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Document 32016R0044

Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011

OJ L 12, 19.1.2016, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj

19.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/44 DU CONSEIL

du 18 janvier 2016

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC (2). Conformément à la résolution (RCSNU) 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions ultérieures à celle-ci, la décision 2011/137/PESC a établi un embargo sur les armes, une interdiction du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités impliquées dans de graves violations des droits de l'homme en Libye, notamment du fait de leur participation à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. Ces personnes physiques ou morales et entités sont énumérées dans les annexes de la décision 2011/137/PESC. Une action réglementaire était donc requise pour prendre les mesures nécessaires en la matière. Depuis lors, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté plusieurs résolutions complémentaires concernant la Libye qui ont prorogé ou modifié les mesures restrictives instaurées par les Nations unies contre la Libye, notamment la RCSNU 2174 (2014), qui modifie la portée de l'embargo sur les armes et étend l'application de l'interdiction de voyager et du gel des avoirs, et la RCSNU 2213 (2015) en lien avec l'attachement du Conseil de sécurité à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Libye.

(2)

Le 26 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/818 (3) modifiant la décision 2011/137/PESC, afin de tenir compte de la menace qui continue de peser sur la paix, la stabilité et la sécurité de la Libye et sur la réussite de sa transition politique. La décision (PESC) 2015/818 prenait également en considération la menace que représentent les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique. Le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes des personnes et entités faisant l'objet d'une interdiction de voyager et d'un gel des avoirs, qui figure aux annexes II et III de la décision 2011/137/PESC. Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision consolidée (PESC) 2015/1333 et a abrogé la décision 2011/137/PESC.

(3)

Par souci de clarté, le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (4), tel que modifié et mis en œuvre par une série de règlements ultérieurs, devrait être consolidé dans un nouveau règlement.

(4)

Compte tenu de la menace spécifique que la situation en Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes de la décision (PESC) 2015/1333, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(5)

Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur immédiatement.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds ou tout accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence une modification de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

f)

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011);

g)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

h)

«navires désignés», les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la RCSNU 2146 (2014), dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;

i)

«référent du gouvernement libyen», le référent désigné par le gouvernement libyen, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la RCSNU 2146 (2014).

Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (7) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

d)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

e)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:

a)

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;

b)

aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées, telles qu'approuvées préalablement par le comité des sanctions, ne s'appliquent pas:

a)

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe;

b)

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires, notamment des armes et du matériel connexe ne relevant pas du champ d'application du point a), qui sont destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 4

Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, outre les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux déclarations douanières des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 450/2008 (8) et (UE) no 952/2013 (9), la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque les biens exportés sont soumis à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné, soit par écrit, soit à l'aide d'une déclaration douanière, selon le cas.

Article 5

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.

2.   Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.

3.   Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.

Article 6

1.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), aux paragraphes 19, 22 ou 23 de la RCSNU 1973 (2011), au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014) ou au paragraphe 11 de la RCSNU 2213 (2015).

2.   L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes non visés par l'annexe II qui:

a)

sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements aériens, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles;

b)

ont violé les dispositions des RCSNU 1970 (2011) ou 1973 (2011) ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions;

c)

ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

d)

se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:

i)

en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme en Libye;

ii)

en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

en fournissant un appui à des groupes armés ou dà es réseaux criminels par l'exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

en violant les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la RCSNU 1970 (2011) et l'article 1er du présent règlement à l'égard de la Libye ou en aidant à les contourner;

vi)

en agissant pour le compte, au nom ou sur les ordres de toutes personnes, entités ou organismes visés ci-dessus, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II ou à III; ou

e)

détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.

3.   Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, tels qu'ils sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions pour l'annexe II.

4.   Les annexes II et III contiennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, telles qu'elles sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions pour l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

5.   L'annexe VI indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 7

En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer d'exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas de mettre à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné des fonds ou des ressources économiques quels qu'ils soient.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; et

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,

à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces éléments et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés; et

b)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.

Article 9

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue:

i)

avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été ajouté à la liste de l'annexe II; ou

ii)

avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité;

b)

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l'annexe II ou III;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e)

la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au comité des sanctions.

2.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 10

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, aux conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d'électricité, ainsi qu'à des évacuations de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation.

Article 11

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:

a)

les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou à plusieurs des fins suivantes:

i)

besoins humanitaires;

ii)

carburant, électricité et eau, à des fins strictement civiles;

iii)

reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye;

iv)

mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou

v)

facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b)

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n'a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification;

c)

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe II ou III, ni utilisés à son profit;

d)

l'État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l'utilisation de ces fonds ou de ces ressources économiques; et

e)

l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n'ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

2.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, et pour autant qu'un paiement soit dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4;

b)

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation.

Article 12

1.   L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil;

c)

de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; ou

d)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 9, paragraphe 2;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.   L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.

Article 13

Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;

ii)

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2;

b)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation;

c)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.

Article 14

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser que certains fonds ou ressources économiques soient mis à la disposition des autorités portuaires énumérées à l'annexe III dans le cadre de l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation.

Article 15

1.   Il est interdit de charger, de transporter ou de décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement libyen.

2.   Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.

3.   La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le navire retourne en Libye.

4.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.

5.   Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation est notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.

6.   Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, notamment la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Cette interdiction ne s'applique pas à l'acceptation de redevances portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.

Article 16

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 17

1.   Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, qu'elle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe II ou III;

b)

toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen;

c)

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 18

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3.   Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'actifs détournés.

Article 19

Les États membres et la Commission s'informent mutuellement, immédiatement, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent mutuellement toutes autres informations utiles dont ils disposent, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 20

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres;

b)

modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la RCSNU 2146 (2014).

Article 21

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe II.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 6, paragraphe 2, il modifie l'annexe III en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.

5.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II en conséquence.

6.   La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 22

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 23

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe IV.

Article 24

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 25

Le règlement (UE) no 204/2011 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  Décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 53).

(3)  Décision (PESC) 2015/818 du 26 mai 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 129 du 27.5.2015, p. 13).

(4)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

(8)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE I

LISTE DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE RÉPRESSION INTERNE VISÉS AUX ARTICLES 2, 3 ET 4

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1.

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»);

1.2.

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3.

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3.

Véhicules suivants:

3.1.

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4.

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5.

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6.

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1.

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2.

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3.

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c)

nitroglycol;

d)

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1.

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2.

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


(1)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.


ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

A.   Personnes

6.

Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

7.

Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre: général de division Désignation: Fonctions: ministre de la défense. Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

8.

Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre: N.C. Désignation: Fonctions: secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires

Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et a participé à des actes de violence.

9.

Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aïsha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrite le:26 février 2011Renseignements divers: inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

10.

Nom: HANNIBAL MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance:20 septembre 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

11.

Nom: KHAMIS MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

12.

Nom: MOHAMMED MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

13.

Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Sirte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit sur la liste de l'ONU en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

14.

Nom: MUTASSIM QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

15.

Nom: SAADI QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: commandant des forces spéciales Date de naissance: a) 27 mai 1973; b) 1er janvier 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797; b) 524521 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

16.

Nom: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

17.

Nom: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: directeur de la Fondation Khadafi Date de naissance:25 juin 1972Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

18.

Nom: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre: colonel Désignation: directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed [numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017]; b) Abdoullah Ould Ahmed (numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

19.

Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman Inscrite le:24 juin 2011Renseignements divers: inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à ABDALLAH SANUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

20.

Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre: N.C. Désignation: a) ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi; b) secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan; c) chef temporaire de la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:24 juin 2011Renseignements divers: inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Implication dans les actes de violence contre les manifestants. Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan. Zltini dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.


ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli, Libye

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Fonctions: chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte, Libye

État présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, général

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8 juillet 1954

Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi

Fonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

Colonel

Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr

Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Syrte, Libye

Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait également été impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, colonel

État/lieu présumé: sud de la Libye.

Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). A participé directement au recrutement des mercenaires.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

Site web: http://www.laaico.com Société créée en 1981, 76351 Janzour-Libye. 81370 Tripoli-Libye;

Tél. +218 214890146 / 214890586 / 214892613;

Fax: +218 214893800 / 214891867;

courriel: info@laaico.com

Placée sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — BP 1101 — LIBYE

Tél. +218 214778301;

Fax: +218 214778766;

courriel: info@gicdf.org

Placée sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

3.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Placée sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyennes)

Coordonnées:

Tél. +218 214445926 / 214445900;

Fax: +218 213402107;

http://www.ljbc.net;

courriel: info@ljbc.net

Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant les actes de violence contre les manifestants.

21.3.2011

5.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Implication dans les actes de violence contre les manifestants.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, BP 1100, Tripoli, Libye; rue Al Jumhouria, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye;

courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

Tél. +218 214870586 / 214870714 / 214870745 / 213338366 / 213331533 / 213333541 / 213333544 / 213333543 / 213333542;

Fax: +218 214870747 / 214870767 / 214870777 / 213330927 / 213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de la rue al-Zawiyah);

Tél. +218 213345187

Fax: +218 213345188;

courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP Green Holding Company)

 

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 01794877 (UK)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée au Royaume-Uni.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 1510484 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entité constituée aux Îles Vierges britanniques, appartenant à Saadi Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 1534407 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations:

numéro d'immatriculation: 59058C (IOM)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man.

12.4.2011


ANNEXE IV

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 13 ET À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

a)

Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

ttp://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

ttp://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b)

Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. +32 22955585

Fax: +32 22990873


ANNEXE V

LISTE DES NAVIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er, POINT H) ET À L'ARTICLE 15 ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRÉCISÉES PAR LE COMITÉ DES SANCTIONS


ANNEXE VI

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4

1.

Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Autre appellation: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Anciennement: N.C. Addresse:Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, telle que modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

Informations supplémentaires

Placée sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.

2.

Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Autre appellation: N.C. Anciennement: N.C. Adresse:rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, telle que modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

Informations supplémentaires

Placée sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.


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