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Document 32018D1544

    Décision (PESC) 2018/1544 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

    ST/11936/2018/INIT

    JO L 259 du 16.10.2018, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/oj

    16.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 259/25


    DÉCISION (PESC) 2018/1544 DU CONSEIL

    du 15 octobre 2018

    concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union européenne soutient les traités et régimes internationaux en matière de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements.

    (2)

    L'Union soutient la mise en œuvre effective et l'universalisation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC), et réaffirme son appui à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et à son secrétariat technique, ainsi que leur importance. L'Union condamne vigoureusement la prolifération et l'utilisation des armes chimiques où que ce soit, par quiconque et en quelque circonstance que ce soit. Afin d'appuyer l'interdiction par la CAC de l'utilisation des armes chimiques, qui représente une grave menace pour la sécurité internationale, l'Union juge nécessaire de prendre des mesures spécifiques à l'encontre de ceux qui recourent à de telles armes, ou qui concourent à leur mise au point ou à leur utilisation. L'Union est résolue à contribuer à identifier les personnes, entités, groupes ou gouvernements responsables de l'utilisation d'armes chimiques, ainsi que ceux qui prêtent leur assistance à de telles activités ou les soutiennent, et à les obliger à rendre compte de leurs actes.

    (3)

    À cet égard, l'Union a manifesté son soutien à la décision relative à la lutte contre la menace posée par l'utilisation d'armes chimiques, qui a été adoptée par la conférence des États parties à la CAC le 27 juin 2018.

    (4)

    L'Union et ses États membres apportent leur soutien aux initiatives internationales visant à lutter contre la menace que représentent les armes chimiques, telles que l'action du Groupe d'Australie qui, en coordonnant et en harmonisant les mesures nationales de contrôle des exportations, concourent à l'accomplissement des obligations au titre de la CAC et de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines, ainsi que celle de l'«initiative de sécurité contre la prolifération» et du partenariat international contre l'impunité d'utilisation d'armes chimiques. L'Union et ses États membres soutiennent également la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) et 2325 (2016).

    (5)

    Le 22 mars 2018, le Conseil européen a conclu que l'utilisation d'armes chimiques, y compris l'emploi d'agents chimiques toxiques comme armes quelles que soient les circonstances, est totalement inacceptable, doit être condamnée systématiquement et avec la plus grande rigueur, et constitue une menace pour notre sécurité à tous. Le 28 juin 2018, le Conseil européen a appelé à l'adoption dans les meilleurs délais, au niveau de l'Union européenne, d'un nouveau régime de mesures restrictives pour lutter contre l'utilisation et la prolifération des armes chimiques.

    (6)

    La présente décision contribue aux efforts déployés par l'Union pour lutter contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques. Le champ d'application et la définition des armes chimiques visées dans la présente décision devraient être identiques à ceux prévus par la CAC.

    (7)

    Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    On entend par «armes chimiques», les armes chimiques telles que définies à l'article II de la convention sur les armes chimiques (CAC).

    Article 2

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

    a)

    des personnes physiques qui sont responsables des activités énumérées ci-dessous, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:

    i)

    fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;

    ii)

    emploi d'armes chimiques;

    iii)

    participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques;

    b)

    des personnes physiques qui aident, encouragent ou incitent toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et

    c)

    des personnes physiques qui sont associées aux personnes physiques énumérées aux points a) et b);

    dont la liste figure en annexe.

    2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

    3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a)

    en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    b)

    en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c)

    en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

    d)

    en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.

    6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont organisées par celle-ci, ou à des réunions organisées par un État membre assurant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la mise en œuvre des interdictions légales des armes chimiques et la réalisation du démantèlement des armes chimiques. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque l'entrée ou le passage en transit est justifié aux fins d'une procédure judiciaire.

    7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

    Article 3

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes suivantes, qui sont leur propriété, ou que ces personnes détiennent ou contrôlent:

    a)

    les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables des activités énumérées ci-dessous, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:

    i)

    fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;

    ii)

    emploi d'armes chimiques;

    iii)

    participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques,

    b)

    les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui aident, encouragent ou incitent, de quelque façon que ce soit, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et

    c)

    les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes couvertes par les points a) et b) du présent paragraphe;

    dont la liste figure en annexe.

    2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est débloqué à leur profit.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ainsi que des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance ou de services collectifs;

    b)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

    c)

    la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

    6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

    c)

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

    Article 4

    1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie.

    2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    Article 5

    1.   L'annexe indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3.

    2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    Article 6

    Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe;

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

    Article 7

    Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

    Article 8

    La présente décision s'applique jusqu'au 16 octobre 2019. Cette décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    ANNEXE

    LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3


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