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Document 32018L0410

Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

OJ L 76, 19.3.2018, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/3


DIRECTIVE (UE) 2018/410 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2018

modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a établi un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(2)

Le Conseil européen d'octobre 2014 a pris l'engagement de réduire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l'économie devraient participer à ces réductions d'émissions, et l'objectif doit être atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (ci-après dénommé «SEQE de l'UE») qui devrait permettre, d'ici 2030, une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005. Cela a été confirmé par l'engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l'Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015.

(3)

L'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 dans le cadre de la CCNUCC (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Ses Parties sont convenues de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les Parties sont également convenues de faire périodiquement le bilan de la mise en œuvre de l'accord de Paris afin d'évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l'objet de l'accord de Paris et de ses buts à long terme.

(4)

Conformément à l'engagement des colégislateurs exprimé dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et dans la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (6), tous les secteurs de l'économie devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au titre de l'accord de Paris, l'Union et ses États membres se sont fixé un objectif de réduction des émissions applicable à l'ensemble de l'économie. Des efforts sont actuellement déployés pour limiter les émissions maritimes internationales dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) et il convient de les encourager. L'OMI a mis en place un processus devant mener à l'adoption, en 2018, d'une stratégie initiale de réduction des émissions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime international. L'adoption d'un objectif de réduction des émissions ambitieux dans le cadre de cette stratégie initiale est désormais urgente, et elle est importante pour s'assurer que le transport maritime international apporte sa juste contribution aux efforts nécessaires pour atteindre l'objectif consistant à contenir l'élévation de la température nettement en dessous de 2 °C arrêté dans le cadre de l'accord de Paris. Il convient que la Commission examine régulièrement ces questions et rende compte au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis au sein de l'OMI en vue de l'adoption d'un objectif ambitieux de réduction des émissions, et des mesures d'accompagnement prises pour veiller à ce que le secteur contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l'accord de Paris. L'action de l'OMI ou de l'Union devrait commencer à partir de 2023, notamment les travaux préparatoires concernant l'adoption et la mise en œuvre et un examen approprié de ces questions par toutes les parties prenantes.

(5)

Le Conseil européen d'octobre 2014 a confirmé, dans ses conclusions, qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d'un instrument visant à stabiliser le marché, constituerait le principal instrument européen pour atteindre l'objectif d'au moins 40 % de réduction, avec un facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021. Le Conseil européen a également confirmé que l'allocation de quotas à titre gratuit n'expirerait pas et que les mesures existantes continueraient à s'appliquer au-delà de 2020, aux fins de prévenir le risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique, tant qu'aucun effort comparable ne sera entrepris par d'autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la directive 2003/87/CE afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d'investissement, d'accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.

(6)

L'une des grandes priorités de l'Union est d'établir une union de l'énergie résiliente, capable d'approvisionner ses citoyens et ses industries en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif passe par la poursuite de l'action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l'UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l'Union, et passe également par l'accomplissement de progrès sur d'autres aspects de l'union de l'énergie. La mise en œuvre de l'objectif fixé dans le cadre d'action de l'Union à l'horizon 2030 en matière de climat et d'énergie contribue à la fixation d'un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.

(7)

L'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la politique de l'Union se fonde sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de reporter temporairement la mise aux enchères intégrale, comme se justifie l'allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l'industrie afin de prévenir les risques réels d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d'émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne sont pas prises par d'autres grandes économies.

(8)

La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l'allocation de quotas à titre gratuit, l'exception. L'analyse d'impact de la Commission indique que la part des quotas à mettre aux enchères s'élève à 57 % au cours de la période 2013-2020. En principe, cette part devrait être maintenue à 57 %. Elle se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, y compris des quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d'électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (7). Cette part devrait comprendre les 75 millions de quotas utilisés pour soutenir l'innovation. Lorsque la demande de quotas alloués à titre gratuit rend nécessaire l'application d'un facteur de correction transsectoriel uniforme avant 2030, la part des quotas à mettre aux enchères pendant la période de dix ans débutant le 1er janvier 2021 devrait être réduite au maximum de 3 % de la quantité totale de quotas. Dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexion, 10 % des quotas à mettre aux enchères par les États membres devraient être répartis entre les États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché ne dépassait pas 90 % de la moyenne de l'Union en 2013, et le reste des quotas devrait être réparti entre l'ensemble des États membres sur la base des émissions vérifiées. La dérogation qui exemptait certains États membres ayant un revenu moyen par habitant de plus de 20 % supérieur à la moyenne de l'Union en rapport avec cette répartition au cours de la période 2013-2020 devrait expirer.

(9)

Reconnaissant l'interaction entre les politiques en matière de climat au niveau de l'Union et au niveau national, les États membres devraient avoir la possibilité d'annuler des quotas provenant de leur volume à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur leur territoire. Afin d'assurer une prévisibilité pour les opérateurs et les participants au marché en ce qui concerne la quantité disponible de quotas à mettre aux enchères, il convient de limiter la possibilité d'annuler des quotas dans de tels cas à une quantité correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant sa fermeture.

(10)

Afin de préserver l'avantage environnemental des réductions d'émissions dans l'Union alors que les mesures prises par des pays tiers n'incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L'expérience acquise lors du fonctionnement du SEQE de l'UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à des degrés divers à un risque de fuite de carbone et que l'allocation de quotas à titre gratuit a permis d'éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d'autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas pour couvrir leurs émissions, sans perdre de parts de marché, et ne supportent que la part restante de ces coûts, d'où une moindre exposition au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l'intensité de leurs échanges, d'une part, et de l'intensité de leurs émissions, d'autre part, afin de mieux identifier les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone.

S'il convient que les secteurs et sous-secteurs fassent l'objet d'évaluations selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il y a également lieu d'anticiper les circonstances précises dans lesquelles il pourrait être opportun d'avoir la possibilité de demander une évaluation selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Cette possibilité devrait exister lorsque les secteurs et sous-secteurs ont précédemment été considérés comme étant exposés au risque de fuite de carbone selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), compte tenu du fait que certains codes NACE, notamment ceux qui se terminent par.99, regroupent des activités hétérogènes «non classées ailleurs» («n.c.a.»). Lorsque le référentiel des raffineries et un autre référentiel de produit s'appliquent à un secteur ou un sous-secteur, il convient d'en tenir compte afin que, le cas échéant, une analyse qualitative du risque de fuite de carbone puisse être effectuée de manière à garantir des conditions de concurrence équitables pour les produits fabriqués tant dans des raffineries que dans des usines chimiques. Lorsque, sur la base des critères d'intensité des échanges et d'intensité des émissions, un certain seuil - déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits - est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. D'autres secteurs et sous-secteurs devraient être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés à un risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d'électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors d'un réexamen effectué dans le cadre de l'article 30 de la directive 2003/87/CE, l'allocation de quotas à titre gratuit aux secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés à un risque de fuite de carbone, à l'exception du chauffage urbain, devrait être réduite d'une quantité égale après 2026 en vue de parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030.

(11)

Les valeurs des référentiels utilisées pour l'allocation de quotas à titre gratuit applicables à compter de 2013 devraient être révisées afin d'éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 dans les secteurs concernés ainsi qu'au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et d'adapter les valeurs des référentiels à la période d'allocation concernée, il convient de prévoir, en fonction de l'amélioration observée, l'actualisation des valeurs des référentiels utilisées pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations et calculées sur la base des données des années 2007 et 2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d'appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l'ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées provenant des installations, en retenant la performance moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces, de sorte que les valeurs des référentiels rendent compte du taux réel d'amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une réduction annuelle de moins de 0,2 % ou de plus de 1,6 % de la valeur de la période 2007-2008 au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concerné devrait être adaptée selon des taux autres que les taux réels d'amélioration afin de préserver les incitations en faveur des réductions d'émissions et de récompenser comme il convient l'innovation. Pour la période 2021-2025, ces valeurs des référentiels devraient être adaptées pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période 2021-2025 de 0,2 % ou de 1,6 %, entraînant une amélioration de 3 % ou de 24 % respectivement par rapport à la valeur applicable à la période 2013-2020. Pour la période 2026-2030, ces valeurs des référentiels devraient être adaptées de la même manière, entraînant une amélioration de 4 % ou de 32 % respectivement par rapport à la valeur applicable à la période 2013-2020. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d'aromatiques, d'hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l'hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

(12)

Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations devrait mieux prendre en compte leurs niveaux de production réels. À cet effet, les allocations de quotas devraient être périodiquement adaptées de manière symétrique pour tenir compte des augmentations et baisses correspondantes de la production. Les données utilisées dans ce contexte devraient être complètes, cohérentes, vérifiées de manière indépendante et présenter le même degré d'exactitude et de qualité que celles utilisées pour déterminer les quotas alloués à titre gratuit. Afin de prévenir toute manipulation ou utilisation abusive du système d'adaptation des allocations de quotas et d'éviter toute charge administrative superflue, compte tenu du délai qui s'applique à la notification des variations de la production et de la nécessité de faire en sorte que les modifications des allocations de quotas soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il convient de fixer le seuil applicable à 15 % et de l'évaluer sur la base d'une moyenne mobile de deux ans. La Commission devrait être en mesure d'envisager d'autres mesures susceptibles d'être mises en place, comme l'utilisation de seuils absolus concernant les modifications des allocations de quotas ou en ce qui concerne le délai qui s'applique à la notification des variations de la production.

(13)

Il serait souhaitable que les États membres compensent partiellement, conformément aux règles relatives aux aides d'État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, y compris, entre autres, pour ce qui est de la consommation d'électricité des installations elles-mêmes qui est produite à partir de la combustion des gaz résiduaires. En s'efforçant de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas aux fins de la compensation des coûts indirects, les États membres devraient vraisemblablement à la fois faciliter la réalisation des objectifs du SEQE de l'UE et préserver l'intégrité du marché intérieur ainsi que des conditions de concurrence. Afin de renforcer la transparence quant à la mesure dans laquelle une telle compensation est accordée, les États membres devraient régulièrement informer le public des mesures qu'ils ont mises en place et des bénéficiaires de la compensation, tout en veillant à ce qu'il soit dûment tenu compte du caractère confidentiel de certaines informations et des considérations correspondantes liées à la protection des données. Lorsqu'un État membre utilise une part importante de ses recettes de mise aux enchères pour compenser des coûts indirects, rendre publiques les raisons de ce choix présente un intérêt accru. Lorsqu'elle révise ses lignes directrices concernant les aides d'État sur la compensation des coûts indirects, la Commission devrait examiner entre autres s'il est utile de prévoir des plafonds pour les compensations accordées par les États membres. Dans le cadre de la révision de la directive 2003/87/CE, il convient de prendre en compte la mesure dans laquelle ces mesures financières ont été efficaces pour éviter des risques importants de fuite de carbone résultant des coûts indirects, et d'envisager la possibilité d'harmoniser davantage les mesures, y compris un mécanisme harmonisé. Le financement du secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020.

Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, en particulier les pays les moins avancés, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique au moyen, entre autres, du Fonds vert pour le climat institué par la CCNUCC. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l'ambition et de la qualité des contributions déterminées au niveau national, des plans d'investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l'adaptation. En ce qui concerne les répercussions sociales potentielles des mesures et des investissements requis, les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone en promouvant l'acquisition de compétences et la réaffectation de la main-d'œuvre dans le cadre d'un dialogue social avec les communautés et régions touchées par la transition professionnelle.

(14)

La principale incitation à long terme qu'offre la directive 2003/87/CE en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone, notamment le captage et l'utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l'environnement, est le signal de prix du carbone qu'elle crée et le fait qu'il n'y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, afin de compléter les ressources déjà utilisées en vue d'accélérer la démonstration d'installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l'Union d'installations de CSC ou de CCU, de nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables et d'innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu'un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances.

Outre les 400 millions de quotas initialement mis à disposition pour la période débutant en 2021, les recettes tirées des 300 millions de quotas disponibles pour la période 2013-2020 qui n'ont pas encore été consacrées à des activités d'innovation devraient être complétées par 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché et être utilisées en temps utile pour soutenir l'innovation. En fonction de la mesure dans laquelle la part des quotas à mettre aux enchères est réduite pour éviter de devoir appliquer un facteur de correction transsectoriel uniforme, la quantité de quotas disponibles au titre de ce fonds devrait être augmentée de 50 millions de quotas au maximum. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre évitées, tandis qu'un certain soutien devrait pouvoir être accordé lors du franchissement d'étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée et de la situation particulière du secteur dans lequel elle est déployée. Il convient de définir des étapes pour mettre à la disposition du projet des ressources financières adéquates. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d'un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets. Il convient d'accorder toute l'attention voulue aux projets qui auront des répercussions importantes en matière d'innovation dans l'Union.

(15)

La Grèce avait un PIB par habitant aux prix du marché inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union en 2014 mais n'est pas bénéficiaire du Fonds pour la modernisation; elle devrait par conséquent être en mesure de demander des quotas afin de cofinancer la décarbonation de l'approvisionnement en électricité des îles de son territoire. Ces quotas devraient provenir de la quantité maximale de quotas visée à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au 31 décembre 2020, et être mis aux enchères conformément aux modalités applicables au Fonds pour la modernisation.

(16)

Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de la quantité totale des quotas, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d'enchères commune établie par le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (8). En fonction de la mesure dans laquelle la part des quotas à mettre aux enchères est réduite pour éviter de devoir appliquer un facteur de correction transsectoriel uniforme, la quantité de quotas disponibles au titre du Fonds pour la modernisation devrait être augmentée de 0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas. Les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union devraient être éligibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et pouvoir déroger, jusqu'en 2030, au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d'électricité, grâce au recours à la possibilité d'allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d'une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l'énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l'énergie. Les investissements au titre du Fonds pour la modernisation visant à améliorer l'efficacité énergétique pourraient inclure des investissements en faveur de l'électrification du secteur des transports, en particulier du transport routier. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants et des possibilités de mobiliser des investissements dans les États membres. La structure de gouvernance devrait être proportionnée à l'objectif d'une utilisation appropriée des fonds.

Cette structure de gouvernance devrait comprendre un comité d'investissement, et l'expertise de la Banque européenne d'investissement (BEI) devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à des projets à petite échelle au moyen de prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions relevant d'un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Afin de déceler et de déclarer tout conflit d'intérêts potentiel, la composition du comité d'investissement, les curriculum vitae de ses membres ainsi que leurs déclarations d'intérêts devraient être rendus publics et mis à jour régulièrement. Afin de garantir que les besoins d'investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, les fonds destinés au Fonds pour la modernisation devraient être répartis entre les États membres sur la base d'une clé combinant pour moitié le critère des émissions vérifiées et pour moitié le critère du PIB. L'assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes. Afin de mobiliser des ressources et d'assurer une incidence accrue des investissements concernés, les quotas alloués à titre gratuit aux fins de la modernisation de la production d'électricité dans certains États membres et les ressources provenant du Fonds pour la modernisation mises à disposition pour réaliser des investissements dans des domaines ne figurant pas sur la liste des domaines prioritaires devraient être complétés par des ressources provenant d'entités juridiques privées, qui pourraient comprendre des ressources distinctes provenant d'entités juridiques privées qui sont entièrement ou partiellement détenues par des autorités publiques.

(17)

Afin de rationaliser les mécanismes de financement et de réduire autant que possible la charge administrative liée à leur mise en œuvre, les États membres concernés devraient avoir la possibilité d'utiliser leur part des 10 % de quotas répartis et de l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie au titre des dispositions relatives au Fonds pour la modernisation. Afin d'assurer la prévisibilité et la transparence en ce qui concerne les volumes de quotas disponibles soit pour la mise aux enchères, soit pour l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit, et en ce qui concerne les actifs gérés par le Fonds pour la modernisation, les États membres devraient informer la Commission de leur intention d'augmenter leurs ressources au titre du Fonds pour la modernisation avant 2021.

(18)

Le Conseil européen d'octobre 2014 a confirmé que la faculté d'allouer des quotas à titre gratuit au secteur de l'énergie devrait être maintenue jusqu'en 2030 et que les modalités, y compris la transparence, de l'allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l'énergie dans certains États membres devraient être améliorées. Des investissements d'une valeur au moins égale à 12,5 millions d'euros devraient être sélectionnés par l'État membre concerné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l'allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels propres à moderniser ou à diversifier le secteur de l'énergie conformément aux objectifs de l'union de l'énergie. Les investissements d'une valeur inférieure à 12,5 millions d'euros devraient également être éligibles à un financement par l'allocation de quotas à titre gratuit. L'État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l'objet d'une consultation publique. Il convient que le public soit dûment informé tant au stade de la sélection des projets d'investissement qu'au stade de leur mise en œuvre. Les investissements devraient être complétés par des ressources provenant d'entités juridiques privées, qui pourraient comprendre des ressources distinctes provenant d'entités juridiques privées entièrement ou partiellement détenues par des autorités publiques.

(19)

Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l'UE, les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris ainsi que les autres programmes de financement de l'Union, de façon à garantir l'efficacité des dépenses publiques.

(20)

Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations sont exclues du SEQE de l'UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d'installations exclues ou de recourir à cette possibilité d'exclusion au début de chaque période d'allocation, s'ils ne l'appliquent pas déjà. Dans le même temps, afin d'éviter toute charge administrative superflue, les États membres devraient avoir la possibilité d'exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de chacune des trois années précédant le début de chaque période d'allocation ainsi que les unités de réserve ou de «back-up» qui ont fonctionné moins de 300 heures au cours de chaque année de cette période de trois ans. La possibilité d'inclure des activités et gaz supplémentaires dans le système devrait être maintenue, sans que ceux-ci soient considérés comme de nouveaux entrants. Cette possibilité d'inclure des activités et gaz supplémentaires après 2020 s'entend sans préjudice de la quantité de quotas dans l'ensemble de l'Union au titre du SEQE de l'UE et des quantités qui en découlent.

(21)

La directive 2003/87/CE fait obligation aux États membres de fournir un rapport sur son application, établi sur la base d'un questionnaire ou d'un plan élaborés par la Commission conformément à la procédure prévue dans la directive 91/692/CEE du Conseil (9). La Commission a proposé d'abroger les obligations en matière d'établissement de rapports prévues par la directive 91/692/CEE. Dès lors, il convient de remplacer la mention de la directive 91/692/CEE par une mention de la procédure visée dans la directive 2003/87/CE.

(22)

La décision (UE) 2015/1814 crée une réserve de stabilité du marché pour le SEQE de l'UE afin d'assouplir l'offre de quotas à mettre aux enchères et d'améliorer la résilience du système. Cette décision prévoit également que les quotas qui n'ont pas été alloués aux nouveaux entrants en 2020 au plus tard et ceux qui n'ont pas été alloués en raison de cessations partielles ou totales d'activité doivent être placés dans la réserve de stabilité du marché.

(23)

Un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d'un instrument visant à stabiliser le marché, est un moyen essentiel pour permettre à l'Union d'atteindre son objectif convenu pour 2030 et de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Pour remédier au déséquilibre actuel entre l'offre et la demande de quotas sur le marché, une réserve de stabilité du marché sera créée en 2018 au titre de la décision (UE) 2015/1814 et deviendra opérationnelle en 2019. Étant donné qu'il est nécessaire d'envoyer un signal crédible pour encourager les investissements en faveur de la réduction efficace et économique des émissions de CO2 et en vue de renforcer le SEQE de l'UE, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 de manière à augmenter, jusqu'au 31 décembre 2023, les pourcentages pour déterminer le nombre de quotas qui doivent être placés chaque année dans la réserve. En outre, à titre de mesure à long terme visant à améliorer le fonctionnement du SEQE de l'UE, à compter de 2023, les quotas détenus dans la réserve dont le nombre dépasse le nombre total de quotas mis aux enchères au cours de l'année précédente ne devraient plus être valides, à moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l'article 3 de la décision (UE) 2015/1814. Les réexamens périodiques du fonctionnement de la réserve devraient également être l'occasion d'étudier si ces taux relevés doivent être maintenus.

(24)

La directive 2003/87/CE devrait faire l'objet d'un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris. Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d'être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter de la directive 2003/87/CE devraient également faire l'objet d'un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d'autres grandes économies. Dans ce contexte, le réexamen de la directive 2003/87/CE pourrait être l'occasion d'étudier s'il convient de remplacer, d'adapter ou de compléter toute mesure existante pour prévenir le risque de fuite de carbone au moyen d'ajustements carbone aux frontières ou d'autres mesures, pour autant que ces mesures soient pleinement compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, de manière à inclure dans le SEQE de l'UE les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l'accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l'Union plus rigoureuses, y compris le SEQE de l'UE, pour que l'Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d'émissions de gaz à effet de serre. La Commission devrait pouvoir présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la directive 2003/87/CE le cas échéant. Dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), la Commission devrait également évaluer les résultats du dialogue de facilitation de 2018 dans le cadre de la CCNUCC (dialogue de Talanoa).

(25)

Afin d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'article 3 quinquies, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 4, l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, l'article 10 ter, paragraphe 5, l'article 19, paragraphe 3, l'article 22, l'article 24, paragraphe 3, l'article 24 bis, paragraphe 1, l'article 25 bis, paragraphe 1, et l'article 28 quater de la directive 2003/87/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. À l'égard de la délégation concernant l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres qui n'utilisent pas la plate-forme d'enchères commune devraient pouvoir continuer de ne pas y recourir. En outre, la délégation ne devrait pas affecter le droit des États membres de déterminer l'utilisation des recettes tirées des mises aux enchères.

(26)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 10 bis, paragraphe 2, troisième à sixième alinéas, de l'article 10 bis, paragraphe 21, de l'article 10 quinquies, de l'article 14, paragraphes 1 et 2, des articles 15 et 16 et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et des annexes IV et V de ladite directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(27)

Afin de réduire au minimum les délégations de pouvoir à la Commission, il convient de mettre fin aux compétences actuelles en ce qui concerne l'adoption d'actes concernant: le fonctionnement de la réserve spéciale dans le cadre de l'article 3 septies, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE, les dispositions visant à préciser davantage les quantités de crédits internationaux pouvant être échangées et l'attribution des quantités de crédits internationaux pouvant être échangées dans le cadre de l'article 11 bis, paragraphe 8, de ladite directive, la détermination de nouvelles normes pour ce qui pourrait être échangé dans le cadre de l'article 11 bis, paragraphe 9, de ladite directive, ainsi que la définition de nouvelles règles en ce qui concerne le double comptage dans le cadre de l'article 11 ter, paragraphe 7, de ladite directive. Les actes adoptés en vertu de ces dispositions continuent de s'appliquer.

(28)

Les actes adoptés en application de la directive 2003/87/CE concernant des matières pour lesquelles la présente directive confère à la Commission la compétence d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés. Dans le cas de la décision 2011/278/UE de la Commission (13), la dernière colonne de l'annexe I sera abrogée si la Commission adopte un acte d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Afin d'accroître la prévisibilité et de simplifier les processus administratifs, la décision 2014/746/UE de la Commission (14) devrait continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de l'année 2020.

(29)

Les actes délégués et d'exécution visés dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification et celles relatives au registre de l'Union, devraient viser à simplifier les règles et à réduire les charges administratives dans la mesure du possible sans nuire à l'intégrité environnementale, à la sécurité ou à la fiabilité du SEQE de l'UE. Lors de l'élaboration de ces actes, la Commission devrait en particulier évaluer l'effectivité des règles de surveillance simplifiées, y compris pour les unités de secours et les unités de réserve utilisées pour la production d'électricité, compte tenu du nombre d'heures de fonctionnement par an, et pour d'autres petits émetteurs, et devrait également évaluer les possibilités de développer encore ces règles.

(30)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée.

(31)

La présente directive vise à contribuer à l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement, conformément au principe de développement durable, de la manière la plus efficace sur le plan économique, tout en donnant aux installations suffisamment de temps pour s'adapter et en prévoyant un traitement plus favorable pour les personnes particulièrement concernées, de manière proportionnée dans toute la mesure où cela est compatible avec les autres objectifs poursuivis par la présente directive.

(32)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans l'ensemble de la directive, les termes «système communautaire» sont remplacés par les termes «SEQE de l'UE» dans la forme grammaticale appropriée.

2)

Cette modification est sans incidence sur la version française.

3)

Dans l'ensemble de la directive, sauf à l'article 26 de la directive, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» dans la forme grammaticale appropriée.

4)

Dans l'ensemble de la directive, les termes «procédure de réglementation prévue à l'article 23, paragraphe 2» et «procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2».

5)

À l'article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 10, paragraphe 1 bis, la référence à «l'article 13, paragraphe 1» est remplacée par une référence à «l'article 13».

6)

À l'article 3 octies, à l'article 5, premier alinéa, point d), à l'article 6, paragraphe 2, point c), à l'article 10 bis, paragraphe 2, second alinéa, à l'article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 19, paragraphes 1 et 4, à l'article 24, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 29 bis, paragraphe 4, le terme «règlement» est remplacé par le terme «actes», dans la forme grammaticale appropriée.

7)

À l'article 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)   “nouvel entrant”: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;».

8)

À l'article 3 quinquies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l'aviation, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l'article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l'aviation attribuées pour tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l'article 15. Pour la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, l'année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l'article 3 quater, l'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Les actes délégués garantissent le respect des principes énoncés à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa.».

9)

À l'article 3 septies, le paragraphe 9 est supprimé.

10)

À l'article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.

11)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Coordination avec la directive 2010/75/UE

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles relatives à la délivrance d'un permis prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE.

(*1)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).»."

12)

À l'article 9, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.».

13)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater de la présente directive et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (*2) (ci-après dénommée “réserve de stabilité du marché”) ou ne sont pas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la présente directive.

À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 10 bis, paragraphe 5 bis, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %.

Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d'instaurer un fonds destiné à améliorer l'efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l'article 10 quinquies (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”).

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.

(*2)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).»;"

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le pourcentage de «88 %» est remplacé par le pourcentage de «90 %»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l'Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe II bis.»;

iii)

le point c) est supprimé;

iv)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si nécessaire, les pourcentages visés au point b) sont adaptés en proportion pour faire en sorte que la part soit égale à 10 %.»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents;»;

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»;

iii)

les points suivants sont ajoutés:

«j)

financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique;

k)

promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux»;

d)

au paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.

Ces actes délégués garantissent que les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir que:

a)

les exploitants, et en particulier les petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l'UE, bénéficient d'un plein accès, juste et équitable;

b)

tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement des mises aux enchères;

c)

l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs superflus soient évités; et

d)

l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.»;

e)

au paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d'autres politiques pertinentes en matière de climat et d'énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu'un résumé des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l'article 10 bis, paragraphe 6.».

14)

L'article 10 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l'échelle de l'Union relatives à l'allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article.»;

b)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La Commission adopte des actes d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:

a)

Pour la période 2021- 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2016 et 2017. Sur la base d'une comparaison de ces valeurs des référentiels avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission (*3), adoptée le 27 avril 2011, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l'applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025.

b)

Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 1,6 % ou inférieur à 0,2 %, les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2023 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.

c)

Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu'aux points a) et b) sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l'application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.

Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l'hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

Les actes d'exécution visés au troisième alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

Afin de promouvoir la récupération efficace d'énergie à partir des gaz résiduaires, pour la période visée au troisième alinéa, point b), la valeur du référentiel pour la fonte liquide, qui concerne essentiellement les gaz résiduaires, est mise à jour en utilisant un taux de réduction annuel de 0,2 %.

(*3)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).»;"

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la présente directive, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément au paragraphe 5 du présent article.

(*4)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p.1).»;"

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l'article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n'atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.»;

e)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   Par dérogation au paragraphe 5, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5.

5 ter.   Lorsque moins de 3 % de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5:

50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8; et

0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l'article 10 quinquies.»;

f)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d'État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. Lorsque la quantité disponible pour de telles mesures financières est supérieure à 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas, l'État membre concerné expose les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité.

Les États membres s'efforcent également de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas pour les mesures financières visées au premier alinéa. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, les États membres qui ont mis en place de telles mesures financières mettent à la disposition du public, sous une forme aisément accessible, la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire. À compter de 2018, pour chaque année au cours de laquelle un État membre utilise à ces fins plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, il publie un rapport exposant les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.

La Commission inclut notamment, dans le rapport prévu à l'article 10, paragraphe 5, une évaluation des effets de ces mesures financières sur le marché intérieur et, le cas échéant, recommande toute mesure qui s'imposerait à la suite de cette évaluation.

Ces mesures sont de nature à assurer une protection appropriée contre le risque de fuite de carbone en s'appuyant sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Ces référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d'électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d'électricité.»;

g)

le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 5 du présent article qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) no 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au cours de cette période.

À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 19 et 20, n'ont pas été alloués aux installations sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe.»;

ii)

les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

h)

au paragraphe 8, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Sont rendus disponibles 325 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 75 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l'article 10, pour soutenir l'innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs énumérés à l'annexe I, y compris le captage et l'utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l'environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone fabriqués dans les secteurs énumérés à l'annexe I, et pour encourager la mise en place et l'exploitation de projets en vue d'un captage et d'un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de technologies innovantes en matière d'énergies renouvelables et de stockage de l'énergie; ce d'une manière géographiquement équilibrée sur le territoire de l'Union (ci-après dénommé “fonds pour l'innovation”). Les projets de tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, sont éligibles.

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission (*5) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l'innovation aux termes du premier alinéa.

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte, le cas échéant, de la mesure dans laquelle les projets contribuent à réaliser les réductions des émissions situées nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d'avoir un large champ d'application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie sobre en carbone dans les secteurs concernés. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Les technologies bénéficiant d'un soutien ne sont pas encore disponibles commercialement mais constituent des solutions novatrices ou ont atteint un stade de développement suffisant pour accéder à la phase de démonstration avant commercialisation. Le soutien peut couvrir jusqu'à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du fonds pour l'innovation, y compris la procédure et les critères de sélection.

(*5)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).»;"

i)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   La Grèce, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union en 2014, peut demander, préalablement à l'application du paragraphe 7 du présent article, à concurrence de 25 millions de quotas provenant de la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article qui n'auront pas été alloués à titre gratuit au 31 décembre 2020, afin de cofinancer jusqu'à 60 % de la décarbonation de l'approvisionnement en électricité des îles de son territoire. L'article 10 quinquies, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à ces quotas. Des quotas peuvent être demandés lorsque, en raison d'un accès restreint aux marchés internationaux de la dette, un projet visant à décarboner l'approvisionnement en électricité des îles grecques ne pourrait pas être réalisé par d'autres moyens et que la Banque européenne d'Investissement (BEI) confirme la viabilité financière et les avantages socioéconomiques du projet.»;

j)

le paragraphe 10 est supprimé;

k)

au paragraphe 11, les termes «en vue de parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2027» sont supprimés;

l)

les paragraphes 12 à 18 sont supprimés;

m)

le paragraphe 20 est remplacé par le texte suivant:

«20.   Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 11, paragraphe 1, est adapté, le cas échéant. Ces adaptations s'effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article ou en ajoutant des quotas à cette quantité.»;

n)

le paragraphe suivant est ajouté:

«21.   Afin de garantir une application effective, non discriminatoire et uniforme des adaptations et du seuil visés au paragraphe 20 du présent article, d'éviter toute charge administrative superflue et de prévenir la manipulation ou l'utilisation abusive des adaptations de l'allocation, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui définissent des modalités supplémentaires pour les adaptations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.».

15)

Les articles 10 ter et 10 quater sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10 ter

Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

1.   Sont considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l'Espace économique européen (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers), par l'intensité de leurs émissions mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu'en 2030, à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis.

2.   Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec les pays tiers par l'intensité de leurs émissions dépasse 0,15 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, en utilisant les données des années 2014 à 2016, sur la base d'une évaluation qualitative et des critères suivants:

a)

la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d'émission ou sa consommation d'électricité;

b)

les caractéristiques du marché, actuelles et prévues, y compris, le cas échéant, tout prix commun de référence;

c)

les marges bénéficiaires en tant qu'indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation, en tenant compte des changements dans les coûts de production liés aux réductions d'émissions.

3.   Les secteurs et sous-secteurs qui ne dépassent pas le seuil visé au paragraphe 1, mais dont l'intensité des émissions, mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieure à 1,5, font également l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4). La Commission publie les résultats de cette évaluation.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication visée au premier alinéa, les secteurs et sous-secteurs visés audit alinéa peuvent demander à la Commission soit une évaluation qualitative de leur exposition aux fuites de carbone selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), soit une évaluation fondée sur la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom). À cette fin, les secteurs et sous-secteurs transmettent, avec la demande, des données dûment étayées, complètes et vérifiées de manière indépendante afin de permettre à la Commission de réaliser l'évaluation.

Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il peut être intégré au groupe visé au paragraphe 1 sur la base des critères visés au paragraphe 2, points a), b) et c). Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom), il est intégré au groupe visé au paragraphe 1 pour autant que, à ce niveau, le seuil de 0,2 visé au paragraphe 1 soit dépassé.

Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, peuvent également demander à être évalués selon les termes du présent paragraphe, troisième alinéa.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut demander, au plus tard le 30 juin 2018, qu'il soit envisagé d'inclure dans le groupe visé au paragraphe 1 l'un des secteurs ou sous-secteurs énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission (*6) en ce qui concerne les classifications selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Une telle demande n'est prise en considération que lorsque l'État membre demandeur établit, à partir de données dûment étayées, complètes, vérifiées et contrôlées fournies par le secteur ou sous-secteur concerné, et couvrant les cinq dernières années, que l'application de cette dérogation est justifiée, et lorsque la demande est accompagnée de toutes les informations pertinentes. Sur la base de ces données, le secteur ou sous-secteur concerné est inclus, en ce qui concerne ces classifications, lorsque, au sein d'une nomenclature hétérogène à 4 chiffres (code NACE-4), il est démontré que l'intensité de ses échanges et émissions est nettement plus élevée selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), et dépasse le seuil fixé au paragraphe 1.

4.   D'autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et se voient allouer des quotas à titre gratuit correspondant à 30 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du réexamen mené conformément à l'article 30, les allocations de quotas à titre gratuit à d'autres secteurs et sous-secteurs, à l'exception du chauffage urbain, diminuent d'une quantité égale après 2026 de manière à parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030.

5.   La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2019, des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la détermination des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, comme prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, sur la base des données disponibles pour les trois dernières années civiles.

Article 10 quater

Option d'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie

1.   Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché (en euros) était en 2013 inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d'électricité aux fins de la modernisation, de la diversification et de la transformation durable du secteur de l'énergie. Les investissements qui bénéficient d'un soutien sont compatibles avec la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable ainsi qu'avec les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et poursuivent les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris. La dérogation prévue au présent paragraphe prend fin le 31 décembre 2030.

2.   L'État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence, qui doit se dérouler en un ou plusieurs cycles entre 2021 et 2030, pour des projets dont le montant total d'investissement dépasse 12,5 millions d'euros, afin de retenir les investissements à financer par l'allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence:

a)

est conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière;

b)

garantit que seuls peuvent être admis à la mise en concurrence les projets qui contribuent à la diversification du mix énergétique et des sources d'approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l'adaptation et à la mise à niveau environnementale de l'infrastructure, aux technologies propres, telles que les technologies liées aux énergies renouvelables, ou à la modernisation du secteur de la production, tels que le chauffage urbain efficace et durable, et du secteur du transport et de la distribution d'énergie;

c)

fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que ne soient sélectionnés que des projets qui:

i)

garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d'atteindre un niveau prédéterminé significatif de réduction des émissions de CO2, compte tenu de la taille du projet, sur la base d'une analyse coûts/avantages;

ii)

soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n'engendrent pas d'augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

iii)

soient économiquement les plus avantageux; et

iv)

ne contribuent pas à assurer ni à améliorer la viabilité financière de la production d'électricité hautement intensive en émissions et n'augmentent pas la dépendance aux carburants fossiles produisant beaucoup d'émissions.

Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, et sans préjudice de la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, si un investissement retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence est annulé ou si le résultat attendu n'est pas atteint, les quotas mis en réserve peuvent être utilisés lors d'un unique cycle supplémentaire du processus de mise en concurrence, au plus tôt après un délai d'un an, afin de financer d'autres investissements.

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l'intention de recourir à l'allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence, notamment le nombre prévu de cycles visés au premier alinéa, et les critères de sélection, en vue d'une consultation publique.

Lorsque des investissements d'une valeur inférieure à 12,5 millions d'euros doivent bénéficier d'un soutien sous la forme d'une allocation de quotas à titre gratuit et ne sont pas retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence visée au présent paragraphe, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d'une consultation publique. L'État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements, qu'il rend publique et soumet à la Commission, au plus tard le 30 juin 2019. Lorsque plusieurs investissements sont effectués dans la même installation, ils sont évalués dans leur ensemble afin d'établir si le seuil de valeur de 12,5 millions d'euros a été dépassé, à moins que ces investissements ne soient, de manière indépendante, techniquement ou financièrement viables.

3.   La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l'allocation de quotas à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d'enchères commune au cours de l'année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu'à 70 % des coûts d'un investissement en utilisant l'allocation de quotas à titre gratuit, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.

4.   Les quotas alloués transitoirement à titre gratuit sont déduits de la quantité de quotas que l'État membre devrait sinon mettre aux enchères. La quantité totale de quotas alloués à titre gratuit n'excède pas 40 % de la quantité de quotas que l'État membre concerné recevra, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), au cours de la période 2021-2030, répartie en volumes annuels égaux au cours de cette période.

5.   Lorsqu'un État membre utilise, en application de l'article 10 quinquies, paragraphe 4, des quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 4 du présent article, utiliser aux fins de l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit une quantité totale représentant jusqu'à 60 % des quotas reçus au cours de la période 2021-2030 en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), en utilisant la quantité correspondante de quotas répartis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b).

Tout quota non alloué au titre du présent article au plus tard en 2020 peut être alloué au cours de la période 2021-2030 à des investissements retenus au moyen de la procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 2, à moins que l'État membre concerné n'informe la Commission au plus tard le 30 septembre 2019 de son intention de ne pas allouer tout ou partie de ces quotas au cours de la période 2021-2030, ainsi que de la quantité de quotas à mettre aux enchères en 2020. Lorsque ces quotas sont alloués au cours de la période 2021-2030, une quantité correspondante de quotas est prise en compte aux fins de l'application de la limite de 60 % visée au premier alinéa du présent paragraphe.

6.   Les quotas sont alloués aux exploitants dès lors qu'il est démontré qu'un investissement retenu conformément aux règles de la procédure de mise en concurrence a été réalisé. Lorsqu'un investissement se solde par une capacité supplémentaire de production d'électricité, l'exploitant concerné démontre également qu'une quantité correspondante de capacité de production d'électricité hautement intensive en émissions a été mise à l'arrêt par lui-même ou par un autre exploitant associé avant le début de l'exploitation de la capacité supplémentaire.

7.   Les États membres exigent des producteurs d'électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu'ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus, et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d'investissement engagées, ainsi que les types d'investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.

(*6)  Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).»."

16)

L'article suivant est inséré:

«Article 10 quinquies

Fonds pour la modernisation

1.   Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d'investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d'énergie et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, dans les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”), est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas, conformément à l'article 10.

Les investissements qui bénéficient d'un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu'avec les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris. Aucun soutien n'est fourni au titre du Fonds pour la modernisation à des installations de production d'énergie à partir de carburants fossiles solides autres que des installations de chauffage urbain efficaces et durables dans les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché en 2013 était inférieur à 30 % de la moyenne de l'Union, pour autant qu'une quantité de quotas d'une valeur au moins équivalente soit utilisée pour des investissements au titre de l'article 10 quater ne portant pas sur des carburants fossiles solides.

2.   Au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées pour soutenir les investissements dans la production et l'utilisation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, sauf en ce qui concerne l'efficacité énergétique liée à la production d'énergie à partir de carburants fossiles solides, le stockage de l'énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, notamment les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d'électricité et le renforcement des interconnexions entre les États membres, ainsi que pour soutenir une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l'éducation, les initiatives de recherche d'emploi et les start-up, dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux. Les investissements dans l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l'agriculture et des déchets sont également éligibles.

3.   Le fonctionnement du Fonds pour la modernisation est placé sous la responsabilité des États membres bénéficiaires. La BEI veille à ce que les quotas soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités énoncés à l'article 10, paragraphe 4, et est chargée de la gestion des recettes. La BEI alloue les recettes aux États membres à la suite d'une décision de versement de la Commission, lorsque ce versement destiné aux investissements est conforme au paragraphe 2 du présent article ou, dans le cas où les investissements ne relèvent pas des domaines énumérés au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il est conforme aux recommandations du comité d'investissement. La Commission adopte sa décision en temps utile. Les recettes sont réparties entre les États membres en fonction des parts fixées à l'annexe II ter, conformément aux paragraphes 6 à 12 du présent article.

4.   Tout État membre concerné peut utiliser la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 4, ou une partie de cette allocation, ainsi que la quantité de quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), ou une partie de celle-ci, conformément à l'article 10 quinquies, pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation, ce qui accroît les ressources octroyées à cet État membre. Le 30 septembre 2019 au plus tard, l'État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b), de l'article 10 quater et de l'article 10 quinquies.

5.   Un comité d'investissement est créé pour le Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement se compose d'un représentant de chaque État membre bénéficiaire, de la Commission et de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de cinq ans. Il est présidé par un représentant de la Commission. Un représentant de chaque État membre qui n'est pas membre du comité d'investissement peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.

Le comité d'investissement fonctionne de manière transparente. La composition du comité d'investissement et les curriculum vitae et déclarations d'intérêts de ses membres sont rendus publics et, si nécessaire, mis à jour.

6.   Avant qu'un État membre bénéficiaire ne décide de financer un investissement sur sa part du Fonds pour la modernisation, il présente le projet d'investissement au comité d'investissement et à la BEI. Lorsque la BEI confirme qu'un investissement relève des domaines énumérés au paragraphe 2, l'État membre peut procéder au financement du projet d'investissement sur sa part.

Lorsqu'un investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques, qui est proposé pour un financement au titre du Fonds pour la modernisation, ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, le comité d'investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d'émissions qu'il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés. Jusqu'à 70 % des coûts pertinents d'un investissement qui ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, peuvent être couverts par des ressources provenant du Fonds pour la modernisation, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.

7.   Le comité d'investissement s'efforce d'adopter ses recommandations par consensus. S'il n'est pas en mesure de statuer par consensus dans un délai fixé par son président, le comité d'investissement statue à la majorité simple.

Si le représentant de la BEI n'approuve pas le financement d'un investissement, une recommandation ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres. Le représentant de l'État membre dans lequel les investissements doivent être réalisés et le représentant de la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d'espèce. Le présent alinéa ne s'applique pas aux projets à petite échelle qui sont financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions contribuant à la mise en œuvre d'un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l'État membre fixée à l'annexe II ter.

8.   Tout acte ou toute recommandation de la BEI ou du comité d'investissement en application des paragraphes 6 et 7 intervient en temps utile et expose les motifs sur lesquels il repose. Ces actes et recommandations sont rendus publics.

9.   Les États membres bénéficiaires sont chargés de suivre la mise en œuvre des projets sélectionnés.

10.   Les États membres bénéficiaires font rapport annuellement à la Commission sur les investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Ce rapport est rendu public et inclut:

a)

des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;

b)

une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l'efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l'investissement.

11.   Le comité d'investissement rend compte annuellement à la Commission de son expérience acquise en matière d'évaluation des investissements. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d'investissement, la Commission réexamine les domaines dont relèvent les projets visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d'investissement fonde ses recommandations.

12.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités du fonctionnement du Fonds pour la modernisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.».

17)

À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2019 au plus tard, et les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.».

18)

À l'article 11 bis, les paragraphes 8 et 9 sont supprimés.

19)

À l'article 11 ter, le paragraphe 7 est supprimé.

20)

À l'article 12, paragraphe 4, les phrases suivantes sont ajoutées:

«En cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu'ils mettent aux enchères visée à l'article 10, paragraphe 2, à concurrence d'un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant la fermeture. L'État membre concerné informe la Commission d'une telle annulation de quotas envisagée, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 10, paragraphe 4.».

21)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Validité des quotas

Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.».

22)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d'activité, relatives aux activités énumérées à l'annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre aux fins d'une demande visée à l'article 3 sexies ou à l'article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l'annexe IV et sur les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution précisent également le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.».

23)

À l'article 15, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission adopte des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations d'émissions sur la base des principes définis à l'annexe V, et l'accréditation et le contrôle des vérificateurs. La Commission peut également adopter des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies et 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent appliquer. Elle précise les conditions régissant l'accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation, le cas échéant.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.».

24)

À l'article 16, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités relatives aux procédures visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.».

25)

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en définissant toutes les exigences nécessaires concernant le registre de l'Union pour la période d'échange commençant le 1er janvier 2013 et les périodes ultérieures, sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, selon le cas, et de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin. Lesdits actes délégués prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords visant à lier les systèmes d'échange de droits d'émission.».

26)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un plan adopté par la Commission sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Tous les trois ans, le rapport visé au paragraphe 1 accorde également une attention particulière aux mesures équivalentes adoptées pour les petites installations exclues du SEQE de l'UE. La question des mesures équivalentes adoptées pour les petites installations est également prise en compte dans l'échange d'informations visé au paragraphe 3.».

27)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier, le cas échéant, les annexes de la présente directive, à l'exception des annexes I, II bis et II ter, en se fondant sur les rapports prévus à l'article 21 et sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d'améliorer la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions.».

28)

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*7)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13)."

(*8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

29)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l'article 10 ter, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 24 bis, paragraphe 1, à l'article 25 bis, paragraphe 1, et à l'article 28 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l'article 10 ter, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 24 bis, paragraphe 1, à l'article 25 bis, paragraphe 1, et à l'article 28 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*9).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 4, de l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, de l'article 10 ter, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 3, de l'article 22, de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 24 bis, paragraphe 1, de l'article 25 bis, paragraphe 1, et de l'article 28 quater n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

30)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d'échange de quotas d'émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions de concurrence potentielles, de l'intégrité environnementale du SEQE de l'UE et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l'inclusion de telles activités et de gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission, conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter en application de l'article 23.»;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive à cet effet.».

31)

L'article 24 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Outre les inclusions prévues à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l'UE.

Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l'ancien article 11 ter, paragraphe 7, en vigueur avant le 8 avril 2018. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en établissant la procédure à suivre.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

32)

À l'article 25, le paragraphe 2 est supprimé.

33)

À l'article 25 bis, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsqu'un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l'impact sur le climat des vols partant de ce pays tiers et atterrissant dans l'Union, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l'article 22 bis, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l'UE et les mesures prises par ce pays tiers.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier l'annexe I de la présente directive de telle sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l'annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l'annexe I toute autre modification, sauf en ce qui concerne le champ d'application, qui est requise par un accord conclu conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

34)

À l'article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une telle installation demeure dans le SEQE de l'UE pour le reste de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, durant laquelle elle a été réintégrée.».

35)

L'article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exclusion facultative des installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes

1.   Les États membres peuvent exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'État membre concerné des émissions inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), pour autant que l'État membre concerné:

a)

notifie chacune de ces installations à la Commission avant la date à laquelle la liste des installations visée à l'article 11, paragraphe 1, doit être présentée, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b)

confirme que des mesures de surveillance simplifiées ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;

c)

confirme que si une installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, cette installation réintégrera le SEQE de l'UE; et

d)

mette les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.

2.   Lorsqu'une installation réintègre le SEQE de l'UE en application du paragraphe 1, point c), du présent article, tous les quotas alloués conformément à l'article 10 bis sont alloués à partir de l'année de la réintégration. Les quotas alloués à une telle installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, par l'État membre dans lequel l'installation est située.

3.   Les États membres peuvent également exclure du SEQE de l'UE des unités de réserve ou de “back-up” qui n'ont pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a), dans les mêmes conditions que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.».

36)

L'article 28 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 28 quater

Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification appropriées des émissions aux fins de l'application du mécanisme de marché mondial de l'OACI à toutes les liaisons qui en relèvent. Ces actes délégués reposent sur les instruments pertinents adoptés au sein de l'OACI, évitent toute distorsion de concurrence, sont conformes aux principes énoncés dans les actes visés à l'article 14, paragraphe 1, et garantissent que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification définis à l'article 15.».

37)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Réexamen à la lumière de la mise en œuvre de l'accord de Paris et du développement des marchés du carbone dans d'autres grandes économies

1.   La présente directive fait l'objet d'un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris.

2.   Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d'être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter font également l'objet d'un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d'autres grandes économies. Dans ce contexte, la Commission examine également s'il convient d'harmoniser davantage les mesures liées à la compensation des coûts indirects.

3.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l'accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l'Union supplémentaires pour que l'Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d'émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l'article 9. La Commission peut présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive le cas échéant.

4.   Avant le 1er janvier 2020, la Commission présente une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier.».

38)

À l'annexe II bis de la directive 2003/87/CE, les mentions relatives à la Belgique, à l'Italie, au Luxembourg et à la Suède sont supprimées.

39)

L'annexe II ter de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive.

40)

L'annexe IV de la directive 2003/87/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

Modifications de la décision (UE) 2015/1814

L'article 1er de la décision (UE) 2015/1814 est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 5, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Par dérogation à la première et à la deuxième phrase, jusqu'au 31 décembre 2023, les pourcentages et les 100 millions de quotas visés dans ces phrases sont multipliés par deux.».

2)

Le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l'article 3, à compter de 2023, les quotas détenus dans la réserve dont le nombre dépasse le nombre total de quotas mis aux enchères au cours de l'année précédente ne sont plus valides.».

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 octobre 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux obligations en matière de publication et de déclaration visées à l'article 1er, point 14) f), de la présente directive concernant l'article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, au plus tard le 31 décembre 2018.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Dispositions transitoires

Lorsqu'ils se conforment à leur obligation conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive, les États membres veillent à ce que leur législation nationale transposant l'article 10, l'article 10 bis, paragraphes 4 à 7, l'article 10 bis, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, l'article 10 bis, paragraphes 12 à 18, l'article 10 quater et l'article 11 bis, paragraphes 8 et 9, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les annexes II bis et II ter de ladite directive, en vigueur le 19 mars 2018, continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020. La liste contenue à l'annexe de la décision 2014/746/UE continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

La présidente

L. PAVLOVA


(1)  JO C 71 du 24.2.2016, p. 57.

(2)  JO C 240 du 1.7.2016, p. 62.

(3)  Position du Parlement européen du 6 février 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2018.

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

(6)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(7)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(9)  Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(10)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).

(14)  Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).

(15)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE I

L'annexe II ter de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE II ter

RÉPARTITION DU FONDS POUR LA MODERNISATION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2030

 

Part du Fonds pour la modernisation

Bulgarie

5,84 %

République tchèque

15,59 %

Estonie

2,78 %

Croatie

3,14 %

Lettonie

1,44 %

Lituanie

2,57 %

Hongrie

7,12 %

Pologne

43,41 %

Roumanie

11,98 %

Slovaquie

6,13 %

».

ANNEXE II

À l'annexe IV, partie A, de la directive 2003/87/CE, l'alinéa figurant sous la quatrième rubrique intitulée «Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre» est remplacé par le texte suivant:

«Des méthodes normalisées ou reconnues, mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés et adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont utilisées.».


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