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Document 32014R0377

Règlement (UE) n ° 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) n ° 911/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 122, 24.4.2014, p. 44–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/377/oj

24.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/44


RÈGLEMENT (UE) No 377/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) était une initiative de surveillance de la Terre pilotée par l'Union et exécutée en partenariat avec les États membres et l'Agence spatiale européenne (ESA). Les origines du GMES remontent au «manifeste de Baveno», une déclaration commune faite en mai 1998 par les institutions associées au développement des activités spatiales en Europe. Le manifeste appelait à un engagement à long terme en faveur de la mise au point de services spatiaux de surveillance de l'environnement qui utiliseraient et développeraient les compétences et technologies européennes. En 2005, l'Union a fait le choix stratégique de développer, conjointement avec l'ESA, une capacité européenne indépendante d'observation de la Terre afin de fournir des services dans les domaines de l'environnement et de la sécurité.

(2)

Sur la base de cette initiative, le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi le programme européen de surveillance de la Terre (GMES), ainsi que les règles relatives à sa mise en œuvre initiale.

(3)

Bien qu'il soit prévu que le programme créé par le règlement (UE) no 911/2010 se poursuive au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4), l'acronyme «GMES» devrait être remplacé par le nom «Copernicus» afin de faciliter la communication vis-à-vis du grand public. La Commission a déposé la marque afin qu'elle puisse être utilisée par les institutions de l'Union et exploitée sous licence par d'autres utilisateurs intéressés, en particulier les prestataires de services essentiels.

(4)

Le programme Copernicus (ci-après dénommé «Copernicus») est fondé sur un partenariat entre l'Union, l'ESA et les États membres. Il devrait en conséquence s'appuyer sur des capacités européennes et nationales existantes et devrait les compléter par de nouveaux moyens développés en commun. Afin de mettre en œuvre cette approche, la Commission devrait s'employer à maintenir un dialogue avec l'ESA et les États membres qui possèdent des moyens spatiaux et des installations in situ appropriés.

(5)

Pour permettre la réalisation de ses objectifs, Copernicus devrait doter l'Union d'une capacité autonome d'observation spatiale et fournir des services opérationnels dans les domaines de l'environnement, de la protection civile et de la sécurité civile, dans le respect intégral des mandats nationaux en matière d'avertissements officiels. Il devrait également faire usage des données des missions contributrices et des données in situ disponibles, fournies principalement par les États membres. Dans toute la mesure du possible, Copernicus devrait également faire usage des capacités des États membres en matière d'observations et de services spatiaux. Copernicus devrait également utiliser les capacités d'initiatives commerciales en Europe, contribuant ainsi au développement d'un secteur spatial commercial viable en Europe. Par ailleurs, il convient de promouvoir des systèmes visant à optimiser la transmission des données afin d'améliorer encore les capacités de réponse à la demande croissante des utilisateurs pour l'obtention de données en temps quasi réel.

(6)

Il convient de promouvoir des réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, y compris au niveau des organes nationaux et régionaux, afin de favoriser et de faciliter l'utilisation tant par les autorités locales que par les petites et moyennes entreprises (PME) des technologies d'observation de la Terre.

(7)

L'objectif de Copernicus devrait être de fournir des informations précises et fiables dans les domaines de l'environnement et de la sécurité, qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs et permettent d'étayer d'autres politiques de l'Union, notamment celles qui concernent le marché intérieur, les transports, l'environnement, l'énergie, la protection civile et la sécurité civile, la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire.

(8)

Copernicus devrait être considéré comme une contribution européenne à la mise en place du réseau mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), élaboré dans le cadre du groupe sur l'observation de la Terre (GEO).

(9)

Copernicus devrait être mis en œuvre de façon cohérente avec d'autres instruments et actions de l'Union pertinents, notamment les actions en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique ainsi que les instruments dans le domaine de la sécurité, la protection des données à caractère personnel, la compétitivité et l'innovation, la cohésion, la recherche, les transports, la concurrence et la coopération internationale, ainsi qu'avec les systèmes européens de radionavigation par satellite (Galileo et EGNOS). Il convient que les données Copernicus soient conformes aux données de référence géographiques des États membres et aux règles de mise en œuvre et aux orientations techniques de l'infrastructure d'information géographique dans l'Union établie par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Copernicus devrait également compléter le système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS), visé dans la communication de la Commission du 1er février 2008, intitulée «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS)», et les activités de l'Union dans le domaine des interventions d'urgence. Copernicus devrait être mis en œuvre conformément aux objectifs de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6) concernant la réutilisation des informations du secteur public, en particulier la transparence, la création des conditions qui permettront de développer des services et la contribution à la croissance économique et à la création d'emplois. Les données Copernicus et les informations Copernicus devraient être mises à disposition de manière gratuite et ouverte pour soutenir la stratégie numérique pour l'Europe, visée dans la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe».

(10)

Copernicus est un programme qui doit être exécuté au titre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). Il devrait bénéficier à un large éventail de politiques de l'Union et contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment par le développement d'une politique spatiale efficace fournissant les outils nécessaires pour relever certains des grands défis mondiaux et atteindre les objectifs en matière de changement climatique et d'utilisation durable de l'énergie. Copernicus devrait aussi soutenir la mise en œuvre de la politique spatiale européenne et la croissance des marchés européens de données et de services spatiaux.

(11)

Copernicus devrait aussi bénéficier des résultats obtenus grâce à Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), en particulier grâce à ses activités de recherche et d'innovation pour développer de futures technologies et applications d'observation de la Terre à l'aide de technologies et de données de télédétection, aéroportées et in situ afin de relever les grands défis sociétaux. La Commission devrait assurer la synergie, la transparence et la clarté appropriées pour ce qui est des différents aspects de Copernicus.

(12)

L'évolution de la composante spatiale de Copernicus devrait reposer sur une analyse des possibilités permettant de répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs, y compris la passation de marchés auprès de missions nationales/publiques et de fournisseurs commerciaux en Europe, la définition de nouvelles missions dédiées, des accords internationaux garantissant l'accès à des missions non européennes et le marché européen d'observation de la Terre.

(13)

Dans un souci de clarté et afin de faciliter le contrôle des coûts, le montant maximal alloué par l'Union à la mise en œuvre des activités de Copernicus devrait être divisé en plusieurs catégories. Néanmoins, dans un souci de souplesse et afin d'assurer le bon fonctionnement de Copernicus, la Commission devrait être en mesure de redistribuer les fonds d'une catégorie à l'autre.

(14)

La fourniture de services opérationnels dépend du bon fonctionnement, de la disponibilité continue et de la sécurité de la composante spatiale de Copernicus. Le risque croissant de collision avec d'autres satellites et des débris spatiaux est une menace sérieuse pour la composante spatiale de Copernicus. Les activités du programme Copernicus devraient donc comprendre la protection de la composante spatiale de Copernicus et de son fonctionnement, y compris lors du lancement de satellites. À cet égard, une contribution proportionnelle aux coûts des services capables de fournir cette protection pourrait être financée, dans la mesure du possible, par le budget alloué à Copernicus, moyennant une gestion rigoureuse des coûts et le respect total du montant maximal de 26,5 millions d'EUR à prix courants établi par le présent règlement. Cette contribution devrait servir uniquement à la fourniture de données et de services et non à l'achat d'infrastructures.

(15)

En vue d'améliorer la mise en œuvre de Copernicus et sa planification à long terme, la Commission devrait adopter un programme de travail annuel comprenant un plan de mise en œuvre des actions requises pour atteindre les objectifs de Copernicus. Ce plan de mise en œuvre devrait être prospectif et décrire les actions nécessaires à la mise en œuvre de Copernicus compte tenu de l'évolution des besoins des utilisateurs et des avancées technologiques.

(16)

La mise en œuvre de la composante services de Copernicus devrait reposer sur des spécifications techniques compte tenu de la complexité et des ressources allouées à Copernicus. Cela faciliterait également l'adoption des services par le public, les utilisateurs étant en mesure d'anticiper la disponibilité et l'évolution des services, ainsi que la coopération avec les États membres et d'autres parties. Dès lors, la Commission devrait adopter et mettre à jour, au besoin, des spécifications techniques pour tous les services Copernicus, portant sur des aspects tels que le champ d'application, l'architecture, la gamme de services techniques, la ventilation des coûts et la planification indicatives, les niveaux de performance, les besoins concernant l'accès aux données spatiales et in situ, l'évolution, les normes, l'archivage et la diffusion des données.

(17)

La mise en œuvre de la composante spatiale de Copernicus devrait reposer sur des spécifications techniques compte tenu de la complexité et des ressources allouées à Copernicus. Dès lors, la Commission devrait adopter et mettre à jour, au besoin, des spécifications techniques précisant les activités devant bénéficier d'un soutien au titre de la composante spatiale de Copernicus, et la ventilation des coûts et la planification indicatives les concernant. Copernicus devant s'appuyer sur des investissements réalisés par l'Union, l'ESA et les États membres dans le cadre de la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité, les activités relevant de la composante spatiale de Copernicus devraient, en tant que de besoin, prendre en considération des éléments du scénario à long terme de l'ESA, qui est un document élaboré et mis à jour par l'ESA, établissant un cadre général pour la composante spatiale de Copernicus.

(18)

Copernicus devrait être axé sur les utilisateurs, ce qui exige la participation continue et effective de ces derniers, particulièrement en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services.

(19)

La dimension internationale de Copernicus revêt une importance particulière pour ce qui est de l'échange de données et d'informations, ainsi que de l'accès aux infrastructures d'observation. Un tel échange présente un rapport coût/efficacité plus intéressant que les systèmes d'achat de données et renforce l'envergure mondiale de Copernicus.

(20)

L'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et les accords-cadres avec les pays candidats et candidats potentiels prévoient la participation de ces pays aux programmes de l'Union. La participation d'autres pays tiers et d'organisations internationales devrait être rendue possible par la conclusion d'accords internationaux à cet effet.

(21)

Les États membres, les pays tiers et les organisations internationales devraient avoir la latitude d'apporter une contribution aux programmes sur la base d'accords appropriés.

(22)

La Commission devrait assumer la responsabilité globale de Copernicus. Elle devrait définir les priorités et assurer la coordination générale et la supervision de Copernicus. Cela devrait aussi inclure des efforts spéciaux visant à sensibiliser le public à l'importance des programmes spatiaux pour les citoyens européens. Elle devrait fournir, en temps utile, au Parlement européen et au Conseil toutes les informations pertinentes relatives à Copernicus.

(23)

Pour la mise en œuvre de Copernicus, la Commission devrait, le cas échéant, faire appel aux organisations intergouvernementales européennes avec lesquelles elle a déjà établi des partenariats, en particulier l'ESA pour la coordination technique de la composante spatiale de Copernicus, la définition de son architecture, l'élaboration et l'acquisition de moyens spatiaux, l'accès aux données et la conduite de missions dédiées. En outre, la Commission devrait aussi faire appel à l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) pour la conduite de missions dédiées conformément à son expertise et à son mandat.

(24)

Compte tenu de la dimension de partenariat de Copernicus et afin d'éviter la duplication des compétences techniques, la mise en œuvre de Copernicus devrait être déléguée à des entités possédant les capacités techniques et professionnelles appropriées. Il convient d'encourager ces entités à ouvrir l'exécution de ces tâches à la concurrence, jusqu'à un niveau approprié, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(25)

Copernicus devrait comprendre une composante services chargée de la communication d'informations sur la surveillance de l'atmosphère, la surveillance du milieu marin, la surveillance des terres, le changement climatique, la gestion des urgences et la sécurité. En particulier, Copernicus devrait fournir des informations sur l'état de l'atmosphère, y compris à l'échelle locale, nationale, européenne et planétaire; des informations sur l'état des océans, y compris par la création d'un groupement européen spécifique pour la surveillance du milieu marin; des informations à l'appui de la surveillance des terres soutenant la mise en œuvre de politiques locales, nationales et européennes; des informations à l'appui de l'adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l'appui de la gestion des urgences, y compris par des activités de prévention, et de la sécurité civile, y compris un soutien à l'action extérieure de l'Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés favorisant la durabilité de la fourniture des services.

(26)

Pour la mise en œuvre de la composante services de Copernicus, la Commission peut s'appuyer, lorsque cela est dûment justifié par la nature particulière de l'action et l'expertise spécifique, sur des entités compétentes, telles que l'Agence européenne pour l'environnement, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE), le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), d'autres agences, groupements ou consortiums d'organismes nationaux européens compétents, ou sur tout autre organisme compétent pouvant bénéficier d'une délégation conformément au règlement financier. Lors du choix de l'entité, il devrait être dûment tenu compte du rapport coût/efficacité de cette délégation de tâches et de l'incidence sur la structure de gouvernance de l'entité et sur ses ressources financières et humaines.

(27)

Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission a participé activement à l'initiative GMES et à sa mise en œuvre initiale établies par le règlement (UE) no 911/2010. La Commission devrait continuer à s'appuyer sur le soutien scientifique et technique du JRC pour la mise en œuvre de Copernicus.

(28)

Les marchés publics des entités chargées de la mise en œuvre de Copernicus devraient être compatibles avec les règles de l'Union ou les normes internationales équivalentes, dans la mesure de ce que permettent les dispositions sur les marchés publics du règlement financier. Les adaptations spécifiques requises par ces règles, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, devraient être définies dans le cadre des conventions de délégation correspondantes. Ils devraient tendre avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts, à atténuer les risques, à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de participation équilibrées à l'industrie à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux PME, soit assurée. Les éventuels abus de position dominante et de dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble de Copernicus, de ses coûts et de son calendrier, il importe de recourir, autant que de besoin, à de multiples sources d'approvisionnement. En outre, le développement de l'industrie européenne devrait être préservé et encouragé dans tous les domaines relatifs à l'observation de la Terre, conformément aux accords internationaux auxquels l'Union est partie.

(29)

Le risque d'une mauvaise exécution du contrat ou de sa non-exécution devrait être réduit le plus possible. À cette fin, les contractants devraient faire la preuve de la pérennité de l'exécution de leur contrat en ce qui concerne les engagements pris et la durée du contrat. Les pouvoirs adjudicateurs devraient dès lors fixer, autant que de besoin, des exigences relatives à la fiabilité des approvisionnements et de la fourniture de services. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent soumettre les achats de biens et de services à caractère sensible à des exigences spécifiques, en vue notamment de garantir la sécurité des informations. Les industries de l'Union devraient être autorisées à faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique de Copernicus et des exigences de l'Union en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements du secteur public ainsi que les expériences et les compétences industrielles, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes.

(30)

Afin de mieux évaluer le coût total d'un produit, d'un service ou d'un travail faisant l'objet d'un appel d'offres, y compris leur coût opérationnel à long terme, le coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres devrait être pris en compte, autant que de besoin, durant la passation du marché en recourant à une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie lorsque la passation du marché repose sur le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse. À cette fin, le pouvoir adjudicateur devrait s'assurer qu'il est fait expressément mention, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, de la méthode visant à calculer le coût du cycle de vie utile d'un produit, d'un service ou d'un travail et qu'elle permet de vérifier l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires.

(31)

Le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu'une ou plusieurs entreprises disposent, préalablement à un appel d'offres, d'informations privilégiées sur les activités liées à l'appel d'offres. Il devrait être possible de passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles, d'introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d'imposer un degré minimal de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent Copernicus, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise, et il s'avère dès lors souhaitable de conclure des contrats d'une forme particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.

(32)

En vue de maintenir Copernicus à son montant maximal en réduisant le plus possible les aléas techniques et de calendrier et les coûts qui y sont liés et en assurant la fiabilité durable de l'approvisionnement, il convient que Copernicus recoure le plus possible aux investissements financiers et en infrastructures antérieurs du secteur public, ainsi qu'à l'expérience et aux compétences industrielles acquises à travers ces investissements dans le GMES. Cela devrait en particulier être le cas en ce qui concerne les composantes récurrentes du segment spatial et terrestre développées par l'ESA et ses États participants dans le cadre du programme optionnel concernant la composante spatiale du GMES avec une participation financière de l'Union. Dans ce dernier cas, le recours à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché ou de son équivalent devrait être dûment envisagé par le pouvoir adjudicateur.

(33)

Afin d'atteindre les objectifs de Copernicus sur une base durable, il convient de coordonner les activités des divers partenaires impliqués dans Copernicus et d'élaborer, de mettre en place et d'exploiter une capacité de service et d'observation répondant aux demandes des utilisateurs. À cet égard, un comité (ci-après dénommé «comité Copernicus») devrait aider la Commission à assurer la coordination des contributions apportées à Copernicus par l'Union, les États membres et les organisations intergouvernementales, ainsi que la coordination avec le secteur privé, à exploiter au mieux les capacités existantes et à identifier les lacunes à combler à l'échelle de l'Union. Il devrait aussi assister la Commission dans le suivi de la mise en œuvre cohérente de Copernicus. Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène de Copernicus, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants des entités chargées de tâches liées à l'exécution du budget devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité Copernicus. Pour les mêmes raisons, des représentants de pays tiers et d'organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l'Union devraient pouvoir participer aux travaux du comité Copernicus, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Ces représentants ne devraient pas être habilités à prendre part aux procédures de vote du comité Copernicus.

(34)

Le travail des entités auxquelles la Commission a délégué des tâches de mise en œuvre devrait également être évalué au regard d'indicateurs de résultats. De cette manière, le Parlement européen et le Conseil disposeraient d'informations sur l'avancement des opérations Copernicus et la mise en œuvre de Copernicus.

(35)

Le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission (9) a établi les conditions d'enregistrement et d'octroi de licences pour les utilisateurs GMES et a défini les critères applicables aux restrictions d'accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES.

(36)

Les données et informations produites dans le cadre de Copernicus devraient être mises à disposition sur la base d'un accès total, ouvert et gratuit, sous réserve de conditions et de limitations appropriées, afin d'encourager leur utilisation et leur partage, et de renforcer les marchés européens de l'observation de la Terre, en particulier le secteur en aval, permettant ainsi la croissance et la création d'emplois.

(37)

La Commission devrait travailler avec les fournisseurs de données pour convenir de conditions d'octroi de licences pour les données de tiers afin de faciliter leur utilisation dans le cadre de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables.

(38)

Il convient de tenir compte des droits d'accès aux données des Sentinelles Copernicus octroyés dans le cadre du programme de la composante spatiale du GMES approuvé par le conseil directeur du programme d'observation de la terre de l'ESA le 24 septembre 2013.

(39)

Copernicus étant un programme civil placé sous contrôle civil, la priorité devrait être donnée à l'acquisition de données et à la production d'informations, y compris d'images à haute résolution, ne constituant pas un risque ou une menace pour la sécurité de l'Union ou de ses États membres. Toutefois, certaines données Copernicus et informations Copernicus pouvant nécessiter une protection, afin de garantir la circulation sécurisée de ces informations, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, tous les participants à Copernicus devraient assurer un degré de protection des informations classifiées de l'Union européenne équivalent à celui prévu dans les règles en matière de sécurité figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (10) et dans les règles de sécurité du Conseil figurant dans les annexes de la décision 2013/488/UE du Conseil (11).

(40)

Étant donné que certaines données Copernicus et informations Copernicus, y compris des images à haute résolution, peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l'Union ou de ses États membres, dans des cas dûment justifiés, le Conseil devrait être habilité à adopter des mesures dans le but de gérer les risques et les menaces pour la sécurité de l'Union ou de ses États membres.

(41)

Il convient que l'Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou développés dans le cadre de Copernicus. Afin que soient pleinement respectés tous les droits fondamentaux en matière de propriété, il convient d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants. Il est entendu que les dispositions sur la propriété des biens incorporels prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux droits incorporels qui ne sont pas transférables au titre des droits nationaux en la matière. Cette propriété détenue par l'Union devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité qu'elle a, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d'une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d'en disposer. L'Union devrait notamment pouvoir transférer la propriété des travaux réalisés dans le cadre de Copernicus ou donner en licence les droits de propriété intellectuelle découlant de ces travaux, en vue de renforcer l'adoption des services Copernicus par les utilisateurs en aval.

(42)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout le long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que par des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier.

(43)

Étant donné que Copernicus est un programme complexe, la Commission devrait être assistée par des experts indépendants représentant un large éventail de parties prenantes, y compris en particulier des experts nommés par les États membres sur les questions de sécurité, des représentants des entités nationales concernées chargées des questions spatiales et des utilisateurs de Copernicus, afin qu'ils lui apportent l'expertise technique et scientifique nécessaire, ainsi que des points de vue interdisciplinaires et transversaux, compte tenu des initiatives existant dans ce domaine au niveau de l'Union, national et régional.

(44)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne l'adoption du programme de travail annuel, les spécifications techniques pour les composantes services et spatiale, les aspects de sécurité et les mesures visant à favoriser la convergence des États membres en matière d'utilisation des données Copernicus et informations Copernicus et à faciliter leur accès à la technologie et aux avancées dans le domaine de l'observation de la Terre, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(45)

Étant donné que Copernicus est axé sur les utilisateurs, il requiert la participation continue et effective de ces derniers, particulièrement en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services. Afin d'accroître la valeur que représente la participation des utilisateurs, il convient de solliciter activement leur contribution par des consultations régulières des utilisateurs finals du secteur public et du secteur privé. À cet effet, il convient d'instaurer un groupe de travail (ci-après dénommé «forum des utilisateurs») pour aider le comité Copernicus à définir les besoins des utilisateurs, à vérifier la conformité des services et à assurer la coordination entre les utilisateurs du service public.

(46)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences en matière de données nécessaires pour l'évolution des services opérationnels, les conditions et procédures relatives à l'accès aux données Copernicus et informations Copernicus ainsi qu'à leur enregistrement et à leur utilisation, les critères techniques spécifiques nécessaires pour empêcher la perturbation du système de données Copernicus et d'informations Copernicus et les critères de limitation de l'acquisition ou de la diffusion des données Copernicus et informations Copernicus en raison de conflit de droits. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(47)

Les actions financées au titre du présent règlement devraient faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation permettant de procéder à des réajustements ou d'envisager de nouvelles évolutions. L'évaluation devrait, en particulier, déterminer les effets de la politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus sur les parties prenantes, les utilisateurs en aval, les entreprises, ainsi que sur les investissements nationaux et privés dans les infrastructures d'observation de la Terre. L'évaluation devrait aussi porter sur l'éventuelle future participation d'agences européennes concernées, telles que l'Agence du GNSS européen. Afin de maximiser les résultats et de tirer parti du savoir et de l'expertise engrangés dans le cadre des phases de mise en œuvre de Copernicus, il convient d'explorer de nouveaux modèles d'organisation pour la planification future, garantissant un engagement économique à long terme.

(48)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de Copernicus, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres parce que cette mise en œuvre comprendra également une capacité paneuropéenne et dépendra de la fourniture coordonnée de services dans tous les États membres qui doit être coordonnée au niveau de l'Union mais peut, en raison des dimensions de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(49)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(50)

Il convient que la période de financement du présent règlement soit alignée sur celle prévue dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Le présent règlement devrait par conséquent s'appliquer à partir du 1er janvier 2014.

(51)

Il y a également lieu d'abroger le règlement (UE) no 911/2010 afin d'établir un cadre approprié de gouvernance et de financement et d'assurer le caractère pleinement opérationnel de Copernicus. Toute mesure adoptée sur la base du règlement (UE) no 911/2010 devrait demeurer valide afin d'assurer sa continuité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit Copernicus, le programme de l'Union pour l'observation et la surveillance de la Terre (ci-après dénommé «Copernicus»), et fixe les règles applicables à sa mise en œuvre.

Article 2

Champ d'application

1.   Copernicus est un programme civil, axé sur les utilisateurs, et placé sous contrôle civil, qui s'appuie sur les capacités nationales et européennes existantes et s'inscrit dans la continuité des activités menées dans le cadre du programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité.

2.   Copernicus est constitué des composantes suivantes:

a)

une composante services assurant la communication d'informations dans les domaines suivants: la surveillance de l'atmosphère, la surveillance du milieu marin, la surveillance des terres, le changement climatique, la gestion des urgences et la sécurité;

b)

une composante spatiale assurant des observations spatiales durables pour les domaines de services visés au point a);

c)

une composante in situ assurant un accès coordonné aux observations à l'aide d'installations aériennes, maritimes et terrestres pour les domaines de services visés au point a).

3.   Des liens et des interfaces appropriés sont établis entre les composantes visées au paragraphe 2.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «missions dédiées»: les missions spatiales d'observation de la Terre destinées à être utilisées et menées dans le cadre de Copernicus, en particulier les missions «Sentinelles»;

2)   «missions contributrices»: les missions spatiales d'observation de la Terre fournissant à Copernicus des données complétant celles fournies par les missions dédiées;

3)   «données des missions dédiées»: les données relatives à l'observation spatiale de la Terre fournies par les missions dédiées pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

4)   «données des missions contributrices»: les données relatives à l'observation spatiale de la Terre fournies par les missions contributrices qui font l'objet d'une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

5)   «données in situ»: les données d'observation émanant de capteurs terrestres, maritimes ou aériens ainsi que les données de référence et les données auxiliaires qui font l'objet d'une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

6)   «données et informations provenant de tiers»: les données et informations créées hors du champ d'application de Copernicus et nécessaires à la réalisation de ses objectifs;

7)   «données Copernicus»: les données des missions dédiées, les données des missions contributrices et les données in situ;

8)   «informations Copernicus»: les informations provenant des services Copernicus visés à l'article 5, paragraphe 1, après traitement ou modélisation des données Copernicus;

9)   «utilisateurs Copernicus»:

a)

les utilisateurs clés de Copernicus: les institutions et organes de l'Union, les autorités européennes, nationales, régionales ou locales chargées de la définition, de la mise en œuvre, de l'application ou du suivi d'un service public ou d'une politique publique dans les domaines visés à l'article 2, paragraphe 2, point a);

b)

les utilisateurs du secteur de la recherche: les universités ou tout autre établissement de recherche et d'enseignement;

c)

les utilisateurs commerciaux et privés;

d)

les organisations caritatives, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales.

Article 4

Objectifs

1.   Copernicus contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

surveiller la Terre pour soutenir la protection de l'environnement et les efforts en matière de protection civile et de sécurité civile;

b)

maximiser les retombées socio-économiques, soutenant ainsi la stratégie Europe 2020 et ses objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive en encourageant le recours à l'observation de la Terre dans les applications et les services;

c)

favoriser le développement d'une industrie européenne compétitive dans les domaines de l'espace et des services et maximiser les opportunités pour les entreprises européennes d'élaborer et de fournir des systèmes et services d'observation de la Terre innovants;

d)

garantir aux services d'observation de la Terre et de géo-information un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés, permettant ainsi à l'Europe d'être indépendante dans ses prises de décisions et sa capacité d'action;

e)

fournir un soutien et une contribution aux politiques européennes et encourager les initiatives de portée mondiale, telles que GEOSS.

2.   Afin d'atteindre les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1, Copernicus poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

fournir aux utilisateurs de Copernicus, sur une base à long terme et durable, des données et des informations précises et fiables permettant la prestation des services visés à l'article 5, paragraphe 1, et répondant aux besoins des utilisateurs clés de Copernicus;

b)

fournir un accès durable et fiable aux données et informations spatiales provenant d'une capacité européenne d'observation de la Terre autonome avec des spécifications techniques cohérentes et en s'appuyant sur les moyens et capacités européens et nationaux existants, en les complétant chaque fois que cela est nécessaire;

c)

fournir un accès durable et fiable aux données in situ, en s'appuyant notamment sur les capacités existantes exploitées aux niveaux européen et national, ainsi que sur les systèmes et réseaux d'observation mondiaux.

3.   La réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 est mesurée par les indicateurs de résultats suivants:

a)

les données Copernicus et informations Copernicus mises à disposition conformément aux exigences de niveau de service applicables à leur fourniture dans les domaines de l'environnement, de la protection civile et de la sécurité civile;

b)

une demande accrue de données Copernicus et d'informations Copernicus mesurée par la progression du nombre d'utilisateurs, par le volume de données et d'informations à valeur ajoutée consultées, par l'augmentation du nombre de services en aval et par l'élargissement du champ de diffusion dans les États membres et dans l'Union;

c)

l'utilisation des données Copernicus et des informations Copernicus par les institutions et organes de l'Union, les organisations internationales et les autorités européennes, nationales, régionales ou locales, y compris le niveau d'adoption et de satisfaction des utilisateurs, et les effets positifs pour les sociétés européennes;

d)

la pénétration sur le marché, y compris l'extension des marchés existants et la création de nouveaux marchés, et la compétitivité des opérateurs européens situés en aval;

e)

la disponibilité permanente des données Copernicus à l'appui des services Copernicus.

Article 5

Composante services de Copernicus

1.   La composante services de Copernicus intègre les services suivants:

a)

le service de surveillance de l'atmosphère, qui fournit des informations sur la qualité de l'air à l'échelle européenne et sur la composition chimique de l'atmosphère à l'échelle planétaire. Il fournit, en particulier, des informations destinées aux systèmes de surveillance de la qualité de l'air exploités de l'échelle locale à l'échelle nationale, et contribue à la surveillance des variables climatiques tenant à la composition de l'atmosphère, y compris, lorsque cela est possible, l'interaction avec les couvertures forestières;

b)

le service de surveillance du milieu marin, qui fournit des informations sur l'état et la dynamique des éléments physiques des écosystèmes océaniques et marins, qu'il s'agisse des océans à l'échelle planétaire ou des zones maritimes régionales européennes, à l'appui de la sécurité maritime, de la surveillance des flux de déchets, de l'environnement marin, des régions côtières et polaires et des ressources marines, ainsi que des prévisions météorologiques et de la surveillance du climat;

c)

le service de surveillance des terres, qui fournit des informations sur l'utilisation et l'occupation des sols, la cryosphère, le changement climatique et les variables biogéophysiques, y compris leur dynamique, à l'appui de la surveillance environnementale de la biodiversité, des sols, des eaux intérieures et côtières, des forêts et de la végétation, et des ressources naturelles, de l'échelon planétaire à l'échelon local, ainsi que de la mise en œuvre en général des politiques en matière d'environnement, d'agriculture, de développement, d'énergie, de planification urbanistique, d'infrastructures et de transports;

d)

le service concernant le changement climatique, qui fournit des informations visant à renforcer la base de connaissances à l'appui des politiques d'adaptation et d'atténuation. Il contribue en particulier à la mise à disposition des variables climatiques essentielles, aux analyses du climat, aux projections et aux indicateurs à des échelles temporelles et spatiales pertinentes pour les stratégies d'adaptation et d'atténuation destinées aux divers domaines sectoriels et sociétaux de l'Union pouvant en bénéficier;

e)

le service de gestion des urgences, qui fournit des informations pour les interventions d'urgence visant à faire face à différents types de catastrophes, y compris les risques météorologiques, les risques géophysiques, les catastrophes provoquées par l'homme de façon délibérée ou accidentelle et les autres catastrophes humanitaires, ainsi que pour les activités de prévention, de préparation, de réaction et de rétablissement;

f)

le service de sécurité, qui fournit des informations pour aider à relever les défis auxquels l'Europe est confrontée dans le domaine de la sécurité civile, améliorant ainsi les capacités de prévention des crises ainsi que de préparation et de réaction à ces crises, en particulier pour la surveillance des frontières et la surveillance maritime, mais aussi pour appuyer l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des accords de coopération qui peuvent être conclus entre la Commission et divers organes de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier le Centre satellitaire de l'Union européenne.

2.   La fourniture des services visés au paragraphe 1 tient compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité, présente un rapport coût/efficacité satisfaisant et s'effectue, le cas échéant, de manière décentralisée, intégrant au niveau européen les données et capacités spatiales, in situ et de référence, existant dans les États membres, de manière à éviter ainsi toute duplication. L'acquisition de nouvelles données dupliquant des sources existantes est évitée, à moins que l'utilisation de séries de données existantes ou améliorables soit techniquement impossible, trop coûteuse ou ne puisse se faire dans les délais fixés.

Les services mettent en œuvre des systèmes rigoureux de contrôle de la qualité et fournissent des informations concernant les niveaux de service, y compris en termes de disponibilité, de fiabilité, de qualité et de respect des délais.

3.   Afin de permettre l'évolution des services visés au paragraphe 1 et leur adoption par le secteur public, les activités suivantes sont également entreprises:

a)

activités de développement visant à améliorer la qualité et l'efficacité des services, y compris leur évolution et leur adaptation, à éviter ou atténuer les risques opérationnels et à exploiter des synergies avec des activités connexes, telles que celles relevant d'Horizon 2020;

b)

activités de soutien sous la forme de mesures visant à encourager l'utilisation et l'adoption des données Copernicus et informations Copernicus par:

i)

les pouvoirs publics chargés de la définition, de la mise en œuvre, de l'application ou du suivi d'un service public ou d'une politique publique dans les domaines visés au paragraphe 1. Cela comprend un renforcement des capacités et l'élaboration de procédures et d'outils standardisés pour intégrer les données Copernicus et informations Copernicus dans les flux de travail des utilisateurs;

ii)

d'autres utilisateurs et applications en aval. Cela comprend des activités de sensibilisation, de formation et de diffusion.

Article 6

Composante spatiale de Copernicus

1.   La composante spatiale de Copernicus fournit des observations spatiales, essentiellement destinées aux services visés à l'article 5, paragraphe 1.

2.   La composante spatiale de Copernicus consiste en des missions dédiées et des données provenant de missions contributrices et comprend les activités suivantes:

a)

la fourniture d'observations spatiales, y compris:

i)

l'achèvement, la maintenance et la conduite de missions dédiées, y compris l'affectation des tâches des satellites, le suivi et le contrôle des satellites, la réception, le traitement, l'archivage et la diffusion des données, l'étalonnage et la validation en continu des observations;

ii)

la fourniture de données in situ pour l'étalonnage et la validation des observations des missions dédiées;

iii)

la fourniture, l'archivage et la diffusion des données issues des missions contributrices afin de compléter les données des missions dédiées;

b)

des activités pour répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs, y compris:

i)

le recensement des lacunes dans les observations et la spécification de nouvelles missions dédiées sur la base des besoins des utilisateurs;

ii)

des innovations visant à moderniser et à compléter les missions dédiées, y compris la conception et l'acquisition de nouveaux éléments de l'infrastructure spatiale y afférente;

c)

la protection des satellites contre les risques de collision en prenant en compte le programme de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite;

d)

le démantèlement sécurisé des satellites en fin de vie.

Article 7

Composante in situ de Copernicus

1.   La composante in situ de Copernicus donne accès aux données in situ, essentiellement destinées aux services Copernicus visés à l'article 5, paragraphe 1.

Elle comprend les activités suivantes:

a)

la fourniture de données in situ aux services opérationnels, y compris de données in situ provenant de tiers à l'échelle internationale, basées sur les capacités existantes;

b)

la coordination et l'harmonisation de la collecte et de la fourniture de données in situ;

c)

l'assistance technique à la Commission en ce qui concerne les exigences de service pour les données d'observation in situ;

d)

la coopération avec les opérateurs in situ pour favoriser la cohérence des activités de développement liées à l'infrastructure et aux réseaux d'observation in situ;

e)

le recensement des lacunes dans les observations in situ qui ne peuvent être comblées par l'infrastructure et les réseaux existants, y compris au niveau planétaire, et le traitement de ces lacunes dans le respect du principe de subsidiarité.

2.   Les données in situ sont utilisées dans le cadre de Copernicus conformément aux droits des tiers applicables, notamment ceux des États membres, et aux restrictions applicables en matière d'utilisation ou de rediffusion.

3.   Conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier, la Commission peut confier, en tout ou partie, les activités relevant de la composante in situ aux opérateurs de services visés à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, ou, lorsqu'une coordination générale est requise, à l'Agence européenne pour l'environnement.

Article 8

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution des activités visées aux articles 5, 6 et 7 est établie à 4 291,48 millions d'EUR à prix courants pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est ventilé entre les catégories de dépenses à prix courants figurant ci-après:

a)

897,415 millions d'EUR pour les activités visées aux articles 5 et 7;

b)

3 394,065 millions d'EUR pour les activités visées à l'article 6, dont un montant maximal de 26,5 millions d'EUR pour les activités visées à l'article 6, paragraphe 2, point c).

3.   La Commission peut redistribuer des fonds d'une catégorie de dépenses, prévue au paragraphe 2, points a) et b), à une autre, dans la limite d'un plafond de 10 % du montant visé au paragraphe 1. Si une telle redistribution atteint un montant cumulé supérieur à 10 % du montant visé au paragraphe 1, la Commission consulte le comité Copernicus, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 3.

4.   Les intérêts produits par les préfinancements versés aux entités chargées de l'exécution du budget en gestion indirecte sont affectés aux activités qui font objet de la convention de délégation ou du contrat conclu entre la Commission et l'entité concernée. Conformément au principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l'exécution du budget en gestion indirecte ouvrent des comptes permettant l'identification des fonds et des intérêts correspondants.

5.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. Les engagements budgétaires portant sur des activités qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   La dotation financière de Copernicus peut également couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires pour la gestion de Copernicus et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de communication, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement des informations et l'échange de données.

7.   La Commission peut confier la mise en œuvre de Copernicus aux entités visées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Si le budget de Copernicus est exécuté en gestion indirecte sur la base de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 11, paragraphe 1, les règles en matière de passation des marchés des entités chargées des tâches d'exécution budgétaire s'appliquent dans la mesure permise par l'article 60 du règlement financier. Les adaptations spécifiques requises par ces règles, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, sont définies dans le cadre des conventions de délégation correspondantes.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE DE COPERNICUS

Article 9

Rôle de la Commission

1.   La Commission a la responsabilité globale de Copernicus et de la coordination de ses différentes composantes. Elle gère les fonds alloués au titre du présent règlement et supervise la mise en œuvre de Copernicus, y compris en ce qui concerne la définition des priorités, la participation des utilisateurs, les coûts, le calendrier, les résultats et la passation de marchés.

2.   La Commission gère, au nom de l'Union et dans son domaine de compétence, les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, assurant la coordination de Copernicus avec les activités menées à l'échelle nationale, de l'Union et internationale.

3.   La Commission facilite des contributions coordonnées des États membres en vue de garantir la fourniture opérationnelle des services et la disponibilité à long terme des données d'observation nécessaires.

4.   La Commission soutient le développement approprié des services Copernicus et veille à la complémentarité, à la cohérence et aux liens entre Copernicus et les autres politiques, instruments, programmes et actions concernés de l'Union afin de s'assurer que ces politiques, instruments, programmes et actions bénéficient des services Copernicus.

5.   La Commission favorise un environnement d'investissement stable à long terme et consulte les parties prenantes lorsqu'elle décide de modifier des produits des services de données Copernicus et d'informations Copernicus couverts par le présent règlement.

6.   La Commission veille à ce que toutes les entités chargées de tâches d'exécution fournissent leurs services à tous les États membres.

7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne la définition des exigences applicables aux données nécessaires pour l'évolution de la composante services de Copernicus, visée à l'article 5, paragraphe 1.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4, en ce qui concerne:

a)

les spécifications techniques de la composante services de Copernicus, visée à l'article 5, paragraphe 1, pour ce qui est de sa mise en œuvre;

b)

les spécifications techniques de la composante spatiale de Copernicus, visée à l'article 6, pour ce qui est de sa mise en œuvre et de son évolution sur la base des besoins des utilisateurs.

9.   La Commission communique en temps utile aux États membres et au Parlement européen toutes les informations pertinentes relatives à Copernicus, en particulier en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels de chaque élément significatif de l'infrastructure Copernicus, de calendrier, de résultats, de passation de marchés ainsi que l'évaluation de la gestion des droits de propriété intellectuelle.

Article 10

Rôle de l'Agence spatiale européenne

1.   La Commission conclut avec l'ESA une convention de délégation par laquelle elle lui confie les tâches suivantes:

a)

assurer la coordination technique de la composante spatiale de Copernicus;

b)

définir l'architecture globale du système de la composante spatiale de Copernicus ainsi que son évolution sur la base des besoins des utilisateurs, coordonnée par la Commission;

c)

gérer les fonds alloués;

d)

assurer les procédures de suivi et de contrôle;

e)

développer de nouvelles missions dédiées;

f)

acquérir des missions dédiées récurrentes;

g)

mener les missions dédiées, à l'exception de celles menées par Eumetsat, conformément au paragraphe 2 du présent article;

h)

coordonner un régime d'accès des services Copernicus aux données des missions contributrices;

i)

obtenir des droits d'accès et négocier les conditions d'utilisation des données fournies par les satellites commerciaux requises par les services Copernicus visés à l'article 5, paragraphe 1.

2.   La Commission conclut avec Eumetsat une convention de délégation par laquelle elle la charge de mener des missions dédiées et de permettre l'accès aux données des missions contributrices, en vertu de son mandat et de son expertise.

3.   Les conventions de délégation conclues avec l'ESA et Eumetsat le sont sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

4.   Conformément à l'article 60 du règlement financier, l'ESA et Eumetsat agissent, en tant que de besoin, en qualité de pouvoir adjudicateur habilité à prendre des décisions concernant la mise en œuvre et la coordination des tâches de passation de marchés qui leur sont confiées.

5.   Les conventions de délégation fixent, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA et à Eumetsat et tiennent compte, en tant que de besoin, du scénario à long terme de l'ESA. Elles précisent notamment les actions à mettre en œuvre en ce qui concerne l'élaboration et le fonctionnement de la composante spatiale Copernicus et la passation des marchés qui s'y rapportent, le financement associé, les procédures de gestion et les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier, de résultats et de passation de marchés, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

6.   Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des activités dans la limite des budgets alloués.

7.   Le comité Copernicus est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 3 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 3. Le comité Copernicus est informé au préalable des conventions de délégation que l'Union, représentée par la Commission, doit conclure avec l'ESA et Eumetsat.

8.   La Commission informe le comité Copernicus des résultats de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'ESA et Eumetsat avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

Article 11

Opérateurs de services

1.   La Commission peut, au moyen de conventions de délégation ou de dispositions contractuelles, confier les tâches d'exécution de la composante services, dans des cas dûment justifiés par la nature particulière de l'action et par l'existence d'une expertise spécifique, d'un mandat et d'une capacité de fonctionnement et de gestion, entre autres aux entités suivantes:

a)

l'Agence européenne pour l'environnement (AEE);

b)

l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex);

c)

l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA);

d)

le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE);

e)

le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT);

f)

d'autres agences, groupements ou consortiums d'organismes nationaux européens compétents.

Les conventions de délégation conclues avec les opérateurs de services le sont sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Lors du choix des entités visées au paragraphe 1, il est dûment tenu compte du rapport coût/efficacité de cette délégation de tâches et de l'incidence sur la structure de gouvernance des entités et sur leurs ressources financières et humaines.

3.   Le comité Copernicus est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 3. Le comité Copernicus est informé au préalable des conventions de délégation que l'Union, représentée par la Commission, doit conclure avec les opérateurs de services.

Article 12

Programme de travail de la Commission

1.   La Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, un programme de travail annuel pour Copernicus en vertu de l'article 84 du règlement financier.

2.   Le programme de travail annuel comporte un plan de mise en œuvre détaillant les actions relatives aux composantes de Copernicus visées aux articles 5, 6 et 7, et tient compte, à titre prospectif, de l'évolution des besoins des utilisateurs et des avancées technologiques.

3.   Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 13

Coopération avec les États membres

1.   La Commission coopère avec les États membres en vue d'améliorer l'échange réciproque de données et d'informations et de favoriser le développement de la diffusion des données aux niveaux régional et local. La Commission vise à ce que les données et informations requises soient mises à la disposition de Copernicus. Les missions contributrices, les services et les infrastructures in situ des États membres sont des contributions essentielles à Copernicus.

2.   La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, des mesures visant à promouvoir l'utilisation des données Copernicus et informations Copernicus par les États membres et à permettre leur accès à la technologie et aux avancées dans le domaine de l'observation de la Terre. Ces mesures n'ont pas pour effet de fausser la libre concurrence. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4.

CHAPITRE III

MARCHÉS PUBLICS

SECTION I

Dispositions générales applicables aux marchés publics

Article 14

Principes généraux

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 7, et des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des exportations, le règlement financier, et notamment les principes relatifs à une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement industrielle, au lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, à la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de passation de marchés, aux critères de sélection et d'attribution et toute autre information pertinente permettant la mise sur un pied d'égalité de tous les soumissionnaires potentiels, s'applique à Copernicus.

Article 15

Objectifs spécifiques

Au cours de la procédure de passation des marchés, les objectifs suivants sont poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels d'offres:

a)

promouvoir dans l'ensemble de l'Union la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier celle des nouveaux entrants et des PME, notamment en encourageant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

éviter les éventuels abus de position dominante et la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur;

c)

mettre à profit les investissements antérieurs du secteur public et les enseignements tirés, ainsi que l'expérience et les compétences industrielles, tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle;

d)

recourir, le cas échéant, à de multiples sources d'approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d'ensemble de Copernicus, de ses coûts et de son calendrier;

e)

tenir compte, le cas échéant, du coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres.

SECTION II

Dispositions particulières applicables aux marchés publics

Article 16

Établissement de conditions équitables de concurrence

Le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées pour l'établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la participation préalable d'un opérateur économique à des activités liées à celles faisant l'objet de l'appel d'offres:

a)

peut procurer à cet opérateur économique des avantages considérables en termes d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect de l'égalité de traitement; ou

b)

affecte les conditions normales de la concurrence ou l'impartialité et l'objectivité de l'attribution ou de l'exécution des contrats.

Ces mesures ne faussent pas la concurrence, ni ne compromettent l'égalité de traitement ou la confidentialité des données recueillies concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des modalités du contrat envisagé.

Article 17

Sécurité de l'information

Lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

Article 18

Fiabilité de l'approvisionnement

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, ses exigences en matière de fiabilité des approvisionnements et de la fourniture de services en vue de l'exécution du marché.

Article 19

Marchés à tranches conditionnelles

1.   Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.

2.   Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l'exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités de fourniture des travaux, produits et services de chaque tranche.

3.   Les prestations de la tranche ferme constituent un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.   L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est confirmée avec retard ou n'est pas confirmée, le contractant peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

5.   Lorsque, dans le cadre d'une tranche spécifique, le pouvoir adjudicateur constate que les travaux, produits ou services prévus pour cette tranche n'ont pas été réalisés, il peut demander des dommages et intérêts, et résilier le marché, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues.

Article 20

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Le prix à payer pour ces marchés est constitué par le remboursement de l'ensemble des dépenses réelles supportées par le contractant en raison de l'exécution du marché, telles que les dépenses de main-d'œuvre, de matériaux, de matières consommables, et d'utilisation des équipements et des infrastructures nécessaires à l'exécution du marché. Ces dépenses sont majorées soit d'un montant forfaitaire couvrant les frais généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d'un intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut être raisonnablement démontré qu'un tel prix ferme serait anormalement élevé en raison des incertitudes inhérentes à l'exécution du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l'objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n'est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu'il existe d'importants aléas ou que l'exécution du marché dépend en partie de l'exécution d'autres marchés.

3.   Le prix plafond d'un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximal payable. Il ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

4.   Les documents d'une procédure de passation des marchés pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent:

a)

la nature du marché, à savoir qu'il s'agit d'un marché en dépenses contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond;

b)

pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments du marché qui font l'objet de dépenses contrôlées;

c)

le montant du prix plafond;

d)

les critères d'attribution, qui doivent permettre d'apprécier la vraisemblance du budget global prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes de détermination de ces coûts, et des bénéfices à évaluer mentionnés dans l'offre;

e)

le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses directes;

f)

les règles et procédures déterminant l'éligibilité des coûts envisagés par le soumissionnaire pour l'exécution du marché, conformément aux principes énoncés au paragraphe 5;

g)

les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer;

h)

dans le cas d'un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées à convertir en marché à prix ferme et définitif, les paramètres de cette conversion.

5.   Les coûts déclarés par le contractant durant l'exécution d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne sont éligibles que si:

a)

ils sont réellement exposés pendant la durée du marché, à l'exception des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations incorporelles nécessaires à l'exécution du marché qui peuvent être considérés comme éligibles jusqu'à hauteur de leur valeur d'achat totale;

b)

ils sont mentionnés dans le budget global prévisionnel éventuellement révisé par les avenants au marché initial;

c)

ils sont nécessaires à l'exécution du marché;

d)

ils résultent de l'exécution du marché et lui sont imputables;

e)

ils sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du contractant et déterminés conformément aux normes comptables visées dans le cahier des charges et dans le marché;

f)

ils satisfont aux prescriptions du droit fiscal et social applicable;

g)

ils ne dérogent pas aux termes du marché;

h)

ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses coûts et de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme inéligibles et leur remboursement est refusé.

6.   Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des marchés rémunérés en dépenses contrôlées:

a)

déterminer le prix plafond le plus réaliste possible, tout en permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques;

b)

convertir un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées en marché à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l'exécution du marché, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif. À cet effet, il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un marché conclu en dépenses contrôlées vers un marché à prix ferme et définitif;

c)

mettre en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts;

d)

déterminer les principes, outils et procédures adéquats pour l'exécution du marché, en particulier pour l'identification et le contrôle d'éligibilité des coûts déclarés par le contractant ou ses sous-contractants lors de l'exécution du marché, et pour l'introduction d'avenants au marché;

e)

vérifier que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux normes comptables stipulées dans le marché et à l'obligation de fournir des documents comptables ayant force probante;

f)

s'assurer de façon continue, pendant l'exécution du marché, de l'efficacité des principes, outils et procédures visés au point d).

Article 21

Avenants

Le pouvoir adjudicateur et les contractants peuvent modifier le marché par un avenant sous réserve que cet avenant remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il ne change pas l'objet du marché;

b)

il ne bouleverse pas l'équilibre économique du marché;

c)

il n'introduit pas de conditions qui, si elles avaient initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue.

Article 22

Sous-traitance

1.   Le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché, par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance, à des sociétés autres que celles appartenant au groupe du soumissionnaire, en particulier à des nouveaux entrants et à des PME.

2.   Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimal et un pourcentage maximal. Il s'assure que ces pourcentages sont proportionnels à l'objet et à la valeur du marché, en prenant en compte la nature du secteur d'activité concerné et en particulier l'état de la concurrence et le potentiel industriel observés.

3.   Si le soumissionnaire indique dans son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-traiter quelque partie que ce soit du marché ou qu'il a l'intention de sous-traiter une partie inférieure au minimum de la fourchette visée au paragraphe 2, il en fournit les raisons au pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet ces informations à la Commission.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu pour l'exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal.

CHAPITRE IV

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE SÉCURITÉ

Article 23

Politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus

1.   La politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus applicable aux actions financées au titre de Copernicus contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 4, ainsi que des objectifs suivants:

a)

promouvoir l'utilisation et le partage des données Copernicus et informations Copernicus;

b)

renforcer les marchés européens de l'observation de la Terre, notamment le secteur en aval, en vue de favoriser la croissance et la création d'emplois;

c)

contribuer à la durabilité et à la continuité de la fourniture de données Copernicus et d'informations Copernicus;

d)

soutenir les milieux européens de la recherche, de la technologie et de l'innovation.

2.   Les données des missions dédiées et les informations Copernicus sont mises à disposition au moyen de plateformes de diffusion Copernicus, dans des conditions techniques prédéfinies, sur la base d'un accès total, ouvert et gratuit, dans les limites suivantes:

a)

les conditions d'octroi de licences pour les données et informations provenant de tiers;

b)

les formats, caractéristiques et moyens de diffusion;

c)

les intérêts en matière de sécurité et les relations extérieures de l'Union ou de ses États membres;

d)

le risque de perturbation, pour des motifs de sécurité ou pour des raisons techniques, du système de production des données Copernicus et informations Copernicus;

e)

la garantie d'un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens.

Article 24

Conditions et limitations d'accès et d'utilisation applicables aux données Copernicus et aux informations Copernicus

1.   La Commission, dans le respect des politiques en matière de données et d'informations des tiers et sans préjudice des règles et procédures applicables aux infrastructures spatiales et in situ sous contrôle national ou sous le contrôle d'organisations internationales, peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

les conditions et procédures relatives à l'accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus, à leur enregistrement et à leur utilisation, y compris les moyens de diffusion;

b)

les critères techniques spécifiques nécessaires pour empêcher la perturbation de données Copernicus et d'informations Copernicus, y compris la priorité d'accès;

c)

les critères et procédures de limitation de l'acquisition ou de la diffusion des données Copernicus et informations Copernicus en cas de conflit de droits.

2.   La Commission, dans le respect des politiques en matière de données et d'informations des tiers et sans préjudice des règles et procédures applicables aux infrastructures spatiales et in situ sous contrôle national ou sous le contrôle d'organisations internationales, peut adopter des mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4, en ce qui concerne:

a)

les spécifications techniques relatives à la transmission et à l'utilisation des données des missions dédiées qui sont transmises à des stations de réception ou par l'intermédiaire de connexions dédiées à large bande à des stations ne faisant pas partie de Copernicus;

b)

les spécifications techniques relatives à l'archivage des données Copernicus et des informations Copernicus.

3.   La Commission établit les conditions et procédures pertinentes d'octroi de licences pour les données des missions dédiées et les informations Copernicus, ainsi que pour la transmission de données satellites à des stations de réception ou par l'intermédiaire de connexions dédiées à large bande à des stations ne faisant pas partie de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables.

Article 25

Protection des intérêts en matière de sécurité

1.   La Commission évalue le cadre de sécurité de Copernicus, en tenant compte des objectifs visés à l'article 4. À cette fin, elle détermine les mesures de sécurité nécessaires qui doivent être élaborées pour éviter tout risque ou toute menace pour les intérêts ou la sécurité de l'Union ou de ses États membres, en particulier pour garantir le respect des principes énoncés dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et dans la décision 2013/488/UE.

2.   Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission définit pour Copernicus, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications techniques nécessaires en matière de sécurité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4.

3.   La Commission peut être assistée par des experts indépendants provenant des États membres aux fins de la définition des spécifications techniques du cadre de sécurité visé au paragraphe 2.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, le Conseil adopte les mesures à prendre chaque fois que des données et des informations fournies par Copernicus pourraient porter atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres.

5.   Lorsque des informations classifiées de l'Union européenne sont générées ou traitées dans le cadre de Copernicus, tous les participants leur assurent un degré de protection équivalent à celui prévu par les règles figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et aux annexes de la décision 2013/488/UE.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Coopération internationale

1.   Les pays ou organisations internationales suivants peuvent participer à Copernicus, sur la base d'accords appropriés:

a)

les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux conditions énoncées dans ledit accord;

b)

les pays candidats, ainsi que les pays candidats potentiels conformément aux accords-cadres correspondants ou à un protocole à un accord d'association établissant les principes généraux et les conditions de la participation de ces pays aux programmes de l'Union;

c)

la Confédération suisse, des pays tiers autres que ceux visés aux points a) et b), de même que des organisations internationales, conformément aux accords conclus par l'Union avec ces pays tiers ou organisations internationales en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, fixant les conditions et les modalités de leur participation.

2.   Les pays ou organisations internationales visés au paragraphe 1 peuvent apporter un soutien financier ou des contributions en nature à Copernicus. Cette aide financière et ces contributions sont traitées comme des recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier, et sont éligibles selon les conditions de l'accord conclu avec le pays tiers concerné ou l'organisation internationale concernée.

3.   La coordination internationale des systèmes d'observation et des échanges de données qui y sont liées peut être prise en charge par Copernicus, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords et processus de coordination internationaux existants.

Article 27

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de Copernicus, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de Copernicus.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (15), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat faisant l'objet d'un financement au titre de Copernicus.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de Copernicus contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

Article 28

Propriété

1.   L'Union est propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre de Copernicus. À cet effet, des accords sont, s'il y a lieu, conclus avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.

2.   Les modalités et conditions concernant le transfert de la propriété à l'Union sont fixées dans les accords visés au paragraphe 1.

3.   La Commission veille, au moyen d'un cadre approprié, à l'utilisation optimale des biens visés au présent article; en particulier, elle gère le plus efficacement possible les droits de propriété intellectuelle relatifs à Copernicus, en tenant compte de la nécessité de protéger et de valoriser les droits de propriété intellectuelle de l'Union et les intérêts de toutes les parties prenantes, et de la nécessité d'un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies et de la continuité des services. À cette fin, elle veille à ce que les marchés conclus au titre de Copernicus prévoient la possibilité de transférer ou de donner en licence des droits de propriété intellectuelle découlant de travaux réalisés dans le cadre de Copernicus.

Article 29

Apport d'une assistance à la Commission

La Commission peut être assistée par des experts indépendants, de différents domaines liés au champ d'application de Copernicus, représentant un large éventail de parties prenantes, y compris de représentants des utilisateurs de Copernicus et des entités nationales chargées des questions spatiales, qui lui apportent l'expertise technique et scientifique nécessaire et des points de vue interdisciplinaires et transversaux, compte tenu des initiatives existant dans ce domaine au niveau de l'Union ainsi qu'à l'échelon national et régional.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité Copernicus»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Le comité Copernicus se réunit en formations spécifiques, en particulier pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité («conseil pour la sécurité»).

2.   Le comité Copernicus établit un «forum des utilisateurs» en tant que groupe de travail chargé de le conseiller sur les aspects liés aux besoins des utilisateurs, conformément à son règlement intérieur.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5.   Des représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées à Copernicus participent, le cas échéant, en qualité d'observateurs aux travaux du comité Copernicus, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

6.   Les accords conclus par l'Union conformément à l'article 26 peuvent prévoir la participation, le cas échéant, de représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité Copernicus, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

7.   Le comité Copernicus se réunit régulièrement, de préférence sur une base trimestrielle. Lors de chaque réunion, la Commission présente un rapport sur l'état d'avancement de Copernicus. Ces rapports donnent une vue d'ensemble de l'état d'avancement et de l'évolution de Copernicus, notamment en ce qui concerne la gestion des risques, les coûts, le calendrier, les résultats, la passation de marchés et les conseils pertinents fournis à la Commission.

Article 31

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 7, et à l'article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour la durée de Copernicus.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 7, et à l'article 24, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 7, et de l'article 24, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, après avoir consulté les parties prenantes concernées, la Commission établit un rapport d'évaluation sur la réalisation des objectifs de l'ensemble des tâches financées par Copernicus, au regard de leurs résultats, de leurs incidences et de leur valeur ajoutée européenne, ainsi que sur l'efficacité de l'utilisation des ressources. L'évaluation porte sur le maintien de la pertinence de tous les objectifs, ainsi que sur la contribution des mesures aux objectifs décrits à l'article 4, l'efficacité de la structure organisationnelle et la portée des services déployés. Elle comprend une évaluation de l'éventuelle participation d'agences européennes concernées (y compris l'Agence du GNSS européen) et est accompagnée, le cas échéant, de propositions législatives en la matière.

Elle examine en particulier les incidences de la politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus sur les parties prenantes, les utilisateurs en aval, les entreprises ainsi que sur les investissements nationaux et privés dans les infrastructures d'observation de la Terre.

2.   La Commission procède à l'évaluation visée au paragraphe 1 en étroite coopération avec les opérateurs et les utilisateurs de Copernicus et examine l'efficacité et l'efficience de Copernicus ainsi que sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 4. La Commission communique les résultats de ces évaluations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et propose, le cas échéant, des mesures appropriées.

3.   La Commission peut, lorsque cela est nécessaire, être assistée d'entités indépendantes, entreprendre une évaluation des méthodes de réalisation des projets ainsi que de l'incidence de leur mise en œuvre, afin d'apprécier si les objectifs prévus, y compris en matière de protection de l'environnement, ont été atteints.

4.   La Commission peut demander à un État membre de fournir une évaluation spécifique des actions et des projets correspondants financés au titre du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l'assistance nécessaires pour procéder à l'évaluation de ces projets.

Article 33

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 911/2010 est abrogé.

2.   Toute mesure adoptée sur la base du règlement (UE) no 911/2010 demeure valide.

3.   Les références faites au règlement (UE) no 911/2010 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 16 octobre 2013.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mars 2014.

(3)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(5)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(6)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l'établissement de conditions d'enregistrement et d'octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d'accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

(10)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(11)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Tableau de correspondance visé à l'article 33

Règlement (UE) no 911/2010

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Articles 2, 5, 6 et 7

Article 3

Article 4

Articles 4, 9, 10, 11, 13 et 26

Article 5

Articles 5, 9, 11 et 13

Article 6

Articles 14 à 22

Article 7

Articles 9 et 26

Article 8

Article 8

Article 9

Articles 23, 24 et 25

Article 10

Articles 24 et 31

Article 11

Article 31

Article 12

Article 31

Article 13

Articles 23, 24 et 25

Article 14

Articles 4 et 32

Article 15

Articles 9 et 12

Article 16

Article 30

Article 17

Article 30

Article 18

Article 27

Article 19

Article 34

Annexe

Article 4


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