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Document 32008L0011
Directive 2008/11/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading, as regards the implementing powers conferred on the Commission (Text with EEA relevance)
Directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 76 du 19.3.2008, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. implic. par 32017R1129
19.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/37 |
DIRECTIVE 2008/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2008
modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2003/71/CE afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures ont pour objet d’adapter des définitions et de préciser ou de compléter les dispositions de la directive 2003/71/CE en arrêtant de manière détaillée le format et le contenu des prospectus. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/71/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(5) |
La directive 2003/71/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2003/71/CE devrait être abrogée. |
(6) |
Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique. |
(7) |
La directive 2003/71/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(8) |
Les modifications apportées à la directive 2003/71/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications
La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 5, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 7, l’article 14, paragraphe 8 et l’article 15, paragraphe 7, sont modifiés comme suit:
|
2) |
À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête des mesures d’exécution destinées à établir des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 5 et 7. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visé à l’article 24, paragraphe 2 bis. Sur la base des critères susvisés, la Commission peut arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 24, paragraphe 2, des mesures d’exécution constatant qu’un pays tiers assure l’équivalence des prospectus établis sur son territoire avec la présente directive, en vertu de son droit national ou de pratiques ou procédures fondées sur les normes internationales édictées par les organisations internationales, notamment les normes de publicité de l’OICV.» |
3) |
L’article 24 est modifié comme suit:
|
Article 2
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.
(2) JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.
(4) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.