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Document 32018R0775

Règlement d'exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/3120

JO L 131 du 29.5.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj

29.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/775 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2018

portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 26, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 énonce des règles générales et des obligations relatives à l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires, sans préjudice des dispositions particulières de l'Union.

(2)

L'article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 impose d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée finale concernée, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent. Cette disposition vise à prévenir toute information trompeuse sur une denrée alimentaire laissant supposer une origine autre que son origine réelle.

(3)

L'article 26, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1169/2011 prévoit que lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, il est aussi nécessaire de mentionner le pays d'origine ou le lieu de provenance dudit ingrédient, ou de l'indiquer comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Il prévoit enfin que son application est subordonnée à l'adoption d'un acte d'exécution.

(4)

L'article 26, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1169/2011 touche tout autant des cas où la mention du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire, en vertu du paragraphe 2, point a), dudit article, ou facultative, sous la forme d'un terme, d'une représentation graphique, d'un symbole ou de toute indication de ce type.

(5)

Les indications facultatives telles que les termes géographiques que contient ou dont est assortie la dénomination de la denrée alimentaire peuvent aussi renvoyer à des appellations de produit protégées en leur qualité d'indications géographiques ou de marques en vertu d'actes de l'Union spécifiques.

(6)

Les indications du pays d'origine ou du lieu de provenance d'une denrée alimentaire contenues dans des appellations de produit protégées en leur qualité d'indications géographiques en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1151/2012 (2), (UE) no 1308/2013 (3), (CE) no 110/2008 (4) ou (UE) no 251/2014 (5), ou de conventions internationales, entrent dans le champ d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011. Comme ces appellations reposent sur un lien intrinsèque entre les caractéristiques du produit et l'origine géographique, qu'elles relèvent de règles spécifiques, notamment en matière d'étiquetage et revêtent de plus le caractère spécifique d'un droit de propriété intellectuelle, il est nécessaire de détailler dans leur cas les modalités d'indication de la provenance de l'ingrédient primaire prévue à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011.

(7)

Les indications du pays d'origine ou du lieu de provenance d'une denrée alimentaire contenues dans des marques enregistrées entrent dans le champ d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011. Peut constituer une marque tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes confèrent un caractère distinctif aux produits ou aux services d'une entreprise. L'objectif d'une marque est de permettre au consommateur de relier certains produits ou services à une source ou à une origine commerciale particulière. Compte tenu du caractère et de l'objectif spécifiques des marques, il y a lieu dans leur cas d'examiner de manière plus approfondie les modalités de l'indication obligatoire de l'origine de l'ingrédient primaire prévue à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011.

(8)

Le présent règlement ne devrait pas porter sur les dénominations usuelles et génériques qui contiennent un terme géographique se rapportant littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément comprises comme une indication d'origine ou un lieu de provenance d'une denrée alimentaire.

(9)

Aux fins du présent règlement, les marques d'identification accompagnant les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (6) ne devraient pas être considérées comme une indication du pays d'origine ou du lieu de provenance.

(10)

Pour permettre aux consommateurs de prendre de meilleurs choix en connaissance de cause, il est nécessaire de fixer, dans le présent règlement, des règles spécifiques lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué. De telles règles garantiraient la précision et la pertinence attendues de ces informations.

(11)

Par conséquent, il convient que l'indication concernant l'ingrédient primaire fasse référence à une zone géographique facile à comprendre pour le consommateur. Il y a lieu d'interdire l'utilisation de noms de fantaisie pour des régions ou d'autres zones géographiques, qui ne seraient pas des informations pertinentes ou pourraient induire le consommateur en erreur sur le lieu de provenance réel de l'ingrédient primaire.

(12)

En guise d'alternative, si l'ingrédient primaire est une denrée alimentaire soumise à des dispositions particulières de l'Union sur l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance, ces dispositions pourraient être utilisés aux fins de l'article 26, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1169/2011.

(13)

Si les exploitants du secteur alimentaire décident d'indiquer seulement que le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est autre que celui de la denrée alimentaire, en raison par exemple de sources d'approvisionnement multiples ou variables et de processus de production spécifiques, il convient de prévoir un cadre tenant compte des différentes circonstances de la transformation des denrées alimentaires. Il importe qu'une telle indication fournisse au consommateur une information compréhensible.

(14)

Il convient que les informations sur l'ingrédient primaire à mentionner conformément au présent règlement complètent celles données aux consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire et qu'elles soient facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.

(15)

Il y a lieu d'instaurer une période de transition appropriée pour l'application du présent règlement, conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1169/2011, lequel prévoit que toute nouvelle mesure d'information sur les denrées alimentaires s'applique à partir du 1er avril d'une année civile.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 quand le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est mentionné sous la forme d'un terme, d'une représentation graphique, d'un symbole ou de toute indication faisant référence à un lieu ou à une zone géographique, à l'exception des termes géographiques compris dans les dénominations usuelles et génériques qui se rapportent littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément compris comme une indication d'origine ou un lieu de provenance.

2.   Le présent règlement ne s'applique ni aux indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement (CE) no 110/2008 ou du règlement (UE) no 251/2014, ou de conventions internationales, ni aux marques enregistrées lorsque celles-ci constituent une indication d'origine, en attendant l'adoption de règles spécifiques concernant l'application de l'article 26, paragraphe 3, à ces indications

Article 2

Indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire

Le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire qui n'est pas le même que le pays d'origine ou le lieu de provenance indiqué pour la denrée alimentaire est indiqué:

a)

par une référence à l'une des zones géographiques suivantes:

i)

«UE», «non-UE» ou «UE et non-UE»; ou

ii)

une région ou toute autre zone géographique s'étendant dans plusieurs États membres ou pays tiers si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou

iii)

une zone de pêche de la FAO, ou une zone maritime ou d'eau douce, si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou

iv)

un ou des États membres ou pays tiers; ou

v)

une région ou toute autre zone géographique comprise dans un État membre ou un pays tiers si elle est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou

vi)

un pays d'origine ou un lieu de provenance répondant à des dispositions particulières de l'Union qui s'appliquent aux ingrédients primaires concernés;

b)

par une déclaration répondant au modèle suivant:

«La/Le/Les (dénomination de l'ingrédient primaire) ne provient/proviennent pas d[…] (pays d'origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire)» ou toute formulation similaire susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur.

Article 3

Présentation de l'information

1.   Les informations visées à l'article 2 sont indiquées dans un corps de caractère qui n'est pas inférieur au corps minimal prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire, et dans un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle utilisée pour ladite indication.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié autrement que par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.

Article 4

Entrée en vigueur, date d'application et mesures transitoires

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2020.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date d'application du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(5)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(6)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).


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