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Document 32011R0931

Règlement d'exécution (UE) n ° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n ° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 242, 20.9.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 251 - 252

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/931/oj

20.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 931/2011 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2011

relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 18 du règlement (CE) no 178/2002 définit les principes généraux de traçabilité des denrées alimentaires. Il dispose que la traçabilité des denrées alimentaires doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il prévoit en outre que les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d'identifier les personnes à qui ils ont livré des denrées alimentaires. Ces exploitants doivent également être capables d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Ces informations sont communiquées aux autorités compétentes sur demande.

(2)

Il est nécessaire d'assurer la traçabilité des denrées alimentaire afin de garantir leur sécurité et la fiabilité des données fournies aux consommateurs. Il convient en particulier d'appliquer les principes de traçabilité aux denrées alimentaires d'origine animale afin de pouvoir retirer les produits dangereux du marché et, partant, de protéger les consommateurs.

(3)

Pour remplir les exigences de traçabilité visées à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, il convient de disposer des nom et adresse à la fois de l'exploitant du secteur alimentaire qui fournit les denrées et de l'exploitant du secteur alimentaire à qui elles sont destinées. L'exigence repose sur l'approche «juste avant, juste après», qui suppose que les exploitants du secteur alimentaire aient mis en place un système leur permettant d'identifier leur(s) fournisseur(s) et leur(s) client(s) immédiat(s), à l'exception des consommateurs finaux.

(4)

Les crises alimentaires du passé ont montré que les enregistrements documentaires ne suffisaient pas toujours à assurer la traçabilité complète des denrées alimentaires suspectes. Durant la mise en œuvre du règlement (CE) no 178/2002, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), l'expérience a montré que les exploitants du secteur alimentaire ne disposaient généralement pas des données requises pour s'assurer du bon fonctionnement de leur système d'identification du traitement et du stockage des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne les denrées d'origine animale. C'est pourquoi ce secteur a subi des pertes économiques inutilement élevées, en raison de l'absence de traçabilité rapide et complète des denrées alimentaires.

(5)

Par conséquent, il convient de fixer certaines règles pour le secteur particulier des denrées alimentaires d'origine animale afin d'assurer la bonne application des exigences établies à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002. Ces règles devraient prévoir une (certaine) souplesse en ce qui concerne le format des données pertinentes mises à disposition.

(6)

En particulier, il y a lieu de fournir des données supplémentaires sur le volume ou la quantité des denrées alimentaires d'origine animale, un numéro de référence permettant d'identifier le lot ou le chargement, selon le cas, une description détaillée des denrées en question ainsi que la date d'expédition.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions portant mise en œuvre des exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 destinées aux exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux denrées alimentaires, au sens de produits transformés ou non transformés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale.

Article 3

Exigences de traçabilité

1.   Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente:

a)

une description exacte des denrées;

b)

le volume ou la quantité de denrées;

c)

les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

d)

les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

e)

les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

f)

les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

g)

un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas;

h)

la date d'expédition.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale.

3.   Les données visées au paragraphe 1 sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées.

Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu. Le choix du format de transmission des données revient à l'exploitant du secteur alimentaire, pour autant que les données requises en vertu du paragraphe 1 soient clairement et manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont fournies.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


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