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Document 52017XX0630(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD) (AT.39914)

OJ C 206, 30.6.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/16


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)

(AT.39914)

(2017/C 206/06)

Le 5 mars 2013, la Commission européenne a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) contre Barclays (3), Deutsche Bank (4), Société Générale, RBS (5), Crédit Agricole, HSBC et JP Morgan (6).

À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (7), la Commission européenne a adopté, le 29 octobre 2013, une communication des griefs («CG») adressée à Barclays, à Deutsche Bank, à Société Générale et à RBS (les «parties ayant conclu une transaction»). La CG précisait qu’au cours de leurs périodes de participation respectives à l’infraction entre 2005 et 2008, les parties ayant conclu une transaction avaient passé des accords et/ou s’étaient livrées à des pratiques concertées ayant pour objet de fausser le cours normal des composantes des prix dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euro liés au taux interbancaire offert en euro (Euro Interbank Offered Rate ou «EURIBOR») et/ou à l’EONIA (Euro Over-Night Index Average) («EIRD»). Ces accords et pratiques concertées ont constitué une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

Dans leurs réponses à la CG, les parties ayant conclu une transaction ont toutes confirmé que ladite CG correspondait au contenu de leurs propositions de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision adressé aux parties ayant conclu une transaction ne retenait que les griefs au sujet desquels elles avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.

Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que les parties ayant conclu une transaction ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (8), je considère que l’exercice effectif de leurs droits procéduraux dans cette affaire a été garanti.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited et Barclays Capital Services Limited. Le 29 octobre 2013, la Commission a étendu la procédure à Barclays Services Jersey Limited.

(4)  Deutsche Bank AG, DB Group Services (UK) Limited et Deutsche Bank Services (Jersey) Limited.

(5)  The Royal Bank of Scotland Group plc et The Royal Bank of Scotland plc.

(6)  La procédure contre Crédit Agricole, HSBC et JP Morgan est toujours en cours.

(7)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(8)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


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