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Document 32018R0659

Règlement d'exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d'entrée dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/2097

OJ L 110, 30.4.2018, p. 1–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/659/oj

30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/659 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2018

relatif aux conditions d'entrée dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 1, point c),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (3), et notamment son article 2, point i), son article 12, paragraphes 1, 4 et 5, son article 13, paragraphe 2, et ses articles 15, 16, 17 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés dans l'Union. Elle prévoit que seuls des équidés provenant d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément à ses dispositions et accompagnés d'un certificat sanitaire correspondant à un modèle également établi conformément à ses dispositions, peuvent être importés dans l'Union. Le certificat sanitaire doit attester que les équidés satisfont aux conditions sanitaires fixées conformément à cette directive dans le certificat sanitaire correspondant.

(2)

La liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine et la régionalisation de certains de ces pays tiers devraient être établies sur la base du statut zoosanitaire de ces pays tiers et être basées sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de pays tiers établie par la décision 2004/211/CE de la Commission (4).

(3)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/156/CE, il convient que les conditions de police sanitaire énoncées dans le présent règlement soient fondées sur une évaluation des risques. Le principe du regroupement des pays en zones sanitaires, tel que prévu à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2009/156/CE, en fonction de risques communs s'est révélé efficace. Néanmoins, étant donné que le terme «zone» implique la contiguïté et que certains risques de même nature peuvent exister dans des régions éloignées les unes des autres, il conviendrait de classer les pays dans des «groupes sanitaires» distincts.

(4)

La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les importations dans l'Union de spermes, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. Elle prévoit que seules les marchandises provenant d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément à ses dispositions et accompagnées d'un certificat sanitaire correspondant à un modèle également établi conformément à ses dispositions peuvent être importées dans l'Union. Le certificat sanitaire doit attester que les marchandises proviennent de stations ou centres de collecte et de stockage agréés ou d'équipes de collecte et de production agréées offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à l'annexe D, chapitre I, de ladite directive.

(5)

La directive 92/65/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 2008/73/CE du Conseil (5), a instauré une procédure simplifiée d'établissement des listes des stations et centres de collecte et de stockage de spermes et des équipes de collecte et de production d'embryons dans les pays tiers agréés aux fins de l'importation des marchandises dans l'Union. Les listes peuvent être consultées sur le site web de la Commission (6).

(6)

L'annexe D de la directive 92/65/CEE fixe certaines exigences applicables aux sperme, ovules et embryons d'équidés ainsi que les règles applicables à l'agrément, à la surveillance et à l'exploitation des centres et stations de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d'embryons ainsi que les conditions détaillées relatives au statut sanitaire des animaux donneurs. En conséquence, il est nécessaire d'établir les modèles de certificat sanitaire à utiliser pour les importations dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés.

(7)

Il convient en outre de régler la question de l'importation dans l'Union des stocks existants de marchandises qui satisfont aux dispositions de la directive 92/65/CEE établies avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par le règlement (UE) no 176/2010 de la Commission (7). En conséquence, il est nécessaire d'établir des modèles de certificat sanitaire distincts pour les importations de lots de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à l'annexe D de la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

(8)

Étant donné que ces marchandises peuvent être stockées longtemps, il est impossible de déterminer la date à laquelle les stocks existants seront épuisés. Il n'est donc pas possible de fixer la date à laquelle doit cesser l'utilisation des modèles de certificat sanitaire établis pour les stocks existants.

(9)

Afin de garantir la traçabilité intégrale des marchandises, il convient que le présent règlement établisse les modèles de certificat sanitaire à utiliser pour les importations dans l'Union de sperme d'équidés collecté dans des stations ou centres de collecte de sperme agréés et expédié à partir d'un centre de stockage de sperme agréé faisant ou non partie d'une station ou d'un centre de collecte de sperme agréé sous un numéro différent.

(10)

Il convient en outre que les lots de marchandises importés de Suisse dans l'Union soient accompagnés des certificats sanitaires conformes aux modèles utilisés pour les échanges de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés dans l'Union, établis par la décision 2010/470/UE de la Commission (8), moyennant leur adaptation conformément à l'annexe 11, appendice 2, chapitre IX B, points 8 et 9, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (9).

(11)

Les sperme, ovules et embryons d'équidés expédiés en lots du Canada vers l'Union peuvent être accompagnés de certificats sanitaires établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (10), approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (11).

(12)

Les sperme, ovules et embryons équins expédiés en lots de Nouvelle-Zélande vers l'Union peuvent être accompagnés de certificats sanitaires établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (12), approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil (13).

(13)

Il convient, pour simplifier la législation de l'Union, de fondre dans un seul règlement les conditions de police sanitaire et de certification applicables à l'entrée dans l'Union de lots d'équidés et de sperme, ovules et embryons d'équidés, ainsi que la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction de ces lots dans l'Union.

(14)

Il convient, pour préserver le statut sanitaire certifié des équidés durant leur déplacement entre le pays tiers d'exportation et l'Union, de fixer les conditions de police sanitaire applicables au transport d'équidés.

(15)

Il convient de prendre des dispositions en matière de qualité des tests sanitaires et d'enregistrement des vaccinations ainsi qu'en ce qui concerne la confirmation des résultats d'analyse par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine, désigné conformément au règlement (CE) no 180/2008 de la Commission (14), dans le cas où l'échantillonnage des équidés, fondé sur le risque, effectué conformément à la décision 97/794/CE de la Commission (15), donne des résultats différents de ceux qui sont certifiés par le pays tiers d'expédition.

(16)

Les épreuves servant au diagnostic de l'artérite virale équine et les catégories d'équidés mâles auxquelles les exigences de recherche de l'artérite virale équine sont applicables devraient être définies sur la base des recommandations du comité vétérinaire scientifique (16) qui figurent dans la décision 95/329/CE de la Commission (17) et des dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), qui figurent au chapitre 12.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, édition 2016 (18).

(17)

Il convient d'établir un modèle spécifique de certificat sanitaire pour le transit par l'Union d'équidés vivants provenant d'un pays tiers ou d'une partie du territoire d'un pays tiers et destinés à un autre pays tiers ou à une autre partie du territoire du même pays tiers.

(18)

Il est nécessaire, aux fins des contrôles servant à garantir une mise en œuvre uniforme, par les États membres, des dispositions relatives à l'admission temporaire de chevaux enregistrés, à la réintroduction de chevaux enregistrés après une exportation temporaire, au transit d'équidés et à la conversion de l'admission temporaire de chevaux enregistrés en admission définitive, d'établir des dispositions particulières et supplémentaires concernant l'utilisation du système informatique vétérinaire intégré «Traces» prévu dans les décisions de la Commission 2003/24/CE (19) et 2004/292/CE (20) depuis le poste d'inspection vétérinaire frontalier d'entrée, agréé conformément à la décision 2009/821/CE de la Commission (21), jusqu'au point de sortie de l'Union.

(19)

Il convient, dans un souci de cohérence et de simplification de la législation de l'Union, d'établir le format des modèles de certificat sanitaire à utiliser pour l'introduction dans l'Union d'équidés et de sperme, ovules et embryons d'équidés sur la base des modèles uniques de certificat vétérinaire figurant à l'annexe I de la décision 2007/240/CE de la Commission (22).

(20)

Il convient de prévoir des dispositions déterminant, conformément à l'article 19, point c), de la directive 2009/156/CE, les conditions de conversion d'une admission temporaire en admission définitive, ainsi que des dispositions relatives aux informations requises dans le système Traces et à l'échange du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) dont le modèle figure à l'annexe I du règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (23).

(21)

Il convient d'établir des conditions spécifiques de police sanitaire applicables à la réintroduction de chevaux enregistrés après leur exportation temporaire vers des pays tiers pour participer à des courses, à des compétitions et à des manifestations culturelles, et il convient d'établir les modèles de certificat y afférents dans une annexe du présent règlement.

(22)

La décision 93/444/CEE de la Commission (24) définit le «point de sortie» et prévoit, entre autres, que les animaux destinés à être exportés vers un pays tiers doivent être accompagnés jusqu'au point de sortie d'un certificat sanitaire applicable au moins aux échanges d'animaux de boucherie de l'espèce concernée. Elle impose également à l'autorité compétente du lieu d'expédition de notifier le mouvement prévu au point de sortie. Il est nécessaire de préciser que, pour assurer la traçabilité, le «point de sortie» doit être un poste d'inspection frontalier et que le certificat sanitaire visé à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE doit également correspondre au modèle établi à l'annexe III de la directive 2009/156/CE dans le cas de chevaux enregistrés destinés à une exportation temporaire.

(23)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger les décisions de la Commission 92/260/CEE (25), 93/195/CEE (26), 93/196/CEE (27), 93/197/CEE (28), 94/699/CE (29), 95/329/CE, 2003/13/CE (30), 2004/177/CE (31), 2004/211/CE, 2010/57/UE (32) et 2010/471/UE (33).

(24)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de s'adapter aux nouvelles règles établies dans le présent règlement, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser l'entrée dans l'Union d'équidés et de sperme, ovules et embryons d'équidés qui satisfont aux conditions fixées dans les modèles de certificat sanitaire applicables avant la mise en application du présent règlement.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union de lots d'équidés et de sperme, ovules et embryons d'équidés est autorisée.

Il énonce également les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire applicables à ces lots.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«régionalisation»:

la reconnaissance officielle d'une partie du territoire d'un pays tiers délimitée précisément sur le plan géographique qui comporte une sous-population d'équidés caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies spécifiques et fait l'objet de mesures adéquates de surveillance, de lutte contre la ou les maladies et de sécurité biologique;

b)

«document d'identification»:

tout document qui peut être utilisé pour prouver l'identité d'un équidé et qui comprend au moins les informations suivantes:

i)

un signalement descriptif de l'animal et de ses marques, lesquelles sont représentées dans un signalement graphique;

ii)

une référence à certains identifiants, caractéristiques ou marques établissant un lien non équivoque entre l'animal et le document;

iii)

les informations visées à l'annexe I, section 1, partie A, points 1, 2, 3 et 6 à 10, et partie B, points 12 à 18, du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission (34);

c)

«cheval enregistré»:

tout animal de l'espèce Equus caballus enregistré au sens de la directive 90/427/CEE du Conseil (35), identifié au moyen d'un document d'identification délivré par:

i)

l'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'animal qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet animal ou

ii)

toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;

d)

«entrée» ou «introduction»:

l'action consistant à faire entrer des équidés ou des sperme, ovules ou embryons d'équidés dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil (36);

e)

«type d'entrée»:

l'admission temporaire, la réintroduction après exportation temporaire, l'importation ou le transit;

f)

«admission temporaire»:

le statut d'un cheval enregistré originaire d'un pays tiers qui est introduit sur le territoire de l'Union pour une période inférieure à 90 jours;

g)

«exportation temporaire»:

le déplacement d'un cheval enregistré en dehors de l'Union pour une période inférieure à 90 jours;

h)

«réintroduction»:

le retour d'un cheval enregistré dans l'Union après son exportation temporaire dans un pays tiers;

i)

«importation»:

l'introduction d'un lot d'équidés ou de sperme, ovules ou embryons d'équidés dans l'Union pour une période indéterminée;

j)

«transit»:

la circulation par voie routière, ferroviaire ou navigable sur le territoire de l'Union d'un lot d'équidés provenant d'un pays tiers et destiné à un autre pays tiers ou provenant d'une partie du territoire d'un pays tiers et destiné à une autre partie du territoire du même pays tiers;

k)

«poste d'inspection frontalier»:

tout poste d'inspection au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), de la directive 91/496/CEE et de l'article 2, paragraphe 2, point g), de la directive 97/78/CE qui est agréé pour la marchandise concernée conformément à la décision 2009/821/CE;

l)

«catégorie d'équidés»:

les équidés enregistrés, équidés de boucherie ou équidés d'élevage et de rente au sens de l'article 2 de la directive 2009/156/CE, ou les chevaux enregistrés;

m)

«ovules»:

les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

n)

«opérateur»:

toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs des règles prévues au présent règlement qui a des équidés ou leurs produits germinaux sous sa responsabilité;

o)

«isolement»:

la séparation, pendant une période déterminée, d'équidés d'autres animaux pour prévenir la transmission par contact direct ou indirect d'un ou de plusieurs agents pathogènes spécifiés, tandis que les équidés sont en observation et sont, s'il y a lieu, soumis à un dépistage et à un traitement sous la supervision de l'autorité vétérinaire;

p)

«quarantaine»:

l'isolement des équidés dans des locaux exploités conformément à des règles de biosécurité spécifiques sous le contrôle de l'autorité vétérinaire;

q)

«quarantaine dans un environnement protégé des vecteurs»:

la mise en quarantaine d'équidés:

i)

qui est pratiquée dans des locaux spécifiques:

protégés contre l'intrusion des vecteurs concernés,

inclus dans un système de surveillance des vecteurs à l'intérieur des locaux et de mesures de limitation de la présence des vecteurs concernés autour des locaux;

ii)

qui peut prévoir l'exercice de l'animal en quarantaine sous supervision officielle pendant la période de la journée de moindre activité des vecteurs sous réserve de l'application d'insecticides et d'insectifuges et, dans la mesure du possible, de la couverture du corps;

r)

«quarantaine dans un environnement à l'abri des vecteurs»:

la mise en quarantaine d'équidés dans un bâtiment fermé hermétiquement:

qui est équipé d'une ventilation à pression positive et d'entrées d'air filtrantes,

qui n'est accessible que par un sas à deux portes (37),

dans lequel un système de surveillance des vecteurs est en place,

des modes opératoires normalisés qui décrivent, entre autres, les systèmes antipanne et les systèmes d'alarme étant appliqués à la quarantaine et au transport des équidés jusqu'au lieu de chargement;

s)

«Traces»:

le système informatique vétérinaire intégré prévu dans les décisions 2003/24/CE et 2004/292/CE.

SECTION 2

Liste des pays tiers et parties de pays tiers pour l'entrée dans l'Union d'équidés et de sperme, ovules et embryons d'équidés

Article 3

Liste des pays tiers et parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l'entrée d'équidés dans l'Union est autorisée

1.   Les États membres autorisent l'entrée dans l'Union de lots d'équidés en provenance des pays tiers ou, lorsque l'Union applique une régionalisation, des parties du territoire de pays tiers mentionnés dans les colonnes 2 et 4 du tableau figurant à l'annexe I, conformément aux indications figurant dans cette annexe, comme suit:

a)

l'admission temporaire, lorsqu'elle est prévue dans la colonne 6 du tableau de l'annexe I, de chevaux enregistrés accompagnés d'un certificat sanitaire individuel établi conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 1, section A;

b)

le transit, lorsqu'il est prévu dans la colonne 15 du tableau de l'annexe I, d'équidés accompagnés d'un certificat sanitaire individuel établi conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 1, section B;

c)

la réintroduction, lorsqu'elle est prévue dans la colonne 7 du tableau de l'annexe I, de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire et accompagnés d'un certificat sanitaire individuel établi conformément au modèle de certificat sanitaire approprié figurant à l'annexe II, partie 2, section A ou B;

d)

l'importation, lorsqu'elle est prévue dans la colonne 8 du tableau de l'annexe I, de chevaux enregistrés accompagnés d'un certificat sanitaire individuel établi conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 3, section A;

e)

l'importation, lorsqu'elle est prévue dans la colonne 9 du tableau de l'annexe I, d'un lot d'équidés de boucherie accompagné d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 3, section B;

f)

l'importation, lorsqu'elle est prévue dans la colonne 10 du tableau de l'annexe I, d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente accompagnés d'un certificat sanitaire individuel établi conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 3, section A.

2.   L'autorité compétente du pays tiers d'expédition applique les mesures nécessaires en vue de se conformer aux conditions particulières ou limites temporelles indiquées, pour ledit pays, dans la colonne 16 du tableau de l'annexe I.

Article 4

Pays tiers et parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l'entrée de sperme d'équidés dans l'Union est autorisée

Les États membres autorisent l'entrée dans l'Union de lots de sperme d'équidés en provenance des pays tiers ou, lorsque l'Union applique une régionalisation, des parties du territoire de pays tiers mentionnés dans les colonnes 2 et 4 du tableau de l'annexe I, conformément aux indications figurant dans les colonnes 11, 12 et 13 de ce tableau, à condition que le lot respecte les conditions suivantes:

a)

le lot a été expédié d'un centre de collecte ou de stockage de sperme mentionné sur une liste établie conformément à l'article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE;

b)

le lot est accompagné d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle de certificat sanitaire approprié figurant à l'annexe III, partie 1.

Article 5

Pays tiers et parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l'entrée d'ovules et d'embryons d'équidés dans l'Union est autorisée

Les États membres autorisent l'entrée dans l'Union de lots d'ovules et d'embryons d'équidés en provenance des pays tiers ou, lorsque l'Union applique une régionalisation, des parties du territoire de pays tiers mentionnés dans les colonnes 2 et 4 du tableau de l'annexe I, conformément aux indications figurant dans la colonne 14 de ce tableau, à condition que le lot respecte les conditions suivantes:

a)

le lot a été expédié par une équipe de collecte ou de production d'embryons mentionnée sur une liste établie conformément à l'article 17, paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE;

b)

le lot est accompagné d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle de certificat sanitaire approprié figurant à l'annexe III, partie 2.

SECTION 3

Conditions générales applicables à l'entrée dans l'Union de lots d'équidés et de sperme, ovules et embryons d'équidés

Article 6

Certification

1.   Les certificats sanitaires prévus aux articles 3, 4 et 5 sont établis et délivrés conformément:

a)

aux garanties ou conditions supplémentaires applicables précisées dans la colonne 16 de l'annexe I;

b)

aux notes explicatives figurant à l'annexe II, partie 4, ou à l'annexe III, partie 3, selon le cas.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 n'empêchent pas le recours à la certification électronique ou à d'autres systèmes convenus lorsque des procédures harmonisées à l'échelon de l'Union ont été établies.

Article 7

Période de validité des certificats sanitaires

1.   L'opérateur responsable d'un lot d'équidés ou de sperme, ovules ou embryons d'équidés destinés à être introduits dans l'Union veille à ce que le lot soit présenté à un poste d'inspection frontalier agréé autorisé pour le lot concerné au plus tard 10 jours après la date de la certification du lot dans le pays tiers d'expédition.

2.   Lorsque des équidés sont transportés par voie maritime, la période de 10 jours prévue au paragraphe 1 est prolongée de la durée du voyage maritime.

SECTION 4

Exigences en matière de transport applicables à l'entrée d'équidés dans l'Union

Article 8

Conditions générales de police sanitaire

1.   L'opérateur responsable d'un lot d'équidés destinés à être introduits dans l'Union veille à ce que ces équidés soient transportés conformément aux dispositions suivantes:

a)

ils sont transportés dans un moyen de transport contenant uniquement des équidés dont l'Union est la destination, ou ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire requis pour le transit;

b)

ils sont transportés dans un moyen de transport ne contenant pas d'équidés qui ont un autre statut sanitaire certifié, sauf dans les cas où les conditions particulières de police sanitaire fixées à l'annexe II, partie 1, sections A et B, et partie 3, section A, l'autorisent;

c)

ils sont transportés par voie routière ou ferroviaire ou déplacés à pied uniquement dans un pays tiers ou une partie du territoire d'un pays tiers en provenance desquels au moins un type d'entrée d'au moins une catégorie d'équidés est autorisé.

2.   L'opérateur responsable d'un lot d'équidés destinés à être introduits dans l'Union veille au respect des dispositions suivantes:

a)

les caisses de transport, conteneurs ou stalles et le moyen de transport ou le compartiment de transport du moyen de transport dans lesquels les équidés seront transportés sont nettoyés et désinfectés avant le chargement des animaux avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition;

b)

les moyens de transport utilisés pour le transport routier ou ferroviaire sont conçus, construits et exploités de manière à empêcher les fuites de fèces, d'urine et de fourrage au cours du voyage prévu;

c)

des mesures de protection des animaux contre les attaques des insectes vecteurs sont appliquées en cas d'apparition d'une des maladies suivantes:

i)

la peste équine ou l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, dans le pays tiers d'expédition ou de transit;

ii)

une ou plusieurs des maladies vectorielles mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, à l'exception de l'anémie infectieuse des équidés, si les équidés ne sont pas immunisés ou vaccinés contre l'agent pathogène.

Dans le cas des maladies visées au point i), la protection contre les vecteurs comprend des mesures telles que le placement d'une moustiquaire autour des caisses de transport, conteneurs ou stalles, la ventilation mécanique et la fermeture continue du compartiment de transport sauf pendant le chargement et le déchargement des animaux ou lorsque des soins leur sont donnés.

3.   L'opérateur responsable d'un lot d'équidés destinés à être introduits dans l'Union veille à ce que, pendant le voyage, les équidés soient déchargés uniquement dans un pays tiers ou une partie du territoire d'un pays tiers en provenance desquels des équidés sont autorisés à entrer dans l'Union conformément aux dispositions de l'annexe I.

Article 9

Conditions particulières de police sanitaire applicables au transport aérien

1.   L'opérateur responsable d'un lot d'équidés destinés à être introduits dans l'Union par voie aérienne veille au respect des dispositions suivantes:

a)

les caisses de transport, conteneurs ou stalles et l'espace ambiant du compartiment de transport sont pulvérisés avec un insectifuge approprié, combiné à un insecticide, immédiatement après la fermeture des portes de l'avion;

b)

le commandant de bord remplit et signe la déclaration figurant à l'annexe V, partie 1.

2.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, les États membres peuvent, à la demande de l'opérateur du lot, autoriser le transbordement direct d'un avion à un autre dans un pays non mentionné à l'annexe I, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le transbordement est effectué dans le même aéroport, dans le périmètre du même bureau de douane et sous la supervision directe d'un vétérinaire officiel ou du douanier responsable;

b)

pendant le transbordement, les équidés sont protégés des attaques des insectes vecteurs de maladies transmissibles aux équidés;

c)

les équidés n'entrent pas en contact avec des équidés d'un statut sanitaire différent;

d)

les mesures prévues au paragraphe 1, points a) et b), sont appliquées à l'avion utilisé pour la suite du voyage;

e)

l'observation des conditions énoncées au paragraphe 1, point a), et aux points a), b) et c) du présent paragraphe est attestée par le vétérinaire officiel ou par le douanier responsable dans le manifeste de transbordement établi conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie 3.

Article 10

Conditions particulières de police sanitaire applicables au transport par voie maritime

1.   L'opérateur responsable d'un lot d'équidés destiné à être introduit dans l'Union par voie maritime veille au respect des dispositions suivantes:

a)

le navire doit accoster directement dans un port de l'Union sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers ou une partie du territoire d'un pays tiers non mentionnés à l'annexe I;

b)

les caisses de transport, conteneurs ou stalles et l'espace ambiant du compartiment de transport sont pulvérisés avec un insectifuge approprié, combiné à un insecticide, immédiatement après la fermeture du compartiment;

c)

le capitaine du navire remplit et signe la déclaration figurant à l'annexe V, partie 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent autoriser le transbordement direct d'un navire à un autre dans un pays non mentionné à l'annexe I, à condition que:

a)

le transbordement soit effectué dans le même port, dans le périmètre du même bureau de douane et sous la supervision directe d'un vétérinaire officiel ou du douanier responsable;

b)

pendant le transbordement, les équidés soient protégés des attaques des insectes vecteurs de maladies transmissibles aux équidés;

c)

les équidés n'entrent pas en contact avec des équidés d'un statut sanitaire différent;

d)

l'observation des conditions énoncées au paragraphe 1, point b), et aux points a), b) et c) du présent paragraphe est attestée par le vétérinaire officiel ou par le douanier responsable dans le manifeste de transbordement établi conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie 3.

SECTION 5

Exigences générales applicables à la recherche de maladies chez des équidés destinés à être introduits dans l'Union et chez des équidés donneurs dont les sperme, ovules ou embryons sont destinés à être introduits dans l'Union, ainsi qu'à leur vaccination

Article 11

Exigences générales applicables aux épreuves de laboratoire en vue de la certification de lots d'équidés ou de sperme, ovules ou embryons d'équidés destinés à être introduits dans l'Union

1.   L'autorité compétente du pays tiers à partir duquel sont expédiés des équidés ou des sperme, ovules ou embryons d'équidés destinés à être introduits dans l'Union veille à ce que les épreuves de laboratoire prévues dans les certificats sanitaires figurant aux annexes II et III pour la morve, la dourine, l'anémie infectieuse des équidés, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, l'encéphalomyélite équine de l'Ouest et de l'Est, l'encéphalite japonaise, la fièvre de West Nile, la stomatite vésiculeuse, l'artérite virale équine et la métrite contagieuse équine remplissent au moins les exigences de sensibilité et de spécificité établies pour la maladie concernée au chapitre y afférent de la section 2.5 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (dernière édition) de l'OIE.

2.   L'autorité compétente du pays tiers à partir duquel sont expédiés des équidés destinés à l'Union veille à ce que les épreuves de laboratoire prévues dans les certificats sanitaires figurant à l'annexe II du présent règlement pour la peste équine soient effectuées conformément à l'annexe IV de la directive 2009/156/CE.

3.   L'autorité compétente du pays tiers à partir duquel sont expédiés des équidés ou des sperme, ovules ou embryons d'équidés destinés à l'Union veille au respect des dispositions suivantes:

a)

les épreuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente du pays tiers d'expédition;

b)

les données de l'échantillonnage et les résultats des épreuves sont indiqués, conformément aux exigences énoncées dans le certificat sanitaire établi pour le lot concerné suivant le modèle figurant à l'annexe II ou à l'annexe III, sur la base du rapport de laboratoire mis à la disposition du vétérinaire officiel chargé de la certification.

Article 12

Recherche de maladies à l'arrivée dans l'Union

1.   Lorsqu'une épreuve effectuée, dans ou pour l'État membre d'entrée, sur un échantillon prélevé conformément à l'article 4 de la décision 97/794/CE ne confirme pas le résultat d'une épreuve de laboratoire attesté dans le certificat sanitaire accompagnant les équidés ou les sperme, ovules ou embryons d'équidés arrivant dans l'Union, établi suivant le modèle figurant à l'annexe II ou à l'annexe III du présent règlement, l'autorité compétente dudit État membre d'entrée veille à ce que l'épreuve soit répétée dans le laboratoire national de référence désigné pour la maladie concernée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (38).

2.   Lorsque les mesures prévues au paragraphe 1 ne permettent pas de parvenir à un résultat probant lors des contrôles de conformité effectués conformément à l'article 4 de la décision 97/794/CE, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 veille à ce que l'échantillon visé audit paragraphe soit soumis à des épreuves décisives de recherche:

a)

de la peste équine, dans le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine désigné conformément à la directive 92/35/CEE du Conseil (39);

b)

des maladies visées à l'article 11, paragraphe 1, dans le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine désigné conformément au règlement (CE) no 180/2008.

Article 13

Administration de vaccins et enregistrement de la vaccination

1.   L'autorité compétente du pays tiers à partir duquel sont expédiés des équidés ou des sperme, ovules ou embryons d'équidés destinés à l'Union veille à ce que la vaccination attestée dans l'un des certificats dont les modèles figurent à l'annexe II ou à l'annexe III soit effectuée conformément aux dispositions suivantes:

a)

la vaccination est effectuée conformément aux instructions des fabricants ou à la législation nationale si celle-ci est plus stricte;

b)

la vaccination est effectuée au moyen d'un vaccin autorisé remplissant au moins les exigences en matière de sécurité, de stérilité et d'efficacité définies pour le vaccin concerné dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (dernière édition) de l'OIE.

2.   Lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers atteste que le résultat positif d'une épreuve sérologique de recherche en laboratoire de la peste équine est lié à une vaccination précédente, la vaccination est documentée dans le document d'identification accompagnant l'équidé si un tel document est disponible.

Article 14

Exigences relatives à l'artérite virale équine

1.   Les équidés mâles non castrés destinés à être introduits dans l'Union, à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'annexe IV, point 1, sont soumis à des épreuves de recherche de l'artérite virale équine pour déterminer si leur sperme est indemne du virus de l'artérite virale équine.

2.   La vaccination contre l'artérite virale équine ainsi que les épreuves requises conformément à l'annexe IV, point 1 a), sont effectuées sous supervision vétérinaire officielle.

3.   Une vaccination contre l'artérite virale équine est valable lorsque l'équidé est accompagné d'un document prouvant un historique ininterrompu constitué d'une primovaccination, effectuée conformément à un des protocoles de vaccination prévus à l'annexe IV, point 1 a), et d'une revaccination régulière, suivant les recommandations des fabricants et, en tout état de cause, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois.

SECTION 6

Identification des équidés destinés à être introduits dans l'Union

Article 15

Identification des équidés destinés à être introduits dans l'Union

1.   Les équidés destinés à être introduits dans l'Union sont identifiés individuellement de façon à garantir une correspondance non équivoque entre l'animal et son statut sanitaire certifié.

Cette identification:

a)

satisfait aux conditions énoncées à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 ou

b)

contient au moins les informations visées à l'annexe I, partie 1, section 1, partie A, points 1, 2, 3 et 6 à 10, et partie B, points 12 à 18, dudit règlement.

2.   Les équidés de boucherie destinés à l'importation dans l'Union sont marqués individuellement au moyen d'un transpondeur électronique ou d'une marque auriculaire, dont le numéro est inscrit dans le certificat sanitaire accompagnant les animaux pendant le transport.

3.   Les équidés de boucherie destinés à l'importation dans l'Union sont marqués au feu, sur le sabot antérieur gauche, d'un «S» apparent et indélébile dont la taille n'est pas inférieure à la moitié de la longueur de la paroi du sabot, dans les cas suivants:

a)

ils sont marqués individuellement, par dérogation au paragraphe 2, au moyen d'une autre méthode mentionnée dans le certificat sanitaire, auquel cas les animaux doivent être expédiés à l'abattoir de destination conformément à l'article 21, point a);

b)

ils sont destinés à être expédiés à l'abattoir de destination conformément à l'article 21, point b).

SECTION 7

Conditions particulières de police sanitaire et de certification applicables à l'entrée de lots d'équidés dans l'Union

Article 16

Mesures à prendre par les autorités compétentes pour garantir la traçabilité d'un cheval enregistré admis temporairement

1.   S'il a été établi que les conditions d'entrée sont remplies, l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier d'entrée:

a)

conserve une copie du certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a);

b)

notifie, au moyen du système Traces, l'entrée d'un cheval enregistré admis temporairement, selon le cas, à l'autorité compétente ou au poste d'inspection frontalier de sortie concernés, à savoir:

i)

à l'autorité compétente du lieu de destination mentionné dans la case I.6 du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) établi dans l'annexe I du règlement (CE) no 282/2004;

ii)

au poste d'inspection frontalier de sortie indiqué dans la déclaration du propriétaire ou du représentant du propriétaire du cheval enregistré accompagnant le certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), en remplissant la case I.24 du DVCE,

iii)

aux autorités compétentes des lieux de résidence temporaire indiqués dans la déclaration du propriétaire ou du représentant du propriétaire du cheval enregistré accompagnant le certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a);

c)

délivre au moins une copie du DVCE à l'opérateur identifié comme «opérateur responsable du lot» dans la case I.7 du DVCE visé au paragraphe 1, point b).

2.   Lorsqu'un cheval enregistré doit être déplacé d'un État membre à un autre État membre pendant son admission temporaire, l'autorité compétente du lieu d'expédition:

a)

délivre, si les conditions de police sanitaire fixées aux articles 4 et 5 de la directive 2009/156/CE sont remplies, un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III de ladite directive, soit pour un seul cheval enregistré, soit pour un lot de chevaux enregistrés ayant la même origine et la même destination, et fait référence, dans la case I.6 de ce certificat, au certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), de chacun des chevaux enregistrés admis temporairement constituant le lot, ainsi qu'au DVCE visé au paragraphe 1, point b) i);

b)

informe, au moyen du système Traces, l'autorité compétente du lieu de destination du mouvement d'un cheval enregistré vers l'État membre de cette autorité et lui demande de vérifier l'arrivée en remplissant une nouvelle partie III du DVCE visé au paragraphe 1, point b) i);

c)

délivre à l'opérateur identifié dans la case I.7 du DVCE visé au paragraphe 1, point b) i), un nouvel exemplaire imprimé du DVCE sur lequel figure la nouvelle partie III remplie conformément au point b) du présent paragraphe;

d)

invalide ou retire tout exemplaire imprimé du DVCE délivré à l'opérateur conformément au paragraphe 1, point c), ou, s'il y avait eu un mouvement antérieur à destination d'un autre État membre, conformément au point c) du présent paragraphe.

3.   L'autorité compétente du lieu de destination visée au paragraphe 1, point b) i), et au paragraphe 2, point b), signale, au moyen du système Traces, l'arrivée du cheval enregistré et décrit les contrôles effectués en remplissant la partie III du DVCE.

4.   À la fin de l'admission temporaire, l'autorité compétente visée au paragraphe 1, point b) i), ou point b) iii), qui établit le certificat du cheval enregistré admis temporairement à l'intention du pays tiers d'origine ou d'un autre pays tiers:

a)

informe, au moyen du système Traces, le poste d'inspection frontalier de sortie du départ de l'Union du cheval enregistré admis temporairement en remplissant une nouvelle partie III du DVCE visé au paragraphe 1, point b) i);

b)

délivre à l'opérateur identifié dans la case I.7 du DVCE visé au paragraphe 1, point b) i), un nouvel exemplaire imprimé du DVCE sur lequel figure la nouvelle partie III remplie conformément au point a) du présent paragraphe;

c)

lorsque le poste d'inspection frontalier de sortie est situé dans un autre État membre:

i)

délivre, conformément à la décision 93/444/CEE, un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III de la directive 2009/156/CE, soit pour un seul cheval enregistré, soit pour un lot de chevaux enregistrés ayant la même origine et la même destination;

ii)

fait référence, dans la case I.6 du certificat visé au point i), au certificat sanitaire, visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), de chacun des chevaux enregistrés admis temporairement constituant le lot, ainsi qu'au DVCE visé au paragraphe 1, point b) i).

5.   Le poste d'inspection frontalier de sortie visé au paragraphe 4, point a), consigne la fin de l'admission temporaire du cheval enregistré en remplissant la partie III du DVCE en conséquence.

6.   Lorsqu'il n'a pas été mis fin à l'admission temporaire d'un cheval enregistré conformément au paragraphe 5 dans un délai inférieur à 90 jours à compter de la date de délivrance du DVCE visé au paragraphe 1, point b) i), une alerte est envoyée automatiquement au moyen du système Traces au poste d'inspection frontalier d'entrée et aux autorités compétentes visées dans le présent article jusqu'à ce que ces autorités compétentes aient déterminé le statut du cheval enregistré.

Article 17

Responsabilités de l'opérateur en ce qui concerne des chevaux enregistrés admis temporairement

1.   L'opérateur responsable d'un cheval enregistré admis temporairement dans l'Union, identifié dans la case I.7 du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le cheval enregistré est accompagné en permanence pendant son admission temporaire de l'original de son certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), et du DVCE délivré par le poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union;

b)

le cheval enregistré reste dans l'État membre et dans les locaux indiqués dans la déclaration accompagnant le certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a);

c)

si le cheval enregistré doit être déplacé dans un autre État membre, il est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III de la directive 2009/156/CE et du DVCE modifié délivré par l'autorité compétente conformément à l'article 16, paragraphe 2;

d)

tout exemplaire imprimé antérieur du DVCE est remis à l'autorité compétente en vue de son invalidation ou de son retrait;

e)

le cheval enregistré quitte l'Union par un poste d'inspection frontalier mentionné dans le certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), au plus tard 89 jours après la date d'entrée dans l'Union indiquée dans le DVCE correspondant.

2.   L'opérateur visé au paragraphe 1 reste responsable de la circulation du cheval enregistré pendant son admission temporaire dans l'Union et il informe en particulier:

a)

l'autorité compétente visée à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), et point b) iii), de toute modification à apporter aux déplacements indiqués dans la déclaration accompagnant le certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a);

b)

le poste d'inspection frontalier de sortie, de la date à laquelle le cheval enregistré admis temporairement doit quitter l'Union;

c)

l'autorité compétente visée à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), et point b) iii), responsable de l'exploitation, de la mort ou de la perte du cheval enregistré ou de toute urgence, telle qu'un problème de santé, nécessitant des soins vétérinaires au-delà des 89 jours d'admission temporaire.

Article 18

Réintroduction, après une exportation temporaire, de chevaux enregistrés admis temporairement dans l'Union

1.   La réintroduction de chevaux enregistrés admis temporairement dans l'Union peut être autorisée après une exportation temporaire dans un pays tiers ou une partie du territoire d'un pays tiers en provenance desquels la réintroduction de chevaux enregistrés est autorisée pour participer à des courses, compétitions ou manifestations culturelles spécifiques pour lesquelles des modèles de certificat sanitaire pour la réintroduction dans l'Union sont établis conformément à l'article 20, paragraphe 3, à condition que la réintroduction dans l'Union européenne ait lieu dans un délai inférieur à 90 jours à compter de la date de délivrance du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i).

2.   Afin d'autoriser la réintroduction d'un cheval enregistré visé au paragraphe 1, l'autorité compétente visée à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), et point b) iii), qui délivre le certificat pour l'exportation temporaire:

a)

applique les mesures prévues à l'article 16, paragraphe 4, points a), b) et, le cas échéant, c);

b)

informe, au moyen du système Traces, le poste d'inspection frontalier où la réintroduction doit avoir lieu en remplissant la partie III du DVCE;

c)

délivre à l'opérateur identifié dans la case I.7 du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), un nouvel exemplaire imprimé du DVCE sur lequel figure la nouvelle partie III remplie conformément au point b) du présent paragraphe;

d)

invalide ou retire tout exemplaire imprimé du DVCE délivré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), ou, s'il y avait eu un mouvement antérieur à destination d'un autre État membre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c).

3.   Le poste d'inspection frontalier de réintroduction:

a)

conserve l'original du certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point c);

b)

notifie, au moyen du système Traces, la réintroduction du cheval enregistré:

i)

à l'autorité compétente du lieu de destination, tel que mentionné dans la déclaration accompagnant le certificat sanitaire visé à l'article 16, paragraphe 1, point a), ou tel que modifié conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a);

ii)

au poste d'inspection frontalier de sortie, tel que mentionné dans la déclaration accompagnant le certificat sanitaire visé à l'article 16, paragraphe 1, point a), ou tel que modifié conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), en remplissant la case I.24 du DVCE visé au point d);

c)

demande à l'autorité compétente du lieu de destination de vérifier et, s'il y a lieu, de confirmer l'arrivée du cheval enregistré en remplissant la case I.6 du DVCE visé au point d),

d)

délivre à l'opérateur un exemplaire imprimé d'un nouveau DVCE dans lequel la case II.1 contient une référence au numéro du DVCE délivré antérieurement conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), ou, s'il y avait eu un mouvement antérieur à destination d'un autre État membre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), et dans lequel la case II.14 est remplie avant la date ultime de sortie de l'Union indiquée dans le DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i);

e)

invalide ou retire tout exemplaire imprimé du DVCE délivré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), ou, s'il y avait eu un mouvement antérieur à destination d'un autre État membre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c).

4.   Après la réintroduction, consécutive à une exportation temporaire, d'un cheval enregistré admis temporairement conformément au paragraphe 1, les dispositions de l'article 16 s'appliquent pendant le reste du délai de moins de 90 jours suivant la date de délivrance du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i).

Article 19

Conversion de l'admission temporaire en admission définitive et mort ou perte d'un cheval enregistré

1.   Lorsque l'opérateur identifié dans la case I.7 du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), soumet à l'autorité compétente visée à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), ou point b) iii), ou à l'article 16, paragraphe 2, point b), une demande de conversion de l'admission temporaire d'un cheval enregistré en admission définitive, un État membre peut autoriser ladite conversion à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

conformément à l'annexe I, les importations de chevaux enregistrés sont autorisées en provenance du pays tiers ou de la partie du territoire du pays tiers concerné;

b)

l'autorité compétente responsable du lieu de résidence temporaire a satisfait aux conditions suivantes:

i)

ladite autorité compétente a effectué les contrôles nécessaires pour vérifier le respect des conditions de vaccination et de recherche de maladies applicables à l'importation de chevaux enregistrés en provenance du pays tiers ou de la partie du territoire du pays tiers concernée, énoncés à l'annexe II, partie 3, et les résultats de ces contrôles ont été satisfaisants,

ii)

ladite autorité compétente a fait en sorte que le cheval enregistré reste sous supervision vétérinaire officielle dans cet État membre jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la date de son entrée dans l'Union indiquée dans le DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i).

2.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 ou un poste d'inspection frontalier désigné à cet effet par l'État membre:

a)

met fin à l'admission temporaire dans le système Traces en choisissant l'option «Conversion en admission définitive» dans la partie III du DVCE délivré à l'opérateur conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), ou, s'il y avait eu un mouvement antérieur à destination d'un autre État membre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), ou, s'il y avait eu une réintroduction antérieure après une exportation temporaire, conformément à l'article 18, paragraphe 3, point c);

b)

délivre à l'opérateur identifié dans la case I.7 du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), un nouvel exemplaire imprimé du DVCE visé au point a) ou un nouveau DVCE dans lequel l'option «Pour le marché intérieur» est cochée (dans la case I.21);

c)

invalide ou retire tout exemplaire imprimé du DVCE délivré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), ou, s'il y avait eu un mouvement antérieur à destination d'un autre État membre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), ou, s'il y avait eu une réintroduction antérieure après une exportation temporaire, conformément à l'article 18, paragraphe 3, point c);

d)

invalide ou retire l'original du certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point a).

3.   Pendant la période de conversion, l'opérateur identifié dans la case I.7 du DVCE délivré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), ou à l'article 18, paragraphe 3, point b), du cheval enregistré prend les mesures suivantes:

a)

il prend des dispositions pour qu'un vétérinaire effectue régulièrement des visites, dont ce dernier garde la trace, au cheval enregistré afin de rechercher des signes cliniques de maladies infectieuses éventuelles;

b)

il tient un registre du déplacement du cheval enregistré et des mouvements d'équidés se trouvant par intermittence dans l'exploitation où il est détenu;

c)

il accomplit les procédures douanières visées à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2015/262;

d)

il introduit une demande de délivrance d'un document d'identification ou d'adaptation d'un document d'identification existant conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/262.

4.   En cas de mort ou de perte d'un cheval enregistré admis temporairement dans l'Union, l'autorité compétente du lieu de la mort ou de la perte, en étroite collaboration avec un poste d'inspection frontalier si l'État membre concerné l'exige:

a)

met fin à l'admission temporaire dans le système Traces en choisissant l'option «Mort/Perte» dans la partie III du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), ou à l'article 18, paragraphe 3, point b);

b)

invalide ou retire tout exemplaire imprimé du DVCE délivré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), ou, s'il y avait eu un mouvement antérieur à destination d'un autre État membre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), ou, s'il y avait eu une réintroduction antérieure après une exportation temporaire, conformément à l'article 18, paragraphe 3, point c).

Article 20

Conditions particulières de police sanitaire applicables à la réintroduction de chevaux enregistrés après leur exportation temporaire pour des courses, des compétitions et des manifestations culturelles

1.   Les États membres autorisent la réintroduction de chevaux enregistrés sous réserve des conditions suivantes:

a)

le cheval enregistré est resté en dehors de l'Union pendant une période n'excédant pas 30 jours, sauf dans le cas spécifiquement prévu au paragraphe 3;

b)

le cheval enregistré n'a pas séjourné dans — ni transité sur terre par — un pays tiers ou une partie du territoire d'un pays tiers qui ne relève pas du même groupe sanitaire que le pays tiers ou la partie du territoire du pays tiers dans lequel le certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, section A, a été signé par le vétérinaire officiel;

c)

le certificat sanitaire pour l'exportation temporaire signé par le vétérinaire officiel dans l'État membre d'origine, ou une copie authentifiée de celui-ci, est présenté à la demande du poste d'inspection frontalier de réintroduction dans l'Union.

2.   L'autorité compétente qui établit le certificat d'un cheval enregistré en vue d'une exportation temporaire dans un pays tiers veille à ce que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE, le cheval enregistré soit accompagné jusqu'au point de sortie dans un autre État membre d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III de la directive 2009/156/CE.

3.   La réintroduction, après une exportation temporaire d'une durée supérieure à 30 jours, de chevaux enregistrés participant à des courses, compétitions ou manifestations culturelles spécifiques est subordonnée à l'observation des conditions particulières de police sanitaire énoncées dans le modèle de certificat sanitaire se rapportant à l'événement organisé figurant à l'annexe II, partie 2, section B.

4.   L'opérateur, identifié dans la case I.7 du DVCE, responsable du lot veille à ce que, pendant l'exportation temporaire, le cheval enregistré n'ait pas séjourné dans — ni transité sur terre par — un pays tiers ou une partie du territoire d'un pays tiers qui n'appartient pas au même groupe sanitaire que le pays tiers ou la partie du territoire du pays tiers dans lequel le certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, section A, a été signé par le vétérinaire officiel.

Article 21

Conditions particulières de police sanitaire applicables à l'importation d'équidés de boucherie

L'opérateur identifié dans la case I.7 du DVCE visé à l'article 16, paragraphe 1, point b) i), d'un lot d'équidés de boucherie veille à ce que, après l'exécution des contrôles au poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union, les animaux:

a)

soient acheminés directement, sans délai et sans entrer en contact avec des équidés présentant un statut sanitaire différent, à l'abattoir de destination, où ils sont abattus dans les 72 heures suivant leur arrivée à l'abattoir, ou

b)

passent par un seul centre de rassemblement agréé, tel que visé à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/156/CE et tel qu'indiqué dans le certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, point e), du présent règlement, dont ils sont retirés à la fin du marché pour lequel ils ont été rassemblés dans le respect des règles nationales garantissant la traçabilité pour être directement acheminés dans un abattoir pour y être abattus dans les plus brefs délais et au plus tard 5 jours ouvrables après leur arrivée dans l'Union, sans entrer en contact avec des équidés d'un statut sanitaire différent.

SECTION 8

Dispositions transitoires et finales

Article 22

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2018, les États membres autorisent l'entrée dans l'Union de lots d'équidés et de lots de sperme, ovules et embryons d'équidés accompagnés de certificats sanitaires établis conformément aux modèles de certificat sanitaire applicables avant la mise en application du présent règlement à la date précisée à l'article 24, deuxième alinéa.

Article 23

Abrogation

Les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 94/699/CE, 95/329/CE, 2003/13/CE, 2004/177/CE, 2004/211/CE, 2010/57/UE et 2010/471/UE sont abrogées.

Toute référence faite à ces décisions s'entend comme faite au présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.

Toutefois, l'article 16, paragraphe 1, point b) iii), paragraphe 2, points b), c) et d), paragraphe 3, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5, et l'article 17, paragraphe 1, point d), sont applicables à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (JO L 219 du 14.8.2008, p. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(7)  Règlement (UE) no 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces (JO L 52 du 3.3.2010, p. 14).

(8)  Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, d'ovins et de caprins ainsi que d'ovules et d'embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).

(9)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

(10)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(11)  Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

(12)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 5.

(13)  Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).

(14)  Règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 56 du 29.2.2008, p. 4).

(15)  Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).

(16)  Rapport du comité vétérinaire scientifique sur l'artérite virale équine, 12 décembre 1994, VI/4994/94 — Rév. 4.

(17)  Décision 95/329/CE de la Commission du 25 juillet 1995 fixant les catégories d'équidés mâles auxquels l'exigence pour l'artérite virale prévue à l'article 15 point b) ii) de la directive 90/426/CEE du Conseil est applicable (JO L 191 du 12.8.1995, p. 36).

(18)  http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_eav.htm

(19)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(20)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

(21)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

(22)  Décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d'introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d'origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE (JO L 104 du 21.4.2007, p. 37).

(23)  Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).

(24)  Décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (JO L 208 du 19.8.1993, p. 34).

(25)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(26)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(27)  Décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie (JO L 86 du 6.4.1993, p. 7).

(28)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

(29)  Décision 94/699/CE de la Commission du 19 octobre 1994 prévoyant une fréquence réduite de contrôle d'identité et de contrôle physique lors de l'admission temporaire de certains équidés en provenance de Suède, de Norvège et de Finlande et abrogeant la décision 93/321/CEE (JO L 280 du 29.10.1994, p. 88).

(30)  Décision 2003/13/CE de la Commission du 10 janvier 2003 relative à l'admission temporaire de chevaux participant aux épreuves préolympiques en Grèce en 2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 86).

(31)  Décision 2004/177/CE de la Commission du 20 février 2004 relative à l'introduction temporaire de chevaux enregistrés participant aux jeux Olympiques ou paralympiques en Grèce en 2004 (JO L 55 du 24.2.2004, p. 64).

(32)  Décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2010, p. 9).

(33)  Décision 2010/471/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés dans l'Union en ce qui concerne les listes des stations et des centres de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d'embryons ainsi que les conditions de certification (JO L 228 du 31.8.2010, p. 52).

(34)  Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).

(35)  Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

(36)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

(38)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(39)  Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19).


ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS  (1) ET DES PARTIES DU TERRITOIRE DE PAYS TIERS  (2) EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE LOTS D'ÉQUIDÉS ET DE SPERME, D'OVULES ET D'EMBRYONS D'ÉQUIDÉS EST AUTORISÉE

Code ISO

Pays tiers

Code de la partie du territoire du pays tiers

Description de la partie du territoire du pays tiers

GS

AT

Réintroduction

Importation

Importation

Transit

Conditions particulières

CE

CE

CE

EB

E enr. + EER

Sperme

O/E

Équidés

 

CE

E enr.

EER

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Émirats arabes unis

AE-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentine

AR-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australie

AU-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbade

BB-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahreïn

BH-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudes

BM-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolivie

BO-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brésil

BR-0

L'ensemble du pays

 

 

BR-1

Les États suivants:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal et Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Biélorussie

BY-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Canada

CA-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Suisse (1)

CH-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chili

CL-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Chine

CN-0

L'ensemble du pays

 

 

CN-1

La zone indemne de maladies des équidés située dans la ville de Conghua (municipalité de Guangzhou, province de Guangdong), y compris le couloir routier de biosécurité depuis et vers l'aéroport de Guangzhou et Hong Kong (voir l'ENCADRÉ 1 pour plus de précisions).

G

X

X

X

X

 

CN-2

Le site du Global Champions Tour dans le parc de stationnement no 15 de l'Expo 2010 et le couloir routier vers l'aéroport international de Shanghaï Pudong situé dans la partie septentrionale de la zone nouvelle de Pudong et dans la partie orientale du district de Minhang, dans la municipalité de Shanghaï (voir l'ENCADRÉ 1 pour plus de précisions).

G

X

 

Uniquement moyennant une certification conformément à l'annexe II, partie 2, section B, chapitre 1

CR

Costa Rica

CR-0

L'ensemble du pays

 

 

CR-1

L'aire métropolitaine de San José

D

X

 

 

CU

Cuba

CU-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Algérie

DZ-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Égypte

EG-0

L'ensemble du pays

 

 

 

EG-1

La zone indemne de maladies des équidés établie autour de l'hôpital vétérinaire des forces armées égyptiennes, route El Nasr, face au Al Ahly Club (Le Caire), et le couloir autoroutier menant à l'aéroport international du Caire (voir l'ENCADRÉ 2 pour plus de précisions)

E

X

X

X

 

FK

Îles Falkland

FK-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Groenland

GL-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hong Kong

HK-0

L'ensemble du pays

G

X

X

X

 

X

 

IL

Israël (3)

IL-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Islande (5)

IS-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamaïque

JM-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordanie

JO-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japon

JP-0

L'ensemble du pays

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirghizstan

KG-0

L'ensemble du pays

 

 

KG-1

La région d'Issyk-Koul

B

X

 

X

 

KR

République de Corée

KR-0

L'ensemble du pays

G

X

X

X

 

X

 

KW

Koweït

KW-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

LB

Liban

LB-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

 

MA

Maroc

MA-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Monténégro

ME-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Macao

MO-0

L'ensemble du pays

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malaisie

MY-0

L'ensemble du pays

 

 

MY-1

La péninsule

G

X

X

X

 

X

 

MU

Maurice

MU-0

L'ensemble du pays

E

X

X

 

MX

Mexique

MX-0

L'ensemble du pays

C

 

 

 

 

MX-1

L'aire métropolitaine de Mexico

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniquement moyennant une certification conformément à l'annexe II, partie 2, section B, chapitre 1

NO

Norvège (5)

NO-1

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Nouvelle-Zélande

NZ-0

L'ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Oman

OM-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

 

X

 

PE

Pérou

PE-0

L'ensemble du pays

 

 

PE-1

La région de Lima

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

L'ensemble du pays

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

PY-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Qatar

QA-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

 

X

 

RS

Serbie (6)

RS-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Russie

RU-0

L'ensemble du pays

 

 

RU-1

Les provinces suivantes: Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm et Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

Les régions de Stavropol et de Krasnodar

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

Les républiques suivantes: Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia et Karachaevo-Cherkesia

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Arabie saoudite

SA-0

L'ensemble du pays

 

 

SA-1

L'ensemble du pays, à l'exception de la partie du territoire SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Les zones de protection et de surveillance des provinces de Jizan, d'Asir et de Najran décrites dans l'ENCADRÉ 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

SG-0

L'ensemble du pays

G

X

X

X

 

X

 

TH

Thaïlande

TH-0

L'ensemble du pays

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunisie

TN-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turquie

TR-0

L'ensemble du pays

 

 

TR-1

Les provinces suivantes: Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli et Tekirdag

E

 

 

UA

Ukraine

UA-0

L'ensemble du pays

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

États-Unis d'Amérique

US-0

L'ensemble du pays

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

L'ensemble du pays

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Afrique du Sud

ZA-0

L'ensemble du pays

 

 

ZA-1

L'aire métropolitaine du Cap (voir l'ENCADRÉ 4 pour plus de précisions)

F

 

Décision 2008/698/CE de la Commission

LÉGENDE DE L'ANNEXE I

Animal/Produit:

Catégories/Conditions

CE

Chevaux enregistrés au sens de l'article 2, point c), du présent règlement.

EB

Équidés de boucherie au sens de l'article 2, point d), de la directive 2009/156/CE.

E enr.

Équidés enregistrés au sens de l'article 2, point c), de la directive 2009/156/CE.

EER

Équidés d'élevage et de rente au sens de l'article 2, point e), de la directive 2009/156/CE.

Sperme

Sperme d'animaux de l'espèce équine collecté conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 92/65/CEE.

O/E

Ovules et embryons d'animaux de l'espèce équine collectés conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 92/65/CEE.


Colonnes

Informations/Description des marchandises

Certificat sanitaire requis

1-4

Description territoriale

s.o.

5

Groupe sanitaire

s.o.

6

Admission temporaire de chevaux enregistrés

ANNEXE II, partie 1, section A

7

Réintroduction de chevaux enregistrés après une exportation temporaire en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles

ANNEXE II, partie 2, section A

ANNEXE II, partie 2, section B, chapitre 1

ANNEXE II, partie 2, section B, chapitre 2

8

Importations de chevaux enregistrés

ANNEXE II, partie 3, section A

9

Importations d'équidés de boucherie

ANNEXE II, partie 3, section B

10

Importations d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente

ANNEXE II, partie 3, section A

11

Importations de sperme collecté sur des chevaux enregistrés

ANNEXE III, partie 1, section A

ANNEXE III, partie 1, section B

ANNEXE III, partie 1, section C

ANNEXE III, partie 1, section D

12

Importations de sperme collecté sur des équidés enregistrés

ANNEXE III, partie 1, section A

ANNEXE III, partie 1, section B

ANNEXE III, partie 1, section C

ANNEXE III, partie 1, section D

13

Importations de sperme collecté sur des équidés d'élevage et de rente

ANNEXE III, partie 1, section A

ANNEXE III, partie 1, section B

ANNEXE III, partie 1, section C

ANNEXE III, partie 1, section D

14

Importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

ANNEXE III, partie 2, section A

ANNEXE III, partie 2, section B

15

Équidés en transit

ANNEXE II, partie 1, section B

16

Référence aux conditions particulières/aux garanties supplémentaires

s.o.

Cases

X

Entrée autorisée

Entrée non autorisée

Groupes sanitaires

Groupe sanitaire

Garanties de police sanitaire limitées exigées pour l'entrée d'équidés dans l'Union

A

Anémie infectieuse des équidés, artérite virale équine

B

Anémie infectieuse des équidés, artérite virale équine, morve, dourine

C

Anémie infectieuse des équidés, artérite virale équine, encéphalomyélite équine de l'Est ou de l'Ouest, stomatite vésiculeuse

D

Anémie infectieuse des équidés, artérite virale équine, morve, dourine, encéphalomyélite équine de l'Est ou de l'Ouest, encéphalomyélite équine vénézuélienne, stomatite vésiculeuse

E

Anémie infectieuse des équidés, artérite virale équine, morve, dourine, peste équine

F

Anémie infectieuse des équidés, dourine, peste équine

G

Anémie infectieuse des équidés, artérite virale équine, morve, dourine, encéphalite japonaise

ENCADRÉ 1

CN

Chine

CN-1

La zone indemne de maladies des équidés (EDFZ) spécifique située dans la province de Guangdong, dont la délimitation est la suivante:

zone centrale

:

le site équestre situé dans le village de Reshui (localité de Lingkou, ville de Conghua) et l'aire environnante dans un rayon de 5 km autour de celui-ci, contrôlée par le poste de contrôle routier sur la route nationale no 105;

zone de surveillance

:

toutes les divisions administratives de la ville de Conghua entourant la zone centrale, couvrant une aire de 2 009 km2;

zone de protection

:

les limites extérieures des divisions administratives contiguës suivantes, entourant la zone de surveillance:

district de Baiyun, district de Luogang de la ville de Conghua,

district de Huadu de la ville de Guangzhou,

ville de Zengcheng,

divisions administratives du district de Qingcheng de la ville de Qingyuan,

xian (arrondissement) de Fogang,

xian (arrondissement) de Xinfeng,

xian (arrondissement) de Longmen;

couloir routier de biosécurité

:

du site équestre situé dans la zone centrale à l'aéroport international Baiyun de Guangzhou via la route nationale no 105, l'autoroute Jiebei et la voie express de l'aéroport, y compris la zone d'exclusion des équidés de 1 km autour de l'aéroport international Baiyun dans la ville de Guangzhou;

du site équestre situé dans la zone centrale au port Huanggang de Shenzhen, à la frontière de la Chine avec Hong Kong, via la route nationale no 105, l'autoroute Jiebei, le périphérique nord no 2 et la route de Guang-Shen, y compris la zone d'exclusion des équidés d'au moins 1 km de large située de part et d'autre de cette route;

quarantaine préalable à l'entrée

:

les installations de quarantaine mises en place par l'autorité compétente dans la zone de protection afin de préparer les équidés en provenance d'autres parties de la Chine à l'entrée dans la zone indemne de maladies des équidés.

CN

Chine

CN-2

Délimitation de la zone dans la municipalité de Shanghaï:

limite occidentale

:

le Huangpu, depuis son estuaire, au nord, jusqu'à l'endroit où il bifurque pour former le Dazhi;

limite méridionale

:

depuis l'endroit où le Dazhi se sépare du Huangpu jusqu'à son estuaire, à l'est;

limites septentrionale et orientale

:

la ligne côtière.


ENCADRÉ 2

EG

Égypte

EG-1

La zone indemne de maladies des équidés (EDFZ), d'une superficie d'environ 0,1 km2, établie autour de l'hôpital vétérinaire des forces armées égyptiennes, route El-Nasr, face au Al Ahly Club, dans la banlieue est du Caire (coordonnées 30°04′19,6″ N, 31°21′16,5″ E), ainsi que le couloir routier de 10 km sur la route El-Nasr et la route de l'aéroport menant à l'aéroport international du Caire.

a)

Tracé des limites de l'EDFZ:

À partir du croisement des routes El-Nasr et El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (aux coordonnées 30°04′13,6″ N, 31°21′04,3″ E), le long de la route El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh sur environ 500 m en direction du nord jusqu'à la première intersection avec le «passage à l'intérieur du domaine des forces armées» (ci-après le «passage»), à droite, le long du passage sur quelque 100 m en direction de l'est, à nouveau à droite, le long du passage sur 150 m en direction du sud, à gauche, le long du passage sur 300 m en direction de l'est, à droite, le long du passage sur 100 m en direction du sud jusqu'à la route El-Nasr, à droite, la route El-Nasr sur 300 m en direction du sud-ouest jusqu'au point situé en face de l'intersection des routes El-Nasr et Hassan Ma'moon, à droite, le long du passage sur 100 m en direction du nord, à gauche, le long du passage sur 120 m en direction de l'ouest, à gauche, le long du passage sur 200 m en direction du sud, à droite, la route El-Nasr sur 100 m en direction de l'ouest jusqu'au croisement des routes El-Nasr et El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

b)

Tracé des limites de l'aire de quarantaine préalable à l'exportation au sein de l'EDFZ:

À partir du point situé en face de l'intersection des routes El-Nasr et Hassan Ma'moon, le long du passage sur 100 m en direction du nord, à droite, le long du passage sur 250 m en direction de l'est, à droite, le long du passage sur 50 m en direction du sud jusqu'à la route El-Nasr, à droite, le long de la route El-Nasr sur 300 m en direction du sud-ouest jusqu'au point situé en face de l'intersection des routes El-Nasr et Hassan Ma'moon.


ENCADRÉ 3

SA

Arabie saoudite

SA-1

Stations de quarantaine agréées:

1.

Aéroport de Riyad

2.

Hippodrome Roi Abdulaziz (Janadriyah)

 

 

SA-2

Délimitation des zones de protection et de surveillance établie conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), de la directive 2009/156/CE:

1.

Province de Jizan

zone de protection: l'ensemble de la province, à l'exception de la partie située au nord du poste de contrôle routier à Ash Shuqaiq, sur la route no 5 et au nord de la route no 10,

zone de surveillance: la partie de la province située au nord du poste de contrôle routier à Ash Shuqaiq, sur la route no 5, contrôlée par le poste de contrôle routier à Al Qahmah, et le nord de la route no 10.

2.

Province d'Asir

zone de protection: la partie de la province délimitée par la route no 10 entre Ad Darb, Abha et Khamis-Mushayt au nord, à l'exception des clubs équestres des bases aériennes et militaires, et la partie de la province délimitée au nord par la route no 15 menant de Khamis-Mushayt à la frontière avec la province de Najran, et passant par Jarash, Al Utfah et Dhahran Al Janoub et la partie de la province délimitée au nord par la route menant de Al Utfah à Badr Al Janoub (province de Najran), et passant par Al Fayd,

zone de surveillance: les clubs équestres des bases aériennes et militaires, la partie de la province située entre la limite de la zone de protection et la route no 209 de Ash-Shuqaiq au poste de contrôle routier de Muhayil sur la route no 211, la partie de la province située entre le poste de contrôle sur la route no 10 au sud d'Abha, la ville d'Abha et le poste de contrôle routier de Ballasmer, à 65 km d'Abha sur la route no 15 menant vers le nord, la partie de la province située entre Khamis-Mushayt et le poste de contrôle routier situé à 90 km d'Abha sur la route no 255 vers Samakh et le poste de contrôle routier situé à Yarah, à 90 km d'Abha, sur la route no 10, menant à Riyad, ainsi que la partie de la province située au sud d'une ligne virtuelle allant du poste de contrôle routier situé à Yarah, sur la route no 10 et Khashm-Ghurab sur la route no 177 menant à la frontière de la province de Najran.

3.

Province de Najran

zone de protection: la partie de la province délimitée par la route menant de Al Utfah (province d'Asir) à Badr Al Janoub et à As Sebt et de As Sebt longeant le Wadi Habunah à la jonction avec la route no 177 entre Najran et Riyad au nord et à partir de cette jonction par la route no 177 menant au sud à la jonction avec la route no 15 de Najran à Sharourah, ainsi que la partie de la province située au sud de la route no 15 entre Najran et Sharourah et la frontière avec le Yémen,

zone de surveillance: la partie de la province au sud d'une ligne passant entre le poste de contrôle routier à Yarah, sur la route no 10 et Khashm-Ghurab sur la route no 177, de la frontière de la province de Najran au poste de contrôle routier de Khashm-Ghurab, à 80 km de Najran, et à l'ouest de la route no 175 menant à Sharourah.


ENCADRÉ 4

ZA

Afrique du Sud

ZA-1

Stations de quarantaine agréées:

1.

Stations de quarantaine de Kenilworth

Délimitation de l'aire métropolitaine du Cap (ZA-1):

limite septentrionale

:

Blaauwberg Road (M14);

limite orientale

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), Highway N7, Highway N1 et Highway M5;

limite méridionale

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive jusqu'à la station forestière de Newlands Forest et, par la gorge Echo de Table Mountain, jusqu'à Camps Bay;

limite occidentale

:

la ligne côtière, de Camps Bay jusqu'à Blaauwberg Road.


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues dans la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission.

(2)  Lorsqu'une régionalisation officielle s'applique conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/156/CE.

(3)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(4)  La nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à l'issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues à l'article 17 de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3).

(6)  À l'exclusion du Kosovo tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies du 10 juin 1999.


ANNEXE II

MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE ET MODÈLES DE DÉCLARATION POUR L'ENTRÉE D'ÉQUIDÉS VIVANTS DANS L'UNION

PARTIE 1

Admission temporaire et transit

Section A

Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour l'admission temporaire (pendant une période inférieure à 90 jours) dans l'Union de chevaux enregistrés

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Section B

Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour le transit par l'Union d'équidés vivants expédiés d'un pays tiers ou d'une partie du territoire d'un pays tiers à destination d'un autre pays tiers ou d'une autre partie du territoire du même pays tiers

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PARTIE 2

Réintroduction après une exportation temporaire

Section A

Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l'Union de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire d'une durée de moins de 30 jours

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Section B

Modèles de certificat sanitaire et modèles de déclaration applicables en cas de réintroduction dans l'Union de chevaux enregistrés exportés temporairement en vue de courses ou compétitions spécifiques

Chapitre 1

Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration applicables à la réintroduction dans l'Union de chevaux enregistrés en vue de la compétition après une exportation temporaire de moins de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI)

(épreuve préparatoire des jeux Olympiques, jeux Olympiques ou paralympiques, Jeux équestres mondiaux, Jeux équestres asiatiques ou américains, Coupe du monde d'endurance aux Émirats arabes unis)

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Chapitre 2

Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration applicables à la réintroduction dans l'Union de chevaux enregistrés en vue des courses après une exportation temporaire de moins de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Australie, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis d'Amérique, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour

(réunions internationales par groupes ou catégories, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World Cup ou Hong Kong International Races)

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PARTIE 3

Importation

Section A

Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour l'importation dans l'Union d'un cheval enregistré, d'un équidé enregistré ou d'un équidé d'élevage ou de rente

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Section B

Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour l'importation dans l'Union de lots d'équidés domestiques de boucherie

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PARTIE 4

Notes explicatives concernant la certification

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ANNEXE III

MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION DE SPERME, D'OVULES ET D'EMBRYONS D'ÉQUIDÉS

PARTIE 1

Modèle de certificat sanitaire pour les importations de sperme

Section A

MODÈLE 1 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots de sperme d'équidés collecté conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédié d'une station ou d'un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d'origine du sperme

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Section B

MODÈLE 2 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots de sperme d'équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédié après le 31 août 2010 d'une station ou d'un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d'origine du sperme

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Section C

MODÈLE 3 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots de sperme d'équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010 et expédié après le 31 août 2010 d'une station ou d'un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d'origine du sperme

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Section D

MODÈLE 4 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots de sperme d'équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et de lots de sperme d'équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 ou avant le 1er septembre 2010 et expédié après le 31 août 2010 d'un centre de stockage de sperme agréé

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PARTIE 2

Modèle de certificat sanitaire pour les importations d'ovules et d'embryons

Section A

MODÈLE 1 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots d'ovules et d'embryons d'équidés collectés ou produits conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédiés par une équipe de collecte ou de production d'embryons agréée qui est l'équipe d'origine des ovules ou des embryons

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Section B

MODÈLE 2 — Modèle de certificat sanitaire pour les importations de lots d'ovules et d'embryons d'équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédiés après le 31 août 2010 par une équipe de collecte ou de production d'embryons agréée qui est l'équipe d'origine des ovules ou des embryons

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PARTIE 3

Notes explicatives concernant la certification

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ANNEXE IV

CATÉGORIES D'ÉQUIDÉS MÂLES AUXQUELS LES CONDITIONS RELATIVES À L'ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE SONT APPLICABLES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15, POINT b) ii), DE LA DIRECTIVE 2009/156/CE

1.

L'exigence relative à l'artérite virale équine prévue à l'article 15, point b) ii), de la directive 2009/156/CE est applicable aux équidés mâles non castrés à l'exception:

a)

des équidés vaccinés contre l'artérite virale équine sous supervision officielle au moyen d'un vaccin approuvé par l'autorité compétente conformément à l'un des protocoles suivants:

i)

les équidés sont vaccinés pendant un isolement d'au moins 28 jours après avoir fait l'objet soit d'une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine ayant donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 7 jours après la mise en isolement, soit d'une épreuve d'isolement du virus pratiquée avec un résultat négatif sur une partie aliquote du sperme entier collecté au plus tôt 7 jours après la mise en isolement, et ils sont maintenus séparés des autres équidés pendant les 21 jours suivant la vaccination;

ii)

les équidés sont vaccinés lorsqu'ils sont âgés de 180 à 270 jours, après avoir été soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine qui a donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 ou qui a été pratiquée sur deux échantillons de sang prélevés à au moins 14 jours d'intervalle, et qui a révélé des titres d'anticorps stables ou en déclin. Les équidés sont séparés de tout autre équidé pendant les 21 jours qui suivent la vaccination;

b)

des équidés âgés de moins de 180 jours;

c)

des équidés de boucherie envoyés directement à l'abattoir.

2.

L'épreuve est pratiquée et certifiée sous supervision vétérinaire officielle; les résultats et la vaccination sont certifiés sous supervision vétérinaire officielle. La vaccination est répétée à intervalle régulier selon les instructions du fabricant.

Les numéros de lot du vaccin approuvé, les détails de la vaccination et de la revaccination et les résultats des épreuves sérologiques ou d'identification de l'agent pathogène sont documentés, dans le document d'identification (passeport) lorsqu'il en existe un, et mis à disposition à des fins de certification.

3.

L'accouplement de testage décrit à l'article 12.9.2, point 4 a), du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est réputé équivalent à l'épreuve d'isolement du virus visée au point 1 a) i) aux fins d'établir l'absence du virus de l'artérite équine dans le sperme.


ANNEXE V

MODÈLES DE DÉCLARATION

PARTIE 1

Déclaration du commandant de bord

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PARTIE 2

Déclaration du capitaine du navire

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PARTIE 3

Modèle de manifeste de transbordement

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