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Document 32014R1141

    Règlement (UE, Euratom) n ° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

    JO L 317 du 4.11.2014, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj

    4.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 317/1


    RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1141/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 octobre 2014

    relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 224,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    vu l'avis de la Cour des comptes (3),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte») disposent que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

    (2)

    Les articles 11 et 12 de la charte disposent que le droit à la liberté d'association à tous les niveaux, par exemple dans les domaines politique et civique, et le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières, sont des droits fondamentaux de chaque citoyen de l'Union.

    (3)

    Les citoyens européens devraient pouvoir utiliser ces droits afin de participer pleinement à la vie démocratique de l'Union.

    (4)

    Des partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen en comblant le fossé qui sépare les politiques au niveau national et au niveau de l'Union.

    (5)

    Il convient d'encourager et d'aider les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées dans les efforts qu'ils déploient pour tisser des liens solides entre la société civile européenne et les institutions de l'Union, notamment le Parlement européen.

    (6)

    L'expérience acquise par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées dans l'application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) et la résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) no 2004/2003 (6) montrent la nécessité d'améliorer le cadre juridique et financier des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour leur permettre de devenir des acteurs plus visibles et plus efficaces du système politique à plusieurs niveaux de l'Union.

    (7)

    Eu égard à la mission que le traité sur l'Union européenne confie aux partis politiques européens et afin de faciliter leurs travaux, il y a lieu d'instituer pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées un statut juridique européen spécifique.

    (8)

    Il convient d'établir une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») à des fins d'enregistrement, de contrôle et de sanction desdits partis et desdites fondations. L'enregistrement devrait être obligatoire pour obtenir le statut juridique européen, qui comporte une série de droits et d'obligations. Afin de prévenir tout conflit d'intérêts éventuel, l'Autorité devrait être indépendante.

    (9)

    Il convient de définir non seulement les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement, mais également les procédures et les critères qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un tel statut. Il est également nécessaire de définir les procédures pour les cas dans lesquels un parti politique européen ou une fondation politique européenne est déchu(e) de son statut juridique européen, le perd ou y renonce.

    (10)

    Afin de faciliter la surveillance des entités juridiques qui seront soumises aussi bien au droit de l'Union qu'au droit national, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le fonctionnement d'un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui sera tenu par l'Autorité (ci-après dénommé «registre»), notamment en ce qui concerne les informations et pièces justificatives y figurant. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (11)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les dispositions relatives au système de numérotation des enregistrements et les extraits standard du registre à mettre à disposition, par l'Autorité, des tiers sur demande. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (12)

    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau de l'Union en vertu de la détention d'un statut juridique européen et bénéficier d'un financement public du budget général de l'Union européenne devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées respectent les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

    (13)

    La décision de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour non-respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, ne devrait être prise qu'en cas de violation manifeste et grave de ces valeurs. Lorsqu'elle prend une décision de radiation, l'Autorité devrait pleinement respecter la charte.

    (14)

    Les statuts d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne devraient contenir une série de dispositions de base. Les États membres devraient être autorisés à imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui ont établi leur siège sur leurs territoires respectifs, sous réserve que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

    (15)

    L'Autorité devrait vérifier régulièrement que les conditions et exigences liées à l'enregistrement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont toujours respectées. Les décisions concernant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, ne devraient être prises que conformément à une procédure spécialement établie à cet effet, après consultation d'un comité de personnalités éminentes indépendantes.

    (16)

    L'Autorité constitue un organe de l'Union au sens de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (17)

    Il convient de garantir l'indépendance et la transparence du comité de personnalités éminentes indépendantes.

    (18)

    Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité et de la reconnaissance juridiques dans tous les États membres. De telles capacité et reconnaissance juridiques ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou aux élections au Parlement européen ou à participer à des campagnes référendaires. Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États membres.

    (19)

    Les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devraient être régies par le présent règlement et, pour les matières non réglées par celui-ci, par les dispositions pertinentes du droit national dans les États membres. Le statut juridique d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne devrait être régi par le présent règlement et les dispositions applicables du droit national de l'État membre dans lequel il ou elle a son siège (ci-après dénommé «État membre du siège»). L'État membre du siège devrait pouvoir définir préalablement le droit applicable ou laisser le choix aux partis politiques européens et fondations politiques européennes. L'État membre du siège devrait également pouvoir imposer d'autres exigences ou des exigences complémentaires par rapport à celles établies dans le présent règlement, y compris des dispositions sur l'enregistrement et l'intégration en tant que tels des partis politiques européens et des fondations politiques européennes dans les systèmes administratifs et de contrôle nationaux et sur leur organisation et leurs statuts, y compris en matière de responsabilité, sous réserve que ces dispositions soient compatibles avec le présent règlement.

    (20)

    En tant qu'élément essentiel de la détention du statut juridique européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être dotés de la personnalité juridique européenne. L'acquisition de la personnalité juridique européenne devrait être subordonnée à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l'État membre du siège, du demandeur du statut juridique européen (ci-après dénommé «demandeur») et de tous les tiers concernés. En particulier, cette personnalité juridique européenne devrait se substituer à toute personnalité juridique nationale préexistante et tous les droits et obligations individuels acquis par l'ancienne entité juridique nationale devraient être transférés à la nouvelle entité juridique européenne. En outre, afin de favoriser la continuité de l'activité, des mesures de sauvegarde devraient empêcher que l'État membre concerné ne soumette cette conversion à des conditions trop strictes. L'État membre du siège devrait pouvoir préciser quels types de personnes juridiques nationales peuvent acquérir la personnalité juridique européenne, et opposer son refus à l'acquisition de la personnalité juridique européenne en vertu du présent règlement jusqu'à ce que des garanties adéquates soient fournies, en particulier en ce qui concerne la légalité des statuts du demandeur en vertu du droit de cet État membre ou en ce qui concerne la protection des créanciers ou des titulaires d'autres droits à l'égard de toute personnalité juridique nationale préexistante.

    (21)

    La perte de la personnalité juridique européenne devrait être subordonnée à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l'Union, de l'État membre du siège, du parti politique européen ou de la fondation politique européenne et des tiers concernés. Plus particulièrement, si le parti politique européen ou la fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l'État membre de son siège, cette acquisition devrait être considérée comme une conversion de la personnalité juridique européenne et tous les droits et obligations individuels liés à l'ancienne entité juridique européenne devraient être transférés à la nouvelle entité juridique nationale. En outre, afin de favoriser la continuité de l'activité, des mesures de sauvegarde devraient empêcher que l'État membre concerné ne soumette cette conversion à des conditions trop strictes. Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n'acquiert pas la personnalité juridique dans l'État membre de son siège, il ou elle devrait faire l'objet d'une procédure de dissolution conformément au droit de cet État membre et conformément à la condition dictant qu'il ou elle ne peut poursuivre des buts lucratifs. L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen devraient pouvoir convenir avec l'État membre concerné des modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d'assurer le recouvrement des fonds reçus provenant du budget général de l'Union européenne et le paiement de toute sanction pécuniaire.

    (22)

    Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne commet une infraction grave au droit national applicable et si cette infraction met en cause des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'Autorité devrait décider, à la demande de l'État membre concerné, d'appliquer les procédures établies dans le présent règlement. Par ailleurs, l'Autorité devrait décider, à la demande de l'État membre du siège, de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui a commis une infraction grave au droit national applicable sur toute autre question.

    (23)

    Il convient de limiter l'éligibilité à un financement par le budget général de l'Union européenne aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ayant été reconnus en tant que tels et ayant obtenu un statut juridique européen. S'il est essentiel de veiller à ce que les conditions à remplir pour devenir un parti politique européen ne soient pas excessives mais puissent être rapidement remplies par des alliances transnationales de partis politiques ou de personnes physiques (ou des deux) organisées et sérieuses, il convient aussi de fixer des critères proportionnés pour l'allocation de ressources limitées du budget général de l'Union européenne, lesquels critères démontrent objectivement l'ambition européenne et un réel soutien, du point de vue électoral, en faveur de la création d'un parti politique européen. Ces critères se fondent idéalement sur le résultat des élections au Parlement européen, auxquelles les partis politiques européens ou leurs membres sont tenus de participer en vertu du présent règlement, ce résultat fournissant une indication précise du degré de reconnaissance électorale d'un parti politique européen. Ces critères devraient refléter le rôle de représentant direct des citoyens de l'Union que confère au Parlement européen l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que l'objectif, pour les partis politiques européens, de participer pleinement à la vie démocratique de l'Union et de devenir des acteurs actifs de la démocratie représentative européenne, afin d'exprimer effectivement les points de vue, les opinions et la volonté politique des citoyens de l'Union. L'éligibilité au financement au titre du budget général de l'Union européenne devrait par conséquent être limitée aux partis politiques européens représentés au Parlement européen par au moins un de leurs membres et aux fondations politiques européennes qui demandent un financement par l'intermédiaire d'un parti politique européen représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.

    (24)

    Afin d'augmenter la transparence du financement des partis politiques européens et d'éviter un détournement potentiel des règles de financement, il y a lieu de considérer, à des fins exclusives de financement, un député au Parlement européen comme un membre d'un seul parti politique européen qui devrait être, s'il y a lieu, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date d'expiration du délai pour l'introduction des demandes de financement.

    (25)

    Il convient de définir non seulement les procédures que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées doivent suivre lorsqu'ils demandent un financement par le budget général de l'Union européenne, mais aussi les procédures, les critères et les règles qu'il y a lieu de respecter pour décider d'octroyer un tel financement.

    (26)

    Afin de renforcer l'indépendance, l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, certains types de dons et de contributions provenant d'autres sources que le budget général de l'Union européenne devraient être interdits ou limités. Toute restriction à la libre circulation des capitaux que ces restrictions pourraient entraîner est justifiée pour des raisons de politique publique et est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

    (27)

    Si les partis politiques européens devraient pouvoir financer des campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen, le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces élections devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre.

    (28)

    Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d'autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient pas financer des campagnes référendaires. Ces principes sont conformes à la déclaration no 11 relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l'acte final du traité de Nice.

    (29)

    Il convient de définir des règles et des procédures spécifiques pour la répartition des crédits disponibles chaque année sur le budget général de l'Union européenne, en tenant compte, d'une part, du nombre de bénéficiaires et, d'autre part, du nombre de députés élus au Parlement européen au sein de chaque parti politique européen bénéficiaire et, par extension, de chaque fondation politique européenne qui lui est affiliée. Ces règles devraient prévoir des mesures strictes en matière de transparence, de comptabilité, d'audit et de contrôle financier des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, ainsi que l'imposition de sanctions proportionnées, notamment en cas de non-respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

    (30)

    Afin de garantir le respect des obligations énoncées dans le présent règlement concernant le financement et les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et d'autres questions, il convient d'établir des mécanismes de contrôle efficaces. À cette fin, l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres devraient coopérer et échanger toutes les informations nécessaires. Il convient également d'encourager la coopération mutuelle entre les autorités des États membres de façon à garantir le contrôle efficace et efficient des obligations résultant du droit national applicable.

    (31)

    Il convient de prévoir un système de sanctions clair, solide et dissuasif afin de garantir le respect effectif, proportionné et uniforme des obligations visant les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ce système devrait également respecter le principe non bis in idem en vertu duquel la même infraction ne peut être sanctionnée deux fois. Il est également nécessaire de définir les rôles respectifs de l'Autorité et de l'ordonnateur du Parlement européen en ce qui concerne le contrôle et la vérification du respect du présent règlement, ainsi que les mécanismes de coopération entre eux et les autorités des États membres.

    (32)

    Afin d'aider à sensibiliser les citoyens aux enjeux politiques européens et à améliorer la transparence du processus électoral européen, les partis politiques européens peuvent informer les citoyens, lors des élections au Parlement européen, des liens qui les unissent aux partis politiques nationaux auxquels ils sont affiliés et à leurs candidats.

    (33)

    Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et l'obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, composition, états financiers, donateurs et dons, contributions et subventions reçues du budget général de l'Union européenne, ainsi que les informations liées aux décisions prises par l'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen en matière d'enregistrement, de financement et de sanctions devraient être publiées. La mise en place d'un cadre réglementaire destiné à garantir que ces informations sont accessibles au public est le meilleur moyen d'offrir des conditions égales aux forces politiques, d'assurer une concurrence loyale entre elles et de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne et, plus largement, d'éviter la corruption et les abus de pouvoir.

    (34)

    Conformément au principe de proportionnalité, l'obligation de publier l'identité des donateurs qui sont des personnes physiques ne devrait pas s'appliquer aux dons d'une valeur égale ou inférieure à 1 500 EUR par an et par donateur. En outre, cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux dons dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR à moins que le donateur n'ait au préalable donné son accord écrit pour la publication. Ces seuils ménagent un équilibre adéquat entre, d'une part, le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et, d'autre part, l'intérêt public légitime à la transparence concernant le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, tel qu'il apparaît dans les recommandations internationales visant à prévenir la corruption en lien avec le financement des partis et des fondations politiques. La publication des dons d'une valeur supérieure à 3 000 EUR par an et par donateur devrait permettre au public d'examiner et de surveiller efficacement les relations entre les donateurs et les partis politiques européens. Toujours conformément au principe de proportionnalité, il convient de publier chaque année toute information concernant les dons, sauf pendant les campagnes électorales menées à l'occasion des élections au Parlement européen ou pour les dons d'une valeur supérieure à 12 000 EUR, cas de figure dans lesquels la publication devrait avoir lieu dans les plus brefs délais.

    (35)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte, notamment ses articles 7 et 8 qui disposent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant, et il doit être mis en œuvre dans le strict respect de ces droits et principes.

    (36)

    Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par l'Autorité, le Parlement européen et par le comité de personnalités éminentes indépendantes en application du présent règlement.

    (37)

    La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées en application du présent règlement.

    (38)

    Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que l'Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales chargées d'exercer un contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ainsi que d'autres tiers concernés cités ou visés dans le présent règlement sont les responsables du traitement des données au sens du règlement (CE) no 45/2001 ou de la directive 95/46/CE. Il est également nécessaire d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies afin de garantir la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. En leur qualité de responsables du traitement des données, l'Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales compétentes et les tiers concernés doivent prendre toutes les mesures qui conviennent pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (CE) no 45/2001 et par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les faire rectifier et effacer.

    (39)

    Le chapitre III de la directive 95/46/CE sur les recours juridictionnels, la responsabilité et les sanctions s'applique au traitement des données effectué en application du présent règlement. Les autorités nationales compétentes ou les tiers concernés devraient être responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu'ils causent. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales compétentes ou les tiers concernés soient soumis à des sanctions appropriées en cas de violation du présent règlement.

    (40)

    L'assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens devrait se fonder sur le principe de l'égalité de traitement, être fournie contre facturation et paiement et faire l'objet d'un rapport public régulier.

    (41)

    Les principaux aspects de l'application du présent règlement devraient être mis à disposition du public sur un site internet spécifique.

    (42)

    Le contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne concourt à l'application correcte du présent règlement. Il convient également de prévoir des dispositions permettant aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes d'être entendus et de prendre des mesures correctrices avant qu'une sanction ne soit prononcée à leur encontre.

    (43)

    Les États membres devraient veiller à la mise en place de dispositions nationales permettant la bonne application du présent règlement.

    (44)

    Un délai suffisant devrait être accordé aux États membres pour l'adoption de dispositions visant à garantir une application fluide et effective du présent règlement. Une période transitoire devrait par conséquent être prévue entre l'entrée en vigueur du présent règlement et son application.

    (45)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis (10).

    (46)

    Étant donné la nécessité d'apporter des modifications et des ajouts importants aux règles et aux procédures actuellement applicables aux partis politiques et aux fondations politiques au niveau européen, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2004/2003,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement définit les conditions qui régissent le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (ci-après dénommés «partis politiques européens») et des fondations politiques au niveau européen (ci-après dénommées «fondations politiques européennes»).

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «parti politique», une association de citoyens:

    qui poursuit des objectifs politiques, et

    qui est reconnue par l'ordre juridique d'au moins un État membre ou est établie conformément à cet ordre juridique;

    2)

    «alliance politique», une coopération structurée entre partis politiques et/ou citoyens;

    3)

    «parti politique européen», une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques et est enregistrée auprès de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes instituée à l'article 6, conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement;

    4)

    «fondation politique européenne», une entité qui est formellement affiliée à un parti politique européen, enregistrée auprès de l'Autorité conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement et qui, par ses activités, dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l'Union, soutient et complète les objectifs du parti politique européen en accomplissant une ou plusieurs des tâches suivantes:

    a)

    observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et sur le processus d'intégration européenne;

    b)

    développement d'activités liées à des questions de politique publique européenne, notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société civile;

    c)

    développement de la coopération afin de promouvoir la démocratie, notamment dans des pays tiers;

    d)

    mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

    5)

    «parlement régional» ou «assemblée régionale», un organe dont les membres sont soit titulaires d'un mandat électoral régional, soit politiquement responsables devant une assemblée élue;

    6)

    «financement par le budget général de l'Union européenne», une subvention accordée conformément au titre VI de la première partie ou une contribution accordée conformément au titre VIII de la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé «règlement financier»);

    7)

    «don», versement d'argent liquide et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l'exception des contributions des membres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus;

    8)

    «contribution des membres», tout paiement en espèces, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu'ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l'un de leurs membres, à l'exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels;

    9)

    «budget annuel», aux fins des articles 20 et 27, le montant total des dépenses pour une année donnée tel qu'inscrit dans les états financiers annuels du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée;

    10)

    «point de contact national», l'un des points de liaison désignés pour les questions liées à la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 108 du règlement financier et à l'article 144 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (12), ou toute autre personne spécifiquement désignée par les autorités compétentes des États membres à des fins d'échange d'informations sur l'application du présent règlement;

    11)

    «siège», le lieu où se situe l'administration centrale du parti politique européen ou de la fondation politique européenne;

    12)

    «infractions concurrentes», deux infractions ou plus commises dans le cadre du même acte illicite;

    13)

    «infraction répétée», une infraction commise dans les cinq années précédant le moment où son auteur a été sanctionné pour une infraction de même type.

    CHAPITRE II

    STATUT DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

    Article 3

    Conditions d'enregistrement

    1.   Une alliance politique peut demander à se faire enregistrer en tant que parti politique européen, sous réserve des conditions suivantes:

    a)

    elle doit avoir son siège dans un État membre tel qu'indiqué dans ses statuts;

    b)

    elle ou ses membres doivent être ou être représentés par, dans au moins un quart des États membres, des députés au Parlement européen, dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales; ou

    elle ou ses partis membres doivent avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;

    c)

    elle doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités;

    d)

    elle ou ses membres doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou avoir exprimé publiquement leur intention de participer aux prochaines élections au Parlement européen; et

    e)

    elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

    2.   Un demandeur peut demander à se faire enregistrer en tant que fondation politique européenne, sous réserve des conditions suivantes:

    a)

    il doit être affilié à un parti politique européen enregistré conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement;

    b)

    il doit avoir son siège dans un État membre tel qu'indiqué dans ses statuts;

    c)

    il doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités;

    d)

    ses objectifs doivent compléter ceux du parti politique européen auquel il est formellement affilié;

    e)

    son organe de direction doit être composé de membres provenant d'au moins un quart des États membres; et

    f)

    il ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

    3.   Un parti politique européen ne peut avoir qu'une seule fondation politique européenne qui lui est formellement affiliée. Chaque parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée veillent à distinguer leurs structures de gestion quotidienne, leurs structures de direction et leurs comptes financiers respectifs.

    Article 4

    Gouvernance des partis politiques européens

    1.   Les statuts d'un parti politique européen satisfont au droit applicable de l'État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

    a)

    son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;

    b)

    l'adresse de son siège;

    c)

    un programme politique définissant son objet et ses objectifs;

    d)

    une déclaration, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), selon laquelle il ne poursuit pas de buts lucratifs;

    e)

    le cas échéant, le nom de la fondation politique qui lui est affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;

    f)

    son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d'établissement, d'approbation et de vérification des comptes annuels; et

    g)

    la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que parti politique européen.

    2.   Les statuts d'un parti politique européen comportent des dispositions en matière d'organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants:

    a)

    les modalités d'admission, de démission et d'exclusion de ses membres ainsi que la liste des partis membres annexée aux statuts;

    b)

    les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres et les droits de vote correspondants;

    c)

    les pouvoirs, les responsabilités et la composition de ses organes dirigeants, en précisant pour chacun les critères de sélection des candidats et les modalités de leur nomination et de leur révocation;

    d)

    ses processus de prise de décisions internes, en particulier les procédures de vote et les règles en matière de quorum;

    e)

    sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et

    f)

    la procédure interne de modification de ses statuts.

    3.   L'État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

    Article 5

    Gouvernance des fondations politiques européennes

    1.   Les statuts d'une fondation politique européenne satisfont au droit applicable dans l'État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

    a)

    son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;

    b)

    l'adresse de son siège;

    c)

    une description de son objet et de ses objectifs, qui doivent être compatibles avec les tâches énumérées à l'article 2, point 4);

    d)

    une déclaration, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point f), selon laquelle elle ne poursuit pas de buts lucratifs;

    e)

    le nom du parti politique européen auquel elle est directement affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;

    f)

    une liste de ses organes, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d'eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation des membres et dirigeants de ces organes;

    g)

    son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d'établissement, d'approbation et de vérification des comptes annuels;

    h)

    la procédure interne de modification de ses statuts; et

    i)

    la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que fondation politique européenne.

    2.   L'État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

    Article 6

    Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

    1.   Une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée "Autorité") est instituée à des fins d'enregistrement, de contrôle et de sanction des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément au présent règlement.

    2.   L'Autorité a la personnalité juridique. Elle est indépendante et exerce ses fonctions en pleine conformité avec le présent règlement.

    L'Autorité décide de l'enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l'Autorité vérifie régulièrement que les conditions d'enregistrement visées à l'article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f), et à l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés.

    Lorsqu'elle prend ses décisions, l'Autorité prend pleinement en considération le droit fondamental à la liberté d'association et la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe.

    L'Autorité est représentée par son directeur qui prend toutes les décisions de l'Autorité en son nom.

    3.   Le directeur de l'Autorité est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés conjointement «autorité investie du pouvoir de nomination»), sur la base des propositions d'un comité de sélection composé des secrétaires généraux des trois institutions à la suite d'un appel à candidatures ouvert.

    Le directeur de l'Autorité est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles. Il n'est pas député au Parlement européen, n'exerce aucun mandat électoral et n'est pas ni n'a été employé d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne. Le choix du directeur ne doit pas créer un conflit d'intérêts entre sa fonction de directeur de l'Autorité et toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement.

    La démission, le départ en retraite, la révocation ou le décès du directeur donne lieu à son remplacement conformément à la même procédure.

    En cas de remplacement régulier ou de démission volontaire, le directeur continue à assurer ses fonctions jusqu'à ce qu'un remplaçant ait pris ses fonctions.

    Si le directeur de l'Autorité ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions, il peut être révoqué d'un commun accord par au moins deux des trois institutions visées au premier alinéa et sur la base d'un rapport élaboré par le comité de sélection visé au premier alinéa de sa propre initiative ou à la demande de l'une des trois institutions.

    Le directeur de l'Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance. Lorsqu'il agit au nom de l'Autorité, le directeur ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution ou gouvernement ou d'aucun autre organe, bureau ou agence. Le directeur de l'Autorité s'abstient de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions.

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent conjointement, à l'égard du directeur, les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires (et le régime applicable aux autres agents de l'Union) prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (13). Sans préjudice des décisions de nomination et de révocation, les trois institutions peuvent décider de confier à l'une d'entre elles certains ou la totalité des pouvoirs subsistants conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    L'autorité investie du pouvoir de nomination peut assigner au directeur d'autres fonctions à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la charge de travail impliquée par ses fonctions de directeur de l'Autorité et ne soient pas susceptibles de créer un conflit d'intérêts ou de compromettre la pleine indépendance du directeur.

    4.   L'Autorité est physiquement située au Parlement européen, qui lui fournit les locaux et les équipements d'appui administratif nécessaires.

    5.   Le directeur de l'Autorité est assisté par des agents d'une ou de plusieurs institutions de l'Union. Ces agents, lorsqu'ils travaillent pour l'Autorité, sont placés sous la seule autorité du directeur.

    La sélection des agents ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d'intérêts entre leurs fonctions au sein de l'Autorité et leurs autres fonctions officielles, et ces personnes s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.

    6.   L'Autorité conclut des accords avec le Parlement européen et, le cas échéant, avec d'autres institutions sur tout dispositif administratif nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses missions, en particulier des accords relatifs au personnel, aux services et à l'appui fournis en application des paragraphes 4, 5 et 8.

    7.   Les crédits portant sur les dépenses de l'Autorité font l'objet d'un titre séparé dans la section du budget général de l'Union européenne consacrée au Parlement européen. Les crédits sont suffisants pour garantir le fonctionnement plein et indépendant de l'Autorité. Un projet de plan budgétaire pour l'Autorité est présenté au Parlement européen par le directeur et est rendu public. Le Parlement européen délègue les fonctions d'ordonnateur au directeur de l'Autorité en ce qui concerne ces crédits.

    8.   Le règlement no 1 du Conseil (14) s'applique à l'Autorité.

    Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité et la tenue du registre sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

    9.   L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen partagent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement.

    10.   Le directeur présente chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les activités de l'Autorité.

    11.   La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des décisions de l'Autorité conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par l'Autorité conformément aux articles 268 et 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si l'Autorité s'abstient de prendre une décision lorsque le présent règlement le requiert, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 7

    Registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

    1.   L'Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Les informations contenues dans le registre sont mises en ligne conformément à l'article 32.

    2.   Afin de garantir le bon fonctionnement du registre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 36 et dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes du présent règlement concernant:

    a)

    les informations et les pièces justificatives détenues par l'Autorité et devant figurer dans le registre, y compris les statuts d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne, tous les autres documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 8, paragraphe 2, tous les documents émanant des États membres du siège tels que visés à l'article 15, paragraphe 2, et les informations relatives à l'identité des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, point f), et à l'article 5, paragraphe 1, point g);

    b)

    les éléments du registre visés au présent paragraphe, point a), dont la légalité est établie par le registre tel qu'établi par l'Autorité conformément à ses compétences en vertu du présent règlement. L'Autorité n'a pas compétence pour vérifier le respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne de toute obligation ou exigence qui serait imposée à ce parti ou à cette fondation par l'État membre du siège en vertu des articles 4 et 5 et de l'article 14, paragraphe 2, et qui s'ajoute aux obligations et aux exigences établies par le présent règlement.

    3.   La Commission, par voie d'actes d'exécution, établit de façon détaillée le système de numérotation des enregistrements à appliquer pour le registre et les extraits standard du registre qui doivent être mis à la disposition des tiers sur demande, y compris le contenu de lettres et de documents. Ces extraits ne comprennent pas les données à caractère personnel autres que l'identité des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, point f), et à l'article 5, paragraphe 1, point g). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37.

    Article 8

    Demande d'enregistrement

    1.   La demande d'enregistrement est présentée à l'Autorité. La demande d'enregistrement en tant que fondation politique européenne ne peut être présentée que par l'intermédiaire du parti politique européen auquel le demandeur est formellement affilié.

    2.   Sont joints à la demande:

    a)

    les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l'article 3, y compris une déclaration formelle standard sur la base du modèle figurant à l'annexe;

    b)

    les statuts du parti ou de la fondation contenant les dispositions requises aux articles 4 et 5, y compris les annexes pertinentes et, le cas échéant, la déclaration de l'État membre du siège visée à l'article 15, paragraphe 2.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 36 et dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes du présent règlement:

    a)

    pour identifier toute information ou pièce justificative supplémentaire nécessaire en lien avec le paragraphe 2 pour permettre à l'Autorité d'exercer pleinement ses responsabilités au titre du présent règlement en lien avec la tenue du registre;

    b)

    pour modifier la déclaration formelle standard figurant à l'annexe au regard des indications devant être fournies par le demandeur lorsque cela est nécessaire, pour garantir que des informations suffisantes sont disponibles concernant le signataire, son mandat et le parti politique européen ou la fondation politique européenne qu'il a pour mandat de représenter aux fins de la déclaration.

    4.   Les documents présentés à l'Autorité dans le cadre de la demande sont publiés sans délai sur le site internet visé à l'article 32.

    Article 9

    Examen de la demande et décision de l'Autorité

    1.   La demande est examinée par l'Autorité afin de déterminer si le demandeur satisfait aux conditions d'enregistrement établies à l'article 3 et si les statuts contiennent les dispositions visées aux articles 4 et 5.

    2.   L'Autorité décide d'enregistrer le demandeur, à moins qu'elle n'établisse que celui-ci ne satisfait pas aux conditions d'enregistrement figurant à l'article 3 ou que les statuts ne contiennent pas les dispositions requises par les articles 4 et 5.

    L'Autorité publie sa décision d'enregistrer le demandeur dans le délai d'un mois après réception de la demande d'enregistrement ou, lorsque les procédures établies à l'article 15, paragraphe 4, sont applicables, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

    Lorsqu'une demande est incomplète, l'Autorité invite sans tarder le demandeur à présenter toutes les informations complémentaires requises. Le délai visé au deuxième alinéa ne commence à courir qu'à compter de la date de réception d'une demande complète par l'Autorité.

    3.   La déclaration formelle standard visée à l'article 8, paragraphe 2, point a), est considérée par l'Autorité comme suffisante pour garantir que le demandeur satisfait aux conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), selon le cas.

    4.   Une décision de l'Autorité d'enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en même temps que les statuts du parti concerné ou de la fondation concernée. Une décision de ne pas enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en même temps que les motifs détaillés de rejet.

    5.   Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 8, paragraphe 2, est notifiée à l'Autorité qui met à jour l'enregistrement conformément aux procédures établies à l'article 15, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis.

    6.   La liste actualisée des partis membres d'un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l'article 4, paragraphe 2, est transmise à l'Autorité chaque année. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l'Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification.

    Article 10

    Vérification du respect des conditions et exigences de l'enregistrement

    1.   Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 3, l'Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d'enregistrement établies à l'article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b) et d) à f), et à l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g).

    2.   Si l'Autorité se rend compte que l'une des conditions d'enregistrement ou des dispositions en matière de gouvernance visées au paragraphe 1, à l'exception des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), n'est plus satisfaite, elle en informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée.

    3.   Le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut demander à l'Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c). Dans ce cas et dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 3, point a), l'Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes établi à l'article 11 d'émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois.

    Lorsque l'Autorité prend connaissance de faits de nature à créer des doutes relativement au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), elle en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d'introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission font part de leur intention dans un délai de deux mois après réception desdites informations.

    Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen.

    Compte tenu de l'avis du comité, l'Autorité décide de radier ou non le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. La décision de l'Autorité est dûment motivée.

    L'Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), qu'en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 4.

    4.   Une décision de l'Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave concernant le respect des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l'Autorité de leur intention de ne pas formuler d'objections. En cas d'objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeurent enregistrés.

    Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s'opposer à la décision que pour des motifs liés à l'évaluation du respect des conditions d'enregistrement visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c).

    Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée sont informés du fait que la décision de radiation prise par l'Autorité a fait l'objet d'une objection.

    Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles de décision respectives telles qu'elles sont établies conformément aux traités. Toute objection est dûment motivée et rendue publique.

    5.   Une décision de l'Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui n'a fait l'objet d'aucune objection au titre de la procédure établie au paragraphe 4 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en même temps qu'une justification circonstanciée de la radiation, et elle entre en vigueur trois mois après la date de cette publication.

    6.   Une fondation politique européenne est automatiquement déchue de son statut en tant que telle si le parti politique européen auquel elle est affiliée est radié du registre.

    Article 11

    Comité de personnalités éminentes indépendantes

    1.   Un comité de personnalités éminentes indépendantes est institué. Il se compose de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignant chacun deux membres. Les membres du comité sont choisis en fonction de leurs qualités personnelles et professionnelles. Ils ne sont pas membres du Parlement européen, du Conseil ni de la Commission, ne sont pas titulaires de mandats électoraux, ne sont pas des fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne ni actuellement ou anciennement employés par un parti politique européen ou une fondation politique européenne.

    Les membres du comité sont indépendants dans l'exercice de leur mission. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucune institution ou gouvernement ni d'aucun autre organe ou organisme, et ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.

    Le comité est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la première session du Parlement européen qui suit chaque élection au Parlement européen. Le mandat des membres ne peut être renouvelé.

    2.   Le comité adopte son propre règlement intérieur. Le président du comité est élu au sein de ses membres et par ceux-ci, conformément audit règlement intérieur. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. Le secrétariat du comité est placé sous la seule autorité du comité.

    3.   Lorsque l'Autorité le demande, le comité donne un avis sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'elles sont visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), par un parti politique européen ou une fondation politique européenne. À cette fin, le comité peut demander tout document utile et élément de preuve à l'Autorité, au Parlement européen, au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée, à d'autres partis politiques, fondations politiques ou autres parties prenantes et il peut demander à entendre leurs représentants.

    Dans ses avis, le comité tient dûment compte du droit fondamental à la liberté d'association et de la nécessité d'assurer le pluralisme des partis politiques en Europe.

    Les avis du comité sont publiés sans tarder.

    CHAPITRE III

    STATUT JURIDIQUE DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

    Article 12

    Personnalité juridique

    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont dotés de la personnalité juridique européenne.

    Article 13

    Reconnaissance et capacité juridiques

    Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes jouissent de la reconnaissance et de la capacité juridiques dans l'ensemble des États membres.

    Article 14

    Droit applicable

    1.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par le présent règlement.

    2.   Pour les questions non régies par le présent règlement ou, lorsqu'une question ne l'est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions applicables du droit national de l'État membre où est situé leur siège respectif.

    Les activités exercées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans d'autres États membres sont régies par le droit national applicable de ces États membres.

    3.   Pour les questions non régies par le présent règlement ou par les dispositions applicables conformément au paragraphe 2 ou, lorsqu'une question ne l'est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement ou les dispositions susmentionnées, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions de leurs statuts respectifs.

    Article 15

    Acquisition de la personnalité juridique européenne

    1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique européenne à la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision de l'Autorité de l'enregistrer, en vertu de l'article 9.

    2.   Si l'État membre dans lequel un demandeur sollicitant l'enregistrement en tant que parti politique européen ou en tant que fondation politique européenne a son siège le requiert, la demande soumise conformément à l'article 8 est accompagnée d'une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s'est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande, et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa.

    3.   Lorsque le demandeur est doté de la personnalité juridique en vertu du droit d'un État membre, l'acquisition de la personnalité juridique européenne est considérée par cet État membre comme une conversion de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne qui lui succède. Cette dernière maintient dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l'ancienne entité juridique nationale, qui cesse d'exister en tant que telle. Les États membres concernés n'appliquent pas de conditions trop strictes pour cette conversion. Le demandeur conserve son siège dans l'État membre concerné jusqu'à ce qu'une décision ait été publiée conformément à l'article 9.

    4.   Si l'État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, l'Autorité ne fixe la date de publication visée au paragraphe 1 qu'après avoir consulté l'État membre en question.

    Article 16

    Retrait de la personnalité juridique européenne

    1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne à la date d'entrée en vigueur d'une décision de l'Autorité de le ou de la radier du registre publié au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur trois mois après sa publication, à moins que le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée ne demande un délai plus court.

    2.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne est radié(e) du registre par décision de l'Autorité:

    a)

    en conséquence d'une décision adoptée en application de l'article 10, paragraphes 2 à 5;

    b)

    dans les circonstances prévues à l'article 10, paragraphe 6;

    c)

    à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; ou

    d)

    dans les cas visés au présent article, paragraphe 3, premier alinéa, point b).

    3.   Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint gravement les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre du siège peut adresser à l'Autorité une demande dûment motivée de radiation, précisant exactement et exhaustivement les actions illégales perpétrées et les exigences nationales spécifiques qui n'ont pas été respectées. Dans ce type de cas, l'Autorité:

    a)

    pour les problèmes liés exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'elles sont énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, lance une procédure de vérification conformément à l'article 10, paragraphe 3. L'article 10, paragraphes 4, 5 et 6, est également applicable;

    b)

    pour tout autre cas, et lorsque la demande motivée de l'État membre concerné confirme que tous les recours nationaux ont été épuisés, décide de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du registre.

    Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'État membre concerné peut adresser une demande à l'Autorité conformément aux dispositions du présent paragraphe, premier alinéa. L'Autorité procède conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point a).

    Dans tous les cas, l'Autorité agit sans délai indu. L'Autorité informe l'État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du suivi donné à la demande motivée de radiation.

    4.   L'Autorité fixe la date de publication visée au paragraphe 1 après avoir consulté l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège.

    5.   Si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l'État où il ou elle a son siège, cette acquisition est considérée par l'État membre en question comme une conversion de la personnalité juridique européenne en personnalité juridique nationale conservant dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l'ancienne entité juridique européenne. L'État membre en question n'applique pas de conditions trop strictes pour cette conversion.

    6.   Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n'acquièrent pas la personnalité juridique en vertu du droit de l'État membre où ils ont leur siège, ils sont dissous conformément au droit applicable dans cet État membre. L'État membre concerné peut exiger que la dissolution soit précédée de l'acquisition, par le parti ou la fondation concerné(e), d'une personnalité juridique nationale conformément au paragraphe 5.

    7.   Dans toutes les situations visées aux paragraphes 5 et 6, l'État membre concerné veille à ce que la condition de ne pas poursuivre de buts lucratifs visée à l'article 3 soit pleinement respectée. L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen peuvent convenir avec l'État membre concerné les modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d'assurer le recouvrement des fonds reçus provenant du budget général de l'Union européenne et le paiement des sanctions financières imposées conformément à l'article 27.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT

    Article 17

    Conditions applicables au financement

    1.   Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l'ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions.

    2.   Une fondation politique européenne qui est affiliée à un parti politique européen remplissant les conditions pour présenter une demande de financement en application du paragraphe 1, qui est enregistrée dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement et qui ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l'ordonnateur du Parlement européen dans un appel à propositions.

    3.   Afin de vérifier le respect des conditions d'éligibilité à un financement par le budget général de l'Union européenne conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 3, paragraphe 1, point b), et aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1, un député au Parlement européen est réputé être membre d'un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement.

    4.   Les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne dépassent pas 85 % des frais remboursables annuels indiqués dans le budget d'un parti politique européen et 85 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l'Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours de l'exercice qui suit son octroi. Les montants restant inutilisés après cet exercice sont récupérés conformément au règlement financier.

    5.   Dans les limites fixées aux articles 21 et 22, les dépenses remboursables par une contribution financière couvrent les frais administratifs et les frais liés à l'assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.

    Article 18

    Demande de financement

    1.   Pour bénéficier d'un financement par le budget général de l'Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 1, ou à l'article 17, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d'un appel à contributions ou à propositions.

    2.   Le parti politique européen et la fondation politique européenne doivent, à la date de leur demande, satisfaire aux obligations énumérées à l'article 23 et, à compter de la date de la demande jusqu'à la fin de l'exercice ou de l'action couverts par la contribution ou la subvention, rester enregistrés au registre, et ne peuvent faire l'objet d'aucune des sanctions prévues à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 27, paragraphe 2, points a) v) et a) vi).

    3.   Une fondation politique européenne inclut dans sa demande son programme de travail annuel ou son plan d'action.

    4.   L'ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l'appel à contributions ou de l'appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement financier.

    5.   Une fondation politique européenne ne peut soumettre sa demande de financement par le budget général de l'Union européenne que par l'intermédiaire du parti politique européen auquel elle est affiliée.

    Article 19

    Critères pour l'octroi d'un financement et répartition des crédits

    1.   Les crédits respectifs disponibles pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes auxquels des contributions ou des subventions ont été attribuées conformément à l'article 18 sont ventilés chaque année en fonction de la clé de répartition suivante:

    15 % sont répartis en parts égales entre les partis politiques européens bénéficiaires,

    85 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d'élus dont ils disposent au Parlement européen.

    La même clé de répartition est utilisée pour octroyer un financement à des fondations politiques européennes, sur la base de leur affiliation à un parti politique européen.

    2.   La répartition visée au paragraphe 1 se fonde sur le nombre de députés élus au Parlement européen qui sont membres du parti politique européen demandeur à la date butoir de présentation des demandes de financement, en tenant compte de l'article 17, paragraphe 3.

    Après cette date, toute modification de ce nombre est sans incidence sur les taux respectifs de financement entre partis politiques européens ou fondations politiques européennes. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'exigence énoncée à l'article 17, paragraphe 1, selon laquelle un parti politique européen doit être représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.

    Article 20

    Dons et contributions

    1.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter les dons provenant de personnes physiques ou morales, d'une valeur maximale de 18 000 EUR par an et par donateur.

    2.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l'article 23, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s'applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d'organisations qui sont membres de fondations politiques européennes.

    Pour les dons de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les donateurs correspondants ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point e).

    3.   Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l'Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2.

    4.   Les dons ponctuels dont la valeur excède 12 000 EUR qui ont été acceptés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont immédiatement notifiés à l'Autorité par écrit et conformément au paragraphe 2.

    5.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne peuvent accepter aucun des dons suivants:

    a)

    les dons ou les contributions anonymes;

    b)

    les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen;

    c)

    les dons d'une autorité publique d'un État membre ou d'un pays tiers ou de toute entreprise sur laquelle une telle autorité publique peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de son droit de propriété, de sa participation financière ou des règles qui la régissent; ou

    d)

    les dons de toute entité privée implantée dans un pays tiers ou de personnes d'un pays tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen.

    6.   Tout don non autorisé par le présent règlement est dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception par un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

    a)

    restitué au donateur ou à toute personne agissant pour le compte du donateur; ou

    b)

    notifié à l'Autorité et au Parlement européen lorsque sa restitution n'est pas possible. L'ordonnateur du Parlement européen procède à l'établissement du montant de la créance et autorise le recouvrement conformément aux dispositions définies aux articles 78 et 79 du règlement financier. Les crédits sont inscrits en tant que recettes générales dans la section du budget général de l'Union européenne relative au Parlement européen.

    7.   Les contributions versées à un parti politique européen par ses membres sont permises. La valeur de ces contributions ne dépasse pas 40 % du budget annuel de ce parti politique européen.

    8.   Les contributions versées à une fondation politique européenne par ses membres, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée, sont permises. La valeur de ces contributions n'excède pas 40 % du budget annuel de cette fondation politique européenne et ne peuvent pas provenir de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement.

    La charge de la preuve incombe au parti politique européen concerné, qui indique clairement dans ses comptes l'origine des fonds utilisés pour financer sa fondation politique européenne affiliée.

    9.   Sans préjudice des paragraphes 7 et 8, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter des contributions de citoyens qui sont leurs membres jusqu'à un montant de 18 000 EUR par an et par membre, lorsque ces contributions sont faites par le membre concerné en son nom propre.

    Le plafond prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le membre concerné est également député élu au Parlement européen, à un parlement national ou à un parlement régional ou à une assemblée régionale.

    10.   Toute contribution non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 6.

    Article 21

    Financement des campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen

    1.   Sous réserve du deuxième alinéa, le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d).

    Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (15), le financement et l'éventuelle limitation des dépenses électorales pour tous les partis politiques, candidats et tiers en vue des élections au Parlement européen et de leur participation à celles-ci sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales.

    2.   Les dépenses liées aux campagnes visées au paragraphe 1 sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels.

    Article 22

    Interdiction de financement

    1.   Nonobstant l'article 21, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source n'est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d'autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.

    2.   Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d'autres fins qu'au financement de leurs tâches énumérées à l'article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l'article 5. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d'élections, de partis politiques, de candidats ou d'autres fondations.

    3.   Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires.

    CHAPITRE V

    CONTRÔLE ET SANCTIONS

    Article 23

    Obligations en matière de compte, de rapports et d'audit

    1.   Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l'Autorité, et en envoient une copie à l'ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l'État membre dans lequel se situe leur siège:

    a)

    leurs états financiers annuels et les notes d'accompagnement, qui couvrent les recettes et les dépenses, ainsi que l'actif et le passif de début et de fin d'exercice, conformément au droit applicable dans l'État membre dans lequel ils ont leur siège, et leurs états financiers annuels, en respectant les normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (16);

    b)

    un rapport d'audit externe sur les états financiers annuels, portant à la fois sur la fiabilité de ces états et sur la légalité et la régularité des recettes et des dépenses y figurant, établi par un organe ou un expert indépendant; et

    c)

    la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4.

    2.   En cas de dépenses exécutées en commun par des partis politiques européens avec des partis politiques nationaux ou par des fondations politiques européennes avec des fondations politiques nationales, ou avec d'autres organisations, les pièces justificatives des dépenses supportées par ces partis politiques européens ou ces fondations politiques européennes directement ou par l'intermédiaire de ces tiers sont jointes dans les états financiers annuels visés au paragraphe 1.

    3.   Les organes ou experts externes indépendants visés au paragraphe 1, point b), sont sélectionnés, mandatés et payés par le Parlement européen. Ils sont dûment autorisés à contrôler les comptes en vertu du droit applicable de l'État membre dans lequel se situe leur siège ou établissement.

    4.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information demandée par les organes ou experts indépendants aux fins de leur audit.

    5.   Les organes ou experts indépendants informent l'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen de toute suspicion d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts financiers de l'Union. L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen en informent les points de contact nationaux concernés.

    Article 24

    Règles générales sur le contrôle

    1.   Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations établies par le présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.

    2.   L'Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l'article 3, l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et points d) à f), l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l'article 9, paragraphes 5 et 6, et les articles 20, 21 et 22.

    L'ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l'Union au titre du présent règlement conformément au règlement financier. Lorsqu'il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l'Union.

    3.   Le contrôle effectué par l'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen visé au paragraphe 2 ne porte pas sur le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations au titre du droit national applicable visé à l'article 14.

    4.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables en vertu du présent règlement.

    Sur demande et aux fins du contrôle du respect de l'article 20, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l'Autorité les informations relatives aux contributions de membres individuels et à l'identité de ces membres. Par ailleurs, le cas échéant, l'Autorité peut exiger des partis politiques européens qu'ils fournissent des déclarations signées de confirmation de membres titulaires de mandats électoraux aux fins du contrôle du respect de la condition établie à l'article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa.

    Article 25

    Exécution et contrôle du financement fourni par l'Union

    1.   Les crédits destinés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au présent règlement et au règlement financier.

    Les conditions générales d'octroi des contributions et des subventions sont fixées par l'ordonnateur du Parlement européen dans l'appel à contributions et l'appel à propositions.

    2.   Le contrôle des financements par le budget général de l'Union européenne et de leur utilisation est exercé conformément au règlement financier.

    Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 1.

    3.   La Cour des comptes exerce ses pouvoirs de contrôle conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.   Tout document ou toute information requis par la Cour des comptes pour lui permettre d'accomplir sa mission est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes bénéficiaires des financements octroyés au titre du présent règlement.

    5.   La décision ou la convention de contribution ou de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, du parti politique européen bénéficiaire d'une contribution ou de la fondation politique européenne bénéficiaire d'une subvention accordées sur le budget général de l'Union européenne.

    6.   La Cour des comptes et l'ordonnateur du Parlement européen, ou tout autre organisme externe mandaté par l'ordonnateur du Parlement européen, peuvent effectuer les contrôles et les vérifications sur place nécessaires pour vérifier la légalité des dépenses et la bonne exécution des dispositions contenues dans la décision ou la convention de contribution ou de subvention et, dans le cas de fondations politiques européennes, la bonne exécution du programme de travail ou de l'action en question. Le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question fournit tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de cette mission.

    7.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (18), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre de contributions ou de subventions financées au titre du présent règlement. Le cas échéant, les résultats de ces contrôles peuvent conduire à des décisions de recouvrement par l'ordonnateur du Parlement européen.

    Article 26

    Assistance technique

    Toute assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens se fonde sur le principe de l'égalité de traitement. Elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement.

    Article 27

    Sanctions

    1.   Conformément à l'article 16, l'Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l'une des situations suivantes:

    a)

    lorsque le parti ou la fondation en question a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union tels qu'ils sont définis à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

    b)

    lorsqu'il a été établi, conformément aux procédures exposées à l'article 10, paragraphes 2 à 5, qu'il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), c) et e), ou à l'article 3, paragraphe 2; ou

    c)

    lorsqu'une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d'infraction grave aux obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l'article 16, paragraphe 3, point b).

    2.   L'Autorité inflige des sanctions financières dans les situations suivantes:

    a)

    infractions non quantifiables:

    i)

    en cas de non-respect des exigences de l'article 9, paragraphe 5 ou 6;

    ii)

    en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f), et à l'article 5, paragraphe 1, points a), b), d) et e);

    iii)

    en l'absence de transmission de la liste des donateurs et de leurs dons respectifs conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou de notification des dons conformément à l'article 20, paragraphes 3 et 4;

    iv)

    lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a enfreint les obligations visées à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 24, paragraphe 4;

    v)

    lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

    vi)

    dans les situations où le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a à tout moment omis intentionnellement de fournir des informations ou a intentionnellement fourni des informations incorrectes ou trompeuses, ou lorsque les instances habilitées par le présent règlement à réaliser un audit ou des contrôles auprès des bénéficiaires de financements du budget général de l'Union européenne détectent des inexactitudes dans les états financiers annuels qui sont considérées comme des omissions significatives ou des inexactitudes significatives d'éléments en vertu des normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

    b)

    infractions quantifiables:

    i)

    si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons et des contributions non autorisés par l'article 20, paragraphe 1, ou par l'article 20, paragraphe 5, sauf si les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 6, sont réunies;

    ii)

    en cas de non-respect des exigences énoncées aux articles 21 et 22.

    3.   L'ordonnateur du Parlement européen peut exclure un parti politique européen ou une fondation politique européenne de futurs financements de l'Union pendant un délai allant jusqu'à cinq ans, ou jusqu'à dix ans en cas d'infraction répétée pendant une période de cinq ans, lorsqu'il ou elle a été jugé(e) coupable des infractions énumérées au paragraphe 2, points a) v) et a) vi). Cela est sans préjudice des pouvoirs de l'ordonnateur du Parlement européen visés à l'article 204 quindecies du règlement financier.

    4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

    a)

    en cas d'infractions non quantifiables, un pourcentage fixe du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:

    5 %, ou

    7,5 % en cas d'infractions concurrentes, ou

    20 % s'il s'agit d'une infraction répétée, ou

    un tiers des pourcentages fixés ci-dessus si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l'infraction avant que l'Autorité n'ouvre officiellement une enquête, même dans le cas d'une infraction concurrente ou d'une infraction répétée, et a pris les mesures correctives appropriées,

    50 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée de l'année précédente, lorsqu'il ou elle a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

    b)

    en cas d'infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:

    100 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles ne dépassent pas 50 000 EUR, ou

    150 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 50 000 EUR mais ne dépassent pas 100 000 EUR, ou

    200 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 100 000 EUR mais ne dépassent pas 150 000 EUR, ou

    250 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 150 000 EUR mais ne dépassent pas 200 000 EUR, ou

    300 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 200 000 EUR, ou

    un tiers des pourcentages indiqués ci-dessus si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l'infraction avant que l'Autorité et/ou l'ordonnateur du Parlement européen n'aient officiellement ouvert une enquête et avant que le parti concerné ou la fondation concernée n'ait pris les mesures correctives appropriées.

    Pour l'application des pourcentages indiqués ci-dessus, tous les dons ou contributions sont pris en compte séparément.

    5.   Lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a commis des infractions concurrentes au présent règlement, seules les sanctions prévues pour les infractions les plus graves sont infligées, sauf disposition contraire du paragraphe 4, point a).

    6.   Les sanctions fixées dans le présent règlement font l'objet d'une période de limitation de cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction concernée a été commise ou, dans le cas d'infractions persistantes ou répétées, à compter de la date à laquelle les infractions ont cessé.

    Article 28

    Coopération entre l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres

    1.   L'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux, partagent des informations et s'informent régulièrement les uns les autres de ce qui touche aux dispositions en matière de financement, aux contrôles et aux sanctions.

    2.   Ils conviennent également des modalités pratiques de cet échange d'informations, y compris des règles en matière de divulgation d'informations confidentielles ou d'éléments de preuve, et de la coopération entre États membres.

    3.   L'ordonnateur du Parlement européen informe l'Autorité de tous les financements susceptibles de donner lieu à des sanctions en vertu de l'article 27, paragraphes 2 à 4, pour permettre à l'Autorité de prendre les mesures appropriées.

    4.   L'Autorité informe l'ordonnateur du Parlement européen de toute décision qu'elle a prise en matière de sanctions afin de permettre à ce dernier de tirer les conséquences appropriées au titre du règlement financier.

    Article 29

    Mesures correctives et principes de bonne administration

    1.   Avant de prendre une décision finale concernant une des sanctions visées à l'article 27, l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures.

    2.   Lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne n'a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l'infliction des sanctions appropriées visées à l'article 27.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) à d), et à l'article 3, paragraphe 2, point c).

    Article 30

    Recouvrement

    1.   Sur la base d'une décision de l'Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, l'ordonnateur du Parlement européen retire ou met fin à une décision ou à un accord de financement par l'Union, sauf dans les cas prévus à l'article 16, paragraphe 2, point c), et à l'article 3, paragraphe 1, points b) et d). Il recouvre également tout financement de l'Union, y compris tous les fonds de l'Union non dépensés au cours des années antérieures.

    2.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne s'étant vu infliger une sanction pour avoir commis une des infractions énumérées à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 27, paragraphe 2, points a) v) et a) vi), n'est plus pour cette raison en conformité avec l'article 18, paragraphe 2. Par conséquent, l'ordonnateur du Parlement européen met un terme à la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures.

    S'il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l'ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses éligibles réellement encourues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne jusqu'à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.

    Le présent paragraphe est également applicable aux cas visés à l'article 16, paragraphe 2, point c), et à l'article 3, paragraphe 1, points b) et d).

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 31

    Information des citoyens

    Sous réserve des articles 21 et 22 et de leurs propres statuts et processus internes, dans le cadre des élections au Parlement européen, les partis politiques européens peuvent prendre toutes les dispositions utiles pour informer les citoyens de l'Union des liens qui unissent les partis politiques nationaux, leurs candidats et les partis politiques européens concernés.

    Article 32

    Transparence

    1.   Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen, sous l'autorité de son ordonnateur ou de l'Autorité, sur un site internet créé à cet effet:

    a)

    les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de leur demande d'enregistrement conformément à l'article 8, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par l'Autorité et, ultérieurement, toute modification notifiée à l'Autorité conformément à l'article 9, paragraphes 5 et 6;

    b)

    une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de ces demandes, avec la demande d'enregistrement conformément à l'article 8, et les motifs de ce rejet, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par l'Autorité;

    c)

    un rapport annuel comprenant un tableau des montants versés à chaque parti politique européen et fondation politique européenne, pour chaque exercice pour lequel des contributions ont été reçues ou des subventions versées sur le budget général de l'Union européenne;

    d)

    les états financiers annuels et les rapports d'audit externe visés à l'article 23, paragraphe 1, et, pour ce qui est des fondations politiques européennes, les rapports finals sur la réalisation des programmes de travail ou des actions;

    e)

    le nom des donateurs et leurs dons respectifs notifiés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l'exception des dons provenant de personnes physiques dont la valeur ne dépasse pas 1 500 EUR par an et par donateur, qui sont indiqués comme «dons de faible montant». Les dons de personnes physiques dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR ne sont pas publiés sans l'accord écrit préalable du donateur correspondant pour leur publication. Si aucun accord préalable n'a été exprimé, ces dons sont signalés comme des «dons de faible montant». La valeur totale des dons de faible montant et le nombre de donateurs par année civile sont également publiés;

    f)

    les contributions visées à l'article 20, paragraphes 7 et 8, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l'article 20, paragraphe 2, y compris l'identité des partis ou organisations qui en sont membres ayant fait ces contributions;

    g)

    les détails et les motifs de toute décision finale prise par l'Autorité conformément à l'article 27, y compris, s'il y a lieu, les avis adoptés par le comité de personnalités éminentes indépendantes, conformément aux articles 10 et 11, dans le respect du règlement (CE) no 45/2001;

    h)

    les détails et les motifs de toute décision finale prise par l'ordonnateur du Parlement européen en vertu de l'article 27;

    i)

    une description de l'assistance technique apportée aux partis politiques européens; et

    j)

    le rapport d'évaluation du Parlement européen sur l'application du présent règlement et sur les activités financées, visé à l'article 38.

    2.   Le Parlement européen publie la liste des personnes morales qui sont membres d'un parti politique européen, telle qu'elle est annexée aux statuts du parti conformément à l'article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l'article 9, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres.

    3.   Les données à caractère personnel sont exclues de la publication sur le site internet visée au paragraphe 1, à moins que ces données à caractère personnel ne soient publiées en vertu du paragraphe 1, points a), e) ou g).

    4.   Dans une déclaration relative à la protection de la vie privée accessible au public, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes donnent aux membres et aux donateurs potentiels les informations requises par l'article 10 de la directive 95/46/CE et les informent que leurs données à caractère personnel feront l'objet d'un traitement à des fins d'audit et de contrôle de la part du Parlement européen, de l'Autorité, de l'OLAF, de la Cour des comptes, des États membres ou d'organes ou d'experts externes agréés par ces instances, et que leurs données à caractère personnel seront publiées sur le site internet visé au paragraphe 1 dans les conditions prévues au présent article. En application de l'article 11 du règlement (CE) no 45/2001, l'ordonnateur du Parlement européen inclut les mêmes informations dans les appels à contributions ou à propositions visés à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 33

    Protection des données à caractère personnel

    1.   Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, l'Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l'article 11 se conforment au règlement (CE) no 45/2001. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme responsables du traitement des données, conformément à l'article 2, point d), dudit règlement.

    2.   Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres, dans l'exercice du contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, conformément à l'article 24, et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes, conformément à l'article 23, paragraphe 1, se conforment à la directive 95/46/CE et aux dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme responsables du traitement des données, conformément à l'article 2, point d), de ladite directive.

    3.   L'Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l'article 11 veillent à ce que les données à caractère personnel qu'ils ont collectées en vertu du présent règlement ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles d'assurer la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. Ils effacent toutes les données à caractère personnel collectées à cette fin dans un délai maximal de vingt-quatre mois après la publication des parties concernées, conformément à l'article 32.

    4.   Les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes n'utilisent les données à caractère personnel qu'ils reçoivent qu'à des fins de contrôle du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ils effacent ces données à caractère personnel conformément au droit national applicable, après les avoir transmises conformément à l'article 28.

    5.   Les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà des délais fixés au paragraphe 3 ou prévus par le droit national applicable visé au paragraphe 4 lorsqu'une telle conservation est nécessaire pour les besoins de procédures judiciaires ou administratives concernant le financement d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne ou la composition d'un parti politique européen. Toutes ces données à caractère personnel sont effacées dans un délai maximal d'une semaine après la date de conclusion desdites procédures au moyen d'une décision finale ou après que tout audit, appel, litige ou réclamation a été réglé.

    6.   Les responsables du traitement des données visés aux paragraphes 1 et 2 mettent en œuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement des données comporte leur transmission sur un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

    7.   Le Contrôleur européen de la protection des données s'assure et fait en sorte que l'Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l'article 11 respectent et protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Sans préjudice d'un recours juridictionnel, toute personne concernée peut présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données si elle estime que son droit à la protection des données à caractère personnel la concernant a été violé à la suite du traitement de ces données par l'Autorité, le Parlement européen ou le comité.

    8.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu'ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement, de la directive 95/46/CE et des dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci, notamment en cas d'utilisation frauduleuse des données à caractère personnel.

    Article 34

    Droit à être entendu

    Avant que l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d'un parti politique européen, d'une fondation politique européenne ou d'un demandeur visé à l'article 8, l'Autorité ou l'ordonnateur entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur concernés. L'Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.

    Article 35

    Droit de recours

    Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 36

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 novembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 37

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 38

    Évaluation

    Le Parlement européen publie d'ici le milieu de l'année 2018, après avoir consulté l'Autorité, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au statut et aux systèmes de financement.

    Avant la fin de l'année 2018, la Commission présente un rapport sur l'application du présent règlement accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.

    Article 39

    Application effective

    Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

    Article 40

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 2004/2003 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il continue toutefois de s'appliquer à l'égard des actes et des engagements liés au financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen pour les exercices budgétaires 2014, 2015, 2016 et 2017.

    Article 41

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    La Commission adopte les actes délégués visés à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, point a), au plus tard le 1er juillet 2015.

    Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2017. L'Autorité visée à l'article 6 est toutefois créée le 1er septembre 2016 au plus tard. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés après le 1er janvier 2017 ne peuvent demander de financement au titre du présent règlement que pour les activités débutant au cours de l'exercice budgétaire 2018 ou après.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    B. DELLA VEDOVA


    (1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 90.

    (2)  JO C 62 du 2.3.2013, p. 77.

    (3)  JO C 67 du 7.3.2013, p. 1.

    (4)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.

    (5)  Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

    (6)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 46.

    (7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    (10)  JO C 253 du 3.9.2013, p. 12.

    (11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (12)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    (13)  Règlement (CEE, Euratom CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

    (14)  Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

    (15)  JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

    (16)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

    (17)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (18)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


    ANNEXE

    Déclaration standard à remplir par chaque demandeur

    Le soussigné, pleinement mandaté par [nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne], certifie par la présente que:

    [nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne] s'engage à se conformer aux conditions d'enregistrement visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, c'est-à-dire à respecter, dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

    Signataire autorisé:

    Titre (Mme, M., etc.), nom et prénom:

     

    Fonction au sein de l'organisation demandant à être enregistrée en tant que parti politique européen/fondation politique européenne:

     

    Lieu/date:

     

    Signature:

     


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