2

0813 40 65

– –  Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

exemption

0813 40 95

– –  autres

2,4

0813 50

–  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

 

 

 

– –  Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

 

 

 

– – –  sans pruneaux

 

 

0813 50 12

– – – –  de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

4

0813 50 15

– – – –  autres

6,4

0813 50 19

– – –  avec pruneaux

9,6

 

– –  Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

 

 

0813 50 31

– – –  de fruits à coques tropicaux

4

0813 50 39

– – –  autres

6,4

 

– –  autres mélanges

 

 

0813 50 91

– – –  sans pruneaux ni figues

8

0813 50 99

– – –  autres

9,6

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

1,6

CHAPITRE 9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

Notes

1.

Les mélanges entre eux des produits des nos 0904 à 0910 sont à classer comme suit:

a)

les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;

b)

les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no 0910.

Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du no 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit «de cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du no 1211.

Note complémentaire

1.

Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1, point a), ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

 

 

 

–  Café non torréfié

 

 

0901 11 00

– –  non décaféiné

exemption

0901 12 00

– –  décaféiné

8,3

 

–  Café torréfié

 

 

0901 21 00

– –  non décaféiné

7,5

0901 22 00

– –  décaféiné

9

0901 90

–  autres

 

 

0901 90 10

– –  Coques et pellicules de café

exemption

0901 90 90

– –  Succédanés du café contenant du café

11,5

0902

Thé, même aromatisé

 

 

0902 10 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

3,2

0902 20 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté autrement

exemption

0902 30 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

exemption

0902 40 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

exemption

0903 00 00

Maté

exemption

0904

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

 

 

 

–  Poivre

 

 

0904 11 00

– –  non broyé ni pulvérisé

exemption

0904 12 00

– –  broyé ou pulvérisé

4

 

–  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

0904 21

– –  séchés, non broyés ni pulvérisés

 

 

0904 21 10

– – –  Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

9,6

0904 21 90

– – –  autres

exemption

0904 22 00

– –  broyés ou pulvérisés

5

0905

Vanille

 

 

0905 10 00

–  non broyée ni pulvérisée

6

0905 20 00

–  broyée ou pulvérisée

6

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

 

 

 

–  non broyées ni pulvérisées

 

 

0906 11 00

– –  Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

exemption

0906 19 00

– –  autres

exemption

0906 20 00

–  broyées ou pulvérisées

exemption

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

 

 

0907 10 00

–  non broyées ni pulvérisées

8

0907 20 00

–  broyées ou pulvérisées

8

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

 

 

 

–  Noix muscades

 

 

0908 11 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0908 12 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

 

–  Macis

 

 

0908 21 00

– –  non broyés ni pulvérisés

exemption

0908 22 00

– –  broyés ou pulvérisés

exemption

 

–  Amomes et cardamomes

 

 

0908 31 00

– –  non broyés ni pulvérisés

exemption

0908 32 00

– –  broyés ou pulvérisés

exemption

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

 

 

 

–  Graines de coriandre

 

 

0909 21 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0909 22 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

 

–  Graines de cumin

 

 

0909 31 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0909 32 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

 

–  Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre

 

 

0909 61 00

– –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0909 62 00

– –  broyées ou pulvérisées

exemption

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

 

 

 

–  Gingembre

 

 

0910 11 00

– –  non broyé ni pulvérisé

exemption

0910 12 00

– –  broyé ou pulvérisé

exemption

0910 20

–  Safran

 

 

0910 20 10

– –  non broyé ni pulvérisé

exemption

0910 20 90

– –  broyé ou pulvérisé

8,5

0910 30 00

–  Curcuma

exemption

 

–  autres épices

 

 

0910 91

– –  Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

 

 

0910 91 05

– – –  Curry

exemption

 

– – –  autres

 

 

0910 91 10

– – – –  non broyés ni pulvérisés

exemption

0910 91 90

– – – –  broyés ou pulvérisés

12,5

0910 99

– –  autres

 

 

0910 99 10

– – –  Graines de fenugrec

exemption

 

– – –  Thym

 

 

 

– – – –  non broyé ni pulvérisé

 

 

0910 99 31

– – – – –  Serpolet (Thymus serpyllum L.)

exemption

0910 99 33

– – – – –  autre

7

0910 99 39

– – – –  broyé ou pulvérisé

8,5

0910 99 50

– – –  Feuilles de laurier

7

 

– – –  autres

 

 

0910 99 91

– – – –  non broyées ni pulvérisées

exemption

0910 99 99

– – – –  broyées ou pulvérisées

12,5

CHAPITRE 10

CÉRÉALES

Notes

1.

A)

Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

B)

Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006.

2.

Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

Note de sous-position

1.

On considère comme «froment (blé) dur» le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Notes complémentaires

1.

Sont considérés comme:

a)

«riz à grains ronds», au sens des sous-positions 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b)

«riz à grains moyens», au sens des sous-positions 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;

c)

«riz à grains longs», au sens des sous-positions 1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm;

d)

«riz paddy», au sens des sous-positions 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 et 1006 10 79, le riz muni de sa balle après battage;

e)

«riz décortiqué», au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riz sbramato»;

f)

«riz semi-blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

g)

«riz blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;

h)

«brisures», au sens du no 1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

2.

Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

a)

pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1001

Froment (blé) et méteil

 

 

 

–  Froment (blé) dur

 

 

1001 11 00

– –  de semence

148 €/t (52)

1001 19 00

– –  autres

148 €/t (52) (10)

 

–  autres

 

 

1001 91

– –  de semence

 

 

1001 91 10

– – –  Épeautre (30)

12,8

1001 91 20

– – –  Froment (blé) tendre et méteil

95 €/t (52)

1001 91 90

– – –  autres

95 €/t

1001 99 00

– –  autres

95 €/t (52) (10)

1002

Seigle

 

 

1002 10 00

–  de semence

93 €/t (52)

1002 90 00

–  autres

93 €/t (52)

1003

Orge

 

 

1003 10 00

–  de semence

93 €/t (10)

1003 90 00

–  autres

93 €/t (10)

1004

Avoine

 

 

1004 10 00

–  de semence

89 €/t

1004 90 00

–  autres

89 €/t

1005

Maïs

 

 

1005 10

–  de semence

 

 

 

– –  hybride (30)

 

 

1005 10 13

– – –  hybride trois voies

exemption

1005 10 15

– – –  hybride simple

exemption

1005 10 18

– – –  autre

exemption

1005 10 90

– –  autre

94 €/t (52) (10)

1005 90 00

–  autres

94 €/t (52) (10)

1006

Riz

 

 

1006 10

–  Riz en paille (riz paddy)

 

 

1006 10 10

– –  destiné à l'ensemencement (30)

7,7

 

– –  autre

 

 

1006 10 30

– – –  à grains ronds

211 €/t (10)

1006 10 50

– – –  à grains moyens

211 €/t (10)

 

– – –  à grains longs

 

 

1006 10 71

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 €/t (10)

1006 10 79

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 €/t (10)

1006 20

–  Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

 

 

 

– –  étuvé

 

 

1006 20 11

– – –  à grains ronds

65 €/t (10) (53)

1006 20 13

– – –  à grains moyens

65 €/t (10) (53)

 

– – –  à grains longs

 

 

1006 20 15

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 €/t (10) (53)

1006 20 17

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 (35)

65 €/t (10) (53)

 

– –  autre

 

 

1006 20 92

– – –  à grains ronds

65 €/t (10) (53)

1006 20 94

– – –  à grains moyens

65 €/t (10) (53)

 

– – –  à grains longs

 

 

1006 20 96

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 €/t (10) (53)

1006 20 98

– – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 (35)

65 €/t (10) (53)

1006 30

–  Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

 

 

 

– –  Riz semi-blanchi

 

 

 

– – –  étuvé

 

 

1006 30 21

– – – –  à grains ronds

175 €/t (10) (53)

1006 30 23

– – – –  à grains moyens

175 €/t (10) (53)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 25

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (10) (53)

1006 30 27

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 (35)

175 €/t (10) (53)

 

– – –  autre

 

 

1006 30 42

– – – –  à grains ronds

175 €/t (10) (53)

1006 30 44

– – – –  à grains moyens

175 €/t (10) (53)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 46

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (53) (10)

1006 30 48

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 (35)

175 €/t (53) (10)

 

– –  Riz blanchi

 

 

 

– – –  étuvé

 

 

1006 30 61

– – – –  à grains ronds

175 €/t (53) (10)

1006 30 63

– – – –  à grains moyens

175 €/t (53) (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 65

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (53) (10)

1006 30 67

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 (35)

175 €/t (53) (10)

 

– – –  autre

 

 

1006 30 92

– – – –  à grains ronds

175 €/t (53) (10)

1006 30 94

– – – –  à grains moyens

175 €/t (53) (10)

 

– – – –  à grains longs

 

 

1006 30 96

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t (53) (10)

1006 30 98

– – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 (35)

175 €/t (53) (10)

1006 40 00

–  Riz en brisures

128 €/t (10)

1007

Sorgho à grains

 

 

1007 10

–  de semence

 

 

1007 10 10

– –  hybride, destiné à l'ensemencement (30)

6,4

1007 10 90

– –  autre

94 €/t (10) (52)

1007 90 00

–  autres

94 €/t (10) (52)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

 

 

1008 10 00

–  Sarrasin

37 €/t

 

–  Millet

 

 

1008 21 00

– –  de semence

56 €/t (10)

1008 29 00

– –  autres

56 €/t (10)

1008 30 00

–  Alpiste

exemption

1008 40 00

–  Fonio (Digitaria spp.)

37 €/t

1008 50 00

–  Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 €/t

1008 60 00

–  Triticale

93 €/t

1008 90 00

–  autres céréales

37 €/t

CHAPITRE 11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

Notes

1.

Sont exclus du présent chapitre:

a)

les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas);

b)

les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no 1901;

c)

les corn-flakes et autres produits du no 1904;

d)

les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005;

e)

les produits pharmaceutiques (chapitre 30);

f)

les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).

2.

A)

Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:

a)

une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;

b)

une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.

Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no 1104.

B)

Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104.

Nature de la céréale

Teneur en amidon

Teneur en cendres

Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de

 

 

 

315 micromètres (microns)

500 micromètres (microns)

1

2

3

4

5

Froment et seigle

45 %

2,5 %

80 %

Orge

45 %

3 %

80 %

Avoine

45 %

5 %

80 %

Maïs et sorgho à grains

45 %

2 %

90 %

Riz

45 %

1,6 %

80 %

Sarrasin

45 %

4 %

80 %

Autres céréales

45 %

2 %

50 %

3.

Au sens du no 1103, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:

a)

les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b)

les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.

Notes complémentaires

1.

Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

a)

pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

b)

pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

2.

Au sens du no 1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante:

a)

les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b)

les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

 

 

 

–  de froment (blé)

 

 

1101 00 11

– –  de froment (blé) dur

172 €/t

1101 00 15

– –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

172 €/t

1101 00 90

–  de méteil

172 €/t

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

 

 

1102 20

–  Farine de maïs

 

 

1102 20 10

– –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

1102 20 90

– –  autre

98 €/t

1102 90

–  autres

 

 

1102 90 10

– –  d'orge

171 €/t

1102 90 30

– –  d'avoine

164 €/t

1102 90 50

– –  Farine de riz

138 €/t

1102 90 70

– –  Farine de seigle

168 €/t

1102 90 90

– –  autres

98 €/t

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

 

 

 

–  Gruaux et semoules

 

 

1103 11

– –  de froment (blé)

 

 

1103 11 10

– – –  de froment (blé) dur

267 €/t

1103 11 90

– – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

186 €/t

1103 13

– –  de maïs

 

 

1103 13 10

– – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

1103 13 90

– – –  autres

98 €/t

1103 19

– –  d'autres céréales

 

 

1103 19 20

– – –  de seigle ou d'orge

171 €/t

1103 19 40

– – –  d'avoine

164 €/t

1103 19 50

– – –  de riz

138 €/t

1103 19 90

– – –  autres

98 €/t

1103 20

–  Agglomérés sous forme de pellets

 

 

1103 20 25

– –  de seigle ou d'orge

171 €/t

1103 20 30

– –  d'avoine

164 €/t

1103 20 40

– –  de maïs

173 €/t

1103 20 50

– –  de riz

138 €/t

1103 20 60

– –  de froment (blé)

175 €/t

1103 20 90

– –  autres

98 €/t

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

 

 

 

–  Grains aplatis ou en flocons

 

 

1104 12

– –  d'avoine

 

 

1104 12 10

– – –  Grains aplatis

93 €/t

1104 12 90

– – –  Flocons

182 €/t

1104 19

– –  d'autres céréales

 

 

1104 19 10

– – –  de froment (blé)

175 €/t

1104 19 30

– – –  de seigle

171 €/t

1104 19 50

– – –  de maïs

173 €/t

 

– – –  d'orge

 

 

1104 19 61

– – – –  Grains aplatis

97 €/t

1104 19 69

– – – –  Flocons

189 €/t

 

– – –  autres

 

 

1104 19 91

– – – –  Flocons de riz

234 €/t

1104 19 99

– – – –  autres

173 €/t

 

–  autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

 

 

1104 22

– –  d'avoine

 

 

1104 22 40

– – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

162 €/t

1104 22 50

– – –  perlés

145 €/t

1104 22 95

– – –  autres

93 €/t (10)

1104 23

– –  de maïs

 

 

1104 23 40

– – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

152 €/t

1104 23 98

– – –  autres

98 €/t

1104 29

– –  d'autres céréales

 

 

 

– – –  d'orge

 

 

1104 29 04

– – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

150 €/t

1104 29 05

– – – –  perlés

236 €/t

1104 29 08

– – – –  autres

97 €/t

 

– – –  autres

 

 

1104 29 17

– – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

129 €/t

1104 29 30

– – – –  perlés

154 €/t

 

– – – –  seulement concassés

 

 

1104 29 51

– – – – –  de froment (blé)

99 €/t

1104 29 55

– – – – –  de seigle

97 €/t

1104 29 59

– – – – –  autres

98 €/t

 

– – – –  autres

 

 

1104 29 81

– – – – –  de froment (blé)

99 €/t

1104 29 85

– – – – –  de seigle

97 €/t

1104 29 89

– – – – –  autres

98 €/t

1104 30

–  Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

 

 

1104 30 10

– –  de froment (blé)

76 €/t

1104 30 90

– –  autres

75 €/t

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

 

 

1105 10 00

–  Farine, semoule et poudre

12,2

1105 20 00

–  Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

12,2

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

 

 

1106 10 00

–  de légumes à cosse secs du no 0713

7,7

1106 20

–  de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714

 

 

1106 20 10

– –  dénaturées (30)

95 €/t

1106 20 90

– –  autres

166 €/t

1106 30

–  des produits du chapitre 8

 

 

1106 30 10

– –  de bananes

10,9

1106 30 90

– –  autres

8,3

1107

Malt, même torréfié

 

 

1107 10

–  non torréfié

 

 

 

– –  de froment (blé)

 

 

1107 10 11

– – –  présenté sous forme de farine

177 €/t

1107 10 19

– – –  autre

134 €/t

 

– –  autre

 

 

1107 10 91

– – –  présenté sous forme de farine

173 €/t

1107 10 99

– – –  autre

131 €/t

1107 20 00

–  torréfié

152 €/t

1108

Amidons et fécules; inuline

 

 

 

–  Amidons et fécules

 

 

1108 11 00

– –  Amidon de froment (blé)

224 €/t

1108 12 00

– –  Amidon de maïs

166 €/t

1108 13 00

– –  Fécule de pommes de terre

166 €/t

1108 14 00

– –  Fécule de manioc (cassave)

166 €/t

1108 19

– –  autres amidons et fécules

 

 

1108 19 10

– – –  Amidon de riz

216 €/t

1108 19 90

– – –  autres

166 €/t

1108 20 00

–  Inuline

19,2

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

512 €/t

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

Notes

1.

Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme «graines oléagineuses» au sens du no 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).

2.

Le no 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306.

3.

Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme «graines à ensemencer» du no 1209.

Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences:

a)

les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);

b)

les épices et autres produits du chapitre 9;

c)

les céréales (chapitre 10);

d)

les produits des nos 1201 à 1207 ou du no 1211.

4.

Le no 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les produits pharmaceutiques du chapitre 30;

b)

les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du chapitre 33;

c)

les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 3808.

5.

Pour l'application du no 1212, le terme «algues» ne couvre pas:

a)

les micro-organismes monocellulaires morts du no 2102;

b)

les cultures de micro-organismes du no 3002;

c)

les engrais des nos 3101 ou 3105.

Note de sous-position

1.

Pour l'application du no 1205 10, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1201

Fèves de soja, même concassées

 

 

1201 10 00

–  de semence (30)

exemption

1201 90 00

–  autres

exemption

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

 

 

1202 30 00

–  de semence (30)

exemption

 

–  autres

 

 

1202 41 00

– –  en coques

exemption

1202 42 00

– –  décortiquées, même concassées

exemption

1203 00 00

Coprah

exemption

1204 00

Graines de lin, même concassées

 

 

1204 00 10

–  destinées à l'ensemencement (30)

exemption

1204 00 90

–  autres

exemption

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

 

 

1205 10

–  Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

 

 

1205 10 10

– –  destinées à l'ensemencement (30)

exemption

1205 10 90

– –  autres

exemption

1205 90 00

–  autres

exemption

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

 

 

1206 00 10

–  destinées à l'ensemencement (30)

exemption

 

–  autres

 

 

1206 00 91

– –  décortiquées; en coques striées gris et blanc

exemption

1206 00 99

– –  autres

exemption

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

 

 

1207 10 00

–  Noix et amandes de palmiste

exemption

 

–  Graines de coton

 

 

1207 21 00

– –  de semence (30)

exemption

1207 29 00

– –  autres

exemption

1207 30 00

–  Graines de ricin

exemption

1207 40

–  Graines de sésame

 

 

1207 40 10

– –  destinées à l'ensemencement (30)

exemption

1207 40 90

– –  autres

exemption

1207 50

–  Graines de moutarde

 

 

1207 50 10

– –  destinées à l'ensemencement (30)

exemption

1207 50 90

– –  autres

exemption

1207 60 00

–  Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

exemption

1207 70 00

–  Graines de melon

exemption

 

–  autres

 

 

1207 91

– –  Graines d’œillette ou de pavot

 

 

1207 91 10

– – –  destinées à l'ensemencement (30)

exemption

1207 91 90

– – –  autres

exemption

1207 99

– –  autres

 

 

1207 99 20

– – –  destinés à l'ensemencement (30)

exemption

 

– – –  autres

 

 

1207 99 91

– – – –  Graines de chanvre

exemption

1207 99 96

– – – –  autres

exemption

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

 

 

1208 10 00

–  de fèves de soja

4,5

1208 90 00

–  autres

exemption

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

 

 

1209 10 00

–  Graines de betteraves à sucre

8,3

 

–  Graines fourragères

 

 

1209 21 00

– –  de luzerne

2,5

1209 22

– –  de trèfle (Trifolium spp.)

 

 

1209 22 10

– – –  Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

exemption

1209 22 80

– – –  autres

exemption

1209 23

– –  de fétuque

 

 

1209 23 11

– – –  Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

exemption

1209 23 15

– – –  Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

exemption

1209 23 80

– – –  autres

2,5

1209 24 00

– –  de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

exemption

1209 25

– –  de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

 

 

1209 25 10

– – –  Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

exemption

1209 25 90

– – –  Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

exemption

1209 29

– –  autres

 

 

1209 29 45

– – –  Graines de fléole des prés; vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

exemption

1209 29 50

– – –  Graines de lupin

2,5

1209 29 60

– – –  Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

8,3

1209 29 80

– – –  autres

2,5

1209 30 00

–  Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

3

 

–  autres

 

 

1209 91

– –  Graines de légumes

 

 

1209 91 30

– – –  Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

1209 91 80

– – –  autres

3

1209 99

– –  autres

 

 

1209 99 10

– – –  Graines forestières

exemption

 

– – –  autres

 

 

1209 99 91

– – – –  Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 1209 30

3

1209 99 99

– – – –  autres

4

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

 

 

1210 10 00

–  Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets

5,8

1210 20

–  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

 

 

1210 20 10

– –  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

5,8

1210 20 90

– –  autres

5,8

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

 

 

1211 20 00

–  Racines de ginseng

exemption

1211 30 00

–  Coca (feuille de)

exemption

1211 40 00

–  Paille de pavot

exemption

1211 50 00

–  Ephédra

exemption

1211 90

–  autres

 

 

1211 90 30

– –  Fèves de tonka

3

1211 90 86

– –  autres

exemption

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Algues

 

 

1212 21 00

– –  destinées à l’alimentation humaine

exemption

1212 29 00

– –  autres

exemption

 

–  autres

 

 

1212 91

– –  Betteraves à sucre

 

 

1212 91 20

– – –  séchées, même pulvérisées

23 €/100 kg/net

1212 91 80

– – –  autres

6,7 €/100 kg/net

1212 92 00

– –  Caroubes

5,1

1212 93 00

– –  Cannes à sucre

4,6 €/100 kg/net

1212 94 00

– –  Racines de chicorée

exemption

1212 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Graines de caroubes

 

 

1212 99 41

– – – –  non décortiquées, ni concassées, ni moulues

exemption

1212 99 49

– – – –  autres

5,8

1212 99 95

– – –  autres

exemption

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

exemption

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

 

 

1214 10 00

–  Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

exemption

1214 90

–  autres

 

 

1214 90 10

– –  Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

5,8

1214 90 90

– –  autres

exemption

CHAPITRE 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

Note

1.

Le no 1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 1704);

b)

les extraits de malt (no 1901);

c)

les extraits de café, de thé ou de maté (no 2101);

d)

les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (chapitre 22);

e)

le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 2914 ou 2938;

f)

les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (no 2939);

g)

les médicaments des nos 3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 3006);

h)

les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 3201 ou 3203);

ij)

les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33);

k)

le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no 4001).

Note complémentaire

1.

Les mélanges de matières pectiques et de sucre, d'une teneur en sucre supérieure à 90 % en poids, calculée sur matière sèche, sont exclus de la sous-position 1302 20 et doivent en principe être classés dans le chapitre 17, car le caractère du produit est considéré comme conféré par le sucre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

 

 

1301 20 00

–  Gomme arabique

exemption

1301 90 00

–  autres

exemption

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

 

–  Sucs et extraits végétaux

 

 

1302 11 00

– –  Opium

exemption

1302 12 00

– –  de réglisse

3,2

1302 13 00

– –  de houblon

3,2

1302 14 00

– –  d'éphédra

exemption

1302 19

– –  autres

 

 

1302 19 05

– – –  Oléorésine de vanille

3

1302 19 70

– – –  autres

exemption

1302 20

–  Matières pectiques, pectinates et pectates

 

 

1302 20 10

– –  à l'état sec

19,2

1302 20 90

– –  autres

11,2

 

–  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

exemption

1302 32

– –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

 

 

1302 32 10

– – –  de caroubes ou de graines de caroubes

exemption

1302 32 90

– – –  de graines de guarée

exemption

1302 39 00

– –  autres

exemption

CHAPITRE 14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

2.

Le no 1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 4404).

3.

N'entrent pas dans le no 1404 la laine de bois (no 4405) et les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

 

 

1401 10 00

–  Bambous

exemption

1401 20 00

–  Rotins

exemption

1401 90 00

–  autres

exemption

1402

 

 

 

1403

 

 

 

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

 

 

1404 20 00

–  Linters de coton

exemption

1404 90 00

–  autres

exemption

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;

b)

le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;

e)

les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;

f)

le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).

2.

Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).

3.

Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.

4.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.

Note de sous-positions

1.

Pour l'application des nos 1514 11 et 1514 19, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31:

a)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:

la décantation dans les délais normaux,

la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;

b)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;

c)

sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.

2.

A.

Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission (162). La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes indiquées dans les annexes V et X dudit règlement.

Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) n° 2568/91.

B.

Ne relèvent du no1509 10 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.

1.

Est considérée comme «huile d’olive lampante» au sens de la sous-position 1509 10 10, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2568/91.

2.

Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 1509 10 20, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2568/91.

3.

Relèvent de la sous-position 1509 10 80, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2568/91.

C.

Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10, 1509 10 20 et/ou 1509 10 80, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2568/91.

D.

Sont considérées comme «huiles brutes» au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles qui présentent les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2568/91.

E.

Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.

Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2568/91.

3.

Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39:

a)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) no 2568/91, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;

b)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (54), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) no 2568/91, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.

4.

Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement.

5.

Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

 

 

1501 10

–  Saindoux

 

 

1501 10 10

– –  destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1501 10 90

– –  autres

17,2 €/100 kg/net

1501 20

–  autres graisses de porc

 

 

1501 20 10

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1501 20 90

– –  autres

17,2 €/100 kg/net

1501 90 00

–  autres

11,5

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

 

 

1502 10

–  Suif

 

 

1502 10 10

– –  destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1502 10 90

– –  autres

3,2

1502 90

–  autres

 

 

1502 90 10

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1502 90 90

– –  autres

3,2

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

 

 

 

–  Stéarine solaire et oléostéarine

 

 

1503 00 11

– –  destinées à des usages industriels (12)

exemption

1503 00 19

– –  autres

5,1

1503 00 30

–  Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1503 00 90

–  autres

6,4

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1504 10

–  Huiles de foies de poissons et leurs fractions

 

 

1504 10 10

– –  d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

3,8

 

– –  autres

 

 

1504 10 91

– – –  de flétans

exemption

1504 10 99

– – –  autres

3,8 (18)

1504 20

–  Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

 

 

1504 20 10

– –  Fractions solides

10,9

1504 20 90

– –  autres

exemption

1504 30

–  Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

 

 

1504 30 10

– –  Fractions solides

10,9

1504 30 90

– –  autres

exemption

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

 

 

1505 00 10

–  Graisse de suint brute (suintine)

3,2

1505 00 90

–  autres

exemption

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

exemption

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1507 10

–  Huile brute, même dégommée

 

 

1507 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1507 10 90

– –  autre

6,4

1507 90

–  autres

 

 

1507 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1507 90 90

– –  autres

9,6

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1508 10

–  Huile brute

 

 

1508 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1508 10 90

– –  autre

6,4

1508 90

–  autres

 

 

1508 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1508 90 90

– –  autres

9,6

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1509 10

–  vierges

 

 

1509 10 10

– –  Huile d'olive lampante

122,6 €/100 kg/net

1509 10 20

– –  Huile d'olive vierge extra (35)

124,5 €/100 kg/net

1509 10 80

– –  autres (35)

124,5 €/100 kg/net

1509 90 00

–  autres (35)

134,6 €/100 kg/net

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

 

 

1510 00 10

–  Huiles brutes

110,2 €/100 kg/net

1510 00 90

–  autres

160,3 €/100 kg/net

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

1511 10

–  Huile brute

 

 

1511 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1511 10 90

– –  autre

3,8

1511 90

–  autres

 

 

 

– –  Fractions solides

 

 

1511 90 11

– – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1511 90 19

– – –  autrement présentées

10,9

 

– –  autres

 

 

1511 90 91

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1511 90 99

– – –  autres

9

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

 

 

1512 11

– –  Huiles brutes

 

 

1512 11 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

 

– – –  autres

 

 

1512 11 91

– – – –  de tournesol

6,4

1512 11 99

– – – –  de carthame

6,4

1512 19

– –  autres

 

 

1512 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1512 19 90

– – –  autres

9,6

 

–  Huile de coton et ses fractions

 

 

1512 21

– –  Huile brute, même dépourvue de gossipol

 

 

1512 21 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1512 21 90

– – –  autre

6,4

1512 29

– –  autres

 

 

1512 29 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1512 29 90

– – –  autres

9,6

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

 

 

1513 11

– –  Huile brute

 

 

1513 11 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

2,5

 

– – –  autre

 

 

1513 11 91

– – – –  présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 11 99

– – – –  autrement présentée

6,4

1513 19

– –  autres

 

 

 

– – –  Fractions solides

 

 

1513 19 11

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 19 19

– – – –  autrement présentées

10,9

 

– – –  autres

 

 

1513 19 30

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1513 19 91

– – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 19 99

– – – – –  autrement présentées

9,6

 

–  Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

 

 

1513 21

– –  Huiles brutes

 

 

1513 21 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

 

– – –  autres

 

 

1513 21 30

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 21 90

– – – –  autrement présentées

6,4

1513 29

– –  autres

 

 

 

– – –  Fractions solides

 

 

1513 29 11

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 29 19

– – – –  autrement présentées

10,9

 

– – –  autres

 

 

1513 29 30

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1513 29 50

– – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1513 29 90

– – – – –  autrement présentées

9,6

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

 

 

1514 11

– –  Huiles brutes

 

 

1514 11 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1514 11 90

– – –  autres

6,4

1514 19

– –  autres

 

 

1514 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1514 19 90

– – –  autres

9,6

 

–  autres

 

 

1514 91

– –  Huiles brutes

 

 

1514 91 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1514 91 90

– – –  autres

6,4

1514 99

– –  autres

 

 

1514 99 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1514 99 90

– – –  autres

9,6

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

–  Huile de lin et ses fractions

 

 

1515 11 00

– –  Huile brute

3,2

1515 19

– –  autres

 

 

1515 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1515 19 90

– – –  autres

9,6

 

–  Huile de maïs et ses fractions

 

 

1515 21

– –  Huile brute

 

 

1515 21 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1515 21 90

– – –  autre

6,4

1515 29

– –  autres

 

 

1515 29 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1515 29 90

– – –  autres

9,6

1515 30

–  Huile de ricin et ses fractions

 

 

1515 30 10

– –  destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (12)

exemption

1515 30 90

– –  autres

5,1

1515 50

–  Huile de sésame et ses fractions

 

 

 

– –  Huile brute

 

 

1515 50 11

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

1515 50 19

– – –  autre

6,4

 

– –  autres

 

 

1515 50 91

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

1515 50 99

– – –  autres

9,6

1515 90

–  autres

 

 

1515 90 11

– –  Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

exemption

 

– –  Huile de graines de tabac et ses fractions

 

 

 

– – –  Huile brute

 

 

1515 90 21

– – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1515 90 29

– – – –  autre

6,4

 

– – –  autres

 

 

1515 90 31

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

exemption

1515 90 39

– – – –  autres

9,6

 

– –  autres huiles et leurs fractions

 

 

 

– – –  Huiles brutes

 

 

1515 90 40

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

3,2

 

– – – –  autres

 

 

1515 90 51

– – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1515 90 59

– – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

6,4

 

– – –  autres

 

 

1515 90 60

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1515 90 91

– – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1515 90 99

– – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

9,6

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

 

 

1516 10

–  Graisses et huiles animales et leurs fractions

 

 

1516 10 10

– –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

1516 10 90

– –  autrement présentées

10,9

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions

 

 

1516 20 10

– –  Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

3,4

 

– –  autres

 

 

1516 20 91

– – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

 

– – –  autrement présentées

 

 

1516 20 95

– – – –  Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

5,1

 

– – – –  autres

 

 

1516 20 96

– – – – –  Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

9,6

1516 20 98

– – – – –  autres

10,9

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

 

 

1517 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

 

 

1517 10 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

1517 10 90

– –  autre

16

1517 90

–  autres

 

 

1517 90 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1517 90 91

– – –  Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

9,6

1517 90 93

– – –  Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

2,9

1517 90 99

– – –  autres

16

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

1518 00 10

–  Linoxyne

7,7

 

–  Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12)

 

 

1518 00 31

– –  brutes

3,2

1518 00 39

– –  autres

5,1

 

–  autres

 

 

1518 00 91

– –  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

7,7

 

– –  autres

 

 

1518 00 95

– – –  Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

2

1518 00 99

– – –  autres

7,7

1519

 

 

 

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

exemption

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

 

 

1521 10 00

–  Cires végétales

exemption

1521 90

–  autres

 

 

1521 90 10

– –  Spermaceti, même raffiné ou coloré

exemption

 

– –  Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

 

 

1521 90 91

– – –  brutes

exemption

1521 90 99

– – –  autres

2,5

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

1522 00 10

–  Dégras

3,8

 

–  Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

 

– –  contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

 

 

1522 00 31

– – –  Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

29,9 €/100 kg/net

1522 00 39

– – –  autres

47,8 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1522 00 91

– – –  Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

3,2

1522 00 99

– – –  autres

exemption

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 16

PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no 0504.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.

Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-dessus ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des nos 1601 et 1602.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no 1602 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le no 1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 1602.

2.

Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques cités dans les sous-positions des nos 1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Notes complémentaires

1.

Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 et 1602 90 61, sont considérés comme «non cuits» les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10 et 1602 90 61, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

2.

Au sens des sous-positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

 

 

1601 00 10

–  de foie

15,4

 

–  autres (56)

 

 

1601 00 91

– –  Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

149,4 €/100 kg/net (10)

1601 00 99

– –  autres

100,5 €/100 kg/net (10)

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

 

 

1602 10 00

–  Préparations homogénéisées

16,6

1602 20

–  de foies de tous animaux

 

 

1602 20 10

– –  d'oie ou de canard

10,2

1602 20 90

– –  autres

16

 

–  de volailles du no 0105

 

 

1602 31

– –  de dinde

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (55)

 

 

1602 31 11

– – – –  contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

102,4 €/100 kg/net

1602 31 19

– – – –  autres

102,4 €/100 kg/net

1602 31 80

– – –  autres

102,4 €/100 kg/net

1602 32

– –  de volailles de l’espèce Gallus domesticus

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (55)

 

 

1602 32 11

– – – –  non cuits

276,5 €/100 kg/net

1602 32 19

– – – –  autres

102,4 €/100 kg/net

1602 32 30

– – –  contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (55)

276,5 €/100 kg/net

1602 32 90

– – –  autres

276,5 €/100 kg/net

1602 39

– –  autres

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (55)

 

 

1602 39 21

– – – –  non cuits

276,5 €/100 kg/net

1602 39 29

– – – –  autres

276,5 €/100 kg/net

1602 39 85

– – –  autres

276,5 €/100 kg/net

 

–  de l'espèce porcine

 

 

1602 41

– –  Jambons et leurs morceaux

 

 

1602 41 10

– – –  de l'espèce porcine domestique

156,8 €/100 kg/net (10)

1602 41 90

– – –  autres

10,9

1602 42

– –  Épaules et leurs morceaux

 

 

1602 42 10

– – –  de l'espèce porcine domestique

129,3 €/100 kg/net (10)

1602 42 90

– – –  autres

10,9

1602 49

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

– – – –  contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

 

 

1602 49 11

– – – – –  Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

156,8 €/100 kg/net (10)

1602 49 13

– – – – –  Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

129,3 €/100 kg/net (10)

1602 49 15

– – – – –  autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

129,3 €/100 kg/net (10)

1602 49 19

– – – – –  autres

85,7 €/100 kg/net (10)

1602 49 30

– – – –  contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

75 €/100 kg/net (10)

1602 49 50

– – – –  contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net (10)

1602 49 90

– – –  autres

10,9

1602 50

–  de l'espèce bovine

 

 

1602 50 10

– –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1602 50 31

– – –  Corned beef, en récipients hermétiquement clos

16,6

1602 50 95

– – –  autres

16,6

1602 90

–  autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

 

 

1602 90 10

– –  Préparations de sang de tous animaux

16,6

 

– –  autres

 

 

1602 90 31

– – –  de gibier ou de lapin

10,9

 

– – –  autres

 

 

1602 90 51

– – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

85,7 €/100 kg/net

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

 

 

1602 90 61

– – – – – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

1602 90 69

– – – – – –  autres

16,6

 

– – – – –  autres

 

 

1602 90 91

– – – – – –  d'ovins

12,8

1602 90 95

– – – – – –  de caprins

16,6

1602 90 99

– – – – – –  autres

16,6

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

 

 

1603 00 10

–  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,8

1603 00 80

–  autres

exemption

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

 

 

 

–  Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

 

 

1604 11 00

– –  Saumons

5,5

1604 12

– –  Harengs

 

 

1604 12 10

– – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

15

 

– – –  autres

 

 

1604 12 91

– – – –  en récipients hermétiquement clos

20

1604 12 99

– – – –  autres

20

1604 13

– –  Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

 

 

 

– – –  Sardines

 

 

1604 13 11

– – – –  à l'huile d'olive

12,5

1604 13 19

– – – –  autres

12,5

1604 13 90

– – –  autres

12,5

1604 14

– –  Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

 

 

 

– – –  Thons et listaos

 

 

 

– – – –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

1604 14 21

– – – – –  à l'huile végétale

24

 

– – – – –  autres

 

 

1604 14 26

– – – – – –  Filets dénommés «longes»

24

1604 14 28

– – – – – –  autres

24

 

– – – –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

1604 14 31

– – – – –  à l'huile végétale

24

 

– – – – –  autres

 

 

1604 14 36

– – – – – –  Filets dénommés «longes»

24

1604 14 38

– – – – – –  autres

24

 

– – – –  autres

 

 

1604 14 41

– – – – –  à l'huile végétale

24

 

– – – – –  autres

 

 

1604 14 46

– – – – – –  Filets dénommés «longes»

24

1604 14 48

– – – – – –  autres

24

1604 14 90

– – –  Bonites (Sarda spp.)

25

1604 15

– –  Maquereaux

 

 

 

– – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

 

 

1604 15 11

– – – –  Filets

25

1604 15 19

– – – –  autres

25

1604 15 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

20

1604 16 00

– –  Anchois

25

1604 17 00

– –  Anguilles

20

1604 18 00

– –  Ailerons de requins

20

1604 19

– –  autres

 

 

1604 19 10

– – –  Salmonidés, autres que les saumons

7

 

– – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

1604 19 31

– – – –  Filets dénommés «longes»

24

1604 19 39

– – – –  autres

24

1604 19 50

– – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

12,5

 

– – –  autres

 

 

1604 19 91

– – – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

7,5

 

– – – –  autres

 

 

1604 19 92

– – – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

1604 19 93

– – – – –  Lieus noirs (Pollachius virens)

20

1604 19 94

– – – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

1604 19 95

– – – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

20

1604 19 97

– – – – –  autres

20

1604 20

–  autres préparations et conserves de poissons

 

 

1604 20 05

– –  Préparations de surimi

20

 

– –  autres

 

 

1604 20 10

– – –  de saumons

5,5

1604 20 30

– – –  de salmonidés, autres que les saumons

7

1604 20 40

– – –  d'anchois

25

1604 20 50

– – –  de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

25 (10)

1604 20 70

– – –  de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

24 (10)

1604 20 90

– – –  d'autres poissons

14

 

–  Caviar et ses succédanés

 

 

1604 31 00

– –  Caviar

20

1604 32 00

– –  Succédanés de caviar

20

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

 

 

1605 10 00

–  Crabes

8

 

–  Crevettes

 

 

1605 21

– –  Non présentées dans un contenant hermétique

 

 

1605 21 10

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

20 (10)

1605 21 90

– – –  autres

20 (10)

1605 29 00

– –  autres

20 (10)

1605 30

–  Homards

 

 

1605 30 10

– –  Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces (12)

exemption

1605 30 90

– –  autres

20

1605 40 00

–  autres crustacés

20 (10)

 

–  Mollusques

 

 

1605 51 00

– –  Huîtres

20

1605 52 00

– –  Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

20

1605 53

– –  Moules

 

 

1605 53 10

– – –  en récipients hermétiquement clos

20

1605 53 90

– – –  autres

20

1605 54 00

– –  Seiches, sépioles, calmars et encornets

20

1605 55 00

– –  Poulpes ou pieuvres

20

1605 56 00

– –  Clams, coques et arches

20

1605 57 00

– –  Ormeaux

20

1605 58 00

– –  Escargots, autres que de mer

20

1605 59 00

– –  Autres

20

 

–  autres invertébrés aquatiques

 

 

1605 61 00

– –  Bêches-de-mer

26

1605 62 00

– –  Oursins

26

1605 63 00

– –  Méduses

26

1605 69 00

– –  Autres

26

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les sucreries contenant du cacao (no 1806);

b)

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940;

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

Notes de sous-positions

1.

Au sens des nos 1701 12, 1701 13 et 1701 14, on entend par «sucre brut» le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°.

2.

Le no1701 13 couvre uniquement le sucre de canne, obtenu sans centrifugation, contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 69° mais inférieure à 93°. Le produit ne présente que des microcristaux naturels xénomorphes, invisibles à l’œil nu, entourés de résidus de mélasse et autres composants du sucre de canne.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 et 1701 14 90, on considère comme «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

2.

Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 1701 12 10, 1701 13 10 et 1701 14 10 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe III, partie B), point III), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) s'écarte de 92 %, est calculé comme suit:

le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.

3.

Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

4.

En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 95 et 1702 90 71, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l’aide de la formule suivante:

S + 0,95 × (F + G) + M

dans laquelle:

«S» correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC;

«F» correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC;

«G» correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC;

«M» correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC.

En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 60 80, 1702 90 80 et 1702 90 95, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (51)]. Pour les produits des sous-positions 1702 60 80 et 1702 90 80, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.

5.

Est considéré comme «isoglucose» au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].

6.

Est considéré comme «sirop d'inuline»:

a)

au sens de la sous-position 1702 60 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose;

b)

au sens de la sous-position 1702 90 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.

 

La quantité de «fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose» est déterminée à l'aide de la formule F + 0,5 S/0,95 calculée sur matière sèche, dans laquelle «F» correspond à la teneur en fructose et «S» à la teneur en saccharose, telles que déterminées par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance.

7.

Les marchandises du no 1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

8.

Dans la nomenclature, les mélanges de sucre avec de petites quantités d'autres substances sont classés dans le chapitre 17, à moins qu'ils aient le caractère d'une préparation classée ailleurs.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

 

 

 

–  Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

 

 

1701 12

– –  de betterave

 

 

1701 12 10

– – –  destinés à être raffinés (12)

33,9 €/100 kg/net (57) (10)

1701 12 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 13

– –  Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

 

 

1701 13 10

– – –  destiné à être raffiné (12)

33,9 €/100 kg/net (57) (10)

1701 13 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 14

– –  autres sucres de canne

 

 

1701 14 10

– – –  destinés à être raffinés (12)

33,9 €/100 kg/net (57) (10)

1701 14 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

 

–  autres

 

 

1701 91 00

– –  additionnés d'aromatisants ou de colorants

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 99

– –  autres

 

 

1701 99 10

– – –  Sucres blancs

41,9 €/100 kg/net (10)

1701 99 90

– – –  autres

41,9 €/100 kg/net (10)

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

 

 

 

–  Lactose et sirop de lactose

 

 

1702 11 00

– –  contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 €/100 kg/net

1702 19 00

– –  autres

14 €/100 kg/net

1702 20

–  Sucre et sirop d'érable

 

 

1702 20 10

– –  Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

0,4 €/100 kg/net (58)

1702 20 90

– –  autres

8

1702 30

–  Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

 

 

1702 30 10

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

 

– –  autres

 

 

1702 30 50

– – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

26,8 €/100 kg/net

1702 30 90

– – –  autres

20 €/100 kg/net

1702 40

–  Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

 

 

1702 40 10

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 40 90

– –  autres

20 €/100 kg/net

1702 50 00

–  Fructose chimiquement pur

16 + 50,7 €/100 kg/net mas (10)

1702 60

–  autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

 

 

1702 60 10

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 60 80

– –  Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (58)

1702 60 95

– –  autres

0,4 €/100 kg/net (58)

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

 

 

1702 90 10

– –  Maltose chimiquement pur

12,8

1702 90 30

– –  Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

1702 90 50

– –  Maltodextrine et sirop de maltodextrine

20 €/100 kg/net

 

– –  Sucres et mélasses, caramélisés

 

 

1702 90 71

– – –  contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

0,4 €/100 kg/net (58)

 

– – –  autres

 

 

1702 90 75

– – – –  en poudre, même agglomérée

27,7 €/100 kg/net

1702 90 79

– – – –  autres

19,2 €/100 kg/net

1702 90 80

– –  Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (58)

1702 90 95

– –  autres

0,4 €/100 kg/net (58)

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

 

 

1703 10 00

–  Mélasses de canne

0,35 €/100 kg/net

1703 90 00

–  autres

0,35 €/100 kg/net

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

 

 

1704 10

–  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

 

 

1704 10 10

– –  d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

1704 10 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 90

–  autres

 

 

1704 90 10

– –  Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

13,4

1704 90 30

– –  Préparation dite «chocolat blanc»

9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1704 90 51

– – –  Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

1704 90 55

– – –  Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

1704 90 61

– – –  Dragées et sucreries similaires dragéifiées

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

 

– – –  autres

 

 

1704 90 65

– – – –  Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

1704 90 71

– – – –  Bonbons de sucre cuit, même fourrés

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

1704 90 75

– – – –  Caramels

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

 

– – – –  autres

 

 

1704 90 81

– – – – –  obtenues par compression

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

1704 90 99

– – – – –  autres

(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23)

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

2.

Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des sous-positions 1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

2.

Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués entièrement d'une seule sorte de chocolat.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

exemption

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

exemption

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

 

 

1803 10 00

–  non dégraissée

9,6

1803 20 00

–  complètement ou partiellement dégraissée

9,6

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

7,7

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

8

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

1806 10

–  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

1806 10 15

– –  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

8

1806 10 20

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

8 + 25,2 €/100 kg/net (10)

1806 10 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

8 + 31,4 €/100 kg/net (10)

1806 10 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

8 + 41,9 €/100 kg/net (10)

1806 20

–  autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

 

 

1806 20 10

– –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 20 30

– –  d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

 

– –  autres

 

 

1806 20 50

– – –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 20 70

– – –  Préparations dites «chocolate milk crumb»

15,4 + EA (23) (10)

1806 20 80

– – –  Glaçage au cacao

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 20 95

– – –  autres

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

 

–  autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

 

 

1806 31 00

– –  fourrés

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 32

– –  non fourrés

 

 

1806 32 10

– – –  additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z (23) (10)

1806 32 90

– – –  autres

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 90

–  autres

 

 

 

– –  Chocolat et articles en chocolat

 

 

 

– – –  Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

 

 

1806 90 11

– – – –  contenant de l'alcool

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 90 19

– – – –  autres

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

 

– – –  autres

 

 

1806 90 31

– – – –  fourrés

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 90 39

– – – –  non fourrés

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 90 50

– –  Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)

1806 90 60

– –  Pâtes à tartiner contenant du cacao

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)

1806 90 70

– –  Préparations pour boissons contenant du cacao

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)

1806 90 90

– –  autres

(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)

CHAPITRE 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

à l'exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

b)

les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 2309);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

2.

Aux fins du no 1901, on entend par:

a)

«gruaux», les gruaux de céréales du chapitre 11;

b)

«farines» et «semoules»:

1)

les farines et semoules de céréales du chapitre 11;

2)

les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no 0712), de pommes de terre (no 1105) ou de légumes à cosse secs (no 1106).

3.

Le no 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no 1806 (no 1806).

4.

Au sens du no1904, l'expression «autrement préparées» signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des sous-positions 1905 31, 1905 32, 1905 40 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

2.

Au sens de la sous-position 1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).

3.

La sous-position 1905 90 20 couvre uniquement les produits secs et cassants.

4.

Les préparations alimentaires constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant du no1901 ou constituées des marchandises relevant des nos0401 à 0404, présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du no1901. Le caractère essentiel d’un complément alimentaire n’est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d’absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans le no2106, pour autant qu’elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs .

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

1901 10 00

–  Préparations pour l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail

7,6 + EA (23)

1901 20 00

–  Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

7,6 + EA (23)

1901 90

–  autres

 

 

 

– –  Extraits de malt

 

 

1901 90 11

– – –  d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

5,1 + 18 €/100 kg/net

1901 90 19

– – –  autres

5,1 + 14,7 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1901 90 91

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti)] ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

12,8

1901 90 99

– – –  autres

7,6 + EA (23) (10)

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

 

 

 

–  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

 

 

1902 11 00

– –  contenant des œufs

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 19

– –  autres

 

 

1902 19 10

– – –  ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 19 90

– – –  autres

7,7 + 21,1 €/100 kg/net (10)

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

 

 

1902 20 10

– –  contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

8,5

1902 20 30

– –  contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

1902 20 91

– – –  cuites

8,3 + 6,1 €/100 kg/net (10)

1902 20 99

– – –  autres

8,3 + 17,1 €/100 kg/net (10)

1902 30

–  autres pâtes alimentaires

 

 

1902 30 10

– –  séchées

6,4 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 30 90

– –  autres

6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)

1902 40

–  Couscous

 

 

1902 40 10

– –  non préparé

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)

1902 40 90

– –  autre

6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

6,4 + 15,1 €/100 kg/net (10)

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

1904 10

–  Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

 

 

1904 10 10

– –  à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 10 30

– –  à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 10 90

– –  autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 20

–  Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

 

 

1904 20 10

– –  Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

9 + EA (23)

 

– –  autres

 

 

1904 20 91

– – –  à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 20 95

– – –  à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 20 99

– – –  autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 30 00

–  Bulgur de blé

8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)

1904 90

–  autres

 

 

1904 90 10

– –  à base de riz

8,3 + 46 €/100 kg/net

1904 90 80

– –  autres

8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

 

1905 10 00

–  Pain croustillant dit Knäckebrot

5,8 + 13 €/100 kg/net

1905 20

–  Pain d'épices

 

 

1905 20 10

– –  d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] inférieure à 30 %

9,4 + 18,3 €/100 kg/net

1905 20 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

9,8 + 24,6 €/100 kg/net

1905 20 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] égale ou supérieure à 50 %

10,1 + 31,4 €/100 kg/net

 

–  Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

 

 

1905 31

– –  Biscuits additionnés d'édulcorants

 

 

 

– – –  entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

 

 

1905 31 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

1905 31 19

– – – –  autres

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

 

– – –  autres

 

 

1905 31 30

– – – –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

 

– – – –  autres

 

 

1905 31 91

– – – – –  doubles biscuits fourrés

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

1905 31 99

– – – – –  autres

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

1905 32

– –  Gaufres et gaufrettes

 

 

1905 32 05

– – –  d'une teneur en eau excédant 10 %

(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

 

 

1905 32 11

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

1905 32 19

– – – – –  autres

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

 

– – – –  autres

 

 

1905 32 91

– – – – –  salées, fourrées ou non

(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)

1905 32 99

– – – – –  autres

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

1905 40

–  Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

 

 

1905 40 10

– –  Biscottes

9,7 + EA (23)

1905 40 90

– –  autres

9,7 + EA (23)

1905 90

–  autres

 

 

1905 90 10

– –  Pain azyme (mazoth)

3,8 + 15,9 €/100 kg/net

1905 90 20

– –  Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4,5 + 60,5 €/100 kg/net (10)

 

– –  autres

 

 

1905 90 30

– – –  Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

9,7 + EA (23)

1905 90 45

– – –  Biscuits

(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)

1905 90 55

– – –  Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)

 

– – –  autres

 

 

1905 90 70

– – – –  contenant au moins 5 % en poids de saccharose, de sucre inverti (ou interverti) ou d'isoglucose

(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)

1905 90 80

– – – –  autres

(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)

CHAPITRE 20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;

b)

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

c)

les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du no 1905;

d)

les préparations alimentaires composites homogénéisées du no 2104.

2.

N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no 1704) ou les articles en chocolat (no 1806).

3.

Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).

4.

Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no 2002.

5.

Aux fins du no 2007, l'expression «obtenues par cuisson» signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.

6.

Au sens du no 2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no 2005 10, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no 2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2005.

2.

Au sens du no 2007 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no 2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2007.

3.

Aux fins des nos 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 et 2009 71, l'expression «valeur Brix» s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.

Notes complémentaires

1.

Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.

2.

a)

La teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 (51)] et multipliée par le facteur:

0,93 pour les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80, 2008 93, 2008 97 et 2008 99,

0,95 pour les produits des autres positions.

 

Toutefois, la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits suivants classés dans le présent chapitre:

 

produits élaborés à base d'algues préparées ou conservées au moyen de procédés non prévus au chapitre 12,

 

produits élaborés à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline du no 0714,

 

produits élaborés à base de feuilles de vigne,

 

correspond au résultat du calcul effectué sur la base de mesures obtenues au moyen de la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:

 

S + (G + F) × 0,95,

 

où:

 

«S» correspond à la teneur en saccharose déterminée au moyen de la méthode HPLC,

 

«F» correspond à la teneur en fructose déterminée au moyen de la méthode HPLC,

 

«G» correspond à la teneur en glucose déterminée au moyen de la méthode HPLC.

b)

L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions du no 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (51)].

3.

Les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80, 2008 93, 2008 97 et 2008 99 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:

ananas, raisins: 13 %,

autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes: 9 %.

4.

Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 93 11 à 2008 93 29, 2008 97 12 à 2008 97 38 et 2008 99 11 à 2008 99 40, on entend par:

«titre alcoométrique massique acquis»: le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«% mas»: le symbole du titre alcoométrique massique.

5.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:

a)

la teneur en sucres d'addition des produits du no 2009 correspond à la «teneur en sucres» diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:

jus de citrons ou de tomates: 3,

jus de raisins: 15,

jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus: 13;

b)

les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.

Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009.

6.

Au sens des sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71, on entend par «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré», le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (51)] est égale ou supérieure à 50,9 %.

7.

Au sens des sous-positions 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 et 2009 90 97, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

8.

Au sens des sous-positions 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 et 2008 97 97, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

9.

Les algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12, tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement ou l’ajout de sucre, relèvent du chapitre 20 en tant que préparations d'autres parties de plantes. Les algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, doivent être classées dans le no1212.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

2001 10 00

–  Concombres et cornichons

17,6

kg/net eda

2001 90

–  autres

 

 

2001 90 10

– –  Chutney de mangues

exemption

2001 90 20

– –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

5

2001 90 30

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

2001 90 40

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)

2001 90 50

– –  Champignons

16

2001 90 65

– –  Olives

16

2001 90 70

– –  Piments doux ou poivrons

16

2001 90 92

– –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux; cœurs de palmier

10

2001 90 97

– –  autres

16

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

2002 10

–  Tomates, entières ou en morceaux

 

 

2002 10 10

– –  pelées

14,4

2002 10 90

– –  autres

14,4

2002 90

–  autres

 

 

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

 

 

2002 90 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 19

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

 

 

2002 90 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 39

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

 

– –  d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

 

 

2002 90 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

14,4

2002 90 99

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

2003 10

–  Champignons du genre Agaricus

 

 

2003 10 20

– –  conservés provisoirement, cuits à cœur

18,4 + 191 €/100 kg/net eda (10)

kg/net eda

2003 10 30

– –  autres

18,4 + 222 €/100 kg/net eda (10)

kg/net eda

2003 90

–  autres

 

 

2003 90 10

– –  Truffes

14,4

2003 90 90

– –  autres

18,4

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

2004 10

–  Pommes de terre

 

 

2004 10 10

– –  simplement cuites

14,4

 

– –  autres

 

 

2004 10 91

– – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

7,6 + EA (23)

2004 10 99

– – –  autres

17,6

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes

 

 

2004 90 10

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

2004 90 30

– –  Choucroute, câpres et olives

16

2004 90 50

– –  Pois (Pisum sativum) et haricots verts

19,2

 

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

2004 90 91

– – –  Oignons, simplement cuits

14,4

2004 90 98

– – –  autres

17,6

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

2005 10 00

–  Légumes homogénéisés

17,6

2005 20

–  Pommes de terre

 

 

2005 20 10

– –  sous forme de farines, semoules ou flocons

8,8 + EA (23)

 

– –  autres

 

 

2005 20 20

– – –  en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

14,1

2005 20 80

– – –  autres

14,1

2005 40 00

–  Pois (Pisum sativum)

19,2

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

2005 51 00

– –  Haricots en grains

17,6

2005 59 00

– –  autres

19,2

2005 60 00

–  Asperges

17,6

2005 70 00

–  Olives

12,8

kg/net eda

2005 80 00

–  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

 

–  autres légumes et mélanges de légumes

 

 

2005 91 00

– –  Jets de bambou

17,6

2005 99

– –  autres

 

 

2005 99 10

– – –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

6,4

2005 99 20

– – –  Câpres

16

2005 99 30

– – –  Artichauts

17,6

2005 99 50

– – –  Mélanges de légumes

17,6

2005 99 60

– – –  Choucroute

16

2005 99 80

– – –  autres

17,6

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

 

 

2006 00 10

–  Gingembre

exemption

 

–  autres

 

 

 

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2006 00 31

– – –  Cerises

20 + 23,9 €/100 kg/net

2006 00 35

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5 + 15 €/100 kg/net

2006 00 38

– – –  autres

20 + 23,9 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

2006 00 91

– – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5

2006 00 99

– – –  autres

20

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

2007 10

–  Préparations homogénéisées

 

 

2007 10 10

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

2007 10 91

– – –  de fruits tropicaux

15

2007 10 99

– – –  autres

24

 

–  autres

 

 

2007 91

– –  Agrumes

 

 

2007 91 10

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

20 + 23 €/100 kg/net

2007 91 30

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

20 + 4,2 €/100 kg/net

2007 91 90

– – –  autres

21,6

2007 99

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

 

 

2007 99 10

– – – –  Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle (12)

22,4

2007 99 20

– – – –  Purées et pâtes de marrons

24 + 19,7 €/100 kg/net

 

– – – –  autres

 

 

2007 99 31

– – – – –  de cerises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 33

– – – – –  de fraises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 35

– – – – –  de framboises

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 39

– – – – –  autres

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 50

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – –  autres

 

 

2007 99 93

– – – –  de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

15

2007 99 97

– – – –  autres

24

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

 

 

2008 11

– –  Arachides

 

 

2008 11 10

– – –  Beurre d'arachide

12,8

 

– – –  autres, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 11 91

– – – –  excédant 1 kg

11,2

 

– – – –  n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 11 96

– – – – –  grillées

12

2008 11 98

– – – – –  autres

12,8

2008 19

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 19 12

– – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

7

 

– – – –  autres

 

 

2008 19 13

– – – – –  Amandes et pistaches, grillées

9

2008 19 19

– – – – –  autres

11,2

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 19 92

– – – –  Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

8

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Fruits à coques, grillés

 

 

2008 19 93

– – – – – –  Amandes et pistaches

10,2

2008 19 95

– – – – – –  autres

12

2008 19 99

– – – – –  autres

12,8

2008 20

–  Ananas

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)

2008 20 19

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)

2008 20 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 20 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

19,2

2008 20 59

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 20 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

20,8 (10)

2008 20 79

– – – –  autres

19,2

2008 20 90

– – –  sans addition de sucre

18,4

2008 30

–  Agrumes

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 30 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 30 19

– – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

2008 30 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 30 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 30 51

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

2008 30 55

– – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

18,4

2008 30 59

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 30 71

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

15,2

2008 30 75

– – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

17,6

2008 30 79

– – – –  autres

20,8 (10)

2008 30 90

– – –  sans addition de sucre

18,4

2008 40

–  Poires

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2008 40 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 40 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

2008 40 21

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 40 29

– – – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 40 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

2008 40 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 40 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

17,6

2008 40 59

– – – –  autres

16

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 40 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

2008 40 79

– – – –  autres

17,6

2008 40 90

– – –  sans addition de sucre

16,8

2008 50

–  Abricots

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2008 50 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 50 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

2008 50 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 50 39

– – – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

2008 50 59

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 50 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

2008 50 69

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 50 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

20,8 (10)

2008 50 79

– – – –  autres

19,2

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 50 92

– – – –  de 5 kg ou plus

13,6

2008 50 98

– – – –  de moins de 5 kg

18,4 (16)

2008 60

–  Cerises

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 60 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 60 19

– – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

2008 60 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 60 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 60 50

– – – –  excédant 1 kg

17,6

2008 60 60

– – – –  n'excédant pas 1 kg

20,8 (10)

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 60 70

– – – –  de 4,5 kg ou plus

18,4

2008 60 90

– – – –  de moins de 4,5 kg

18,4

2008 70

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

2008 70 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 70 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  autres

 

 

2008 70 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 70 39

– – – – –  autres

25,6 (10)

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 70 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

2008 70 59

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 70 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

19,2

2008 70 69

– – – –  autres

17,6

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 70 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

19,2

2008 70 79

– – – –  autres

17,6

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 70 92

– – – –  de 5 kg ou plus

15,2

2008 70 98

– – – –  de moins de 5 kg

18,4

2008 80

–  Fraises

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 80 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 (10)

2008 80 19

– – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)

 

– – –  autres

 

 

2008 80 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 (10)

2008 80 39

– – – –  autres

25,6 (10)

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

2008 80 50

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

2008 80 70

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8 (10)

2008 80 90

– – –  sans addition de sucre

18,4

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux de la sous-position 2008 19

 

 

2008 91 00

– –  Cœurs de palmier

10

2008 93

– –  Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

 

 

 

– – –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

2008 93 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6

2008 93 19

– – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – –  autres

 

 

2008 93 21

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24

2008 93 29

– – – – –  autres

25,6

 

– – –  sans addition d'alcool

 

 

2008 93 91

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6

2008 93 93

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8

2008 93 99

– – – –  sans addition de sucre

18,4

2008 97

– –  Mélanges

 

 

 

– – –  de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux, contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux

 

 

2008 97 03

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

7

2008 97 05

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 97 12

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

2008 97 14

– – – – – – –  autres

25,6

 

– – – – – –  autres

 

 

2008 97 16

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 97 18

– – – – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 97 32

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15

2008 97 34

– – – – – – –  autres

24

 

– – – – – –  autres

 

 

2008 97 36

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16

2008 97 38

– – – – – – –  autres

25,6

 

– – – –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – – – –  avec addition de sucre

 

 

 

– – – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 97 51

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11

2008 97 59

– – – – – – –  autres

17,6

 

– – – – – –  autres

 

 

 

– – – – – – –  Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

 

 

2008 97 72

– – – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

8,5

2008 97 74

– – – – – – – –  autres

13,6

 

– – – – – – –  autres

 

 

2008 97 76

– – – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

12

2008 97 78

– – – – – – – –  autres

19,2

 

– – – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

– – – – – –  de 5 kg ou plus

 

 

2008 97 92

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 97 93

– – – – – – –  autres

18,4

 

– – – – – –  de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

 

 

2008 97 94

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 97 96

– – – – – – –  autres

18,4

 

– – – – – –  de moins de 4,5 kg

 

 

2008 97 97

– – – – – – –  de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5

2008 97 98

– – – – – – –  autres

18,4

2008 99

– –  autres

 

 

 

– – –  avec addition d'alcool

 

 

 

– – – –  Gingembre

 

 

2008 99 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10

2008 99 19

– – – – –  autres

16

 

– – – –  Raisins

 

 

2008 99 21

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

25,6 + 3,8 €/100 kg/net

2008 99 23

– – – – –  autres

25,6

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 99 24

– – – – – – –  Fruits tropicaux

16

2008 99 28

– – – – – – –  autres

25,6

 

– – – – – –  autres

 

 

2008 99 31

– – – – – – –  Fruits tropicaux

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 34

– – – – – – –  autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

 

 

2008 99 36

– – – – – – –  Fruits tropicaux

15

2008 99 37

– – – – – – –  autres

24

 

– – – – – –  autres

 

 

2008 99 38

– – – – – – –  Fruits tropicaux

16

2008 99 40

– – – – – – –  autres

25,6

 

– – –  sans addition d'alcool

 

 

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

2008 99 41

– – – – –  Gingembre

exemption

2008 99 43

– – – – –  Raisins

19,2

2008 99 45

– – – – –  Prunes

17,6

2008 99 48

– – – – –  Fruits tropicaux

11

2008 99 49

– – – – –  autres

17,6

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

2008 99 51

– – – – –  Gingembre

exemption

2008 99 63

– – – – –  Fruits tropicaux

13

2008 99 67

– – – – –  autres

20,8

 

– – – –  sans addition de sucre

 

 

 

– – – – –  Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

2008 99 72

– – – – – –  de 5 kg ou plus

15,2

2008 99 78

– – – – – –  de moins de 5 kg

18,4

2008 99 85

– – – – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)

2008 99 91

– – – – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)

2008 99 99

– – – – –  autres

18,4

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

–  Jus d'orange

 

 

2009 11

– –  congelés

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 11 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 11 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

2009 11 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 99

– – – –  autres

15,2 (10)

2009 12 00

– –  non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12,2

2009 19

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 19 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 19 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 19 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 98

– – – –  autres

12,2

 

–  Jus de pamplemousse ou de pomelo

 

 

2009 21 00

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

12

2009 29

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 29 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 29 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 29 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

12 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 99

– – – –  autres

12

 

–  Jus de tout autre agrume

 

 

2009 31

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

 

 

– – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

 

 

2009 31 11

– – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 19

– – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – –  de citrons

 

 

2009 31 51

– – – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 59

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – – –  d'autres agrumes

 

 

2009 31 91

– – – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 31 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

2009 39

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 39 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 39 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

 

 

2009 39 31

– – – – –  contenant des sucres d'addition

14,4

2009 39 39

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  de citrons

 

 

2009 39 51

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 55

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

2009 39 59

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

– – – – –  d'autres agrumes

 

 

2009 39 91

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 95

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4

2009 39 99

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

15,2

 

–  Jus d'ananas

 

 

2009 41

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

 

2009 41 92

– – –  contenant des sucres d'addition

15,2

2009 41 99

– – –  ne contenant pas de sucres d'addition

16

2009 49

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 49 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 49 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 49 30

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15,2

 

– – – –  autres

 

 

2009 49 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 93

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

2009 49 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

16

2009 50

–  Jus de tomate

 

 

2009 50 10

– –  contenant des sucres d'addition

16

2009 50 90

– –  autres

16,8

 

–  Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

 

 

2009 61

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 30

 

 

2009 61 10

– – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

 (34)

2009 61 90

– – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

22,4 + 27 €/hl (10)

2009 69

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 69 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 69 19

– – – –  autres

 (34)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

 

 

 

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

 

 

2009 69 51

– – – – –  concentrés

 (34)

2009 69 59

– – – – –  autres

 (34)

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

 

2009 69 71

– – – – – –  concentrés

22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 79

– – – – – –  autres

22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 90

– – – – –  autres

22,4 + 27 €/hl (10)

 

–  Jus de pomme

 

 

2009 71

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 20

 

 

2009 71 20

– – –  contenant des sucres d'addition

18

2009 71 99

– – –  ne contenant pas de sucres d'addition

18

2009 79

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 79 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

30 + 18,4 €/100 kg/net (10)

2009 79 19

– – – –  autres

30 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

 

 

2009 79 30

– – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

18

 

– – – –  autres

 

 

2009 79 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

18 + 19,3 €/100 kg/net

2009 79 98

– – – – –  autres

18

 

–  Jus de tout autre fruit ou légume

 

 

2009 81

– –  Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

2009 81 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 81 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

2009 81 31

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

16,8

 

– – – –  autres

 

 

2009 81 51

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

2009 81 59

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

16,8

 

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

 

2009 81 95

– – – – – –  Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

14

2009 81 99

– – – – – –  autres

17,6

2009 89

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

 

– – – –  Jus de poires

 

 

2009 89 11

– – – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 89 19

– – – – –  autres

33,6 (10)

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

2009 89 34

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

21 + 12,9 €/100 kg/net (10)

2009 89 35

– – – – – –  autres

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  autres

 

 

2009 89 36

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

21 (10)

2009 89 38

– – – – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

 

– – – –  Jus de poires

 

 

2009 89 50

– – – – –  d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

19,2

 

– – – – –  autres

 

 

2009 89 61

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

19,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 89 63

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

19,2

2009 89 69

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

20

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

 

 

2009 89 71

– – – – – –  Jus de cerises

16,8

2009 89 73

– – – – – –  Jus de fruits tropicaux

10,5

2009 89 79

– – – – – –  autres

16,8

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

 

2009 89 85

– – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 89 86

– – – – – – –  autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

 

 

2009 89 88

– – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

10,5

2009 89 89

– – – – – – –  autres

16,8

 

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

 

2009 89 96

– – – – – – –  Jus de cerises

17,6

2009 89 97

– – – – – – –  Jus de fruits tropicaux

11

2009 89 99

– – – – – – –  autres

17,6

2009 90

–  Mélanges de jus

 

 

 

– –  d'une valeur Brix excédant 67

 

 

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

 

 

2009 90 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 90 19

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– – –  autres

 

 

2009 90 21

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)

2009 90 29

– – – –  autres

33,6 (10)

 

– –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67

 

 

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

 

 

2009 90 31

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 39

– – – –  autres

20

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

 

 

2009 90 41

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

15,2

2009 90 49

– – – – – –  autres

16

 

– – – – –  autres

 

 

2009 90 51

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

16,8

2009 90 59

– – – – – –  autres

17,6

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

 

 

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

 

 

2009 90 71

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 73

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2

2009 90 79

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

16

 

– – – – –  autres

 

 

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

 

2009 90 92

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 90 94

– – – – – – –  autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

 

 

2009 90 95

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5

2009 90 96

– – – – – – –  autres

16,8

 

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

 

2009 90 97

– – – – – – –  Mélanges de jus de fruits tropicaux

11

2009 90 98

– – – – – – –  autres

17,6

CHAPITRE 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges de légumes du no 0712;

b)

les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no 0901);

c)

le thé aromatisé (no 0902);

d)

les épices et autres produits des nos 0904 à 0910;

e)

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

f)

les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004;

g)

les enzymes préparées du no 3507.

2.

Les extraits des succédanés visés à la note 1. b) ci-dessus relèvent du no 2101.

3.

Au sens du no 2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 2106 10 20 et 2106 90 92, les termes «amidon ou fécule» incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule.

2.

Au sens de la sous-position 2106 90 20, on entend par «préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons», les préparations présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 % vol.

3.

Est considéré comme «isoglucose» au sens au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

4.

En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2106 90 30 et 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (51)].

5.

Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.

6.

Les préparations à base de café, de thé ou de maté, ou de leurs extraits, essences et concentrés, d'une teneur en sucre de 97 % ou plus en poids, calculée sur matière sèche, sont exclues de la position 2101 et doivent en principe être classées dans le chapitre 17. Le caractère de ces produits n'est plus considéré comme conféré par le café, le thé ou le maté, ni par leurs extraits, essences et concentrés.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

–  Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

2101 11 00

– –  Extraits, essences et concentrés

9

2101 12

– –  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

2101 12 92

– – –  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

11,5

2101 12 98

– – –  autres

9 + EA (23)

2101 20

–  Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

 

 

2101 20 20

– –  Extraits, essences et concentrés

6

 

– –  Préparations

 

 

2101 20 92

– – –  à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

6

2101 20 98

– – –  autres

6,5 + EA (23)

2101 30

–  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

– –  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

 

 

2101 30 11

– – –  Chicorée torréfiée

11,5

2101 30 19

– – –  autres

5,1 + 12,7 €/100 kg/net

 

– –  Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

 

 

2101 30 91

– – –  de chicorée torréfiée

14,1

2101 30 99

– – –  autres

10,8 + 22,7 €/100 kg/net

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

 

 

2102 10

–  Levures vivantes

 

 

2102 10 10

– –  Levures mères sélectionnées (levures de culture)

10,9

 

– –  Levures de panification

 

 

2102 10 31

– – –  séchées

12 + 49,2 €/100 kg/net (59)

2102 10 39

– – –  autres

12 + 14,5 €/100 kg/net (59)

2102 10 90

– –  autres

14,7

2102 20

–  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

 

 

 

– –  Levures mortes

 

 

2102 20 11

– – –  en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8,3

2102 20 19

– – –  autres

5,1

2102 20 90

– –  autres

exemption

2102 30 00

–  Poudres à lever préparées

6,1

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

2103 10 00

–  Sauce de soja

7,7

2103 20 00

–  Tomato ketchup et autres sauces tomates

10,2

2103 30

–  Farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

2103 30 10

– –  Farine de moutarde

exemption

2103 30 90

– –  Moutarde préparée

9

2103 90

–  autres

 

 

2103 90 10

– –  Chutney de mangue liquide

exemption

2103 90 30

– –  Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

exemption

l alc. 100 %

2103 90 90

– –  autres

7,7

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

 

 

2104 10 00

–  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

11,5

2104 20 00

–  Préparations alimentaires composites homogénéisées

14,1

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

 

 

2105 00 10

–  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

(8,6 + 20,2 €/100 kg/net) MAX (19,4 + 9,4 €/100 kg/net)

 

–  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

2105 00 91

– –  égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

(8 + 38,5 €/100 kg/net) MAX (18,1 + 7 €/100 kg/net)

2105 00 99

– –  égale ou supérieure à 7 %

(7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net)

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

2106 10

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

 

 

2106 10 20

– –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

2106 10 80

– –  autres

EA (23)

2106 90

–  autres

 

 

2106 90 20

– –  Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

 

 

2106 90 30

– – –  d'isoglucose

42,7 €/100 kg/net mas

 

– – –  autres

 

 

2106 90 51

– – – –  de lactose

14 €/100 kg/net

2106 90 55

– – – –  de glucose ou de maltodextrine

20 €/100 kg/net

2106 90 59

– – – –  autres

0,4 €/100 kg/net (58)

 

– –  autres

 

 

2106 90 92

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

2106 90 98

– – –  autres

9 + EA (23) (10)

CHAPITRE 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de ce chapitre (autres que ceux du no 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no 2103 généralement);

b)

l'eau de mer (no 2501);

c)

les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 2853);

d)

les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 2915);

e)

les médicaments des nos 3003 ou 3004;

f)

les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).

2.

Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 °C.

3.

Au sens du no 2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.

Note de sous-position

1.

Au sens du no 2204 10, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Notes complémentaires

1.

La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.

2.

Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par:

a)

«titre alcoométrique volumique acquis»: le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

b)

«titre alcoométrique volumique en puissance»: le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

c)

«titre alcoométrique volumique total»: la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;

d)

«titre alcoométrique volumique naturel»: le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;

e)

«% vol»,: le symbole du titre alcoométrique volumique.

3.

Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

4.

Pour l'application des sous-positions 2204 21, 2204 22 et 2204 29:

A.

on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.

La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;

B.

a)

la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 98 et 2204 22 22 à 2204 22 98 et 2204 29 22 à 2204 29 98 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:

1)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

2)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

3)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

4)

produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.

Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 98, 2204 22 98 et 2204 29 98;

b)

les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 23 et 2204 22 33.

5.

Les sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 98, 2204 22 22 à 2204 22 98 et 2204 29 22 à 2204 29 98 comprennent notamment:

a)

le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et

obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;

b)

le vin viné, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,

obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et

ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;

c)

le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et

obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:

par congélation, ou

par addition, pendant ou après fermentation:

soit d'un produit provenant de la distillation du vin,

soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d'origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement (CE) no 607/2009 (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou

soit d'un mélange de ces produits.

Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d'origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement (CE) no 607/2009 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.

6.

Pour l'application des sous-positions 2204 10, 2204 21, 2204 22 et 2204 29:

a)

sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;

b)

sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;

c)

sont considérés comme «vins produits dans l'Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 55 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission.

7.

Pour l'application des sous-positions 2204 30 92 et 2204 30 96, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.

8.

Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.

9.

Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

10.

Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme «mousseuses»:

les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,

les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.

11.

Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

12.

Relèvent de la sous-position 2207 20 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

a)

essence automobile (conforme à la norme EN 228);

b)

oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);

c)

oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE);

d)

2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);

e)

2-méthylpropane-1-ol (2-méthylpropane-1, isobutanol);

f)

propane-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).

Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.

13.

Aux fins des sous-positions 2202 99 11 et 2202 99 15, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (149), par le facteur 6,25.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

 

 

2201 10

–  Eaux minérales et eaux gazéifiées

 

 

 

– –  Eaux minérales naturelles

 

 

2201 10 11

– – –  sans dioxyde de carbone

exemption

l

2201 10 19

– – –  autres

exemption

l

2201 10 90

– –  autres

exemption

l

2201 90 00

–  autres

exemption

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

 

 

2202 10 00

–  Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

9,6

l

 

–  autres

 

 

2202 91 00

– –  Bière sans alcool

9,6

l

2202 99

– –  autres

 

 

 

– – –  ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

 

 

2202 99 11

– – – –  Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %

9,6

l

2202 99 15

– – – –  Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12

9,6

l

2202 99 19

– – – –  autres

9,6

l

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

 

 

2202 99 91

– – – –  inférieure à 0,2 %

6,4 + 13,7 €/100 kg/net

l

2202 99 95

– – – –  égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

5,5 + 12,1 €/100 kg/net

l

2202 99 99

– – – –  égale ou supérieure à 2 %

5,4 + 21,2 €/100 kg/net

l

2203 00

Bières de malt

 

 

 

–  en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

 

 

2203 00 01

– –  présentées dans des bouteilles

exemption

l

2203 00 09

– –  autres

exemption

l

2203 00 10

–  en récipients d'une contenance excédant 10 l

exemption

l

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009

 

 

2204 10

–  Vins mousseux

 

 

 

– –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

 

 

2204 10 11

– – –  Champagne

32 €/hl

l

2204 10 13

– – –  Cava

32 €/hl

l

2204 10 15

– – –  Prosecco

32 €/hl

l

2204 10 91

– – –  Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 93

– – –  autres

32 €/hl

l

2204 10 94

– –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

32 €/hl

l

2204 10 96

– –  autres vins de cépages

32 €/hl

l

2204 10 98

– –  autres

32 €/hl

l

 

–  autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

 

 

2204 21

– –  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

 

– – –  Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20° C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

 

 

2204 21 06

– – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

32 €/hl

l

2204 21 07

– – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

32 €/hl

l

2204 21 08

– – – –  autres vins de cépages

32 €/hl

l

2204 21 09

– – – –  autres

32 €/hl

l

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  produits dans l'Union européenne

 

 

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

 

 

 

– – – – – – –  Vins blancs

 

 

2204 21 11

– – – – – – – –  Alsace

 (138)

l

2204 21 12

– – – – – – – –  Bordeaux

 (138)

l

2204 21 13

– – – – – – – –  Bourgogne

 (138)

l

2204 21 17

– – – – – – – –  Val de Loire

 (138)

l

2204 21 18

– – – – – – – –  Mosel

 (138)

l

2204 21 19

– – – – – – – –  Pfalz (Palatinat)

 (138)

l

2204 21 22

– – – – – – – –  Rheinhessen (Hesse rhénane)

 (138)

l

2204 21 23

– – – – – – – –  Tokaj

 (139)

l

2204 21 24

– – – – – – – –  Lazio (Latium)

 (138)

l

2204 21 26

– – – – – – – –  Toscana (Toscane)

 (138)

l

2204 21 27

– – – – – – – –  Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

 (138)

l

2204 21 28

– – – – – – – –  Veneto (Vénétie)

 (138)

l

2204 21 31

– – – – – – – –  Sicilia

 (138)

l

2204 21 32

– – – – – – – –  Vinho Verde

 (138)

l

2204 21 34

– – – – – – – –  Penedés

 (138)

l

2204 21 36

– – – – – – – –  Rioja

 (138)

l

2204 21 37

– – – – – – – –  Valencia

 (138)

l

2204 21 38

– – – – – – – –  autres

 (138)

l

 

– – – – – – –  autres

 

 

2204 21 42

– – – – – – – –  Bordeaux

 (138)

l

2204 21 43

– – – – – – – –  Bourgogne

 (138)

l

2204 21 44

– – – – – – – –  Beaujolais

 (138)

l

2204 21 46

– – – – – – – –  Vallée du Rhône

 (138)

l

2204 21 47

– – – – – – – –  Languedoc-Roussillon

 (138)

l

2204 21 48

– – – – – – – –  Val de Loire

 (138)

l

2204 21 61

– – – – – – – –  Sicilia

 (138)

l

2204 21 62

– – – – – – – –  Piemonte (Piémont)

 (138)

l

2204 21 66

– – – – – – – –  Toscana (Toscane)

 (138)

l

2204 21 67

– – – – – – – –  Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

 (138)

l

2204 21 68

– – – – – – – –  Veneto (Vénétie)

 (138)

l

2204 21 69

– – – – – – – –  Dão, Bairrada et Douro

 (138)

l

2204 21 71

– – – – – – – –  Navarra

 (138)

l

2204 21 74

– – – – – – – –  Penedés

 (138)

l

2204 21 76

– – – – – – – –  Rioja

 (138)

l

2204 21 77

– – – – – – – –  Valdepeñas

 (138)

l

2204 21 78

– – – – – – – –  autres

 (138)

l

 

– – – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 21 79

– – – – – – –  Vins blancs

 (138)

l

2204 21 80

– – – – – – –  autres

 (138)

l

 

– – – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 21 81

– – – – – – –  Vins blancs

 (138)

l

2204 21 82

– – – – – – –  autres

 (138)

l

 

– – – – – –  autres

 

 

2204 21 83

– – – – – – –  Vins blancs

 (138)

l

2204 21 84

– – – – – – –  autres

 (138)

l

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 21 85

– – – – – – –  Vin de Madère et moscatel de Setúbal

 (141)

l

2204 21 86

– – – – – – –  Vin de Xérès

 (141)

l

2204 21 87

– – – – – – –  Vin de Marsala

 (140)

l

2204 21 88

– – – – – – –  Vin de Samos et muscat de Lemnos

 (140)

l

2204 21 89

– – – – – – –  Vin de Porto

 (141)

l

2204 21 90

– – – – – – –  autres

 (140)

l

2204 21 91

– – – – – –  autres

 (140)

l

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 21 93

– – – – – –  Vins blancs

 (142)

l

2204 21 94

– – – – – –  autres

 (142)

l

 

– – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 21 95

– – – – – –  Vins blancs

 (142)

l

2204 21 96

– – – – – –  autres

 (142)

l

 

– – – – –  autres

 

 

2204 21 97

– – – – – –  Vins blancs

 (142)

l

2204 21 98

– – – – – –  autres

 (142)

l

2204 22

– –  En récipients d’une contenance excédant 2 l mais n’excédant pas 10 l

 

 

2204 22 10

– – –  Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

32 €/hl

l

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  produits dans l'Union européenne

 

 

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

 

 

2204 22 22

– – – – – – –  Bordeaux

 (144)

l

2204 22 23

– – – – – – –  Bourgogne

 (144)

l

2204 22 24

– – – – – – –  Beaujolais

 (144)

l

2204 22 26

– – – – – – –  Vallée du Rhône

 (144)

l

2204 22 27

– – – – – – –  Languedoc-Roussillon

 (144)

l

2204 22 28

– – – – – – –  Val de Loire

 (144)

l

2204 22 32

– – – – – – –  Piemonte (Piémont)

 (144)

l

2204 22 33

– – – – – – –  Tokaj

 (144)

l

 

– – – – – – –  autres

 

 

2204 22 38

– – – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 22 78

– – – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 22 79

– – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 22 80

– – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 22 81

– – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 22 82

– – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – – –  autres

 

 

2204 22 83

– – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 22 84

– – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 22 85

– – – – – – –  Vin de Madère et moscatel de Setúbal

 (146)

l

2204 22 86

– – – – – – –  Vin de Xérès

 (146)

l

2204 22 88

– – – – – – –  Vin de Samos et muscat de Lemnos

 (145)

l

2204 22 90

– – – – – – –  autres

 (145)

l

2204 22 91

– – – – – –  autres

 (145)

l

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 22 93

– – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 22 94

– – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 22 95

– – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 22 96

– – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – –  autres

 

 

2204 22 97

– – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 22 98

– – – – – –  autres

 (147)

l

2204 29

– –  autres

 

 

2204 29 10

– – –  Vins, autres que ceux visés à la sous-position 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

32 €/hl

l

 

– – –  autres

 

 

 

– – – –  produits dans l'Union européenne

 

 

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

 

 

2204 29 22

– – – – – – –  Bordeaux

 (144)

l

2204 29 23

– – – – – – –  Bourgogne

 (144)

l

2204 29 24

– – – – – – –  Beaujolais

 (144)

l

2204 29 26

– – – – – – –  Vallée du Rhône

 (144)

l

2204 29 27

– – – – – – –  Languedoc-Roussillon

 (144)

l

2204 29 28

– – – – – – –  Val de Loire

 (144)

l

2204 29 32

– – – – – – –  Piemonte (Piémont)

 (144)

l

 

– – – – – – –  autres

 

 

2204 29 38

– – – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 29 78

– – – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – – –  Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 29 79

– – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 29 80

– – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 29 81

– – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 29 82

– – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – – –  autres

 

 

2204 29 83

– – – – – – –  Vins blancs

 (144)

l

2204 29 84

– – – – – – –  autres

 (144)

l

 

– – – – –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol

 

 

 

– – – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 29 85

– – – – – – –  Vin de Madère et moscatel de Setúbal

 (146)

l

2204 29 86

– – – – – – –  Vin de Xérès

 (146)

l

2204 29 88

– – – – – – –  Vin de Samos et muscat de Lemnos

 (145)

l

2204 29 90

– – – – – – –  autres

 (146)

l

2204 29 91

– – – – – –  autres

 (145)

l

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

 

 

2204 29 93

– – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 29 94

– – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – –  autres vins de cépages

 

 

2204 29 95

– – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 29 96

– – – – – –  autres

 (147)

l

 

– – – – –  autres

 

 

2204 29 97

– – – – – –  Vins blancs

 (147)

l

2204 29 98

– – – – – –  autres

 (147)

l

2204 30

–  autres moûts de raisin

 

 

2204 30 10

– –  partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

32

l

 

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20° C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

 

 

2204 30 92

– – – –  concentrés

 (34)

l

2204 30 94

– – – –  autres

 (34)

l

 

– – –  autres

 

 

2204 30 96

– – – –  concentrés

 (34)

l

2204 30 98

– – – –  autres

 (34)

l

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

 

 

2205 10

–  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

2205 10 10

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

10,9 €/hl

l

2205 10 90

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l

2205 90

–  autres

 

 

2205 90 10

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

9 €/hl

l

2205 90 90

– –  ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 €/% vol/hl

l

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

2206 00 10

–  Piquette

1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

l

 

–  autres

 

 

 

– –  mousseuses

 

 

2206 00 31

– – –  Cidre et poiré

19,2 €/hl

l

2206 00 39

– – –  autres

19,2 €/hl

l

 

– –  non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

– – –  n'excédant pas 2 l

 

 

2206 00 51

– – – –  Cidre et poiré

7,7 €/hl

l

2206 00 59

– – – –  autres

7,7 €/hl

l

 

– – –  excédant 2 l

 

 

2206 00 81

– – – –  Cidre et poiré

5,76 €/hl

l

2206 00 89

– – – –  autres

5,76 €/hl

l

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

 

 

2207 10 00

–  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

19,2 €/hl

l

2207 20 00

–  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 €/hl

l

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

 

 

2208 20

–  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

 

 

 

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

2208 20 12

– – –  Cognac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 14

– – –  Armagnac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 26

– – –  Grappa

exemption

l alc. 100 %

2208 20 27

– – –  Brandy de Jerez

exemption

l alc. 100 %

2208 20 29

– – –  autres

exemption

l alc. 100 %

 

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

 

 

2208 20 40

– – –  Distillat brut

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  autres

 

 

2208 20 62

– – – –  Cognac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 64

– – – –  Armagnac

exemption

l alc. 100 %

2208 20 86

– – – –  Grappa

exemption

l alc. 100 %

2208 20 87

– – – –  Brandy de Jerez

exemption

l alc. 100 %

2208 20 89

– – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

2208 30

–  Whiskies

 

 

 

– –  Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Whisky écossais (Scotch whisky)

 

 

2208 30 30

– – –  Whisky single malt

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 41

– – – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 49

– – – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 61

– – – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 69

– – – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  autre whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 71

– – – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 79

– – – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  autres, présentés en récipients d'une contenance

 

 

2208 30 82

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 30 88

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 40

–  Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

 

 

 

– –  présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

2208 40 11

– – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

– – –  autres

 

 

2208 40 31

– – – –  d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

exemption

l alc. 100 %

2208 40 39

– – – –  autres

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

– –  présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

 

 

2208 40 51

– – –  Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– – –  autres

 

 

2208 40 91

– – – –  d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

exemption

l alc. 100 %

2208 40 99

– – – –  autres

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 50

–  Gin et genièvre

 

 

 

– –  Gin, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 50 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 50 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 50 91

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 50 99

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60

–  Vodka

 

 

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

 

 

2208 60 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

 

 

2208 60 91

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 60 99

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 70

–  Liqueurs

 

 

2208 70 10

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 70 90

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90

–  autres

 

 

 

– –  Arak, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 90 11

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90 19

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

 

 

2208 90 33

– – –  n'excédant pas 2 l

exemption

l alc. 100 %

2208 90 38

– – –  excédant 2 l

exemption

l alc. 100 %

 

– –  autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

– – –  n'excédant pas 2 l

 

 

2208 90 41

– – – –  Ouzo

exemption

l alc. 100 %

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Eaux-de-vie

 

 

 

– – – – – –  de fruits

 

 

2208 90 45

– – – – – – –  Calvados

exemption

l alc. 100 %

2208 90 48

– – – – – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

 

– – – – – –  autres

 

 

2208 90 54

– – – – – – –  Tequila

exemption

l alc. 100 %

2208 90 56

– – – – – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

2208 90 69

– – – – –  autres boissons spiritueuses

exemption

l alc. 100 %

 

– – –  excédant 2 l

 

 

 

– – – –  Eaux-de-vie

 

 

2208 90 71

– – – – –  de fruits

exemption

l alc. 100 %

2208 90 75

– – – – –  Tequila

exemption

l alc. 100 %

2208 90 77

– – – – –  autres

exemption

l alc. 100 %

2208 90 78

– – – –  autres boissons spiritueuses

exemption

l alc. 100 %

 

– –  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

 

 

2208 90 91

– – –  n'excédant pas 2 l

1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l alc. 100 %

2208 90 99

– – –  excédant 2 l

1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

 

 

 

–  Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

 

 

2209 00 11

– –  n'excédant pas 2 l

6,4 €/hl

l

2209 00 19

– –  excédant 2 l

4,8 €/hl

l

 

–  autres, présentés en récipients d'une contenance

 

 

2209 00 91

– –  n'excédant pas 2 l

5,12 €/hl

l

2209 00 99

– –  excédant 2 l

3,84 €/hl

l

CHAPITRE 23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

Note

1.

Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Note de sous-position

1.

Pour l'application du no 2306 41, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines définies dans la note 1 de sous-positions du chapitre 12.

Notes complémentaires

1.

Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.

Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe III, point H, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

2.

Sont classés dans la sous-position 2306 90 05 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:

a)

produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:

teneur en amidon: inférieure à 45 %,

teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %;

b)

produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:

teneur en amidon: inférieure à 45 %,

teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 13 %.

Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.

Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, points L et C.

Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, points H et A, respectivement.

Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.

3.

Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 et 2308 00 19, on entend par:

«titre alcoométrique massique acquis»: le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«titre alcoométrique massique en puissance»: le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,

«titre alcoométrique massique total»: la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,

«% mas»: le symbole du titre alcoométrique massique.

4.

Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme «produits laitiers» les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.

5.

Sont classés dans la sous-position 2309 90 20 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:

des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou

des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.

Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

La teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe III, point H, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, et celle en protéines doit être inférieure ou égale à 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point C, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

 

 

2301 10 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

exemption

2301 20 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

exemption

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

 

 

2302 10

–  de maïs

 

 

2302 10 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

2302 10 90

– –  autres

89 €/t

2302 30

–  de froment

 

 

2302 30 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t (10)

2302 30 90

– –  autres

89 €/t (10)

2302 40

–  d'autres céréales

 

 

 

– –  de riz

 

 

2302 40 02

– – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

2302 40 08

– – –  autres

89 €/t

 

– –  autres

 

 

2302 40 10

– – –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t (10)

2302 40 90

– – –  autres

89 €/t (10)

2302 50 00

–  de légumineuses

5,1

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

 

 

2303 10

–  Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

 

 

 

– –  Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

 

 

2303 10 11

– – –  supérieure à 40 % en poids

320 €/t (10)

2303 10 19

– – –  inférieure ou égale à 40 % en poids

exemption

2303 10 90

– –  autres

exemption

2303 20

–  Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

 

 

2303 20 10

– –  Pulpes de betteraves

exemption

2303 20 90

– –  autres

exemption

2303 30 00

–  Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

exemption

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

exemption

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

exemption

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

 

 

2306 10 00

–  de graines de coton

exemption

2306 20 00

–  de graines de lin

exemption

2306 30 00

–  de graines de tournesol

exemption

 

–  de graines de navette ou de colza

 

 

2306 41 00

– –  de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

exemption

2306 49 00

– –  autres

exemption

2306 50 00

–  de noix de coco ou de coprah

exemption

2306 60 00

–  de noix ou d'amandes de palmiste

exemption

2306 90

–  autres

 

 

2306 90 05

– –  de germes de maïs

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

 

 

2306 90 11

– – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

exemption

2306 90 19

– – – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

48 €/t

2306 90 90

– – –  autres

exemption

2307 00

Lies de vin; tartre brut

 

 

 

–  Lies de vin

 

 

2307 00 11

– –  d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

exemption

2307 00 19

– –  autres

1,62 €/kg/tot. alc.

2307 00 90

–  Tartre brut

exemption

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Marcs de raisins

 

 

2308 00 11

– –  ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

exemption

2308 00 19

– –  autres

1,62 €/kg/tot. alc.

2308 00 40

–  Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

exemption

2308 00 90

–  autres

1,6

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

 

 

2309 10

–  Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

– –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

 

 

 

– – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

 

2309 10 11

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

exemption

2309 10 13

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t (10)

2309 10 15

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t (10)

2309 10 19

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t (10)

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

 

2309 10 31

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

exemption

2309 10 33

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t (10)

2309 10 39

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t (10)

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

 

2309 10 51

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t (10)

2309 10 53

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t (10)

2309 10 59

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t (10)

2309 10 70

– – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t (10)

2309 10 90

– –  autres

9,6

2309 90

–  autres

 

 

2309 90 10

– –  Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

3,8

2309 90 20

– –  Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

exemption

 

– –  autres, y compris les prémélanges

 

 

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

 

– – – –  contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

 

 

 

– – – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

 

2309 90 31

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 €/t (10)

2309 90 33

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t

2309 90 35

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t

2309 90 39

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

 

2309 90 41

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 €/t (10)

2309 90 43

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t

2309 90 49

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

 

2309 90 51

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t (10)

2309 90 53

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t

2309 90 59

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t

2309 90 70

– – – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t

 

– – –  autres

 

 

2309 90 91

– – – –  Pulpes de betteraves mélassées

12

2309 90 96

– – – –  autres

9,6

CHAPITRE 24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).

Note de sous-position

1.

Au sens du no 2403 11, il faut entendre par «tabac pour pipe à eau» le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

 

 

2401 10

–  Tabacs non écotés

 

 

2401 10 35

– –  Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (135)

2401 10 60

– –  Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 70

– –  Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 85

– –  Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (136)

2401 10 95

– –  autres

10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (137)

2401 20

–  Tabacs partiellement ou totalement écotés

 

 

2401 20 35

– –  Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (135)

2401 20 60

– –  Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 70

– –  Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 85

– –  Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (136)

2401 20 95

– –  autres

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (137)

2401 30 00

–  Déchets de tabac

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

 

 

2402 10 00

–  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

26

1 000 p/st

2402 20

–  Cigarettes contenant du tabac

 

 

2402 20 10

– –  contenant des girofles

10

1 000 p/st

2402 20 90

– –  autres

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

–  autres

57,6

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

 

 

 

–  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

 

 

2403 11 00

– –  Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

74,9

2403 19

– –  autres

 

 

2403 19 10

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

74,9

2403 19 90

– – –  autres

74,9

 

–  autres

 

 

2403 91 00

– –  Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

16,6

2403 99

– –  autres

 

 

2403 99 10

– – –  Tabac à mâcher et tabac à priser

41,6

2403 99 90

– – –  autres

16,6

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

Notes

1.

Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 2802);

b)

les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no 2821);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30;

d)

les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);

e)

les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no 6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no 6803);

f)

les pierres gemmes (nos 7102 ou 7103);

g)

les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 9001);

h)

les craies de billards (no 9504);

ij)

les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no 9609).

3.

Tout produit susceptible de relever à la fois du no 2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no 2517.

4.

Le no 2530 comprend notamment: la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

 

 

2501 00 10

–  Eau de mer et eaux mères de salines

exemption

 

–  Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

 

 

2501 00 31

– –  destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits (12)

exemption

 

– –  autres

 

 

2501 00 51

– – –  dénaturés (30) ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale (12)

1,7 €/1 000 kg/net

 

– – –  autres

 

 

2501 00 91

– – – –  Sel propre à l'alimentation humaine

2,6 €/1 000 kg/net

2501 00 99

– – – –  autres

2,6 €/1 000 kg/net

2502 00 00

Pyrites de fer non grillées

exemption

2503 00

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

 

 

2503 00 10

–  Soufres bruts et soufres non raffinés

exemption

2503 00 90

–  autres

1,7

2504

Graphite naturel

 

 

2504 10 00

–  en poudre ou en paillettes

exemption

2504 90 00

–  autre

exemption

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

 

 

2505 10 00

–  Sables siliceux et sables quartzeux

exemption

2505 90 00

–  autres sables

exemption

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

2506 10 00

–  Quartz

exemption

2506 20 00

–  Quartzites

exemption

2507 00

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

 

 

2507 00 20

–  Kaolin

exemption

2507 00 80

–  autres argiles kaoliniques

exemption

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

 

 

2508 10 00

–  Bentonite

exemption

2508 30 00

–  Argiles réfractaires

exemption

2508 40 00

–  autres argiles

exemption

2508 50 00

–  Andalousite, cyanite et sillimanite

exemption

2508 60 00

–  Mullite

exemption

2508 70 00

–  Terres de chamotte ou de dinas

exemption

2509 00 00

Craie

exemption

2510

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

 

 

2510 10 00

–  non moulus

exemption

2510 20 00

–  moulus

exemption

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

 

 

2511 10 00

–  Sulfate de baryum naturel (barytine)

exemption

2511 20 00

–  Carbonate de baryum naturel (withérite)

exemption

2512 00 00

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

exemption

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

 

 

2513 10 00

–  Pierre ponce

exemption

2513 20 00

–  Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

exemption

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

–  Marbres et travertins

 

 

2515 11 00

– –  bruts ou dégrossis

exemption

2515 12 00

– –  simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2515 20 00

–  Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

exemption

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

–  Granit

 

 

2516 11 00

– –  brut ou dégrossi

exemption

2516 12 00

– –  simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

2516 20 00

–  Grès

exemption

2516 90 00

–  autres pierres de taille ou de construction

exemption

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

 

 

2517 10

–  Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

 

 

2517 10 10

– –  Cailloux, graviers, silex et galets

exemption

2517 10 20

– –  Dolomie et pierres à chaux, concassées

exemption

2517 10 80

– –  autres

exemption

2517 20 00

–  Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 2517 10

exemption

2517 30 00

–  Tarmacadam

exemption

 

–  Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

 

 

2517 41 00

– –  de marbre

exemption

2517 49 00

– –  autres

exemption

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

 

 

2518 10 00

–  Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

exemption

2518 20 00

–  Dolomie calcinée ou frittée

exemption

2518 30 00

–  Pisé de dolomie

exemption

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

 

 

2519 10 00

–  Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

exemption

2519 90

–  autres

 

 

2519 90 10

– –  Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

1,7

2519 90 30

– –  Magnésie calcinée à mort (frittée)

exemption

2519 90 90

– –  autres

exemption

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

 

 

2520 10 00

–  Gypse; anhydrite

exemption

2520 20 00

–  Plâtres

exemption

2521 00 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

exemption

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

 

 

2522 10 00

–  Chaux vive

1,7

2522 20 00

–  Chaux éteinte

1,7

2522 30 00

–  Chaux hydraulique

1,7

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

 

 

2523 10 00

–  Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

1,7

 

–  Ciments Portland

 

 

2523 21 00

– –  Ciments blancs, même colorés artificiellement

1,7

2523 29 00

– –  autres

1,7

2523 30 00

–  Ciments alumineux

1,7

2523 90 00

–  autres ciments hydrauliques

1,7

2524

Amiante (asbeste)

 

 

2524 10 00

–  Crocidolite

exemption

2524 90 00

–  autre

exemption

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

 

 

2525 10 00

–  Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

exemption

2525 20 00

–  Mica en poudre

exemption

2525 30 00

–  Déchets de mica

exemption

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

 

 

2526 10 00

–  non broyés ni pulvérisés

exemption

2526 20 00

–  broyés ou pulvérisés

exemption

2527

 

 

 

2528 00 00

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

exemption

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

 

 

2529 10 00

–  Feldspath

exemption

 

–  Spath fluor

 

 

2529 21 00

– –  contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

exemption

2529 22 00

– –  contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

exemption

2529 30 00

–  Leucite; néphéline et néphéline syénite

exemption

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

2530 10 00

–  Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

exemption

2530 20 00

–  Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

exemption

2530 90 00

–  autres

exemption

CHAPITRE 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 2517);

b)

le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 2519);

c)

les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no 2710);

d)

les scories de déphosphoration du chapitre 31;

e)

les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 6806);

f)

les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112);

g)

les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).

2.

Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.

3.

Le no 2620 ne couvre que:

a)

les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no 2621);

b)

les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.

Notes de sous-positions

1.

Aux fins du no 2620 21, «les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb» s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer.

2.

Les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le no 2620 60.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

 

 

 

–  Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

 

 

2601 11 00

– –  non agglomérés

exemption

2601 12 00

– –  agglomérés

exemption

2601 20 00

–  Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

exemption

2602 00 00

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

exemption

2603 00 00

Minerais de cuivre et leurs concentrés

exemption

2604 00 00

Minerais de nickel et leurs concentrés

exemption

2605 00 00

Minerais de cobalt et leurs concentrés

exemption

2606 00 00

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

exemption

2607 00 00

Minerais de plomb et leurs concentrés

exemption

2608 00 00

Minerais de zinc et leurs concentrés

exemption

2609 00 00

Minerais d'étain et leurs concentrés

exemption

2610 00 00

Minerais de chrome et leurs concentrés

exemption

2611 00 00

Minerais de tungstène et leurs concentrés

exemption

2612

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

 

 

2612 10

–  Minerais d'uranium et leurs concentrés

 

 

2612 10 10

– –  Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

exemption

2612 10 90

– –  autres

exemption

2612 20

–  Minerais de thorium et leurs concentrés

 

 

2612 20 10

– –  Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

exemption

2612 20 90

– –  autres

exemption

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

 

 

2613 10 00

–  grillés

exemption

2613 90 00

–  autres

exemption

2614 00 00

Minerais de titane et leurs concentrés

exemption

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

 

 

2615 10 00

–  Minerais de zirconium et leurs concentrés

exemption

2615 90 00

–  autres

exemption

2616

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

 

 

2616 10 00

–  Minerais d'argent et leurs concentrés

exemption

2616 90 00

–  autres

exemption

2617

Autres minerais et leurs concentrés

 

 

2617 10 00

–  Minerais d'antimoine et leurs concentrés

exemption

2617 90 00

–  autres

exemption

2618 00 00

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

exemption

2619 00

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

 

 

2619 00 20

–  Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

exemption

2619 00 90

–  autres

exemption

2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

 

 

 

–  contenant principalement du zinc

 

 

2620 11 00

– –  Mattes de galvanisation

exemption

2620 19 00

– –  autres

exemption

 

–  contenant principalement du plomb

 

 

2620 21 00

– –  Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

exemption

2620 29 00

– –  autres

exemption

2620 30 00

–  contenant principalement du cuivre

exemption

2620 40 00

–  contenant principalement de l'aluminium

exemption

2620 60 00

–  contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

exemption

 

–  autres

 

 

2620 91 00

– –  contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

exemption

2620 99

– –  autres

 

 

2620 99 10

– – –  contenant principalement du nickel

exemption

2620 99 20

– – –  contenant principalement du niobium ou du tantale

exemption

2620 99 40

– – –  contenant principalement de l'étain

exemption

2620 99 60

– – –  contenant principalement du titane

exemption

2620 99 95

– – –  autres

exemption

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

 

 

2621 10 00

–  Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

exemption

2621 90 00

–  autres

exemption

CHAPITRE 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 2711;

b)

les médicaments des nos 3003 ou 3004;

c)

les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805.

2.

Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

3.

Aux fins du no 2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment:

a)

les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);

b)

les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;

c)

les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no 2701 11, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

2.

Au sens du no 2701 12, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

3.

Au sens des nos 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 40, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.

4.

Au sens du n° 2710 12, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).

5.

Aux fins des sous-positions du no 2710, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales ou végétales même usagées.

Notes complémentaires (60)

1.

Au sens de la sous-position 2707 99 80, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.

2.

Pour l'application du no 2710, on considère comme:

a)

«essences spéciales» (sous-positions 2710 12 21 et 2710 12 25), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;

b)

«white spirit» (sous-position 2710 12 21), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;

c)

«huiles moyennes» (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);

d)

«huiles lourdes» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99 et 2710 20 11 à 2710 20 90), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;

e)

«gazole» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);

f)

«fuel oils» (sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:

soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),

soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,

soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.

Tableau de correspondance couleur diluée (C)/viscosité (V)

Couleur (C)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 et plus

Viscosité

(V)

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

 

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.

Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.

On entend par «biocomposants» les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).

La couleur des fuel oils des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39 doit être naturelle.

Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:

soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),

soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,

soit la couleur diluée C, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).

Ces produits relèvent des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ou 2710 20 90;

g)

«contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 2710 20 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).

3.

Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).

4.

Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39, on considère comme «bruts» les produits présentant:

a)

une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104; ou

b)

une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.

5.

Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

ij)

l'isomérisation;

k)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 12 11 à 2710 12 90 ou 2710 19 11 à 2710 19 29 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 2710 19 62 à 2710 19 68 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;

o)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99;

p)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 2712 90 31.

Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.

6.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 à 2712 90 99 et 2713 90 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

 

 

 

–  Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

 

 

2701 11 00

– –  Anthracite

exemption

2701 12

– –  Houille bitumineuse

 

 

2701 12 10

– – –  Houille à coke

exemption

2701 12 90

– – –  autre

exemption

2701 19 00

– –  autres houilles

exemption

2701 20 00

–  Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

exemption

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

 

 

2702 10 00

–  Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

exemption

2702 20 00

–  Lignites agglomérés

exemption

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

exemption

2704 00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

 

 

2704 00 10

–  Cokes et semi-cokes de houille

exemption

2704 00 30

–  Cokes et semi-cokes de lignite

exemption

2704 00 90

–  autres

exemption

2705 00 00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

exemption

1 000 m3

2706 00 00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

exemption

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

 

2707 10 00

–  Benzol (benzène)

(24)

2707 20 00

–  Toluol (toluène)

(24)

2707 30 00

–  Xylol (xylènes)

(24)

2707 40 00

–  Naphtalène

exemption

2707 50 00

–  Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)

(24)

 

–  autres

 

 

2707 91 00

– –  Huiles de créosote

1,7

2707 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Huiles brutes

 

 

2707 99 11

– – – –  Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

1,7

2707 99 19

– – – –  autres

exemption

2707 99 20

– – –  Têtes sulfurées; anthracène

exemption

2707 99 50

– – –  Produits basiques

1,7

2707 99 80

– – –  Phénols

1,2

 

– – –  autres

 

 

2707 99 91

– – – –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (12)

exemption

2707 99 99

– – – –  autres

1,7

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

 

 

2708 10 00

–  Brai

exemption

2708 20 00

–  Coke de brai

exemption

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

2709 00 10

–  Condensats de gaz naturel

exemption

2709 00 90

–  autres

exemption

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

 

 

 

–  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles

 

 

2710 12

– –  Huiles légères et préparations

 

 

2710 12 11

– – –  destinées à subir un traitement défini (12)

4,7 (18)

2710 12 15

– – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11 (12)

4,7 (18) (61)

 

– – –  destinées à d'autres usages

 

 

 

– – – –  Essences spéciales

 

 

2710 12 21

– – – – –  White spirit

4,7

2710 12 25

– – – – –  autres

4,7

 

– – – –  autres

 

 

 

– – – – –  Essences pour moteur

 

 

2710 12 31

– – – – – –  Essences d'aviation

4,7

 

– – – – – –  autres, d'une teneur en plomb

 

 

 

– – – – – – –  n'excédant pas 0,013 g par l

 

 

2710 12 41

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

4,7

m3 (62)

2710 12 45

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

4,7

m3 (62)

2710 12 49

– – – – – – – –  avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

4,7

m3 (62)

2710 12 50

– – – – – – –  excédant 0,013 g par l

4,7

m3 (62)

2710 12 70

– – – – –  Carburéacteurs, type essence

4,7

2710 12 90

– – – – –  autres huiles légères

4,7

2710 19

– –  autres

 

 

 

– – –  Huiles moyennes

 

 

2710 19 11

– – – –  destinées à subir un traitement défini (12)

4,7 (18)

2710 19 15

– – – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 (12)

4,7 (18) (61)

 

– – – –  destinées à d'autres usages

 

 

 

– – – – –  Pétrole lampant

 

 

2710 19 21

– – – – – –  Carburéacteurs

4,7 (18)

2710 19 25

– – – – – –  autre

4,7

2710 19 29

– – – – –  autres

4,7

 

– – –  Huiles lourdes

 

 

 

– – – –  Gazole

 

 

2710 19 31

– – – – –  destiné à subir un traitement défini (12)

3,5 (18)

2710 19 35

– – – – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 (12)

3,5 (18) (61)

 

– – – – –  destiné à d'autres usages

 

 

2710 19 43

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

3,5 (63)

2710 19 46

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

3,5 (63)

2710 19 47

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

3,5 (63)

2710 19 48

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

3,5 (63)

 

– – – –  Fuel oils

 

 

2710 19 51

– – – – –  destinés à subir un traitement défini (12)

3,5 (18)

2710 19 55

– – – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 (12)

3,5 (18) (61)

 

– – – – –  destinés à d'autres usages

 

 

2710 19 62

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

3,5

2710 19 64

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

3,5

2710 19 68

– – – – – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

3,5

 

– – – –  Huiles lubrifiantes et autres

 

 

2710 19 71

– – – – –  destinées à subir un traitement défini (12)

3,7 (18)

2710 19 75

– – – – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 (12)

3,7 (18) (61)

 

– – – – –  destinées à d'autres usages

 

 

2710 19 81

– – – – – –  Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

3,7

2710 19 83

– – – – – –  Huiles hydrauliques

3,7

2710 19 85

– – – – – –  Huiles blanches, paraffine liquide

3,7

2710 19 87

– – – – – –  Huiles pour engrenages

3,7

2710 19 91

– – – – – –  Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

3,7

2710 19 93

– – – – – –  Huiles isolantes

3,7

2710 19 99

– – – – – –  autres huiles lubrifiantes et autres

3,7

2710 20

–  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles

 

 

 

– –  Gazole

 

 

2710 20 11

– – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

3,5 (63)

2710 20 15

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

3,5 (63)

2710 20 17

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

3,5 (63)

2710 20 19

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

3,5 (63)

 

– –  Fuel oils

 

 

2710 20 31

– – –  d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

3,5

2710 20 35

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

3,5

2710 20 39

– – –  d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

3,5

2710 20 90

– –  autres huiles

3,7

 

–  Déchets d'huiles

 

 

2710 91 00

– –  contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

3,5

2710 99 00

– –  autres

3,5 (134)

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

 

 

–  liquéfiés

 

 

2711 11 00

– –  Gaz naturel

0,7 (18)

TJ

2711 12

– –  Propane

 

 

 

– – –  Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

 

 

2711 12 11

– – – –  destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

8

2711 12 19

– – – –  destiné à d'autres usages (12)

exemption

 

– – –  autre

 

 

2711 12 91

– – – –  destiné à subir un traitement défini (12)

0,7 (18)

2711 12 93

– – – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91 (12)

0,7 (18) (61)

 

– – – –  destiné à d'autres usages

 

 

2711 12 94

– – – – –  d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

0,7

2711 12 97

– – – – –  autres

0,7

2711 13

– –  Butanes

 

 

2711 13 10

– – –  destinés à subir un traitement défini (12)

0,7 (18)

2711 13 30

– – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 (12)

0,7 (18) (61)

 

– – –  destinés à d'autres usages

 

 

2711 13 91

– – – –  d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

0,7

2711 13 97

– – – –  autres

0,7

2711 14 00

– –  Éthylène, propylène, butylène et butadiène

0,7 (18)

2711 19 00

– –  autres

0,7 (18)

 

–  à l'état gazeux

 

 

2711 21 00

– –  Gaz naturel

0,7 (18)

TJ

2711 29 00

– –  autres

0,7 (18)

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

 

 

2712 10

–  Vaseline

 

 

2712 10 10

– –  brute

0,7 (18)

2712 10 90

– –  autre

2,2

2712 20

–  Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

 

 

2712 20 10

– –  Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

exemption

2712 20 90

– –  autres

2,2

2712 90

–  autres

 

 

 

– –  Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

 

 

2712 90 11

– – –  brutes

0,7

2712 90 19

– – –  autres

2,2

 

– –  autres

 

 

 

– – –  bruts

 

 

2712 90 31

– – – –  destinés à subir un traitement défini (12)

0,7 (18)

2712 90 33

– – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31 (12)

0,7 (18) (61)

2712 90 39

– – – –  destinés à d'autres usages

0,7

 

– – –  autres

 

 

2712 90 91

– – – –  Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

exemption

2712 90 99

– – – –  autres

2,2

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

–  Coke de pétrole

 

 

2713 11 00

– –  non calciné

exemption

2713 12 00

– –  calciné

exemption

2713 20 00

–  Bitume de pétrole

exemption

2713 90

–  autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

2713 90 10

– –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (12)

0,7 (18)

2713 90 90

– –  autres

0,7

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

 

 

2714 10 00

–  Schistes et sables bitumineux

exemption

2714 90 00

–  autres

exemption

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

exemption

2716 00 00

Énergie électrique

exemption

1 000 kWh

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Notes

1.

A)

Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

B)

Sous réserve des dispositions du point A ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2843, 2846 ou 2852 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.

3.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

CHAPITRE 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;

b)

les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;

c)

les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

d)

les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

e)

les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 2842), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et 2852 et les carbures (no 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:

a)

les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 2811);

b)

les oxyhalogénures de carbone (no 2812);

c)

le disulfure de carbone (no 2813);

d)

les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 2842);

e)

le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 2853), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).

3.

Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;

b)

les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;

c)

les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;

d)

les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no 3207;

e)

le graphite artificiel (no 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824;

f)

les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;

g)

les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV;

h)

les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no 9001).

4.

Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 2811.

5.

Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 2842.

6.

Le no 2844 comprend seulement:

a)

le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;

b)

les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;

c)

les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;

d)

les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e)

les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;

f)

les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845:

les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,

les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.

7.

Entrent dans le n° 2853, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.

8.

Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 3818.

Note de sous-position

1.

Au sens du no 2852 10, on entend par «de constitution chimique définie» tous les composés organiques ou inorganiques du mercure remplissant les conditions des paragraphes a) à e) de la note 1 du chapitre 28 ou des paragraphes a) à h) de la note 1 du chapitre 29.

Note complémentaire

1.

Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801

Fluor, chlore, brome et iode

 

 

2801 10 00

–  Chlore

5,5

2801 20 00

–  Iode

exemption

2801 30

–  Fluor; brome

 

 

2801 30 10

– –  Fluor

5

2801 30 90

– –  Brome

5,5

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

4,6

2803 00 00

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

exemption

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

 

 

2804 10 00

–  Hydrogène

3,7

m3 (64)

 

–  Gaz rares

 

 

2804 21 00

– –  Argon

5

m3 (64)

2804 29

– –  autres

 

 

2804 29 10

– – –  Hélium

exemption

m3 (64)

2804 29 90

– – –  autres

5

m3 (64)

2804 30 00

–  Azote

5,5

m3 (64)

2804 40 00

–  Oxygène

5

m3 (64)

2804 50

–  Bore; tellure

 

 

2804 50 10

– –  Bore

5,5

2804 50 90

– –  Tellure

2,1

 

–  Silicium

 

 

2804 61 00

– –  contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

exemption

2804 69 00

– –  autre

5,5

2804 70 00

–  Phosphore

5,5

2804 80 00

–  Arsenic

2,1

2804 90 00

–  Sélénium

exemption

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

 

 

 

–  Métaux alcalins ou alcalino-terreux

 

 

2805 11 00

– –  Sodium

5

2805 12 00

– –  Calcium

5,5

2805 19

– –  autres

 

 

2805 19 10

– – –  Strontium et baryum

5,5

2805 19 90

– – –  autres

4,1

2805 30

–  Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

 

 

2805 30 10

– –  mélangés ou alliés entre eux (35)

5,5

 

– –  autres

 

 

 

– – –  d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids

 

 

2805 30 20

– – – –  Cérium, lanthane, praséodyme, néodyme et samarium (35)

2,7

2805 30 30

– – – –  Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutétium et yttrium (35)

2,7

2805 30 40

– – – –  Scandium

2,7

2805 30 80

– – –  autres

2,7

2805 40

–  Mercure

 

 

2805 40 10

– –  présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur FOB, par bonbonne, n'excède pas 224 €

3

2805 40 90

– –  autre

exemption

II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

 

 

2806 10 00

–  Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

5,5

2806 20 00

–  Acide chlorosulfurique

5,5

2807 00 00

Acide sulfurique; oléum

3

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

5,5

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

 

 

2809 10 00

–  Pentaoxyde de diphosphore

5,5

kg P2O5

2809 20 00

–  Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

5,5

kg P2O5

2810 00

Oxydes de bore; acides boriques

 

 

2810 00 10

–  Trioxyde de dibore

exemption

2810 00 90

–  autres

3,7

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

 

 

 

–  autres acides inorganiques

 

 

2811 11 00

– –  Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

5,5

2811 12 00

– –  Cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique)

5,3

2811 19

– –  autres

 

 

2811 19 10

– – –  Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

exemption

2811 19 80

– – –  autres

5,3

 

–  autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

 

 

2811 21 00

– –  Dioxyde de carbone

5,5

2811 22 00

– –  Dioxyde de silicium

4,6

2811 29

– –  autres

 

 

2811 29 05

– – –  Dioxyde de soufre

5,5

2811 29 10

– – –  Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

4,6

2811 29 30

– – –  Oxydes d'azote

5

2811 29 90

– – –  autres

5,3

III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

 

 

 

–  Chlorures et oxychlorures

 

 

2812 11 00

– –  Dichlorure de carbonyle (phosgène)

5,5

2812 12 00

– –  Oxychlorure de phosphore

5,5

2812 13 00

– –  Trichlorure de phosphore

5,5

2812 14 00

– –  Pentachlorure de phosphore

5,5

2812 15 00

– –  Monochlorure de soufre

5,5

2812 16 00

– –  Dichlorure de soufre

5,5

2812 17 00

– –  Chlorure de thionyle

5,5

2812 19

– –  autres

 

 

2812 19 10

– – –  de phosphore

5,5

2812 19 90

– – –  autres

5,5

2812 90 00

–  autres

5,5

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

 

 

2813 10 00

–  Disulfure de carbone

5,5

2813 90

–  autres

 

 

2813 90 10

– –  Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

5,3

2813 90 90

– –  autres

3,7

IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

 

 

2814 10 00

–  Ammoniac anhydre

5,5

2814 20 00

–  Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

5,5

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

 

 

 

–  Hydroxyde de sodium (soude caustique)

 

 

2815 11 00

– –  solide

5,5

2815 12 00

– –  en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

5,5

kg NaOH

2815 20 00

–  Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

5,5

kg KOH

2815 30 00

–  Peroxydes de sodium ou de potassium

5,5

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

 

 

2816 10 00

–  Hydroxyde et peroxyde de magnésium

4,1

2816 40 00

–  Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

5,5

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

5,5

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

 

 

2818 10

–  Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

 

 

 

– –  d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids

 

 

2818 10 11

– – –  dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

2818 10 19

– – –  dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

 

– –  d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids

 

 

2818 10 91

– – –  dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

2818 10 99

– – –  dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2

2818 20 00

–  Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

4

2818 30 00

–  Hydroxyde d'aluminium

5,5

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

 

 

2819 10 00

–  Trioxyde de chrome

5,5

2819 90

–  autres

 

 

2819 90 10

– –  Dioxyde de chrome

3,7

2819 90 90

– –  autres

5,5

2820

Oxydes de manganèse

 

 

2820 10 00

–  Dioxyde de manganèse

5,3

2820 90

–  autres

 

 

2820 90 10

– –  Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

exemption

2820 90 90

– –  autres

5,5

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

 

 

2821 10 00

–  Oxydes et hydroxydes de fer

4,6

2821 20 00

–  Terres colorantes

4,6

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

4,6

2823 00 00

Oxydes de titane

5,5

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

 

 

2824 10 00

–  Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

5,5

2824 90 00

–  autres

5,5

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

 

 

2825 10 00

–  Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

5,5

2825 20 00

–  Oxyde et hydroxyde de lithium

5,3

2825 30 00

–  Oxydes et hydroxydes de vanadium

5,5

2825 40 00

–  Oxydes et hydroxydes de nickel

exemption

2825 50 00

–  Oxydes et hydroxydes de cuivre

3,2

2825 60 00

–  Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

5,5

2825 70 00

–  Oxydes et hydroxydes de molybdène

5,3

2825 80 00

–  Oxydes d'antimoine

5,5

2825 90

–  autres

 

 

 

– –  Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

 

 

2825 90 11

– – –  Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont:

pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres, et

pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

exemption

2825 90 19

– – –  autres

4,6

2825 90 20

– –  Oxyde et hydroxyde de béryllium

5,3

2825 90 40

– –  Oxydes et hydroxydes de tungstène

4,6

2825 90 60

– –  Oxyde de cadmium

exemption

2825 90 85

– –  autres

5,5

V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

 

 

 

–  Fluorures

 

 

2826 12 00

– –  d'aluminium

5,3

2826 19

– –  autres

 

 

2826 19 10

– – –  d'ammonium ou de sodium

5,5

2826 19 90

– – –  autres

5,3

2826 30 00

–  Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

5,5

2826 90

–  autres

 

 

2826 90 10

– –  Hexafluorozirconate de dipotassium

5

2826 90 80

– –  autres

5,5

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

 

 

2827 10 00

–  Chlorure d'ammonium

5,5

2827 20 00

–  Chlorure de calcium

4,6

 

–  autres chlorures

 

 

2827 31 00

– –  de magnésium

4,6

2827 32 00

– –  d'aluminium

5,5

2827 35 00

– –  de nickel

5,5

2827 39

– –  autres

 

 

2827 39 10

– – –  d'étain

4,1

2827 39 20

– – –  de fer

2,1

2827 39 30

– – –  de cobalt

5,5

2827 39 85

– – –  autres

5,5

 

–  Oxychlorures et hydroxychlorures

 

 

2827 41 00

– –  de cuivre

3,2

2827 49

– –  autres

 

 

2827 49 10

– – –  de plomb

3,2

2827 49 90

– – –  autres

5,3

 

–  Bromures et oxybromures

 

 

2827 51 00

– –  Bromures de sodium ou de potassium

5,5

2827 59 00

– –  autres

5,5

2827 60 00

–  Iodures et oxyiodures

5,5

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

 

 

2828 10 00

–  Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

5,5

2828 90 00

–  autres

5,5

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

 

 

 

–  Chlorates

 

 

2829 11 00

– –  de sodium

5,5

2829 19 00

– –  autres

5,5

2829 90

–  autres

 

 

2829 90 10

– –  Perchlorates

4,8

2829 90 40

– –  Bromate de potassium ou de sodium

exemption

2829 90 80

– –  autres

5,5

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

 

 

2830 10 00

–  Sulfures de sodium

5,5

2830 90

–  autres

 

 

2830 90 11

– –  Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

4,6

2830 90 85

– –  autres

5,5

2831

Dithionites et sulfoxylates

 

 

2831 10 00

–  de sodium

5,5

2831 90 00

–  autres

5,5

2832

Sulfites; thiosulfates

 

 

2832 10 00

–  Sulfites de sodium

5,5

2832 20 00

–  autres sulfites

5,5

2832 30 00

–  Thiosulfates

5,5

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

 

 

 

–  Sulfates de sodium

 

 

2833 11 00

– –  Sulfate de disodium

5,5

2833 19 00

– –  autres

5,5

 

–  autres sulfates

 

 

2833 21 00

– –  de magnésium

5,5

2833 22 00

– –  d'aluminium

5,5

2833 24 00

– –  de nickel

5

2833 25 00

– –  de cuivre

3,2

2833 27 00

– –  de baryum

5,5

2833 29

– –  autres

 

 

2833 29 20

– – –  de cadmium, de chrome, de zinc

5,5

2833 29 30

– – –  de cobalt, de titane

5,3

2833 29 60

– – –  de plomb

4,6

2833 29 80

– – –  autres

5

2833 30 00

–  Aluns

5,5

2833 40 00

–  Peroxosulfates (persulfates)

5,5

2834

Nitrites; nitrates

 

 

2834 10 00

–  Nitrites

5,5

 

–  Nitrates

 

 

2834 21 00

– –  de potassium

5,5

2834 29

– –  autres

 

 

2834 29 20

– – –  de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

5,5

2834 29 40

– – –  de cuivre

4,6

2834 29 80

– – –  autres

3

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

 

 

2835 10 00

–  Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

5,5

 

–  Phosphates

 

 

2835 22 00

– –  de mono- ou de disodium

5,5

2835 24 00

– –  de potassium

5,5

2835 25 00

– –  Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

5,5

2835 26 00

– –  autres phosphates de calcium

5,5

2835 29

– –  autres

 

 

2835 29 10

– – –  de triammonium

5,3

2835 29 30

– – –  de trisodium

5,5

2835 29 90

– – –  autres

5,5

 

–  Polyphosphates

 

 

2835 31 00

– –  Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

5,5

2835 39 00

– –  autres

5,5

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

 

 

2836 20 00

–  Carbonate de disodium

5,5

2836 30 00

–  Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

5,5

2836 40 00

–  Carbonates de potassium

5,5

2836 50 00

–  Carbonate de calcium

5

2836 60 00

–  Carbonate de baryum

5,5

 

–  autres

 

 

2836 91 00

– –  Carbonates de lithium

5,5

2836 92 00

– –  Carbonate de strontium

5,5

2836 99

– –  autres

 

 

 

– – –  Carbonates

 

 

2836 99 11

– – – –  de magnésium, de cuivre

3,7

2836 99 17

– – – –  autres

5,5

2836 99 90

– – –  Peroxocarbonates (percarbonates)

5,5

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

 

 

 

–  Cyanures et oxycyanures

 

 

2837 11 00

– –  de sodium

5,5

2837 19 00

– –  autres

5,5

2837 20 00

–  Cyanures complexes

5,5

2838

 

 

 

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

 

 

 

–  de sodium

 

 

2839 11 00

– –  Métasilicates

5

2839 19 00

– –  autres

5

2839 90 00

–  autres

5

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

 

 

 

–  Tétraborate de disodium (borax raffiné)

 

 

2840 11 00

– –  anhydre

exemption

2840 19

– –  autre

 

 

2840 19 10

– – –  Tétraborate de disodium pentahydraté

exemption

2840 19 90

– – –  autre

5,3

2840 20

–  autres borates

 

 

2840 20 10

– –  Borates de sodium, anhydres

exemption

2840 20 90

– –  autres

5,3

2840 30 00

–  Peroxoborates (perborates)

5,5

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

 

 

2841 30 00

–  Dichromate de sodium

5,5

2841 50 00

–  autres chromates et dichromates; peroxochromates

5,5

 

–  Manganites, manganates et permanganates

 

 

2841 61 00

– –  Permanganate de potassium

5,5

2841 69 00

– –  autres

5,5

2841 70 00

–  Molybdates

5,5

2841 80 00

–  Tungstates (wolframates)

5,5

2841 90

–  autres

 

 

2841 90 30

– –  Zincates, vanadates

4,6

2841 90 85

– –  autres

5,5

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

 

 

2842 10 00

–  Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

5,5

2842 90

–  autres

 

 

2842 90 10

– –  Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

5,3

2842 90 80

– –  autres

5,5

VI. DIVERS

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

 

 

2843 10

–  Métaux précieux à l'état colloïdal

 

 

2843 10 10

– –  Argent

5,3

2843 10 90

– –  autres

3,7

 

–  Composés d'argent

 

 

2843 21 00

– –  Nitrate d'argent

5,5

2843 29 00

– –  autres

5,5

2843 30 00

–  Composés d'or

3

g

2843 90

–  autres composés; amalgames

 

 

2843 90 10

– –  Amalgames

5,3

2843 90 90

– –  autres

3

g

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

 

 

2844 10

–  Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel

 

 

 

– –  Uranium naturel

 

 

2844 10 10

– – –  brut; déchets et débris (Euratom)

exemption

kg U

2844 10 30

– – –  ouvré (Euratom)

exemption

kg U

2844 10 50

– –  Ferro-uranium

exemption

kg U

2844 10 90

– –  autres (Euratom)

exemption

kg U

2844 20

–  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

 

 

 

– –  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

 

 

2844 20 25

– – –  Ferro-uranium

exemption

gi F/S

2844 20 35

– – –  autres (Euratom)

exemption

gi F/S

 

– –  Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

 

 

 

– – –  Mélanges d'uranium et de plutonium

 

 

2844 20 51

– – – –  Ferro-uranium

exemption

gi F/S

2844 20 59

– – – –  autres (Euratom)

exemption

gi F/S

2844 20 99

– – –  autres

exemption

gi F/S

2844 30

–  Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

 

 

 

– –  Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

 

 

2844 30 11

– – –  Cermets

5,5

2844 30 19

– – –  autres

2,9

 

– –  Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

 

 

2844 30 51

– – –  Cermets

5,5

 

– – –  autres

 

 

2844 30 55

– – – –  brut; déchets et débris (Euratom)

exemption

 

– – – –  ouvré

 

 

2844 30 61

– – – – –  Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

exemption

2844 30 69

– – – – –  autres (Euratom)

1,5 (18)

 

– –  Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

 

 

2844 30 91

– – –  de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

exemption

2844 30 99

– – –  autres

exemption

2844 40

–  Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

 

 

2844 40 10

– –  Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

exemption

 

– –  autres

 

 

2844 40 20

– – –  Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

exemption

2844 40 30

– – –  Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

exemption

2844 40 80

– – –  autres

exemption

2844 50 00

–  Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

exemption

gi F/S

2845

Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

 

 

2845 10 00

–  Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

5,5

2845 90

–  autres

 

 

2845 90 10

– –  Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

5,5

2845 90 90

– –  autres

5,5

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

 

 

2846 10 00

–  Composés de cérium

3,2

2846 90

–  autres

 

 

2846 90 10

– –  Composés du lanthane, du praséodyme, du néodyme ou du samarium (35)

3,2

2846 90 20

– –  Composés de l’europium, du gadolinium, du terbium, du dysprosium, de l'holmium, de l'erbium, du thulium, de l'ytterbium, du lutétium ou de l'yttrium (35)

3,2

2846 90 30

– –  Composés du scandium

3,2

2846 90 90

– –  Composés de mélanges de métaux

3,2

2847 00 00

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

5,5

kg H2O2

2848

 

 

 

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

 

 

2849 10 00

–  de calcium

5,5

2849 20 00

–  de silicium

5,5

2849 90

–  autres

 

 

2849 90 10

– –  de bore

4,1

2849 90 30

– –  de tungstène

5,5

2849 90 50

– –  d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

5,5

2849 90 90

– –  autres

5,3

2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

 

 

2850 00 20

–  Hydrures; nitrures

4,6

2850 00 60

–  Azotures; siliciures

5,5

2850 00 90

–  Borures

5,3

2851

 

 

 

2852

Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames

 

 

2852 10 00

–  de constitution chimique définie

5,5

2852 90 00

–  autres

5,5

2853

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

 

 

2853 10 00

–  Chlorure de cyanogène (chlorcyan)

5,5

2853 90

–  autres

 

 

2853 90 10

– –  Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

2,7

2853 90 30

– –  Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

4,1

2853 90 90

– –  autres

5,5

CHAPITRE 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

b)

des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);

c)

les produits des nos 2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no 2940 et les produits du no 2941, de constitution chimique définie ou non;

d)

les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;

e)

les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

f)

les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

g)

les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

h)

les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits du no 1504, ainsi que le glycérol brut du no 1520;

b)

l'alcool éthylique (nos 2207 ou 2208);

c)

le méthane et le propane (no 2711);

d)

les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;

e)

les produits immunologiques du n° 3002;

f)

l'urée (nos 3102 ou 3105);

g)

les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme «agents d'avivage fluorescents» ou comme «luminophores» (no 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 3212);

h)

les enzymes (no 3507);

ij)

le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no 3606);

k)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 3824;

l)

les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 9001).

3.

Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.

4.

Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no 2929.

Pour l'application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et2922, on entend par «fonctions oxygénées» uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920.

5.

A)

Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

B)

Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

C)

Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:

1)

les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;

2)

les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre;

3)

les composés de coordination, autres que les produits relevant du sous-chapitre XI ou du no 2941, sont à classer dans la position du chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone.

D)

Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (no 2905).

E)

Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.

6.

Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone.

Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

7.

Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

8.

Pour l'application du no 2937:

a)

la dénomination «hormones» comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);

b)

l'expression «utilisés principalement comme hormones» s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.

Notes de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «autres» dans la série des sous-positions concernées.

2.

La note 3 du chapitre 29 ne s'applique pas aux sous-positions du présent chapitre.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901

Hydrocarbures acycliques

 

 

2901 10 00

–  saturés

exemption

 

–  non saturés

 

 

2901 21 00

– –  Éthylène

exemption

2901 22 00

– –  Propène (propylène)

exemption

2901 23 00

– –  Butène (butylène) et ses isomères

exemption

2901 24 00

– –  Buta-1,3-diène et isoprène

exemption

2901 29 00

– –  autres

exemption

2902

Hydrocarbures cycliques

 

 

 

–  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

2902 11 00

– –  Cyclohexane

exemption

2902 19 00

– –  autres

exemption

2902 20 00

–  Benzène

exemption

2902 30 00

–  Toluène

exemption

 

–  Xylènes

 

 

2902 41 00

– –  o-Xylène

exemption

2902 42 00

– –  m-Xylène

exemption

2902 43 00

– –  p-Xylène

exemption

2902 44 00

– –  Isomères du xylène en mélange

exemption

2902 50 00

–  Styrène

exemption

2902 60 00

–  Éthylbenzène

exemption

2902 70 00

–  Cumène

exemption

2902 90 00

–  autres

exemption

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

 

 

 

–  Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

 

 

2903 11 00

– –  Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

5,5

2903 12 00

– –  Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

5,5

2903 13 00

– –  Chloroforme (trichlorométhane)

5,5

2903 14 00

– –  Tétrachlorure de carbone

5,5

2903 15 00

– –  Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

5,5

2903 19 00

– –  autres

5,5

 

–  Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

 

 

2903 21 00

– –  Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

5,5

2903 22 00

– –  Trichloroéthylène

5,5

2903 23 00

– –  Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

5,5

2903 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

 

 

2903 31 00

– –  Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

5,5

2903 39

– –  autres

 

 

 

– – –  Bromures

 

 

2903 39 11

– – – –  Bromométhane (bromure de méthyle)

5,5

2903 39 15

– – – –  Dibromométhane

exemption

2903 39 19

– – – –  autres

5,5

 

– – –  Fluorures saturés

 

 

2903 39 21

– – – –  Difluorométhane

5,5

2903 39 23

– – – –  Trifluorométhane

5,5

2903 39 24

– – – –  Pentafluoroéthane et 1,1,1-trifluoroéthane

5,5

2903 39 25

– – – –  1,1-difluoroéthane

5,5

2903 39 26

– – – –  1,1,1,2-tétrafluoroéthane

5,5

2903 39 27

– – – –  Pentafluoropropanes, hexafluoropropanes et heptafluoropropanes

5,5

2903 39 28

– – – –  Fluorures saturés perfluorés

5,5

2903 39 29

– – – –  Autres fluorures saturés

5,5

 

– – –  Fluorures non saturés

 

 

2903 39 31

– – – –  2,3,3,3-tétrafluoropropène

5,5

2903 39 35

– – – –  1,3,3,3-tétrafluoropropène

5,5

2903 39 39

– – – –  Autres fluorures non saturés

5,5

2903 39 80

– – –  Iodures

5,5

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

 

 

2903 71 00

– –  Chlorodifluorométhane

5,5

2903 72 00

– –  Dichlorotrifluoroéthanes

5,5

2903 73 00

– –  Dichlorofluoroéthanes

5,5

2903 74 00

– –  Chlorodifluoroéthanes

5,5

2903 75 00

– –  Dichloropentafluoropropanes

5,5

2903 76

– –  Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

 

 

2903 76 10

– – –  Bromochlorodifluorométhane

5,5

2903 76 20

– – –  Bromotrifluorométhane

5,5

2903 76 90

– – –  Dibromotétrafluoroéthanes

5,5

2903 77

– –  Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

 

 

2903 77 60

– – –  Trichlorofluorométhane, dichlorodifluorométhane, trichlorotrifluoroéthanes, dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane

5,5

2903 77 90

– – –  autres

5,5

2903 78 00

– –  Autres dérivés perhalogénés

5,5

2903 79

– –  Autres

 

 

2903 79 30

– – –  halogénés uniquement avec du brome et du chlore, du fluor et du chlore ou avec du fluor et du brome

5,5

2903 79 80

– – –  autres

5,5

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

2903 81 00

– –  1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

5,5

2903 82 00

– –  Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

5,5

2903 83 00

– –  Mirex (ISO)

5,5

2903 89

– –  autres

 

 

2903 89 10

– – –  1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes

exemption

2903 89 80

– – –  autres

5,5

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

 

 

2903 91 00

– –  Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

5,5

2903 92 00

– –  Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

5,5

2903 93 00

– –  Pentachlorobenzène (ISO)

5,5

2903 94 00

– –  Hexabromobiphényles

5,5

2903 99

– –  autres

 

 

2903 99 10

– – –  2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

exemption

2903 99 80

– – –  autres

5,5

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

 

 

2904 10 00

–  Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

5,5

2904 20 00

–  Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

5,5

 

–  Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle

 

 

2904 31 00

– –  Acide perfluorooctane sulfonique

5,5

2904 32 00

– –  Sulfonate de perfluorooctane d’ammonium

5,5

2904 33 00

– –  Sulfonate de perfluorooctane de lithium

5,5

2904 34 00

– –  Sulfonate de perfluorooctane de potassium

5,5

2904 35 00

– –  autres sels d’acide perfluorooctane sulfonique

5,5

2904 36 00

– –  Fluorure de perfluorooctane sulfonyle

5,5

 

–  autres

 

 

2904 91 00

– –  Trichloronitrométhane (chloropicrine)

5,5

2904 99 00

– –  autres

5,5

II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Monoalcools saturés

 

 

2905 11 00

– –  Méthanol (alcool méthylique)

5,5

2905 12 00

– –  Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

5,5

2905 13 00

– –  Butane-1-ol (alcool n-butylique)

5,5

2905 14

– –  autres butanols

 

 

2905 14 10

– – –  2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

4,6

2905 14 90

– – –  autres

5,5

2905 16

– –  Octanol (alcool octylique) et ses isomères

 

 

2905 16 20

– – –  Octane-2-ol

exemption

2905 16 85

– – –  autres

5,5

2905 17 00

– –  Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

5,5

2905 19 00

– –  autres

5,5

 

–  Monoalcools non saturés

 

 

2905 22 00

– –  Alcools terpéniques acycliques

5,5

2905 29

– –  autres

 

 

2905 29 10

– – –  Alcool allylique

5,5

2905 29 90

– – –  autres

5,5

 

–  Diols

 

 

2905 31 00

– –  Éthylène glycol (éthanediol)

5,5

2905 32 00

– –  Propylène glycol (propane-1,2-diol)

5,5

2905 39

– –  autres

 

 

2905 39 20

– – –  Butane-1,3-diol

exemption

 

– – –  Butane-1,4-diol

 

 

2905 39 26

– – – –  Butane-1,4-diol et tétraméthylène glycol (1,4-butanédiol) d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques (148) de 100 % en masse

5,5

2905 39 28

– – – –  autres

5,5

2905 39 30

– – –  2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

exemption

2905 39 95

– – –  autres

5,5

 

–  autres polyalcools

 

 

2905 41 00

– –  2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

5,5

2905 42 00

– –  Pentaérythritol (pentaérythrite)

5,5

2905 43 00

– –  Mannitol

9,6 + 125,8 €/100 kg/net

2905 44

– –  D-Glucitol (sorbitol)

 

 

 

– – –  en solution aqueuse

 

 

2905 44 11

– – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

2905 44 19

– – – –  autre

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (67)

 

– – –  autre

 

 

2905 44 91

– – – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

2905 44 99

– – – –  autre

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (67)

2905 45 00

– –  Glycérol

3,8

2905 49 00

– –  autres

5,5

 

–  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

 

 

2905 51 00

– –  Ethchlorvynol (DCI)

exemption

2905 59

– –  autres

 

 

2905 59 91

– – –  2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

exemption

2905 59 98

– – –  autres

5,5

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

2906 11 00

– –  Menthol

5,5

2906 12 00

– –  Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

5,5

2906 13

– –  Stérols et inositols

 

 

2906 13 10

– – –  Stérols

5,5

2906 13 90

– – –  Inositols

exemption

2906 19 00

– –  autres

5,5

 

–  aromatiques

 

 

2906 21 00

– –  Alcool benzylique

5,5

2906 29 00

– –  autres

5,5

III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2907

Phénols; phénols-alcools

 

 

 

–  Monophénols

 

 

2907 11 00

– –  Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

3

2907 12 00

– –  Crésols et leurs sels

2,1

2907 13 00

– –  Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

5,5

2907 15

– –  Naphtols et leurs sels

 

 

2907 15 10

– – –  1-Naphtol

exemption

2907 15 90

– – –  autres

5,5

2907 19

– –  autres

 

 

2907 19 10

– – –  Xylénols et leurs sels

2,1

2907 19 90

– – –  autres

5,5

 

–  Polyphénols; phénols-alcools

 

 

2907 21 00

– –  Résorcinol et ses sels

5,5

2907 22 00

– –  Hydroquinone et ses sels

5,5

2907 23 00

– –  4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

5,5

2907 29 00

– –  autres

5,5

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

 

 

 

–  Dérivés seulement halogénés et leurs sels

 

 

2908 11 00

– –  Pentachlorophénol (ISO)

5,5

2908 19 00

– –  autres

5,5

 

–  autres

 

 

2908 91 00

– –  Dinosèbe (ISO) et ses sels

5,5

2908 92 00

– –  4,6-Dinitro-o-crésol [DNOC (ISO)] et ses sels

5,5

2908 99 00

– –  autres

5,5

IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2909 11 00

– –  Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

5,5

2909 19

– –  autres

 

 

2909 19 10

– – –  Oxyde de tert-butyle et d’éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE)

5,5

2909 19 90

– – –  autres

5,5

2909 20 00

–  Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2909 30

–  Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2909 30 10

– –  Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

exemption

 

– –  Dérivés halogénés uniquement avec du brome

 

 

2909 30 31

– – –  Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

exemption

2909 30 35

– – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) (12)

exemption

2909 30 38

– – –  autres

5,5

2909 30 90

– –  autres

5,5

 

–  Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2909 41 00

– –  2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

5,5

2909 43 00

– –  Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

2909 44 00

– –  autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

2909 49

– –  autres

 

 

2909 49 11

– – –  2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

exemption

2909 49 80

– – –  autres

5,5

2909 50 00

–  Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2909 60 00

–  Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2910 10 00

–  Oxiranne (oxyde d'éthylène)

5,5

2910 20 00

–  Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

5,5

2910 30 00

–  1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

5,5

2910 40 00

–  Dieldrine (ISO, DCI)

5,5

2910 50 00

–  Endrine (ISO)

5,5

2910 90 00

–  autres

5,5

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5

V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

 

 

 

–  Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2912 11 00

– –  Méthanal (formaldéhyde)

5,5

2912 12 00

– –  Éthanal (acétaldéhyde)

5,5

2912 19 00

– –  autres

5,5

 

–  Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2912 21 00

– –  Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

5,5

2912 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

 

 

2912 41 00

– –  Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

5,5

2912 42 00

– –  Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

5,5

2912 49 00

– –  autres

5,5

2912 50 00

–  Polymères cycliques des aldéhydes

5,5

2912 60 00

–  Paraformaldéhyde

5,5

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912

5,5

VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2914 11 00

– –  Acétone

5,5

2914 12 00

– –  Butanone (méthyléthylcétone)

5,5

2914 13 00

– –  4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

5,5

2914 19

– –  autres

 

 

2914 19 10

– – –  5-Méthylhexane-2-one

exemption

2914 19 90

– – –  autres

5,5

 

–  Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2914 22 00

– –  Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

5,5

2914 23 00

– –  Ionones et méthylionones

5,5

2914 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

2914 31 00

– –  Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

5,5

2914 39 00

– –  autres

5,5

2914 40

–  Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

 

 

2914 40 10

– –  4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

5,5

2914 40 90

– –  autres

3

2914 50 00

–  Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

5,5

 

–  Quinones

 

 

2914 61 00

– –  Anthraquinone

5,5

2914 62 00

– –  Coenzyme Q10 [ubidécarénone (DCI)]

5,5

2914 69

– –  autres

 

 

2914 69 10

– – –  1,4-Naphtoquinone

exemption

2914 69 80

– – –  autres

5,5

 

–  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2914 71 00

– –  Chlordécone (ISO)

5,5

2914 79 00

– –  autres

5,5

VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acide formique, ses sels et ses esters

 

 

2915 11 00

– –  Acide formique

5,5

2915 12 00

– –  Sels de l'acide formique

5,5

2915 13 00

– –  Esters de l'acide formique

5,5

 

–  Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

 

 

2915 21 00

– –  Acide acétique

5,5

2915 24 00

– –  Anhydride acétique

5,5

2915 29 00

– –  autres

5,5

 

–  Esters de l'acide acétique

 

 

2915 31 00

– –  Acétate d'éthyle

5,5

2915 32 00

– –  Acétate de vinyle

5,5

2915 33 00

– –  Acétate de n-butyle

5,5

2915 36 00

– –  Acétate de dinosèbe (ISO)

5,5

2915 39 00

– –  autres

5,5

2915 40 00

–  Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

5,5

2915 50 00

–  Acide propionique, ses sels et ses esters

4,2

2915 60

–  Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

 

 

 

– –  Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

 

 

2915 60 11

– – –  Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

exemption

2915 60 19

– – –  autres

5,5

2915 60 90

– –  Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

5,5

2915 70

–  Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

 

 

2915 70 40

– –  Acide palmitique, ses sels et ses esters

5,5

2915 70 50

– –  Acide stéarique, ses sels et ses esters

5,5

2915 90

–  autres

 

 

2915 90 30

– –  Acide laurique, ses sels et ses esters

5,5

2915 90 70

– –  autres

5,5

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2916 11 00

– –  Acide acrylique et ses sels

6,5

2916 12 00

– –  Esters de l'acide acrylique

6,5

2916 13 00

– –  Acide méthacrylique et ses sels

6,5

2916 14 00

– –  Esters de l'acide méthacrylique

6,5

2916 15 00

– –  Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

6,5

2916 16 00

– –  Binapacryl (ISO)

6,5

2916 19

– –  autres

 

 

2916 19 10

– – –  Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

5,9

2916 19 40

– – –  Acide crotonique

exemption

2916 19 95

– – –  autres

6,5

2916 20 00

–  Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

 

–  Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2916 31 00

– –  Acide benzoïque, ses sels et ses esters

6,5

2916 32 00

– –  Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

6,5

2916 34 00

– –  Acide phénylacétique et ses sels

exemption

2916 39

– –  autres

 

 

2916 39 10

– – –  Esters de l'acide phénylacétique

exemption

2916 39 90

– – –  autres

6,5

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2917 11 00

– –  Acide oxalique, ses sels et ses esters

6,5

2917 12 00

– –  Acide adipique, ses sels et ses esters

6,5

2917 13

– –  Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

 

 

2917 13 10

– – –  Acide sébacique

exemption

2917 13 90

– – –  autres

6

2917 14 00

– –  Anhydride maléique

6,5

2917 19

– –  autres

 

 

2917 19 10

– – –  Acide malonique, ses sels et ses esters

6,5

2917 19 20

– – –  Acide 1,2-dicarboxylique-éthane et acide butanedioïque (acide succinique) d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques (148) de 100 % en masse

6,3

2917 19 80

– – –  autres

6,3

2917 20 00

–  Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6

 

–  Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2917 32 00

– –  Orthophtalates de dioctyle

6,5

2917 33 00

– –  Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

6,5

2917 34 00

– –  autres esters de l'acide orthophtalique

6,5

2917 35 00

– –  Anhydride phtalique

6,5

2917 36 00

– –  Acide téréphtalique et ses sels

6,5

2917 37 00

– –  Téréphtalate de diméthyle

6,5

2917 39

– –  autres

 

 

2917 39 20

– – –  Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique; dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique; anhydride tétrachlorophtalique; 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

exemption

2917 39 95

– – –  autres

6,5

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2918 11 00

– –  Acide lactique, ses sels et ses esters

6,5

2918 12 00

– –  Acide tartrique

6,5

2918 13 00

– –  Sels et esters de l'acide tartrique

6,5

2918 14 00

– –  Acide citrique

6,5

2918 15 00

– –  Sels et esters de l'acide citrique

6,5

2918 16 00

– –  Acide gluconique, ses sels et ses esters

6,5

2918 17 00

– –  Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

6,5

2918 18 00

– –  Chlorobenzilate (ISO)

6,5

2918 19

– –  autres

 

 

2918 19 30

– – –  Acide cholique, acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

6,3

2918 19 40

– – –  Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

exemption

2918 19 98

– – –  autres

6,5

 

–  Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

2918 21 00

– –  Acide salicylique et ses sels

6,5

2918 22 00

– –  Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

6,5

2918 23 00

– –  autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

6,5

2918 29 00

– –  autres

6,5

2918 30 00

–  Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5

 

–  autres

 

 

2918 91 00

– –  2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

6,5

2918 99

– –  autres

 

 

2918 99 40

– – –  Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

exemption

2918 99 90

– – –  autres

6,5

VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2919 10 00

–  Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

6,5

2919 90 00

–  autres

6,5

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

–  Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2920 11 00

– –  Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

6,5

2920 19 00

– –  autres

6,5

 

–  Esters de phosphites et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

2920 21 00

– –  Phosphite de diméthyle

6,5

2920 22 00

– –  Phosphite de diéthyle

6,5

2920 23 00

– –  Phosphite de triméthyle

6,5

2920 24 00

– –  Phosphite de triéthyle

6,5

2920 29 00

– –  autres

6,5

2920 30 00

–  Endosulfan (ISO)

6,5

2920 90

–  autres

 

 

2920 90 10

– –  Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

6,5

2920 90 70

– –  autres

6,5

IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921

Composés à fonction amine

 

 

 

–  Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 11 00

– –  Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

6,5

kg met.am.

2921 12 00

– –  Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diméthylamine)

6,5

2921 13 00

– –  Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine)

6,5

2921 14 00

– –  Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diisopropylamine)

6,5

2921 19

– –  autres

 

 

2921 19 40

– – –  1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

exemption

2921 19 50

– – –  Diéthylamine et ses sels

5,7

2921 19 99

– – –  autres

6,5

 

–  Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 21 00

– –  Éthylènediamine et ses sels

6

2921 22 00

– –  Hexaméthylènediamine et ses sels

6,5

2921 29 00

– –  autres

6

2921 30

–  Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 30 10

– –  Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

6,3

2921 30 91

– –  Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

exemption

2921 30 99

– –  autres

6,5

 

–  Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 41 00

– –  Aniline et ses sels

6,5

2921 42 00

– –  Dérivés de l'aniline et leurs sels

6,5

2921 43 00

– –  Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 44 00

– –  Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 45 00

– –  1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2921 46 00

– –  Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

exemption

2921 49 00

– –  autres

6,5

 

–  Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2921 51

– –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

– – –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

 

 

2921 51 11

– – – –  m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:

1 % ou moins en poids d'eau,

200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et

450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

exemption

2921 51 19

– – – –  autres

6,5

2921 51 90

– – –  autres

6,5

2921 59

– –  autres

 

 

2921 59 50

– – –  m-Phénylènebis(méthylamine); 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline; 4,4′-bi-o-toluidine; 1,8-naphtylènediamine

exemption

2921 59 90

– – –  autres

6,5

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

 

 

 

–  Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

 

 

2922 11 00

– –  Monoéthanolamine et ses sels

6,5

2922 12 00

– –  Diéthanolamine et ses sels

6,5

2922 14 00

– –  Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

exemption

2922 15 00

– –  Triéthanolamine

6,5

2922 16 00

– –  Sulfonate de perfluorooctane de diéthanolammonium

6,5

2922 17 00

– –  Méthyldiéthanolamine et éthyldiéthanolamine

6,5

2922 18 00

– –  2-(N,N-Diisopropylamino)éthanol

6,5

2922 19 00

– –  autres

6,5

 

–  Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

 

 

2922 21 00

– –  Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels

6,5

2922 29 00

– –  autres

6,5

 

–  Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

 

 

2922 31 00

– –  Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

exemption

2922 39 00

– –  autres

6,5

 

–  Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

 

 

2922 41 00

– –  Lysine et ses esters; sels de ces produits

6,3

2922 42 00

– –  Acide glutamique et ses sels

6,5

2922 43 00

– –  Acide anthranilique et ses sels

6,5

2922 44 00

– –  Tilidine (DCI) et ses sels

exemption

2922 49

– –  autres

 

 

2922 49 20

– – –  ß-Alanine

exemption

2922 49 85

– – –  autres

6,5

2922 50 00

–  Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

6,5

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

 

 

2923 10 00

–  Choline et ses sels

6,5

2923 20 00

–  Lécithines et autres phosphoaminolipides

5,7

2923 30 00

–  Sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium

6,5

2923 40 00

–  Sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium

6,5

2923 90 00

–  autres

6,5

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

 

 

 

–  Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2924 11 00

– –  Méprobamate (DCI)

exemption

2924 12 00

– –  Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

6,5

2924 19 00

– –  autres

6,5

 

–  Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2924 21 00

– –  Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

2924 23 00

– –  Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

6,5

2924 24 00

– –  Éthinamate (DCI)

exemption

2924 25 00

– –  Alachlor (ISO)

6,5

2924 29

– –  autres

 

 

2924 29 10

– – –  Lidocaïne (DCI)

exemption

2924 29 70

– – –  autres

6,5

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

 

 

 

–  Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2925 11 00

– –  Saccharine et ses sels

6,5

2925 12 00

– –  Glutéthimide (DCI)

exemption

2925 19

– –  autres

 

 

2925 19 20

– – –  3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide; N,N′-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

exemption

2925 19 95

– – –  autres

6,5

 

–  Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2925 21 00

– –  Chlordiméforme (ISO)

6,5

2925 29 00

– –  autres

6,5

2926

Composés à fonction nitrile

 

 

2926 10 00

–  Acrylonitrile

6,5

2926 20 00

–  1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

6,5

2926 30 00

–  Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

6,5

2926 40 00

–  alpha-Phenylacétoacétonitrile

6,5

2926 90

–  autres

 

 

2926 90 20

– –  Isophtalonitrile

6

2926 90 70

– –  autres

6,5

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

6,5

2928 00

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

 

 

2928 00 10

–  N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

exemption

2928 00 90

–  autres

6,5

2929

Composés à autres fonctions azotées

 

 

2929 10 00

–  Isocyanates

6,5

2929 90 00

–  autres

6,5

X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

2930

Thiocomposés organiques

 

 

2930 20 00

–  Thiocarbamates et dithiocarbamates

6,5

2930 30 00

–  Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

6,5

2930 40

–  Méthionine

 

 

2930 40 10

– –  Méthionine (DCI)

exemption

2930 40 90

– –  autres

6,5

2930 60 00

–  2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol

6,5

2930 70 00

–  Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) [thiodiglycol (DCI)]

6,5

2930 80 00

–  Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

6,5

2930 90

–  autres

 

 

2930 90 13

– –  Cystéine et cystine

6,5

2930 90 16

– –  Dérivés de la cystéine ou de la cystine

6,5

2930 90 30

– –  Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

exemption

2930 90 40

– –  Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2′-thiodiéthyle

exemption

2930 90 50

– –  Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

exemption

2930 90 98

– –  autres

6,5

2931

Autres composés organo-inorganiques

 

 

2931 10 00

–  Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

6,5

2931 20 00

–  Composés du tributylétain

6,5

 

–  Autres dérivés organo-phosphoriques

 

 

2931 31 00

– –  Méthylphosphonate de diméthyle

6,5

2931 32 00

– –  Propylphosphonate de diméthyle

6,5

2931 33 00

– –  Éthylphosphonate de diéthyle

6,5

2931 34 00

– –  Méthylphosphonate de sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle

6,5

2931 35 00

– –  2,4,6-Trioxide de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane

6,5

2931 36 00

– –  Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle

6,5

2931 37 00

– –  Méthylphosphonate de bis(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphospinan-5-yl)méthyle

6,5

2931 38 00

– –  Sel d’acide méthylphosphonique et d’(aminoiminométhyl)urée(1: 1)

6,5

2931 39

– –  autres

 

 

2931 39 20

– – –  Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

6,5

2931 39 30

– – –  Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

6,5

2931 39 50

– – –  Acide étidronique (DCI) (acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique) et ses sels

6,5

2931 39 60

– – –  Acide (nitrilotriméthanediyl)trisphosphonique, acide {[éthane-1,2-diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonique, acide [(bis{2-[bis(phosphonométhyl)amino]éthyl}amino)méthyl]phosphonique, acide {[hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonique, acide {[(2-hydroxyéthyl)imino]bis(méthylène)}bisphosphonique, et acide [(bis{6-[bis(phosphonométhyl)amino]hexyl}amino)méthyl]phosphonique; sels de ces produits

6,5

2931 39 90

– – –  autres

6,5

2931 90 00

–  autres

6,5

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

 

 

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2932 11 00

– –  Tétrahydrofuranne

6,5

2932 12 00

– –  2-Furaldéhyde (furfural)

6,5

2932 13 00

– –  Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

6,5

2932 14 00

– –  Sucralose

6,5

2932 19 00

– –  autres

6,5

2932 20

–  Lactones

 

 

2932 20 10

– –  Phénolphtaléine; Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque; 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6′-(N-Éthyl-p-toluidino)-2′-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

exemption

2932 20 20

– –  gamma-Butyrolactone

6,5

2932 20 90

– –  autres

6,5

 

–  autres

 

 

2932 91 00

– –  Isosafrole

6,5

2932 92 00

– –  1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

6,5

2932 93 00

– –  Pipéronal

6,5

2932 94 00

– –  Safrole

6,5

2932 95 00

– –  Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

6,5

2932 99 00

– –  autres

6,5

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

 

 

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 11

– –  Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

 

 

2933 11 10

– – –  Propyphénazone (DCI)

exemption

2933 11 90

– – –  autres

6,5

2933 19

– –  autres

 

 

2933 19 10

– – –  Phénylbutazone (DCI)

exemption

2933 19 90

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 21 00

– –  Hydantoïne et ses dérivés

6,5

2933 29

– –  autres

 

 

2933 29 10

– – –  Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

exemption

2933 29 90

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 31 00

– –  Pyridine et ses sels

5,3

2933 32 00

– –  Pipéridine et ses sels

6,5

2933 33 00

– –  Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

6,5

2933 39

– –  autres

 

 

2933 39 10

– – –  Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

exemption

2933 39 20

– – –  2,3,5,6-Tétrachloropyridine

exemption

2933 39 25

– – –  Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

exemption

2933 39 35

– – –  3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

exemption

2933 39 40

– – –  3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

exemption

2933 39 45

– – –  3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

exemption

2933 39 50

– – –  Ester méthylique de fluroxypyr (ISO)

4

2933 39 55

– – –  4-Méthylpyridine

exemption

2933 39 99

– – –  autres

6,5

 

–  Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

2933 41 00

– –  Lévorphanol (DCI) et ses sels

exemption

2933 49

– –  autres

 

 

2933 49 10

– – –  Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

5,5

2933 49 30

– – –  Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

exemption

2933 49 90

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

 

 

2933 52 00

– –  Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

6,5

2933 53

– –  Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

 

 

2933 53 10

– – –  Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

exemption

2933 53 90

– – –  autres

6,5

2933 54 00

– –  autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

6,5

2933 55 00

– –  Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

exemption

2933 59

– –  autres

 

 

2933 59 10

– – –  Diazinon (ISO)

exemption

2933 59 20

– – –  1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

exemption

2933 59 95

– – –  autres

6,5

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

2933 61 00

– –  Mélamine

6,5

2933 69

– –  autres

 

 

2933 69 10

– – –  Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

5,5

2933 69 40

– – –  Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

exemption

2933 69 80

– – –  autres

6,5

 

–  Lactames

 

 

2933 71 00

– –  6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

6,5

2933 72 00

– –  Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

exemption

2933 79 00

– –  autres lactames

6,5

 

–  autres

 

 

2933 91

– –  Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

 

 

2933 91 10

– – –  Chlordiazépoxide (DCI)

exemption

2933 91 90

– – –  autres

6,5

2933 92 00

– –  Azinphos-méthyl (ISO)

6,5

2933 99

– –  autres

 

 

2933 99 20

– – –  Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d’imipramine (DCIM)

5,5

2933 99 50

– – –  2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

exemption

2933 99 80

– – –  autres

6,5

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

 

 

2934 10 00

–  Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

6,5

2934 20

–  Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

2934 20 20

– –  Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

6,5

2934 20 80

– –  autres

6,5

2934 30

–  Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

2934 30 10

– –  Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

exemption

2934 30 90

– –  autres

6,5

 

–  autres

 

 

2934 91 00

– –  Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

exemption

2934 99

– –  autres

 

 

2934 99 60

– – –  Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

exemption

2934 99 90

– – –  autres

6,5

2935

Sulfonamides

 

 

2935 10 00

–  N-Méthylperfluorooctane sulfonamide

6,5

2935 20 00

–  N-Éthylperfluorooctane sulfonamide

6,5

2935 30 00

–  N-Éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide

6,5

2935 40 00

–  N-(2-Hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

6,5

2935 50 00

–  autres perfluorooctanes sulfonamides

6,5

2935 90

–  autres

 

 

2935 90 30

– –  3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam (ISO)

exemption

2935 90 90

– –  autres

6,5

XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

 

 

 

–  Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

 

 

2936 21 00

– –  Vitamines A et leurs dérivés

exemption

2936 22 00

– –  Vitamine B1 et ses dérivés

exemption

2936 23 00

– –  Vitamine B2 et ses dérivés

exemption

2936 24 00

– –  Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

exemption

2936 25 00

– –  Vitamine B6 et ses dérivés

exemption

2936 26 00

– –  Vitamine B12 et ses dérivés

exemption

2936 27 00

– –  Vitamine C et ses dérivés

exemption

2936 28 00

– –  Vitamine E et ses dérivés

exemption

2936 29 00

– –  autres vitamines et leurs dérivés

exemption

2936 90 00

–  autres, y compris les concentrats naturels

exemption

2937

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

 

 

 

–  Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels

 

 

2937 11 00

– –  Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

exemption

g

2937 12 00

– –  Insuline et ses sels

exemption

g

2937 19 00

– –  autres

exemption

g

 

–  Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

 

 

2937 21 00

– –  Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

exemption

g

2937 22 00

– –  Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

exemption

g

2937 23 00

– –  Œstrogènes et progestogènes

exemption

g

2937 29 00

– –  autres

exemption

g

2937 50 00

–  Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

exemption

g

2937 90 00

–  autres

exemption

g

XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

 

 

2938 10 00

–  Rutoside (rutine) et ses dérivés

6,5

2938 90

–  autres

 

 

2938 90 10

– –  Hétérosides des digitales

6

2938 90 30

– –  Glycyrrhizine et glycyrrhizates

5,7

2938 90 90

– –  autres

6,5

2939

Alcaloïdes, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

 

 

 

–  Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2939 11 00

– –  Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

exemption

2939 19 00

– –  autres

exemption

2939 20 00

–  Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

exemption

2939 30 00

–  Caféine et ses sels

exemption

 

–  Éphédrines et leurs sels

 

 

2939 41 00

– –  Éphédrine et ses sels

exemption

2939 42 00

– –  Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

exemption

2939 43 00

– –  Cathine (DCI) et ses sels

exemption

2939 44 00

– –  Noréphédrine et ses sels

exemption

2939 49 00

– –  autres

exemption

 

–  Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2939 51 00

– –  Fénétylline (DCI) et ses sels

exemption

2939 59 00

– –  autres

exemption

 

–  Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2939 61 00

– –  Ergométrine (DCI) et ses sels

exemption

2939 62 00

– –  Ergotamine (DCI) et ses sels

exemption

2939 63 00

– –  Acide lysergique et ses sels

exemption

2939 69 00

– –  autres

exemption

 

–  autres, d’origine végétale

 

 

2939 71 00

– –  Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

exemption

2939 79

– –  autres

 

 

2939 79 10

– – –  Nicotine et ses sels, éthers, esters et autres dérivés

exemption

2939 79 90

– – –  autres

exemption

2939 80 00

–  autres

exemption

XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

6,5

2941

Antibiotiques

 

 

2941 10 00

–  Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

exemption

2941 20

–  Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

2941 20 30

– –  Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

5,3

2941 20 80

– –  autres

exemption

2941 30 00

–  Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 40 00

–  Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 50 00

–  Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

exemption

2941 90 00

–  autres

exemption

2942 00 00

Autres composés organiques

6,5

CHAPITRE 30

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV);

b)

les préparations, telles que des comprimés, des gommes à mâcher ou des timbres ou rondelles autocollants (produits administrés par voie percutanée), destinées à aider les fumeurs qui s’efforcent de cesser de fumer (nos 2106 ou 3824);

c)

les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no 2520);

d)

les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 3301);

e)

les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;

f)

les savons et autres produits du no 3401 additionnés de substances médicamenteuses;

g)

les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no 3407);

h)

l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502).

2.

Au sens du n° 3002, on entend par produits immunologiques les peptides et les protéines (à l’exclusion des produits du n° 2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques, tels que les anticorps monoclonaux (MAB), les fragments d’anticorps, les conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps, les interleukines, les interférons (IFN), les chimiokines, ainsi que certains facteurs onconécrosants (TNF), facteurs de croissance (GF), hématopoïétines et facteurs de stimulation de colonies (CSF).

3.

Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère:

a)

comme «produits non mélangés»:

1)

les solutions aqueuses de produits non mélangés;

2)

tous les produits des chapitres 28 ou 29;

3)

les extraits végétaux simples du no 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;

b)

comme «produits mélangés»:

1)

les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);

2)

les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;

3)

les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.

4.

Ne sont compris dans le no 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;

b)

les laminaires stériles;

c)

les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non;

d)

les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;

e)

les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;

f)

les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;

g)

les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;

h)

les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides;

ij)

les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;

k)

les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;

l)

les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.

Notes de sous-positions

1.

Au sens des nos 3002 13 et 3002 14, on considère:

a)

comme produits non mélangés, les produits purs, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

b)

comme produits mélangés:

1)

les solutions aqueuses et les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus;

2)

les produits des paragraphes a) et b) 1) ci-dessus additionnés d’un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;

3)

les produits des paragraphes a), b) 1) et b) 2) ci-dessus additionnés d’autres additifs.

2.

Les nos 3003 60 et 3004 60 couvrent les médicaments contenant de l’artémisinine (DCI) pour administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou contenant l’un des principes actifs suivants, même associés à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs: de l’amodiaquine (DCI); de l’acide artélinique ou ses sels; de l’arténimol (DCI); de l’artémotil (DCI); de l’artéméther (DCI); de l’artésunate (DCI); de la chloroquine (DCI); de la dihydroartémisinine (DCI); de la luméfantrine (DCI); de la méfloquine (DCI); de la pipéraquine (DCI); de la pyriméthamine (DCI) ou de la sulfadoxine (DCI).

Note complémentaire

1.

Le no 3004 comprend des préparations médicinales à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l'étiquette, l'emballage ou le mode d'emploi porte les indications suivantes:

a)

les maladies, affections ou leurs symptômes, spécifiques, contre lesquels elles doivent être employées;

b)

la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent;

c)

la posologie et;

d)

le mode d'administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu'elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d'une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette doit être significativement plus élevé que l'apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

3001 20

–  Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

 

 

3001 20 10

– –  d'origine humaine

exemption

3001 20 90

– –  autres

exemption

3001 90

–  autres

 

 

3001 90 20

– –  d'origine humaine

exemption

 

– –  autres

 

 

3001 90 91

– – –  Héparine et ses sels

exemption

3001 90 98

– – –  autres

exemption

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires

 

 

 

–  Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

 

 

3002 11 00

– –  Trousses de diagnostic du paludisme

exemption

3002 12 00

– –  Antisérums et autres fractions du sang

exemption

3002 13 00

– –  Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

exemption

3002 14 00

– –  Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

exemption

3002 15 00

– –  Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

exemption

3002 19 00

– –  autres

exemption

3002 20 00

–  Vaccins pour la médecine humaine

exemption

3002 30 00

–  Vaccins pour la médecine vétérinaire

exemption

3002 90

–  autres

 

 

3002 90 10

– –  Sang humain

exemption

3002 90 30

– –  Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

exemption

3002 90 50

– –  Cultures de micro-organismes

exemption

3002 90 90

– –  autres

exemption

3003

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

 

 

3003 10 00

–  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

exemption

3003 20 00

–  autres, contenant des antibiotiques

exemption

 

–  autres, contenant des hormones ou d’autres produits du n° 2937

 

 

3003 31 00

– –  contenant de l'insuline

exemption

3003 39 00

– –  autres

exemption

 

–  autres, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés

 

 

3003 41 00

– –  contenant de l’éphédrine ou ses sels

exemption

3003 42 00

– –  contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

exemption

3003 43 00

– –  contenant de la noréphédrine ou ses sels

exemption

3003 49 00

– –  autres

exemption

3003 60 00

–  autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

exemption

3003 90 00

–  autres

exemption

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

 

 

3004 10 00

–  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

exemption

3004 20 00

–  autres, contenant des antibiotiques

exemption

 

–  autres, contenant des hormones ou d’autres produits du n° 2937

 

 

3004 31 00

– –  contenant de l'insuline

exemption

3004 32 00

– –  contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

exemption

3004 39 00

– –  autres

exemption

 

–  autres, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés

 

 

3004 41 00

– –  contenant de l’éphédrine ou ses sels

exemption

3004 42 00

– –  contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

exemption

3004 43 00

– –  contenant de la noréphédrine ou ses sels

exemption

3004 49 00

– –  autres

exemption

3004 50 00

–  autres, contenant des vitamines ou d’autres produits du n° 2936

exemption

3004 60 00

–  autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

exemption

3004 90 00

–  autres

exemption

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

 

 

3005 10 00

–  Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

exemption

3005 90

–  autres

 

 

3005 90 10

– –  Ouates et articles en ouate

exemption

 

– –  autres

 

 

 

– – –  en matières textiles

 

 

3005 90 31

– – – –  Gazes et articles en gaze

exemption

3005 90 50

– – – –  autres

exemption

3005 90 99

– – –  autres

exemption

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

 

 

3006 10

–  Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

 

 

3006 10 10

– –  Catguts stériles

exemption

3006 10 30

– –  Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

6,5 (18)

3006 10 90

– –  autres

exemption

3006 20 00

–  Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

exemption

3006 30 00

–  Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

exemption

3006 40 00

–  Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

exemption

3006 50 00

–  Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

exemption

3006 60 00

–  Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides

exemption

3006 70 00

–  Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

6,5 (18)

 

–  autres

 

 

3006 91 00

– –  Appareillages identifiables de stomie

6,5 (18)

3006 92 00

– –  Déchets pharmaceutiques

exemption

CHAPITRE 31

ENGRAIS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le sang animal du no 0511;

b)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point a), 3 point a), 4 point a) ou 5 ci-dessous;

c)

les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 9001).

2.

Le no 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

a)

les produits ci-après:

1)

le nitrate de sodium, même pur;

2)

le nitrate d'ammonium, même pur;

3)

les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;

4)

le sulfate d'ammonium, même pur;

5)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;

6)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;

7)

la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;

8)

l'urée, même pure;

b)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus;

c)

les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;

d)

les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.

3.

Le no 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

a)

les produits ci-après:

1)

les scories de déphosphoration;

2)

les phosphates naturels du no 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;

3)

les superphosphates (simples, doubles ou triples);

4)

l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;

b)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;

c)

les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

4.

Le no 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

a)

les produits ci-après:

1)

les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);

2)

le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);

3)

le sulfate de potassium, même pur;

4)

le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;

b)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus.

5.

L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 3105.

6.

Au sens du no 3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: azote, phosphore ou potassium.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3101 00 00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

exemption

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

 

 

3102 10

–  Urée, même en solution aqueuse

 

 

3102 10 10

– –  Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

kg N

3102 10 90

– –  autre

6,5

kg N

 

–  Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

 

 

3102 21 00

– –  Sulfate d'ammonium

6,5

kg N

3102 29 00

– –  autres

6,5

kg N

3102 30

–  Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

 

 

3102 30 10

– –  en solution aqueuse

6,5

kg N

3102 30 90

– –  autre

6,5

kg N

3102 40

–  Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

 

 

3102 40 10

– –  d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

6,5

kg N

3102 40 90

– –  d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

6,5

kg N

3102 50 00

–  Nitrate de sodium

6,5 (65)

kg N

3102 60 00

–  Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

6,5

kg N

3102 80 00

–  Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

6,5

kg N

3102 90 00

–  autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

6,5

kg N

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

 

 

 

–  Superphosphates

 

 

3103 11 00

– –  contenant en poids 35 % ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5)

4,8

kg P2O5

3103 19 00

– –  autres

4,8

kg P2O5

3103 90 00

–  autres

exemption

kg P2O5

3104

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

 

 

3104 20

–  Chlorure de potassium

 

 

3104 20 10

– –  d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 20 50

– –  d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 20 90

– –  d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

kg K2O

3104 30 00

–  Sulfate de potassium

exemption

kg K2O

3104 90 00

–  autres

exemption

kg K2O

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

 

 

3105 10 00

–  Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

6,5

3105 20

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

 

 

3105 20 10

– –  d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5

3105 20 90

– –  autres

6,5

3105 30 00

–  Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

3105 40 00

–  Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5

 

–  autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

 

 

3105 51 00

– –  contenant des nitrates et des phosphates

6,5

3105 59 00

– –  autres

6,5

3105 60 00

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

3,2

3105 90

–  autres

 

 

3105 90 20

– –  d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5 (66)

3105 90 80

– –  autres

3,2 (66)

CHAPITRE 32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme «luminophores» (no 3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no 3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no 3212;

b)

les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504;

c)

les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (no 2715).

2.

Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no 3204.

3.

Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

4.

Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 3901 à 3913 sont comprises dans le no 3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.

5.

Au sens du présent chapitre, les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.

6.

Au sens du no 3212, ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par:

a)

des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;

b)

des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Code NC 

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3201

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

 

 

3201 10 00

–  Extrait de quebracho

exemption

3201 20 00

–  Extrait de mimosa

6,5 (68)

3201 90

–  autres

 

 

3201 90 20

– –  Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

5,8

3201 90 90

– –  autres

5,3

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

 

 

3202 10 00

–  Produits tannants organiques synthétiques

5,3

3202 90 00

–  autres

5,3

3203 00

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

 

 

3203 00 10

–  Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

exemption

3203 00 90

–  Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

2,5

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

 

 

 

–  Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

 

 

3204 11 00

– –  Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 12 00

– –  Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 13 00

– –  Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 14 00

– –  Colorants directs et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 15 00

– –  Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 16 00

– –  Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 17 00

– –  Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

6,5

3204 19 00

– –  autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204 11 à 3204 19

6,5

3204 20 00

–  Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

6

3204 90 00

–  autres

6,5

3205 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

6,5

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

 

 

 

–  Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

 

 

3206 11 00

– –  contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

6

3206 19 00

– –  autres

6,5

3206 20 00

–  Pigments et préparations à base de composés du chrome

6,5

 

–  autres matières colorantes et autres préparations

 

 

3206 41 00

– –  Outremer et ses préparations

6,5

3206 42 00

– –  Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

6,5

3206 49

– –  autres

 

 

3206 49 10

– – –  Magnétite

4,9 (18)

3206 49 70

– – –  autres

6,5

3206 50 00

–  Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

5,3

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

 

 

3207 10 00

–  Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

6,5

3207 20

–  Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

 

 

3207 20 10

– –  Engobes

5,3

3207 20 90

– –  autres

6,3

3207 30 00

–  Lustres liquides et préparations similaires

5,3

3207 40

–  Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

 

 

3207 40 40

– –  Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

exemption

3207 40 85

– –  autres

3,7

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

 

 

3208 10

–  à base de polyesters

 

 

3208 10 10

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

3208 10 90

– –  autres

6,5

3208 20

–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

 

 

3208 20 10

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

6,5

3208 20 90

– –  autres

6,5

3208 90

–  autres

 

 

 

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

 

 

3208 90 11

– – –  Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

exemption

3208 90 13

– – –  Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

exemption

3208 90 19

– – –  autres

6,5

 

– –  autres

 

 

3208 90 91

– – –  à base de polymères synthétiques

6,5

3208 90 99

– – –  à base de polymères naturels modifiés

6,5

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

 

 

3209 10 00

–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

6,5

3209 90 00

–  autres

6,5

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

 

 

3210 00 10

–  Peintures et vernis à l'huile

6,5

3210 00 90

–  autres

6,5

3211 00 00

Siccatifs préparés

6,5

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

 

 

3212 10 00

–  Feuilles pour le marquage au fer

6,5

3212 90 00

–  autres

6,5

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

 

 

3213 10 00

–  Couleurs en assortiments

6,5

3213 90 00

–  autres

6,5

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

 

 

3214 10

–  Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

 

 

3214 10 10

– –  Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

5

3214 10 90

– –  Enduits utilisés en peinture

5

3214 90 00

–  autres

5

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

 

 

 

–  Encres d'imprimerie

 

 

3215 11 00

– –  noires

6,5

3215 19 00

– –  autres

6,5

3215 90

–  autres

 

 

3215 90 20

– –  Cartouches d'encre (sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39, et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39

exemption

3215 90 70

– –  autres

6,5

CHAPITRE 33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos 1301 ou 1302;

b)

les savons et autres produits du no 3401;

c)

les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 3805.

2.

Aux fins du no 3302, l'expression «substances odoriférantes» couvre uniquement les substances du no 3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

3.

Les nos 3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

4.

On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques», au sens du no 3307, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de produits cosmétiques; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de produits cosmétiques; les produits de toilette préparés pour animaux.

Code NC 

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

 

 

 

–  Huiles essentielles d'agrumes

 

 

3301 12

– –  d'orange

 

 

3301 12 10

– – –  non déterpénées

7

3301 12 90

– – –  déterpénées

4,4

3301 13

– –  de citron

 

 

3301 13 10

– – –  non déterpénées

7

3301 13 90

– – –  déterpénées

4,4

3301 19

– –  autres

 

 

3301 19 20

– – –  non déterpénées

7

3301 19 80

– – –  déterpénées

4,4

 

–  Huiles essentielles autres que d'agrumes

 

 

3301 24

– –  de menthe poivrée (Mentha piperita)

 

 

3301 24 10

– – –  non déterpénées

exemption

3301 24 90

– – –  déterpénées

2,9

3301 25

– –  d'autres menthes

 

 

3301 25 10

– – –  non déterpénées

exemption

3301 25 90

– – –  déterpénées

2,9

3301 29

– –  autres

 

 

 

– – –  de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

 

 

3301 29 11

– – – –  non déterpénées

exemption

3301 29 31

– – – –  déterpénées

2,9 (69)

 

– – –  autres

 

 

3301 29 41

– – – –  non déterpénées

exemption

 

– – – –  déterpénées

 

 

3301 29 71

– – – – –  de géranium, de jasmin, de vétiver

2,3

3301 29 79

– – – – –  de lavande ou de lavandin

2,9

3301 29 91

– – – – –  autres

2,9 (69)

3301 30 00

–  Résinoïdes

2

3301 90

–  autres

 

 

3301 90 10

– –  Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

2,3

 

– –  Oléorésines d'extraction

 

 

3301 90 21

– – –  de réglisse et de houblon

3,2

3301 90 30

– – –  autres

exemption

3301 90 90

– –  autres

3

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

 

3302 10

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

 

 

– –  des types utilisés pour les industries des boissons

 

 

 

– – –  Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

 

 

3302 10 10

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

 

– – – –  autres

 

 

3302 10 21

– – – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

3302 10 29

– – – – –  autres

9 + EA (23)

3302 10 40

– – –  autres

exemption

3302 10 90

– –  des types utilisés pour les industries alimentaires

exemption

3302 90

–  autres

 

 

3302 90 10

– –  Solutions alcooliques

exemption

3302 90 90

– –  autres

exemption

3303 00

Parfums et eaux de toilette

 

 

3303 00 10

–  Parfums

exemption

3303 00 90

–  Eaux de toilette

exemption

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

 

 

3304 10 00

–  Produits de maquillage pour les lèvres

exemption

3304 20 00

–  Produits de maquillage pour les yeux

exemption

3304 30 00

–  Préparations pour manucures ou pédicures

exemption

 

–  autres

 

 

3304 91 00

– –  Poudres, y compris les poudres compactes

exemption

3304 99 00

– –  autres

exemption

3305

Préparations capillaires

 

 

3305 10 00

–  Shampooings

exemption

3305 20 00

–  Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

exemption

3305 30 00

–  Laques pour cheveux

exemption

3305 90 00

–  autres

exemption

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

 

 

3306 10 00

–  Dentifrices

exemption

3306 20 00

–  Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

4

3306 90 00

–  autres

exemption

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

 

 

3307 10 00

–  Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

6,5

3307 20 00

–  Désodorisants corporels et antisudoraux

6,5

3307 30 00

–  Sels parfumés et autres préparations pour bains

6,5

 

–  Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

 

 

3307 41 00

– –  «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

6,5

3307 49 00

– –  autres

6,5

3307 90 00

–  autres

6,5

CHAPITRE 34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no 1517);

b)

les composés isolés de constitution chimique définie;

c)

les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 3305, 3306 ou 3307).

2.

Au sens du no 3401, le terme «savons» ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no 3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.

3.

Au sens du no 3402, les «agents de surface organiques» sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température:

a)

donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble et

b)

réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 × 10–2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.

4.

Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.

5.

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes «cires artificielles et cires préparées», employés dans le libellé du no 3404, s'appliquent seulement:

a)

aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;

b)

aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;

c)

aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

Par contre, le no 3404 ne comprend pas:

a)

les produits des nos 1516, 3402 ou 3823, même s'ils présentent le caractère des cires;

b)

les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 1521;

c)

les cires minérales et les produits similaires du no 2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés;

d)

les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 3405, 3809, etc.).

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

 

 

 

–  Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

 

 

3401 11 00

– –  de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

exemption

3401 19 00

– –  autres

exemption

3401 20

–  Savons sous autres formes

 

 

3401 20 10

– –  Flocons, paillettes, granulés ou poudres

exemption

3401 20 90

– –  autres

exemption

3401 30 00

–  Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

4

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

 

 

 

–  Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

3402 11

– –  anioniques

 

 

3402 11 10

– – –  Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

exemption

3402 11 90

– – –  autres

4

3402 12 00

– –  cationiques

4

3402 13 00

– –  non ioniques

4

3402 19 00

– –  autres

4

3402 20

–  Préparations conditionnées pour la vente au détail

 

 

3402 20 20

– –  Préparations tensio-actives

4

3402 20 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

3402 90

–  autres

 

 

3402 90 10

– –  Préparations tensio-actives

4

3402 90 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

4

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

–  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

3403 11 00

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

3403 19

– –  autres

 

 

3403 19 10

– – –  contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

6,5

3403 19 20

– – –  Lubrifiants d'une teneur en carbone provenant de matériaux biologiques (148) de 25 % au moins en masse et biodégradables à hauteur d'au moins 60 %

4,6

3403 19 80

– – –  autres

4,6

 

–  autres

 

 

3403 91 00

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6

3403 99 00

– –  autres

4,6

3404

Cires artificielles et cires préparées

 

 

3404 20 00

–  de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

exemption

3404 90 00

–  autres

exemption

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404

 

 

3405 10 00

–  Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

exemption

3405 20 00

–  Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

exemption

3405 30 00

–  Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

exemption

3405 40 00

–  Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

exemption

3405 90

–  autres

 

 

3405 90 10

– –  Brillants pour métaux

exemption

3405 90 90

– –  autres

exemption

3406 00 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

exemption

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

exemption

CHAPITRE 35

MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les levures (no 2102);

b)

les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30;

c)

les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 3202);

d)

les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;

e)

les protéines durcies (no 3913);

f)

les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).

2.

Le terme «dextrine» employé dans le libellé du no 3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.

Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no 1702.

Note complémentaire

1.

La sous-position 3504 00 10 comprend les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

 

 

3501 10

–  Caséines

 

 

3501 10 10

– –  destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (12)

exemption

3501 10 50

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (12)

3,2

3501 10 90

– –  autres

9

3501 90

–  autres

 

 

3501 90 10

– –  Colles de caséine

8,3

3501 90 90

– –  autres

6,4

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

 

 

 

–  Ovalbumine

 

 

3502 11

– –  séchée

 

 

3502 11 10

– – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (30)

exemption

3502 11 90

– – –  autre

123,5 €/100 kg/net (10)

3502 19

– –  autre

 

 

3502 19 10

– – –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (30)

exemption

3502 19 90

– – –  autre

16,7 €/100 kg/net (10)

3502 20

–  Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

 

 

3502 20 10

– –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (30)

exemption

 

– –  autre

 

 

3502 20 91

– – –  séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

123,5 €/100 kg/net

3502 20 99

– – –  autre

16,7 €/100 kg/net

3502 90

–  autres

 

 

 

– –  Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

 

 

3502 90 20

– – –  impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine (30)

exemption

3502 90 70

– – –  autres

6,4

3502 90 90

– –  Albuminates et autres dérivés des albumines

7,7

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

 

 

3503 00 10

–  Gélatines et leurs dérivés

7,7

3503 00 80

–  autres

7,7

3504 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

 

 

3504 00 10

–  Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre

3,4

3504 00 90

–  autres

3,4

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

 

 

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

 

 

3505 10 10

– –  Dextrine

9 + 17,7 €/100 kg/net

 

– –  autres amidons et fécules modifiés

 

 

3505 10 50

– – –  Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

7,7

3505 10 90

– – –  autres

9 + 17,7 €/100 kg/net

3505 20

–  Colles

 

 

3505 20 10

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 30

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 50

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 90

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

 

 

3506 10 00

–  Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

6,5

 

–  autres

 

 

3506 91

– –  Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

 

 

3506 91 10

– – –  Pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'écrans plats ou d'écrans tactiles

1,6 (151)

3506 91 90

– – –  autres

6,5

3506 99 00

– –  autres

6,5

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

3507 10 00

–  Présure et ses concentrats

6,3

3507 90

–  autres

 

 

3507 90 30

– –  Lipoprotéine lipase; aspergillus alkaline protéase

exemption

3507 90 90

– –  autres

6,3

CHAPITRE 36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les notes 2 points a) ou b) ci-dessous.

2.

On entend par «articles en matières inflammables», au sens du no 3606, exclusivement:

a)

le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;

b)

les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes;

c)

les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3601 00 00

Poudres propulsives

5,7

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

6,5

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

 

 

3603 00 20

–  Mèches de sûreté

6

3603 00 30

–  Cordeaux détonants

6

3603 00 40

–  Amorces fulminantes

6,5

3603 00 50

–  Capsules fulminantes

6,5

3603 00 60

–  Allumeurs

6,5

3603 00 80

–  Détonateurs électriques

6,5

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

 

 

3604 10 00

–  Articles pour feux d'artifice

6,5

3604 90 00

–  autres

6,5

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604

6,5

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

 

 

3606 10 00

–  Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

6,5

3606 90

–  autres

 

 

3606 90 10

– –  Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

6

3606 90 90

– –  autres

6,5

CHAPITRE 37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.

2.

Dans le présent chapitre, le terme «photographique» qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Notes complémentaires

1.

Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).

2.

Par «films d'actualités», au sens de la sous-position 3706 90 52, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

 

 

3701 10 00

–  pour rayons X

6,5

m2

3701 20 00

–  Films à développement et tirage instantanés

6,5

p/st

3701 30 00

–  autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

1,6 (151)

m2

 

–  autres

 

 

3701 91 00

– –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

3701 99 00

– –  autres

1,6 (151)

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

 

 

3702 10 00

–  pour rayons X

6,5

m2

 

–  autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

 

 

3702 31

– –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

3702 31 91

– – –  Négatif de film couleur:

d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et

d'une longueur de 100 m ou plus,

destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané (12)

exemption

m

3702 31 97

– – –  autres

6,5

m

3702 32

– –  autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

 

 

 

– – –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm

 

 

3702 32 10

– – – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 32 20

– – – –  autres

5,3

3702 32 85

– – –  d'une largeur excédant 35 mm

6,5

3702 39 00

– –  autres

6,5

 

–  autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

 

 

3702 41 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

m2

3702 42 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

6,5

m2

3702 43 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

6,5

m2

3702 44 00

– –  d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

6,5

m2

 

–  autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

3702 52 00

– –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm

5,3

3702 53 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

5,3

p/st

3702 54 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

5

p/st

3702 55 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

5,3

m

3702 56 00

– –  d'une largeur excédant 35 mm

6,5

 

–  autres

 

 

3702 96

– –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

 

 

3702 96 10

– – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 96 90

– – –  autres

5,3

p/st

3702 97

– –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

 

 

3702 97 10

– – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

6,5

3702 97 90

– – –  autres

5,3

m

3702 98 00

– –  d'une largeur excédant 35 mm

6,5

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

 

 

3703 10 00

–  en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

6,5

3703 20 00

–  autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5

3703 90 00

–  autres

6,5

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

 

 

3704 00 10

–  Plaques, pellicules et films

exemption

3704 00 90

–  autres

6,5

3705 00

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

 

 

3705 00 10

–  pour la reproduction offset

5,3

3705 00 90

–  autres

exemption

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

 

 

3706 10

–  d'une largeur de 35 mm ou plus

 

 

3706 10 20

– –  ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail

exemption

m

3706 10 99

– –  autres positifs

6,5 (70)

m

3706 90

–  autres

 

 

3706 90 52

– –  ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail; films d'actualités

exemption

m

 

– –  autres, d'une largeur

 

 

3706 90 91

– – –  de moins de 10 mm

exemption

m

3706 90 99

– – –  de 10 mm ou plus

5,4 (71)

m

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

 

 

3707 10 00

–  Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

6

3707 90

–  autres

 

 

 

– –  Révélateurs et fixateurs

 

 

3707 90 21

– – –  Cartouches de toner composé de particules thermoplastiques ou électrostatiques (sans parties mobiles) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39

exemption

3707 90 29

– – –  autres

1,5 (151)

3707 90 90

– –  autres

exemption

CHAPITRE 38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:

1)

le graphite artificiel (no 3801);

2)

les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;

3)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);

4)

les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;

5)

les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;

b)

les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);

c)

les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no 2620);

d)

les médicaments (nos 3003 ou 3004);

e)

les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).

2.

A)

Au sens du no 3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.

B)

À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.

3.

Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;

b)

les huiles de fusel; l'huile de Dippel;

c)

les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;

d)

les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no9612), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;

e)

les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

4.

Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:

a)

les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre;

b)

les déchets industriels;

c)

les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;

d)

les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.

5.

Aux fins du no 3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).

6.

Aux fins du no 3825, l'expression «autres déchets» couvre:

a)

les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple: pansements, gants usagés et seringues usagées);

b)

les déchets de solvants organiques;

c)

les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;

d)

les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.

Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 2710).

7.

Aux fins du no 3826, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales ou végétales même usagées.

Notes de sous-positions

1.

Les n°s 3808 52 et 3808 59 couvrent uniquement les marchandises du n° 3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes: de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de l’alachlore (ISO); de l’aldicarbe (ISO); de l’aldrine (ISO); de l’azinphos-méthyl (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composes du mercure; des composés du tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du 4,6-dinitro-o-crésol [DNOC (ISO)] ou ses sels; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; du dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l’endosulfan (ISO); des éthers penta- et octabromodiphényliques; du fluoroacétamide (ISO); du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris le lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxide d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthylparathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters.

Le n° 3808 59 couvre également les formulations de poudre pour poudrage comportant un mélange de bénomyle (ISO), de carbofurane (ISO) et de thirame (ISO).

2.

Les nos 3808 61 à 3808 69 couvrent uniquement les marchandises du n° 3808 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).

3.

Les nos 3824 81 à 3824 88 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes: de l’oxiranne (oxyde d’éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT), du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle), de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO), de l’heptachlore (ISO), du mirex (ISO), du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI), du pentachlorobenzène (ISO), du hexachlorobenzène (ISO), de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ou des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques.

4.

Aux fins des nos 3825 41 et 3825 49, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.

Code NC 

Désignation des marchandises

Taux des droits conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

 

 

3801 10 00

–  Graphite artificiel

3,6

3801 20

–  Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

 

 

3801 20 10

– –  Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

6,5

3801 20 90

– –  autre

4,1

3801 30 00

–  Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

5,3

3801 90 00

–  autres

3,7

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

 

 

3802 10 00

–  Charbons activés

3,2

3802 90 00

–  autres

5,7

3803 00

Tall oil, même raffiné

 

 

3803 00 10

–  brut

exemption

3803 00 90

–  autre

4,1

3804 00 00

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803

5

3805

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal

 

 

3805 10

–  Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

 

 

3805 10 10

– –  Essence de térébenthine

4

3805 10 30

– –  Essence de bois de pin

3,7

3805 10 90

– –  Essence de papeterie au sulfate

3,2

3805 90

–  autres

 

 

3805 90 10

– –  Huile de pin

3,7

3805 90 90

– –  autres

3,4

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

 

 

3806 10 00

–  Colophanes et acides résiniques

5

3806 20 00

–  Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

4,2

3806 30 00

–  Gommes esters

6,5

3806 90 00

–  autres

4,2

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

 

 

3807 00 10

–  Goudrons de bois

2,1

3807 00 90

–  autres

4,6

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

 

 

 

–  Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

 

 

3808 52 00

– –  DDT (ISO) [clofénotane (DCI)], conditionné dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g

6

3808 59 00

– –  autres

6

 

–  Marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

 

 

3808 61 00

– –  conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g

6

3808 62 00

– –  conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant 300 g mais n’excédant pas 7,5 kg

6

3808 69 00

– –  autres

6

 

–  autres

 

 

3808 91

– –  Insecticides

 

 

3808 91 10

– – –  à base de pyréthrinoïdes

6

3808 91 20

– – –  à base d'hydrocarbures chlorés

6

3808 91 30

– – –  à base de carbamates

6

3808 91 40

– – –  à base d'organo-phosphorés

6

3808 91 90

– – –  autres

6

3808 92

– –  Fongicides

 

 

 

– – –  inorganiques

 

 

3808 92 10

– – – –  Préparations cupriques

4,6

3808 92 20

– – – –  autres

6

 

– – –  autres

 

 

3808 92 30

– – – –  à base de dithiocarbamates

6

3808 92 40

– – – –  à base de benzimidazoles

6

3808 92 50

– – – –  à base de diazoles ou de triazoles

6

3808 92 60

– – – –  à base de diazines ou de morpholines

6

3808 92 90

– – – –  autres

6

3808 93

– –  Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

 

 

 

– – –  Herbicides

 

 

3808 93 11

– – – –  à base de phénoxyphytohormones

6

3808 93 13

– – – –  à base de triazines

6

3808 93 15

– – – –  à base d'amides

6

3808 93 17

– – – –  à base de carbamates

6

3808 93 21

– – – –  à base de dérivés de dinitroanilines

6

3808 93 23

– – – –  à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées

6

3808 93 27

– – – –  autres

6

3808 93 30

– – –  Inhibiteurs de germination

6

3808 93 90

– – –  Régulateurs de croissance pour plantes

6,5

3808 94

– –  Désinfectants

 

 

3808 94 10

– – –  à base de sels d'ammonium quaternaire

6

3808 94 20

– – –  à base de composés halogénés

6

3808 94 90

– – –  autres

6

3808 99

– –  autres

 

 

3808 99 10

– – –  Rodenticides

6

3808 99 90

– – –  autres

6

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

3809 10

–  à base de matières amylacées

 

 

3809 10 10

– –  d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 30

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 50

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 90

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

 

–  autres

 

 

3809 91 00

– –  des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

6,3

3809 92 00

– –  des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

6,3

3809 93 00

– –  des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

6,3

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

 

 

3810 10 00

–  Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

6,5

3810 90

–  autres

 

 

3810 90 10

– –  Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

4,1

3810 90 90

– –  autres

5

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

 

 

–  Préparations antidétonantes

 

 

3811 11

– –  à base de composés du plomb

 

 

3811 11 10

– – –  à base de plomb tétraéthyle

6,5

3811 11 90

– – –  autres

5,8

3811 19 00

– –  autres

5,8

 

–  Additifs pour huiles lubrifiantes

 

 

3811 21 00

– –  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

5,3

3811 29 00

– –  autres

5,8

3811 90 00

–  autres

5,8

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

3812 10 00

–  Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

6,3

3812 20

–  Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

3812 20 10

– –  Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

exemption

3812 20 90

– –  autres

6,5

 

–  Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

3812 31 00

– –  Mélanges d’oligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)

6,5

3812 39

– –  autres

 

 

3812 39 10

– – –  Préparations antioxydantes

6,5

3812 39 90

– – –  autres

6,5

3813 00 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

6,5

3814 00

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

 

 

3814 00 10

–  à base d'acétate de butyle

6,5

3814 00 90

–  autres

6,5

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

–  Catalyseurs supportés

 

 

3815 11 00

– –  ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

6,5

3815 12 00

– –  ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

6,5

3815 19

– –  autres

 

 

3815 19 10

– – –  Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids:

20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre,

2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth,

et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

exemption

3815 19 90

– – –  autres

6,5

3815 90

–  autres

 

 

3815 90 10

– –  Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

exemption

3815 90 90

– –  autres

6,5

3816 00 00

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no 3801

2,7

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

 

 

3817 00 50

–  Alkylbenzène linéaire

6,3

3817 00 80

–  autres

6,3

3818 00

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

 

 

3818 00 10

–  Silicium dopé

exemption

3818 00 90

–  autres

exemption

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

6,5

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

6,5

3821 00 00

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

5

3822 00 00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

exemption

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

 

 

 

–  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

 

 

3823 11 00

– –  Acide stéarique

5,1

3823 12 00

– –  Acide oléique

4,5

3823 13 00

– –  Tall acides gras

2,9

3823 19

– –  autres

 

 

3823 19 10

– – –  Acides gras distillés

2,9

3823 19 30

– – –  Distillat d'acide gras

2,9

3823 19 90

– – –  autres

2,9

3823 70 00

–  Alcools gras industriels

3,8

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

 

 

3824 10 00

–  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

6,5

3824 30 00

–  Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

5,3

3824 40 00

–  Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

6,5

3824 50

–  Mortiers et bétons, non réfractaires

 

 

3824 50 10

– –  Béton prêt à la coulée

6,5

3824 50 90

– –  autres

6,5

3824 60

–  Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

 

 

 

– –  en solution aqueuse

 

 

3824 60 11

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

3824 60 19

– – –  autre

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (67)

 

– –  autre

 

 

3824 60 91

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

3824 60 99

– – –  autre

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (67)

 

–  Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane

 

 

3824 71 00

– –  contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

6,5

3824 72 00

– –  contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

6,5

3824 73 00

– –  contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

6,5

3824 74 00

– –  contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

6,5

3824 75 00

– –  contenant du tétrachlorure de carbone

6,5

3824 76 00

– –  contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

6,5

3824 77 00

– –  contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

6,5

3824 78

– –  contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

 

 

3824 78 10

– – –  contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane et du pentafluoroéthane

6,5

3824 78 20

– – –  contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

6,5

3824 78 30

– – –  contenant uniquement du difluorométhane et du pentafluoroéthane

6,5

3824 78 40

– – –  contenant uniquement du difluorométhane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

6,5

3824 78 80

– – –  contenant des hydrofluorocarbures non saturés

6,5

3824 78 90

– – –  autres

6,5

3824 79 00

– –  autres

6,5

 

–  Marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent chapitre

 

 

3824 81 00

– –  contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

6,5

3824 82 00

– –  contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

6,5

3824 83 00

– –  contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle

6,5

3824 84 00

– –  contenant de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO) de l’heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO)

6,5

3824 85 00

– –  contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)] y compris lindane (ISO, DCI)

6,5

3824 86 00

– –  contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO)

6,5

3824 87 00

– –  contenant de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

6,5

3824 88 00

– –  contenant des éthers tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques

6,5

 

–  autres

 

 

3824 91 00

– –  Mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]

6,5

3824 99

– –  autres

 

 

3824 99 10

– – –  Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

5,7

3824 99 15

– – –  Échangeurs d'ions

6,5

3824 99 20

– – –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

6

3824 99 25

– – –  Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

5,1

3824 99 30

– – –  Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

3,2

 

– – –  autres

 

 

3824 99 45

– – – –  Préparations désincrustantes et similaires

6,5

3824 99 50

– – – –  Préparations pour la galvanoplastie

6,5

3824 99 55

– – – –  Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

6,5

 

– – – –  Cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques; préparations utilisées pour les cartouches et recharges pour cigarettes électroniques

 

 

3824 99 56

– – – – –  contenant des produits de la sous-position 2939 79 10

6,5

3824 99 57

– – – – –  autres

6,5

3824 99 58

– – – –  Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer

exemption

 

– – – –  Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales

 

 

3824 99 61

– – – – –  Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine (12)

exemption

3824 99 62

– – – – –  Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

exemption

3824 99 64

– – – – –  autres

6,5

3824 99 65

– – – –  Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 3824 10 00)

6,5

3824 99 70

– – – –  Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

6,5

 

– – – –  autres

 

 

3824 99 75

– – – – –  Tranches de niobate de lithium, non dopées

exemption

3824 99 80

– – – – –  Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

exemption

3824 99 85

– – – – –  3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

exemption

3824 99 86

– – – – –  Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

6,5

 

– – – – –  Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

3824 99 92

– – – – – –  sous forme liquide à 20 °C

6,5

3824 99 93

– – – – – –  autres

6,5

3824 99 96

– – – – –  autres

6,5

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

 

 

3825 10 00

–  Déchets municipaux

6,5

3825 20 00

–  Boues d'épuration

6,5

3825 30 00

–  Déchets cliniques

6,5

 

–  Déchets de solvants organiques

 

 

3825 41 00

– –  halogénés

6,5

3825 49 00

– –  autres

6,5

3825 50 00

–  Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

6,5

 

–  autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

 

 

3825 61 00

– –  contenant principalement des constituants organiques

6,5

3825 69 00

– –  autres

6,5

3825 90

–  autres

 

 

3825 90 10

– –  Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

5

3825 90 90

– –  autres

6,5

3826 00

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

 

 

3826 00 10

–  Esters monoalkylés d'acide gras contenant au moins 96,5 % en poids d'esters (EMAAG/FAMAE)

6,5

3826 00 90

–  autres

6,5

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes

1.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

2.

À l'exception des articles des nos 3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

CHAPITRE 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes

1.

Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les préparations lubrifiantes des nos 2710 ou 3403;

b)

les cires des nos 2712 ou 3404;

c)

les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);

d)

l'héparine et ses sels (no 3001);

e)

les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208); les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;

f)

les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;

g)

les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);

h)

les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);

ij)

les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);

k)

les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);

l)

le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

m)

les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;

n)

les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;

o)

les revêtements muraux du no 4814;

p)

les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

q)

les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

r)

les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;

s)

les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

t)

les parties du matériel de transport de la section XVII;

u)

les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

v)

les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

w)

les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

x)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

y)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

z)

les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).

3.

N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:

a)

les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);

b)

les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (3911);

c)

les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;

d)

les silicones (no 3910);

e)

les résols (no 3909) et les autres prépolymères.

4.

On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

5.

Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.

6.

Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

a)

liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b)

blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

7.

Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).

8.

Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».

9.

Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

10.

Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).

11.

Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:

a)

réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;

b)

éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;

c)

gouttières et leurs accessoires;

d)

portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;

e)

rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;

f)

volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;

g)

rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;

h)

motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;

ij)

accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Notes de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après:

a)

lorsqu'il existe une sous-position dénommée «autres» dans la série des sous-positions en cause:

1)

le préfixe «poly» précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

2)

les copolymères cités dans les nos 3901 30, 3901 40, 3903 20, 3903 30 et 3904 30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

3)

les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée «autres», pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position;

4)

les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;

b)

lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée «autres» dans la même série:

1)

les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés;

2)

les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

2.

Aux fins du no 3920 43, le terme «plastifiants» couvre également les plastifiants secondaires.

Note complémentaire

1.

Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no 5903), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ou

en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire,

pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 2, point a) 5, au chapitre 59].

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

I. FORMES PRIMAIRES

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

 

 

3901 10

–  Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

 

 

3901 10 10

– –  Polyéthylène linéaire

6,5

3901 10 90

– –  autre

6,5

3901 20

–  Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

 

 

3901 20 10

– –  Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant:

50 mg/kg ou moins d'aluminium,

2 mg/kg ou moins de calcium,

2 mg/kg ou moins de chrome,

2 mg/kg ou moins de fer,

2 mg/kg ou moins de nickel,

2 mg/kg ou moins de titane,

8 mg/kg ou moins de vanadium,

destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné (12)

exemption

3901 20 90

– –  autres

6,5

3901 30 00

–  Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

6,5

3901 40 00

–  Copolymères d’éthylène et d’alpha-oléfine d’une densité inférieure à 0,94

6,5

3901 90

–  autres

 

 

3901 90 30

– –  Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3901 90 80

– –  autres

6,5

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

 

 

3902 10 00

–  Polypropylène

6,5

3902 20 00

–  Polyisobutylène

6,5

3902 30 00

–  Copolymères de propylène

6,5

3902 90

–  autres

 

 

3902 90 10

– –  Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3902 90 20

– –  Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3902 90 90

– –  autres

6,5

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

 

 

 

–  Polystyrène

 

 

3903 11 00

– –  expansible

6,5

3903 19 00

– –  autre

6,5

3903 20 00

–  Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

6,5

3903 30 00

–  Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

6,5

3903 90

–  autres

 

 

3903 90 10

– –  Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

exemption

3903 90 20

– –  Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre

exemption

3903 90 90

– –  autres

6,5

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

 

 

3904 10 00

–  Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

6,5

 

–  autre poly(chlorure de vinyle)

 

 

3904 21 00

– –  non plastifié

6,5

3904 22 00

– –  plastifié

6,5

3904 30 00

–  Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

6,5

3904 40 00

–  autres copolymères du chlorure de vinyle

6,5

3904 50

–  Polymères du chlorure de vinylidène

 

 

3904 50 10

– –  Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

exemption

3904 50 90

– –  autres

6,5

 

–  Polymères fluorés

 

 

3904 61 00

– –  Polytétrafluoroéthylène

6,5

3904 69

– –  autres

 

 

3904 69 10

– – –  Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

exemption

3904 69 20

– – –  Fluoroélastomères FKM

6,5

3904 69 80

– – –  autres

6,5

3904 90 00

–  autres

6,5

3905

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

 

 

 

–  Poly(acétate de vinyle)

 

 

3905 12 00

– –  en dispersion aqueuse

6,5

3905 19 00

– –  autre

6,5

 

–  Copolymères d'acétate de vinyle

 

 

3905 21 00

– –  en dispersion aqueuse

6,5

3905 29 00

– –  autres

6,5

3905 30 00

–  Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

6,5

 

–  autres

 

 

3905 91 00

– –  Copolymères

6,5

3905 99

– –  autres

 

 

3905 99 10

– – –  Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids:

9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et

5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

exemption

3905 99 90

– – –  autres

6,5

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires

 

 

3906 10 00

–  Poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

3906 90

–  autres

 

 

3906 90 10

– –  Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

exemption

3906 90 20

– –  Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

exemption

3906 90 30

– –  Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

exemption

3906 90 40

– –  Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

exemption

3906 90 50

– –  Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles (12)

exemption

3906 90 60

– –  Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

5

3906 90 90

– –  autres

6,5

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

 

 

3907 10 00

–  Polyacétals

6,5

3907 20

–  autres polyéthers

 

 

 

– –  Polyéther-alcools

 

 

3907 20 11

– – –  Polyéthylèneglycols

6,5

3907 20 20

– – –  autres

6,5

 

– –  autres

 

 

3907 20 91

– – –  Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

exemption

3907 20 99

– – –  autres

6,5

3907 30 00

–  Résines époxydes

6,5

3907 40 00

–  Polycarbonates

6,5

3907 50 00

–  Résines alkydes

6,5

 

–  Poly(éthylène téréphtalate)

 

 

3907 61 00

– –  d’un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

6,5

3907 69 00

– –  autres

6,5

3907 70 00

–  Poly(acide lactique)

6,5

 

–  autres polyesters

 

 

3907 91

– –  non saturés

 

 

3907 91 10

– – –  liquides

6,5

3907 91 90

– – –  autres

6,5

3907 99

– –  autres

 

 

3907 99 05

– – –  Copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides

1,6 (151)

3907 99 10

– – –  Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

exemption

3907 99 80

– – –  autres

6,5

3908

Polyamides sous formes primaires

 

 

3908 10 00

–  Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

6,5

3908 90 00

–  autres

6,5

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

 

 

3909 10 00

–  Résines uréiques; résines de thiourée

6,5

3909 20 00

–  Résines mélaminiques

6,5

 

–  autres résines aminiques

 

 

3909 31 00

– –  Poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique)

6,5

3909 39 00

– –  autres

6,5

3909 40 00

–  Résines phénoliques

6,5

3909 50

–  Polyuréthannes

 

 

3909 50 10

– –  Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

exemption

3909 50 90

– –  autres

6,5

3910 00 00

Silicones sous formes primaires

6,5

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

3911 10 00

–  Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

6,5

3911 90

–  autres

 

 

 

– –  Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

3911 90 11

– – –  Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

3,5

3911 90 13

– – –  Poly(thio-1,4-phénylène)

exemption

3911 90 19

– – –  autres

6,5

 

– –  autres

 

 

3911 90 92

– – –  Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

exemption

3911 90 99

– – –  autres

6,5

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

 

–  Acétates de cellulose

 

 

3912 11 00

– –  non plastifiés

6,5

3912 12 00

– –  plastifiés

6,5

3912 20

–  Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

 

 

 

– –  non plastifiés

 

 

3912 20 11

– – –  Collodions et celloïdine

6,5

3912 20 19

– – –  autres

6

3912 20 90

– –  plastifiés

6,5

 

–  Éthers de cellulose

 

 

3912 31 00

– –  Carboxyméthylcellulose et ses sels

6,5

3912 39

– –  autres

 

 

3912 39 20

– – –  Hydroxypropylcellulose

exemption

3912 39 85

– – –  autres

6,5

3912 90

–  autres

 

 

3912 90 10

– –  Esters de la cellulose

6,4

3912 90 90

– –  autres

6,5

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

3913 10 00

–  Acide alginique, ses sels et ses esters

5

3913 90 00

–  autres

6,5

3914 00 00

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

6,5

II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

 

 

3915 10 00

–  de polymères de l'éthylène

6,5

3915 20 00

–  de polymères du styrène

6,5

3915 30 00

–  de polymères du chlorure de vinyle

6,5

3915 90

–  d'autres matières plastiques

 

 

3915 90 11

– –  de polymères du propylène

6,5

3915 90 80

– –  autres

6,5

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

 

 

3916 10 00

–  en polymères de l'éthylène

6,5

3916 20 00

–  en polymères du chlorure de vinyle

6,5

3916 90

–  en autres matières plastiques

 

 

3916 90 10

– –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5

3916 90 50

– –  en produits de polymérisation d'addition

6,5

3916 90 90

– –  autres

6,5

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

 

 

3917 10

–  Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

 

 

3917 10 10

– –  en protéines durcies

5,3

3917 10 90

– –  en matières plastiques cellulosiques

6,5

 

–  Tubes et tuyaux rigides

 

 

3917 21

– –  en polymères de l'éthylène

 

 

3917 21 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

3917 21 90

– – –  autres

6,5

3917 22

– –  en polymères du propylène

 

 

3917 22 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

3917 22 90

– – –  autres

6,5

3917 23

– –  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

3917 23 10

– – –  obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

3917 23 90

– – –  autres

6,5

3917 29 00

– –  en autres matières plastiques

6,5

 

–  autres tubes et tuyaux

 

 

3917 31 00

– –  Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

6,5

3917 32 00

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

6,5

3917 33 00

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

6,5

3917 39 00

– –  autres

6,5

3917 40 00

–  Accessoires

6,5

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

 

 

3918 10

–  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

3918 10 10

– –  consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

6,5

m2

3918 10 90

– –  autres

6,5

m2

3918 90 00

–  en autres matières plastiques

6,5

m2

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

 

 

3919 10

–  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

 

 

 

– –  Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

 

 

3919 10 12

– – –  en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène

6,3

3919 10 15

– – –  en polypropylène

6,3

3919 10 19

– – –  autres

6,3

3919 10 80

– –  autres

6,5

3919 90

–  autres

 

 

3919 90 20

– –  Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur

exemption

3919 90 80

– –  autres

6,5

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

 

 

3920 10

–  en polymères de l'éthylène

 

 

 

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

 

 

 

– – –  en polyéthylène d'une densité

 

 

 

– – – –  inférieure à 0,94

 

 

3920 10 23

– – – – –  Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés (12)

exemption

3920 10 24

– – – – –  Feuilles étirables, non imprimées

6,5

3920 10 25

– – – – –  autres

6,5

3920 10 28

– – – –  égale ou supérieure à 0,94

6,5

3920 10 40

– – –  autres

6,5

 

– –  d'une épaisseur excédant 0,125 mm

 

 

3920 10 81

– – –  Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

exemption

3920 10 89

– – –  autres

6,5

3920 20

–  en polymères du propylène

 

 

 

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

 

 

3920 20 21

– – –  biaxialement orientés

6,5

3920 20 29

– – –  autres

6,5

3920 20 80

– –  d'une épaisseur excédant 0,10 mm

6,5

3920 30 00

–  en polymères du styrène

6,5

 

–  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

3920 43

– –  contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

 

 

3920 43 10

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

3920 43 90

– – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

3920 49

– –  autres

 

 

3920 49 10

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

6,5

3920 49 90

– – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

6,5

 

–  en polymères acryliques

 

 

3920 51 00

– –  en poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

3920 59

– –  autres

 

 

3920 59 10

– – –  Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

exemption

3920 59 90

– – –  autres

6,5

 

–  en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

 

 

3920 61 00

– –  en polycarbonates

6,5

3920 62

– –  en poly(éthylène téréphtalate)

 

 

 

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

 

 

3920 62 12

– – – –  Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples (12); feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'impression photopolymères (12)

exemption

3920 62 19

– – – –  autres

6,5

3920 62 90

– – –  d'une épaisseur excédant 0,35 mm

6,5

3920 63 00

– –  en polyesters non saturés

6,5

3920 69 00

– –  en autres polyesters

6,5

 

–  en cellulose ou en ses dérivés chimiques

 

 

3920 71 00

– –  en cellulose régénérée

6,5

3920 73

– –  en acétate de cellulose

 

 

3920 73 10

– – –  Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

6,3

3920 73 80

– – –  autres

6,5

3920 79

– –  en autres dérivés de la cellulose

 

 

3920 79 10

– – –  en fibre vulcanisée

5,7

3920 79 90

– – –  autres

6,5

 

–  en autres matières plastiques

 

 

3920 91 00

– –  en poly(butyral de vinyle)

6,1

3920 92 00

– –  en polyamides

6,5

3920 93 00

– –  en résines aminiques

6,5

3920 94 00

– –  en résines phénoliques

6,5

3920 99

– –  en autres matières plastiques

 

 

 

– – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

3920 99 21

– – – –  Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

exemption

3920 99 28

– – – –  autres

6,5

 

– – –  en produits de polymérisation d'addition

 

 

3920 99 52

– – – –  Feuilles en poly(fluorure de vinyle); feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

exemption

3920 99 53

– – – –  Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude (12)

exemption

3920 99 59

– – – –  autres

6,5

3920 99 90

– – –  autres

6,5

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

 

 

 

–  Produits alvéolaires

 

 

3921 11 00

– –  en polymères du styrène

6,5

3921 12 00

– –  en polymères du chlorure de vinyle

6,5

3921 13

– –  en polyuréthannes

 

 

3921 13 10

– – –  flexibles

6,5

3921 13 90

– – –  autres

6,5

3921 14 00

– –  en cellulose régénérée

6,5

3921 19 00

– –  en autres matières plastiques

6,5

3921 90

–  autres

 

 

 

– –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

3921 90 10

– – –  en polyesters

6,5

3921 90 30

– – –  en résines phénoliques

6,5

 

– – –  en résines aminiques

 

 

 

– – – –  stratifiées

 

 

3921 90 41

– – – – –  sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

6,5

3921 90 43

– – – – –  autres

6,5

3921 90 49

– – – –  autres

6,5

3921 90 55

– – –  autres

6,5

3921 90 60

– –  en produits de polymérisation d'addition

6,5

3921 90 90

– –  autres

6,5

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

 

 

3922 10 00

–  Baignoires, douches, éviers et lavabos

6,5

3922 20 00

–  Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

6,5

3922 90 00

–  autres

6,5

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

 

 

3923 10

–  Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

 

 

3923 10 10

– –  Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques, spécialement conçus pour le transport ou l'emballage de disques (wafers) à semi-conducteur, de masques ou de réticules

exemption

3923 10 90

– –  autres

6,5

 

–  Sacs, sachets, pochettes et cornets

 

 

3923 21 00

– –  en polymères de l'éthylène

6,5

3923 29

– –  en autres matières plastiques

 

 

3923 29 10

– – –  en poly(chlorure de vinyle)

6,5

3923 29 90

– – –  autres

6,5

3923 30

–  Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

 

 

3923 30 10

– –  d'une contenance n'excédant pas 2 l

6,5

p/st

3923 30 90

– –  d'une contenance excédant 2 l

6,5

p/st

3923 40

–  Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

 

 

3923 40 10

– –  Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 8523

5,3

3923 40 90

– –  autres

6,5

3923 50

–  Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

 

 

3923 50 10

– –  Capsules de bouchage ou de surbouchage

6,5

3923 50 90

– –  autres

6,5

3923 90 00

–  autres

6,5

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

 

 

3924 10 00

–  Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

6,5

3924 90 00

–  autres

6,5

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

3925 10 00

–  Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

6,5

3925 20 00

–  Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

6,5

p/st (72)

3925 30 00

–  Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

6,5

3925 90

–  autres

 

 

3925 90 10

– –  Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

6,5

3925 90 20

– –  Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

6,5

3925 90 80

– –  autres

6,5

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

 

 

3926 10 00

–  Articles de bureau et articles scolaires

6,5

3926 20 00

–  Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

6,5

3926 30 00

–  Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

6,5

3926 40 00

–  Statuettes et autres objets d'ornementation

6,5

3926 90

–  autres

 

 

3926 90 50

– –  Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

6,5

 

– –  autres

 

 

3926 90 92

– – –  fabriqués à partir de feuilles

6,5

3926 90 97

– – –  autres

6,5 (73)

CHAPITRE 40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

b)

les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64;

c)

les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65;

d)

les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI;

e)

les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96;

f)

les articles du chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux nos 4011 à 4013.

3.

Dans les nos 4001 à 4003 et 4005, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

a)

liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);

b)

blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.

4.

Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du no 4002, la dénomination «caoutchouc synthétique» s'applique:

a)

à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 point B) 2) et 3) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;

b)

aux thioplastes (TM);

c)

au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus.

5.

A)

Les nos 4001 et 4002 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation:

1)

d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);

2)

de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;

3)

de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point B);

B)

Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos 4001 ou 4002, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélan