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Document 62016CC0024

Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 1er mars 2017.
Nintendo Co. Ltd contre BigBen Interactive GmbH et BigBen Interactive SA.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par l'Oberlandesgericht Düsseldorf.
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 20, paragraphe 1, sous c), article 79, paragraphe 1, ainsi que articles 82, 83, 88 et 89 – Action en contrefaçon – Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire – Notion d’“illustration” – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 6, point 1 – Compétence à l’égard du codéfendeur domicilié en dehors de l’État membre du for – Étendue territoriale de la compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 8, paragraphe 2 – Loi applicable aux demandes visant l’adoption des ordonnances relatives aux sanctions et aux autres mesures.
Affaires jointes C-24/16 et C-25/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:146

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 1er mars 2017 ( 1 )

Affaires jointes C‑24/16 et C‑25/16

Nintendo Co. Ltd

contre

BigBen Interactive GmbH,

BigBen Interactive SA

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire et exécution des décisions – Règlement (CE) no 6/2002 – Protection des dessins et modèles communautaires – Règlement (CE) no 864/2007 – Loi applicable – Portée territoriale des décisions portant sur des demandes annexes à une action en contrefaçon – Notions d’“autres sanctions” et d’“actes de reproduction à des fins d’illustration” »

1. 

L’affaire présentement soumise à la Cour est l’occasion, pour cette dernière, de déterminer la portée territoriale d’une décision adoptée par une juridiction d’un État membre à l’encontre de deux codéfendeurs établis dans deux États membres différents et portant sur des demandes annexes à une action en contrefaçon intentée devant cette juridiction.

2. 

La Cour est également interrogée sur le point de savoir si la notion d’« autres sanctions » au sens de l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ( 2 ) comprend des demandes annexes à une action en contrefaçon, telles que la fourniture de documents de comptes, l’octroi d’une indemnisation financière, le remboursement des frais d’avocat, la destruction des produits contrefaits, le rappel de ces mêmes produits ainsi que la publication du jugement. Par ailleurs, la juridiction de renvoi cherche à savoir, afin de déterminer la loi applicable à ces demandes, quels sont les critères à prendre en compte.

3. 

Enfin, la Cour sera amenée à préciser si la notion d’« actes de reproduction à des fins d’illustration », au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, comprend le fait, pour un tiers, d’utiliser l’image des produits incorporant des dessins et modèles communautaires protégés aux fins de la commercialisation de ses propres produits.

4. 

Dans les présentes conclusions, nous indiquerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ), doit être interprété en ce sens que des décisions adoptées par une juridiction nationale répondant à des demandes annexes à une action en contrefaçon à l’encontre de deux codéfendeurs établis dans deux États membres différents, telles que l’indemnisation du préjudice, la destruction ou le rappel des produits contrefaits, le remboursement des frais d’avocats ou encore la publication du jugement, ont un effet juridique sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

5. 

Puis, nous expliquerons pourquoi, selon nous, l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« autres sanctions » renvoie à des demandes telles que la destruction des produits contrefaits, le rappel de ces mêmes produits ainsi que la publication du jugement. En revanche, ne relèvent pas de cette notion les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice, à l’obtention de renseignements de comptes de l’entreprise ainsi qu’au remboursement des frais d’avocat.

6. 

Nous proposerons, également, à la Cour de dire pour droit que cette disposition et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( 4 ), doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable aux demandes annexes à une action en contrefaçon relatives à la destruction des produits contrefaits, au rappel de ces mêmes produits, à la publication du jugement, à l’indemnisation du préjudice, à l’obtention de renseignements de comptes de l’entreprise ainsi qu’au remboursement des frais d’avocat est celle du territoire de l’État membre où l’événement qui est à l’origine de la contrefaçon alléguée est survenu ou risque de survenir. En l’espèce, l’événement qui est à l’origine de la contrefaçon alléguée est la fabrication des produits contrefaits.

7. 

Enfin, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« actes de reproduction à des fins d’illustration » comprend le fait, pour un tiers, d’utiliser l’image des produits incorporant des dessins et modèles communautaires protégés aux fins de la commercialisation de ses propres produits. Il appartient au juge national de vérifier que cet acte de reproduction est compatible avec les pratiques commerciales loyales, qu’il ne porte pas indûment préjudice à l’exploitation normale de ces dessins ou modèles et que la source en est indiquée.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement no 44/2001

8.

Le règlement no 44/2001 a pour objet d’unifier les règles de conflit de juridiction en matière civile et commerciale afin d’identifier la compétence judiciaire de chaque État membre, ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides des décisions émanant des États membres.

9.

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, « [s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

10.

Aux termes de l’article 6, point 1, dudit règlement, « [une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre] peut aussi être attraite [...] s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

B – Le règlement no 6/2002

11.

Le règlement no 6/2002 a pour finalité d’assurer une protection uniforme des dessins et modèles communautaires sur le territoire de l’Union ainsi que de garantir l’exercice des droits conférés par ces derniers.

12.

Selon le considérant 22 de ce règlement, « [l]es mesures destinées à garantir l’exercice de ces droits sont du ressort du législateur national. Il est donc nécessaire de prévoir certaines sanctions de base uniformes dans tous les États membres. Ces sanctions devraient permettre, quelle que soit la juridiction saisie, de mettre fin aux actes délictueux ».

13.

L’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que « [l]e dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement ».

14.

Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 :

« Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. »

15.

L’article 20, paragraphe 1, de ce règlement introduit certaines limitations aux droits conférés par le dessin ou modèle communautaire et prévoit :

« Les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire ne s’exercent pas à l’égard :

a)

d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

b)

d’actes accomplis à des fins expérimentales ;

c)

d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée. »

16.

En vertu de l’article 79, paragraphe 1, dudit règlement :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ( 5 ), [...] sont applicables aux procédures concernant les dessins ou modèles communautaires et aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires, ainsi qu’aux procédures concernant les actions intentées sur la base de dessins ou modèles communautaires et de dessins ou modèles nationaux bénéficiant d’un cumul de protection. »

17.

L’article 82, paragraphes 1 et 5, du règlement no 6/2002 mentionne :

« 1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de [cette convention] applicables en vertu de l’article 79, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

[...]

5.   Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81, points a) et d), peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis. »

18.

L’article 83 de ce règlement indique :

« 1.   Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre.

2.   Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal. »

19.

L’article 88, paragraphe 2, dudit règlement est rédigé en ces termes :

« Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé. »

20.

Aux termes de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 :

« 1.   Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les ordonnances suivantes :

a)

une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ;

b)

une ordonnance de saisie des produits de contrefaçon ;

c)

une ordonnance de saisie des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon, si leur propriétaire connaissait le but de l’utilisation de ces matériaux ou instruments ou si ce but était flagrant dans les circonstances considérées ;

d)

toute ordonnance infligeant d’autres sanctions indiquées dans le cas d’espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. »

C – Le règlement Rome II

21.

Le règlement Rome II a pour but de favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétences concernant les obligations non contractuelles relevant des matières civile et commerciale, à la suite d’une atteinte à un droit. Le présent règlement s’applique justement en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

22.

L’article 8, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit :

« 1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

2.   En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit. »

II – Le cadre factuel

23.

Nintendo Co. Ltd, entreprise japonaise commercialisant la console de jeux vidéo Wii ( 6 ), détient plusieurs dessins et modèles communautaires concernant les accessoires tels que les « Nunchuks », les « Balance Boards » et les télécommandes.

24.

BigBen Interactive SA (ci-après « BigBen France »), devenue leader européen dans la conception et la distribution d’accessoires de jeux vidéo pour smartphones et tablettes, possède diverses filiales en Europe dans différents États membres. Cette entreprise fabrique les mêmes accessoires que ceux précités, compatibles avec la console de jeux vidéo Wii, qu’elle commercialise à différents acheteurs en Belgique, en France, au Luxembourg et à sa filiale allemande, BigBen Interactive GmbH (ci-après « BigBen Allemagne »), laquelle touche les marchés allemand et autrichien.

25.

Nintendo considère que ces produits ainsi mis sur le marché européen violent ses dessins et modèles communautaires enregistrés par celle-ci. C’est pourquoi cette dernière demande à l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) de stopper la fabrication des produits considérés comme litigieux, de même que leur importation et leur exportation, ainsi que d’interdire la représentation, voire l’utilisation, de l’image des produits incorporant les dessins et modèles communautaires protégés. Par ses demandes annexes, Nintendo réclame la fourniture de documents de comptes à BigBen France et BigBen Allemagne, une indemnisation financière, le remboursement des frais d’avocat, la publication du jugement ainsi que la destruction et le rappel de tous les produits faisant l’objet du litige.

26.

En première instance le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a, dans les ordonnances qu’il a rendues, reconnu la violation des dessins et modèles communautaires de Nintendo par BigBen France et BigBen Allemagne et les a donc condamnées à cesser de les utiliser. Cependant, le fait d’utiliser les images des produits qui correspondent à ces dessins sur des sites Internet n’a pas été condamné par ce même tribunal.

III – Les questions préjudicielles

27.

L’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), éprouvant des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner au droit de l’Union, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en œuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle ?

2)

Le règlement no 6/2002, et notamment son article 20, paragraphe 1, sous c), doit-il être interprété en ce sens qu’un tiers peut reproduire à des fins commerciales le dessin ou modèle communautaire, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des accessoires en relation avec des produits – correspondant au dessin ou modèle – du détenteur ? Dans l’affirmative, quels sont les critères applicables ?

3)

Comment convient-il de déterminer le lieu « dans lequel il a été porté atteinte au droit » aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement Rome II, dans les cas de figure où :

a)

l’auteur de l’atteinte propose au moyen d’un site Internet des produits violant des droits protégés, lorsque ledit site Internet est également adressé à des États membres autres que celui où l’auteur de l’atteinte est établi ;

b)

l’auteur de l’atteinte fait transporter, dans un État membre autre que celui où il est établi, des produits violant des droits protégés ?

Convient-il d’interpréter l’article 15, sous a) et sous g), de ce règlement en ce sens que la loi applicable ainsi déterminée s’applique également aux actes de complicité d’autres personnes ? »

IV – Notre analyse

A – Sur la première question préjudicielle

28.

Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, doit être interprété en ce sens que des décisions adoptées par une juridiction nationale répondant à des demandes annexes à une action en contrefaçon identiques telles que l’indemnisation du préjudice, la destruction ou le rappel des produits contrefaits, le remboursement des frais d’avocats ou encore la publication du jugement à l’encontre de deux codéfendeurs établis dans deux États membres différents, ont un effet juridique sur l’ensemble du territoire de l’Union.

29.

À titre liminaire, il convient de préciser que la compétence de la juridiction allemande dans l’affaire au principal n’a été contestée par aucune partie au litige. Du reste, sur ce point, la juridiction de renvoi demande expressément à la Cour de ne pas se prononcer sur sa compétence pour adopter les ordonnances répondant aux demandes annexes à l’encontre des codéfendeurs ( 7 ). Il ne nous semble ainsi pas utile ni de nous prononcer sur la compétence de la juridiction de renvoi ni sur l’existence d’un lien de connexité entre les demandes annexes adressées par la requérante aux codéfendeurs. En tout état de cause, il appartient à cette juridiction d’apprécier le risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément, au sens de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 ( 8 ).

30.

La juridiction de renvoi cherche donc à déterminer la portée des ordonnances qu’elle sera amenée à adopter et, plus précisément, si les mesures prises en application de l’interdiction du fait de contrefaçon, c’est-à-dire les demandes annexes aux demandes principales, ont un effet sur l’ensemble du territoire de l’Union.

31.

Il convient de relever que la portée territoriale d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, au sens de l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 ( 9 ) est déterminée tant par la compétence territoriale du tribunal des marques communautaires ordonnant cette interdiction que par l’étendue territoriale du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne, auquel il est porté atteinte par la contrefaçon ou la menace de contrefaçon, telle que cette étendue découle de ce règlement ( 10 ). C’est ainsi que, dans le cadre de la marque de l’Union européenne, la Cour a déjà jugé que l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, doit s’étendre à l’ensemble du territoire de l’Union ( 11 ).

32.

Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a rappelé – toujours dans une affaire concernant la marque de l’Union européenne – l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ainsi que les obligations annexes qui en découlent doivent être considérées comme un tout, de telle sorte que, sans l’existence de mesures coercitives, que se doivent de prendre les tribunaux pour assurer le respect de la décision d’interdiction de contrefaçon prise par le tribunal saisi, une telle interdiction serait dépourvue de tout effet dissuasif ( 12 ). En conséquence, il serait injustifié de traiter différemment les demandes principales et les demandes annexes.

33.

En l’occurrence, nous ne voyons aucune raison, concernant la protection des dessins ou modèles communautaires, de ne pas appliquer la jurisprudence précitée. En effet, nous rappelons que, comme la marque de l’Union européenne, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire, qu’il bénéficie d’une protection uniforme, tout comme les droits exclusifs qui lui sont conférés, et qu’il produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, contribuant, ainsi, à réaliser les objectifs poursuivis par les traités ( 13 ).

34.

En outre, la protection uniforme, sur tout le territoire de l’Union, des dessins ou modèles communautaires contre les actes de contrefaçon serait mise à mal si les mesures prises afin de mettre en œuvre concrètement cette protection étaient dépourvues d’effet sur l’ensemble de ce territoire et se limitaient au territoire sur lequel est située la juridiction les ayant adoptées ( 14 ). Les détenteurs des dessins ou modèles communautaires seraient contraints de porter une action en justice devant le tribunal compétent de chaque État membre, ce qui non seulement engendrerait le risque de voir des décisions inégales être rendues, mais en plus représenterait un coût non négligeable pour le justiciable.

35.

Cette solution est, du reste, en parfaite adéquation avec l’un des objectifs de la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, à savoir faciliter l’accès à la justice par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ( 15 ).

36.

À cet égard, nous rappelons que, s’agissant de la reconnaissance et de l’exécution des décisions des tribunaux, conformément aux dispositions du chapitre III du règlement no 44/2001, et afin que la décision d’interdiction produise un effet sur le territoire de tous les États membres de l’Union, chaque État membre doit reconnaître et faire exécuter ces décisions selon les règles et modalités prévues par son droit interne ( 16 ).

37.

S’il arrive que certaines mesures, coercitives ou non, adoptées par une juridiction nationale d’un État membre ne soient pas prévues dans le droit national d’un autre État membre, ce dernier, aux fins de l’exécution de la décision de la juridiction du premier État membre, doit recourir aux dispositions pertinentes de son droit national, aptes à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction. C’est en effet au législateur national qu’il revient d’adopter les mesures propres à garantir l’exercice des droits conférés par les dessins et modèles communautaires ( 17 ).

38.

Par conséquent, au vu de ces éléments, nous estimons que l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, doit être interprété en ce sens que des décisions adoptées par une juridiction nationale répondant à des demandes annexes à une action en contrefaçon à l’encontre de deux codéfendeurs établis dans deux États membres différents, telles que l’indemnisation du préjudice, la destruction ou le rappel des produits contrefaits, le remboursement des frais d’avocats ou encore la publication du jugement, ont un effet juridique sur l’ensemble du territoire de l’Union.

B – Sur la troisième question préjudicielle

39.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à obtenir des clarifications sur la loi applicable aux demandes annexes formulées par la requérante. Si cette juridiction part de la prémisse selon laquelle le règlement Rome II est applicable à ces demandes, nous pensons qu’il convient, toutefois, d’examiner, préalablement, la nature de ces demandes afin, par la suite, de pouvoir déterminer la loi qui leur est applicable. D’ailleurs, ce point a été soulevé, lors de l’audience, notamment dans les questions posées par M. le juge rapporteur. Dans les réponses qu’elles ont apportées lors de cette audience, les parties du litige au principal semblent estimer que, concernant lesdites demandes, l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 s’applique et renvoie au règlement Rome II.

40.

Nous proposons, dès lors, de reformuler la question posée par la juridiction de renvoi de la manière suivante. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir, en substance, si l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« autres sanctions » renvoie à des demandes telles que la fourniture de documents de comptes, l’octroi d’une indemnisation financière, le remboursement des frais d’avocat, la destruction des produits contrefaits, le rappel de ces mêmes produits ainsi que la publication du jugement, de manière à ce que la loi applicable à ces demandes soit celle de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi se demande quels sont les critères à prendre en compte aux fins de la détermination du lieu dans lequel l’acte de contrefaçon ou la menace de contrefaçon a été commis.

41.

La question de savoir si ces mesures peuvent être qualifiées d’« autres sanctions » au sens de cette disposition est primordiale dans la mesure où, si tel n’est pas le cas, d’autres règles sur la loi applicable régiront les demandes annexes formulées par la requérante. En effet, si l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 indique que c’est la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis qui s’applique aux autres sanctions, l’article 88, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit, quant à lui, que, « [p]our toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application [de ce règlement], le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé ».

42.

Il convient, dès lors, de préciser la notion d’« autres sanctions » au sens de l’article 89, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, pour ensuite pouvoir déterminer quelle est la loi applicable aux demandes annexes formulées par la requérante.

1. Sur la notion d’« autres sanctions »

43.

Le règlement no 6/2002 ne donne aucune définition ni aucune précision sur la notion d’« autres sanctions ». L’article 89, paragraphe 1, de ce règlement se limite à prévoir des sanctions que l’on pourrait qualifier d’harmonisées, dans la mesure où les États membres ont l’obligation de les prévoir dans leur ordre juridique interne. Il en va ainsi d’une mesure ordonnant l’interdiction au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, ou ordonnant la saisie des produits de contrefaçon ou celle des matériaux et des instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon. Il ressort clairement du considérant 22 dudit règlement que ces mesures sont destinées à permettre, quelle que soit la juridiction saisie, de mettre fin aux actes délictueux ( 18 ).

44.

Il nous semble, dès lors, que les « autres sanctions » doivent recevoir un sens plus large et ne pas comprendre uniquement les sanctions qui permettent de mettre fin aux actes délictueux. En effet, la sanction n’est pas, selon nous, destinée uniquement à mettre un terme à l’acte de contrefaçon, mais elle vise, également, à assurer le respect et l’exécution effectifs d’un droit, en l’occurrence celui du détenteur de dessin ou modèle communautaire. Les mesures propres à assurer ce respect et cette exécution effectifs peuvent prendre la forme, par exemple, d’une astreinte ou encore d’une confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

45.

S’agissant des demandes annexes formulées par la requérante, nous constatons que la nature de certaines d’entre elles a déjà été déterminée par le Cour. Ainsi, la demande de destruction des produits contrefaits fait partie des « autres sanctions », conformément à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 ( 19 ).

46.

Concernant la demande d’indemnisation du préjudice, la Cour, s’écartant en cela de l’analyse de M. l’avocat général Wathelet, a indiqué qu’elle ne constituait pas une sanction au sens de cette disposition. La Cour en a conclu, dès lors, que, conformément à l’article 88, paragraphe 2, de ce règlement, la loi applicable à cette demande était le droit national du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi, y compris le droit international privé de celui-ci ( 20 ).

47.

S’agissant de la demande visant l’obtention de renseignements de comptes, si la Cour n’a pas précisément été amenée à dire pour droit si cette demande fait partie des « autres sanctions » au sens de l’article 89, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, nous constatons qu’elle a jugé, dans l’arrêt H. Gautzsch Großhandel, que l’obtention de renseignements sur les activités d’une entreprise ne constituait pas une « autre sanction » au sens cette disposition ( 21 ). À notre avis, les renseignements sur les activités de l’entreprise, laquelle a d’ailleurs une vocation économique, englobent également les renseignements sur les documents de comptes de cette entreprise. Dès lors, il nous semble cohérent de considérer que la loi applicable à une demande visant à obtenir les renseignements de comptes d’une entreprise est, conformément à la jurisprudence précitée et à l’article 88, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le droit national du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi, y compris le droit international privé de celui-ci.

48.

En ce qui concerne la demande relative au rappel des produits, elle paraît se rapprocher d’une demande de saisie des produits, demande qui est expressément visée à l’article 89, paragraphe 1, sous c) de ce règlement. Le rappel des produits peut être défini comme une mesure visant à empêcher, après distribution, la consommation ou l’utilisation d’un produit par le consommateur et/ou l’informer du danger qu’il court éventuellement s’il a déjà consommé le produit ( 22 ), alors que la saisie des produits est une mesure qui empêche la commercialisation d’une marchandise. Si les deux mesures ne se situent donc pas au même niveau du circuit économique, il n’en reste pas moins qu’elles ont une force contraignante et visent, toutes deux, à garantir le respect et l’exécution effectifs du droit de propriété intellectuelle invoqué en s’assurant qu’aucun ou peu de produits contrefaits continueront à circuler sur le marché économique. Dès lors, nous pensons qu’une demande relative au rappel des produits doit être considérée comme faisant partie des « autres sanctions » visées à l’article 89, paragraphe 1, sous d), dudit règlement.

49.

Pour ce qui est de la demande de publication de jugement, demande qui, du reste, est régulièrement formulée dans ce type de contentieux, nous estimons qu’elle constitue, également, une sanction au sens de cette disposition. En effet, il s’agit d’une mesure coercitive, obligeant le contrefacteur à publier, à ses frais, le jugement sur Internet ou encore dans les journaux afin de faire cesser l’exploitation contrefaisante.

50.

Enfin, quant à la demande visant au remboursement des frais d’avocat, elle concerne des frais exposés dans le cadre d’une procédure et ne peut être considérée comme faisant partie des « autres sanctions » au sens de ladite disposition.

51.

Par conséquent, nous pensons que l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« autres sanctions » renvoie à des demandes telles que la destruction des produits contrefaits, le rappel de ces mêmes produits ainsi que la publication du jugement. En revanche, ne relèvent pas de cette notion les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice, à l’obtention de renseignements de comptes de l’entreprise ainsi qu’au remboursement des frais d’avocat.

52.

Dès lors que nous avons précisé la notion d’« autres sanctions » au sens de l’article 89, paragraphe 1, sous d) du règlement no 6/2002, il convient, à présent, de déterminer la loi applicable aux différentes demandes annexes formulées par Nintendo dans le litige au principal.

2. Sur la loi applicable aux demandes annexes

53.

Le règlement Rome II sur la loi applicable prévoit, à l’article 8, paragraphe 2, que « [e]n cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit ». Une lecture a contrario de cette disposition nous indique clairement que, lorsque la « question » est régie par un instrument communautaire spécifique, c’est ce dernier, le cas échéant, qui détermine la loi applicable. Ainsi, en l’occurrence, il convient de se référer, en premier lieu, au règlement no 6/2002 afin de déterminer la loi applicable aux demandes annexes formulées par Nintendo.

54.

À cet égard, l’article 88 de ce règlement, intitulé « Droit applicable », renvoie lui-même aux dispositions spécifiques de ce même règlement, puisqu’il indique, au paragraphe 1 de cette disposition, que « [l]es tribunaux des dessins ou modèles communautaires appliquent les dispositions du présent règlement ». Or, concernant les demandes annexes de Nintendo, nous avons constaté que certaines doivent être qualifiées d’« autres sanctions » au sens de l’article 89, paragraphe 1, sous d), dudit règlement et d’autres relèvent de l’article 88, paragraphe 2, de ce dernier.

55.

S’agissant des demandes relevant de l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, la notion d’« État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçons ont été commis » n’a, à notre connaissance, jamais été interprétée par la Cour dans le cadre d’un litige portant sur les dessins ou modèles communautaires. Toutefois, la Cour a eu l’occasion de préciser la même notion dans le cadre de litiges portant sur la marque de l’Union européenne et relatifs à la compétence juridictionnelle ( 23 ).

56.

À l’instar de la Commission, nous estimons que cette jurisprudence doit être appliquée à notre affaire. En effet, la Cour a jugé, dans l’arrêt Coty Germany, que la notion de « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » au sens de l’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94 est une notion autonome du droit de l’Union ( 24 ). Or, l’emploi quasiment identique ( 25 ) des mêmes termes à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, le fait que ce dernier règlement régit l’étendue de la protection d’un droit relevant de la propriété intellectuelle et le fait que, comme pour la marque de l’Union européenne, cette protection a un caractère unitaire et produit des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union militent en faveur d’une interprétation de la notion figurant dans le règlement no 6/2002 identique à celle de la notion figurant dans le règlement no 40/94.

57.

À cet égard, la Cour a jugé, dans l’arrêt Coty Germany, que « la notion de “territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis” suggère [...] que ce point de rattachement se rapporte à un comportement actif de l’auteur de cette contrefaçon. Dès lors, le point de rattachement prévu par cette disposition vise le territoire de l’État membre où l’événement qui est à l’origine de la contrefaçon alléguée est survenu ou risque de survenir et non le territoire de l’État membre où ladite contrefaçon produit ses effets » ( 26 ).

58.

Ainsi, c’est le lieu du comportement actif de l’auteur qui doit être pris en compte aux fins de la détermination de la loi applicable aux demandes annexes formulées par Nintendo et entrant dans le champ d’application du règlement no 6/2002. En l’espèce, une difficulté pourrait survenir quant à la détermination de ce comportement actif dans la mesure où plusieurs États membres sont concernés par les actes de contrefaçon. Cependant, nous estimons que l’évènement qui est à l’origine de cette contrefaçon est bien unique et se situe, en l’espèce, sur le territoire d’un seul État membre, à savoir en France. En effet, nous rappelons que les produits en cause dans cette affaire ont été fabriqués en France. Sans une telle fabrication, il est évident que l’acte de contrefaçon n’aurait tout simplement pas existé, les produits n’auraient jamais été vendus sur les marchés des différents États membres.

59.

Dès lors, nous pensons que, concernant les demandes annexes formulées par Nintendo qui entrent dans le champ d’application de l’article 89, paragraphe 1, sous d) du règlement no 6/2002, la loi applicable est la loi française.

60.

En ce qui concerne les autres demandes annexes, relevant de l’article 88, paragraphe 2, de ce règlement, il convient de rappeler que ce dernier renvoie au droit national du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi, y compris son droit international privé. Or, ainsi que le font remarquer les parties du litige au principal, le droit international privé est, en matière d’obligations non contractuelles résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, unifié par l’article 8, paragraphe 2, du règlement Rome II. C’est donc, à notre sens, cette disposition qui trouve à s’appliquer à ces demandes.

61.

Ladite disposition prévoit, ainsi, que la loi applicable est celle « du pays dans lequel il a été porté atteinte [au droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire] ». Cette notion n’a pas encore fait l’objet d’une interprétation de la Cour. À notre avis, elle ne devrait pas recevoir une définition différente de la notion utilisée à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002.

62.

En effet, s’il est vrai que l’application de lois différentes pour un même litige était, par le jeu de l’article 88, paragraphe 2, et de l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, envisagée par le législateur de l’Union, nous pensons que l’adoption, postérieurement à ce même règlement, du règlement Rome II, unifiant en cette matière le droit international privé, vient renforcer encore un peu plus la sécurité juridique dans ce type de contentieux, et donc la prévisibilité de la loi applicable. C’est d’ailleurs l’un des objectifs affichés par ce dernier règlement ( 27 ).

63.

Par ailleurs, pour des raisons évidentes liées à la prévisibilité de la loi, le règlement Rome II établit lui-même le point de rattachement unique au pays du lieu où le dommage direct est survenu, et ce indépendamment du ou des pays où pourraient survenir des conséquences indirectes ( 28 ).

64.

Interpréter, dès lors, la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte [au droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire] », figurant à l’article 8, paragraphe 2, du règlement Rome II, d’une manière différente de l’interprétation retenue pour la notion d’« État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis », figurant à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, irait à l’encontre du principe de sécurité juridique dans des contentieux où la fréquence de la complexité et de la multiplicité des lieux dans lesquels peuvent survenir les effets du dommage lié à l’acte de contrefaçon requiert justement plus de sécurité juridique.

65.

Dès lors, nous pensons que la notion contenue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement Rome II doit recevoir la même acception que celle de la notion contenue à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002.

66.

Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, nous estimons que l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement Rome II doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable aux demandes annexes à une action en contrefaçon relatives à la destruction des produits contrefaits, au rappel de ces mêmes produits, à la publication du jugement, à l’indemnisation du préjudice, à l’obtention de renseignements de comptes de l’entreprise ainsi qu’au remboursement des frais d’avocat est celle du territoire de l’État membre où l’événement qui est à l’origine de la contrefaçon alléguée est survenu ou risque de survenir.

67.

En l’espèce, l’événement qui est à l’origine de la contrefaçon alléguée est la fabrication des produits contrefaits.

C – Sur la deuxième question préjudicielle

68.

Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« actes de reproduction à des fins d’illustration » comprend le fait, pour un tiers, d’utiliser l’image des produits incorporant des dessins et modèles communautaires protégés aux fins de la commercialisation de ses propres produits.

69.

À titre liminaire, nous rappelons que les droits exclusifs conférés à un dessin ou modèle communautaire permettent à son titulaire d’interdire à tout tiers l’utilisation de ce dessin ou modèle telle que la fabrication ou la mise sur le marché d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ( 29 ). Néanmoins, à titre d’exception, ces droits peuvent être limités. Ainsi, l’article 20, paragraphe 1, sous c), dudit règlement prévoit, notamment, que les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire ne s’exercent pas à l’égard d’actes de reproduction à des fins d’illustration.

70.

Dans le cas d’espèce, l’un des deux codéfendeurs, à savoir BigBen France, utilise l’image des produits incorporant le dessin et modèle communautaire enregistré par Nintendo dans le but de faire de la publicité dans le cadre de la commercialisation de ses propres produits, lesquels sont des accessoires pouvant servir à l’utilisation des produits Nintendo en question.

71.

L’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 subordonne les actes susceptibles d’être considérés comme des actes de reproduction à des fins d’illustration à l’accomplissement de plusieurs conditions, à savoir la compatibilité des actes visés avec les pratiques commerciales loyales, l’indication de la source et le fait ne pas porter indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle.

72.

Il convient donc de déterminer, en premier lieu, si le fait, pour un tiers, d’utiliser l’image des produits incorporant des dessins et modèles communautaires protégés aux fins de la commercialisation de ses propres produits peut être, par nature, un acte de reproduction et si sa finalité est l’illustration.

73.

Ainsi que l’ont indiqué Dominique Kaesmacher et Théodora Stamos, « [ce] concept doit être interprété de la manière la plus large possible. Il vise, à titre principal, toute forme de reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte (à distance), intégrale ou partielle, provisoire ou permanente, vers un support d’un même type ou d’un autre type » ( 30 ). Il ne fait pas de doute que l’acte en question dans le litige au principal est un acte de reproduction, puisqu’il consiste à publier des images des produits intégrant des dessins et modèles communautaires enregistrés par Nintendo sur des emballages, ainsi que sur le site Internet de BigBen France.

74.

Pour ce qui est de la finalité de cet acte, le terme « illustration » employé dans la version française du règlement no 6/2002 n’est pas le même que celui utilisé dans la version anglaise, celle-ci employant le terme de « citation ». Or, en cas de disparité entre les versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 31 ).

75.

À notre avis, eu égard à l’économie générale de ce règlement, il ne nous semble pas que la notion d’« illustration » devrait être interprétée trop strictement. Ce dernier, en effet, vise, par la protection qu’il confère aux dessins et modèles communautaires, à encourager l’innovation et à rendre l’Union, par là même, plus compétitive ( 32 ). Or, empêcher une entreprise créatrice de nouveaux produits qui visent à être compatibles avec des produits existants – dont le dessin ou modèle communautaire est détenu par une autre entreprise – pourrait indubitablement décourager l’innovation.

76.

À l’image du droit des marques, l’objectif de protection efficace des dessins et modèles communautaires doit donc être mis en balance avec les intérêts des tiers commercialisant des accessoires aux produits intégrant des dessins et modèles communautaires protégés notamment du point de vue des nécessités du marché intérieur ( 33 ) telles que la libre circulation des marchandises ( 34 ) et la libre concurrence, ainsi que la promotion de l’innovation.

77.

Par ailleurs, il nous semble que le but recherché en reproduisant un dessin ou modèle communautaire enregistré à des fins d’illustration ( 35 ) vise simplement à expliquer le mode d’utilisation de l’autre produit destiné à être employé comme un accessoire au premier produit.

78.

Par conséquent, le fait, pour un tiers, d’utiliser l’image des produits incorporant des dessins ou modèles communautaires protégés aux fins de la commercialisation de ses propres produits est bien un acte à caractère illustratif.

79.

En second lieu, concernant les conditions à remplir pour qu’un tiers soit autorisé à réaliser un tel acte, il nous semble, tout d’abord, que l’indication de la source est peu contestable. En effet, l’indication doit déterminer l’origine commerciale du dessin ou modèle communautaire enregistré, c’est-à-dire qu’un public averti doit savoir d’un simple coup d’œil à quelle marque ou entreprise s’associe le produit vendu par le tiers.

80.

De même, nous pensons que l’attention doit être portée sur l’indication d’origine du dessin ou modèle communautaire. Dans le contexte de la vente au moyen d’un site Internet, la Cour a eu l’occasion de préciser, concernant la marque de l’Union européenne, qu’il y avait une atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque, lorsque l’annonce qui apparaît après avoir tapé le mot-clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou alors d’un tiers ( 36 ).

81.

À la lumière du contexte et de la finalité du règlement no 6/2002, il nous semble opportun d’appliquer cette analyse à l’indication de la source pour la reproduction de dessins ou modèles communautaires. En l’espèce, il revient au juge national de déterminer si l’apposition de la mention « pour Wii » sur les emballages et les publicités au moyen d’un site Internet concernant les produits de BigBen France remplit cette condition.

82.

Ensuite, s’agissant de la condition de compatibilité de l’acte de reproduction avec les pratiques commerciales loyales, il ressort de l’article 5 de la directive 2005/29/CE ( 37 ) qu’une pratique commerciale est déloyale si, d’une part, elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse. À cet égard, la Cour a déjà jugé que la mention des numéros d’articles du fabricant de photocopieurs et de ses pièces de rechange, dans les catalogues d’un fournisseur concurrent ne lui permettait pas de profiter indûment de la notoriété de la marque du concurrent puisque, en l’espèce, le public n’associait pas la réputation de la marque aux produits du concurrent ( 38 ). Le juge national devra donc, à notre avis, déterminer si la reproduction de l’image d’un produit Nintendo, telle qu’une télécommande de console de jeux vidéo, aux fins de la commercialisation d’un accessoire à cette télécommande, n’implique ni confusion ni tromperie dans l’esprit du consommateur.

83.

Enfin, concernant la condition tenant à l’absence de préjudice à l’exploitation normale du dessin ou du modèle communautaire, nous pensons qu’il revient à la partie détentrice de ce dessin ou modèle communautaire d’apporter, le cas échéant, la preuve d’un tel préjudice et au juge national d’examiner cette preuve.

84.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« actes de reproduction à des fins d’illustration » comprend le fait, pour un tiers, d’utiliser l’image des produits incorporant des dessins et modèles communautaires protégés aux fins de la commercialisation de ses propres produits. Il appartient au juge national de vérifier que cet acte de reproduction est compatible avec les pratiques commerciales loyales, qu’il ne porte pas indûment préjudice à l’exploitation normale de ces dessins ou modèles et que la source en est indiquée.

IV – Conclusion

85.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) de la manière suivante :

1)

L’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que des décisions adoptées par une juridiction nationale répondant à des demandes annexes à une action en contrefaçon à l’encontre de deux codéfendeurs établis dans deux États membres différents, telles que l’indemnisation du préjudice, la destruction ou le rappel des produits contrefaits, le remboursement des frais d’avocats ou encore la publication du jugement, ont un effet juridique sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

2)

L’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« autres sanctions » renvoie à des demandes telles que la destruction des produits contrefaits, le rappel de ces mêmes produits ainsi que la publication du jugement. En revanche, ne relèvent pas de cette notion les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice, à l’obtention de renseignements de comptes de l’entreprise ainsi qu’au remboursement des frais d’avocat.

3)

L’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable aux demandes annexes à une action en contrefaçon relatives à la destruction des produits contrefaits, au rappel de ces mêmes produits, à la publication du jugement, à l’indemnisation du préjudice, à l’obtention de renseignements de comptes de l’entreprise ainsi qu’au remboursement des frais d’avocat est celle du territoire de l’État membre où l’événement qui est à l’origine de la contrefaçon alléguée est survenu ou risque de survenir. En l’espèce, l’événement qui est à l’origine de la contrefaçon alléguée est la fabrication des produits contrefaits.

4)

L’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la notion d’« actes de reproduction à des fins d’illustration » comprend le fait, pour un tiers, d’utiliser l’image des produits incorporant des dessins et modèles communautaires protégés aux fins de la commercialisation de ses propres produits. Il appartient au juge national de vérifier que cet acte de reproduction est compatible avec les pratiques commerciales loyales, qu’il ne porte pas indûment préjudice à l’exploitation normale de ces dessins ou modèles et que la source en est indiquée.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2002, L 3, p. 1.

( 3 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 4 ) JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II ».

( 5 ) JO 1972, L 299, p. 32.

( 6 ) « Wii » est une marque de l’Union européenne enregistrée par Nintendo.

( 7 ) Voir point 8 de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-24/16 dans la langue de procédure.

( 8 ) Voir arrêts du 1er décembre 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798, point 83) et du 12 juillet 2012, Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:445, point 23).

( 9 ) Règlement du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

( 10 ) Voir arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France (C‑235/09, ci-après l’« arrêt DHL Express France , EU:C:2011:238, point 33).

( 11 ) Voir arrêt DHL Express France (point 44).

( 12 ) Voir arrêts du 14 décembre 2006, Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, point 60) et DHL Express France (point 57).

( 13 ) Voir considérant 1 du règlement no 6/2002.

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt DHL Express France (point 54).

( 15 ) Voir article 67, paragraphe 4, TFUE.

( 16 ) Voir arrêt arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 40).

( 17 ) Voir considérant 22 du règlement no 6/2002.

( 18 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire H. Gautzsch Großhandel (C‑479/12, EU:C:2013:537), dont nous partageons pleinement l’opinion.

( 19 ) Voir arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel (C‑479/12, ci-après l’« arrêt H. Gautzsch Großhandel , EU:C:2014:75, point 52).

( 20 ) Voir arrêt H. Gautzsch Großhandel (point 53).

( 21 ) Voir arrêt H. Gautzsch Großhandel (point 53).

( 22 ) Voir site Internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (France), à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits.

( 23 ) Voir arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany (C‑360/12, ci-après l’« arrêt Coty Germany , EU:C:2014:1318).

( 24 ) Voir point 31 de l’arrêt Coty Germany.

( 25 ) L’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94 emploie les termes d’« État membre sur le territoire duquel » tandis que l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 emploie ceux d’« État membre dans lequel ». Dans la version en langue allemande de ces règlements, le libellé de ces passages est même identique puisque ces deux dispositions utilisent les termes « Mitgliedstaats [...], in dem ».

( 26 ) Point 34 de l’arrêt Coty Germany.

( 27 ) Voir considérant 6 de celui-ci.

( 28 ) Voir considérants 16 et 17 ainsi que article 4, paragraphe 1, de ce règlement.

( 29 ) Voir article 19, paragraphe 1, de ce règlement.

( 30 ) Voir Kaesmacher, D., et Stamos, T., Brevets, marques, droits d’auteurs… : mode d’emploi, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2009, p. 265.

( 31 ) Voir arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146, point 46).

( 32 ) Voir considérant 7 dudit règlement.

( 33 ) Voir considérant 8 du règlement no 6/2002.

( 34 ) Voir arrêt du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland (C‑228/03, EU:C:2005:177, point 29).

( 35 ) Le terme « illustration » est défini par Larousse de la manière suivante : « [a]ction d’éclairer par des exemples un développement abstrait, ce qui a valeur d’application, de vérification, de démonstration ».

( 36 ) Voir arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 84).

( 37 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).

( 38 ) Voir arrêt du 25 octobre 2001, Toshiba Europe (C‑112/99, EU:C:2001:566, point 58).

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